CODE NAPOLÉON
佛蘭西民法
TITRE PRÉLIMINAIRE. DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL. (Décrété le 14 ventôse an XI,(5 mars 1803). Promulgué le 24 ventôse (15 du même mois).
ARTICLE PREMIER. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'Empereur.
Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Empire, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
2. La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises.
6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
LIVRE PREMIER. DES PERSONNES.
前加篇
第一條 法律ハ國王ヨリ爲シタル頒布ニ因リ佛蘭西全國内ニ之ヲ執行ス可シ
法律ハ其頒布ヲ知ルヲ得可キ時ヨリ王國ノ各部ニ於テ之ヲ執行ス可キモノトス
國王ヨリ爲シタル頒布ハ王居アル縣《デパルトマン》ニ於テハ頒布ノ日ヨリ一日後其他ノ縣ニ於テハ頒布ヲ爲シタル都府ト各縣ノ首府トノ間十「ミリヤメートル」{凡ソ我二十里}毎ニ一日ノ猶豫ヲ加ヘタル上尚ホ一日ノ期限ノ盡キタル後之ヲ知リタリト推測ス
第二條 法律ハ將來ヲ規定スルノミニシテ効ヲ旣往ニ生セズ
第三條 警察及ヒ安寧ニ關スル法律ハ國内ニ居住スル者皆之ヲ循守ス可シ
不動產ハ外國人ノ所有スルモノト雖トモ佛蘭西ノ法律ヲ以テ之ヲ管理ス
人ノ身分及ヒ能力ニ關スル法律ハ外國ニ居住スル者ト雖トモ總テ佛蘭西人ヲ支配ス
第四條 法律ノ虧缼、不明又ハ不備ヲ口實トシ裁判ヲ爲スヲ拒ミタル裁判官ハ裁判拒絕ノ罪アリトシテ訴ヲ受ク可シ
第五條 裁判官ハ申告ヲ受ケタル訴訟ニ付一般ノ例規ヲ定ムル方法ヲ以テ裁判言渡ヲ爲ス可カラス
第六條 私ノ契約ヲ以テ一般ノ秩序及ヒ風俗ニ關スル法律ニ戾ル可カラス
第一篇 人事
TITRE PREMIER. DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. (Décrété le 17 ventôse an XI,(8 mars 1803). Promulgué le 27 ventôse (18 du même mois).
第一卷 私權ノ得有及ヒ剝奪(千八百三年三月八日决定同月十八日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.
第一章 私權ノ得有
7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.
第七條 私權ノ執行ハ國士タルノ資格ニ關係セス國士タルノ資格ハ憲法ニ因テノミ之ヲ獲得保有スルモノトス
8. Tout Français jouira des droits civils.
第八條 佛蘭西人ハ皆私權ヲ得有ス可シ
9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français ; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.
第九條 佛蘭西ニ於テ生レタル外國人ノ子ハ丁年ニ至リシ時ヨリ一年内ニ佛蘭西人タルノ資格ヲ得ンコトヲ要ムルヲ得伹シ其者佛蘭西ニ居住スル時ハ佛蘭西ニ住所ヲ定ムルノ意アルコトヲ陳述ス可ク又外國ニ住スル時ハ佛蘭西ニ住所ヲ定厶可キノ證書ヲ出タシ其時ヨリ一年内ニ佛蘭西ニ住所ヲ定ム可シ
10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français.
第十條 総テ外國ニ於テ生レタル佛蘭西人ノ子ハ佛蘭西人ナリ
Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.
佛蘭西人タル資格ヲ失ヒタル佛蘭西人ノ外國ニ於テ生ミタル子ハ常ニ第九條ニ記スル法式ヲ履行シテ佛蘭西人タル資格ヲ復スルヲ得
11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
第十一條 外國人ハ其本國ト佛蘭西トノ條約ニ因テ其國ニ於テ佛蘭西人ニ授與シ又ハ授與スヘキ私權ト同一ノ私權ヲ佛蘭西ニ於テ得有ス可シ
12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
第十二條 佛蘭西人ニ嫁シタル外國ノ女ハ夫ノ身分ニ從フ可シ
13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.
第十三條 國王ヨリ佛蘭西ニ住所ヲ定ムルノ允許ヲ得タル外國人ハ佛蘭西ニ居住スル間總テノ私權ヲ得有ス可シ
14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
第十四條 外國人ハ佛蘭西ニ居住セサル者ト雖トモ佛蘭西ニ於テ佛蘭西人ト結ヒタル義務ノ執行ニ付佛蘭西ノ裁判所ニ召喚セラル可ク又外國人ハ外國ニ於テ佛蘭西人ト結ヒタル義務ニ付キ佛蘭西ノ裁判所ニ召喚セラル可シ
15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
第十五條 佛蘭西人ハ外國ニ於テ結ヒタル義務ニ付テハ外國人ト結ヒタルトキト雖トモ佛蘭西ノ裁判所ニ召喚セラル可シ
16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.
第十六條 商事ヲ除クノ外何事ヲ問ハス原告タル外國人ハ佛蘭西ニ於テ其訴訟ヨリ生スル費用及ヒ損害賠償ヲ擔保スルニ足ル可キ價額ノ不動產ヲ有セサル時ハ其辨濟ノ爲メ保證人ヲ立ツ可シ
CHAPITRE II. DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.
第二章 私權ノ剝奪
SECTION PREMIÈRE. De la privation des Droits civils par la perte de la qualité de Français.
17. La qualité de Français se perdra : 1° par la naturalisation acquise en pays étranger ; 2° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ; 3° enfin par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.
18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.
19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.
Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.
20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18, 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
21. Le Français qui, sans autorisation de l'Empereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.
Il ne pourrarentrer en France qu'avec la permission de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen ; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.
SECTION II. DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES.
22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.
23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.
24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.
25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.
27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.
28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.
Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents.
29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit ; l'accusé sera remis en possession de ses biens : il sera jugé de nouveau ; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.
30. Lorsque le condamné par contumaee, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice ; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.
31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits.Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.
32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.
33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence.
Néanmoins il est loisible à l'Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.
第一款 佛蘭西人タル資格ノ喪失ニ因ル私權ノ剝奪
第十七條 佛蘭西人タルノ資格ハ第一外國ヘ入籍シタルコト第二國王ノ允許ヲ得スシテ外國政府ヨリ任セラレタル公務ヲ受諾セシコト第三歸國ノ意ナク外國ニエタブリスマン」ヲ爲セシコトニ因リ喪失ス可シ{外國ニエタブリスマン」ヲ爲ストハ外國ニ駐マリテ或ハ資本ヲ益用シ或ハ商業工業ヲ營ミ或ハ藝術ヲ以テ生活スルコトヲ云フ}
商業ノ爲メ「エタブリスマン」ヲ{外國ニ}爲スハ决シテ歸國ノ意ナク之ヲ爲シタリト看做ス可カラス
第十八條 佛蘭西人タル資格ヲ喪失シタル佛蘭西人ハ常ニ國王ノ允許ヲ得テ佛蘭西ニ歸國シ佛蘭西ニ住所ヲ定ムルノ意旨ト佛蘭西ノ法律ニ反スル総テノ格位ヲ抛棄ス可キコトトヲ陳述シテ其資格ヲ復スルヲ得
第十九條 外國人ニ嫁シタル佛蘭西ノ女ハ夫ノ身分ニ從フ可シ
若シ寡婦ト爲リタル時ハ現ニ佛蘭西ニ居住シ又ハ國王ノ允許ヲ得テ佛蘭西ニ歸國シ佛蘭西ニ住所ヲ定ムルノ意旨ヲ陳述シテ佛蘭西人タルノ資格ヲ復ス可シ
第二十條 第十條第十八條第十九條ニ記シタル塲合ニ於テ佛蘭西人タルノ資格ヲ復スル者ハ此數條ニ定メタル要件ヲ履踐シタル後ニ於テ其利益ノ爲メニ得タル權利ヲ執行スル爲メニ非レハ其資格ヲ利用スルヲ得ス
第二十一條 國王ノ允許ヲ得スシテ外國ノ兵役ニ服シ又ハ外國ノ兵社ニ加ハリシ佛蘭西人ハ佛蘭西人タルノ資格ヲ喪失ス可シ
其佛蘭西人ハ國王ノ允許ヲ得ルニ非サレハ佛蘭西ニ歸國スルヲ得ス且ツ外國人ニシテ國士{佛蘭西ノ}トナルニ付キ必要トスル條件ヲ履踐スルニ非サレハ佛蘭西人タルノ資格ヲ復スルヲ得ス伹シ本條ニ記スル所ト本國ニ叛キテ兵器ヲ弄シ又ハ弄セントスル佛蘭西人ニ對シテ刑法ニ定ムル刑ト抵觸スルコトナカル可シ
第二款 刑ノ言渡ニ因ル私權ノ剝奪
第二十二條 後條ニ記スル私權ニ參與ス可カラサル効果ヲ生ス可キ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニハ其言渡ニ由テ准死ヲ提起ス可シ(准死ハ千八百五十四年五月三十一日决定同年六月三日布告ノ法律ニ依テ廢止ス)
第二十三條 死刑ノ言渡ハ准死ヲ提起ス可シ
第二十四條 其他無期ノ施體ノ刑ハ法律ニ於テ准死ヲ提起ス可キノ効果ヲ附スル時ニ非サレハ准死ヲ提起セス
第二十五條 被刑者ハ准死ニ因リ己レニ属スル総テノ財産ノ所有權ヲ喪失シ遺囑ヲ爲スコト無ク實ニ死去セシト均シク其相續人ノ爲メ相續ヲ開始シ被刑者ノ財産ハ悉ク之ニ属ス可シ○又被刑者ハ何レノ相續ヲモ収受スルヲ得ス又准死ノ言渡後ニ獲得セシ財產ヲ相續ノ名義ニテ人ニ移轉スルヲ得ス○被刑者ハ生者間ノ贈遺又ハ遺囑ニ因テ財產ノ全部又ハ一部ヲ處分スルヲ得ス又養料ノ外贈遺又ハ遺囑ノ名義ニテ之ヲ収受スルヲ得ス○被刑者ハ後見人トナルヲ得ス又後見事務ニ關スル所爲ニ參加スルヲ得ス○被刑者ハ端式證書《アクトソラン子ール》又ハ公正證書ニ付キ證人タルヲ得ス又裁判所ニ於テ證據ヲ陳述スルヲ得ス○被刑者ハ訴訟ヲ爲ス裁判所ヨリ任シタル別段ノ管財人ノ紹介ニ因リ且其氏名ヲ以テスルニ非サレハ原告又ハ被告ト爲リテ裁判所ニ出廷スルヲ得ス○被刑者ハ民法上ノ効果ヲ生スル婚姻ヲ結フヲ得ス○被刑者ノ以前結ヒタル婚姻ハ解除シ総テ民法上ノ効果ヲ生セス○配偶者及ヒ相續人ハ被刑者ノ實ノ死去ニ因テ生ス可キ權利及ヒ訴權ヲ互ニ行フヲ得
第二十六條 刑ノ對審言渡ハ之ヲ現ニ執行シ又ハ肖像ヲ以テ執行シタル日ヨリ後ニ非サレハ准死ヲ提起セス
第二十七條 刑ノ缺席言渡ハ肖像ヲ以テ裁判ノ執行ヲ爲シタル日ヨリ五年ノ後ニ非サレハ准死ヲ提起セス此五年間ニハ被刑者{缼席ノ}裁判所ニ出廷スルヲ得
第二十八條 缼席被刑者ハ五年間若クハ此期限内ニ出廷シ又ハ逮捕ヲ受クル迄ハ私權ノ執行ヲ剝奪セラル可シ○其財產ハ失踪者ノ財産ノ如ク之ヲ管理シ其權利ハ失踪者ノ權利ノ如ク之ヲ執行ス可シ
第二十九條 缼席被刑者執行ノ日ヨリ五年内ニ任意ニテ出廷シタル時又ハ此期限内ニ逮捕ヲ受ケ拘留セラレタル時ハ裁判言渡{缼席ノ}ハ當然消滅シ被刑者財產ノ所有ヲ復シ更ニ裁判ヲ受ク可シ若シ此再度ノ裁判ニ因リ同一ノ刑又ハ均シク准死ヲ提起ス可キ他ノ刑ノ言渡ヲ受クル時ハ再度ノ裁判執行ノ日ヨリ後ニ非サレハ准死ヲ提起セズ
第三十條 五年内ニ出廷セズ又ハ抅留セラレザル缼席被刑者再度ノ裁判ニ因テ不論罪ノ言渡ヲ受ケ又ハ准死ヲ提起セサル刑ノ言渡ヲ受ケタル時ハ裁判所ニ出廷シタル日ヨリ全ク私權ヲ將來ニ復ス可シ然レトモ初度ノ裁判言渡ハ五年ノ期限ノ盡キタル時ヨリ出廷ノ日ニ至ル迄ノ間ニ准死ヨリ生シタル効果ヲ旣往ニ保持ス可シ
第三十一條 缼席被刑者出廷スル事ナク又ハ逮捕抅留セラルル事ナク五年ノ恩惠期限内ニ死去セシ時ハ權利ヲ全有シテ死去セリト看做シ缼席ノ言渡ハ當然消滅ス可シ伹シ此規則ト被刑者ノ相續人ニ對シテ私訴ノミヲ爲スヲ得可キ民事原告人ノ訴權ト抵觸スルコトナカル可シ
第三十二條 何レノ塲合ニ於テモ被刑者刑ノ期滿免除ヲ得ルト雖トモ私權ヲ將來ニ復セサル可シ
第三十三條 被刑者准死ノ言渡後ニ獲得シ實ノ死去ノ日ニ於テ猶ホ所有スル財産ハ政府ノ相續權ニ因テ政府ニ属ス可シ
然レトモ國王ハ被刑者ノ寡婦、子又ハ血属ノ爲メ仁恤ト思惟スル處置ヲ爲スコトヲ得
TITRE DEUXIÈME. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. (Décrété le 20 ventôse an XI (11 mars 1803). Promulgué le 30 ventôse (21 du même mois.)
第二卷 身分證書(千八百三年三月十一日决定同月二十一日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總則
34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.
第三十四條 身分證書ニハ之ヲ記シタル年日時ト其證書ニ記名ス可キ人ノ氏名年齡職業住所ヲ記載ス可シ
35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
第三十五條 身分取扱役ハ其記スル證書ニ出席人ノ陳述ス可キ事件ノ外註解又ハ說明トシテ何事ヲモ附記ス可カラス
36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
第三十六條 本人自ラ出席スルニ及ハサル塲合ニ於テハ別段ノ公證委任狀ヲ以テ任シタル代理人ヲ出タスヲ得
37. Les témoins produits aux actes de l'état civil, ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres ; et ils seront choisis par les personnes intéressées.
第三十七條 身分證書ノ證人ハ本人ノ血属タルト否トヲ問ハス二十一才以上ノ男ニ限ル可シ且ツ其證人ハ本人之ヲ選擇ス可シ
38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.
第三十八條 身分取扱役ハ出席人若クハ代理人及ヒ證人ニ證書ヲ讀ミ聞カス可シ
Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
又證書ニハ其法式ヲ履踐シタル旨ヲ附記ス可シ
39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.
第三十九條 其證書ニハ身分取扱役、出席人及ヒ證人手署ス可シ若シ出席人及ヒ證人手署スル能ハサル時ハ其事由ヲ附記ス可シ
40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
第四十條 身分證書ハ各邑ニ於テ一箇又ハ數箇ノ簿册ニ登記ス可シ但シ簿册ハ各二册ヲ備フ可シ
41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.
第四十一條 其簿册ハ始審裁判所長又ハ代リテ職務ヲ執ル裁判官初葉ヨリ末葉ニ至ル迄記號ヲ附シ且ツ各葉ニ手署ニ代用スル橫線ヲ畫ス可シ
42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
第四十二條 證書ハ簿册ニ空行ナク連續シテ登記ス可シ塗抹及ヒ欄外ノ附記モ證書ノ本文ト均シク之ヲ認視シ之ニ手署ス可シ且ツ證書中畧語ヲ用フ可カラス又數字ヲ以テ日附ヲ記ス可カラス
43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année ; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.
第四十三條 身分取扱役ハ毎年末ニ簿册ヲ終結シ一箇月内ニ其一册ヲ邑ノ舊記庫ニ藏メ他ノ一册ヲ始審裁判所ノ書記局ニ納ム可シ
44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
第四十四條 身分證書ニ添ヘ置ク可キ委任狀及ヒ其他ノ證書類ハ之ヲ出シタル者ト身分取扱役トニテ手署ニ代用スル橫線ヲ畫シタル後簿册ト共ニ書記局ニ納ム可シ
45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres.Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.
第四十五條 何人ト雖トモ身分證書ノ簿册看守人ヨリ其秡書ヲ請取ルコトヲ得、請取リタル秡書ハ簿册ニ異ナル所無ク且ツ始審裁判所長又ハ代リテ職務ヲ執ル裁判官其公正ナルコトヲ認ムル時ハ僞造ノ訴アル迄之ヲ眞正ノモノトス可シ
46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
第四十六條 若シ簿册ノ存在セズ又ハ滅失シタル時ハ證書又ハ證人ヲ以テ之ヲ證スルヲ得此塲合ニ於テハ死去シタル父母ノ記シタル簿册及ヒ書面又ハ證人ヲ以テ婚姻、出產、死去ヲ證スルヲ得
47. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
第四十七條 外國ニ於テ記シタル佛蘭西人及ヒ外國人ノ身分證書ハ其國ニ於テ用フル法式ニ從テ記シタル時ハ之ヲ眞正ノモノトス
48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques ou par les consuls.
第四十八條 外國ニ在ル佛蘭西人ノ身分證書ハ佛蘭西ノ法律ニ從ヒ外交官又ハ領事之ヲ記シタル時ハ有効ナリトス
49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe ; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur du Roi près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.
第四十九條 旣ニ登記{簿册ニ}シタル證書ノ欄外ニ身分ニ關スル證書ヲ附記ス可キ塲合ニ於テハ本人ノ要メニ因テ身分取扱役ハ其年ノ簿册又ハ邑ノ舊記庫ニ藏メタル簿册ニ其附記ヲ爲シ始審裁判所書記ハ書記局ニ納メタル簿册ニ其附記ヲ爲ス可シ書記局ニ納メタル簿册ニ其附記ヲ爲スニ付身分取扱役ハ三日内ニ始審裁判所ノ撿事ニ其通知ヲ爲シ撿事ハ二箇ノ簿册ニ同一ノ方法ヲ以テ附記ス可キコトヲ監督ス可シ
50. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.
第五十條 前數條ニ記スル官吏其規則ニ違背スル時ハ始審裁判所ニ告發セラレ百「フラン」以下ノ罰金ノ言渡ヲ受ク可シ
51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
第五十一條 簿册ノ看守人ハ簿册中ニ生シタル變更ニ付キ民法上ノ責ニ任ス可シ伹シ他ニ其變更ヲ爲シタル者アル時ハ之ニ對シテ其償ヲ要ム可シ
52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.
第五十二條 身分證書ヲ變更僞造シ又ハ之ヲ零紙若クハ登記ス可キニ非サル簿册ニ登記シタル時ハ之ヲ爲シタル者本人ニ對シ損害ノ賠償ヲ爲ス可シ伹シ此規則ト刑法ニ定ムル刑ト抵觸スルコトナカル可シ
53. Le procureur impér. au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
第五十三條 始審裁判所ノ撿事ハ書記局ニ簿册ヲ納ムル時其狀况ヲ審査シ簡單ニ其審査ノ調書ヲ記シ身分取扱役ノ犯シタル違警罪又ハ輕罪ヲ告發シ之ニ對シテ罰金ノ言渡ヲ要ム可シ
54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
第五十四條 始審裁判所ニ於テ身分ニ關スル證書ニ付キ裁判ヲ爲ス總テノ塲合ニ於テ本人ハ其裁判ニ對シテ上告ヲ爲スヲ得
CHAPITRE II. DES ACTES DE NAISSANCE.
第二章 出產證書
55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera présenté.
第五十五條 出産ノ陳述ハ分娩ノ時ヨリ三日内ニ其地ノ身分取扱役ニ爲シ之ニ子ヲ示ス可シ
56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
第五十六條 出産ハ父、若シ父アラサル時ハ内科又ハ外科醫、產婆、下等醫又ハ分娩ニ立會ヒタル者ヨリ陳述ス可シ若シ母其住所外ニ於テ分娩シタル時ハ分娩アリタル家ノ者ヨリ陳述ス可シ
L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins.
出産證書ハ直チニ證人二人ノ面前ニ於テ之ヲ記ス可シ
57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.
第五十七條 出產證書ニハ出産ノ日、時、塲所、子ノ男女、子ニ命シタル名、父母及ヒ證人ノ氏名職業住所ヲ記載ス可シ
58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du tems et du lieu où il aura été trouvé.
第五十八條 初生ノ子{遺棄シタル}ヲ見出シタル者ハ子幷ニ子ト共ニ見出シタル衣服其他ノ物品ヲ身分取扱役ニ交付シ其子ヲ發見シタル時及ヒ塲所ノ狀况ヲ陳述ス可シ
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
右ノ件々ニ付テハ詳細ノ調書ヲ作リ且ツ其調書ニ子ノ見積年齡、男女、命ス可キ名、之ヲ預リタル官署ヲ記シ其調書ヲ簿册ニ登記ス可シ
59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Empereur, par l'officier d'administration de la marine ; et sur les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire.L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
第五十九條 航海中ニ出產アリタル時ハ父其所ニ在ルトキハ父ト船ノ士官中若シ士官アラサルトキハ乘組人中ヨリ撰ミタル證人二人トノ面前ニ於テ二十四時間内ニ出產證書ヲ記ス可シ此證書ハ國王ニ屬スル船舶ニ於テハ海軍庶務官之ヲ記シ艤送者又ハ商人ニ屬スル船舶ニ於テハ船長又ハ指揮役之ヲ記ス可シ其證書ハ乘組人名簿ノ末尾ニ之ヲ記ス可シ
60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir : dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime ; et dans un port étranger, entre les mains du consul.
第六十條 船具《デサルムマン》解収ノ爲メニ非ス休泊又ハ其他ノ原由ノ爲メ船舶ノ始メテ投錨シタル港ニ於テハ海軍庶務官船長又ハ指揮役其記シタル出產證書ノ公正ノ謄本二通ヲ佛蘭西ノ港ニ於テハ海兵徵募局ニ納メ外國ノ港ニ於テハ領事ニ出タス可シ
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat ; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de suite sur les registres.
此謄本ノ一通ハ海兵徵募局又ハ領事館ノ事務局ニ納メ他ノ一通ハ海軍卿ニ送呈ス海軍卿ハ謄本ノ寫書ヲ記シ之ヲ證認シテ子ノ父ノ住所ノ身分取扱役ニ送達シ父分明ナラサル時ハ母ノ住所ノ身分取扱役ニ送達ス伹シ其寫書ハ直チニ簿册ニ登記ス可シ
61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.
第六十一條 船具ヲ解収ス可キ港ニ船舶ノ到着セシ時ハ乘組人ノ姓名薄ヲ海兵徵募局ニ納ム可シ海兵徵募局ハ出産證書ノ謄本ニ捺印シテ子ノ父ノ住所ノ身分取扱役ニ送達シ父分明ナラサル時ハ母ノ住所ノ身分取扱役ニ送達ス此謄本ハ直チニ簿册ニ登記ス可シ
62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date ; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.
第六十二條 子{私生ノ}ノ認知證書ハ認知シタル時ノ日附ヲ以テ簿册ニ登記シ且ツ出產證書アル時ハ其欄外ニ其旨ヲ附記ス可シ
CHAPITRE III. DES ACTES DE MARIAGE.
第三章 婚姻證書
63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites : il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.
第六十三條 身分取扱役ハ婚姻ノ執行前ニ邑廳ノ門前ニ八日ヲ隔テ二次公告書ヲ揭示シ其一ハ日曜日ニ之ヲ爲ス可シ其公告書及ヒ其公告ニ付キ記シタル證書ニ夫婦トナラントスル双方ノ氏名、職業,住所、丁年又ハ幼年ナル事ト其父母ノ氏名、職業、住所ヲ記ス可シ又其證書ニハ別ニ公告ヲ爲シタル日、塲所及ヒ時ヲ記シテ特別ノ簿册ニ登記ス可シ伹シ其簿册ハ第四十一條ニ記スル如ク記号ヲ附シ橫線ヲ畫乄各年末ニ郡裁判所{始審裁判所}ノ書記局ニ納ム可シ
64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.
第六十四條 初次ノ公告ヨリ二次ノ公告迄ノ八日間ハ邑廳ノ門前ニ公告證書ノ拔書ヲ揭示シ置ク可シ婚姻ハ第二ノ公告ヲ爲シタル日ヨリ第三日前ニ行フ可カラス伹シ公告ヲ爲シタル日ハ此三日中ニ筭入セス
65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.
第六十五條 若シ公告期限ノ盡キタル時ヨリ一年内ニ婚姻ヲ行ハサリシ時ハ上ニ記シタル法式ニ從テ更ニ公告ヲ爲シタル後ニ非サレハ婚姻ヲ執行ス可カラス
66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
第六十六條 婚姻ニ付キ故障ヲ爲ス証書ノ正本及ヒ謄本ニハ故障者又ハ別叚ノ公正ノ委任狀ヲ持スル代理人手署シ其証書ハ委任狀ト共ニ婚姻ヲ行ハントスル本人若クハ其住所ト身分取扱役トニ送達シ身分取扱役ハ其正本ニ認印ス可シ
67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.
第六十七條 身分取扱役ハ遲延ナク公告書ノ簿册ニ故障書ヲ略記シ裁判言渡書又ハ故障除去ノ証書ノ謄本ヲ受取リタル時ハ又之ヲ故障書ヲ登記シタル欄外ニ附記ス可シ
68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.
第六十八條 故障アル塲合ニ於テハ身分取扱役ハ故障除去ノ証書ヲ受取ラサル前ニ婚姻ヲ執行セシムルヲ得ス此規則ニ背ク時ハ三百「フラン」以下ノ罰金及ヒ損害賠償ノ言渡ヲ受ク可シ
69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage ; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.
第六十九條 絕テ故障ナキ時ハ婚姻證書ニ其旨ヲ附記ス可シ若シ數邑ニ於テ公告{婚姻ノ}ヲ爲セシ時ハ夫婦トナラントスル双方ハ各邑ノ身分取扱役ヨリ絕テ故障ナキ旨ヲ證スル爲メ交付シタル證狀ヲ出タス{婚姻ヲ執行スル邑ノ身分取扱役ニ}可シ
70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.
第七十條 身分取扱役ハ夫婦トナラントスル双方ノ出產證書ヲ出タサシム可シ双方ノ中之ヲ得ルコト能ハサル者ハ其出產ノ地又ハ住所ノ治安裁判官ヨリ交付シタル公知證書《ノトリトエテー》{證書ナキ時ニ於テ世人ノ普ク知ル旨ヲ證スル書ナリ}ヲ出シ之ニ代フ可シ
71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
第七十一條 公知證書ニハ男又ハ女ト血属又ハ非血属トヲ問ハス證人七人ノ爲シタル夫婦トナラントスル者ノ氏名職業住所、分明ナルニ於テハ父母ノ氏名職業住所ノ陳述且ツ夫婦トナラントスル者ノ出生ノ地又知リ得可キニ於テハ出產ノ時及ヒ出産證書ヲ出ス能ハサル原由ヲ記ス可シ○證人ハ治安裁判官ト共ニ公知證書ニ手署ス可シ若シ手署スル能ハサルカ或ハ知ラサル者アル時ハ其旨ヲ附記ス可シ
72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impér., donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
第七十二條 公知證書ハ婚姻ヲ執行ス可キ地ノ始審裁判所ニ出ス可シ裁判所ニ於テハ撿事ノ意見ヲ聽キタル後證人ノ陳述ト出產證書ヲ出ス能ハサル原由トヲ充分ナリト思惟スル時ハ公知證書ヲ認許シ又充分ナラストスル時ハ認許スルコトヲ拒ム可シ
73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
第七十三條 父母又ハ祖父母、其アラサル時ハ親族ノ許諾{婚姻ノ}ヲ爲ス公正ノ證書ニハ夫婦トナラントスル者ノ氏名、職業住所及ヒ其證書ニ關スル者ノ氏名職業住所ト其等親トヲ記ス可シ
74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.
第七十四條 婚姻ハ夫婦トナラントスル者ノ中一方ノ住所アル邑ニ於テ執行ス可シ婚姻ニ付テハ一邑内ニ六月間繼續シテ居住シタルヲ以テ其住所トス
75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Il interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
第七十五條 身分取扱役ハ公告期限ノ尽キタル後婚姻ヲ爲サントスル双方ヨリ指定シタル日ニ邑廳ニ於テ其血属ト否トヲ問ハス證人四人ノ面前ニ於テ双方ニ其身分及ヒ婚姻ノ法式ニ關スル前數條ニ記シタル證書類ト夫婦相互ノ權利義務ヲ規定スル婚姻ノ卷第六章トヲ讀ミ聞カス可シ
(第二項千八百五十年七月十日追加)身分取扱役ハ婚姻ヲ爲サントスル双方ニ又婚姻ノ許諾ヲ爲シタル者出席スル時ハ其者ニモ婚姻財產《コントラトマリヤージュ》契約ヲ爲シタルヤ否ヤヲ問ヒ糺シ此等ノ者其契約ヲ爲シタル旨ヲ答フル時ハ其日附ト契約書ヲ記シタル公證人ノ氏名住所ヲ問ヒ糺ス可シ
身分取扱役ハ婚姻ヲ爲サントスル双方ヨリ逐次夫婦トナランコトヲ欲スル旨ノ陳述ヲ受ケ婚姻ニ因テ双方連結セシ旨ヲ法律ニ從テ言渡シ直チニ婚姻證書ヲ記ス可シ
76. On énoncera, dans l'acte de mariage ;
第七十六條 婚姻證書ニハ左ノ諸件ヲ記載ス可シ
1° Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux ;
第一 夫婦ノ氏名、職業、年齡、出產ノ地、住所
2° S'ils sont majeurs ou mineurs ;
第二 夫婦ノ丁年又ハ幼年ナル事
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
第三 父母ノ氏名、職業、住所
4° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis ;
第四 父母祖父母ノ許諾及ヒ親族ノ許諾ノ必要ナル時ニハ其許諾
5° Les actes respectueux, s'il en a été fait ;
第五 恭敬書《アクトレスペチユウー》ヲ出シタル時ハ其書
6° Les publications dans les divers domiciles ;
第六 諸住所ニ於テ爲シタル公告書
7° Les oppositions s'il y en a eu ; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition ;
第七 故障アリシ時ハ其故障、其除去又ハ故障ナカリシ旨ノ附記
8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public ;
第八 婚姻ヲ爲サントスル者互ニ夫婦トナランコトヲ欲スル陳述及ヒ公吏ヨリ其連結シタル旨ヲ言渡シタル事
9° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.
第九 證人ノ氏名年齡職業住所證人夫婦ノ血屬姻屬ナル時ハ本宗又ハ外族タル事及ヒ等親ノ陳述
10° La déclaration faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'art 50.
第十 (千八百五十年七月十日追加)前條ニ記シタル問糺ニ從ヒ婚姻財產契約ヲ爲セシヤ否ヤノ陳述其契約ヲ爲セシ時ハ可成的其日附ノ陳述及ヒ其契約書ヲ記シタル公證人ノ氏名住所
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur impérial, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.
此諸件ヲ記セサル身分取扱役ハ第五十條ニ定ムル罸金ノ言渡ヲ受ク可シ
總テ陳述ニ遺脫又ハ錯誤アル時ハ始審裁判所撿事ヨリ其遺脫錯誤ニ關シテ證書ノ釐正ヲ請求スルヲ得可シ伹シ此規則ト第九十九條ニ記スル關係人ノ權利ト抵觸スルコトナカル可シ
CHAPITRE IV. DES ACTES DE DÉCÈS.
第四章 死去證書
77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
第七十七條 埋葬ハ身分取扱役ヨリ無稅ノ免狀ヲ以テ允許ヲ受クルニ非サレハ爲ス可カラス身分取扱役ハ死者ノ所ニ就キ死去ヲ認視シ且ツ警察規則ニ定ムル塲合ノ外ハ死去ノ時ヨリ二十四時後ニ非サレハ其允許ヲ與フ可カラス
78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.
第七十八條 死去證書ハ證人二人ノ陳述ニ因リ身分取扱役之ヲ記ス可シ其證人ハ可成的最親ノ血属又ハ隣人ヲ用フ可シ若シ又住所外ニ於テ死去シタル時ハ其死去シタル家ノ者ト血属又ハ其他ノ人トヲ用フ可シ
79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée ; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve ; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarants ; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.
第七十九條 死去證書ニハ死者ノ氏名、年齡、職業、住所、旣婚者ナルカ又ハ鰥寡者ナル時ハ其配偶者ノ氏名、陳述者ノ氏名、年齡、職業、住所及ヒ陳述者死者ノ血属ナル時ハ其等親ヲ記ス可シ
Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.
且ツ此證書ニハ知ルヲ得可キニ於テハ父母ノ氏名、職業、住所、及ヒ死者出産ノ地ヲ記ス可シ
80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.
第八十條 陸軍病院通常病院又ハ其他ノ公舍ニ於テ死去アル塲合ニ於テハ其院舍ノ長、管理人又ハ所有者ヨリ二十四時間内ニ身分取扱役ニ其報告ヲ爲ス可シ身分取扱役ハ院舍ニ就テ死去ヲ認視シ前條ニ從ヒ聽取リタル陳述ト認視シタル所トニ循ヒ證書ヲ記ス可シ
Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.
病院及ヒ公舍ニ於テハ陳述ト認視ノ件々トヲ記載ス可キ別段ノ簿册ヲ設ケ置ク可シ
L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.
身分取扱役ハ死者最終ノ住所ノ身分取扱役ニ死去證書ヲ送達シ最終ノ住所ノ身分取扱役ハ之ヲ簿册ニ登記ス可シ
81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
第八十一條 變死ノ徵候又ハ證憑アルカ若シクハ變死ト思料シタル情狀アル時ハ警察官内科又ハ外科醫ノ立會ニテ死屍ノ形狀及ヒ之ニ關スル情狀ト死者ノ氏名、年齡、職業、出産ノ地、住所ニ付キ蒐集シ得タル件々トヲ調書ニ記シタル後ニ非サレハ埋葬ヲ爲ス可カラス
82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
第八十二條 警察官ハ人ノ死去シタル地ノ身分取扱役ニ調書ニ記シタル件々ヲ直チニ報告シ身分取扱役ハ之ニ從テ死去證書ヲ記ス可シ
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
身分取扱役ハ死者ノ住所分明ナル時ハ其地ノ身分取扱役ニ死去證書ノ謄本ヲ送達ス可シ伹シ此謄本ハ薄册{身分證書ノ}ニ登記ス可シ
83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
第八十三條 刑事ノ書記ハ死刑ヲ言渡シタル裁判執行ノ時ヨリ二十四時間内ニ其執行アリタル地ノ身分取扱役ニ第七十九條ニ揭ケタル諸件ヲ記シタル書面ヲ送達ス可シ伹シ死去證書ハ之ニ從テ記ス可シ
84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'art. 80, et rédigera l'acte de décès.
第八十四條 監獄、懲役塲又ハ留置塲ニ於テ死去アル時ハ獄丁又ハ守卒ヲ以テ直チニ身分取扱役ニ其報告ヲ爲ス可シ身分取扱役ハ第八十條ニ定ムル如ク其所ニ臨ミ死去證書ヲ記ス可シ
85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79.
第八十五條 變死獄死又ハ刑死ノ総テノ塲合ニ於テハ其情狀ヲ簿册{身分證書ノ}ニ記セス第七十九條ニ定ムル法式ニ從テ單ニ死去證書ヲ記ス可シ
86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Empereur ; par l'officier d'administration de la marine ; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.
第八十六條 航海中死去アル塲合ニ於テハ二十四時間内ニ船舶ノ士官若シ其アラサル時ハ乘組人中ヨリ撰ミタル證人二人ノ面前ニテ死去證書ヲ記ス可シ此證書ハ國王ニ属スル船舶ニ於テハ海軍庶務官之ヲ記シ商人又ハ艤送者ニ属スル船舶ニ於テハ船長又ハ指揮役之ヲ記ス可シ○死去證書ハ乘組人ノ名簿ノ末尾ニ登記ス可シ
87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60.
第八十七條 死去證書ヲ記シタル海軍庶務官、船長、指揮役ハ船具解収ノ爲メニ非サル休泊又ハ其他ノ事由ノ爲メ船舶ノ始メテ投錨セシ港ニ於テ第六十條ニ從ヒ其謄本二通ヲ納ム可シ
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime ; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.
船具解収ノ港ニ船舶ノ到着セシ時ハ乘組人ノ名簿ヲ海兵徵募局ニ納メ海兵徵募局ハ死去證書ノ膽本一通ヲ作リ之ニ捺印シテ死者ノ住所ノ身分取扱役ニ送達ス可シ此謄本ハ直チニ簿册{身分證書ノ}ニ登記ス可シ
CHAPITRE V. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE DE L'EMPIRE.
第五章 佛蘭西國外ニ在ル軍人ノ身分證書
88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de l'Empire, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.
第八十八條 佛蘭西國外ニ於テ記スル軍人軍属ノ身分證書ハ下ノ數條ニ記スル例外ヲ除キ前數條ニ定メタル法式ニ從テ之ヲ記ス可シ
89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil : ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.
第八十九條 一箇又ハ數箇ノ步兵大隊又ハ騎兵大隊ニ於テハ營官{共和第十二年「ワンデミエール」月一日ノ决議ニ因テ聯隊ノ參謀ニ改ム}其他ノ諸隊ニ於テハ指揮ヲ掌トル大尉身分取扱役ノ職務ヲ行フ可シ隊外士官及ヒ軍属ニ付テハ一軍又ハ一軍團ニ属スル撿閲官{同决議ニ因リ副官又ハ下副官ニ改ム}其職務ヲ行フ可シ
90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de l'Empire.
第九十條 各隊ニ隊中ノ者ノ身分證書ノ簿册一册ヲ備置キ一軍若クハ一軍團ノ參謀部ニ隊外士官及ヒ軍屬ノ身分證書ノ簿册一册ヲ備置ク可シ此簿册ハ各隊又ハ參謀部ノ他ノ簿册ト同一ノ方法ヲ以テ保存シ佛蘭西ニ歸國ノ上陸軍舊記庫ニ納ム可シ
91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande ; et à l'état-major, par le chef de l'état-major général.
第九十一條 簿册ニハ、各隊ニテハ之ヲ指揮スル士官、參謀部ニテハ參謀長記號ヲ附シ手署ニ代用スル橫線ヲ畵ス可シ
92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.
第九十二條 軍中ニ於テ出產ノ陳述ハ分娩ノ日ヨリ十日内ニ之ヲ爲ス可シ
93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.
第九十三條 身分證書ノ簿記ヲ掌トル士官ハ出產證書ヲ簿册ニ登記シタル日ヨリ十日内ニ其秡書ヲ子ノ父ノ最終ノ住所ノ身分取扱役ニ若シ父分明ナラザルトキハ母ノ最終ノ住所ノ身分取扱役ニ送達ス可シ
94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile : elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps ; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.
第九十四條 軍人軍屬ノ婚姻ノ公告ハ其最終ノ住所ノ地ニ於テ之ヲ爲ス可シ其公告ハ隊中ノ者ニ付テハ婚姻執行ヨリ二十五日前ニ之ヲ隊ノ日誌ニ記ス可ク隊外士官及ヒ軍屬ニ付テハ之ヲ一軍又ハ一軍團ノ日誌ニ記ス可シ
95. Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.
第九十五條 簿記ヲ掌トル士官ハ婚姻執行ノ證書ヲ簿册ニ登記シタル後直チニ夫婦ノ最終ノ身分取扱役ニ其謄本ヲ送達ス可シ
96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître ; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins ; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
第九十六條 死去證書ハ各隊ニ於テハ營官之ヲ記シ隊外士官及ヒ軍屬ニ付テハ撿閲官證人三人ノ證明ニ從ヒ之ヲ記シ十日内ニ死者ノ最終ノ住所ノ身分取扱役ニ其秡書ヲ送達ス可シ
97. En cas de décès dans les hopitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hopitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
第九十七條 陸軍移動病院又ハ陸軍定置病院ニ於テ死去アル塲合ニ於テハ院長死去證書ヲ記シ死者所屬ノ隊ノ營官又ハ一軍若クハ一軍團ノ撿閲官ニ之ヲ送達ス可シ營官撿閲官ハ死者最終ノ住所ノ身分取扱役ニ其謄本ヲ送達ス可シ
98. L'officier de l'état civil du domicile des parties, auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.
第九十八條 一軍ヨリ身分證書ノ謄本ノ送達ヲ受ケタル死者ノ住所ノ身分取扱役ハ直チニ之ヲ簿册ニ登記スヘシ
CHAPITRE VI. DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.
第六章 身分證書ノ釐正
99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur impér. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.
第九十九條 身分證書釐正ノ訟求アル時ハ管轄裁判所ニ於テ撿事ノ意見ヲ聽キ裁判ヲ爲ス可シ伹シ其裁判ハ控訴スルヲ得ヘシ○訴訟關係人ノ呼出ヲ要スル時ハ之ヲ呼出ス可シ
100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun tems, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.
第百條 釐正ノ言渡ハ何レノ時ト雖トモ之ヲ要メサル者又ハ呼出ヲ受ケサル者ニ之ヲ以テ對抗スルヲ得ス
101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis ; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.
第百一條 釐正ノ言渡書ハ身分取扱役之ヲ受取リタル時直チニ薄册ニ登記シ且ツ釐正シタル證書ノ欄外ニ其事ヲ附記ス可シ
TITRE TROISIÈME. DU DOMICILE. (Décrété le 25 Ventôse an XI (14 mars 1803). Promulgué le 4 germinal (25 du même mois.)
第三卷 住所(千八百三年三月十四日决定同月二十四日頒布)
102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
第百二條 私權ノ執行ニ付キ各佛蘭西人ノ住所ハ其主タル住居アル處ニ在リトス
103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
第百三條 住所外ノ地ニ現ニ住居スル事實ト其地ニ主タル住居ヲ定ムル意思アルトニ因テ移住アリタリト爲ス可シ
104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
第百四條 意思{移住スル}アルノ証據ハ退去セントスル地ノ邑廳ト住所ヲ轉置セントスル地ノ邑廳トニ爲シタル特別ノ陳述ヨリ生ス可シ
105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
第百五條 其陳述ナキニ於テハ意思ノ證據アルト否トハ情狀ニ關ス可シ
106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
第百六條 一時ノ公務又ハ罷免ス可キ公務ヲ任セラレタル國士ハ從來ノ住所ヲ保有ス可シ伹シ之ニ反スル意思ヲ表スル時ハ格別ナリトス
107. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.
第百七條 畢生間ノ公務ノ任ヲ受諾スル官吏ハ職務ヲ行フ可キ地ニ直チニ住所ヲ移轉ス可シ
108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.
第百八條 婚姻シタル婦ハ夫ノ住所ノ外他ニ住所ヲ有セズ後見ヲ受クル幼者ハ父母又ハ後見人ノ住所ヲ以テ其住所ト爲シ丁年ノ被禁治產者ハ後見人ノ住所ヲ以テ其住所ト爲ス可シ
109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
第百九條 平常他人ノ家ニテ使役セラレ又ハ執業スル丁年者ハ使役スル者又ハ執業セシムル者ト同家屋ニ住スル時ハ此者ノ住所ヲ以テ其住所ト爲ス可シ
110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.
第百十條 相續ヲ開始ス可キ地ハ住所ノ地タル可シ
111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.
第百十一條 眞ノ住所外ニ於テ証書ヲ執行スル爲メ結約者双方又ハ一方ヨリ假住所ヲ撰定スル事ヲ其証書ニ記スル時ハ其証書ニ關スル召喚、訟求及ヒ起訴ハ其假定ノ住所ニ於テ其地ノ裁判官ニ爲スコトヲ得
TITRE QUATRIÈME. DES ABSENTS. (Décrété le 24 ventôse an XI (15 mars 1803). Promulgué le 4 germinal (25 mrs.)
第四卷 失踪(千八百三年三月十五日决定同月二十五日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE.
第一章 失踪推測
112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.
第百十二條 失踪者ト推測セラレタル者代理人ヲ置カサル時其遺留シタル財產ノ全部又ハ一部ヲ管理ス可キ准備ヲ爲スノ必要ナルニ於テハ關係人ノ要求ニ從ヒ始審裁判所ニ於テ其事ヲ裁决ス可シ
113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.
第百十三條 裁判所ハ最モ利害ニ關係アル者ノ請願ニ依リ失踪者ト推測セラレタル者ノ關係アル目錄、計筭、分配、結算ニ付キ失踪者ト推測セラレタル者ヲ代理ス可キ公証人一名ヲ任ス可シ
114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes ; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.
第百十四條 撿察官ハ格段ニ失踪者ト推測セラレタル者ノ利益ニ注意ス可シ又此者ニ關スル訟求ニ付キ必ス意見ヲ裁判官ニ陳述ス可シ
CHAPITRE II. DE LA DÉCLARATION D'ABSENCE.
第二章 失踪ノ宣告
115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.
第百十五條 人其住所又ハ寄留所ニ歸來スルコトナク又四年來絕テ消息アラサル時ハ關係人ハ始審裁判所ニ失踪ノ宣告アランコトヲ訟求スルヲ得
116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur du Roi, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.
第百十六條 裁判所ハ失踪ヲ證明スル爲メ其収受シタル證書及ヒ參考書ニ從ヒ住處{失踪者ノ}ノ郡ニ於テ撿事ト對審ニテ吟味ヲ爲ス可キコトヲ言渡ス可シ若シ住所ノ外ニ寄留所アルトキハ寄留所ノ郡ニ於テモ撿事ト對審ニテ吟味ヲ爲ス可キコトヲ言渡ス可シ
117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.
第百十七條 裁判所ハ訟求ノ吟味ヲ爲スニ當リ失踪ノ趣旨及ヒ失踪者ト推測セラレタル者ノ消息ヲ得ルノ妨害トナルコトヲ得タル原由ニモ注意ス可シ
118. Le procureur impér. enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au ministre de la justice, qui les rendra publics.
第百十八條 始審裁判所ノ撿事ハ裁判言渡アルトキハ其豫審タルト完結《デフイニチーフ》タルトヲ問ハス其言渡書ヲ司法卿ニ送呈シ司法卿之ヲ公告ス可シ
119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.
第百十九條 失踪宣告ノ言渡ハ吟味ヲ命スル言渡ヨリ一年ノ後ニ非サレハ之ヲ爲ス可カラス
CHAPITRE III. DES EFFETS DE L'ABSENCE.
第三章 失踪ノ効果
SECTION PREMIÈRE. Des Effets de l'Absence, relativement aux Biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.
120. Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.
121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.
122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser ; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre Ier du présent titre.
123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur du Roi près le tribunal ; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.
124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver, par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.
125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.
126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur du Roi près le tribunal de première instance, ou d'un juge-de-paix requis par ledit procureur du Roi.
Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur du Roi ; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.
127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition ; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans.
Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.
128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.
129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées ; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.
130. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque ; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127.
131. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront ; sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre Ier du présent titre, pour l'administration de ses biens.
132. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.
133. Les enfans et descendans directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.
134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.
SECTION II. Des Effets de l'Absence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent compéter a l'absent.
135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
137. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compèteront à l'absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de tems établi pour la prescription.
138. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.
SECTION III. Des Effets de l'Absence, relativement au Mariage.
139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.
140. Si l'époux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.
第一欵 失踪者失踪ノ日ニ占有セシ財產ニ關スル失踪ノ効果
第百二十條 失踪者財産ノ管理ニ付代理人ヲ置カサル塲合ニ於テハ推定相續人《エリチエーブレゾンブチーフ》ハ失踪ノ完結ノ言渡ニ由リ失踪ノ日又ハ最終ノ消息ヲ得タル日ニ於テ失踪者ニ属セシ財產ヲ其日ヨリ假ニ占有スルコトヲ得伹シ其相續人ハ安全ニ財產ヲ管理ス可キコトヲ證スル爲メ保証人ヲ立ツ可シ
第百二十一條 失踪者代理人ヲ置キタル時ハ推定相續人ハ失踪ノ日又ハ最終ノ消息ヲ得タル日ヨリ滿十年ノ後ニ非サレハ失踪ノ宣告及ヒ假占有ヲ要求スルヲ得ス
第百二十二條 代理ノ消滅シタル時モ亦前條ト同一ナリトス此塲合ニ於テハ此卷第一章ニ定ムル如ク失踪者ノ財産ノ管理ニ付准備ヲ爲ス可シ
第百二十三條 推定相續人假占有ヲ爲スヲ得タル時若シ遺囑書アリシ時ハ關係人又ハ撿事ノ請求ニ依リ之ヲ開封シ受囑者受贈者及ヒ其他総テ失踪者死去ノ時ニ於テ其財產ニ付キ權利ヲ有スル者ハ假ニ其權利ヲ行フヲ得可シ伹シ此事ニ付テハ保證人ヲ立ツ可シ
第百二十四條 財産ヲ共通スル配偶者{失踪者ノ}共通ヲ繼續センコトヲ要求スル時ハ假占有及ヒ失踪者ノ死去ニ因テ他人ニ属ス可キ總テノ權利ノ假執行ヲ拒ミ其選ミニ依リ失踪者ノ財產ノ管理ヲ始メ又ハ保持スルヲ得若シ配偶者共通ノ假解除ヲ要求スル時ハ其取戾權{財産ノ}及ヒ法律上幷ニ約束上ノ總テノ權利ヲ行フコトヲ得伹シ返還ス可キ物件{夫ノ歸來シタル時之ニ返還ス可キモノ}ニ付テハ保証人ヲ立ツ可シ
婦ハ共通ヲ繼續センコトヲ要求セシ時ト雖トモ其後ニ至リ其繼續ヲ抛棄スルノ權アリトス
第百二十五條 假占有ハ附託ニ過キス假占有ヲ爲ス者ハ失踪者ノ財產ヲ管理シ失踪者歸來シ又ハ消息アリタル時之ニ其計筭ヲ爲ス可シ
第百二十六條 假占有ヲ爲シタル者又ハ共通繼續ノ要求ヲ爲シタル配偶者ハ始審裁判所ノ撿事又ハ撿事ノ撰ミタル治安裁判官ノ面前ニ於テ失踪者ノ動產及ヒ証書ノ目錄ヲ記サシム可シ
動產ノ全部又ハ一部ノ賣却ヲ要スル時ハ裁判所ヨリ之ヲ言渡ス可シ賣却ヲ爲シタル塲合ニ於テハ所得シタル入額ト均シク其代價ヲ使用{失踪者ノ利益ニ}ス可シ
假占有ヲ爲シタル者ハ自己ノ安全ノ爲メ裁判所ヨリ任シタル鑒定人ヲシテ不動產ヲ撿査シ其狀况ヲ証明セシムルコトヲ請求スルヲ得始審裁判所ハ鑑定人ノ報告書ヲ撿事ノ面前ニ於テ確的ノモノト認メ其費用ハ失踪者ノ財產中ヨリ支辨ス可シ
第百二十七條 假占有又ハ法律上ノ管理ニ因リ失踪者ノ財產ニ付入額ヲ所得シタル者ハ失踪ノ日ヨリ滿十五年内ニ失踪者歸來スル時ハ其入額ノ五分一、滿十五年ノ後ニ歸來スルトキハ十分一ニ非サレハ返還スルニ及ハス
失踪ヨリ三十年ノ後ハ其者入額ノ全部ヲ所得ス可シ
第百二十八條 假占有ニ因テ得{失踪者ノ財產ヲ}タル者ハ失踪者ノ不動產ヲ讓與シ又ハ書入質ト爲スヲ得ス
第百二十九條 假占有ヲ爲シタル時又ハ財產ヲ共通スル配偶者失踪者ノ財產ノ管理ヲ始メタル時ヨリ三十年間失踪ノ繼續シ又ハ失踪者ノ出產ノ時ヨリ滿百年ヲ經過セシ時ハ保証人ハ責ヲ免レ總テノ承權人《エイヤンドロワー》ハ失踪者ノ財產ノ分派ヲ要求シ始審裁判所ヨリ確定ノ占有ヲ言渡サシムルヲ得
第百三十條 失踪者ノ相續ハ失踪者死去ノ証據アリタル日ヨリ當時最親ノ相續人ノ爲メニ開始ス可シ伹シ失踪者ノ財產ニ付キ入額ヲ所得シタル者ハ第百二十七條ニ因テ所得シタルモノノ外總テノ菓實ヲ返還ス可シ
第百三十一條 假占有中ニ失踪者歸來シ又其生存ノ証據アリタル時ハ失踪ヲ宣告シタル裁判ノ効果ハ消滅ス可シ此規則ト財產ノ管理ニ付キ此卷第一章ニ定メタル保存{財産ノ}ノ處分ト抵觸スルコトナカル可シ
第百三十二條 確定ノ占有ノ後ト雖トモ失踪者歸來シ又ハ其生存ノ証據アリタル時ハ失踪者ハ其財產ヲ現狀ノ儘ニテ取戾シ又讓與シタル財產ノ代價又ハ其代價ヲ使用シテ得タル財產ヲ取戾スコトヲ得
第百三十三條 失踪者ノ子及宗系ノ卑属親ハ確定ノ占有ノ時ヨリ三十年ニ滿タサル間ハ前條ニ記スル如ク失踪者ノ財産ノ返還ヲ要求スルコトヲ得
第百三十四條 失踪宣告ノ言渡後ハ總テ失踪者ニ對シテ執行ス可キ權利ヲ有スル者ハ財產ノ占有ヲ得タル者又ハ法律上ノ管理ヲ爲ス者ニ對シテノミ訟求ヲ爲スコトヲ得
第二欵 失踪者ニ属スルヲ得可キ未必ノ權利ニ關スル失踪ノ効果
第百三十五條 生存ノ分明ナラサル者ニ属ス可キ權利ヲ己レニ得ント訟求スル者ハ旣ニ其權利ノ生シタル時其者ノ生存セシ旨ヲ證ス可シ其證アル迄ハ其訟求ヲ受理ス可カラサルノ言渡ヲ受ク可シ
第百三十六條 生存ノ分明ナラサル者ノ得可キ相續ノ開始アル時ハ其者ト共ニ相續ヲ爲ス可キ權利アル者又ハ其者ノ在ラサル時ニ於テ相續ヲ爲ス可キ者ノミ其相續ヲ爲ス可シ
第百三十七條 前條ノ規則ハ失踪者又ハ其代理者即チ承權人ニ属ス可キ相續及ヒ時効《プレスクリプション》{時効トハ時ヲ經タル効果ニ因リ權利ヲ得又ハ義務ヲ免カルルヲ云フ}ニ付キ定メタル時間ノ經過スルニ非サレハ消滅セサル其他ノ權利ヲ訟求スルノ訴權ト抵觸スルコトナカル可シ
第百三十八條 相續ヲ得タル者ハ失踪者ノ歸來セサル時間又ハ失踪者ニ代リ訴權ヲ行フ者ナキ時間善意ヲ以テ獲收シタル菓實ヲ所得ス可シ
第三欵 婚姻ニ關スル失踪ノ効果
第百三十九條 失踪者ノ配偶者再婚ヲ爲シタル時ハ失踪者自ラ又ハ失踪者生存ノ證據ヲ持シタル代理人ヲ以テ再婚ヲ攻擊スルヲ得
第百四十條 失踪者相續ヲ爲ス可キ血属親ヲ遺留セサリシ時ハ其配偶者ハ財產ノ假占有ヲ訟求スルヲ得
CHAPITRE IV. DE LA SURVEILLANCE DES enfans MINEURS DU PÈRE QUI A DISPARU.
第四章 失踪シタル父ノ幼年ノ子ノ監督
141. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.
第百四十一條 若シ父夫婦ノ間ニ生レタル幼年ノ子ヲ遺留シ失踪シタル時ハ母之レヲ監督シ其敎育及ヒ財產ノ管理ニ付キ總テ父ノ權ヲ行フ可シ
142. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.
第百四十二條 父ノ失踪ノ時母旣ニ死去シ又ハ父ノ失踪宣告前ニ母死去セシ時ハ父ノ失踪ノ時ヨリ六月ノ後親族會議ニテ其子ノ監督ヲ最親ノ尊属親若シ其在ラサルニ於テハ假ノ後見人ニ任ス可シ
143. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfans mineurs issus d'un mariage précédent.
第百四十三條 夫婦ノ一方其前婚ノ幼年ノ子ヲ遺留シテ失踪シタル塲合モ前條ニ同シ
TITRE CINQUIÈME. DU MARIAGE. (Décrété le 26 ventôse an XI (17 mars 1803). Promulgué le 6 germinal (27 du même mois.)
第五卷 婚姻(千八百三年三月十七日决定同月二十七日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.
第一章 婚姻ヲ爲スニ必要ナル資格及ヒ條件
144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
第百四十四條 十八歲未滿ノ男及ヒ十五歲未滿ノ女ハ婚姻ヲ爲スヲ得ス
145. Néanmoins il est loisible à l'Empereur d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
第百四十五條 然レトモ重要ノ理由アル時ハ國王ハ其年齡ニ至ラスシテ婚姻ヲ爲スノ允許ヲ與フルヲ得
146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
第百四十六條 承諾{夫婦ノ}アラサル時ハ婚姻ナシトス
147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
第百四十七條 初婚ノ解除前ニ再婚ヲ爲スヲ得ス
148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
第百四十八條 二十五歲未滿ノ男及ヒ二十一歲未滿ノ女ハ父母ノ許諾ナクシテ婚姻ヲ爲スヲ得ス若シ異議{父母ノ間ニ}アル時ハ父ノ許諾ヲ以テ足レリトス
149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
第百四十九條 父母ノ一人死去シ又ハ其意ヲ表スル能ハサル時ハ他ノ一人ノ許諾ヲ以テ足レリトス
150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.
第百五十條 若シ父母共ニ死去シ又ハ其意ヲ表スル能ハサル時ハ祖父母之ニ代ル可シ若シ同系{本宗又ハ外族}ノ祖父母ノ間ニ異議アル時ハ祖父ノ許諾ノミヲ以テ足レリトス
S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
若シ兩系ノ間ニ異議アルトキハ其異議アリタルヲ以テ許諾アリタリトス
151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'art 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. (Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 12 mars 1804. Promulgués le 22 du même mois.)
第百五十一條 第百四十八條ニ定ムル年齡ニ至リタル子ハ婚姻ヲ爲ス前ニ明確ナル恭敬書ヲ以テ父母ニ其誨諭《コンセイユ》ヲ請フ可シ若シ父母死去シ又ハ其意ヲ表スル能ハサル時ハ祖父母ニ誨諭ヲ請フ可シ
(第百五十二ヨリ第百五十七ニ至ル六條ハ千八百四年三月十二日决定同月二十二日頒布)
152. Depuis la majorité fixée par l'article 148 jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
第百五十二條 第百四十八條ニ定ムル年齡ニ至リシ後男ハ三十歲ニ至ル迄女ハ二十五歲ニ至ル迄ノ間ハ前條ニ記スル恭敬書ヲ出タシ婚姻ノ許諾ヲ得サル時ハ其後月ヲ逐フテ更ニ二次其書ヲ出タシ第三次ノ書ヲ出タセシ時ヨリ一月ノ後其許諾ヲ得サルニ抅ハラス婚姻ヲ執行スルヲ得
153. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
第百五十三條 三十歲ノ齡ニ至リシ後ハ一次恭敬書ヲ出タシ許諾ヲ得サルモ一月ノ後婚姻ヲ執行スルヲ得
154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.
第百五十四條 恭敬書ハ公證人二人又ハ公證人一人ト證人二人ヨリ第百五十一條ニ記シタル尊屬親ノ一人又ハ數人ニ送達ス可シ○此事ニ付キ記ス可キ調書ニハ尊属親ノ荅ヲモ記入ス可シ
155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
第百五十五條 若シ恭敬書ヲ出タス可キ尊属親ノ失踪シタル時ハ其失踪宜告ノ言渡書ヲ出タシ又其言渡書アラサル時ハ其吟味ヲ命シタル言渡書ヲ出タシ又其言渡書ヲモアラサル時ハ尊属親ノ最終ノ住所ノ地ノ治安裁判官ヨリ渡シタル公知證書《ノトリエテー》ヲ出タシテ婚姻ヲ執行スルヲ得○此公知證書ニハ治安裁判官ヨリ職權ヲ以テ呼出シタル證人四人ノ陳述ヲ記ス可シ
156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.
第百五十六條 父母祖父母及ヒ親族ノ許諾ヲ要スル塲合ニ於テ其許諾アリシコトヲ婚姻證書ニ記載セズ乄二十五歲未滿ノ男又ハ二十一歲未滿ノ女ノ結タル婚姻ヲ執行セシメタル身分取扱役ハ關係人及ヒ其婚姻ヲ執行シタル地ノ始審裁判所撿事ノ申立ニ因リ第百九十二條ニ記シタル罸金ノ言渡ヲ受ケ且ツ六月以下禁錮ノ刑ニ處セラル可シ
157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.
第百五十七條 恭敬書ノ必要ナル塲合ニ於テ恭敬書ナクシテ婚姻ヲ執行セシメタル身分取扱役ハ同上ノ罰金ノ言渡ヲ受ケ且ツ一月以下禁錮ノ刑ニ處セラル可シ
158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.
第百五十八條 第百四十八條第百四十九條ニ記スル規則及ヒ父母ニ出タス可キ恭敬書ノ事ニ關スル第百五十一條第百五十二條第百五十三條第百五十四條第百五十五條ノ規則ハ法律ニ從ヒ認知シタル私生ノ子ニモ適用ス可シ
159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.
第百五十九條 認知セラレサル私生ノ子及ヒ認知セラレタル後父母ヲ失ヒ又ハ其父母意ヲ表スル能ハサル私生ノ子ハ滿二十一歲ニ至ラサル前ハ別段ニ任セラルヘキ後見人ノ許諾ヲ得タル後ニ非サレハ婚姻ヲ爲スヲ得ス
160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
第百六十條 二十一歲未滿ノ男女ハ父母祖父母アラサルカ又ハ其意ヲ表スル能ハサル時ハ親族會議ノ許諾ヲ得スシテ婚姻ヲ爲スヲ得ス
161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
第百六十一條 宗系ニ於テハ嫡出又ハ私生ノ尊属親ト卑属親トノ間及ヒ同上ノ系ニテハ姻属親ノ間互ニ婚姻ヲ爲スヲ禁ス第百六十二條傍系ニ於テハ嫡出又ハ私生ノ兄弟姉妹ノ間及ヒ同等ノ姻属ノ間ニ婚姻ヲ爲スヲ禁ス
162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.
163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
第百六十三條 又伯叔父ト姪女トノ間及ヒ伯叔母ト姪男トノ間ニ婚姻ヲ爲スヲ禁ス
164. Néanmoins il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
第百六十四條 (千八百三十二年四月十六日改定)然レトモ重要ノ理由アルトキハ國王ハ第百六十二條ニ記スル姻属ノ兄弟姉妹ノ間ニ婚姻ヲ爲スノ禁及ヒ第百六十三條ニ記スル伯叔父ト姪女トノ間及ヒ伯叔母ト姪男トノ間ニ婚姻ヲ爲スノ禁ヲ除去スルヲ得
CHAPITRE II. DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.
第二章 婚姻ノ執行ニ關スル法式
165. Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties.
第百六十五條 婚姻ハ夫婦トナラントスル者ノ中一方ノ住所ノ身分取扱役ノ面前ニ於テ公ケニ之ヲ執行ス可シ
166. Les deux publications ordonnées par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.
第百六十六條 身分證書ノ卷第六十三條ニ定ムル二次ノ公告ハ夫婦トナラントスル各自ノ住所アル地ノ邑廳ニ於テ之ヲ爲ス可シ
167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.
第百六十七條 然レトモ現今ノ住所ニ住居ヲ定メテヨリ未タ六月ニ滿タサル時ハ其最終{移住前ノ}ノ住所ノ邑廳ニ於テモ其公告ヲ爲ス可シ
168. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
第百六十八條 婚姻ヲ爲サントスル双方又ハ一方婚姻ノ事ニ付キ他人ノ權内ニ在ル時ハ其權ヲ有スル者ノ住所ノ邑廳ニ於テモ其公告ヲ爲ス可シ
169. Il est loisible à l'Empereur ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.
第百六十九條 重要ノ理由アル時ハ國王及ヒ此事ニ付キ國王ヨリ任スル官吏ハ第二次ノ公告ヲ免除スルヲ得
170. Le mariage contracté en pays étranger, entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
第百七十條 外國ニ於テ佛蘭西人ノ間及ヒ佛蘭西人ト外國人トノ間ニ結ヒタル婚姻ハ其國ニ於テ用フル法式ニ從テ執行シ且ツ豫メ身分證書ノ卷第六十三條ニ記スル所ノ公告ヲ爲シ佛蘭西人前章ニ記スル規則ニ違背セサル時ハ其效アリトス
171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de l'Empire, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étrangers sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.
第百七十一條 佛蘭西人ハ佛蘭西ノ領地内ニ歸來セシ時ヨリ三月内ニ外國ニ於テ結ヒタル婚姻ノ執行證書ヲ其住所ノ地ノ婚姻證書ノ公ケノ簿册ニ登記ス可シ
CHAPITRE III. DES OPPOSITIONS AU MARIAGE.
第三章 婚姻ニ故障ヲ爲ス事
172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
第百七十二條 婚姻ノ執行ニ故障ヲ爲スノ權ハ婚姻ヲ爲サントスル一方ト婚姻ヲ約シタル者ニ属ス
173. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.
第百七十三條 父、若シ父ナキ時ハ母又父母共ニナキトキハ祖父母ハ其子及ビ卑属親ノ滿二十五歲以上ナル時ト雖トモ其婚姻ニ故障ヲ爲スヲ得
174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans :
第百七十四條 尊属親ナキ時ハ丁年ノ兄弟、姉妹、伯叔父母、從兄弟從姉妹ハ左ノ二箇ノ塲合ニ非レバ婚姻ニ故障ヲ爲スヲ得ズ
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu ;
第一 第百六十條ニ於テ必要ナリト定メタル親族會議ノ許諾ヲ得ザル時
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
第二 婚姻ヲ結バントスル者ノ瘋癲ノ狀况アルニ因リ故障ヲナス時伹シ故障者ヨリ治產ノ禁ヲ受ケシムルノ訴ヲ爲シ且ツ裁判所ヨリ定厶ル期限内ニ其訴ヲ裁判セシムルノ手續ヲ爲スニ非サレバ决シテ故障ヲ受理セザルモノトス又裁判所ハ單純ニ故障除去ノ言渡ヲ爲スヲ得
175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
第百七十五條 前條ニ記載シタル二箇ノ塲合ニ於テ後見人又ハ管財人ハ後見又ハ管財ヲ行フ間ハ親族會議ヲ召集シテ其允許ヲ得タル上ニ非ザレバ故障ヲ爲スヲ得ズ
176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.
第百七十六條 故障ノ書ニハ故障者ノ爲メニ故障ヲ爲スノ權ヲ生ズル資格ト婚姻ヲ執行ス可キ地ニ住所ヲ選擇セシコトヲ記載ス可シ又尊属親ヨリ故障ヲ爲シタル時ノ外ハ其趣意ヲモ記載ス可シ
若シ此規則ニ背ク時ハ故障ハ其効ナク且ツ其書ニ手署シタル裁判所附属吏《オヒシエーミニステリエール》ハ定期間其職ヲ罷メラルヘシ
177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée.
第百七十七條 始審裁判所ハ故障除去ノ訟求アルトキハ十日内ニ裁判ヲ爲ス可シ
178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.
第百七十八條 控訴アリタル時ハ召喚《シタシヨン》ノ時ヨリ十日内ニ裁判ヲ爲ス可シ
179. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
第百七十九條 故障ノ却下セラレタル時ハ故障者ハ尊属親ヲ除クノ外損害賠償ノ言渡ヲ受ク可シ
CHAPITRE IV. DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE.
第四章 婚姻無効ノ訟求
180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.
第百八十條 夫婦雙方又ハ一方ノ任意ノ承諾ナクシテ結ヒタル婚姻ハ其雙方又ハ任意ノ承諾ヲナササリシ一方ニ非サレハ之ヲ攻擊スルヲ得ス
Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.
人ニ於ケル錯誤《ダンラペルソンヌ》アリシ時ハ夫婦中錯誤ニ陷リタル者ニ非サレハ婚姻ヲ攻擊スルヲ得ス
181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
第百八十一條 前條ノ塲合ト雖モ夫婦全ク其自由ヲ得又ハ其錯誤ヲ知リシ時ヨリ六月間絕ヘス同居セシ時ハ婚姻無効ノ訟求ハ之ヲ受理ス可カラサルモノトス
182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
第百八十二條 父母尊属親又ハ親族會議ノ許諾必要ナル塲合ニ於テ其許諾ヲ得スシテ結ヒタル婚姻ハ其許諾ヲ爲ス可キ者又ハ夫婦中ニテ其許諾ヲ要スル者ニ非サレハ之ヲ攻擊スルヲ得ス
183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
第百八十三條 婚姻ノ許諾ヲ爲ス可キ者婚姻ヲ明許又ハ默許シ又ハ婚姻アリタル事ヲ知リタル後一年間自己ヨリ訴ヲ爲ササリシ時ハ夫婦又ハ婚姻許諾ノ要求ヲ受ケタル親族ヨリ婚姻ノ無効ヲ訴フルヲ得ス又夫婦ノ一方自ラ婚姻ノ承諾ヲ爲スヲ得可キ齡ニ至リシ時ヨリ一年間訴ヲ爲ササリシ時モ其無効ヲ訴フルヲ得ス
184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
第百八十四條 第百四十四條第百四十七條第百六十一條第百六十二條第百六十三條ニ記シタル規則ニ背キテ結ヒタル婚姻ハ夫婦又ハ其無効ニ付キ利益ヲ有スル者又ハ撿察官之ヲ攻擊スルヲ得
185. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1°. lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; 2°. lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.
第百八十五條 然レトモ婚姻ヲ行フニ必要ナル年齡ニ至ラサル夫婦又ハ其一方ノ此年齡ニ至ラスシテ結ヒタル婚姻ハ第一夫婦ノ一方又ハ双方其年齡ニ至リシ時ヨリ六月ヲ經過セシ時、第二其年齡ニ至ラサル婦六月ヲ經過セサル前ニ懷姙シタル時ハ之ヲ攻擊スルヲ得ス
186. Le père, la mère, les ascendans et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.
第百八十六條 前條ノ塲合ニ於テ結ヒタル婚姻ヲ許諾シタル父母、尊属親及ヒ親族ニハ其無効ヲ訴フルヲ許サス
187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.
第百八十七條 第百八十四條ニ從ヒ總テ婚姻ノ無効ニ付キ利益ヲ有スル者ヨリ其無効ノ訴ヲ爲スヲ得可キ総テノ塲合ト雖トモ傍系ノ親又ハ初婚ノ子ハ現ニ生シタル利益アル時ニ非サレハ夫婦ノ生存中ハ其訴ヲ爲スヲ得ス
188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.
第百八十八條 夫婦中ノ一方再婚ヲ結ヒタル爲メニ害ヲ受ケタル他ノ一方ハ己ト旣ニ婚姻セシ配偶者ノ生存中ト雖トモ其無効ヲ訴フルヲ得
189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
第百八十九條 若シ新夫婦前婚ノ無効ヲ申立ツルトキハ其有効ナルヤ無効ナルヤハ豫メ之ヲ裁判ス可シ
190. Le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
第百九十條 始審裁判所ノ撿事ハ第百八十四條ヲ適用スヘキ總テノ塲合ニ於テハ第百八十五條ニ記載スル變更ニ從ヒ夫婦ノ生存中婚姻ノ無効ヲ要ムルヲ得又要ム可ク且ツ夫婦ヲ離別セシムル言渡ヲ爲サシムルヲ得又爲サシム可シ
191. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
第百九十一條 公ケニ取結ハス且ツ主務ノ公吏ノ面前ニ於テ執行セサリシ婚姻ハ夫婦自身、父母、尊属親及ヒ其取消ニ付キ現ニ生シタル利益ヲ有スル者又ハ撿察官ヨリ攻擊スルヲ得
192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur du Roi fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs ; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.
第百九十二條 若シ婚姻ニ付キ法律ニ定ムル二次ノ公告ヲ豫メ爲ササリシカ又ハ法律ニ於テ允許シタル免除ヲ得サリシカ又ハ公告ト婚姻執行トノ間ニ法律ニ定ムル時間ヲ經過セサリシ時ハ始審裁判所ノ撿事ハ公吏{其婚姻ヲ執行セシメシ}ニ對シテ三百「フラン」以下ノ罰金ヲ言渡サシメ且ツ婚姻ヲ執行セシ双方又ハ之ニ指令シタル者ニ對シテ其資產ニ准シタル罰金ヲ言渡サシム可シ
193. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
第百九十三條 前條ニ記載シタル刑ハ第百六十五條ニ記載シタル規則ノ違背アル時ハ假令其違背ニ付キ婚姻無効ノ言渡ヲ爲サシムルニ足ラスト思惟シタル時ト雖トモ前條ニ記載シタル者之ヲ受ク可シ
194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des Actes de l'état civil.
第百九十四條 何人ト雖トモ身分證書ノ簿册ニ記シタル婚姻執行證書ヲ出ササル者ハ夫婦ノ名義及ヒ婚姻ノ民法上ノ効果ヲ要ムルヲ得ス伹シ身分證書ノ卷第四十六條ニ記シタル塲合ハ格別ナリトス
195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.
第百九十五條 相互ニ夫婦ナリト言做ス者其身分ヲ占有スル時ト雖トモ身分取扱役ノ面前ニ於テ爲シタル婚姻執行ノ證書ヲ出タササルヲ得ス
196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
第百九十六條 身分{夫婦タル}ノ占有アリテ且ツ身分取扱役ノ面前ニ於テ爲シタル婚姻執行ノ證書ヲ出タス時ハ夫婦ヨリ爲ス該證書無効ノ訴ハ受理ス可カラサルモノトス
197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.
第百九十七條 然レトモ第百九十四條及ヒ第百九十五條ノ塲合ニ於テ公然夫婦ノ狀况ニテ生活シ且ツ共ニ死去シタル二人ヨリ生シタル子アリテ身分ノ占有ヲ以テ其嫡出タルコトヲ證シ且ツ其出產證書ニモ之ニ反シタル記載ナキトキハ只婚姻執行ノ證書ナキノ一事ヲ以テ其嫡出ニ非サルコトヲ訟爭スルヲ得ス
198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage.
第百九十八條 刑事訴訟ニ因リ法律上婚姻ノ執行ヲ爲シタル證據ノ判然スル時ハ其裁判ノ言渡ヲ身分證書ノ簿册ニ記載スルヲ以テ夫婦及ヒ其婚姻ニ因テ生シタル子ノ爲メニ其執行ノ日ヨリ總テ民法上ノ効果ヲ婚姻ニ生セシム可シ
199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du Roi.
第百九十九條 夫婦双方又ハ其一方詐欺《フロード》{公吏ノ}ヲ發見セスシテ死去セシ時ハ其婚姻ヲ有効ト爲スノ利益アル者及ヒ始審裁判所撿事ヨリ刑事ノ訴ヲ爲スヲ得
200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du Roi, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.
第二百條 公吏ノ詐欺ヲ發見シタル時ニ於テ其公吏旣ニ死去セシ時ハ始審裁判所ノ撿事ハ關係人ノ告訴ニ從ヒ其面前ニ於テ公吏ノ相續人ニ對シテ民事ノ訴ヲ起ス可シ
201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
第二百一條 無効ノ言渡アリタル婚姻ト雖トモ善意ヲ以テ結ヒシ時ハ夫婦及ヒ其子ノ爲メ民法上ノ効果ヲ生ス
202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfans issus du mariage.
第二百二條 夫婦ノ一方ニノミ善意アリシ時ハ其婚姻ハ其一方及ヒ婚姻ニ因テ生レタル子ノ爲ニノミ民法上ノ効果ヲ生ス
CHAPITRE V. DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE.
第五章 婚姻ヨリ生スル義務
203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.
第二百三條 夫婦ハ婚姻ノ所爲ノミニ因リ相共ニ其子ヲ給養敎育スルノ義務アリトス
204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
第二百四條 子ハ其父母ニ對シテ婚姻ノ爲メニ「エタブリスマン」{「エタブリスマン」トハ商業工業其他代書人等ノ職業ノ如ク總テ一身ノ獨立ヲ爲シ生計ヲ營ムニ足ルノ途ヲ得ルコトヲ云フ}又ハ其他ノ物件ヲ得ルノ訴權ヲ有セス
205. Les enfans doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin.
第二百五條 子ハ父母及ヒ其他ノ尊属親要用トスル時ハ養料ヲ給スルノ義務アリトス
206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse, 1°. lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2°. lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.
第二百六條 又婿【ムコ】及ヒ嫁【ヨメ】ハ同上ノ塲合ニ於テ其舅姑ニ養料ヲ給スルノ義務アリ然レトモ第一姑再婚シタル時第二姻属ノ緣ヲ生シタル夫婦中ノ一方{婿又ハ嫁}及ヒ其配偶者トノ間ニ生シタル子共ニ死去シタル時ハ其義務消滅スヘシ
207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
第二百七條 父母及ヒ尊属親ハ子ニ對シ舅姑ハ婿嫁ニ對シ同一ノ義務アリトス
208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
第二百八條 養料ハ之ヲ要ムル者ノ要用ト之ヲ給スル者ノ資産トノ割合ヲ以テ之ヲ給ス可シ
209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
第二百九條 若シ養料ヲ給スル者之ヲ給スル能ハサルニ至リ又之ヲ受クル者其全部又ハ一部ヲ受クルヲ要セサルニ至リタル時ハ其廢止又ハ减殺ヲ要ムルヲ得
210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
第二百十條 養料ヲ給ス可キ者之ヲ給スル能ハサルコトヲ證スル時ハ裁判所ニ於テ其事由ヲ糺シタル後養料ヲ受クル者ヲ其住所ニ引取リ之ヲ給養ス可キコトヲ命スルヲ得
211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
第二百十一條 又父母養料ヲ給ス可キ子ヲ其住所ニ引取リ給養センコトヲ述フル時ハ裁判所ニ於テハ養料ヲ給スルニ及ハサルコトヲ言渡ス可シ
CHAPITRE VI. DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX.
第六章 夫婦ノ權利及ヒ義務
212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
第二百十二條 夫婦ハ互ニ誠實ニシテ相扶持救護ス可シ
213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
第二百十三條 夫ハ婦ヲ保護シ婦ハ夫ニ聽順ス可シ
214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
第二百十四條 婦ハ必ス夫ト同居シ且ツ必ス夫ノ住居ニ適當ナリトスル地ニ隨行ス可シ又夫ハ必ス婦ヲ引受ケ資力身分ニ應シ總テ生活ニ必要ナルモノヲ給ス可シ
215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.
第二百十五條 婦ハ公ケノ商人タル時又ハ財產ヲ共通{夫ト}セサル時又ハ財產分割ヲ爲シタル時ト雖モ其夫ノ許諾ナク裁判所ニ出廷スルヲ得ス
216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.
第二百十六條 婦刑事又ハ違警事ノ訴ヲ受ケタル時ハ夫ノ許諾{出廷ノ}ヲ要セス
217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
第二百十七條 婦ハ財産ヲ共通セス又財產ヲ分割シタル時ト雖トモ其夫ト所爲ヲ共ニスルカ又ハ書ヲ以テ其夫ノ許諾ヲ得ルニ非サレハ物ヲ贈遺又ハ讓與シ又ハ書入質トナシ又ハ無償若クハ有償ニテ獲得スルヲ得ス
218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.
第二百十八條 若シ夫其婦ノ裁判所ニ出ツルヲ許諾セサル時ハ裁判官其允許ヲ與フルヲ得
219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.
第二百十九條 若シ夫其婦ノ所爲ヲ行フヲ許諾セサル時ハ婦ハ直チニ其夫ヲ共同ノ住所アル郡ノ始審裁判所ニ召喚セシムルヲ得裁判所ハ夫ノ申立ヲ聽キタル上又ハ之ヲ會議局ニ呼出シ其出廷セサル上ニテ允許ヲ與ヘ或ハ拒ムヲ得
220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.
第二百二十條 婦公ケノ商人ナル時ハ其商業ニ關スル事件ニ付テハ其夫ノ許諾ヲ得スシテ義務ヲ約スルヲ得此塲合ニ於テ夫婦財產ヲ共通スル時ハ夫ニモ其義務ヲ負ハシム可シ
Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.
婦其夫ノ商賣ノ品物ヲ零賣【コウリ】スルニ止マル時ハ之ヲ公ケノ商人ト看做サス然レトモ婦別ニ商業ヲ營ム時ハ格別ナリトス
221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.
第二百二十一條 夫施體又ハ加辱ノ刑ノ言渡ヲ受ケシ時ハ其言渡ハ缼席ノ裁判言渡ニ過キサル時ト雖モ婦ハ其{夫ノ}刑期間ハ丁年ナリト雖トモ裁判官ノ允許ヲ得タル後ニ非サレハ裁判所ニ出廷シ又ハ契約スルヲ得ス伹シ裁判官ハ此塲合ニ於テハ夫ノ申立ヲ聽キ又ハ之ヲ呼出タスコトナク允許ヲ與フルヲ得
222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.
第二百二十二條 夫若シ被禁治産者又ハ失踪者ナル時ハ裁判官其事由ヲ糺シタル上其婦ニ裁判所ニ出テ又ハ契約ヲ爲スコトヲ允許スルヲ得
223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.
第二百二十三條 總テ一般ノ允許ハ婚姻財產《コントラドマリヤージュ》契約ニ因テ約{夫ヨリ婦ニ}シタル時ト雖トモ婦ノ財產ノ管理ニ關シテノミ効アリトス
224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.
第二百二十四條 夫幼年ナル時ハ其婦裁判所ニ出テ及ヒ契約ヲ爲スニ付キ裁判官ノ允許ヲ得ルヲ必要ナリトス
225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.
第二百二十五條 許諾{夫ノ}ナキニ原由スル無効ハ婦、夫又ハ其相續人ニ非サレハ之ヲ申立ツルヲ得ス
226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.
第二百二十六條 婦ハ夫ノ許諾ヲ得スシテ遺囑ヲ爲スヲ得
CHAPITRE VII. DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.
第七章 婚姻ノ解除
227. Le mariage se dissout,
第二百二十七條 婚姻ハ左ノ塲合ニ於テ解除ス
1°. Par la mort de l'un des époux ;
第一 夫婦ノ一人ノ死去
2°. Par le divorce légalement prononcé ;
第二 法律上言渡サレタル離婚
3°. Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine emportant mort civile.
第三 夫婦ノ一人准死ヲ生スル刑ノ言渡ヲ受ケ其完結《デヒニチーフ》シタル事
CHAPITRE VIII. DES SECONDS MARIAGES.
第八章 再婚
228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
第二百二十八條 婦ハ前婚ノ解除ヨリ滿十月ノ後ニ非サレハ再婚ヲ爲スヲ得ス
TITRE SIXIÈME. DU DIVORCE. (Décrété le 30 ventôse an XI (21 mars 1803). Promulgué le 10 germinal (31 du même mois).
第六卷 離婚(千八百三年三月二十一日决定同月三十一日頒布千八百十六年五月八日廢止)
CHAPITRE PREMIER. DES CAUSES DU DIVORCE.
第一章 離婚ノ原由
229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.
第二百二十九條 夫ハ其婦ノ姦通ヲ原由ト爲シ離婚ヲ訟求スルヲ得
230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.
第二百三十條 婦ハ其夫共同ノ家ニ妾ヲ畜置キタル時其姦通ヲ原由ト爲シ離婚ヲ要ムルヲ得
231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.
第二百三十一條 夫婦ハ其一方ノ他ノ一方ニ對スル過慾、苛虐、又ハ重キ侮辱ヲ原由ト爲シ互ニ離婚ヲ要ムルヲ得
232. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante, sera pour l'autre époux une cause de divorce.
第二百三十二條 夫婦中ノ一方加辱ノ刑ノ言渡ヲ受ケタル時ハ其言渡ハ他ノ一方ノ爲メニ離婚ノ原由トナル可シ
233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.
第二百三十三條 法律ニ定ムル方法ヲ以テ其條件ニ從ヒ法律ニ定ムル視驗【タメシ】ノ後ニ述ヘタル夫婦相互ノ固執ノ承諾ハ其共同ノ生活ニ堪ヘサルコトト離婚ニ付キ双方ノ間ニ確的ノ原由アルコトトノ充分ナル證トナル可シ
CHAPITRE II. DU DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE.
第二章 定マリタル原由ニ付テノ離婚
SECTION IRE. Des Formes du Divorce pour cause déterminée.
234. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.
235. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur, donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour d'assises ; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur.
236. Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie ; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande.
237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel cas il en sera fait mention.
238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera ; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.
239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement : s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribunal.
240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours.
241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi ; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui.
242. A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d'un conseil s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande ; il représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre.
243. Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations.
244. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer ; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.
245. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure ; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé.
246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été propose. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée : dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise.
247. Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jugée ; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinents par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire.
248. A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le ministère public ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond ; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne.
249. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre.
Elles seront averties par le président, qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues.
250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le ministère public.
251. Les parens des parties, à l'exception de leurs enfans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité ; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des domestiques.
252. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.
253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté.
254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.
255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties : les uns et les autres seront requis de le signer ; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer.
256. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure ; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé.
257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis : les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause ; après quoi le ministère public donnera ses conclusions.
258. Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer.
259. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce.
Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos ; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n'a pas elle-même des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.
260. Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce.
261. Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat de la cour d'assises, portant que ce même jugement n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale.
262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la cour royale comme affaire urgente.
263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois, à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.
264. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui l'aura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l'état civil, l'autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce.
265. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugements de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel ; à l'égard des arrêts rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposition ; et à l'égard des jugements contradictoires en dernier ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation.
266. L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle ; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.
SECTION II. Des Mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la Demande en divorce pour cause déterminée.
267. L'administration provisoire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du ministère public, pour le plus grand avantage des enfans.
268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.
269. La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en sera requise : à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.
270. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 238, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.
271. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 238, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.
SECTION III. Des Fins de non-recevoir contre l'Action en divorce pour cause déterminée.
272. L'action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.
273. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action ; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.
274. Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.
第一欵 定マリタル原由ニ付テノ離婚ノ法式
第二百三十四條 定マリタル原由ニ付テノ離婚ノ訟求ハ訟求ヲ爲スニ至ラシメタル事實又ハ罪科ノ性質如何ヲ問ハス夫婦ノ住所アル郡ノ裁判所{始審裁判所}ニ爲ス可シ
第二百三十五條 原告配偶者ノ主張スル事實中ノ二三ニ付キ撿察官ヨリ刑事ノ訴ヲ爲スニ至ル時ハ重罪裁判所ノ判决ノ後迄離婚ノ訟求ヲ停止ス可シ判决ノ後ニハ原告配偶者ニ對シテ如何ナル不可受理ノ申立又如何ナル豫判ス可キ排訴ヲモ其判决ヨリ演繹スルコトヲ{被告人ニ}許サズシテ離婚ノ訴ヲ繼續スルコトヲ得
第二百三十六條 離婚ノ訟求書ニハ其事實ヲ詳記シ其憑據ト爲ス可キ証書類アル時ハ之ト共ニ原告配偶者躬ラ裁判所長又ハ代リテ職務ヲ執ル可キ裁判官ニ出ス可シ若シ原告人病ニ罹リテ之ヲ出ス能ハザル時ハ裁判官ハ本人ノ請願ト内科又ハ外科醫二人若クハ下等醫二人ノ証狀トニ從ヒ原告人ノ住所ニ就キ其訟求書ヲ受ク可シ
第二百三十七條 裁判官ハ原告人ノ申立ヲ聽キ且ツ相當ト思惟シタル注意ヲ爲シタル後訟求書及ビ証書類ニ手署代用ノ橫線ヲ畵シ是等ノ書類ヲ全ク其手ニ請取リシ調書ヲ作リ裁判官及ビ原告人之レニ手署ス可シ若シ原告人手署スルヲ知ラザルカ又ハ能ハザル時ハ其旨ヲ附記ス可シ
第二百三十八條 裁判官ハ其指定ス可キ日時ニ於テ訴訟人双方躬ラ其面前ニ出席ス可キノ命令ト之カ爲メ被告人ニ其命令書ノ謄本ヲ送達ス可キノ言渡トヲ調書ノ末尾ニ記ス可シ
第二百三十九條 裁判官ハ其指定シタル日ニ於テ双方出席スル時ハ双方ニ又原告人ノミ出席スル時ハ原告人ニ和解ヲ爲サシムルニ適當ト思惟シタル說諭ヲ爲シ若シ和解ニ至ラサリシ時ハ其調書ヲ記シ且ツ訟求書及ヒ證書類ヲ撿察官ニ送達シ之ヲ裁判所ニ出ス可キ事ヲ命ス可シ
第二百四十條 此時ヨリ三日内ニ裁判所ハ裁判所長又ハ代リテ職務ヲ執リタル裁判官ノ報告ト撿察官ノ意見トニ從ヒ召喚ノ允許ヲ與ヒ又ハ之ヲ停止ス可シ停止ノ期限ハ二十日ヲ經過スルヲ得ス
第二百四十一條 原告人ハ裁判所ノ允許ニ因リ通常ノ法式ニ從ヒ法律ニ定メタル期限内ニ被告人ニ躬ラ秘審訟廷ニ出席ス可キ召喚狀ヲ送達ス可シ召喚狀ノ冐頭ニハ離婚ノ訟求書及ヒ憑據ト爲ス可キ證書類ノ寫ヲ記入ス可シ
第二百四十二條 期限ノ終リニ至リ被告人ノ出席スルト否トヲ問ハス原告人ハ躬ラ訟求ノ趣意ヲ述ヘ又ハ補佐人ヲ設クルヲ要用ト思惟スル時ハ補佐人ニ其趣意ヲ述ヘシム可シ又原告人ハ訟求ノ憑據トナル可キ證書類ヲ出シ且ツ吟味ヲ受ケシメント欲スル証人ヲ指命ス可シ
第二百四十三條 被告人自ラ出席スルカ又ハ代理人ヲ出席セシメシ時ハ訟求ノ趣意、原告人ヨリ出タシタル証書類及ヒ原告人ノ指名シタル証人ノ事ニ付キ自ラ注意ノ件々ヲ述ヘ又ハ代理人ニ之ヲ述ヘシムルヲ得又被告人ハ自巳ノ方ニテ吟味ヲ受ケシメント欲スル証人ヲ指名ス可シ原告人モ此証人ノ事ニ付キ注意ノ件々ヲ述フルヲ得
第二百四十四條 双方ノ出席、申立、注意及ヒ原告又ハ被告ノ爲シタル自認ハ調書ヲ作リテ之ヲ記シ之ヲ双方ニ讀聞カセタル後双方ニ手署セシム可シ又双方ノ手署セシ事又ハ手署スルヲ得サルカ又ハ欲セサルノ陳述ヲ特ニ附記ス可シ
第二百四十五條 裁判所ハ双方ニ公審訟廷ニ出席ス可キコトヲ命シ其出席ス可キ日、時ヲ定メ且ツ檢察官ニ訴訟手續書{秘審訟廷ニ於ケル}ヲ送達ス可キコトヲ命シ專任裁判官ヲ定ム可シ被告人出席セサリシ塲合ニ於テハ原告人ハ裁判所ノ命令書ニ定ムル期限内ニ其命令書ヲ被告人ニ送達セシム可シ
第二百四十六條 豫定シタル日時ニ於テ專任裁判官ノ報告ニ從ヒ且ツ檢察官ノ意見ヲ聽キタル上裁判所ハ不可受理ノ申立アル時ハ先ツ之ヲ裁判シ其申立ヲ至當ト思惟シタル時ハ離婚ノ訟求ヲ却下シ之ニ反スル塲合又ハ不可受理ノ申立ナキ時ハ離婚ノ訟求ヲ許可ス可シ
第二百四十七條 裁判所ハ離婚ノ訟求ヲ許可シタル後直チニ專任裁判官ノ報告ニ從ヒ且ツ檢察官ノ意見ヲ聽キタル上本案ノ裁判ヲ爲ス可シ伹シ其訟求ハ裁判ヲ爲シ得可キ狀况ノモノナルトキハ之ヲ判决シ然ラサル時ハ原告人ニ其主張スル事實ノ證據ヲ出タシ被告人ニ其反證ヲ出タスノ許可ヲ爲ス可シ
第二百四十八條 訴訟中何時ニテモ双方ノ者ハ裁判官ノ報告ノ後撿察官ノ意見陳述前ハ先ツ不可受理ノ申立ニ付キ、次ニ本案ニ付キ相互ニ辨論ヲ爲シ又ハ之ヲ爲サシムルヲ得伹シ如何ナル塲合ニ於テモ原告人自ラ出席セサル時ハ其補佐人ヲ出タスヲ許サス
第二百四十九條 證人吟味ヲ命スル言渡ノ後裁判所ノ書記ハ直チニ調書中双方ニ吟味ヲ受ケシメント欲スル證人指名ノ事ヲ記シタル部分ヲ讀聞カス可シ○裁判所長ハ双方ニ現時尚ホ他ノ證人ヲ指名スルコトヲ得可シト雖トモ而後ハ之ヲ許ササル旨ヲ告ク可シ
第二百五十條 其後双方ハ互ニ其拒マント欲スル證人ニ對シテ故障ヲ爲ス可シ裁判所ハ撿察官ノ意見ヲ聽キタル上其故障ニ付キ判决ヲ爲ス可シ
第二百五十一條 双方ノ者ハ子及ヒ卑属親ヲ除クノ外他ノ親族ニ付テハ等親ノ故ヲ以テ故障ヲ爲スヲ得ス夫婦ノ僕婢ニ付テハ身分ノ故ヲ以テ亦故障ヲ爲スヲ得ス然レトモ裁判所ニ於テハ其等親及ヒ僕婢ノ陳述ニ付キ酙酌スル所アル可シ
第二百五十二條 人證《プルーブテスチモニアル》ヲ許ス言渡書ニハ吟味ヲ爲サントスル證人ヲ列記シ双方證人ヲ出席セシム可キ日時ヲ定ム可シ
第二百五十三條 裁判所ハ撿察官、原被告、其補佐人又ハ故舊ノ面前ニテ秘審訟廷ニ於テ證人ノ陳述ヲ聽ク可シ補佐人又ハ故舊ノ員數ハ一方ニ付三人ヲ過ク可カラス
第二百五十四條 双方ハ相當ト思惟スル注意及ヒ訊問ヲ證人ニ爲シ又ハ補佐人ニ之ヲ爲サシムルヲ得伹シ證人ノ陳述中ニ之ヲ爲スヲ得ス
第二百五十五條 證人ノ陳述及ヒ原被告ノ爲ス注意訊問ハ之ヲ書面ニ記ス可シ證人吟味ノ調書ハ双方及ヒ證人ニ讀聞カセタル後之ニ手署セシム可シ伹シ其手署セシ事又ハ手署スル能ハサルカ若シクハ欲セサルノ陳述ヲ調書ニ附記ス可シ
第二百五十六條 双方ノ證人吟味終結ノ後又ハ被告人ヨリ證人ヲ出タササル時ハ原告人ノ證人吟味終結ノ後裁判所ハ双方ニ公審訟廷ニ出席ス可キコトヲ言渡シ其日時ヲ定メ且ツ撿察官ニ秘審訴訟ノ書ヲ送達ス可キコトヲ命シ專任裁判官ヲ定ム可シ此命令書ハ原告人ノ請願ニ由テ其書ニ定メタル期限内ニ被告人ニ送達ス可シ
第二百五十七條 完結裁判ヲ爲スニ付定メタル日ニ於テ專任裁判官ヨリ報告ヲ爲シタル上双方ハ其訟求ニ有益ト思惟スル注意ヲ爲シ又ハ補佐人ニ之ヲ爲サシムルヲ得其後撿察官ハ其意見ヲ陳述ス可シ
第二百五十八條 完結裁判ハ公ケニ言渡ス可シ完結裁判ニ因テ原告人離婚ヲ許ス言渡ヲ得タル時ハ身分取扱役ノ面前ニ至リ離婚ノ言渡ヲ爲サシムルヲ得
第二百五十九條 過慾苛虐又ハ重キ侮辱ニ基キ離婚ノ訟求ヲ爲シ其訟求ノ確證アル時ト雖トモ裁判官ハ直チニ離婚ヲ許ササルヲ得此塲合ニ於テハ裁判官ハ判决ヲ爲ス前ニ婦ニ夫ト別居シ婦相當ト思惟スル時ハ夫ヲ容待スルニ及ハサルコトヲ允許シ且ツ婦自己ノ需要ニ足ル可キ入額ヲ有セサル時ハ夫ヨリ其資力ニ應シタル養料ヲ婦ニ給與ス可キコトヲ言渡ス可シ
第二百六十條 視驗一年ノ後双方猶ホ恊和セサル時ハ原告配偶者ハ法律ニ定ムル期限内ニ其一方ヲ裁判所ニ出廷セシメ離婚ヲ允許ス可キ完結裁判ヲ爲サシムルヲ得
第二百六十一條 夫婦ノ一方加辱ノ刑ニ處セラレタルヲ理由トシ離婚ヲ訴フル時ハ重罪裁判所ノ刑ノ言渡ハ法律上如何ナル方法ニ因ルモ决シテ改更ス可カラサルモノタルコトヲ記シタル其裁判所ノ證狀ト其刑ノ言渡書ノ整正ナル謄本トヲ始審裁判所ニ出タスノ法式ヲ要スルノミトス
第二百六十二條 離婚ノ事ニ付キ始審裁判所ニ於テ爲シタル訴訟允許ノ言渡又ハ完結ノ言渡ニ付キ控訴アル塲合ニ於テハ控訴院ハ急速ヲ要スル事件トシテ之ヲ吟味シ且ツ判决スヘシ
第二百六十三條 控訴ハ對審裁判又ハ缼席裁判ノ言渡書ヲ送達シタル日ヨリ三月内ニ爲シタル時ニ非サレハ受理ス可カラス終審裁判ニ對スル大審院ヘノ上告期限モ其言渡書ヲ送達シタル日ヨリ三月ナリトス伹シ上告中ハ裁判執行ヲ停止スヘシ
第二百六十四條 離婚ノ允許ヲ得タル配偶者ノ一方ハ之ヲ允許スル終審ノ裁判言渡又ハ旣判効ヲ生シタル裁判言渡ニ因リ二月ノ期限内ニ身分取扱役ノ面前ニ出席シ他ノ一方ヲ呼出シ又ハ其出廷セサル上ニテ離婚ヲ言渡サシム可シ
第二百六十五條 此二月ハ始審ノ言渡ニ付テハ控訴期限ノ盡キタル時ヨリ控訴ノ缼席裁判ニ付テハ故障期限ノ盡キタル時ヨリ終審ノ對審裁判ニ付テハ上告期限ノ盡キタル時ヨリ之ヲ起算ス
第二百六十六條 原告配偶者其一方ヲ身分取扱役ノ面前ニ呼出スコトナク前ニ定ムル二月ノ期限ヲ經過セシ時ハ旣ニ得タル裁判ノ利益ヲ失ヒ新タナル事由アルニ非サレハ更ニ離婚ヲ訴フルヲ得ス伹シ新タナル事由アリテ更ニ離婚ヲ訴フル時ハ以前ノ事由ヲ利用スルコトヲ得第二欵定リタル原由ニ付テノ離婚ノ訟求ヨリ生スル假處分
第二百六十七條 子ヲ假リニ管理スルコトハ離婚ノ原告又ハ被告タル夫ニ属ス伹シ子ノ至重ノ利益ノ爲メニ母、親族又ハ撿察官ノ要求ニ因リ裁判所ニ於テ別段ニ管理ヲ命シタル時ハ格別ナリトス
第二百六十八條 離婚ノ原告又ハ被告タル婦ハ訴訟中夫ノ住所ヲ去リ其ノ資力ニ應シタル養料ヲ要ムルヲ得裁判所ハ婦ノ住居ス可キ家屋ヲ指定シ且ツ夫ヨリ養料ヲ給ス可キ時ハ其高ヲ定ム可シ
第二百六十九條 婦ハ裁判所ヨリ指定シタル家屋ニ住居スルコトヲ證明ス可キ要求ヲ受ケシ時ハ之ヲ證明ス可シ若シ此證明ヲ爲サザル時ハ夫ハ養料ヲ給スルコトヲ拒ミ且ツ婦離婚ノ原告人タル時ハ其訴訟ヲ繼續スルコトヲ許ササルノ言渡ヲ爲サシムルコトヲ得
第二百七十條 財產ヲ共通スル婦ハ離婚ノ原告タルト被告タルトヲ問ハス第二百三十八條ニ記スル言渡ノ日ヨリ後訴訟中ハ何時タリトモ其權利保護ノ爲メ共通ノ動產ニ封印ヲ爲スコトヲ要求スルヲ得伹シ其封印ハ動產ヲ評價シテ目錄ヲ作リ且ツ夫目錄ニ記シタル物件ヲ婦ニ引渡シ又ハ裁判上ノ看守人トシテ其價額ヲ償フノ責務ヲ擔當スルニ非サレハ之ヲ除去ス可カラス
第二百七十一條 第二百三十八條ニ記スル言渡ノ日以後ニ共通財產ノ負擔ヲ以テ夫ノ約シタル義務及ヒ夫ノ爲シタル共通不動產ノ讓與ハ婦ノ權利ヲ害センカ爲メニ爲シ又約シタルノ證アル時ハ無効ノ言渡ヲ受ク可シ
第三欵 定マリタル原由ニ付テノ離婚ノ訟求ニ對スル不可受理ノ申立
第二百七十二條 離婚ノ訴ハ此訴ヲ爲スノ允許ヲ得ルニ至ラシム可キ事實アリタル後又ハ離婚ノ訟求アリタル後夫婦双方ノ和解ニ因リ消滅ス可シ
第二百七十三條 此二箇ノ塲合ニ於テ原告人ハ訴訟不可受理ノ言渡ヲ受ク可シ然レトモ原告人ハ和解後ニ生シタル事由アル時ハ更ニ訴訟ヲ爲シ且ツ以前ノ事由ヲ用井テ新タナル訟求ノ幇助ト爲スヲ得
第二百七十四條 若シ原告人和解ヲ爲シタルコトナキ旨ヲ申述スル時ハ被告人ハ本章第一欵ニ記シタル法式ニ從ヒ證書類又ハ證人ヲ以テ和解ヲ爲シタルコトヲ證明ス可シ
CHAPITRE III. DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.
第三章 相互ノ承諾ニテ爲ス離婚
275. Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans.
第二百七十五條 夫婦相互ノ承諾{相互ノ承諾ニテ爲ス離婚}ハ夫二十五才以下婦二十一才以下ナル時ハ决シテ之ヲ許サス
276. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage.
第二百七十六條 相互ノ承諾ハ婚姻ヲ爲シテヨリ二年ノ後ニ非サレハ之ヲ許サス
277. Il ne pourra plus l'être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.
第二百七十七條 相互ノ承諾ハ婚姻ヲ爲シテヨリ二十五年ノ後又ハ婦四十五才ノ年齡ニ至リシ時モ之ヲ許サス
278. Dans aucun cas le consentement mutuel des époux ne suffira, s'il n'est autorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendans vivants, suivant les règles prescrites par l'article 150 au titre du Mariage.
第二百七十八條 何レノ塲合ニ於テモ夫婦相互ノ承諾ハ婚姻ノ卷第百五十條ニ記シタル規則ニ從テ其父母又ハ其他生存スル尊属親ノ許諾アルニ非サレハ完全ナラサルモノトス
279. Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.
第二百七十九條 相互ノ承諾ヲ以テ離婚ヲ爲スニ决シタル夫婦ハ豫メ其總テノ動產不動產ノ目錄ヲ作リ其評價ヲ爲シテ双方ノ權利ヲ規定ス可シ伹シ其規定ニ付キ互ニ恊議シテ授受スル所アルハ双方ノ自由ナリトス
280. Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent :
第二百八十條 夫婦ハ亦書面ヲ以テ左ノ三件ニ付キ約束ヲ證明ス可シ
1°. A qui les enfans nés de leur union seront confiés, soit pendant le tems des épreuves, soit après le divorce prononcé ;
第一 婚姻ニ因テ生レタル子ヲ紛議中又ハ離婚ノ言渡後何人ニ委託ス可キヤノ事
2°. Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le tems des épreuves ;
第二 訴訟中婦ハ何レノ家ニ到リ住居ス可キヤノ事
3°. Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même tems, si elle n'a pas des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.
第三 婦自己ノ生計ニ充分ナル入額ヲ有セサル時ハ訴訟中夫ヨリ幾何ノ金額ヲ給ス可キヤノ事
281. Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux.
第二百八十一條 夫婦ハ相共ニ自ラ郡ノ民事裁判所長又ハ代テ職務ヲ行フ裁判官ノ面前ニ到リ其伴行シタル公證人二人ノ立會ニテ其意ヲ陳述ス可シ
282. Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables ; il leur donnera lecture du chapitre IV du présent titre, qui règle les effets du Divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche.
第二百八十二條 裁判官ハ公證人二人ノ面前ニ於テ夫婦双方又其各人ニ其相當ト思惟シタル說諭ヲ加ヘ且ツ離婚ノ効果ヲ規定スル本卷ノ第四章ヲ讀ミ聞カセ離婚ニ由デ生スル總テノ結果ヲ說明ス可シ
283. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement ; et ils seront tenus de produire et déposer à l'instant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 279 et 280:
第二百八十三條 夫婦双方其决意{離婚ノ}ヲ固執スル時ハ裁判官ハ双方離婚ヲ要求シ相互ニ之ヲ承諾スル旨ヲ記シタル證書ヲ渡ス可シ又双方ノ者ハ第二百七十九條第二百八十條ニ記シタル證書ノ外ニ左ノ證書ヲ出シ直チニ之ヲ公證人ニ附託ス可シ
1°. Les actes de leur naissance et celui de leur mariage ;
第一 夫婦ノ出産證書及ヒ婚姻證書
2°. Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union ;
第二 夫婦ノ間ニ生レタル子ノ出產證書及ヒ死去證書
3°. La déclaration authentique de leurs pères et mères ou autres ascendans vivants, portant que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, marié ou mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeules des époux, seront présumés vivants jusqu'à la représentation des actes constatant leur décès.
第三 父母又ハ生存スル尊屬親其識知スル事由ニ付キ誰某ト婚姻シタル男又ハ女或ハ孫男又ハ孫女ノ離婚ヲ訴フルコトヲ許諾セシ旨ヲ記シタル公正ノ陳述書、○夫婦ノ父母祖父母ハ其死去ヲ證スル證書ヲ出ス迄ハ之ヲ生存者ト推測ス可シ
284. Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens ; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertissement qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé.
第二百八十四條 公證人二人ハ前條ニ記シ且ツ執行シタル諸件ヲ詳カニ調書ニ記シ其中ノ年長者其正本ト之ニ附屬ス可キ證書類トヲ看守ス可シ伹シ其調書ニハ婦其夫ト約定シタル家ニ二十四時間内ニ移轉シ離婚ノ言渡迄之ニ住居ス可キコトヲ命シタル旨ヲモ附記ス可シ
285. La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités. Les parties seront obligées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendans vivants, persistent dans leur première détermination ; mais elles ne seront tenues à repéter la production d'aucun autre acte.
第二百八十五條 夫婦離婚ヲ固執スル陳述ハ同一ノ法式ニ從テ其時ヨリ第四月第七月第十月ノ前半月内ニ更ニ之ヲ爲シ毎次雙方ヨリ公證書ヲ以テ其父母又ハ生存スル尊属親ハ最初ノ决定ヲ固執スル旨ヲ證ス可シ但シ其他ノ證書ハ更ニ出タスニ及ハス
286. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année, à compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l'arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions ; ils lui remettront les expéditions en bonne forme, des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre et des quatre notables, l'admission du divorce.
第二百八十六條 最初ノ陳述ヲ爲セシ日ヨリ滿一年ニ至リシ後十五日内ニ夫婦各郡内ノ望族ニシテ五十才以上ノ故舊二人ヲ伴行シテ裁判所長又ハ代リテ職務ヲ執ル裁判官ノ面前ニ共ニ自ラ出席シ相互ノ承諾ヲ記シタル調書四通ト附属書類トノ整正ノ謄本ヲ出タシ雙方互ニ其一方ト四人ノ望族トノ面前ニ於テ各別ニ離婚ノ允許ヲ裁判官ニ要ム可シ
287. Après que le juge et les assistants auront fait leurs observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition et de la remise par eux faite des pièces à l'appui : le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties (à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre assistants, le juge et le greffier.
第二百八十七條 裁判官及ヒ立會人ハ雙方ニ說諭ヲ爲シタル後猶ホ固執スル時ハ其要求及ヒ其証據トナル可キ書類呈出ノ證書ヲ雙方ニ渡ス可シ且ツ裁判所書記ハ調書ヲ記シ夫婦四人ノ立會人裁判官及ヒ書記之ニ手署ス可シ若シ夫婦手署スルヲ知ラサルカ又ハ能ハサル旨ヲ陳述スル時ハ其旨ヲ附記ス可シ
288. Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance, portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du ministère public, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier.
第二百八十八條 裁判官ハ三日内ニ裁判所ノ會議局ニ於テ撿察官ノ意見書ニ從ヒ吟味ヲ爲ス可キノ言渡ヲ調書ノ末尾ニ記ス可シ伹シ此事ニ付キ書記ヨリ撿察官ニ證書類ヲ送達ス可シ
289. Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration ; qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas à plus de vingt, que la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivants en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes : La loi permet ; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, La loi empêche.
第二百八十九條 若シ撿察官證書類中ニ雙方最初ノ陳述ヲ爲シタル時ハ夫二十五才婦二十一才ノ齡ニ至リタリシ事、當時ハ婚姻ヲ爲シタル時ヨリ二年ヲ過キタリシコト、二十年以上ニ至ラサリシ事、婦四十五才以下タリシコト又本章ニ記スル規則法式ニ從ヒ殊ニ父母又ハ父母ノ死去セシトキハ生存スル他ノ尊属親ノ許諾ニ因リ一年内ニ四次相互ノ承諾ヲ述ヘシコトヲ認視セシ時ハ法律ニ於テ允許スト云フ語ヲ以テ其意見ヲ加ヘ之ニ反スル塲合ニ於テハ法律ニ於テ禁止スト云フ語ヲ以テ其意見ヲ加フ可シ
290. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de l'état civil, pour le faire prononcer : dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de la décision.
第二百九十條 裁判所ハ至急吟味{更ニ會議局ニ於テ爲ス}ヲ爲スニ付キ前條ニ記シタル審査ノ外他ノ審査ヲ爲スヲ得ス裁判所ニ於テ吟味ニ因テ夫婦双方法律ニ定ムル條件ヲ具備シ且ツ法式ヲ盡シタリト思惟スル時ハ離婚ヲ允許シ双方ヲ身分取扱役ノ面前ニ送リテ離婚ヲ言渡サシメ之ニ反スル塲合ニ於テハ裁判所ニ於テ離婚ヲ允許セサル旨ヲ言渡シ其裁判ノ趣旨ヲ說明ス可シ
291. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.
