CODE NAPOLÉON
增訂 佛蘭西法律書 民法
TITRE PRÉLIMINAIRE. DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL. (Décrété le 14 ventôse an XI,(5 mars 1803). Promulgué le 24 ventôse (15 du même mois).
前加卷 一般ニ法律ノ公布、効力及ヒ適用(千八百三年三月五日決定同月十五日宣令)
ARTICLE PREMIER. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'Empereur.
第一條 法律ハ國王(共和國大統領)ヨリ爲シタル宣令ニ據リ佛蘭西領地ノ全部ニ於テ執行ス可キモノトス○法律ハ其宣令ヲ知ルコトヲ得タル時ヨリ王國(共和國)中ノ各部ニ於テ之ヲ執行ス可シ
Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Empire, du moment où la promulgation en pourra être connue.
國王(共和國大統領)ヨリ爲シタル宣令ハ國王所在ノ州ニ於テハ其宣令ノ日ノ次日ニ之ヲ知リタルト看做ス可ク又其他ノ各州ニ於テハ宣令ヲ爲シタル都府ト各州ノ首地トノ間ニ十「ミリアメートル亅(大抵古ノ二十「リーウ」)ノ路程每ニ之ニ應スル日數ヲ增加シタル同上ノ期限ノ終リシ後ニ之ヲ知リタルト看做ス可シ
La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
2. La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
第二條 法律ハ將來ノ爲メノミニ制定シ旣徃ニ及ホス效ヲ有セス
3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
第三條 警察及ヒ安寧ノ法律ハ凡ソ領地内ニ住スユ各人ヲ羈勒ス
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
不動產ハ外國人ノ占有スルモノト雖トモ佛蘭西ノ法律ヲ以テ之ヲ管理ス
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
人ノ身分及ヒ能力ニ關スル法律ハ外國ニ居住スル者ト雖トモ佛蘭西人ヲ管理ス
4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
第四條 法律ノ欠缺、不明又ハ不備ヲ以テ口實トシ裁判スルヲ否拒スル所ノ裁判官ハ裁判否拒ノ罪アリトシテ訴ヲ受ク可シ
5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises.
第五條 裁刻官其申告ヲ受ケタル訴訟ニ付キ廣博ニシテ且ツ規則トナル可キ制定ノ方法ヲ以テ宣告スルコトヲ禁ス
6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
第六條 私シノ合意ヲ以テ公ケノ秩序及ヒ善良ノ風儀ニ關スル法律ニ違背スルコトヲ得ス
LIVRE PREMIER. DES PERSONNES.
第一編 人
TITRE PREMIER. DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. (Décrété le 17 ventôse an XI,(8 mars 1803). Promulgué le 27 ventôse (18 du même mois).
第一卷 民權ノ享有及ヒ剝奪(千八百三年三月八日決定同月十八日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.
第一章 民權ノ享有
7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.
第七條 民權ノ執行ハ國士タルノ分限ト相關スルコトナシ但シ國士タルノ分限ハ憲法ニ依テノミ之ヲ獲得シ及ヒ之ヲ保存スルモノトス
8. Tout Français jouira des droits civils.
第八條 各佛蘭西人ハ民權ヲ享有ス可シ
9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français ; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.
第九條 凡ソ佛蘭西ニ於テ生レタル外國人ノ子ハ其成年ノ時期ニ至リシ時ヨリ一年内ニ佛蘭西人タルノ分限ヲ得ント求ムルコトヲ得可シ但シ之レカ爲メニハ其者ノ佛蘭西ニ居住スル塲合ニ於テハ佛蘭西ニ其住所ヲ定ム可キノ意思タルコトヲ申述シ又其者ノ外國ニ居住スル塲合ニ於テハ佛蘭西ニ其住所ヲ定ム可キノ約務ヲ爲シテ其約務ノ証書ヨリ起筭シテ一年内ニ佛蘭西ニ其住所ヲ設定スルコトヲ必要トス
10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français.
第十條 凡ソ外國ニ於テ生レタル佛蘭西人ノ子ハ佛蘭西人ナリ
Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.
凡ソ佛蘭西人タルノ分限ヲ失ヒシ佛蘭西人ノ外國ニ於テ生ミタル子ハ何時ニ限ラス第九條ニ定メタル法式ヲ履行スルニ於テハ右ノ分限ヲ復スルコトヲ得可シ
11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
第十一條 外國人ハ其所屬本國ノ條約ニ依リ佛蘭西人ニ附與シ又ハ附與ス可キモノニ同シキ民權ヲ佛蘭西ニ於テ享有ス可シ
12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
第十二條 佛蘭西人ニ嫁シタル外國ノ女ハ其夫ノ景狀ニ從フ可シ
13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.
第十三條 國王(共和國大統領)ノ許可ニ依リ佛蘭西ニ其住所ヲ設定スルコトヲ許サレタル外國人ハ其佛蘭西ニ居住スルコトヲ繼續スル間ハ佛蘭西ニ於テ總テノ民權ヲ享有ス可シ
14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
第十四條 外國人ハ佛蘭西ニ居住セサル者ト雖トモ佛蘭西ニ於テ佛蘭西人ト契約シタル義務ノ執行ノ爲メ佛蘭西ノ裁判所ニ呼出スコトヲ得可ク又外國人ノ外國ニ於テ佛蘭西人ニ對シテ契約シタル義務ノ爲メ之ヲ佛蘭西ノ裁判所ニ召喚スルコトヲ得可シ
15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
第十五條 佛蘭西人ハ外國ニ於テ假令外國人ト契約シタル義務ノ爲メト雖トモ之ヲ佛蘭西ノ裁判所ニ召喚スルコトヲ得可シ
16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.
第十六條 商業ノ事項ノ外總テ如何ナル事項ニ於テモ原告人タル外國人ハ其訴訟ヨリ生スル費用及ヒ損害賠償ノ辨濟ノ爲メ保証人ヲ立ツ可シ但シ其外國人ノ佛蘭西ニ於テ其辨濟ヲ確保スル爲メニ充分ナル價額ノ不動產ヲ占有スル時ハ格別ナリトス
CHAPITRE II. DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.
第二章 民權ノ剝奪
SECTION PREMIÈRE. De la privation des Droits civils par la perte de la qualité de Français.
17. La qualité de Français se perdra : 1° par la naturalisation acquise en pays étranger ; 2° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ; 3° enfin par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.
18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.
19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.
Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.
20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18, 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
21. Le Français qui, sans autorisation de l'Empereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.
Il ne pourrarentrer en France qu'avec la permission de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen ; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.
SECTION II. DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES.
22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.
23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.
24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.
25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.
27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.
28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.
Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents.
29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit ; l'accusé sera remis en possession de ses biens : il sera jugé de nouveau ; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.
30. Lorsque le condamné par contumaee, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice ; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.
31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits.Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.
32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.
33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence.
Néanmoins il est loisible à l'Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.