第二百九十一條 離婚ヲ允許セサル旨ヲ言渡シタル裁判ノ控訴ハ始審ノ裁判言渡ノ日ヨリ早クモ十日後遲クモ二十日前ニ双方各別ニ訴狀ヲ出スニ非サレハ受理ス可カラス
292. Les actes d'appel seront réciproquement signifiés tant à l'autre époux qu'au ministère public près le tribunal de première instance.
第二百九十二條 控訴狀ハ相互ニ配偶者ノ一方及ヒ始審裁判所ノ撿事ニ送達ス可シ
293. Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le ministère public près le tribunal de première instance fera passer au procureur-général près la cour royale, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur-général près la cour royal donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces : le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la cour royale, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du procureur-général.
第二百九十三條 始審裁判所ノ撿事ハ控訴狀ノ送達ヲ受ケタル日ヨリ十日内ニ裁判言渡書ノ謄本及ヒ其裁判ヲ爲スニ取用シタル證書類ヲ控訴院撿事長ニ送達ス可シ控訴院撿事長ハ證書類ヲ領受シタル時ヨリ十日内ニ書面ヲ以テ其意見ヲ陳述シ控訴院長又ハ代リテ職務ヲ執ル裁判官ハ控訴院ノ會議局ニ於テ報告ヲ爲シ撿事長ノ意見書ヲ出シタル時ヨリ十日内ニ完結裁判ヲ爲ス可シ
294. En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu.
第二百九十四條 双方ハ離婚ヲ允許スル判决ニ因リ其日附ヨリ二十日内ニ共ニ自ラ身分取扱役ノ面前ニ出テ離婚ヲ言渡サシム可シ若シ此期ヲ過ス時ハ裁判言渡ハ其効ナシトス
CHAPITRE IV. DES EFFETS DU DIVORCE.
第四章 離婚ノ効果
295. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir.
第二百九十五條 何ノ原由ニ因リタルヲ問ハス離婚ヲ爲シタル夫婦ハ復タ互ニ婚姻ヲ爲スヲ得ス
296. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.
第二百九十六條 定マリタル原由ニ因リ婚姻ヲ言渡シタル塲合ニ於テハ離婚セラレタル婦ハ其言渡ノ時ヨリ十月ノ後ニ非サレハ再婚ヲ爲スヲ得ス
297. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.
第二百九十七條 相互ノ承諾ニ因リ離婚ヲ爲シタル塲合ニ於テハ夫婦各其言渡ノ時ヨリ三年ノ後ニ非サレハ再婚ヲ爲スヲ得ス
298. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice.
第二百九十八條 姦通ノ爲メニ裁判所ニ於テ離婚ヲ言渡シタル塲合ニ於テハ夫婦中姦罪ヲ犯シタル者ハ决シテ其從犯者{姦夫又ハ姦婦}ト婚姻ヲ爲スコトヲ得ス且ツ姦通ヲ爲シタル婦ハ撿察官ノ申立ニ因リ離婚ノ言渡ト共ニ三月以上二年以下ノ定時間懲役ノ刑ニ處セラレ中央懲戒獄《メーゾンドコレクション》ニ監囚セラル可シ
La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un tems déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.
299. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.
第二百九十九條 相互ノ承諾ノ塲合ニ於ケルノ外離婚ノ原由如何ヲ問ハス夫婦中離婚ノ言渡ヲ受ケタル者ハ婚姻財產契約ニ因リ又ハ結婚後ニ配偶者ヨリ得タル総テノ利益ヲ失フ可シ
300. L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
第三百條 夫婦中離婚ヲ爲シタル者{原告人}ハ假令双方互ニ利益ヲ約シ他ノ一方{被告}ニ之ヲ與ヘサリシ時ト雖トモ其一方ヨリ得タル利益ハ之ヲ保有ス可シ
301. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire.
第三百一條 夫婦互ニ如何ナル利益ヲモ與ヘサリシ時又ハ與ヘタル利益ノミニテ離婚ヲ爲シタル者ノ生計ヲ保ツニ足ラサル時ハ裁判所ハ他ノ一方ヨリ其財產ノ入額三分ノ一以下ノ養料ヲ給ス可キコトヲ言渡ス可シ其養料ハ要セサルニ至リシ塲合ニ於テハ之ヲ廢スルヲ得
302. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.
第三百二條 子ハ離婚ヲ爲シタル者ニ託セラル可シ但シ子ノ至重ノ利益ノ爲メ親族又ハ撿察官ノ要メニ因リ裁判所ヨリ子ヲ皆ナ又ハ其中ノ幾人ヲ他ノ一方又ハ他人ニ託ス可キコトヲ言渡シタルトキハ格別ナリトス
303. Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.
第三百三條 子ヲ託セラレタル者ノ何人ナルヲ問ハス父母ハ互ニ其子ノ給養敎育ヲ監督スルノ權ヲ保有シ且ツ其資力ニ應シテ其補助ヲ爲ス可シ
304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfans nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfans que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.
第三百四條 裁判所ヨリ允許シタル離婚ニ因テ婚姻ヲ解除セシ時ト雖トモ此婚姻ニ因テ生レタル子ハ法律又ハ父母ノ婚姻財産契約ニ依テ子ノ爲メニ定メタル如何ナル利益ヲモ失フコトナシ伹シ子ノ權利ハ離婚{父母ノ}ヲ爲ササリシ塲合ニ於テ生スル時ト同一ノ事狀アリテ同一ノ方法ニ從フニ非サレハ生セサルモノトス
305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage : les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état ; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfans par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.
第三百五條 相互ノ承諾ニ因テ離婚ヲ爲セシ塲合ニ於テハ夫婦各自ノ財產ノ一半ノ所有權ハ最初ノ陳述ノ日ヨリ當然其婚姻ニ因テ生レタル子ニ属ス可シ然レトモ父母ハ其子ノ丁年ニ至ル迄ノ間ハ其資力、身分ニ應シテ之ヲ給養敎育スルノ責務ヲ以テ其一半ノ財產ノ入額ヲ所得ス可シ但シ此規則ト父母ノ婚姻財產契約ニ因テ其子ニ與フルヲ得可キ他ノ利益ト抵觸スルコトナカル可シ
CHAPITRE V. DE LA SÉPARATION DE CORPS.
第五章 夫婦別居{本章ハ千八百十六年五月八日ノ法ニ因テ廢止セサルモノナリ}
306. Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.
第三百六條 定マリタル原由ノ爲メ離婚ヲ訟求スルヲ得可キ塲合ニ於テ夫婦ハ別居ノ訟求ヲ爲スコト自由ナリトス
307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.
第三百七條 夫婦別居ノ訟求ハ他ノ民事訴訟ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ爲シ之ヲ吟味シ又之ヲ裁判ス可シ伹シ夫婦別居ノ訟求ハ相互ノ承諾ヲ以テ爲スコトヲ得ス
308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère, sera condamnée, par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un tems déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.
第三百八條 姦通ノ爲メニ離婚ノ言渡ヲ受ケタル婦ハ撿察官ノ申立ニ因リ其言渡ト共ニ三月以上二年以下ノ定時間懲役ノ刑ニ處セラレ中央懲戒獄ニ監囚セラル可シ
309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.
第三百九條 夫ハ婦ヲ引取ルコトヲ承諾シテ其處刑ノ効果ヲ止メシムルノ權アリトス
310. Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.
第三百十條 婦ノ姦通ヲ除キ其他ノ原由ノ爲メ夫婦別居ノ言渡アリタル時ハ其言渡ヨリ三年ノ後最初被告人タリシ者ヨリ裁判所ニ離婚ヲ訴フルコトヲ得裁判所ハ最初ノ原告人ヲ呼出シ又ハ其出廷セサル上ニテ原告人直チニ夫婦別居ヲ止メシムル承諾ヲ爲ササル時ハ離婚ノ訟求ヲ允許ス可シ(千八百十六年五月八日廢止)
311. La séparation de corps emportera toujours la séparation de biens.
第三百十一條 夫婦別居ハ必ス財產分割ヲ提起ス可シ
TITRE SEPTIÈME. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. (Décrété le 2 geminal an XI (23 mars 1803). Promulgué le 12 germinal (2 avril).
第七卷 父タル事及ヒ子タル事(千八百三年三月二十三日决定四月二日領布)
CHAPITRE PREMIER. DE LA FILIATION DES enfans LÉGITIMES OU NÉS DANS LE MARIAGE.
第一章 嫡出ノ子即チ婚姻中ニ生レタル子ノ子タル事
312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
第三百十二條 婚姻中ニ懷胎セシ子ハ夫ヲ以テ其父トス
Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le tems qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
然レトモ夫ハ子ノ出產前三百日ヨリ百八十日ニ至ルノ時間離隔又ハ變災ノ爲メ實際婦ト同居スル能ハサリシコトヲ証スル時ハ子ヲ認知セサルコトヲ得
313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.
第三百十三條 夫ハ自然ノ無勢力ヲ主張シテ子ヲ認知セサルコトヲ得ス又夫ニ子ノ出產ヲ隱蔽セサルニ於テハ姦通ヲ原由トシテ子ヲ認知セサルコトヲ得ス但シ出産ヲ隱蔽セシ塲合ニ於テハ夫ハ父ニ非サルコトヲ証明ス可キ總テノ事實ヲ陳述スルヲ得
En cas de séparation de corps prononcée, ou même demandée, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né trois cents jours après l'ordonnance du président, rendue aux termes de l'article 878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation.
(千八百五十年十二月六日追加)夫婦別居ノ言渡アリタルカ又ハ之ヲ訟求シタル塲合ニ於テ夫ハ訴訟法第八百七十八條ニ從ヒ裁判所長ヨリ命令ヲ出シタル時ヨリ三百日ノ後ニ生レシ子又ハ訟求ノ確定ノ却下若クハ和解ノ後百八十日ニ至ラサル時間ニ生レシ子ヲ認知セサルコトヲ得但シ夫婦間旣ニ私和ノ事實アリシ時ハ不認知ノ訴訟ヲ許サス
L'action en désaveu ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux.
314. L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans : 1°. s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2°. s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer ; 3°. si l'enfant n'est pas déclaré viable.
第三百十四條 夫ハ左ノ塲合ニ於テハ婚姻ノ時ヨリ百八十日ニ至ラサル前ニ生レタル子ヲ認知セサルコトヲ得ス第一夫婚姻前ニ懷姙ナリシコトヲ知リシ時第二夫出產證書ヲ記スルニ立會ヒ且其證書ニ手署シ又ハ手署スルコト能ハサル陳述ノ記載アル時第三子生存ス可キノ陳述ナキ時
315. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.
第三百十五條 婚姻解除ヨリ三百日ノ後ニ生レタル子ノ嫡出タルト否ハ訟爭スルコトヲ得
316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant.
第三百十六條 夫訴ヲ爲スヲ得可キ総テノ塲合ニ於テ子ノ出産ノ地ニ在ル時ハ一月内{出産ノ時ヨリ}ニ之ヲ爲ス可シ
Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent ;
夫若シ當時{出產ノ時}不在ナリシ時ハ歸來後二月内ニ之ヲ爲ス可シ
Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.
若シ夫ニ出産ヲ隱蔽セシ時ハ詐欺ノ發覺後二月内ニ之ヲ爲ス可シ
317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
第三百十七條 夫若シ訴ヲ爲スヲ得可キ期限内ニ之ヲ爲サスシテ死去セシ時ハ其相續人ハ子、夫ノ財産ヲ占有セシ時又ハ子ノ占有ニ因テ相續人障害ヲ受ケシ時ヨリ二月間ハ子ノ嫡出タルト否ヲ訟爭スルコトヲ得
318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère.
第三百十八條 夫又ハ其相續人ノ不認知ヲ記シタル裁判外ノ證書ハ一月内ニ子ノ爲メニ任シタル別段ノ後見人ニ對シテ母ノ面前ニ於テ訴訟ヲ爲ササルニ於テハ其効ナシトス
CHAPITRE II. DES PREUVES DE LA FILIATION DES enfans LÉGITIMES.
第二章 嫡出ノ子ノ子タル證據
319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil.
第三百十九條 嫡出ノ子ノ子タル事ハ身分證書ノ簿册ニ登記シタル出產證書ヲ以テ之ヲ證ス可シ
320. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit.
第三百二十條 其證書ナキ時ハ嫡出ノ子タル身分ヲ繼續シテ占有スルヲ以テ足レリトス
321. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
第三百二十一條 一個人{嫡出ノ子タル者}ト其所出ナリト言做ス氏族トノ間ニ血緣及ヒ子タルノ關係ヲ指定スル事實ノ充分ニ集合スル時ハ身分ノ占有アリトス
Les principaux de ces faits sont,
其事實ノ主タルモノ左ノ如シ
Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ;
一 一個人{子タル者}其所出ナリト言做ス父ノ氏ヲ常ニ冐用スル事
Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
一 父其一個人ヲ我子ノ如クニ待遇シ子ノ資格ヲ以テ之ヲ敎育シ之ニ衣食住ヲ給スル事
Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;
一 世間ニテ其一個人ヲ常ニ嫡出ノ子ト認視シタル事
Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.
一 親族モ之ヲ嫡出ノ子ト認視シタル事
322. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ;
第三百二十二條 何人ト雖トモ出産証書ト該証書ニ恰當スル身分ノ占有トニ因テ有スル身分ニ反シタル身分ヲ訟求スルヲ得ス
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
又何人ト雖トモ出產証書ニ恰當スル身分ヲ占有スル者ノ身分ヲ訟爭スルヲ得ス
323. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.
第三百二十三條 出產証書ノ存在セス又繼續シテ身分ヲ占有セサルカ又ハ出產証書ニ僞氏ノ記載若シクハ分明ナラサル父母ノ生ミタル子ナリト記載アル時ハ證人ヲ以テ子タル證據ヲ立ルヲ得
Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès-lors constants sont assez graves pour déterminer l'admission.
然レトモ此證據ハ書面ニ據ル證據ノ端緖アルカ又ハ繼續シタル事狀ヨリ生シタル推測或ハ徵憑其證據ヲ立ツルヲ許スニ足ル可キ時ニ非サレハ之ヲ立ルヲ許サス
324. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
第三百二十四條 書面ニ據ル證據ノ端緖ハ親族ノ證書類、父母ノ私ノ簿册及ヒ書類、訴訟ニ關係シタル者又ハ若シ生存スルニ於テハ訴訟ニ關係ス可キ者ノ公私ノ證書ヨリ生スルモノトス
325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.
第三百二十五條 反證ハ子ナリト訴フル者其母ナリト言做ス者ノ子ニ非サル事又其母ニ付キ證據アルモ其父ノ子ニ非サル事ヲ證スルニ足ル可キ総テノ方法ヲ以テ之ヲ立ルヲ得
326. Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état.
第三百二十六條 民事裁判所{始審裁判所}ノミ身分ノ訟求ヲ裁判スルノ任アリトス
327. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.
第三百二十七條 身分滅却《シュプレションデター》ノ罪ニ對スル刑事ノ訴ハ身分ノ訟爭ニ付キ完結《デヒニチーフ》ノ裁判{民事ノ}アリタル後ニ非サレハ之ヲ爲スヲ得ス
328. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.
第三百二十八條 身分訟求ノ訴權ハ子ニ對シ時効ニ因テ消滅ス可カラサルモノトス
329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.
第三百二十九條 訟求ヲ爲ササリシ子ノ相續人ハ子幼年ニテ死去シ又ハ丁年ニ至リシ時ヨリ五年内ニ死去セシ時ニ非サレハ訟求{先人ノ身分ヲ}スルヲ得ス
330. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.
第三百三十條 子訴訟ヲ始メ公然其願下ケヲ爲ササリシカ又ハ訴訟ノ最終ノ手續ヲ爲シタル時ヨリ三年間訴訟ヲ中止セシコトナカリシ時ハ其相續人ハ訴訟ヲ繼續スルヲ得
CHAPITRE III. DES enfans NATURELS.
第三章 私生ノ子
SECTION PREMIÈRE. De la Légitimation des Enfans naturels.
331. Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.
332. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans ; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans.
333. Les enfans légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.
SECTION II. De la Reconnaissance des Enfans naturels.
334. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.
335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adultérin.
336. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.
337. La reconnaissance faite, pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage.
Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfans.
338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Successions.
339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.
340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.
341. La recherche de la maternité est admise.
L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.
Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.
342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise.
第一欵 私生ノ子ヲ嫡出ノ子ト爲ス事
第三百三十一條 婚姻外ニ生レタル子ハ乱倫又ハ姦通ニ因テ生レタル者ノ外ハ父母其婚姻前ニ適法ニ之ヲ認知シ又ハ婚姻執行ノ證書中ニ其認知ヲ爲セシ時ハ其後父母ノ婚姻ニ依リ之ヲ嫡出ノ子ト爲スヲ得
第三百三十二條 卑屬親ヲ遺留シテ死去シタル子ト雖モ之ヲ嫡出ノ子ト{其死後ニ}認知スルヲ得此塲合ニ於テハ其認知ハ卑属親ノ利益ト爲ル可シ
第三百三十三條 後ノ婚姻ニ依テ嫡出ト爲シタル子ハ婚姻ニ因テ生レタル子ト同一ノ權利ヲ有ス可シ
第二欵 私生ノ子ノ認知
第三百三十四條 私生ノ子ノ認知ハ出産証書中ニ爲ササリシ時ハ公正ノ証書ヲ以テ之ヲ爲ス可シ
第三百三十五條 私生ノ子ノ認知ハ乱倫又ハ姦通ニ因テ生レタル子ノ爲メニ之ヲ爲スヲ得ス
第三百三十六條 母ノ指示及ヒ自認ナク父ノ爲シタル認知ハ父ニ對シテノミ効アリトス
第三百三十七條 婚姻前ニ配偶者ニ非サル者トノ間ニ生レタル私生ノ子ノ爲メニ婚姻中ニ夫婦ノ一方ノ爲シタル認知ニ因リテ他ノ一方及ヒ婚姻ニ因テ生レタル子ニ損害ヲ爲スコトヲ得ス
然レトモ其認知ハ婚姻解除ノ後ニ於テ其婚姻ニ因テ生レタル子ナキ時ハ其効{婚姻外ニ生レタル子ノ爲メニ}ヲ生ス可シ
第三百三十八條 認知セラレタル私生ノ子ハ嫡出ノ子タル權利ヲ要ムルヲ得ス私生ノ子ノ權利ハ相續ノ卷ニ規定ス可シ
第三百三十九條 父又ハ母ヨリ爲ス認知及ヒ子ヨリ爲ス訟求ハ之ニ關係アル者ヨリ訟爭スルコトヲ得
第三百四十條 父タルノ捜索《ルシエルシュ》{人ヲ指シテ我父ナリト訴フル事}ハ之ヲ禁ス誘拐{母ノ}ノ塲合ニ於テハ誘拐ノ時ト懷姙ノ時ト適合スル時ハ誘拐者ハ關係人ノ訟求ニ因リテ子ノ父タルノ言渡ヲ受クルコトアル可シ
第三百四十一條 母タルノ搜索ハ之ヲ許ス
人ヲ指シテ我母ナリト訴フル子ハ其人ノ生ミタル子ニ相違ナキコトヲ證ス可シ
書面ニ據ル證據ノ端緖アル時ニ非サレハ子ニ證人ヲ以テ其證據ヲ立ルコトヲ許サス
第三百四十二條 第三百三十五條ニ從ヒ認知ヲ許ササル塲合ニ於テハ子ニ父タリ母タルコトヲ搜索スルコトヲ許サス
TITRE HUITIÈME. DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. (Décrété le 2 germinal an XI (23 mars 1803). Promulgué le 12 germinal (2 avril).
第八卷 養子ヲ爲ス事及ヒ好意後見《チュテールオヒシューズ》(千八百三年三月二十三日决定同月二日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DE L'ADOPTION.
第一章 養子ヲ爲ス事
SECTION PREMIÈRE. De l'Adoption et de ses effets.
343. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfans, ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.
344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.
Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.
345. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.
Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfans ni descendans légitimes ; et s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.
346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant ; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.
347. L'adoption confèrera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.
348. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits : néanmoins le mariage est prohibé
Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans ;
Entre les enfans adoptifs du même individu ;
Entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant ;
Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.
349. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.
350. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l'adoptant ; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l'adoption.
351. Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parens ; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendans.
352. Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succèdera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précedent ; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
SECTION II. Des Formes de l'Adoption.
353. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.
355. Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignements convenables, vérifiera, 1°. si toutes les conditions de la loi sont remplies ; 2°. si la personne qui se propose d'adopter, jouit d'une bonne réputation.
356. Après avoir entendu le procureur du Roi, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n'y a pas lieu à l'adoption.
357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour royale, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé ; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.
358. Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenable.
359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.
Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement de la cour royale ; et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai.
360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu.
Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur du Roi tous mémoires et observations à ce sujet.
第一欵 養子ヲ爲ス事及ヒ其効果
第三百四十三條 五十歲以上ノ男女ニシテ養子ヲ爲ス時ニ嫡出ノ子又ハ卑属親ナク且ツ養子ト爲サントスル者ヨリ少クモ十五歲以上年長ノ者ニ非サレハ養子ヲ爲スヲ得ス
第三百四十四條 何人ト雖トモ夫婦ノ外數人ノ養子ト爲ルヲ得ス
第三百六十六條ノ塲合ノ外夫婦ノ一方ハ其配偶者ノ承諾ナクシテ養子ヲ爲スヲ得ス
第三百四十五條 養子ヲ爲スノ權ハ幼年ノ時少クモ六年間絕ヘス扶助保管《セハ》ヲ受タル者又ハ戰鬪若クハ水火災ノ時ニ於テ養親ノ性命ヲ救ヒタル者ニ對シテノミ之ヲ行フヲ得
此第二ノ塲合ニ於テハ養親ハ丁年ニシテ嫡出ノ子又ハ卑属親ナク且ツ養子ヨリ年長ナル事ト若シ養親婚姻シタル者ナル時ハ其配偶者養子ヲ爲スコトヲ承諾スル事トヲ以テ足レリトス
第三百四十六條 何レノ塲合ニ於テモ養子トナル可キ者丁年ニ至ラサル前ハ養子ト爲スヲ得ス若シ養子トナル可キ者父母又ハ其一人アリテ二十五歲未滿ナル時ハ父母又ハ其生存者ヨリ養子トナル許諾ヲ得又二十五歲以上ナル時ハ其誨諭《コンセイユ》ヲ求ム可シ
第三百四十七條 養子ハ其固有ノ氏ニ養親ノ氏ヲ加稱ス可シ
第三百四十八條 養子ハ猶ホ實家ノ關係ヲ離レス且ツ實家ニ於テ總テノ權利ヲ保有ス可シ但シ左ノ者ノ間ニハ婚姻ヲ禁ス
一 養親ト養子及ヒ其卑属親トノ間
一 同一ノ人ノ數人ノ養子ノ間
一 養子ト養子ヲ爲シタル後ニ生レタル養親ノ子トノ間
一 養子ト養親ノ配偶者トノ間及ヒ養親ト養子ノ配偶者トノ間
第三百四十九條 法律ニ定メタル塲合ニ於テ養子ト其父母{實ノ}トノ間ニ繼續スル相互ニ養料ヲ給ス可キ自然ノ義務ハ養親ト養子トノ間ニモ互ニ之ヲ行フヘキモノトス
第三百五十條 養子ハ養親ノ血属親ノ財產ニ付キ相續ヲ爲スノ權ナシ然レトモ養親ノ相續ニ付テハ養子ヲ爲シタル後ニ生レタル養親ノ子アル時ト雖モ養親ノ婚姻ニ因テ生レタル子ト同一ノ權利ヲ有ス可シ
第三百五十一條 若シ養子嫡出ノ卑属親ヲ遺留セスシテ死去セシ時ハ養親ヨリ贈遺又ハ相續ニ因テ得タル物件ニシテ死去ノ時現ニ存在スルモノハ養親又ハ其卑属親ニ戾ル可シ伹シ養親又ハ其卑属親ハ戾リタル財產ノ割合ヲ以テ負債{養子ノ}ヲ償フノ責務アリ且ツ他人ノ權利ヲ害ス可カラス
其他ノ養子ノ財產ハ其血属親ニ属ス可シ且ツ養子ノ血属親ハ別段ニ本條ニ定ムル財產ニ付テモ養親ノ卑属親ニ非サル總テノ相續人ヲ除却シテ其相續ヲ爲ス可シ
第三百五十二條 養親ノ生存中且ツ養子ノ死後養子ノ遺留セシ子又ハ卑属親子孫ヲ遺留セスシテ死去セシ時ハ養親ハ前條ニ記スル如ク其贈遺シタル物件ニ付キ相續ヲ爲ス可シ然レトモ此權ハ養親一身ニ属シ其卑属タル相續人ニ移轉セス
第二欵 養子ヲ爲スノ法式
第三百五十三條 養子ヲ爲サント欲スル者及ヒ養子トナラント欲スル者ハ養親ノ住所ノ治安裁判官ノ面前ニ於テ相互ノ承諾証書ヲ記ス可シ
第三百五十四條 此証書ノ謄本ハ最モ利害ニ關係アル者ヨリ十日内ニ養親ノ住所ヲ管轄スル始審裁判所ノ撿事ニ出シ其裁判所ノ認許ヲ受ク可シ
第三百五十五條 裁判所ハ會議局ニ集會シ相當ノ參考《ランセイヌユマン》ヲ得タル後第一法律上ノ要件具備スルヤ第二養子ヲ爲サントスル者名譽ヲ有スルヤヲ審査ス可シ
第三百五十六條 裁判所ハ撿事ノ意見ヲ聽キタル後別ニ法式ヲ要スルコトナク且ツ理由ヲ附スルコトナク養子ヲ允許ス又養子ヲ允許セストノ言辭ヲ以テ言渡ヲ爲ス可シ
第三百五十七條 始審裁判所ノ言渡ヨリ一月内ニ最モ利害ニ關係アル者ノ出訴ニ因テ其言渡ヲ控訴院ニ出タス可シ控訴院ハ始審裁判所ト同一ノ法式ヲ以テ取調ヲ爲シ理由ヲ附セスシテ言渡{始審裁判所ノ}ヲ確認ス又ハ言渡シヲ改更ス故ニ養子ヲ允許ス又ハ養子ヲ允許セスト言渡ス可シ
第三百五十八條 控訴院ニテ養子ヲ允許スル判决ハ訟廷ニ於テ言渡シ且ツ裁判所{始審}ニテ相當ト思惟シタル塲所ニ相當ト思惟シタル判决書ノ部數ヲ揭示ス可シ
第三百五十九條 其言渡ヨリ三月内ニ養子又ハ養親ノ申立ニ因リ養親ノ住所ノ地ノ身分證書ノ簿册ニ養子ヲ爲スコトヲ登記ス可シ
其登記ハ控訴院ノ言渡ノ法ニ適シタル謄本ヲ點視シテ之ヲ爲ス可シ若シ其期限内ニ登記ヲ爲ササル時ハ養子ヲ爲スコトハ無効ニ属ス可シ
第三百六十條 養子ノ契約ヲ爲スノ意思ヲ表スル證書ヲ治安裁判官ノ面前ニ於テ記シ始審裁判所ニ出シタル後始審裁判所ニ於テ完結ノ言渡ヲ爲ササル前ニ養親ノ死去セシ時ト雖モ其取調ヲ繼續シ養子ヲ允許ス可キニ於テハ之ヲ允許ス可シ
若シ養親ノ相續人養子ヲ允許ス可カラスト思惟シタル時ハ之ニ關スル趣意書及ヒ意見書ヲ撿事ニ出スヲ得
CHAPITRE II. DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.
第二章 好意後見
361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.
第三百六十一條 五十歲以上ニシテ嫡出ノ子又ハ卑属親ナキ者人ノ幼年ノ間法律上ノ名義ヲ以テ之ヲ己レニ依託セシメント欲スル時ハ子ノ父母又ハ其中ノ生存者又其在ラサル時ハ親族會議又幼者ノ親族分明ナラサル時ハ其寄寓スル養育院ノ管理者又ハ其現住ノ地ノ邑廳ノ許諾ヲ得テ好意後見人ト爲ルコトヲ得
362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint.
第三百六十二條 夫婦ノ一方ハ其配偶者ノ承諾ヲ得スシテ好意後見人ト爲ルヲ得ス
363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentements relatifs à la tutelle officieuse.
第三百六十三條 子ノ住所ノ治安裁判官ハ好意後見ニ關スル要求及ヒ承諾ノ調書ヲ記ス可シ
364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans âgés de moins de quinze ans.
第三百六十四條 此後見ハ十五歲未滿ノ子ノ爲メニ非サレハ之ヲ爲スヲ得ス
Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie.
好意後見ハ幼者ヲ養育シ生活ヲ爲スノ途ヲ得セシムルノ義務ヲ提起ス可シ伹シ別段ノ契約アル時ハ格別ナリトス
365. Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.
第三百六十五條 若シ幼者財產ヲ有シ且ツ以前後見ヲ受ケシ時ハ其財產ノ管理及ヒ其身上ノ支配ハ好意後見人ニ属ス可シ伹シ好意後見人ハ幼者ノ入額ヲ敎育ノ費用ニ抵充スルヲ得ス
366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfans légitimes.
第三百六十六條 若シ好意後見人後見ヲ始メテヨリ滿五年ノ後幼者丁年ニ至ラサル中自己ノ死去ヲ推知シ遺囑書ヲ以テ幼者ヲ養子トナサント欲スル時ハ好意後見人嫡出ノ子ヲ遺留セサルニ於テハ其處置有効ナリトス
367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait, soit avant les cinq ans, soit après ce tems, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.
第三百六十七條 好意後見人五年前若シクハ五年後ニ幼者ヲ養子ト爲サスシテ死去セシ塲合ニ於テハ幼年ノ間生活ヲ爲スヘキ財產ヲ幼者ニ給ス可シ其財產ノ分量及ヒ種類ハ豫メ契約書ヲ以テ定メサリシ時ハ後見人ノ代理人ト幼者ノ代理人ニテ恊議ヲ以テ之ヲ定メ爭論アル塲合ニ於テハ裁判所ニテ之ヲ定ム可シ
368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les mêmes.
第三百六十八條 幼者丁年ニ至リタル時好意後見人之ヲ養子ト爲サント欲シ幼者承諾スル時ハ前章ニ記シタル法式ニ從テ養子ト爲スノ手續ヲ爲ス可ク其効果モ總テ同一{前章ト}ナル可シ
369. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance.
第三百六十九條 幼者丁年ニ至リタル時ヨリ三月内ニ養子ト爲ル可キコトヲ好意後見人ニ要求シテ其要求無効ニ屬セシ時及ヒ幼者生計ノ途ヲ得可ラサル時ハ好意後見人ハ幼者生計ノ途ヲ得ルノ能力無キニ付キ幼者ニ賠償ヲ爲ス可キ言渡ヲ受ク可シ
Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier ; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.
此賠償ハ幼者ニ職業ヲ得セシムルニ足ル可キ資助ヲ與フルニ在リトス伹シ此賠償ト豫メ如此キ塲合ヲ推知シテ爲シタル契約ト抵觸スルコトナカル可シ
370. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.
第三百七十條 幼者ノ財產ヲ管理シタル好意後見人ハ總テノ塲合ニ於テ其計算ヲ爲ス可シ
TITRE NEUVIÈME. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. (Décrété le 3 germinal an XI (24 mars 1803). Promulgué le 13 germinal (3 avril).
第九卷 父權(千八百三年三月二十四日决定四月三日頒布)
371. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
第三百七十一條 子ハ其年齡ヲ問ハス父母ヲ尊敬ス可シ
372. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
第三百七十二條 子ハ丁年又ハ後見免除ニ至ル迄父母ノ威權ニ從フ可シ
373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.
第三百七十三條 婚姻中ハ父ノミ其威權ヲ行フ可シ
374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révolus.
第三百七十四條 子ハ滿十八歲ノ齡ニ至リタル後壯兵ノ徵募ニ應スル時ノ外父ノ許諾ヲ得スシテ父ノ家ヲ去ル可カラス
375. Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivans.
第三百七十五條 父其子ノ行狀ニ付キ至重ナル戾意ノ事アル時ハ左ノ懲治方法ヲ用フ可シ
376. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un tems qui ne pourra excéder un mois ; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation.
第三百七十六條 若シ子十六歲以下ナル時ハ父ハ一月ニ超ヘサル時間之ヲ禁錮セシムルヲ得伹シ之ニ付キ郡裁判所長ハ父ノ要求ニ從ヒ逮捕ノ命令書ヲ渡ス可シ
377. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus ; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur impér., délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le tems de la détention requis par le père.
第三百七十七條 滿十六歲以上ニシテ丁年又ハ後見免除ニ至ル迄ハ父ハ唯タ六月ニ超ヘサル時間其子ノ禁錮ヲ請願スルヲ得父ハ郡裁判所長ニ其請願ヲ爲シ郡裁判所長ハ撿事ト商議シタル後逮捕ノ命令書ヲ渡シ又ハ之ヲ拒ム可シ逮捕ノ命令書ヲ渡シタル塲合ニ於テハ父ヨリ請願シタル禁錮ノ時間ヲ减縮スルヲ得
378. Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.
第三百七十八條 何レノ塲合ニ於テモ逮捕ノ命令書ノ外ニ書類及ヒ裁判上ノ法式ヲ要スルコトナシ又其命令書ニハ逮捕ノ理由ヲ記スルコトナカル可シ
Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables.
父ハ唯諸費用ヲ償ヒ且ツ相當ノ養料ヲ給ス可キ證書ヲ記ス可シ
379. Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens.
第三百七十九條 父ハ自ラ命シ又ハ裁判所ニ請願シタル禁錮ノ時間ヲ常ニ减縮スルヲ得若シ子出獄後再ヒ不良ノ所行ヲ爲ス時ハ前數條ニ定ムル方法ニ從テ更ニ禁錮ヲ命スルヲ得
380. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377.
第三百八十條 父再婚セシ時ハ前婚ノ子ヲ禁錮セシムルニ付キ其十六歲以下ナル時ト雖モ第三百七十七條ニ從フ可シ
381. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à l'article 377.
第三百八十一條 再婚セサル生存ノ母ハ父ノ最親ノ血属二人ノ同意ヲ得且ツ第三百七十七條ニ從テ請願ヲ爲シタルニ非サレハ子ヲ禁錮セシムルヲ得ス
382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377.
第三百八十二條 子自己ノ財産ヲ有シ又ハ身分ヲ行フ時ハ十六歲以下タル時ト雖モ第三百七十七條ニ定ムル法式ニ從テ請願ヲ爲シタルニ非サレハ之ヲ禁錮スルヲ得ス
L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général près la cour impér. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur impér. près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour impér., qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance.
禁錮ヲ受ケタル子ハ控訴院撿事長ニ願書{宥恕ノ}ヲ出タスヲ得控訴院撿事長ハ始審裁判所撿事ヲシテ取調ヲ爲シ控訴院長ニ其報告ヲ爲サシメ控訴院長ハ父ニ意見ヲ述ヘ且ツ総テノ參考書ヲ蒐集シタル後始審裁判所長ヨリ渡シタル命令書ヲ取消シ又ハ變更スルヲ得
383. Les articles 376, 377, 378 et 379, seront communs aux pères et mères des enfans naturels légalement reconnus.
第三百八十三條 第三百七十六條第三百七十七條第三百七十八條第三百七十九條ハ法律上認知シタル私生ノ子ノ父母ニモ適用ス可シ
384. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans.
第三百八十四條 婚姻中ハ父其解除後ハ父母中ノ生存者其子ノ滿十八歲ニ至ル迄又ハ十八歲以下ニテ爲スヲ得可キ後見免除ニ至ル迄子ノ財產ニ付キ収益ヲ爲スコトヲ得
385. Les charges de cette jouissance seront,
第三百八十五條 収益《ジュイサンス》ヲ爲スニ付キ擔當ス可キ責務左ノ如シ
1°. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
第一 収實者《ユジュフルィチェー》ノ擔當ス可キ責務
2°. La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans, selon leur fortune ;
第二 子ノ資產ニ准シタル給養敎育
3°. Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ;
第三 年金ノ賦額《アレラージュ》及ヒ元金ノ利息ノ辨濟
4°. Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.
第四 埋葬費及ヒ最後ノ疾病ノ費
386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé ; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage.
第三百八十六條 収益權ハ父母ノ中離婚ノ言渡ヲ受ケタル者ノ爲メニ消滅シ又再婚ヲ爲シタル母ノ爲メニモ消滅ス可シ
387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
第三百八十七條 収益權ハ子其父母ニ管係ナキ勞動及工業ニ因リ獲得シタル財産及ヒ父母収益ヲ爲ササル明約ヲ以テ外人ヨリ子ニ贈遺又ハ遺囑シタル財產ニ及ホス可カラス
TITRE DIXIÈME. DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION. (Décrété le 5 germinal an XI (26 mars 1803). Promulgué le 15 germinal (5 avril).
第十卷 幼年、後見及ヒ後見免除(千八百三年三月二十六日决定五月五日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DE LA MINORITÉ.
第一章 幼年
388. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis.
第三百八十八條 幼者トハ二十一歲未滿ノ男女ヲ云フ
CHAPITRE II. DE LA TUTELLE.
第二章 後見
SECTION PREMIÈRE. De la Tutelle des Père et Mère.
389. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs.
Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance ; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.
390. Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.
391. Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.
Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.
392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des manières suivantes :
1°. Par acte de dernière volonté ;
2°. Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires.
393. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille.
A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.
394. La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle ; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur.
395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit ; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée.
396. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.
SECTION II. De la Tutelle déférée par le Père ou la Mère.
397. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère.
398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.
399. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.
400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfans de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille.
401. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.
SECTION III. De la Tutelle des Ascendans.
402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel ; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré.
403. Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendans du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père du mineur.
404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux ascendans.
SECTION IV. De la Tutelle déférée par le conseil de famille.
405. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascendans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur.
406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.
407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.
Le parent sera préféré à l'allié du même degré ; et, parmi les parens de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.
408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent.
S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, s'il y en a.
S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil.
409. Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.
410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présents ; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles.
411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.
Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres.
412. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.
Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.
413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.
414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer ; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger.
415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère.
416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.
417. Quand le mineur, domicilié en France, possèdera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.
En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.
418. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui aura été notifiée.
419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
SECTION V. Du subrogé Tuteur.
420. Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille.
Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.
421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit dans la section IV.
S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.
422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.
423. En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.
424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par absence ; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
425. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.
426. Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre, s'appliqueront aux subrogés tuteurs.
Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.
SECTION VI. Des Causes qui dispensent de la Tutelle.
427. Sont dispensés de la tutelle,
Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804 ;
Les présidents et conseillers à la cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même cour ;
Les préfets ;
Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit.
428. Sont également dispensés de la tutelle,
Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du royaume, une mission du Roi.
429. Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après la représentation faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.
430. Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédens, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour cette cause.
431. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.
Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tutueur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.
432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle.
433. Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.
434. Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle.
Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.
435. Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en accepter une troisième.
Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans.
436. Ceux qui ont cinq enfans légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans.
Les enfans morts en activité de service dans les armées du Roi seront toujours comptés pour opérer cette dispense.
Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfans actuellement existans.
437. La survenance d'enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer.
438. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibèrera.
439. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination ; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle : passé ce délai, il sera non recevable.
440. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.
441. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance.
S'il succombe, il sera condamné lui-même.
SECTION VII. De l'Incapacité, des Exclusions et Destitutions de la Tutelle.
442. Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille,
1°. Les mineurs, excepté le père ou la mère ;
2°. Les interdits ;
3°. Les femmes, autres que la mère et les ascendantes ;
4°. Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis.
443. La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle.
Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée.
444. Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice,
1°. Les gens d'une inconduite notoire ;
2°. Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité.
445. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne pourra être membre d'un conseil de famille.
446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix.
Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.
447. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.
448. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l'appel.
Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.
449. Les parens ou alliés qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.
SECTION VIII. DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR.
450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.
Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.
S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.
452. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature.
453. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature.
Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix.
Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.
454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille règlera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens.
Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.
455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense : cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.
456. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit.
457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident.
Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans.
Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeub les qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles.
458. Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur impér.
459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.
Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.
460. Les formalités exigées par les articles 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.
Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'article précédent : les étrangers y seront nécessairement admis.
461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.
462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.
463. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur.
464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille.
465. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur.
466. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession.
Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procèderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.
Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.
467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur impérial près le tribunal de première instance.
La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur impérial.
468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle.
SECTION IX. Des Comptes de la Tutelle.
469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.
470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année.
Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.
471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation.
Le tuteur en avancera les frais.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile.
472. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé de l'oyant-compte, dix jours au moins avant le traité.
473. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.
474. La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.
Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.
475. Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.
第一欵 父母ノ後見
第三百八十九條 婚姻中父ハ幼年ノ子ノ財產ノ管理人ナリトス
父ハ収益權ヲ有セサル財産ニ付テハ其所有權ト入額トヲ返還ス可ク又法律ニ於テ収益權ヲ有スル財產ニ付テハ所有權ノミヲ返還ス可シ
第三百九十條 夫婦ノ一方自然ノ死去又ハ准死ニ因テ婚姻ヲ解除セシ後ハ後見免除ヲ得サル幼年ノ子ノ後見ハ當然父母中ノ生存者ニ属ス可シ
第三百九十一條 然レトモ父ハ後見ヲ爲ス生存ノ母ニ別段ノ補佐人ヲ任シ其意見ヲ聽カスシテ後見ニ關スル何ノ所爲ヲモ爲スヲ得サラシムルコトヲ得
若シ父補佐人ノ干渉ス可キ所爲ヲ特定シタル時ハ母ハ其補佐ナクシテ其他ノ所爲ヲ爲スコトヲ得
第三百九十二條 此補佐人ノ任命ハ左ノ方法ノ中ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ爲スヲ得ス
第一 遺囑證書ヲ以テスルコト
第二 書記ノ立會ニテ治安裁判官ノ面前又ハ公證人ノ面前ニ於テ爲シタル陳述ヲ以テスルコト
第三百九十三條 若シ夫ノ死去ノ時婦懷姙ナルニ於テハ親族會議ニテ胎兒ノ管財人ヲ任ス可シ
子出産ノ後ハ母其後見人トナリ管財人ハ當然監察後見人トナル可シ
第三百九十四條 母ハ後見ヲ承諾スルニ及ハス然レトモ之ヲ承諾セサル塲合ニ於テハ後見人ヲ任スル迄ノ間其義務ヲ盡ス可シ
第三百九十五條 後見ヲ爲ス母再婚セント欲スル時ハ婚姻證書ヲ記スル前ニ親族會議ヲ開ク可シ親族會議ハ後見ヲ引續キテ其母ニ任ス可キヤ否ヤヲ議决ス可シ
若シ親族會議ヲ開カサル時ハ母ハ當然後見ノ職ヲ失ヒ其後夫ハ母後見ヲ不當ニ繼續シタルヨリ生セシ總テノ件ニ付キ連帶シテ其責ニ任ス可シ
第三百九十六條 適法ニ開キタル親族會議ニ於テ母ニ後見ヲ繼續セシムル時ハ必ス後夫ヲ副後見人ニ任ス可シ後夫ハ婚姻以後ニ行ヒタル事務ニ付キ婦ト連帶シテ其責ニ任ス可シ
第二欵 父母ヨリ任シタル後見
第三百九十七條 血屬タルト他人タルトヲ問ハス後見人ヲ撰ム一身ノ權ハ父母ノ中後ニ死去スル者ニ属ス可シ
第三百九十八條 此權ハ第三百九十二條ニ定メタル法式及ヒ左ニ記スル例外及ヒ變更ニ從ヒ之ヲ執行ス可シ
第三百九十九條 再婚シタル母前婚ノ子ノ後見ノ職ヲ保持セサル時ハ其子ノ爲メニ後見人ヲ撰ムコトヲ得ス
第四百條 後見ヲ爲ス再婚シタル母前婚ノ子ノ後見人ヲ撰ミタルモ此撰擇ハ親族會議ニ於テ確認シタル時ニ非サレハ効ナシトス
第四百一條 父又ハ母ノ撰ミタル後見人ハ其特撰ナキニ於テハ親族會議ニテ撰ミ得可キ階級ノ者ニ非サル時ハ其任ヲ承諾スルニ及ハス
第三欵 尊属親ノ後見
第四百二條 父母中ノ後ニ死去セシ者幼者ノ後見ヲ選マサリシ時ハ後見ハ當然本宗ノ祖父ニ属シ其アラサルニ於テハ外族ノ祖父ニ属シ如此ク常ニ本宗ノ尊属親ハ同等ノ外族ノ尊属親ニ先チ順次遡リテ後見ヲ爲ス可シ
第四百三條 幼者ノ本宗ノ祖父及ヒ外族ノ祖父共ニナクシテ本宗ノ上級ノ尊属親二人ノ間ニ權利ノ抵觸セシ時ハ後見ハ幼者ノ父ノ本宗ノ祖父ニ属ス可シ
第四百四條 外族ノ曾祖父二人ノ間ニ權利ノ抵觸セシ時ハ親族會議ニ於テ其中一人ヲ撰ミ後見人ニ任ス可シ
第四欵 親族會議ヨリ任シタル後見
第四百五條 幼年ニシテ未タ後見ヲ免カレサル子父母又ハ父母ノ任シタル後見人又ハ尊属ノ男ナク且ツ前ニ記シタル資格アル後見人後ニ記スル如ク後見ノ職ヲ斥除セラル可キ時又ハ有効ニ之ヲ辞シタル時ハ親族會議ニテ後見人任命ノ手續ヲ爲ス可シ
第四百六條 親族會議ハ幼者ノ血属債主其他ノ關係人ノ要求又ハ幼者ノ住所ノ治安裁判官ノ要求ニ因リ若クハ其職權ヲ以テ之ヲ召集ス可シ○何人ヲ問ハス後見人ヲ任命ス可キ事情ヲ治安裁判官ニ申告スルヲ得
第四百七條 親族會議ハ治安裁判官ヲ除クノ外後見ヲ開始ス可キ邑内及ヒ二「ミリヤメートル」ノ距離内ニ在ル血属又ハ姻属ノ親六人ヲ以テ之ヲ組織ス可シ伹シ其半數ハ父系、半數ハ母系ノ親ニシテ兩系共ニ近親ノ順序ニ從フ可シ
同等中ニテハ血属ハ姻属ヨリ先ニ又同等ノ血属中ニテハ年長者ハ年少者ヨリ先ニ其撰任ヲ受ク可シ
第四百八條 幼者ト同父母ノ兄弟及ヒ同父母ノ姉妹ノ夫ノミハ前條ニ記シタル員數ノ制限ノ外タル可シ
若シ此等ノ者六人又ハ其以上アル時ハ悉ク親族會議ノ員トナリ尊屬親ノ寡婦及ヒ有効ニ後見ノ職ヲ免レタル尊屬親アル時ハ之ト共ニ親族會議ヲ組織ス可シ
若シ此等ノ者ノ員數六人以下ナル時ハ他ノ親族ヲ召集シテ定員ニ充ツ可シ
第四百九條 邑内又ハ第四百七條ニ記シタル距離内ニ在ル本宗又ハ外族ノ血屬又ハ姻屬ノ數定員ニ充タサル時ハ治安裁判官ハ更ニ遠隔ノ地ニ住居スル血屬又ハ姻屬又ハ邑内ニ於テ幼者ノ父母ト平生親交シタルコト分明ナル者ヲ召集ス可シ
第四百十條 治安裁判官ハ邑内ニ在ル血属又ハ姻属ノ數定員ニ充ツル時ト雖トモ現在ノ血属又ハ姻属ヨリ尚ホ近親ノ血属又ハ姻属又ハ同等ノ血属又ハ姻属ヲ其住居スル距離ノ遠近ニ拘ラス召集スルコトヲ允許スルヲ得伹シ其召集ヲ爲スニハ現在ノ血屬又ハ姻属ノ幾何人ヲ省キ前數條ニ定メタル員數ヲ超過ス可カラス
第四百十一條 出會ノ期限ハ治安裁判官ヨリ日ヲ指シテ之ヲ定ム可シ然レトモ召喚狀ノ送達ヲ受ケタル者邑内又ハ二「ミリヤメートル」ノ距離内ニ住スル時ハ召喚狀ヲ送達シタル日ト會議ノ爲メ指定シタル日トノ間少クモ三日ヲ隔ツ可シ召喚狀ノ送達ヲ受ケタル者ノ中其距離外ニ住スル者アルトキハ三「ミリヤメートル」毎ニ一日ノ猶豫ヲ加フ可シ
第四百十二條 斯ノ如ク召集ヲ受ケタル血属姻属又ハ故舊ハ自身出會スルカ又ハ部理代人ヲシテ代理セシム可シ代理人ハ一人以上ノ代理ヲ爲スヲ得ス
第四百十三條 召集ヲ受ケタル血屬姻屬又ハ故舊正當ノ理由ナク出會セサル時ハ治安裁判官ヨリ五十フラン以下ノ罰金ノ言渡ヲ受ク可シ伹シ其言渡ニ付テハ控訴ヲ爲スヲ得ス
第四百十四條 正當ノ理由アリテ出會セサル者アルニ由リ其出會ヲ待チ又ハ其缼ヲ補フ可キ塲合ニ於テハ幼者ノ利益ノ爲メ必要トスル他ノ総テノ塲合ニ於ル如ク治安裁判官ハ日ヲ定メ或ハ定メスシテ會議ヲ延期スルヲ得
第四百十五條 治安裁判官會議ノ塲所ヲ別段ニ定メサル時ハ當然其家ニテ之ヲ開ク可シ議事ヲ爲スニ付テハ少クモ召集ヲ受ケタル者ノ四分ノ三ノ出席アルヲ要ス
第四百十六條 治安裁判官ハ親族會議ニ上席シ討議スルノ權アリ且ツ可否同數ナル時ハ自己ノ說ニ從ヒ决議スルノ權アリトス
第四百十七條 佛蘭西ニ住居スル幼者藩屬地ニ財產ヲ有シ又ハ藩屬地ニ住居スル幼者佛蘭西ニ財產ヲ有スル時ハ准後見人其別段ノ管理ヲ爲ス可シ
此塲合ニ於テ後見人ト准後見人トハ互ニ關係ナク且ツ各自管理セシ事ニ付互ニ責ニ任スルコト無シ
第四百十八條 後見人ハ後見ヲ任セラレタル時其地ニ在リシ時ハ其任命ノ日ヨリ其地ニ在ラサリシ時ハ任命ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ後見人ノ資格ヲ以テ其職務ヲ行フ可シ
第四百十九條 後見ハ一身ニ屬スル任ニシテ後見人ノ相續人ニ移ルコトナシ○後見人ノ相續人ハ先人ノ管理ニ付テノミ責ニ任ス可ク且ツ丁年ナルニ於テハ新後見人ノ任命アル迄後見ヲ繼續ス可シ
第五欵 監察後見人
第四百二十條 總テノ後見ニ付親族會議ヨリ監察後見人ヲ任ス可シ
監察後見人ノ職務ハ幼者ノ利益ト後見人ノ利益ト抵觸スル時ニ於テ幼者ノ利益ノ爲メニ處置ヲ爲スニ在リトス
第四百二十一條 此章ノ第一欵第二欵第三欵ニ記シタル資格アル者後見ノ任ヲ受ケシ時ハ其職務ヲ執ルノ前ニ監察後見人ヲ任スル爲メ第四欵ニ記スル如ク組織シタル親族會議ヲ召集セシム可シ
若シ後見人此法式ヲ履行セスシテ職務ヲ行ヒシ時ハ血属、債主、其他ノ關係人ノ要求ニ因リ又ハ治安裁判官ノ職權ヲ以テ召集シタル親族會議ニ於テ後見人ニ詐欺アル時ハ其職ヲ退カシムルヲ得
伹シ此規則ト幼者ニ爲ス可キ損害ノ賠償ト抵觸スルコトナカル可シ
第四百二十二條 其他ノ後見ニ付テハ後見人ノ任命後直チニ監察後見人ヲ任ス可シ
第四百二十三條 何ノ塲合ニ於テモ後見人ハ監察後見人ノ任命ニ付キ發議ヲ爲ス可カラス監察後見人ハ後見人同父母{幼者ノ}ノ兄弟タル塲合ノ外ハ之ヲ両系{本宗外族}ノ中後見人ノ属セサル系中ヨリ撰擇ス可シ
第四百二十四條 監察後見人ハ後見ノ職ノ空位トナリ又ハ後見人失踪ニ因テ其職ヲ抛棄セシ時當然代リテ後見人トナル可カラス此塲合ニ於テハ監察後見人ハ新後見人ヲ任ス可キ手續ヲ爲ス可シ若シ此規則ニ背キ幼者ニ損害ヲ來タス時ハ其賠償ヲ爲ス可キノ言渡ヲ受ク可シ
第四百二十五條 監察後見人ノ職務ハ後見人ノ職務ト同時ニ終ル可シ
第四百二十六條 此章ノ第六欵第七欵ニ記スル規則ハ監察後見人ニモ適用ス可シ
然レトモ後見人ハ監察後見人ヲ免スル手續ヲ爲ス可カラス又監察後見人ヲ任スル爲メ召集シタル親族會議ニ於テ其任命ニ付キ發議ヲ爲ス可カラス
第六欵 後見人タルヲ免カルル原因
第四百二十七條 左ノ者ハ後見人トナルコトヲ免カル
一 千八百四年五月十八日ノ法律第三章第五章第六章第八章第九章第十章第十一章ニ記載スル者
一 大審院長同院判事撿事長撿事
一 縣令
一 後見ヲ置ク縣外ニ於テ公務ヲ行フ者
第四百二十八條 左ノ者モ後見人トナルヲ免カル
一 現役ノ軍人其他王國外ニ於テ國王ヨリ任シタル職務ヲ行フ者
第四百二十九條 若シ其職務ニ付キ公正ノ證ナキニ因リ爭論アル時ハ後見ヲ免カレント請求スル者ヨリ之ヲ免カル可キノ公務ヲ行フ省ノ卿ノ證狀ヲ出シタル後其免除ヲ言渡ス可シ
第四百三十條 前數條ニ記シタル資格アル者後見人タルヲ免カルルヲ得可キ公務ニ任シタル後ニ後見ヲ承諾シタル時ハ後ニ其原由ヲ述ヘテ後見ヲ辞スルヲ得ス
第四百三十一條 之ニ反シテ後見ノ職ヲ承諾シ其事務ヲ執リタル後ニ上ノ公務ニ任シタル者後見ヲ繼續スルヲ欲セサル時ハ一月内ニ親族會議ヲ召集シ代員任命ノ手續ヲ爲サシムルヲ得
前ノ後見人若シ公務ノ任ノ滿チタル後再ヒ後見人トナランコトヲ要求シ又新後見人辞職ヲ要求スル時ハ親族會議ニテ前ノ後見人ヲ其職ニ復セシムルヲ得
第四百三十二條 血属又ハ姻屬ニ非サル者ハ四「ミリヤメ1ートル」内ニ後見ヲ爲ス可キ血属又ハ姻属ナキ塲合ニ非サレハ後見ヲ承諾スルニ及ハス
第四百三十三條 滿六十五歲以上ノ者ハ後見人タルヲ辞スルヲ得此年齡ニ至ラサル前ニ後見人ニ任セラレタル者ハ七十歲ニ至リテ後見ヲ辞スルヲ得
第四百三十四條 重キ癈疾ニ罹リ正當ニ之ヲ證明スル者ハ後見ノ職ヲ免カル可シ
後見人ニ任セラレタル後重キ癈疾ニ罹リタル時ハ其職ヲ辞スルヲ得
第四百三十五條 何人ニ限ラス二箇ノ後見ニ任シタル時ハ第三ノ後見ノ職ヲ正當ニ免カル可シ
夫又ハ父タル者旣ニ一箇ノ後見ニ任シタル時ハ第二ノ後見ヲ承諾スルニ及ハス伹シ子ノ後見ハ格別ナリトス
第四百三十六條 嫡出ノ子五人アル者ハ其子ノ後見ノ外総テ他ノ後見ノ職ヲ免カル可シ
他ノ後見ノ職ヲ免カルル爲メニハ國王ノ軍隊ニ在リテ現役中ニ死去シタル子ヲ常ニ其數中ニ{五人ノ}筭入ス可シ
其他ノ死去シタル子ハ子ヲ遺留シ其子ノ存在スル時ニ非サレハ其數中ニ筭入ス可カラス
第四百三十七條 後見ヲ行フ時間ニ子ノ出産スルコトアルモ之カ爲メニ其職ヲ辞スルヲ得ス
第四百三十八條 後見人ニ任セラレタル者後見ヲ任スル議事ノ席ニ在ル時ハ其席ニ於テ其職ヲ免カル可キ旨ヲ陳述シ親族會議ハ之ニ付キ評議ヲ爲ス可シ其後ハ総テノ申立ヲ爲スヲ許サス
第四百三十九條 後見人ニ任セラレタル者後見ヲ任スル議事ニ出席セサリシ時ハ其後見ヲ免カル可キコトヲ議スル爲メ親族會議ヲ召集セシムルコトヲ得
此申立ハ任命ノ通知ヲ得タル時ヨリ三日内ニ之ヲ爲ス可シ伹シ此期限ハ住所{後見人ノ}ノ地ト後見開始ノ地トノ距離三「ミリヤメートル」毎ニ一日ノ猶豫ヲ加ヘ其期限後ハ其申立ヲ爲スヲ許サス
第四百四十條 若シ申立ノ許サレサル時ハ後見ヲ免カルルノ允許ヲ受クル爲メ裁判所ニ上訴スルヲ得然レトモ後見人ハ爭論中仮ニ後見事務ヲ行フ可シ
第四百四十一條 後見人後見ノ職ヲ免カルルヲ得タル時ハ其申立ヲ許ササリシ者ハ裁判費ヲ拂フノ言渡ヲ受ク可シ
若シ後見人ニ任セラレタル者敗訴セシ時ハ自ラ裁判費ヲ拂フノ言渡ヲ受ク可シ
第七欵 後見人タルノ無能力、後見人タルノ斥除《エキスクリユジヨン》、及ヒ後見人ノ罷免《デスチチュシヨン》
第四百四十二條 左ニ記載スル者ハ後見人又ハ親族會議員タルヲ得ス
第一 父母ヲ除クノ外ノ幼者
第二 被禁治產者
第三 母及ヒ尊属親ニ非サル女
第四 幼者ニ對シテ自ラ又ハ其父母訴訟ヲ爲シ其訴訟ニ因テ幼者ノ身分、資產又ハ財產ノ大部ニ損害ヲ生スルノ恐レアル者
第四百四十三條 施体又ハ加辱ノ刑ノ言渡ハ當然後見ノ斥除ヲ提起シ旣ニ後見ニ任セラレタル塲合ニ於テハ其罷免ヲ提起ス
第四百四十四條 左ニ記載スル者モ同シク後見ノ職ヲ斥除セラレ旣ニ之ヲ執行スルトキハ罷免セラル可シ
第一 不品行著シキ者
第二 無能力又ハ不誠實ヲ證スル管理ヲ爲シタル者
第四百四十五條 後見ノ職ヲ斥除罷免セラレタル者ハ親族會議ノ員タルヲ得ス
第四百四十六條 後見人ヲ罷免ス可キ時ハ監察後見人ノ要求ニ因リ又ハ治安裁判官ノ職權ヲ以テ召集シタル親族會議ニテ其罷免ヲ言渡ス可シ
治安裁判官ハ幼者ノ從兄弟又ハ更ニ近親ノ血属又ハ姻属一人又ハ數人ヨリ公然要求ヲ爲シタル時ハ必ス其召集ヲ爲ササルヲ得ス
第四百四十七條 後見人ノ斥除又ハ罷免ヲ言渡ス親族會議ノ决議書ニハ其理由ヲ記ス可シ且ツ後見人ノ申立ヲ聽キタル上又ハ之ヲ呼出シテ出席セサル上ニ非サレハ其决議ヲ爲スヲ得ス
第四百四十八條 後見人决議{親族會議ノ}ヲ承諾セシ時ハ其旨ヲ决議書ニ附記シ新後見人直チニ職務ヲ執ル可シ
若シ後見人承諾セサル時ハ監察後見人ハ始審裁判所ニ决議ノ認許ヲ訟求シ始審裁判所ハ其裁判ヲ爲ス可シ伹シ敗訴者ハ其裁判ニ付キ控訴ヲ爲スコトヲ得
此塲合ニ於テ斥除又ハ罷免セラレタル後見人ハ裁判所ヲシテ己レニ其職ヲ維持セシムルノ言渡ヲ爲サシムル爲メ監察後見人ヲ召喚スルコトヲ得
第四百四十九條 召集{親族會議ノ}ヲ要求シタル血属又ハ姻属ハ訴訟ニ干渉スルヲ得此訴訟ハ急速ヲ要スル事件トシテ吟味シ且ツ裁判ス可シ
第八欵 後見人ノ管理
第四百五十條 後見人ハ幼者ノ身ヲ保管シ且總テノ民事上ノ所爲ニ付キ幼者ヲ代理ス可シ
後見人ハ良家父ノ如ク幼者ノ財產ヲ管理シ其不良ノ管理ヨリ生スル損害ヲ賠償ス可シ
後見人ハ幼者ノ財產ヲ買フコトヲ得ス又親族會議ヨリ幼者ノ財產ヲ後見人ニ賃貸ス可キヲ監察後見人ニ允許セシ時ニ非サレハ後見人ハ之ヲ賃借スルヲ得ス又幼者ニ對スル債主權又ハ何ノ權利ノ讓與ヲモ受クルコトヲ得ス
第四百五十一條 後見人ハ封印アル{幼者ノ財產ニ}時ハ當然其任命ヲ知リタル日ノ翌日ヨリ十日内ニ封印ノ除去ヲ要求シ監察後見人ノ立會ヲ以テ直チニ幼者ノ財產ノ目錄ヲ作ラシム可シ
幼者ヨリ後見人ニ償フ可キ物アル時ハ後見人ハ公吏ヨリ爲ス要求ニ從テ幼者ヨリ償フヘキ物ヲ目錄中ニ記載シ且ツ其旨ヲ調書ニ記サシム可シ後見人若シ此事ヲ爲ササル時ハ其物ヲ得ルノ權ヲ失フ可シ
第四百五十二條 後見人ハ目錄終結ノ時ヨリ一月内ニ監察後見人ノ立會ニテ且ツ賣却ノ調書ニ記ス可キ揭示及ヒ公告ヲ爲シタル後親族會議ニ於テ品物ノ儘保存スルコトヲ允許シタル動産ノ外幼者ノ総テノ動產ヲ競賣ヲ以テ公吏ニ賣却セシム可シ
第四百五十三條 父母ハ幼者ノ財產ニ付キ法律上及ヒ固有ノ収益權ヲ有スル時間ハ其動產ヲ保存シテ品物ノ儘引渡{幼者ニ}サント欲スル時ハ之ヲ賣却スルニ及ハス
此塲合ニ於テハ父母ハ監察後見人ヨリ任シ且ツ治安裁判官ノ面前ニ於テ誓ヲ爲シタル監定人ニ自費ニテ動產ノ眞價ヲ評定セシム可シ父母ハ品物ノ儘引渡スコトヲ得サル動產ニ付テハ評定ノ代價ヲ償還ス可シ
第四百五十四條 父母ノ後見ヲ除クノ外ハ後見ヲ執行シ始ムル時親族會議ハ管理ス可キ財產ノ多寡ニ從ヒ見積書ヲ以テ幼者ノ年費及ヒ財産管理ノ費額ヲ定ム可シ
又其見積書ニハ後見人其管理ヲ爲スニ付キ後見人ノ責任ニテ事務ヲ行ヒ且給料ヲ受クル別段ノ管理人一名又ハ數名ノ補助ヲ受クルコトヲ得可キヤ否ヲ特定ス可シ
第四百五十五條 親族會議ハ入額ノ費額ヲ超過スルコト幾何ノ高ニ至リタル時ハ其過額ヲ使用スルノ義務ヲ後見人ニ生ス可キコトヲ明確ニ定ム可シ其使用ハ六月内ニ之ヲ爲ス可シ此期限内ニ使用ヲ爲ササリシ時ハ後見人其利息ヲ拂フ可シ
第四百五十六條 若シ後見人親族會議ニ使用ヲ爲スノ義務ヲ生ス可キ金額ヲ定メシメサリシ時ハ前條ニ記シタル期限後ハ使用セサル金額ノ多少ヲ問ハス其利息ヲ拂フ可シ
第四百五十七條 後見人ハ父母ト雖トモ親族會議ノ許諾ヲ得スシテ幼者ノ爲メニ金額ヲ借入レ又幼者ノ不動產ヲ讓與シ又ハ書入質ト爲スヲ得ス
其許諾ハ緊要ノ事由又ハ的實ノ利益アル時ニ非サレハ之ヲ爲ス可カラス
第一ノ塲合ニ於テハ親族會議ハ後見人ヨリ出シタル簡畧ノ計筭書ニ依リ幼者ノ金額動産及ヒ入額ノ不足ナルコトヲ撿認シタル後ニ非サレハ許諾ヲ爲ス可カラス
何レノ塲合ニ於テモ親族會議ハ先ニ賣却ス可キ不動產及ヒ其有益ト思惟シタル総テノ條件ヲ指示ス可シ
第四百五十八條 此事ニ關スル親族會議ノ决議ハ後見人ヨリ始審裁判所ニ其認許ヲ要求シ之ヲ得タル後ニ非サレハ執行ス可カラス始審裁判所ハ會議局ニ於テ撿事ノ意見ヲ聽キタル上其裁决ヲ爲ス何シ
第四百五十九條 賣却ハ鄉内《カントン》常例ノ塲所ニ相次テ三次ノ日曜日ニ其揭示ヲ爲シタル後監察後見人ノ立會ヲ以テ始審裁判所ノ裁判官又ハ特任ノ公證人競賣ニテ公然之ヲ爲ス可シ
其揭示書ノ各通ニハ揭示ヲ爲ス可キ邑ノ邑長認印シテ之ヲ保證ス可シ
第四百六十條 幼者ノ財産ノ讓與ニ付キ第四百五十七條及ヒ第四百五十八條ニ記シタル法式ハ未分共有者一人ノ要求ニ因リ裁判所ヨリ共有物競賣ノ言渡ヲ爲ス塲合ニ適當セス
此塲合ニ於テハ共有物競賣ハ唯タ前條ニ記シタル法式ニ從ヒテ之ヲ爲ス可シ伹シ此競賣ニハ必ス外人ノ叅關ヲ許ス可シ
第四百六十一條 後見人ハ豫メ親族會議ノ允許ヲ得ルニ非サレハ幼者ニ属ス可キ相續ヲ領受シ又ハ辞謝スルヲ得ス○領受ハ目錄相續法《ベ子ーフィースダンワンテール》ヲ以テスルノ外之ヲ爲スヲ得ス
第四百六十二條 幼者ノ名ヲ以テ辞謝シタル相續ヲ外人ノ領受セサリシ塲合ニ於テハ親族會議ノ再議ニ因リ別段ノ允許ヲ得タル後見人又ハ丁年ニ至リタル幼者ハ其時ノ狀况ノ儘ニテ相續人ノ缺位《ワカンス》中ニ適法ニ爲シタル賣却及ヒ其他ノ所爲ヲ攻擊スルヲ得ルコトナク更ニ相續ヲ領受スルコトヲ得
第四百六十三條 後見人ハ親族會議ノ允許ヲ得タル後ニ非サレハ外人ヨリ幼者ニ爲シタル贈遺ヲ領受スルヲ得ス
贈遺ハ幼者ニ對シテ丁年者ニ對スルト同一ノ効果ヲ生ス可シ
第四百六十四條 後見人ハ親族會議ノ允許ヲ得スシテ幼者ノ不動產權ニ關スル訴ヲ爲シ又ハ其權ニ關スル訟求ヲ承諾スルヲ得ス
第四百六十五條 後見人ハ分派ヲ要求スルニ付テモ必ス同一ノ允許ヲ得ルヲ要ス然レトモ後見人ハ外人ヨリ幼者ニ對シテ爲シタル分派ノ訟求ニ付キテハ其允許ヲ得スシテ之レニ對答スルコトヲ得
第四百六十六條 丁年者間ニ生ス可キ總テノ効果ヲ幼者ニ得セシムルニハ裁判所ニ於テ分派ヲ爲シ且ツ相續開始ノ地ノ始審裁判所ヨリ命シタル鑑定人ニ豫メ評價ヲ爲サシム可シ
鑑定人ハ其裁判所ノ長又ハ之ニ代ル他ノ裁判官ノ面前ニ於テ誠實ヲ以テ能ク其職務ヲ盡ス可キノ誓約ヲ爲シタル後裁判官又ハ裁判官ノ任シタル公證人ノ面前ニ於テ相續財產ヲ區分シテ其分前【ワケマエ】ヲ作ル事ニ着手ス可シ分前ハ此等ノ官吏ヨリ抽籤ヲ以テ之ヲ引渡ス可シ
此他ノ方法ヲ以テ爲シタル分派ハ之ヲ假定ノモノト看做ス可シ
第四百六十七條 後見人ハ親族會議ノ允許ヲ得且ツ始審裁判所撿事ヨリ指名シタル法律學士三名ノ意見ヲ聽キタル後ニ非サレハ幼者ノ名ヲ以テ和解ヲ爲スヲ得ス
和解ハ始審裁判所ニ於テ撿事ノ意見ヲ聽キタル上之ヲ認許シタルニ非サレハ効ナシトス
第四百六十八條 後見人幼者ノ行狀ニ付キ重キ戾意ノ事アル時ハ親族會議ニ其事ヲ訴ヘ其允許ヲ得タル時ハ此事ニ關シテ父權ノ卷ニ規定シタル所ニ從ヒ幼者ヲ禁錮センコトヲ要求スルヲ得
第九欵 後見人ノ計算
第四百六十九條 後見人管理ヲ終リタル時ハ其管理ニ付キ計算ヲ爲ス可シ
第四百七十條 父母ヲ除クノ外後見人ハ後見ノ職ヲ行フ時間中ト雖トモ親族會議ニテ至當ト思惟シタル時ニ於テ其管理ノ狀况書ヲ監察後見人ニ出タス可シ伹シ後見人ハ毎年一回以上之ヲ出タスニ及ハス
其狀况書ハ費用及ヒ裁判上ノ法式ヲ要スルコトナク印稅《ダンブル》ナキ紙ニ記シ之ヲ出タス可シ
第四百七十一條 後見ノ决算ハ幼者丁年ニ至リ又ハ後見免除ヲ得タリシ時ハ幼者ノ費用ヲ以テ之ヲ爲ス可シ伹シ後見人ハ其費用ノ前拂ヲ爲ス可シ
充分ノ證明アリテ且ツ有益ノ目的ヲ以テ爲シタル費用ハ之ヲ後見人ニ償フ可シ
第四百七十二條 後見人ト丁年ニ至リタル幼者トノ間ニ爲シタル約束ハ豫メ詳細ノ計筭書{後見ノ}及ヒ計筭ヲ證明スル書類ヲ出シ{後見人ヨリ丁年ニ至リタル幼者ニ}且ツ約束ヲ爲シタル時ヨリ少クモ十日前ニ計算書及ヒ書類ノ領受者ヨリ渡シタル領收書ヲ以テ之ヲ證スルニ非サレハ効ナシトス
第四百七十三條 若シ計算ニ付キ爭議ヲ生セシ時ハ他ノ民事ノ爭議ノ如ク訴訟ヲ爲シ裁判ヲ受ク可シ
第四百七十四條 後見人ノ償フ可キ殘額ハ計算終結ノ日ヨリ訟求ヲ俟タスシテ利息ヲ生ス可シ
幼者ヨリ後見人ニ償フ可キ殘額ハ計算終結ノ後其辨濟ノ督促ヲ爲シタル日以後ニ非サレハ利息ヲ生セス
第四百七十五條 後見ノ費用ニ關シテ幼者ヨリ後見人ニ對スル總テノ訴權ハ幼者丁年ニ至リタル時ヨリ十年ニシテ時効ヲ生ス可シ
CHAPITRE III. DE L'ÉMANCIPATION.
第三章 後見免除《エマンシパション》
476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
第四百七十六條 幼者ハ婚姻ニ因リ當然後見ノ免除ヲ得
477. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus.
第四百七十七條 婚姻ヲ爲ササル幼者ト雖モ滿十五歲ニ至リシ時ハ其父又父ナキ時ハ其母ヨリ後見ヲ免除スルヲ得
Cette émancipation s'opèrera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.
此後見免除ハ父又ハ母ノ陳述ノミニテ之ヲ爲ス可シ其陳述ハ治安裁判官書記ノ立會ヲ以テ之ヲ受ク可シ
478. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable.
第四百七十八條 父母ナキ幼者モ滿十八歲ニ至リタル時親族會議ニテ相當ト思惟スル時ハ其後見ヲ免除スルコトヲ得
En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.
此塲合ニ於テハ後見免除ハ之ヲ允許シタル議决書ト治安裁判官親族會議長トシテ其議决書中ニ幼者ノ後見ヲ免除スト記シタル陳述トニ因リテ生ス可シ
479. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parens ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.
第四百七十九條 後見人前條ニ記シタル幼者ノ後見免除ニ付キ何ノ要求ヲモ爲サスシテ幼者ノ從兄弟又ハ更ニ近親ノ血属又ハ姻属一人又ハ數人ニ於テ後見免除ヲ爲スコトヲ相當ト思惟スル時ハ此等ノ者ヨリ治安裁判官ニ親属會議ノ召集ヲ要求シ其件ヲ議セシムルヲ得
Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.
治安裁判官ハ必ス其要求ニ任ス可シ
480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille.
第四百八十條 後見ノ計算ハ親族會議ニ於テ幼者ノ爲メニ任シタル管財人ノ立會ヲ以テ後見免除ヲ得タル幼者ニ之ヲ爲ス可シ
481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excèdera point neuf ans ; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.
第四百八十一條 後見ヲ免カレタル幼者ハ九年ニ超ヘサル賃貸ヲ爲シ其入額ヲ収受シ其領収書ヲ交付シ其他單純ノ管理ニ過キサル総テノ所爲ヲ爲スヲ得伹シ丁年者ノ取消ヲ要求スルコトヲ得サル総テノ塲合ニ於テハ幼者モ其所爲ノ取消ヲ要求スルヲ得ス
482. Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.
第四百八十二條 後見ヲ免カレタル幼者ハ管財人ノ立會ナクシテ不動產ニ關スル訴訟ヲ爲シ又其訴訟ノ被告人トナリ又ハ元金ヲ収受シ其領収書ヲ交付スルヲ得ス箸財人ハ第二ノ塲合ニ於テハ領収シタル元金ノ使用ヲ監察ス可シ
483. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du Roi.
第四百八十三條 後見ヲ免カレタル幼者ハ始審裁判所ニテ撿事ノ意見ヲ聽キタル上認許シタル親族會議ノ議决ヲ得サレハ何ノ名義ニテモ金額ヲ借入ルルヲ得ス
484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.
第四百八十四條 後見ヲ免カレタル幼者ハ後見ヲ免カレサル幼者ニ付キ定メタル法式ヲ履行スルニ非サレハ不動產ヲ賣却讓與シ又單純ノ管理外ノ所爲ヲ爲スヲ得ス
A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès : les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
幼者買入其他ノ方法ニ因リ約シタル義務ハ過度ノ塲合ニ於テハ之ヲ减殺ス可シ此事ニ付キ裁判所ハ幼者ノ資産幼者ト結約シタル者ノ善意惡意費用ノ有益無益ヲ考察ス可シ
485. Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.
第四百八十五條 後見ヲ免カレタル幼者前條ニ從ヒ義務ノ减殺ヲ受クル時ハ後見免除ノ利益ヲ剝奪シ後見免除ハ之ヲ爲スニ付キ履行シタルト同一ノ法式ニ從ヒ之ヲ取消ス可シ
486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.
第四百八十六條 幼者ハ後見免除ヲ取消シタル日ヨリ再ヒ後見人ノ支配ニ復シ丁年ニ至ル迄後見ヲ受ク可シ
487. Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.
第四百八十七條 後見ヲ免カレタル幼者商業ヲ爲ス時ハ商業ニ關スル所爲ニ付テハ之ヲ丁年者ト看做ス可シ
TITRE ONZIÈME. DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, ET DU CONSEIL JUDICIAIRE. (Décrété le 8 germinal an XI (29 mars 1803). Promulgué le 18 grminal (8 avril).
第十一卷 丁年、禁治產、裁判所ヨリ任スル補佐人(千八百三年三月二十九日决定四月八日領布)
CHAPITRE PREMIER. DE LA MAJORITÉ.
第一章 丁年
488. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage.
第四百八十八條 丁年ハ滿二十一歲ト定ム此年齡ニ至リタル者ハ婚姻ノ卷ニ記シタル制限ヲ除クノ外民生上総テノ所爲ヲ行フノ能力アリトス
CHAPITRE II. DE L'INTERDICTION.
第二章 禁治産
489. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
第四百八十九條 常ニ白癡瘋癲狂疾ノ狀况アル丁年者ハ間平癒ノ狀アル時ト雖モ治產ノ禁ヲ受ク可シ
490. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.
第四百九十條 凡テ血属ハ其血属ノ治産ノ禁ヲ訟求スルヲ得夫婦ノ一方モ其配偶者ニ對シテ同一ノ訟求ヲ爲スヲ得
491. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l'être par le procureur du Roi, qui, dans le cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parens connus.
第四百九十一條 狂疾ノ塲合ニ於テ配偶者又ハ血属ヨリ治産ノ禁ヲ訟求セサル時ハ始審裁判所撿事之ヲ訟求ス可シ白癡又ハ瘋癲ノ塲合ニ於テモ配偶者又ハ分明ノ血属ナキ時ハ撿事之ヲ訟求スルヲ得
492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.
第四百九十二條 禁治産ノ訟求ハ始審裁判所ニ爲ス可シ
493. Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces.
第四百九十三條 白癡、瘋癲、狂疾ノ事實ハ書面ニ詳記ス可シ治産ノ禁ヲ訟求スル者ハ證人及ヒ證書類ヲ出ス可シ
494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.
第四百九十四條 裁判所ハ幼年、後見、後見免除ノ卷第二章第四欵ニ定メタル方法ニ從ヒ組織シタル親族會議ニ禁治產ノ訴ヲ受ケタル者ノ狀况ニ付キ意見ヲ陳述ス可キコトヲ命ス可シ
495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille : cependant l'époux ou l'épouse, et les enfans de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.
第四百九十五條 治產ノ禁ヲ訟求シタル者ハ親族會議ニ參加スルヲ得ス然レトモ配偶者及ヒ禁治産ノ訴ヲ受ケタル者ノ子ハ親族會議ニ參加スルヲ得但シ討議ヲ爲スヲ得ス
496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil : s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur du Roi sera présent à l'interrogatoire.
第四百九十六條 裁判所ハ親族會議ノ意見ヲ聽キタル後會議局ニ於テ被告人ヲ訊問ス可シ被告人若シ出廷スル能ハサル時ハ專任裁判官中ノ一人其住所ニ就キ書記ノ立會ニテ訊問ヲ爲ス可シ総テノ塲合ニ於テ撿事ハ訊問ニ臨ム可シ
497. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.
第四百九十七條 裁判所ハ初度ノ訊問後要用ト思惟スル時ハ被告人ノ身体財産ヲ保管スル爲メ仮管理人ヲ任ス可シ
498. Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra, être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.
第四百九十八條 禁治産訟求ノ裁判ハ双方ノ申立ヲ聽キタル上又ハ一方ノ者ヲ召喚シ其出廷セサル上ニテ訟廷ニ於テ公ケニ之ヲ爲ス可シ
499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.
第四百九十九條 裁判所ハ禁治產ノ訟求ヲ却下セシトキト雖モ其時ノ事情ニ從ヒ向後被告人ハ其言渡{却下ノ}ニ因リテ任シタル補佐人ノ立會ナクシテ訴訟和解又ハ金額ノ借入ヲ爲シ元金ヲ領受シ其領収書ヲ交付シ財產ヲ讓與シ又ハ書入質トナスヲ得サルコトヲ命スルヲ得
500. En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour d'appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée.
第五百條 始審裁判所ニテ爲シタル裁判ニ付キ控訴アリタル塲合ニ於テ控訴院ニテ必要ト思惟スル時ハ禁治産ノ訟求ヲ受ケタル者ヲ更ニ訊問シ又ハ專任裁判官ヨリ其訊問ヲ爲サシムルヲ得
501. Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement.
第五百一條 禁治産又ハ補佐人ノ任命ニ關スル控訴院ノ判决書又ハ始審裁判所ノ言渡書ハ原告人ノ要求ニ因リ十日内ニ其謄本ヲ交付シ之ヲ對手人ニ送達セシメ且ツ之ヲ懸札ニ記載シテ訟廷及ヒ郡ノ公證人役所ニ揭示ス可シ
502. L'interdiction, ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit.
第五百二條 禁治產又ハ補佐人ノ任命ハ其言渡ノ日ヨリ効ヲ生ス可シ被禁治產者其言渡ノ後ニ爲シ又ハ補佐人ノ立會ナクシテ爲シタル契約ハ當然其効ナシトス
503. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.
第五百三條 禁治產以前ニ爲シタル契約ハ之ヲ爲シタル時旣ニ治產ヲ禁スル原由ノ明カニ成立シタリシ時ハ之ヲ取消スヲ得
504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès ; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.
第五百四條 人ノ死去前ニ禁治產ノ言渡アリシカ又ハ其要求ヲ爲セシ時ニ非サレハ其旣ニ爲シタル契約ヲ其死後ニ於テ瘋癲ノ原由ヲ以テ攻擊スルヲ得ス伹シ攻擊シタル契約書ヨリ瘋癲ノ證據ノ現出スルトキハ格別ナリトス
505. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur s'il ne l'est pas lui-même.
第五百五條 始審裁判所ニ於テ爲シタル禁治產ノ言渡ニ付キ控訴ヲ爲ササル時又ハ控訴ヲ爲シタル上其言渡ノ確認セラレシ時ハ幼年、後見、後見免除ノ卷ニ定メタル規則ニ從ヒ被禁治產者ノ爲メ後見人及ヒ監察後見人ヲ任スルノ准備ヲ爲ス可シ○仮管理人ハ其職ヲ退キ自カラ後見人ニ任セラレサリシ時ハ後見人ニ計算ヲ爲ス可シ
506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.
第五百六條 夫ハ當然治產ノ禁ヲ受ケタル婦ノ後見人トナル可シ
507. La femme pourra être nommée tutrice de son mari.
第五百七條 婦ハ夫ノ後見人ニ任セラルルコトヲ得、此塲合ニ於テハ親族會議管理ノ法式及ヒ條件ヲ規定ス可シ伹シ婦親族會議ノ决議ニ因リ害ヲ受ケタリト思惟スル時ハ裁判所ニ上訴スルヲ得
En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille.
508. Nul, à l'exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.
第五百八條 配偶者尊属親及ヒ卑属親ヲ除クノ外何人ト雖トモ十年以上被禁治產者ノ後見ヲ行フニ及ハス此期限ノ後ハ後見人ハ交代ヲ要求シテ退職スルコトヲ得
509. L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.
第五百九條 被禁治產者ハ其身其財產ニ付キ之ヲ幼者ト同視ス幼者ノ後見ニ關スル法律ハ總テ被禁治産者ノ後見ニ適用ス可シ
510. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.
第五百十條 被禁治產者ノ入額ハ必ズ其不幸ヲ輕クシ其疾ヲ速カニ平愈セシムルノ用ニ供ス可シ○親族會議ハ幼者ノ疾病ノ性質及其資產ノ狀况ニ從ヒ之ヲ其住所ニ於テ療養セシムルカ又ハ攝生所若クハ貧院ニ入ル可キカヲ議定スルヲ得
511. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur du Roi.
第五百十一條 被禁治產者ノ子婚姻ヲ爲サントスルトキハ嫁資又ハ相續物ノ前受取其他婚姻財產ニ關スル約束ハ裁判所ヨリ撿事ノ意見ヲ聽キタル上認許シタル親族會議ノ意見ニ因テ之ヲ規定ス可シ
512. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée.
第五百十二條 禁治產ハ之ヲ爲シタル原因ノ消滅ト共ニ消滅ス然レトモ禁治產ノ除去ハ治產ノ禁ヲ爲スニ付キ定メタル法式ヲ履行シタル後ニ非サレハ之ヲ言渡サス又被禁治產者ハ除去ノ言渡後ニ非サレハ其權利ノ執行ヲ復スルヲ得ス
CHAPITRE III. DU CONSEIL JUDICIAIRE.
第三章 裁判所ヨリ任スル補佐人
513. Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal.
第五百十三條 浪費者ハ裁判所ヨリ任シタル補佐人ノ立會ナクシテ訴訟、和解、金額ノ借入ヲ爲シ元金ヲ領受シテ其領収書ヲ與ヘ財產ノ讓與ヲ爲シ不動產ヲ書入質ト爲スノ禁ヲ受クルコトアル可シ
514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction ; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.
第五百十四條 補佐人ノ立會ナクシテ所爲ヲ行フノ禁ハ禁治產ヲ要求スルノ權アル者之ヲ要求スルヲ得其要求ハ同一ノ方法{禁治產ノ要求ト}ヲ以テ吟味裁判ス可シ
Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités.
此禁ハ同一ノ法式{禁治產ノ除去ト}ヲ履行スルニ非サレハ除去スルヲ得ス
515. Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public.
第五百十五條 禁治產又ハ補佐人ノ任命ニ付テハ始審控訴ヲ問ハス撿察官ノ意見ヲ聽キタル上ニ非サレハ何ノ言渡ヲモ爲スヲ得ス
LIVRE DEUXIÈME. DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.
第二篇 財產及ヒ所有權ノ種々ノ變更
TITRE PREMIER. DE LA DISTINCTION DES BIENS. (Décrété le 4 pluviôse an XI (25 janvier 1804). Promulgué le 14 pluviôse (4 février)
第一卷 財產ノ區別(千八百四年一月二十五日决定二月四日頒布)
516. Tous les biens sont meubles ou immeubles.
第五百十六條 總テノ財產ハ動産又ハ不動產ナリトス
CHAPITRE PREMIER. DES IMMEUBLES.
第一章 不動產
517. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
第五百十七條 財産ハ或ハ其性質ニ因テ或ハ其用法ニ因テ或ハ其適從スル目的ニ因テ不動產ナリトス
518. Les fonds de terre et les bâtimens sont immeubles par leur nature.
第五百十八條 土地及ヒ建造物ハ其性質ニ因テ不動產ナリトス
519. Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
第五百十九條 杙ニ附着シテ建造物ノ一部ヲ爲ス風車及ヒ水車モ其性質ニ因テ不動產ナリトス
520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
第五百二十條 根ニ因テ地ニ附着スル収穫物及ヒ未タ摘採セサル樹菓モ同シク不動產ナリトス
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
収穫物ハ之ヲ刈取シ菓實ハ之ヲ摘採スレハ未タ之ヲ持去ラサル時ト雖トモ動產ナリトス
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
若シ収穫物ノ一部ノミヲ刈取セシ時ハ其部分ノミ動産ナリトス
521. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
第五百二十一條 伐採ス可キ小樹及ヒ定期伐採ヲ爲ス可キ大樹ノ常例伐採スルモノハ伐倒スニ從ヒ動產ナリトス
522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.
第五百二十二條 耕作ノ爲メ土地ノ所有者ヨリ土地賃借人又ハ小作人《メティエー》ニ交付スル獸類ハ評價セシト否トヲ問ハス契約ノ効ニ因テ土地ニ附着セラルル間之ヲ不動產ト看做ス可シ
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles.
所有者ヨリ土地賃借人又ハ小作人ニ非サル者ニ賃貸シタル獸類ハ動產ナリトス
523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles, et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
第五百二十三條 家屋又ハ其他ノ不動産ニ水ヲ導ク管ハ不動產ニシテ其附着スル不動產ノ一部ヲ爲スモノトス
524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.
第五百二十四條 土地ノ所有者土地ニ使用シ及ヒ土地ノ耕耘ノ爲メ備ヘタル物件ハ用法ニ因ル不動產ナリトス
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds,
故ニ左ニ記スル物件ハ所有者ヨリ土地ノ使用及ヒ耕耘ノ爲メ備ヘタル時ハ用法ニ因ル不動產ナリトス
Les animaux attachés à la culture ;
耕耘ニ用ユル獸類
Les ustensiles aratoires ;
農具
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
土地賃借人又ハ小作人ニ渡シタル種子
Les pigeons des colombiers ;
鳩舍アル鳩
Les lapins des garennes ;
兎圈アル兎
Les ruches à miel ;
巢アル蜜蜂
Les poissons des étangs ;
池沼アル魚
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
壓搾噐、釜、蒸溜器、桶、樽
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
鎔鑄、製紙、其他ノ製造ヲ爲スニ必要ノ器具
Les pailles et engrais.
藁及ヒ肥料
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
所有者永久ノ爲メ土地ニ附着シタル總テノ動產モ用法ニ因ル不動產ナリトス
525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plàtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
第五百二十五條 粘土、石灰又ハ漆喰【シツクヒ】ヲ以テ動産ヲ不動產ニ附着シタル時又ハ動産ヲ毀壞損敗セス又其附着スル不動產ノ一部ヲ毀壞損敗セスシテ動產ヲ分離スルヲ得サル時ハ所有者永久ノ爲メ動產ヲ不動産ニ附着シタリト看做ス可シ
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
房室ノ玻璃板ハ之ヲ附着スル框【ワク】ノ造作物《ボワズリー》ト一躰ヲ爲ス時ハ永久ノ爲メニ附着セラレタリト看做ス可シ
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
畵額及ヒ其他ノ裝飾具モ同前ナリトス
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
尊像{尊像トハ全体ノ像ヲ云フ}ハ之ヲ安置スル爲メ特ニ壁ニ鑿チタル龕洞ニ在ル時ハ毀壞損敗ヲ爲スコトナク除去スルヲ得ル時ト雖トモ不動產ナリトス
526. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent,
第五百二十六條 左ノ物件ハ其適從スル目的ニ因テ不動産ナリトス
L'usufruit des choses immobilières ;
不動產ノ收實權《ユジユフルイ》
Les servitudes ou services fonciers ;
地權《セルヴィチウド》
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
不動産取戾ノ訴權
CHAPITRE II. DES MEUBLES.
第二章 動產
527. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.
第五百二十七條 財產ハ其性質ニ因テ又ハ法定ニ因テ動産ナリトス
528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.
第五百二十八條 禽獸ノ如ク自ラ轉動スルト無生活物ノ如ク外力ノ効ニ因リ其位置ヲ變スルトヲ問ハス此所ヨリ彼所ニ運轉スルヲ得可キ物体ハ其性質ニ因テ動產ナリトス
529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
第五百二十九條 辨濟期限ニ至リタル金額又ハ動產ヲ目的トスル義務及ヒ訴權、銀行業、商業又ハ工業ノ會社ノ株式ハ其作業ニ關スル不動產カ會社ニ属スル時ト雖トモ法定ニ因リ之ヲ動產ナリトス其株式ハ會社ノ存續スル間各社員ニ對シテノミ之ヲ動産ト看做ス可シ
Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers. (Art. 530, décrété le 30 vent. an XII (21 mars 1804). Promulgué le 10 pluviôse (31 du même mois).
政府又ハ常人ニ對スル無期又ハ畢生間ノ年金モ法定ニ因テ動產ナリトス
530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
第五百三十條 (千八百四年三月二十一日决定同月三十一日頒布)不動產賣却ノ代價トシテ若クハ不動產ノ有償又無償ノ讓與ノ約件《コンヂシヨン》トシテ永久ニ約定シタル年金ハ當然之ヲ買戾スコトヲ得
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
然レトモ權利者ハ買戾ノ約欵《クローズ》及約件ヲ定ムルヲ得
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.
又權利者ハ或ル期限ノ後ニ非サレハ年金ノ拂戾ヲ爲スヲ得サルコトヲ要約スルヲ得但シ其期限ハ三十年ヲ超過ス可カラス○之ニ反スル契約ハ總テ効ナシトス
531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.
第五百三十一條 小艇、援渡船【ツナワタシブ子】、船舶、水車船、浴泳船及ヒ槪シテ杙ヲ以テ結搆セス且ツ家屋ノ一部ヲ爲ササル總テノ製造所ハ動產ナリトス然レトモ此物件中ノ二三ノ差押ヲ爲スニハ其重大ナルノ故ニ因リ訴訟法ニ明記スル如ク別段ノ法式ニ循フ可シ
532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
第五百三十二條 建造物ヲ毀壞ノ得タル材料及ヒ新建築ヲ爲ス爲メニ集メタル材料ハ工丁之ヲ建築ニ使用スル迄ハ動產ナリトス
533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
第五百三十三條 動産《ミユーブル》ノ語ハ法律ノ條令《ヂスポジシヨン》中又ハ人ノ規約《ヂスポジシヨン》中ニ指定モ添加モナク單ニ之ヲ用井シ時ハ貨幣、賓石、貸金、書籍、賞牌、學術工藝ノ器具、襯衣、馬、車、兵器、穀物、葡萄酒、枯草及ヒ其他ノ日用物ヲ含マズ又商業ノ目的タル物件ヲモ含マサルモノトス
534. Les mots meubles meublans ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
第五百三十四條 裝飾動產《ミユーブルミユーブラン》ノ語ハ「タピスリー」{臥床倚子等ニ懸ケ其他房室内ノ壁幷ニ諸物件ヲ蔽フ爲メニ用ユル麻布ノ織物ヲ云フ}臥床、倚子、鏡、懸時計、卓子、陶器其他之ト同質ノ諸物件ノ如ク房室ノ裝飾及ヒ使用ニ供スル動産ニ非サレハ含マサルモノトス
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
房室ノ動產ノ一部ヲ爲ス畵額及ヒ尊像モ裝飾動產中ニ含ム然レトモ展列室又ハ別段ノ房室内ニ集メタル畵額ハ此中ニ含マス
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublans.
陶器モ同樣ナリトス但シ房室ノ裝飾ノ一部ヲ爲ス者ニ限リ裝飾動產ノ名稱中ニ含ム
535. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.
第五百三十五條 「ビヤンミューブル」「モビリエー」「エフエーモビリエー」ノ語ハ槪シテ前數條ニ定メタル規則ニ循ヒ動產ト看做ス可キ總テノ物ヲ含ム
La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublans.
動產附キ家屋ノ賣却又ハ贈遺ニハ裝飾動產ニ非サレハ含マス
536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris.
第五百三十六條 家屋内ニ在ル諸物件ト共ニ爲ス家屋ノ賣却又ハ贈遺ニハ貨幣、貸金及ヒ其他家屋内ニ證書ヲ藏置スルコトヲ得可キ權利ヲ含マス其他ノ動產ハ總テ之ヲ含ム
CHAPITRE III. DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT.
第三章 財產ヲ占有スル者トノ關係ニ於ケル財産
537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
第五百三十七條 常人ハ法律ニ因リ定メタル變更ニ從ヒ己レニ属スル財産ヲ自由ニ處分スルコトヲ得常人ニ属セサル財產ハ別段ノ法式規則ニ循テ管理シ又別段ノ法式規則ニ循フニ非レハ讓與スルコトヲ得ス
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
第五百三十八條 政府ニテ負擔スル道路、街衢、舟筏ノ通ス可キ河川、濱岸、積地、湊港、小港、碇泊塲其他槪シテ私有ト爲ス可カラサル佛蘭西領地ノ總テノ部分ハ公領ノ所属ト看做ス可シ
539. Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.
第五百三十九條 主ナキ缼位ノ財產、相續人ヲ遺留セス死去シタル者ノ財產又ハ相續ノ辞謝セラレタル財產ハ總テ公領ニ属ス可シ
540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.
第五百四十條 城寨ノ門、壁、壕、壘モ公領ノ一部ナリトス
541. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.
第五百四十一條 現今城寨ニ非サル塲所ノ土地、壘砦モ同前ナリトス是等ハ政府ヨリ有効ニ讓與セス又ハ政府ニ對シ時効ニ因テ其所有權ヲ獲得セサリシ時ハ政府ニ属ス可シ
542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
第五百四十二條 邑財産トハ一邑若シクハ數邑ノ住民カ所有又ハ菓實ニ付キ旣得權ヲ有スル財產ヲ云フ
543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
第五百四十三條 人ハ財產ニ付キ或ハ所有權ヲ有シ或ハ單純ノ收益權ヲ有シ或ハ止タ地權ヲ有スルコトヲ主張スルヲ得
TITRE DEUXIÈME. DE LA PROPRIÉTÉ. (Décrété le 6 pluviôse XII (27 janvier 1804). Promulgué le 16 pluviôse (6 février).
第二卷 所有權(千八百四年一月二十七日决定二月六日頒布)
544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
第五百四十四條 所有權トハ法律又ハ規則ヲ以テ禁止シタル使用ヲ爲ササルニ於テハ不覊《アブソリユム》ノ方法ヲ以テ物件ニ付キ收益ヲ爲シ且ツ物件ヲ處分スルノ權ヲ云フ
545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
第五百四十五條 何人ト雖モ公用ノ爲メニシテ且ツ豫メ至當ノ賠償ヲ得ルニ非サレハ所有權ヲ讓與スルコトヲ要强セラルルコトナシ
546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
第五百四十六條 動産不動産ヲ問ハス物件ノ所有權ハ其物件ヨリ生スル物ニ付キ及ヒ自然又ハ人爲ニ因テ其物件ニ附從結合スル物ニ付キ權利ヲ與{所有者ニ}フルモノトス
Ce droit s'appelle droit d'accession.
此權利ヲ附加權ト云フ
CHAPITRE PREMIER. DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE.
第一章 物件ヨリ生シタル物ニ付テノ附加權
547. Les fruits naturels ou industriels de la terre,
第五百四十七條 土地ノ自然又ハ人爲ノ菓實
Les fruits civils,
民法上ノ菓實
Le croît des animaux,
獸類ノ增殖
Appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
是等ハ附加權ニ因リ所有者ニ属ス
548. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.
第五百四十八條 物件ヨリ生シタル菓實ハ外人ノ爲シタル耕耘勞力及ヒ種子ノ費用ヲ償ハサレハ所有者ニ属セス
549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose du propriétaire qui la revendique.
第五百四十九條 單純ノ占有者ハ善意ニテ占有スル時ニ非サレハ菓實ヲ自己ノ所有ト爲スヲ得ス反對ノ塲合ニ於テハ物件ノ取戾ヲ要求スル所有者ニ其物件ト共ニ菓實ヲ返還ス可シ
550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vices.
第五百五十條 占有者所有權ヲ移轉スル證書ニ瑕瑾アルコトヲ知ラス其證書ニ因テ所有者トシテ占有ヲ爲ス時ハ善意ノ占有者ナリトス占有者其瑕瑾ヲ知リタル時ハ善意ノ占有者タルコトヲ巳ム可シ
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
CHAPITRE II. DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE.
第二章 物件ニ結合混同スル物ニ付テノ附加權
551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
第五百五十一條 物件ニ結合混同スル物ハ下ニ定ムル規則ニ循ヒ所有者ニ属ス
SECTION PREMIÈRE. Du Droit d'accession relativement aux choses immobilières.
552. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
553. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bàtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bàtiment.
554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
556. Les attérissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de halage, conformément aux règlemens.
557. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
558. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
559. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
560. Les îles, îlots, attérissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription contraire.
561. Les îles et attérissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
SECTION II. Du Droit d'accession relativement aux choses mobilières.
565. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.
566. Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.
567. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.
568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
569. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume si les valeurs sont à peu près égales.
570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.
571. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.
572. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait ; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre.
573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différens propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.
575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
576. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.
577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.
TITRE TROISIÈME. DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. (Décrété le 9 pluviôse an XII (30 janvier 1804). Promulgué le 19 pluviôse (9 février).
第一欵 不動產物件ニ關スル附加權
第五百五十二條 土地ノ所有權ハ地上地下ノ所有權ヲ提起ス可シ
所有者ハ地役ノ卷ニ記スル例外ヲ除キ相當ト思惟スル總テノ植栽及ヒ建築ヲ地上ニ爲スコトヲ得
所有者ハ鑛坑ニ關スル法律規則及ヒ警察ノ法律規則ヨリ生スル變更ヲ除キ相當ト思惟スル総テノ建築及ヒ掘鑿ヲ地下ニ爲シ其掘鑿ヨリ生スルヲ得可キ総テノ菓實ヲ収得スルヲ得
第五百五十三條 地上又ハ地下ノ總テノ建築、植栽及ヒ工作ハ反對ノ證ナキニ於テハ所有者其費用ヲ以テ之ヲ爲シ且ツ所有者ニ属スト看做ス可シ但シ此規則ト他人ノ家屋敷地ノ地下又ハ家屋ノ他ノ部分ニ付キ外人時効ニ因リノ獲得シ又ハ獲得スルヲ得ル所有權ト抵觸スルコトナカル可シ
第五百五十四條 自己ニ属セサリシ材料ヲ以テ建築、植栽、工作ヲ爲シタル土地ノ所有者ハ其代價ヲ拂フ可シ若シ損害アル時ハ其賠償ヲ爲スノ言渡ヲモ受ク可シ然レトモ材料ノ所有者ハ之ヲ取去ルノ權ナシトス
第五百五十五條 外人若シ自己ノ材料ヲ以テ植栽、建築及ヒ工作ヲ爲セシ時ハ土地ノ所有者ハ或ハ之ヲ保有シ或ハ之ヲ除去スヘキコトヲ外人ニ要强スルノ權アリトス
若シ土地ノ所有者植栽及ヒ建築ノ除去ヲ要求スル時ハ所有者ニ賠償ヲ爲スコトナク植栽、建築ヲ爲セシ者ノ費用ヲ以テ其除去ヲ爲ス可シ植栽、建築ヲ爲セシ者ハ土地ノ所有者ヨリ證スルヲ得可キ損害アル時ハ其賠償ヲ爲スノ言渡ヲ受クルコトアル可シ
土地ノ所有者若シ植栽及ヒ建築ヲ保有セント欲スル時ハ土地ノ得タル地價ノ多少ノ增加ニ拘ハラス材料ノ代價ト作料トヲ償フ可シ伹シ善意ナルヲ以テ菓實返還ノ言渡ヲ受ク可カラサル被却外人《チエールエワンセー》{占有スル物件ヲ其所有者ヨリ取戾サルル者}カ植栽建築工作ヲ爲セシ時ハ土地ノ所有者ハ其工作植栽建築ノ取去ヲ要求スルヲ得ス然レトモ土地ノ所有者ハ材料ノ代價及ヒ作料ヲ償フカ或ハ土地ノ代價ノ增加シタル高ニ均シキ金額ヲ償フノ撰擇權ヲ有ス可シ
第五百五十六條 河川ノ沿岸ノ地ニ人ノ知覺スルコトナク漸々一生シタル洲渚及ヒ堆積地ヲ漸積地《アリユウイヨン》ト云フ
漸積地ハ舟筏ノ通ス可キ河川タルト否トヲ問ハス其沿岸ノ地ノ所有者ニ属ス可シ○第一ノ塲合ニ於テハ規則ニ循ヒ纜路【ヒキフ子ミチ】ヲ餘スノ負擔アリトス
第五百五十七條 流水カ人ノ知覺スルコトナク岸ノ一方ヲ退キ他ノ一方ヲ浸スニ因リ生シタル乾涸地モ同前ナリトス露出シタル岸ノ所有者ハ其漸積地ヲ益【エキ】シ對岸ノ者ハ其失フクル土地ヲ要求スルコトヲ得ス
此權利ハ海ノ乾涸地ニ關シテ生スルコトナシトス
第五百五十八條 湖及ヒ池ニ付テハ漸積地有ルコト無シ湖池ノ所有者ハ水量ノ减シタル時ト雖モ水量ノ池ノ水吐口ト均シキ高サニ至リタル時水ノ淹フ土地ヲ常ニ保有スヘシ
之ニ準シ池ノ所有者ハ水ノ異常ノ滙出ニ因テ淹フ沿岸ノ地ニ付キ何等ノ權利ヲモ獲得セス
第五百五十九條 舟ノ通スヘキ又ハ通ス可ラザル河川急激ノ力ニ因テ沿岸ノ田圃ノ濶大ニシテ辨識シ得可キ部分ヲ割取リ之ヲ下流ノ田圃又ハ對岸ニ轉置セシ時ハ割取ラレタル部分ノ所有者ハ其所有權ヲ要求スルヲ得然レトモ一年内ニ其訟求ヲ爲ササルヲ得ス此期限後ハ割取ラレタル部分ヲ合併シタル田圃ノ所有者尚ホ其部分ヲ占有セサリシ時ニ非サレハ其訟求ヲ受理セサル可シ
第五百六十條 舟筏ノ通ス可キ河川ノ河身中ニ生スル島嶼、洲渚ハ反對ノ證書若クハ時効アルニ非サレハ政府ニ属ス可シ
第五百六十一條 舟筏ノ通ス可カラサル河川中ニ生スル嶋嶼、洲渚ハ島嶼ヲ生シタル方ノ沿岸ノ所有者ニ属ス島嶼若シ一方ニ就テノミ生セサル時ハ河川ノ中央ニ畵引スル想定線ヲ彊界トシ両岸ノ所有者ニ属ス可シ
第五百六十二條 若シ河川新タニ支流ヲ生シ沿岸所有者ノ田圃ヲ中斷環繞シテ嶋ト爲シタル時ハ其嶋舟筏ノ通ス可キ河川中ニ生セシ時ト雖トモ所有者ハ其田圃ノ所有權ヲ保有ス可シ
第五百六十三條 舟筏ノ通スヘキ又ハ通ス可ラサル河川舊河身ヲ遺棄シテ新決路ヲ生スル時ハ新タニ浸占セラレタル土地ノ所有者ハ賠償ノ名義ヲ以テ割取ラレタル土地ノ割合ニ從ヒ各舊河身ヲ所有ス可シ
第五百六十四條 他ノ鳩舍、兎圈、池沼ニ移棲スル鳩、兎、魚ハ詐欺、姦計ヲ以テ誘致セラレタルニ非ルトキハ此物件{鳩舍、兎圈等}ノ所有者ニ属ス可シ
第二欵 動産物件ニ關スル附加權
第五百六十五條 附加權若シ二人殊別ノ所有者ニ属スル二箇ノ動產物件ヲ以テ其目的ト爲ス時ハ全ク正理ノ原則ニ循フ可シ
次ノ規則ハ法律ノ豫定セサル塲合ニ於テ別段ノ情况ニ從ヒ裁判官裁判ヲ爲スノ例規トナル可シ
第五百六十六條 殊別ノ所有者ニ属スル二箇ノ物件結合シテ一全体ヲ爲シタリト雖トモ其一ハ他ノ一ナキモ成立シ得ル如ク分離スルヲ得可キ時ハ其全体ハ結合シタル物件ノ代價ヲ他ノ所有者ニ償フノ負擔ヲ以テ主部分ヲ爲ス物件ノ所有者ニ属ス可シ
第五百六十七條 第一ノ部分ノ使用、裝飾、又ハ補缼ノ爲メニ非サレハ他ノ部分ノ結合ヲ受ケサルモノヲ主部分ト看做ス可シ
第五百六十八條 然レトモ結合ヲ爲シタル物件、主物件ヨリ最モ貴重ニシテ且ツ其所有者知ルコトナクシテ主物件ノ所有者之ヲ使用セシ時ハ結合物件ノ所有者ハ其結合ヲ受ケタル物件ニ幾分ノ損壞ヲ生スルヲ得可キ時ト雖モ返還ヲ得ル爲メ結合シタル物件ヲ分離センコトヲ要求スルヲ得
第五百六十九條 若シ一箇ノ全体ヲ爲ス爲メ結合シタル二箇ノ物件中ノ一、他ノ物件ノ附属物ト看做スヲ得サル時ハ代價最貴キモノヲ以テ若シ又代價殆ント同シキ時ハ積量最大ナルモノヲ以テ主物件ト看做ス可シ
第五百七十條 若シ工師又ハ其他ノ人、新種ノ物件ヲ製作センカ爲メ自巳ニ属セサル材料ヲ使用シタル時ハ其材料ノ原形ニ復スルト否トヲ問ハス其所有者ハ作料ヲ償ヒ其材料ヲ以テ製作シタル物件ヲ要求スルノ權アリトス
第五百七十一條 然レトモ作料若シ使用シタル材料ノ代價ヨリ著シク倍過スルカ如クニ貴キ時ハ製作ヲ以テ主部分ト看做シ工師ハ所有者ニ材料ノ代價ヲ償ヒテ製作シタル物件ヲ保有スルノ權アリトス
第五百七十二條 人若シ新種ノ物件ヲ製作センカ爲メ二部ノ材料各々全ク毀壞スルコトナシト雖モ障礙ナク之ヲ離分スルヲ得サルカ如クニ一部ハ自巳ニ属セシ材料一部ハ自巳ニ属セサリシ材料ヲ使用セシ時ハ其物件ハ一方{所有者ノ}ノ爲メニハ之ニ属セシ材料ノ割合ヲ以テ、他ノ一方ノ爲メニハ之ニ属セシ材料ト作料トノ割合ヲ以テ二人ノ所有者ノ共有トナル可シ
第五百七十三條 數人ノ所有者ニ属スル數多ノ材料ノ混合ヲ以テ一物件ヲ製作シ孰レモ主物件ト看做スヲ得サル時若シ其材料ヲ分離スルヲ得ル時ハ知ルコトナクシテ材料ヲ混合セラレタル者其分離ヲ要求スルヲ得
若シ障礙ナク物件ヲ分離スルヲ得サル時ハ數人ノ所有者ハ各自ニ属スル材料ノ分量、品位及ヒ代價ノ割合ニ從テ共同ニ其所有權ヲ獲得ス可シ
第五百七十四條 諸所有者中ノ一人ニ属スル材料若シ分量及ヒ代價ニ於テ著シク他ノ材料ニ倍過スル時ハ代償ノ倍過スル材料ノ所有者ハ此塲合ニ於テ他ノ所有者ニ其材料ノ代價ヲ償ヒ混合ニ因テ生シタル物件ヲ要求スルコトヲ得
第五百七十五條 物件若シ之ヲ製作シタル材料ノ諸所有者ノ間ニ共同ニ存スル時ハ其物件ハ共同ノ利益ノ爲メ之ヲ競賣ス可シ
第五百七十六條 他種ノ物件ヲ製作スル爲メ知ルコトナクシテ其材料ヲ使用セラレタル所有者其物件ノ所有權ヲ要求スルヲ得ル総テノ塲合ニ於テハ其所有者ハ同一ノ性質、分量、度量、品位ヲ以テ其材料ノ返還又ハ其代價ヲ要求スルノ撰擇權ヲ有ス可シ
第五百七十七條 他人ニ属スル材料ヲ他人知ルコト無クシテ使用シタル者ハ損害ノ賠償ヲ爲ス可キ塲合ニ於テハ其言渡ヲモ受ク可シ伹シ此規則ト塲合ニ因リ變例法ニ依テ爲ス訴訟ト抵觸スルコトナカル可シ
第三巻 收實權《ユジユフンイ》、使用權及ヒ住居權(千八百四年一月三十日决定二月九日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DE L'USUFRUIT.
第一章 収實權
578. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
第五百七十八條 収實權トハ他人所有權ヲ有スル物件ニ付キ其体質ヲ保存スルノ負擔ヲ以テ所有者自身ノ如ク収益ヲ爲スノ權ヲ云フ
579. L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
第五百七十九條 収實權ハ法律又ハ人意ニ因テ設定ス
580. L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
第五百八十條 収實權ハ或ハ單純ニ或ハ日ヲ定メ或ハ約件ヲ以テ設定スルヲ得
581. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
第五百八十一條 収實權ハ諸種ノ動產又ハ不動產ニ付キ設定スルヲ得
SECTION PREMIÈRE. Des Droits de l'Usufruitier.
582. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
585. Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
587. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.
588. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
589. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublans, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
590. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
591. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
592. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
593. Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
595. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.
596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
598. Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission de l'Empereur.
Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est pas encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
SECTION II. Des Obligations de l'Usufruitier.
600. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
601. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfans, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
605. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
611. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des Donations entre-vifs et des testamens.
612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
613. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
614. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.
615. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
SECTION III. Comment l'Usufruit prend fin.
617. L'usufruit s'éteint,
Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ;
Par l'expiration du tems pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayant-cause, une somme déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
619. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.
620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
623. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
624. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
第一欵 収實者ノ權利
第五百八十二條 収實者ハ其収實權ヲ有スル物件ヨリ生スルヲ得可キ天然、人爲又ハ民法上ノ諸種ノ菓實ニ付キ収益ヲ爲スノ權アリトス
第五百八十三條 天然ノ菓實トハ土地ノ偶成ノ產物ヲ云フ獸類ヨリ生スル產物、獸類ノ增殖モ天然ノ菓實ナリトス
土地ノ人爲ノ菓實トハ耕作ニ因テ得ルモノヲ云フ
第五百八十四條 民法上ノ菓實トハ家屋ノ貸賃、辨濟期限ニ至リタル金額ノ利息、年金ノ賦額ヲ云フ
土地ノ貸賃モ民法上ノ菓實ノ部中ニ加フ可シ
第五百八十五條 収實權ノ開始シタル時ニ於テ枝又ハ根ニ因テ附着スル天然及ヒ人爲ノ菓實ハ収實者ニ属ス可シ
収實權ノ終リタル時ニ於テ同一ノ狀况アル菓實ハ双方ヨリ勞動ト種子トヲ相償フコトナク所有者ニ属ス可シ但シ収實權ノ開始又ハ終了ノ時ニ於テ小作人アリシ時ハ其得可キ菓實ノ部分ニ損害ヲ加フルコトナカル可シ
第五百八十六條 民法上ノ菓實ハ日毎ニ之ヲ獲得スルモノト看做シ、収實權ノ時期ニ准シ収實者ニ属ス○此規則ハ家屋ノ貸賃及ヒ其他ノ民法上ノ菓實ニ適當スル如ク土地ノ貸賃ニ適當ス可シ
第五百八十七條 収實權若シ貨幣、穀物、飮料ノ如ク消費スルニ非サレハ使用ヲ爲スヲ得サル物件ヲ含ム時ハ収實者ハ之ヲ使用スルノ權アリ但シ収實權ノ終期ニ於テ同一ノ分量、品位、價格又ハ其評定代價ヲ返還スルノ負擔アリトス
第五百八十八條 畢生間ノ年金ノ収實權ハ何等ノ返還ヲモ爲スコトナク収實ノ時間其賦額ヲ収受スルノ權ヲ収實者ニ附與ス可シ
第五百八十九條 収實權若シ麻布、裝飾動産ノ如ク直チニ消費セサルモ使用ニ因テ漸々損敗ス可キ物件ヲ含ム時ハ収實者ハ其定マリタル用法ニ從ヒ使用ヲ爲スノ權利アリテ収實權ノ終期ニ於テ其時ノ狀况ノ儘ニテ其返還ヲ爲スノ義務アルノミ伹シ詐欺又ハ過失ニ因テ損敗セシ時ハ格別ナリトス
第五百九十條 収實權若シ定時伐採ス可キ小樹ヲ含ム時ハ収實者ハ必ス所有者ノ伐採法又ハ慣例ニ從テ伐採ノ順序及ヒ分量ヲ循守ス可シ但シ小樹《タイイー》、中樹《バリボー》、大樹《ヒュテー》ヲ問ハス収實者収益ノ時間ニ常例ノ伐採ヲ爲ササリシモ収實者又ハ其相續人ノ爲メ其償ヲ出タスコトナカル可シ
培樹塲ヲ毀損スルコトナク拔取ルコトヲ得可キ樹木ハ収實者代樹ヲ植ルニ付キ其地ノ慣習ニ從フノ負擔ヲ以テスルニ非サレハ收實權ノ部分ヲ爲ササルモノトス
第五百九十一條 又收實者ハ舊所有者ノ伐採ノ時期ト慣例トニ循ヒ土地ノ一部ニ付キ定時ニ伐採ヲ爲スト土地ノ全部ニ付キ樹木ノ差別ナク定數ノ伐採ヲ爲ストヲ問ハス定期伐採ヲ爲ス可キ大樹ノ一部ニ付キ常ニ收益ヲ爲ス可シ
第五百九十二條 其他ノ塲合ニ於テハ収實者ハ大樹ニ干觸スルヲ得ス唯其擔當ス可キ修理ヲ爲ス爲メニ變災ニ因テ倒仆シ或ハ摧折シタル樹木ヲ使用スルヲ得ルノミ又修理ノ爲メ必要ナルニ於テハ尚ホ之ヲ伐倒スコトヲ得但シ所有者ト共ニ其必要ナルコトヲ證明セシムルノ負擔アリトス
第五百九十三條 収實者ハ葡萄ノ架材ヲ樹林ヨリ採取スルヲ得又年々又ハ時々ノ產物ヲ樹木ヨリ採取スルヲ得但シ孰レモ土地ノ慣例又ハ所有者ノ慣習ニ循フ可シ
第五百九十四條 枯稿セシ菓樹、變災ニ因テ倒仆シ又ハ摧折セシ菓樹ハ他ノ菓樹ヲ補植スルノ負擔ヲ以テ収實者ニ属ス
第五百九十五條 収實者ハ自ラ収益ヲ爲シ其權利ヲ他人ニ賃貸、賣却シ又ハ無償ニテ讓與スルヲ得若シ其賃貸ヲ爲ス時ハ其契約ヲ改更ス可キ時期及ヒ其期限ニ付テハ婚姻財產契約及ヒ夫婦相互ノ權利ノ卷ニ於テ婦ノ財產ニ對シ夫ノ爲メニ定メタル規則ニ循フ可シ
第五百九十六條 収實者ハ漸積ニ因テ収實權ヲ有スル物件ニ生シタル增加物ニ付キ収益ヲ爲ス可シ
第五百九十七條 収實者ハ地權、通行權及ヒ槪シテ所有者ノ収益ヲ爲スヲ得ル総テノ權利ニ付キ収益ヲ爲シ且ツ所有者自身ノ如ク其収益ヲ爲ス可シ
第五百九十八條 又収實者ハ收實權開始ノ時ニ於テ掘採中ノ金属礦及ヒ石礦ニ付キ所有者ト同一ノ方法ヲ以テ収益ヲ爲ス可シ然レトモ借地免許ヲ得スシテ爲スヲ得サル掘採ニ付テハ收實者ハ國王ノ允許ヲ得タル上ニ非サレハ其収益ヲ爲スヲ得ス
収實者ハ未タ掘採セサル金属礦及ヒ石礦、未タ掘採ヲ始メサル泥炭地、収實時間ニ發見スルヲ得可キ埋藏物《トンゾール》ニ付テハ何等ノ權ヲモ有セス
第五百九十九條 所有者ハ其所爲ニ因リ又何等ノ方法ニ依ルヲ問ハス収實者ノ權利ヲ害スルヲ得ス
収實者ハ収實權終了ノ時ニ於テ假令物件ノ價格增加シタル時ト雖トモ其爲シタリト主張スル改良ニ付キ己レノ方ヨリ何等ノ賠償ヲモ要求スルヲ得ス
然レトモ収實者及ヒ其相續人ハ収實者ノ備付ケタル鏡、畵額其他ノ裝飾物ヲ持去ルヲ得但シ塲所ヲ原狀ニ復スルノ負擔アリトス
第二欵 収實者ノ義務
第六百條 收實者ハ現狀ノ儘ニテ物件ヲ領受ス然レトモ收實者ハ所有者ノ立會ニテ又ハ之ヲ呼出シ其出會セサル上ニテ收實權ニ供シタル動產ノ目錄ト不動產ノ景狀書トヲ作ラシメタル後ニ非サレハ收益ヲ始ムルヲ得ス
第六百一條 収實者ハ収實權設定證書ニ因テ保證人ヲ立ツルノ免除ヲ得サル時ハ良家父ノ如ク収益ヲ爲スニ付キ保證人ヲ立ツ可シ但シ子ノ財產ニ付キ法律上ノ収實權ヲ有スル父母、収實權ヲ保有スル賣主又ハ贈遺者ハ保證人ヲ立ツルニ及ハス
第六百二條 収實者若シ保證人ヲ得サル時ハ不動產{収實ヲ爲ス}ハ之ヲ賃貸シ又ハ附託シ
収實權中ニ含ム金額ハ之ヲ益用シ
日用物ハ之ヲ賣却シ其賣却ニ因テ得タル代價ハ同シク之ヲ益川シ
其金額ノ利息及ヒ不動產ノ貸賃ハ此塲合ニ於テ収實者ニ属ス可シ
第六百三條 収實者ヨリ保證人ヲ立テサル時ハ所有者ハ使用ニ因テ消耗ス可キ動產ノ代價ヲ日用物ノ代價ノ如ク益用センカ爲メ其動產ヲ賣却センコトヲ要求スルヲ得此塲合ニ於テハ收實者ハ収實ノ時間其利息ヲ収益ス但シ収實者ハ事情ニ因リ單ニ誓約ヲ以テ且ツ収實權消滅ノ時其返還ヲ爲スノ負擔ヲ以テ其使用ノ爲メ必要ナル動產ノ一部ヲ存留センコトヲ要求スルヲ得又裁判官ハ之ヲ命スルヲ得
第六百四條 保證人ヲ立ツルノ淹滯ハ収實者ニ其權利ヲ有スルヲ得ル菓實ヲ失ハシメズ菓實ハ収實權ノ開始セシ時ヨリ収實者ニ属ス可シ
第六百五條 収實者ハ保存ノ修理ニ非サレハ爲スニ及ハス
大修理ハ収實權ノ開始後小修理ヲ爲ササルニ起因セサリシ以上ハ所有者ノ負擔ニ歸ス但シ小修理ヲ爲ササルニ起因シタル塲合ニ於テハ収實者ノ負擔ニ歸ス
第六百六條 大修理トハ大牆壁、天井ノ修理、棟梁【ム子】及ヒ屋葢【ヤ子】ノ全部ノ改造、塘堤及ヒ支持ノ牆壁、繞圍ノ牆壁ノ全部ノ改造ヲ云フ
其他ノ修理ハ総テ保存ノ修理トス
第六百七條 所有者モ収實者モ朽腐ニ因テ潰廢シ又ハ意外ノ變ニ因テ敗壞シタルモノヲ再建スルニ及ハス
第六百八條 収實者ハ収益ノ時間租稅其他慣習ニ因リ菓實ニ付テノ負擔ト看做ス可キモノノ如キ総テ不動產ニ付テノ年々ノ負擔ヲ爲ス可シ
第六百九條 収實權ノ時間所有權ニ課スルヲ得ル負擔ニ付テハ収實者及ヒ所有者ハ左ノ如ク分擔ス可シ
所有者ハ必ス負擔ヲ支辨ス可ク収實者ハ所有者ニ必ス其利息ヲ計筭ス可シ
収實者若シ豫シメ負擔ヲ支辨セシ時ハ収實權ノ終期ニ於テ元金ノ返還ヲ得可シ
第六百十條 遺囑者ノ爲シタル畢生間ノ年金又ハ養料ノ遺囑ニ付テハ何等ノ償還ヲモ得ル{所有者ヨリ}コトナク収實權全部ノ受囑者ハ其{年金又ハ養料ノ}全部ヲ支辨シ又収實權一部ノ受囑者ハ其収益ノ割合ニ從ヒ之ヲ支辨ス可シ
第六百十一條 特定遺囑物ノ収實者ハ不動産ヲ書入質トシテ爲{遺囑者ノ}シタル負債ヲ負擔スルニ及ハス若シ其辨濟ヲ要强セラレシ時ハ生者間ノ贈遺及ヒ遺囑ノ卷第千二十條ニ記スル塲合ノ外所有者ニ對シテ其償還ヲ要求ス可シ
第六百十二條 財產ノ全部又ハ一部ノ収實者ハ左ノ如ク所有者ト共ニ負債ノ辨濟ヲ分擔ス可シ
収實權ニ供シタル不動產ノ價額ヲ評定シ然ル後其價額ノ割合ニ從テ負債分擔法ヲ定ム可シ
収實者若シ不動產ヲ以テ分擔ス可キ金額ヲ豫メ支辨セント欲スル時ハ其元金ハ収實權ノ終期ニ於テ利息ヲ附スルコトナク償還{所有者ヨリ}セラル可シ
收實者若シ豫シメ之ヲ支辨スルコトヲ欲セサル時ハ所有者ハ或ハ此金額ヲ辨濟シテ收實權ノ時間收實者ニ其利息ヲ計算セシムルカ或ハ收實權ニ供シタル財產ノ一部ヲ負債ノ高ニ至ル迄賣却セシムルノ撰擇權ヲ有ス
第六百十三條 收實者ハ收實權ニ關スル訴訟ノ入費其他此訴訟ヨリ生スルヲ得可キ言渡ニ非サレハ擔當スルニ及ハス
第六百十四條 若シ收實權ノ時間ニ外人不動產{收費權ニ供シタル}ニ付キ幾分ノ侵掠ヲ爲シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ所有者ノ權利ニ妨害ヲ加フル時ハ收實者ハ必ス之ヲ所有者ニ告知ス可シ收實者若シ之ヲ爲ササル時ハ自ラ毀損ヲ爲シタル時ト同シク所有者ノ爲メニ生スルヲ得ル総テノ損害ヲ負擔ス可シ
第六百十五條 收實權若シ收實者ノ過失ナクシテ斃死ス可キ獸ノ上ニ設定セラレタル時ハ收實者ハ他ノ獸ヲ償還シ又ハ其評定代價ヲ辨償スルニ及ハス
第六百十六條 收實權ヲ設定シタル獸群收實者ノ過失ニ非ス變災又ハ疾病ニ因リ悉皆斃死セシ時ハ收實者ハ其皮又ハ皮ノ代價ニ非サレハ所有者ニ償還スルニ及ハス
獸群若シ悉皆斃死セサリシ時ハ収實者ハ增殖ノ數ニ至ル迄斃死シタル獸ノ頭數ヲ補增ス可シ
第三欵 収實權ノ消滅如何
第六百十七條 収實權ハ左ノ件々ニ因リ消滅ス
収實者ノ實ノ死去及ヒ准死
収實權ヲ許與シタル時間ノ終了
同一人ニ収實者ト所有者トノ二資格ノ混同、併合
三十年間權利ノ無使用
収實權ヲ設定シタル物件全部ノ滅失
第六百十八條 又収實權ハ収實者或ハ不動産ヲ毀損シ或ハ保存ノ修理ヲ加ヘス不動產ヲ廢潰セシメテ收益權ヲ濫用セシニ因リ消滅スルヲ得
収實者ノ權利者ハ其權利保有ノ爲メ訟爭ニ干渉スルヲ得又爲{収實者ノ}シタル毀損ノ修理及ヒ後來ノ爲メ擔保ヲ提供{所有者ニ}スルヲ得
裁判官ハ事情ノ輕重ニ從ヒ或ハ収實權完全ノ消滅ヲ命シ或ハ止タ所有者ヨリ収實權ノ終了ス可キ時期ニ至ル迄収實者又ハ其承權人ニ定マリタル金額ヲ年々辨償スルノ負擔ヲ以テ所有者収實權ニ供シタル物件ノ収益ヲ復スルコトヲ命スルヲ得
第六百十九條 常人ニ許與セサル収實權ハ三十年間ニ非サレハ存續セス
第六百二十條 外人ノ或ル年齡ニ達スル迄許與シタル収實權ハ外人其定齡ニ至ラスシテ死去セシ時ト雖トモ其時期{定齡ノ}迄存續ス可シ
第六百二十一條 收實權ニ供シタル物件ノ賣却ハ収實者ノ權利ニ何等ノ變更ヲモ爲スコトナシ収實者ハ明確ニ其權利ヲ抛棄セサルニ於テハ収實權ニ付キ収益ヲ繼續ス可シ
第六百二十二條 収實者ノ權利者ハ収實者權利者ヲ害シテ爲シタル抛棄ヲ取消サシムルヲ得
第六百二十三條 収實權ニ供シタル物件ノ一部ノミ毀壞セシ時ハ収實權ハ其遺存スルモノニ付キ存續ス
第六百二十四條 収實權若シ建造物ノ上ニノミ設定セラレ其建造物火災其他ノ變災ニ因テ毀壞シ又ハ朽腐ニ因テ潰廢セシ時ハ収實者ハ土地及ヒ材料ニ付キ収益ヲ爲スノ權ナシ
収實權若シ建造物カ一部ヲ爲ス土地ノ上ニ設定セラレシ時ハ収實者ハ土地及ヒ材料ニ付キ収益ヲ爲ス可シ
CHAPITRE II. DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.
第二章 使用權及ヒ住居權
625. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
第六百二十五條 使用及ヒ住居ノ權ハ収實權ト同一ノ方法ニテ設定消滅ス
626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.
第六百二十六條 収實權ノ塲合ト同シク豫メ保證人ヲ立テ且ツ景狀書及ヒ目錄ヲ作ラサレハ収益ヲ爲スヲ得ス
627. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.
第六百二十七條 使用者及ヒ住居權ヲ有スル者ハ良家父ノ如ク収益ヲ爲ス可シ
628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
第六百二十八條 使用及ヒ住居ノ權ハ之ヲ設定シタル證書ヲ以テ之ヲ規定シ其規約ニ從テ其廣狹ヲ决ス可シ
629. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.
第六百二十九條 若シ設定證書ニ其權利ノ廣狹ヲ明記セサル時ハ左ノ如ク之ヲ規定ス
630. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
第六百三十條 不動產ノ菓實ニ付キ使用權ヲ有スル者ハ自己及ヒ家族ノ需要ノ爲メニ須要スル限リニ非サレハ菓實ヲ要求スルヲ得ス又使用權ヲ得タル後ニ出生シタル子ノ需要ノ爲メニモ之ヲ要求スルヲ得
Il peut en exiger pour les besoins même des enfans qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
631. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
第六百三十一條 使用者ハ其權利ヲ他人ニ讓與、賃貸スルヲ得ス
632. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.
第六百三十二條 家屋ニ住居スルノ權ヲ有スル者ハ之ヲ得タル時未タ婚姻ヲ爲ササリシト雖トモ其家族ト共ニ之ニ住居スルヲ得
633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.
第六百三十三條 住居權ハ之ヲ得タル者及ヒ其家族ノ住居ニ必要ナル所ノミニ限ル可シ
634. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.
第六百三十四條 住居權ハ之ヲ讓與、賃貸スルヲ得ス
635. Si l'usager absorbe les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.
第六百三十五條 使用者若シ土地ノ総テノ菓實ヲ專用シ又ハ家屋ノ全部ヲ占領スル時ハ収實者ト同シク耕作ノ費用、保存ノ修理及ヒ租稅ノ辨濟ヲ負擔ス可シ
S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
菓實ノ一部ニ非サレハ採取セス家屋ノ一部ニ非サレハ占領セサル時ハ其収益ヲ爲ス物件ノ割合ニ從ヒ之ヲ分擔ス可シ
636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.
第六百三十六條 森林ノ使用權ハ別段ノ法律ヲ以テ之ヲ規定ス
TITRE QUATRIÈME. DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS. (Décrété le 10 pluviôse an XI (31 janvier 1804). Promulgué le 20 pluviôse (10 février).
第四卷 地役《セルウイチウド》即チ土地ノ役務《セルウイースフォンシエー》{「セルウイチウド」ナル原語ハ地役ニ對スル權利ニモ用ユルコトアリ此ノ如ク意義ヲ轉用スルトキハ之ヲ地權ト譯ス}(千八百四年一月三十一日决定二月十日頒布)
637. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
第六百三十七條 地役トハ他ノ所有者ニ属スル不動產ノ使用及ヒ便益ノ爲メ不動産ニ課シタル負擔ヲ云フ
638. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
第六百三十八條 地役ハ一不動産ヨリ他ノ不動產ノ優等ヲ設定セズ
639. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
第六百三十九條 地役ハ或ハ土地ノ天然ノ位置ニ因テ生シ或ハ法律ニ定メタル義務ニ因テ生シ或ハ所有者間ノ契約ニ因テ生ス
CHAPITRE PREMIER. DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX.
第一章 土地ノ位置ニ因テ生スル地役
640. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
第六百四十條 低下地ハ高上地ニ對シ人爲ニ因ラス自然ニ流下スル水ヲ受クルノ義務アリトス
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
低下地ノ所有者ハ其流下ヲ障礙ス可キ堤塘ヲ築クヲ得ス
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
高上地ノ所有者ハ低下地ノ地役ヲ加重ス可キ事ヲ爲スヲ得ス
641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.
第六百四十一條 土地内ニ水源ヲ有スル者ハ低下地ノ所有者證書又ハ時効ニ因テ獲得シタル權利アル時ノ外ハ適意ニ之ヲ使用スルヲ得
642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.
第六百四十二條 此塲合ニ於テ時効ハ低下地ノ所有者其土地内ニ水ノ墜落流下ヲ容易ナラシムル爲メ外顯ノ工作ヲ爲シ且ツ終リシ時ヨリ三十年間爲シタル無間斷ノ収益ニ因ルニ非サレハ之ヲ獲得スルヲ得ス
643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
第六百四十三條 水源ノ所有者ハ其水流カ邑、村又ハ里ノ住民ニ必要ノ水ヲ供給スル時ハ其水路ヲ變轉スルヲ得ス然レトモ住民未タ其使用ヲ獲得セス{證書ニ因テ}又ハ時効ニ因テ獲得セサリシ時ハ所有者ハ賠償ヲ要求スルヲ得伹シ賠償ノ額ハ鑒定人之ヲ定ム可シ
644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'art. 538 au titre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
第六百四十四條 財產ノ區別ノ卷第五百三十八條ニ因リ公領ノ所属ト定ムルモノノ外水流ニ沿ヒ土地ヲ有スル者ハ其灌漑ノ爲メ水路ニ於テ水ヲ使用スルヲ得
Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
水ノ流過スル土地ヲ有スル者ハ其土地ヨリ水ノ流出スル時之ヲ原ノ水路ニ復スルノ負擔ヲ以テ其土地ヲ流過スル時間、水ヲ使用スルヲ得
645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
第六百四十五條 其水ヲ益用スル諸所有者ノ間ニ訟爭ヲ生スル時ハ裁判所ハ其裁判ヲ爲スニ付キ所有權ニ爲ス可キ敬尊ト農業ノ利益トヲ斟酌ス可ク且ツ總テノ塲合ニ於テ水ノ流通及ヒ使用ニ關スル地方ノ別段ノ規則ヲ循守ス可シ
646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
第六百四十六條 總テ所有者ハ隣接スル土地ノ經界設立ヲ隣人ニ要强スルヲ得○經界設立ハ共同費ヲ以テ之ヲ爲ス可シ
647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
第六百四十七條 總テ所有者ハ第六百八十二條ニ記シタル例外ヲ除キ其土地ヲ繞圍スルヲ得
648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.
第六百四十八條 繞圍ヲ作ラント欲スル所有者ハ繞圍築造ノ爲メニ减殺シタル土地{繞圍内ノ}ノ割合ニ從ヒ數邑《パルクール》又ハ一邑住民《ウエーヌパチユール》ノ共同牧畜權ヲ喪失ス可シ
CHAPITRE II. DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI.
第二章 法律ニ因テ設定シタル地役
649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
第六百四十九條 法律ニ因テ設定シタル地役ハ公用、邑用、又ハ常人用ヲ以テ其目的トス
650. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
第六百五十條 公用又ハ邑用ノ爲メニ設定シタル地役ハ舟筏ノ通ス可キ河川ニ沿フ纜路、道路ノ築造修理、其他公用又ハ邑川ノ工作ヲ以テ其目的トス
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
総テ此種ノ地役ニ關スルモノハ別段ノ法律規則ヲ以テ之ヲ規定ス
651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
第六百五十一條 法律ハ何等ノ契約ニ關セス諸所有者ニ、他ノ所有者ニ對シテ諸般ノ義務ヲ課ス
652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;
第六百五十二條 其義務ノ一部ハ田野警察察法ニ之ヲ規定ス
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
其他ハ共有ノ牆壁及ヒ溝渠、重壁ヲ生ス可キ塲合、隣地ノ觀望、屋蓋ノ承霤、通行灌ニ關ス
SECTION PREMIÈRE. Du Mur et du Fossé mitoyens.
653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtimens jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné ;
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
656. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.
659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.
660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a.
661. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis èsdites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlemens particuliers ou les usages constans et reconnus ; et, à défaut d'usages et de règlemens, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille ames et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres.
664. Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient.
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche.
Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit ; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.
665. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire.
667. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.
670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire.
671. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlemens particuliers actuellement existans, ou par les usages constans et reconnus ; et, à défaut de règlemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.
672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même.
673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne, sont mitoyens comme la haie ; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus.
SECTION II. De la Distance et des Ouvrages intermédiaires requis pour certaines Constructions.
674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non ;
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlemens et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
SECTION III. Des Vues sur la Propriété de son voisin.
675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs.
678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance.
680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédens, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
SECTION IV. DE l'Égout des toits.
681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
SECTION V. Du Droit de passage.
682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
684. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
685. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'art. 682, est prescriptible ; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
第一欵 共有《ミトワィヤン》ノ牆壁及ヒ溝渠
第六百五十三條 市府及ヒ田野ニ於テハ「ヘベルジユ」{低キ建造物ト高キ建造物ト一墻壁ニ依リ隣接スル塲合ニ於テ低キ家屋ノ盡頭ノ點ヲ云フ}迄建造物ノ間又ハ中庭及ヒ庭園ノ間及ヒ田圃ニ於テハ繞圍地ノ間ニ分界ノ用ヲ爲ス総テノ墻壁ハ反對ノ證書又ハ標識アラサル時ハ之ヲ共有ト看做ス可シ
第六百五十四條 牆壁ノ頂ノ一方ノ外面直埀ニシテ他ノ一方傾斜スル時ハ共有ニ非サルノ標識アリトス
牆壁ヲ築造スル時ニ設ケタル牆簷、「フィレー」{牆簷ノ水ノ墜落ヲ容易ナラシムル爲メ牆簷ニ付シタルモノ}及ヒ「コルボー」{建造ヲ爲ストキ棟梁ヲ支持スル爲メニ牆壁ニ設ケタル臺石}ノ一方ニノミアル時モ同前ナリトス
此塲合ニ於テハ牆壁ハ專ラ承霤、「コルボー」及ヒ「フィレー」アル方ノ所有者ニ属スト看做ス可シ
第六百五十五條 共有牆壁ノ修理及ヒ改築ハ其牆壁ニ付キ權利ヲ有スル總テノ者其權利ノ割合ニ從ヒ之ヲ負擔ス可シ
第六百五十六條 然レトモ共有牆壁ノ共有者ハ其牆壁、自己ニ属スル建造物ヲ支持セサルニ於テハ共有ノ權利ヲ抛棄シテ修理改築ヲ分擔スルコトヲ免カルルヲ得
第六百五十七條 共有者ハ共有牆壁ニ傍ヒテ築造ヲ爲シ及ヒ五十四「ミリメートル」(二寸)ヲ除キ牆壁ノ全厚積ニ棟材梁桁ヲ箝入セシムルヲ得伹シ隣人モ同一ノ所ニ棟材ヲ箝入シ若クハ隩竃ヲ搆造セント欲スル塲合ニ於テハ牆壁ノ中央迄鑿器ヲ以テ棟材ヲ截縮【キリチ】ムルニ付キ隣人ノ有スル權利ト抵觸スルコトナカル可シ
第六百五十八條 共有者ハ共有牆壁ヲ增高セシムルヲ得然レトモ其共有者{牆壁ヲ高メシメタル}ノミ增高ノ費、共同繞圍ノ高點以上ノ維持費其他增高ニ准シ且ツ其{增高ノ}價額ニ從ヒ負擔ノ償ヲ支辨ス可シ
第六百五十九條 若シ共有牆壁增高ニ堪フルノ狀况有ラサル時ハ增高ヲ爲サント欲スル者其費用ヲ以テ其全部ヲ改築ス可ク且ツ厚積{牆壁ノ}增加ハ自己ノ方{其地所内ニ}ニ之ヲ爲ス可シ
第六百六十條 增高ヲ分擔セサリシ隣人ノ增高ノ費用ノ半額ト厚積ノ增加アリシ時ハ其增加ニ供シタル土地ノ一半ノ價額トヲ償ヒ增高ノ共有ヲ獲得スルヲ得
第六百六十一條 牆壁ニ接スル所有者ハ又其價額ノ一半又ハ共有ト爲サント欲スル部分ノ牆壁ノ價額ノ一半ト牆壁ヲ築造シタル敷地ノ價額ノ一半トヲ牆壁ノ所有者ニ償ヒ其全部又ハ一部ヲ共有ト爲スノ權能《ファキュルテー》ヲ有ス
第六百六十二條 各隣人ハ他ノ隣人ノ承諾ナク又其拒絕スルニ於テハ新工作ノ他ノ隣人ノ權利ヲ害セサル爲メ鑑定人ヲシテ必要ノ方法ヲ規定セシムルコトナクシテ壁体ニ穴ヲ穿チ又何レノ物件ヲモ當【アテ】懸【カ】ケ倚懸【ヨセカ】クルヲ得ス
第六百六十三條 何人ト雖トモ市府及ヒ其廓外ニ於テハ其市府及ヒ廓外ニ在ル家屋、中庭及ヒ庭園ノ分界ヲ爲ス繞圍ノ築造修理ヲ分擔スヘキコトヲ隣人ニ要强スルヲ得繞圍ノ高卑ハ別段ノ規則又ハ永續乄認許{世人ニ}セラレタル慣習ニ循ヒ之ヲ定ム若シ慣習規則アラサル時ハ後來築造改築ス可キ隣人間ノ分界壁ハ五万人及ヒ其以上ノ市府ニ於テハ牆簷ヲ加ヘテ少クモ三十二「デシメートル」(十尺)其他ノ地ニ於テハ二十六「デシメートル」(八尺)ノ高サト爲ス可シ
第六百六十四條 家屋ノ數箇ノ層階數多ノ所有者ニ属スル時所有權ノ證書ニ修理及ヒ改築ノ方法ヲ規定セサルニ於テハ左ノ如ク之ヲ爲ス可シ
大壁及ヒ屋蓋ハ各所有者ニ属スル層階ノ價額ノ割合ニ從ヒ總テノ所有者之ヲ負擔ス可キコト
各層階ノ所有者ハ其踏步スル樓板ヲ造ル可キコト
第一階ノ所有者ハ第一階ニ到ル梯子ヲ造リ第二階ノ所有者ハ第一階ヨリ第二階ニ到ルノ梯子ヲ造リ以下之ニ準ス可キコト
第六百六十五條 共有牆壁又ハ家屋ヲ改築スル時ハ施的《アクチーフ》及ヒ受的《パッシーフ》ノ地役ハ之ヲ加重スルコトナク且ツ時効ヲ獲得スル以前ニ其改築ヲ爲スニ於テハ新牆壁又ハ新家屋ニ付キ繼續ス可シ
第六百六十六條 (千八百八十一年八月二十日改定)數箇ノ土地ヲ分界スル繞圍ハ數箇ノ土地中ノ一ノミヲ繞圍スル狀况ナキ時又ハ證書、時効若クハ反對ノ標識ナキ時ハ之ヲ共有ト看做ス可シ
溝渠ニ付テハ堤塘又ハ土砂ノ堆積、溝渠ノ一方ニノミアル時ハ不共有ノ標識アリトス
溝渠ハ專ラ土砂ノ堆積アル方ノ所有者ニ属スト看做ス可シ
第六百六十七條 (同上)共有ノ繞圍ハ共同費ヲ以テ維持ス可シ然レトモ隣人ハ共有ヲ抛棄シテ其義務ヲ免カルルヲ得
此權能《ファキュルテー》ハ溝渠常ニ水流ノ用ヲ爲ス時ハ終了ス
第六百六十八條 (同上)共有ニ非サル溝渠又ハ植籬ニ接シテ土地ヲ有スル隣人ハ此溝渠又ハ植籬ノ所有者ヨリ自己ニ其共有ヲ讓與スヘキコトヲ要强スルヲ得ス
共有植籬ノ共有者ハ其土地ノ經界ニ牆壁ヲ築造スルノ負擔ヲ以テ經界ノ所迄植籬ヲ毀壞スルヲ得
此規則ハ繞圍ノ用ニ非サレハ爲サル共有溝渠ノ共有者ニモ適當ス可シ
第六百六十九條 (同上)植籬ノ共有ノ繼續スル間ハ其產物ハ半額ツツ双方ノ所有者ニ属ス
第六百七十條 (同上)共有植籬中ニ在ル樹木ハ植籬ト同シク共有ナリトス二箇ノ土地ノ分界線ニ植栽シタル樹木モ亦共有ト看做ス可シ若シ此樹木ノ枯槁スルカ又ハ之ヲ伐採秡取セシ時ハ之ヲ折半ス可シ其菓實ハ自然ニ墜落セシト、墜落セシメシト、摘取セシトヲ問ハス共同費ヲ以テ採収シ又之ヲ折半ス可シ
各所有者ハ共有樹木ノ秡取ヲ要求スルノ權アリトス
第六百七十一條 (同上)現今存立スル別段ノ規則又ハ永續シテ認許セラレタル慣習ニ因リ定メタル距離ニ非サレハ隣地ノ經界ニ接シテ大小樹木ヲ有ス可カラス若シ規則慣習アラサル時ハ高サ二「メートル」ヲ超過スル植栽ニ付キテハ二箇ノ土地ノ分界線ヨリ二「メートル」、其他ノ植栽ニ付キテハ半「メートル」ノ距離ニ非サレハ之ヲ有ス可カラス
分界壁ノ双方ニハ何ノ距離ヲモ循守スルコトナク諸種ノ大小樹木ヲ牆壁ニ傍ヒテ植栽スルヲ得然レトモ牆壁ノ頂ヲ超過スルヲ得ス
牆壁若シ共有ニアラサル時ハ其所有者ノミ傍栽ヲ爲スノ權アリトス
第六百七十二條 (同上)隣人ハ證書、家父{土地ノ最先ノ所有者}ノ意思、又ハ三十年ノ時効アラサル時ハ法律上ノ距離以内ノ距離ニ植栽シタル大小ノ樹木ヲ秡取シ又ハ之ヲ前條ニ定ムル高サニ减縮センコトヲ要求スルヲ得
樹木若シ枯稿シ又ハ之ヲ伐採秡取セシ時ハ隣人ハ法律上ノ距離ヲ循守スルニ非サレハ之ヲ補植スルコトヲ得ス
第六百七十三條 (同上)隣人ノ樹木ノ枝葉ノ侵入ヲ受ケタル土地ノ所有者ハ其截斷ヲ隣人ニ要强スルヲ得此樹枝ヨリ自然ニ墜落シタル菓實ハ其者{侵入ヲ受ケタル土地ノ所有者}ニ属ス
若シ土地ニ侵入スルモノ樹根ナル時ハ其侵入ヲ受ケタル土地ノ所有者自ラ之ヲ芟除スルノ權アリトス
樹根ヲ芟除シ樹枝ヲ截斷セシムルノ權ハ時効ニ因リ獲得ス可カラス
第二欵 或ル造營ニ必要ノ距離及ヒ間介ノ工作
第六百七十四條 共有又ハ不共有ノ牆壁ノ傍側ニ幷又ハ厠窖ヲ掘ラシムル者
同一ノ所ニ隩竈、爐、鎔鑄所、竈ヲ建造セント欲スル者
上ノ牆壁ニ傍ヒテ獸欄又ハ鹽庫又ハ腐蝕ス可キ物質ノ貯蓄所ヲ建造セント欲スル者
右等ノ者ハ此物件ニ付キ特別ノ規則及ヒ慣習ニ因リ定メタル距離ヲ餘シ又ハ隣人ニ害ヲ避クル爲メ同一ノ規則及ヒ慣習ニ因リ定メタル工作ヲ爲スノ義務アリトス
第三欵 隣地ノ觀望
第六百七十五條 隣人ノ一人ハ方法ノ如何ヲ問ハス又假令開閉ス可カラサル玻璃障子ヲ用ユルモ他ノ隣人ノ承諾ナクシテ共有壁中ニ窓牖又ハ穴口ヲ穿開スルヲ得ス
第六百七十六條 他人ノ土地ニ直接スル不共有壁ノ所有者ハ其牆壁ニ鉄格子ト開閉ス可カラサル玻璃障子トヲ以テ亮窓【アカリマド】又ハ觀望窓ヲ穿開スルヲ得
其窓牖ハ目【アミメ】一「デシメートル」(凡ソ三寸八分)以下ノ鉄格子ト開閉ス可カラサル玻璃障子ノ框【ワク】トヲ以テ裝造ス可シ
第六百七十七條 其觀望窓及ヒ亮窓ハ階下ニ在リテハ光明ヲ引カント欲スル房室ノ床板又ハ土地ヨリ二十六「デシメートル」(八尺)以上ノ所又層階ニ在リテハ樓板ヨリ十九「デシメートル」(六尺)以上ノ所ニ非サレハ之ヲ穿開スルヲ得ス
第六百七十八條 直線ノ觀望窓、欄緣《バルコン》若クハ之ニ類似ノ突出物ハ之ヲ造設セントスル牆壁ト、閉圍シ又ハ閉圍セサル隣人ノ土地トノ間ニ十九「デシメートル」(六尺)ノ距離アルニ非サレハ之ヲ造設スルヲ得ス
第六百七十九條 六「デシメートル」(ニ尺)ノ距離アルニ非サレハ同上ノ地上ニ斜線觀望ノ窓ヲ穿開スルヲ得ス
第六百八十條 前二條ニ記シタル距離ハ穿開ヲ爲シタル牆壁外部ノ表面ヨリ、若シ又欄緣若クハ之ニ類似ノ突出物アル時ハ其外線ヨリ二箇ノ土地ノ分界線迄之ヲ測ル可シ
第四欵 承霤
第六百八十一條 凡テ所有者ハ雨水ノ其土地又ハ公道ニ流下スル方法ヲ以テ屋蓋ヲ築造ス可シ之ヲ隣人ノ土地ニ流下セシムルヲ得ス
第五欵 通行權
第六百八十二條 (千八百八十一年八月二十日改定)公道ニ接シテ出口ナク又ハ土地ノ農工業《エキスブロワタション》ニ不充分ノ出口ナラテハ有ラサル閉圍セラレタル土地ノ所有者ハ其隣人ノ地上ニ通行ヲ要求スルヲ得伹シ其レカ爲メ生スルヲ得可キ損害ニ相當ノ賠償ヲ負擔ス可シ
第六百八十三條 (同上)通路ハ閉圍セラレタル土地ヨリ公道ニ至ル最近ノ線路ニ就キテ規則正シク之ヲ開設ス可シ
然レトモ通路ハ通行ヲ許ス土地ノ所有者ノ爲メ損害ノ最小ナル塲所ニ就キ之ヲ開設ス可シ
第六百八十四條 (同上)若シ賣却、交換、分派又ハ其他ノ契約ニ因リ土地ヲ分割セシニ因テ閉圍地ヲ生スル時ハ此所爲ノ目的タリシ土地上ニ非サレハ通行ヲ要求スルヲ得ス
然レトモ分割シタル土地上ニ充分ノ通路ヲ開設スルヲ得サル時ハ第六百八十二條ヲ適用ス可シ
第六百八十五條 (同上)閉圍地ノ爲メノ通行ノ地役ノ基本及ヒ方法ハ三十年間繼續シタル使用ニ因リ之ヲ規定ス
第六百八十二條ニ記シタル塲合ニ於ケル損害賠償ノ訴權ハ時効ニ因テ獲得ス可ク且ツ假令損害賠償ノ訴權ハ受理セラレサルモ通行ハ之ヲ繼續スルヲ得
CHAPITRE III. DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME.
第三章 人爲ニ因リ設定シタル地權
SECTION PREMIÈRE. Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent être établies sur les Biens.
686. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
687. Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtimens, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtimens auxquels elles sont dues, soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.
688. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
689. Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe exterieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
SECTION II. Comment s'établissent les Servitudes.
690. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
692. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des ser vitudes continues et apparentes.
693. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
695. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
696. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.
SECTION III. Des Droits du Propriétaire du fonds auquel la Servitude est due.
697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
699. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
700. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.
701. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
SECTION IV. Comment les Servitudes s'éteignent.
703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de tems suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.
705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
707. Les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.
第一欵 財產ニ付キ設定スルヲ得可キ地權ノ種類
第六百八十六條 所有者ハ其不動産ノ上ニ又ハ其不動産ノ爲メニ至當ト思惟シタル地役地權ヲ設定スルヲ得但シ其設定シタル役務ハ人ニ又人ノ爲メニ課スルコトナク唯土地ニ又土地ノ爲メニノミ課ス可ク且ツ其役務ハ决シテ一般ノ秩序ニ反スルコトナカル可シ
右ノ如ク設定シタル地權ノ使用及ヒ廣狹ハ其設定證書ニ因テ、若シ其證書アラサル時ハ下ノ規則ニ因テ之ヲ規定ス
第六百八十七條 地權ハ或ハ建造物ノ使用ニ付キ或ハ土地ノ使用ニ付キ之ヲ設定ス
第一種ノ地權ハ之ヲ設定シタル建造物ノ市府ニ在ルト田野ニ在ルトヲ問ハス市府《ユルベーヌ》地權ト稱ス
第二種ノ地權ハ田野《リユラール》地權ト稱ス
第六百八十八條 地權ハ或ハ繼續或ハ不繼續ナリ
繼續地權トハ人ノ現際ノ所爲ヲ要スルコトナク其使用ノ繼續シ又ハ繼續スルヲ得可キモノヲ云フ水樋、承霤、觀望其他之ニ類スルモノノ如キ是ナリ
不繼續地權トハ之ヲ施行スルニ人ノ現際ノ所爲ヲ要スルモノヲ云フ通行、汲水、牧畜ノ權其他之ニ類スルモノノ如キ是ナリ
第六百八十九條 地權ハ或ハ外顯、或ハ不外顯ナリ
外顯地權トハ外部ノ工作ニ因リ外ニ顯ハルルモノヲ云フ門戸、窓牖、水渠ノ如キ是ナリ
不外顯地權トハ其成立ニ付キ外部ノ徵憑ナキモノヲ云フ例ヘハ或ル土地ニ建築ヲ爲スノ禁又ハ定マリタル高サニ非サレハ建築ヲ爲ス可カラサルノ禁ノ如シ
第二欵 地權ノ設定如何
第六百九十條 繼續ニシテ外顯ノ地權ハ證書又ハ三十年ノ占有ニ因テ獲得ス
第六百九十一條 繼續ニシテ不外顯ノ地權及ヒ外顯又ハ不外顯ニシテ不繼續ノ地權ハ證書ニ因ルニ非サレハ設定スルヲ得ス記臆{其起原ヲ}ス可カラサル占有ト雖モ其地權ヲ設定スルニ足ラス伹シ占有ニ因テ獲得スルヲ得可キ地方ニ於テ旣ニ此方法ニ因テ獲得シタル此種ノ地權ハ今日ニ至リ之ヲ訟擊スルヲ得ス
第六百九十二條 家父ノ意思{地權ヲ生セシム可キ}ハ繼續ニシテ外顯ノ地權ニ付テハ證書ニ均シキ効力アリトス
第六百九十三條 現今分割セル二箇ノ土地一人ノ所有者ニ属シ且ツ其所有者物件ヲ地權ヲ生スル狀况ニ付セシ證アル時ニ非サレハ家父ノ意思アリトセス
第六百九十四條 二箇ノ土地ノ間ニ地權ノ外顯ノ徵憑アリテ其所有者契約書ニ地權ニ關スル何等ノ約件ヲモ載セスシテ其一箇ヲ處分セシ時ハ地權ハ讓與シタル土地ノ爲メ又ハ讓與シタル土地ノ上ニ施的又ハ受的ニ存續ス可シ
第六百九十五條 時効ニ因テ獲得スルヲ得サル地權ニ付テハ供役地ノ所有者ヨリ出シタル地權ノ追認證書ニ非サレハ地權設定證書ニ代用スルヲ得ス
第六百九十六條 地權ヲ設定シタル時ハ之ヲ使用スルニ付キ必要ノ諸件ヲ許容セシモノト看做ス可シ
故ニ他人ノ水源ニ於テ汲水ヲ爲スノ地權ハ必ス通行權ヲ提起ス可シ
第三欵 地權ノ属スル土地ノ所有者ノ權利
第六百九十七條 地權ヲ有スル者ハ之ヲ使用シ又之ヲ保存スル爲メニ必要ノ工作ヲ爲スノ權アリトス
第六百九十八條 其工作ハ地權設定證書ニ反對ヲ記セサルニ於テハ其{地權ヲ有スル者}費用ヲ以テ爲シ供役地ノ所有者ノ費用ヲ以テ之ヲ爲サス
第六百九十九條 供役地ノ所有者其費用ヲ以テ地權ノ使用又ハ保存ニ必要ノ工作ヲ爲ス可キコトヲ證書{設定ノ}ニ因テ負擔セシ塲合ト雖トモ地權ノ属スル土地ノ所有者ニ供役地ヲ抛棄シテ常ニ其負擔ヲ免カルルヲ得
第七百條 地權ノ設定セラレタル土地ヲ分割セシ時ハ地權ハ其各部ニ付キ存立ス可シ但シ供役地ノ約件ヲ加重スルコトナカル可シ
故ニ例ヘハ通行權ニ付テハ總テノ共有者ハ必ス同一ノ塲所ニ就キ其權ヲ行フ可シ
第七百一條 地役ヲ負擔スル土地ノ所有者ハ其使用ヲ减縮シ又ハ地役ヲ最初ヨリモ不便ナラシムル事爲ヲ爲スヲ得ス
故ニ其所有者ハ塲所ノ狀况ヲ變更シ又最初指定シタル塲所ト異ナリタル塲所ニ地權ノ執行ヲ移轉スルヲ得ス
然レトモ最初ノ指定若シ供役地ノ所有者ニ最初ヨリモ過重ノ費用ヲ要スルニ至リタルカ又ハ其土地ニ於テ有益ノ修理ヲ爲スノ障害トナリタル時ハ其所有者ハ他ノ土地ノ所有者ニ其權利ノ執行ニ付キ以前ニ均シキ便益ノ土地ヲ提供スルヲ得又他ノ土地ノ所有者ハ之ヲ拒ムヲ得ス
第七百二條 又地權ヲ有スル者ハ地役アル土地ニ於テモ地權アル土地ニ於テモ地役アル土地ノ約件ヲ加重ス可キ變更ヲ爲スヲ得ルコトナク其證書ニ從テ其權ヲ使用スルヲ得
第四欵 地權ノ消滅如何
第七百三條 地權ハ物件{地權ニ供シタル}ノ使用スルヲ得サルカ如キ狀况ニ至リタル時ニ終了ス
第七百四條 地權ハ物件ノ使用スルヲ得可キ狀况ニ復セシ時ハ再生ス但シ第七百七條ニ記スル如ク旣ニ地權ノ消滅ヲ推測セシムルニ足ル可キ時間ヲ經過セシ時ハ格別ナリトス
第七百五條 凡テ地權ハ地權アル土地ト地役アル土地ト同一人ニ歸合スル時ハ消滅ス
第七百六條 地權ハ三十年間ノ無使用ニ因テ消滅ス
第七百七條 三十年ハ地權ノ種類ニ從ヒ、不繼續地權ニ付テハ、人其収益ヲヤメタル日ヨリ又繼續地權ニ付テハ地權ニ反スル所爲ヲ行フタル日ヨリ之ヲ起算ス可シ
第七百八條 地權ノ方法ハ地權ノ如ク且ツ同一{地權ト}ノ方法ヲ以テ時効ニ因リ獲得スルヲ得
第七百九條 地權ノ設定セラレタル土地、未分ニテ數人ニ属スル時ハ一人{其中ノ}収益ハ總テノ共有者ノ爲メ時効ヲ妨止ス可シ
第七百十條 若シ共有者中ニ幼者ノ如ク之ニ對シテ時効ノ經過シ能ハサル者アル時ハ總テノ共有者ノ權利ヲ保存ス可シ
LIVRE TROISIÈME. DES DIFFÉRENTES MANIÉRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ.
第三篇 所有權ヲ獲得スル種々ノ方法
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Décrétées le 20 germinal an XI (19 avril 1803). Promulguées le 9 floréal (29 avril).
總則(千八百三年四月十九日决定同月二十九日頒布)
711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
第七百十一條 財產所有權ハ相續、生者間又ハ遺囑ノ贈遺及ヒ義務ノ効果ニ因テ獲得移轉ス可シ
712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
第七百十二條 所有權ハ亦附加若クハ結合及ヒ時効ニ因テ獲得ス可シ
713. Les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'État.
第七百十三條 主ナキ財產ハ政府ニ属ス可シ
714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
第七百十四條 何人ニモ属セス諸人ノ共用スル物件アリ
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
其収益方法ハ警察法ヲ以テ之ヲ規定ス
715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
第七百十五條 狩獵及ヒ捕魚ノ權能モ同シク別毀ノ法律ヲ以テ之ヲ規定ス
716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
第七百十六條 埋藏物ノ所有權ハ自己ノ地内ニ於テハ之ヲ發見スル者ニ属ス若シ埋藏物他人ノ地内ニ於テ發見セラレタル時ハ其一半ハ之ヲ發見シタル者ニ属シ他ノ一半ハ土地ノ所有者ニ属ス可シ
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
埋藏物トハ何人モ其所有權ヲ證明スルヲ得ス偶然發見シタル隱藏若クハ埋沒シタル物件ヲ云フ
717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.
第七百十七條 性質ノ如何ヲ問ハス海中ニ投擲セシ物件、海波ノ打揚セシ物件、海岸ニ生スル植物及ヒ草類ニ關スル權利モ亦別段ノ法律ヲ以テ之ヲ規定ス
Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.
主ノ出現セサル遺失物ニ付テモ同前ナリトス
TITRE PREMIER. DES SUCCESSIONS. (Décrété le 29 germinal an XI (19 avril 1803). Promulgué le 9 floréal (29 avril.)
第一卷 相續(千八百三年四月十九日决定同月廿九日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS, ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS.
第一章 相續ノ開始及ヒ相續人ノ遺物収握
718. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.
第七百十八條 相續ハ實ノ死去及ヒ准死ニ因テ開始ス
719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation. des droits civils.
第七百十九條 相續ハ私權ノ得有及ヒ剝奪ノ卷第二章第二欵ノ規則ニ循ヒ准死ノ言渡ノ時ヨリ准死ニ因テ開始ス可シ
720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même évènement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
第七百二十條 若シ互ニ相續ヲ爲ス可キ數人孰レカ先キニ死去セシヤヲ辯識スルヲ得ルコトナク同一ノ事變ニテ死去セシ時ハ後死《シユルウイ》ノ推測ハ事實ニ因テ又事實ナキニ於テハ年齡若クハ男女ノ力ニ因テ之ヲ定ム可シ
721. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
第七百二十一條 共ニ死去セシ者十五歲以下ナル時ハ年長者後ニ死去セリト推測ス可シ
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
共ニ死去セシ者皆六十歲以上ナリシ時ハ年少者後ニ死去セリト推測ス可シ
Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
若シ其中數人十五歲以下ニシテ數人六十歲以上ナル時ハ十五歲以下ノ者後ニ死去セリト推測ス可シ
722. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.
第七百二十二條 若シ共ニ死去セシ者滿十五歲以上六十歲以下ニシテ年齡均シキカ又ハ其差違一年ニ超ヘサル時ハ常ニ男ハ後ニ死去セリト推測ス可シ
S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
若シ皆男若クハ女ナル時ハ自然ノ順序ニ從ヒ相續ヲ開始ス可キ後死ノ推測ヲ許ス可シ故ニ年少者年長者ヨリ後ニ死去セリト推測ス可シ
723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l'époux survivant ; et s'il n'y en pas, à l'État.
第七百二十三條 法律ハ正當相續人ノ間ニ相續ヲ爲スノ順序ヲ規定ス正當相續人アラサル時ハ財產ノ{相續ノ}ハ私生ノ子ニ移リ次ニ夫婦中ノ遺存者ニ移リ其在ラサル時ハ政府ニ移ル可シ
724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession : les enfans naturels, l'époux survivant et l'État, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.
第七百二十四條 正當相續人ハ相續ノ總テノ負擔ヲ辨濟スルノ義務ヲ以テ當然死者ノ財産、權利及ヒ訴權ヲ収握ス可シ私生ノ子、夫婦中ノ遺存者及ヒ政府ハ定マリタル法式ニ循ヒ裁判所ノ允許ヲ得テ其占有ヲ爲ス可シ
CHAPITRE II. DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER.
第二章 相續ヲ爲スニ必要ノ資格
725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
第七百二十五條 相續ヲ爲スニハ其開始ノ時生存スルヲ必要トス
Ainsi, sont incapables de succéder,
故ニ左ノ者ハ相續ヲ爲スノ能力ナシトス
1°. Celui qui n'est pas encore conçu ;
第一 未ダ懷妊セラレザル者
2°. L'enfant qui n'est pas né viable ;
第二 生存ス可キ狀ヲ以テ生レザル子
3°. Celui qui est mort civilement.
第三 准死者
726. (Abrogé. Loi du 14 juillet 1819.) Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de l'Empire, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils.
第七百二十六條 (千八百十九年七月十四日廢止)外國人ハ私權ノ得有及ヒ剝奪ノ卷第十一條ノ規則ニ循ヒ佛蘭人其外國人ノ本國ニテ財産ヲ所有スル親族ニ相續ス可キ塲合ニ於テ且ツ其方法ニ從フニ非レハ外國人又ハ佛蘭西人ナル其親族カ王國ノ土地ニ於テ所有スル財產ヲ相續スルヲ許サス
727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions,
第七百二十七條 左ノ者ハ相續ヲ爲スノ格位《アンヂーヌユ》ナシ故ニ相續ヨリ斥除セラル可シ
1°. Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
第一 死者ヲ死ニ致シ又ハ死ニ致サント謀試セシ爲メ刑ニ處セラレタル者
2°. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
第二 死者ヲ極刑ニ處ス可キ告訴ヲ爲シ誣告ト裁判セラレタル者
3°. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
第三 死者ノ故殺セラレタルヲ知リテ之ヲ裁判所ニ告訴セサリシ丁年ノ相續人
728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.
第七百二十八條 故殺者ノ尊属及ヒ卑属ノ親其同等ノ姻属親、配偶者、兄弟姉妹、伯叔父母、姪男女ニ對シテハ告訴ヲ爲ササリシ故ヲ以テ抗拒{相續ニ付キ}ヲ爲スヲ得ス
729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
第七百二十九條 無格位ノ爲メ相續ヨリ斥除セラレタル相續人ハ相續ノ開始以來収益ヲ爲シタル菓實及ヒ入額ヲ返還ス可シ
730. Les enfans de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.
第七百三十條 代襲權ニ依ルコトナク自己ノ權ニ因リ相續ヲ爲ス可キ無格位者ノ子ハ其父ノ過失ノ爲メニ斥除{相續ヨリ}セラルルコトナシ然レトモ父ハ何等ノ塲合ニ於テモ法律ニ於テ子ノ財産ニ付キ父母ニ許與シタル収實權ヲ此相續ノ財產ニ付キ要求スルヲ得ス
CHAPITRE III. DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.
第三章 相續ノ種々ノ順序
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
731. Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.
732. La loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession.
733. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales ; l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle.
Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui : la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
SECTION II. De la Représentation.
739. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
741. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendans ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux.
743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
SECTION III. Des Successions déférées aux descendans.
745. Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différens mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
SECTION IV. Des Successions déférées aux ascendans.
746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
Les ascendans au même degré succèdent par tête.
747. Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.
748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendans d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentans, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
SECTION V. Des Successions collatérales.
750. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendans sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendans et des autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentans ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit : s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parens de l'autre ligne.
753. A défaut de frères ou sœurs ou de descendans d'eux, et à défaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendans survivans ; et pour l'autre moitié, aux parens les plus proches de l'autre ligne.
S'il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
754. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.
755. Les parens au-delà du douzième degré ne succèdent pas.
A défaut de parens au degré successible dans une ligne, les parens de l'autre ligne succèdent pour le tout.
第一欵 總則
第七百三十一條 相續ハ下ニ定ムル順序及ヒ規則ニ循ヒ死者ノ子、卑属親、尊属親及ヒ傍系親ニ歸属ス可シ
第七百三十二條 法律ハ相續ヲ規定スル爲メニ財產ノ性質由來ヲ問ハス
第七百三十三條 尊属親又ハ傍系親ニ歸属スル相續ハ之ヲ二部ニ平分シ其一ハ父系ノ親ニ他ノ一ハ母系ノ親ニ歸属ス
異父又ハ異母ノ親ハ同父母ノ親ノ爲メニ斥除セラルルコトナシ然レトモ第七百五十二條ニ記スル塲合ノ外ハ其系中ニ非サレハ相續ニ參加スルヲ得ス同父母ノ親ハ兩系ニ於テ之ニ參加ス可シ
二系中ノ一方ニ尊属親及ヒ傍系親全ク在ラサル時ニ非サレハ一系ニ属ス可キモノヲ他ノ系ニ移スコトナカル可シ
第七百三十四條 父系ト母系トノ間ニ此第一ノ區分ヲ爲シタル上ハ其支族ノ間ニ更ラニ區分ヲ爲スコトナシ然レトモ各系ニ属シタル一半ハ代襲相續ノ塲合ヲ除キ下ニ記スル如ク最親ノ等級ノ相續人一人又ハ數人ニ属ス可シ
第七百三十五條 血属ノ親踈ハ代ヲ《ゼ子ラション》以テ之ヲ定メ各代ヲ等親ト云フ
第七百三十六條 等親ノ聯脉ハ系ヲ爲シ一人ヨリ他ノ一人ノ出テタル數人間ノ等親ノ聯脉ヲ宗系ト云ヒ一人ヨリ他ノ一人ノ出テタルコトナク共同ノ主祖ヨリ出テタル數人間ノ等親ノ聯脉ヲ傍系ト云フ
宗系ヲ分チテ卑属宗系、尊属宗系トス
卑属宗系トハ主祖ト之ヨリ出テタル數人トヲ聯結スルモノヲ云ヒ尊属宗系トハ一人ト其出テタル數人トヲ聯結スルモノヲ云フ
第七百三十七條 宗系ニ於テハ數人間ノ代ノ數ニ准シテ等親ノ數アリ故ニ父ニ對シテハ子ハ一等親、孫ハ二等親ナリ父及ヒ祖父ハ子及ヒ孫ニ對シテ亦同シトス
第七百三十八條 傍系ニ於テハ等親ノ數ハ親族ノ一人ヨリ共同ノ主祖ニ遡リ又其主祖ヨリ他ノ親族一人ニ降ル代ノ數ニ准ス但シ其數中ニ主祖ヲ筭入セス
故ニ兄弟ハ二等親トシ伯叔父ト姪男トハ三等親トシ從兄弟ハ互ニ四等親トシ以下之ニ準ス
第二欵 代襲相續
第七百三十九條 代襲相續トハ効果トシテ代襲者ニ被代襲者ノ地位、等親、權利ヲ占得セシムル所ノ法律上ノ想定ヲ云フ
第七百四十條 代襲相續ハ卑属ノ宗系ニ於テハ之ヲ無限{何等親ニ至ル迄モ}ニ繼承ス可シ
代襲相續ハ死者ノ數人ノ子死者ヨリ先キニ死去シタル子ノ卑属親ト相續ヲ竝承ス可キ時又ハ死者ノ數人ノ子悉ク死者ヨリ先キニ死去シ其卑属親互ニ同等若クハ不同等ナル時ト雖トモ總テノ塲合ニ於テ之ヲ爲スコトヲ許ス
第七百四十一條 代襲相續ハ尊属親ノ爲メニハ之ヲ許サス各系{父系母系}ニ於テ最親ノ者ハ常ニ最踈ノ者ヲ斥除ス
第七百四十二條 傍系ニ於テハ代襲相續ハ死者ノ兄弟姉妹ノ子及ヒ卑属親其伯叔父母ト相續ヲ竝承スル時又ハ死者ノ兄弟姉妹悉ク先ニ死去シテ相續ノ其同等若クハ不同等ノ卑属親ニ歸属スル時ト雖トモ死者ノ兄弟姉妹ノ子及ヒ卑属親ノ爲メニ之ヲ許ス
第七百四十三條 代襲相續ヲ許ス總テノ塲合ニ於テハ族ニ《スーミユ》因テ分派ヲ爲シ若シ一ノ族、支族《ブランシユ》ヲ生スル時ハ各支族更ニ族ニ因テ分派ヲ爲シ一支族ノ諸人ハ分頭ニ分派ヲ爲ス可シ
第七百四十四條 人ハ生存スル者ノ代襲相續ヲ爲スコトヲ得ス然レトモ止タ實ニ死去セシ者又ハ准死セシ者ノ代襲相續ヲ爲スコトヲ得
相續ヲ辞謝シタル者ハ其辞謝ヲ受ケタル者ノ代襲相續ヲ爲スコトヲ得
第三欵 卑属親ニ歸属スル相續
第七百四十五條 子又ハ其卑属親ハ男女、出生ノ前後ノ別ナク又殊別ノ婚姻ヨリ出生シタルヲ問ハス其父母祖父母又ハ其他ノ尊属親ノ相續ヲ爲ス可シ
子又ハ其卑属親ハ皆一等親ニシテ自己ノ權ヲ以テ相續ヲ爲ス時ハ各自平等ノ部分ニ付キ相續ヲ爲シ又皆若クハ一部ノ者代襲相續ヲ爲ス時ハ族ニ因テ相續ヲ爲ス可シ
第四欵 尊属親ニ歸属スル相續
第七百四十六條 死者若シ子孫兄弟姉妹又ハ其卑属親ヲ遺留セサリシ時ハ相續ハ父系ノ尊属親ト母系ノ尊属親トノ間ニ之ヲ平分ス
最親ノ等級ノ尊属親ハ他ノ尊属親ヲ斥除シテ其系ニ属スル一半ヲ収得ス可シ
同等ノ尊属親數人ハ分頭ニテ相續ヲ爲ス可シ
第七百四十七條 尊属親ハ子孫ヲ遺留セスシテ死去シタル子又ハ卑属親ニ自己ヨリ贈遺シタル物件實物ニテ遺物中ニ存スル時ハ他ノ尊属親ヲ斥除シテ其相續ヲ爲ス可シ
物件{贈遺シタル}若シ讓與セラレシ時ハ尊属親ハ未タ辨濟ナキ其代價ヲ収得ス又尊属親ハ受贈者ノ有スルヲ得可キ物件買戾ノ訴權《アクシヨンアンルブリーブ》ニ付キ相續ヲ爲ス可シ
第七百四十八條 子孫ヲ遺留セスシテ死去シタル者ノ父母遺存シタル時死者、兄弟姉妹又ハ其卑属親ヲ遺留セシ時ハ相續ハ平等ニ二分シ其一半ノミ父母ニ歸属シ父母ノ間更ニ之ヲ平分ス可シ
他ノ一半ハ本章第五欵ニ記スル如ク兄弟姉妹又ハ其卑属親ニ歸属ス可シ
第七百四十九條 子孫ヲ遺留セスシテ死去シタル者兄弟姉妹又ハ其卑属親ヲ遺留セシ塲合ニ於テ父又ハ母{死者ノ}先キニ{死者ヨリ}死去セシ時ハ前條ニ循ヒ父母ニ歸属ス可キ部分ハ本章第五欵ニ記スル如ク兄弟姉妹又ハ其卑属親ニ歸属シタル一半ニ併合スベシ
第五欵 傍系相續
第七百五十條 子孫ヲ遺留セスシテ死去シタル者ノ父母先キニ死去セシ塲合ニ於テハ兄弟姉妹{死者ノ}及ヒ其卑属親ハ尊属親及ヒ他ノ傍系親ヲ斥除シテ相續ヲ爲ス可シ
兄弟姉妹ハ或ハ自己ノ權利ヲ以テ或ハ本章第二欵ニ規定スル如ク代襲權ニ因テ相續ヲ爲ス可シ
第七百五十一條 子孫ヲ遺留セスシテ死去シタル者ノ父母遺存セシ時ハ兄弟姉妹又ハ其卑属親ハ相續ノ一半ニ非サレハ収得セス父若クハ母ノミ遺存セシ時ハ兄弟姉妹又ハ其卑属親ハ四分ノ三ヲ収得ス可シ
第七百五十二條 前條ニ循ヒ兄弟姉妹ニ歸属シタル一半又ハ四分ノ三ノ分派ハ兄弟姉妹皆同一ノ婚姻ヨリ出生セシ時ハ平等ニ之ヲ爲シ殊別ノ婚姻ヨリ出生セシ時ハ死者ノ父系ト母系トノ間ニ二分シ同父母兄弟ハ二系ニ於テ相續ニ參加シ異父母兄弟ハ各其系ニ於テノミ相續ニ參加ス可シ兄弟姉妹若シ一方ニノミ在ル時ハ總テ他ノ系ノ親族ヲ斥除シ全部ノ相續ヲ爲ス可シ
第七百五十三條 兄弟姉妹又ハ其卑属親ナク又父系若クハ母系ニ於テ尊属親ナキ時ハ相續ノ一半ハ遺存スル尊属親ニ歸属シ他ノ一半ハ他ノ系ノ最親ノ族員ニ歸属ス可シ
同等ノ傍系親ト相續ヲ竝承スル時ハ分頭ニ分派ヲ爲ス可シ
第七百五十四條 前條ノ塲合ニ於テ遺存スル父又ハ母ハ其所有トシテ相續セサル財産ノ三分一ノ収實權ヲ有ス可シ
第七百五十五條 十二等親以外ノ族員ハ相續ヲ爲ササルモノトス
一系中相續ヲ爲ス可キ等親ノ族員アラサル時ハ他系ノ族員全部ノ相續ヲ爲ス可シ
CHAPITRE IV. DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES.
第四章 變例相續
SECTION PREMIÈRE. Des Droits des Enfans naturels sur les biens de leur père ou mère, et de La succession aux Enfans naturels décédés sans postérité.
756. Les enfans naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur père ou mère.
757. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit :
Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime ; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des ascendans ou des frères ou sœurs ; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendans, ni frères ni sœurs.
758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible.
759. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfans ou descendans peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédens.
760. L'enfant naturel ou ses descendans sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.
761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée.
Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.
762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou incestueux.
La loi ne leur accorde que des alimens.
763. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.
764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.
765. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu ; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre.
766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession : les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans.
SECTION II. Des Droits du conjoint survivant et de l'Etat.
767. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.
768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'État.
769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.
Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du Roi.
771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée.
772. L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.
773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfans naturels appelés à défaut de parens.
第一欵 父母ノ財產ニ付キ私生ノ子ノ權利、及ヒ子孫ヲ遺留セスシテ死去シタル私生ノ子ニ相續スル權
第七百五十六條 私生ノ子ハ相續人ニ非ストス法律ハ私生ノ子適法ニ認知セラレタル時ニ非サレハ死去シタル父又ハ母ノ財產ニ付キ之ニ權利ヲ許與セス
法律ハ其父又ハ母ノ親族ノ財產ニ付キ之ニ何等ノ權利ヲモ許與セス
第七百五十七條 死去シタル父又ハ母ノ財產ニ付キ私生ノ子ノ有スル權利ハ左ノ如ク之ヲ規定ス
父又ハ母嫡出ノ卑属親ヲ遺留セシ時ハ私生ノ子ノ權利ハ私生ノ子若シ嫡出ノ子タルニ於テハ獲得シ得可キ相續部分ノ三分ノ一ニアリトス父又ハ母卑属親ヲ遺留セスシテ尊属親又ハ兄弟姉妹ヲ遺留セシ時ハ一半ニアリトシ父又ハ母卑属親ヲモ尊属親ヲモ兄弟姉妹ヲモ遺留セサリシ時ハ四分ノ三ニアリトス
第七百五十八條 父又ハ母相續ヲ爲ス可キ等親ノ族員ヲ遺留セサリシ時ハ私生ノ子ハ財產全部ニ付キ權利ヲ有ス可シ
第七百五十九條 私生ノ子先キニ{父母ヨリ}死去セシ塲合ニ於テハ其子又ハ卑属親ハ前數條ニ定メタル權利ヲ要求スルコトヲ得
第七百六十條 私生ノ子又ハ其卑属親ハ相續ノ開始アリタル父又ハ母ヨリ収受セシ物件ニシテ本卷第六章第二欵ニ定ムル規則ニ循ヒ遺物中ニ返還ス可キモノヲ其要求ノ權アル物件ト相殺ス可シ
第七百六十一條 私生ノ子又ハ其卑属親其父又ハ母ノ生存中ニ前數條ニ因テ自己ニ歸属スベキモノノ一半ヲ収受シ父母ノ意思私生ノ子又ハ其卑属親ニ指定シタル部分ニ迄其相續スベキ部分ヲ减殺スルニ在ルコトヲ明陳セシ時ハ私生ノ子又ハ其卑属親ニ何等ノ要求ヲモ爲スコトヲ禁ス
其部分私生ノ子ニ歸属ス可キモノノ一半ニ至ラサル塲合ニ於テハ私生ノ子ハ全ク其一半ヲ爲スニ必要ノ補充ニ非サレハ要求スルヲ得ス
第七百六十二條 第七百五十七條及ヒ第七百五十八條ノ規則ハ姦通又ハ乱倫ノ子ニ適當セス
法律ハ之レニ養料ノミヲ許ス
第七百六十三條 其養料ハ父又ハ母ノ資力ト正當相續人ノ員數及ヒ資格トニ準シテ之ヲ規定ス
第七百六十四條 姦通又ハ乱倫ノ子ノ父又ハ母之ニ機關術ヲ學ハシメシ時又ハ其父母ノ一人生存中ヨリ之ニ養料ヲ保約セシ時ハ子ハ父又ハ母ノ相續ニ對シテ何等ノ要求ヲモ爲スコトヲ得ス
第七百六十五條 子孫ナク死去シタル私生ノ子ノ相續ハ之ヲ認知シタル父又ハ母ニ歸屬シ父母共ニ認知セシ時ハ一半ツツ双方ニ歸属ス可シ
第七百六十六條 私生ノ子ノ父母先キニ死去セシ塲合ニ於テハ私生ノ子其父母ヨリ収受セシ財産若シ尚ホ實物ノ儘遺物中ニ存スル時ハ其財產ハ嫡出ノ兄弟姉妹ニ轉還ス可シ
若シ其財產ニ付キ買戾ノ訴權アル時ハ其訴權、又讓與シタル其財産ノ代價ノ若シ未タ辨濟ナキニ於テハ其代價モ同シク嫡出ノ兄弟姉妹ニ轉還ス可シ其他ノ財產ハ総テ私生ノ兄弟姉妹又ハ其卑親屬ニ移ル可シ
第二欵 遺存配偶者及ヒ政府ノ權利
第七百六十七條 死者若シ相續ヲ爲ス可キ等親ノ族員ヲモ私生ノ子ヲモ遺留セサリシ時ハ其相續ノ財產ハ離婚セサル遺存配偶者ニ属ス
第七百六十八條 遺存配偶者アラサル時ハ政府相續權ヲ獲得ス
第七百六十九條 相續ノ權アリト主張スル遺存配偶者及ヒ公領ノ管理所ハ目錄相續ノ領承ニ付キ定メタル法式ニ循ヒ封印ヲ爲シ及ヒ目錄ヲ記ス可シ
第七百七十條 遺存配偶者及ヒ公領ノ管理所ハ相續ノ開始アリタル裁判區ノ始審裁判所ニ占有ヲ爲スコトヲ訟求ス可シ裁判所ハ常式ニ循ヒ三次ノ公告及ヒ揭示ヲ爲シ且ツ始審裁判所撿事ノ意見ヲ聽キタル上ニ非サレハ訟求ニ付キ判决ヲ爲スヲ得ス
第七百七十一條 又遺存配偶者ハ動產ヲ賣却シテ其代價ヲ益用スルカ又ハ三年ノ期限内ニ死者ノ相續人ノ出現シタル塲合ニ於テハ動產ヲ還給スルコトヲ保證スル爲メ充分ノ保證人ヲ立ツ可シ其期限後ハ保證人ハ責ヲ免カル可シ
第七百七十二條 法律ニ定メタル法式ヲ履踐セサリシ遺存配偶者又ハ公領ノ管理所ハ相續人ノ出現シタル時之ニ損害賠償ヲ爲スノ言渡ヲ受ク可シ
第七百七十三條 第七百六十九條、第七百七十條、第七百七十一條、第七百七十二條ノ規則ハ親族ナキ塲合ニ於テ相續ヲ爲ス可キ私生ノ子ニモ適用ス可シ
CHAPITRE V. DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS.
第五章 相續ノ領承及ヒ辞謝
SECTION PREMIÈRE. De l'Acceptation.
774. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.
775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.
Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation.
777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
778. L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même, 1°. de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;
2°. De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
781. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.
782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.
SECTION II. De la Renonciation aux Successions.
784. La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
785. L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier.
786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
787. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfans viennent de leur chef et succèdent par tête.
788. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
789. La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de tems requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
790. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
791. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.
792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
SECTION III. Du Bénéfice d'inventaire, de ses Effets, et des Obligations de l'Héritier bénéficiaire.
793. La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.
794. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.
795. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.
796. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.
797. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.
798. Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
799. Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisans, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.
800. L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge, conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.
801. L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.
802. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage,
1°. De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;
2°. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
803. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.
Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
804. Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.
805. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.
S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.
806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.
807. Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession.
808. S'il y a des créanciers opposans, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge.
S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paie les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.
809. Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
810. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
SECTION IV. Des Successions vacantes.
811. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
812. Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur du Roi.
813. Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
814. Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes.
第一欵 領承
第七百七十四條 相續ハ單純ニ之ヲ領承シ又ハ目錄相續法{目錄相續法トハ相續シタル財產ノ高ニ至ル迄ノ外死者ノ負債ヲ負擔セサルノ特權ヲ云フ}ニ從ヒ之ヲ領承スルヲ得
第七百七十五條 何人モ自己ニ歸属シタル相續ヲ必スシモ領承スルニ及バス
第七百七十六條 有夫ノ婦ハ婚姻ノ卷第六章ノ規則ニ循ヒ其夫又ハ裁判所ノ允許ヲ得サレハ有効ニ相續ヲ領承スルヲ得ス
幼者及ヒ被禁治產者ニ歸属シタル相續ハ幼年、後見及ヒ後見免除ノ卷ノ規則ニ循フニ非サレハ有効ニ之ヲ領承スルヲ得ス
第七百七十七條 領承ノ効果ハ相續開始ノ日ニ追遡ス
第七百七十八條 領承ハ之ヲ明諾又ハ默諾ニテ爲スコトヲ得公正又ハ私印ノ證書中ニ相續人ノ名稱又ハ資格ヲ冐用スル時ハ明諾ニテ領承シタリトシ又相續人必ス領承ヲ爲スノ意タルコトヲ推知ス可キ所爲及ヒ相續人ノ資格ヲ以テスルニ非サレハ爲ス可カラサル所爲ヲ爲セシ時ハ默諾ニテ領承シタリトス
第七百七十九條 純然ノ保存、看守及假管理ニ關スル所爲ハ相續人ノ名稱又ハ資格ヲ冐用セサリシニ於テハ相續領承ノ所爲ニ非ストス
第七百八十條 共同相續人ノ一人其相續權ニ付キ外人若クハ共同相續人ノ全員又ハ一人ニ爲シタル贈遺賣却又ハ移轉ハ其者{贈遺賣却移轉ヲ爲シタル者}ノ爲メ相續領承ヲ提起ス可シ
左ノ塲合ニ於テモ同前ナリトス
第一 相續人ノ一人カ共同相續人ノ一人又ハ數人ノ爲メ假令無償タリトモ辞謝{相續ノ}ヲ爲セシ時
第二 相續人ノ一人區別ナク其共同相續人全員ノ爲メニ辞謝ヲ爲セシト雖トモ辞謝ノ報償ヲ収受セシ時
第七百八十一條 相續ノ歸属シタル者明諾若クハ默諾ニテ之ヲ辞謝又ハ領承スルコトナクシテ死去セシ時ハ諸相續人ハ其{死者ノ}權利ヲ以テ之ヲ領承又ハ辞謝スルヲ得
第七百八十二條 若シ諸相續人相續ヲ領承シ若クハ辞謝スルニ付キ商議ノ整ハサル時ハ目錄相續法ニ從ヒ相續ヲ爲スヲ要ス
第七百八十三條 丁年者ハ自己ニ對シテ爲シタル詐欺ノ爲メニ領承ヲ爲セシ塲合ニ非サレハ自ラ爲シタル明諾又默諾ノ相續領承ヲ訟擊スルヲ得ス丁年者ハ領承ノ時未タ分明ナラサリシ遺囑ノ發見ニ因リ遺物皆無ニ属シ又ハ半額以上减少シタル塲合ノ外决シテ損失《レジヨン》ヲ口實トシテ何等ノ要求ヲモ爲スコトヲ得ス
第二欵 相續ノ辞謝
第七百八十四條 相續ノ辞謝ハ推測ス可ラズ相續ノ辞謝ハ相續ノ開始アリタル郡ノ始審裁判所ノ書記局ニ於テ此事ニ付キ備ヘタル別段ノ簿册ニ載セサレハ之ヲ爲スヲ得ス
第七百八十五條 辞謝ヲ爲シタル相續人ハ曾テ相續人ニ非サリシト推測セラル可シ
第七百八十六條 辞謝ヲ爲シタル者ノ得分ハ其共同相續人ニ属ス若シ辞謝ヲ爲シタル者單一ノ相續人ナル時ハ其得分ハ次ノ等親ニ属ス可シ
第七百八十七條 何人ト雖トモ辞謝ヲ爲シタル相續人ノ代襲ヲ爲スヲ得ス辞謝ヲ爲シタル者若シ其等親ニ於テ單一ノ相續人ナルカ又ハ其共同相續人擧ナ辞謝ヲ爲ス時ハ子{辞謝ヲ爲シタル者ノ}ハ自己ノ權利ヲ以テ且ツ分頭ニ相續ヲ爲ス可シ
第七百八十八條 債主ノ權利ヲ害シテ辞謝ヲ爲シタル者ノ債主ハ其負債主ニ代リ負債主ノ權利ヲ以テ相續ヲ領承スルノ允許ヲ裁判所ヨリ得ルノ權アリトス
此塲合ニ於テハ辞謝ハ止タ債主ノ爲メ其貸高ニ至ル迄之ヲ取消シ辞謝ヲ爲シタル相續人ノ爲メニ之ヲ取消スコトナシトス
第七百八十九條 相續ヲ領承シ又ハ辞謝スルノ權能ハ不動產權ノ最長期ノ時効ニ付キ必要ノ時間ヲ以テ其時効ヲ生ス可シ
第七百九十條 辞謝ヲ爲シタル相續人ニ對シ領承ヲ爲スノ權ヲ時効ニ因テ獲得セサル間ハ其相續人ハ他ノ相續人未タ相續ヲ領承セサリシニ於テハ猶ホ之ヲ領承スルノ權能アリトス伹シ時効ニ因リ若クハ缼位相續ノ管財人ト共ニ有効ニ爲シタル所爲ニ因リ遺物ニ付キ外人ノ獲得スルヲ得タル權利ヲ害スルコトナカル可シ
第七百九十一條 假令婚姻財產契約ヲ以テスルモ生存者ノ相續ヲ辞謝シ又ハ其相續ニ付キ有スルヲ得ヘキ未定ノ權利ヲ讓與スルヲ得ス
第七百九十二條 遺物ヲ竊取若クハ藏匿セシ相續人ハ相續ヲ辞謝スルノ權能ヲ喪失シ辞謝ニ拘ラス純然ノ相續人トナリ竊取若クハ藏匿シタル物件ニ付テハ何等ノ部分ヲモ要求スルヲ得ス
第三欵 目錄相續、其効果及ヒ目錄相續人ノ義務
第七百九十三條 目錄相續ニ非ラサレハ相續人タルノ資格ヲ冐用セスト主張スル相續人ノ陳述ハ相續ノ開始アリタル郡ノ始審裁判所ノ書記局ニ於テ之ヲ爲シ辞謝ノ證書ヲ登記ス可キ爲メ備ヘタル簿册ニ之ヲ記載ス可シ
第七百九十四條 其陳述ハ訴訟法ニ規定スル法式ニ循ヒ後條ニ定ムル期限内ニ遺物ノ正實詳密ナル目錄ヲ記スル前若クハ後ニ爲セシニ非サレハ効ナシトス
第七百九十五條 相續人ハ相續開始ノ日ヨリ三月内ニ目錄ヲ記ス可シ
且ツ相續人ハ領承又ハ辞謝ヲ爲スニ付キ熟慮ヲ爲ス爲メニ、目錄ヲ記スルニ付キ與ヘタル三月ノ尽了ノ日又ハ三月前ニ目錄ヲ記シ終リタル時ハ其終了ノ日ヨリ四十日ノ猶豫ヲ得可シ
第七百九十六條 然レトモ若シ遺物中ニ損敗ス可キ物件又ハ保存ノ爲メ巨額ノ費用ヲ要スル物件アル時ハ相續人ハ相續ヲ爲ス可キノ資格ヲ以テ裁判所ヨリ其物件ノ賣却ヲ爲スノ允許ヲ受クルヲ得但シ之カ爲メ領承ヲ爲ス可キノ義務アリト爲ス可ラス
其賣却ハ訴訟法ニ規定シタル揭示公告ノ後公吏之ヲ爲ス可シ
第七百九十七條 目錄ヲ記シ熟慮ヲ爲ス猶豫ノ間ハ相續人ハ資格{相續人ノ}ヲ冐用スヘキコトヲ要强セラルルコトナカルヘク且ツ自己ニ對シ言渡{資格ヲ冐用ス可キノ}ヲ受クルコトナカル可シ若シ猶豫ノ終ル時又ハ終ル前ニ辞謝ヲ爲ス時ハ相續人其時迄ニ正當ニ爲シタル費用ハ遺物ノ負擔ニ歸ス可シ
第七百九十八條 前條ノ期限尽了ノ後相續人訴{資格ヲ冐用ス可キノ}ヲ受ケシ時ハ更ニ猶豫ヲ要求スルヲ得訟求ヲ受ケタル裁判所ハ事情ニ因リ猶豫ヲ允許シ又ハ之ヲ抗拒ス可シ
第七百九十九條 前條ノ塲合ニ於テ訟求ノ費用ハ相續人若シ死去{相續ノ開始ヲ來シタル人ノ}ヲ知ラサリシカ又ハ財產ノ位置若クハ不意ノ紛爭ノ爲メ猶豫充分ナラサリシコトヲ証明スル時ハ相續ノ負擔ニ歸ス可シ相續人若シ此等ノ事ヲ證明セサル時ハ費用ハ其一身ノ負擔ニ歸ス可シ
第八百條 然レトモ相續人ハ第七百九十五條ニ因リ許與セラレタル猶豫及ヒ第七百九十八條ニ循ヒ裁判官ノ許與シタル猶豫尽了ノ後ニ至リ若シ未タ相續人タルノ所爲ヲ爲サズ又ハ純然ノ相續人タルノ資格ヲ冐用スヘキヲ宣告シ旣判効ヲ生シタル裁判書渡アラサリシ時ハ猶ホ目錄ヲ作リ目錄相續人ト爲ルノ權能ヲ保有ス可シ
第八百一條 藏匿ノ罪ヲ犯シ又ハ故意及ヒ惡意ヲ以テ遺物ヲ目錄ニ載スルコトヲ懈怠シタル相續人ハ目錄相續ヲ爲スノ權ヲ喪失ス可シ
第八百二條 目錄相續ノ効果ハ相續人ニ左ノ利益ヲ與フルニ在リトス
第一 其收得シタル財產ノ價額ニ至ル迄ノ外相續ノ負債ヲ辨濟スルニ及バス且ツ債主及ヒ受贈者ニ総テノ遺物ヲ抛棄シテ負債ノ辨濟ヲ免カルルヲ得ルコト
第二 遺物ト自己ノ財產トヲ混同セス且ツ遺物ニ對シテ自己ノ貸金ノ辨濟ヲ要求スルノ權利ヲ保有スルコト
第八百三條 目錄相續人ハ相續ヲ管理シ其管理ニ付キ債主及ヒ受贈者ニ計算ヲ爲スコトヲ負擔ス可シ
目錄相續人ハ其計算ヲ示スコトヲ要促《メツトルアンドムール》セラレタル後且ツ其義務{計算ヲ示スノ}ヲ尽ササリシ時ニ非サレハ自己ノ財産ニ付キ要强セラルルコトナカル可シ
計算淸釐ノ後ハ目錄相續人ハ殘計ノ額ニ至ル迄ノ外自己ノ財產ニ付キ要强セラルルコトナカル可シ
第八百四條 目錄相續人ハ其負擔スル管理{遺物ノ}ニ關スル重大ノ過失ニ非ラサレハ賠償スルニ及ハス
第八百五條 目錄相續人ハ常式ノ揭示公告ヲ爲シタル後公吏ノ紹介《ミニステール》ヲ以テシ且ツ公賣ニ依ルニ非サレハ遺物ノ動產ヲ賣却スルコトヲ得ス
目錄相續人若シ其動產ヲ實物ヲ以テ持出ス時ハ懈怠ニ起因シタル其下落又ハ損敗ニ非サレハ賠償スルニ及バス
第八百六條 目錄相續人ハ訴訟法ニ定メタル法式ニ循フニ非サレハ不動産ヲ賣却スルヲ得ス目錄相續人ハ通知{書入質ノ債主タル}ヲ爲シタル書入質ノ債主ニ不動產ノ代價{賣却ニ因テ得タル}ヲ給付ス可シ
第八百七條 目錄相續人ハ債主其他ノ關係人ヨリ要求アルニ於テハ目錄ニ記シタル動產ノ價額及ヒ書入質ノ債主ニ給付セサル不動產ノ代價ノ一部ニ付キ正實ニシテ資力アル保證人ヲ立ツ可シ
目錄相續人其保證人ヲ立テサル時ハ相續ノ負擔ノ辨濟ニ充ツル爲メ動產ヲ賣却シ其代價ハ不動產ノ代價ノ未タ給付セサル部分ト同ク之ヲ附託{公ケノ附託署ニ}ス可シ
第八百八條 若シ故障ヲ爲ス債主アル時ハ目錄相續人ハ裁判官ノ定メタル順序方法ニ循フニ非サレハ辨濟ヲ爲スヲ得ス
若シ故障ヲ爲ス債主ナキ時ハ目錄相續人ハ債主及ヒ受囑者ノ出會順序ニ從ヒ之ニ辨濟ヲ爲ス可シ
第八百九條 故障ヲ爲ササル債主ニシテ計算ノ淸釐及ヒ殘計額辨濟ノ後ニ出會シタル者ハ受囑者ニ對シテノミ辨濟ヲ要求ス可シ
何レノ塲合{第一項ノ}ニ於テモ辨濟ノ要求ハ計算ノ淸釐及ヒ殘計額辨濟ノ日ヨリ三年ノ時間ヲ以テ時効ヲ生ス可シ
第八百十條 封印ヲ爲シタル時ハ其費用幷ニ目錄及ヒ計算ノ費用ハ遺物ノ負擔ナリトス
第四欵 缼位相續
第八百十一條 目錄ヲ作リ及ヒ熟慮ヲ爲スベキ猶豫尽了ノ後ニ相續ヲ要求スル者出會セサルカ分明ノ相續人ナキカ又ハ分明ノ相續人相續ヲ辞謝セシ時ハ其相續ハ之ヲ缼位的ト看做ス可シ
第八百十二條 相續ノ開始アリタル郡ノ始審裁判所ハ關係人ノ要求又ハ撿事ノ中立ニ因リ管財人ヲ任命ス可シ
第八百十三條 缼位相續ノ管財人ハ先ツ目錄ヲ以テ遺物ノ狀况ヲ撿證ス可シ管財人ハ權利{相續ノ}ヲ執行訟求シ相續ニ對シテ爲{人ノ}シタル訟求ニ付キ應答ヲ爲シ權利保存ノ爲メ遺物中ニ在ル金額ト賣却シタル動産不動產ノ代價ニ因テ得タル金額トヲ租稅徵收官{現今ハ公ケノ附託所(第二千九百十五條以下)}ニ附託シ及ヒ權利アル者ニ計算ヲ爲スノ負擔ヲ以テ管理{遺物ノ}ヲ爲ス可シ
第八百十四條 目錄ノ法式、管理ノ方法及ヒ目錄相續人ノ爲ス可キ計算ニ關スル本章第三欵ノ規則ハ尚ホ缺位相續ノ管財人ニモ適當ス可シ
CHAPITRE VI. DU PARTAGE ET DES RAPPORTS.
第六章 分派及ヒ返還
SECTION PREMIÈRE. De l'Action en partage, et de sa forme.
815. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un tems limité : cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée.
816. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.
A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parens envoyés en possession.
818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté : à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme ; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.
Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.
819. Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition des scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.
Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.
820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.
821. Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire, sont réglées par les lois sur la procédure.
822. L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.
C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans, et celles en rescision du partage.
823. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
824. L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
825. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.
826. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
828. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans.
829. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.
830. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
831. Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageans, ou de souches copartageantes.
832. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
833. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.
834. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort.
835. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
836. Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.
837. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivans, jusques et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.
839. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
840. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absens ou non présens, sont définitifs : ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées.
841. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
842. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageans qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageans, à toute réquisition.
S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
SECTION II. Des Rapports.
843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.
844. Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédant est sujet à rapport.
845. L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.
846. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter.
848. Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci : mais si le fils ne vient que par representation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
849. Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
850. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
851. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.
852. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportés.
853. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
854. Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
855. L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport.
856. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
857. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
858. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.
859. Il peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.
860. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession ; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.
861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au tems du partage.
862. Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.
863. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.
864. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédens.
865. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire ; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.
866. Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément.
Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.
867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte ; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.
869. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
SECTION III. Du Paiement des Dettes.
870. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
871. Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
872. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.
873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part, de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
876. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.
878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
SECTION IV. Des effets du Partage, et de la garantie des Lots.
883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
884. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.
SECTION V. De la Rescision en matière de partage.
887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
889. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.
890. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.
第一欵 分派ノ訴訟及ヒ其法式
第八百十五條 何人ト雖トモ遺物ヲ未分ニ委スルコトヲ要强セラルルコトナシ防止及ヒ反對ノ約束ニ抱ハラス常ニ分派ヲ訟求スルコトヲ得
但シ定マリタル時間分派ヲ停止スルコトヲ約束スルヲ得此約束ハ五年以上循守スルニ及ハスト雖トモ之ヲ更新スルコトヲ得
第八百十六條 分派ハ共同相續人ノ一人遺物ノ一部ヲ別ニ得有シタル時ト雖トモ分派ノ証書又ハ時効ヲ獲得スルニ足ル可キ占有ナキ時ハ之ヲ訟求スルヲ得
第八百十七條 幼者又ハ被禁治產者ナル共同相續人ノ爲メノ分派ノ訴訟ハ其後見人親族會議ノ特許ヲ得テ之ヲ爲スコトヲ得
失踪ノ共同相續人ニ付テハ訴權ハ假占有{失踪者ノ財產ノ}ヲ爲シタル血属ニ属ス可シ
第八百十八條 夫ハ其婦ノ同意ヲ得ス婦ニ歸属シタル動產又ハ不動產ニシテ共通ニ歸ス可キモノノ分派ヲ訟求スルヲ得共通ニ歸セサル物件ニ付テハ夫ハ婦ノ同意ヲ得スシテ其分派ヲ訟求スルヲ得ス止タ其財産ニ付キ收益權ヲ有スル時假分派ヲ訟求スルヲ得ルノミ婦ノ共同相續人ハ夫婦ヲ對手【アイテ】取ルニ非サレハ確定ノ分派ヲ訟求スルヲ得ス
第八百十九條 相續人悉ク其地ニ在リテ且ツ丁年者ナル時ハ遺物ニ封印ヲ爲スヲ要セス分派ハ総テノ關係人ノ至當ト思惟スル法式及ヒ證書ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得
相續人若シ悉ク其地ニ在ラス又ハ相續人中ニ幼者又ハ被禁治産者アル時ハ相續人ノ要求又ハ始審裁判所撿事ノ申立ニ因リ又ハ相續ノ開始アリタル郡内ノ治安裁判官ノ職權ヲ以テ最短ノ期限内コ封印ヲ爲ス可シ
第八百二十條 債主モ執行證《チートルエキゼキユトワール》又ハ裁判官ノ允許ニ因テ封印ヲ爲スコトヲ要求スルヲ得
第八百二十一條 封印ヲ爲シタル時ハ諸債主ハ執行證ヲ有セス裁判官ノ允許ヲモ得サル時ト雖トモ之ニ付キ故障ヲ爲スコトヲ得
封印ノ除去及ヒ目錄ノ調製ニ關スル法式ハ訴訟法ニ規定ス
第八百二十二條 分派ノ訴訟及ヒ分派中ニ生スル紛爭ハ相續開始ノ地ノ裁判所ニ出タス可シ
共有物《リシタシヨン》競賣ノ手續ヲ爲シ又共同分派人間ノ股分【ワケマイ】《ロー》ノ擔保ニ關スル訟求及ヒ分派廢棄ノ訟求ヲ出タスモ同上ノ裁判所ナリトス
第八百二十三條 若シ共同相續人ノ一人分派ヲ承諾スルヲ拒ミ又ハ分派ノ手續ヲ爲シ若クハ分派ヲ終結スルノ方法ニ付キ訟爭ヲ生スル時ハ裁判所ハ簡畧事件トシテ裁判言渡ヲ爲シ又ハ分派ノ手續ヲ行フニ付キ專任裁判官ヲ任ス可キ時ハ之ヲ任シ其報告ニ從テ訟爭ヲ判决ス可シ
第八百二十四條 不動産ノ評價ハ關係人ノ撰定シタル鑒定人之ヲ爲シ若シ其拒{撰定スルコトヲ}ミタル時ハ職權{裁判官ノ}ヲ以テ任命シタル鑑定人之ヲ爲ス可シ
鑑定人ノ調書ニハ評價ノ因據ヲ記示シ評價シタル物件ハ好便ニ分派スルヲ得可キヤ又如何ノ方法ヲ以テ分派ス可キヤヲ指定ス可シ次ニ分割ノ塲合ニ於テハ分割ニ付キ作成ス可キ各股分及其價額ヲモ記定ス可シ
第八百二十五條 動產ノ評價ハ整式ノ目錄ニ記載ナカリシ時ハ其職掌ノ者{監定人等}ヲシテ增價ナク正純ノ代價ニ從ヒ之ヲ爲サシム可シ
第八百二十六條 各共同相續人ハ相續ノ動產及ヒ不動產ノ股分ヲ實物ニテ得ンコトヲ要求スルヲ得然レトモ差押又ハ故障ヲ爲ス債主アルカ又ハ多數ノ共同相續人遺物ノ負債及ヒ負擔ヲ辨濟スル爲メ賣却ヲ必要ナリト思惟スル時ハ動産ハ通常ノ法式ニ循ヒ之ヲ公賣ス可シ
第八百二十七條 若シ不動產ヲ好便ニ分派スルヲ得サル時ハ裁判所ヲ經テ共有物競賣ノ手續ヲ爲ス可シ
然レトモ關係人皆ナ丁年ナル時ハ其恊議ヲ以テ撰定シタル公證人ノ面前ニ於テ競賣ヲ爲ス可キコトヲ承諾スルヲ得
第八百二十八條 動產及ヒ不動產ヲ評價賣却スヘキ時ハ之ヲ評價賣却シタル後專任裁判官ハ關係人ヲ其{關係人ノ}撰定シタル公證人ノ面前ニ送致シ又其撰定ニ付キ關係人恊議ヲ遂ケサリシ時ハ職權ヲ以テ任命シタル公證人ノ面前ニ送致ス可シ
此公吏ノ面前ニ於テ共同分派人相互ニ爲ス可キ計筭、遺物ノ合部《マツス》ノ集成、股分ノ作成及ヒ各共同分派人ニ爲ス可キ供給ヲ爲スノ手續ヲ行フ可シ
第八百二十九條 共同分派人ハ下ノ數條ニ定ムル規則ニ循ヒ旣ニ收受{死者ヨリ}シタル贈遺及ヒ負債ノ金額ヲ合部中ニ返還ス可シ
第八百三十條 若シ實物ニテ返還ヲ爲ササル時ハ返還ヲ受ク可キ共同分派人ハ遺物ノ合部中ヨリ同額{他ノ共同分派人ノ返還ス可キ部分ト}ノ部分ヲ引去ル可シ
其引去《プレレープマン》ハ可成的實物ニテ返還セサリシ物件ト同一ノ性質品位ノ物件ヲ以テ之ヲ爲ス可シ
第八百三十一條 其引去ノ後合部中ニ殘餘スル物ニ付キテハ共同分派人又ハ分派ヲ爲ス族ノ員數ニ均シキ股分ヲ作成スルノ手續ヲ爲ス可シ
第八百三十二條 股分ノ作成ニ付テハ可成的不動產ヲ細分シ農工業《エキスプロワタシヨン》ヲ區分スルコトヲ避ク可シ又各股分中ニハ可成的同一ノ性質價額ノ動產不動產、權利、若クハ債主權ノ同一ノ分量ヲ加フルヲ至當トス
第八百三十三條 實物ヲ以テ爲ス股分ノ不同ハ或ハ年金或ハ金額ノ支給ヲ以テ之ヲ補充ス可シ
第八百三十四條 共同相續人其中ノ一人ヲ撰定シテ股分ヲ作成スル恊議ヲ遂ケ且ツ撰定セラレタル者其任ヲ承諾スル時ハ共同相續人中ノ一人ニテ之ヲ作成シ反對ノ塲合ニ於テハ專任裁判官ノ指命シタル鑑定人之ヲ作成ス可シ
股分ハ其後抽籤ス可シ
第八百三十五條 各共同分派人ハ股分抽籤ノ手續ヲ行フ前股分ノ作成ニ付キ異議ヲ陳述スルヲ得
第八百三十六條 分派ヲ爲ス可キ合部ノ分割ニ付キ定メタル規則ハ分派ニ與カル族ノ間ニ爲ス可キ再分ニ付キテモ同シク之ヲ循守ス可シ
第八百三十七條 公證人ノ面前ニテ爲ス分派ノ手續ニ付キ紛箏ヲ生スル時ハ公證人ハ紛爭ノ調書ヲ作リ双方ノ申立ヲ記シ分派ノ爲メニ任命セラレタル專任裁判官ニ之ヲ送附シ其他ノ手續ハ訴訟法ニ定ムル法式ニ從テ之ヲ爲ス可シ
第八百三十八條 若シ共同相續人皆不在ナルカ又ハ共同相續人中ニ被禁治產者又ハ後見免除ヲ得タリト雖トモ幼者アルトキハ分派ハ第八百十九條以下前條ニ至ル數條ニ記シタル規則ニ循ヒ裁判所ニ於テ之ヲ爲ス可シ若シ分派ニ付キ互ニ反對ノ利益ヲ有スル幼者數人アル時ハ各人ニ別段ノ後見人ヲ附スベシ
第八百三十九條 前條ノ塲合ニ於テ若シ競賣ヲ爲ス時ハ幼者ノ財產ノ讓與ニ付キ定メタル法式ニ循ヒ裁判所ニ於テ之ヲ爲ス可シ此競賣ニハ常ニ外人ノ參加ヲ許ス可シ
第八百四十條 前數條ニ定メタル規則ニ順ヒ親族會議ノ允許ヲ得タル後見人ノ爲シ又管財人ノ立會ヲ以テ後見免除ヲ得タル幼者ノ爲シ失踪者又ハ不在者ノ名代ニテ爲シタル分派ハ確定ノモノトス若シ前ニ定メタル規則ヲ循守セサル時ハ假分派タルニ過キストス
第八百四十一條 死者ニ相續ス可キ者ニ非ズシテ共同相續人ヨリ相續權ノ讓與ヲ得タル者ハ假令死者ノ血属ナルモ共同相續人ノ全員又ハ一人ヨリ讓與ノ代價ヲ辨償シテ之ヲ分派ニ參ヘサルコトヲ得
第八百四十二條 分派ノ後共同分派人ノ各人ニ属ス可キ物件ノ證券ハ之ヲ各人ニ交付スヘシ
分割シタル所有權ノ證券ハ之ヲ利用セントスル共同分派人ノ要求アル時ハ其用ニ供スル負擔ヲ以テ其最大部ヲ有スル者之ヲ保存ス可シ
総テノ遺物ニ通シ用ユル證券ハ共同分派人ノ要求アル時ハ其用ニ供スルノ負擔ヲ以テ受託者トシテ相續人全員ノ撰定シタル者ニ之ヲ交付ス
其撰定ニ付キ訟爭アル時ハ裁判官之ヲ規定ス
第二欵 返還
第八百四十三條 相續ヲ爲シタル相續人ハ假令目錄相續人タリト雖トモ生者間ノ贈遺トシテ死者ヨリ直接若クハ間接ニ収受シタル物件ヲ共同相續人ニ返還ス可シ股分外ノ豫收物トシテ若シクハ返還ノ免除ヲ以テ死者ヨリ特ニ贈遺及ヒ遺囑ヲ收受シタル時ニ非サレハ其贈遺物ヲ保蓄シ遺囑物ヲ要求スルヲ得ス
第八百四十四條 豫收物トシ若クハ返還ノ免除ヲ以テ贈遺及ヒ遺囑ヲ爲シタル塲合ト雖トモ分派ヲ爲ス相續人ハ贈與制限額ニ至ル迄ノ外之ヲ保蓄スルヲ得ス超過ノ額ハ之ヲ返還ス可シ
第八百四十五條 相續ヲ辞謝シタル相續人ト雖トモ贈與制限額ニ至ル迄ハ生者間ノ贈遺ヲ保蓄シ又ハ遺囑物ヲ要求スルヲ得
第八百四十六條 贈遺ノ時ニ推定相續人ニ非スシテ相續開始ノ日ニ相續人トナリタル受贈者ハ贈遺者ヨリ返還ノ免除ヲ得サリシニ於テハ同シク返還ヲ爲ス可シ
第八百四十七條 相續開始ノ時ニ相續人トナリタル者ノ子ニ爲シタル贈遺及ヒ遺囑ハ常ニ返還ノ免除ヲ以テ爲シタルモノト看做可シ贈遺者ノ相續ヲ爲ス父モ之ヲ返還スルニ及ハス
第八百四十八條 又自己ノ權ヲ以テ贈遺者ノ相續ヲナス子ハ父ノ相續ヲ領承シタル時ト雖トモ其父ニ爲サレタル贈遺物ヲ返還スルニ及ハス然レトモ子若シ代襲相續ヲ爲セシ時ハ父ノ相續ヲ辞謝セシ塲合ト雖トモ父ニ爲サレタル贈遺物ヲ返還セサルヲ得ス
第八百四十九條 相續ヲ爲スヘキモノノ配偶者ニ爲サレタル贈遺及遺囑ハ返還ノ免除ヲ以テ爲サレタルモノト見做スヘシ
夫婦雙方ニ合同シテ贈遺及遺囑ヲ爲シ其一人相續人{贈遺、遺囑ヲ爲シタル者ノ}トナル可キ時ハ其者ハ其一半ヲ返還スヘク若シ之ヲ相續人ト爲ル可キ一方ニ爲シタル時ハ其者ハ其全部ヲ返還スベシ
第八百五十條 返還ハ贈遺者ノ遺物中ニ爲ス可シ
第八百五十一條 返還ハ共同相續人ノ「エタブリスマン」{「エタブリスマン」ノ語第二百四條ニ照スベシ}ノ爲メ又ハ負債辨濟ノ爲ニ用井タル物ニ付キ之ヲ爲ス可シ
第八百五十二條 給養、敎育、受業ノ費、服裝ノ常費、婚姻及ヒ常例ノ贈物ノ費用ハ之ヲ返還スルニ及ハス
第八百五十三條 相續人死者ト結ヒタル契約ニ因テ得タル利益ハ其契約ヲ爲シタル時ニ何等ノ間接ノ利益ヲモ示サザリシニ於テハ又同前ナリトス
第八百五十四條 又死者ト相續人ノ一人トノ間ニ詐欺ナク爲シタル結社ニ付テモ公正ノ證書ヲ以テ其ノ約件ヲ規定セシ時ハ返還ヲ爲スニ及ハス
第八百五十五條 意外ノ變ニ因リ受贈者ノ過失ナクシテ滅失シタル不動產ハ返還スルニ及ハス
第八百五十六條 返還ヲ爲スヘキ物件ノ菓實及ヒ利益ハ相續開始ノノ日以後ノモノニ非レハ返還スルニ及ハス
第八百五十七條 返還ハ共同相續人ヨリ其共同相續人ニ爲ス可ク遺物ノ受囑者若クハ債主ニ爲スニ及ハス
第八百五十八條 返還ハ實物ヲ以テ爲シ又ハ控减法《アンモワンブルナン》ヲ以テ爲スヘシ
第八百五十九條 不動產ニ付テハ受贈者贈遺セラレタル不動產ヲ讓與セス又遺物中ニ他ノ共同相續人ノ爲メ稍等シキ股分ヲ作成シ得可キ同一ノ性質價額品位ノ不動產アラサル時ハ受贈者ハ常ニ實物ニテ返還ヲ爲スヲ要ス
第八百六十條 受贈者相續ノ開始前ニ不動產ヲ讓與シタル時ハ控减法ヲ以テ其返還ヲ爲ス可ク其高ハ開始ノ時ノ不動產ノ價額ニ從フ可シ
第八百六十一條 総テノ塲合ニ於テ物件ヲ改良シタル費用ハ分派ノ時ノ增加額ニ準シテ之ヲ受贈者ニ計算スヘシ
第八百六十二條 物件保存ノ爲メニ爲シタル必用ノ費用モ不動產ヲ改良スルニ至ラサリシ時ト雖トモ又之ヲ受贈者ニ計算スヘシ
第八百六十三條 受贈者ハ自己ノ所爲、過失、懈怠ニ因リ不動產ヲ毀壞損敗シテ其價額ヲ减少セシ時ハ自ラ其計算ヲ爲スヘシ
第八百六十四條 受贈者不動產ヲ讓與シタル塲合ニ於テ獲得者ノ爲シタル改良又ハ毀壞ハ前三條ニ循ヒ其計算ヲナスヘシ
第八百六十五條 實物ヲ以テ返還ヲ爲ス時ハ財産ハ受贈者ノ爲タル総テノ負擔ヲ滌除シテ之ヲ遺物ノ合部ニ併合ス可シ然レトモ書入質ノ權アル債主ハ自己ノ權利ヲ害シテ爲シタル返還ニ付キ故障ヲ爲サンカ爲メ分派ニ干渉スルコトヲ得
第八百六十六條 相續ヲ爲ス可キ者ニ返還ノ免除ヲ以テ爲シタル不動產ノ贈遺若シ贈與制限額ヲ超過スル時ハ好便ニ其過額ノ分割ヲ爲スヲ得ルニ於テハ過額ノ返還ハ實物ヲ以テ之ヲ爲スヘシ
反對ノ塲合ニ於テ過額若シ不動産ノ價額ノ一半以上ナル時ハ受贈者ハ不動産ノ全部ヲ返還シ贈與制限額ノ價額ヲ合部中ヨリ引去ル可シ制限額若シ不動産ノ價額ノ一半ヲ超過スル時ハ受贈者ハ不動產ノ全部ヲ保蓄シテ股分ヲ控减シ貨幣ニテ又ハ其他ノ方法ヲ以テ共同相續人ニ其償還ヲ爲ス可シ
第八百六十七條 實物ヲ以テ不動産ノ返還ヲ爲タル共同相續人ハ費用又ハ改良ニ付キ己レニ歸戾ス可キ金額ノ現實ノ辨濟ヲ得ル迄ハ其不動產ノ占有權ヲ保有ス可シ
第八百六十八條 動産ノ返還ハ控减法ヲ以テ之ヲ爲スヘシ其返還ハ贈遺證書ニ添附シタル評價書ニ從ヒ贈遺ノ時ノ動産ノ價額ニ照シテ之ヲ爲ス可シ評價書アラサル時ハ鑑定人ノ爲シタル增價ナキ正純ノ代價ノ評定ニ從ヒ之ヲ爲ス可シ
第八百六十九條 贈遺セラレタル貨幣ノ返還ハ遺物ノ金額中ニ控减法ヲ以テ之ヲ爲スヘシ
金額ノ不足スル塲合ニ於テハ受贈者ハ返還スヘキ金額ニ至ル迄遺物ノ動產又動産ナキ時ハ不動産ヲ抛棄シ金額ヲ以テ返還ヲ爲スノ免除ヲ得ヘシ
第三欵 負債ノ辨濟
第八百七十條 共同相續人ハ其収得シタル物ノ割合ニ從ヒ遺物ノ負債及ヒ負擔ノ辨濟ヲ各自分擔ス可シ
第八百七十一條 財產一部ノ受囑者ハ其得分ノ割合ニ從ヒ相續人ト共ニ分擔{負債ノ辨濟ノ}ヲ爲ス可シ然レトモ特定物ノ受囑者ハ遺囑セラレタル不動産ニ付キ書入質ノ訴ヲ受クルノ外、負債及ヒ負擔ヲ擔當スルニ及ハス
第八百七十二條 若シ相續ノ不動產ヲ年金支辨ノ爲メ別段ノ書入質ト爲シタル時ハ各共同相續人ハ股分作成ノ手續ヲ行フノ前ニ年金ヲ辨償シ不動産ヲ自由トナスコトヲ要求スルヲ得共同相續人若シ其時ノ狀况ノ儘ニテ遺物ヲ分派スル時ハ書入質不動産ハ他ノ不動産ト同一ノ價額ニ之ヲ評價シ其代價ノ全部ヨリ年金ノ元金ヲ控除シ其不動産ヲ股分中ニ得タル相續人ハ獨リ年金ノ役務ヲ負擔シ共同相續人ニ其擔保ヲ爲ス可シ
第八百七十三條 相續人ハ其得分ニ從テ遺物ノ負債及ヒ負擔ヲ一身ニ擔當シ書入質ニ關シテハ其全額ヲ擔當ス可シ伹シ共同相續人及ヒ財産全部ノ受囑者ニ對シ其得分ノ割合ニ從テ分擔ス可キ部分ノ還給ヲ要ムルヲ得
第八百七十四條 遺囑セラレタル不動產ニ付キ書入質ノ負債ヲ辨濟シタル特定物ノ受囑者ハ相續人及ヒ財產一部ノ受囑者ニ對シ債主ノ權利ヲ繼襲ス可シ
第八百七十五條 書入質ノ効ニ因リ自巳ノ得分ヲ超ヘテ共同ノ負債ヲ辨濟シタル共同相續人又ハ財産一部ノ受囑者ハ負債ヲ辨濟シタル共同相續人債主ノ權利ヲ繼襲ス可キ塲合ト雖トモ共同相續人又ハ財產一部ノ受囑者ニ對シ其各自ノ一身ニ擔當ス可キ部分ニ非サレハ還給ヲ要ムルヲ得ス但シ此規則ト目錄相續ノ効ニ因リ他ノ債主ノ如ク一身上ノ貸金ノ辨濟ヲ要求スルノ權能ヲ保有シタル共同相續人ノ權利ト抵觸スルコトナカル可シ
第八百七十六條 共同相續人又ハ財產一部ノ受囑者ノ一人無資力ノ塲合ニ於テハ書入質ノ負償ニ付テ其擔當ス可キ部分ハ得分ノ割合ニ從ヒ他ノ共同相續人又ハ受囑者ニ之ヲ分賦ス可シ
第八百七十七條 死者ニ對スル執行證ハ相續人ノ一身ニ對シテモ均シク之ヲ執行ス可シ但シ債主ハ相續人本人又ハ其住所ニ其證書ヲ送達シタル時ヨリ八日後ニ非サレハ其執行ヲ爲スヲ得ス
第八百七十八條 執行證ヲ有スル債主ハ総テノ塲合ニ於テ總テノ債主ニ對シ死者ノ資産ヨリ相續人ノ資産ヲ區分スルコトヲ要求スルヲ得
第八百七十九條 然レトモ相續人負債主トナルコトヲ承諾セシニ因リ死者ニ對スル貸金ニ付キ更改アリシ時ハ最早其權利ヲ行フヲ得ス
第八百八十條 動産ニ關シテハ三年ノ時間ニ因テ時効ヲ生ス
不動產ニ關シテハ相續人ノ手中ニ其存在スル限リハ訴權ヲ行フヲ得
第八百八十一條 相續人ノ債主ハ遺物ノ債主ニ對シ决シテ資產ノ區分ヲ訟求スルヲ得ス
第八百八十二條 共同分派人ノ債主ハ巳レノ權利ヲ害シテ分派ヲ行フコトヲ防止スル爲メ己レノ立會ナクシテ分派ノ手續ヲ行フニ付キ故障ヲ爲スコトヲ得債主ハ自己ノ費用ヲ以テ分派ニ干渉スルノ權アリ然レトモ己レノ立會ナク且ツ故障ヲ爲シタルニ抅ハラス分派ノ手續ヲ行ヒタル時ニ非サレハ終結シタル分派ヲ訟擊スルヲ得ス
第四欵 分派ノ効果及ヒ股分ノ擔保
第八百八十三條 各共同相續人ハ其股分中ニ組入リ又ハ競賣ニ因テ歸属シタル總テノ物件ニ付キ獨リ直チニ相續ヲ爲シタリト看做シ遺物中ノ他ノ物件ニ付テハ曾テ其所有權ヲ有セサリシト看做ス可シ
第八百八十四條 共同相續人ハ止タ分派以前ニ係ハル原因ヨリ生シタル擾礙及ヒ强却《エウイクシヨン》【トリアゲ】ニ付キ互ニ其擔保ヲ爲ス可シ
受ケタル强却ノ種類ニ付キ分派證書ニ別叚明確ノ約欵ヲ以テ例外ヲ揭ケシ時ハ擔保ナシトス共同相續人若シ其過失ニ因テ强却ヲ受ケタル時ハ擔保ハ消滅ス可シ
第八百八十五條 共同相續人ハ各自ニ相續ノ得分ノ割合ニ從ヒ强却ニ因テ損失ヲ受ケタル共同相續人ニ其償還ヲ爲スノ義務アリトス
共同相續人ノ一人若シ無資力ナル時ハ其擔當ス可キ部分ハ被保人ト資力アル共同相續人トノ間ニ均シク之ヲ分賦ス可シ
第八百八十六條 年金ノ負債主ノ資力擔保ニ付テノ訴權ハ分派ヨリ五年内ニ非サレハ之ヲ行フヲ得ス負債主ノ無資力若シ分派終結後ニ起リシ時ハ其無資力ニ付テ擔保ノ訴訟ヲ爲スヲ得ス
第五欵 分派ノ廢棄
第八百八十七條 分派ハ暴行、詐欺ヲ原由トシテ之ヲ廢棄スルコトヲ得
共同相續人ノ一人自己ノ損害トナリテ四分一以上ノ損失アルコトヲ證スル時ハ亦之ヲ廢棄スルヲ得遺物ノ純然ノ遺漏ハ廢棄ノ訴訟ヲ開始スルコトナク唯分派ノ所爲ニ追補ヲ行フノミ
第八百八十八條 共同相續人ノ間ニ未分的ヲ止了スルヲ以テ目的トスル所爲カ賣却、交換、和解、其他ノ方法ヲ以テ其名義ト爲ス時ト雖トモ其所爲ニ對シテ廢棄ノ訴訟ヲ爲スコトヲ得
然レトモ分派又ハ分派ニ准ス可キ所爲ノ後ニ其所爲ヨリ生シタル眞個ノ紛爭ニ付キ爲シタル和解ニ對シテハ假令ヒ此事ニ關シテ曾テ訴訟ヲ始メサリシ時ト雖トモ最早廢棄ノ訴訟ヲ爲スコトヲ許サス
第八百八十九條 共同相續人ノ一人ニ其損失擔當ヲ以テ他ノ共同相續人數人又ハ一人ヨリ詐欺ヲ用井ス爲シタル相續權ノ賣却ニ對シテハ廢棄ノ訴訟ヲ爲スコトヲ許サス
第八百九十條 損失アリシヤ否ヲ判センニハ分派ノ時ノ價格ニ從テ物件ヲ評價ス可シ
第八百九十一條 廢棄訟求ノ被告人ハ原告人ニ金額又ハ實物ヲ以テ其相續部分ノ追補ヲ提供給付シテ其訟求ヲ遏止シ更ニ分派ヲ行フコトヲ防止スルヲ得
第八百九十二條 股分ノ全部若クハ一部ヲ讓與シタル共同相續人其讓與ヲ詐欺ノ發見又ハ暴行ノ止了ノ後ニ爲シタル時ハ最早詐欺又ハ暴行ノ爲メ廢棄ノ訴訟ヲ爲スヲ許サス
TITRE DEUXIÈME. DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES testamens. (Décrété le 13 floréal an (3 mai 1803). Promulgué le 23 floréal (13 mai).