第一節 佛蘭西人タルノ分限ヲ失フニ依レル民權ノ剝奪
第十七條 佛蘭西人タルノ分限ハ左ノ諸件ニ依テ之ヲ失フモノトス
第一 外國ニ於テ獲得シタル歸化
第二 國王(共和國大統領)ノ許可ヲ得スシテ外國政府ヨリ授與セラレタル公ケノ職務ヲ受諾スル事
第三 總テ歸國ノ意ナク外國ニ於テ爲シタル定業
商業上ノ定業ハ決シテ歸國ノ意ナクシテ爲シタルモノト看做スコトヲ得ス
第十八條 佛蘭西人タルノ分限ヲ失ヒシ佛蘭西人ハ國王(共和國大統領)ノ許可ヲ得テ佛蘭西ニ歸リ且ツ佛蘭西ニ其居住ヲ定メント欲スルコトト佛蘭西ノ法律ニ背キタル總テノ榮顯ヲ抛棄スルコトトヲ申述スルニ於テハ何時ニ限ラス佛蘭西人タルノ分限ヲ復スルコトヲ得可シ
第十九條 外國人ニ嫁シタル佛蘭西ノ女ハ其夫ノ景狀ニ從フ可シ
若シ其女ノ寡婦トナリシ時佛蘭西ニ居住シ又ハ國王(共和國大統領)ノ許可ヲ受ケ佛蘭西ニ歸リテ佛蘭西ニ居住ヲ定メント欲スル旨ヲ申述スルニ於テハ佛蘭西人タルノ分限ヲ復ス可シ
第二十條 第十條第十八條、第十九條ニ定メタル塲合ニ於テ佛蘭西人タルノ分限ヲ復スル者ハ其數條ニ依リ負ハシメラレタル條件ヲ履行シタル後ニ非レハ其分限ヲ益用スルコトヲ得ス且ツ其時期ヨリ後ニ自己ノ利益ノ爲メニ開始シタル權利ノ執行ノ爲メノミニ非レハ右ノ分限ヲ益用スルコトヲ得ス
第二十一條 國王(共和國大統領)ノ許可ヲ得スシテ外國ニ於テ兵役ニ服シ又ハ外國ノ兵社ニ加ハリタル佛蘭西人ハ其佛蘭西人タルノ分限ヲ失フ可シ
其佛蘭西人ハ國王(共和國大統領)ノ許ヲ得ルニ非レハ佛蘭西ニ歸ルコトヲ得ス且ツ佛蘭西國士トナル爲メニ外國人ニ負ハシメタル條件ヲ履行スルニ非サレハ佛蘭西人タルノ分限ヲ復スルコトヲ得ス但シ國ニ叛キテ兵器ヲ携ヘ又ハ携ヘントスル佛蘭西人ニ對シ刑法ニ定メタル刑ト相觸ルルコトナカル可シ
第二節 裁判上ノ刑ノ言渡ニ依レル民權ノ剝奪(本節第二十二條ヨリ第三十三條ニ至ル迄ノ各條ハ千八百五十四年五月三十一日ノ法律ヲ以テ削除ス)
第二十二條 刑ヲ言渡サレタル者ノ總テ以下ニ記スル民權ニ參加スルノ權利ヲ剝奪スルノ效アル刑ヲ言渡シタル時ハ准死ヲ惹起ス可シ
第二十三條 死刑ヲ言渡シタル時ハ准死ヲ惹起ス可シ
第二十四條 其他ノ無期ノ施體ノ刑ハ法律ニ於テ准死ヲ惹起スルノ效ヲ附シタル時ニ非レハ准死ヲ惹起セス
第二十五條 刑ヲ言渡サレタル者ハ准死ニ依リ其占有スル總テノ財產ノ所有權ヲ失ヒ且ツ其者ノ遺囑ナクシテ死去シタル時ト同一ノ方法ニテ其相續人ノ利益ニ於テ財產相續ヲ開始シ其相續人ニ則產ヲ移轉ス可シ
其者ハ最早如何ナル財產相續ヲモ収取スルコトヲ得ス又准死ノ後ニ獲得シタル財產ヲ財產相續ノ名義ヲ以テ人ニ轉移スルコトヲ得ス
其者ハ自己ノ財產ノ全部又ハ一部ヲ生存中ノ贈與ニ依リ若クハ遺囑ニ依リ處分スルコトヲ得ス又養料ノ爲メニ非サレハ生存中ノ贈與又遺囑ノ名義ニテ財產ヲ収受スルコトヲ得ス
其者ハ後見人ニ任セラルルコトヲ得ス又後見ニ關シタル所爲ニ參加スルコトヲ得ス
其者ハ有式又ハ公正ノ證書ニ於テ證人トナルコトヲ得ス又裁判所ニ於テ證ヲ申告スルコトヲ許サス
其者ハ訴訟ヲ申告スル所ノ裁判所ヨリ其者ノ爲メニ任シタル特別管財人ノ名前ニテ且ツ其紹介ヲ受クルニ非サレハ原告人又ハ被告人トナリテ裁判所ニ出ルコトヲ得ス
其者ハ民法上ノ效ヲ生スル婚姻ヲ契約スルコト能ハス
其者ノ以前契約シタル婚姻ハ總テ其民法上ノ效ニ付テハ解分セラルルモノトス
其者ノ配偶者及ヒ相續人ハ其者ノ死去ノ爲メニ開始ス可キ權利及ヒ訴權ヲ各自執行スルコトヲ得可シ
第二十六條 刑ノ對審ノ言渡ハ其現實ノ執行若クハ肖像ニ依レル執行ノ日ヨリ起算スルニ非サレハ准死ヲ惹起セス
第二十七條 刑ノ缺席ノ言渡ハ肖像ニ依レル裁判執行ノ時ヨリ五年ノ後ニ非サレハ准死ヲ惹起セス但シ其五年ノ間ハ刑ノ言渡ヲ受ケタル者自カラ投首スルコトヲ得可シ
第二十八條 缺席シテ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ五年間又ハ其期限間ニ自カラ投首シ或ハ逮捕セラルルニ至ル迄民權ノ執行ヲ剝奪セラル可シ
其者ノ財產ハ失踪者ノ財產ニ同シク之ヲ管理シ又其者ノ權利ハ失踪者ノ權利ニ同シク之ヲ執行ス可シ
第二十九條 缺席シテ刑ノ言渡ヲ受ケタル者カ其執行ノ日ヨリ起算シテ五年内ニ其任意ニテ投首シタル時又ハ其期限内ニ逮捕セラレテ拘留ヲ受ケタル時ハ其裁判ハ當然消滅シ其犯罪被告人ハ自己ノ財產ノ占有ヲ復シテ更ニ復タ裁判ヲ受ク可シ若シ其再度ノ裁判ニ依リ更ニ同一ノ刑ヲ言渡サレ又ハ以前ノ刑ニ異ナルト雖トモ均シク准死ヲ惹起スル刑ヲ言渡サレタル時ハ其再度ノ裁判執行ノ日ヨリ起算スルニ非サレハ准死トナラサルモノトス
第三十條 缺席シテ刑ノ言渡ヲ受ケタル者カ五年ノ後ニ至リテ自カラ投首シ又ハ狗留ヲ受ケタル上ニテ再度ノ裁判ニ因リ放免セラレ又ハ准死ヲ惹起セサル刑ノミヲ言渡サレタル時ハ其裁判所ニ現出シタル日ヨリ起算シテ將來ニ付キ其民權ノ全部ヲ復ス可シ然レトモ以前ノ裁判ハ其五年ノ期限ノ終リシ時期ヨリ其裁判所ニ出タル日ニ至ル迄ノ時間ニ准死ヨリ生シタル效ヲ旣徃ニ付キ保存ス可シ
第三十一條 缺席シテ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ノ若シ其五年ノ特恩ノ期限内ニ自カラ投首セスシテ死去シ又ハ逮捕或ハ拘留セラレスシテ死去シタル時ハ其權利ノ全部ヲ有シタル儘ニテ死去セシ者ト看做ス可シ○其缺席裁判ハ當然消滅ス可シ然レトモ其缺席シテ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ノ相續人ニ對シ民事ノ方法ノミヲ以テ訴ヲ起スコトヲ得可キ民事原告人ノ訴權ト相觸ルルコトナカル可シ
第三十二條 如何ナル塲合ニ於テモ刑ノ期滿效ハ其刑ノ言渡ヲ受ケタル者ヲシテ將來ニ付キ其民權ヲ回復セシメサルモノトス
第三十三條 刑ノ言渡ヲ受ケタル者ノ准死ヲ受ケタル後ニ財產ヲ獲得シ其死去ノ日ニ之ヲ占有シタルニ於テハ其財產ハ相續人虧缺ノ權利ニ依リ國ニ屬ス可シ
然レトモ國王ハ其刑ノ言渡ヲ受ケタル者ノ寡婦又ハ其子又ハ其血屬親ノ爲メニ仁恤ト思考スル如キ處分ヲ爲スコトヲ得可シ
TITRE DEUXIÈME. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. (Décrété le 20 ventôse an XI (11 mars 1803). Promulgué le 30 ventôse (21 du même mois.)