第二卷 生者間ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺(千八百三年五月三日决定同月十三日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總則
893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
第八百九十三條 下ニ定ムル法式ニ循ヒ生者間ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺ニ因ルニ非サレハ無償ニテ其財產ヲ處分《ヂスポセー》{贈遺ヲ指ス}スルヲ得ス
894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
第八百九十四條 生者間ノ贈遺トハ贈遺者贈遺ヲ領承スル受贈者ノ爲メ即時ニ且ツ取消ス《イレボカープルマン》可カラスシテ贈遺物ヲ自己ヨリ離却スルノ所爲ヲ云フ
895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le tems où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
第八百九十五條 遺囑ノ贈遺トハ遺囑者其生存セサル時ノ爲メ其財產ノ全部若クハ一部ヲ處分スルノ所爲ニシテ又之ヲ取消シ得ルモノヲ云フ
896. Les substitutions sont prohibées.
第八百九十六條 復贈遺《シュプスチチユシヨン》ハ之ヲ禁ス
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.
受贈者、豫定相續人《エリチエーアンスチチユエー》又ハ受囑者外人ノ爲メニ保蓄{贈遺物又ハ遺囑物ヲ}シテ後ニ之ニ還給ス可キノ負擔アル贈遺又ハ遺囑ハ受贈者、豫定相續人又ハ受囑者ニ對シテモ効ナシトス
Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire qne le Roi aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte du 30 mars 1806 et par celui du 14 août suivant.
(第三項千八百四十九年五月七日廢止)然レトモ國王ヨリ世襲ノ爲メ王族又ハ家長ニ贈與シタル自由財產ハ千八百六年三月三十日及ヒ同年八月十四日ノ法令ニ因リ規定シタル如ク之ヲ世襲ニ移轉スルヲ得
897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre.
第八百九十七條 本卷第六章ニ於テ父母及ヒ兄弟姉妹ニ許與シタル贈遺又ハ遺囑ハ前條初二項ノ例外ナリトス
898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.
第八百九十八條 受贈者、豫定相續人又ハ受囑者贈遺、相續又ハ遺囑ヲ收受セサル塲合ニ於テ外人之ヲ收受セシ贈遺又ハ遺囑ハ之ヲ復贈遺ト看做サスシテ有効ナリトス
899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre.
第八百九十九條 一人ニ收實權ヲ贈遺シ他ノ一人ニ虛有權ヲ贈遺セシ生者間及ヒ遺囑ノ贈遺ニ付テモ同前ナリトス
900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.
第九百條 生者間又ハ遺囑ノ贈遺ノ證書中ニアル不能《アンポッシーブル》爲ノ約件、法律又ハ風俗ニ反スル約件ハ之ヲ記セサルモノト看做ス可シ
CHAPITRE II. DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE-VIFS OU PAR TESTAMENT.
第二章 生者間ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺ニ因テ財產ヲ處分シ又ハ收受スルノ能力
901. Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
第九百一條 生者間贈遺又ハ遺囑ヲ爲スニハ精神ノ健全ナルヲ要ス
902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
第九百二條 法律ニ於テ無能力ト認定シタル者ヲ除キ何人ト雖トモ生者間ノ贈遺又ハ遺囑ニ因テ財產ヲ處分シ又ハ之ヲ收受スルヲ得
903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
第九百三條 十六歲以下ノ幼者ハ本卷第九章ニ規定スル塲合ノ外ハ何等ノ方法ニ因ルモ財產ヲ處分スルヲ得ス
904. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
第九百四條 十六歲ニ至リタル幼者ハ遺囑ノ贈遺ニ因テノミ且ツ法律ニ於テ丁年者ニ處分スルコトヲ許シタル財產ノ半額ニ非サレハ處分スルヲ得ス
905. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.
第九百五條 有夫ノ婦ハ夫ノ立會若クハ其特許ナク又ハ婚姻ノ卷第二百十七條及ヒ第二百十九條ニ定メタル規則ニ循ヒ裁判所ノ允許ヲ得スシテ生者間ノ贈遺ヲ爲スヲ得ス
Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament.
有夫ノ婦ハ遺囑ニ因リ贈遺ヲ爲スニハ夫ノ許諾ヲモ裁判所ノ允許ヲモ得ルニ及ハス
906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
第九百六條 生者間ノ贈遺ヲ收受スルノ能力アランニハ贈遺ノ時ニ懷妊アリタルヲ以テ足レリトス
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
但シ贈遺又ハ遺囑ハ子生存ス可キ狀ヲ以テ生レタル時ニ非サレハ効ナシトス
Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
907. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
第九百七條 幼者十六歲ニ至リタル時ト雖トモ其後見人ノ爲メニハ遺囑ニ因ルトモ其財產ヲ處分スルヲ得ス
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
丁年ニ至リタル幼者ハ其後見人タリシ者ノ爲メニハ後見ノ計算ヲ豫メ終結淸釐セサリシニ於テハ生者間ノ贈遺ニ因ルモ遺囑ニ因ルモ其財產ヲ處分スルヲ得ス
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendans des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
幼者ノ後見人タリ又後見人タリシ尊属親ハ右二項ノ例外ナリトス
908. Les enfans naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions.
第九百八條 私生ノ子ハ相續ノ卷ニ於テ許ス所ニ超ヘ生者間ノ贈遺又ハ遺囑ニ因リ何等ノ物ヲモ收受スルヲ得ス
909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
第九百九條 死去ヲ來タシタル疾病中ニ病者ヲ世話シタル内外科醫下等醫及ヒ製藥師ハ病者ノ疾病中ニ己等ノ爲メニ爲シタル生者間又ハ遺囑ノ贈遺ニ付キ利スルヲ得ス
Sont exceptées, 1°. les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
但シ左ノ塲合ハ例外ナリトス
2°. Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
第一 贈遺者又ハ遺囑者ノ資產ト人ノ盡シタル役務トニ應シテ爲シタル特定物ノ賞與
第二 死者宗系ノ相續人ナクシテ醫師、製藥師、四等及ヒ其以内ノ血族{死者ノ}ナル塲合ニ於テ死者ノ爲シタル財產全部ノ贈遺又ハ遺囑但シ贈遺又ハ遺囑ノ財產ヲ收受スル者自ラ其相續人中ノ一員タル時ハ此限ニ在ラストス
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
此規則ハ僧侶《ミニストルドキュルト》ニモ適用ス可シ
910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.
第九百十條 貧院、邑ノ貧民又ハ公用ノ公舍ニ爲シタル生者間又ハ遺囑ノ贈遺ハ勅令ヲ以テ允許シタル上ニ非サレハ効ナシトス
911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
第九百十一條 無能力者ノ爲メニ爲ス贈遺及ヒ遺嘱ハ有償契約ノ形樣ヲ以テ之ヲ假裝シ又ハ仲介人ノ名ヲ借リテ之ヲ爲スモ効ナシトス
Seront réputés personnes interposées, les père et mère, les enfans et descendans, et l'époux de la personne incapable.
無能力者ノ父母、子、卑属親及ヒ配偶者ハ之ヲ仲介人ト看做ス可シ
912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français.
第九百十二條 (千八百十九年七月十四日廢止)外國人佛蘭西人ノ爲メニ贈遺及ヒ遺嘱ヲ爲スヲ得ル塲合ニ非サレハ外國人ノ爲メニ之ヲ爲スヲ得ス
CHAPITRE III. DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE, ET DE LA RÉDUCTION.
第三章 財產ノ贈與制限額及ヒ减殺
SECTION PREMIÈRE. De la Portion de biens disponible.
913. Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfans ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit ; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.
915. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder ; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
916. A défaut d'ascendans et de descendans, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
917. Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.
919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part.
La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires.
SECTION II. De la Réduction des Donations et Legs.
920. Les dispositions soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excèderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
921. La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au tems du décès du donateur.
On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
923. Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
924. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.
925. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excèdera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
926. Lorsque les dispositions testamentaires excèderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excèdera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.
930. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant, par la plus récente.
第一欵 財產ノ贈與制限額
第九百十三條 生者間又ハ遺囑ノ贈遺ハ贈遺者又ハ遺囑者其死去ニ當リテ嫡出ノ子一人ヲ遺留スル時ハ財產ノ半額、二人ヲ遺留スル時ハ三分ノ一、三人若クハ其以上ヲ遺留スル時ハ四分ノ一ヲ超過スルヲ得ス
第九百十四條 前條ニ記スル子ノ語ハ等級ニ拘ハラス諸卑属親ヲ包含ス然レトモ贈遺者又ハ遺囑者ノ相續ニ付テハ諸卑属親ヲ其代襲スル所ノ子{處分者ノ}一人トシテ筭スルノミ
第九百十五條 生者間又ハ遺囑ノ贈遺ハ死者子ヲ遺留セス父系及ヒ母系ニ一人若クハ數人ノ尊属親ヲ遺留スル時ハ財產ノ半額ヲ超過スルヲ得ス一系ニノミ尊属親ヲ遺留スル時ハ四分ノ三ヲ超過スルヲ得ス
如此ク尊属親ノ爲メ貯存シタル財產ハ法律ニ定ムル相續順序ニ從ヒ尊属親之ヲ收受ス可シ尊属親ハ傍系親{死者ノ}ト分派ヲ共ニスルガ爲メニ定額ノ財產ヲ收受スル能ハサル總テノ塲合ニ於テ此貯存財產ニ付キ獨リ權利ヲ有ス可シ
第九百十六條 尊属親及ヒ卑属親アラサル時ハ生者間又ハ遺嘱ノ贈遺ニ因リ財產ノ全部ヲ贈盡スルコトヲ得
第九百十七條 若シ生者間又ハ遺嘱ノ贈遺收實權又ハ畢生間ノ年金ニアリテ其價額贈與制限額ヲ超過スル時ハ法律ニ因リ貯存ノ利益ヲ受クル相續人ハ其處分ヲ執行スルカ又ハ贈與制限額ノ所有權ヲ抛棄{收實權又ハ年金ノ受贈者ノ爲メ}スルノ撰擇權ヲ有ス可シ
第九百十八條 宗系ノ相續人トナル可キ者ノ一人ニ畢生間ノ年金ヲ負擔セシメ又ハ收實權ノ貯存ヲ以テ讓與シタル財產ノ全有權ノ價額ハ贈與制限額ニ抵充シ若シ其過額アル時ハ之ヲ合部{遺物ノ}中ニ返還ス可シ此抵充及ヒ返還ハ宗系ノ相續ヲ爲ス可キ諸人ノ中其讓與ヲ承諾シタル者ヨリ要求スルヲ得ス又何等ノ塲合ニ於テモ傍系ノ相續ヲ爲ス可キ者ヨリ要求スルヲ得ス
第九百十九條 贈與制限額ハ生者間ノ贈遺又ハ遺嘱ニ因テ贈遺者又ハ遺嘱者ノ子又ハ相續ヲ爲ス可キ者ニ其全部又ハ一部ヲ贈遺スルヲ得特ニ豫收物又ハ股分外ノ名義ヲ以テ之ヲ贈遺シタル時ハ後ニ相續ヲ爲ス受贈者又ハ受嘱者ハ其返還ヲ爲スニ及ハス
豫收物又ハ股分外ノ名義ヲ以テ贈遺又ハ遺嘱ヲ爲シタル旨ノ陳述ハ贈遺又ハ遺嘱ヲ記スル證書中又ハ後ニ生者間又ハ遺嘱ノ贈遺書ト同一ノ法式ニ循フタル書中ニ之ヲ記スルヲ得
第二欵 贈遺及ヒ遺嘱ノ减殺
第九百二十條 贈與制限額ヲ超過シタル生者間及ヒ遺嘱ノ贈遺ハ相續開始ノ時ニ此制限額ニ迄之ヲ减殺ス可シ
第九百二十一條 生者間ノ贈遺ノ减殺ハ法律ニ因テ貯存ノ利益ヲ受クル者相續人又ハ承權人ニ非サレハ之ヲ要求スルヲ得ス受贈者、受嘱者及ヒ死者ノ債主ハ其减殺ヲ要求シ又其减殺ニ因テ利益ヲ得ルコトヲ得ス
第九百二十二條 减殺ハ贈遺者又ハ遺嘱者ノ死去ノ時ニ存在セシ總財產ノ合部ヲ作成シテ之ヲ定ム其合部中ニハ贈遺ノ時ノ狀况ト贈遺者ノ死去ノ時ニ於ケル價額トニ從ヒ生者間ノ贈遺ト爲シタル財產ヲ想像上ニテ集合シ其中ヨリ負債ヲ控除シタル後死者ノ遺留シタル相續人ノ資格ヲ考察シテ死者ノ贈遺スルヲ得タル部分幾何ナルヤヲ其總財產ニ就テ計筭ス可シ
第九百二十三條 遺嘱ノ贈遺ト爲シタル財產ノ價額ヲ滅盡シタル後ニ非サレハ生者間ノ贈遺ヲ减殺スルヲ得ス若シ此减殺{生者間ノ贈遺ノ}ヲ爲ス可キ時ハ最後ノ贈遺ヨリ之ヲ始メ逐次最前ノ贈遺ニ遡リテ之ヲ爲ス可シ
第九百二十四條 相續ヲ爲ス可キ者ノ一人ニ爲シタル生者間ノ贈遺ヲ减殺ス可キ時ハ贈與制限額ニ属セサル財產ト贈遺財產ト同質ナルニ於テハ其一人ハ贈與制限額ニ属セサル財產中相續人トシテ自己ニ歸属ス可キ部分ノ價額ヲ贈遺財產{减殺ス可キ}ノ上ニ拿有スルヲ得
第九百二十五條 生者間ノ贈遺ノ價額贈與制限額ヲ超過スルカ又ハ之ニ均シキ時ハ總テノ遺嘱ノ贈遺ハ無効ニ属ス可シ
第九百二十六條 數多ノ遺嘱ノ贈遺若シ贈與制限額ヲ超過スルカ又ハ生者間ノ贈遺ノ價額ヲ控除シテ殘リタル此制限額ノ一部ヲ超過スル時ハ其减殺ハ財產全部ノ遺囑ト特定物ノ遺囑トノ別ナク其割合{遺囑額ノ}ニ准シテ之ヲ爲ス可シ
第九百二十七條 然レトモ遺囑者某遺囑物ヲ他ノ遺囑物ヨリ先《ブレヘランス》キニ辨濟セント欲スル旨ヲ明カニ陳述セシ總テノ塲合ニ於テハ其先辨濟ヲ爲ス可シ先辨濟ノ目的タリシ遺囑物ハ他ノ遺囑物ノ價額法律上ノ貯存ニ抵充スルニ足ラサル時ニ非サレハ之ヲ减殺セス
第九百二十八條 受贈者ハ一年内ニ减殺ノ訟求ヲ受ケシ時ハ贈遺者ノ死去ノ日ヨリ、其他ノ塲合ニ於テハ訟求ノ日ヨリ贈與制限額ノ超過高ノ菓實ヲ還給ス可シ
第九百二十九條 减殺ノ効ニ因リ回收ス可キ不動產ハ受贈者ノ爲シタル負債又ハ書入質ノ負擔ナク回收ス可シ
第九百三十條 减殺又ハ取戾ノ訴ハ受贈者ノ讓與シタル贈遺物ノ一部ヲ爲ス不動產ノ領有外人《チェールデタンツール》ニ對シ受贈者自身ニ對スルト同一ノ方法順序ニ從ヒ又タ豫メ受贈者ノ財產ヲ差押ヘ賣却シタル後相續人之ヲ爲ス可シ此訴ハ讓與ノ日附ノ順ニ從ヒ其日附ノ最新ナルモノヨリ之ヲ爲ス可シ
CHAPITRE IV. DES DONATIONS ENTRE-VIFS.
第四章 生者間ノ贈遺
SECTION PREMIÈRE. De la Forme des Donations entre-vifs.
931. Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
932. La donation entre-vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
933. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
934. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.
935. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.
Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur.
Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.
936. Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.
937. Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissemens, après y avoir été dûment autorisés.
938. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
939. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.
940. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme ; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
941. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant-cause, et le donateur.
942. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.
943. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présens du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
944. Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
945. Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
946. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés ; s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
947. Les quatre articles précédens ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
948. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
949. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit, d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
950. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existans, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.
SECTION II. Des Exceptions a la règle de l'irrévocabilité des Donations entre-vifs.
953. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfans.
954. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
955. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivans :
1°. Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2°. S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3°. S'il lui refuse des aliments.
956. La révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
957. La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
958. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au tems de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfans ou de descendans actuellement vivants dans le tems de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
961. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au tems de la donation.
962. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
963. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.
964. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.
965. Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.
966. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit.
第一欵 生者間ノ贈遺ノ法式
第九百三十一條 生者間ノ贈遺ヲ記スル證書ハ契約書ノ通例ノ書式ニ從ヒ公證人ノ面前ニ於テ之ヲ記シ其正本ヲ公證人ノ許ニ留置ス可シ此事ヲ爲ササル時ハ證書ハ効ナシトス
第九百三十二條 生者間ノ贈遺ハ明カニ領承ヲ爲シタル日以後ニ非サレハ贈遺者ノ義務ヲ生スルコトナク又何等ノ効ヲモ生スルコトナカル可シ
領承ハ贈遺者ノ生存中、後ニ記シタル公正ノ證書ヲ以テ之ヲ爲スヲ得其正本ハ公證人ノ許ニ留置ス可シ然レトモ此塲合ニ於テハ贈遺ハ其領承ヲ證スル證書ヲ贈遺者ニ送達シタル日以後ニ非サレハ贈遺者ニ對シテ其効ヲ生セズ
第九百三十三條 受贈者丁年ナル時ハ自身ニテ領承ヲ爲スカ又ハ人ノ爲シタル贈遺ヲ領承スルノ權ヲ記シ若クハ旣ニ人ノ爲シ又ハ後ニ爲ス可キ諸贈遺ヲ領承スルノ揔理權《セ子ラル》ヲ記シタル委任狀ヲ所持スル者受贈者ノ名ヲ以テ領承ヲ爲ス可シ
其委任狀ハ公證人ノ面前ニ於テ之ヲ記シ其謄本ヲ贈遺ノ正本又ハ別書ヲ以テ爲シタル領承證書ノ正本ニ添附ス可シ
第九百三十四條 有夫ノ婦ハ婚姻ノ卷第二百十七條及ヒ第二百十九條ニ定ムル所ニ循ヒ夫ノ許諾ナク又其拒ム時ハ裁判所ノ允許ヲ得スシテ贈遺ヲ領承スルヲ得ス
第九百三十五條 後見免除ヲ得サル幼者又ハ被禁治產者ニ爲シタル贈遺ハ幼年後見及ヒ後見免除ノ卷第四百六十三條ニ循ヒ後見人之ヲ領承ス可シ
後見免除ヲ得タル幼者ハ管財人ノ立會ヲ以テ領承ヲ爲スヲ得
然レトモ後見免除ヲ得又ハ得サル幼者ノ父母又ハ父母ノ生存中ト雖トモ其他ノ尊属親ハ幼者ノ後見人若シクハ管財人ニ非サル時ト雖トモ幼者ノ爲メニ領承ヲ爲スヲ得
第九百三十六條 文辭ヲ書スルコトヲ知ル聾啞者ハ自身ニテ又ハ代理人ヲ以テ領承ヲ爲スコトヲ得
聾啞者若シ文辞ヲ書スルコトヲ知ラサル時ハ幼年、後見及ヒ後見免除ノ卷ニ定ムル規則ニ循ヒ此事ニ付キ任命シタル管財人其領承ヲ爲ス可シ
第九百三十七條 貧院、邑ノ貧民又ハ公用ノ公舍ニ爲シタル贈遺ハ邑又ハ公舍ノ管理人其領承ヲ爲スニ付キ適法ノ允許ヲ得タル上ニテ之ヲ領承ス可シ
第九百三十八條 適法ニ領承シタル贈遺ハ授受者《パルチー》ノ承諾ノミヲ以テ完成シ贈遺物件ノ所有權ハ更ニ移轉式ヲ要セスシテ受贈者ニ移轉ス可シ
第九百三十九條 書入質ト爲スヲ得可キ財產ノ贈遺アリシ時ハ贈遺幷ニ領承ヲ記スル證書及ヒ別證書ヲ以テ爲シタル領承ノ通知書ノ登記ヲ財產所在ノ郡ノ書入質管理署ニ於テ爲ス可シ
第九百四十條 其登記ハ婦ニ財產ノ贈遺アリタル時ハ夫ノ要求ニ因テ之ヲ爲ス可シ夫若シ此法式ヲ履行セサル時ハ婦ハ允許ナク其手續ヲ爲サシムルヲ得
幼者、被禁治產者又ハ公舍ニ贈遺アリタル時ハ登記ハ後見人、管財人又ハ管理人ノ要求ニ因リ之ヲ爲ス可シ
第九百四十一條 登記ヲ爲ササルニ付テハ登記ヲ爲サシムルコトヲ擔任スル者其承權人及ヒ贈遺者ヲ除キ總テ利益ヲ有スル者ヨリ故障ヲ爲スコトヲ得
第九百四十二條 幼者、被禁治產者、有夫ノ婦ハ贈遺ノ領承又ハ登記ヲ爲{夫又ハ後見人ガ}ササルニ付キ自ラ其効果ヲ受ク可シ但シ要償ヲ爲スヘキ理由アルニ於テハ後見人又ハ夫ニ對シテ之ヲ爲ス可シ且ツ其後見人及ヒ夫ノ無資力トナリタル塲合ニ於テモ領承登記ヲ爲ササルニ付テノ効果ヲ受ルコトヲ{有夫ノ婦幼者等ガ}免レズ
第九百四十三條 生者間ノ贈遺ニハ贈遺者ノ現有ノ財產ニ非サレハ含マス若シ未有ノ財產ヲ含ム時ハ贈遺ハ此財產{未有ノ}ニ付テハ効ナシトス
第九百四十四條 執行ヲ爲スト否トハ贈遺者ノ意ノミニ關スルノ約件ヲ以テ爲シタル生者間ノ贈遺ハ効ナシトス
第九百四十五條 若シ贈遺ノ時ニ現存シテ贈遺證書又ハ之ニ添附ス可キ狀况書中ニ記シタル負債又ハ負擔ニ非サル他ノ負債負擔ヲ辨濟ス可キノ約件ヲ以テ贈遺ヲ爲シタル時ハ其贈遺ハ同シク効ナシトス
第九百四十六條 贈遺者贈遺中ニ含ム物件又ハ贈遺財產中ノ定數ノ金額ヲ處分スルノ自由ヲ保有セル塲合ニ於テ其處分ヲ爲サスシテ死去セシ時ハ其物件金額ハ反對ノ約欵要約ニ拘ハラス贈遺者ノ相續人ニ属ス可シ
第九百四十七條 前四條ハ本卷第八章及ヒ第九章ニ記スル贈遺ニ適用ス可カラス
第九百四十八條 動產物件ノ贈遺證書ハ贈遺者及ヒ受贈者又ハ受贈者ニ代リテ領承ヲ爲ス者ノ手署シタル評價書ヲ贈遺ノ正本ニ添附シタル物件ニ付テノミ有効ナリトス
第九百四十九條 贈遺者ハ贈遺ノ動產又ハ不動產ノ收益權又ハ收實權ヲ自己ノ爲メニ貯存シ又ハ他人ノ爲メニ贈遺スルコトヲ得
第九百五十條 收實權ノ貯存ヲ以テ動產物件ノ贈遺ヲ爲セシ時ハ受贈者ハ收實權終了ノ時ニ實物ニテ存スル贈遺物件ヲ其時ノ狀况ノ儘ニテ收受シ實物ニテ存セサル物件ニ付テハ贈遺者又ハ其相續人ニ對シテ評價書中ニ定メタル價額ニ至ル迄ノ金額ヲ訟求ス可シ
第九百五十一條 贈遺者ハ受贈者ノミ先ニ{贈遺者ヨリ}死去スル塲合又ハ受贈者及ヒ其卑属親ノ先ニ死去スル塲合ノ爲メ贈遺物件ノ回收權ヲ要約スルヲ得
此權ハ贈遺者ノミノ利益ノ爲メニ非サレハ要約スルヲ得ス
第九百五十二條 回收權ノ効ハ贈遺財產ノ總テノ讓與ヲ解除シ總テノ負擔及ヒ書入質義務ヲ滌除シテ其財產ヲ贈遺者ニ復歸セシムルニ在リ伹シ嫁資及ヒ婚姻財產契約ニ關スル書入質權{婦ノ爲メニ生スル}ニ付テハ贈遺ヲ受ケタル夫{贈遺者ヨリ先ニ死去シタル}ノ他ノ財產充分{嫁資ヲ償還シ婚姻財產契約ヲ執行スルニ}ナラス且ツ此權及ヒ此書入質權ノ生シタル婚姻財產契約書ニ因テ夫ニ贈遺ヲ爲セシ塲合ハ此限ニ在ラストス
第二欵 生者間ノ贈遺ヲ取消ス可カラサル規則ノ例外
第九百五十三條 生者間ノ贈遺ハ之ヲ爲スニ付テノ約件ノ不執行、負恩《アングテチチェード》及ヒ子ノ出生《シュルブナンス》ノ爲メニ非レハ之ヲ取消スヲ得ス
第九百五十四條 約件不執行ノ爲メノ取消ノ塲合ニ於テハ財產ハ受贈者ノ爲シタル負擔及ヒ書入質義務ヲ滌除シテ贈遺者ノ手中ニ復歸ス可シ又タ贈遺者ハ贈遺不動產ノ領有外人ニ對シ受贈者自身ニ對シテ有スル總テノ權利ヲ有ス可シ
第九百五十五條 生者間ノ贈遺ハ左ノ塲合ニ非サレハ負恩トシテ取消スヲ得ス
第一 受贈者贈遺者ノ生命ヲ害セント謀リタル時
第二 贈遺者ニ對シテ苛虐、犯罪又ハ重侮辱ノ罪人トナリタル時
第三 贈遺者ニ養料ヲ給セサル時
第九百五十六條 約件不執行ノ爲メ及ヒ負恩ノ爲メノ取消ハ當然之ヲ爲スヲ得ス
第九百五十七條 負恩ノ爲メノ取消ノ訟求ハ贈遺者、受贈者ニ罪ヲ歸シタル日又ハ其犯罪ヲ知ルコトヲ得タル日ヨリ一年内ニ之ヲ爲ス可シ
其取消ハ贈遺者ヨリ受贈者ノ相續人ニ對シ又贈遺者ノ相續人ヨリ受贈者ニ對シ之ヲ訟求スルヲ得ス但シ此第二ノ塲合ニ於テ贈遺者訴訟ヲ起セシ時又ハ犯罪ノ時ヨリ一年内ニ死去セシ時ハ此限ニ在ラストス
第九百五十八條 受贈者ノ爲シタル讓與及ヒ受贈者贈遺物件ニ課スルヲ得タル書入質其他物上ノ負擔若シ第九百三十九條ニ定ムル登記ノ欄外ニ取消ノ訟求ノ拔書ヲ記入スルヨリ以前ニアリシ時ハ負恩ノ爲メノ取消ハ其讓與書入質及ヒ負擔ヲ害スルコトナカル可シ
取消ヲ爲ス塲合ニ於テハ受贈者ハ訟求ノ時ノ讓與物件ノ價格ト訟求ノ日以後ノ菓實トヲ還給ス可キノ言渡ヲ受ク可シ
第九百五十九條 婚姻ノ爲メノ贈遺ハ負恩ノ爲メ之ヲ取消ス可カラス
第九百六十條 贈遺ノ時現ニ生存スル子又ハ卑属親アラサリシ者ノ爲シタル生者間ノ贈遺ハ其價額幾許ナルヤ何ノ名義ヲ以テ之ヲ爲セシヤ又相互ニ爲セシヤ報酬ノ爲メニ爲セシヤヲ問ハス且ツ尊属親ヨリ夫婦{卑属ノ}ニ爲シ又ハ夫婦相互ニ爲シタルニ非スシテ他人ヨリ婚姻ノ爲メニ爲シタリモノト雖モ贈遺者ノ嫡出ノ子假令ヒ遺子タリトモ其出生ニ因テ又ハ私生ノ子若シ贈遺後ニ生レタルニ於テハ後{私生ノ子出生ノ}ノ婚姻ニテ其認知ニ因テ當然其贈遺ヲ取消ス可シ
第九百六十一條 其取消ハ贈遺ノ時贈遺者ノ子懷妊中ナリシ時ト雖トモ之ヲ爲スヲ得
第九百六十二條 贈遺ハ受贈者旣ニ贈遺物件ヲ占有シ贈遺者子ノ出生後之ヲ其儘ニ委セシ時ト雖トモ同シク之ヲ取消ス可シ但シ受贈者ハ使丁ノ書其他整正ノ書ヲ以テ子ノ出產又ハ後ノ婚姻ニ因ル認知ノ通知ヲ受ケタル日以後ノモノニ非サレハ旣ニ收受シタル菓實ヲ其性質ノ如何ニ拘ハラス還給スルニ及ハス贈與財產回收ノ訟求ヲ其通知後ニ爲セシ時ト雖トモ同前ナリトス
第九百六十三條 當然取消シタル贈遺中ニ含ム財產ハ受贈者ノ婦ノ嫁資ノ還給其買戾又ハ其他ノ婚姻財產上ノ契約ニ補充トシテモ之ヲ抵供シ置クコトヲ得ルコトナク受贈者ノ爲シタル總テノ負擔及ヒ書入質ヲ滌除シテ贈遺者ノ資產中ニ復歸ス可シ受贈者ノ婚姻ノ爲メニ贈遺ヲ爲シ之ヲ契約{婚姻財產ノ}中ニ記入セシ時及ヒ贈遺者贈遺ヲ以テ婚姻財產契約ノ執行ノ保證人タルノ義務ヲ負ヒシ時ト雖トモ同前ナリトス
第九百六十四條 如此ク取消シタル贈遺ハ贈遺者ノ子ノ死去ニ因ルモ又何等ノ確定證書ニ因ルモ其効ヲ再生セス若シ贈遺者子ノ出產ノ爲メ贈遺ヲ取消シ其子ノ死去ノ前又ハ後ニ同一ノ受贈者ニ同一ノ財產ヲ贈遺セント欲スル時ハ新贈遺ニ因ルニ非レハ之ヲ爲スヲ得ス
第九百六十五條 贈遺者子ノ出生ノ爲メノ贈遺取消ヲ抛棄セシ總テノ約欵又ハ約束ハ無効ト看做シ何等ノ効ヲモ生スルヲ得ス
第九百六十六條 受贈者其相續人承權人又ハ贈遺物ノ領有者《デタンツール》ハ假令ヒ遺子タリトモ贈遺者ノ季子ノ出產ノ日ヨリ起算シ三十年ノ占有ノ後ニ非サレハ子ノ出生ニ因テ取消シタル贈遺ヲ効アラシムル爲メ時効ヲ主張スルヲ得ス但シ此事{時効ヲ主張スルコト}ト法律ニ定ムル時効中斷ト抵觸スルコトナカル可シ
CHAPITRE V. DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES.
第五章 遺囑ノ贈遺
SECTION PREMIÈRE. Des Règles générales sur la Forme des Testamens.
967. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.
969. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins.
972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.
Il est fait du tout mention expresse.
973. Ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
974. Le testament devra être signé par les témoins ; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire.
975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence ; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui : le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes ; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins.
977. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins ; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.
978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament : après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins ; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976.
980. Les témoins appelés pour être présens aux testamens devront être mâles, majeurs, sujets du Roi, jouissant des droits civils.
SECTION II. Des Règles particulières sur la Forme de certains testamens.
981. Les testamens des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.
982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice.
983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi ; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.
984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.
985. Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.
986. Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.
987. Les testamens mentionnés aux deux précédens articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
988. Les testamens faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir ;
A bord des vaisseaux et autres bâtimens du Roi, par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions ;
Et à bord des bâtimens de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins.
989. Sur les bâtimens du Roi, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et sur les bâtimens de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent.
990. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testamens mentionnés aux deux articles précédens.
991. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine ; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.
992. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime ; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article.
993. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime.
994. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au tems où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français ; auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.
995. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testamens faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.
996. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'art. 988, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
997. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur.
998. Les testamens compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
999. Un Français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
1000. Les testamens faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
1001. Les formalités auxquelles les divers testamens sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.
SECTION III. Des Institutions d'héritier, et des Legs en général.
1002. Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
SECTION IV. Du Legs universel.
1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
1004. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
1006. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
1007. Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte.
Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.
Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la même manière ; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés.
1008. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.
SECTION V. Du Legs a titre universel.
1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions.
1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
SECTION VI. Des Legs particuliers.
1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice,
1°. Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2°. Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayant-cause.
1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
SECTION VII. Des Exécuteurs testamentaires.
1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.
1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.
1028. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.
1029. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari.
Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.
1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.
Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.
1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
1034. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.
SECTION VIII. De la Révocation des Testamens, et de leur Caducité.
1035. Les testamens ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.
1036. Les testamens postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédens, n'annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur.
1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un évènement incertain, et telle, que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'évènement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
1041. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.
1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
1046. Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.
第一欵 遺囑ノ法式ニ付テノ總則
第九百六十七條 何人ト雖トモ或ハ相續人定立ノ名義ヲ以テ或ハ遺囑物ノ名義ヲ以テ或ハ其他其意思ヲ表スルニ相當ノ名義ヲ以テ遺囑ニ因リ贈遺ヲ爲スコトヲ得
第九百六十八條 二人若クハ數人ノ者外人ノ爲メニスルト相互遺囑ノ名義ヲ以テスルトヲ問ハス同一ノ證書ヲ以テ遺囑ヲ爲スヲ得ス
第九百六十九條 遺囑ハ或ハ手記證書ヲ以テ或ハ公證書ニ因テ或ハ秘密證書ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得
第九百七十條 手記遺囑書ハ遺囑者其全文ト日附トヲ手記シテ之ニ手署セシニ非サレハ効ナシトス手記遺囑書ハ其他ニ何等ノ法式ヲモ履踐スルニ及ハス
第九百七十一條 公證書ニ因ル遺囑書トハ證人二人ノ立會ニテ公證人二人ノ記シ又ハ證人四人ノ立會ニテ公證人一人ノ記シタルモノヲ云フ
第九百七十二條 公證人二人ニテ遺囑書ヲ記スル時ハ遺囑者之ニ口授{遺囑文ノ}ヲ爲シ公證人ノ一人其口授ノ如ク筆記ス可シ
公證人一人ノミノ時モ遺囑者同シク口授ヲ爲シ公證人之ヲ筆記ス可シ
右二項ノ塲合ニ於テハ遺囑文ヲ證人ノ立會ニテ遺囑者ニ讀ミ聽カス可シ
其等ノ事ハ特ニ之ヲ附記ス可シ
第九百七十三條 其遺囑書ニハ遺囑者手署ス可シ若シ手署スルヲ知ラサルカ又ハ能ハサルコトヲ陳述スル時ハ其陳述ト手署スルコトヲ障碍セシ原由トヲ特ニ遺囑書ニ附記ス可シ
第九百七十四條 遺囑書ニハ證人手署ス可シ然レトモ偏鄕ニ於テハ公證人二人遺囑書ヲ記ス可キ時ハ證人二人ノ中一人、又公證人一人之ヲ記ス可キ時ハ證人四人ノ中二人手署スルヲ以テ足レリトス
第九百七十五條 名義{遺囑ノ}如何ヲ問ハス總テノ受囑者、四等親及ヒ其以内ノ血族姻族{受囑者ノ}及ヒ遺囑證書ヲ記シタル公證人ノ見習役ハ公證書ニ因ル遺囑ノ證人トナルコトヲ得ス
第九百七十六條 遺囑者秘密ノ遺囑ヲ爲サント欲スル時ハ遺囑證書ヲ自記セシト他人ニ記セシメシトヲ問ハス之ニ手署ス可シ○遺囑ヲ記シタル紙、又封紙アルトキハ封紙ニ用井シ紙ハ之ヲ閉緘シテ之ニ印ヲ捺ス可シ○遺囑者ハ如此ク閉緘シテ印ヲ捺シタル後公證人一人及ヒ少クモ證人六人ニ之ヲ渡シ又ハ其立會ニテ之ヲ閉緘シテ印ヲ捺セシメ其紙中ニ記スル所ハ自ラ記シテ手署シタル遺囑書ナルコト若シクハ他人ニ記セシメテ自ラ手署シタル遺囑書ナルコトヲ陳述ス可シ、公證人ハ遺囑ノ紙又ハ封紙ノ表ニ其陳述ヲ記シ遺囑者公證人證人共ニ之ニ手署ス可シ○以上ノ諸事ハ引續テ之ヲ爲シ中途ニシテ他ノ證書ニ從事ス可カラス若シ遺囑者遺囑書ニ手署セシ後支障ヲ生シ表書ニ手署スルヲ得サル塲合ニ於テハ遺囑者ノ其事ニ付キ爲シタル陳述ヲ附記ス可シ但シ此塲合ニ於テハ證人ノ員數ヲ增加スルニ及ハス
第九百七十七條 遺囑者遺囑書ヲ記セシメタル時手署スルヲ知ラサルカ又ハ能ハサリシニ於テハ其表書ニ手署セシムル爲メ前條ニ記シタル定員外ニ證人一人ヲ呼出シ他ノ證人ト共ニ表書ニ手署セシメ此證人ヲ呼出シタル原由ヲ之ニ附記ス可シ
第九百七十八條 文辞ヲ讀ムコトヲ知ラス又ハ能ハサル者ハ秘密證書ノ法式ニ循ヒ遺囑ヲ爲スヲ得ス
第九百七十九條 遺囑者語スルヲ得スト雖トモ書スルヲ知ル時ハ遺囑書ノ全文及ヒ日附ヲ手記シテ之ニ手署シ之ヲ公證人及ヒ證人ニ渡シ其立會ニテ表書ノ上部ニ其渡シタル紙ハ遺囑書ナルコトヲ記スルノ負擔ヲ以テ秘密ノ遺囑ヲ爲スコトヲ得然ル後公證人ハ表書ヲ記シ公證人及ヒ證人立會ニテ遺囑者其文{上部ニ記シタルモノヲ指ス}ヲ記セシ旨ヲ附記シ其他總テ第九百七十六條ニ定ムル所ニ循フ可シ
第九百八十條 遺囑ニ立會ノ爲メ呼出サレタル證人ハ私權ヲ有スル佛蘭西臣民ニシテ丁年ノ男タルコトヲ要ス
第二欵 或ル遺囑ノ法式ニ特別ナル規則
第九百八十一條 軍人軍屬ノ遺囑ハ何國ニ於テモ步兵大隊又ハ騎兵大隊ノ長又ハ其他上級ノ士官證人二人ノ立會ニテ之ヲ記シ又ハ庶務官《コンミセールデゲール》二人ニテ之ヲ記シ又ハ庶務官一人證人二人ノ立會ニテ之ヲ記スルヲ得
第九百八十二條 軍人軍屬ノ遺囑ハ遺囑者ノ疾病負傷中ハ病院取締ノ任アル士官ノ立會ニテ軍醫長之ヲ記スルヲ得
第九百八十三條 前數條ノ規則ハ佛蘭西國外ニ遠征、駐陣、屯營中ノ者又ハ敵中ニ捕虜トナリタル者ニノミ適當ス國内ニ於テ屯營駐陣中ノ者ハ攻圍ヲ受ケタル塲所又ハ戰爭ノ爲メ門ヲ閉鎖シ交通ヲ絕斷シタル城砦其他ノ塲所ニ在ル時ニ非サレハ其規則ヲ適用スルヲ得ス
第九百八十四條 以上定メタル法式ニ循ヒ爲シタル遺囑ハ遺囑者通常ノ法式ヲ用フルノ自由アル地ニ歸來シタル時ヨリ六月後ニハ効ナシトス
第九百八十五條 時疫其他傳染病ノ爲メ交通ノ絕ヘタル地ニ於テ爲ス遺囑ハ證人二人ノ立會ニテ治安判事ノ面前又ハ邑ノ官吏一人ノ面前ニ於テ之ヲ爲スコトヲ得
第九百八十六條 此遺囑方法ハ其病ニ罹リタル者及ヒ現ニ病ニ罹ラスト雖トモ病ノ流行スル地ニ在ル者ニモ適用ス可シ
第九百八十七條 前二條ニ記シタル遺囑ハ遺囑者所在ノ地ニ交通ノ復シタル時又ハ遺囑者交通ノ絕ヘサル地ニ移轉シタル時ヨリ六月ノ後ニハ効ナシトス
第九百八十八條 旅行中海上ニテ爲ス遺囑ハ左ノ者之ヲ記スルコトヲ得
國王ノ兵艦其他ノ船舶ニ於テハ船艦ノ指令官若シ其在ラサル時ハ執務ノ順序ニ於テ其代理ヲ爲ス者但シ孰レモ庶務官又ハ代リテ庶務ヲ司ル者ト共ニ之ヲ記ス可シ
商船ニ於テハ船ノ書記役又ハ代リテ職務ヲ執ル者但シ孰レモ船長指揮役若シ其在ラサル時ハ其代理ヲ爲ス者ト共ニ之ヲ記ス可シ
其遺囑書ハ總テノ塲合ニ於テ證人二人ノ立會ニテ之ヲ記ス可シ
第九百八十九條 兵艦ニ於ノ艦長又ハ庶務官ノ遺囑、商船ニ於テ船長指揮役又ハ書記役ノ遺囑ハ執務ノ順序ニ於テ其次位ニ列スル者総テ前條ノ規則ニ循ヒ之ヲ記スルヲ得
第九百九十條 總テノ塲合ニ於テ前二條ニ記シタル遺囑書ノ正本二通ヲ記ス可シ
第九百九十一條 若シ船艦佛蘭西領事ノ駐剳スル外國ノ港ニ到着スル時ハ遺囑書ヲ記シタル者ハ正本一通ニ封印シテ之ヲ領事ニ渡ス可シ領事ハ之ヲ海軍卿ニ送呈シ海軍卿ハ之ヲ遺囑者ノ住所ノ地ノ治安裁判所ノ書記局ニ送達セシム可シ
第九百九十二條 艤送シタル佛蘭西ノ港又ハ艤送シタル港ニ非サル佛蘭西ノ他ノ港ニ船艦ノ歸來セシ時ハ同シク封印シタル遺囑書ノ正本二通ヲ海兵徵募局ニ渡シ若シ前條ニ循ヒ航海中ニ正本一通ヲ渡セシ時ハ殘リ一通ヲ海兵徵募局ニ渡ス可シ海兵徵募局ハ直チニ之ヲ海軍卿ニ送呈シ海軍卿ハ前條ニ記スル如ク其送達ヲ命ス可シ
第九百九十三條 船艦乘組名簿中遺囑者ノ氏名ノ欄外ニ領事ノ手中又ハ海兵徵募局ニ遺囑ノ正本ヲ渡シタル旨ヲ附記ス可シ
第九百九十四條 遺囑ハ旅行中ニ爲シタル時ト雖トモ之ヲ爲シタル時船艦ノ佛蘭西官吏ノ駐剳スル外國ノ土地又ハ佛蘭西ノ支配地ニ到着セシ時ハ之ヲ海上ニテ爲シタリト看做サス此塲合ニ於テハ遺囑ハ佛蘭西ニ於テ規定セル法式又ハ遺囑ヲ爲セシ國ニ於テ慣用スル法式ニ循テ之ヲ記シタルニ非サレハ効ナシトス
第九百九十五條 前數條ノ規則ハ乘組人ニ非サル通常ノ船客ノ爲シタル遺囑ニモ適用ス可シ
第九百九十六條 第九百八十八條ニ定ムル法式ニ循ヒ海上ニテ爲シタル遺囑ハ遺囑者海上ニテ死去セシカ又ハ通常ノ法式ニ循ヒ更ニ遺囑ヲ爲スヲ得ヘキ土地ニ上陸ノ時ヨリ三月内ニ死去セシ時ニ非サレハ効十シトス
第九百九十七條 海上ニテ爲ス遺囑書ニハ船艦ノ士官若シ遺囑者ノ血族ニ非リルニ於テハ其{士官ノ}利益ノ爲メ何等ノ贈遺ヲモ記載スルヲ得ス
第九百九十八條 本欵前數條ニ記スル遺囑書ニハ遺囑者及ヒ之ヲ記セシ者手署ス可シ
若シ遺囑者手署スルヲ知ラサルカ又ハ能ハサルコトヲ陳述スル時ハ其陳述ト手署スルコトヲ障碍スル原由トヲ附記ス可シ
證人二人ノ立會ヲ要スル塲合ニ於テハ少クモ其中ノ一人遺囑書ニ手署シ他ノ一人ノ手署セサリシ原由ヲ附記ス可シ
第九百九十九條 外國ニ在留スル佛蘭西人ハ第九百七十條ニ定ムル如ク私印ノ證書ヲ以テ又ハ證書ヲ記スル地ニ於テ慣用スル法式ニ循ヒ公正ノ證書ヲ以テ遺囑ノ贈遺ヲ爲スヲ得
第千條 外國ニテ爲シタル遺囑ハ遺囑者佛蘭西ニ住所ヲ有セシ時ハ其住所ノ登記局ニ於テ若シ然ラサル時ハ佛蘭西ニ於テ分明ナル其最終ノ住所ノ登記局ニ於テ其登記ヲ爲シタル後ニ非サレハ佛蘭西ニ在ル財產ニ付キ其執行ヲ爲スヲ得ス若シ遺囑書ニ佛蘭西ニ在ル不動產ノ贈遺ヲ記スル時ハ尚ホ其不動產所在ノ地ノ登記局ニ於テモ其登記ヲ爲ス可シ但シ登記稅ハ重子テ拂フニ及ハス
第千一條 本欵及ヒ前欵ノ規則ニ因リ諸般ノ遺囑ニ適用ス可キ法式ハ必ズ之ヲ循守ス可シ若シ之ヲ循守セサル時ハ遺囑ハ効ナシトス
第三欵 相續人ノ定立及ヒ一般ノ遺囑
第千二條 遺囑ノ贈遺ニハ財產全部《ユニウエルセール》ノモノアリ財產一部《アチートルユニウエルセール》ノモノアリ又特定物《アチートルパルチキユリエー》ニ係ハルモノアリ
此各種ノ遺囑ハ相續人定立ノ名義ヲ以テ爲スモ遺囑物ノ名義ヲ以テ爲スモ財產全部ノ遺囑、財產一部ノ遺囑及ヒ特定物ノ遺囑ニ付キ下ニ定ムル規則ニ循ヒ其効ヲ生ス可シ
第四欵 財產全部ノ遺囑
第千三條 財產全部ノ遺囑トハ遺囑者其死去ニ當リテ遺留ス可キ財產ノ全部ヲ一人又ハ數人ニ遺囑ノ贈遺ト爲スヲ云フ
第千四條 遺囑者死去ノ時法律ニ因リ其財產一部ノ貯存ヲ受クル相續人在ル時ハ其相續人ハ遺囑者ノ死去ニ因テ當然總テノ遺物ヲ收握ス財產全部ノ受囑者ハ遺囑書中ニ記シタル財產ノ引渡ヲ相續人ニ要求ス可シ
第千五條 然レトモ右ノ塲合ニ於テ財產全部ノ受囑者ハ死去{遺囑者ノ}ノ時ヨリ一年内ニ引渡ノ要求ヲ爲シタルニ於テハ遺囑書中路記シタル財產ニ付キ死去ノ日ヨリ收益ヲ爲ス可シ若シ然ラサル時ハ裁判所ニ其要求ヲ爲シタル日若シクハ好意ニテ其引渡ヲ承諾シタル日ヨリスルニ非サレハ收益ヲ始ムルヲ得ス
第千六條 遺囑者死去ノ時法律ニ因リ其財產一部ノ貯存ヲ受クル相續人在ラサル時ハ財產全部ノ受囑者ハ遺囑者ノ死去ニ因リ當然其收握ヲ爲シ引渡ヲ要求スルニ及ハス
第千七條 手記遺囑書ハ其執行ヲ爲ス前ニ相續ノ開始アリタル郡ノ始審裁判所長ニ之ヲ差出タス可シ裁判所長ハ遺囑書封緘アル時ハ之ヲ開封シ遺囑書ノ差出、開封、狀况ノ調書ヲ作リ之ヲ其特任シタル公證人ニ附託ス可キコトヲ命ス可シ
遺囑書若シ秘密ノ法式ニ循ヒシ時ハ其差出、開封、狀况記載及ヒ附託ハ同上ノ方法ニ從ヒ之ヲ爲ス可シト雖トモ開封ハ表書ノ手署人ニシテ其地ニ在リ又ハ呼出ヲ受ケタル公證人及ヒ證人ノ立會アルニ非サレハ之ヲ爲スヲ得ス
第千八條 第千六條ノ塲合ニ於テ遺囑ノ手記又ハ秘密ノモノナル時ハ財產全部ノ受囑者ハ附託證書ヲ添ヘ差出シタル要願書{假占有ノ}ノ末尾ニ裁判所長ノ載セタル命令ニ因リ假占有ヲ爲ス可シ
第千九條 財產一部ノ貯存ヲ受クル相續人ト相續ヲ竝承スル財產全部ノ受囑者ハ其得分ニ從テ遺囑者ノ遺物ノ負債及ヒ負擔ヲ一身ニ擔當シ書入質ニ關シテハ其全額ヲ擔當ス可シ又財產全部ノ受囑者ハ第九百二十六條及ヒ第九百二十七條ニ定ムル如ク减殺ノ塲合ノ外ハ總テ遺囑物ノ辨濟{他ノ受囑者ニ}ヲ爲ス可シ
第五欵 財產一部ノ遺囑
第千十條 財產一部ノ遺囑トハ遺囑者其財產一半、三分一、總不動產、又ハ總動產若シクハ總不動產又ハ總動產ノ一定ノ部分ノ如ク法律ニ於テ處分スルコトヲ許ス財產ノ一部ヲ遺囑スルヲ云フ
其他ノ遺囑ハ總テ特定物ノ遺囑ナリトス
第千十一條 財產一部ノ受囑者ハ法律ニ因リ財產一部ノ貯存ヲ受クル相續人若シ其在ラサル時ハ財產全部ノ受囑者又其在ラサル時ハ相續ノ卷ニ定メタル順序ニ從ヒ相續ヲ爲ス可キ者ニ引渡{遺囑物ノ}ヲ要求ス可シ
第千十二條 財產一部ノ受囑者ハ財產全部ノ受囑者ノ如ク其得分ニ從ヒ遺囑者ノ相續ノ負債負擔ヲ一身ニ擔當シ書入質ニ關シテハ其全額ヲ擔當ス可シ
第千十三條 遺囑者贈與制限額ノミヲ財產一部ノ名義ニテ遺囑セシ時ハ其受囑者ハ私生ノ相續人ト共ニ特定遺囑物ノ辨濟ヲ爲ス可シ
第六欵 特定物ノ遺囑
第千十四條 單純ノ遺囑ハ遺囑者死去ノ日ヨリ遺囑物ニ付キ受囑者ニ權利ヲ授與ス可シ其權利ハ受囑者ノ相續人又ハ承權人ニ移轉ス可キモノトス
然レトモ特定物ノ受囑者ハ第千十一條ニ定メタル順序ニ從ヒ引渡ノ訟求ヲ爲シタル日又ハ好意ニテ引渡ノ承諾アリタル日ヨリスルニ非サレハ遺囑物ヲ占有シ若シクハ其菓實又ハ利益ヲ得ンコトヲ主張スルヲ得ス
第千十五條 遺囑物ノ利益又ハ菓實ハ左ノ塲合ニ於テハ訟求ヲ爲サスシテ死去{遺囑者ノ}ノ日ヨリ受囑者ノ利益ニ歸屬ス可シ
第一 遺囑者遺囑書中ニ此事ニ付キ特ラニ其意ヲ表シタル時
第二 畢生間ノ年金又ハ給與ヲ養料ノ名義ニテ遺囑シタル時
第千十六條 引渡訟求ノ費用ハ相續ノ負擔ナリトス然レトモ之カ爲メ法律上ノ貯存ニ减殺ヲ來タスコトナカル可シ
登記稅ハ受囑者ノ負擔ナリトス
右ハ遺囑書中ニ別段ノ規定ナキ時ニ限ル可シ
各遺囑ハ別々ニ之ヲ登記スルヲ得其登記ハ受囑者又ハ其承權人以外ノ者ニ利スルコトナカル可シ
第千十七條 遺囑者ノ相續人其他遺囑物ノ義務者ハ各々相續ニ付キ利益シタル得分ノ割合ニ從ヒ遺囑物ノ辨濟ヲ一身ニ擔當ス可シ
又相續人又ハ義務者ハ書入質ニ關シテハ其現ニ領有スル相續不動產ノ價額ニ至ル迄遺囑物ノ全額ヲ辨濟ス可シ
第千十八條 遺囑物ハ其必要ノ附属物ト共ニ遺囑者ノ死去ノ日ノ狀况ノ儘之ヲ引渡ス可シ
第千十九條 一不動產ノ所有權ヲ遺囑シタル者其後獲得ニ因テ其所有權ヲ增加セシ時其獲得シタル物ハ假令ヒ接着{在來ノ不動產ト}スル時ト雖トモ更ニ遺囑ヲ爲スニ非サレハ遺囑物ノ一部ヲ爲サズト看做ス可シ
遺囑不動產ニ加ヘタル裝飾物又ハ新建築物若シクハ遺囑者カ周圍ヲ擴メタル繞圍地ハ此限ニ在ラストス
第千二十條 若シ遺囑ノ前又ハ後ニ相續ノ負債若クハ外人ノ負債ノ爲メ遺囑物ヲ書入質ト爲シ又ハ收實權ニ供シタル時ハ遺囑物ヲ辨濟ス可キ者ハ遺囑者ノ明的ノ規約ニ因リ其受戾ヲ爲ス可キコトヲ擔當シタルニ非サレハ之ヲ爲スニ及ハス
第千二十一條 遺囑者若シ他人ノ物件ヲ遺囑ト爲シタル時ハ遺囑者其物件ノ自己ニ属セサルコトヲ知リシト否トヲ問ハス其遺囑ハ効ナシトス
第千二十二條 遺囑ノ不確定物ニ係ハル時ハ相續人ハ最上等ノ物ヲ與フルニ及ハス又最下等ノ物ヲ供スルヲ得ス
第千二十三條 債主ニ爲シタル遺囑ハ其貸金ト相殺ノタメニ爲シタルモノト看做サス又僕婢ニ爲シタル遺囑ハ其給料ト相殺ノタメニ爲シタルモノト見做サス
第千二十四條 特定物ノ受囑者ハ前ニ記シタル如ク遺囑物ノ减殺ヲ受ケ及ヒ債主ヨリ書入質上ノ訴訟ヲ受クルノ外相續ノ負債ヲ擔當スルニ及ハス
第七欵 遺囑執行者
第千二十五條 遺囑者ハ遺囑執行者一人又ハ數人ヲ指命スルヲ得
第千二十六條 遺囑者ハ遺囑執行者ニ自己ノ動產ノ全部若クハ止タ一部ノ收握權ヲ附與スルヲ得然レトモ此權ハ其死去ノ日ヨリ一年一日以上維存スルヲ得ス
遺囑者若シ遺囑執行者ニ此權ヲ附與セサル時ハ遺囑執行者ヨリ之ヲ要求スルヲ得ス
第千二十七條 相續人ハ遺囑動產ノ辨濟ニ足ルヘキ金額ヲ遺囑執行者ニ渡サント要メ又ハ其辨濟ヲ爲セシコトヲ證シテ收握ヲ終了セシムルヲ得
第千二十八條 義務ヲ負フ能ハサル者ハ遺囑執行者ト爲ルコトヲ得ス
第千二十九條 有夫ノ婦ハ夫ノ許諾ヲ得ルニ非サレハ遺囑執行者ト爲ルコトヲ承諾スルヲ得ス
有夫ノ婦若シ婚姻財產契約又ハ裁判言渡ニ因リ財產ヲ分割スル時婚姻ノ卷第二百十七條及ヒ第二百十九條ニ記スル所ニ循ヒ夫ノ許諾ヲ得夫若シ拒ミタル時ハ裁判所ノ允許ヲ得タル上遺囑執行者ト爲ルコトヲ得
第千三十條 幼者ハ後見人又ハ管財人ノ許諾ヲ得ルモ遺囑執行者ト爲ルコトヲ得ス
第千三十一條 遺囑執行者ハ幼年、被禁治產又ハ失踪ノ相續人アル時ハ封印ヲ爲サシム可シ
遺囑執行者ハ推定相續人ノ立會ニテ又ハ之ヲ呼出シ其出席セサル上ニテ遺物ノ目錄ヲ作ラシム可シ
遺囑執行者ハ遺囑ヲ辨濟スルニ足ルヘキ金額ナキ時ハ動產ノ賣却ヲ要促ス可シ
遺囑執行者ハ遺囑ノ執行ヲ監査ス可シ若シ其執行ニ付キ訟爭アル塲合ニ於テハ遺囑ノ有効ナルコトヲ主張スル爲メ之ニ干渉スルヲ得
遺囑執行者ハ遺囑者ノ死去ヨリ一年ノ終期ニ其管理ノ計算ヲ爲ス可シ
第千三十二條 遺囑執行者ノ權ハ其相續人ニ移轉スルコトナシトス
第千三十三條 遺囑執行者タルコトヲ承諾シタル者數人アル時其中一人ハ他ノ執行者ノ在ラサル時ハ獨リ管理ヲ爲スヲ得又諸遺囑執行者ハ遺囑者其各自ノ職掌ヲ分定セサリシカ又ハ各自ニ分定セラレタル職掌ニノミ關參セサリシニ於テハ其委託セラレタル動產ノ計筭ニ付キ連帶シテ責ニ任ス可シ
第千三十四條 封印、目錄、計算ニ付キ遺囑執行者ノ爲シタル費用其他其職掌ニ關スル費用ハ遺物ノ負擔ナリトス
第八欵 遺囑ノ取消及ヒ遺囑ノ無効
第千三十五條 遺囑ハ日後ノ遺囑書又ハ意思變更ノ陳述ヲ載スル公證人ノ面前ニテ記シタル證書ニ因ルニ非サレハ其全部又ハ一部ヲ取消スヲ得ス
第千三十六條 明確ノ方法ヲ以テ前ノ遺囑ヲ取消ササル日後ノ遺囑ハ前ノ遺囑書中ニ記載セシ約欵ニシテ日後ノ遺囑書ニ記載セシ約欵ト幷行ス可カラサルモノ又ハ相反スルモノニ非サレハ取消スコトナシトス
第千三十七條 日後ノ遺囑書中ニ爲シタル取消ハ定立シタル相續人又ハ受囑者ノ不能力ニ因リ又ハ其收受{日後ノ遺囑ノ}ノ拒絕ニ因リ日後ノ證書ヲ執行セサル時ト雖トモ全ク其効ヲ生ス可シ
第千三十八條 遺囑者遺囑物ノ全部若クハ一部ニ付キ爲ス讓與ハ買戾ノ權能ヲ以テ爲シタル賣却若クハ交換ニ依テ之ヲ爲シタル時ト雖トモ又日後ノ讓與ノ無効ニ屬シ又物件ノ遺囑者ノ手中ニ戾リタル時ト雖トモ凡テ讓與シタル物ニ付テハ遺囑ノ取消ヲ提起ス可シ
第千三十九條 凡ソ遺囑ノ贈遺ハ遺囑ヲ受ケタル者遺囑者ヨリ後ニ死セサリシ時ハ効ナシトス
第千四十條 凡ソ遺囑者ノ意思ニ於テ一事件ノ到來スルカ若クハ其到來セサル時ニ非サレハ遺囑ヲ執行ス可カラスト定メシ塲合ノ如ク未定ノ事件ニ關スル約件ヲ以テ爲シタル遺囑ノ贈遺ハ定立相續人又ハ受囑者其約件ノ成就前ニ死去セシ時ハ効ナシトス
第千四十一條 遺囑者ノ意思ニ於テ遺囑ノ執行ヲ停止スルニ過キサル約件ハ定立相續人又ハ受囑者ノ爲メニハ其相續人ニ移轉ス可キ旣得權ヲ有スルノ障碍トナルコトナシトス
第千四十二條 遺囑者ノ生存中ニ遺囑物若シ全ク滅失セシ時ハ遺囑ハ効ナシトス
相續人遺囑物ノ引渡ヲ遲延セシ時ト雖トモ其所爲及ヒ過失ニ非スシテ其物件ノ遺囑者ノ死後ニ滅失セシ時ハ若シ其物件受囑者ノ手中ニアルモ同シク滅失ス可カリシニ於テハ同前ナリトス
第千四十三條 遺囑ノ贈遺ハ定立相續人又ハ受囑者之ヲ辭謝スルカ又ハ之ヲ收受スルノ能力無キ者ト爲リタル時ハ効ナシトス
第千四十四條 數人ニ通同シテ遺囑ヲ爲シタル塲合ニ於テハ受囑者ハ增加{他人ノ辭謝不能力ノ爲メニ}ヲ受ク可シ
遺囑ハ單一ノ證書ヲ以テ爲シ且ツ遺囑者遺囑物中ニ受囑者各自ノ得分ヲ指定セサリシ時ハ之ヲ通同ニ爲シタリト看做ス可シ
第千四十五條 又損敗セサレハ分割ス可カラサル一物件ヲ一證書ヲ以テ數人ニ贈遺セシ時ハ假令ヒ別々ニ{各人ニ其得分ヲ指定スルノ義}之ヲ爲セシ時ト雖トモ通同ニ爲シタリト看做ス可シ
第千四十六條 第九百五十四條及ヒ第九百五十五條初二項ニ循ヒ生者間ノ贈遺取消ノ訟求ヲ許スノ原由ハ遺囑ノ贈遺取消ノ訟求ニ付テモ許容セラル可シ
第千四十七條 若シ其訟求ハ遺囑者ノ名譽ニ重侮辱ヲ加ヘシニ起因スル時ハ犯罪ノ日ヨリ一年内ニ之ヲ爲ス可シ
CHAPITRE VI. DES DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITS-ENFANS DU DONATEUR OU TESTATEUR, OU DES ENFANS DE SES FRÈRES ET SOEURS.
第六章 贈遺者又ハ遺囑者ノ孫又ハ其兄弟姉妹ノ子ノ利益ノ爲メニ許シタル贈遺、遺囑
1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
第千四十八條 父母ハ處分スルノ權能アル財產ノ全部又ハ一部ヲ其子ノ一人又ハ數人ニ生者間又ハ遺囑ノ贈遺ト爲シ其財產ヲ受囑者ノ一等親タル旣生ノ子及ヒ未生ノ子ニ還給ス可キコトヲ負擔セシムルヲ得
1049. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.
第千四十九條 死者法律ニ於テ其遺物中ニ貯存スルニ及ハサル財產ノ全部又ハ一部ヲ其兄弟姉妹ノ一人又ハ數人ノ爲メ生者間又ハ遺囑ノ贈遺ト爲シ其財產ヲ受囑者ノ兄弟姉妹ノ一等親タル旣生ノ子又ハ未生ノ子ニ還給ス可キコトヲ負擔セシメシ時ハ其贈遺ハ子ヲ遺留セスシテ死去セシ塲合ニ於テハ有効ナリトス
1050. Les dispositions permises par les deux articles précédens ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
第千五十條 前二條ヲ以テ允許シタル贈遺ハ年齡、男女ノ撰擇、例外ナク負擔者《グルウエー》{還給ノ}ノ旣生又ハ未生ノ総テノ子ノ爲メニ還給ヲ負擔セシメタル時ニ非サレハ効ナシトス
1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfans, meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendans d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.
第千五十一條 前數條ノ塲合ニ於テ子ノ爲メニ還給ヲ負擔スル者一等親ナル子ト旣ニ死去シタル子ノ卑属親トヲ遺留シテ死去セシ時ハ旣ニ死去シタル子ノ卑屬親ハ代襲相續權ニ因リ旣ニ死去シタル子ノ得分ヲ收受ス可シ
1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
第千五十二條 還給ノ負擔ナク生者間ノ贈遺ヲ以テ財產ヲ收受シタル子、兄弟、姉妹ハ前ニ贈遺セラレタル財產ニ付キ其負擔{還給ノ}ヲ爲スノ約件ヲ以テ更ニ生者間又ハ遺囑ノ贈遺ヲ收受スル時ハ再度ノ贈遺ノ財產ヲ還付セント申供スル時ト雖トモ自己ノ爲メニ爲シタル二箇ノ贈遺ヲ分離シ初度ノ贈遺ヲ維持センカ爲メ再度ノ贈遺ヲ辭謝スルヲ許サス
1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
第千五十三條 復受《アツプレー》贈者ノ權利ハ還給ヲ爲ス可キ子、兄弟、姉妹ノ收益權ノ終了スル原因ノ如何ニ關セス其終了ノ時ニ開始ス可シ復受贈者ノ爲メニ豫メ爲{還給者ヨリ}シタル收益權ノ抛棄ハ抛棄前ノ還給者ノ債主ヲ害スルヲ得ス
1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
第千五十四條 還給者ノ婦ハ嫁資ノ元金(取戾)ノ爲メ且ツ遺囑者其事ヲ特ラニ命シタル塲合ニ非サレハ自由財產{夫ノ}不足ノ塲合ニ於テ還給ス可キ財產ヲ以テ補充ヲ得ンコトヲ要ムルヲ得ス
1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation.
第千五十五條 前數條ニ因リ允許シタル贈遺ヲ爲ス者ハ同一ノ證書ニ因リ又ハ公正ノ法式ヲ履踐シタル日後ノ證書ニ因リ其贈遺ノ執行ヲ任スヘキ後見人ヲ指命スルヲ得其後見人ハ幼年、後見及ヒ後見免除ノ卷第二章第六欵ニ記シタル原由中ノ一アルニ非サレハ其職ヲ拒辭スルヲ得ス
1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.
第千五十六條 若シ其後見人アラサル時ハ贈遺者又ハ遺囑者ノ死去ノ日若クハ其死後贈遺ヲ記スル證書アルコトノ知レタル日ヨリ一月ノ期限内ニ還給者、又其幼者ナル時ハ其後見人{還給者ノ}ノ請求ニ因リ後見人{贈遺執行ノ}一人ヲ任ス可シ
1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition ; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.
第千五十七條 前條ニ循ハサル還給者ハ贈遺ノ利益ヲ失フ可シ此塲合ニ於テハ復受贈者丁年ナル時ハ其復受贈者、若シ幼者又ハ被禁治產者ナル時ハ其後見人又ハ管財人、若クハ丁年幼年又ハ被禁治產者ナル復受贈者ノ血属ノ申立ニ因リ、又ハ相續ノ開始アリタル地ノ始審裁判所撿事ノ申立ニ從ヒ職權ヲ以テ復受贈者ノ爲メニ權利ノ開始アリタルコトヲ宣告スルヲ得
1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.
第千五十八條 還給ノ負擔ヲ以テ贈遺ヲ爲シタル者ノ死後ニハ特定物ノ遺囑ニ關スル塲合ヲ除キ通常ノ法式ニ循ヒ遺物ヲ組成スル財產ノ目錄ヲ作ルノ手續ヲ爲ス可シ其目録ニハ動產ノ正純ノ評價ヲ記ス可シ
1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.
第千五十九條 其目録ハ還給負擔者ノ要求ニ因リ相續ノ卷ニ定メタル期限内ニ贈遺執行ノ爲メニ任シタル後見人ノ立會ニテ之ヲ作ル可シ其費用ハ贈遺ト爲シタル財產中ヨリ之ヲ引去ル可シ
1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.
第千六十條 若シ右ノ期限内ニ還給負擔者ノ要求ニ因リ目錄ヲ作ラサリシ時ハ贈遺執行ノ爲メニ任シタル後見人ノ申立ニ因リ負擔者又ハ其後見人{負擔者ノ}ノ立會ニテ次ノ一月内ニ之ヲ作ルノ手續ヲ爲ス可シ
1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
第千六十一條 若シ前二條ヲ循守セサリシ時ハ第千五十七條ニ指示セシ諸人ノ申立ニ因リ負擔者又ハ其後見人ト執行ノ爲メニ任シタル後見人トヲ呼出シ同上ノ目錄ヲ作ルノ手續ヲ爲ス可シ
1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans.
第千六十二條 還給負擔者ハ揭示及ヒ競賣ヲ以テ次ノ二條ニ記スル物件ヲ除キ總テノ贈遺動產ノ賣却ヲ爲ス可シ
1063. Les meubles meublans et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.
第千六十三條 實物ニテ保存ス可キノ明約ヲ以テ贈遺セラレタル粧飾動產其他ノ動產物件ハ還給ノ時ノ狀况ノ儘ニテ之ヲ還付ス可シ
1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.
第千六十四條 土地ヲ利潤スルニ用フル獸類及ヒ器具ハ其土地ノ生者間又ハ遺囑ノ贈遺中ニ含ミタリト看做ス可シ負擔者ハ還給ノ時其同一ノ價額ヲ還付スル爲メ止タ其獸類及ヒ器具ヲ評價セシム可シ
1065. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
第千六十五條 負擔者ハ目錄作了ノ日ヨリ六月ノ期限内ニ現金、賣却シタル動產ノ代價ノ金額、及ヒ貸金證書ニ因リ收受シタル金額ヲ益用ス可シ
Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.
其期限ハ延ス可キニ於テハ之ヲ延スヲ得
1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursemens de rentes ; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.
第千六十六條 負擔者ハ又取戾シタル貸金證書及ヒ年金ノ辨濟ニ因テ收入スル金額ヲ收受シタル後遲クモ三月内ニ之ヲ益用ス可シ
1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilége sur des immeubles.
第千六十七條 贈遺者若シ其益用ヲ爲ス可キ物件ノ性質ヲ指定セシ時ハ其命スル所ニ從ヒ其益用ヲ爲シ然ラサル時ハ不動產ニ付キ又ハ不動產上ニ特權ヲ以テ其益用ヲ爲ス可シ
1068. L'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
第千六十八條 前數條ヲ以テ命シタル益用ハ贈遺執行ノ爲メ任シタル後見人ノ申立ニ因リ又其立會ニテ之ヲ爲ス可シ
1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques ; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilége.
第千六十九條 還給ノ負擔アル生者間又ハ遺囑ノ贈遺ハ負擔者又ハ執行ノ爲メニ任シタル後見人ノ申立ニ因リ之ヲ公示ス可シ即チ不動產ニ付テハ其所在ノ地ノ書入質登記局ノ簿册ニ其證書ヲ登記シ又不動產上ニ先取權ヲ以テ益用シタル金額ニ付テハ先取權ニ供シタル財產{不動產}ヲ登記シタル端ニ其先取權ヲ記入シテ之ヲ公示ス可シ
1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquereurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
第千七十條 權利者{受贈者ノ}及ヒ獲得外人ハ幼者又ハ被禁治產者{共ニ復受贈者ナリ}ニ對シテ贈遺ヲ記スル證書ノ登記ナキ旨ヲ述ヘテ其權利ヲ主張スルヲ得幼者又ハ被禁治產者ハ負擔者及ヒ執行後見人ニ對シテ償還ヲ要ムルヲ得可シ但シ幼者又ハ被禁治產者ハ負擔者及ヒ執行後見人ノ無資力ナル時ト雖トモ無登記ノ効果ヲ免カルルコトヲ得ス
1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription.
第千七十一條 權利者又ハ獲得外人、登記外ノ方法ニ因テ贈遺アリタルコトヲ知リタリトモ之ヲ以テ其無登記ヲ補ヒ無登記ノ効果ヲ免レタリ{幼者等カ}ト看做スヲ得ス
1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.
第千七十二條 受贈者、受囑者及ヒ贈遺ヲ爲シタル者ノ正當相續人モ其者等ノ受贈者、受囑者又ハ相續人モ何等ノ塲合ニ於テモ復受贈者ニ對シテ登記又ハ記入ノ無キ旨ヲ述ベテ其權利ヲ主張スルヲ得ス
1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.
第千七十三條 執行ノ爲メ任シタル後見人ハ財產ノ撿證、動產ノ賣却、金額ノ益用、登記、記入ニ付キ上ニ定メタル規則ヲ循守セサリシ時又槪シテ還給ノ負擔ノ善良誠實ニ執行セラレンカ爲メニ必要ノ申立ヲ爲ササリシ時ハ其責ヲ一身ニ擔當ス可シ
1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
第千七十四條 負擔者ハ假令ヒ幼年ナリト雖トモ又其後見人ノ無資力ナル塲合ト雖トモ本章諸條ニ定メタル規則ノ不執行ニ付キ其効果ヲ免カルルヲ得ス
CHAPITRE VII. DES PARTAGES FAITS PAR PÈRE, MÈRE, OU AUTRES ASCENDANS, ENTRE LEURS DESCENDANS.
第七章 父母又ハ其他ノ尊親属ヨリ其卑屬親ノ間ニ爲ス分派
1075. Les père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens.
第千七十五條 父母及ヒ其他ノ尊属親ハ其子及ヒ卑属親ノ間ニ其財產ノ分派及ヒ配付ヲ爲スヲ得
1076. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testamens.
第千七十六條 其分派ハ生者間ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ニ付キ定メタル法式、條件、規則ヲ以テ生者間又ハ遺囑ノ證書ニ因テ之ヲ爲スヲ得
Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens.
生者間ノ證書ニ因テ爲ス分派ハ現有ノ財產ニ非サレハ目的ト爲スヲ得ス
1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.
第千七十七條 尊属親死去ノ日ニ遺留スル總財產ヲ分派中ニ含マサリシ時ハ分派中ニ含マサリシ財產ハ法律ニ循ヒ分派ス可シ
1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfans qui existeront à l'époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.
第千七十八條 若シ死去ノ時ニ於テ生存スル諸子及ヒ旣ニ死去シタル子ノ諸卑屬親ノ間ニ分派ヲ爲ササリシ時ハ其分派ハ全ク効ナシトス
分派ニ付キ何等ノ得分ヲモ收受セサリシ子若クハ卑屬親モ又分派ヲ得タル者ト雖トモ法律上ノ法式ニ循ヒ再分派ヲ要求スルヲ得
1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart : il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
第千七十九條 尊屬親ノ爲シタル分派ハ四分ノ一以上ノ損失ヲ原由トシテ之ヲ訟擊スルヲ得又分派ニ因リ又ハ豫收ノ爲メナシタル贈遺ニ因リ共同分派人ノ一人法律ノ許ス以上ノ利益ヲ得ルニ至リシ塲合ニ於テモ亦分派ヲ訟擊スルヲ得
1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation ; et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.
第千八十條 前條ニ記シタル原由ノ一ニ因リ尊屬親ノ爲シタル分派ヲ訟擊スル子ハ評價入費ノ前拂ヲ爲シ要求ノ立タサリシ時ハ訴訟入費ト共ニ斷然之ヲ擔當ス可シ
CHAPITRE VIII. DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX ÉPOUX, ET AUX ENFANS A NAÎTRE DU MARIAGE.
第八章 婚姻財產契約ニ因リ夫婦及ヒ其婚姻ニ因テ生ル可キ子ニ爲ス贈遺
1081. Toute donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
第千八十一條 現有財產ノ生者間ノ贈遺ハ假令婚姻財產契約ニ因リ夫婦又ハ其一人ニ爲シタル時ト雖トモ此名義{生者間ノ}ヲ以テ爲ス贈遺ニ付キ定メタル一般ノ規則ニ循フ可シ
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
現有財產ノ生者間ノ贈遺ハ本卷第六章ニ記スル塲合ニ非サレハ未生ノ子ノ爲メニ之ヲ爲スヲ得ス
1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
第千八十二條 父母、其他ノ尊屬親夫婦ノ傍系親及ヒ親族外ノ者ト雖トモ其死去ノ日ニ遺留ス可キ財產ノ全部又ハ一部ヲ婚姻財產契約ニ因リ上ノ夫婦ニ贈遺シ若シ贈遺者贈遺ヲ受ケタル配偶者ニ遺存スル塲合ニ於テハ其婚姻ニ因テ生ル可キ子ニ贈遺スルヲ得
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage.
此贈遺ハ止タ夫婦又ハ其一方ノタメニ爲シタル時ト雖トモ上ニ記シタル贈遺者遺存ノ塲合ニ於テハ常ニ婚姻ニ因テ生ル可キ子及ヒ卑属親ノタメニ爲シタリト看做ス可シ
1083. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
第千八十三條 前條ニ記スル法式ニ從ヒ爲シタル贈遺ハ贈遺者贈遺中ニ含ミタル物件ヲ最早無償ニテ贈遺{更ニ}スルヲ得サルノ一事ニ付テハ之ヲ取消ス可カラストス但シ些少ノ金額ニ限リ報酬ノ名義ヲ以テ又ハ其他ノ方法ニ依テ贈遺ヲ爲スハ此限ニ在ラストス
1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur.
第千八十四條 婚姻財產契約ニ因テ爲ス贈遺ハ贈遺ノ日ニ現存スル負債及ヒ負擔ノ狀况書ヲ其證書ニ添附スルノ負擔ヲ以テ現有ノ財產ト未有ノ財產トノ全部又ハ一部ニ付キ併セテ之ヲ爲スヲ得此塲合ニ於テハ受贈者ハ贈遺者ノ死去ノ時ニ贈遺者ノ現有{贈遺ヲ爲セシ時ノ}ノ財產ノミヲ收受シテ其他ノ財產ヲ抛棄スルノ自由アリトス
1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
第千八十五條 若シ現有及ヒ未有ノ財產ノ贈遺ヲ記スル證書ニ前條ニ記載シタル狀况書ヲ添附セサリシ時ハ受贈者ハ此贈遺ヲ全ク領承シ又ハ全ク辭謝スルノ義務アリトス領承ノ塲合ニ於テハ受贈者ハ贈遺者ノ死去ノ日ニ現有スル財產ニ非サレハ要求スルヲ得ス且ツ受贈者ハ遺物ノ總テノ負債及ヒ負擔ノ辨濟ヲ爲ス可シ
1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
第千八十六條 又夫婦及ヒ其婚姻ニ因テ生ル可キ子ノ爲メ婚姻財產契約ニ因テ爲ス贈遺ハ贈遺ヲ爲ス者ノ何人タルヲ問ハス受贈者ニ贈遺者ノ遺物ノ總テノ負債及ヒ負擔ヲ區別ナク辨濟セシムルノ約件ヲ以テ又ハ贈遺者ノ意思ニ從テ執行ヲ爲ス可キ其他ノ約件ヲ以テ之ヲ爲スヲ得受贈者ハ贈遺ヲ辞謝スルコトヲ欲セサルニ於テハ其約件ヲ履踐ス可シ若シ又贈遺者婚姻財產契約ニ因リ其現有財產ノ贈遺中ニ含ミタル或ル物件又ハ其財產中ヨリ引去ル可キ定マリタル金額ヲ處分スルノ自由ヲ貯存セシ塲合ニ於テ之ヲ處分スルコトナク死去セシ時ハ其物件又ハ金額ハ贈遺中ニ含ミタリト看做シ受贈者又ハ其相續人ニ歸屬ス可シ
1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.
第千八十七條 婚姻財產契約ニ因テ爲シタル贈遺ハ領承ナキヲ名義トシテ之ヲ訟擊シ之ヲ無効ト宣告スルヲ得ス
1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.
第千八十八條 婚姻ノ爲メニ爲シタル贈遺ハ婚姻ヲ爲ササリシ時ハ効ナシトス
1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
第千八十九條 上ノ第千八十二條第千八十四條第千八十六條ノ規則ニ從ヒ夫婦ノ一方ニ爲シタル贈遺ハ贈遺者贈遺ヲ受クル配偶者及ヒ其卑属親ニ遺存セシ時ハ効ナシトス
1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
第千九十條 婚姻財產契約ニ因リ夫婦ニ爲シタル贈遺ハ贈遺者ノ相續開始ノ時ニ於テ之ヲ法律上贈遺スルヲ得可キ制限額ニ减殺スルヲ得可シ
CHAPITRE IX. DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE.
第九章 婚姻財產契約ニ因リ又ハ婚姻中ニ爲ス夫婦間ノ贈遺
1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
第千九十一條 夫婦ハ婚姻財產契約ニ因テ相互ニ又ハ其一方ヨリ他ノ一方ニ下ノ數條ニ定ムル變更ニ從ヒ其相當ト思惟スル贈遺ヲ爲スヲ得
1092. Toute donation entre-vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
第千九十二條 婚姻財產契約ニ因テ夫婦間ニ爲シタル現有財產ノ生者間ノ贈遺ハ受贈者ノ遺存《シユルヴィー》ノ條件ヲ明確ニ記セサル時ハ其條件ヲ以テ爲シタリト看做サス且ツ其贈遺ハ此種ノ贈遺ニ付キ下ニ記スル規則法式ニ循フ可シ
1093. La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers ; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
第千九十三條 婚姻財產契約ニ因テ夫婦間ニ爲シタル未有ノ財產贈遺又ハ現有及ヒ未有ノ財產ノ贈遺ハ單純ナルト相互ナルトヲ問ハス外人ヨリ夫婦ニ爲シタル同種ノ贈遺ニ付キ前章ニ定ムル規則ニ循フ可シ但シ夫婦中受贈者其贈遺者ヨリ前ニ死去スル塲合ニ於テハ婚姻ニ因テ生レタル子ニ其贈遺ヲ移轉スルヲ得ス
1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni descendans, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.
第千九十四條 夫婦ノ一方ハ外人ニ贈遺スルヲ得可キ物ノ所有權及ヒ法律ニ於テ相續人ヲ害シテ贈遺スルヲ禁スル部分ノ全部ノ收實權ヲ子及ヒ卑属親ヲ遺留セサル塲合ノ爲メニ婚姻財產契約ニ因テ又ハ婚姻中ニ他ノ一方ニ贈遺スルヲ得
Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.
又贈遺ヲ爲ス一方子及ヒ卑属親ヲ遺留スル塲合ノ爲メニ他ノ一方ニ總財產四分一ノ所有權ト四分一ノ收實權トヲ贈遺シ又ハ總財產一半ノ收實權ノミヲ贈遺スルヲ得
1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
第千九十五條 幼者ハ其婚姻ノ有効ノ爲メ許諾ヲ要スル者ノ許諾ト立會トヲ得ルニ非サレハ婚姻財產契約ニ因テ單純ノ贈遺又ハ相互ノ贈遺ヲ其配偶者ニ爲スヲ得ス其許諾ヲ得タル上ハ法律ニ於テ丁年者ヨリ其配偶者ニ贈遺スルヲ許ス所ノ物ヲ贈遺スルヲ得
1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables.
第千九十六條 婚姻中ニ夫婦間ニ爲シタル贈遺ハ生者間的ト名狀シタリト雖トモ常ニ之ヲ取消スヲ得可シ
La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice.
婦ハ夫ノ許諾又ハ裁判所ノ允許ヲ得スシテ其取消ヲ爲スヲ得
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfans.
其贈遺ハ子ノ出生ノ爲メ取消ス可カラストス
1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.
第千九十七條 夫婦ハ婚姻中生者間ノ證書ニ因ルモ遺囑ノ證書ニ因ルモ單一ノ證書ヲ以テ相互ニ何等ノ贈遺ヲモ爲スヲ得ス
1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.
第千九十八條 前婚ノ子數人アリテ後婚ヲ爲ス男又ハ女ハ嫡出ノ子中ニテ最少ノ財產ヲ得可キ者ノ得分ニ均シキ財產ニ非サレハ其後夫又ハ後婦ニ贈遺スルヲ得ス又何ノ塲合ニ於テモ其贈遺ハ総財產ノ四分一ヲ超過ス可カラス
1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
第千九十九條 夫婦ハ上ノ規則ニ因テ許ス所ニ超ヘ間接ニ贈遺ヲ爲スヲ得ス
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
或ハ僞粧シ或ハ仲介人ニ爲シタル贈遺ハ効ナシトス
1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
第千百條 夫婦ノ一人ヨリ其配偶者ノ他ノ婚姻ニ因テ生レタル總テノ子又ハ其一人ニ爲シタル贈遺ハ仲介人ニ爲シタルモノト看做ス可シ又贈遺者ヨリ贈遺ノ日ニ於テ旣ニ其配偶者ヲ推定相續人ト爲シタル血属ニ爲シタル贈遺モ假令其配偶者受贈者ナル血属ニ遺存セサリシ時ト雖トモ亦之ヲ仲介人ニ爲シタルモノト看做ス可シ
TITRE TROISIÈME. DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL. (Décrété le 17 pluviôse an XI (7 février 1804). Promulgué le 27 pluviôse (17 février).
第三卷 契約即チ一般ノ約束上ノ義務(千八百四年二月七日决定同月十七日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
第一章 前加規則
1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
第千百一條 契約《コントラ》トハ或ル約束《コンワンション》ニシテ之ニ因テ一人若クハ數人他ノ一人若クハ數人ニ對シテ或ル物ヲ與フ可ク或ル事ヲ爲ス可ク又ハ或ル事ヲ爲ス可ラサルノ義務ヲ負フヲ云フ
1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
第千百二條 契約者ノ雙方相互ニ義務ヲ負フ時ハ契約ハ雙務的ナリトス
1103. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
第千百三條 一人若クハ數人他ノ一人若クハ數人ニ對シテ義務ヲ負ヒ他ノ一人若クハ數人ノ方ニテハ義務ヲ負ハサル時ハ契約ハ片務的ナリトス
1104. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
第千百四條 契約者一方ヨリ與フル物又ハ一方ノ爲メニ爲ス事ノ代償ト看做ス可キモノヲ他ノ一方ニ與ヘ又ハ爲スノ義務ヲ互ニ負フ時ハ契約ハ互易的ナリトス
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un évènement incertain, le contrat est aléatoire.
代償物若シ契約者各自ノ爲メ未定ノ事件ニ從テ或ハ利益トナリ或ハ損失トナルニアル時ハ契約ハ委運的《アレアトリール》ナリトス
1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
第千百五條 恩惠ノ契約トハ契約者ノ一方ヨリ他ノ一方ニ全ク無償ニテ利益ヲ得セシムルノ契約ヲ云フ
1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
第千百六條 有償契約トハ或ル物ヲ與ヘ又ハ或ル事ヲ爲スコトヲ契約者ノ各方ニ擔任セシムルノ契約ヲ云フ
1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
第千百七條 契約ハ固有ノ名稱ヲ有スルト有セサルトヲ問ハス本卷ノ目的トスル一般ノ規則ニ循フ可シ
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
或ル契約ニ特別ナル規則ハ其契約ニ關スル卷ニ於テ規定シ商事上ノ約束ニ特別ナル規則ハ商法ニ規定ス
CHAPITRE II. DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS.
第二章 契約ノ有効ニ必要ナル條件
1108. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
第千百八條 契約ノ有効ニ付テハ左ノ四條件ヲ必要ナリトス
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
義務ヲ負フ契約者ノ承諾
Sa capacité de contracter ;
契約者契約ヲ結フノ能力
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
契約ノ事物タル特定ノ目的
Une cause licite dans l'obligation.
義務ノ適法ノ原由
SECTION PREMIÈRE. Du Consentement.
1109. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
1110. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
1112. Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendans ou ses ascendans.
1114. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le tems de la restitution fixé par la loi.
1116. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
1119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
SECTION II. De la Capacité des Parties contractantes.
1123. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
1124. Les incapables de contracter sont,
Les mineurs,
Les interdits,
Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi,
Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.
1125. Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagemens, que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.
SECTION III. De l'Objet et de la Matière des Contrats.
1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
1127. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
1128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
1129. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
1130. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
SECTION IV. DEe la Cause.
1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
1132. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
1133. La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
第一欵 承諾
第千百九條 若シ錯誤ニ因テ承諾ヲ爲シ或ハ暴行ニ因テ承諾ヲ强ヒラレ或ハ詐欺ニ因テ承諾ヲ促カサレタル時ハ有効ノ承諾ナシトス
第千百十條 錯誤ハ契約ノ目的タル事物ノ体質上《シユブスタンス》ニ係ハル時ニ非サレハ契約無効ノ原由ト爲ラストス
錯誤ハ契約ヲ爲サントスル人ノ上《シユルラペルソンヌ》ニノミ係ハル時ハ其人ノ品格《コンシデラション》カ契約ノ主タル原由ニ非サルニ於テハ無効ノ原由ト爲ラストス
第千百十一條 義務ヲ約シタル者ニ對シテ行ヒタル暴行ハ契約ニ因テ利益ヲ受ク可キ者ニ非ザル外人ノ行ヒタル時ト雖トモ無効ノ原由ト爲ル可シ
第千百十二條 暴行ノ性質知覺《レーゾンナーブル》アル人ニ感覺ヲ起サシム可ク且ツ其身体又ハ其資產ニ現時著大ナル危害ヲ釀ス可キノ畏懼ヲ懷カシムルヲ得ル時ハ暴行アリトス
此事ニ付テハ人ノ年齡男女及ヒ地位ヲ斟酌ス可シ
第千百十三條 暴行ハ契約者ニ加ヘタル時ノミナラス其夫其婦其卑屬親又ハ其尊屬親ニ加ヘタル時ト雖トモ契約無効ノ原由ナリトス
第千百十四條 暴行ノ受ケタルモノナク單ニ父母又ハ其他ノ尊屬親ニ對スル畏敬ハ契約ヲ取消スニ足ラストス
第千百十五條 暴行ノ止了シタル後明然又ハ默然ニ又ハ法律ヲ以テ定メタル還給ノ期限ヲ經過セシメテ契約ヲ認許セシ時ハ最早暴行ヲ原由トシテ其契約ヲ訟擊スルヲ得ス
第千百十六條 詐欺ハ契約者ノ一方若シ詭計ヲ行ハサリシニ於テハ他ノ一方ノ契約ヲ爲ササリシコト明白ナル時ハ契約無効ノ原由ト爲ル可シ
詐欺ハ推測ス可カラス必ス之ヲ證ス可シ
第千百十七條 錯誤、暴行、詐欺ヲ以テ結ヒタル契約ハ當然無効ト爲ルコトナシ其契約ハ止タ本卷第五章第七欵ニ定ムル塲合ト其方法トニ從ヒ無効即チ廢棄ノ訴訟ヲ爲スヲ得ルモノトス
第千百十八條 損失《レジヨン》ハ同欵ニ定タル如ク或ル契約ニ付テノミ又ハ或ル人ニ對シテノミ契約ヲ瑕瑾的ナリトス
第千百十九條 凡ソ自己ノ爲メニ非サレハ自己ノ名ヲ以テ約諾シ又ハ要約スルヲ得ス
第千百二十條 然レトモ外人ノ所爲ヲ約諾シテ其外人ニ付キ保證ヲ爲スコトヲ得
若シ外人義務{保證人ノ約諾シタル}ノ執行ヲ拒辞スル時ハ保證ヲ爲シタル者又ハ確認{外人ニ義務ヲ}セシムルコトヲ約諾シタル者其賠償ヲ爲ス可シ
第千百二十一條 外人ノ爲メニ爲ス要約カ自己ノ爲メニ爲シタル要約ノ約件又ハ他人ニ爲シタル贈遺ノ約件タルニ於テハ又外人ノ爲メニ要約ヲ爲スコトヲ得其要約ヲ爲シタル者ハ外人其要約ニ付キ利益ヲ得ント欲スル旨ヲ陳述セシ時ハ最早之ヲ取消スヲ得ス
第千百二十二條 何人モ反對ノ約定ヲ爲スカ又ハ契約ノ性質ニ因テ反對ヲ生スルニ非レハ自己ノ爲メ又其相續人及ヒ承權人ノ爲メニ要約シタリト看做ス可シ
第二欵 契約者ノ能力
第千百二十三條 凡ソ法律ニ於テ契約ヲ爲スノ能力ナシト定メラレサル者ハ契約ヲ爲スコトヲ得
第千百二十四條 契約ヲ爲スノ能力ナキ者左ノ如シ
一 幼者
一 被禁治產者
一 法律ニ定メタル塲合ニ於テ有婦ノ婦
一 一般ニ法律ニ於テ或ル契約ヲ爲スコトヲ禁シタル者
第千百二十五條 幼者、被禁治產者及ヒ有夫ノ婦ハ法律ニ定メタル塲合ニ非サレハ無能力ノ原由ノ爲メ其契約ヲ訟擊スルヲ得ス
契約ヲ爲スノ能力アル者ハ其契約シタル幼者、被禁治產者又ハ有夫ノ婦ノ無能力ヲ申立テ契約ヲ取消スコトヲ得ス
第三欵 契約ノ目的及ヒ事物
第千百二十六條 契約ハ契約者ノ一方カ與フ可キノ義務アル其物又ハ爲ス可ク若クハ爲ス可カラサルノ義務アル其事ヲ以テ其目的トス
第千百二十七條 物件ノ單純ノ使用又ハ單純ノ占有モ其物件ト同シク契約ノ目的タルヲ得
第千百二十八條 契約ノ目的タルヲ得ル物件ハ通易スルヲ得可キ物件ニ限ル可シ
第千百二十九條 義務ハ少クモ類《エスペース》ヲ以テ定メタル物件ヲ以テ其目的トスルヲ要ス
物件ノ分量ハ後ニ定ムルコトヲ得可キニ於テハ未定ニ委スルヲ得可シ
第千百三十條 將來ノ事物ハ義務ノ目的タルヲ得
然レトモ相續ノ主者ノ承諾アル時ト雖トモ未タ開始セサル相續ヲ辞謝シ又如此キ相續ニ付キ何等ノ要約ヲモ爲スヲ得ス
第四欵 原由
第千百三十一條 原由ナキ義務虛僞《フォース》ノ原由アル義務又ハ不適法ノ原由アル義務ハ無効ナリトス
第千百三十二條 契約ハ其原由ヲ明示セサルモ猶ホ有効ナリトス
第千百三十三條 原由ハ法律ニテ禁スル時又ハ風俗又ハ一般ノ秩序ニ反スル時ハ不適法ナリトス
CHAPITRE III. DE L'EFFET DES OBLIGATIONS.
第三章 義務ノ効果
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
1135. Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
SECTION II. De l'Obligation de donner.
1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
1138. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
1140. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Priviléges et Hypothèques .
1141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne fois.
SECTION III. De l'Obligation de faire ou de ne pas faire.
1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.
1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
SECTION IV. Des Dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'Obligation.
1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain tems qu'il a laissé passer.
1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1148. Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
1150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
1151. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
1152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
1153. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.
SECTION V. De l'Interprétation des Conventions.
1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
1162. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
SECTION VI. De l'Effet des Conventions a l'égard des Tiers.
1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.
第一欵 總則
第千百三十四條 適法ニ結ヒタル契約ハ之ヲ結ヒタル者ノ間ニハ法律ノ格位アリトス
其契約ハ相互ノ承諾アルカ又ハ法律ニ於テ允許スル原由アルニ非サレハ取消スコトヲ得ス
其契約ハ善意ヲ以テ執行ス可シ
第千百三十五條 契約ハ之ニ明示シタル事ニ付テ義務ヲ生スルノミナラス公義、慣習又ハ法律ニ因リ義務ノ性質ニ從ヒ生スル從續ノ事ニ付テモ亦義務ヲ生ス可シ
第二欵 可與義務
第千百三十六條 可與義務ハ物件ヲ引渡スノ義務及ヒ引渡迄之ヲ保存スルノ義務ヲ提起ス可シ此等ノ義務ヲ盡ササル時ハ權利者ニ對シテ損害賠償ヲ爲ス可シ
第千百三十七條 物件保存ニ注意スルノ義務ハ契約カ契約者一方ノ便益ヲ目的トスルト其雙方ノ便益ヲ目的トスルトヲ問ハス其保存ヲ負擔スル者ニ良家父ニ同シキ注意ヲ其物件ニ加フルノ義務ヲ生ス
物件保存ノ義務ハ或ル契約ニ關シテ多少ノ廣狹アリ此事ニ關シテ其契約ノ効果ハ其契約ヲ記載スル卷ニ於テ之ヲ明示ス可シ
第千百三十八條 物件ヲ引渡スノ義務ハ契約者雙方ノ承諾ノミヲ以テ完成ス
其義務アル時ハ權利者ハ所有者ト爲リ且ツ未タ物件引渡ヲ爲ササリシモ其引渡ヲ爲ス可キ時ヨリ物件ハ權利者ノ危險《リスク》ニ歸ス可シ但シ義務者引渡ヲ遲滯《アンドムール》セシ時ハ此限ニ在ラストス此塲合ニ於テハ物件ハ義務者ノ損失ニ歸ス
第千百三十九條 義務者ハ督促書《ソンマクロン》若クハ之レト同力ノ他ノ書面ニ因リ又ハ契約書ニ書面ヲ要スルコトナク期限ニ至ルノミヲ以テ義務者ノ遲滯アリトス可キコトヲ記スル時ハ契約ノ効ニ因リ遲滯アリトセラル可シ
第千百四十條 不動產ヲ與ヘ又ハ引渡ス可キ義務ノ効果ハ賣買ノ卷及ヒ先取權及ヒ書入質ノ卷ニ規定ス
第千百四十一條 相續ヲ二人ニ與ヘ又ハ引渡ス可キ義務アル物件單ニ動產ナル時ニ二人ノ中物件ノ現實ノ占有ヲ爲シタル者假令其證書ノ日附ハ後ナルモ善意ヲ以テ占有ヲ爲シタルニ於テハ先チテ其所有者トナル可シ
第三欵 可爲義務及ヒ不可爲義務
第千百四十二條 可爲義務又ハ不可爲義務ハ義務者ノ不執行ノ塲合ニ於テハ損害賠償ヲ以テ消滅ス可シ
第千百四十三條 然レトモ權利者ハ契約ニ違背シテ爲{義務者ノ}シタルモノヲ毀壞ス可キコトヲ要求スルヲ得又義務者ノ費用ヲ以テ自ラ之ヲ毀壞スルノ允許ヲ受クルヲ得但シ損害アル時ハ尚ホ其倍償ヲモ要ムルヲ得
第千百四十四條 又權利者ハ不執行ノ塲合ニ於テハ義務者ノ費用ヲ以テ自ラ義務ヲ執行セシムルノ允許ヲ受クルヲ得
第千百四十五條 義務若シ不可爲的ナル時ハ之ニ違背シタル者其違背ノ事ノミヲ以テ損害賠償ヲ爲ス可シ
第四欵 義務ノ不執行ニ因テ生スル損害賠償
第千百四十六條 損害賠償ハ義務者其義務ヲ盡スコトヲ遲滯シタル時ニ非サレハ爲ササルモノトス但シ義務者カ可與義務アル物又可爲ノ義務アル事ヲ其經過セシメタル或ル時間内ニ非サレハ與ヘ又ハ爲スヲ得サリシ時ハ此限ニ在ラストス
第千百四十七條 義務者ハ義務不執行ノ爲メ又ハ執行遲延ノ爲メ損害ヲ來タシ其不執行カ義務者ニ歸ス可カラサル外因ヨリ起リシ事ヲ證明セサル時ハ義務者ニ於テ何ノ惡意ナキ時ト雖トモ損害賠償辨濟ノ言渡ヲ受ク可シ
第千百四十八條 天災又ハ意外ノ變ニ因リ義務者與フ可キ物ヲ與ヘ若クハ爲ス可キ事ヲ爲スコトヲ妨碍セラレ又ハ禁セラレタル事ヲ爲セシ時ハ損害賠償ヲ爲スニ及ハス
第千百四十九條 權利者ニ爲スヘキ損害賠償ハ下ノ數條ノ例外及ヒ變更ヲ除キ槪シテ權利者ノ受ケタル損失ト其失フタル利得トニ在リトス
第千百五十條 義務者其義務ヲ執行セサリシハ詐欺ヲ以テシタルニ非サル時ハ止タ契約ノ時ニ豫知シ又ハ豫知スルヲ得タル損害賠償ヲ爲ス可シ
第千百五十一條 契約ノ不執行カ義務者ノ詐欺ニ因リシ塲合ト雖トモ損害賠償ハ權利者ノ受ケタル損失及ヒ其失フタル利得ニ關シテハ契約不執行ノ直接ノ結果ノ外ハ含マサルモノトス
第千百五十二條 若シ契約書中ニ契約ノ執行ヲ爲ササル者ハ損害賠償ノ名義ヲ以テ或ル金額ヲ辨濟ス可キコトヲ記スル時ハ契約者ノ一方{違約者}ニ較々多キ金額ヲモ較々少キ金額ヲモ負擔セシムルヲ得ス
第千百五十三條 或ル金額ノ辨濟ニ限レル義務ニ付テハ執行ノ遲延ヨリ生スル損害賠償ハ止タ法律ニ定ムル利息ノ言渡ヲ受クルニアリ但シ商事及ヒ保證ニ特別ナル規則ハ此限ニ在ラストス
此損害賠償ハ權利者何等ノ損失ヲモ證明スルニ及ハスシテ之ヲ爲スヘシ
此損害賠償ハ法律ニ於テ當然利息ヲ生スル塲合ノ外訟求ノ日ヨリ{起筭シテ}之ヲ爲ス可シ
第千百五十四條 元金ノ利息ニシテ辨濟期限ノ至リタルモノハ或ハ訟求《ドマンドジュチシェール》ニ因リ或ハ別叚ノ約束ニ因リ其利息ヲ生ス可シ但シ訟求ノ塲合ニ於テモ約束ノ塲合ニ於テモ少クモ滿一年以上拂ハサル利息ニ限ル可シ
第千百五十五條 然レトモ借地料、借家料、無期若クハ畢生間ノ年金ノ賦額ノ如キ收入額ニシテ期限ノ至リタルモノハ訟求又ハ約束ノ日ヨリ利息ヲ生ス可シ
此規則ハ菓實ノ還給ニモ亦義務者ヲ免釋セシムル爲メニ外人ヨリ權利者ニ辨濟シタル利息ニモ適用ス可シ
第五欵 契約ノ解釋
第千百五十六條 契約書ニ付テハ其文詞《テルム》ノ文意ニ拘泥セスシテ寧ロ契約者雙方ノ意思如何ンヲ穿索ス可シ
第千百五十七條 一約欵《クローズ》ノ二意ニ解釋スルヲ得可キ時ハ何ノ効果ヲモ生スルヲ得サル意ニヨリ寧ロ効果ヲ生スルヲ得可キ意ニ之ヲ解釋ス可シ
第千百五十八條 二意ニ解釋スルヲ得可キ文詞ハ契約ノ事抦ニ最モ適合スル意ニ解釋ス可シ
第千百五十九條 瞹眛ノ文詞ハ契約ヲ爲シタル地方ノ慣習ニ從ヒ解釋ス可シ
第千百六十條 契約ニ慣用スル約欵ハ契約書ニ記載セサルモ之ヲ契約ニ補充ス可シ
第千百六十一條 契約ノ各約欵ニハ契約ノ全体ヨリ生スル意義ヲ與ヘテ互ニ相解釋ス可シ
第千百六十二條 疑義アル時ハ義務ヲ要約シタル者ニ反シ義務ヲ約諾シタル者ノ爲メニ解釋ス可シ
第千百六十三條 契約ヲ包含スル文詞如何ニ廣濶ナルモ契約ハ契約者互ニ契約シタル可シト認視ス可キ事物ニ非サレハ含マサル可シ
第千百六十四條 契約書中ニ義務ノ說明ノ爲メ或ル塲合ヲ載示セシ時ハ載示セサル塲合ニ於テ契約ノ當然有スル廣袤ヲ其載示ヲ以テ制限セント欲シタリト看做ス可カラス
第六欵 外人ニ對スル契約ノ効果
第千百六十五條 契約ハ契約者雙方ノ間ニ非サレハ効ヲ有セス契約ハ外人ヲ害セス又第千百二十一條ニ記シタル塲合ニ非サレハ之ヲ利スルコトナシ
第千百六十六條 然レトモ權利者ハ專ラ義務者ノ一身ニ屬スルモノヲ除キ義務者ノ總テノ權利及ヒ訴權ヲ行フヲ得
第千百六十七條 又權利者ハ義務者カ其權利ヲ害シテ爲シタル所爲ヲ自己ノ名ヲ以テ訟擊スルヲ得
然レトモ權利者ハ相續ノ卷及ヒ婚姻財產契約及ヒ夫婦相互ノ權利ノ卷ニ記シタル其權利ニ關シテハ此二卷ニ定メタル規則ニ循フヘシ
CHAPITRE IV. DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS.
第四章 義務ノ種類
SECTION PREMIÈRE. Des Obligations conditionnelles.
§ I. De la condition en général, et de ses diverses espèces.
1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l'évènement arrivera ou n'arrivera pas.
1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un évènement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers.
1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement arrivera dans un tems fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le tems est expiré sans que l'évènement soit arrivé.
S'il n'y a point de tems fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'évènement n'arrivera pas.
1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement n'arrivera pas dans un tems fixe, cette condition est accomplie lorsque ce tems est expiré sans que l'évènement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'évènement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de tems déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'évènement n'arrivera pas.
1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
§ II. De la Condition suspensive.
1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un évènement futur et incertain, ou d'un évènement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'évènement.
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'évènement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
§ III. De la Condition résolutoire.
1183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'évènement prévu par la condition arrive.
1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
SECTION II. Des Obligations a terme.
1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
1186. Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété.
1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
SECTION III. Des Obligations alternatives.
1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
1196. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
SECTION IV. Des Obligations solidaires.
§ I. De la solidarité entre les créanciers.
1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
1198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
§ II. De la solidarité de la part des débiteurs.
1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
1201. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
1202. La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
1207. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans-réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité, se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
SECTION V. Des Obligations divisibles et indivisibles.
1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
§ I. Des effets de l'Obligation divisible.
1220. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible.
La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
1221. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur,
1°. Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2°. Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
3°. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
4°. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
5°. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractans a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.
§ II. Des Effets de l'Obligation indivisible.
1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
1223. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
1225. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
SECTION VI. Des Obligations avec clauses pénales.
1226. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Il ne peut demander en même tems le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
1231. La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
1232. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
1233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
第一欵 未必ノ約件アル義務
第一節 一般ノ約件及ヒ其種類
第千百六十八條 義務ハ事件ノ到來スル迄之ヲ停止スルト事件ノ到來シ又ハ到來セサルニ從テ之ヲ解除スルトヲ問ハス未來且ツ未定ノ事件ニ關スル時ハ未必ノ約件アルモノトス
第千百六十九條 偶成《カジュエール》ノ約件トハ偶然ノ事ニ關スルモノニシテ權利者及ヒ義務者ノ力ニテ奈何トモスル能ハサルモノヲ云フ
第千百七十條 任意《ホテスタチーテ》ノ約件トハ契約ノ執行ヲ契約者ノ一方又ハ他方ノ力ニテ到來セシメ又ハ防止スルヲ得可キ事件ニ關セシムルモノヲ云フ
第千百七十一條 混同《ミキスト》ノ約件トハ同一時ニ契約者一方ノ意思ト外人ノ意思トニ關スルモノヲ云フ
第千百七十二條 能ハサル事ヲ爲スノ約件風俗ニ反スル約件又ハ法律ニテ禁スル約件ハ總テ効ナク其約件ニ關スル契約モ無効ニ属ス可シ
第千百七十三條 能ハサル事ヲ爲ササルノ約件ハ之ヲ以テ契約シタル義務ヲ無効トナスコトナシ
第千百七十四條 凡テ義務ハ義務ヲ行フ者ヨリ任意ノ約件ヲ以テ契約シタル時ハ効ナシトス
第千百七十五條 凡テ約件ハ契約者雙方ニテ約件ハ斯クアル可シト希望シ又理解シタル可シト推知スルヲ得ル方法ニ成就スルヲ要ス
第千百七十六條 一定期内ニ事件ノ到來ス可キ約件ヲ以テ義務ヲ約シタル時事件到來セスシテ定期ノ經過セシ時ハ其約件ハ消滅セシモノト看做ス可シ若シ定期ナキ時ハ約件ハ常ニ成就スルヲ得テ事件ノ到來セサルコト確實トナリタル時ニ非サレハ消滅セシモノト看做ス可カラス
第千百七十七條 一定期内ニ事件到來セサル可キノ約件ヲ以テ義務ヲ約シタル時事件到來セスシテ定期ノ經過セシ時ハ其約件ハ成就シタリトシ又定期前ニ事件ノ到來セサルコト確實ナル時モ同前ナリトス若シ定期ナキ時ハ事件ノ到來セサルコト確實トナリタル時ニ非サレハ約件ハ成就セサルモノトス
第千百七十八條 約件ヲ以テ義務ヲ約シタル者其成就ヲ妨礙セシ時ハ約件ハ成就セリト看做ス可シ
第千百七十九條 成就シタル約件ハ契約ヲ爲シタル日ニ遡リ効ヲ生ス權利者若シ約件ノ成就前ニ死去セシ時ハ其權利ハ其相續人ニ移轉ス可シ
第千百八十條 權利者ハ約件ノ成就スル前ニ其權利保全ノ所爲ヲ行フヲ得
第二節 停止ノ約件
第千百八十一條 停止ノ約件ヲ以テ約シタル義務トハ或ハ未來且ツ未定ノ事件ニ關シ或ハ現ニ到來シタルモ契約者雙方ノ未タ知ラサル事件ニ關スルモノヲ云フ
第一ノ塲合ニ於テハ義務ハ事件後ニ非サレハ執行スルヲ得ス
第二ノ塲合ニ於テハ義務ハ契約ヲ爲シタル日ヨリ其効ヲ生ス
第千百八十二條 停止ノ約件ヲ以テ義務ヲ約シタル時ハ契約ノ目的タル物件ハ約件ノ事件アリタル塲合ニ非サレハ之ヲ引渡スノ義務ナキ義務者ノ危險ニ歸ス
物件若シ義務者ノ過失ニ非スシテ全ク滅失セシ時ハ義務ハ消滅ス
物件若シ義務者ノ過失ニ非スシテ毀損セシ時ハ權利者ハ義務ヲ解徐スルカ又ハ代價ノ减殺ナク物件ヲ現狀ノ儘要求スルノ撰擇權ヲ有ス
物件若シ義務者ノ過失ニ因テ毀損セシ時ハ權利者ハ義務ヲ解除スルカ又ハ損害賠償ヲ得テ物件ヲ現狀ノ儘要求スルノ權利ヲ有ス
第三節 解除ノ約件
第千百八十三條 解除ノ約件トハ其約件ノ成就シタル時義務ヲ取消シ最初ヨリ義務ノ成立セサリシト同シキ狀况ニ物件ヲ復スルモノヲ云フ
解除ノ約件ハ義務ノ執行ヲ停止スルコトナク唯約件ヲ以テ豫定シタル事件ノ到來セシ塲合ニ於テ權利者ヲシテ其旣ニ收受シタル物ヲ還給セシムルニアルノミ
第千百八十四條 解除ノ約件ハ契約者ノ一方其契約ヲ執行セサル塲合ニ付キ常ニ之ヲ雙務契約中ニ包含ス
此塲合ニ於テハ契約ハ當然解除セス契約ノ執行ヲ得サリシ一方ハ契約ノ執行シ得可キモノナル時ハ其執行ヲ要强スルカ又ハ損害ノ賠償ヲ得テ其解除ヲ要求スルノ撰擇權ヲ有ス
解除ハ裁判所ニ要求ス可シ裁判所ハ事情ニ從ヒ被告人ニ猶豫ヲ許スコトヲ得
第二欵 有期義務
第千百八十五條 期限ハ契約ヲ停止セス唯其執行ヲ遲延スルニ止マルニ因リ約件トハ異ナルモノトス
第千百八十六條 期限ニ至ラサレハ爲スニ及バサルモノヲ期限ノ至ル前ニ要求スルヲ得ス然レトモ前以テ辨濟シタルモノハ之ヲ還給スルニ及ハス
第千百八十七條 期限ハ要約又ハ事情ニ因テ權利者ノ爲メニモ約セシコト分明ナラサル時ハ常ニ義務者ノ爲メニ約セシモノト推測ス可シ
第千百八十八條 義務者ハ商事分散《ファイエット》ヲ爲セシカ又ハ契約ニ因テ權利者ニ與ヘタル抵保《シュルテー》ヲ其所爲ニ因テ减少セシ時ハ最早期限ノ利益ヲ要求スルヲ得ス
第三欵 擇取義務《アルテルナチープ》
第千百八十九條 擇取義務ノ義務者ハ義務中ニ包含シタル二物件中ノ一ノ引渡ニ因テ其義務ヲ免カル可シ
第千百九十條 撰擇權ハ特ラニ之ヲ權利者ニ與ヘサリシ時ハ義務者ニ属ス可シ
第千百九十一條 義務者ハ約シタル二物件中ノ一ヲ引渡シテ其義務ヲ免カルルヲ得然レトモ此物件ノ一部ト彼物件ノ一部トヲ收受ス可キコトヲ權利者ニ要强スルヲ得ス
第千百九十二條 擇取方法ヲ以テ義務ヲ約シタル時ト雖トモ約諾シタル二物件中ノ一カ義務ノ目的タルヲ得サルモノナル時ハ義務ハ單純的ナリトス
第千百九十三條 約諾シタル物件ノ一、義務者ノ過失ニ因ルニモセヨ滅失シテ引渡スコトヲ得サルニ至リシ時ハ擇取義務ハ單純的トナル可シ但シ其物件ノ代價ヲ物件ニ代ヘ提供スルヲ得ス
若シ二物件共ニ滅失シ其一ノ滅失カ義務者ノ過失ニ因リシ時ハ義務者ハ最後ニ滅失シタル物件ノ代價ヲ辨濟ス可シ
第千百九十四條 前條ニ定メタル塲合ニ於テ契約ニ因リ撰擇權ヲ權利者ニ與ヘタル時二物件中ノ一ノミ滅失シ若シ其義務者ノ過失ニ因ラサル時ハ權利者ハ殘餘ノ物件ヲ得可シ若シ其義務者ノ過失ニ因リシ時ハ權利者ハ殘餘ノ物件又ハ滅失シタル物件ノ代價ヲ要求スルヲ得
又二物件共ニ滅失シ其二個ニ付キ若クハ其一個ノミニ付キ義務者ノ過失アリシ時ハ權利者ハ其撰擇ニ從ヒ此又ハ彼ノ代價ヲ要求スルヲ得
第千百九十五條 若シ二物件共ニ義務者ノ過失ニ因ラス且ツ遲滯ニ至ル前ニ滅失セシ時ハ第千三百二條ニ循ヒ義務ハ消滅ス可シ
第千百九十六條 以上ノ規則ハ擇取義務中二個以上ノ物件ヲ包含スル塲合ニモ適用ス可シ
第五欵 連帶義務
第一節 權利者間ノ連帶
第千百九十七條 權利者各自ニ債主權全部ノ辨濟ヲ要求スルノ權ヲ證書{義務ノ}ニ因テ明許シ且ツ義務ノ利益ヲ諸權利者ノ間ニ分派分割シ得可キ時ト雖トモ其中一人ニ爲{義務者ヨリ}シタル辨濟ニ因リ義務者ヲ免釋セシムル時ハ義務ハ權利者間ニ於テ連帶ナリトス
第千百九十八條 義務者ハ權利者中一人ノ訟求ニ因テ催促ヲ受ケサル以上ハ連帶權利者中ノ是又ハ彼ニ辨濟スルノ撰擇權ヲ有ス
然レトモ連帶權利者中ノ一人ノ爲シタル免釋ハ此權利者ノ得分ニ付テノミ義務者ヲ免釋セシム可シ
第千百九十九條 連帶權利者中ノ一人ノ爲メ時効ヲ中斷スルノ所爲ハ其他ノ權利者ヲ利ス可シ
第二節 義務者ノ連帶
第千二百條 義務者ノ各自全部{義務ノ}ニ付キ要强セラル可キ方法ヲ以テ一事物ニ付キ義務ヲ負ヒ其一人ノ爲シタル辨濟ニ因リ權利者ニ對シ他ノ義務者ヲ免釋セシムル時ハ義務者ノ連帶アリトス
第千二百一條 義務者中ノ一人同一ノ事物ノ辨濟ニ付キ他ノ一人ト異樣ニ義務ヲ負フ時ト雖トモ義務ハ連帶タルヲ得例ヘハ一人ハ未必ノ約件ヲ以テ義務ヲ負ヒ他ノ一人ハ單純ニ義務ヲ負フ塲合又一人ハ期限ヲ得テ他ノ一人ハ期限ヲ得サリシ塲合ノ如シ
第千二百二條 連帶ハ推測ス可カラス明カニ要約スルヲ要ス
此規則ハ法律ノ條例ニ因リ當然連帶ヲ生ス可キ塲合ニ非サレハ止息{其適用ヲ}セス
第千二百三條 連帶ヲ以テ約シタル義務ノ權利者ハ義務者ノ中其撰擇セント欲スル者ニ對シ要求{全部ノ}ヲ爲スヲ得其義務者{要求ヲ受ケタル}ハ分割{義務ノ}ヲ申立テ要求ヲ拒ムヲ得ス
第千二百四條 權利者義務者中ノ一人ニ對シテ爲シタル訟求ハ他ノ義務者ニ對シテ同一ノ訟求ヲ爲スノ障礙トナラズ
第千二百五條 辨濟スヘキ物件連帶義務者中ノ一人若クハ數人ノ過失ニ因リ又ハ其遲滯ノ間ニ滅失セシ時ハ他ノ連帶義務者ハ其物件ノ代價ヲ辨濟スルノ義務免カレス然レトモ損害賠償ハ之ヲ擔當スルニ及ハス
權利者ハ物件ヲ滅失セシメタル義務者及ヒ遲滯ヲ爲シタル義務者ニ對シテノミ損害賠償ヲ要求スルヲ得
第千二百六條 連帶義務者ノ一人ニ對シテ爲シタル訟求ハ總テノ義務者ニ對シテ時効ヲ中斷ス
第千二百七條 連帶義務者ノ一人ニ對シテ爲シタル利息ノ訟求ハ總テノ義務者ニ對シテ利息ヲ生セシム可シ
第千二百八條 權利者ヨリ訟求ヲ受ケタル連帶ノ共同義務者ハ義務ノ性質ヨリ生スル排訴法、自己一身ニ關スル排訴法及ヒ總テノ共同義務者ニ普通ノ排訴法ニ因リ訟求ヲ拒ムヲ得
其共同義務者ハ全ク他ノ共同義務者中ノ二三ノ者ノ一身ニ關スル排訴法ニ因リ訟求ヲ拒ムヲ得ス
第千二百九條 若シ義務者中ノ一人權利者ノ單一ナル相續人トナルカ又ハ權利者義務者中ノ一人ノ單一ナル相續人トナル時ハ其義務者又ハ其權利者ノ部分ニ非サレハ渾同ニ因テ連帶債主權ヲ消滅スルコトナシ
第千二百十條 共同義務者中ノ一人ノ爲メニ負債ノ分割ヲ許諾シタル權利者ハ他ノ義務者ニ對シ連帶ノ訴權ヲ保持ス可シ但シ連帶ヲ免カレタル義務者ノ部分ハ减殺ス可シ
第千二百十一條 領收書中ニ連帶權又ハ一般ノ權利ヲ貯存セスシテ義務者中ノ一人ノ部分ヲ分割シテ領收スル權利者ハ其義務者ニ對シテノミ連帶權ヲ抛棄セシモノトス
權利者ハ義務者中ノ一人ノ負擔スル部分ニ均シキ金額ヲ其者ヨリ領收スル時ト雖トモ領收書ニ其義務者ノ部分ノ爲メナルコトヲ記セサル時ハ其義務者ノ爲メニ連帶ヲ免釋シタリト見做サス
又權利者共同義務者ノ一人ニ對シ其部分ノミニ付キ單純ノ訟求ヲ爲シタル塲合ニ於テ若シ其義務者其訟求ヲ承諾セサリシカ又ハ辨濟ノ言渡アラサリシ時ハ同前ナリトス
第千二百十二條 賦額{年金ノ}又ハ負債ノ利息ニ付キ共同義務者中ノ一人ノ部分ヲ分割シ且ツ貯存{權利ノ}ナク領收スル權利者ハ十年間繼續シテ分割辨濟ヲ爲サザリシ以上ハ期限ノ滿チタル賦額又ハ利息ニ付キ連帶權ヲ失フノミニシテ期限ノ滿タサル賦額又ハ利息及ヒ元金ニ付キ其權ヲ失フコトナシ
第千二百十三條 權利者ニ對シ連帶シテ約シタル義務ハ義務者間ニ於テハ當然分割シ各自其部分ニ付キ義務ヲ負擔スルノミ
第千二百十四條 連帶義務ノ全部ヲ辨濟シタル共同義務者ハ他ノ共同義務者ニ對シテ各自ノ部分ノ償還ヲ要ムルヲ得ルノミ
若シ其中ノ一人無資力ナル時ハ其無資力ヨリ生スル損失ハ資力アル他ノ共同義務者ト辨濟ヲ爲シタル義務者トノ間ニ各自負擔ノ割合ニ從ヒ之ヲ分賦ス可シ
第千二百十五條 權利者義務者中ノ一人ノ爲メ連帶ノ訴權ヲ抛棄セシ塲合ニ於テ共同義務者中ノ一人又ハ數人無資力トナル時ハ無資力者ノ部分ハ曾テ權利者ヨリ連帶ヲ免釋セラレタル者ニ至ル迄總テノ義務者ノ間ニ各自負擔ノ割合ニ從ヒ之ヲ分賦ス可シ
第千二百十六條 連帶シテ負債ヲ約シタル事件若シ連帶義務者中ノ一人ニノミ關スル時ハ此者ハ他ノ共同義務者ニ對シテ總テノ負債ヲ擔當ス可シ他ノ共同義務者ハ此者トノ關係ニ付テハ之ヲ其保證人ト看做ス可シ
第五欵 得分《デビジーブル》義務及ヒ不得分義務
第千二百十七條 義務ハ其目的タル物件ノ引渡又ハ其目的タル所爲ノ執行ヲ外形上又ハ想像上分割スルヲ得ルト否トニ從ヒ得分的又ハ不得分的ナリトス
第千二百十八條 義務ハ其目的トスル物件又ハ所爲ヲ其性質上分ツヲ得ル時ト雖トモ其義務ニ付キ思考シタル關係上ニ於テ分割シテ執行ヲ爲スヲ得サル時ハ不得分的ナリトス
第千二百十九條 連帶ヲ約スルモ義務ニ不得分ノ性質ヲ與フルコトナシトス
第一節 得分義務ノ効果
第千二百二十條 分割スルヲ得可キ義務ハ權利者一人ト義務者一人トノ間ニハ分ツコトヲ得サルモノノ如ク之ヲ執行ス可シ其分割シ得ルコトハ權利者及ヒ義務者ノ相續人數人ノ間ニ非サレハ適用ス可カラス權利者ノ諸相續人ハ權利者ニ代リ各自ノ得可キ部分ニ非サレハ負債ヲ要求スルヲ得ス又義務者ノ諸相續人ハ義務者ニ代リ各自ノ擔當ス可キ部分ニ非サレハ負債ヲ辨濟スルニ及ハス
第千二百二十一條 前條ニ定メタル規則ハ義務者ノ諸相續人ニ付キ左ノ塲合ニ於テ例外アリトス
第一 負債ノ書入質的ナル時
第二 負債ノ特定物ナル時
第三 權利者カ撰擇權ヲ有スル物件ノ擇取義務ニ關シ其物件中ノ一箇ノ不得分的ナル時
第四 相續人中ノ一人證書ニ因リ獨リ義務ノ執行ヲ負擔シタル時
第五 契約ノ性質、其目的トスル物件又ハ契約ノ趣旨ニ因テ契約者ノ意思分割シテ義務ヲ辨濟スルニ在ラサリシコト分明ナリシ時
初三項ノ塲合ニ於テハ辨濟ス可キ物件又ハ負債ノ書入質トナシタル不動產ヲ占有スル相續人ハ其辨濟ス可キ物件又ハ書入質トナシタル不動產ノ全部ニ付キ訟求ヲ受ク可シ但シ其共同相續人ニ對シ要償權ヲ有ス第四項ノ塲合ニ於テハ獨リ義務ヲ負擔シタル相續人又第五項ノ塲合ニ於テハ各相續人ハ亦全部ニ付キ訟求ヲ受ク可シ但シ其共同相續人ニ對シ要償權ヲ有ス
第二節 不得分義務ノ効果
第千二百二十二條 共同ニテ不得分義務ヲ約シタル各人ハ連帶シテ義務ヲ約セサリシ時ト雖トモ其全部ヲ辨濟スルノ義務アリ
第千二百二十三條 其義務ヲ約シタル者ノ相續人ニ付テモ同前ナリトス
第千二百二十四條 權利者ノ各相續人ハ不得分義務ノ全部ノ執行ヲ要求スルヲ得
權利者ノ各相續人ハ獨リ義務ノ全部ノ免釋ヲ爲スヲ得ス又獨リ物件ニ替ヘ代價ヲ收受スルヲ得ス若シ相續人中ノ一人獨リ義務ヲ免釋シ又ハ物件ノ代價ヲ收受セシ時ハ其共同相續人ハ免釋ヲ爲シ又ハ代價ヲ收受シタル共同相續人ノ部分ヲ控除スルニ非サレハ不得分物件ヲ要求スルヲ得ス
第千二百二十五條 義務ノ全部ニ付キ訟求ヲ受ケタル義務者ノ相續人ハ其共同相續人ヲ訴訟ニ參關セシムル爲メ猶豫ヲ要求スルヲ得但シ其義務訟求ヲ受ケタル相續人ヨリスルニ非サレハ辨濟スルヲ得可カラサル性質ノモノナル時ハ此限ニ在ラストス此塲合ニ於テハ其相續人ハ獨リ辨濟ノ言渡ヲ受ク可シ但シ其共同相續人ニ對シ要償權ヲ有ス
第六欵 罰欵アル義務
第千二百二十六條 罰欵トハ契約ノ執行ヲ確保スル爲メ其不執行ノ塲合ニ於テ或ル事ヲ爲ス可キコトヲ約スル條欵ヲ云フ
第千二百二十七條 主タル義務ノ無効ハ罰欵ノ無効ヲ提起ス
罰欵ノ無効ハ主タル義務ノ無効ヲ堤起セス
第千二百二十八條 權利者ハ遲滯ヲ爲シタル義務者ニ對シ旣ニ要約シタル罰科《パース》ヲ要求セスシテ主タル義務ノ執行ヲ訟求スルヲ得
第千二百二十九條 罰欵ハ主タル義務ノ不執行ニ因テ權利者ノ受ケタル損害ノ賠償ノ相殺ナリトス
權利者ハ純然ノ遲延ニ付キ罰科ヲ要約シタル塲合ノ外ハ主タル義務ト罰科トヲ併セテ要求スルヲ得ス
第千二百三十條 主タル義務ヲ執行ス可キ期限ヲ定メシト否トニ關セス罰科ハ引渡ヲ爲シ取去ヲ爲シ又ハ事ヲ爲ス可キ義務ヲ負フ者ノ遲滯セシ時ニ非サレハ生セサルモノトス
第千二百三十一條 若シ主タル義務ノ一部ヲ執行セシ時ハ裁判官ハ罰科ヲ變更スルコトヲ得
第千二百三十二條 罰科ヲ以テ約シタル主タル義務若シ不得分物件ニ係ハル時ハ罰科ハ義務者ノ相續人中ノ一人ノ違約ニ因テ生シ違約ヲ爲シタル者ニ對シテハ其全部ヲ要求シ其共同相續人ノ各自ニ對シテハ其部分ヲ要求シ書入質ニ關シテハ其全部ヲ要求スルヲ得但シ共同相續人ハ罰科ヲ生セシメタル者ニ對シテ要償權ヲ有ス
第千二百三十三條 罰欵ヲ以テ約シタル主タル義務若シ得分的ナル時ハ義務者ノ相續人中其義務ニ違背シタル者ニ對シ主タル義務中ニテ其擔當スル部分ノミニ付テ罰科ヲ生シ義務ヲ執行シタル者ニ對シテハ訴權ヲ生セス
此規則ハ分割シテ辨濟ヲ爲スヲ得サラシムルノ意思ヲ以テ罰欵ヲ加ヘタル時共同相續人中ノ一人若シ義務ノ全部ノ執行ヲ妨礙セシ塲合ニ於テハ例外ナリトス此塲合ニ於テハ此共同相續人{執行ヲ妨礙セシ}ニ對シテハ罰科ノ全部ヲ要求シ他ノ共同相續人ニ對シテハ其部分ノミヲ要求スルヲ得但シ他ノ共同相續人ハ義務ノ執行ヲ妨礙セシ者ニ對シテ要償權ヲ有ス
CHAPITRE V. DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS.
第五章 義務ノ消滅
1234. Les obligations s'éteignent,
第千二百三十四條 義務ハ左ノ事項ニ因テ消滅ス
Par le paiement,
辨濟
Par la novation,
更改
Par la remise volontaire,
好意ノ免釋
Par la compensation,
相殺
Par la confusion,
渾同
Par la perte de la chose,
物件ノ滅失
Par la nullité ou la rescision,
無効又ハ廢棄
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
解除ノ約件ノ効果但シ解除ノ約件ハ前章ニ載セリ
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
時効但シ別卷ニ載ス可シ
SECTION PREMIÈRE. Du Paiement.
§ I. Du paiement en général.
1235. Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
1239. Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
1241. Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans ou opposans : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.
1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.
1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
1246. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au tems de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
1248. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
§ II. Du Paiement avec subrogation.
1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale.
1250. Cette subrogation est conventionnelle,
1°. Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, priviléges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même tems que le paiement ;
2°. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
1251. La subrogation a lieu de plein droit,
1°. Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques ;
2°. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3°. Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4°. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
1252. La subrogation établie par les articles précédens a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
§ III. De l'Imputation des paiemens.
1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.
1254. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
1256. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
§ IV. Des Offres de paiement, et de la consignation.
1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut,
1°. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
2°. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
3°. Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
4°. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
5°. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6°. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
7°. Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
1259. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge : il suffit,
1°. Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
2°. Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;
3°. Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
4°. Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
1261. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés : il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
§ V. De la Cession de Biens.
1265. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
1266. La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personnne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
1269. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
1270. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.
SECTION II. De la Novation.
1271. La novation s'opère de trois manières :
1°. Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2°. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3°. Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
1272. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
1273. La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
1274. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
1277. La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
1278. Les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
1279. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.
1280. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
1281. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
SECTION III. De la Remise de la Dette.
1282. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
1283. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
1285. La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions.
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
1288. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
SECTION IV. De la Compensation.
1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
1290. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
1291. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
1292. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas,
1°. De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2°. De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3°. D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
1294. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
1295. Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.
1298. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
1299. Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
SECTION V. De la Confusion.
1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
1301. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
SECTION VI. De la Perte de la chose due.
1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
SECTION VII. De l'Action en nullité ou en rescision des Conventions.
1304. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce tems ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
Le tems ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée ; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation .
1306. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un évènement casuel et imprévu.
1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art.
1309. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
1310. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
1311. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
1312. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagemens, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.
1314. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction.
第一欵 辨濟
第一節 一般ノ辨濟
第千二百三十五條 凡ソ辨濟アレハ義務アリタリト推測ス義務ナクシテ辨濟シタルモノハ回收《レペチシヨン》セラル可シ
回收ハ好意ニテ辨濟シタル自然義務ニ付テハ之ヲ許サス
第千二百三十六條 義務ハ共同義務者又ハ保證人ノ如キ總テ之ニ關係アル者ヨリ辨濟スルヲ得
義務ハ之ニ關係ナキ外人ト雖トモ義務者ノ名ヲ以テ且ツ其義務免釋ノ爲メニスルニ於テハ之ヲ辨濟スルヲ得又自己ノ名ヲ以テスト雖トモ權利者ノ權利ヲ代襲セサルニ於テハ之ヲ辨濟スルヲ得
第千二百三十七條 可爲義務ハ義務者自ラ之ヲ履行スルニ付キ權利者利益ヲ有スル時ハ權利者ノ望ニ反シ外人ニテ之ヲ辨濟スルヲ得ス
第千二百三十八條 有効ニ辨濟ヲ爲サンニハ辨濟ニ充ツル物件ノ所有者ニシテ之ヲ讓與スルノ能力アルヲ要ス
然レトモ金額其他使用ニ因リ消耗ス可キ物件ノ辨濟ハ其所有者ニ非サリシ者又ハ之ヲ讓與スルノ能力ナキ者之ヲ爲セシ時ト雖トモ善意ヲ以テ之ヲ消耗シタル權利者ニ對シ之ヲ回收スルヲ得ス
第千二百三十九條 辨濟ハ權利者又ハ其名代人又ハ裁判若クハ法律ニ因リ權利者ノ爲メニ領收スルコトヲ允許セラレタル者ニ之ヲ爲ス可シ
權利者ノ爲メニ領收スルノ權ヲ有セサル者ニ爲シタル辨濟ト雖トモ權利者若シ之ヲ追認セシカ又ハ之レニ付キ利益セシ時ハ有効ナリトス
第千二百四十條 債主權ヲ占有スル者ニ善意ヲ以テ爲シタル辨濟ハ占有者其後債主權ヲ奪却セラルル時ト雖トモ有効ナリトス
第千二百四十一條 權利者ニ爲シタル辨濟ハ權利者之ヲ領收スルノ能力ナキ時ハ無効ナリトス但シ義務者其辨濟シタル物件カ權利者ノ利益ニ歸シタルコトヲ證スル時ハ此限ニ在ラストス
第千二百四十二條 差押又ハ故障アルニ抅ハラス義務者ヨリ權利者ニ爲シタル辨濟ハ差押又ハ故障ヲ爲シタル權利者ニ關シテハ無効ナリトス差押又ハ故障ヲ爲シタル權利者ハ自己ノ權利ヲ以テ更ニ辨濟ヲ爲ス可キコトヲ義務者ニ要强スルヲ得但シ此塲合ニ限リ義務者ハ權利者{始メニ辨濟ヲ受ケタル}ニ對シテ要償權ヲ有ス
第千ニ百四十三條 權利者ハ提供{義務者ヨリ}アリタル物件ノ價額己レニ辨濟アル可キ物件ノ價額ト等一ナルカ又ハ之ヨリ高貴ナル時ト雖トモ己レニ辨濟アル可キ物件ニ非サル他ノ物件ヲ收受ス可キヲ要强セラルルコト無ル可シ
第千二百四十四條 義務者ハ得分義務ト雖トモ其一部ノ辨濟ヲ收受スヘキコトヲ權利者ニ要强スルヲ得ス
然レトモ裁判官ハ義務者ノ情狀ヲ考察シ辨濟ニ付キ相當ノ猶豫ヲ許與シ且ツ訟求ノ執行ヲ中止シ諸事依然タラシムルヲ得但シ裁判官ハ深ク注意シテ其權ヲ行フ可シ
第千二百四十五條 特定物ノ義務者ハ引渡ノ時ノ狀况ノ儘ニテ物件ヲ引渡シテ其義務ヲ免カル可シ但シ物件ニ生シタル毀損其所爲若クハ其過失又ハ義務者自ラ責ニ任ス可キ人ノ過失ニ出テタルカ又ハ其毀損前ニ遲滯ヲ爲シタル時ハ此限ニ在ラストス
第千二百四十六條 義務若シ種類ヲ以テ定メタル物件ニ係ハル時ハ義務者ハ義務ヲ免カレンカ爲メ最上種ノ物件ヲ與フルニ及ハス然レトモ最下種ノ物件ヲ提供スルヲ得ス
第千二百四十七條 辨濟ハ契約ニ因リ指定シタル塲所ニ於テ執行ス可シ若シ塲所ヲ指定セサリシ時ハ特定物ニ係ハル辨濟ハ義務ヲ約シタル時其目的タル物件ノアリタル塲所ニ於テ之ヲ爲ス可シ
此二箇ノ塲合ノ外辨濟ハ義務者ノ住所ニ於テ爲ス可シ
第千二百四十八條 辨濟ノ費用ハ義務者ノ負擔ナリトス
第二節 代權辨濟
第千二百四十九條 權利者ニ辨濟ヲ爲ス外人ニ權利者ノ權利ヲ代襲セシムルニハ約束上ノモノアリ法律上ノモノアリ
第千二百五十條 左ノ代權ハ約束上ノモノトス
第一 權利者外人ヨリ辨濟ヲ收受シ自己ノ義務者ニ對スル權利、訴權、先取權又ハ書入質權ヲ外人ニ代襲セシムル時、此代權ハ辨濟ト同時ニ明約ス可シ
第二 義務者其負債ヲ辨濟センカ爲メニ金額ヲ借用シ貸主ニ權利者ノ權利ヲ代襲セシムル時、此代權ヲシテ有効ナラシメンニハ公證人ノ面前ニ於テ借用證書及ヒ領收書ヲ記シ其借用證書ニハ辨濟ヲ爲サンカ爲メニ借用ヲ爲セシコトヲ記載シ又領收書ニハ辨濟ノ爲メニ新權利者ヨリ給與シタル金額ヲ以テ辨濟ヲ爲セシコトヲ記載スルヲ要ス此代權ハ權利者ノ同意ヲ待タス之ヲ爲スヲ得
第千二百五十一條 左ノ者ノ爲メニハ代權ハ當然成立ス可シ
第一 自身權利者ニシテ先取權又ハ書入質權アルカ爲メニ自己ヨリ優等ノ權利者ニ辨濟ヲ爲シタル者ノ爲メ
第二 不動產ノ獲得者ニシテ其代價ヲ其不動產ニ付キ書入質權ヲ有スル權利者ニ爲ス辨濟ニ供用シタル者ノ爲メ
第三 他人ト共ニ又ハ他人ニ代リ負債ヲ辨濟スルノ義務アルヲ以テ其辨濟ヲ爲スノ利益ヲ有セシ者ノ爲メ
第四 自己ノ金額ヲ以テ相續ノ負債ヲ辨濟シタル目錄相續人ノ爲メ
第千二百五十二條 前數條ニ定メタル代權ハ義務者ニ對スル如ク保證人ニ對シテ成立ス權利者若シ一部ノ辨濟ノミヲ得タル時ハ代權ヲ以テ其權利者ヲ害スルヲ得ス此塲合ニ於テ其權利者ハ辨濟ヲ得サル殘額ニ付キ一部ノ辨濟ノミヲ爲シタル者ニ先チテ其權利ヲ執行スルヲ得
第三節 辨濟ノ抵充《アンピュタション》
第千二百五十三條 數箇ノ負債ノ義務者ハ辨濟ヲ爲ス時何ノ負債ヲ辨濟スルノ意ナルヤヲ陳述スルノ權アリ
第千二百五十四條 利息又ハ賦額ヲ生スル負債ノ義務者ハ權利者ノ承諾ナクシテハ其爲ス所ノ辨濟ヲ賦額又ハ利息ニ先チテ元金ニ抵充スルヲ得ス元金及ヒ利息ニ付キ爲ス辨濟ニシテ全額ニ充タサルモノハ先ツ之ヲ利息ニ抵充ス可シ
第千二百五十五條 數箇ノ負債ノ義務者、其權利者ノ領收シタルモノヲ特ニ其負債ノ一ニ抵充セシ旨ノ領收書ヲ受諾セシ時ハ最早之ヲ他ノ負債ニ抵充センコトヲ要求スルヲ得ス但シ權利者ノ方ニ詐欺又ハ不當《シユル、フリーズ》ノ所爲アリシ時ハ此限ニ在ラストス
第千二百五十六條 若シ領收書ニ何ノ抵充ヲモ記セサル時ハ辨濟ハ其時同シク期限ノ至リタル負債中ニテ義務者ノ最モ辨濟ノ利益ヲ有スルモノニ之ヲ抵充ス可シ然ラサレハ期限ノ至ラサル負債ヨリモ期限ノ至リタル負債ノ較々輕キ時ト雖トモ期限ノ至リタル負債ニ之ヲ抵充ス可シ
數箇ノ負債若シ同質ナル時ハ最舊ノ負債ニ抵充シ又全ク同樣ナル時ハ割合ニ從ヒ抵充ス可シ
第四節 辨濟ノ提供及ヒ附託
第千二百五十七條 權利者若シ辨濟ヲ領收スルコトヲ拒ム時ハ義務者ハ權利者ニ實物提供ヲ爲スヲ得權利者尚ホ之ヲ受諾スルコトヲ拒ム時ハ提供シタル金額又ハ物件ヲ附託スルヲ得
實物提供ヲ爲シ尋テ附託ヲ爲セシ時ハ義務者ヲ免釋ス可シ實物提供及ヒ附託ハ之ヲ有効ニ爲セシ時ハ辨濟ト同視シ如此ク附託シタル物件ハ權利者ノ危險ニ歸ス可シ
第千二百五十八條 實物提供ノ有効ナランニハ左ノ件々ヲ要ス
第一 領収ヲ爲ス能力アル權利者又ハ之ニ代テ領收ヲ爲ス權アル者ニ實物提供ヲ爲スコト
第二 辨濟ヲ爲ス能力アル者ヨリ實物提供ヲ爲スコト
第三 辨濟期限ニ至リタル金額辨濟スヘキ賦額又ハ利息、淸筭シタル費用、及ヒ未淸筭ノ費用ノ爲メノ金額ノ全額ニ付キ實物提供ヲ爲スコト但シ未淸筭ノ費用ノ爲メノ金額若シ不足ナル時ハ之ヲ補充ス可シ
第四 權利者ノ爲メニ要約シタル塲合ニ於テハ期限ノ至リタルコト
第五 義務ヲ約シタル約件ノ到來シタルコト
第六 辨濟ノ爲メニ約定シタル塲所ニ於テ提供ヲ爲スコト、辨濟ノ塲所ニ付キ別段ノ約束ナキ時ハ權利者ニ提供ヲ爲スカ又ハ其住所若クハ約束執行ノ爲メニ撰定シタル住所ニ於テ提供ヲ爲スコト
第七 此等ノ事ヲ管掌スル裁判所附屬吏ニ依テ提供ヲ爲スコト
第千二百五十九條 附託有効ナランニハ裁判官ノ附託ヲ允許セシコトヲ要セス左ノ件々アルヲ以テ足レリトス
第一 提供物件ヲ附託ス可キ日、時、塲所ヲ記シタル催促書ヲ豫メ權利者ニ送達セシコト
第二 義務者提供物件ヲ手放シ附託ノ日迄ノ利息ト共ニ之ヲ附託領收ノ爲メ法律ニ指定シタル附託所ニ預ケシコト
第三 提供物件ノ性質、其領收ニ付キ權利者ノ抗拒又ハ其缼席及ヒ附託ノ事ニ付キ裁判所附屬吏ニ調書ヲ作ラシメタルコト
第四 權利者缼席ノ塲合ニ於テハ附託シタル物件ヲ領收ス可キノ催促書ト共ニ附託ノ調書ヲ權利者ニ送達セシコト
第千二百六十條 實物提供及ヒ附託ノ有効ナル時ハ其費用ハ權利者ノ負擔ナリトス
第千二百六十一條 權利者附託物件ヲ受諾セサル間ハ義務者之ヲ引取ルヲ得若シ義務者之ヲ引取ル時ハ其共同義務者又ハ保證人ハ義務ヲ免カレス
第千二百六十二條 義務者若シ自ラ其提供及ヒ附託ノ整正ニシテ有効ナル言渡ヲ受ケ其言渡ノ旣判効ヲ得タル時ハ權利者ノ承諾アリト雖トモ其附託物件ヲ引取リ其共同義務者又ハ保證人ヲ害スルヲ得ス
第千二百六十三條 旣判効ヲ得タル言渡ニ因テ附託ノ有効ナルコトヲ宣告シタル後義務者カ其附託ヲ引取ルコトヲ承諾シタル權利者ハ最早其債主權ノ辨濟ニ付キ之ニ附属スル先取權又ハ書入質權ヲ執行スルヲ得ス、權利者ハ附託ヲ引取ルコトヲ承諾シタル證書ヲ以テ更ニ書入質權ヲ生スルニ必要ナル法式ヲ履行シタル日以後ニ非サレハ書入質權ヲ有セス
第千二百六十四條 若シ辨濟スヘキ物件其所在ノ塲所ニ於テ引渡ス可キ特定物ナル時ハ義務者ハ權利者ニ又ハ其住所若クハ約束執行ノ爲メ撰定シタル住所ニ送達シタル書ヲ以テ權利者ニ物件ヲ取去ルノ催促ヲ爲ス可シ其催促ヲ爲シタル上權利者物件ヲ取去ラス義務者ニ於テ物件所在ノ塲所入用ナル時ハ義務者ハ他ノ塲所ニ其物件ヲ附託スルノ允許ヲ裁判所ヨリ受ルコトヲ得
第五節 財產ノ委棄《セッション》
第千二百六十五條 財產委棄トハ義務者其負債ヲ辨濟スル能ハサルニ至リシ時其全財產ヲ權利者ニ委付スルコトヲ云フ
第千二百六十六條 財產委棄ニハ好意上ノモノアリ裁判上ノモノアリ
第千二百六十七條 好意上ノ財產委棄トハ權利者隨意ニ之ヲ承諾シ權利者ト義務者トノ間ニ爲シタル約定ヨリ生スル効果ノ外他ノ効果ヲ生セサルモノヲ云フ
第千二百六十八條 裁判上ノ委棄トハ不幸ニシテ善意ナル義務者ニ其身体ノ自由ヲ有タシムル爲メ反對ノ要約ニ係ハラス裁判所ニ於テ其全財產ヲ權利者ニ委付スルコトヲ許シ以テ法律上其義務者ニ與フル便益ヲ云フ
第千二百六十九條 裁判上ノ委棄ハ權利者ニ所有權ヲ附與セス唯其利益ノ爲メ財產ヲ賣却セシムルノ權及ヒ賣却迄入額ヲ收得スルノ權ヲ附與スルノミ
第千二百七十條 權利者ハ法律ニ定ムル例外ノ塲合ノ外裁判上ノ委棄ヲ拒ムヲ得ス
裁判上ノ委棄ハ拘禁《コントレントパルコール》{義務者ノ}ヲ免除ス
又裁判上ノ委棄ハ委棄シタル財產ノ價額ニ至ル迄ノ外義務ヲ免釋セス財產不足ノ塲合ニ於テ他ノ財產若シ後ニ義務者ニ屬スル時ハ義務者ハ完全ノ辨濟ニ至ル迄之ヲ委棄スルノ義務アリ
第二欵 更改
第千二百七十一條 更改ハ三箇ノ方法ヲ以テ成レルモノトス
第一 義務者權利者ニ對シ舊義務ニ替フル新義務ヲ約シ舊義務ノ消滅セシ時
第二 新義務者權利者ヨリ義務ノ免釋ヲ得タル舊義務者ト交迭セシ時
第三 新契約ノ効ニ因リ新權利者舊權利者ト交迭シ義務者舊權利者ニ對シ義務ノ免釋ヲ得タル時
第千二百七十二條 更改ハ契約ヲ爲スノ能力アル者ノ間ニ非サレハ之ヲ爲スヲ得ス
第千二百七十三條 更改ハ推測ス可カラス更改ヲ爲スノ意思證書ニ因テ明カニ顯ハルルコトヲ要ス
第千二百七十四條 新義務者ノ交迭ニ因ル更改ハ舊義務者ノ同意ナクシテ之ヲ爲スヲ得
第千二百七十五條 義務者、權利者ニ對シテ義務ヲ負フ可キ他ノ義務者ヲ權利者ニ供スルニアル代辨《デレガシヨン》約定ハ權利者ニ於テ之ヲ爲シタル義務者ヲ免釋セント欲スル旨ヲ明カニ陳述セサル時ハ更改ヲ爲ササルモノトス
第千二百七十六條 代辨約定ヲ爲シタル義務者ヲ免釋シタル權利者ハ代辨者ノ無資力トナリシ時ト雖トモ義務者ニ對シテ要償權ヲ有セス但シ要償權ノ貯存ヲ別段證書ニ記シタルカ又ハ代辨者代辨約定ノ時旣ニ民事分散《デコンフィチユール》又ハ開始シタル商事《フアイト》分散ヲ爲セシ時ハ此限ニ在ラストス
第千二百七十七條 義務者ヨリ己レニ代リテ辨濟ヲ爲ス可キ者ヲ單ニ指示セシノミニテハ更改ヲ爲サストス
權利者ヨリ己レニ代リ領收ヲ爲ス可キ者ヲ單ニ指示セシ時モ同前ナリトス
第千二百七十八條 舊債主權ニ属スル先取權及ヒ書入質權ハ交迭シタル債主權ニ移轉セス但シ權利者別段ニ其權ヲ貯存セシ時ハ此限ニ在ラストス
第千二百七十九條 更改若シ新義務者ノ交迭ニ因テ成リタル時ハ債主權ノ最初ノ先取權及ヒ書入質權ハ新義務者ノ財產上ニ移轉スルヲ得ス
第千二百八十條 更改若シ權利者ト連帶義務者中ノ一人トノ間ニ成リタル時ハ舊債主權ノ先取權及ヒ書入質權ハ新義務ヲ約シタル者ノ財產ニ付テノミ之ヲ貯存スルヲ得
第千二百八十一條 權利者ト連帶義務者中ノ一人トノ間ニ爲シタル更改ニ因テ共同義務者ハ免釋セラル可シ
主タル義務者ニ對シ爲シタル更改ハ保證人ヲ免釋ス可シ
然レトモ權利者若シ第一項ノ塲合ニ於テ共同義務者ノ從屬ヲ要求シ第二項ノ塲合ニ於テ保證人ノ從屬ヲ要求シテ共同義務者又ハ保證人其新約定ヲ承諾スルコトヲ拒ミタル時ハ舊債主權ハ存續ス可シ
第三欵 義務ノ免釋《レミース》
第千二百八十二條 權利者ヨリ義務者ニ好意ニテ爲ス私印本證書ノ還付ハ免釋ノ證ト爲ル可シ
第千二百八十三條 證書ノ大字謄本ノ好意ノ還付ハ反對ノ證ナキニ於テハ義務ノ免釋又ハ辨濟アリタルコトヲ推測セシム可シ
第千二百八十四條 連帶義務者中ノ一人ニ爲シタル私印本證書又ハ大字謄本ノ還付ハ其共同義務者ノ爲メニ同一ノ効ヲ有ス可シ
第千二百八十五條 連帶義務者中ノ一人ニ爲シタル約束上ノ免釋ハ其共同義務者ヲ免釋ス可シ但シ權利者特ラニ共同義務者ニ對シテ其權利ヲ貯存セシ時ハ此限ニ在ラストス
此終リノ塲合ニ於テハ免釋ヲ得タル者ノ部分ヲ控除スルニ非サレハ負債ノ辨濟ヲ要求スルヲ得ス
第千二百八十六條 質《ナニチスマン》ト爲シタル物件ノ還付《ルミース》ハ義務ノ免釋ナリト推測スルニ足ラストス
第千二百八十七條 主タル義務者ニ爲シタル約束上ノ免釋ハ保證人ヲ免釋ス
保證人ニ爲シタル約束上ノ免釋ハ主タル義務者ヲ免釋セス
保證人中ノ一人ニ爲シタル約束上ノ免釋ハ他ノ保證人ヲ免釋セス
第千二百八十八條 保證免釋ノ爲メニ權利者保證人ヨリ領收シタル物ハ負債ニ抵充シ主タル義務者及ヒ他ノ保證人ノ免釋ニ充用ス可シ
第四欵 相殺
第千二百八十九條 二人相互ニ義務者タル時ハ下ノ數條ニ定ムル方法ト塲合トニ從ヒ双方ノ間ニ相殺ヲ爲シ二箇ノ義務ヲ消滅セシム
第千二百九十條 相殺ハ義務者雙方ノ知ラサル時ト雖トモ法律ノ効力ノミニ因リ當然之ヲ爲シ二箇ノ義務ハ其同一時ニ成立スル時ニ於テ其相當ノ價額ニ至ル迄相互ニ消滅ス可シ
第千二百九十一條 相殺ハ相互ニ期限ノ至リ且淸筭シタル金額若クハ同種ノ得替物件ノ定量ヲ以テ其目的ト爲ス所ノ二箇ノ義務ノ間ニ非サレハ之ヲ爲スヲ得ス
爭ニ係ハラズ且ツ其代價ノ物價表ニ規定セラレタル穀物又ハ日用品ノ供給ハ期限ノ至リ且淸筭シタル金額ト相殺スルヲ得
第千二百九十二條 恩惠ノ期限ハ相殺ノ障礙トナルコトナシ
第千二百九十三條 相殺ハ雙方ノ義務ノ原由如何ニ係ハラス之ヲ爲ス可シ但シ左ノ塲合ハ例外ナリトス
第一 所有者ノ不當ニ奪取セラレタル物件還給ノ訟求
第二 附託物又ハ使用貸與物ノ還給ノ訟求
第三 差押フ可カラスト宣告セラレタル養料ヲ原由トスル義務
第千二百九十四條 保證人ハ主タル義務者ニ對シテ權利者ノ負フタル義務ニ付キ相殺アルコトヲ申立《シッポゼー》ツルヲ得
然レトモ主タル義務者ハ保證人ニ對シテ權利者ノ負フタル義務ニ付キ相殺アルコトヲ申立ツルヲ得ス
又連帶義務者ハ其共同義務者ニ對シテ權利者ノ負フタル義務ニ付キ相殺アルコトヲ申立ツルヲ得ス
第千二百九十五條 權利者ヨリ外人ニ爲シタル權利ノ讓與ヲ單純ニ承諾シタル義務者ハ其承諾前ニ讓與者{權利者}ニ對シテ申立ツルコトヲ得タルベキ相殺ヲ受讓者ニ對シテ申立ツルコトヲ得ス
義務者讓與ノ承諾ヲ爲サスト雖トモ其通知ヲ受ケタル時ハ讓與ハ其通知以後ニ係ハル債主權ノ相殺ノミヲ妨礙ス可シ
第千二百九十六條 二箇ノ義務同一ノ塲所ニ於テ辨濟ス可カラサル時ハ引渡ノ費用ヲ計筭スルニ非サレハ其相殺アルコトヲ申立ツルヲ得ス
第千二百九十七條 若シ一人ニテ負フタル相殺ス可キ數多ノ義務アル時ハ抵充ニ付キ第千二百五十六條ニ定メタル規則ヲ相殺ニ付キ履踐ス可シ
第千二百九十八條 相殺ハ外人ノ旣得權ヲ害シテ之ヲ爲スヲ得ス故ニ義務者ニシテ己レノ手内ニ於テ外人ノ留置《セシアレー》差押ヲ爲シタル後ニ權利者{權利者ノ}トナリタル者ハ差押人ヲ害シテ相殺アルコトヲ申立ツルヲ得ス
第千二百九十九條 相殺ニ因リ當然消滅シタル負債ヲ辨濟シタル者ハ相殺アルコトヲ申立テサリシ債主權ヲ執行スルニ付キ外人ヲ害シテ其債主權ニ附属シタル先取權又ハ書入質權ヲ利用スルヲ得ス但シ義務者其負債ヲ相殺ス可キ債主權アリシコトヲ知ラサリシ正當ノ理由アル時ハ此限ニ在ラストス
第五欵 渾同
第千三百條 權利者及ヒ義務者ノ資格一人ニ着合スル時ハ權利ノ渾同ヲ生シ二箇ノ債主權ヲ消滅ス
第千三百一條 主タル義務者ノ身上ニ成レル渾同ハ其保證人ヲ益ス可シ
保證人ノ身上ニ成レル渾同ハ主タル義務ノ消滅ヲ提起セス
權利者ノ身上ニ成レル渾同ハ權利者ノ義務ニ屬スル部分ニ非サレハ其連帶ノ共同義務者ヲ益セス
第六欵 辨濟ス可キ物件ノ滅失
第千三百二條 義務ノ目的タル特定物滅失スルカ通易ス可カラサルモノトナルカ又ハ全ク其存在ヲ知ラサル如ク紛失セシ時若シ其物件義務者ノ過失ナク又遲滯ニ至ラサル前ニ滅失紛失セシニ於テハ義務ハ消滅ス可シ
義務者遲滯ヲ爲シタリト雖トモ意外ノ變ニ付キ自ラ責ニ任セサリシ時ハ若シ旣ニ物件ヲ引渡セシモ其物件カ同シク權利者ノ許ニ於テ滅失ス可カリシ塲合ニ於テハ義務ハ消滅ス可シ
義務者ハ其主張スル意外ノ變ヲ證ス可シ
臟物ノ滅失又ハ紛失シタル方法ノ如何ヲ問ハス其滅失ハ竊取ヲ爲セシ者ニ代價ノ還給ヲ免除スルコトナシトス
第千三百三條 物件若シ義務者ノ過失ニ非スシテ滅失シ又ハ通易ス可カラサルモノトナリ又ハ紛失シタル時其物件ニ關シテ要償ノ權利又ハ訴權アル時ハ義務者ハ之ヲ權利者ニ讓與ス可シ
第七欵 契約ノ無効又ハ廢棄ノ訴權
第千三百四條 別段ノ法律ニ因リ契約ノ無効又ハ廢棄ノ訴權ヲ尚ホ短期ニ限定セル塲合ニ於テハ其訴權ハ十年間繼續ス可シ
其時間ハ暴行ノ塲合ニ於テハ其止了シタル日ヨリ、錯誤又ハ詐欺ノ塲合ニ於テハ之ヲ發見シタル日ヨリ、有夫ノ婦允許{夫又ハ裁判所ノ}ヲ得スシテ爲シタル所爲ニ付テハ婚姻解除ノ日ヨリ起筭ス
其時間ハ被禁治產者ノ爲シタル所爲ニ付テハ治產ノ禁ヲ解キタル日ヨリ、幼者ノ爲シタル所爲ニ付テハ丁年ニ至リタル日ヨリ起筭ス
第千三百五條 單純ノ損失ハ後見免除ヲ得サル幼者ノ爲メニハ諸種ノ契約ニ付キ廢棄ヲ生シ後見免除ヲ得タル幼者ノ爲メニハ幼年後見及ヒ後見免除ノ卷ニ定ムル其能力ノ限度ヲ超過シタル總テノ契約ニ付キ廢棄ヲ生ス
第千三百六條 幼者ハ損失若シ偶然不虞ノ事情ヨリ生セシ時ハ損失ヲ原由トシテ廢棄{契約ノ}ヲ訴フルヲ得ス
第千三百七條 幼者ノ爲シタル丁年タル旨ノ單純ノ陳述ハ廢棄ノ障礙トナルコトナシトス
第千三百八條 商人、銀行者又ハ技術師ナル幼者ハ其商業又ハ其技術ニ關シテ結ヒタル契約ノ廢棄{損失ノ爲メニ}ヲ訴フルヲ得ス
第千三百九條 幼者ハ婚姻ノ有効ノ爲メ許諾ヲ要スル者ノ許諾ト其者ノ立會トヲ以テ婚姻財產契約書ニ載セタル契約ヲ爲セシ時ハ其契約ノ廢棄ヲ訴フルヲ得ス
第千三百十條 幼者ハ犯罪又ハ准犯罪ニ因テ生シタル義務ノ廢棄ヲ訴フルヲ得ス
第千三百十一條 幼年ニテ爲シタル契約ヲ丁年ニ至リテ追認セシ時ハ其契約ノ法式上ニ於テ無効タルト又止タ廢棄ス可キトヲ問ハス其廢棄ノ訴ハ之ヲ受理セス
第千三百十二條 幼者、被禁治產者又ハ有夫ノ婦カ其資格ヲ以テ其爲シタル契約ヲ廢棄スルコトヲ許サルル時ハ其契約ノ結果トシテ幼年、禁治產又ハ婚姻ノ間ニ辨濟{對手ヨリ}シタル物ガ幼者等ノ利益ニ歸シタルコトヲ證スルニ非サレハ返還ヲ要求{幼者等ニ}スルヲ得ス
第千三百十三條 丁年者ハ別段ニ民法ニ定メタル塲合ト條件トニ循フニ非サレハ損失ヲ原由トシテ廢棄ヲ訴フルヲ得ス
第千三百十四條 不動產ノ讓與若クハ遺物ノ分派ニ付キ幼者又ハ被禁治產者ノ爲メニ要スル法式ヲ履踐シタル時ハ幼者又ハ被禁治產者ハ其所爲{讓與分派}ニ關シテハ丁年ニテ又ハ禁治產前ニ之ヲ爲セシ如クニ看做サル可シ
CHAPITRE VI. DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS, ET DE CELLE DU PAIEMENT.
第六章 義務ノ證據及ヒ辨濟ノ證據
1315. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
第千三百十五條 義務ノ執行ヲ要求スル者ハ之ヲ證ス可シ
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
右ニ反シ義務ヲ免釋セラレタリト主張スル者ハ辨濟、又ハ其義務ノ消滅ヲ來タシタル事件ヲ證明ス可シ
1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
第千三百十六條 書證、人證、推測、一方ノ自認及ヒ矢誓ニ關スル規則ハ左ノ數欵ニ之ヲ記載ス
SECTION PREMIÈRE. De la Preuve littérale.
§ I. Du Titre authentique.
1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
1318. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
1319. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
1320. L'acte, soit authentique, soit sous seing-privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
1321. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers.
§ II. De l'Acte sous seing-privé.
1322. L'acte sous seing-privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que l'acte authentique.
1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing-privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaisent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
1325. Les actes sous seing-privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc. , ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
1326. Le billet ou la promesse sous seing-privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ;
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon , l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
1328. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
1330. Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
1331. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
1332. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
§ III. Des Tailles.
1333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en détail.
§ IV. Des Copies des titres.
1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
1335. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1°. Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original : il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2°. Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3°. Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4°. Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignemens.
1336. La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; et il faudra même pour cela,
1°. Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2°. Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
§ V. Des Actes récognitifs et confirmatifs.
1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
1338. L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation, ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre-vifs ; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
1340. La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception.
SECTION II. De la Preuve testimoniale.
1341. Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs ;
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
1342. La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs.
1343. Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
1344. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
1345. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différens tems, si ce n'était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
1348. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s'applique,
1°. Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
2°. Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
3°. Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
4°. Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.
SECTION III. Des Présomptions.
1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
§ I. Des Présomptions établies par la loi.
1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits : tels sont,
1°. Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
2°. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3°. L'autorite que la loi attribue à la chose jugée ;
4°. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
1351. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
1352. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
§ II. Des Présomptions qui ne sont point établies par la loi.
1353. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
SECTION IV. De l'Aveu de la Partie.
1354. L'aveu qui est opposé à une partie, est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
1355. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
1356. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
SECTION V. Du Serment.
1357. Le serment judiciaire est de deux espèces :
1°. Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire ;
2°. Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.
§ I. Du Serment décisoire.
1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
1360. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
1364. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause ou contre eux.
Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier ;
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions ;
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ;
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
§ II. Du Serment déféré d'office.
1366. Le juge peut déférer à l'une des parties le serment ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut,
1°. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2°. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
1368. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre.
1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
第一欵 書證《プルーブリテラル》
第一節 公正證書
第千三百十七條 公正證書トハ證書ヲ記シタル地ニ於テ此事ヲ掌トル權アル公吏ノ必要ノ儀式ニ從ヒ記シタル證書ヲ云フ
第千三百十八條 管轄違又ハ官吏ノ無能力又ハ法式ノ虧缼ニ因リ公正ナラサル證書ハ契約者雙方ノ手署アルニ於テハ私印證書ノ價格ヲ有ス可シ
第千三百十九條 公正證書ハ之ニ記載スル契約ニ付テハ契約者其相續人又ハ承權人ノ間ニハ確信ヲ爲スモノトス
然レトモ僞造ノ主タル訴{刑事ノ訴}アリシ塲合ニ於テハ僞造的ト訴ヘラレタル證書ノ執行ハ重罪告發ニ因テ之ヲ停止ス可シ又民事附帶ノ僞造ノ訴アリシ時ハ裁判所ハ事情ニ從ヒ假ニ證書ノ執行ヲ停止スルヲ得
第千三百二十條 證書ハ公正タルト私印タルトヲ問ハス唯々釋明ノ爲メニ記シタルモノト雖トモ其釋明ト契約ノ要旨ト直接ノ關係アルニ於テハ契約者ノ間ニハ確信アリトス契約ノ要旨ニ不關係ノ釋明ハ證據ノ端緖ト爲スヲ得ルノミ
第千三百二十一條 反約證書《コントルレットル》ハ契約者雙方ノ間ニ非サレハ効ヲ有スルヲ得ス决シテ外人ニ對シテハ効ヲ有セズ
第二節 私印證書
第千三百二十二條 私印證書ニ付キ人ヨリ對抗ヲ受ケタル者ノ認諾シ又ハ法律上ニテ認諾シタリト做シタル其私印證書ハ之ヲ記シタル雙方ノ間其相續人及ヒ承權人ノ間ニハ公正證書ト同シキ信アリトス
第千三百二十三條 私印證書ニ付キ對抗ヲ受ケタル者ハ其手跡又ハ其手署ヲ明確ニ是認シ又ハ非認スルノ義務アリ
其相續人又ハ承權人ハ主者ノ手跡又ハ手署ヲ識知セサル旨ヲ陳述シテ足レリトスルコトヲ得
第千三百二十四條 一方ノ者其手跡又ハ手署ヲ非認スル塲合及ヒ其相續人又ハ承權人ノ之ヲ識知セサル旨ヲ陳述スル塲合ニ於テハ裁判所ニ於テ其驗眞ヲ命ス可シ
第千三百二十五條 雙務契約ヲ記スル私印證書ハ殊別ノ利益ヲ有スル契約者ノ員數ニ應シ數通ノ正本ヲ作ルニ非サレハ効ナシトス
同一ノ利益ヲ有スル數人ニ付テハ正本一通ニテ足レリトス
正本ノ各通ニハ作リタル正本ノ員數ヲ附記ス可シ
然レトモ正本ヲ二通三通等ニ作リタル旨ノ附記ノ欠缼ニ付テハ證書ニ記シタル契約ヲ先ツ執行シタル者ヨリ對抗スルヲ得ス
第千三百二十六條 契約者ノ一方其他方ニ金額又ハ評價スルヲ得可キ物件ヲ辨濟スルノ義務ヲ約シタル手形又ハ私印約諾書ハ之ヲ記スル者其全文ヲ手記スルカ又ハ少クモ其手署ノ外ニ本字{數字ニ非サル}ヲ以テ金額又ハ物件ノ分量ヲ記載シテ認諾《ボン》又ハ承認《アップルベー》ノ語ヲ手記ス可シ
但シ證書ノ商人、工人、農夫、葡萄作人、傭工及ヒ傭夫ヨリ出テタル塲合ハ此限ニ在ラストス
第千三百二十七條 證書ノ本文ニ記シタル金額認諾ノ所ニ記シタル金額ト相異ナル時ハ義務ヲ負フ者證書及ヒ認諾ノ全文ヲ手記セシ時ト雖トモ何レカ錯誤ナルヤヲ證セサル以上ハ義務ハ寡額ノ方ニ在リト推測ス可シ
第千三百二十八條 私印證書ハ外人ニ對シテハ之ヲ登記シタル日、之ヲ記シタル者又ハ記シタル者ノ中一人ノ死去ノ日又ハ封印若クハ目錄ノ調書ノ如キ公吏ノ記シタル證書中ニ其{私印證書ノ}要旨ヲ證明シタル日ヲ以テ其日附ナリトス
第千三百二十九條 商人ノ簿册ハ商人ニ非サル者ニ對シテハ矢誓ノ事ニ付キ後條ニ記スル所ノ外其簿册ニ記載アル供給ノ證ト爲ルコトナシトス
第千三百三十條 商人ノ簿册ハ其商人ニ對スル證ト爲ル可シ然レトモ其簿册ニ依テ利益ヲ得ント欲スル者ハ其主張スル所ニ反スル事項ヲ簿册中ヨリ分ツコトヲ得ス
第千三百三十一條 家事ノ簿册及ヒ書類ハ之ヲ記シタル者ノ爲メニ證ト爲ラス其簿册書類ハ第一領受シタル辨濟ヲ明確ニ記載スル総テノ塲合ニ於テ第二簿册書類ニ記シタル義務ヲ利スル者ノ爲メ證書欠缼ノ補トシテ覺書ヲ爲シタル旨ノ別段ナル附記アリシ時ニ於テハ之ヲ記シタル者ニ對シテ信アリトス
第千三百三十二條 權利者ノ常ニ所持シタル證書ノ末尾、欄外又ハ裏面ニ權利者ノ記シタル文書ハ權利者之レニ手署ヲモ日附ヲモ爲サズト雖トモ之ヲ以テ義務者ノ免釋ヲ知ルヲ得ル時ハ信アリトス又證書又ハ領收書ノ副本ノ裏面欄外又ハ末尾ニ權利者ノ記シタル文書ニ付テモ其副本ノ義務者ノ手中ニ在ルニ於テハ同前ナリトス
第三節 符木
第千三百三十三條 母木《エシャンチョン》ニ符合スル符木《タイユ》ハ零賣ニテ爲シ又ハ收受シタル供給ヲ之ニ依テ證スルコトヲ常慣トスル者ノ間ニハ信アリトス
第四節 證書ノ謄本
第千三百三十四條 謄本ハ製本ノ存在スル時ハ正本ニ記載スル所ノモノニ付テノミ信アリトス正本ノ呈示ハ常ニ要求セラルルコトヲ得
第千三百三十五條 正本旣ニ存在セサル時ハ謄本ハ左ノ區別ニ從ヒ信アリトス
第一 大字謄本即チ第一ノ謄本ハ正本ニ均シキ信アリ、契約者雙方立會ノ上又ハ之ヲ呼出シ其出席セサル上ニテ裁判官ノ職權ヲ以テ寫取リタル謄本又ハ契約者雙方立會ヲ以テ其承諾ノ上寫取リタル謄本ニ付テモ同前ナリトス
第二 裁判官職權ヲ以テセス又ハ契約者雙方ノ承諾ナク大字謄本即チ第一ノ謄本交付ノ後ニ曾テ證書ヲ記シタル公證人又ハ其後任者ノ一人又ハ公證人ノ資格ヲ以テ正本ヲ看守スル公吏カ證書ノ正本ヨリ寫取リタル謄本ハ經久ノモノタルニ於テハ正本滅失ノ塲合ニ於テ信アルコトヲ得
謄本ハ三十年以上ヲ經過シタル時ハ經久ノモノトス
謄本若シ三十年ヲ經過セサル時ハ書證ノ端緖ト爲スヲ得ルノミ
第三 證書ノ正本ヨリ寫取リタル謄本若シ曾テ證書ヲ記シタル公證人其後任者ノ一人又ハ公證人ノ資格ヲ以テ正本ヲ看守スル者ニ依テ寫取ラレサル時ハ如何ニ經久ノモノタリト雖トモ之ヲ書證ノ端緖トシテ用井ルヲ得ルノミ
第四 謄本ノ謄本ハ事情ニ從ヒ純然ノ參考ト爲スヲ得ルノミ
第千三百三十六條 公簿上ニ證書ノ登記ハ書證ノ端緖ト爲スヲ得ルノミ且ツ之カ爲メ左ノ事情アルヲ要ス
第一 右ノ證書ヲ記シタリト思想ス可キ年ニ公證人ノ記シタル諸正本ノ悉皆紛失セシコトノ確實ナル事又ハ右ノ證書ノ正本ノ滅失カ格段ノ變災ニ因リシ事ヲ證スル事
第二 公證人ノ整正ノ目錄在リテ右ノ證書カ同一ノ日附ニ於テ記セラレタルコトノ分明ナル事
右二箇ノ事情ノ集合ニ因リ人證ヲ許ス可キ時ハ右ノ證書ノ證人タリシ者猶生存スルニ於テハ其申立ヲ聽クヲ要ス
第五節 追認及ヒ確約ノ證書
第千三百三十七條 追認證書ハ別段之ニ原證書ノ事項ヲ記載スルニ非サレハ原證書ノ呈示ヲ免レス
原證書以外ニ又ハ之レニ異リテ追認證書ニ記載スル事項ハ何ノ効ヲモ生セス
然レトモ引續テ所持シタル數通同樣ノ追認證書アリテ其一通ノ日附三十年以上ナル時ハ權利者ハ原證書ヲ呈示スルコトヲ免カルルヲ得
第千三百三十八條 法律ニ於テ無効又ハ廢棄ノ訴訟ヲ許シタル義務ノ確約證書ハ其義務ノ要旨、廢棄訴權ノ理由ノ附記及ヒ其訴權ノ原由タル瑕瑾ヲ修良スルノ意思ヲ記載スル時ニ非サレハ効ナシトス
確約證書在ラスト雖トモ義務ヲ有効ニ確約スルヲ得可キ時期ノ後ニ至リ好意ヲ以テ義務ヲ執行スル時ハ確約アリタリトス
法律ニ定ムル時期内ニ法式ニ循ヒタル確約又ハ好意ノ執行ハ此所爲ニ對シテ申立ツルヲ得可キ抗辯《モワイヤン》及ヒ排訴《エキセプション》ノ抛棄ヲ提起ス但シ之カ爲メ外人ノ權利ヲ害スルコトナカル可シ
第千三百三十九條 贈遺者ハ何ノ確約證書ニ依ルモ生者間ノ贈遺ノ瑕瑾ヲ修良スルヲ得ス法式上ニ於テ無効タル生者間ノ贈遺ハ法律上ノ法式ニ循ヒ更ニ之ヲ爲スヲ要ス
第千三百四十條 贈遺者ノ死後其相續人又ハ承權人ノ爲シタル贈遺ノ確約又ハ好意上ノ執行ハ法式ノ瑕瑾又ハ其他ノ排訴ヲ申立ツル權ノ抛棄ヲ提起ス
第二欵 人證《ブルーブテスチモニアル》
第千三百四十一條 凡ソ百五十「フラン」ノ金額又ハ價額ヲ超過スル事物ニ付テハ好意上ノ附託ト雖トモ公證人ノ面前ニテ又ハ私印ニテ證書ヲ記ス可シ證書ニ記載スル所ニ反對ノ事項、證書外ノ事項又ハ證書ヲ記スル時若クハ其前後ニ陳述シタリト主張スル事項ニ付テハ假令ヒ百五十「フラン」以下ノ金額又ハ價額ニ係ハル時ト雖トモ證人ヲ以テ何ノ證據ヲモ立ルコトヲ許サス
但シ此規則ト商事ニ關スル法律ニ定ムル所ト抵觸スルコトナカル可シ
第千三百四十二條 前條ノ規則ハ訴訟カ元金ノ訟求外ニ元金ト合シテ百五十「フラン」ノ金額ヲ超過スル利息ノ訟求ヲ含ム塲合ニモ適用ス
第千三百四十三條 百五十「フラン」ヲ超過スル訟求ヲ爲シタル者ハ其訟求高ヲ减殺スルモ人證ヲ許サス
第千三百四十四條 百五十「フラン」以下ノ金額ノ訟求ニ付テモ其金額カ書面ニ因リ證明セラレサル百五十「フラン」以上ノ貸金ノ殘額又ハ一部ナリト陳述セラルル時ハ人證ヲ許スヲ得ス
第千三百四十五條 若シ一方ノ者一訴訟中ニ數箇ノ要求ヲ爲シ其要求ニ付テハ證書ナク且ツ合計百五十「フラン」ノ金額ヲ超過スル時ハ其債主權カ殊異ノ原由ニ因テ生シ且ツ殊異ノ時日ニ於テ成立シタルコトヲ主張スルモ其權利ノ相續、贈遺又ハ其他ノ原由ニ因リ數多ノ人ヨリ來リタルニ非サレハ證人ヲ以テ證據ヲ立ルヲ許サス
第千三百四十六條 悉ク書面ニ因テ證明セサル總テノ訟求ハ其名義ノ如何ヲ問ハス一通ノ召喚狀ヲ以テ之ヲ爲ス可シ其召喚後ハ書證在ラザル他ノ訟求ハ之ヲ受理セス
第千三百四十七條 前數條ノ規則ハ書證ノ端緖アル時ハ例外ナリトス
書證ノ端緖トハ訟求ヲ受ケタル者又ハ其代理スル本人ヨリ出テタル書ニシテ主張{原告人ノ}スル事件ヲ眞實ナリト思惟セシムルモノヲ云フ
第千三百四十八條 前數條ノ規則ハ亦權利者カ自己ニ對シテ他人ノ約シタル義務ノ書證ヲ得ル能ハサリシ総テノ塲合ニ於テハ例外ナリトス
此第二ノ例外ハ左ノ件々ニ適用ス
第一 准契約及ヒ犯罪又ハ准犯罪ヨリ生スル義務
第二 火災、崩潰、騷擾又ハ破船ノ際ニ爲シタル必須ノ附託及ヒ旅舍ニ投宿スル旅人ノ爲シタル附託伹シ何レモ人ノ身分ト事ノ狀况トニ從フ可シ
第三 證書ヲ記スルコトヲ得可カラサリシ不虞ノ變災《アグシダン》ノ際ニ約シタル義務
第四 權利者カ天災《フォルスマジュール》ニ因テ生シタル不虞ノ意外《カーフォルチュイー》ノ變ニ因リ書證ト爲ス可キ證書ヲ紛失シタル塲合
第三欵 測推
第千三百四十九條 推測トハ法律又ハ裁判官カ分明ナル事ヨリ不分明ナル事ニ引致スル結果ヲ云フ
第一節 法律ニ因テ定ムル推測
第千三百五十條 法律上ノ推測トハ別段ノ法律ニ因リ或ル所爲又ハ或ル事件ニ擬當スルモノヲ云フ即チ左ノ如シ
第一 所爲ノ性質ノミニ因テ法律ノ規則ニ背キテ爲シタリト推測セラレタリトシ法律ニ於テ無効ト爲ス所爲
第二 法律ニ於テ定マリタル或ル事情ニ因リ所有權又ハ免釋{義務ノ}ヲ生シタリト爲ス塲合
第三 法律ニ於テ旣判事件ニ附シタル効力
第四 法律ニ於テ一方ノ者ノ自認又ハ矢誓ニ附シタル効力
第千三百五十一條 旣判事件ノ効力ハ裁判ノ目的タルモノニ付テノミ存スルモノトス故ニ訟求シタル事物ノ同一ナルコト、訟求ノ同一ノ原由ニ基クコト、訟求ノ同一ノ訴訟人間ニ同一ノ資格ヲ以テ同一ノ訴訟人ヨリ同一ノ訴訟人ニ對シテ生セシコトヲ要ス
第千三百五十二條 法律上ノ推測ハ其利益ヲ受クル者ニハ證據ヲ立ルコトヲ免ス
法律上ノ推測カ其基本ニ從ヒ或ル所爲ヲ取消シ又ハ訴權ヲ排却スル時ハ其推測ニ對シテ何ノ證據ヲモ立ルヲ許サス但シ反證ヲ許ス塲合及ヒ矢誓及ヒ裁判上ノ自認ニ付キ後ニ記スル所ハ此限ニ在ラストス
第二節 法律ニ因テ定メサル推測
第千三百五十三條 法律ニ因テ定メサル推測ハ裁判官ノ知識ト思慮トニ任ス裁判官ハ法律ニ於テ人證ヲ許ス塲合ノミニ於テ且ツ重要、確詳、符合ノ推測ニ非サレハ爲ス可カラス但シ所爲カ詐欺ヲ原由トシテ訟擊セラルル時ハ此限ニ在ラストス
第四欵 一方ノ者ノ自認
第千三百五十四條 一方ニ對抗セラルル自認ニハ裁判所外ニ於ケルモノアリ裁判所ニ於ケルモノアリ
第千三百五十五條 裁判所外ニ於ケル純然ノ言詞上ノ自認ノ申立ハ人證ヲ許ササル訟求ニ付テハ常ニ無用ナリトス
第千三百五十六條 裁判所ニ於ケル自認トハ一方又ハ其部理代人ノ裁判所ニ於テ爲ス陳述ヲ云フ
其自認ハ之ヲ爲シタル者ニ對シテ確信アリトス
其自認ハ之ヲ爲シタル者ニ對シテ之ヲ分ツコトヲ得ス
其自認ハ事實上ノ錯誤ニ因リ爲シタルコトヲ證セサルニ於テハ之ヲ取消スヲ得ス又法律上ノ錯誤ヲ口實トシテ之ヲ取消スヲ得ス
第五欵 矢誓
第千三百五十七條 裁判所ニ於ケル矢誓ニ二種アリ
第一 一方カ訴訟ノ裁判ヲ依據セシムル爲メ他ノ一方ニ求ムルモノ、之ヲ審决的ト云フ
第二 裁判官職權ヲ以テ訴訟人ノ一方又ハ他方ニ命スルモノ
第一節 審决ノ矢誓
第千三百五十八條 審决ノ矢誓ハ訟爭ノ種類如何ヲ問ハス之ヲ求ムルヲ得
第千三百五十九條 審决ノ矢誓ハ求メヲ受ケタル一方ノ一身上ノ事件ニ付テノミ之ヲ求ムルヲ得
第千三百六十條 審决ノ矢誓ハ之ヲ求ムヘキノ訟求又ハ排訴ニ付キ證據ノ端緖ナキ時ト雖トモ何時ニテモ之ヲ求ムルヲ得
第千三百六十一條 矢誓ノ求メヲ受ケ之ヲ拒ミ若クハ之ヲ其對手ニ反求スルコトヲ諾セサル者又ハ矢誓ヲ反求セラレテ之ヲ拒ミタル對手ハ其訟求又ハ其排訴ニ付キ敗訴ス可シ
第千三百六十二條 矢誓ハ其目的タル事件カ訴訟人雙方ニ關スルニ非スシテ唯矢誓ヲ求メラレタル一方ノ一身ニノミ關スル時ハ之ヲ反求スルヲ得ス
第千三百六十三條 求メ又ハ反求セラレタル矢誓ヲ爲セシ時ハ對手ニ其詐僞タルコトヲ證スルヲ許サス
第千三百六十四條 矢誓ヲ求メ又ハ反求シタル者ハ對手カ其矢誓ヲ爲スノ用意ヲ爲セシ旨ヲ陳述セシ時ハ最早之ヲ取消スヲ得ス
第千三百六十五條 爲シタル矢誓ハ之ヲ求メタル者ノ爲メ又ハ之レニ對シ及ヒ其相續人及ヒ承權人ノ爲メ又ハ之レニ對シテノミ證ト爲ル可シ
然レトモ連帶權利者ノ一人ヨリ義務者ニ求メタル矢誓ハ之ヲ求メタル權利者ノ部分ニ付テノミ義務者ヲ免釋ス
主タル義務者ニ求メタル矢誓ハ保證人ヲモ免釋ス
連帶義務者ノ一人ニ求メタル矢誓ハ共同義務者ニ益ス
保證人ニ求メタル矢誓ハ主タル義務者ニ益ス
右ノ後二項ノ塲合ニ於テハ連帶義務者及ヒ保證人ノ矢誓ハ負債ニ付キ之ヲ求メラレタル塲合ニ於テノミ他ノ共同義務者又ハ主タル義務者ニ益シ連帶又ハ保證ノ事實上ニ付キ矢誓ヲ求メラレタル塲合ニ於テハ益セス
第二節 職權ヲ以テ命スル矢誓
第千三百六十六條 裁判官ハ訴訟ノ判决ヲ依據スル爲メ又ハ唯々言渡ノ金額ヲ定ムル爲メ訴訟人ノ一方ニ矢誓ヲ命スルヲ得
第千三百六十七條 裁判官ハ左ノ二條件ニ依ルニ非サレハ訟求又ハ訟求ニ對抗スル排訴ニ付キ職權ヲ以テ矢誓ヲ命スルヲ得ス
第一 訟求又ハ排訴ノ充分ニ證明セラレサルコト
第二 訟求又ハ排訴ノ全ク證據ナキニ非サルコト
此二箇ノ塲合ノ外ハ裁判官ハ單純ニ訟求ヲ受理シ又ハ却下ス可シ
第千三百六十八條 裁判官ノ職權ヲ以テ訴訟人ノ一方ニ命シタル矢誓ハ其一方ヨリ他ノ一方ニ反求スルヲ得ス
第千三百六十九條 訟求シタル物件ノ價額ニ付テノ矢誓ハ他ノ方法ヲ以テ價額ヲ判定スル能ハサル時ニ非サレハ裁判官ヨリ原告人ニ命スルヲ得ス
此塲合ニ於テハ裁判官ハ幾何ノ金額ニ至ル迄原告人ノ矢誓ヲ信ス可キヤヲモ定ム可シ
TITRE QUATRIÈME. DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION. (Décrété le 19 pluviôse an XI (9 février 1804). Promulgué le 29 pluviôse (19 du même mois.)
第四卷 契約ナクシテ生スル義務(千八百四年二月九日决定同月十九日頒布)
1370. Certains engagemens se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
第千三百七十條 或ル義務ハ義務ヲ負フ者ノ方ヨリモ之ヲ負ハシムル者ノ方ヨリモ何等ノ契約ヲ爲スコトナクシテ生ス
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
其義務ノ一種ハ法律ノ効力ノミニ因テ生シ他ノ一種ハ義務ヲ負フ者ノ一身上ノ所爲ニ因テ生ス
Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
第一種ノ義務ハ相隣接スル所有者間ノ義務又ハ自己ニ任セラレタル職務ヲ拒辭スルコトヲ得サル後見人及ヒ其他ノ管理人ノ義務ノ如キ意思外ニ生シタルモノナリトス
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.
義務ヲ負フ者ノ一身上ノ所爲ヨリ生スル義務ハ准契約、犯罪又ハ准犯罪ニ因テ生ス此義務ハ本卷ノ目的トスル所ナリ
CHAPITRE PREMIER. DES QUASI-CONTRATS.
第一章 准契約
1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers. et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
第千三百七十一條 准契約トハ全ク人ノ好意上ノ所爲ニシテ之ニ依テ外人ニ對シテ或ル義務ヲ生シ又時トシテハ双方ノ間ニ相互ノ義務ヲ生スルモノヲ伝フ
1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
第千三百七十二條 若シ好意上他人ノ事務ヲ管理スル時ハ所有者其管理ヲ識知スルモ又ハ之ヲ識知セサルモ管理者ハ所有者自ラ管理ヲ爲スヲ得ルニ至ル迄其着手シタル管理ヲ繼續シ且ツ之ヲ成就スル默然ノ義務ヲ約セリトス又管理者ハ自ラ其事務ノ諸般ノ附帶事件ヲ擔任ス可シ
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
管理者ハ所有者カ己レニ爲シタル格段ノ委任ニ因テ生スル所ニ等シキ諸般ノ義務ヲ負擔ス可シ
1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
第千三百七十三條 管理者ハ事務ノ成就前ニ所有者ノ死去シタル時ト雖トモ相續人其管理ヲ爲スヲ得ルニ至ル迄ハ管理ヲ繼續スルノ義務アリ
1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
第千三百七十四條 管理者ハ事務ノ管理ニ付キ良家父ノ爲ス可キ諸般ノ注意ヲ爲スノ義務アリ
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
然レトモ管理者自ラ事務ヲ擔任スルニ至リタル事情ニ因リ裁判官ハ管理者ノ過失又ハ懈怠ニ因テ生シタル損害賠償ヲ輕减スルヲ得
1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagemens que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagemens personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
第千三百七十五條 事務ヲ能ク管理セラレタル所有者ハ管理者カ自己ノ名ニテ約シタル義務ヲ履行シ管理者ノ爲シタル一身上ノ總テノ義務ニ付キ之ニ其賠償ヲ爲シ又管理者ノ爲シタル有益又ハ必要ノ諸費用ヲ之ニ辨償ス可シ
1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
第千三百七十六條 收受ス可ラサルモノヲ錯誤ニ因リ若クハ情ヲ知テ收受スル者ハ辨濟スルノ義務ナクシテ辨濟ヲ爲シタル者ニ之ヲ還給ス可シ
1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
第千三百七十七條 錯誤ニ因リ自ラ負債主ナリト信スル者負債ヲ辨濟セシ時ハ權利者ニ對シテ還給ヲ要ムルノ權アリ
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
然レトモ此權利ハ權利者カ辨濟ヲ得タルカ爲メニ其證書ヲ滅却シタル塲合ニ於テハ消滅ス可シ但シ辨濟ヲ爲シタル者ハ眞ノ義務者ニ對シテ要償權ヲ有ス
1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
第千三百七十八條 收受シタル者ノ方ニ惡意アリシ時ハ元金ト辨濟ノ日ヨリノ利息又ハ菓實トヲ還給ス可シ
1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
第千三百七十九條 不當ニ收受シタル物件若シ不動產又ハ有形ノ動產ナル時ハ之ヲ收受シタル者ハ其存在スルニ於テハ之ヲ實物ニテ還給シ物件若シ其過失ニ因テ滅失毀損セシニ於テハ其價額ヲ還給ス可シ若シ又惡意ヲ以テ之ヲ收受シタル時ハ意外ノ變ニ因ル其滅失ノ擔保者ナリトス
1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
第千三百八十條 善意ヲ以テ收受シタル者物件ヲ賣却シタル時ハ賣却ノ價額ニ非サレハ還給スルニ及ハス
1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
第千三百八十一條 物件ノ還給ヲ得タル者ハ惡意ノ占有者ニ對シテモ物件保存ノ爲メニ爲シタル必要及ヒ有益ノ諸費用ヲ計算ス可シ
CHAPITRE II. DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS.
第二章 犯罪及ヒ准犯罪
1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
第千三百八十二條 凡ソ人ノ所爲ニシテ他人ニ損害ヲ起スモノハ其過失ニ因リ損害ヲ來シタル者ヨリ其賠償ヲ爲サシム
1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
第千三百八十三條 何人モ其所爲ニ因テノミナラス尚ホ其懈怠又ハ不注意ニ因テ生シタル損害ノ責ニ任ス可シ
1384. On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
第千三百八十四條 何人モ其所爲ニ因テノミナラス尚ホ己レ其責ニ任ス可キ人又ハ自ラ看守スル物件ノ所爲ニ因テ生シタル損害ノ責ニ任ス可シ
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;
父及ヒ夫ノ死後ニ於テハ母ハ已レト共ニ住居スル幼年ノ子ノ起シタル損害ノ責ニ任ス可シ
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
主人及ヒ傭主ハ其僕婢及ヒ傭人カ自己ヨリ命シタル執務中ニ起シタル損害ノ責ニ任ス可シ
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
敎師及ヒ工師ハ其學生及ヒ技生カ自己ノ監督スル時間ニ起シタル損害ノ責ニ任ス可シ
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
以上ノ責任ハ父母敎師及ヒ工師カ其責任ヲ生シタル所爲ヲ防止スルヲ得サリシコトヲ證セサル塲合ニ於テノミ生ス可シ
1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
第千三百八十五條 獸類ノ所有者又ハ之ヲ使用スル者ハ其使用ノ間ハ其看守中ナルト其遁逸中ナルトヲ問ハス獸類ノ起シタル損害ノ責ニ任ス可シ
1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
第千三百八十六條 建造物ノ所有者ハ保存ノ欠缼又ハ建築ノ粗惡ニ因テ崩潰ヲ來シタル時ハ其崩潰ニ因テ生シタル損害ノ責ニ任ス可シ
TITRE CINQUIÈME. DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. (Décrété le 20 pluviôse an XI (10 février 1804). Promulgué le 50 pluviôse (20 du fevrier.)
第五卷 婚姻財產契約及ヒ夫婦相互ノ權利(千八百四年二月十日决定同月二十日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總則
1387. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.
第千三百八十七條 法律ハ別段ノ契約ノ欠缺スル時ニ非サレハ財產ニ關シテ夫婦ノ結合ヲ管理セス夫婦ハ風俗ニ反セス且ツ以下ノ更改ニ從フ以上ハ其適當ト思惟スル所ニ從ヒ別段ノ契約ヲ爲スヲ得
1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfans, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code.
第千三百八十八條 夫婦ハ婦及ヒ子ノ身上ニ夫權ヨリ生シ又ハ家長トシテ夫ニ属スル權利、父權ノ卷及ヒ幼年、後見及ヒ後見免除ノ卷ニ因テ夫婦中ノ遺存者ニ附與シタル權利及ヒ本法ノ禁止スル規則ニ違背スルヲ得ス
1389. Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans entre eux ; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.
第千三百八十九條 夫婦ハ其子又ハ卑属親ノ相續ニ付キ自己ニ關スルト其子相互ニ關スルトヲ問ハス相續ノ法律上ノ順序ヲ變更スルヲ目的トスル何ノ約束又ハ何ノ抛棄ヲモ爲スヲ得ス但シ此規則ト本法ニ定メタル法式及ヒ塲合トニ循ヒ爲スヲ得ル生者間又ハ遺囑ノ贈遺ト抵觸スルコトナカル可シ
1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogées par le présent Code.
第千三百九十條 夫婦ハ是迄佛蘭西國ノ各部ヲ支配シ本法ニ因テ廢止セラレタル地方ノ慣習、法律又ハ規則ノ一ニ因テ其結合ヲ規定スヘキヲ最早一般ノ方法ヲ以テ要約スルヲ得ス
1391. Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.
第千三百九十一條 然レトモ夫婦ハ或ハ共通法ヲ以テ或ハ嫁資法ヲ以テ婚姻セント欲スル旨ヲ一般ノ方法ヲ以テ陳述スルヲ得
Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre.
第一ノ塲合ニテ共通法ヲ以テスルトキハ夫婦及ヒ其相續人ノ權利ハ本卷第二章ノ規則ニ因テ之ヲ規定ス
Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre III.
第二ノ塲合ニテ嫁資法ヲ以テスルトキハ其權利ハ第三章ノ規則ニ因テ之ヲ規定ス
Toutefois, si l'acte de célébration du mariage porte que les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l'acte qui contiendra son engagement,elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage.
(千八百五十年七月十日追加)然レトモ若シ婚姻執行證書ニ夫婦契約{財產上ノ}ナク婚姻セシ旨ヲ記スル時ハ婦ハ外人ニ對シテ普通法ノ規則ニ循ヒ契約ヲ爲スノ能力アル者ト看做サル可シ但シ婦其義務{外人ニ對シテ}ヲ包含スル證書中ニ婚姻財產契約ヲ爲シタリト陳述セシ時ハ此限ニ在ラス
1392. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.
第千三百九十二條 婦自ラ財產ヲ嫁資ト爲シ若クハ婦ニ財產ヲ嫁資ト爲スノ單純ナル要約ハ此事ニ付キ婚姻財產契約書中ニ明然ノ陳述アル時ニ非サレハ其財產ヲ嫁資法ニ從ハシムルニ足ラストス
La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens.
又嫁資法ニ從ハシムルコトハ夫婦ノ共通ナク婚姻シ又ハ財產ヲ分割スル旨ノ單純ナル陳述ニ因テモ生セス
1393. A défaut des stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.
第千三百九十三條 共通法ニ背反シ又ハ之ヲ變更スル別段ノ要約ナキ時ハ第二章ノ第一部ニ定メタル規則ヲ以テ佛蘭西ノ普通法トス
1394. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.
第千三百九十四條 總テ婚姻財產上ノ契約ハ婚姻前ニ公證人ノ面前ニ於テ之ヲ證書ニ記ス可シ
Le notaire donnera lecture aux parties du dernier alinéa de l'art. 1391, ainsi que du dernier alinéa du présent article. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine de dix francs d'amende contre le notaire contrevenant.
(千八百五十年七月十日追加)公證人ハ第千三百九十一條ノ末項ト本條ノ末項トヲ双方ニ讀聞ス可シ○其讀聞カセタルコトハ契約書中ニ之ヲ附記ス可シ其附記ヲ爲ササリシ公證人ニ對シテハ十「フラン」ノ罰金ヲ言渡ス可シ
Le notaire délivrera aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil, avant la célébration du mariage.
公證人ハ契約書ニ手署スル時ニ於テ其氏居住ノ地及ヒ夫婦トナラントスル者ノ氏名、身分、住所及ヒ契約ノ日附ヲ記シタル無稅ノ零紙ノ證狀ヲ雙方ニ渡ス可シ其證狀ニハ婚姻執行前ニ之ヲ身分取扱役ニ呈出ス可キコトヲモ記ス可シ
1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.
第千三百九十五條 總テ婚姻財產上ノ契約ハ婚姻執行後ニ何ノ變更ヲモ爲スヲ得ス
1396. Les changements qui y seraient faits avant cette célébration doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.
第千三百九十六條 婚姻執行前ニ其財產契約ニ付キ爲シタル變更ハ婚姻財產契約ト同一ノ法式ニ從ヒ記シタル證書ヲ以テ證明ス可シ
Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.
加之何等ノ變更又ハ反約證書ト雖トモ婚姻財產契約ニ參關シタル諸人ノ立會及ヒ其同時ノ承諾ナキニ於テハ無効ナリトス
1397. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra, à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.
第千三百九十七條 前條ニ記シタル法式ヲ具シタル總テノ變更及ヒ反約證書ト雖トモ婚姻財產契約ノ正本ノ末尾ニ之ヲ記載セサルニ於テハ外人ニ對シテ無効ナリトス公證人ハ變更又ハ反約證書ヲ末尾ニ登記セスシテ婚姻財產契約ノ大字謄本ヲモ其他ノ謄本ヲモ渡スコトヲ得ス若シ之ニ違背スル時ハ關係人ニ損害賠償ヲ爲ス可キノ言渡ヲ受ケ尚ホ他ニ理由アル時ハ更ニ重罰ニ處セラル可シ
1398. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible ; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
第千三百九十八條 婚姻ヲ契約スル能力アル幼者ハ其契約ニ關スル諸般ノ約束ヲ承諾スルノ能力アリトス又幼者ノ其婚姻ニ付キ爲シタル約束及ヒ贈遺ハ婚姻ノ有効ノ爲メ承諾ヲ要スル者ノ立會ヲ以テ其契約ヲ爲シタルニ於テハ有効ナリトス
CHAPITRE II. DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ.
第二章 財產共通法
1399. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil : on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque.
第千三百九十九條 財產共通ハ法律上タルト約束上タルトヲ問ハス身分取扱役ノ面前ニ於テ婚姻ヲ執行シタル日ヨリ始マルモノトス他ノ時期ニ於テ財產共通ノ始マルコトヲ要約スルヲ得ス
第一部 法律上ノ財產共通
第千四百條 財產共通法ヲ以テ婚姻ヲ爲スノ單純ナル陳述ニ因リ設定シ又ハ契約ナクシテ設定シタル財產共通ハ下ノ六欵ニ記シタル規則ニ循フ可シ
PREMIÈRE PARTIE. De LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.
第一欵 施的《アクチーブマン》及ヒ受的《パツシーブマン》ニ共通財產ヲ組成スル事
1400. La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.
SECTION PREMIÈRE. De ce qui compose la Communauté activement et passivement.
§ I. De l'Actif de la Communauté.
1401. La communauté se compose activement,
1°. De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire ;
2°. De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ;
3°. De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.
1402. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.
1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation .
Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.
Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.
1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté.
Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
1405. Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.
1406. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté ; sauf récompense ou indemnité.
1407. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné ; sauf la récompense s'il y a soulte.
1408. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt ; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.
Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.
§ II. Du passif de la Communauté, et des Actions qui en résultent contre la Communauté.
1409. La communauté se compose passivement,
1°. De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux ;
2°. Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans le cas où elle a lieu ;
3°. Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux ;
4°. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté ;
5°. Des alimens des époux, de l'éducation et entretien des enfans, et de toute autre charge du mariage.
1410. La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte.
Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.
Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers.
1411. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.
1412. Les dettes d'une succession purement immobilière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté ; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession.
Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté ; sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers.
1413. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme : mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.
1414. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.
Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue.
1415. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.
Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.
1416. Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari ; le tout sauf les récompenses respectives.
Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.
1417. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.
1418. Les règles établies par les articles 1411 et suivans régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession.
1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.
1420. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté ; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.
SECTION II. De l'Administration de la Communauté, et de l'Effet des Actes de l'un ou de l'autre époux relativement a la Société conjugale.
第一節 共通ノ施的《アクチーフ》ノモノ
1421. Le mari administre seul les biens de la communauté.
Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.
1422. Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfans communs.
Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.
1423. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'évènement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
1424. Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme ; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.
1425. Les condamnations prononcées contre l'un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels.
1426. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.
1427. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfants en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice.
1428. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme.
Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.
Il ne peut aliéner le immeubles personnels de sa femme sans son consentement.
Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires.
1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
1430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.
1431. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution ; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.
1432. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.
1433. S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.
1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.
1435. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme : si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.
1436. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.
1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
1438. Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.
Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au tems de la donation.
1439. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté ; et, dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.
1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.
第千四百一條 共通財產ハ施的上左ノ物件ヲ以テ組成ス
第一 婚姻執行ノ日ニ夫婦ノ占有セシ總テノ動產及ヒ婚姻中ニ相續又ハ贈遺ニ因リ夫婦ニ歸属スル總テノ動產但シ贈遺者反對ヲ記スル時ハ此限ニ在ラス
第二 婚姻執行ノ時ニ於テ旣ニ夫婦ニ属セシ財產又ハ婚姻中ニ名義ノ如何ヲ問ハス夫婦ニ歸属シタル財產ヨリ生シテ婚姻中ニ期限ニ至リ又ハ収取シタル各性質ノ總テノ果實、入額、利息及ヒ賦額
第三 婚姻中ニ獲得シタル總テノ不動產
第千四百二條 總テノ不動產ハ夫婦ノ一方カ婚姻前ニ所有權又ハ法律上ノ占有ヲ有セシカ又ハ其後相續又ハ贈遺ニ因リ一方ニ歸属シタルコトヲ證セサルニ於テハ共通ノ獲得物ト看做ス可シ
第千四百三條 伐採スヘキ樹木及ヒ石坑金属礦ノ產物ハ収實權使用權及ヒ住居權ノ卷ニ記シタル規則ニ循ヒ収實物ト看做ス可キモノタルニ於テハ共通財產中ニ入ル可シ
此規則ニ循ヒ財產共通ノ間ニ爲スヲ得可カリシ樹木ノ伐採ヲ爲ササリシ時ハ土地ノ所有者ニ非サル一方{夫婦ノ}又ハ其相續人ニ補償ヲ爲ス可シ
婚姻中ニ石坑及ヒ金属礦ヲ開鑿セシ時ハ其產物ハ夫婦中ニテ補償又ハ賠償ヲ受クルヲ得可キ者ニ補償又ハ賠償ヲ爲スニ非サレハ共通財產中ニ入ラス
第千四百四條 婚姻執行ノ日ニ夫婦ノ占有シ又ハ婚姻中ニ相續ニ因テ夫婦ニ歸属スル不動產ハ共通財產中ニ入ラス
然レトモ夫婦ノ一方若シ共通ノ要約ヲ載セタル婚姻財產契約ノ後ニシテ婚姻執行ノ前ニ不動產ヲ獲得セシ時ハ此時間中ニ獲得シタル不動產ハ共通財產中ニ入ル可シ但シ婚姻ノ或ル約欵ヲ執行シテ其獲得ヲ爲シタル時ハ此限ニ在ラス此塲合ニ於テハ約束ニ從テ其獲得ヲ規定ス
第千四百五條 婚姻中ニ夫婦ノ一方ノミニ爲シタル不動產ノ贈遺ハ共通財產中ニ入ラスシテ受贈者ノミニ属ス但シ贈遺物ノ共通財產ニ属ス可キコトヲ明ラカニ贈遺證書ニ記セシ時ハ此限ニ在ラス
第千四百六條 父母其他尊属親、夫婦ノ一人ニ對シテ負擔スルモノニ充ツル爲メ又ハ外人ニ對シテ己レノ負債ヲ辨濟スルコトヲ負擔セシムル爲メ夫婦ノ一方ニ委棄シ又ハ讓與シタル不動產ハ共通財產中ニ入ラス但シ補償又ハ賠償ヲ爲スハ格別ナリトス
第千四百七條 夫婦ノ一方ニ属スル不動產トノ交換ニ因リ婚姻中ニ獲得シタル不動產ハ共通財產中ニ入ラスシテ讓與シタル不動產ニ代替ス但シ補充金アル時其補償ヲ爲スハ格別ナリトス
第千四百八條 夫婦ノ一方カ未分所有者タリシ不動產ノ一部ニ付キ未分物《リシタシヨン》競賣其他ノ方法ニ因リ婚姻中ニ爲シタル獲得ハ共同獲得物ヲ爲サス但シ其獲得ノ爲メ共通財產中ヨリ供給シタル金額ヲ共通財產ニ賠償スルハ格別ナリトス
夫若シ未分ニテ婦ニ属シタル不動產ノ全部若クハ一部ニ付キ唯一人自己ノ名ヲ以テ獲得者又ハ競買人トナリシ塲合ニ於テハ婦ハ財產共通解除ノ際ニ當リテ其物件ヲ共通財產ニ委付シ共通財產ヲシテ己レニ對シテ其代價中己レニ屬スル部分ノ負債主タラシムルカ若クハ獲得ノ代價ヲ共通財產ニ償還シテ不動產ヲ取戾スノ撰擇權ヲ有ス
SECTION III. De la Dissolution de la Communauté, et de quelques-unes de ses suites.
第二節 共通ノ受的《バツシーフ》ノモノ及ヒ共通財產ニ對シテ之レヨリ生スル訴權
1441. La communauté se dissout ; 1° par la mort naturelle ; 2° par la mort civile ; 3° par le divorce ; 4°. par la séparation de corps ; 5°. par la séparation de biens.
1442. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté, sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titres que par la commune renommée.
S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus ; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.
1443. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.
Toute séparation volontaire est nulle.
1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis.
1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile ; et ce, à peine de nullité de l'exécution.
Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.
Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits ; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.
1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfans communs.
Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.
1449. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.
Elle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner.
Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus.
1450. Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement : il ne l'est point de l'utilité de cet emploi.
1451. La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.
Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article 1445.
En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage ; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme, en conformité de l'article 1449.
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.
1452. La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme ; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.
SECTION IV. De l'Acceptation de la Communauté, et de la Renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives.
1453. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayant-cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer : toute convention contraire est nulle.
1454. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.
Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion.
1455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari.
1456. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu.
1457. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.
1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation ; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
1459. La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire ; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.
Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.
1460. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation ; il en est de même à l'égard de ses héritiers.
1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.
Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.
Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus ; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.
1462. Les dispositions des articles 1456 et suivans sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé.
1463. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.
1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.
1465. Le veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément.
Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari ; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.
1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.
SECTION V. Du Partage de la Communauté après l'acceptation.
1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.
§ I. Du Partage de l'Actif.
1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existans, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section II de la Ire partie du présent chapitre.
1469. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.
1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève,
1°. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi ;
2°. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi ;
3°. Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.
1471. Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.
Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.
1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.
1473. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.
1474. Après que tous les prélèvemens des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.
1475. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.
1476. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers.
1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
1478. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
1479. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.
1480. Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.
1481. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.
Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.
§ II. Du Passif de la Communauté, et de la Contribution aux Dettes.
1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.
1483. La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.
1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées ; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.
1485. Il n'est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.
1486. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.
1487. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.
1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.
1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.
1490. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageans soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.
Toutes les fois que l'un des copartageans a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre.
1491. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre ; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.