第二卷 身分證書(千八百三年三月十一日決定同月廿一日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總則
34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.
第三十四條 身分證書ニハ之ヲ記シタル年日時ト其證書ニ記載ス可キ各人ノ姓名、年齡、職業、住所トヲ表示ス可シ
35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
第三十五條 身分取扱役ハ其記スル證書ニ出席人ノ申述セサル可カラサル所ノモノノ外何事タリトモ註解若クハ附從ノ記載トシテ記入スルコトヲ得ス
36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
第三十六條 關係各人ノ自カラ出席スルニ及ハサル塲合ニ於テハ特別ニシテ且ツ公正ナル委任狀アル代理人ヲシテ代理セシムルコトヲ得可シ
37. Les témoins produits aux actes de l'état civil, ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres ; et ils seront choisis par les personnes intéressées.
第三十七條 身分證書ニ出ス所ノ證人ハ血屬親タルト否トヲ問ハス少クトモ二十一歲ノ年齡ノ男ニ限ル可シ但シ其證人ハ關係各人ニ於シ之ヲ擇ム可シ
38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.
第三十八條 身分取扱役ハ出席人又ハ其代理人ト證人トニ其證書ヲ讀ミ聞カス可シ
Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
其證書ニハ右ノ法式ヲ履行シタル旨ヲ記ス可シ
39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.
第三十九條 其證書ハ身分取扱役ト出席人及ヒ證人トニテ署名ス可シ若シ其出席人及ヒ証人ノ署名スルコト能ハサル時ハ其原由ヲ記ス可シ
40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
第四十條 身分證書ハ各邑ニ於テ二通ツツ設ケタル一箇又ハ數箇ノ簿册ニ之ヲ記入ス可シ
41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.
第四十一條 其簿册ハ始審裁判所長又ハ之ニ代ハル可キ裁判官其初ト終トニ番號ヲ附シ且ツ各葉ニ花押ヲ附ス可シ
42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
第四十二條 證書ハ其簿册ニ毫モ空白ナク相連接シテ之ヲ記入ス可シ○塗抹及ヒ端書ハ證書ノ本文ニ同シク之ヲ承認シテ署名ス可シ○其証書中ニ畧語ヲ記ス可カラス又其日附ハ數字ヲ以テ記ス可カラス
43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année ; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.
第四十三條 身分取扱役ハ每年ノ末ニ其簿册ヲ完了シ且ツ終結ノ旨ヲ記シテ一月内ニ其一通ヲ邑ノ舊記庫ニ藏メ他ノ一通ヲ始審裁判所ノ書記局ニ藏ム可シ
44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
第四十四條 身分證書ニ添ヘ置カサル可カラサル委任狀及ヒ其他ノ證據物ハ之ヲ差出シタル人ト身分取扱役トニテ花押ヲ附シタル後身分證書ノ簿册中ノ一通ト共ニ之ヲ始審裁判所ノ書記局ニ藏ム可シ
45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres.Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.
第四十五條 何人ニ限ラス身分證書簿册ノ受託者ヨリ其簿册ノ拔書ヲ受取ルコトヲ得可シ○其拔書ハ簿册ニ違フコトナク且ツ始審裁判所長又ハ之ニ代ル可キ裁判官ノ確的ナリト認メタル時ハ僞造ノ訴アルニ至ル迄証憑ト爲ス可シ
46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
第四十六條 簿册ノ存在セス又ハ之ヲ失ヒシ時ハ証券幷ニ證人ヲ以テ其旨ヲ證スルコトヲ得可ク且ツ此塲合ニ於テハ死去セシ父母ヨリ出テタル簿册及ヒ書面幷ニ證人ヲ以テ婚姻、出產、死去ヲ證スルコトヲ得可シ
47. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
第四十七條 凡ソ外國ニ於テ記シタル佛蘭西人及ヒ外國人ノ身分証書ハ其國ニ於テ用フル所ノ法式ヲ以テ記シタル時ハ証憑ト爲ス可シ
48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques ou par les consuls.
第四十八條 凡ソ外國ニ在ル佛蘭西人ノ身分證書ハ外交官又ハ領事ノ佛蘭西ノ法律ニ從ヒ之ヲ記シタル時ハ有效タル可シ
49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe ; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur du Roi près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.
第四十九條 旣ニ記入シタル身分証書ノ端ニ更ニ身分ニ關スル證書ヲ記載セサル可カラサル總テノ塲合ニ於テハ關係各人ノ求ニ依リ身分取扱役ハ其現用ノ簿册又ハ邑ノ舊記庫中ニ藏メタル簿册ニ之ヲ記載シ又始審裁判所ノ書記ハ其書記局ニ藏メタル簿册ニ之ヲ記載ス可シ但シ之レカ爲メニハ身分取扱役ヨリ始審裁判所ノ撿事ニ三日内ニ其旨ヲ報告シ該撿事ハ二箇ノ簿册ニ同一ノ方法ヲ以テ其記載ヲ爲ス可キコトヲ監視ス可キモノトス
50. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.
第五十條 前數條ニ記シタル官吏ノ其成規ニ違背シタル時ハ始審裁判所ヘノ訴ヲ受ケ百「フランク」ニ過クルコトヲ得サル罰金ニ處セラル可シ
51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
第五十一條 凡ソ簿册ノ受託者ハ其簿册中ニ生シタル變更ニ付キ民事上ニテ其責ニ任ス可シ但シ別段ノ理由アル時ハ其受託者ヨリ右ノ變更ヲ爲シタル者ニ對シテ償還ヲ訟求スルコトヲ得可キモノトス
52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.
第五十二條 總テ身分證書ヲ變更シ又ハ之ヲ僞造シ又ハ之ヲ零紙ニ記入シ及ヒ其特設ノ簿册上ニ爲スヨリ更ニ他ノ方法ヲ以テ之ヲ記入シタル時ハ關係各人ニ損害賠償ヲ爲ス可シ但シ刑法ニ記シタル刑ト相觸ルルコトナカル可シ
53. Le procureur impér. au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
第五十三條 始審裁判所ノ撿事ハ身分証書ノ簿册ヲ書記局ニ藏ムル時其簿册ノ景狀ヲ調査シテ其調査ノ簡略ナル調書ヲ作リ若シ身分取扱役ノ犯シタル違警罪又ハ輕罪アル時ハ之ヲ告發シ其身分取扱役ニ對シテ罰金ヲ言渡ス可キ事ヲ求ム可シ
54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
第五十四條 始審裁判所ニ於テ身分ニ關スル証書ニ付キ審判シタル總テノ塲合ニ於テ關係各人ハ其裁判ニ對シテ上訴スルコトヲ得可シ
CHAPITRE II. DES ACTES DE NAISSANCE.
第二章 出產證書
55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera présenté.
第五十五條 出產ノ申述ハ分娩ノ時ヨリ三日内ニ其地ノ身分取扱役ニ爲シ之ニ其子ヲ示ス可シ
56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
第五十六條 子ノ出產ハ父ヨリ之ヲ申述ス可シ若シ父ノアラサル時ハ分娩ニ立會ヒタル内科又ハ外科ノ醫學士、產婆、醫學得業生又ハ其他ノ人ヨリ之ヲ申述ス可シ若シ母ノ其住所外ニ於テ分娩シタル時ハ其分娩シタル家ノ者ヨリ之ヲ申述ス可シ
L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins.
出產證書ハ直チニ證人二名ノ面前ニ於テ之ヲ記ス可シ
57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.
第五十七條 出產証書ニハ出產ノ日時、塲所、其子ノ性、其子ニ命ス可キ名及ヒ其父母ト證人トノ姓名、職業、住所ヲ表示ス可シ
58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du tems et du lieu où il aura été trouvé.
第五十八條 新產兒ヲ見出シタル各人ハ其兒並ニ其兒ト共ニ見出シタル衣服及ヒ其他ノ品物ヲ身分取扱役ニ渡シ且ツ總テ其兒ヲ見出シタル時ト塲所トノ景狀ヲ申述ス可シ
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
此等ノ事ニ付キ詳明ナル調書ヲ作ル可ク又其調書ニハ右ノ外其兒ノ見積年齡、其性、其兒ニ附與ス可キ姓、其兒ヲ預カル可キ役署ヲ表示ス可シ○其調書ハ簿册ニ記入ス可シ
59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Empereur, par l'officier d'administration de la marine ; et sur les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire.L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
第五十九條 航海中ニ子ノ生ルル時ハ父ノ在ルニ於テハ其父ト其船ノ役員中ヨリ撰ミタル證人二名若シ其役員ノアラサル時ハ乘組人中ヨリ撰ミタル證人二名トノ面前ニ於テ二十四時内ニ其出產證書ヲ作ル可シ○其證書ハ國王(共和國)ニ屬スル船ニ於テハ海軍庶務ノ役員之ヲ記ス可ク又艤裝者或ハ商人ニ屬スル船ニ於テハ船長、舶頭又ハ船ノ指令者之ヲ記ス可シ○其出產證書ハ乘組人姓名簿ノ末ニ之ヲ記入ス可シ
60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir : dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime ; et dans un port étranger, entre les mains du consul.
第六十條 此事ヲ爲スノ後其船ノ停泊ノ爲メ若クハ船具ヲ取収ムルヨリ總テ他ノ原由ノ爲メニ始メテ到着シタル港ニ於テ海軍庶務ノ役員又ハ船長、船頭、指令者ハ其記シタル出產證書ノ公正ナル副本二通ヲ佛蘭西ノ港ニ於テハ海軍兵士徵募役署ニ納メ外國ノ港ニ於テハ領事ノ手元ニ納ム可シ
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat ; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de suite sur les registres.
此副本ノ一通ハ之ヲ海軍兵士徵募役署又ハ領事館ノ書記局ニ藏メ置キ他ノ一通ハ之ヲ海軍卿ニ送呈シ海軍卿ハ其各箇ノ証書ノ寫ヲ自カラ保證シテ其子ノ父ノ住所ノ身分取扱役ニ送達シ若シ其父ノ知レサル時ハ其母ノ住所ノ身分取扱役ニ送達ス可シ但シ其寫ハ直チニ簿册ニ記入ス可キモノトス
61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.
第六十一條 其船ノ船具ヲ取収ムル港ニ到着シタル時ハ乘組人姓名簿ヲ海軍兵士徵募役署ニ納メ其役署ノ官吏ハ出產證書ノ副本ニ署名シテ之ヲ其子ノ父ノ住所ノ身分取扱役ニ送リ若シ其父ノ知レサル時ハ其母ノ住所ノ身分取扱役ニ送ル可シ但シ其副本ハ直チニ簿册ニ記入ス可キモノトス
62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date ; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.
第六十二條 子ノ認定證書ハ其認定ノ日附ヲ以テ簿册ニ記入シ又出產證書ノ存在スル時ハ其證書ノ端ニ其旨ヲ記ス可シ
CHAPITRE III. DES ACTES DE MARIAGE.
第三章 婚姻證書
63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites : il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.
第六十三條 身分取扱役ハ婚姻ヲ行ハシムル前ニ其邑廳ノ門前ニ八日ヲ隔テ二次ノ公告ヲ爲ス可シ但シ其公告ノ一ハ日曜日ニ之ヲ爲ス可キモノトス○其公告書及ヒ其公告ニ付キ作ル可キ證書ニハ夫婦トナラントスル者ノ姓名、職業、住所及ヒ其成年又ハ幼年タルノ分限ト其父母ノ姓名、職業、住所トヲ記ス可シ○又其證書ニハ右ノ外公告ヲ爲シタル日、場所及ヒ時ヲ記シテ一通ノ簿册ニ之ヲ記入ス可シ但シ其簿册ハ第四十一條ニ記シタル如ク番號ヲ附シ及ヒ花押ヲ附シテ每年ノ末ニ其郡ノ裁判所ノ書記局ニ之ヲ藏ム可シ
64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.
第六十四條 第一次ノ公告ヨリ第二次ノ公告迄ノ八日間ハ其公告證書ノ拔書ヲ邑廳ノ門ニ貼附シ置ク可シ○婚姻ハ第二次ノ公告ノ日ヲ除キテ其日ヨリ第三日ニ至ラサル前ニ之ヲ行フコトヲ得ス
65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.
第六十五條 若シ公告期限ノ終リシ時ヨリ起算シテ一年内ニ婚姻ヲ行ハサル時ハ前ニ定メタル法式ヲ以テ更ニ公告ヲ爲シタル後ニ非レハ最早婚姻ヲ行フコトヲ得ス
66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
第六十六條 婚姻故障申述證書ノ正本及ヒ寫ハ其故障申述者又ハ特別ニシテ且ツ公正ナル委任狀アル代理人之ニ署名ス可シ但シ其證書ハ委任狀ノ寫ト共ニ雙方ノ者自身又ハ其住所ト身分取扱役トニ送達シ身分取扱役ハ正本ニ其撿署ヲ爲ス可シ
67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.
第六十七條 身分取扱役ハ公告書ノ簿册ニ故障ノ申述ヲ遲延ナク簡畧ニ記載ス可ク又故障解除ノ裁判書ノ副本又ハ故障解除ノ證書ノ副本ヲ受取リタル時ハ之ヲ其故障申述ノ記入ノ端ニ記ス可シ
68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.
第六十八條 故障申述ノ塲合ニ於テハ身分取扱役其故障解除ノ書面ヲ受取ラサル前ニ婚姻ヲ行ハシムルコトヲ得ス若シ之ニ背ク時ハ三百「フランク」ノ罰金ト總テノ損害賠償トヲ言渡サル可シ
69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage ; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.
第六十九條 故障ノ申述アラサル時ハ其由ヲ婚姻證書ニ記ス可シ若シ又數邑ニ於テ婚姻ノ公告ヲ爲シタル時ハ各邑ノ身分取扱役ヨリ故障ノ申述ノ存在セサル旨ヲ證明スル爲メニ渡シタル保證書ヲ婚姻ヲ行ハントスル者ヨリ差出ス可シ
70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.