第千四百九條 共通財產ハ受的上左ノモノヲ以テ組成ス
第一 夫婦カ其婚姻執行ノ日ニ旣ニ負フタル動產上ノ負債又ハ婚姻中ニ夫婦ニ歸属スル相續ノ負擔シタル動產上ノ負債但シ夫婦ノ一方ニ專属スル不動產ニ關スル負債ニ付キ補償ヲ爲スハ格別ナリトス
第二 財產共通ノ間ニ夫ノ契約シ又ハ夫ノ許諾ヲ得テ婦ノ契約シタル元金及ヒ賦額又ハ利息上ノ負債但シ補償ヲ爲ス可キ塲合ニ於テ之ヲ爲スハ格別ナリトス
第三 夫婦各々一身ニ關スル年金又ハ負債ノ賦額及ヒ利息
第四 共通財產中ニ入ラサル不動產ノ収實權上ノ修理
第五 夫婦ノ養料、子ノ給養敎育費其他總テ婚姻中ノ負擔
第千四百十條 共通財產ハ婚姻前ニ婦ノ契約シタル動產上ノ負償ニ付テハ其負債カ婚姻前ノ公正證書ニ因テ生シ又ハ登記若クハ其證書ノ手署人一人若クハ數人ノ死去ニ因リ婚姻前ニ確實ナル日附ヲ受ケタル時ニ非サレハ之ヲ負擔スルニ及ハス
婦ノ權利者ハ婚姻前ニ確實ナル日附ヲ記セサル證書ニ因リ婦ノ一身上ノ不動產ノ虛有權ヲ以テスルニ非サレハ婦ニ對シテ其{負債}辨濟ヲ訴フルヲ得ス
此性質ノ負債ヲ婦ノ爲メニ辨濟シタリト主張スル夫ハ婦ニモ其相續人ニモ其補償ヲ要求スルヲ得ス
第千四百十一條 婚姻中ニ夫婦ニ歸属シタル單純ノ動產上ノ相續ノ負債ハ總テ共通財產ノ負擔ナリトス
第千四百十二條 婚姻中ニ夫婦ノ一方ニ歸属スル單純ノ不動產上ノ相續ノ負債ハ共通財產ノ負擔タラストス但シ權利者カ其相續ノ不動產ヲ以テ其辨濟ヲ訴フルノ權ヲ有スルハ格別ナリトス
然レトモ相續若シ夫ニ歸属セシ時ハ相續ノ權利者ハ夫ニ專属スル總テノ財產ヲ以テモ又共通ノ總テノ財產ヲ以テモ其辨濟ヲ訴フルヲ得但シ此第二ノ塲合{共通ノ財產ヲ目的トスル塲合}ニ於テ婦又ハ其相續人ニ爲スヘキ補償ヲ爲スハ格別ナリトス
第千四百十三條 單純ノ不動產上ノ相續若シ婦ニ歸属シ婦其夫ノ許諾ヲ得テ之ヲ領承セシ時ハ相續ノ權利者ハ婦ノ一身上ノ總テノ財產ヲ以テ辨濟ヲ訴フルヲ得然レトモ婦其夫ノ拒ミニ於テ裁判所ノ允許ニ依テ相續ヲ領承セシ時ハ權利者ハ相續不動產不足ノ塲合ニ於テハ婦ノ一身上ノ他ノ財產ノ虛有權ヲ以テノミ辨濟ヲ訴フルヲ得
第千四百十四條 夫婦ノ一方ニ歸属シタル相續一部ハ動產ニシテ一部ハ不動產ナル時ハ相續ノ受ケタル負債ハ不動產ノ價額ニ比照シタル動產ノ價額ニ准シテ其負債ノ中動產ノ分擔ス可キ部分ノ高ニ至ル迄ノ外共通財產ノ負擔ニ歸セス
其分擔ス可キ部分ハ相續若シ夫ノ一身上ニ關スル時ハ自己ノ權ヲ以テ若シ又婦ニ歸属スル相續ニ關スルトキハ婦ノ行爲ヲ指揮シ又許諾セリトシテ夫ノ作成セシム可キ目錄ニ從テ之ヲ規定ス
第千四百十五條 目錄ノ欠缺シテ其欠缼ノ婦ニ損害トナル總テノ塲合ニ於テ婦又ハ其相續人ハ財產共通解除ノ時ニ於テ當然補償ヲ訴フルヲ得ルノミナラス證書家内ノ書類及ヒ證人ヲ以テ又必要ナルニ於テハ世評ニ因テ目錄ニ記載セサリシ動產ノ組立ト其價額トヲ證スルヲ得
夫ハ决シテ此證ヲ立ツルヲ許サス
第千四百十六條 第千四百十四條ノ規則ハ一部ハ動產ニシテ一部ハ不動產タル相續ノ權利者カ相續ノ夫ニ歸属シタルト婦其夫ノ許諾ヲ得テ領承ヲ爲シタル時婦ニ歸属シタルトヲ問ハス共通ノ財產ヲ以テ其辨濟ヲ訴フルノ妨碍トナルコトナシ但シ相互ノ補償ハ格別ナリトス
婦カ裁判所ノ允許ニ依テ相續ヲ領承シ而乄豫メ記シタル目錄ナクシテ其動產ノ共通ノ動產ト混淆セシ時モ同前ナリトス
第千四百十七條 婦其夫ノ拒ミニ於テ裁判所ノ允許ニ依テ相續ヲ領承シ又其目錄アル時ハ權利者ハ其相續ノ動產及ヒ不動產ヲ以テノミ其辨濟ヲ訴フルヲ得若シ其不足ノ塲合ニ於テハ婦ノ一身上ノ他ノ財產ノ虛有權ヲ以テノミ其辨濟ヲ訴フルヲ得
第千四百十八條 第千四百十一條以下ニ定メタル規則ハ相續ヨリ生シタル負債ノ如ク贈遺ニ属シタル負償ヲ管理ス
第千四百十九條 權利者ハ婦カ夫ノ許諾ヲ得テ契約シタル負債ニ付テハ共通ノ總テノ財產及ヒ夫又ハ婦ノ總テノ財產ヲ以テ其辨濟ヲ訴フルヲ得但シ共通財產ニ爲スヘキ補償又ハ夫ニ爲スヘキ賠償ヲ爲スハ格別ナリトス
第千四百二十條 夫ノ總理又ハ部理ノ委任ニ因リ婦ノ契約シタル總テノ負債ハ共通財產ノ負擔ナリトス權利者ハ婦ニ對シテモ其一身上ノ財產ヲ以テモ其辨濟ヲ訴フルヲ得ス
第二欵 共通財產ノ管理及ヒ夫又ハ婦ノ所爲ノ夫婦結合ニ關スル効果
第千四百二十一條 夫ハ一人ニシテ共通財產ヲ管理ス
夫ハ婦ノ助成ナク共通財產ヲ賣却シ讓與シ又ハ書入質ト爲スヲ得
第千四百二十二條 夫ハ共同ノ子ノ「エタブリスマン」{第二百四條ニ照ス可シ}ノ爲メニ非サレハ共通ノ總不動產ヲモ動產ノ全部若クハ一部ヲモ無償ニテ生者間ノ贈遺ト爲スヲ得ス
然レトモ夫ハ収實權ヲ貯存セサルニ於テハ何人ノ爲メニモ無償且ツ特定ニテ動產物件ヲ贈遺スルヲ得
第千四百二十三條 夫ノ爲シタル遺囑ノ贈遺ハ共通財產中ノ其得分ヲ超過スルヲ得ス
夫若シ此法式ヲ以テ共通ノ物件ヲ贈遺シタル時ハ受囑者ハ其物件カ分派ノ結果ニ因テ夫ノ相續ノ股分ニ入リタル時ニ非サレハ之ヲ實物ニテ要求スルヲ得ス物件若シ其相續人ノ股分ニ入ラサル時ハ受囑者ハ共通財產中ニテ夫ノ相續人ノ得分及ヒ夫ノ一身上ノ財產ヲ以テ贈遺物件ノ全價額ノ補償ヲ受ク可シ
第千四百二十四條 准死ヲ提起セサル重罪ノ爲メ夫ニ科セラレタル罰金ハ共通財產ヲ以テ追徵スルヲ得但シ婦ニ爲スヘキ補償ヲ爲スハ格別ナリトス○婦ニ科セラレタル罰金ハ財產共通ノ繼續スル間ハ其一身上ノ財產ノ虛有權ヲ以テノミ追徵スルヲ得
第千四百二十五條 准死ヲ提起スル重罪ニ付キ夫婦ノ一方ニ對スル言渡ハ共通財產中ノ其得分及ヒ其一身上ノ財產ニ非サレハ衝擊セス
第千四百二十六條 夫ノ許諾ナクシテ婦ノ爲シタル所爲ハ裁判所ノ允許ヲ以テ爲シタルモ婦カ公ケノ商人トシテ其商業ノ事ノ爲メニ契約シタル時ニ非サレハ共通ノ財產ヲ拘束《アンガゼー》スルヲ得ス
第千四百二十七條 婦ハ其夫ヲ獄舍ヨリ出タス爲メ又ハ夫ノ失踪ノ塲合ニ於テ子ノ「エタブリスマン」ノ爲メト雖トモ裁判所ノ允許ヲ得タル後ニ非サレハ義務ヲ約シ又ハ共通ノ財產ヲ拘束スルヲ得ス
第千四百二十八條 夫ハ婦ノ一身上ノ總テノ財產ノ管理權ヲ有ス
夫ハ一人ニテ婦ニ属スル動產上及ヒ占有上ノ訴權ヲ行フヲ得
夫ハ婦ノ承諾ナクシテ婦ノ一身上ノ不動產ヲ讓與スルヲ得ス
夫ハ保存ノ所爲ノ欠缼ニ因テ生シタル婦ノ一身上ノ財產ノ損敗ニ付キ其責ニ任ス
第千四百二十九條 九年ニ超過スル時間夫一人ニテ其婦ノ財產ニ付キ爲シタル土地賃貸ハ財產共通解除ノ塲合ニ於テ若シ契約者カ第一起ノ《パリオード》九年内ニ在ル時ハ其期限内若シクハ第二起ノ期限内ニテ經過シ殘ル時間ノ爲メニ非サレハ婦又ハ其相續人ニ對シテ拘束スルノ力ナシトス其後ノ期限ニ付テモ亦同シ仍テ土地賃借人ハ其在ル所ノ九年ノ起ノ収益ヲ完了スルノ權ノミヲ有ス
第千四百三十條 夫一人ニテ田野ノ財產ニ關シ現時ノ賃貸ノ終了ヨリ三年以上前又家屋ニ關シ同時期コリ二年以上前ニ婦ノ財產ニ付キ爲シ又ハ更新シタル九年又ハ其以下ノ賃貸ハ財產共通解除前ニ其執行ヲ始メサリシニ於テハ無効ナリトス
第千四百三十一條 共通財產又ハ夫ノ事務ノ爲メ其夫ト連帶ニテ義務ヲ負フタル婦ハ夫ニ對シテハ保證人トシテ義務ヲ負ヒタリト看做ス可シ婦ハ其契約シタル義務ニ付キ賠償ヲ受ク可シ
第千四百三十二條 婦カ其一身上ノ不動產ニ付キ爲シタル賣却ヲ連帶ニテ又ハ其他ノ方法ヲ以テ擔保スル夫ハ妨害ヲ受ケシニ於テハ共通財產中婦ノ得分又ハ婦ノ一身上ノ財產ヲ以テ婦ニ對シテ同シク要償權ヲ有ス
第千四百三十三條 夫婦ノ一方ニ屬スル不動產ヲ賣却シ又ハ夫婦ノ一方ニ專属スル不動產ニ對シテ負擔スル地役ヲ金額ヲ以テ買戾{他人ヨリ}サレ其代價ヲ全ク再用スルコトナク共通財產中ニ加ヘタル時ハ賣却シタル不動產又ハ買戾サレタル地役ノ所有者タリシ者ノ利益ノ爲メ共通財產中ヨリ其代價ノ引去ヲ爲ス可シ
第千四百三十四條 或ル獲得ノ時ニ當リテ夫カ其一身ニ属セシ不動產ノ讓與ニ因テ得タル金額ヲ以テ且ツ自己ノ再用ニ供スル爲メニ其獲得ヲ爲シタルコトヲ陳述シタル時ハ常ニ夫ニ關シテハ其再用ヲ爲セリト看做ス可シ
第千四百三十五條 婦ノ賣却シタル不動產ニ因リ得タル金額ヲ以テ且ツ其再用ニ供スル爲メニ獲得ヲ爲シタル旨ノ夫ノ陳述ハ婦カ其再用ヲ明確ニ承諾セサリシニ於テハ完全ナラストス婦其承諾ヲ爲ササリシ時ハ財產共通解除ノ時ニ於テ止タ其賣却シタル不動產ノ代價ノ補償ヲ得ルノ權ヲ有ス
第千四百三十六條 夫ニ屬スル不動產ノ代價ノ補償ハ共通財產ノ合部ノミヲ以テ之ヲ執行シ婦ニ属スル不動產ノ代價ノ補償ハ共通財產不足ノ塲合ニ於テハ夫ノ一身上ノ財產ヲ以テ之ヲ執行ス補償ハ總テノ塲合ニ於テ讓與不動產ノ價額ニ關シテ何ノ主唱アルニ拘ハラス只賣却ニ基キテ之ヲ爲ス可シ
第千四百三十七條 夫婦ノ一方ニ專属スル不動產ノ代價若クハ其一部又ハ地役ノ買戾ノ如ク其一身上ノ負債又ハ負擔ヲ辨濟スル爲メ或ハ其一身上ノ財產ノ取戾保存又ハ改良ノ爲メ共通財產中ヨリ金額ヲ取用シタル時又槪子夫婦ノ一方カ共通ノ財產ニ依テ一身上ノ利益ヲ得タル時ハ常ニ其補償ヲ爲ス可シ
第千四百三十八條 父母相共ニ其共同ノ子ニ嫁資ヲ與ヘテ各々其分擔ス可キ部分ヲ明示セサル時ハ共通ノ物件ヲ以テ之ヲ供給シ若クハ豫約シタルト夫婦ノ一方ノ一身上ノ財產ヲ以テ之ヲ供給シ若クハ豫約シタルトヲ問ハス父母ハ各自一半ツツ嫁資ヲ與ヘタリト看做ス可シ
第二ノ塲合ニ於テ一身上ノ不動產若クハ物件ヲ嫁資ニ設定シタル一方ハ贈遺ノ時ニ於ケル贈遺物件ノ價額ニ准シ右嫁資ノ半額ニ付キ他ノ一人ノ財產ヲ以テ賠償ノ訴權ヲ有ス
第千四百三十九條 夫一人ニテ共通ノ物件ヲ以テ共同ノ子ノ爲メニ設定シタル嫁資ハ共通財產ノ負擔ナリトス而乄婦財產共通ヲ承諾シタル塲合ニ於テハ夫カ特ニ嫁資ノ全部若クハ其一半以上ノ部分ヲ負擔スル旨ヲ陳述セサリシ時ハ婦ハ其半額ヲ擔當ス可シ
第千四百四十條 嫁資ノ擔保ハ之ヲ設定シタル總テノ者ニテ之ヲ爲ス可シ嫁資ノ利息ハ辨濟ニ付キ期限アル時ト雖トモ婚姻ノ日ヨリ生ス但シ反對ノ要約アル時ハ此限ニ在ラス
第三款 財產共通ノ解除及ヒ其効果中ノ二三ノ者
第千四百四十一條 財產共通ハ第一實ノ死去第二准死第三離婚第四夫婦別居第五財產分割ニ因テ解除ス
第千四百四十二條 夫婦ノ一方ノ實ノ死去又ハ准死ノ後ニ目錄ノ欠欫ハ財產共通ノ繼續ヲ生セス但シ各關係人ハ共通ノ財產及ヒ物件ノ組立ニ關シ訴ヲ起シ證書又ハ世評ニ因テ其證ヲ爲スヲ得
若シ幼年ノ子アル時ハ目錄ノ欠欫ハ其他遺存配偶者ニ子ノ入額ノ収益權ヲ失ハシメ遺存配偶者ニ目錄ヲ强テ作成セシメサリシ監察後見人ハ幼者ノ利益ノ爲メニ宣告セラレ得ル總テノ言渡ヲ之ト連帶シテ負擔ス可シ
第千四百四十三條 財產分割ハ婦ノ嫁資ノ危險ニ委セラレ又夫ノ事務錯亂ノ爲メ夫ノ財產ヲ以テ婦ノ權利及ヒ回収權ニ充ツルニ足ラサルノ恐レアル時ニ於テ婦ヨリ裁判所ニ之レヲ訟求スルヲ得ルノミ
總テ任意ノ分割ハ効ナシトス
第千四百四十四條 財產分割ハ假令裁判所ヨリ宣告シタル時ト雖トモ夫ノ財產ノ限度ニ至ル迄公正證書ヲ以テ實施シタル婦ノ權利及ヒ回収權ノ現實ノ辨濟ニ因テ又ハ少クモ言渡ヨリ十五日内ニ始メテ其後中斷セサリシ訟求ニ依テ之ヲ執行セサリシニ於テハ効ナシトス
第千四百四十五條 凡テ財產分割ハ其執行前ニ始審裁判所ノ重モナル廷堂ニ其用ニ供ヘタル榜板ニ揭示シテ公示ス可シ加之夫若シ商人若クハ銀行者タル時ハ其住所ノ地ノ商事裁判所ノ重モナル廷堂ニモ公告ス可シ之ヲ爲ササル時ハ其執行ハ無効ニ属ス可シ
財產分割ヲ宣告スル言渡ハ其効果ニ付テハ訟求ノ日ニ追遡ス
第千四百四十六條 婦ノ一身上ノ權利者ハ其承諾ナクシテ財產分割ヲ訟求スルヲ得ス
然レトモ夫ノ商事分散又ハ民事分散ノ塲合ニ於テハ婦ノ一身上ノ權利者ハ其債主權ノ高ニ至ル迄其義務者{婦ヲ指ス}ノ權利ヲ執行スルヲ得
第千四百四十七條 夫ノ權利者ハ其權利ヲ害シテ宣告セラレ且ツ執行セラレタル財產分割ニ對シテ上訴スルヲ得且又財產分割ノ訟求ヲ抗爭スル爲メ其訴訟ニ干渉スルコトヲ得
第千四百四十八條 財產分割ヲ得タル婦ハ其資力ト夫ノ資力トノ割合ニ從ヒ家事ノ費用及ヒ共同ノ子ノ敎育費ヲ分擔ス可シ
若シ夫ニ少シモ殘存スルモノナキニ於テハ婦ハ全ク是等ノ費用ヲ擔當ス可シ
第千四百四十九條 夫婦別居ト財產分割トヲ爲シ又ハ財產分割ノミヲ爲シタル婦ハ財產ノ自由管理權ヲ復収ス
婦ハ其動產ヲ處分シ又之ヲ讓與スルヲ得
婦ハ夫ノ承諾ナク又其拒ミニ於テハ裁判所ノ允許ナクシテ其不動產ヲ讓與スルヲ得ス
第千四百五十條 夫ハ財產ヲ分割シタル婦カ裁判所ノ允許ヲ得テ讓與シタル不動產ノ代價ノ使用又ハ再用ノ欠欫ニ付テハ擔保者ニアラストス伹シ夫カ契約ニ參關セシカ又ハ金額ヲ領収シ若クハ之ヲ巳レノ利益ニ轉用セシ證アル時ハ此限ニ在ラス
夫ハ其立會ト承諾トヲ以テ賣却ヲ爲シタル時ハ使用又ハ再用ノ欠欫ノ擔保者ナリトス然レトモ夫ハ使用ノ有益タルト否トニ付テハ擔保者ニアラス
第千四百五十一條 夫婦別居ト財產分割トニ因リ又ハ財產分割ノミニ因リ解除シタル財產共通ハ双方ノ承諾ヲ以テ之ヲ復設スルヲ得
其財產共通ハ公證人ノ面前ニ於テ細字正本ニ記シタル證書ニ依ルニ非サレハ復設スルヲ得ス其正本ノ謄本ハ第千四百四十五條ノ法式ニ從ヒ揭示ス可シ
此塲合ニ於テハ復設シタル財產共通ハ婚姻ノ日ヨリ其効ヲ復有シ總テノ事物ヲ財產ノ分割アラサリシ時ト同シキ狀况ニ復ス但シ此規則ト分割ノ時間ニ第千四百四十九條ニ循ヒ婦ノ爲シタル所爲ノ執行ト抵觸スルコトナカル可シ
夫婦カ以前ニ財產共通ヲ規定セシ約件ト異リタル約件ヲ以テ其財產共通ヲ復設スルノ約束ハ効ナシトス
第千四百五十二條 離婚ニ因リ又ハ夫婦別居ト財產分割トニ因リ又ハ財產分割ノミニ因リ生シタル財產共通ノ解除ハ婦ノ遺存ノ權利ヲ開始スルコトナシトス然レトモ婦ハ其夫ノ實ノ死去又ハ准死ノ時ニ於テ其權利ヲ行フノ權能ヲ保有ス
第四欵 財產共通ノ承諾及ヒ財產共通ニ付キ爲スヲ得可キ抛棄幷ニ之レニ關スル條件
第千四百五十三條 財產共通ノ解除後ニ婦又ハ其相續人及ヒ承權人ハ財產共通ヲ承諾シ又ハ之ヲ抛棄スルノ權能ヲ有ス然レトモ反對ノ約束ハ總テ効ナシトス
第千四百五十四條 共通財產ニ干渉シタル婦ハ財產共通ヲ抛棄スルヲ得ス
單純ノ管理上又ハ保存上ノ所爲ハ干渉ヲ提起セス
第千四百五十五條 一證書中ニ共通者ノ資格ヲ取リタル丁年ノ婦ハ目錄ヲ作成スル前ニ其資格ヲ取リタル時ト雖トモ夫ノ相續人ノ方ニ詐欺アラサルニ於テハ最早財產共通ヲ抛棄シ又ハ其資格ヲ取消サシムルコトヲ得ス
第千四百五十六條 財產共通ヲ抛棄スルノ權能ヲ保有セント欲スル遺存ノ婦ハ夫ノ死去ノ日ヨリ三月内ニ夫ノ相續人ト對待シテ又ハ之ヲ呼出シ其出席セサル上ニテ共通ノ總財產ノ誠實ニシテ精確ナル目錄ヲ作成セシム可シ
其目錄ハ其終結ノ時ニ當リ之ヲ記シタル公吏ノ面前ニ於テ婦ヨリ其眞正誠實ナルコトヲ確證ス可シ
第千四百五十七條 婦ハ夫ノ死去ノ後三月ト四十日内ニ夫ノ住所アリシ郡ノ始審裁判所ノ書記局ニ於テ其抛棄ヲ爲ス可シ其證書ハ相續ノ抛棄ヲ記スル爲メニ設ケタル簿册ニ登記ス可シ
第千四百五十八條 寡婦ハ事情ニ因リ其抛棄ノ爲メ前條ニ定メタル期限ノ猶預ヲ始審裁判所ニ要求スルヲ得此猶預ハ之ヲ允許スル理由アル時ハ夫ノ相續人ト對待シテ又ハ之ヲ呼出シ其出席セサル上ニテ宣告ス可シ
第千四百五十九條 上ニ記シタル期限内ニ抛棄ヲ爲ササリシ寡婦ハ少シモ干渉ヲ爲サス又目錄ヲ作成セシトキハ抛棄ヲ爲スノ權能ヲ喪失セス止タ抛棄ヲ爲スニ至リシ迄共通者トシテ訴ヲ受クルコトアルヘク又抛棄ノ時迄巳レニ對シテ爲シタル費用ヲ負擔ス可キノミ
寡婦若シ三月前ニ目錄ヲ終結セシ時ハ其終結ヨリ四十日ノ終了後ニ亦訴ヲ受クルコトアル可シ
第千四百六十條 共通財產中ノ或ル物件ヲ竊取シ又ハ藏匿シタル寡婦ハ其抛棄ニ拘ハラス共通者ト宣告セラル可シ其相續人ニ對シテモ同前ナリトス
第千四百六十一條 寡婦若シ目錄ヲ作成シ又ハ終結シタルコトナクシテ三月ノ終了前ニ死去セシ時ハ相續人ハ寡婦ノ死去ノ時ヨリ目錄ヲ作成シ又ハ終結スル爲メ更ニ三月ト目錄終結ノ後熟考ノ爲メ四十日ノ期限ヲ有ス
寡婦若シ目錄ヲ終結シテ死去セシ時ハ其相續人ハ熟考ノ爲メ寡婦ノ死去ノ時ヨリ更ニ四十日ノ期限ヲ有ス
加之相續人ハ上ニ定メタル法式ニ循ヒ財產共通ヲ抛棄スルヲ得第千四百五十八條及ヒ第千四百五十九條ハ相續人ニ適用ス可シ
第千四百六十二條 第千四百五十六條以下ノ規則ハ准死ノ始マリタル時ヨリ准死者ノ婦ニ適用ス可シトス
第千四百六十三條 確定ニ宣告シタル離婚又ハ別居ノ後三月ト四十日内ニ財產共通ヲ承諾セサリシ離婚又ハ別居シタル婦ハ其期限内ニ在リテ夫ト對待シテ又ハ之ヲ呼出シ其出席セサル上ニテ裁判所ニ於テ猶預ヲ得サリシニ於テハ財產共通ヲ抛棄シタリト看做ス可シ
第千四百六十四條 婦ノ權利者ハ其權利ヲ害シテ婦又ハ其相續人ノ爲シタル抛棄ヲ訟撃シ己レノ權利ヲ以テ財產共通ヲ承諾スルヲ得
第千四百六十五條 寡婦ハ承諾スルト抛棄スルトヲ問ハス目錄ヲ作成シ熟考ヲ爲ス爲メ許與セラレタル三月ト四十日ノ間ニ適度ニ使用スルノ負擔ヲ以テ現存スル貯品中ヨリ己レノ飮食料ト僕婢ノ飮食料トヲ取用シ若シ其欠缺スル時ハ共通財產合部ノ計算ニ於ル金額借入ニ依テ己レノ飮食料ト僕婢ノ飮食料トヲ取用スルノ權ヲ有ス
寡婦ハ此期限ノ間ハ共通財產ニ係ハル家屋又ハ夫ノ相續人ニ屬スル家屋ニ住居ヲ爲シタルカ爲メニ何ノ借賃ヲモ拂フニ及ハス又財產共通解除ノ時ニ於テ夫婦ノ住居セシ家屋カ借賃ヲ以テ持タレシ時ト雖トモ婦ハ右ノ期限間ハ借賃ノ辨濟ヲ分擔セス其借賃ハ合部中ヨリ之ヲ取用ス可シ
第千四百六十六條 婦ノ死去ニ因リ財產共通ノ解除スル塲合ニ於テハ其相續人ハ法律ニ於テ遺存ノ婦ノ爲メニ定メタル期限ト法式トニ從ヒ財產共通ヲ抛棄スルヲ得
第五欵 承諾ノ後共通財產ノ分派
第千四百六十七條 婦又ハ其相續人ノ財產共通ヲ承諾シタル後以下ニ定ムル方法ニ從ヒ施的件《アクチーフ》ハ之ヲ分派シ受的件《パッシーフ》ハ之ヲ負擔ス
SECTION VI. De la Renonciation à la Communauté, et de ses effets.
第一節 施的件ノ分派
1492. La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.
Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.
1493. La femme renonçante a le droit de reprendre,
1°. Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ;
2°. Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus ;
3°. Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.
1494. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef ; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.
1495. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.
Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer ; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.
第千四百六十八條 夫婦又ハ其相續人ハ本章第一部第二欵ニ於テ前ニ記シタル規則ニ循ヒ補償又ハ賠償ノ名義ヲ以テ其共通財產ニ對シテ負擔スル諸件ヲ現存スル財產ノ合部中ニ返還ス可シ
第千四百六十九條 夫婦ノ各自又ハ其相續人ハ共通財產中ヨリ引出シタル金額又ハ他婚ノ子ニ嫁資ヲ與ヘ又ハ一身ニテ共通ノ子ニ嫁資ヲ與フル爲メ夫婦中ノ一方カ共通財產中ヨリ取用シタル財產ノ價額ヲ返還ス可シ
第千四百七十條 夫婦ノ各自又ハ其相續人ハ財產ノ合部中ヨリ左ノ物件ヲ先収ス
第一 共通財產中ニ入ラサル其一身上ノ財產ノ實物ニテ存スル時ハ其財產又ハ再用ノ爲メニ獲得シタル財產
第二 財產共通ノ間ニ讓與シ而乄再用ヲ爲ササリシ不動產ノ代價
第三 共通財產カ夫婦ノ各自又ハ其相續人ニ對シテ負擔スル賠償
第千四百七十一條 婦ノ先収ハ夫ノ先収ノ前ニ之ヲ執行ス可シ
其先収ハ旣ニ實物ニテ存在セサル財產ニ付テハ先ツ共通財產中ノ現金ヲ以テ次ニ動產ヲ以テ又補充トシテハ不動產ヲ以テ之ヲ執行ス此終リノ塲合ニ於テハ不動產ノ撰擇權ハ婦又ハ其相續人ニ属ス可シ
第千四百七十二條 夫ハ共通ノ財產ヲ以テスルニ非サレハ其回収權ヲ執行スルヲ得ス
婦及ヒ其相續人ハ共通財產不足ノ塲合ニ於テハ夫ノ一身上ノ財產ヲ以テ其回収權ヲ執行ス
第千四百七十三條 共通財產カ夫婦ニ對シテ負擔スル再用及ヒ補償及ヒ夫婦カ共通財產ニ對シテ負擔スル補償及ヒ賠償ハ財產共通解除ノ日ヨリ當然利息ヲ生ス
第千四百七十四條 合部中ヨリ夫婦双方ノ總テノ先収ヲ執行シタル後其殘餘ハ夫婦又ハ之ヲ名代スル者ノ間ニ半額ツツ分泒ス
第千四百七十五條 婦ノ相續人ノ中一人ハ財產共通ヲ承諾シ一人ハ之ヲ抛棄スルカ如ク分離シタル時ハ承諾ヲ爲シタル者ハ婦ノ股分ニ歸属スル財產中ニテ巳レノ分頭ニ相續ス可キ部分ニ非サレハ収取スルヲ得ス
其殘餘ハ夫ニ歸属シ夫ハ抛棄ヲ爲シタル相續人ニ對シ婦カ抛棄ノ塲合ニ於テ執行スルヲ得タルヘキ權利ヲ負擔ス可シ但シ抛棄者ノ分頭ニ相續ス可キ部分ノ高ニ至ル迄之ヲ負擔スルノミ
第千四百七十六條 其他共通財產ノ分派ハ其法式、爲スヘキトキハ不動產ノ未分物競賣、分派ノ効果、分派ヨリ生スル擔保及ヒ補足金ニ關スル總テノ件ニ付テハ共同相續人間ノ分派ニ付キ相續ノ卷ニ規定シタル規則ニ循フ可シ
第千四百七十七條 夫婦ノ中共通ノ或ル物件ヲ竊取シ又ハ藏匿シタル者ハ其物件中巳レノ部分ヲ剝奪セラル可シ
第千四百七十八條 分派ノ成就セシ後ニ若シ夫婦中ノ一方ノ財產ノ代價ヲ他ノ一方ノ一身上ノ負債ヲ辨濟スル爲メ使用シタル時ノ如ク又ハ其他ノ原由ノ爲メ他ノ一方ノ一身上ノ權利者トナル時ハ其一方ノ者ハ共通財產中ニテ他ノ一方ニ歸属シタル得分又ハ其一身上ノ財產ヲ以テ債主權ヲ執行ス可シ
第千四百七十九條 夫婦ノ一方ヨリ他ノ一方ニ對シテ執行ス可キ一身上ノ債主權ハ訟求ノ日ヨリナラテハ利息ヲ生セス
第千四百八十條 夫婦ノ一方ヨリ他ノ一方ニ爲シタル贈遺ハ共通財產中贈遺者ノ得分及ヒ其一身上ノ財產ヲ以テノミ之ヲ執行ス可シ
第千四百八十一條 婦ノ喪服ハ先死セシ夫ノ相續人ノ費用タル可シ
其喪服ノ價額ハ夫ノ資產ニ准シテ之ヲ定ム可シ
財產共通ヲ抛棄シタル婦ニ對シテモ之ヲ負擔ス可シ
第二節 共通ノ受的件及ヒ負債ノ分擔
第千四百八十二條 共通ノ負債ハ夫婦ノ各自又ハ其相續人ニテ半額ツツ負擔ス可シ封印、目錄、動產ノ賣却、淸算、未分物競賣及ヒ分派ノ費用ハ其負債ノ一部ナリトス
第千四百八十三條 婦ハ夫ニ對スルト權利者ニ對スルトヲ問ハス善良誠實ナル目錄アリテ又其目錄ニ包含スルモノト分派ニ因テ己レニ歸属シタルモノトヲ計算スルニ於テハ其利得ノ高ニ至ル迄ノ外共通ノ負債ヲ負擔スルニ及ハス
第千四百八十四條 夫ハ已レノ契約シタル共通ノ負債ニ付テハ其金額ヲ負擔ス可シ但シ其半額ニ付キ婦又ハ其相續人ニ對シテ要償權ヲ有ス
第千四百八十五條 夫ハ婦ノ一身上ノ負債ニシテ共通財產ノ負擔ニ歸シタルモノニ付テハ其半額ナラテハ負擔スルニ及ハス
第千四百八十六條 婦ハ巳レノ權ヲ以テ約シタル負債ニシテ共通財產中ニ入リシモノニ關シテハ其全額ニ付キ訴ヲ受クルコトアル可シ但シ其半額ニ付キ夫又ハ其相續人ニ對シテ要償權ヲ有ス
第千四百八十七條 婦ハ共通ノ負債ニ付キ一身ニ義務ヲ負ヒタル時ト雖トモ其義務ノ連帶タラサルニ於テハ其負債ノ半額ノミニ付キ訴ヲ受クルコトアル可シ
第千四百八十八條 共通ノ負債ヲ半額以上辨濟シタル婦ハ領収書ニ其辨濟セシ所半額ナルコトヲ記セサリシニ於テハ超過額ニ付キ權利者ニ對シテ回収權ヲ有セス
第千四百八十九條 夫婦ノ中分派ニ因テ己レニ歸属シタル不動產ノ上ニ執行シタル書入質權ノ効ニ因リ共通ノ負債ノ金額ニ付キ訴ヲ受ケタル者ハ他ノ一方又ハ其相續人ニ對シ其負債ノ半額ニ付キ當然要償權ヲ有ス
第千四百九十條 前數條ノ規則ハ分派ニ因リ共同分派人ノ一人カ負債ノ半額ヨリ更ニ他ノ部分且ツ或ハ其全額ヲ辨濟スルコトヲ負擔スルノ妨クトナルコトナシトス
共同分派人ノ一人カ己レノ負擔シタル部分外ニ共通ノ負債ヲ辨濟シタル時ハ過分ニ辨濟ヲ爲シタル者ハ他ノ者ニ對シテ常ニ要償權ヲ有ス
第千四百九十一條 夫又ハ婦ニ關シ前數條ニ記シタルモノハ其一方又ハ他ノ一方ノ相續人ニ適用ス相續人ハ其名代スル一方ト同一ノ權利ヲ執行シ同一ノ訴權ニ從フ可シ
DISPOSITION Relative à la Communauté légale, lorsque l'un des époux ou tous deux ont des enfans de précédens mariages.
第六欵 財產共通ノ抛棄及ヒ其効果
第千四百九十二條 抛棄ヲ爲ス婦ハ共通ノ財產ニ付キ且ツ己レノ權ヲ以テ共通財產中ニ加ヘタル動產ニ付キ諸般ノ權利ヲ喪失ス
其婦ハ止タ其使用スル布類及ヒ衣服ヲ引取ルノミ
第千四百九十三條 抛棄ヲ爲ス婦ハ左ノ物件ヲ回収スルノ權ヲ有ス
第一 婦ニ属スル不動產ノ實物ニテ存スル時ハ其不動產又ハ再用ノ爲メ獲得シタル不動產
第二 婦ノ不動產ヲ讓與シテ前ニ記シタル如ク其代價ヲ再用セス又再用ヲ承諾セサル其代價
第三 婦ニ對シテ共通財產ノ負擔シ得ル總テノ賠償
第千四百九十四條 抛棄ヲ爲シタル婦ハ夫及ヒ權利者ニ對シテ共通ノ負債ノ分擔ヲ免カル可シ然レトモ婦其夫ト合同シテ義務ヲ負ヒシ時又ハ現ニ共通ノ負債ト爲リタル負債カ原ト婦ノ權ヲ以テ約シタルヨリ生スル時ハ權利者ニ對シテ義務ヲ負擔ス可シ但シ婦ハ夫又ハ其相續人ニ對シテ要償權ヲ有ス
第千四百九十五條 抛棄ヲ爲シタル婦ハ共通財產及ヒ夫ノ一身上ノ財產ノ上ニ前ニ詳記シタル總テノ訴權及ヒ回収權ヲ執行スルヲ得
其相續人モ布類及ヒ衣服ノ先收幷ニ目錄ヲ作成シ熟考ヲ爲ス爲メ許與セラレタル時間ノ住居及ヒ飮食ニ關スルモノヲ除キ同上ノ權ヲ執行スルヲ得ヘシ此等ノ權利ハ單ニ遺存スル婦ノ一身ニ属スルモノトス
夫婦ノ一方又ハ双方前婚ノ子ヲ有スル時法律上ノ財產共通ニ關スル規則
1496. Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l'un des époux ou tous deux auront des enfans de précédens mariages.
第千四百九十六條 上ニ記シタル規則ハ夫婦ノ一方又ハ双方前婚ノ子ヲ有スル時ト雖トモ之ヲ循守ス可シ
Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testamens, les enfans du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement.
然レトモ若シ動產及ヒ負債ノ混淆ニ因テ生者間ノ贈遺及ヒ遺囑ノ卷第千九十八條ニ因リ允許スル所ニ超ヘタル利益ヲ夫婦ノ一方ノ爲メニ生セシ時ハ他ノ一方ノ前婚ノ子ハ减殺ノ訴權ヲ有ス可シ
DEUXIÈME PARTIE. DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, ET DES CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER OU MÊME EXCLURE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.
第二部 約束上ノ財產共通及ヒ法律上ノ財產共通ヲ變更シ又ハ排除シタル約束
1497. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390.
第千四百九十七條 夫婦ハ第千三百八十七條第千三百八十八條第千三百八十九條及ヒ第千三百九十條ニ反セサル諸種ノ約束ニ因リ法律上ノ財產共通ヲ變更スルヲ得
Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent ; savoir,
主タル變更ハ左ノ方法中ノ此又ハ彼ヲ要約シテ爲スモノナリ
1°. Que la communauté n'embrassera que les acquêts ;
第一 共通財產ハ獲得物ナラテハ包含ス可カラサルコト
2°. Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie ;
第二 現有又ハ未有ノ動產ハ共通財產中ニ入ラサルコト又ハ其一部ナラテハ共通財產中ニ入ラサルコト
3°. Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présens ou futurs, par la voie de l'ameublissement ;
第三 動產ト同視シテ現有又ハ未有ノ不動產ノ全部又ハ一部ヲ共通財產中ニ包含ス可キコト
4°. Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage ;
第四 婚姻前ノ負債ハ夫婦各自ニ辨濟ス可キコト
5°. Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ;
第五 抛棄ノ塲合ニ於テハ婦ハ其供出物ヲ負擔ナク回収スルヲ得可キコト
6°. Que le survivant aura un préciput ;
第六 遺存者ハ豫収權ヲ有ス可キコト
7°. Que les époux auront des parts inégales ;
第七 夫婦ハ不平等ノ得分ヲ有ス可キコト
8°. Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel.
第八 夫婦間ニ財產一部《アチートルユニウエルセール》ノ共通アル可キコト
第一欵 獲得物ニ限リタル財產共通
第千四百九十八條 夫婦若シ双方ノ間ニ獲得物ナラテハ共通ト爲ササルコトヲ要約スル時ハ夫婦ハ各自ノ現有未有ノ負債及ヒ各自ノ現有未有ノ動產ヲ共通ヨリ除却セリト看做サル可シ
此塲合ニ於テハ夫婦各自カ適法ニ證明シタル其供出物ヲ先取シタル後分派ハ婚姻中ニ夫婦ノ相共ニ又ハ各自ニ爲シタル獲得物ニシテ共同ノ產業及ヒ夫婦双方ノ財產ノ果實及ヒ入額ニ付テ爲シタル節儉ヨリ生シタルモノニノミ限ル可シ
第千四百九十九條 婚姻ノ時{其執行ノ時}ニ存在シ又ハ其後ニ歸属シタル動產若シ目錄又ハ整正ノ狀况書ニ依テ證明セラレサルニ於テハ之ヲ獲得物ト看做ス可シ
第二款 動產ノ全部又ハ一部ヲ共通財產ヨリ除却スル約款
第千五百條 夫婦ハ現有又ハ未有ノ總動產ヲ共通財產中ヨリ除却スルヲ得
夫婦若シ相互ニ定マリタル金額又ハ價額ニ至ル迄ヲ共通財產中ニ入ル可キコトヲ要約スル時ハ其事ノミヲ以テ其殘餘ヲ己レニ貯存スルモノト看做ス可シ
第千五百一條 此約款アル時ハ共通財產中ニ入ル可キコトヲ約諾シタル金額ニ付テハ夫婦ハ共通財產ニ對シテ負債主トナリ其供出物ヲ證明スルノ義務アリトス
第千五百二條 供出物ハ夫ニ關シテハ其動產ノ幾何ノ價額ナル旨ヲ婚姻財產契約書ニ記シタル陳述ニ因テ充分ニ證明セラレタリトス
供出物ハ婦ニ關シテハ夫ヨリ婦ニ附シ又ハ婦ニ嫁資ヲ與ヘタル者ニ附シタル領収書ニ因テ充分ニ證明セラレタリトス
第千五百三條 夫婦ノ各自ハ財產共通解除ノ時ニ於テ其婚姻ノ時ニ供出シ又ハ其後巳レニ歸属シタル動產カ共通ニ付ス可キ額ヲ超過セシ時ハ其超過額ヲ回収シ又先取スルノ權ヲ有ス
第千五百四條 婚姻中ニ夫婦各自ニ歸属シタル動產ハ目錄ヲ以テ證明ス可シ
夫ニ歸属シタル動產ノ目錄ノ欠缺シ又ハ負債ヲ引去リテ動產ノ組立及ヒ價額ヲ証明スルニ恰當ナル證書ノ欠缼スル時ハ夫ハ其回収權ヲ執行スルヲ得ス
婦ニ歸属シタル動產ノ目錄ノ欠欫スル時ハ婦又ハ其相續人ハ或ハ證書或ハ證人或ハ世評ニ依テモ此動產ノ價額ヲ證スルコトヲ准許セラル可シ
第三欵 動產《プレープリスマン》ト同視スルノ約欵
第千五百五條 夫婦若クハ其一方現有又ハ未有ノ不動產ノ全部若クハ一部ヲ共通財產中ニ加ヘシムル時ハ此約欵ヲ稱シテ動產《プレープリスマン》同視ノ約欵ト云フ
第千五百六條 動產同視ニハ特定的アリ不特定的アリ
夫又ハ婦カ某不動產ノ全部又ハ幾何ノ高ニ至ル迄ヲ動產ト同視シテ共通財產中ニ加フ可キ旨ヲ陳述セシ時ハ動產同視ハ特定的ナリトス
夫婦ノ一方カ單ニ幾何ノ高ニ至ル迄其諸不動產ヲ共通財產中ニ加フ可キ旨ヲ陳述セシ時ハ動產同視ハ不特定的ナリトス
第千五百七條 特定ノ動產同視ノ効果ハ動產同視ニ附シタル一不動產又ハ諸不動產ヲ動產ノ如ク共通ノ財產ト爲スニ在リ
若シ婦ノ一不動產又ハ諸不動產ノ全部ヲ動產ト同視セシ時ハ夫ハ共通ノ他ノ財產ノ如ク之ヲ處分シ又其全部ヲ讓與スルヲ得
一不動產若シ或ル金額ニ至ル迄ナラテハ動產ト同視セラレサル時ハ夫ハ婦ノ承諾ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ讓與スルヲ得ス然レトモ夫ハ單ニ動產ト同視シタル部分ノ高ニ至ル迄ノミ婦ノ承諾ナクシテ之ヲ書入質ト爲スヲ得
第千五百八條 不特定ノ動產同視ニ付テハ共通財產ハ動產ト同視シタル諸不動產ノ所有者トナラス其効果ハ止タ動產同視ヲ承諾シタル夫又ハ婦ヲシテ財產共通解除ノ時ニ於テ其約諾シタル金額ニ至ル迄其不動產ノ幾何ヲ必ス合部中ニ加ヘシムルニ限ル可シ
夫ハ不特定ノ動產同視トナシタル不動產ノ全部若クハ一部ヲ前條ニ於ケル如ク婦ノ承諾ナクシテ讓與スルヲ得ス然レトモ動產同視ノ高ニ至ル迄ハ之ヲ書入質ト爲スヲ得
第千五百九條 不動產ヲ動產ト同視シタル夫又ハ婦ハ分派ノ時ニ、當リ其時ノ代價ニ從ヒ之ヲ巳レノ得分中ニ豫算シテ留置スルノ權能
ヲ有ス○其相續人モ同一ノ權ヲ有ス
第四款 負債分離ノ約款
第千五百十條 夫婦カ其一身上ノ負債ヲ別々ニ辨濟ス可キ旨ヲ要約シタル約款アル時ハ夫婦ノ中負債主タル者ノ義務免釋ノ爲メ共通財產ヲ以テ辨濟シタリト證明セラレタル負債ニ付テハ財產共通解除ノ時ニ於テ相互ニ償還ヲ爲スノ義務アリ
此義務ハ目錄在リシ時ト否トヲ問ハス相同シトス然レトモ夫婦ノ供出シタル動產カ目錄又ハ婚姻前ノ公正ノ狀况書ニ依テ證明セラレサルニ於テハ夫婦ノ一方ノ權利者ハ要求{夫婦ヨリ}セラレタル何ノ區別ニ拘ラス他ノ共通ノ財產ニ於ケル如ク目錄ナキ動產ヲ以テ其辨濟ヲ訟求スルヲ得
又權利者ハ財產共通ノ間ニ夫婦ニ歸属シタル動產カ前ニ同ク目錄又ハ公正ノ狀况書ニ依テ證明セラレサルニ於テハ其動產ノ上ニ同一ノ權利ヲ有ス可シ
第千五百十一條 夫婦若シ共通財產中ニ特定ノ金額又ハ特定物ヲ供出スル時ハ此如キ供出物ハ婚姻前ノ負債ヲ負擔セルモノニアラサルノ默約ヲ提起ス而乄約諾シタル供出額ヲ减少ス可キ婚姻前ノ總テノ負債ニ付テハ夫婦ノ中義務ヲ負フ者ヨリ他ノ一方ニ償還ヲ爲ス可シ
第千五百十二條 負債分離ノ約欵アルモ婚姻以後ニ生シタル利息及ヒ賦額ヲ共通財產ノ負擔トナスノ妨トナルコトナシトス
第千五百十三條 契約{婚姻財產ノ}ニ因リ婚姻前ノ總テノ負債ヲ全免シタリト陳述セラレタル夫婦ノ一方ノ負債ノ爲メニ共通財產カ訴ヲ受ケシ時ハ他ノ一方ハ或ハ義務者タル一方ニ歸還ス可キ共通財產中ノ得分ヨリ或ハ其一身上ノ財產ヨリ賠償ヲ収得スルノ權アリ若シ其不足ノ塲合ニ於テハ負債ヲ全免シタリト陳述シタル父母尊属親又ハ後見人ニ對シテ擔保ノ方法ヲ以テ其賠償ヲ訟求スルヲ得
若シ其負債カ婦ノ權ニ由來シタル時ハ財產共通ノ間ト雖トモ夫ヨリ其擔保權ヲ執行スルヲ得但シ此塲合ニ於テハ財產共通解除ノ後婦又ハ其相續人ヨリ擔保者ニ償還ヲ爲ス可シ
第五欵 負擔ナク供出物ヲ回収スルニ付キ婦ニ許與シタル權能
第千五百十四條 婦ハ財產共通抛棄ノ塲合ニ於テハ婚姻ノ時若クハ其後ニ其共通財產中ニ供出シタルモノノ全部若クハ一部ヲ回収ス可キ旨ヲ要約スルヲ得然レトモ此要約ハ明的ニ示サレタル物件ノ外ニ及ホスヲ得ス又指定セラレタル人ノ外ノ人ノ利益ニ及ホスヲ得ス
仍テ婚姻ノ時ニ婦ノ供出シタル動產ヲ回収スルノ權能ハ婚姻ノ間ニ歸属シタル動產上ニ及ハストス
仍テ婦ニ許與シタル權能ハ子ニ及ハス婦及ヒ子ニ許與シタル權能ハ尊屬又ハ傍系ノ相續人ニ及ハストス
總テノ塲合ニ於テ供出物ハ婦ノ一身上ノ負債ニシテ共通財產カ辨濟シタルモノヲ引去リタル上ニ非サレハ之ヲ収回スルヲ得ス
第六欵 約束上ノ先収
第千五百十五條 遺存配偶者カ分派ノ前ニ或ル金額又ハ動產ノ或ル分量ヲ實物ニテ先収スルコトヲ許スノ約欵ハ遺存シタル婦ノ利益ニ於テハ婦カ財產共通ヲ承諾スル時ニ非サレハ其先収ノ權利ヲ與ヘス但シ婚姻財產契約ニ依テ仮令抛棄ヲ爲スモ此權利ヲ貯存スル時ハ此限ニ非ス
此貯存ノ塲合ノ外ハ先収權ハ分派ス可キ合部ニ付テノミ執行シ先死シタル配偶者ノ一身上ノ財產ニ付テ執行セス
第千五百十六條 先収ハ贈遺ノ法式ニ循フタル一ノ利益ト看做サス一ノ婚姻上ノ約束ト看做ス可シ
第千五百十七條 實ノ死去又ハ准死ハ先収權ヲ開始ス
第千五百十八條 離婚又ハ夫婦別居ニ因テ財產共通ノ解除ヲ來タス時ハ先収物ノ現在ノ引渡ヲ生セス然レトモ離婚又ハ夫婦別居ヲ得タル一方ハ遺存ノ塲合ニ於テ其先収ノ權利ヲ保有ス若シ離婚又ハ別居ヲ得タル者婦ナリシ時ハ先収物ヲ組成スル金額又ハ物件ハ夫ヨリ保證人ヲ立ルノ負擔ヲ以テ常ニ假リニ夫ノ許ニ留置ス
第千五百十九條 共通財產ノ權利者ハ常ニ先収物中ニ包含スル物件ヲ賣却セシムルノ權アリ但シ夫婦中ノ一方ハ第千五百十五條ニ循ヒ要償權ヲ有ス
第七欵 共通財產中ニテ不平等ノ得分ヲ夫婦各自ニ示定スル約欵
第千五百二十條 夫婦ハ或ハ遺存配偶者又ハ其相續人ニ共通財產中ニテ其一半ヨリ少キ得分ヲ附與シ或ハ共通ノ總テノ權利トシテ定マリタル金額ヲ附與シ或ハ或ル塲合ニ於テハ共通財產ノ全部カ遺存配偶者又ハ夫婦ノ一方ニノミ属スヘキ旨ヲ要約シテ法律ニ定メタル平等分派ヲ避クルヲ得
第千五百二十一條 若シ夫婦ノ一方又ハ其相續人カ共通財產中ニテ三分一又ハ四分一ノ如キ或ル得分ナラテハ得有ス可カラサルノ要約アリシ時ハ如此ク减殺ヲ受ケタル一方又ハ其相續人ハ共通ノ施的件中ニテ其収得スル部分ノ割合ニ從テノミ共通ノ負債ヲ負擔ス
若シ如此ク减殺ヲ受タル一方又ハ其相續人ニ更ニ其多量ノ分部ヲ負擔セシムルノ約束アル時又ハ施的件中ニテ其収得ス可キ分部ニ均シキ負債ノ部分ヲ負擔スルコトヲ免除スルノ約束アル時ハ其約束ハ無効ナリトス
第千五百二十二條 夫婦ノ一方又ハ其相續人ハ共通ノ總テノ權利トシテ或ル金額ナラテハ主張シ能ハサル旨ノ要約アリシ時ハ其約欵ハ他ノ一方又ハ其相續人ヲシテ共通財產ノ善キト惡キニ拘ハラス又其金額ヲ辨濟スルニ充分ナルト否トヲ問ハス約束シタル金額ヲ辨濟スルノ義務ヲ生スル一ノ請負ナリトス
第千五百二十三條 約欵若シ夫婦ノ一方ノ相續人ニ付テノミ請負ヲ設定スル時ハ其一方ハ遺存スル塲合ニ於テ一半ノ法律上ノ分派ヲ得ルノ權アリ
第千五百二十四條 第千五百二十條ニ記シタル約欵ニ依リ共通財產ノ全部ヲ留置スル夫又ハ其相續人ハ其總テノ負債ヲ辨濟スルノ義務アリ
權利者ハ此塲合ニ於テハ婦ニ對シテモ其相續人ニ對シテモ何ノ訴權ヲモ有セス
遺存シタル婦若シ約束シタル或ル金額ヲ辨濟シテ夫ノ相續人ニ對シ總テノ共通財產ヲ留置スルノ權利ヲ有スル時ハ其婦ハ總テノ負債ヲ負擔シテ其金額ヲ辨濟スルカ又ハ財產共通ヲ抛棄シテ夫ノ相續人ニ財產ト負擔トヲ抛棄スルノ撰擇權ヲ有ス
第千五百二十五條 夫婦ハ共通財產ノ全額カ遺存者又ハ夫婦ノ一方ニノミ属ス可キ旨ヲ要約スルコトヲ許サル可シ但シ他ノ一方ノ相續人ハ其主者ノ權利ヲ以テ共通財產ノ中ニ加ヘタル供出物及ヒ元金ヲ回収スルノ權アリ
此要約ハ基本ニ付テモ法式ニ付テモ贈遺ニ關スル規則ニ循ヒタル利益ト看做サス止タ婚姻上及ヒ社員間ノ約束ナリトス
第八款 財產一部ノ共通
第千五百二十六條 夫婦ハ婚姻財產契約ニ因リ現有及ヒ未有ノ動產及ヒ不動產若クハ止タ現有ノ總テノ財產又ハ止タ未有ノ總テノ財產ニ付キ財產一部ノ共通ヲ設定スルヲ得
前八款ニ通適スル規則
第千五百二十七條 前八欵ニ記スル所ハ約束上ノ財產共通ニ付キ爲スヲ得可キ要約ヲ其明記シタル規則ニ制限セス
夫婦ハ第千三百八十七條ニ記スル如ク其他ノ總テノ約束ヲ爲スヲ得但シ第千三百八十八條第千三百八十九條及ヒ第千三百九十條ニ記シタル變更ニ違フヲ得ス
然レトモ前婚ノ子アル塲合ニ於テハ生者間ノ贈遺及ヒ遺囑ノ卷第千九十八條ニ規定シタル部分ノ外ニ夫婦中ノ一方ニ贈遺ヲ爲スニ至ルノ効果ヲ生スヘキ總テノ約束ハ右ノ部分ヲ超過スルモノニ付テハ無効ナリトス然レトモ共同ノ勞動及ヒ各自ノ入額ノ仮令不同ナル時ト雖トモ其入額ニ付キ爲シタル節儉ヨリ生シタル純然ノ利得ハ前婚ノ子ヲ害シテ爲シタル一ノ利益ト看做ス可カラス
第千五百二十八條 約束上ノ財產共通ハ契約ニ因リ暗然又ハ明然ニ法律上ノ財產共通ヲ避ケサリシ總テノ塲合ニ付テハ法律上ノ財產共通ノ規則ニ循フ可シ
第九欵 財產共通ヲ排除スル約束
第千五百二十九條 夫婦若シ嫁資法ニ循據セスシテ財產ノ共通ナク婚姻シ又ハ財產ヲ分割スル旨ヲ陳述スル時ハ其要約ノ効果ハ以下ノ如ク規定ス
SECTION PREMIÈRE. De la Communauté réduite aux acquêts.
第一節 夫婦財產ノ共通ナク婚姻スル旨ヲ定ムル約欵
1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquèts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.
En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.
1499. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt.
第千五百三十條 夫婦財產ノ共通ナク婚姻スル旨ヲ定ムル約欵ハ婦ニ其財產ヲ管理シ又其財產ノ菓實ヲ収獲スルノ權利ヲ附與セス此菓實ハ婚姻ノ負擔ヲ支持スル爲メ夫ニ供出シタリト看做ス可シ
第千五百三十一條 夫ハ婦ノ動產及ヒ不動產ノ管理權ヲ保有シ從テ婦カ嫁資トシテ供出シ又ハ婚姻中ニ婦ニ歸属シタル總テノ動產ヲ収受スルノ權利ヲ保有ス但シ夫ハ婚姻解除後又ハ裁判所ヨリ宣告シタル財產分割後ニ其還給ヲ爲ス可シ
第千五百三十二條 夫ヨリ嫁資トシテ供出シ又ハ婚姻中ニ婦ニ歸属シタル動產ノ中ニ之ヲ消耗スルニ非サレハ使用ヲ爲スヲ得サル物件アル時ハ婚姻財產契約書ニ其評價書ヲ添附シ又ハ之ヲ収受スル際ニ目錄ヲ記シ夫ハ其評價ニ從ヒ其代價ヲ還給ス可シ
第千五百三十三條 夫ハ収實權ノ總テノ負擔ヲ擔當ス可シ
第千五百三十四條 本節ニ記スル約欵ハ婦カ年々單純ノ領収書ヲ以テ其保養及ヒ一身上ノ需用ノ爲メ其入額ノ或部分ヲ得可キ約束ヲ爲スノ妨トナルコトナシトス
第千五百三十五條 本節ノ塲合ニ於テ嫁資ニ設定シタル不動產ハ讓與ス可カラサルモノニ非ストス
然レトモ夫ノ承諾ナク又其拒ミニ於テハ裁判所ノ允許ナクシテ之ヲ讓與スルヲ得ス
SECTION II. De la Clause qui exclut de la Communauté le mobilier en tout ou partie.
第二節 財產分割ノ約欵
1500. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur.
Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.
1501. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.
1502. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.
Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.
1503. Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.
1504. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.
A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.
Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.
SECTION III. De la Clause d'ameublissement.
1505. Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présens ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement .
1506. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.
Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
1507. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.
Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.
Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme ; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie.
1508. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés ; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise.
Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé ; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement.
1509. L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors ; et ses héritiers ont le même droit.
SECTION IV. De ls Clause de séparation des dettes.
1510. La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.
Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non : mais, si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté.
Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.
1511. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage ; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.
1512. La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.
1513. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux ; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte.
Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme ; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garans, après la dissolution de la communauté.
SECTION V. De la Faculté accordée a la femme de reprendre son Apport franc et quitte.
1514. La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis ; mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.
Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.
Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfans ; celle accordée à la femme et aux enfans ne s'étend point aux héritiers ascendans ou collatéraux.
Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.
SECTION VI. Du Préciput conventionnel.
1515. La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.
Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé.
1516. Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.
1517. La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput.
1518. Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.
1519. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à l'article 1515.
SECTION VII. Des Clauses par lesquelles on assigne a chacun des époux des Parts inégales dans la Communauté.
1520. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l'un d'eux seulement.
1521. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.
La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
1522. Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.
1523. Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.
1524. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l'article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes.
Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.
Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.
1525. Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.
Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.
SECTION VIII. De la Communauté a titre universel.
1526. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présens et à venir, ou de tous leurs biens présens seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement.
DISPOSITIONS Communes aux huit Sections ci-dessus.
1527. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.
Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1390.
Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfans d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testamens , sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoiqu'inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfans du premier lit.
1528. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.
SECTION IX. Des Conventions exclusives de la Communauté.
1529. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit.
§ I. De la Clause portant que les Époux se marient sans communauté.
1530. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits : ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.
1531. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.
1532. Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.
1533. Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit.
1534. La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
1535. Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.
Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice.
§ II. De la Clause de Séparation de biens.
1536. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.
1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.
1538. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.
Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.
1539. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
第千五百三十六條 夫婦若シ婚姻財產契約ニ因リ財產ヲ分割ス可キ旨ヲ要約セシ時ハ婦ハ其動產及ヒ不動產ノ完全ナル管理權及ヒ其入額ノ自由収益權ヲ保有ス
第千五百三十七條 夫婦ノ各自ハ其契約ニ包含シタル約束ニ從ヒ婚姻ノ負擔ヲ分擔ス若シ此事ニ關スル約束ナキ時ハ婦ハ其入額ノ三分一ノ高ニ至ル迄其負擔ヲ分擔ス
第千五百三十八條 何ノ塲合ニ於テモ又何ノ要約ノ爲メニスルモ婦ハ夫ノ特別ノ承諾ナク又其拒ミニ於テハ裁判所ノ允許ヲ得スシテ其不動產ヲ讓與スルヲ得ス
婚姻財產契約ニ因リ若クハ其後婦ニ許與シタル不動產ヲ讓與スル一般ノ允許ハ無効ナリトス
第千五百三十九條 財產分割ヲ爲シタル婦其財產ノ収益權ヲ夫ニ委付シタル時ハ夫ハ婦ヨリ自己ニ要求ヲ爲スモ又婚姻解除ノ時ニ於ケルモ現存スル菓實ヲ提出スルニ止マリ當時迄ニ消耗シタルモノハ之ヲ計算スルニ及ハス
CHAPITRE III. DU RÉGIME DOTAL.
第三章 嫁資法
1540. La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.
第千五百四十條 嫁資トハ此方法ニ於テモ第二章ノ方法ニ於ケル如ク婚姻ノ負擔ヲ支持センカ爲メ婦ヨリ夫ニ供出スル財產ヲ云フ
1541. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire.
第千五百四十一條 婦ノ躬ヲ設定シタルモノ又ハ婚姻財產契約ニ因リ婦ニ贈遺セラレタルモノハ反對ノ要約ナキニ於テハ嫁資タリトス
SECTION PREMIÈRE. De la Constitution de dot.
1542. La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.
La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.
1543. La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.
1544. Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.
Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.
1545. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.
1546. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s'il n'y a stipulation contraire.
1547. Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués.
1548. Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.
SECTION II. Des Droits du mari sur les biens dotaux, et de l'Inaliénabilité du Fonds dotal.
1549. Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage.
Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.
Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
1550. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage.
1551. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier.
1552. L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse.
1553. L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage.
Il en est de même de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.
1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.
1555. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfans qu'elle aurait d'un mariage antérieur ; mais, si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari.
1556. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfans communs.
1557. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage.
1558. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches,
Pour tirer de prison le mari ou la femme ;
Pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage ;
Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage ;
Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal ;
Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable.
Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
1559. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal.
Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal ; l'excédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens.
Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.
1561. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant.
Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé.
1562. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier.
Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.
1563. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et suivans.
SECTION III. De la Restitution de la Dot.
1564. Si la dot consiste en immeubles,
Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme,
Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.
1565. Si elle consiste en une somme d'argent,
Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire,
La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution.
1566. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront.
Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.
1567. Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rentes qui ont péri, ou souffert des retranchemens qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.
1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.
1569. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement.
1570. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.
Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des alimens pendant ledit tems aux dépens de la succession du mari ; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.
1571. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du tems qu'il a duré, pendant la dernière année.
L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.
1572. La femme et ses héritiers n'ont point de privilége pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.
1573. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser.
Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage,
Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,
La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.
SECTION IV. Des Biens paraphernaux.
1574. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.
1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.
1576. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux ;
Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice.
1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.
1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
1579. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existans que consommés.
1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier.
DISPOSITION PARTICULIÈRE.
1581. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.
第一款 嫁資ノ設定
第千五百四十二條 嫁資ノ設定ハ婦ノ現有及ヒ未有ノ總財產若クハ止タ其現有ノ總財產又ハ現有及ヒ未有ノ財產ノ一部且ツ又特定ノ物件ノ上ニ之ヲ及ホスヲ得
汎稱シテ謂フ婦ノ總財產ノ設定ハ未有ノ財產ヲ含マス
第千五百四十三條 嫁資ハ婚姻ノ間ニ之ヲ設定スルコトヲ得ス加ヘ之ヲ增加スルコトヲ得ス
第千五百四十四條 若シ父母カ各自ノ部分ヲ區別スルコトナク合同シテ一ノ嫁資ヲ設定シタル時ハ嫁資ハ平等ノ部分ヲ以テ設定セラレタリト看做ス可シ
若シ父一人ニテ父權及ヒ母權ノ爲メ嫁資ヲ設定セシ時ハ母ハ契約ニ立會ヒタル時ト雖トモ拘束セラルルコトナク嫁資ハ全ク父ノ負擔ニ歸ス可シ
第千五百四十五條 若シ父母中ノ遺存者父母ノ財產ヲ以テ嫁資ヲ設定シ其部分ヲ特定セサル時ハ嫁資ハ旣ニ死去シタル配偶者ノ財產中ニテ夫婦トナラントスル一方ノ權利中ヨリ先ツ之ヲ収取シ其餘額ハ設定者ノ財產中ヨリ之ヲ収取ス
第千五百四十六條 父母ヨリ嫁資ヲ受ケタル女仮令父母カ収益ヲ爲ス所ノ自巳ノ專属財產ヲ有スルモ反對ノ要約ナキニ於テハ嫁資ハ設定者ノ財產中ヨリ収取ス
第千五百四十七條 嫁資ヲ設定シタル者ハ設定シタル物件ニ付キ必ス擔保ヲ爲ス可シ
第千五百四十八條 嫁資ノ利息ハ嫁資ノ辨濟ニ付キ期限アル時ト雖トモ反對ノ要約ナキニ於テハ嫁資ヲ約諾シタル者ニ對シ當然婚姻ノ日ヨリ生スルモノトス
第二欵 嫁資財產ニ於ケル夫ノ權利及ヒ嫁資不動產ノ讓與ス可カラサルコト
第千五百四十九條 婚姻中ハ夫ハ一人ニテ嫁資財產ノ管理權ヲ有ス
夫ハ一人ニテ嫁資財產ノ負債主及ヒ領有者ヲ訴ヘ其菓實及ヒ利息ヲ収取シ又其元金ノ辨濟ヲ収受スルノ權ヲ有ス
然レトモ婚姻財產契約ニ依リ婦ハ自己ノ給用及ヒ一身上ノ需用ノ爲メ自己ノ領収書ノミヲ以テ年々其入額ノ一部ヲ収受ス可キコトヲ約束スルヲ得
第千五百五十條 夫ハ婚姻財產契約ニ依テ保証人ヲ立ツヘキノ拘束ヲ受ケサリシニ於テハ嫁資ノ収受ノ爲メ保証人ヲ立ツルニ及ハス
第千五百五十一條 若シ嫁資又ハ其一部カ契約ニ依リ代價ヲ定メタル動產ニテ成リテ其評價ヲ以テ賣却ト爲ササル旨ヲ陳述セサル時ハ夫ハ其所有者トナリテ動產ニ附シタル代價ノミノ負債主ナリトス
第千五百五十二條 嫁資ニ設定シタル不動產ニ附シタル評價ハ別段ノ陳述ナキニ於テハ夫ニ所有權ヲ移轉セス
第千五百五十三條 嫁資ノ金額ヲ以テ獲得シタル不動產ハ婚姻財產契約ニ依リ益用ノ條件ヲ要約セサリシニ於テハ嫁資タラストス
金額ヲ以テ設定シタル嫁資ノ辨濟ノ爲メニ與ヘタル不動產モ同前ナリトス
第千五百五十四條 嫁資ニ設定シタル不動產ハ婚姻ノ間夫モ婦モ又夫婦合同シテモ讓與シ又ハ書入質ト爲スヲ得ス但シ以下ニ記スル例外ハ此限ニ在ラス
第千五百五十五條 婦ハ夫ノ許諾ヲ得テ又其拒ミニ於テハ裁判所ノ允許ヲ得テ嫁資財產ヲ前婚ノ子ノ「エタブリスマン」{第二百四條ニ照セ}ノ爲メニ贈遺スルコトヲ得然レトモ裁判所ノ允許ヲ得タルノミナル時ニハ夫ニ其収益ヲ貯存ス可シ
第千五百五十六條 又婦ハ夫ノ許諾ヲ得テ其嫁資財產ヲ其共同ノ子ノ「エタブリスマン」ノ爲メ贈遺スルコトヲ得
第千五百五十七條 嫁資不動產ハ婚姻財產契約ニ依リ其讓與ヲ許シタルニ於テハ之ヲ讓與スルヲ得
第千五百五十八條 嫁資不動產ハ又左ノ塲合ニ於テハ裁判所ノ允許ヲ以テ且ツ三次ノ揭示ノ後公賣ヲ以テ讓與スルヲ得
夫又ハ婦ヲ出獄セシムル爲メ
婚姻ノ卷第二百三條第二百五條第二百六條ニ記シタル塲合ニ於テ親族ニ養料ヲ給スル爲メ
婦又ハ嫁資ヲ設定シ者タルノ負債ニシテ婚姻財產契約以前ナル確實ノ日附アルモノヲ辨濟スル爲メ
嫁資不動產ノ保存ノ爲メニ必要ナル大修理ヲ爲ス爲メ
其不動產カ外人トノ間ニ未分的トナリテ分派ス可ラスト認定セラレタル時
總テ是等ノ塲合ニ於テハ認定セラレタル需要以上ノ賣價ノ餘額ハ猶ホ嫁資タル可シ而シテ嫁資トシテ婦ノ利益ニ益用ス可シ
第千五百五十九條 嫁資不動產ハ其交換ノ有益ナルコトヲ證明シ裁判所ノ允許ヲ得裁判所ヨリ職權ヲ以テ任命シタル鑑定人ノ評價ニ從ヒ婦ノ承諾ヲ以テ少クトモ五分ノ四ニ相當スル同價額ノ他ノ不動產ト交換スルヲ得
此塲合ニ於テ交換ニ依テ収受シタル不動產ハ嫁資タルヘク代價ノ餘額アル時ハ其餘額モ嫁資タルヘク而シテ之ヲ嫁資トシテ婦ノ利益ニ益用ス可シ
第千五百六十條 前ニ說明シタル例外塲合ノ外若シ婦又ハ夫又ハ夫婦合同シテ嫁資不動產ヲ讓與スル時ハ婦又ハ其相續人ハ婚姻解除ノ後ニ其讓與ヲ取消サシムルヲ得可ク而シテ婚姻ノ繼續間ハ婦又ハ其相續人ニ對シ何ノ時効ヲ以テモ對抗スルヲ得ス婦ハ財產分割ノ後同一ノ權利ヲ有ス可シ
夫モ婚姻ノ間ハ讓與ヲ取消サシムルヲ得但シ夫契約書中ニ賣却シタル財產ノ嫁資タル旨ヲ陳述セサリシ時ハ買主ニ對シ損害賠償ヲ爲ス可シ
第千五百六十一條 婚姻財產契約ニ因リ讓與ス可キ旨ノ陳述ナキ嫁資不動產ハ婚姻ノ以前ニ時効ノ始マラサルニ於テハ婚姻ノ間ハ時効ヲ得ヘカラサルモノトス
然レトモ其不動產ハ財產分割ノ後ニハ時効ノ始マリタル時期ノ如何ニ拘ハラス時効ヲ得ヘシ
第千五百六十二條 夫ハ嫁資財產ニ付テハ収實者ノ總テノ義務ヲ負擔ス可シ
夫ハ其懈怠ニ因リ獲得セラレタル總テノ時効及ヒ起生シタル毀損ニ付キ責ニ任ス可シ
第千五百六十三條 嫁資若シ危險ニ付セラレタル時ハ婦ハ第千四百四十三條以下ニ記スル如ク財產分割ヲ訟求スルヲ得
第三款 嫁資ノ返還
第千五百六十四條 嫁資若シ不動產ヨリ成ル時
又ハ婚姻財產契約ニ依リ評價セサル動產又ハ評價ハ婦ニ其處有權ヲ除去セサル旨ノ陳述ヲ以テ代償ヲ付シタル動產ヨリ成ル時ハ夫又ハ其相續人ハ婚姻解除ノ後直チニ之ヲ返還スヘキコトヲ要强セフル可シ
第千五百六十五條 嫁資若シ金額ヨリ成ル時
又ハ評價ハ夫ヲ其處有者ト爲ササル旨ノ陳述ナク契約ニ依リ代價ヲ付シタル動產ヨリ成ル時ハ
解除ヨリ一年ノ後ニ非サレハ其返還ヲ要求スルヲ得ス
第千五百六十六條 處有權ノ婦ニ属スル動產若シ夫ノ過失ナク使用ニ因リ壞敗セシ時ハ夫ハ其殘存スルモノヲ其時ノ狀况ノ儘ニテ返還スヘキノミナリトス
然レトモ婦ハ總テノ塲合ニ於テ現ニ使用スル布類及ヒ衣服ヲ引取ルヲ得但シ其布類及ヒ衣服ヲ最初ニ評價シテ設定シタル時ハ其價額ヲ先筭ス可シ
第千五百六十七條 嫁資若シ債主權又ハ年金權ヲ含ミ夫ノ懈怠ニ歸ス可カラスシテ滅失シ又ハ减耗ヲ受ケシ時ハ夫ハ其責ヲ負ハス契約書ヲ返還シテ其責ヲ免カル可シ
第千五百六十八條 収實權若シ嫁資ニ設定セラレシ時ハ夫又ハ其相續人ハ婚姻解除ノ時ニ於テ収實ノ權利ヲ返還スルノ義務アルノミニシテ婚姻間ニ歸属シタル果實ヲ返還スルニ及ハス
第千五百六十九條 婚姻若シ嫁資辨濟ノ爲メニ定メタル期限ノ至リタル以後十年間繼續シタル時ハ婦又ハ其相續人ハ婚姻解除ノ後ニ夫カ嫁資ヲ收受シタルコトヲ證セスシテ夫ニ對シ其還給ヲ要ムルヲ得但シ夫ニ於テ其嫁資ノ辨濟ヲ得ンカ爲メニ無益ニ手續ヲ爲セシコトヲ證明スル時ハ格別ナリトス
第千五百七十條 若シ婦ノ死去ニ因リ婚姻ノ解除シタル時ハ返還ス可キ嫁資ノ利息及ヒ果實ハ解除ノ日ヨリ當然其相續人ノ利益ニ生ス可シ
若シ夫ノ死去ニ因リ婚姻ノ解除シタル時ハ婦ハ居喪ノ一年間其嫁資ノ利息ヲ要求スルカ若クハ其時間夫ノ遺物ノ費用ヲ以テ養料ヲ支給セシムルノ撰擇權ヲ有ス然レトモ此二箇ノ塲合ニ於テ此一年間ノ住居及ヒ喪服ハ遺物ヲ以テ婦ニ支給シ婦ニ歸属ス可キ利息ヲ以テ之ニ抵充ス可カラス
第千五百七十一條 婚姻ノ解除ニ當リ嫁資不動產ノ果實ハ最終ノ一年間婚姻ノ存續セシ時間ノ割合ニ從ヒ夫婦又ハ其相續人ノ間ニ分泒ス
此年ハ婚姻ヲ執行シタル日ヨリ之ヲ起筭ス
第千五百七十二條 婦及ヒ其相續人ハ嫁資ノ還給ニ關シ自己ヨリ以前ノ書入質權アル權利者ニ先チテ先取權ヲ有セス
第千五百七十三條 父其女ニ嫁資ヲ設定シタル時ニ於テ夫旣ニ無資力ニシテ且ツ技術ヲモ職業ヲモ有セサリシ時ハ女ハ己レニ嫁資ヲ償還セシムル爲メ夫ノ遺物ニ對シテ有スル訴權ナラテハ父ノ遺物中ニ返還スルニ及ハス
然レトモ夫カ婚姻後ニナラテハ無資力トナラサリシ時
又ハ夫カ財產ニ代フ可キ技術又ハ職業ヲ有セシ時ハ
嫁資ノ損失ハ單ニ婦ニ歸ス
第四欵 嫁資外ノ財產
第千五百七十四條 嫁資ニ設定セサリシ婦ノ總テノ財產ハ嫁資外ノモノトス
第千五百七十五條 婦ノ總テノ財產若シ嫁資外ノモノニシテ婚姻財產契約中ニ婚姻ノ負擔ノ一部ヲ婦ニ擔當セシムル爲メノ約束アラサル時ハ婦ハ其入額ノ三分一ニ至ル迄其負擔ヲ分擔ス
第千五百七十六條 婦ハ嫁資外ノ財產ノ管理權及ヒ収益權ヲ有ス
然レトモ婦ハ夫ノ許諾ナク又ハ其拒ニ於テハ裁判所ノ允許ナクシテ嫁資外ノ財產ヲ讓與シ又ハ其財產ニ付キ裁判所ニ出廷スルコトヲ得ス
第千五百七十七條 婦若シ己レニ其果實ヲ計筭セシムルノ負擔ヲ以テ夫ニ嫁資外ノ財產ヲ管理スル爲メノ委任ヲ與ヘシ時ハ夫ハ婦ニ對シテ凡テノ代理人ノ如ク責ニ任ス可シ
第千五百七十八條 夫若シ代理委任ナク去リトテ婦ノ故障モナク婦ノ嫁資外ノ財產ニ付キ収益ヲ爲シタル時ハ婚姻解除ノ時又ハ婦ノ最初ノ要求ニ於テ現存スル果實ノ提供ヲ爲スノミニシテ其時迄ニ消費シタル果實ヲ計算スルニ及ハス
第千四百七十九條 夫若シ婦ヨリ證明シタル故障ニ拘ハラス嫁資外ノ財產ニ付キ収益ヲ爲シタル時ハ夫ハ婦ニ對シテ現存スル總テノ果實及ヒ消費シタル總テノ果實ヲ計算ス可シ
第千五百八十條 嫁資外ノ財產ニ付キ収益ヲ爲ス夫ハ収實者ノ總テノ義務ヲ負擔ス可シ別段ノ規則
第千五百八十一條 夫婦ハ嫁資法ニ從フモ獲得物ノ會社ヲ要約スルヲ得此會社ノ効果ハ第千四百九十八條及ヒ第千四百九十九條ニ記シタル如ク之ヲ規定ス
TITRE SIXIEME. DE LA VENTE. (Décrété le 15 vebtôse an XII (6 mars 1804). Promulgué le 25 vebtôse (16 mars.)
第六卷 賣買(千八百四年三月六日决定同月十六日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE.
第一章 賣買ノ性質及ヒ法式
1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
第千五百八十二條 賣買トハ一方カ或ル物件ヲ引渡シ他ノ一方カ其(代價ヲ)辨濟スルノ義務ヲ負フ約束ヲ云フ
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing-privé.
賣買ハ公正證書若クハ私印證書ニ依リ之ヲ爲スヲ得
1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
第千五百八十三條 物件ト其代價トニ付キ約束アリタル時ハ假令未タ物件ヲ引渡サス代價ヲ辨濟セスト雖トモ賣買ハ双方ノ間ニ於テハ完成シ買主ハ賣主ニ對シテ當然所有權ヲ獲得ス
1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
第千五百八十四條 賣買ハ單純ニ又ハ停止若クハ解除ノ約件ヲ以テ之ヲ爲スヲ得
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
又賣買ハ二箇又ハ數箇ノ擇取物ヲ以テ其目的ト爲スヲ得
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
總テ此等ノ塲合ニ於テ其効果ハ契約ノ一般ノ原則ニ依テ之ヲ規定ス
1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
第千五百八十五條 若シ商品ヲ一括シテ賣却スルコトナク量目員數又ハ尺度ヲ以テ賣却シタル時ハ賣却シタル物件ハ之ヲ秤權シ計算シ度量スル迄ハ賣主ノ損失ニ歸スルノ意義ニ於テハ賣買ハ完成セストス然レトモ買主ハ或ハ其物件ノ引渡ヲ要求シ或ハ約束不執行ノ塲合ニ於テ損害アル時ハ其賠償ヲ要求スルヲ得
1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
第千五百八十六條 若シ之ニ反シテ商品ヲ一括シテ賣却セシ時ハ未タ之ヲ秤權シ計算シ度量セサリシ時ト雖トモ買賣ハ完成セリトス
1587. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
第千五百八十七條 葡萄酒食油其他買入ヲ爲ス前ニ試甞スルヲ慣習トスル物件ニ付テハ買主カ之ヲ試甞シ其適意ヲ表セサル間ハ賣買ナシトス
1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
第千五百八十八條 試驗ヲ以テ爲ス賣買ハ常ニ停止ノ約件ヲ以テ爲シタルモノト推測ス可シ
1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
第千五百八十九條 賣買ノ豫約ハ物件ト其代價トニ付キ双方ノ間ニ相互ノ承諾アル時ハ賣買ト同効アリ
1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maître de s'en départir,
第千五百九十條 若シ手附金ヲ以テ賣買スルノ豫約ヲ爲セシ時ハ契約者双方ハ左ノ如クシテ之ヲ破約スルコト自由ナリトス
Celui qui les a données, en les perdant,
手附金ヲ附與シタル者ハ之ヲ損失スヘキ事
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
手附金ヲ収受シタル者ハ其倍額ヲ返還スヘキ事
1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
第千五百九十一條 賣買ノ代價ハ双方ノ者之ヲ决定指示ス可シ
1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
第千五百九十二條 然レトモ之ヲ外人ノ仲裁ニ委スルコトヲ得若シ外人評價ヲ爲スコトヲ欲セス又ハ得サル時ハ賣買ナシトス
1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
第千五百九十三條 證書ノ費用及ヒ賣買ニ附属スル其他ノ費用ハ買主ノ負擔ナリトス
CHAPITRE II. QUI PEUT ACHETER OU VENDRE.
第二章 買フコト又ハ賣ルコトヲ得ル者
1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre.
第千五百九十四條 法律ニ於テ賣買スルコトヲ禁セサル者ハ買ヒ又ハ賣ルコトヲ得
1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivans :
第千五百九十五條 賣買ノ契約ハ夫婦ノ間ニハ左ノ三箇ノ塲合ニ非サレハ爲スコトヲ得ス
1°. Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;
第一 夫婦ノ一方カ裁判上ニテ分離シタル他ノ一方ニ其權利ノ辨濟ノ爲メ財產ヲ委棄スル塲合
2°. Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;
第二 分離セサル時ト雖トモ夫ヨリ其婦ニ爲シタル委棄ガ讓與シタル不動產又ハ婦ニ属スル金額ノ再用ノ如ク正當ノ原因アル塲合但シ其不動產又ハ金額ノ共通財產中ニ入ル時ハ此限ニ在ラス
3°. Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;
第三 共通排除ノ時ニ於テ婦ガ嫁資トシテ夫ニ約諾シタル金額ノ辨濟ノ爲メ夫ニ財產ヲ委棄スル塲合
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.
此三箇ノ塲合ニ於テ若シ間接ノ利益アルニ於テハ契約者双方ノ相續人ノ權利ヲ害スルコト無ルヘシ
1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées,
第千五百九十六條 左ノ者ハ左ノ財產ニ付キ自カラ又ハ仲介人ヲ以テ競買人タルヲ得ス若シ競買人トナリタル時ハ其競買ハ効ナシトス
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
後見人ハ後見ヲ受クル者ノ財產
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
代理人ハ賣ルコトヲ委任セラレタル財產
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissemens publics confiés à leurs soins ;
管理人ハ保管ヲ任セラレタル邑又ハ公舍ノ財產
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
公吏ハ己レノ紹介ヲ以テ賣却ヲ爲ス國ノ財產
1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.
第千五百九十七條 判事、判事補、撿察官ノ職務ヲ行フ官吏、裁判所書記、使吏、代書人、好意辨護人及ヒ公證人ハ其職務ヲ行フ區畵ノ裁判所ノ管轄ニ属スル訴訟、係爭ノ權利及ヒ訴權ノ讓受人トナルヲ得ス若シ讓受人トナリタル時ハ其讓受ハ効ナク且ツ費用及ヒ損害賠償ヲ擔當ス可シ
CHAPITRE III. DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES.
第三章 賣ルコトヲ得可キ物件
1598. Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
第千五百九十八條 凡ソ通易スルヲ得可キ物件ハ別段ノ法律ヲ以テ其讓與ヲ禁セサリシニ於テハ賣ルコトヲ得
1599. La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
第千五百九十九條 他人ノ物件ノ賣買ハ効ナシトス若シ買主ニ於テ其物件ノ他人ニ属スルコトヲ知ラサリシ時ハ損害賠償ヲ生スルコトヲ得
1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
第千六百條 生存者ノ相續ハ其者ノ承諾アルモ之ヲ賣ルコトヲ得ス
1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
第千六百一條 若シ賣買ノ時ニ於テ賣買シタル物件ノ全部滅失シタリシ時ハ賣買ハ効ナシトス
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
若シ物件ノ一部ノミ滅失シタリシ時ハ其獲得者ハ賣買ヲ抛棄スルカ若クハ全部ノ價額ニ比評シタル代價ヲ定メシメテ殘存ノ部分ヲ要求スルノ撰擇權ヲ有ス
CHAPITRE IV. DES OBLIGATIONS DU VENDEUR.
第四章 賣主ノ義務
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
SECTION II. De la Délivrance.
1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère,
Ou par la tradition réelle,
Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au tems de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le tems convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
1619. Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
L'expression de cette mesure ne donne lieu a aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général .
SECTION III. De la Garantie.
1625. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
§ I. De la Garantie en cas d'éviction.
1626. Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
1627. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
1629. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur,
1°. La restitution du prix ;
2°. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3°. Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4°. Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
1631. Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidens de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
1632. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
1634. Le vendeur est tenu de rembourser, ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
1636. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
1637. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général .
1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisans pour faire rejeter la demande.
§ II. De la garantie des défauts de la chose vendue.
1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
1647. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précédens.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
1648. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
1649. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
第一欵 總則
第千六百二條 賣主ハ自ラ義務ヲ負フ所ノモノヲ明瞭ニ說明ス可シ
凡テ不明又ハ瞹眛ノ約欵ハ賣主ニ反シテ解釋ス
第千六百三條 賣主ニハ二箇ノ重要ナル義務アリ賣却シタル物件ヲ引渡スノ義務及ヒ之ヲ擔保スルノ義務ナリ
第二欵 引渡
第千六百四條 引渡トハ賣却シタル物件ヲ買主ノ威權及ヒ占有ニ移スヲ云フ
第千六百五條 不動產ヲ引渡スノ義務ハ建造物ニ付テハ其鎖鑰ヲ交付シ又ハ所有權ノ證券ヲ交付シタル時ハ賣主ヨリ之ヲ履行シタリトス
第千六百六條 動產物件ノ引渡ハ左ノ方法ニ因テ爲スモノトス
或ハ實物ノ引渡
或ハ動產物件ヲ貯藏スル建造物ノ鎖鑰ノ交付
或ハ賣買ノ時ニ於テ動產物件ノ移轉ヲ爲スヲ得サルトキハ買主旣ニ他ノ名義ヲ以テ之ヲ其權内ニ有シタリシ時ハ單ニ双方ノ承諾
第千六百七條 無形ノ權利ノ引渡ハ或ハ證券ノ交付ニ因リ或ハ獲得者カ賣主ノ承諾ヲ得テ爲シタル其使用ニ因リ之ヲ爲スモノトス
第千六百八條 引渡ノ費用ハ賣主ノ負擔タル可ク運搬ノ費用ハ反對ノ要約ナキニ於テハ買主ノ負擔タル可シ
第千六百九條 引渡ハ別段ノ約束ナキニ於テハ賣買ノ時ニ其目的タル物件ノ在リタル塲所ニ於テ之ヲ爲ス可シ
第千六百十條 賣主若シ双方ノ間ニ約束シタル時限ノ内ニ引渡ヲ爲スコトヲ欫キ而シテ其遲延カ止タ賣主ノ所爲ヨリ來リタル時ハ獲得者ハ其撰擇ヲ以テ或ハ賣買ノ解除ヲ要求シ或ハ其占有ヲ得ンコトヲ要求スルヲ得
第千六百十一條 總テノ塲合ニ於テ約束シタル時期ニ於テ引渡ノ欠欫ニ付キ獲得者ノ爲メ損害ヲ生シタル時ハ賣主ハ損害賠償ノ言渡ヲ受ク可シ
第千六百十二條 買主若シ物件ノ代價ヲ辨濟セス且ツ其辨濟ノ爲メニ賣主ヨリ買主ニ期限ヲ諾セサリシ時ハ賣主ハ物件ヲ引渡スニ及ハス
第千六百十三條 又賣主ヨリ辨濟ノ爲メニ期限ヲ諾シタル時ト雖トモ買主若シ賣買後ニ商事分散ヲ爲シ又ハ民事分散ノ狀况ニ陷リ賣主ニ於テ代價ヲ損失ス可キ急遽ノ危險アル時ハ賣主ハ又引渡ヲ爲スニ及ハス但シ買主カ期限ニ於テ辨濟ヲ爲ス可キ保證人ヲ立テタル時ハ此限ニ在ラス
第千六百十四條 物件ハ賣買ノ時ノ狀况ノ儘ニテ引渡ス可シ
其日以後ハ總テノ果實ハ獲得者ニ属ス
第千六百十五條 物件ヲ引渡スノ義務ハ其物件ノ附属物及ヒ其永久ノ使用ニ供スル總テノモノヲ含ム
第千六百十六條 賣主ハ下條ニ記スル變更ニ從ヒ契約書ニ記シタル面積ヲ《コントナンス》引渡ス可シ
第千六百十七條 幾許ノ度量ニ付キ代價幾許ノ割合ニテ面積ヲ指示シテ不動產ノ賣買ヲ爲シタル時ハ賣主ハ獲得者ヨリ其要求アルニ於テハ契約書ニ指示シタル分量ヲ引渡ス可シ
若シ賣主ニ於テ其事能ハサルカ若クハ獲得者之ヲ要求セサル時ハ賣主ハ比准シタル代價ノ减殺ヲ受ケサルヲ得ス
第千六百十八條 若シ之ニ反シ前條ノ塲合ニ於テ契約書ニ記シタル面積ヨリ更ニ大ナル面積アリテ其過分ノ契約書ニ記シタルモノヨリ二十分一以上ナル時ハ獲得者ハ代價ノ追補ヲ給與スルカ若クハ契約ヲ取消スノ撰擇權ヲ有ス
第千六百十九條 其他總テノ塲合ニ於テハ
特定シテ限定シタル物ノ賣買ヲ爲シタルト
殊別ニシテ分離シタル不動產ヲ目的トシテ賣買ヲ爲シタルト
度量ヨリ始メテ賣買ヲ爲シ又ハ賣買シタル物件ノ指定ヨリ度量ニ及ホシテ賣買ヲ爲シタルヲ問ハス
此度量ノ明示ハ契約書ニ明示シタル度量ト現實ノ度量トノ差違ガ賣買シタル物件ノ全部ノ價額ニ照シテ二十分一ノ過不足アル時ニ非サレハ度量ノ過分ニ付キテハ賣主ノ爲メニ代價ノ追補ヲ生シ其不足ニ付キテハ獲得者ノ爲メニ代價ノ减殺ヲ生スルコトナシ但シ反對ノ要約アル時ハ此限ニ在ラス
第千六百二十條 前條ニ循ヒ度量ノ過分ニ付キ代價ノ增加アル塲合ニ於テハ獲得者ハ契約ヲ廢棄スルカ若クハ代價ヲ追補供給スルノ撰擇權ヲ有ス若シ不動產ヲ保有スルニ於テハ代價ノ追補ト共ニ其利足ヲ拂フ可シ
第千六百二十一條 獲得者カ契約ヲ廢棄スルノ權アル總テノ塲合ニ於テ賣主ハ若シ代價ヲ収受セシニ於テハ其代價ト外ニ契約ノ費用ヲ獲得者ニ還給ス可シ
第千六百二十二條 賣主ノ代價追補ノ訴訟及ヒ獲得者ノ代價减殺又ハ契約廢棄ノ訴訟ハ契約ノ日ヨリ起算シテ一年内ニ之ヲ爲ス可シ然ラサレハ失權ヲ來タス可シ
第千六百二十三條 一契約ニ依リ單一ノ代價ヲ以テ各箇ノ度量ヲ指示シテ二箇ノ不動產ヲ賣買セシ時其一箇ノ面積少ク一箇ノ面積多キ時ハ適當ノ額ニ至ル迄相殺ヲ爲シ而乄代價ノ追補又ハ减殺ノ訴訟ハ上ニ定メタル規則ニ循ヒ之ヲ爲ス可シ
第千六百二十四條 引渡ノ前ニ於ケル賣却シタル物件ノ滅失又ハ損敗カ賣主又ハ獲得者ノ中孰レニ歸スルヤノ問題ハ契約即チ一般ノ約束上ノ義務ノ卷ニ定メタル規則ニ循テ裁斷ス可シ
第三欵 擔保
第千六百二十五條 賣主獲得者ニ對シテ爲スヘキ擔保ニ二箇ノ目的アリ第一賣却シタル物件ノ安穩ノ占有第二其物件ノ隱有スル惡疵即チ賣買《レヂビトワール》ヲ取消サシムルヲ得ル瑕瑾是ナリ
第一節 强却【トリアゲ】《エウイクシヨン》ノ塲合ニ於ケル擔保
第千六百二十六條 賣主ハ賣買ノ時ニ於テ何ノ要約ヲ爲ササリシ時ト雖トモ賣却シタル物件ノ全部若クハ一部ニ付キ獲得者ノ受ケタル强却又ハ其物件ニ關シテ主張セラレテ賣買ノ時ニ陳述セサリシ負擔ニ付キ當然獲得者ヲ擔保スルノ義務アリ
第千六百二十七條 双方ハ別段ノ約束ニ因リ其當然ノ義務ヲ增加シ又ハ其効果ヲ减殺スルコトヲ得又賣主カ何ノ擔保ヲモ負ハサル旨ヲ契約スルコトヲ得
第千六百二十八條 假令賣主カ何ノ擔保ヲモ負ハサル旨ヲ契約シタル時ト雖トモ賣主ハ其一身上ノ所爲ヨリ生シタル擔保ヲ負擔ス可シ凡テ反對ノ約束ハ効ナシトス
第千六百二十九條 又同シク擔保ヲ爲ササル旨ノ要約アル塲合ニ於テ强却アル時ハ賣主ハ代價ヲ還給ス可シ但シ獲得者カ賣買ノ時ニ於テ强却ノ危險アランコトヲ知リタリシカ若クハ自己ノ損失ヲ冐シテ買入レタル時ハ此限ニ在ラス
第千六百三十條 擔保ヲ約シ又ハ此事ニ付キ何ノ要約ヲモ爲ササリシ時獲得者若シ强却セラルルニ於テハ獲得者ハ賣主ニ對シ左ノ件々ヲ訟求スルノ權アリ
第一 代價ノ還給
第二 强却ヲ爲シタル所有者ニ果實ヲ還給スヘキヲ要强セラルル時ハ其還給
第三 買主カ擔保ノ訟求ニ付キ爲シタル費用及ヒ原初ノ原告人ノ爲シタル費用
第四 損害ノ賠償幷ニ契約ノ費用及ヒ正當ノ入費
第千六百三十一條 强却ノ時ニ於テ賣買シタル物件カ買主ノ懈怠又ハ天災ニ因リ價格ヲ减少セシカ若クハ著シク損敗セシ時ト雖トモ賣主ハ猶其代價ノ全部ヲ還給ス可シ
第千六百三十二條 然レトモ獲得者若シ己レノ爲シタル毀損ニ付キ利得ヲ得タル時ハ賣主ハ其利得ニ等シキ金額ヲ代價中ヨリ控除スルノ權アリ
第千六百三十三條 若シ賣買シタル物件カ强却ノ時ニ於テ代價ヲ增加シタル時ハ獲得者ノ所爲ニ關セサルモ賣主ハ賣買ノ代價以上ノ價額ヲ獲得者ニ辨濟ス可シ
第千六百三十四條 賣主ハ獲得者カ不動產ニ爲シタル有益ノ修理及ヒ改良ヲ獲得者ニ償還シ又ハ强却ヲ爲シタル者ヨリ償還セシム可シ
第千六百三十五條 賣主若シ惡意ヲ以テ他人ノ不動產ヲ賣却シタル時ハ賣主ハ獲得者カ不動產ニ爲シタル總テノ費用ヲ贅澤又ハ娯樂ノモノト雖トモ獲得者ニ償還スヘキコトヲ要强セラル可シ
第千六百三十六條 若シ獲得者物件ノ一部ノミニ付キ强却ヲ受ケ而乄其全部ニ關シ强却セラレタル部分ナカリセハ買入ヲ爲ササル可カリシ如キ結果アル時ハ獲得者ハ賣買ヲ廢棄スルヲ得
第千六百三十七條 賣買シタル不動產ノ一部ノ强却ノ塲合ニ於テ若シ賣買ヲ廢棄セサリシ時ハ假令ヒ賣買シタル物件ノ價額カ增加シ又ハ减少シタリト雖トモ之ヲ賣買ノ全價ニ割合ハズシテ獲得者ノ强却セラレタル部分ノ價額ヲ之レニ償還ス可シ
第千六百三十八條 賣買シタル不動產カ不外顯ノ地役ヲ負擔シタルニ其旨ヲ陳述セス而乄獲得者若シ其地役アルコトヲ覺知シタリシナラハ其買入ヲ爲ササル可カリシコトヲ推測ス可キカ如クニ地役ノ重要ナルニ於テハ獲得者ハ賠償ニテ滿足スルコトヲ欲セサルトキハ契約ノ廢棄ヲ要求スルヲ得
第千六百三十九條 其他賣買ノ不執行ヨリシテ獲得者ノ爲メニ生スル損害賠償ニ付テ起ルヘキ其他ノ問題ハ契約即チ一般ノ約束上ノ義務ノ卷ニ定メタル一般ノ規則ニ循テ决定ス可シ
第千六百四十條 强却ノ爲メノ擔保ハ獲得者カ賣主ヲ呼出スコトナクシテ終審ノ言渡又ハ最早控訴ノ受理セラレサル言渡ニ因テ敗訴セシ時賣主カ訟求{强却者ノ}ヲ却下セシムルニ充分ナル廉アリシコトヲ証スルニ於テハ止了スルモノトス
第二節 賣却シタル物件ノ惡疵ノ擔保
第千六百四十一條 賣却シタル物件ニ隱有ノ惡疵アリテ之ヲ供スル使用ニ不適當ナルカ若クハ買主カ其惡疵ヲ覺知シタリシナラハ其物件ヲ獲得セサル可カリシカ又ハ一層低キ代價ナラテハ與ヘサル可カリシ如クニ其使用ヲ减少スルニ於テハ賣主ハ其惡疵ニ付キ擔保ヲ負フ可シ
第千六百四十二條 賣主ハ外顯ノ瑕瑾ニシテ買主自ラ覺知スルヲ得タルモノヲ負擔セス
第千六百四十三條 賣主ハ隱有ノ瑕瑾ヲ覺知セサリシ時ト雖トモ之ヲ負擔ス可シ但シ此塲合ニ於テ何ノ擔保ヲモ負ハサルコトヲ要約セシ時ハ此限ニ在ラス
第千六百四十四條 第千六百四十一條及ヒ第千六百四十三條ノ塲合ニ於テ買主ハ物件ヲ還付シテ其代價ヲ返還セシムルカ若クハ物件ヲ留有シテ鑒定人ノ裁定シタル通ノ代價ノ一部ヲ已レニ返還セシムルノ撰擇權ヲ有ス
第千六百四十五條 賣主若シ物件ノ瑕瑾ヲ知リシ時ハ其収受シタル代價ノ返還ノ外ニ買主ニ對シテ總テノ損害賠償ヲ負擔ス可シ
第千六百四十六條 賣主若シ物件ノ瑕瑾ヲ知ラサリシ時ハ代價ノ返還ト賣買ニ因テ生シタル費用ノ償還トヲ獲得者ニ對シテ負擔スルノミ
第千六百四十七條 瑕瑾アル物件若シ其不良質ノ爲メ滅失シタル時ハ其滅失ハ賣主ニ歸シ賣主ハ買主ニ對シテ其代價ノ還給ト前二條ニ記シタル其他ノ損害賠償トヲ負擔ス可シ
然レトモ意外ノ變ニ因リ生シタル滅失ハ買主ノ計算ナリトス
第千六百四十八條 賣買ヲ取消サシムルヲ得ル瑕瑾ヨリ生スル訴訟ハ其瑕瑾ノ性質ト賣買ヲ爲シタル地ノ慣習トニ循ヒ短キ期限内ニ獲得者ヨリ爲ス可シ
第千六百四十九條 其訴訟ハ裁判所ノ權威ニ因テ爲シタル賣却ニ付テハ之ヲ爲スヲ得ス
CHAPITRE V. DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR.
第五章 買主ノ義務
1650. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
第千六百五十條 買主ノ主タル義務ハ賣買契約ニ依テ定メタル日及ヒ塲所ニ於テ代價ヲ辨濟スルニ在リ
1651. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le tems où doit se faire la délivrance.
第千六百五十一條 此事ニ付キ賣買ノ時ニ於テ定ムル所ナカリシ時ハ買主ハ引渡ノアル可キ塲所及ヒ時ニ於テ辨濟ス可シ
1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivans :
第千六百五十二條 買主ハ左ノ三箇ノ塲合ニ於テハ元金ノ辨濟ニ至ル迄賣買ノ代價ノ利息ヲ負擔ス
S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
賣買ノ時ニ於テ其通リニ契約シタル時
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
賣却シテ引渡シタル物件ガ果實又ハ其他ノ入額ヲ生スル時
Si l'acheteur a été sommé de payer.
買主ガ辨濟ヲ要促セラレタル時
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
此末項ノ塲合ニ於テハ利息ハ要促以後ニ非サレハ生セス
1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
第千六百五十三條 買主若シ書入質ノ訴又ハ所有權取戾ノ訴ニ因リ擾害セラレ又ハ擾害セラレント恐ル正當ノ理由アル時ハ買主ハ擾害ヲ止メシムルニ至ル迄代價ノ辨濟ヲ停止スルヲ得但シ賣主保證人ヲ立テンコトヲ欲シ又ハ擾害ニ拘ハラス買主ヨリ辨濟ヲ爲スヘキ旨ヲ要約セシ時ハ此限ニ在ラス
1654. Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
第千六百五十四條 買主若シ代價ヲ辨濟セサル時ハ賣主ハ賣買ノ解除ヲ要求スルヲ得
1655. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
第千六百五十五條 不動產賣買ノ解除ハ賣主ニ於テ物件ト代價トヲ損失スルノ危險アル時ハ直チニ宣告セラル可シ
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances.
若シ其危險ナキ時ハ裁判官ハ事情ニ從ヒ獲得者ニ多少長キ猶豫ヲ許與スルヲ得
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
獲得者カ辨濟ヲ爲シタルコトナクシテ此猶豫ヲ經過シタル時ハ賣買ノ解除ヲ宣告ス可シ
1656. S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente sera résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation : mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.
第千六百五十六條 契約シタル期限ニ於テ代價ノ辨濟ナキ時ハ當然賣買ヲ解除ス可キ旨ヲ不動產賣買ノ時ニ於テ要約シタル時ト雖トモ獲得者ハ要促ニ依テ遲滯ニ置カレサリシ以上ハ期限盡了ノ後ニ辨濟ヲ爲スヲ得但シ裁判官ハ其要促ノ後買主ニ猶豫ヲ許與スルヲ得ス
1657. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
第千六百五十七條 日用物及ヒ動產物件ノ賣買ニ關シテハ其廢止ニ付キ契約シタル期限盡了ノ後ハ當然又要促ナクシテ賣買ヲ賣主ノ利益ニ解除ス可シ
CHAPITRE VI. DE LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE.
第六章 賣買ノ無効及ヒ解除
1658. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vilité du prix.
第千六百五十八條 賣買ノ契約ハ旣ニ本卷ニ記シタル無効又ハ解除及ヒ總テノ約束ニ普通ナル無効及ヒ解除ノ原由ニ係ハラス買戾ノ權能ノ執行及ヒ代價ノ過廉ニ因テ解除スルヲ得
SECTION PREMIÈRE. De la Faculté de rachat.
1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la r titution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.
1662. Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
1663. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
1668. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
1669. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.
1670. Mais, dans le cas des deux articles précédens, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout.
1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.
1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
SECTION II. De la Rescision de la Vente pour cause de lésion.
1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
1675. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
1676. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absens, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du tems stipulé pour le pacte de rachat.
1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
1679. S'il y a des avis différens, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
1680. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
1681. Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.
1683. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
第一欵 買戾ノ權能
第千六百五十九條 買戾即チ回買ノ權能トハ賣主カ主タル代價ノ還給ト第千六百七十三條ニ記シタル償還トニ依リ賣却シタル物件ヲ回収スルノ權ヲ貯存スル約束ヲ云フ
第千六百六十條 買戾ノ權能ハ五年ヲ超過スル期限ヲ以テ要約スルヲ得ス
若シ之ヨリ長キ期限ヲ以テ其權能ヲ要約シタル時ハ此期限ニ减縮ス
第千六百六十一條 約定シタル期限ハ嚴重ノモノナリ裁判官ニテ伸長スルヲ得ス
第千六百六十二條 賣主約定シタル期限内ニ買戾ノ訴權ヲ執行セサリシ時ハ獲得者ハ確定ノ所有者トナル可シ
第千六百六十三條 期限ハ幼者ニ至ル迄總テノ者ニ對シテ經過ス但シ幼者ハ理由アルニ於テハ其當然ノ者ニ對シテ要償權ヲ有ス
第千六百六十四條 買戾ノ約束アル賣主ハ第二ノ契約中ニ回買ノ權能ノ陳述ナキ時ト雖トモ第二ノ獲得者ニ對シテ其訴權ヲ行フヲ得
第千六百六十五條 買戾ノ約束アル獲得者ハ賣主ノ總テノ權利ヲ執行シ眞ノ所有者ニ對シテモ賣却シタル物件上ニ權利又ハ書入質權ヲ主張スル者ニ對シテモ時効ヲ得ルコトヲ得可シ
第千六百六十六條 其獲得者ハ「ヂスキユシヨン」ノ利益{「ヂスキユシヨン」ノ利益トハ義務者即チ本條ニテハ賣主ノ債主ヲシテ獲得者カ有スル買戾ノ約束アル財產ヲ以テ辨濟ヲ得ルノ前ニ先ツ其義務者ノ他ノ財產ヲ以テ辨濟ヲ得シムルノ權能ヲイフ}ヲ以テ賣主ノ權利者ニ對抗スルコトヲ得
第千六百六十七條 一不動產ノ未分ノ一部分ノ回買ノ約束アル獲得者若シ巳レニ對シテ要求セラレタル未分物競賣ニ因テ全部ノ競買人トナリタル時ハ賣主カ約束ヲ執行セント欲スルニ於テハ全部ヲ回買スルコトヲ之ニ要强スルヲ得
第千六百六十八條 數人若シ一契約書ニ因リ其間ニ共通ノ不動產ヲ共同シテ賣却シタル時ハ其各人ハ其有スル得分ニ付テナラデハ回買ノ訴權ヲ行フヲ得ス
第千六百六十九條 一人ニテ一不動產ヲ賣却シタル者相續人數人ヲ遺留シタル時モ同前ナリトス
其相續人ノ各人ハ遺物中ニテ収取スル得分ニ付テナラデハ買戾ノ權能ヲ執行スルヲ得ス
第千六百七十條 然レトモ前二條ノ塲合ニ於テ獲得者ハ全不動產ノ取戾ニ付キ總テノ共同賣主又ハ共同相續人ヲシテ互ニ協議セシムル爲メ此者等ヲ訴訟ニ參加セシメンコトヲ要求スルヲ得此者等若シ協議セサル時ハ獲得者ハ買戾ノ訟求ヲ免カル可シ
第千六百七十一條 若シ數人ニ属スル一不動產ノ賣却ヲ共同シテ又全部一括ニシテ爲サス各人其有スル得分ノミヲ賣却セシ時ハ其數人ハ其巳レニ属セシ部分ニ付キ別々ニ回買ノ訴權ヲ執行スルヲ得ス
而乄獲得者ハ此方法ニ因リ其訴權ヲ執行スル者ニ全部ヲ回収スルコトヲ要强スルヲ得ス
第千六百七十二條 獲得者若シ數人ノ相續人ヲ遺留シタル時ハ回買ノ訴權ハ各人ノ部分ノ尚ホ未分ナル塲合及ヒ賣却シタル物件ヲ各人ノ間ニ分派シタル塲合ニ於テハ各人ノ得分ニ付キ各人ニ對シテナラデハ之ヲ執行スルヲ得ス
然レトモ遺物ノ分派アリテ賣却シタル物件ガ相續人ノ一人ノ股分ニ歸属シタル時ハ其相續人ニ對シ全部ニ付テ回買ノ訴ヲ爲スコトヲ得
第千六百七十三條 買戾ノ約束ヲ行フ賣主ハ主タル代價ノミナラス賣買ノ費用及ヒ正當ノ入費必要ノ修理費及ヒ不動產ノ價額ヲ增加シタル修理アルトキハ其增加ノ高ニ至ル迄ノ修理費ヲ辨濟ス可シ賣主ハ總テ此義務ヲ盡シタル後ニ非サレハ占有ヲ爲スヲ得ス
賣主買戾ノ約束ノ効果ニ依リ其不動產ヲ復スル時ハ獲得者ノ其不動產ニ負ハシメタル總テノ負擔及ヒ書入質義務ヲ脫シテ之ヲ回収スルモノトス但シ賣主ハ獲得者ノ詐欺ナク爲シタル土地賃貸ハ之ヲ執行セサル可ラス
第二欵 損失ノ爲メノ賣買ノ廢棄
第千六百七十四條 賣主若シ不動產ノ代價ニ付キ十二分ノ七以上ノ損失ヲ受ケタル時ハ假令契約ニ於テ賣買廢棄ヲ訟求スル權能ヲ明カニ抛棄シ且ツ剰餘額ヲ贈與ス可シト陳述シタル時ト雖トモ賣主ハ賣買ノ廢棄ヲ訟求スルノ權ヲ有ス
第千六百七十五條 十二分ノ七以上ノ損失アルヤヲ知ランニハ賣買ノ時ニ於ケル狀况ト價格トニ從ヒ不動產ヲ評價スルヲ要ス
第千六百七十六條 訟求ハ賣買ノ日ヨリ二年ノ盡了ノ後ニハ最早受理ス可カラストス
此期限ハ有夫ノ婦ニ對シ及ヒ失踪者被禁治產者及ヒ賣却ヲ爲シタル丁年者ノ權利ヲ受ケタル幼者ニ對シテ經過ス
此期限ハ買戾ノ約束ノ爲メ要約シタル時間ト雖トモ亦經過シテ中止セラルルコトナシ
第千六百七十七條 損失ノ證ハ裁判ニ依テナラテハ、又具陳シタル事項カ損失ヲ推測スルニ信ヲ置ク可ク且ツ重大ナル塲合ニ於テナラデハ准許セラルルコトヲ得ス
第千六百七十八條 其證ハ鑑定人三名ノ報告ニ因ルニ非サレハ爲スヲ得ス鑑定人三名ハ一ノ共同調書ヲ作リ而シテ多數决ニ因リ單一ノ意見ヲ作成スヘキモノトス
第千六百七十九條 意見若シ相異ルトキハ調書ニ其理由ヲ記スヘシ鑑定人各個ノ意見ノ如何ナルヤヲ知ラシムルコトヲ許サス
第千六百八十條 三人ノ鑑定人ハ訴訟人合同シテ命スルニ付キ協議調ハサルニ於テハ職權ヲ以テ之ヲ命ス可シ
第千六百八十一條 廢棄ノ訴權ヲ認可スル塲合ニ於テハ獲得者ハ辨濟シタル代價ヲ回収シテ物件ヲ返還スルカ若クハ全價ノ十分一ノ控除ヲ以テ正當ノ代價ノ追補ヲ辨濟シテ不動產ヲ保有スルノ撰擇權ヲ有ス
占有外人モ同一ノ權アリ但シ已レノ賣主ニ對シテ擔保權ヲ有ス
第千六百八十二條 獲得者若シ前條ニ規定シタル追補金ヲ供給シテ物件ヲ保有スル時ハ廢棄ノ訟求ノ日ヨリノ追補金ノ利息ヲ拂フ可シ
獲得者若シ物件ヲ還付シ代價ヲ収受スルコトヲ撰ム時ハ訟求ノ日ヨリノ果實ヲ返還ス可シ
獲得者ノ辨濟シタル代價利息モ訟求ノ日ヨリ又ハ獲得者若シ少シモ果實ヲ収得セサリシ時ハ辨濟ノ日ヨリ獲得者ニ計算ス可シ
第千六百八十三條 損失ノ爲メノ廢棄ハ買主ノ利益ニ爲スヲ得ス
第千六百八十四條 損失ノ爲メノ廢棄ハ法律ニ循ヒ裁判所ノ權ヲ以テスルニ非サレハ爲スヲ得サル總テノ賣却ニ付テハ之ヲ爲スヲ得ス
第千六百八十五條 數人合同シテ又ハ別々ニ賣却ヲ爲シタル塲合及ヒ賣主又ハ買主カ數人ノ相續人ヲ遺留シタル塲合ニ付キ前款ニ記シタル規則ハ廢棄ノ訴權執行ニ付キ同シク循守ス可シ
CHAPITRE VII. DE LA LICITATION.
第七章 未分物競賣
1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
第千六百八十六條 數人共通ノ一物件ノ好便ニ且ツ損失ナク分派スルコト能ハサル時
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille prendre,
又ハ協議ニテ爲シタル共通財產ノ分派ニ於テ共同分派人ノ誰モ収取スルヲ得ス又ハ欲セサル財產アル時ハ
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
其賣却ハ公賣ヲ以テ爲シ其代價ハ共有者ノ間ニ分派ス
1687. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur.
第千六百八十七條 共有者ノ各人ハ外人ヲ未分物競賣ニ喚入レンコトヲ要求スルノ自由アリ若シ共有者ノ一人幼者ナル時ハ外人ヲ喚入ルルコトヲ必要ナリトス
1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code de procédure.
第千六百八十八條 未分物競賣ニ付キ循守ス可キ方法及ヒ法式ハ相續ノ卷及ヒ訴訟法ニ記ス
CHAPITRE VIII. DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS.
第八章 債主權及ヒ他ノ無形ノ權利ノ移轉
1689. Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
第千六百八十九條 外人ニ封スル債主權、權利又ハ訴權ノ移轉ニ付テハ引渡ハ讓渡人ト讓受人トノ間ニ證書ノ交付ニ依テ成ルモノトス
1690. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
第千六百九十條 讓受人ハ外人ニ對シテハ義務者ニ爲シタル移轉ノ報知ニ依テナラデハ収握ヲ爲ササルモノトス
Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
然レトモ讓受人ハ又公正證書ヲ以テ義務者ノ爲シタル移轉ノ承諾ニ因テ同シク収握ヲ爲スヲ得
1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
第千六百九十一條 若シ讓渡人又ハ讓受人ヨリ義務者ニ移轉ヲ報知スル前ニ義務者カ讓渡人ニ辨濟シタリシ時ハ義務者ハ有効ニ其義務ヲ免カル可シ
1692. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilége et hypothèque.
第千六百九十二條 債主權ノ賣却又ハ讓渡ハ保證人、先取權及ヒ書入質權ノ如キ債主權ノ附属件ヲ含ム
1693. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au tems du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
第千六百九十三條 債主權又ハ其他ノ無形ノ權利ヲ賣却シタル者ハ擔保ナク移轉ヲ爲シタル時ト雖トモ移轉ノ時ニ其權利ノ成存ヲ擔保ス可シ
1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
第千六百九十四條 債主權又ハ其他ノ無形ノ權利ヲ賣却シタル者ハ義務者ノ資力アルコトヲ擔保シタル時ニ非レハ又債主權ヨリ収得シタル代價ノ高ニ至ル迄ノ外義務者ノ資力アルコトニ付キ責ニ任セサルモノトス
1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au tems à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
第千六百九十五條 債主權又ハ其他ノ無形ノ權利ヲ賣却シタル者義務者ノ資力ノ擔保ヲ約諾シタル時其約諾ハ現時ノ資力アルコトヲ意味スルノミニシテ將來ノ時ニ及ハサルモノトス但シ讓渡人カ之ヲ將來ノ時ニ及ホスヘキヲ明ニ要約セシトキハ此限ニ非ス
1696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
第千六百九十六條 詳密ニ物件ヲ指定スルコトナク相續權ヲ賣却スル者ハ其相續人タル資格ナラテハ擔保スルニ及ハス
1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
第千六百九十七條 相續權ヲ賣却スル者若シ旣ニ相續ニ歸スル或ル不動產ノ果實ヲ収得シ又ハ或ル債主權ノ金額ヲ収受シ又ハ相續ノ或ル物件ヲ賣却シタル時ハ賣買ノ時ニ於テ特ニ是等ノ權ヲ貯存セサリシニ於テハ獲得者ニ之ヲ辨濟ス可シ
1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
第千六百九十八條 獲得者ハ賣主ガ相續ノ負債及ヒ負擔ニ付キ辨濟シタルモノヲ自己ノ方ヨリ之ニ辨濟シ又反對ノ要約ナキニ於テハ賣主ガ權利者タリシ總テノモノニ付キ之ニ辨償ヲ爲ス可シ
1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
第千六百九十九條 巳レニ對スル係事ノ權利ヲ讓渡セラレタル者{即チ義務者}ハ讓渡ノ現實ノ代價費用及ヒ正當ノ入費ト讓受人ガ已レニ爲サレタル讓渡ノ代價ヲ辨濟シタル日以來ノ利息トヲ讓受人ニ償還シ之ニ對シテ其義務ヲ免カルルヲ得
1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
第千七百條 權利ノ基本ニ付キ訴訟及ヒ紛爭アル時ハ其事物ハ係爭的ト看做ス可シ
1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse,
第千七百一條 第千六百九十九條ニ記シタル規則ハ左ノ塲合ニ於テ止了ス
1°. Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
第一 讓渡セラレタル權利ノ共同相續人又ハ共有者ニ讓渡ヲ爲シタル塲合
2°. Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
第二 權利者ニ對シ負擔スルモノノ辨濟トシテ之ニ讓渡ヲ爲シタル時
3°. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.
第三 係爭ノ權利ニ属スル不動產ノ占有者ニ讓渡ヲ爲シタル時
TITRE SEPTIÈME. DE L'ÉCHANGE. (Décrété le 10 ventôse an XII (7 mars 1804). Promulgué le 26 ventôse (17 mars.)
第七卷 交換(千八百四年三月七日决定同月十七日頒布)
1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
第千七百二條 交換トハ契約者カ相互ニ或ル物件ヲ他ノ物件ノ代リニ與フル契約ヲ云フ
1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
第千七百三條 交換ハ賣買ト同一ノ方法ニ從ヒ承諾ノミニ依テ成ルモノトス
1704. Si l'un des copermutans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.
第千七百四條 共同交換者ノ一人若シ交換トシテ己レニ與ヘラレタル物件ヲ旣ニ収受シ其後他ノ契約者ハ其物件ノ所有者ニ非サルコトヲ証スル時ハ其對當交換トシテ約諾シタル物件ヲ引渡スコトヲ要强セラルルヲ得ス止タ其収受シタル物件ヲ返還スルコトヲ要强セラルルヲ得ルノミ
1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.
第千七百五條 交換トシテ収受シタル物件ニ付キ强却セラレタル共同交換者ハ損害賠償ヲ要求スルカ若クハ己レノ物件ヲ回収スルノ撰擇權ヲ有ス
1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.
第千七百六條 損失ノ爲メノ廢棄ハ交換契約ニハナキモノトス
1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.
第千七百七條 賣買契約ニ付キ定メタル他ノ總テノ規則ハ又交換ニ適當ス
TITRE HUITIÈME. DU CONTRAT DE LOUAGE. (Décrété le 16 ventôse an XII (7 mars 1804). Promulgué le 26 ventôse (17 mars).
第八卷 賃貸契約(千八百四年三月七日决定同月十七日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總則
1708. Il y a deux sortes de contrats de louage :
第千七百八條 賃貸契約ニ二種アリ左ノ如シ
Celui des choses,
物件ノ賃貸
Et celui d'ouvrage.
工作ノ賃貸
1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain tems, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
第千七百九條 物件ノ賃貸トハ契約者ノ一方カ他ノ一方ニ或ル賃銀ヲ以テ或ル時間或ル物件ノ収益ヲ爲サシムルノ義務ヲ負ヒ他ノ一方ハ其賃銀ヲ一方ニ辨濟スルノ義務ヲ負フ契約ヲ云フ
1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
第千七百十條 工作ノ賃貸トハ契約者ノ一方カ他ノ一方ノ爲メニ双方ノ間ニ約束シタル賃銀ヲ以テ或ル事ヲ爲スノ義務ヲ負フ契約ヲ云フ
1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :
第千七百十一條 此二種ノ賃貸ハ尚ホ之ヲ左ノ格段ノ數類ニ細別ス
On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles ;
家屋及ヒ動產ノ賃貸ヲ「バイユ、ア、ロワイエー」ト稱シ
Bail à ferme, celui des héritages ruraux ;
田野不動產ノ賃貸ヲ「バイユ、ア、フエルム」ト稱シ
Loyer, le louage du travail ou du service ;
勞動及ヒ使役ノ賃貸ヲ「ロソイニエー」ト稱シ
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
所有者ト所有者ヨリ獸類ヲ交付シタル者ノ間ニ利得ヲ分泒スル獸類ノ賃貸ヲ「バイユ、ア、シユテル」ト稱シ
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
定マリタル賃銀ヲ以テ爲ス工作ノ起業ノ爲メノ「ドウイ」「マルシェー」「プリーフエー」{共ニ請負ノ契約}モ工作ヲ爲サシムル者ヨリ材料ヲ供給スル時ハ亦賃貸ナリトス
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
此最終ノ三類ニ付テハ別段ノ規則アリ
1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissemens publics, sont soumis à des règlemens particuliers.