第七十條 身分取扱役ハ夫婦トナラントスル雙方各自ノ出產證書ヲ差出サシム可シ○其雙方ノ中ニテ出產證書ヲ得ルコト能ハサル者ハ其出產ノ地ノ治安裁判官又ハ其住所ノ治安裁判官ヨリ渡シタル事實公認ノ證書ヲ出シテ其出產證書ノ缺ヲ補フコトヲ得可シ
71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
第七十一條 事實公認ノ證書ニハ男又ハ女タルト血屬親タルト血屬親タラサルトヲ問ハス證人七名ノ其夫婦トナラントスル者ノ姓名、職業、住所及ヒ知ルヲ得可キニ於テハ其父母ノ姓名、職業、住所ニ付キ爲シタル申述ヲ記シ且ツ其夫婦トナラントスル者ノ出產ノ地及ヒ成ル可キ丈ハ其出產ノ時期ト出產證書ヲ出スコト能ハサル原由トヲ記ス可シ○其證人ハ治安裁判官ト共ニ事實公認ノ證書ニ署名ス可ク若シ其證人中ニ署名スルコト能ハス又ハ署名スルコトヲ知ラサル者アル時ハ其旨ヲ記ス可シ
72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impér., donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
第七十二條 事實公認ノ證書ハ婚姻ヲ行フ可キ地ノ始審裁判所ニ之ヲ差出ス可シ○其裁判所ニ於テハ撿事ノ意見ヲ聽キタル後其證人ノ申述ト出產證書ヲ出スコト能ハサル原由トヲ充分ナリト思フ時ハ其認可ヲ與ヘ又不充分ナリト思フ時ハ其認可ヲ否拒ス可シ
73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
第七十三條 父母又ハ祖父母ノ許諾ヲ爲ス公正ノ證書又父母及ヒ祖父母ノアラサル時ハ親族ノ許諾ヲ爲ス公正ノ證書ニハ夫婦トナラントスル者ノ姓名、職業、住所及ヒ其證書ニ參加シタル各人ノ姓名、職業、住所ト其血緣ノ級トヲ記ス可シ
74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.
第七十四條 婚姻ハ夫婦トナラントスル雙方ノ中一方ノ其住所ヲ有スル邑ニ於テ之ヲ行フ可シ○其住所ハ婚姻ニ關シテハ同邑内ニ六月間引續テ住居シタルニ依リ設定スルモノトス
75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Il interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
第七十五條 公告期限ノ終リシ後婚姻ヲ爲サシトスル雙方ノ指定メタル日ニ至リ身分取扱役ハ其邑廳ニ於テ血屬親タルト血屬親タラサルトヲ問ハス證人四名ノ面前ニテ其婚姻ヲ爲サントスル雙方ノ身分及ヒ婚姻ノ法式ニ關スル前數條ニ記セシ證據物ト夫婦相互ノ權利及ヒ本分ニ關スル婚姻ノ卷第六章トヲ其雙方ノ者ニ讀ミ聞カス可シ
身分取扱役ハ夫婦トナラントスル雙方ノ者ニ婚姻ノ契約ヲ爲シタルヤ否ヲ問ヒ糺シ又婚姻ヲ許諾セシ者ノ出席シタル時ハ其者ニモ亦之ヲ問ヒ糺シ此等ノ者ノ然リト答フル時ハ其契約書ノ日附並ニ其契約書ヲ記シタル公證人ノ姓及居所ヲ問ヒ糺ス可シ〔本項ハ千八百五十年七月十日ノ法律ヲ以テ追加ス〕
身分取扱役ハ夫婦トナラントスル雙方ノ互ニ夫婦トナル可キコトヲ欲スル旨ノ申述ヲ相次テ雙方ヨリ受ケ法律ノ名ヲ以テ其雙方ノ者ノ結婚シタル旨ヲ宣告シテ直チニ婚姻證書ヲ作ル可シ
76. On énoncera, dans l'acte de mariage ;
第七十六條 婚姻證書ニハ左件ヲ記ス可シ
1° Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux ;
第一 夫婦ノ姓名、職業、年齡、出產ノ地、住所
2° S'ils sont majeurs ou mineurs ;
第二 夫婦ノ成年ナル事又ハ幼年ナル事
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
第三 父母ノ姓名、職業、住所
4° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis ;
第四 父母祖父母ノ許諾及ヒ親族ノ許諾ノ必要ナル時ハ其許諾
5° Les actes respectueux, s'il en a été fait ;
第五 恭敬ノ證書ヲ作リタル時ハ其證書
6° Les publications dans les divers domiciles ;
第六 各箇ノ住所ニ於ケル公告
7° Les oppositions s'il y en a eu ; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition ;
第七 故障ノ申述アリシ時ハ其申述及ヒ其故障ノ解除又ハ故障申述ノアラサル旨ノ記載
8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public ;
第八 結婚セントスル者ノ互ニ夫婦トナラント欲スル旨ノ申述及ヒ公ケノ役員ヨリ結婚シタル旨ヲ宣告シタル事
9° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.
第九 證人ノ姓名、年齡、職業、住所及ヒ其證人ハ婚姻ヲ爲ス者ノ血屬親又ハ姻屬親ニテ且ツ何レノ方及ヒ如何ナル級ノ者タルヤノ申述
10° La déclaration faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'art 50.
第十 前條ニ記シタル問糺シニ付キ婚姻ノ契約ヲ爲シタルヤ又ハ之ヲ爲ササルヤノ申述及ヒ其契約書ノ存在スル時ハ成ル可キ丈ハ其日附並ニ其契約書ヲ記シタル公證人ノ姓及ヒ居所但シ之ニ違フタル身分取扱役ハ第五十條ニ定メタル罰金ヲ言渡サル可シ〔第十項ハ千八百五十年七月十日ノ法律ヲ以テ追加ス〕
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur impérial, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.
若シ其申述ニ遺脫又ハ錯誤アル塲合ニ於テハ撿事ヨリ其遺脫又ハ錯誤ニ關シテ證書ノ改正ヲ求ムルコトヲ得可シ但シ第九十九條ニ從ヒ關係各人ノ其權利ヲ行フト相觸ルルコトナカル可シ
CHAPITRE IV. DES ACTES DE DÉCÈS.
第四章 死去證書
77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
第七十七條 凡ソ埋葬ハ身分取扱役ノ自由ニシテ且ツ費用ナキ紙ニ記シタル許可狀ナクシテ之ヲ爲ス可カラス而シテ身分取扱役ハ死去ヲ驗認スル爲メ死者ノ所ニ至リ且ツ死去ノ後二十四時ヲ經タルニ非サレハ其許可狀ヲ渡スコトヲ得ス但シ警察ノ規則ニ定メタル塲合ハ格別ナリトス
78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.
第七十八條 死去證書ハ證人二名ノ申述ニ依リ身分取扱役之ヲ作ル可シ○其證人ハ成ル可キ丈ケハ最近親ノ血屬親又ハ近隣ノ者二名タル可ク若シ又人ノ其住所外ニテ死去シタル時ハ其一名ハ死去シタル家ノ者又一名ハ血屬親或ハ其他ノ人タル可シ
79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée ; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve ; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarants ; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.
第七十九條 死去證書ニハ死者ノ姓名、年齡、職業、住所並ニ其死者ノ現ニ結婚セシ者又ハ鰥夫或ハ寡婦トナリシ者タル時ハ其配偶者ノ姓名ト申述人ノ姓名、年齡、職業、住所及ヒ其申述人カ血屬親タル時ハ其血緣ノ級トヲ記ス可シ
Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.
又其證書ニハ知ルヲ得可キ丈ケハ死者ノ父母ノ姓名、職業、住所ト其死者ノ出產ノ地トヲ記ス可シ
80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.
第八十條 兵病院、尋常病院又ハ其他ノ公舍ニ於テ死去アル塲合ニ於テハ其院舍ノ首長、掌理者、管理者及ヒ所有主ヨリ二十四時内ニ其由ヲ身分取扱役ニ報告シ身分取扱役ハ死去ヲ驗認ス可キ爲メ其所ニ至リテ己レノ受ケタル申述ト其取リタル參照件トニ依リ前條ニ從ヒ死去證書ヲ作ル可シ
Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.
右ノ外其病院及ヒ公舍ニ於テハ其申述ト參照件トヲ記入スル爲メノ簿册ヲ設ケ置ク可シ
L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.
其身分取扱役ハ死者ノ最終ノ住所ノ身分取扱役ニ其死去證書ヲ送リ其最終ノ住所ノ身分取扱役ハ之ヲ簿册ニ記入ス可シ
81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
第八十一條 强死ノ証跡又ハ徴憑アル時又ハ强死タルコトヲ疑ハシムル其他ノ景况アル時ハ警察官カ内科又ハ外科ノ醫學士ノ補助ヲ受ケテ死骸ノ景狀及ヒ之ニ關シタル景况ト死者ノ姓名、年齡、職業、出產ノ地、住所ニ付キ集取スルコトヲ得タル參照件トノ調書ヲ作リタル後ニ非サレハ埋葬ヲ爲スコトヲ得ス
82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
第八十二條 警察官ハ其人ノ死シタル地ノ身分取扱役ニ直チニ其調書ニ表示シタル總テノ參照件ヲ送達シ而シテ其參照件ニ從ヒ死去證書ヲ記ス可シ
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
其身分取扱役ハ死者ノ住所ノ知レタル時ハ其住所ノ身分取扱役ニ死去證書ノ副本一通ヲ送ル可シ但シ其副本ハ之ヲ簿册ニ記入ス可キモノトス
83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
第八十三條 重罪裁判所ノ書記ハ死刑ノ裁判執行ノ時ヨリ二十四時間内ニ其處刑ノ地ノ身分取扱役ニ第七十九條ニ表示シタル總テノ參照件ヲ送ル可シ但シ其參照件ニ從ヒ死去證書ヲ記ス可キモノトス
84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'art. 80, et rédigera l'acte de décès.
第八十四條 獄舍又ハ懲役塲及ヒ禁獄塲内ニ於テ死去アル塲合ニ於テハ其門監又ハ獄監ヨリ直チニ身分取扱役ニ其由ヲ報告ス可シ但シ身分取扱役ハ第八十條ニ記シタル如ク其所ニ至リテ死去證書ヲ記ス可シ
85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79.
第八十五條 凡ソ强死ヲ爲シ又ハ獄舍及ヒ懲役塲内ニ於テ死去シ又ハ死刑ニ處シタル塲合ニ於テハ此等ノ景况ヲ毫モ簿册ニ記セス單ニ第七十九條ニ定メタル法式ヲ以テ死去證書ヲ記ス可シ
86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Empereur ; par l'officier d'administration de la marine ; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.
第八十六條 航海中死去アル塲合ニ於テハ其船ノ役員中ヨリ撰ミタル證人二名若シ其役員アラサル時ハ乘組人中ヨリ撰ミタル證人二名ノ面前ニ於テ二十四時内ニ其死去證書ヲ作ル可シ○其證書ハ國王(共和國)ニ屬スル船ニ於テハ海軍庶務ノ役員之ヲ記ス可ク又商人或ハ艤裝者ニ屬スル船ニ於テハ船長、船頭又ハ船ノ指令者之ヲ記ス可シ○其死去證書ハ乘組人姓名簿ノ末ニ之ヲ記入ス可シ
87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60.
第八十七條 此事ヲ爲スノ後其船ノ停泊ノ爲メ若クハ船具ヲ取収ムルヨリ總テ他ノ原由ノ爲メニ始メテ到着シタル港ニ於テ其死去証書ヲ記セシ海軍庶務ノ役員又ハ船長、船頭、指令者ハ第六十條ニ從ヒ其死去證書ノ副本二通ヲ納ム可シ
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime ; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.
其船ノ船具ヲ取収ムル港ニ到着シタル時ハ乘組人姓名簿ヲ海軍兵士徵募役署ニ納メ其役署ノ官吏ハ死去證書ノ副本一通ニ署名シテ之ヲ死者ノ住所ノ身分取扱役ニ送ル可シ但シ其副本ハ直チニ簿册ニ記入ス可キモノトス
CHAPITRE V. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE DE L'EMPIRE.
第五章 王國(共和國)領地外ニ在ル軍人ニ關スル身分證書
88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de l'Empire, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.
第八十八條 軍人又ハ其他軍中ニ於テ使用ヲ受クル者ニ關シ王國(共和國)領地外ニ於テ作ル所ノ身分證書ハ前數條ノ成規ニ定メタル法式ヲ以テ之ヲ記ス可シ但シ後ノ數條ニ記スル所ノ例外ハ格別ナリトス
89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil : ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.
第八十九條 一箇又ハ數箇ノ步兵大隊又ハ騎兵大隊ノ各隊ニ於テハ營長又其他ノ隊ニ於テハ司令大尉、身分取扱役ノ職務ヲ履行ス可シ又隊外ノ士官及ヒ軍中ニ於テ使用ヲ受クル者ニ付テハ一軍又ハ一軍團ニ屬スル閲兵撿閲使右同一ノ職務ヲ履行ス可シ
90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de l'Empire.
第九十條 各軍隊ニ於テハ其隊中ノ各人ニ關スル身分證書ノ爲メノ簿册一箇ヲ設ケ置キ又一軍又ハ一軍團ノ參謀部ニ於テハ隊外ノ士官及ヒ軍中ニ於テ使用ヲ受クル者ニ關スル身分證書ノ爲メノ簿册一箇ヲ設ケ置ク可シ但シ此等ノ簿册ハ軍隊及ヒ參謀部ノ其他ノ簿册ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ保存シ其隊又ハ軍ノ王國(共和國)領地内ニ歸リタル時之ヲ陸軍舊記庫中ニ藏ム可シ
91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande ; et à l'état-major, par le chef de l'état-major général.
第九十一條 其簿册ハ各隊每ニ其司令ヲ爲ス士官之ニ番號及ヒ花押ヲ附シ又參謀部ニ於テハ總參謀部長之ニ番號及ヒ花押ヲ附ス可シ
92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.
第九十二條 軍中ニ於ケル出產ノ申述ハ其分娩ノ日ヨリ十日内ニ之ヲ爲ス可シ
93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.
第九十三條 身分證書簿册ノ設備ヲ任セラレタル官吏ハ其簿册ニ出產證書ヲ記入シタル時ヨリ十日内ニ其拔書ヲ其子ノ父ノ最終ノ住所ノ身分取扱役ニ送ラサル可カラス若シ其父ノ知レサル時ハ母ノ最終ノ住所ノ身分取扱役ニ送ラサル可カラス
94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile : elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps ; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.
第九十四條 軍人及ヒ軍中ニ於テ使用ヲ受クル者ノ婚姻ノ公告ハ其最終ノ住所ノ地ニ於テ之ヲ爲ス可ク且ツ其公告ハ婚姻ヲ行フ時ヨリ二十五日前ニ隊ニ屬スル各人ニ付テハ其隊ノ日令書中ニ之ヲ記シ又隊外ノ士官及ヒ軍中ニ於テ使用ヲ受クル者ニ付テハ一軍又ハ一軍團ノ日令書中ニ之ヲ記ス可シ
95. Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.
第九十五條 簿册ノ設備ヲ任セラレタル官吏ハ婚姻ヲ行ヒタルノ證書ヲ其簿册ニ記入シタル後直チニ其副本一通ヲ夫婦ノ最終ノ住所ノ身分取扱役ニ送ル可シ
96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître ; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins ; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
第九十六條 死去證書ハ各隊ニ於テハ營長、證人三名ノ立證ヲ以テ之ヲ作ル可ク又隊外ノ士官及ヒ軍中ニ於テ使用ヲ受クル者ニ付テハ其軍ノ閲兵撿閲使、證人三名ノ立證ヲ以テ之ヲ作ル可シ而シテ其簿册ノ拔書ハ十日内ニ死者ノ最終ノ住所ノ身分取扱役ニ之ヲ送ル可シ
97. En cas de décès dans les hopitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hopitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
第九十七條 移動又ハ定置ノ兵病院ニ於テ死去アル塲合ニ於テハ其病院ノ掌理者死去證書ヲ記シテ之ヲ其死者所屬ノ隊ノ營長又ハ一軍或ハ一軍團ノ閲兵撿閲使ニ送リ此等ノ官吏ヨリ其副本一通ヲ死者ノ最終ノ住所ノ身分取扱役ニ送達ス可シ
98. L'officier de l'état civil du domicile des parties, auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.
第九十八條 軍隊ヨリ身分證書ノ副本ノ送達ヲ受ケタル各本人住所ノ身分取扱役ハ直チニ之ヲ簿册ニ記入ス可シ
CHAPITRE VI. DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.