第千七百十二條 國、邑及ヒ公舍ノ財產ノ賃貸ハ別段ノ規則ニ從フモノトス
CHAPITRE II. DU LOUAGE DES CHOSES.
第二章 物件ノ賃貸
1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
第千七百十三條 諸種ノ動產又ハ不動產ヲ賃貸スルヲ得
SECTION PREMIÈRE. Des Règles communes aux Baux des Maisons et des Biens ruraux.
1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement.
1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
1718. Les articles du titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.
1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière,
1°. De délivrer au preneur la chose louée ;
2°. D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3°. D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail.
Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du tems et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
1725. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales,
1°. D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;
2°. De payer le prix du bail aux termes convenus.
1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
1730. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
1731. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
1733. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve,
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction,
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, ou de ses sous-locataires.
1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction.
1740. Dans le cas des deux articles précédens, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagemens.
1742. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.
1743. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.
1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.
1745. S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le tems qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
1746. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le tems qui reste à courir.
1747. L'indemnité se règlera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
1748. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le locataire au tems d'avance usité dans le lieu pour les congés.
Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance.
1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
1750. Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.
SECTION II. Des Règles particulières aux Baux à loyer.
1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisans, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
1753. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiemens faits par anticipation.
Les paiemens faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire,
Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartemens et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidens extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
1755. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
1756. Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.
1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartemens, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartemens, selon l'usage des lieux.
1758. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, s'il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
1759. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le tems nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
1761. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.
1762. S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.
SECTION III. DES RÈGLES PARTICULIÈRES AUX BAUX A FERME.
1763. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.
1764. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
1765. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de la Vente .
1766. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.
1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
1768. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
1769. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel tems il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ;
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
1770. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.
1771. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
1773. Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
1774. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le tems qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.
1775. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du tems pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent.
1776. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.
1777. Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
1778. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.
第一欵 家屋及ヒ田野財產ノ賃貸ニ通適スル規則
第千七百十四條 賃貸ハ書面ヲ以テ又ハ口頭ニテ之ヲ爲スヲ得
第千七百十五條 書面ナク爲シタル賃貸カ未タ何ノ執行ヲモ受ケスシテ契約者ノ一方カ之ヲ拒否スル時ハ其賃銀ノ如何ニ少額ナルモ又假令手附金ノ授受アリタルコトヲ主張スルモ證人ニ因ル證據ヲ許スヲ得ス
矢誓ハ止タ賃貸ヲ拒否スル者ニ對シテ要ムルコトヲ得
第千七百十六條 執行ヲ始メタル口頭ノ賃貸ノ賃銀ニ付キ爭訟アリテ其領収書ナキ時ハ家屋賃借人ニ於テ鑒定人ノ評價ヲ要求スルヲ欲セサルニ於テハ所有者ノ矢誓ヲ信アリトス但シ評價ヲ欲シタル塲合ニ於テ其評價額若シ賃借人ノ申述スル賃銀ヲ超過スル時ハ賃借人ハ鑒定ノ費用ヲ負擔ス可シ
第千七百十七條 賃借人ハ轉貸ヲ爲シ又ハ其賃借權ヲ他人ニ讓與スルノ權アリ伹シ其權能ヲ賃借人ニ禁シタル時ハ此限ニ非ス
其權能ハ全部又ハ一部ニ付キ之ヲ禁スルヲ得
此約欵ハ常ニ嚴重ナルモノトス
第千七百十八條 有夫ノ婦ノ財產ノ賃貸ニ關スル婚姻財產契約及ヒ夫婦相互ノ權利ノ卷ノ數條ハ幼者ノ財產ノ賃貸ニ適用ス
第千七百十九條 賃貸人ハ別段ノ要約ヲ爲スコトヲ要セスシテ契約ノ性質ニ因リ左ノ件々ヲ爲スノ義務アリ
第一 賃貸シタル物件ヲ賃借人ニ引渡スヘキコト
第二 賃貸シタル目的ノ使用ニ供用ス可キ狀况ニ其物件ヲ保持スヘキコト
第三 賃貸ノ時間安穩ニ賃借人ニ収益ヲ爲サシムヘキコト
第千七百二十條 賃貸人ハ諸種ノ修理ヲ爲シテ良好ノ狀况ニテ物件ヲ引渡スノ義務アリ
賃貸人ハ賃貸時間賃借人ノ爲ス可キ修理ノ外必要ト爲リ得ル總テノ修理ヲ爲スノ義務アリ
第千七百二十一條 賃貸人ハ賃貸シタル物件ノ使用ヲ妨クル其物件ノ總テノ瑕瑾又ハ惡疵ヲ賃貸ノ時ニ當リテ知ラサリシ時ト雖トモ賃借人ニ對シテ之レニ付キ擔保ヲ負擔ス可シ
若シ此瑕瑾又ハ惡疵ヨリシテ賃借人ノ爲メ損失ヲ生スル時ハ賃貸人ハ之ヲ賠償ス可シ
第千七百二十二條 若シ賃貸ノ時間ニ意外ノ變ニ因リ賃貸物件ノ全部滅壞シタル時ハ賃貸ハ當然解除シ若シ其一部ノ滅壞ニ止マル時ハ賃借人ハ事情ニ從ヒ或ハ賃銀ノ减殺ヲ要求シ或ハ賃貸ノ解除ヲ要求スルヲ得此二箇ノ孰レノ塲合ニ於テモ何ノ賠償ヲモ爲スコトナシトス
第千七百二十三條 賃貸人ハ賃貸ノ時間賃貸シタル物件ノ形狀ヲ變更スルヲ得ス
第千七百二十四條 若シ賃貸中ニ其終期迄延引スルコトヲ得サル至急ノ修理ヲ要スル時ハ賃借人ハ其爲メ如何ナル不便ヲ受ケ又修理中賃貸物件ノ一部ヲ欫クモ其修理ヲ耐受セサルヲ得ス
然レトモ若シ其修理ノ四十日以上繼續スル時ハ時間ト其欫キタル賃貸物件ノ部分トノ割合ニ從ヒ賃銀ヲ减殺ス可シ
若シ其修理カ賃借人及ヒ其家族ノ住居ニ必要ナルモノヲ住居シ難ク爲スガ如キノ性質タル時ハ賃借人ハ賃貸ヲ解除セシムルヲ得
第千七百二十五條 賃貸人ハ外人ガ賃貸物件ノ上ニ何ノ權利ヲモ主張スルコトナク暴行ニ依テ賃借人ノ収益ニ爲シタル擾害ニ付キ賃借人ニ擔保ヲ爲ニ及ハス賃借人ニ於テ自己ノ名ヲ以テ其外人ヲ訴フルハ格別ナリトス
第千七百二十六條 若シ之ニ反シ家屋賃借人又ハ土地賃借人カ不動產ノ所有權ニ關スル訴訟ニ因リ其収益ヲ擾害セラレタル時ハ家屋賃借人又ハ土地賃借人ハ其擾害及ヒ妨礙ヲ所有者ニ告知シタルニ於テハ家屋又ハ土地ノ賃銀ニ割合ヒタル减額ヲ要求スルノ權アリ
第千七百二十七條 若シ暴行ヲ行ヒタル者賃貸物件ノ上ニ或ル權利アルコトヲ主張スルカ又ハ賃借人カ其物件ノ全部若クハ一部ノ抛棄ヲ言渡サルル爲メ又ハ或ル地役ノ執行ヲ受クル爲メ自ラ裁判所ニ召喚セラルル時ハ賃借人ハ擔保ノ爲メ賃貸人ヲ呼出ス可シ若シ又賃借人カ要求スルニ於テハ之ニ占有ヲ爲サシムル所ノ賃貸人ヲ指名シ賃借人ハ訴訟ノ外ニ置カル可シ
第千七百二十八條 賃借人ハ左ノ二箇ノ重要ナル義務ヲ負擔ス
第一 賃借契約ニ因リ定メタル用方又ハ約束ノ欠缼ニ於テハ事情ニ依リ推測シタル用方ニ從ヒ良家父ノ如ク賃貸物件ヲ使用スヘキコト
第二 約束シタル期限ニ於テ賃銀ヲ拂フヘキコト
第千七百二十九條 賃借人若シ賃貸物件ヲ其供セラレタル使用ニ非サル他ノ使用ニ供用シ之ニ由テ賃貸人ノ爲メニ損害ヲ來ス時ハ賃貸人ハ事情ニ從ヒ賃貸ヲ解除セシムルヲ得
第千七百三十條 若シ賃貸人ト賃借人トノ間ニ塲所ノ狀况書ヲ作リタル時ハ賃借人ハ其狀况書ニ従ヒ其物件ヲ借受ケタル時ノ通ニテ返還ス可シ伹シ經久若クハ天災ニ因リ滅失損壞シタルモノハ例外ナリトス
第千七百三十一條 若シ塲所ノ狀况書ヲ作ラサリシ時ハ賃借人ハ賃借人ノ爲ス可キ修理ヲ爲シタル良好ノ狀况ニテ之ヲ借受ケタルモノト看做サレ其通ニテ之ヲ返還ス可シ但シ反對ノ證アル時ハ此限ニ在ラス
第千七百三十二條 賃借人ハ其収益ノ間ニ生シタル損壞又ハ滅失ニ付テハ自己ノ過失ナクシテ其生シタルコトヲ證セサルニ於テハ其責ニ任ス可シ
第千七百三十三條 賃借人ハ左ノ件々ヲ證セサルニ於テハ火災ノ責ニ任ス可シ
意外ノ變天災又ハ造營ノ不良ニ因リ火災ノ生シタルコト
又ハ隣家ヨリ火ノ延及シタルコト
第千七百三十四條 家屋賃借人數多アル時ハ悉ク連帶シテ火災ノ責ニ任ス可シ但シ左ノ塲合ハ此限ニ在ラス
火災ノ其中一人ノ住居ヨリ始マリシコトヲ證スル時此塲合ニ於テハ其一人ノミ其責ニ任ス
又ハ賃借人中ノ數人カ己レ等ノ家屋ヨリ火災ノ始マルヲ得サリシコトヲ證スル時此塲合ニ於テハ其數人ハ其責ニ任セス
第千七百三十五條 賃借人ハ其家屋ノ者又ハ轉借人ノ所爲ニ因リ生シタル損壞又ハ滅失ニ付キ其責ニ任ス可シ
第千七百三十六條 若シ書面ナクシテ賃貸ヲ爲シタル時ハ契約者ノ一方ハ土地ノ慣習ニ因テ定メタル期限ニ從フニ非サレハ他ノ一方ニ解約ノ報告ヲ爲スヲ得ス
第千七百三十七條 賃貸ハ書面ニ因テ爲シタル時ハ約定期限ノ盡了ニ於テ解約ノ報告ヲ爲スヲ要セスシテ當然止了ス可シ
第千七百三十八條 書面ニ依ル賃貸ノ盡了ニ於テ賃借人若シ占有ノ儘ニテ留マリ又其儘ニテ置カルルトキハ新更ノ賃貸成リテ其効果ハ書面ナク爲シタル家屋賃貸ニ關スル條則ニ依テ規定ス
第千七百三十九條 若シ解約ノ報告書ヲ送達シタル時ハ賃借人ハ其収益ヲ繼續シタル時ト雖モ暗諾ノ引續賃貸アルコトヲ申立ツルヲ得ス
第千七百四十條 前二條ノ塲合ニ於テハ賃貸ノ爲メ立テタル保證ハ延期ヨリ生シタル義務ニ擴充セス
第千七百四十一條 賃貸契約ハ賃貸物件ノ滅失ニ因テ及ヒ賃貸人及ヒ賃借人カ相互ニ其義務ヲ履行スルノ欠缼ニ因テ解除ス
第千七百四十二條 賃貸契約ハ賃貸人ノ死去ニ因テモ賃借人ノ死去ニ因テモ解除スルコトナシ
第千七百四十三條 賃貸人假令賃貸物件ヲ賣却スルモ獲得者ハ公正ノ賃貸證書又ハ日附ノ確實ナル賃貸證書ヲ有スル土地賃借人又ハ家屋賃借人ヲ退去セシムルヲ得ス但シ賃貸契約ニ因リ賃貸人カ其權利ヲ貯存シタル時ハ此限ニ在ラス
第千七百四十四條 賃貸ノ時ニ賣却ノ塲合ニ於テハ獲得者カ土地賃借人又ハ家屋賃借人ヲ退去セシムルヲ得可キ旨ヲ契約シテ損害賠償ニ付キ何ノ要約ヲモ爲ササリシ時ハ賃貸人ハ下ノ方法ニ從ヒ土地賃借人又ハ家屋賃借人ニ其償ヲ爲ス可シ
第千七百四十五條 家屋房室又ハ店舖ニ付テハ賃貸人ハ土地ノ慣習ニ從ヒ解約報告ト退去トノ間ニ許容シタル時間ノ賃銀ニ均シキ金額ヲ損害賠償ノ名義ニテ被却賃借人ニ拂フ可シ
第千七百四十六條 田野財產ニ付テハ賃貸人ヨリ土地賃借人ニ拂フ可キ賠償ハ經過シ殘ル總テノ時間ノ賃銀ノ三分一ナリトス
第千七百四十七條 製造塲工作塲又ハ其他巨額ノ立替ヲ要スル屋舍ニ付テハ鑑定人ヲ以テ賠償ヲ定ム
第千七百四十八條 賣却ノ塲合ニ於テ土地賃借人又ハ家屋賃借人ヲ退去セシムル爲メ賃貸契約ニ依リ貯存シタル權能ヲ行ハント欲スル獲得者ハ其他解約報告ノ爲メ土地ニ慣用スル時期ニ於テ豫メ家屋賃借人ニ告知ス可シ
獲得者ハ亦少クモ一年前ニ田野財產ノ賃借人ニ告知ス可シ
第千七百四十九條 土地賃借人又ハ家屋賃借人ハ賃貸人又其無キニ於テハ新獲得者ヨリ前ニ記シタル損害賠償ヲ拂フニ非サレハ退去セシメラルルコトヲ得ス
第千七百五十條 賃貸若シ公正証書ニ因テ爲サレサルカ又ハ確實ノ日附ヲ有セサル時ハ獲得者ハ何ノ損害賠償ヲモ負擔スルニ及ハス
第千七百五十一條 買戾ノ約束アル獲得者ハ回買ノ爲メ定メタル期限ノ盡了ニ因リ確定ノ所有者ト爲ルニ至ル迄ハ賃借人ヲ退去セシムルノ權能ヲ行フヲ得ス
第二欵 家屋ノ賃貸ニ特別ナル規則
第千七百五十二條 家屋ニ充分ナル動產ヲ備ヘサル家屋賃借人ハ賃銀ニ相當スル抵保ヲ供出セサルニ於テハ退去セシメラルルコトアルノ房室ニ備フルタメ供給シタル動產ノ賃貸ハ土地ノ慣習ニ從ヒ家屋、家屋ノ主要ナル部分店舖其他ノ房室ノ賃貸ノ通常ノ時間中爲シタルモノト看做ス可シ可シ
第千七百五十三條 家屋轉借人ハ差押ノ時ニ當テ負債主タルヲ得ル轉借賃ノ高ニ至ル迄ノ外所有者ニ對シテ負擔スルコトナシ而乄期ニ先チテ爲シタル辨濟ヲ以テ對抗スルヲ得ス
賃貸契約ニ記シタル要約ニ從ヒ又ハ土地ノ慣習ニ從ヒ家屋轉借人ノ爲シタル辨濟ハ之ヲ期ニ先チテ爲シタルモノト看做サス
第千七百五十四條 家屋賃借人ノ爲ス可キ修理即チ反對ノ約欵ナキニ於テハ家屋賃借人ノ負擔ス可キ小修理ハ土地ノ慣習ニ因テ何々ト指示シタルモノ及ヒ就中左ノ物件ニ爲スヘキ修理ナリトス
暖爐ノ火室、其背板、其周圍ノ裝具及ヒ上面ノ板
房室及ヒ其他住居ノ塲所ノ壁ノ下端ヨリ一「メートル」ノ高サニ至ル迄ノ塗飾
房室ノ敷石、敷磚、但シ其中二三ノ破壞シタル時ニ限ル
窓牖ノ玻璃板、但シ雹霰其他家屋賃借人ノ負擔スルニ及ハサル非常ノ變災及ヒ天災ニ因リ破壞シタル時ハ格別ナリトス
門戶窓戶店舖ノ仕切板及ヒ戶締板、蝶鉸、閂鎖鑰
第千七百五十五條 家屋賃借人ノ爲ス可キモノト看做シタル修理カ經久又ハ天災ニナラテハ起因セサル時ハ家屋賃借人ハ少シモ之ヲ負擔セス
第千七百五十六條 井及ヒ糞坑ノ浚ハ反對ノ約欵ナキニ於テハ賃貸人ノ負擔ナリトス
第千七百五十七條 家屋ノ全部家屋ノ主要ナル部分ノ全部、店舖其他
第千七百五十八條 動產ヲ備ヘタル房室ノ賃貸ハ一年幾何ト定メテ之ヲ爲シタル時ハ年貸ニ爲シタリト看做シ
一月幾何ト定メテ之ヲ爲シタル時ハ月貸ニ爲シタリト看做シ
一日幾何ト定メテ之ヲ爲シタル時ハ日貸ニ爲シタリト看做ス可シ
若シ一年、一月又ハ一日幾何ト定メテ賃貸ヲ爲シタル證ナキ時ハ賃貸ハ土地ノ慣習ニ從ヒ爲シタリト看做ス可シ
第千七百五十九條 若シ家屋又ハ房室ノ賃借人カ書面ニ依ル賃貸ノ終了ノ後賃貸人ノ故障ナク其収益ヲ繼續スル時ハ土地ノ慣習ニ因テ定マリタル期限間從前ノ約件ヲ以テ家屋又ハ房室ヲ領有セリト看做サレ土地ノ慣習ニ因リ定マリタル期限ニ從ヒ解約報告書ヲ送達シタル後ニ非サレハ其家屋又ハ房室ヲ退去スルヲ得ス又之ヨリ退去セシメラルルコトナシ
第千七百六十條 家屋賃借人ノ過失ニ因ル解除ノ塲合ニ於テハ家屋賃借人ハ再賃貸【マタカシ】ノ爲メニ必要ノ時間賃銀ヲ拂フ可シ但シ濫用ヨリ生スルヲ得タル損害賠償ト抵觸スルコト無ル可シ
第千七百六十一條 賃貸人ハ賃貸シタル家屋ヲ自ラ領有セント欲スル旨ヲ陳述スル時ト雖トモ反對ノ約束ナキニ於テハ家屋賃貸ヲ解除スルヲ得ス
第千七百六十二條 若シ賃貸契約書ニ賃貸人カ家屋ヲ領有シニ來ルコトヲ得ヘキ旨ヲ約束シタル時ハ賃貸人ハ土地ノ慣習ニ因リ定マリタル時期ニ於テ豫メ解約報告書ヲ送達ス可シ
第三欵 土地ノ賃貸ニ特別ナル規則
第千七百六十三條 賃貸人ト果實ヲ分泒スルノ約件ヲ以テ耕作ヲ爲ス者ハ賃貸契約ニ因テ明然其權能ヲ許與セラレタル時ニ非サレハ轉貸シ又讓與スルヲ得ス
第千七百六十四條 違背ノ塲合ニ於テハ處有者ハ収益ヲ復スルノ權ヲ有シ賃借人ハ賃貸契約ノ不執行ヨリ生シタル損害賠償ノ言渡ヲ受ク可シ
第千七百六十五條 若シ土地ノ賃貸証書ニ土地カ現實ニ有スル所ヨリ更ニ小又ハ更ニ大ナル面積ヲ記スル時ハ賣買ノ卷ニ定メタル塲合ト法式トニ從フニ非サレハ土地賃借人ノ爲メニ賃銀ノ增减ヲ爲サストス
第千七百六十六條 田野不動產ノ賃借人若シ其耕耘ニ必要ノ獸類及ヒ器具ヲ之レニ備ヘス若シクハ耕作ヲ抛棄シ若クハ良家父ノ如ク耕作セス若クハ賃貸物件ヲ其供セラレタル使用ニ非サル他ノ使用ニ供用シ若クハ一般ニ賃貸ノ約欵ヲ執行セスシテ賃貸人ノ爲メニ損害ヲ來セシ時ハ賃貸人ハ事情ニ從ヒ賃貸ヲ解除セシムルヲ得
賃借人ノ處爲ヨリ生シタル解除ノ塲合ニ於テハ賃借人ハ第千七百六十四條ニ記スル如ク損害賠償ヲ負擔ス可シ
第千七百六十七條 凡テ田野財產ノ賃借人ハ賃貸契約ニ從ヒ特ニ定メタル塲處ニ果實ヲ貯存ス可シ
第千七百六十八條 田野財產ノ賃借人ハ其土地上ニ行ハルルコトアル侵奪ヲ處有者ニ報告ス可シ之ヲ爲ササル時ハ總テノ費用及ヒ損害賠償ヲ負擔セサルヲ得ス
其報告ハ土地ノ距離ニ從ヒ召喚狀送達ノ塲合ニ付キ規定スル所ト同一ノ期内ニ於テ之ヲ爲ス可シ
第千七百六十九條 賃貸若シ數年ニ付テ爲サレ其賃貸ノ時間ニ意外ノ變ニ因リ収穫物ノ全部若クハ少クモ半部ヲ損失シタル時ハ土地賃借人ハ其賃銀ノ免釋ヲ要求スルヲ得但シ以前ノ収穫物ヲ以テ補償ヲ得タル時ハ此限ニ非ス
若シ補償ヲ得サル時ハ免釋ノ評價ハ賃貸ノ終期ニ於テナラテハ爲サス此時ニ於テ収益ヲ爲シタル總テノ年間ノ相殺ヲ爲ス可シ
然レトモ裁判官ハ賃借人ニ其受ケタル損失ニ准シ賃銀ノ一部ノ辨濟ヲ假ニ免釋スルコトヲ得
第千七百七十條 若シ賃貸一年ニ止マリ損失カ果實ノ全部若クハ少クモ半部ニアル時ハ賃借人ハ之ニ比準シテ賃銀ノ一部ヲ免釋セラル可シ
若シ損失半部以下タル時ハ賃借人ハ何ノ免釋ヲモ主張スルヲ得ス
第千七百七十一條 賃借人ハ果實ノ損失カ土地ヨリ之ヲ分離シタル後ニ生セシ時ハ賃貸契約ニ於テ所有者ニ収穫物ノ一部ヲ實物ニテ與ヘサルニ於テハ免釋ヲ得ル能ハス處有者ニ収穫物ノ一部ヲ實物ニテ與フル塲合ニ於テハ處有者ハ賃借人カ其収穫物ノ部分ヲ已レニ引渡スコトヲ遲滯セサルニ於テハ已レノ損失ノ部分ヲ負擔セサルヲ得ス
土地賃借人ハ賃貸契約ヲ爲シタル時期ニ於テ損害ノ原因ノ存在シ且ツ覺知セラレテアリシ時ハ同シク免釋ヲ要求スルヲ得ス
第千七百七十二條 賃借人ハ明然ノ要約ニ因テ意外ノ變ヲ負擔スルコトヲ得
第千七百七十三條 其要約ハ雹霰雷火凍冱又ハ凶歉ノ如キ通常ノ意外ノ變ナラテハ意味セサルモノトス
其要約ハ國カ通常受ケサル兵亂洪水ノ如キ非常ノ意外ノ變ヲ意味セス但シ賃借人カ豫知シ又ハ豫知セサル總テノ意外ノ變ヲ負擔シタル時ハ此限ニ在ラス
第千七百七十四條 田野不動產ノ書面ナキ賃貸ハ賃借人カ其賃借シタル不動產ノ總テノ果實ヲ収穫スル爲メ必要ノ時間之ヲ爲シタリト看做ス可シ
仍テ牧地葡萄園其他一年内ニ於テ果實ヲ全ク収穫ス可キ不動產ノ賃貸ハ一年間之ヲ爲シタリト看做ス可シ
耕作スヘキ土地ノ賃貸ハ其土地ヲ循環耕作又ハ四季耕作ニ區分スル時ハ其區數ニ准スル年數間之ヲ爲シタリト看做ス可シ
第千七百七十五條 田野不動產ノ賃貸ハ書面ナク爲シタル時ト雖トモ前條ニ從ヒ之ヲ爲シタリト看做シタル時間ノ終期ニ於テ當然止了ス可シ
第千七百七十六條 書面アル田野ノ賃貸ノ終期ニ於テ賃借人若シ其占有ノ儘ニテ留マリ又其儘ニテ置カルル時ハ第千七百七十四條ニ因テ効果ヲ規定スル處ノ新賃貸ト成ルモノトス
第千七百七十七條 退去スル土地賃借人ハ次年ノ事業ノ爲メ適當ノ住居ト其他ノ便益トヲ己レニ繼代スル者ニ遺留ス可シ又之レニ對シテ新入ノ土地賃借人ハ牧草ノ消費ノ爲メ及ヒ爲シ殘シタル収穫ノ爲メ相當ノ住居ト其他ノ便益トヲ退去スル者ニ得シム可シ
右孰レノ塲合ニ於テモ土地ノ慣習ニ從フ可シ
第千七百七十八條 退去スル土地賃借人ハ其収益ヲ始ムル時ニ藁及ヒ肥料ヲ収受シタルニ於テハ亦當一年ノ藁及ヒ肥料ヲ遺留ス可シ處有者ハ賃借人ノ之ヲ収受セサリシ時ト雖トモ評價ニ從ヒ之ヲ留置スルコトヲ得
CHAPITRE III. DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.
第三章 工作《ウーブラージュ》及ヒ產業《アンヂュユストリー》ノ賃貸
1779. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
第千七百七十九條 工作及ヒ產業ノ賃貸ノ重要ナル種類三アリ
1°. Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ;
第一 或ル人ノ使役ヲ負任スル勞動者ノ賃貸
2°. Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
第二 人又ハ商品ノ運送ヲ擔任スル水陸運送人ノ賃貸
3°. Celui des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis ou marchés.
第三 「ドウイー」及ヒ「マルシエー」ニ因ル工作ノ起業人ノ賃貸
SECTION PREMIÈRE. Du Louage des Domestiques Et Ouvriers.
1780. On ne peut engager ses services qu'à tems, ou pour une entreprise déterminée.
1781. Le maître est cru sur son affirmation,
Pour la quotité des gages ;
Pour le paiement du salaire de l'année échue ;
Et pour les à-comptes donnés pour l'année courante.
SECTION II. Des Voituriers par terre et par eau.
1782. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre .
1783. Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
1784. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
1785. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlemens particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.
SECTION III. Des Devis et des Marchés.
1787. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
1788. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
1789. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
1790. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
1791. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
1792. Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.
1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changemens ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changemens ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
1794. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
1797. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
1799. Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
第一欵 傭人及ヒ職工ノ賃貸
第千七百八十條 限リタル時間又ハ定リタル起業《アントリブリーズ》ノ爲メニ非サレハ使役ヲ約束スルヲ得ス
第千七百八十一條 (千八百六十八年八月二日廢止)傭主ハ左ノ件々ニ付キ其諾言ヲ信據セラル可シ
傭賃ノ額
期限ノ至リタル一年ノ給料ノ辨濟
當年分ノ爲メニ附與シタル内金
第二欵 水陸運送人
第千七百八十二條 水陸運送人ハ己レニ委託セラレタル物件ノ看守保存ニ付テハ附託及ヒ係爭物附託ノ卷ニ記スル旅舘主ノ義務ト同一ノ義務ニ從フ可シ
第千七百八十三條 水陸運送人ハ其船舶又ハ運車ノ内ニ旣ニ収受シタルモノノミナラス船舶又ハ運車ノ内ニ積載センカ爲メ湊港又ハ貨物貯處ニ於テ収受シタルモノニ付テモ其責ニ任ス
第千七百八十四條 水陸運送人ハ己レニ委託セラレタル物件ノ滅失又ハ損壞ニ付テハ意外ノ變又ハ天災ニ因テ其滅失又ハ損壞シタルコトヲ證セサルニ於テハ其責ニ任ス
第千七百八十五條 水陸ノ公同運車ノ起業人及ヒ公同運輸ノ運送人ハ己レノ擔任シタル金銀物件及ヒ包荷ノ帳簿ヲ設ク可シ
第千七百八十六條 公同ノ運車及ヒ運輸ノ起業人及ヒ管理者、船舶ノ首長ハ其他己等ト他ノ人民トノ間ノ法律タル別段ノ規則ニ循フヘシ
第三欵 「ドウイー」及ヒ「マルシエー」
第千七百八十七條 若シ或ル人ニ工作ヲ爲スコトヲ任シタル時ハ其者カ己レノ勞動又ハ產業ノミヲ供ス可キカ又ハ材料ヲモ供ス可キカヲ約束スルヲ得
第千七百八十八條 職工若シ材料ヲ供スル塲合ニ於テ引渡ノ前ニ物件カ何ノ方法ニ於ルヲ問ハス滅失シタル時ハ其損失ハ傭主カ物件ヲ収受スルコトヲ遲滯セサリシニ於テハ職工ニ歸スルモノトス
第千七百八十九條 職工カ勞動又ハ產業ノミヲ供スル塲合ニ於テ若シ物件ノ滅失シタル時ハ職工ハ其過失ニ非サレハ負擔セス
第千七百九十條 前條ノ塲合ニ於テ若シ工作物ノ領収セラルル前ニ傭主ノ撿査ヲ遲滯スルコトナク物件ノ滅失シタル時ハ假令職工ノ方ニ何ノ過失ナキ時ト雖トモ職工ハ賃銀ヲ要求スルヲ得ス但シ物件カ材料ノ瑕瑾ニ因テ滅失シタル時ハ此限ニ在ラス
第千七百九十一條 數個ニ分チ又ハ度量ヲ以テスル工作ニ關シテハ一部ツツ撿査ヲ爲スヲ得傭主若シ成就シタル工作ノ割合ニ應シテ職工ニ辨濟シタル時ハ辨濟シタル總テノ部分ニ付キ撿査ヲ爲シタリト看做ス可シ
第千七百九十二條 請負ヲ以テ建築シタル建造物若シ建築ノ瑕瑾ニ因リ若クハ土地ノ瑕瑾ニ因ルモ其全部若クハ一部ノ滅失シタル時ハ建築者又ハ起業人ハ十年間其責ニ任ス
第千七百九十三條 建築者又ハ起業人若シ土地ノ處有者ト决定約束シタル計畫ニ從ヒ建造物ノ請負建築ヲ擔任シタル時ハ作料又ハ材料ノ增加ヲ口實トスルモ計畫ニ付キ爲シタル變更又ハ增加ヲ口實トスルモ代價ノ增加ヲ要求スルヲ得ス但シ書面ヲ以テ其變更增加ヲ許容シ且ツ所有者ト代價ヲ約束シタル時ハ格別ナリトス
第千七百九十四條 傭主ハ假令工作ノ旣ニ始マリタル時ト雖トモ總テノ費用總テノ勞動及ヒ起業人ノ其起業ニ付キ利得スルヲ得可キ總テノモノヲ辨償シ己レ一個ノ意ニ因テ請負契約ヲ廢棄スルヲ得
第千七百九十五條 工作ノ賃貸契約ハ職工建築者又ハ起業人ノ死去ニ因テ解除ス
第千七百九十六條 然レトモ處有者ハ爲サレタル工作及ヒ準備シタル材料ノ己レニ有益タルヲ得ル時ニ限リ其價額ヲ約束ニ因テ定メタル代價ノ割合ニ准シテ職工建築者又ハ起業人ノ遺物ニ辨濟ス可シ
第千七百九十七條 起業人ハ其使用スル者ノ處爲ニ付キ其責ニ任ス
第千七百九十八條 起業ニテ爲シタル建造物其他ノ工作物ノ建築ニ使用シタル泥工匠工及ヒ其他ノ職工ハ訴訟ヲ爲シタル時ニ當リ工作ヲ爲サシメタル者カ起業人ニ對シテ負債主タル高ニ至ル迄ノ外工作ヲ爲サシメタル者ニ對シテ訴權ヲ有セス
第千七百九十九條 直接ニ請負契約ヲ爲ス泥工匠工錠工其他ノ職工ハ本欵ニ記シタル規則ニ從フ可シ是等ノ工人ハ其約定スル部分ニ付テハ起業者ナリトス
CHAPITRE IV. DU BAIL A CHEPTEL.
第四章 獸借契約
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire,
Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelé cheptel.
1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
1803. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
SECTION II. Du Cheptel simple.
1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
1805. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur ; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.
1806. Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.
1807. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
1811. On ne peut stipuler,
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoiqu'arrivée par cas fortuit et sans sa faute,
Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
1815. S'il n'y a pas de tems fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.
1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.
Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation : l'excédant se partage.
S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.
SECTION III. Du Cheptel a moitié.
1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractans fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.
1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
SECTION IV. Du Cheptel donné par le Propriétaire a son Fermier ou Colon partiaire.
§ I. Du Cheptel donné au Fermier.
1821. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.
1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.
1823. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire ; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu.
S'il y a du déficit, il doit le payer ; et c'est seulement l'excédant qui lui appartient.
§ II. Du Cheptel donné au Colon partiaire.
1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages :
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
1829. Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
SECTION V. Du Contrat improprement appelé Cheptel.
1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.
第一欵 總則
第千八百條 獸借契約トハ契約者双方間ニ約束シタル約件ニ從ヒ其一方ヨリ家畜ヲ看守畜養照管スル爲メ他ノ一方ニ家畜ノ元資ヲ附與スル契約ヲ云フ
第千八百一條 獸借契約ニ數種アリ
單純即チ通常ノ獸借契約
分半ノ獸借契約
土地賃借人又ハ分果小作人ニ附與シタル獸借契約
尚ホ不當ニ獸借契約ト稱スル契約ノ第四種ノモノアリ
第千八百二條 增殖スルヲ得ヘク又ハ農業商業ノ爲メ利得トナル可キ諸種ノ獸畜ヲ賃貸ト爲スコトヲ得
第千八百三條 別段ノ約束ナキニ於テハ是等ノ契約ハ下ノ原則ニ循テ規定ス
第二欵 單純ノ獸借契約
第千八百四條 單純ノ獸借契約トハ賃借人ニ於テ增殖ノ一半ヲ利得シ又損失ノ一半ヲ負擔スルノ約件ヲ以テ看守畜養照管スル爲メ一方ヨリ他ノ一方ニ家畜ヲ附與スル契約ヲ云フ
第千八百五條 契約書ニ於テ賃貸ノ獸畜ニ附シタル評價ハ賃貸人ニ其處有權ヲ移轉セス其評價ハ賃貸ノ終期ニ於テ有ルコトヲ得可キ損失又ハ利得ヲ定ムルノ外目的ナシトス
第千八百六條 賃借人ハ其家畜ノ保存ニ付キ良家父ノ注意ヲ爲ス可シ
第千八百七條 賃借人ハ旣ニ自己ノ方ニ或ル過失アリテ其過失無カリセハ損失ヲ生セサル可カリシ時ニ非サレハ意外ノ變ヲ負擔セス
第千八百八條 爭訟アル塲合ニ於テハ賃借人ハ意外ノ變ヲ證シ賃貸人ハ賃借人ニ歸スル過失ヲ證ス可シ
第千八百九條 意外ノ變ニ依テ免釋セラレタル賃借人ハ常ニ獸畜ノ皮ヲ計算ス可シ
第千八百十條 賃借人ノ過失ナクシテ獸畜ノ全ク滅盡シタル時ハ其損失ハ賃貸人ニアリトス
若シ其一部ナラテハ滅盡セサル時ハ損失ハ其初時ノ評價ト獸借終了ノ時ノ評價トニ從ヒ之ヲ共同ニ負擔ス可シ
第千八百十一條 左ノ件々ハ要約スルヲ得ス
賃借人ハ其過失ナク意外ノ變ニ依テ生シタル時ト雖トモ賃貸獸畜ノ全部ノ損失ヲ負擔ス可キコト
賃借人ハ利得ニ付テヨリ更ニ大ナル部分ヲ損失ニ付テ負擔スヘキコト
賃貸人ハ其供給シタル獸畜ヨリ幾何ノ多數ヲ賃貸ノ終リニ於テ先収スヘキコト
右ニ類似シタル契約ハ總テ効ナシトス
賃借人ハ賃貸ニ附セラレタル獸畜ノ乳汁肥糞及ヒ勞動ヲ一人ニテ利得ス
羊毛及ヒ增殖獸ハ之ヲ分派ス
第千八百十二條 賃借人ハ賃貸人ノ承諾ナクシテ元資若クハ增殖ノ獸群中ノ一獸ヲモ處分スルヲ得ス賃貸人モ賃借人ノ承諾ナクシテ處分スルヲ得ス
第千八百十三條 他人ノ土地賃借人ニ獸畜ノ賃貸ヲ爲シタル時ハ其賃借人カ借リタル土地ノ所有者ニ之ヲ報知ス可シ若シ之ヲ爲ササル時ハ其所有者ハ其賃借人ノ己レニ對シテ負擔スルモノノ爲メ獸畜ヲ差押ヘ之ヲ賣却セシ厶ルヲ得
第千八百十四條 賃借人ハ賃貸人ニ報知セスシテ剪毛スルヲ得ス
第千八百十五條 獸畜賃貸ノ繼續時間ノ爲メ約束ニ依テ定メタル時期ナキ時ハ三年間賃貸シタリト看做ス可シ
第千八百十六條 賃貸人ハ賃借人カ其義務ヲ履行セサルニ於テハ尚早ク其解除ヲ要求スルヲ、得
第千八百十七條 賃貸ノ終期又ハ其解除ノ時ニ於テハ更ニ獸畜ノ評價ヲ爲ス可シ
賃貸人ハ初時ノ評價ノ高ニ至ル迄各種ノ獸畜ヲ先収スルヲ得其殘餘ハ之ヲ分派ス
初時ノ評價ニ充ツルニ足ル獸類ナキ時ハ賃貸人ハ殘存スルモノヲ収取シ契約者双方ハ其損失ヲ分擔ス
第三欵 分半ノ獸借契約
第千八百十八條 分半ノ獸借契約トハ契約者各自カ家畜ノ一半ヲ供出シ利得又ハ損失ニ付キ其家畜ヲ共通スルノ會社ヲ云フ
第千八百十九條 賃借人ハ單純ノ獸借ニ於ケル如ク一人ニテ獸類ノ乳汁肥糞及ヒ勞動ヲ利得ス
賃貸人ハ羊毛及ヒ增殖獸ノ一半ニ付テナラテハ權利ヲ有セス
總テ反對ノ約束ハ効ナシトス但シ賃貸人カ分果小作地ノ所有者ニシテ賃借人カ其土地賃借人又ハ分果小作人タル時ハ此限ニ在ラス
第千八百二十條 其他單純ノ獸借ノ規則ハ總テ分半ノ獸借ニ適用ス
第四欵 所有者ヨリ其土地賃借人又ハ分果小作人ニ附シタル獸借契約
第一節 土地賃借人ニ附シタル獸借契約
第千八百二十一條 此獸借契約(亦之ヲ「シユテルドフエル」ト云フ)トハ賃貸ノ終期ニ於テ土地賃借人カ其収受シタルモノノ評定額ニ均シキ價額ノ家畜ヲ遺留スルノ負擔ヲ以テ分果小作地ノ所有者ヨリ其土地ヲ賃貸スルモノヲ云フ
第千八百二十二條 土地賃借人ニ附與シタル獸類ノ評價ハ其者ニ其所有權ヲ移轉セス然レトモ獸類ヲ其危險ニ歸セシム
第千八百二十三條 總テノ利得ハ反對ノ約束ナキニ於テハ賃貸契約ノ繼續時間土地賃借人ニ歸属ス
第千八百二十四條 土地賃借人ニ附シタル獸借契約ニ於テ肥糞ハ土地賃借人一身ノ利得ニ歸セス然レトモ分果小作地ニ属シ其耕耘ニノミ之ヲ使用ス可シ
第千八百二十五條 滅盡ハ全部ニ係ハリ且ツ意外ノ變ニ因ルト雖トモ反對ノ約束ナキニ於テハ全ク土地賃借人ニ歸ス
第千八百二十六條 賃貸ノ終期ニ於テ土地賃借人ハ初時ノ評價ヲ拂フテ獸畜ヲ留有スルヲ得ス其収受シタル獸畜ニ均シキ價額ノ獸畜ヲ遺留ス可シ
若シ不足ノ時ハ土地賃借人ハ之ヲ辨償ス可シ土地賃借人ニ属スルモノハ止タ殘餘ノミトス
第二節 分果小作人ニ附シタル獸借契約
第千八百二十七條 獸畜若シ小作人ノ過失ナクシテ全ク滅盡シタル時ハ損失ハ賃貸人ニ歸ス
第千八百二十八條 左ノ件々ハ要約スルコトヲ得○小作人カ通常ノ價額ヨリ低下ノ代價ヲ以テ其得分ノ羊毛ヲ賃貸人ニ委付ス可キコト
賃貸人ハ利得ニ付キ更ニ大ナル得分ヲ得可キコト
賃貸人ハ乳汁ノ一半ヲ得可キコト
然レトモ小作人カ總テノ損失ヲ負權ス可キコトヲ要約スルヲ得ス
第千八百二十九條 此獸借契約ハ分果小作地ノ賃貸ト同時ニ終了ス
第千八百三十條 此獸借契約ハ其他單純ノ獸畜賃貸ノ規則ニ循フモノトス
第五款 不當ニ獸借契約ト稱スル契約
第千八百三十一條 若シ一頭又ハ數頭ノ牝牛ヲ舍宿シ又ハ畜養セシムル爲メニ附與シタル時ハ賃貸人ハ其處有權ヲ保有ス然レトモ其產出シタル犢牛ナラテハ利得セス
TITRE NEUVIÈME. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. (Décrété le 17 ventôse an XII (8 mars 1804). Promulgué le 27 ventôse (18 mars).
第九卷 會社契約(千八百四年三月八日决定同月十八日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總則
1832. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
第千八百三十二條 會社トハ二人若クハ數人カ或ル物件ヨリ生スルヲ得可キ利益ヲ分派スルノ目的ヲ以テ或ル物件ヲ共通ニ附スルコトヲ約スル契約ヲ云フ
1833. Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties.
第千八百三十三條 凡テ社會ハ適法ノ目的ヲ有ス可ク且ツ契約者ノ共同ノ利益ノ爲メニ契約ス可シ
Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.
社員ハ或ハ金額或ハ其他ノ財產或ハ其產業ヲ會社ニ供出ス可シ
1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante francs.
第千八百三十四條 總テ會社ハ其目的ノ百五十「フラン」以上ノ價額タル時ハ書面ヲ以テ記述ス可シ
La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.
人證ハ假令百五十「フラン」以下ノ金額又ハ價額ニ關スル時ト雖トモ會社證書ニ記シタル所ニ反スル事及ヒ其記シタル所ノ外ノ事ニ付キ之ヲ許サス又其證書作成ノ前其時及ヒ其後ニ言述セラレタリト主張スル事ニ付テモ之ヲ許サス
CHAPITRE II. DES DIVERSES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS.
第二章 會社ノ種々ノ種類
1835. Les sociétés sont universelles ou particulières.
第千八百三十五條 會社ニハ總括的アリ特定的アリ
SECTION PREMIÈRE. Des Sociétés universelles.
1836. On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présens, et la société universelle de gains.
1837. La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains ; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.
1838. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au tems du contrat, y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.
1839. La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.
1840. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes.
SECTION II. De la Société particulière.
1841. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
1842. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.
第一欵 總括ノ會社
第千八百三十六條 總括ノ會社ヲ二種ニ區別ス現有ノ總財產ノ會社ト利得ノ總括ノ會社ナリ
第千八百三十七條 現有ノ總財產ノ會社トハ契約者カ現在占有スル動產不動產及ヒ之ヨリ収得スルヲ得可キ利得ヲ共通ニ付スルノ會社ヲ云フ
又契約者ハ他ノ諸種ノ利得ヲ會社ニ包含スルヲ得然レトモ相續贈遺又ハ遺嘱ニ因テ契約者ノ得有ス可キ財產ハ其収益ノ爲メナラテハ此會社ニ入ラサルモノトス此財產ノ所有權ヲ此會社ニ加ヘントスル總テノ要約ハ之ヲ禁ス但シ夫婦ノ間ニ於テ且ツ夫婦ニ對シ規定スル所ニ從テ爲スハ此限ニ在ラス
第千八百三十八條 利得總括ノ會社ハ其會社ノ存續ノ間名義ノ如何ヲ問ハス契約者カ己レノ產業ニ依テ獲得ス可キ總テノモノヲ包含ス契約ノ時ニ於テ各社員ノ占有スル動產モ亦之ヲ包含ス然レトモ其一身ニ属スル不動產ハ其収益ノ爲メナラテハ此會社ニ入ラサルモノトス
第千八百三十九條 別段ノ說明ナク爲シタル總括會社ノ單純ナル約束ハ利得總括ノ會社ナラテハ提起セス
第千八百四十條 如何ナル總括ノ會社ト雖トモ相互ニ贈遺シ又ハ収受スルノ能力アリ且ツ他人ノ損失ニ於テ自ラ利スルコトヲ禁セラレサル者ノ間ナラテハ成立スルヲ得ス
第二欵 特定ノ會社
第千八百四十一條 特定ノ會社トハ或ル定マリタル物件其使用又ハ其物件ヨリ収取ス可キ果實ニナラテハ適當セサル會社ヲ云フ
第千八百四十二條 指定シタル起業ノ爲メ又ハ或ル職業ノ執行ノ爲メニ數人結社スル契約モ亦特定會社ナリトス
CHAPITRE III. DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX ET A L'ÉGARD DES TIERS.
第三章 相互ノ間及ヒ外人ニ對スル社員ノ義務
SECTION PREMIÈRE. Des Engagements des Associés entre eux.
1843. La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.
1844. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869 ; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le tems que doit durer cette affaire.
1845. Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.
1846. L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier ;
Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.
1848. Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière : mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.
1849. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part .
1850. Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.
1851. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.
Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.
Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.
1852. Un associé a action contre la société, non-seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.
1853. Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
1854. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité.
Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.
1855. La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.
Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.
1856. L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.
Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure ; mais, s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.
1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.
1858. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.
1859. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes :
1°. Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait, est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.
2°. Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.
3°. Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.
4°. L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendans de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.
1860. L'associé qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.
1861. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société ; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.
SECTION II. Des Engagemens des Associés a l'égard des Tiers.
1862. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
1863. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.
1864. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.
第一欵 社員相互ノ間ノ義務
第千八百四十三條 會社ハ契約ニ因テ他ノ時期ヲ指示セサルニ於テハ契約ノ時ニ開始ス
第千八百四十四條 若シ會社ノ存續時間ニ付キ約束ナキ時ハ第千八百六十九條ニ記シタル變更ニ從ヒ社員ノ生存中之ヲ契約シタリト看做シ又存續時間ノ限定シタル事業ニ係リテハ其事業ノ存續可スキ時間之ヲ契約シタリト看做ス可シ
第千八百四十五條 各社員ハ會社ニ對シ會社ニ供出スルコトヲ約諾シタル總テノモノニ付キ負債主ナリトス
若シ其供出スルモノ特定物ニアリテ會社カ之ヲ强却セラレタル時ハ社員ハ賣主ノ買主ニ對シテ擔保者タルト同一ノ方法ニ從ヒ會社ニ對シテ擔保者ナリトス
第千八百四十六條 會社ニ金額ヲ供出ス可クシテ供出セサリシ社員ハ訟求ナキモ金額ヲ弁濟ス可キ日ヨリ計算シテ當然其利息ノ負債主トナル可シ
社員ハ會社ノ金匣ヨリ取出シタル金額ニ付テモ其特私ノ利益ニ之ヲ金匣ヨリ取出シタル日ヨリ計算シテ當然其利息ノ負債主トナル可シ
右何レモ損害アルニ於テハ尚ホ多額ノ損害賠償ト抵觸スルコトナカル可シ
第千八百四十七條 己レノ產業ヲ會社ニ供出スルコトヲ約諾シタル社員ハ其會社ノ目的タル產業ノ種類ニ依テ爲シタル總テノ利得ヲ會社ニ計算ス可シ
第千八百四十八條 社員ノ一人其特私ノ計算ノ爲メ或人ニ對シテ期限ニ至リタル金額ノ債主ニシテ其人會社ニ對シ亦同シク期限ニ至リタル金額ヲ負債シタル時ハ假令其社員カ特私ノ貸金ノ上ニ全部ノ抵充ヲ爲ス可キコトヲ領収書ニ依リ定メタル時ト雖トモ其負債主ヨリ収受シタルモノノ抵充ハ二箇ノ貸金ノ割合ニ從ヒ會社ノ貸金ト自己ノ貸金ノ上ニ之ヲ爲ス可シ然レトモ抵充ハ會社ノ貸金ノ上ニ全ク之ヲ爲ス可キ旨ヲ領収書ニ明記セシ時ハ其要約ヲ執行ス可シ
第千八百四十九條 社員ノ一人若シ共同ノ貸金中己レノ得分ノ全部ヲ収受シ而ル後負債主ノ無資力トナリシ時ハ其社員ハ己レノ得分ノ爲メ特別ニ領収書ヲ付シタル時ト雖モ其収受シタルモノヲ共同ノ財產合部中ニ返還ス可シ
第千八百五十條 各社員ハ其過失ニ因テ會社ニ起シタル損害ヲ會社ニ對シテ負擔ス可シ其損害ト己レノ產業カ他ノ事業ニ依テ會社ニ得シメタル利得ト相殺スルヲ得ス
第千八百五十一條 収益ノミヲ會社ニ供シタル物件若シ使用ニ因テ消耗セサル特定物タル時ハ其物件ハ所有者タル社員ノ危險ニ歸ス
若シ其物件消耗シ、保存シツツ損壞シ、賣ルコトニ定メラレテアリ若クハ目錄ニ記シタル評價ニ從ヒ會社ニ供セラレタル時ハ其物件ハ會社ノ危險ニ歸ス
若シ物件ヲ評價シタル時ハ社員ハ其評價ノ金額ナラテハ回収スルヲ得ス
第千八百五十二條 社員ハ會社ノ爲メニ償弁シタル金額ニ付テノミナラス又會社ノ事業ノ爲メ善意ヲ以テ契約シタル義務及ヒ其管理ヨリ分離ス可カラサル危險ニ付キ會社ニ對シテ訴權ヲ有ス
第千八百五十三條 若シ會社證書ニ利益又ハ損失ニ付キ各社員ノ分前ヲ定メサル時ハ各自ノ分前ハ會社ノ資本中ニ於ル其供出高ノ割合ニ准ス
產業ナラテハ供出セサル者ニ付テハ其利益又ハ損失ノ分前ハ其供出カ最モ少シク供出シタル社員ノ供出高ト同一ナリシ如クニ之ヲ定ム
第千八百五十四條 社員若シ其分前ノ規定ニ付キ其中ノ一人又ハ外人ノ裁定ニ任スヘキ旨ヲ約束セシ時ハ其規定ハ明然公平ニ反スル時ニ非サレハ之ヲ訟擊スルヲ得ス
損失ヲ被リタリト主張スル者カ規定ヲ知リタル時ヨリ三月以上ヲ經過セシカ若クハ其者ノ方ヨリシテ其規定ノ執行ヲ始メタル時ハ此件ニ付キ何ノ申立ヲモ爲スコトヲ許サス
第千八百五十五條 社員ノ一人ニ利益ノ全部ヲ附與スル約束ハ効ナシトス
社員ノ一人若クハ數人ヨリ會社ノ資本中ニ供出シタル金額若クハ物件ヲシテ損失ノ分擔ヲ免カレシムルノ要約モ同前ナリトス
第千八百五十六條 會社契約ノ別段ノ約欵ニ因リ管理ヲ任セラレタル社員ハ詐欺ヲ以テ爲ササル以上ハ其管理ニ關スル總テノ所爲ヲ他ノ社員ノ故障ニ拘ハラス爲スコトヲ得
此威權ハ會社ノ存續スル間ハ正當ノ原因ナクシテ廢却セラルルコトナシ然レトモ會社契約以後ノ證書ニ因テ其威權ヲ附與セシトキハ單純ノ代理ノ如ク之ヲ廢却スルコトヲ得可シ
第千八百五十七條 若シ數人ノ社員ニ管理ヲ委任シテ其職掌ヲ定メサルカ若クハ其一人カ他ノ者ナクシテ事ヲ行フヲ得サル旨ヲ明定セサル時ハ各自別々ニ其管理ノ總テノ所爲ヲ行フヲ得
第千八百五十八條 管理人ノ一人若シ他ノ者ナクシテ何事ヲモ爲スヲ得サルノ要約アリシ時ハ新更ノ約束ナキニ於テハ他ノ者カ現ニ管理ノ所爲ヲ助成スルコト能ハサル時ト雖モ他ノ者ノ不在ニ於テ一人ニテ事ヲ行フヲ得ス
第千八百五十九條 管理ノ方法ニ付キ別段ノ要約ノ欠欫スルニ於テハ左ノ規則ニ從フ可シ
第一 社員ハ其一人カ他ノ一人ノ爲メ管理スルノ權ヲ相互ニ附與シタリト看做ス可シ○各社員ノ爲シタルモノハ他ノ社員ノ承諾ヲ得タルコトナキモ他ノ社員ノ分前ニ付キ有効ナリトス但シ行爲ヲ决定スル前ニ他ノ社員又ハ其中ノ一人ハ其行爲ニ付キ故障ヲ爲スノ權アリトス
第二 各社員ハ慣習ニ依テ定メタル用法ニ從テ使用シ且ツ會社ノ利益ニ反シテ又ハ他ノ社員ノ其權利ヲ以テ使用ヲ爲スヲ障クル方法ニ於テ使用セサルニ於テハ會社ニ屬スル物件ヲ使用スルヲ得
第三 各社員ハ會社ノ物件ノ保存ニ必要ナル費用ヲ己レト共ニ爲サンカ爲メ其同社員ヲ要强スルノ權アリ
第四 社員ノ一人ハ會社ノ爲メ有益ナリト主張スル時ト雖トモ他ノ社員ノ承諾ヲ爲ササルニ於テハ會社ニ属スル不動產ノ上ニ新事ヲ爲スコトヲ得ス
第千八百六十條 管理者ニアラサル社員ハ會社ニ属スル物件ヲ動產タリト雖モ讓與シ又ハ抵保ト爲スヲ得ス
第千八百六十一條 各社員ハ會社ニ於テ己レノ有スル分前ニ關シテ其同社員ノ承諾ナクシテ外人ヲ己レト組合ハシムルコトヲ得然レトモ各社員ハ會社ノ管理權ヲ有スル時ト雖トモ其承諾ナクシテ外人ヲ會社ト組合ハシムルコトヲ得ス
第二欵 外人ニ對スル社員ノ義務
第千八百六十二條 商業會社外ノ會社ニ於テハ社員ハ會社ノ負債ヲ連帶シテ負擔スルコトナシ又社員ノ一人ハ他ノ社員ヨリ其威權ヲ附與セラレサリシニ於テハ他ノ社員ニ義務ヲ負ハシムルヲ得ス
第千八百六十三條 社員ハ其契約シタル權利者ニ對シテハ假令ヒ其中ノ一人ノ會社ニ於ル分前カ更ニ少額ナル時ト雖トモ證書ニ於テ特ニ其少額ノ割合ニ從ヒ其者ノ義務ヲ制限セサリシニ於テハ各自平等ノ金額及ヒ分前ニ付キ負擔ヲ爲ス可シ
第千八百六十四條 會社ノ爲メニ義務ヲ契約シタル旨ノ要約ハ契約シタル社員ノミヲ拘束シ他ノ社員ヲ拘束セス但シ他ノ社員カ契約シタル社員ニ其威權ヲ附與シ又ハ事物カ會社ノ利益ニ轉還セシ時ハ此限ニ在ラス
CHAPITRE IV. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT FINIT LA SOCIÉTÉ.
第四章 會社ノ終了スル種々ノ方法
1865. La société finit,
第千八百六十五條 會社ハ左ノ件々ニ因テ終了ス
1°. Par l'expiration du tems pour lequel elle a été contractée ;
第一 會社ヲ契約シタル時間ノ盡了
2°. Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ;
第二 物件ノ消滅又ハ事業ノ竣成
3°. Par la mort naturelle de quelqu'un des associés ;
第三 社員中ノ者ノ實ノ死去
4°. Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux ;
第四 社員ノ一人ノ准死禁治產又ハ民事分散
5°. Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.
第五 一人又ハ數人カ明示スル所ノ最早會社中ニ在ラサルノ意思
1866. La prorogation d'une société à tems limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.
第千八百六十六條 時期ヲ定限シタル會社ノ延期ハ會社契約ト同一ノ法式ヲ具備シタル書面ニ依ルニ非サレハ之ヲ證スルヲ得ス
1867. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.
第千八百六十七條 社員ノ一人カ物件ノ所有權ヲ共通ニ付スルコトヲ約諾シタル時其共通ヲ實施セサル前ニ生シタル滅失ハ總社員ニ關シテ會社ノ解散ヲ來タスモノトス
La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.
収益ノミヲ共通ニ付シ其所有權ノ社員ノ手ニ存スル時モ會社ハ同シク總テノ塲合ニ於テ物件ノ滅失ニ因テ解散ス
Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.
然レトモ會社ハ旣ニ所有權ヲ會社ニ供出シタル物件ノ滅失ニ因テ解散セス
1868. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivans, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.
第千八百六十八條 社員ノ一人ノ死去ノ塲合ニ於テハ會社ハ其相續人ト共ニ存續シ又ハ唯遺存社員ノ間ニ存續ス可キヲ要約セシ時ハ此規約ニ從フ可シ此第二ノ塲合ニ於テハ死者ノ相續人ハ死去ノ時ニ於ケル會社ノ狀况ニ准シテ會社ノ分派ヲ受クルノ權ナラテハ有セス而シテ爾後ノ權利ニ關シテハ其權利カ相續セラレタル社員ノ死去ノ前ニ成リタルモノノ必須ノ結果タル時ニ非サレハ之ニ參關セス
1869. La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-tems.
第千八百六十九條 社員ノ一人ノ意思ニ因ル會社ノ解散ハ存續時間ノ定限セラレサル會社ニナラテハ適當セス而シテ其解散ハ總テノ社員ニ通知シタル抛棄ニ依テ成レルモノトス但シ其抛棄ハ善意ノモノニシテ且ツ時機ニ反シテ爲サレサルコトヲ要ス
1870. La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.
第千八百七十條 總テノ社員カ共同ニ收得セント期シタル利得ヲ一社員カ一人ニテ收得センカ爲メニ抛棄ヲ爲ス時ハ抛棄ハ善意ニ非ストス
Elle est faite à contre-tems lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.
事物ノ最早完全ナラスシテ會社ノ爲メ其解散ヲ延スコトヲ要スル時ハ抛棄ハ時機ニ反シテ爲サレタリトス
1871. La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsque un autre associé manque à ses engagemens, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.
第千八百七十一條 有期會社ノ解散ハ他ノ社員カ約束ヲ欫キ又ハ恒常ノ癈疾ニ因リ社務ニ堪ヘス又ハ其他之ニ類似スル塲合ノ如ク正當ノ理由アル時ニ非サレハ約束シタル時期ノ前ニ社員ノ一人ヨリ之ヲ要求スルヲ得ス其塲合ノ當否輕重ハ裁判官ノ判定ニ任ス
1872. Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés.
第千八百七十二條 遺物ノ分泒其分泒ノ法式及ヒ分泒ヨリシテ共同相續人ノ間ニ生スル義務ニ關スル規則ハ社員間ノ分泒ニ適用ス
DISPOSITION relative aux Sociétés de commerce.
商業會社ニ關スル規則
1873. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.
第千八百七十三條 本卷ノ規則ハ商業ノ法律及ヒ慣習ニ反セサル點ニ付テナラテハ商業會社ニ適用セス
TITRE DIXIÈME. DU PRÊT. (Décrété le 18 ventôse a XII (9 mars 1804). Promulgué le 28 ventôse (19 mars).
第十卷 貸借(千八百四年三月九日决定同月十九日頒布)
1874. Il y a deux sortes de prêt :
第千八百七十四條 貸借ニ二種アリ左ノ如シ
Celui des choses dont on peut user sans les détruire,
消耗スルコトナクシテ使用スルヲ得ル物件ノ貸借
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
人ノ使用ヲ爲スニ依リ消耗スル物件ノ貸借
La première espèce s'appelle prêt à usage ou commodat ;
第一種ヲ「プレータユザージュ」又ハ「コンモダー」{共ニ使用貸借ノ義}ト云フ
La deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplement prêt .
第二種ヲ消耗貸借又ハ單ニ貸借ト云フ
CHAPITRE PREMIER. DU PRÊT A USAGE, OU COMMODAT.
第一章 使用貸借
SECTION PREMIÈRE. De la nature du Prêt a usage.
1875. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
1876. Ce prêt est essentiellement gratuit.
1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
1879. Les engagemens qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
SECTION II. Des Engagemens de l'Emprunteur.
1880. L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un tems plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
1883. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
1886. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
SECTION III. Des Engagemens de celui qui prête a usage.
1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
1889. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
1890. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
第一欵 使用貸借ノ性質
第千八百七十五條 使用貸借トハ借主ヨリ或ル物件ヲ使用シタル後ニ返還スルノ負擔ヲ以テ契約者ノ一方カ使用ノ爲メ他ノ一方ニ其物件ヲ引渡スノ契約ヲ云フ
第千八百七十六條 此貸借ハ性質上ニ於テ無償ナリトス
第千八百七十七條 貸主ハ依然貸付シタル物件ノ所有者タリトス
第千八百七十八條 凡テ通易スルヲ得可ク且ツ使用ニ依テ消耗セサル物ハ此約束ノ目的タルヲ得
第千八百七十九條 使用貸借ニ依テ生スル約務ハ貸主ノ相續人及ヒ借主ノ相續人ニ移轉ス
然レトモ若シ借主ヲ信任シ其一身ニノミ貸付シタル時ハ其相續人ハ貸付物件ノ収益ヲ繼續スルヲ得ス
第二欵 借主ノ義務
第千八百八十條 借主ハ良家父ノ如ク貸付物件ノ看守保存ニ注意ス可シ借主ハ性質又ハ約束ニ依リ定マリタル用法ニナラテハ其物件ヲ使用スルヲ得ス若シ之レニ反シテ損害アル時ハ其賠償ヲ爲ス可シ
第千八百八十一條 借主若シ物件ヲ他ノ用法ニ使用シ又ハ其使用ス可キ時間ヨリ更ニ長キ時間使用シタル時ハ假令意外ノ變ニ因リ生シタル滅失ト雖トモ之ヲ負擔ス可シ
第千八百八十二條 借主カ自己ノ物件ヲ使用シテ貸付物件ヲ擔保スルヲ得タルヘキ意外ノ變ニ依リ若シ貸付物件ノ滅失セシカ若クハ借主カ二箇中ノ一ナラテハ保存スルヲ得サルヲ以テ自己ノ物件ヲ撰ミ保存シタル時ハ借主ハ他ノ物件ノ滅失ヲ負擔ス可シ
第千八百八十三條 貸借ニ當リテ若シ物件ヲ評價シタリシ時ハ意外ノ變ニ因テ生シタル滅失ト雖トモ反對ノ約束ナキニ於テハ借主ノ負擔タル可シ
第千八百八十四條 物件若シ借主ノ方ニ於テ何ノ過失モナク只其目的タル使用ノ効果ニ依テ損壞シタル時ハ借主ハ其損壞ヲ負擔セス
第千八百八十五條 借主ハ貸主カ自己ニ對シ負擔スル物ノ相殺ニ依テ物件ヲ留置スルヲ得ス
第千八百八十六條 借主若シ物件ヲ使用スル爲メ或ル費用ヲ爲セシ時ハ之ヲ回収スルヲ得ス
第千八百八十七條 若シ數人共同シテ同一ノ物件ヲ借リタル時ハ數人ハ貸主ニ對シ連帶シテ其責ニ任ス可シ
第三欵 使用ノ爲メ貸付スル者ノ義務
第千八百八十八條 貸主ハ約束シタル期限ノ後カ又ハ約束ノ欠欫ニ於テハ物件カ其借入レノ目的タル使用ニ用立チタル後ニ非サレハ貸付物件ヲ回収スルヲ得ス
第千八百八十九條 然レトモ其期限間ニ若クハ借主需要ノ止了スル前ニ若シ貸主ノ爲メ其物件ノ切迫ニシテ豫知セサリシ需要ノ生シタル時ハ裁判官ハ事情ニ從ヒ其物件ヲ貸主ニ返還ス可キコトヲ借主ニ要强スルヲ得
第千八百九十條 若シ貸借ノ時間ニ借主カ物件保存ノ爲メニ必要ニシテ且ツ貸主ニ報告スルヲ得サルカ如クニ切迫ナル或ル非常ノ費用ヲ爲ササルヲ得サルニ至リシ時ハ貸主ハ之ヲ借主ニ償還ス可シ
第千八百九十一條 若シ貸付物件ニ之ヲ使用スル者ニ損害ヲ起スヲ得可キ如キノ瑕瑾アル時貸主若シ其瑕瑾ヲ知リテ之ヲ借主ニ告知セサシリシニ於テハ貸主ハ其責ニ任ス可シ
CHAPITRE II. DU PRÊT DE CONSOMMATION, OU SIMPLE PRÊT.
第二章 消耗貸借即チ單純ノ貸借
SECTION PREMIÈRE. De la nature du Prêt de consommation.
1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.
1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.
1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
SECTION II. Des Obligations du Prêteur.
1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.
1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.
1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
SECTION III. Des Engagements de l'Emprunteur.
1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
1903. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.
第一欵 消耗貸借ノ性質
第千八百九十二條 消耗貸借トハ同種同質ノ物件ノ同分量ヲ返還スルノ負擔ヲ以テ契約者ノ一方ヨリ他ノ一方ニ使用ニ依リ消耗スル物件ノ或ル分量ヲ引渡スノ契約ヲ云フ
第千八百九十三條 借主ハ此貸借ノ効ニ依テ貸付物件ノ所有者ト爲リ其物件ノ滅失ノ生シタル方法ノ如何ヲ問ハス其滅失ハ借主ノ負擔タル可シ
第千八百九十四條 同種ノモノタリト雖トモ獸畜ノ如キ各箇相異リタル物ヲ消耗貸借ノ名義ニテ附與スルヲ得ス若シ然ルトキハ之ヲ使用貸借ナリトス
第千八百九十五條 金額ノ貸借ヨリ生スル義務ハ常ニ契約ニ記示シタル算數ノ金額ノミノモノトス
若シ辨濟ノ時期前ニ貨幣ノ價格ニ增减アリシ時ハ義務者ハ借入レタル算數ノ金額ヲ返還ス可ク而乄辨濟ノ時ニ通用スル貨幣ヲ以テ其金額ナラテハ返還ス可ラス
第千八百九十六條 前條ニ記シタル規則ハ金銀塊ヲ以テ貸借ヲ爲シタル時ニ適用セス
第千八百九十七條 若シ貸付シタル物カ金銀塊又ハ日用品ナル時ハ義務者ハ其代價ノ增减ニ拘ハラス常ニ同量同質ノ物ヲ返還ス可ク而シテ其モノナラテハ返還ス可ラス
第二欵 貸主ノ義務
第千八百九十八條 消耗貸借ニ於テハ貸主ハ使用貸借ニ付キ第千八百九十一條ニ定メタル責ニ任ス可シ
第千八百九十九條 貸主ハ約束シタル期限前ニ貸付物件ヲ回収センコトヲ要ムルヲ得ス
第千九百條 回収ノ爲メ期限ヲ定メサリシ時ハ裁判官ハ事情ニ從ヒ借主ニ猶豫ヲ許與スルコトヲ得
第千九百一條 若シ借主ニ於テ辨濟スルヲ得可キ時又ハ辨濟スル方法アル時ニ辨濟ス可キコトヲ約シタル時ハ裁判官ハ事情ニ從ヒ借主ニ辨濟ノ期限ヲ定ム可シ
第三欵 借主ノ義務
第千九百二條 借主ハ貸付物件ヲ同量同質ヲ以テ約束シタル期限ニ於テ返還ス可シ
第千九百三條 借主若シ之ヲ履行スルコトヲ爲シ難キ時ハ約束ニ循ヒ物件ヲ返還ス可キ時ト塲所トニ照准シテ其價額ヲ辨濟ス可シ
若シ其時及ヒ塲所ヲ定メサリシ時ハ辨濟ハ借入ヲ爲シタリシ時ト塲所トノ代價ニ從ヒ之ヲ爲ス可シ
第千九百四條 借主若シ約束シタル期限ニ於テ貸付物件又ハ其價額ヲ返還セサル時ハ訟求ノ日ヨリ其利息ヲ辨濟ス可シ
CHAPITRE III. DU PRÊT A INTÉRÊT.
第三章 利息ヲ以テノ貸借
1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
第千九百五條 金額若クハ日用品若クハ他ノ動產物件ノ單純ノ貸借ニ付キ利息ヲ要約スルコトヲ許ス
1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital.
第千九百六條 要約セラレサリシ利息ヲ辨濟シタル借主ハ之ヲ回収シ又ハ之ヲ元金ニ抵充スルヲ得ス
1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
第千九百七條 利息ニハ法律上ノモノアリ約束上ノモノアリ法律上ノ利息ハ法律ニ依リ之ヲ定ム約束上ノ利息ハ法律ニ於テ禁止セサル時ハ常ニ法律上ノ利息ヲ超過スルヲ得
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
約束上ノ利息ノ割合ハ書面ヲ以テ之ヲ定ム可シ
1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.
第千九百八條 利息ノ貯存ナク附與シタル元金ノ領収書ハ利息ノ辨濟ヲ推測セシメ其免釋ヲ爲スモノトス
1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
第千九百九條 貸主自ラ要求スルコトヲ禁スル元金ヲ以テ利息ヲ要約スルヲ得
Dans ce cas, le prêt prend le nom de Constitution de rente .
此塲合ニ於テハ貸借ハ年金設定ノ名目ヲ取得ス
1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
第千九百十條 此年金ハ無期又ハ終身ノ二方法ヲ以テ設定スルヲ得
1911. La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
第千九百十一條 無期ニ設定シタル年金ハ其性質ニ於テ買戾スコトヲ得可シトス
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
雙方ノ者ハ唯十年ヲ超過スルヲ得サル期限ノ前ニ若クハ雙方ノ者ノ定メタル豫定期限ニ於テ權利者ニ告知スルコトナクシテ買戾ヲ爲ササル可キコトヲ約束スルヲ得
1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat,
第千九百十二條 無期ニ設定シタル年金ノ義務者ハ左ノ塲合ニ於テ買戾ヲ要强セラルルヲ得
1°. S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;
第一 二年間其義務ヲ竭クスコトヲ止メタル時
2°. S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
第二 契約ニ依リ約諾シタル抵保ヲ貸主ニ供給スルコトヲ欫キタル時
1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
第千九百十三條 無期ニ設定シタル年金ノ元金ハ義務者ノ商事分散又ハ民事分散ノ塲合ニ於テモ亦要求ス可キモノトナル可シ
1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires .
第千九百十四條 畢生間ノ年金ニ關スル規則ハ委運契約ノ卷ニ之ヲ規定ス
TITRE ONZIÈME. DU DÉPOT ET DU SÉQUESTRE. (Décrété le 23 ventôse an XII (14 mars 1804). Promulgué le 3 germinal (24 mars.)
第十一卷 附託及ヒ係爭物附託(千八百四年三月十四日决定同月二十四日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DU DÉPOT EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.
第一章 一般ノ附託及ヒ其種類
1915. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
第千九百十五條 一般ニ附託トハ他人ノ物件ヲ看守シ原品ニテ之ヲ返還スルノ負擔ヲ以テ其物件ヲ収受スル所爲ヲ云フ
1916. Il y a deux espèces de dépôts ; le dépôt proprement dit, et le séquestre.
第千九百十六條 附託ニ二種アリ通常附託及ヒ係爭物附託
CHAPITRE II. DU DÉPOT PROPREMENT DIT.
第二章 通常附託
SECTION PREMIÈRE. De la nature et de l'essence du Contrat de dépôt.
1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
SECTION II. Du Dépôt volontaire.
1921. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit.
La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs.
1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.
SECTION III. Des Obligations du Dépositaire.
1927. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
1928. La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1°. si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2°. s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3°. si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4°. s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
1930. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.
1931. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
1932. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
1933. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
1935. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
1939. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
1940. Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d'état ; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari ; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction ; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.
1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée.
S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
1945. Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
SECTION IV. Des Obligations de la personne par laquelle le Dépôt a été fait.
1947. La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
1948. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
SECTION V. Du Dépôt nécessaire.
1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre évènement imprévu.
1950. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cent cinquante francs.
1951. Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
1953. Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie.
1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.
第一欵 附託契約ノ性質及ヒ本質
第千九百十七條 通常附託ハ其性質ニ於テ無償契約ナリ
第千九百十八條 通常附託ハ動產物件ニ非サレハ其目的トスルヲ得ス
第千九百十九條 通常附託ハ附託物件ノ現實又ハ假想ノ引渡ニ依ルニ非サレハ完成セストス
假想ノ引渡ハ人カ附託ノ名目ヲ以テ受託者ニ委付スルコトヲ承諾スル物件ヲ受託者旣ニ成ル他ノ名目ニテ保持スル時ハ完全ナリトス
第千九百二十條 附託ニハ任意ノモノアリ必須ノモノアリ
第二欵 任意ノ附託
第千九百二十一條 任意ノ附託ハ附託ヲ爲ス者ト之ヲ受クル者トノ相互ノ承諾ニ依テ成ルモノトス
第千九百二十二條 任意ノ附託ハ附託物件ノ所有者ヨリナラテハ又ハ其明然若クハ默然ノ承諾ヲ以テナラテハ整正ニ之ヲ爲スヲ得ス
第千九百二十三條 任意ノ附託ハ書面ニ依テ證ス可シ人證ハ百五十「フラン」ヲ超過スル價額ニ附テハ之ヲ許サス
第千九百二十四條 百五十「フラン」以上ノ附託ノ書面ニ依テ證セラレサル時ハ受託者トシテ訟擊セラレタル者ハ附託ノ所爲ニ付テモ其目的タル物件ニ付テモ又其返還ノ所爲ニ付テモ自己ノ陳述ヲ信用セラル可シ
第千九百二十五條 任意ノ附託ハ契約スル能力アル者ノ間ニ非サレハ之ヲ爲スヲ得ス
然レトモ契約スル能力アル者不能力者ノ爲シタル附託ヲ受諾シタル時ハ眞ノ受託者ノ總テノ義務ヲ負擔ス可シ其者ハ附託ヲ爲シタル者ノ後見人又ハ管理者ヨリ訴ヲ受クルコトアル可シ
第千九百二十六條 能力者ヨリ不能力者ニ附託ヲ爲シタル時ハ附託ヲ爲シタル者ハ附託物件ノ受託者ノ手ニ存スル間ハ其取戾ノ訴權ヲ有シ又ハ受託者ノ利得ニ轉用シタルモノノ高ニ至ル迄還給ノ訴權ヲ有スルノミ
第三欵 受託者ノ義務
第千九百二十七條 受託者ハ附託物件ノ看守ニ付テハ己レニ属スル物件ノ看守ニ付キ爲ス所ト同一ノ注意ヲ爲ス可シ
第千九百二十八條 前條ノ規則ハ第一受託者カ附託ヲ受クル爲メ自ラ所望シタル時第二附託物ノ看守ニ付キ給料ヲ要約シタル時第三附託カ單ニ受託者ノ利益ノ爲メ爲サレタル時第四受託者カ諸種ノ過失ノ責ニ任スルコトヲ明約シタル時ハ更ニ嚴重ニ之ヲ適用ス可シ
第千九百二十九條 受託者ハ附託物件ヲ返還スルニ付キ遲滯ニ付セラレサルニ於テハ何ノ塲合ニ於テモ天災ヲ負擔セス
第千九百三十條 受託者ハ附託者ノ明然又ハ推測ノ許可ナクシテ附託物件ヲ使用スルヲ得ス
第千九百三十一條 若シ物件カ函筐ニ藏メ若クハ封包ニ閉チテ嘱任セラレタル時ハ受託者ハ附記セラレタル物件ノ何モノナルヤヲ穿鑿ス可カラス
第千九百三十二條 受託者ハ収受シタル物件ヲ原品ニテ返還ス可シ
故ニ貨幣ノ額數ノ附託ハ其價格ノ增加ニ付テモ减少ニ付テモ其附託セラレタル所ト同一ノ品類ヲ以テ返還ス可シ
第千九百三十三條 受託者ハ唯返還ノ時ノ狀况ノ儘ニテ附託物件ヲ返還ス可シ受託者ノ所爲ニ依テ生セサル損壞ハ附託者ノ負擔タル可シ
第千九百三十四條 天災ニ依テ物件ヲ失ヒ之ニ代ヘテ其代價又ハ或ル物件ヲ収受シタル受託者ハ其交換トシテ収受シタルモノヲ返還ス可シ
第千九百三十五條 附託物タルコトヲ知ラスシテ其物件ヲ善意ニテ賣却シタル受託者ノ相續人ハ其収受シタル代價ヲ返還シ又ハ若シ之ヲ収受セサリシニ於テハ買主ニ對スル其訴權ヲ讓渡スノ義務アルノミ
第千九百三十六條 附託物件若シ果實ヲ生シ受託者之ヲ収受セシ時ハ之ヲ返還スルノ義務アリ受託者ハ附託金額ニ付テハ其返還ヲ爲スコトニ付キ遲滯ニ付セラレタル日ヨリナラテハ其利足ヲ負擔セス
第千九百三十七條 受託者ハ附託物件ヲ巳レニ附託シタル者又ハ己レノ名ヲ以テ附託ヲ爲サシメタル者又ハ附託物ヲ領収スル爲メ指定セラレタル者ニナラテハ附託物件ヲ返還スルニ及ハス
第千九百三十八條 受託者ハ附託ヲ爲シタル者ニ其附託物件ノ所有者タリシ證據ヲ要ムルヲ得ス
然レトモ受託者若シ物件ノ盜品タルコトト其所有者ノ何人タルヲ發見シタル時ハ己レニ爲サレタル附託ヲ定マリタル且ツ充分ナル期限内ニ要求ス可キノ要促ヲ以テ之ヲ所有者ニ報告ス可シ若シ其報告ヲ受ケタル者附託物ヲ要求スルコトヲ怠ル時ハ受託者ハ附託ヲ爲セシ者ニ爲シタル其附託ノ引渡ニ依リ有効ニ義務ヲ免カル可シ
第千九百三十九條 附託ヲ爲シタル者ノ實ノ死去又ハ准死ノ塲合ニ於テハ附託物件ハ其相續人ニナラテハ返還スルヲ得ス
若シ數人ノ相續人アル時ハ其得分及ヒ股分ヲ其各自ニ返還ス可シ
附託物件若シ不得分的ナル時ハ總テノ相續人ハ其収受ニ付テ協議ヲ爲ス可シ
第千九百四十條 若シ附託ヲ爲シタル者ノ身分ノ變シタル時例ヘハ附託ヲ爲シタル時自由タリシ婦女ノ其後婚姻シテ夫權ニ從ヒ丁年ノ附託者カ治產禁ヲ受クル時ノ如キ總テ此等ノ塲合及ヒ同性質ノ他ノ塲合ニ於テハ附託ハ附託者ノ權利及ヒ財產ノ管理權ヲ有スル者ニナラテハ之ヲ返還スルヲ得ス
第千九百四十一條 若シ後見人、夫又ハ管理者ヨリ此資格ノ一ヲ以テ附託ヲ爲シタル時其管理ノ終了シタルニ於テハ此後見人夫又ハ管理者ノ代理セシ者ニナラテハ附託ヲ返還スルヲ得ス
第千九百四十二條 若シ附託契約書ニ返還ヲ爲ス可キ塲所ヲ指示シタル時ハ受託者ハ附託物件ヲ其塲所ニ運搬ス可シ若シ運搬ノ費用ヲ要スル時ハ其費用ハ附託者ノ負擔タル可シ
第千九百四十三條 若シ契約書ニ返還ノ塲所ヲ指示セサリシ時ハ附託ヲ爲シタル塲所ニ於テ返還ヲ爲ス可シ
第千九百四十四條 附託ハ契約書ニ返還ノ爲メ一定ノ期限ヲ立テタリシ時ト雖トモ附託者ヨリ要求アル時ハ直チニ之ヲ返還ス可シ但シ受託者ノ手中ニ於テ附託物件ノ返還及ヒ運搬ニ付キ留置差押又ハ故障アル時ハ此限ニ存ラス
第千九百四十五條 不誠實ナル受託者ニハ財產委棄ノ利益ヲ許サス
第千九百四十六條 總テ受託者ノ義務ハ受託者カ自ラ附託物件ノ所有者タルコトヲ發見シ且ツ證明スル時ハ止了スルモノトス
第四欵 附託ヲ爲シタル者ノ義務
第千九百四十七條 附託ヲ爲シタル者ハ附託物件保存ノ爲メ受託者ノ爲シタル費用ヲ償還シ附託ノ爲メ受託者ニ起シタル總テノ損失ヲ賠償ス可シ
第千九百四十八條 受託者ハ附託ノ爲メ己レニ償還セラル可キモノノ全部ノ辨濟ニ至ル迄附託物ヲ留置スルコトヲ得
第五欵 必須ノ附託
第千九百四十九條 必須ノ附託トハ火災、崩潰、掠奪,難船其他不虞ノ事件ノ如キ或ル變災ニ依テ强制セラレタル附託ヲ云フ
第千九百五十條 證人ニ依ル證據ハ必須ノ附託ニ付テハ附託カ百五十「フラン」以上ノ價額ニ關スル時ト雖トモ採用セラル可シ
第千九百五十一條 必須ノ附託ハ其他前ニ記示シタル總テノ規則ニ依テ之ヲ管理ス
第千九百五十二條 旅舘主ハ其家ニ宿泊スル旅人ノ携帶シタル物件ニ付テハ受託者トシテ其責ニ任ス此種ノ物件ノ附託ハ必須ノ附託ト看做ス可シ
第千九百五十三條 旅舘主ハ旅舘ノ僕婢及ヒ雇人若クハ旅舘ニ出入スル外人ノ竊盜ヲ爲シ又ハ損害ヲ起シル時ト雖トモ旅人ノ物件ノ竊盜又ハ損害ニ付キ其責ニ任ス
第千九百五十四條 旅舘主ハ兇器ヲ以テ又ハ抗拒ス可カラサル力ニ因テ爲シタル竊盜ニ付キテハ其責ニ任セス
CHAPITRE III. DU SÉQUESTRE.
第三章 係爭物附託
SECTION PREMIÈRE. Des diverses espèces de Séquestre.
1955. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
SECTION II. Du Séquestre conventionnel.
1956. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit.
1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.
1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
SECTION III. Du Séquestre ou Dépôt judiciaire.
1961. La justice peut ordonner le séquestre,
1°. Des meubles saisis sur un débiteur ;
2°. D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3°. Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
1962. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille.
Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie.
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
1963. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
第一欵 係爭物附託ノ種類
第千九百五十五條 係爭物附託ニハ約束上ノモノアリ裁判上ノモノアリ
第二欵 約束上ノ係爭物附託
第千九百五十六條 約束上ノ係爭物附託ハ一人又ハ數人ヨリ外人ノ手中ニ係爭ノ物件ヲ附託スルヲ云フ其外人ハ紛爭ノ終リタル後其物件ヲ得可シト判定セラレタル者ニ之ヲ返還ス可シ
第千九百五十七條 係爭物附託ハ無償タラサルコトヲ得
第千九百五十八條 係爭物ノ附託若シ無償タル時ハ以下ニ記示スル差異ノ外通常ノ附託ノ規則ニ循フ可シ
第千九百五十九條 係爭物附託ハ動產物件ノミナラス不動產ヲモ其目的ト爲スコトヲ得
第千九百六十條 係爭物附託ヲ任セラレタル受託者ハ紛爭ノ終ラサル前ハ總テノ關係人ノ承諾アルカ又ハ正當ト裁判セラレタル理由アルニ非サレハ其義務ヲ免カルルヲ得ス
第三欵 裁判上ノ係爭物附託
第千九百六十一條 裁判所ハ左ノ物件ニ付キ係爭物附託ヲ命スルヲ得
第一 義務者ニ對シテ差押ヘタル動產
第二 二人若クハ數人ノ間ニ所有又ハ占有ノ爭アル不動產又ハ動產物件
第三 義務者カ自己ノ免釋ノ爲メニ提供スル物件
第千九百六十二條 裁判上ノ看守人ノ設定ハ差押人ト看守人トノ間ニ相互ノ義務ヲ生ス看守人ハ差押物件ノ保存ニ付キ良家父ノ注意ヲ爲ス可シ
看守人ハ賣却ニ付キ差押人免釋ノ爲メ又ハ差押除去ノ塲合ニ於テ執行ヲ受ケタル一方ニ其物件ヲ呈出ス可シ
差押人ノ義務ハ法律ニ因テ定メタル給料ヲ看守人ニ弁濟スルニ在リトス
第千九百六十三條 裁判上ノ係爭物附託ハ關係人ノ間ニ約定シタル者又ハ裁判官ノ職權ヲ以テ任シタル者ニ之ヲ爲ス可シ
前項何レノ塲合ニ於テモ物件ヲ附託セラレタル者ハ約束上ノ係爭物附託カ提起スル總テノ義務ニ從フ可シ
TITRE DOUZIÈME. DES CONTRATS ALÉATOIRES. (Décrété le 19 ventvôse an XII (10 mars 1804). Promulgué le 20 ventôse (20 mars.)
第十二卷 委運契約(千八百四年三月十日决定同月二十日領布)
1964. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un évènement incertain.
第千九百六十四條 委運契約トハ總テノ契約者ノ爲メ又ハ其一人若クハ數人ノ爲メ利益及ヒ損失ニ付キ効果ノ未定ノ事件ニ關スル相互ノ約束ヲ云フ
Tels sont,
即チ左ノ如シ
Le contrat d'assurance,
保險契約
Le prêt à grosse aventure,
冐險遠航ニ付テノ貸借
Le jeu et le pari,
遊戯及ヒ賭博
Le contrat de rente viagère.
畢生間ノ年金ノ契約
Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.
最初ノ二個ノ塲合ハ海上法ニ依テ管理ス
CHAPITRE PREMIER. DU JEU ET DU PARI.
第一章 遊戯及賭博
1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari.
第千九百六十五條 法律ハ遊戯ノ負債又ハ賭博ノ辨濟ニ付キ何ノ訴訟ヲモ許サス
1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
第千九百六十六條 兵器ノ使方ニ馴熟セシムル遊戯、競走、競馬、競車、打毬其他身体ノ繰練連動ニ關スル同性質ノ遊戯ハ前條ノ規則ノ例外ナリトス
Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.
然レトモ裁判所ハ其金額ヲ過當ナリト視ル時ハ訟求ヲ却下スルヲ得
1967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
第千九百六十七條 何ノ塲合ニ於テモ敗者ハ勝者ノ方ニ詐欺、詭計又ニ詐欺取財アラサルニ於テハ任意ニテ辨濟シタルモノヲ回収スルヲ得ス
CHAPITRE II. DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE.
第二章 畢生間ノ年金ノ契約
SECTION PREMIÈRE. Des Conditions requises pour la validité du Contrat.
1968. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
1969. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
1970. Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer : elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.
1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
1972. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
1973. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970.
1974. Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
1975. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
SECTION II. Des Effets du Contrat entre les Parties contractantes.
1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
1980. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.
1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
1982. La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.
1983. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
第一欵 契約ノ有効ニ必要ナル條件
第千九百六十八條 畢生間ノ年金ハ金額ヲ以テ或ハ量定スルヲ得可キ動產物件ヲ以テ或ハ不動產ヲ以テ有償ニテ設定スルヲ得
第千九百六十九條 畢生間ノ年金ハ亦生者間ノ贈遺又ハ遺嘱ニ依リ純然無償ニテ設定スルヲ得然ルトキハ法律ニ於テ必要トスル法式ヲ履行ス可シ
第千九百七十條 前條ノ塲合ニ於テ畢生間ノ年金若シ處分スルコトヲ許サレタル額ヲ超過スル時ハ之ヲ减殺ス可シ畢生間ノ年金ハ収受スル能力ナキ者ノ利得ニ爲シタル時ハ効ナシトス
第千九百七十一條 畢生間ノ年金ハ其代償ヲ供給シタル者ヲ標準トシテモ亦畢生間ノ年金ヲ得ルニ付キ何ノ權ヲモ有セサル外人ヲ標準トシテモ之ヲ設定スルヲ得
第千九百七十二條 畢生間ノ年金ハ一人又ハ數人ヲ標準トシテ之ヲ設定スルヲ得
第千九百七十三條 畢生間ノ年金ハ他人ヨリ代償ヲ供給シタル時ト雖トモ外人ノ利得ニ之ヲ設定スルヲ得
此終リノ塲合ニ於テハ畢生間ノ年金カ假令贈遺ノ性質ヲ有スルモ贈遺ニ付キ必要トスル法式ニ從ハス但シ第千九百七十條ニ記示シタル减殺及ヒ無効ノ塲合ハ此限ニ在ラス
第千九百七十四條 契約ノ日ニ死去シタリシ人ヲ標準トシテ設定シタル畢生間ノ年金ノ契約ハ何ノ効ヲモ生セス
第千九百七十五條 疾病ニ罹リタル者ヲ標準トシテ畢生間ノ年金ヲ設定スルノ契約ヲ爲シ其者其疾病ニ因リ契約ノ日附ノ日ヨリ二十日内ニ死去セシ時ハ其契約ニ付テモ同前ナリトス
第千九百七十六條 畢生間ノ年金ハ契約者雙方ノ隨意ニ定ムル所ノ割合ヲ以テ設定スルコトヲ得
第二欵 契約者間ニ契約ノ効果
第千九百七十七條 代償ヲ以テ己レノ利得ニ畢生間ノ年金ヲ設定セラレタル者ハ若シ設定者カ其執行ノ爲メ要約セラレタル抵保ヲ附與セサルニ於テハ契約ノ解除ヲ要求スルヲ得
第千九百七十八條 年金ノ賦額ノ辨濟ノ欠缺ノミニテハ己レノ利益ニ年金ヲ設定セラレタル者ヨリ元金ノ還給ヲ要求シ又ハ己レヨリ讓與シタル不動產ヲ回収スルコトヲ許サス其者ハ負債主ノ財產ヲ差押ヘテ之ヲ賣却セシメ賣却ノ代價ヲ以テ賦額支拂ノ爲メニ充分ナル金額ノ再用ヲ命セシメ又ハ承諾セシムルノ權ナラテハ有セス
第千九百七十九條 設定者ハ元金ヲ償還セント供陳シ辨濟シタル賦額ノ回収ヲ抛棄シテ年金ノ辨濟ヲ免カルルヲ得ス設定者ハ年金ヲ設定スルノ標準トナリタル一人又ハ數人ノ生存中ハ其人ノ生存ノ時間ニ係ハラス又年金支拂ノ如何ニ重劇ナルニ至ルコトアルモ其年金ヲ支拂ハサルヲ得ス
第千九百八十條 畢生間ノ年金ハ所有者ノ生存シタル日數ノ割合ヲ以テナラテハ所有者ニ於テ之ヲ獲得セス
然レトモ年金ノ前以テ辨濟ス可キ旨ヲ約シタル時ハ辨濟スヘキ期限ハ年金ノ辨濟ヲ爲ス可キニ至リタル日ヨリ獲得セラルルモノトス
第千九百八十一條 畢生間ノ年金ハ無價ニテ設定セラレタル時ニ非サレハ差押フ可カラサルモノト要約スルヲ得ス
第千九百八十二條 畢生間ノ年金ハ所有者ノ准死ニ因テ消滅セス其生存中ハ其辨濟ヲ繼續ス可シ
第千九百八十三條 畢生間ノ年金ノ所有者ハ自己ノ生存又ハ年金ヲ設定スルノ標準トナリタル人ノ生存ヲ證明スルニ非サレハ其賦額ヲ要求スルヲ得ス
TITRE TREIZIÈME. DU MANDAT. (Décrété le 10 ventôse an XII (10 mars 1804). Promulgué le 20 ventôse (20 mars).
第十三卷 委任(千八百四年三月十日决定同月二十日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.
第一章 委任ノ性質及ヒ法式
1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
第千九百八十四條 委任或ハ名代權トハ一人ヨリ他ノ一人ニ委任者ノ爲メ又其名ヲ以テ或ル事ヲ爲スノ權力ヲ附與スル所爲ヲ云フ
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
其契約ハ代理人ノ承諾ニ依テナラテハ成立セス
1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing-privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général .
第千九百八十五條 委任ハ或ハ公證書ヲ以テ或ハ私印證書ヲ以テ或ハ書翰ヲ以テモ之ヲ任スルヲ得又口上ニテモ之ヲ任スルヲ得然レトモ人證ハ契約即チ一般ノ約束上ノ義務ノ卷ニ循フニ非レハ聽許セス
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
委任ノ承諾ハ默然タルヲ得亦代理人ノ委任ニ付キ爲シタル執行ヨリ生スルヲ得
1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.
第千九百八十六條 委任ハ反對ノ約束ナキニ於テハ無償ナリトス
1987. Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
第千九百八十七條 委任ニハ或ハ一事件又ハ或ル數件ニノミ關スル特別的アリ或ハ委任者ノ總テノ事件ニ關スル一般的アリ
1988. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
第千九百八十八條 汎稱ノ言辞ヲ以テ爲シタル委任ハ管理ノ所爲ニ非サレハ包含セス
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
讓與ヲ爲スコト又ハ書入質ヲ爲スコト又ハ其他所有權上ノ所爲ニ關シテハ委任ハ明然ノモノタラサル可ラス
1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
第千九百八十九條 代理人ハ委任狀中ニ記スルモノノ外何事ヲモ爲スヲ得ス即チ和解ヲ爲スノ權力ハ仲裁人ヲ立ルノ權力ヲ含包セス
1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires ; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Epoux .
第千九百九十條 婦女及ヒ後見ヲ免カレタル幼者ハ代理人トシテ撰定セラルルヲ得然レトモ委任者ハ幼年ノ代理人ニ對シテハ幼者ノ義務ニ關スル一般ノ規則ニ循フニ非レハ訴權ヲ有セス又夫ノ許諾ナク委任ヲ承諾シタル有夫ノ婦ニ對シテハ婚姻財產契約及ヒ夫婦相互ノ權利ノ卷ニ定メタル規則ニ循フニ非レハ訴權ヲ有セス
CHAPITRE II. DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.
第二章 代理人ノ義務
1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
第千九百九十一條 代理人ハ委任ヲ受ケタル時間之ヲ執行ス可ク而乄又其不執行ヨリ生スルヲ得ヘキ損害賠償ヲ負擔ス可シ
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
又代理人ハ遲滯スルニ付キ危險アルニ於テハ委任者ノ死去ノ時ニ着手シタル事件ヲ成就スルノ義務アリ
1992. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
第千九百九十二條 代理人ハ詐欺ニ付テノミナラス管理ニ付キ爲シタル過失ノ責ニ任ス可シ
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
然レトモ過失ニ關スル責任ハ給料ヲ受クル者ヨリモ無償ニテ委任ヲ爲ス者ニハ較々輕ク適當ス
1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
第千九百九十三條 凡テ代理人ハ其管理ニ付キ計算ヲ爲シ其収受シタルモノノ委任者ニ歸属スヘキモノナラサル時ト雖トモ名代權ニ依テ収受シタル總テノモノヲ委任者ニ交付ス可シ
1994. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, 1°. quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2°. quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
第千九百九十四條 代理人ハ第一或ル人ヲ自己ト交代セシムルノ權力ヲ得サリシ時第二此權力ヲ人ヲ指定セスシテ代理人ニ附與シ而乄代理人ノ撰任シタル者カ顯然無能力者又ハ無資力者ナリシ時ハ管理ニ付キ自己ト交代セシメタル者ノ責ニ任ス可シ
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
總テノ塲合ニ於テ委任者ハ代理者カ自己ト交代セシメタル者ニ對シテ直接ニ訟求スルコトヲ得
1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.
第千九百九十五條 一通ノ證書ヲ以テ定立シタル名代人即チ代理人數名アル時ハ連帶タルコトヲ明記セサル以上ハ數名ノ間ニ連帶ナキモノトス
1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.
第千九百九十六條 代理人ハ巳レノ使用ニ供用シタル金額ノ利息ヲ其供用ノ日ヨリ負擔シ其殘計金額ノ利息ヲ遲滯ニ附セラレタル日ヨリ負擔ス可シ
1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.
第千九百九十七條 代理人カ其資格ヲ以テ契約シタル對手人ニ己レノ權力ニ付キ充分ノ承知ヲ得シメタル時ハ其權力外ニ爲シタルモノニ付キ何ノ擔保ヲモ負擔セス但シ代理人自ラ其擔保ヲ負擔シタリシ時ハ此限ニ在ラス
CHAPITRE III. DES OBLIGATIONS DU MANDANT.
第三章 委任者ノ義務
1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
第千九百九十八條 委任者ハ代理人ニ附與シタル權力ニ從ヒ代理人ノ契約シタル約務ヲ執行ス可シ
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
委任者ハ權力外ニ爲{代理人ノ}シタルモノニ付テハ明然又ハ默然ニ認諾シタル時ニ非サレハ之ヲ擔任セス
1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
第千九百九十九條 委任者ハ代理人カ委任執行ノ爲メニ爲シタル立替金及ヒ費用ヲ代理人ニ償還シ且ツ給料ヲ約セシ時ハ之ヲ辨濟ス可シ
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
代理人ニ歸ス可キ何ノ過失モナキ時ハ委任者ハ假令事務ノ成孰セサル時ト雖トモ其償還辨濟ヲ免カルルコトヲ得ス亦費用及ヒ立替金ノ更ニ少額タルコトヲ得タル旨ヲ口實トシテ之ヲ减殺セシムルヲ得ス
2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
第二千條 又委任者ハ代理人ニ歸ス可キ疎忽ナクシテ代理人カ其管理ニ際シテ受ケタル損失ヲ之ニ賠償ス可シ
2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
第二千一條 代理人ノ爲シタル立替金ノ利息ハ證明セラレタル其立替ノ日ヨリシテ委任者ヨリ代理人ニ辨濟ス可シ
2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
第二千二條 共同ノ事件ニ付キ數人ニテ一人ノ代理人ヲ定立シタル時ハ代理人ニ對シ各自連帶シテ委任ノ總テノ効ヲ負擔ス可シ
CHAPITRE IV. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LE MANDAT FINIT.
第四章 委任ノ終了スル種々ノ方法
2003. Le mandat finit,
第二千三條 委任ハ左ノ件々ニ依テ終了ス
Par la révocation du mandataire,
代理人ノ解任
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
代理人代理ヲ抛棄スルコト
Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
委任者又ハ代理人ノ實ノ死去、准死禁治產又ハ民事分散
2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing-privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
第二千四條 委任者ハ其都合ニ從ヒ委任ヲ取消シ理由アルニ於テハ委任ヲ記スル私印證書又委任狀ヲ細字正本ナクシテ渡シタル時ハ其本書又其細字正本ヲ保存シタル時ハ其謄本ヲ己レニ返付ス可キコトヲ代理人ニ要强スルヲ得
2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
第二千五條 代理人ニノミ通知シタル取消{代理ノ}ヲ知ラスシテ約束シタル外人ニ其取消ヲ以テ對抗スルヲ得ス但シ委任者ハ代理人ニ對シテ要償權ヲ有ス
2006. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
第二千六條 同一ノ事件ニ付キ新代理人ノ定立ハ之ヲ最初ノ代理人ニ通知シタル日ヨリシテ最初ノ代理人ノ解任ニ均シキ効アリトス
2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
第二千七條 代理人ハ委任者ニ通知シテ名代權ヲ抛棄スルヲ得
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
然レトモ若シ其抛棄カ委任者ヲ害スル時ハ委任者ハ代理人ヨリ其賠償ヲ受クルヲ得但シ代理人自ラ著大ナル損害ヲ受クルコト無クシテ代理ヲ繼續スルコトノ成リ難キ事情アル時ハ此限ニ在ラス
2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
第二千八條 代理人委任者ノ死去ヲ知ラサルカ若クハ代理ヲ終了セシムル他ノ原因ノ一ヲ知ラサル時ハ其知ラサル間ニ爲シタルモノハ有効ナリトス
2009. Dans les cas ci-dessus, les engagemens du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
第二千九條 前ノ塲合ニ於テハ代理人ノ約務ハ善意ナル外人ニ對シテ之ヲ執行ス可シ
2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
第二千十條 代理人ノ死去ノ塲合ニ於テハ相續人ハ委任者ニ其通知ヲ爲シ而シテ姑ク委任者ノ利益ノ爲メ事情ニ於テ須要トスル所ノモノニ注意ス可シ
TITRE QUATORZIÈME. DU CAUTIONNEMENT. (Décrété le 24 pluviôse an XII (14 février 1804). Promulgué le 4 ventôse (24 février).
第十四卷 保證(千八百四年二月十四日决定同月二十四日領布)
CHAPITRE PREMIER. DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT.
第一章 保證ノ性質及ヒ區域
2011. Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
第二千十一條 義務ノ保證人ト爲ル者ハ義務者自ラ義務ヲ盡ササル時ハ權利者ニ對シ其義務ヲ盡スコトヲ負擔ス
2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
第二千十二條 保證ハ有効ノ義務ニ付テナラテハ成立スルヲ得ス
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
然レトモ全ク義務者ノ一身ニ關スル排訴ニ依リ之ヲ取消スヲ得可キ時例ヘハ幼年ノ塲合ニ於ケル時ト雖トモ義務ヲ保證スルコトヲ得
2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
第二千十三條 保證ハ義務者ノ負擔スル所ヲ超過スルヲ得ス亦更ニ重劇ナル條件ヲ以テ契約スルヲ得ス
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
保證ハ負債ノ一部ノミニ付キ契約シ又更ニ寬輕ナル條件ヲ以テ契約スルヲ得
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
義務ヲ超過スル保證又ハ更ニ重劇ナル條件ヲ以テ契約シタル保證ハ無効タラス唯之ヲ主タル義務ノ程度ニ减縮ス可キノミ
2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
第二千十四條 義務者ノ命令ナク保證人トナリ又其知ラサルニ於テ保證人トナリ義務ヲ負擔スルコトヲ得
On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
又主タル義務者ノ保證人トナルコトヲ得ルノミナラス之ヲ保證シタル者ノ保證人トナルコトヲ得
2015. Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
第二千十五條 保證ハ推測セラレス明約アルヲ要ス又保證ハ契約シタル區域外ニ之ヲ推及スルヲ得ス
2016. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
第二千十六條 主タル義務ノ無定限ノ保證ハ最初ノ訟求ノ費用及ヒ保證人ニ訟求ノ通知ヲ爲シタル以後ノ費用ニ至ル迄義務ノ總テノ附属物ニ推及ス
2017. Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
第二千十七條 保證人ノ約務ハ其相續人ニ移ルモノトス但シ其約務若シ保證人ヲシテ拘禁ヲ受ケシム可キモノタルモ拘禁ハ相續人ニ及ハストス
2018. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale où elle doit être donnée.
第二千十八條 保證人ヲ立ツル義務アル義務者ハ契約スル能力ヲ有シ義務ノ目的ニ對應スル充分ノ財產ヲ有シ而シテ保證人ヲ定立ス可キ控訴院ノ管内ニ住所ヲ有スル保證人一人ヲ供出ス可シ
2019. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
第二千十九條 保證人ノ資力ハ商事ニ關スルノ外又ハ義務ノ少額ナル時ノ外ハ其不動產所有權ニ准照シテノミ之ヲ量定ス
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
係爭ノ不動產又ハ其所在地ノ遠隔ニシテ「ヂスキユシヨン」ノ困難ナル不動產ニハ准照セス
2020. Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
第二千二十條 任意ニテ又ハ裁判上ニテ權利者ノ領諾シタル保證人若シ其後ニ無資力トナリシ時ハ他ノ保證人ヲ定立ス可シ
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
此規則ハ權利者カ保證人トシテ誰某ヲ要求シタル約束ニ依リ保證人ヲ定立シタル塲合ニ非サレハ例外ナシトス
CHAPITRE II. DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT.
第二章 保證ノ効果
SECTION PREMIÈRE. De l'Effet du Cautionnement entre le Créancier et la Caution.
2021. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
2022. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.
2023. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisans pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal, situés hors de l'arrondissement de la cour royale du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
2024. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisans pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.
2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
2026. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le tems où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au tems où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
SECTION II. De l'Effet du Cautionnement entre le Débiteur et la Caution.
2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
2031. La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
2032. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée,
1°. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2°. Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3°. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain tems ;
4°. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5°. Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un tems déterminé.
SECTION III. De l'Effet du Cautionnement entre les Cofidéjusseurs.
2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
第一欵 權利者ト保證人トノ間ニ於ケル保證ノ効果
第二千二十一條 保證人ハ義務者ノ欫乏ノ時ニ非サレハ權利者ニ對シ辨濟スルノ義務ヲ負ハス義務者ハ豫メ己レノ財產ニ付キ「ヂスキユシヨン」ヲ受ク可シ
但シ保證人若シ「ヂスキユシヨン」ノ利益ヲ抛棄シ又ハ義務者ト連帶シテ義務ヲ負ヒシ時ハ此限ニ在ラス此塲合ニ於テハ其約務ノ効果ハ連帶義務ニ付キ定メタル原則ニ依テ之ヲ規定ス
第二千二十二條 權利者ハ保證人ニ對シテ起シタル最初ノ証求ニ付テ保證人ヨリ主タル義務者ニ「ヂスキユシヨン」ヲ爲スコトヲ請求スルニ非サレハ之ヲ爲スニ及ハス
第二千二十三條 「ヂスキユシヨン」ヲ請求スル保證人ハ主タル義務者ノ財產ヲ權利者ニ指示シ且ツ「ヂスキユシヨン」ヲ爲スニ充分ナル金額ヲ立替フ可シ
其保證人ハ辨濟ヲ爲ス可キ地ノ控訴院ノ管外ニ在ル主タル義務者ノ財產ヲモ係爭ノ財產ヲモ又義務ノ爲メ書入質トナ乄最早義務者ノ占有セサル財產ヲモ指示ス可ラス
第二千二十四條 保證人前條ニ依テ許サレタル財產指示ヲ爲シ且ツ「ヂスキユシヨン」ノ爲メ充分ナル金額ヲ提供シタル其都度ニ權利者ハ保證人ニ對シ指示セラレタル財產ノ高ニ至ル迄訟求ノ欠欫ニ依リ生シタル主タル義務者ノ無資力ニ付キ責ニ任ス可キモノトス
第二千二十五條 數人若シ一個ノ義務ニ付キ一個ノ義務者ノ保証人ト爲リタル時ハ各々義務ノ全部ニ付キ義務ヲ負フ者トス
第二千二十六條 然レトモ其各人ハ分割ノ利益ヲ抛棄セサルニ於テハ權利者豫メ其訴權ヲ分割シ之ヲ各保證人ノ部分ニ减少ス可キコトヲ要求スルヲ得
保証人ノ一人分割ヲ宣告セシメタル時間中旣ニ無資力ト爲リタル者アリシ時ハ此保證人ハ割合ニ從ヒ無資力ヲ負擔ス可シ然レトモ此保證人ハ分割後ニ生シタル無資力ニ付テハ最早訟求ヲ受クルコトナシ
第二千二十七條 若シ權利者任意ニテ自ラ其訴權ヲ分割シタル時ハ假令分割ヲ諾シタル時以前ニ無資力トナリタル保證人アル時ト雖トモ其分割ヲ取消スヲ得ス
第二欵 義務者ト保證人トノ間ニ於ケル保證ノ効果
第二千二十八條 辨濟ヲ爲シタル保證人ハ主タル義務者ノ知リテ保證ヲ爲シタルト知ラスシテ保證ヲ爲シタルトヲ問ハス之ニ對シテ要償權ヲ有ス
其要償權ハ主タル義務ト利息及ヒ費用トニ付テ存ス然レトモ保證人ハ自己ニ對シ起サレタル訟求ヲ主タル義務者ニ通知シタル後ニ爲シタル費用ニ付テナラテハ要償權ヲ有セス
又保證人ハ損害アルニ於テハ其賠償ニ付キ要償權ヲ有ス
第二千二十九條 負債ヲ辨濟シタル保證人ハ義務者ニ對シ權利者ノ有セシ總テノ權利ヲ代襲ス可シ
第二千三十條 一義務ニ付キ主タル連帶義務者數人アリシ時其義務者ヲ總テ保證シタル保證人ハ自己ノ辨濟シタルモノノ全部ノ回収ニ付キ義務者各人ニ對シテ要償權ヲ有ス
第二千三十一條 最初ニ辨濟シタル保證人ハ自己ノ爲シタル辨濟ヲ主タル義務者ニ通知セサリシ時ハ第二ニ辨濟シタル主タル義務者ニ對シテ要償權ヲ有セス但シ權利者ニ對シ回収ノ訴權ヲ行フハ此限ニ非ス
保證人訟求ヲ受クルコトナク且ツ主タル義務者ニ通知スルコトナクシテ辨濟ヲ爲シタル時其義務者カ辨濟ノ時ニ於テ義務ノ消滅シタルコトヲ宣告セシムヘキ廉アル塲合ニ於テハ之ニ對シテ要償權ヲ有セス但シ權利者ニ對シ回収ノ訴權ヲ行フハ此限ニ在ラス
第二千三十二條 保証人ハ下ノ塲合ニ於テハ辨濟ヲ爲ス前ト雖トモ義務者ヨリ賠償ヲ得ル爲メ之ニ對シテ訟求ヲ爲スコトヲ得
第一 保證人辨濟ノ爲メ訟求ヲ受ケタル時
第二 義務者商事分散又ハ民事分散ヲ爲シタル時
第三 義務者或ル時ニ於テ保證人ニ其義務ヲ免釋スヘキノ義務ヲ負ヒタル時
第四 義務ヲ約シタル期限ノ滿期ニ依リ義務ノ辨濟ス可キモノトナリタル時
第五 主タル義務カ滿期トナル可キ定マリタル期限ヲ有セサル時ニ於テ十年ヲ經過シタル時但シ後見ノ如ク主タル義務カ定マリタル期限ノ前ニ消滅スルヲ得可キ性質ノモノタル時ハ此限ニ在ラス
第三欵 共同保證人ノ間ニ於ケル保證ノ効果
第二千三十三條 數人ニテ一義務ノ爲メ一義務者ヲ保證シタル時ハ義務ヲ辨濟シタル保證人ハ他ノ保證人ニ對シテ各々其部分ニ付キ要償權ヲ有ス
然レトモ其要償權ハ前條ニ列記シタル塲合ノ一ニ於テ保證人カ辨濟シタル時ニ非サレハ成立セス
CHAPITRE III. DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT.