第六章 身分證書ノ改正
99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur impér. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.
第九十九條 身分證書ノ改正ヲ訟求シタル時ハ該管裁判所ニ於テ撿事ノ意見ヲ聽キタル上之ヲ裁定ス可シ但シ其裁定ハ之ヲ控訴スルコトヲ得可シ○別段道理アル時ハ關係各人ヲ召喚ス可シ
100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun tems, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.
第一百條 改正ノ裁判ハ何レノ時ト雖モ其改正ヲ請求セス又ハ其改正ノ裁判ニ付キ召喚セラレサリシ關係各人ニ之ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス
101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis ; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.
第百一條 改正ノ裁判書ハ身分取扱役ノ之ヲ受取リタル時直チニ簿册ニ記入シ且ツ改正シタル證書ノ端ニ其裁判書ヲ記ス可シ
TITRE TROISIÈME. DU DOMICILE. (Décrété le 25 Ventôse an XI (14 mars 1803). Promulgué le 4 germinal (25 du même mois.)
第三卷 住所(千八百三年三月十四日決定同月廿四日宣令)
102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
第百二條 民權ノ執行ニ關シテ各佛蘭西人ノ住所ハ其主タル居止ノ地ニ在リトス
103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
第百三條 從前ノ住所ヨリ更ニ他ノ地ニ現ニ居住ヲ爲シ且ツ其地ニ主タル居止ヲ定ムルノ意思アル時ハ其住所ヲ移轉シタルモノトス
104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
第百四條 其意思ノ證ハ去ラントスル地ノ邑廳ト住所ヲ移シタル地ノ邑廳トニ爲シタル明白ナル申述ヨリ生ス可シ
105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
第百五條 其明白ナル申述アラサル時ハ其意思ノ證ハ景况ニ關ス可シ
106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
第百六條 一時ノ公務又ハ廢止スルヲ得可キ公務ニ召喚セラレタル國士ハ其從前有セシ住所ヲ保存ス可シ但シ之ニ反スル意思ヲ明示シタル時ハ格別ナリトス
107. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.
第百七條 終身授與セラレタル公務ヲ受諾シタル時ハ其職務ヲ執行セサルヲ得サル地ニ直チニ其官吏ノ住所ヲ移シタルモノト爲ス可シ
108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.
第百八條 婚姻シタル婦ハ其夫ノ住所ノ外他ニ住所ヲ有セス○後見ヲ免脱セラレサル幼者ハ其父母又ハ後見人ノ住所ヲ以テ己レノ住所ト爲ス可シ又治產禁ヲ受ケタル成年者ハ其後見人ノ住所ヲ以テ己レノ住所ト爲ス可シ
109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
第百九條 平常他人ノ家ニ於テ使用ヲ受ケ又ハ勞働スル所ノ成年者ハ其使用ヲ爲ス者又ハ勞働ヲ爲サシムル者ト同一ノ家屋ニ居住スル時ハ其使用ヲ爲ス者又ハ勞働ヲ爲サシムル者ト同一ノ住所ヲ有ス可シ
110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.
第百十條 財產相續ノ開始ス可キ塲所ハ住所ニ依テ之ヲ定ム可シ
111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.
第百十一條 一箇ノ證書ニ双方ノ者又ハ其中一方ノ者ノ方ニ於テ其証書ノ執行ノ爲メ現實ノ住所ノ地ヨリ更ニ他ノ地ニ於テ住所ヲ撰定スル旨ヲ記シタル時ハ其證書ニ關スル書類送達、訟求、訴訟手續ハ其合意シタル住所ニ之ヲ爲シ及ヒ其住所ノ裁判官ニ對シテ之ヲ爲スコトヲ得可シ
TITRE QUATRIÈME. DES ABSENTS. (Décrété le 24 ventôse an XI (15 mars 1803). Promulgué le 4 germinal (25 mrs.)
第四卷 失踪(千八百三年三月十五日決定同月二十五日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE.
第一章 失踪ノ思量
112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.
第百十二條 失踪ト思量セラレタル者ノ代理人アラサル時其遺留シタル財產ノ全部又ハ一部ノ管理ヲ設備スルノ必要ナルニ於テハ關係各人ノ訟求ニ依リ始審裁判所ニ於テ之ヲ裁定ス可シ
113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.
第百十三條 其裁判所ハ最モ先キニ手續ヲ爲ス者ノ請求ニ依リ其失踪ト思量セラレタル者ノ關係アル目錄、計算、分派、算定ニ於テ其者ニ代理スル爲メノ公證人一名ヲ委任ス可シ
114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes ; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.
第百十四條 撿察官ハ失踪ト思量セラレタル者ノ利益ヲ監視スルコトヲ特別ニ任セラレ且ツ其者ニ關スル所ノ總テノ訟求ニ付キ撿察官ノ意見ヲ聽ク可シ
CHAPITRE II. DE LA DÉCLARATION D'ABSENCE.
第二章 失踪ノ公告
115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.
第百十五條 人ノ其住所又ハ其居住ノ地ニ現出スルコトヲ止メ且ツ四年以來其消息ヲ得サル時ハ關係各人ヨリ失踪ノ公告ヲ得ンカ爲メ始審裁判所ニ上訴スルコトヲ得可シ
116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur du Roi, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.
第百十六條 其裁判所ハ失踪ヲ証明スル爲メ其差出シタル証據物及ヒ証書類ニ據リ住所ノ郡ニ於テ撿事ト對審ニテ証人訊問ヲ爲ス可キコトヲ命令シ若シ其住所ト居住ノ地ト相異ナル時ハ其居住ノ地ノ郡ニ於テモ亦撿事ト對審ニテ證人訊問ヲ爲ス可キコトヲ命令ス可シ
117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.
第百十七條 裁判所ハ其訟求ヲ裁定スルニ付キ其他其失踪ノ理由及ヒ失踪ト思量セラレタル者ノ消息ヲ得ルノ妨ケトナルコトアル可キ原由ニ注意ス可シ
118. Le procureur impér. enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au ministre de la justice, qui les rendra publics.
第百十八條 撿事ハ豫審ノ裁判並ニ確定ノ裁判アリタル時ハ直チニ其裁判書ヲ司法卿ニ送呈シ司法卿ハ其裁判書ヲ公ケニ爲ス可シ
119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.
第百十九條 失踪公告ノ裁判ハ証人訊問ヲ命令スル裁判ヨリ一年ノ後ニ非サレハ之ヲ爲ス可カラス
CHAPITRE III. DES EFFETS DE L'ABSENCE.
第三章 失踪ノ效
SECTION PREMIÈRE. Des Effets de l'Absence, relativement aux Biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.
120. Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.
121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.
122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser ; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre Ier du présent titre.
123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur du Roi près le tribunal ; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.
124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver, par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.
125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.
126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur du Roi près le tribunal de première instance, ou d'un juge-de-paix requis par ledit procureur du Roi.
Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur du Roi ; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.
127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition ; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans.
Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.
128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.
129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées ; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.
130. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque ; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127.
131. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront ; sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre Ier du présent titre, pour l'administration de ses biens.
132. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.
133. Les enfans et descendans directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.
134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.
SECTION II. Des Effets de l'Absence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent compéter a l'absent.
135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
137. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compèteront à l'absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de tems établi pour la prescription.
138. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.
SECTION III. Des Effets de l'Absence, relativement au Mariage.
139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.