第三章 保證ノ消滅
2034. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
第二千三十四條 保證ヨリ生スル義務ハ他ノ義務ト同一ノ原因ニ依リ消滅ス
2035. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
第二千三十五條 主タル義務者及ヒ保證人ノ一方カ他ノ一方ノ相續人トナル時ニ於テ其双方ノ身上ニ成レル渾同ハ保證人ノ保證人トナリタル者ニ對シテ權利者ノ訴權ヲ消滅セス
2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
第二千三十六條 保證人ハ主タル義務者ニ属シ且ツ義務ニ附着スル總テノ排訴法ヲ以テ權利者ニ對抗スルヲ得
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
然レトモ保證人ハ專ラ義務者ノ一身ニ属スル排訴法ヲ以テ對抗スルヲ得ス
2037. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
第二千三十七條 權利者ノ所爲ニ因リ保証人ノ利益ノ爲メ權利者ノ權利、書入質權及ヒ先取權ニ付キ代襲ノ行ハレ得サル時ハ保證人ハ免釋セラルルモノトス
2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
第二千三十八條 主タル義務辨濟ノ爲メ某不動產又ハ某物件ニ付キ權利者ノ爲シタル任意ノ領諾ハ權利者其物件ヲ强却セラレタル時ト雖トモ保証人ヲ免釋ス
2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
第二千三十九條 權利者ヨリ主タル義務者ニ許シタル期限ノ單純ノ猶預ハ保證人ヲ免釋セス此塲合ニ於テハ保證人ハ辨濟ヲ要强スル爲メ義務者ニ對シ訟求スルコトヲ得
CHAPITRE IV. DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE.
第四章 法律上ノ保證人及ヒ裁判上ノ保證人
2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
第二千四十條 法律又ハ裁判言渡ニ依リ或ル人保證人ヲ供出スヘキノ義務ヲ負フ其都度ニ於テ供出セラレタル保證人ハ第二千十八條及ヒ第二千十九條ニ定メタル條件ヲ具備セサルヲ得ス
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.
裁判上ノ保證ニ關シテハ保證人ハ右ノ外拘禁ヲ受ク可キモノトス
2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
第二千四十一條 保證人ヲ見出ス能ハサル者ハ之ニ代ヘ充分ナル動產質ヲ供付スルコトヲ許サル可シ
2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
第二千四十二條 裁判上ノ保證人ハ主タル義務者ノ「ヂスキユシヨン」ヲ要求スルヲ得ス
2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
第二千四十三條 單純ニ裁判上ノ保証人ヲ保證シタル者ハ主タル義務者及ヒ保證人ノ「ヂスキユシヨン」ヲ要求スルヲ得ス
TITRE QUINZIÈME. DES TRANSACTIONS. (Décrété le 20 ventôse an XII (20 mars 1804). Promulgué le 9 germinal (30 mars.)
第十五卷 和解(千八百四年三月二十日决定同月三十日頒布)
2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
第二千四十四條 和解トハ双方ノ者カ旣ニ生シタル紛爭ヲ終了シ又ハ生セントスル紛爭ヲ豫防スル契約ヲ云フ
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
其契約ハ書面ヲ以テ記述ス可シ
2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
第二千四十五條 和解ヲ爲サンニハ其和解中ニ包含スル物件ヲ處分スルノ能力アルヲ要ス
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'article 467 au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
後見人ハ幼年後見及ヒ後見免除ノ卷第四百六十七條ニ循フニ非サレハ幼者又ハ被禁治產者ノ爲メニ和解ヲ爲スヲ得ス又後見ノ計算ニ付テハ同卷第四百七十二條ニ循フニ非サレハ丁年ト爲リタル幼者ト和解ヲ爲スヲ得ス
Les communes et établissemens publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse de Roi.
邑及ヒ公舍ハ國王ノ特許ヲ得ルニ非サレハ和解ヲ爲スヲ得ス
2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
第二千四十六條 犯罪ヨリ生スル民法上ノ利益ニ付キ和解ヲ爲スヲ得
La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
和解ハ撿察官ノ起訴ヲ防止セス
2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.
第二千四十七條 和解ヲ執行スルコトヲ缺ク者ニ對シ罰欵ヲ和解ニ附加スルヲ得
2048. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
第二千四十八條 和解ハ其目的トスル所ニ限レルモノトス和解ニ於テ爲シタル總テノ權利訴權及ヒ主張ノ抛棄ハ和解ニ至リタル紛爭ニ關スル所ノモノニナラデハ推及セス
2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
第二千四十九條 和解ハ双方ノ者カ特殊又ハ汎稱ノ語辭ヲ以テ其意思ヲ表發シタルト其明示シタルモノノ須要ノ結果ニ依テ其意思ヲ認定スルトヲ問ハス和解中ニ包含スル所ノ紛爭ナラテハ規定セサルモノトス
2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
第二千五十條 自己ノ方ニテ有セシ權利ニ付キ和解ヲ爲シタル者後ニ他人ノ方ヨリシテ同種ノ權利ヲ獲得セシ時ハ新ニ獲得シタル權利ニ關シ前ノ和解ニ依テ拘束セラルルコトナシトス
2051. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.
第二千五十一條 關係人中一人ノ爲シタル和解ハ他ノ關係人ヲ拘束セス又他ノ關係人ヨリ其和解ヲ以テ對抗スルヲ得ス
2052. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
第二千五十二條 和解ハ双方ノ者ノ間ニハ終審ニ於ケル旣判ノ權力アリトス
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
和解ハ法律上ノ錯誤ノ原由ニ依テモ損失ノ原由ニ依テモ訟擊セラルルコトヲ得ス
2053. Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
第二千五十三條 然レトモ和解ハ人ノ上又ハ紛爭ノ目的ノ上ニ錯誤アリシ時ハ廢棄セラルルヲ得
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
和解ハ詐欺又ハ暴行アル總テノ塲合ニ於テ廢棄セラルルヲ得
2054. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
第二千五十四條 和解若シ無効ノ證書ノ執行ニ付キ爲サレタル時ハ均シク和解ニ對シテ廢棄ノ訴訟ヲ爲スヲ得但シ双方ノ者無効ニ付キ特ニ約定ヲ爲セシ時ハ此限ニ在ラス
2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.
第二千五十五條 後ニ僞造ト認定セラレタル證書ニ付キ爲シタル和解ハ全ク無効ナリトス
2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.
第二千五十六條 双方又ハ一方カ知ラサリシ旣判効ヲ得タル裁判ニ依テ終了シタル訴訟ニ於ケル和解ハ無効ナリトス
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.
双方ノ知ラサル裁判ニシテ控訴ニ付ス可キモノナリシ時ハ和解ハ有効ナリトス
2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties ;
第二千五十七條 双方ノ者カ相互ノ間ニ生スルコトアルヘキ總テノ紛爭ニ付キ汎漠ニ和解ヲ爲シタル時ハ双方ノ者當時知ラスシテ其後ニ發見シタル證書ハ廢棄ノ原由トナラス但シ一方ノ者ノ所爲ニ依リ其證書ヲ留置セシ時ハ此限ニ在ラス
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
然レトモ若シ和解カ新ニ發見シタル證書ニ依リ双方ノ中一方ノ者カ何ノ權利ヲモ有セサル旨ヲ證明スルニアル所ノ一個ノ目的ナラテハ有セサリシ時ハ其和解ハ無効ナリトス
2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.
第二千五十八條 和解ニ於ケル計算ノ錯誤ハ釐正ス可シ
TITRE SEIZIÈME. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE. (Décrété le 23 pluviôse an XII (13 février 1804). Promulgué le 3 ventôse (23 février.)
第十六卷 民事ニ於ケル拘禁(千八百四年二月十三日决定同月二十三日頒布)
2059. La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat.
第二千五十九條 拘禁ハ民事ニ於テハ僞典賣ニ付キ之ヲ爲ス
Il y a stellionat,
左ノ塲合ニ於テハ僞典賣アリトス
Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ;
不動產ノ所有者ニ非サルコトヲ知テ其不動產ヲ賣却シ又ハ書入質ト爲シタル時
Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.
書入質ト爲シタル財產ヲ自由的ト陳述シ又ハ書入質ヲ其財產ノ負擔スル書入質ヨリ更ニ少額ナリト陳述シタル時
2060. La contrainte par corps a lieu pareillement,
第二千六十條 拘禁ハ左ノ件々ニ付キ同シク之ヲ爲ス
1°. Pour dépôt nécessaire ;
第一 須要ノ附託ノ爲メ
2°. En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait ; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire ;
第二 占有回復ノ塲合ニ於テハ所有者カ暴行ニ依テ奪ハレタル不動產ノ裁判所ヨリ命セラレタル抛棄ノ爲メ不當ノ占有中ニ収取シタル果實ノ返還ノ爲メ及ヒ所有者ニ裁准セラレタル損害賠償ノ辨濟ノ爲メ
3°. Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet ;
第三 特ニ置カレタル公吏ノ手ニ附託シタル金額回収ノ爲メ
4°. Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens ;
第四 係爭物受託者受任者及ヒ其他ノ看守人ニ附託シタル物件差出ノ爲メ
5°. Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte ;
第五 裁判上ノ保證人ニ對シ及ヒ拘禁ヲ受クヘキ者ノ保證人拘禁ヲ豫諾シタル時ハ其保證人ニ對シテ
6°. Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée ;
第六 細字正本ノ差出ヲ命セラレタル時ハ其差出ノ爲メ總テノ公吏ニ對シテ
7°. Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions.
第七 職務上ニ於テ己レニ委託セラレタル證書返還ノ爲メ及ヒ依賴人ノ爲メニ収受シタル金額返還ノ爲メ公證人代書人及ヒ使吏ニ對シテ
2061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile.
第二千六十一條 旣判効ヲ得タル所有回復ノ裁判ニ依テ不動產ヲ抛擲スルノ言渡ヲ受ケ之ニ服從スルコトヲ拒ミタル者ハ其最初ノ裁判書ヲ本人又ハ其住所ニ送達シタルヨリ十五日後ニ第二ノ裁判ニ依テ之ヲ拘禁スルコトヲ得
Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres.
若シ其不動產言渡ヲ受ケタル者ノ住所ヨリ五「ミリアメートル」以上隔離スル時ハ十五日ノ猶豫ニ五「ミリアメートル」毎ニ一日ヲ增加ス
2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail.
第二千六十二條 拘禁ハ田野財產ノ借賃ノ辨濟ノ爲ニハ賃貸證書ニ明ニ之ヲ要約セシ時ニ非サレハ土地賃借人ニ對シテ之ヲ命スルヲ得ス
Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens aratoires qui leur ont été confiés ; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.
然レトモ土地賃借人及ヒ分果小作人ハ己レニ委付セラレタル獸畜、種子及ヒ農具ヲ賃貸ノ終リニ於テ差出ササル時ハ拘禁セラルルコトヲ得但シ上ノ物件ノ不足カ其所爲ニ因テ生シタルニ非サルコトヲ證明スル時ハ此限ニ在ラス
2063. Hors les cas déterminés par les articles précédens, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps ; à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étrangers ; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.
第二千六十三條 前數條ニ定メタル塲合又ハ後來明文ヲ以テ定ムルコトアル可キ塲合ノ外ハ總テノ裁判官ニ拘禁ヲ宣告スルコトヲ禁シ總テノ公證人及ヒ裁判所書記ニ拘禁ヲ要約シタル證書ヲ作ルコトヲ禁シ總テノ佛蘭西人ニ外國ニ於テ證書ヲ記スル時ト雖トモ如此キ證書ヲ承諾スルコトヲ禁ス若シ之ニ違背スル時ハ無効費用及ヒ損害賠償ノ罰ヲ科ス可シ
2064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs.
第二千六十四條前ニ記シタル塲合ニ於テモ拘禁ハ幼者ニ對シテ宣告スルヲ得ス
2065. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.
第二千六十五條 拘禁ハ三百「フラン」以下ノ金額ニ付キ宣告スルヲ得ス
2066. Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.
第二千六十六條 拘禁ハ僞典賣ノ塲合ニ非サレハ七十歲ノ者及ヒ婦女ニ對シテ宣告スルヲ得ス
Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.
七十歲ノ者ニ許與シタル恩惠ヲ享クルニハ第七十年ニ達シタルヲ以テ足レリトス
La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagemens qui concernent ces biens.
婚姻中ニ僞典賣ノ原由ノ爲メノ拘禁ハ婦ニ對シテハ婦財產ヲ分割スルカ又ハ婦自由管理權ヲ貯存スル財產ヲ有スル時ニシテ此財產ニ關スル約務ノ爲メニナラテハ之ヲ爲サス
Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats.
財產ヲ共通シ而乄夫ト合同シ又ハ連帶シテ義務ヲ負擔シタル婦ハ其契約ノ爲メ僞典賣者ト看做スコトヲ得ス
2067. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement.
第二千六十七條 拘禁ハ法律ニ依リ允許スル塲合ト雖トモ裁判言渡ニ依ルニ非サレハ適施スルヲ得ス
2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution.
第二千六十八條 控訴ハ保證人ヲ立テ假ニ執行ス可キ裁判ニ依リ宣告シタル拘禁ヲ停止セス
2069. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens.
第二千六十九條 拘禁ノ執行ハ財產ニ付テノ起訴及ヒ執行ヲ防止セス又之ヲ停止セス
2070. Il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics.
第二千七十條 商事ニ於テ拘禁ヲ允許スル別段ノ法律懲治警察ノ法律及ヒ公金ノ管理ニ關スル法律ニ違背ス可ラス
TITRE DIX-SEPTIÈME. DU NANTISSEMENT. (Décrété le 25 ventôse an XII (16 mars 1804). Promulgué le 5 geminal (26 mars.)
第十七卷 質入(千八百四年三月十日决定同月二十六日頒布)
2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
第二千七十一條 質入トハ義務者カ負債ノ抵保ノ爲メ權利者ニ或ル物件ヲ交付スル契約ヲ云フ
2072. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage.
第二千七十二條 動產物件ノ質入ハ之ヲ動產質ト稱シ
Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.
不動產物件ノ質入ハ之ヲ不動產質ト稱ス
CHAPITRE PREMIER. DU GAGE.
第一章 動產質
2073. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
第二千七十三條 動產質ハ先取權又ハ他ノ權利者ニ對スル撰擇權ニ依リ其目的タル物件ヲ以テ己レニ辨濟セシムルノ權利ヲ權利者ニ附與ス
2074. Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.
第二千七十四條 其先取權ハ負債シタル金額質入シタル物件ノ種類及ヒ性質ノ陳述ヲ包含シ又ハ其品位度量ヲ記シテ添ヘタル狀况書ヲ包含シ而シテ適法ニ登記シタル公正又ハ私印ノ證書アル時ニ非サレハ存立セス
La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.
然レトモ證書ノ作成及ヒ其登記ハ百五十「フラン」ノ價額ヲ超過シタル事項ニ非サレハ必要トセス
2075. Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.
第二千七十五條 前條ニ記シタル先取權ハ動產債主權ノ如キ無形ノ動產ニ付テハ前ノ如ク登記シ且ツ質ト爲シタル債主權ノ義務者ニ送達シタル公正又ハ私印ノ證書ニ依ルニ非サレハ設定セス
2076. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.
第二千七十六條 總テノ塲合ニ於テ先取權ハ質物カ權利者又ハ契約者間ニ定メタル外人ノ占有ニ附セラレ且ツ其占有中ニ存スル時ニ非サレハ質物ニ付キ成立セス
2077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
第二千七十七條 質物ハ義務者ノ爲メニ外人ヨリ附與スルヲ得
2078. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
第二千七十八條 權利者ハ辨濟欠欫ノ際ニ於テ質物ヲ處分スルヲ得ス但シ權利者ハ鑑定人ノ爲シタル評價ニ從ヒ負債ノ額ニ至ル迄質物カ辨濟ノ爲メ己レニ属スルカ又ハ之ヲ公賣ニ附ス可キ旨ヲ裁判所ニ命セシムルコトヲ得可キモノトス
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.
前ニ記シタル法式ナクシテ權利者質物ヲ所有トシ又ハ之ヲ處分スルコトヲ許諾シタル約欵ハ總テ効ナシトス
2079. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
第二千七十九條 義務者ノ所有權ヲ取上ルコトアルトキハ其取上ケ迄ハ義務者ハ質物ノ所有者ニテ留マリ質物ハ權利者ノ手中ニ於テ其先取權ヲ確保スル附託物タルニ過キストス
2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
第二千八十條 權利者ハ契約即チ一般ノ約束上ノ義務ノ卷ニ定メタル規則ニ從ヒ其懈怠ニ依テ生シタル質物ノ滅失又ハ損壞ノ責ニ任ス
De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
義務者ノ方ニ於テハ質物保存ノ爲メ權利者ノ爲シメル有益ニシテ必要ノ費用ヲ權利者ニ計算ス可シ
2081. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
第二千八十一條 質物ト爲シタル債主權ニ關シテ而乄其債主權ノ利息ヲ生スル時ハ權利者ハ其利息ヲ巳レノ受ク可キ利息ニ抵充ス
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.
抵保ノ爲メ債主權ヲ質物トナシタル負債カ自ラ利息ヲ生セサル時ハ抵充ハ負債ノ元金ニ付キ之ヲ爲ス
2082. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
第二千八十二條 義務者ハ質物ノ領有者カ質物ヲ妄用セサルニ於テハ抵保ノ爲メ質物ヲ附與シタル負債ノ元金利息及ヒ費用ヲ全ク辨濟シタル後ニ非サレハ其返還ヲ要求スルヲ得ス
S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
若シ同一ノ義務者ヨリ同一ノ權利者ニ對シ質入ヲ爲シタル後ニ契約シタル他ノ負債アリテ第一ノ負債辨濟ノ前ニ其期限ノ至リタル時ハ權利者ハ質物ヲ第二ノ負債辨濟ニ充ツル爲メ何ノ要約ナキ時ト雖トモ悉皆第一及ヒ第二ノ負債ノ辨濟ヲ得ル前ニハ質物ヲ委付スルニ及ハス
2083. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
第二千八十三條 質物ハ義務者ノ相續人又ハ權利者ノ相續人ノ間ニ負債ノ得分的タルニ拘ハラス不得分的ナリトス
L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
負債ニ付キ己レノ部分ヲ辨濟シタル義務者ノ相續人ハ負債ノ全ク辨濟セラレザル限リハ質物ニ付キ己レノ部分ノ返還ヲ要求スルヲ得ス
Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
右ノ裏面ニテ負債ニ付キ己レノ部分ヲ収受シタル權利者ノ相續人ハ未タ辨濟ヲ得サル其共同相續人ヲ害シテ質物ヲ還付スルヲ得ス
2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlemens qui les concernent.
第二千八十四條 上ノ規則ハ商業ノ事項及ヒ官許ヲ得タル質貸舖ニ適用セス是等ニ付テハ之ニ關スル法律規則ニ循フ可シ
CHAPITRE II. DE L'ANTICHRÈSE.
第二章 不動產質
2085. L'antichrèse ne s'établit que par écrit.
第二千八十五條 不動產質ハ書面ニ依ルニ非サレハ設定セサルモノトス
Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.
權利者ハ此契約ニ依リ利息ヲ受ク可キ時ハ年々不動產ノ果實ヲ貸金ノ利息ニ抵充シ然ル後其元金ニ抵充スルノ負擔ヲ以テ其果實ヲ収取スルノ權能ナラテハ獲得セス
2086. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.
第二千八十六條 權利者ハ別段ニ約束ヲ爲ササルニ於テハ其不動產質トシテ領有スル不動產ノ租稅及ヒ年々ノ負擔ヲ辨濟ス可シ
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
又權利者ハ不動產ノ保存幷ニ其有益ニシテ必要ノ修理ヲ爲ササルヲ得ス若シ然ラサル時ハ損害賠償ヲ爲ス可シ但シ此諸件ニ關スル總テノ費用ハ果實中ヨリ先収ス
2087. Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.
第二千八十七條 義務者ハ不動產質トシテ供付シタル不動產ノ収益ヲ負債ノ全キ辨濟前ニ要求スルヲ得ス
Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.
然レトモ前條ニ記シタル義務ヲ免カレント欲スル權利者ハ其權利ヲ抛棄セサルニ於テハ不動產ノ収益權ヲ取戾ス可ク常ニ義務者ヲ要强スルヲ得
2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.
第二千八十八條 權利者ハ約束シタル期限ニ於テ辨濟ナキノミヲ以テ不動產ノ所有者トナラス之ニ反スル約欵ハ總テ効ナシトス此塲合ニ於テハ權利者ハ法律上ノ方法ヲ以テ其義務者ノ所有權取上ヲ訴フルヲ得
2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.
第二千八十九條 若シ契約者カ或ハ全部或ハ一定ノ額ニ至ル迄果實ト利息ト相殺スヘキ旨ヲ要約セシ時ハ此約束ハ法律ニテ禁止セサル總テノ他ノ約束ノ如ク執行ス
2090. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.
第二千九十條 第二千七十七條及ヒ第二千八十三條ノ規則ハ動產質ニ於ル如ク不動產質ニ適用ス
2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre, ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
第二千九十一條 凡テ本章ニ制定スル所ノモノハ不動產質ノ名義ヲ以テ供付シタル不動產ニ付キ外人ノ有シ得ヘキ權利ヲ障礙セス
Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.
右ノ名義ヲ備有スル權利者若シ其不動產ニ付キ他ニ適法ニ設定シ及ヒ保存シタル先取權及ヒ書入質權ヲ有スル時ハ自己ノ順序ニ於テ總テノ他ノ權利者ノ如ク是等ノ權利ヲ執行ス
TITRE DIX-HUITIÈME. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. (Décrété le 28 ventôse an XII (19 mars 1804). Promulgué le 8 germinal (29 mars).
第十八卷 先取權及ヒ書入質權(千八百四年三月十九日决定同月二十九日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總則
2092. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
第二千九十二條 自身ニ義務ヲ負フ者ハ現有及ヒ未有ノ總テノ動產及ヒ不動產ヲ以テ其義務ヲ履行ス可シ
2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
第二千九十三條 義務者ノ財產ハ其權利者ノ共同ノ抵保物ニシテ其代價ハ其權利者ノ間ニ撰擇ノ正當ノ原由アラサルニ於テハ其間ニ割合{貸高ノ}ニ准シテ分配ス
2094. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
第二千九十四條 撰擇ノ正當ノ原由トハ先取權及ヒ書入質權ヲ云フ
CHAPITRE II. DES PRIVILÈGES.
第二章 先取權
2095. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
第二千九十五條 先取權トハ債主權ノ性質ニ依リ假令ヒ書入質權ヲ有スル權利者ニ對シテモ己レヲ撰擇セラルルコトヲ一權利者ニ許ス所ノ權利ヲ云フ
2096. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
第二千九十六條 先取權アル權利者ノ間ニハ撰擇ハ先取權ノ種々ノ性質ニ依テ規定ス
2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.
第二千九十七條 同一ノ等位中ニアル先取權アル權利者ハ對等ニ辨濟ヲ受ク可シ
2098. Le privilège, à raison des droits du trésor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
第二千九十八條 國庫ノ權利ニ依ル先取權及ヒ之ヲ執行スル順序ハ之ニ關スル法律ヲ以テ規定ス
Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
然レトモ國庫ハ外人ノ旣得權ヲ害シテ先取權ヲ獲ルコトヲ得ス
2099. Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
第二千九十九條 先取權ハ動產又ハ不動產ニ付キ設定スルヲ得
SECTION PREMIÈRE. DES PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES.
2100. Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
§ I. Des Privilèges généraux sur les meubles.
2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1°. Les frais de justice ;
2°. Les frais funéraires ;
3°. Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
4°. Les salaires des gens de service, pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante ;
5°. Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille ; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.
§ II. Des privilèges sur certains meubles.
2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont,
1°. Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante ;
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail ;
Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas ;
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication ; savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;
2°. La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
3°. Les frais faits pour la conservation de la chose ;
4°. Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;
Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;
5°. Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;
6°. Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ;
7°. Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus.
SECTION II. Des Privilèges sur les Immeubles.
2103. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont,
1°. Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
2°. Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3°. Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots ;
4°. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtimens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5°. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.
SECTION III. Des Privilèges qui s'étendent sur les Meubles et les Immeubles.
2104. Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 2101.
2105. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiemens se font dans l'ordre qui suit :
1°. Les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101 ;
2°. Les créances désignées en l'article 2103.
SECTION IV. Comment se conservent les Privilèges.
2106. Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.
2107. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 2101.
2108. Le vendeur privilégie conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due ; à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat : sera néanmoins le conserv. des hypoth. tenu, sous peine de tous dommagesintérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix.
2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans les 60 jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ; durant lequel tems aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.
2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1°. du procès-verbal qui constate l'état des lieux, 2°. du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
2111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878, au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentans du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession.
Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentans au préjudice de ces créanciers ou légataires.
2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous, les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place.
2113. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires ; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué.
第一欵 動產ニ付テノ先取權
第二千百條 先取權ニハ一般ノモノアリ又或ル動產ニ特別ノモノアリ
第一節 動產ニ付テノ一般ノ先取權
第二千百一條 動產ノ一般ニ付キ先取權アル債主權ハ下ニ記スルモノニシテ下ノ順序ニ從ヒ之ヲ執行ス
第一 裁判ノ費用
第二 葬式ノ費用
第三 最後ノ疾病ノ某々ノ費用但シ其償還ヲ受ク可キ者ノ間ニハ對等ノ先取權アリトス
第四 雇人ノ給金但シ經過シタル年ノ分ト當年分ノ中辨濟スヘキモノトナリタル分
第五 義務者及ヒ其家族ニ爲シタル物料ノ供給即チ最後ノ六ヶ月間ニ麵包商屠者及ヒ其他ノ者ノ如キ零賣商ノ爲シタル供給及ヒ最後ノ一年間ニ學塾ノ首長及ヒ卸賣商ノ爲シタル供給
第二節 或ル動產ニ付テノ先取權
第二千百二條 或ル動產ニ付キ先取權アル債主權左ノ如シ
第一 家屋ノ貸賃及ヒ土地ノ貸賃ハ當年収穫ノ果實ニ付キ及ヒ賃貸家屋賃貸地ニ供備スルモノ及ヒ賃貸地ノ耕耘ニ用フルモノノ代價ニ付キ先取權ヲ有ス即チ賃貸證書ノ公正的ナル時又ハ私印的ニシテ確實ノ日附アル時ハ期限ニ至リタルモノ及ヒ期限ニ至ル可キモノノ上ニ先取權ヲ有ス此二個ノ塲合ニ於テ他ノ權利者ハ賃貸ノ殘期間家屋又ハ土地ヲ復賃貸ト爲シ其賃銀ヲ己レニ利スルノ權アリ然レトモ尚ホ所有者ニ補償ス可キ總テノモノヲ之ニ辨濟スルノ負擔アリトス
公正ノ賃貸證書ノ欠缺スル時又ハ私印證書アルモ確實ノ日附ナキ時ハ當年ノ終了ノ時ヨリ一年間先取權ヲ有ス
此先取權ハ借人修理及ヒ賃借ノ執行ニ關スル總テノモノノ爲メニモ存立ス
然レトモ種子ノ爲メ又ハ當年ノ収穫ノ費用ノ爲メニ補償ス可キ金額ハ其収穫物ノ代價ヲ以テ又農具ノ爲メニ補償ス可キ金額ハ其農具ノ代價ヲ以テ孰レノ塲合ニ於テモ所有者ニ對スル撰擇ヲ以テ辨濟セラル可シ
所有者ハ其家屋又ハ土地ニ供備シタル動產カ其承諾ナクシテ運移セラルル時ハ之ヲ差押フルコトヲ得而乄土地ニ供備シタル動產ニ付テハ四十日ノ期内ニ又家屋ニ供備シタル動產ニ付テハ十五日ノ期内ニ其取戾ヲ爲シタルニ於テハ其動產ノ上ニ先取權ヲ有ス
第二 債主權ハ權利者ノ収握スル質物ニ付キ先取權ヲ有ス
第三 物件保存ノ爲メニ爲シタル費用
第四 未タ辨濟セラレサル動產ヲ義務者猶ホ占有スル時ハ期限ヲ以テ買入レタルト期限ナク買入レタルヲ問ハス其代價
若シ期限ナク賣却ヲ爲シタル時ハ賣主ハ買主ノ占有スル間ハ其動產ヲ取戾シ且ツ其轉賣ヲ妨止スルコトヲ得但シ之ヲ爲スニハ引渡ノ日ヨリ八日内ニ取戾ノ訴ヲ爲シ且ツ動產カ引渡ヲ爲シタル時ト同一ノ狀况ニテ存スルコトヲ要ス
然レトモ賣主ノ先取權ハ賣主ニ於テ家屋及ヒ土地ニ供備シタル動產及ヒ他ノ物件ノ賃借人ニ属セサルコトヲ其所有者カ知リタルコトヲ證セサルニ於テハ家屋又ハ土地ノ所有者ノ後ニ非サレハ之ヲ行フヲ得ス
取戾ニ付テハ商事ニ關スル法律及ヒ慣習ヲ更改スルコトナシ
第五 旅舘主ノ供給ハ旅舘ニ運送シタル旅人ノ物件ニ付キ先取權ヲ有ス
第六 運送費及ヒ其附属ノ費用ハ運送シタル物件ニ付キ先取權ヲ有ス
第七 公吏其職務ノ執行中ニ行フタル擅權及ヒ瀆職ヨリ生シタル債主權ハ其保證金ノ元資及ヒ之ヨリ生シタル利息ニ付キ先取權ヲ有ス
第二欵 不動產ニ付テノ先取權
第二千百三條 不動產ニ付キ先取權アル債主左ノ如シ
第一 賣主ハ代價ノ辨濟ノ爲メ賣却シタル不動產ニ付キ先取權ヲ有ス
引續テ數回賣却アリテ其代價ノ全部又ハ一部ノ辨償ヲ得サル時ハ第一ノ賣主ハ第二ノ賣主ニ對シテ撰擇セラレ第二ノ賣主ハ第三ノ賣主ニ對シテ撰擇セラレ以下之ニ準ス
第二 不動產獲得ノ爲メニ金額ヲ供給シタル者但シ借入證書ニ依リ其金額ヲ其使用ニ供シ及ヒ賣主ノ領収書ニ依リ借入レタル金額ヲ以テ其辨濟ヲ爲レタルコトヲ公正ニ證明スルヲ要ス
第三 共同相續人ハ己等ノ間ニ爲シタル分派及ヒ股分割戾ノ擔保ノ爲メ相續不動產ニ付キ先取權ヲ有ス
第四 建造物運河其他某々ノ工作物ヲ創造改造修理スル爲メ用役シタル建築師起業人泥工及ヒ其他ノ職工但シ其建造物アル地ノ始審裁判所ヨリ職權ヲ以テ任シタル鑑定人ヲシテ所有者カ成スノ企アリト陳述シタル工事ニ關シテ塲所ノ狀况ヲ撿證スル爲メ豫メ調書ヲ作ラシメ而乄工事竣功ヨリ多クモ六月内ニ上ニ同シク職權ヲ以テ任シタル鑑定人ヲシテ工事ヲ記述セシメタルコトヲ要ス
然レトモ先取權ノ金額ハ第二ノ調書ニ依リ證明シタル價額ヲ超過スルヲ得ス其金額ハ不動產讓與ノ時ニ存在スルモノニシテ不動產ニ爲シタル事業ヨリ生出シタル增額ニ减殺スルモノトス
第五 職工ニ辨濟シ又ハ償還スル爲メニ金額ヲ貸付シタル者ハ同一ノ先取權ヲ得収ス可シ但シ不動產獲得ノ爲メ金額ヲ貸付シタル者ニ付キ前ニ記シタル如ク借入證書及ヒ職工ノ領収書ニ依リ公正ニ其使用ヲ證明スルヲ要ス
第三欵 動產及ヒ不動產ニ推及スル先取權
第二千百四條 動產ト不動產トニ推及スル先取權ハ第二千百一條ニ記シタルモノナリ
第二千百五條 若シ動產ノ欠缺ニ依リ前條ニ記シタル先取權者カ不動產ニ付キ先取權アル權利者ト對等ニ或ル動產ノ代價ヲ以テ辨濟ヲ得ル爲メ現出スル時ハ辨濟ハ左ノ順序ニ從ヒ之ヲ爲ス可シ
第一 第二千百一條ニ記シタル裁判ノ費用及ヒ其地ノモノ
第二 第二千百三條ニ示定シタル債主權
第四欵 先取權ヲ保有スルコト如何
第二千百六條 權利者ノ間ニハ先取權ハ法律ヲ以テ定メタル方法ニ從ヒ書入質保管者ノ簿册ニ記入シテ之ヲ公ケニ爲シ且ツ其記入ノ日附ヨリナラテハ不動產ニ付キ効果ヲ生セス但シ下ノ例外ノミハ此限ニ在ラス
第二千百七條 第二千百二條ニ記シタル債主權ハ記入ノ法式ノ例外ナリトス
第二千百八條 先取權アル賣主ハ獲得者ニ所有權ヲ移轉シタル證書ニシテ其代價ノ全部又ハ一部ノ未タ辨濟ヲ受ケサルコトヲ證明スル證書ノ登記ニ依リ其先取權ヲ保有ス之レカ爲メニハ獲得者ノ爲シタル契約ノ登記ハ賣主ノ爲メ及ヒ辨濟シタル金額ヲ賣主ニ供給シ而シテ同一ノ契約ニ依リ賣主ノ權利ヲ代襲スル所ノ貸付者ノ爲メ記入ニ均シキ効アリトス然レトモ書入質保管者ハ職權ヲ以テ其簿册ニ賣主及ヒ貸付者ノ利益ノ爲メ所有權移轉ノ證書ヨリ生スル債主權ノ記入ヲ爲ス可シ若シ之ヲ爲ササル時ハ外人ニ對シテ損害賠償ノ罰ヲ受ク可シ其賣主及ヒ貸付者モ若シ賣買契約ノ登記アラサリシ時ハ代價中ニテ未タ己等ノ辨濟ヲ得サルモノノ記入ヲ得ル爲メ賣買契約ノ登記ヲ爲サシムルコトヲ得
第二千百九條 共同相續人又ハ共同分派人ハ分派又ハ未分物競賣ノ日ヨリ六十日内ニ己レノ要求ヲ以テ爲シタル記入ニ依リ股分ノ割戾又ハ競賣ノ代價ノ爲メ各股分ノ財產又ハ競賣財產ニ付キ先取權ヲ保有ス右ノ時間中ハ割戾ノ負擔アル財產又ハ競賣ニ依リ落札ト爲リタル財產ニ付キ割戾又ハ代價ノ權利者ヲ害シテ何ノ書入質ヲモ爲スコトヲ得ス
第二千百十條 建造物運河其他ノ工作物ヲ創造改造修理スル爲メ用役シタル建築師起業人泥工其他ノ職工及ヒ是等ノ者ニ辨濟シ又ハ償還スル爲メ金額ヲ貸付シテ其使用ノ證明セラレタル者ハ第一塲所ノ狀况ヲ撿證スル調書ト第二記述ノ調書トノ二記入ニ依リ第一ノ調書記入ノ日附ニ於テ其先取權ヲ保有ス
第二千百十一條 相續ノ卷第八百七十八條ニ從ヒ死者ノ財產ノ分割ヲ要求スル權利者及ヒ受囑者ハ相續開始ヨリ六月内ニ相續ノ各不動產ニ付キ爲シタル記入ニ依リ死者ノ相續人又ハ代襲相續人ノ權利者ニ對シ其不動產ニ付キ己等ノ先取權ヲ保有ス
此期限盡了前ハ權利者又ハ受囑者ヲ害シテ相續人又ハ代襲相續人ヨリ此財產ニ付キ何ノ書入質ヲモ有効ニ爲スコトヲ得ス
第二千百十二條 此先取權アル種々ノ債主權ノ讓受人ハ皆其讓渡人ニ代リ之ト同一ノ權利ヲ執行ス
第二千百十三條 記入ノ法式ニ從フタル先取權アル總テノ債主權ハ先取權ヲ保有スル爲メ前ニ定メタル條件ヲ履行セサルモ猶ホ書入質權アルモノタルコトヲ止了セス然レトモ書入質權ハ下ニ詳記スル如ク爲ササル可ラサル記入ノ時期ヨリナラテハ外人ニ對シテ日附ヲ有セストス
CHAPITRE III. DES HYPOTHÈQUES.
第三章 書入質權
2114. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
第二千百十四條 書入質權トハ義務ノ辨濟ニ抵供シタル不動產ニ付テノ物上權ヲ云フ
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
書入質權ハ其性質ニ於テ不得分的ニシテ抵供セラレタル總テノ不動產ニ付キ幷ニ此不動產ノ各個及ヒ各部ニ付キ存立ス
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
書入質權ハ其不動產ノ何人ノ手裏ニ移ルヲ問ハス之ヲ追躡ス
2115. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
第二千百十五條 書入質權ハ法律ニ依リ許シタル塲合ト法式トニ從フニ非サレハ存立セス
2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
第二千百十六條 書入質權ニハ法律上ノモノアリ裁判上ノモノアリ約束上ノモノアリ
2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
第二千百十七條 法律上ノ書入質權トハ法律ニ因テ生スルモノヲ云フ
L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugemens ou actes judiciaires.
裁判上ノ書入質權トハ裁判言渡又ハ裁判上ノ所爲ヨリ生スルモノヲ云フ
L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.
約束上ノ書入質權トハ約束ニ關シ幷ニ證書及ヒ契約ノ外部ノ法式ニ關スルモノヲ云フ
2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques,
第二千百十八條 書入質ト爲スヲ得可キモノハ左ニ記スルモノノミナリトス
1°. Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
第一 通易スルコトヲ得ル不動產及ヒ不動產ト看做シタル其附属物
2°. L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le tems de sa durée.
第二 収實權繼續ノ時間上ト同一ノ財產及ヒ其附属物ノ収實權
2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
第二千百十九條 動產ハ書入質權ニ依リ追躡セラレス
2120. Il n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtimens de mer.
第二千百二十條 本法ニ依テ船舶ニ關スル海上法ノ成規ニ變更ヲ爲スコトナシ
SECTION PREMIÈRE. Des Hypothèques légales.
2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée, sont,
Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari ;
Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur ;
Ceux de l'État, des communes et des établissemens publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.
2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.
SECTION II. Des Hypothèques judiciaires.
2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing-privé.
Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.
Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.
L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français ; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.
SECTION III. Des Hypothèques conventionnelles.
2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
2125. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugemens.
2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.
2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
2129. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présens peut être nominativement soumis à l'hypothèque.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
2130. Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisans pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions.
2131. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présens, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisans pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dè à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.
2132. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.
2133. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
SECTION IV. Du Rang que les Hypothèques ont entre elles.
2134. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant.
2135. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription,
1°. Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle ;
2°. Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.
La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.
Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.
Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.
2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.
Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps.
2137. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.
2138. A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédens, elles seront requises par le procureur du roi près le trib. de 1 instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.
2139. Pourront les parens, soit du mari, soit de la femme, et les parens du mineur, ou, à défaut de parens, ses amis, requérir lesdites inscriptions ; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.
2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.
2141. Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parens, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles.
2142. Dans le cas des deux articles précédens, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.
2143. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excèderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisans pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.
La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.
2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parens d'icelle, réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisans pour la conservation entière des droits de la femme.
2145. Les jugemens sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur du Roi , et contradictoirement avec lui.
Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.
第一欵 法律上ノ書入質權
第二千百二十一條 法律上ノ書入質權ノ附属スル權利及ヒ債主權ハ左ノ如シ
夫ノ財產ニ付キ有夫ノ婦ノ權利
後見人ノ財產ニ付キ幼者及ヒ被禁治產者ノ權利
収稅官及ヒ會計管理者ノ財產ニ付キ政府邑及ヒ公舍ノ權利
第二千百二十二條 法律上ノ書入質權ヲ有スル權利者ハ下ニ定ムル變更ニ從ヒ其義務者ニ属スル總テノ不動產ニ付キ及ヒ後ニ義務者ニ属スルコトアルヘキ不動產ニ付キ其權利ヲ執行スルヲ得
第二欵 裁判上ノ書入質權
第二千百二十三條 裁判上ノ書入質權ハ對審タルト欫席タルトヲ問ハス確定又ハ假定ノ裁判ヲ得タル者ノ爲メ其裁判ヨリ生ス又裁判上ノ書入質權ハ私印ノ義務證書ニ捺シタル手署ニ付キ裁判ヲ以テ爲シタル認定又ハ驗眞ヨリ生ス
裁判上ノ書入質權ハ下ニ記スル變更ノ外ハ義務者ノ現有不動產及ヒ其獲得スルコトアル可キ不動產ニ付キ執行スルヲ得
仲裁人ノ判斷ハ其執行ニ付キ裁判上ノ命令ヲ付シタル時ニ非サレハ書入質權ヲ提起セス又書入質權ハ外國ニ於テ爲シタル裁判ノ執行ス可キモノタルコトヲ佛蘭西ノ裁判所ヨリ宣告シタル時ニ非サレハ外國ニ於テ爲シタル裁判ヨリ生セス但シ國政上ノ法律又ハ國際條約ノ中ニ在ルコトアルヘキ反對ノ規則ト抵觸スルコトナカル可シ
第三欵 約束上ノ書入質權
第二千百二十四條 約束上ノ書入質權ハ書入質ト爲ス不動產ヲ讓與スル能力アル者ニ非サレハ承諾スルヲ得ス
第二千百二十五條 或ハ條件ニ依リ停止シ或ハ或ル塲合ニ於テ解除ス可ク或ハ廢棄ニ屬ス可キ權利ナラテハ不動產ニ付テ有セサル者ハ同一ノ條件又ハ同一ノ廢棄ニ從フ所ノ書入質權ニ非サレハ承諾スルヲ得ス
第二千百二十六條 幼者被禁治產者ノ財產及ヒ失踪者ノ財產ハ假ニナラテハ其占有ヲ委付セサル間ハ法律ニ定メタル原由ノ爲メ及ヒ法式ニ循ヒ又ハ裁判ニ依ルニ非サレハ書入質ト爲スヲ得ス
第二千百二十七條 約束上ノ書入質權ハ公證人二人ノ面前又ハ公證人一人ト證人二人ノ面前ニ於テ公正ノ法式ニ從ヒ記シタル證書ニ依ルニ非サレハ承諾スルヲ得ス
第二千百二十八條 外國ニ於テ爲シタル契約ニ依リ佛蘭西ニ在ル財產ヲ書入質ト爲スヲ得ス但シ國政上ノ法律又ハ國際條約ノ中ニ此規則ニ反對ノ箇條アル時ハ此限ニ在ラス
第二千百二十九條 債主權設定ノ公正證書若クハ其後ノ公正證書ニ於テ義務者カ債主權ノ書入質ヲ承諾スル現ニ義務者ニ屬スル所ノ不動產ノ各個ノ性質及ヒ所在ヲ別々ニ陳述シタル書入質ニ非サレハ有効ナル約束上ノ書入質ニ非ストス○義務者ノ總テノ現有財產ノ各個ハ之ヲ指名シテ書入質ト爲スコトヲ得
未有ノ財產ハ書入質ト爲スヲ得ス
第二千百三十條 然レトモ義務者ノ現有ニシテ自由ノ財產若シ債主權ノ抵保ノ爲メニ不充分ナル時ハ義務者ハ其不充分ナル旨ヲ陳言シ其後ニ獲得スルコトアルヘキ財產ノ各個ヲ其獲得ノ都度抵保ニ充ツ可キコトヲ承諾スルヲ得
第二千百三十一條 又書入質ニ付シタル現有ノ一個又ハ總テノ不動產ノ滅失シ又ハ損壞シテ權利者ノ抵保ノ爲メニ不充分トナリタル時ハ權利者ハ或ハ直チニ其償還ヲ訴ヘ或ハ書入質ノ補充ヲ獲ルコトヲ得
第二千百三十二條 約束上ノ書入質ハ之ヲ承諾スル爲メノ金額ノ確的ニシテ證書ニ依テ示定セラレタル時ニ非サレハ有効ナラストス若シ義務ヨリ生スル債主權其成立ノ爲メ條件的ナルカ又ハ其價額上不定的ナル時ハ權利者ハ己レノ特ニ陳述シタル評定價額ノ高ニ至ル迄ノ外下ニ定ムル記入ヲ要求スルヲ得ス而シテ義務者ハ理由アルニ於テハ其評定價額ヲ减殺セシムルノ權アル可シ
第二千百三十三條 獲得シタル書入質權ハ書入質ト爲シタル不動產ニ生シタル總テノ改良ニ推及ス
第四欵 書入質權ノ間ニ於ケル等位
第二千百三十四條 權利者ノ間ニ於テハ書入質權ハ法律上タルト裁判上タルト約束上タルトヲ問ハス法律ニ記シタル法式及ヒ方法ニ從ヒ保管者ノ薄册ニ權利者ノ爲シタル記入ノ日ヨリナラテハ等位ヲ有セス但シ次條ニ記スル例外ハ此限ニ在ラス
第二千百三十五條 書入質權ハ全ク記入ニ關セス左ノ者ノ爲メニ成立ス
第一 後見人ニ属スル不動產ニ付キ後見承諾ノ日ヨリ其管理ニ關シテ幼者及ヒ被禁治產者ノ爲メ
第二 夫ノ不動產ニ付キ婦ノ嫁資及ヒ婚姻財產上ノ約束ニ關シテ婚姻ノ日ヨリ婦ノ爲メ
婦ハ己レニ歸属シタル相續又ハ婚姻中己レニ爲サレタル贈遺ヨリ生シタル嫁資額ニ付テハ相續ノ開始シ又ハ贈遺ノ効果ヲ生シタル日ヨリナラテハ書入質權ヲ有セス
婦ハ夫ト共ニ契約シタル負債ノ賠債ニ付キ及ヒ其移轉シタル專有財產ノ再用ニ付テハ義務ノ日又ハ賣買ノ日ヨリナラテハ書入質權ヲ有セス
如何ナル塲合ニ於テモ本條ノ規則ハ本卷ノ公布前ニ外人ノ得タル權利ヲ害スルヲ得ス
第二千百三十六條 然レトモ夫及ヒ後見人ハ己等ノ財產ノ負擔スル書入質ヲ公示セサルヲ得ス而乄之カ爲メニハ己等ニ属スル不動產及ヒ後ニ己等ニ属スルコトアル可キ不動產ニ付キ特ニ設ケタル役所ニ少シモ猶豫ナク躬ラ記入ヲ請求ス可シ
本條ヲ以テ命シタル記入ヲ請求スルコトヲ欫キ亦之ヲ爲サシムルコトヲ缼キツツ己等ノ不動產ノ婦及ヒ幼者ノ法律上ノ書入質ニ抵供セラレタル旨ヲ特ニ陳述セスシテ之ニ付キ先取權又ハ書入質權ヲ得ルコトヲ承諾シ又ハ之ヲ得ルニ任セタル夫及ヒ後見人ハ僞典賣者ト看做サレ僞典賣者トシテ拘禁セラル可シ
第二千百三十七條 監察後見人ハ己レ一身上ノ責任ヲ以テ且ツ損害賠償ノ罰科ヲ以テ後見人ノ管理ニ對シ後見人ノ財產ニ付キ猶豫ナク記入ノ行ハルルコトヲ監視シ且ツ其記入ヲ爲サシメサル可カラス
第二千百三十八條 夫後見人監察後見人前條ヲ以テ命シタル記入ヲ爲サシムルコトヲ缺キタル時ハ夫及ヒ後見人ノ住所若クハ財產所在地ノ始審裁判所撿事ヨリ其記入ヲ要ム可シ
第二千百三十九條 夫若クハ婦ノ血属及ヒ幼者ノ血属又其欠缺ニ於テハ其朋友ハ右ノ記入ヲ要ムルヲ得亦記入ハ婦及ヒ幼者モ之ヲ要ムルヲ得
第二千百四十條 婚姻財產契約ニ依リ丁年ノ契約者夫ノ一個又ハ或ル不動產ニ付テノミ記入ヲ爲ス可キ旨ヲ約束セシ時ハ記入ノ爲メ指定セラレサル不動產ハ自由的トシテ存シ婦ノ嫁資ノ爲メ並ニ其取戾權及ヒ婚姻財產上ノ約束ノ爲メ書入質ヨリ免除セラル可シ○何ノ記入ヲモ爲ササル旨ヲ約束スルヲ得ス
第二千百四十一條 後見人ノ不動產ニ對シテモ若シ親族會議ニ於テ血属カ其或ル不動產ニ付テノミ記入ヲ爲ス可キノ意見ヲ有スル時ハ亦同前ナリトス
第二千百四十二條 前二條ノ塲合ニ於テ夫後見人及ヒ監察後見人ハ指定セラレタル不動產ニ付テナラテハ記入ヲ爲スニ及ハス
第二千百四十三條 書入質若シ後見人任命證書ニ依リ制限セラレサリシ時ハ後見人ハ其不動產ニ付テノ一般ノ書入質ノ其管理ニ對シ充分ナル抵保ヲ著ク超過スル塲合ニ於テハ其書入質カ幼者ノ爲メニ完全ナル擔保ヲ行フニ充分ナル不動產ニ制限セラルルコトヲ要求スルヲ得
其要求ハ監察後見人ニ對シテ之ヲ爲シ且ツ豫メ親族ノ意見ヲ問フ可シ
第二千百四十四條 又夫ハ婦ノ承諾ヲ得且ツ親族會議ニ集會シタル婦ノ最近ノ血属四人ノ意見ヲ問フタル後嫁資取戾權及ヒ婚姻財產上ノ約束ノ爲メ己レノ總テノ不動產ニ付テノ一般ノ書入質カ婦ノ權利ノ完全ナル保存ノ爲メ充分ナル不動產ニ制限セラルルコトヲ要求スルヲ得
第二千百四十五條 夫及ヒ後見人ノ要求ニ關スル裁判ハ撿事ノ竟見ヲ聽キタル後撿事ト對審ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ爲サス
裁判所カ書入質ヲ或ル不動產ニ减殺ス可キ旨ヲ宣告シタル塲合ニ於テハ他ノ總テノ不動產ニ付キ爲シタル記入ハ抹却セラル可シ
CHAPITRE IV. DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
第四章 先取權及ヒ書入質權ノ記入ノ方法
2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls.
第二千百四十六條 記入ハ先取權及ヒ書入質權ニ供シタル財產所在ノ郡ニ於ケル書入質保管局ニ於テ之ヲ爲ス可シ若シ商事分散開始前ニ爲シタル所爲ヲ無効ト告示セラルル時間ニ於テ記入ヲ爲シタル時ハ其記入ハ何ノ効ヲモ生セス
Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.
目錄ノ利益ニ依テナラテハ相續ノ領承セラレサル塲合ニ於テ遺物ノ權利者ノ一人相續開始後ニナラテハ記入ヲ爲ササリシ時ハ其權利者ノ間ニ於テモ同前ナリトス
2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.
第二千百四十七條 同一日ニ記入シタル總テノ權利者ハ保管者カ朝ノ記入ト夕ノ記入トノ差異ヲ示シタル時ニ於テ其區別ナク同日附ノ書入質權ヲ對等ニ執行ス可シ
2148. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.
第二千百四十八條 記入ヲ爲ス爲メニ權利者ハ先取權又ハ書入質權ヲ生セシムル裁判書又ハ證書ノ原本又ハ其公正ノ謄本ヲ自ラ又ハ外人ヲシテ書入質保管者ニ差出ス可シ
Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre : ils contiennent,
權利者ハ證印紙ニ記シタル二通ノ明細書ヲ證書ニ添附ス可ク而乄其一通ハ證書ノ謄本ニ記スルコトヲ得其明細書ニハ左ノ諸件ヲ記載ス可シ
1°. Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ;
第一 權利者ノ氏名、住所、職業アルニ於テハ職業及ヒ保管局所轄ノ郡ノ某地ニ於テ其權利者ノ爲メニ住所ノ撰定
2°. Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque ;
第二 義務者ノ氏名、住所、職業ノ分明ナル時ハ職業、又ハ保管者カ總テノ塲合ニ於テ書入質ヲ負擔シタル者ヲ認識シ及ヒ差別シ得ル如キ各自特別ノ指定
3°. La date et la nature du titre ;
第三 日附及ヒ證書ノ性質
4°. Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée ; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité ;
第四 證書中ニ記シタル債主權ノ元金額、又ハ年金供給未必ノ權利條件上ノ權利不定ノ權利ノ見積ヲ命スル塲合ニ於テハ記入者ノ見積リタル債主權ノ元金額幷ニ其元金ノ附属額及ヒ弁濟要求ノ時期
5°. L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque.
第五 記入者ノ先取權又ハ書入質權ヲ保存セント欲スル財產ノ種類及ヒ其所在地ノ指示
Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau.
此最終ノ規則ハ法律上又ハ裁判上ノ書入質ノ塲合ニ於テハ必要ナラス約束ノ欠缺ニ於テハ此等ノ書入質ノ爲メ單一ノ記入カ保管局所轄ノ郡内ニ在ル總テノ不動產ヲ衝擊ス
2149. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n° 2 de l'article précédent.
第二千百四十九條 死去シタル者ノ財產ニ付キ爲ス可キ記入ハ前條第二ニ記スル如ク死者ノ單一ナル指名ヲ以テ爲スコトヲ得
2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.
第二千百五十條 保管者ハ明細書ニ載セタル諸件ヲ己レノ薄册ニ記シ本書又ハ本書ノ謄本ト明細書一通トヲ請求者ニ交付ス而乄其明細書ノ末尾ニハ保管者カ記入ヲ爲シタルコトヲ保證ス
2151. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérage, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital ; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.
第二千百五十一條 利息又ハ賦額ヲ生スル元金ノ爲メニ記入セラレタル權利者ハ唯二年分ト當年分トニ付キ其元金ニ於ケルト同シキ書入質權ノ等位ニ順定セラルルノ權アリ但シ第一次ノ記入ニ依リ保存セラレタルモノニ非サル他ノ賦額ノ爲メニ爲ス可クシテ其日附ヨリ書入質權ヲ生スル所ノ特別ノ記入ト抵觸スルコトナカルヘシ
2152. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentans, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.
第二千百五十二條 記入ヲ請求シタル者其代人又ハ公正證書ニ因ル讓受人ハ同郡内ニ他ノ住所ヲ撰定指示スルノ負擔ヲ以テ己レノ撰定シタル住所ヲ書入質ノ簿册ニ於テ變更スルコトヲ得
2153. Les droits d'hypothèque purement légale de l'État, des communes et des établissemens publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux contenant seulement,
第二千百五十三條 會計役ノ財產ニ付キ政府邑及ヒ公舍ノ單ニ法律上ノ書入質後見人ニ付キ幼者又ハ被禁治產者ノ法律上ノ書入質權夫ニ付キ有夫ノ婦ノ法律上ノ書入質權ハ左ノ諸件ノミヲ記シタル明細書二通ヲ差出シタル上記入セラル可シ
1°. Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement ;
第一 權利者ノ氏名職業現實ノ住所及ヒ郡内ニ於テ權利者ノ撰定シ又ハ權利者ノ爲メニ撰定シタル住所
2°. Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur ;
第二 義務者ノ氏名職業住所又ハ其明確ナル指名
3°. La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.
第三 保存ス可キ權利ノ性質及ヒ特定ノ物件ニ付テハ其價額但シ條件アルモノ未必ノモノ又ハ不定ノモノニ付テハ其價額ヲ定ムルニ及ハス
2154. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date ; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
第二千百五十四條 記入ハ其日附ノ日ヨリ十年間書入質權及ヒ先取權ヲ保存ス其効果ハ其期限盡了前ニ記入ヲ更新セサル時ハ止了スルモノトス
2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire ; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.
第二千百五十五條 記入ノ費用ハ反對ノ要約ナキニ於テハ義務者ノ負擔タル可シ而乄法律上ノ書入質ニ關セザル時ハ記入者其立替ヲ爲ス可シ法律上ノ書入質權ノ記入ニ付テハ保管者ハ義務者ニ對シテ要償權ヲ有ス○賣主ノ請求ス可キ登記ノ費用ハ獲得者ノ負擔タル可シ
2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre ; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
第二千百五十六條 記入ニ付キ權利者ニ對シ生スルヲ得可キ訴訟ハ權利者本人又ハ薄册ニ記シタル撰定ノ住所中最終ノ住所ニ送達シタル召喚狀ニ依リ管轄裁判所ニ於テ之ヲ起ス可シ而乄此事ニ付テハ權利者ノ死去若クハ其住所ト撰定シタル家ノ者ノ死去ニ拘ハラサルモノトス
CHAPITRE V. DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS.
第五章 記入ノ抹却及ヒ减殺
2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
第二千百五十七條 記入ハ抹却ヲ爲ス能力アル關係人ノ承諾ヲ以テ又ハ終審ノ裁判若クハ旣判効ヲ生シタル裁判ニ依テ之ヲ抹却ス
2158. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
第二千百五十八條 右何レノ塲合ニ於テモ抹却ヲ請求スル者ハ承諾ヲ記スル公正證書ノ謄本又ハ裁判書ノ謄本ヲ保管局ニ納ム可シ
2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
第二千百五十九條 承諾ナキ抹却ハ記入ヲ爲シタル裁判區ノ裁判所ニ訟求ス可シ但シ未必又ハ不定ノ裁判言渡ノ抵保ノ爲メニ記入ヲ爲シ其裁判言渡ノ執行又ハ淸算ニ付キ義務者ト自稱權利者トノ間ニ他ノ裁判所ニ於テ訴訟ヲ爲シ又ハ裁判ヲ受ク可キ時ハ此限ニ在ラス此塲合ニ於テハ抹却ノ訟求ハ其裁判所ニ之ヲ爲シ又ハ其裁判所ニ送付セラル可シ
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
然レトモ若シ爭訟アルニ於テハ權利者及ヒ義務者カ指定シタル裁判所ニ其訟求ヲ爲ス可キノ約束ハ双方ノ間ニ執行セラルルモノトス
2160. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
第二千百六十條 若シ法律ニモ證書ニモ基クコトナクシテ記入ヲ爲シタル時又ハ不規則ナル或ハ消滅シ若クハ辨濟シタル證書ニ依テ記入ヲ爲シタル時又ハ先取又ハ書入質ノ權利カ法律上ノ方法ニ依テ抹殺セラレタル時ハ抹却ハ裁判所ヨリ命セラレサルヲ得ス
2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présens ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur.
第二千百六十一條 約束シタル制限ナク義務者ノ現有又ハ未有ノ財產ニ付キ法律ニ循ヒ記入ヲ爲スノ權アル權利者ノ爲シタル記入カ債主權ノ抵保ニ必要ナル所ヨリ多キ種々ノ財產ニ及ホシタル其都度ニ於テ記入减殺ノ訴訟又ハ相當ノ割合ニ超過スル一部ノ抹却ノ訴訟ヲ義務者ニ允許ス此訴訟ニ付テハ第二千百五十九條ニ定ムル管轄ノ規則ニ從フ可シ
On y suit les règles de compétence établies dans l'article 2159.
本條ノ規則ハ約束上ノ書入質權ニ適用セス
La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.
2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.
第二千百六十二條 數箇ノ財產中ノ一又ハ二三ノ價額カ元金及ヒ法律上ノ附属物ニ於ケル債主權ノ額ヲ自由不動產ノ上ニテ三分一以上超過スル時ハ其數箇ノ財產ニ及ホス所ノ記入ハ過當ノモノト看做ス可シ
2163. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.
第二千百六十三條 債主權ノ抵保ノ爲メニ設定ス可キ書入質ニ關シ約束ヲ以テ其債主權ヲ規定セス且ツ其債主權ノ性質ニ於テ條件アルモノ若クハ未必ノモノ又ハ不定ノモノタル時權利者カ之ニ付キ爲シタル見積ニ從ヒ爲シタル記入モ亦過當トシテ减殺スルコトヲ得
2164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur ; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'évènement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
第二千百六十四條 此塲合ニ於テハ裁判官ハ事狀ト任運思料ト事實推測トニ從ヒ權利者ノ實有ニ似タル權利ト義務者ニ保存ス可キ當然ノ信用ノ利益トヲ調和スル方法ニ其過當ヲ裁斷ス可シ但シ事件ニ依リ不定ノ債主權ヲ更ニ多額ニ登ラシメタル時其日附ノ日ヨリ書入質權ヲ以テ爲ス可キ新ナル記入ト抵觸スルコトナカル可シ
2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets.
第二千百六十五條 債主權ノ價額ニ其三分一ヲ加ヘタル高ト比較ス可キ不動產ノ價額ハ損敗ヲ受クルコトナカルヘキ不動產ニ付テハ其所在ノ各邑ニ於テ地租納稅人名簿ノ臺帳又ハ其人名簿ニ據ル各自負擔ノ稅額ト不動產ノ入額トノ間ニ存スル割合ニ從ヒ上ノ臺帳ニ依リ公示セラレタル入額又ハ各自負擔ノ稅額ニ依リ指示セラレタル入額ノ價額ノ十五倍ヲ以テ之ヲ定メ又損敗ヲ受クルコトアル可キ不動產ニ付テハ上ノ價額ノ十倍ヲ以テ之ヲ定ム然レトモ裁判官ハ其他ニ疑シカラサル賃借證書曾テ接近シタル時期ニ於テ作リシコトアリタル評價調書及ヒ之ニ類スル他ノ證書ヨリ生シ得ル所ノ明覈ニ依據シ此種々ノ參照件ノ成果ノ間ノ平均高ニ右ノ入額ヲ見積ルコトヲ得
Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissemens qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignemens.
CHAPITRE VI. DE L'EFFET DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES CONTRE LES TIERS DÉTENTEURS.
第六章 領有外人ニ對スル先取權及ヒ書入質權ノ効果
2166. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
第二千百六十六條 不動產ニ付キ記入シタル先取權及ヒ書入質權ヲ有スル權利者ハ己レノ債主權又ハ記入ノ順序ニ從ヒ順定セラレ又辨濟セラルル爲メ不動產ノ何人ノ手裏ニ移ルヲ問ハス之ヲ追躡ス
2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
第二千百六十七條 領有外人若シ其所有權ヲ滌除スル爲メ下ニ定ムル法式ヲ履行セサル時ハ記入ノ効果ノミニ依リ領有者トシテ總テノ書入質上ノ負債ニ拘束セラレ而シテ原義務者ニ許與シタル期限及ヒ猶預ヲ利得ス可シ
2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
第二千百六十八條 領有外人ハ右ノ塲合ニ於テハ或ハ辨濟期限ニ至リタル利息及ヒ元金カ如何ナル高ニ登リタルヲ問ハス總テ之ヲ辨濟シ或ハ何ノ貯存モナク書入レラレタル不動產ヲ抛棄ス可シ
2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
第二千百六十九條 領有外人若シ右ノ義務中ノ一ヲ完全ニ履行セサル時ハ各書入質權利者ハ原義務者ニ爲シタル要促ヨリ三十日ノ後又領有外人ニ辨濟期限ニ至リタル負債ヲ辨濟スルカ又ハ不動產ヲ抛棄スルカヲ督促シタル後領有外人ニ對シ書入レラレタル不動產ヲ賣却セシムルノ權アリ
2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Cautionnement : pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.
第二千百七十條 然レトモ一身上ニ於テ負債ヲ負擔セサル領有外人ハ同負債ノ爲メ書入レラレタル他ノ不動產ニシテ主タル義務者一人又ハ數人ノ占有中ニ存スルモノアル時ハ己レニ移轉セラレタル書入不動產ノ賣却ニ對抗シ保證ノ卷ニ規定シタル法式ニ從ヒ豫メ其「ヂスキユシヨン」ヲ要ムルコトヲ得但シ其「ヂスキユシヨン」中ハ書入不動產ノ賣却ヲ中止ス
2171. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
第二千百七十一條 先取權ヲ有シ又ハ不動產ニ付キ別段ノ書入質權ヲ有スル權利者ニハ「ヂスキユシヨン」ノ排訴法ヲ以テ對抗スルヲ得ス
2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
第二千百七十二條 書入質ニ據ル抛棄ハ一身上ニ於テ負債ヲ負擔セサル領有外人ニシテ讓與スルノ能力アル者總テ之ヲ爲スコトヲ得
2173. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
第二千百七十三條 領有外人カ義務ヲ認メ領有外人タルノ資格ノミヲ以テ裁判言渡ヲ受ケタル後ト雖モ抛棄ヲ爲スコトヲ得然レトモ抛棄ハ競賣ニ至ル迄ハ領有外人カ總テノ負債及ヒ費用ヲ辨濟シテ不動產ヲ回収スルノ障トナルコトナシ
2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal.
第二千百七十四條 書入質ニ依ル抛棄ハ財產所在地ノ裁判所ノ書記局ニ於テ之ヲ爲ス可シ而乄其裁判所ヨリ抛棄ノ證書ヲ附與スルモノトス
Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.
關係人中最先ニ爲ス者ノ請願ニ依リ抛棄セラレタル不動產ノ爲メ管財人ヲ任ス而シテ其不動產ノ賣却ハ此管財人ニ對シ所有權取上ノ爲メ定メタル法式ニ循ヒ之ヲ訟求ス可シ
2175. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
第二千百七十五條 書入質權又ハ先取權アル權利者ノ害ニ於テ領有外人ノ所爲又ハ懈怠ヨリ生シタル損壞ハ領有外人ニ對シ要償ノ訴權ヲ生ス然レトモ領有外人ハ改良ヨリ生シタル增價ノ高ニ至ル迄ノ外自己ノ費用及ヒ改良費ヲ回収スルヲ得ス
2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
第二千百七十六條 書入不動產ノ果實ハ辨濟スヘク又ハ抛棄スヘキノ督促ノ日ヨリナラテハ領有外人ヨリ償還スルニ及ハス若シ旣ニ始メタル訴ヲ三年間抛擲シタル時ハ更ニ爲スコトアル可キ督促ノ日ヨリナラテハ領有外人ヨリ償還スルニ及ハス
2177. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
第二千百七十七條 領有外人カ其占有以前ニ不動產ニ付キ有セシ地權及ヒ物權ハ抛棄又ハ其領有外人ニ對シテ爲シタル競賣ノ後ニ再生スルモノトス
Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
領有外人ノ一身上ノ權利者ハ以前ノ所有者ニ對シテ記入セラレタル權利者ノ後ニ抛棄シ又ハ競賣シタル財產ニ付キ其等位ニ於テ自己ノ書入質權ヲ執行ス
2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
第二千百七十八條 書入質上ノ負債ヲ辨濟シ書入ラレタル不動產ヲ抛棄シ又ハ其不動產ノ所有權取上ヲ受ケタル領有外人ハ主タル義務者ニ對シ擔保ニ於ケル當然ノ要償權ヲ有ス
2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.
第二千百七十九條 代價ヲ辨濟シテ所有權ヲ滌除セント欲スル領有外人ハ本卷第八章ニ定ムル法式ヲ循守ス可シ
CHAPITRE VII. DE L'EXTINCTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
第七章 先取權及ヒ書入質權ノ消滅
2180. Les privilèges et hypothèques s'éteignent,
第二千百八十條 先取權及ヒ書入質權ハ左ノ事項ニ依テ消滅ス
1°. Par l'extinction de l'obligation principale,
第一 主タル義務ノ消滅
2°. Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
第二 權利者ノ書入質權ノ抛棄
3°. Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis,
第三 領有外人ノ獲得シタル財產ヲ滌除スル爲メ領有外人ニ對シ定メラレタル法式及ヒ條件ノ履行
4°. Par la prescription.
第四 時効
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
時効ハ義務者ノ手裏ニ在ル財產ニ關シテハ先取權及ヒ書入質權ヲ附與スル訴權ノ時効ノ爲メ定メラレタル時間ニ依テ義務者之ヲ獲得ス
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur.
時効ハ領有外人ノ手裏ニアル財產ニ關シテハ領有外人ノ利益ニ於ケル所有權ノ時効ノ爲メ規定セラレタル時間ニ依テ領有外人之ヲ獲得ス若シ時効カ一ノ證書ニ據ルモノト仮定スル塲合ニ於テハ時効ハ保管者ノ簿册ニ其證書ヲ登記シタリシ日ヨリナラテハ經過シ始メタルモノトス
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
權利者ノ爲シタル記入ハ義務者又ハ領有外人ノ利益ニ於テ法律ニ依テ定メラレタル時効ノ經過ヲ中斷セス
CHAPITRE VIII. DU MODE DE PURGER LES PROPRIÉTÉS DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
第八章 先取權及ヒ書入質權ヲ所有權ノ上ニ滌除スル方法
2181. Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.
第二千百八十一條 領有外人カ先取權及ヒ書入質權ヲ滌除セント欲スル所ノ不動產所有權又ハ不動產物權ヲ移轉スル契約ハ財產所在ノ郡ノ書入質保管者ニ於テ其全文ヲ登記ス可シ
Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant.
其登記ハ之カ爲メ設ケタル簿册ニ之ヲ爲シ而乄保管者ハ請求者ニ其確認書ヲ附與セサルヲ得ス
2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
第二千百八十二條 保管者ノ簿册ニ爲ス所有權移轉證書ノ單純ナル登記ハ不動產ノ上ニ設定シタル先取權及ヒ書入質權ヲ滌除セス
Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé.
賣主ハ賣却シタル物件ノ上ニ己自ラ有シタリシ所ノ所有權及ヒ權利ナラテハ獲得者ニ移轉セス又賣主ハ己自ラ負擔シタル所ト同シキ先取權及ヒ書入質權ヲ附着シタル儘其所有權及ヒ權利ヲ移轉ス
2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions,
第二千百八十三條 新所有者若シ本卷第六章ニ於テ允許スル訴ノ効果ニ對シ擔保セシメント欲スル時ハ或ハ訴ノ前或ハ己レニ爲サレタル第一次ノ督促ノ時ヨリ遲クモ一月内ニ各權利者ニ宛其記入ノ時ニ各權利者カ撰定シタル住所ニ左ノ件々ヲ送達ス可シ
1°. Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur et du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée ;
第一 證書ノ日附及ヒ性質賣主又ハ贈遺者ノ氏及ヒ明確ナル指名賣却シ又ハ贈遺シタル物件ノ性質及ヒ所在ノミヲ記シ若シ又一團ヲ爲ス財產ニ關スルトキハ其財產及ヒ其所在ノ各郡ノ総稱其代價及ヒ賣却ノ代價ノ部分タル負擔又ハ物件ノ價額ヲ見積リタルトキハ其見積額ノミヲ記シタル新所有者ノ證書ノ撮要書
2°. Extrait de la transcription de la date de vente ;
第二 賣買證書ノ登記ノ撮要書
3°. Un tableau sur trois colonnes, dont la 1 contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions ; la 2°, le nom des créanciers ; la 3° le montant des créances inscrites.
第三 三個ノ縱線ヲ畵シタル表但シ其第一線ニハ書入質ノ日附及ヒ記入ノ日附ヲ記シ第二線ニハ各權利者ノ氏ヲ記シ第三線ニハ記入シタル債主權ノ額ヲ記ス可シ
2184. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
第二千百八十四條 獲得者又ハ受贈者ハ辨濟期限ニ至リタル負債ト辨濟期限ニ至ラサルモノノ區別ナク書入質上ノ負債及ヒ負擔ヲ代價ノ高ニ至ル迄直チニ辨償セント用意シタル旨ヲ同一ノ證書{送運書}ヲ以テ陳述ス可シ
2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques ; à la charge,
第二千百八十五條 新所有者定期内ニ右ノ送達ヲ爲シタル時ハ證書ヲ記入シタル總テノ權利者ハ左ノ負擔ヲ以テ不動產ヲ公賣ニ附スルコトヲ請求スルヲ得
1°. Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant ;
第一 其請求書ハ新所有者ノ請求ニ依テ爲サレタル送達ヨリ遲クモ四十日内ニ新所有者ニ送附スルコト但シ請求ヲ爲ス各權利者ノ撰定ノ住所ト現實ノ住所トノ間距離五「ミリアメートル」每ニ二日ヲ上ノ四十日ニ增加ス
2°. Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;
第二 其請求書ニハ請求者カ契約書中ニ要約シ又ハ新所有者ノ陳述シタル代價ニ十分一ヲ加ヘタル高ニ代價ヲ增シ又ハ增サシムルノ約務ヲ記載スルコト
3°. Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
第三 右ニ同シキ送附ヲ同シキ期限内ニ主タル義務者タル以前ノ所有者ニ爲スコト
4°. Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
第四 請求ヲ爲ス權利者又ハ其特別ノ名代人ハ其送達書ノ本書及ヒ寫書ニ手署スルコト其代人ハ此塲合ニ於テ委任狀ノ寫書ヲ差出ス可シ
5°. Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
第五 請求ヲ爲ス權利者ハ代價及ヒ負擔ノ高ニ至ル迄保證人ヲ立テンコトヲ供陳スルコト
Le tout à peine de nullité.
以上總テ無効ノ罰ヲ以テ之ヲ定ム
2186. A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
第二千百八十六條 權利者若シ定マリタル期限ト法式トニ從ヒ公賣ニ附スルコトヲ請求セサル時ハ不動產ノ價額ハ契約書中ニ要約シ又ハ新所有者ノ陳述シタル代價ノ通リニ確定ス仍テ新所有者ハ領収ヲ爲ス可キ順序ニ在ル權利者ニ代價ヲ辨濟シ又ハ之ヲ附託シテ總テノ先取權及ヒ書入質權ヲ免サルルモノトス
2187. En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.
第二千百八十七條 公賣ヲ以テスル再賣ノ塲合ニ於テハ再賣ヲ請求スル權利者又ハ新所有者ノ請求ニ從ヒ强要ノ所有權取上ノ爲メ定メタル法式ニ從ヒ其再賣ヲ爲ス可シ
Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
訟求者ハ契約書中ニ要約シ又ハ陳述セラレタル代價及ヒ權利者ノ增シ又ハ增サシムルコトヲ自ラ負擔シタル附加ノ金額ヲ揭示書中ニ記ス可シ
2188. L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
第二千百八十八條 競賣人ハ競賣代價ノ外ニ占有權ヲ失ヒタル獲得者又ハ受贈者ニ其契約ノ費用及ヒ正當ノ入費保管者ノ簿册ニ爲シタル登記ノ費用送達ノ費用及ヒ再賣ニ至ラシムル爲メ其者等ノ爲シタル費用ヲ償還ス可シ
2189. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.
第二千百八十九條 競賣ニ附シタル不動產ヲ最後ノ競賣人トナリテ貯存スル獲得者又ハ受贈者ハ競買ノ言渡ヲ登記セシムルニ及ハス
2190. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
第二千百九十條 公賣ニ附スルコトヲ請求スル權利者ノ抛棄{競賣ノ}ハ其權利者カ約務ノ金額ヲ辨濟スル時ト雖トモ書入質權アル總テノ權利者ノ別段ノ承諾アルニ非サレハ公ケノ競賣ヲ防止スルヲ得ス
2191. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement.
第二千百九十一條 競賣人ト爲リタル獲得者ハ巳レノ證書ニ依リ要約シタル代價ヲ超過スルモノノ償還ノ爲メ及ヒ各辨濟ノ日ヨリ起算シテ其超過額ノ利息ニ付キ賣主ニ對シ當然ノ要償權ヲ有ス
2192. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
第二千百九十二條 新所有者ノ證書ニ不動產及ヒ動產ヲ包含シ又ハ或ルモノハ書入質トセラレ他ノモノハ書入質トセラレス同一若クハ異別ノ管轄郡ニ在リテ單一若クハ各別ノ代價ヲ以テ讓與セラレ同一ノ農工事業ニ属シ又ハ属セサル數多ノ不動產ヲ包含スルトキハ特殊ニシテ別々ノ記入ヲ受ケタル各不動產ノ代價ハ理由アルニ於テハ證書ニ明示シタル揔代價ニ就キテノ價額見積ニ依テ之ヲ新所有者ノ送達書中ニ陳述ス可シ
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
競賣ヲ爲ス權利者ハ何ノ塲合ニ於テモ已レノ債主權ニ書入質トナシ且ツ同郡内ニ在ル不動產ニ非サル他ノ不動產ニ付テモ動產ニ付テモ其約務ヲ擴張スルコトヲ要强セラルルコトナカル可シ但シ新所有者ハ其獲得シタル物件ノ分割又ハ農工事業ノ分割ヨリシテ受ク可キ損害ノ賠償トシテ其先所有者ニ對シ要償權ヲ有ス
CHAPITRE IX. DU MODE DE PURGER LES HYPOTHÈQUES, QUAND IL N'EXISTE PAS D'INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEURS.
第九章 夫及ヒ後見人ノ財產ニ付キ記入ナキ時書入質權ヲ滌除スル方法
2193. Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.
第二千百九十三條 夫及ヒ後見人ニ属シタル財產ノ獲得者ハ後見管理ノ爲メ又ハ婦ノ嫁資取戾及ヒ婚姻財產上ノ約束ノ爲メ上ノ不動產ニ付キ記入ナカリシ時ハ巳レノ獲得シタル財產ニ付キ成存スル所ノ書入質權ヲ滌除スルコトヲ得
2194. A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur du Roi près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractans, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal ; pendant lequel tems, les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parens ou amis, et le procureur du Roi, seront reçus à requérir s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur ; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.
第二千百九十四條 此事ノ爲メニハ獲得者ハ所有權移轉契約書ノ適法ニ校合シタル謄本ヲ財產所在地ノ民事裁判所書記局ニ呈納シ婦又ハ監察後見人及ヒ始審裁判所撿事ニ送達シタル證書ニ依リ其呈納ヲ爲シタルコトヲ保證ス可シ○契約ノ日附契約者ノ氏名職業住所財產ノ性質及ヒ所在ノ指示賣買ノ代價及ヒ其他ノ負擔ヲ記載シタル其契約書ノ撮要書ヲ二ヶ月間裁判所ノ聽訟席ニ貼附シ置ク可シ此時間中ニ婦夫後見人監察後見人幼者被禁治產者血属又ハ朋友及ヒ撿事ハ理由アルニ於テハ讓與セラレタル不動產ニ付テノ記入ヲ書入質保管者ノ役局ニ請求シ又ハ記入ヲ爲サシムルコトヲ許サル可シ此記入ハ婚姻契約ノ日又ハ後見人ノ管理ヲ始メタル日ニ之ヲ爲シタルト同シキ効果ヲ有ス但シ夫及ヒ後見人カ婚姻又ハ後見ニ關シテ其不動產ノ旣ニ書入質ヲ負擔セシ旨ヲ外人ニ陳述セスシテ其外人ノ利益ニ承諾シタル書入質ノ爲メ前ニ記シタル如ク夫及ヒ後見人ニ對シテ起スヲ得ヘキ訴ト抵觸スルコトナカル可シ
2195. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur.
第二千百九十五條 賣却シタル不動產ニ付キ契約書ノ展示ヨリ二月内ニ婦幼者又ハ被禁治產者ノ權利ヲ以テスル記入ヲ爲ササリシ時ハ其不動產ハ嫁資取戾及ヒ婦ノ婚姻財產上ノ約束又ハ後見人ノ管理ニ關シ何ノ負擔モナク獲得者ニ移轉スルモノトス但シ理由アルニ於テハ夫及ヒ後見人ニ對スル要償權ハ格別ナリトス
S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payé aux créanciers placés en ordre utile ; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence.
上ノ婦幼者又ハ被禁治產者ノ權利ヲ以テスル記入ヲ爲シ而乄其以前ノ權利者アリテ代價ノ全部又ハ一部ヲ攫収スル時ハ獲得者ハ有益ノ順序ニ置カレタル權利者ニ己レヨリ辨濟シタル代價又ハ其一部ヲ免釋セラレ而乄婦幼者又ハ被禁治產者ノ權利ヲ以テ爲シタル記入ハ其全部ニ於テ又ハ相當ノ高ニ至ル迄抹却セラル可シ
Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur ; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées.
婦幼者又ハ被禁治產者ノ權利ヲ以テスル記入カ若シ最舊ノモノタル時ハ獲得者ハ前ニ記シタル如ク常ニ婚姻財產契約書ノ日附又ハ後見管理着手ノ日附ヲ有ス可キ其記入ノ害ニ於テ少シモ代價ノ辨濟ヲ爲スコトヲ得ス此塲合ニ於テハ有益ノ順序ニ來ラサル他ノ權利者ノ記入ハ抹却セラル可シ
CHAPITRE X. DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES, ET DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSERVATEURS.
第十章 簿册ノ公示及ヒ保管者ノ責任
2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celles des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune.
第二千百九十六條 書入質保管者ハ其簿册ニ登記シタル證書ノ謄本及ヒ現存スル記入ノ謄本又ハ何ノ記入モ存セサル旨ノ證狀ヲ之ヲ請求スル總テノ者ニ交付ス可シ
2197. Ils sont responsables du préjudice résultant,
第二千百九十七條 書入質保管者ハ左ノ件々ヨリ生スル損害ニ付キ其責ニ任ス
1°. De l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux ;
第一 其簿册上ニ所有權移轉證書ノ登記ノ漏脫及ヒ其役局ニ於テ請求セラレタル記入ノ漏脫
2°. Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
第二 現存スル記入ノ一個又ハ數箇ヲ其證狀中ニ附記セサルコト但シ此最終ノ塲合ニ於テ其錯誤カ保管者ニ歸スルヲ得サル所ノ不充分ノ指示ヨリ生シタル時ハ此限ニ在ラス
2198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre ; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué.
第二千百九十八條 保管者不動產ニ關シ記入シタル一個又ハ數個ノ負擔ヲ其證狀中ニ漏脫シタル時ハ其不動產ハ新占有者カ自己ノ證書ノ登記ノ後ニ證狀ヲ請求シタルニ於テハ新占有者ノ手裏ニ於テ其負擔ヲ免ルルモノトス但シ保管者ノ責任ハ別段ナリ然レトモ獲得者ヨリ其代金ヲ辨濟セサル間又ハ權利者ノ間ニ立テタル順序ノ認裁セラレサル間ハ權利者ノ自己ニ属スル順序ニ從ヒ己レヲ順定セシムルノ權利ト抵觸スルコトナカル可シ
2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardemens seront, à la diligence des requérans, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
第二千百九十九條 何ノ塲合ニ於テモ保管者ハ所有權移轉證書ノ登記書入質權ノ記入及ヒ請求セラレルノ證狀ノ交付ヲ拒絕シ又ハ遲延スルコトヲ得ス若シ之ニ背ク時ハ關係人ニ對シ損害賠償ノ責ニ任ス可シ但シ此事ノ爲メニハ或ハ治安裁判官或ハ裁判所ノ訟廷使吏或ハ其他ノ使吏若クハ證人二人ノ立會アル公證人ハ請求者ノ要求ニ從ヒ直チニ拒絕又ハ遲延ノ調書ヲ作ル可シ
2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits ; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites.
第二千二百條 (千八百七十五年一月五日改定)然レトモ保管者ハ登記スル爲メ呈出セラレタル所有權移轉證書幷ニ不動產差押證書及ヒ記入スル爲メ呈出セラレタル明細書及ヒ附託スル爲メ呈出セラレタル代權又ハ日附ノ先附ノ證書ノ謄本又ハ撮要書ト登記シタル證書ノ解除無効又ハ廢棄ヲ宣告スル裁判書トヲ毎日番号ノ順序ヲ以テ記入ス可キ簿册ヲ設置ク可シ○保管者ハ登記シ記入シ附記スヘキ各證書又ハ各明細書毎ニ其呈出ヲ記入シタル簿册ノ番号ヲ想起セシムル證印帋ニ記シタル確認證ヲ請求者ニ交付ス可シ而シテ保管者ハ自己ニ爲サレタル呈出ノ日附又ハ順序ニ於テナラテハ所有權移轉證書及ヒ不動產差押證書ヲ登記スルヲ得ス又明細書ヲ記入スルヲ得ス又代權又ハ日附ノ先附ノ證書ト特設ノ簿册ニ登記シタル證書ノ解除無効又ハ廢棄ヲ宣告スル裁判書トヲ附記スルヲ得ス
本條ニ定メタル簿册ハ二部ヲ設ケ其一部ハ其終結後三十日内ニ費用ナク保管者ノ居住スル郡ニ非サル他ノ郡ノ民事裁判所ノ書記局ニ納ム可シ
證書類呈出ノ簿册ノ一部ヲ其書記局ニ納ムヘキ裁判所ハ保管局所有地ヲ管轄スル控訴院ノ長ノ命令ニ依リ之ヲ指定ス但シ其命令ハ控訴院撿事長ノ請求ニ依リ之ヲ爲ス可シ
2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page, par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi.
第二千二百一條 保管者ノ總テノ簿册ハ證印紙ニ記シ保管局ノ設置アル裁判區ノ裁判所ノ裁判官ノ一人初葉ヨリ末葉ニ至ル迄各葉ニ記号ヲ附シ且ツ手署ニ代用スル橫線ヲ畵ス可シ其簿册ハ證書登記稅ノ簿册ノ如ク毎日終結ス可シ
Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.
2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
第二千二百二條 保管者ハ其職務ノ執行付ニテハ本章ノ總テノ規則ニ循フ可シ若シ之ニ背ク時ハ初犯ニ於テハ二百「フラン」以上千「フラン」以下ノ罰金ニ處セラレ再犯ニ於テハ罷職ニ處セラル可シ但シ關係人ニ爲ス可キ損害賠償ト抵觸スルコトナカル可シ其賠償ハ罰金ノ前ニ辨濟ス可シ
2203. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
第二千二百三條 書類呈出ノ附記記入及ヒ登記ハ空白空行ナク連續シテ簿册ニ爲ス可シ若シ之ニ背ク時ハ保管者ニ對シ千「フラン」以上二千「フラン」以下ノ罰金ト關係人ニ爲スヘキ損害賠償トヲ言渡ス可シ而乄其賠償ハ亦罰金ヨリ前ニ辨濟スヘキモノトス
TITRE DIX-NEUVIÈME. DE L'EXPROPRIATION FORCÉE ET DES ORDRES ENTRE LES CRÉANCIERS. (Décrété le 28 ventôse an XII (19 mars 1804). Promulgué le 8 germinal (29 mars).
第十九卷 强要ノ所有權取上及ヒ權利者間ノ順序(千八百四年三月十九日决定同月二十九頒布)
CHAPITRE PREMIER. DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
第一章 强要ノ所有權取上
2204. Le créancier peut poursuivre l'expropriation, 1°. des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ; 2°. de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
第二千二百四條 權利者ハ第一其義務者ノ所有ニ属スル不動產及ヒ不動產ト看做シタル其附属物第二同性質ノ財產ニ付キ義務者ニ属スル収實權ノ所有權取上ヲ訟求スルヲ得
2205. Néanmoins la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 882, au titre des Successions.
第二千二百五條 然レトモ相續不動產中ニテ共同相續人ノ未分ノ部分ハ其一身上ノ權利者カ相當ト思惟スル時ニ於テ要ムルヲ得可キ分派又ハ未分物競賣又ハ相續ノ卷第八百八十二條ニ從ヒ其權利者カ干渉スルノ權アル分派又ハ未分物競賣ノ前ニハ其一身上ノ權利者ヨリ之ヲ賣却ニ附スルコトヲ得ス
2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
第二千二百六條 後見免除ヲ得タリト雖トモ幼者又ハ被禁治產者ノ不動產ハ動產ノ「ヂスキユシヨン」ノ前ニハ賣却ニ附スルヲ得ス
2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.
第二千二百七條 動產ノ「ヂスキユシヨン」ハ丁年者ト幼者又ハ被禁治產者ノ間ニ負債ノ共通ナル時ハ其間ニ未分ニ占有スル不動產ノ所有權取上ノ前ニハ之ヲ請求スルヲ得ス又丁年者ニ對シ又ハ禁治產ノ以前ニ訟求ヲ始メタル塲合ニ於テモ之ヲ請求スルヲ得ス
2208. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.
第二千二百八條 共通財產ノ一部タル不動產ノ所有權取上ハ假令婦カ負債ヲ負擔スル時ト雖トモ義務者タル夫ノミニ對シテ之ヲ訟求ス
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
共通財產中ニ入ラサル婦ノ不動產ノ所有權取上ハ夫及ヒ婦ニ對シテ之ヲ訟求ス婦ハ夫ノ己レト共ニ訴訟ヲ爲スコトヲ拒ムカ又ハ夫ノ幼年ナル時ハ裁判所ノ允許ヲ受クルコトヲ得
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
夫婦共ニ幼年ノ塲合又ハ婦ノミ幼年ノ塲合ニ於テ丁年ノ夫カ婦ト共ニ訴訟ヲ爲スコトヲ拒ム時ハ裁判所ハ婦ノ爲メニ後見人ヲ任ス而シテ訟求ハ其後見人ニ對シテ執行セラルルモノトス
2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
第二千二百九條 權利者ハ己レニ書入質ト爲サレタル財產ノ不足ノ塲合ニ於テナラテハ己レニ書入質ト爲サレサル不動產ノ賣却ヲ訟求スルヲ得ス
2210. La vente forcée des biens situés dans différens arrondissemens ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.
第二千二百十條 殊別ノ郡ニ在ル財產ノ强要ノ賣却ハ其財產カ同一ノ農工事業ノ部分ヲ爲ササルニ於テハ逐次ニナラテハ之ヲ請求スルヲ得ス
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
其强要ノ賣却ハ農工事業ノ首地アル裁判區ノ裁判所ニ於テ之ヲ爲ス可ク若シ首地アラサル時ハ納稅人名簿ノ臺帳ニ從ヒ最大ノ入額ヲ得ル財產ノ部分アル裁判區ノ裁判所ニ於テ之ヲ爲ス可シ
2211. Si les biens hypothéqués, au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissemens, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
第二千二百十一條 權利者ニ書入レタル財產及ヒ書入レサル財產又ハ殊別ノ郡ニ在ル財產カ同一ノ農工事業ノ部分ヲ爲ス時ハ義務者ヨリ請求スルニ於テハ其等ノ賣却ハ皆統合シテ爲サンコトヲ訟求ス可シ而シテ理由アルニ於テハ競賣ノ代價ニ就キテ價額見積ヲ爲スモノトス
2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
第二千二百十二條 義務者若シ公正ノ賃貸證書ニ依リ己レノ不動產ノ一年間ノ純粹ニシテ自由ナル入額カ負債ノ元金利息及ヒ費用ノ辨濟ニ充足スルコトヲ證明シ而シテ權利者ニ代任ヲ供陳スル時ハ裁判官ハ訟求ヲ中止スルヲ得但シ辨濟ニ付キ或ル故障又ハ障害ヲ來タス時ハ其訟求ヲ再起スルモノトス
2213. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable ; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
第二千二百十三條 不動產ノ强要ノ賣却ハ特定ニシテ淸算シタル負債ニ付キ公正ニシテ執行力アル證書アルニ非サレハ請求スルヲ得ス若シ負債カ淸算セラレサル品種ノモノタル時ハ訟求ハ有効ナリト雖トモ競賣ハ淸算ノ後ニ非サレハ之ヲ爲スヲ得ス
2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
第二千二百十四條 執行力アル證書ノ讓受人ハ其移轉ノ通知ヲ義務者ニ爲シタル後ニ非サレハ所有權取上ヲ訟求スルヲ得ス
2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
第二千二百十五條 此訟求ハ假定裁判ニ依リ又ハ控訴ニ拘ハラス假ニ執行スルヲ得ル完結裁判ニ依リ之ヲ爲スコトヲ得然レトモ競賣ハ終審ノ完結裁判ノ後又ハ旣判効ヲ生シタル裁判ノ後ニ非サレハ之ヲ爲スヲ得ス
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugemens rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
訟求ハ故障ノ期限間ハ欫席ニテ爲シタル裁判ニ因リ之ヲ爲スヲ得ス
2216. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
第二千二百十六條 權利者カ辨濟ヲ受ク可キ所ヨリ更ニ多額ニ付キ其訟求ヲ始メタルコトヲ口實トシテ之ヲ取消スヲ得ス
2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.
第二千二百十七條 凡テ不動產ノ所有權取上ノ訟求ニ付テハ權利者ノ請求ニ依リ使吏ノ紹介ヲ以テ義務者本人又ハ其住所ニ辨濟ス可キノ要促ヲ豫メ爲ササル可カラス
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
其要促ノ法式及ヒ所有權取上ノ訟求ノ法式ハ訴訟法ニ規定ス
CHAPITRE II. DE L'ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CRÉANCIERS.
第二章 權利者間ノ順序及ヒ代價ノ分配
2218. L'ordre et la distribution du prix des immeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.
第二千二百十八條 順序及ヒ不動產ノ代價ノ分配並ニ之ヲ行フノ方法ハ訴訟法ニ規定ス
TITRE VINGTIÈME. DE LA PRESCRIPTION. (Décrété le 24 ventôse an XII (15 mars 1804). Promulgué le 4 germinal (25 mars).
第二十卷 時効《プレスクリプシヨン》(千八百四年三月十五日决定同月二十五日頒布)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總則
2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de tems, et sous les conditions déterminées par la loi.
第二千二百十九條 時効トハ或ル時間ニ依リ及ヒ法律ニ定ムル條件ニ從ヒ獲得シ又ハ免釋セラルルノ方法ヲ云フ
2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
第二千二百二十條 豫メ時効ヲ抛棄スルヲ得ス獲得シタル時効ハ抛棄スルヲ得
2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
第二千二百二十一條 時効ノ抛棄ハ明然ノモノ又ハ默然ノモノトス默然ノ時効ハ旣得權ノ抛棄ヲ推定スル所爲ヨリ生ス
2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.
第二千二百二十二條 讓與スルヲ得サル者ハ獲得シタル時効ヲ抛棄スルヲ得ス
2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
第二千二百二十三條 裁判官ハ時効ヨリ生シタル抗辨ヲ職權上ニテ補足スルヲ得ス
2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour royale, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
第二千二百二十四條 時効ハ時効ノ抗辨ヲ以テ對抗セサリシ者カ事情ニ依リ之ヲ抛棄シタリト推測セラレサルニ於テハ控訴院ニ於テスト雖トモ訴訟中何時タリトモ之ヲ以テ對抗スルコトヲ得
2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
第二千二百二十五條 權利者又ハ其他時効ノ獲得ニ付キ利益ヲ有スル者ハ義務者又ハ所有者カ時効ヲ抛棄スル時ト雖トモ其時効ヲ以テ對抗スルコトヲ得
2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
第二千二百二十六條 通易中ニ在ラサル物件ノ所有權ハ時効ニ依リ獲得スルヲ得ス
2227. L'État, les établissemens publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
第二千二百二十七條 政府公舍及ヒ邑ハ常人ト同シキ時効ヲ受ケ又常人ト同シク之ヲ以テ對抗スルコトヲ得
CHAPITRE II. DE LA POSSESSION.
第二章 占有
2228. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
第二千二百二十八條 占有トハ我等自ラ保有シ又ハ我等ノ名ヲ以テ他人ニ保有セシムル物件ノ領有又ハ我等自ラ執行シ又ハ我等ノ名ヲ以テ他人ニ執行セシムル權利ノ収益ヲ云フ
2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
第二千二百二十九條 時効ヲ生センニハ繼續、不間斷、安穩、公明、不瞹眛ニシテ所有者ノ名義ニ於ケル占有アルヲ要ス
2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
第二千二百三十條 他人ノ爲メニ占有ヲ始メタル證ナキニ於テハ自己ノ爲メ且ツ所有者ノ名義ニテ占有スルモノト看做ス可シ
2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
第二千二百三十一條 他人ノ爲メ占有ヲ始メタル時ハ反對ノ證ナキ於ニ於テハ常ニ同名義ニテ占有スルモノト看做ス可シ
2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
第二千二百三十二條 純粹ノ權能ノ所爲及ヒ單純ノ寬容ノ所爲ハ占有ヲモ時効ヲモ創立セス
2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
第二千二百三十三條 暴行ノ所爲モ亦時効ヲ生スルニ足ル可キ占有ヲ創立セス
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
有益ノ占有ハ暴行ノ止了シタル時ニ非サレハ始マラサルモノトス
2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le tems intermédiaire, sauf la preuve contraire.
第二千二百三十四條 往時占有シタルコトヲ證スル現占有者ハ反對ノ證ナキニ於テハ其中間ノ時ニ於テ占有シタリト看做サル可シ
2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
第二千二百三十五條 時効ヲ完成セン爲メニハ人其先人ニ嗣繼シタル方法ノ統括又ハ特定ノ名義ナルト無償又ハ有償ノ名義ナルトヲ問ハス己レノ占有ニ其先人ノ占有ヲ併合スルコトヲ得
CHAPITRE III. DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION.
第三章 時効ヲ妨止スル原由
2236. Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de tems que ce soit.
第二千二百三十六條 他人ノ爲メニ占有スル者ハ其時間ノ如何ナルヲ問ハス决シテ時効ニ因リ獲得スルヲ得ス
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
仍テ土地賃借人受託者収實者其他苟メニ《ブレケールマン》所有者ノ物件ヲ領有スル者ハ時効ニ因リ之ヲ獲得スルヲ得ス
2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire.
第二千二百三十七條 前條ニ指示シタル名義中ノ或ルモノヲ以テ物件ヲ保有セシ者ノ相續人モ亦時効ニ因リ之ヲ獲得スルヲ得ス
2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
第二千二百三十八條 然レトモ第二千二百三十六條及ヒ第二千二百三十七條ニ記示セラレタル者ハ其占有ノ名義カ外人ヨリ來リタル原由ニ依リ又ハ所有者ノ權利ニ對抗シタル排拒ニ依リ變易セシ時ハ時効ニ因リ獲得スルコトヲ得
2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires, ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.
第二千二百三十九條 土地賃借人受託者其他苟メノ領有者ヨリ所有權移轉ノ名義ニテ物件ヲ移轉セラレタル者ハ時効ニ因リ其物件ヲ獲得スルヲ得
2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
第二千二百四十條 人ハ己自ラ占有ノ原由及ヒ主義ヲ變易スルヲ得サルノ意義ニ於テハ其名義ニ反シテ時効ニ因リ獲得スルヲ得ス
2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
第二千二百四十一條 人ハ契約シタル義務ノ免釋ヲ時効ニ因テ獲得スルノ意義ニ於テハ其名義ニ反シテ時効ニ因リ獲得スルヲ得
CHAPITRE IV. DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.
第四章 時効ノ經過ヲ中斷シ又ハ停止スル原由
SECTION PREMIÈRE. Des Causes qui interrompent la Prescription.
2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
2243. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa demande,
S'il laisse périmer l'instance,
Ou si sa demande est rejetée,
L'interruption est regardée comme non avenue.
2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
2250. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
SECTION II. Des Causes qui suspendent le cours de la Prescription.
2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soit dans quelque exception établie par une loi.
2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
2253. Elle ne court point entre époux.
2254. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
2255. Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561 au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Époux.
2256. La prescription est pareillementsuspendue pendant le mariage,
1°. Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;
2°. Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.
2257. La prescription ne court point,
A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
2258. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
第一欵 時効ヲ中斷スル原由
第二千二百四十二條 時効ハ或ハ自然ニ或ハ民法上ニテ中斷スルコトヲ得
第二千二百四十三條 占有者一年以上ノ間舊所有者又ハ外人ヨリ物件ノ収益ヲ奪ハルル時ハ自然ノ中斷アリトス
第二千二百四十四條 時効ヲ妨止セント欲スル者ヨリ人{時効ヲ得ントスル}ニ通知シタル治安裁判所エノ召喚、督促又ハ差押ハ民法上ノ中斷ヲ爲スモノトス
第二千二百四十五條 治安局ヘ勸解ノ召喚ハ其後法律上ノ期限内ニ始審裁判所ヘノ召喚ヲ爲ス時ハ勸解ノ召喚ノ日附ノ日ヨリ時効ヲ中斷ス
第二千二百四十六條 管轄ニ非サル裁判官ノ面前ニ爲シタルモノト雖トモ治安裁判所エノ召喚ハ時効ヲ中斷ス
第二千二百四十七條 召喚狀カ法式ノ欠欫ニ因リ無効ナル時
原告人カ其訟求ヲ抛棄シタル時
原告人カ訴訟ヲ消滅セシメタル時
又ハ其訟求ノ却下セラレタル時ハ
中斷ハ成ラサルモノト看做ス可シ
第二千二百四十八條 時効ハ義務者又ハ占有者カ對シテ以テ時効ヲ獲得セントスル者ノ權利ニ付キ爲シタル認諾ニ依リ中斷ス
第二千二百四十九條 前數條ニ從ヒ連帶義務者ノ一人ニ爲シタル認諾ノ要求又ハ其認諾ハ其他ノ連帶義務者ニ對シ又其相續人ニ對シテモ時効ヲ中斷ス
連帶義務者ノ相續人ノ一人ニ爲シタル認諾ノ要求又ハ其一人ノ認諾ハ其共同相續人ニ對シテハ義務ノ不得分的ニアラサル時ハ債主權ガ書入質的タル時ト雖トモ時効ヲ中斷セス
其認諾ノ要求又ハ其認諾ハ共同義務者ニ對シテハ其相續人ノ負擔スル部分ニ付テナラテハ時効ヲ中斷セス
總テノ共同義務者ニ對シ全部ニ付キ時効ヲ中斷スル爲メニハ死去シタル義務者ノ總テノ相續人ニ爲シタル認諾ノ要求又ハ此總テノ相續人ノ認諾アルヲ要ス
第二千二百五十條 主タル義務者ニ爲シタル認諾ノ要求又ハ其認諾ハ保證人ニ對シテ時効ヲ中斷ス
第二欵 時効ノ經過ヲ中止スル原由
第二千二百五十一條 時効ハ法律ニ依リ定メタル或ル例外中ニ在ル者ノ外總テノ人ニ對シテ經過ス
第二千二百五十二條 時効ハ第二千二百七十八條ニ記スル所ノ外及ヒ法律ニ依リ定メタル其他ノ塲合ヲ除キ幼者及ヒ被禁治產者ニ對シテ經過セス
第二千二百五十三條 時効ハ夫婦間ニハ經過セス
第二千二百五十四條 時効ハ婚姻財產契約ニ依リ又ハ裁判上ニテ分割ヲ爲ササル時ト雖トモ夫カ管理權ヲ有スル財產ニ付テハ有夫ノ婦ニ對シテ經過ス但シ婦ハ夫ニ對シテ要償權ヲ有ス
第二千二百五十五條 然レトモ時効ハ婚姻財產契約及ヒ夫婦相互ノ卷第千五百六十一條ニ循ヒ嫁資法ニ從ヒ設定シタル不動產ノ讓與ニ付テハ婚姻中ハ經過セス
第二千二百五十六條 時効ハ左ノ塲合ニ於テハ同シク婚姻中ハ停止ス
第一 婦ノ訴權カ財產共通ノ承諾又ハ抛棄ニ付キ爲ス可キ撰擇ノ後ニ非サレハ執行セラレ得サル塲合
第二 夫カ婦ノ承諾ナク婦ノ專有財產ヲ賣却シ其賣却ノ擔保人ト爲リタル塲合及ヒ其他婦ノ訴權カ夫ニ反及スル總テノ塲合
第二千二百五十七條 時効ハ條件ニ關スル債主權ニ關シテハ其條件ノ來ル迄擔保ノ訴權ニ關シテハ强却アル迄又日ノ定メアル債主權ニ關シテハ其日ノ來ル迄經過セス
第二千二百五十八條 時効ハ目錄相續人カ相續ニ對シテ有スル債主權ニ付テハ其相續人ニ對シテ經過セス
時効ハ管財人ノ設置ナキ時ト雖トモ欵位相續ニ對シテ經過ス
第二千二百五十九條 時効ハ目錄ヲ作成スル爲メノ三個月間ト熟慮ノ爲メノ四十日間トニ於テモ經過ス
CHAPITRE V. DU TEMS REQUIS POUR PRESCRIRE.
第五章 時効ヲ得ルニ必要ナル時間
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
2260. La prescription se compte par jours, et non par heures.
2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
SECTION II. De la Prescription trentenaire.
2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
2263. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause.
2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
SECTION III. De la Prescription par dix et vingt ans.
2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens tems, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
SECTION IV. De quelques Prescriptions particulières.
2271. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ;
Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent ;
Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,
Se prescrivent par six mois.
2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments ;
Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent ;
Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ;
Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage ;
Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire,
Se prescrivent par un an.
2273. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.
Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ;
Ceux des pensions alimentaires ;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux ;
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,
Se prescrivent par cinq ans.
2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
2279. En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
第一欵 總則
第二千二百六十條 時効ハ日ヲ以テ筭シ時ヲ以テ算セス
第二千二百六十一條 時効ハ期限ノ最終ノ日ノ完滿シタル時ニ於テ獲得ス
第二欵 三十年ノ時効
第二千二百六十二條 總テ訴權ハ物上的タルト對人的タルトヲ問ハス三十年ヲ以テ時効ヲ獲得シ其時効ヲ主張スル者ハ證書ヲ差出スコトヲ要强セラルルコトナク又惡意ヨリ演繹シタル排訴ヲ以テ對抗セラルルコトナシ
第二千二百六十三條 最終ノ證書日附ヨリ二十八年ノ後ニ年金ノ義務者ハ其權利者又ハ其承權人ニ己レノ費用ヲ以テ新證書ヲ呈供スヘキコトヲ要强セラルルコトアル可シ
第二千二百六十四條 本卷ニ記載シタル物件ニ非サル他ノ物件ニ關スル時効ノ規則ハ其關係ノ卷ニ記明ス
第三欵 十年及ヒ二十年ノ時効
第二千二百六十五條 善意ト正因トニ依リ不動產ヲ獲得スル者ハ眞ノ所有者カ其不動產所在ノ地ヲ管轄スル控訴院ノ管内ニ住スル時ハ十年ヲ以テ其所有權ヲ時効ニ因リ獲得シ若シ眞ノ所有者カ其管外ニ住スル時ハ二十年ヲ以テ獲得ス
第二千二百六十六條 眞ノ所有者若シ異別ノ時ニ於テ管轄内ト管轄外トニ住所ヲ有セシ時ハ時効ヲ完成スル爲メ所在ノ十年ニ欵ケタル年數ニ其所在ノ十年ヲ完成スル爲メ其欫ケタル所ニ倍スル不在ノ年數ヲ加フルコトヲ要ス
第二千二百六十七條 法式ノ欠缺ニ因ル無効ノ證書ハ十年及ヒ二十年ノ時効ノ基本ニ用立ツコトヲ得ス
第二千二百六十八條 善意ハ常ニ推測セラル、惡意アリト陳言スル者ハ之ヲ證セサルヲ得ス
第二千二百六十九條 獲得ノ時ニ於テ善意アリシヲ以テ足レリトス
第二千二百七十條 建築師及ヒ起業人ハ十五年ノ後其爲シ又ハ指揮シタル大工事ノ擔保ヲ免釋セラル可シ
第四章 或ル別段ノ時効
第二千二百七十一條 學問及ヒ藝術ノ敎師カ月々ニ爲ス授業ニ付キ其敎師ノ訴權
旅舘主及ヒ飮食店主ノ供給シタル宿泊料及ヒ飮食料ニ付キ其旅舘主及ヒ飮食店主ノ訴權
傭賃供給物及ヒ給料ノ辨濟ニ付キ職工及ヒ勞働者ノ訴權ハ
六ヶ月ヲ以テ時効ヲ生ス
第二千二百七十二條 出診、手術及ヒ藥料ニ付キ内外科醫及ヒ製藥師ノ訴權
送達シタル證書及ヒ執行シタル代任ノ給銀ニ付キ使吏ノ訴權
商人ニ非サル平人ニ賣却シタル商品ニ付キ商人ノ訴權
生徒ノ賄料ニ付キ學墪首長ノ訴權及ヒ工藝授業料ニ付キ其他ノ授業師ノ訴權
給料ノ辨濟ニ付キ年傭ノ僕婢ノ訴權ハ
一年ヲ以テ時効ヲ生ス
第二千二百七十三條 代書人ノ其費用及ヒ給料ノ辨濟ニ付テノ訴權ハ訴訟ノ裁判双方ノ和解又ハ右代書人解任ノ時ヨリ二年ヲ以テ時効ヲ生ス未タ終結セサル訴訟ニ付テハ代書人ハ五年以上ニ遡リタル費用及ヒ給料ニ付キ訟求ヲ爲スヲ得ス
第二千二百七十四條 以上數箇ノ塲合ニ於テハ時効ハ供給引渡役務及ヒ勞働ノ繼續アリシ時ト雖トモ生スルモノトス
時効ハ終結ノ計算書、私又ハ公ノ義務認諾書又ハ消滅セサル裁判所ヘノ召喚狀アル時ナラテハ經過スルコトヲ止メサルモノトス
第二千二百七十五條 然レトモ右ノ時効ヲ以テ對抗セラレタル者ハ物ノ實ニ弁濟セラレタルヤ否ヤヲ知ルノ問題ニ付キ時効ヲ以テ對抗スル者ニ矢誓ヲ要ムルヲ得
矢誓ハ寡婦及ヒ相續人若シ相續人ノ幼者ナル時ハ其後見人ヲシテ未タ物ヲ辨濟セサルコトヲ知ラサルヤヲ陳述セシムル爲メ之ヲ此者等ニ要ムルヲ得
第二千二百七十六條 裁判官及ヒ代書人ハ訴訟ノ裁判ヨリ五年後ニ證據物ニ付キ其責ヲ免カル可シ
使吏ハ其任セラレタル委託ノ執行又ハ證書ノ送達ヨリ二年後ニ同シク證據物ニ付キ其責ヲ免カル可シ
第二千二百七十七條 無期及ヒ畢生間ノ年金ノ賦額
養料ノ賦額
家屋ノ貸賃及ヒ田野財產ノ貸賃
貸金ノ利息及ヒ槪シテ年毎ニ又ハ更ニ短キ定期ニ於テ辨濟ス可キモノハ
五年ヲ以テ時効ヲ生ス
第二千二百七十八條 本欵ノ各條ニ記スル時効ハ幼者及ヒ被禁治產者ニ對シテ經過ス但シ幼者及ヒ被禁治產者ハ後見人ニ對シテ要償權ヲ有ス
第二千二百七十九條 動產ニ付テハ占有ハ證書ノ効力アリトス
然レトモ物件ヲ紛失シ又ハ竊盜セラレタル者ハ其紛失又ハ竊盜ヨリ三年間ハ手裏ニ其物件ヲ有スル者ニ對シテ之ヲ取戾スコトヲ得但シ手裏ニ其物件ヲ有スル者ハ己レニ物件ヲ受得セシメタル者ニ對シテ要償權ヲ有ス
第二千二百八十條 竊盜セラレ又ハ紛失シタル物件ノ現占有者カ市會又ハ市塲又ハ公賣ニ於テ又ハ同種ノ物件ヲ賣ル商人ヨリ之ヲ買入レタル時ハ原所有者ハ占有者ニ其物件ヲ買入レタル代價ヲ辨償スルニ非サレハ其物件ヲ已レニ返還セシムルヲ得ス
第二千二百八十一條 本卷公布ノ時期ニ於テ始マリタル時効ハ舊法ニ從ヒ之ヲ規定ス
然レトモ其時期ニ始マリタル時効ニシテ舊法ニ循ヘハ其時期ヨリ起算シテ尚ホ三十年以上ヲ要スルモノハ其三十年ノ時間ヲ以テ完成ス可シ