140. Si l'époux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.
第一節 失踪者カ家出ノ時ニ占有シタル財產ニ關シテ失踪ノ效
第百二十條 失踪者カ其財產管理ノ爲メノ代理人ヲ遺留セザル塲合ニ於テハ其家出ノ日又ハ其最終ノ消息ヲ得タル日ニ於ケル其思量ノ相續人ハ失踪ヲ公告スル確定ノ裁判ニ據リ失踪者ノ出立ノ日又ハ其最終ノ消息ヲ得タル日ニ失踪者ニ屬シタル財產ノ假リノ占有ヲ受クルコトヲ得可シ但シ其管理ノ抵保ノ爲メ保証人ヲ立ツルノ負任アリトス
第百二十一條 若シ失踪者カ代理人ヲ遺留シタル時ハ其家出以來又ハ其最終ノ消息以來滿十年ノ後ニ非サレハ其思量ノ相續人失踪ノ公告及ヒ假リノ占有ヲ得ント訴フルコトヲ得ス
第百二十二條 代理委任ノ止ミタル時モ亦右ト同一タル可シ但シ此塲合ニ於テハ本卷第一章ニ記シタル如ク失踪者ノ財產ノ管理ヲ設備ス可シ
第百二十三條 思量ノ相續人カ假リノ占有ヲ得タル時ハ遺囑書ノ存在スルニ於テハ關係各人又ハ裁判所撿事ノ求メニ依リ之ヲ開封シ受遺囑者、受贈者並ニ總テ失踪者ノ財產ニ付キ其死去ニ依レル權利ヲ有スル各人ハ假リニ其權利ヲ執行スルコトヲ得可シ但シ保証人ヲ立ツルノ負任アリトス
第百二十四條 財產ヲ共通スル配偶者ハ若シ其財產共通ノ繼續ヲ擇ム時ハ假リノ占有及ヒ失踪者ノ死去ニ依レル各種ノ權利ノ假リノ執行ヲ防止シ而シテ他人ニ優レル撰取ニ依リ失踪者ノ財產ノ管理ヲ受ケ又ハ之ヲ保存スルコトヲ得可シ○若シ其配偶者カ財產共通ノ假リノ解分ヲ求ムル時ハ其取戾ノ權利並ニ其法律上及ヒ合意上ノ諸權利ヲ執行ス可シ但シ返還ス可キ物件ニ付テハ保証人ヲ立ツルノ負任アリトス
婦ハ財產共通ノ繼續ヲ擇ミタル時ト雖トモ後ニ其共通財產ヲ抛棄スルノ權利ヲ保存ス可シ
第百二十五條 假リノ占有ハ附託ノミニ過キスシテ其假リノ占有ヲ得タル者ニ失踪者ノ財產ノ管理ヲ得セシメ而シテ失踪者ノ更ニ現出シ又ハ其消息ヲ得ル塲合ニ於テ失踪者ニ對シ計算ヲ爲ス可キノ義務ヲ負ハシム
第百二十六條 假リノ占有ヲ得タル者又ハ財產共通ノ繼續ヲ擇ミタル配偶者ハ始審裁判所撿事ノ面前又ハ撿事ヨリ求メラレタル治安裁判官ノ面前ニ於テ失踪者ノ動產及ヒ證券ノ目錄ヲ作ラシメサル可カラス
其動產ノ全部又ハ一部ヲ賣拂フ可キ時ハ裁判所ヨリ其賣拂ヲ命令ス可シ○賣拂ノ塲合ニ於テハ其代金並ニ収受ス可キモノトナリタル果實ノ益用ヲ爲ス可シ
假リノ占有ヲ得タル者ハ裁判所ヨリ任シタル鑑定人ヲシテ不動產ノ景狀ヲ証明スル爲メ之ヲ撿視セシムルコトヲ自己ノ安堵ノ爲メニ請求スルヲ得可シ○其鑒定人ノ報告書ハ撿事ノ面前ニ於テ之ヲ認可ス可シ但シ其費用ハ失踪者ノ財產中ヨリ之ヲ取ル可キモノトス
第百二十七條 假リノ占有又ハ法律上ノ管理ニ依リ失踪者ノ財產ヲ収益シタル者ハ失踪者ノ其家出ノ日ヨリ滿十五年ニ至ラサル前ニ更ニ現出スルニ於テハ其入額ノ五分一ナラテハ失踪者ニ還スニ及ハス又十五年ノ後ニ更ニ現出スルニ於テハ其十分一ナラテハ還スニ及ハス
三十年間失踪ノ後ハ入額ノ全部ハ其者ニ屬ス可シ
第百二十八條 假リノ占有ノミニ據リ収益シタル各人ハ失踪者ノ不動產ノ所有權ヲ移轉シ又ハ書入質ト爲スコトヲ得ス
第百二十九條 若シ假リノ占有ヨリ三十年間失踪ノ繼續シ又ハ財產ヲ共通シタル配偶者カ其失踪者ノ財產管理ヲ受ケタル時ヨリ三十年間失踪ノ繼續シタル時又ハ失踪者ノ出產ヨリ滿百年ヲ經過シタル時ハ保證人其義務ノ免除ヲ得テ各承權人ハ失踪者ノ財產ノ分派ヲ訟求シ始審裁判所ヨリ確定ノ占有ヲ得ル旨ヲ宣告セシムルコトヲ得可シ
第百三十條 失踪者ノ財產相續ハ其死去ノ證アル日ヨリ當時其最近親ノ相續人ノ利益ニ於テ之ヲ開始ス可シ又其失踪者ノ財產ヲ収益シタル者ハ第百二十七條ニ據リ獲得シタル果實ヲ貯存シテ其財產ヲ返還ス可シ
第百三十一條 若シ假リノ占有ノ間ニ失踪者ノ更ニ現出シ又ハ其生存ノ證ヲ得タル時ハ失踪ヲ公告シタル裁判ノ效ハ止息ス可シ但シ失踪者ノ財產管理ノ爲メ本卷第一章ニ定メタル保存ノ處置ヲ爲ス可キ時ハ其處置ト相觸ルルコトナカル可シ
第百三十二條 確定ノ占有ノ後ト雖トモ若シ失踪者ノ更ニ現出シ又ハ其生存ノ證ヲ得タル時ハ其失踪者ハ自己ノ財產ヲ其現在ノ景狀ニ於テ取戾シ又所有權ヲ移轉セシ財產ノ代金又ハ賣拂ヒシ財產ノ代金ヲ益用シテ得タル財產ヲ取戾ス可シ
第百三十三條 失踪者ノ子及ヒ直系ノ卑屬親ハ確定ノ占有ヨリ起算シテ二十年内ニ於テハ亦前條ニ記シタル如ク其財產ノ返還ヲ訟求スルコトヲ得可シ
第百三十四條 失踪公告ノ裁判ノ後ハ其失踪者ニ對シテ執行ス可キ權利ヲ有スル各人ハ財產ノ占有ヲ得タル者又ハ財產ノ法律上ノ管理ヲ得タル者ニ對スルニ非サレハ其權利ヲ訴フルコトヲ得ス
第二節 失踪者ニ屬スル事アル可キ未定權利ニ關シテ失踪ノ效
第百三十五條 何人ニ限ラス其生存ノ認定セラレサル者ニ屬スル權利ヲ得ント求ムル各人ハ其權利開始ノ時其者ノ生存シタルノ證ヲ立テサルヲ得ス但シ其證ヲ立テサル間ハ其訟求ヲ受理セサルノ言渡ヲ受ク可シ
第百三十六條 若シ其生存ノ認定セラレサル者ノ召喚セラレタル財產相續ノ開始スル時ハ其者カ相抗競スルノ權利ヲ有スル各人又ハ其者ノアラサル時ニ於テ財產相續ヲ収取ス可キ各人ニ專ラ其財產相續ヲ移傳ス可シ
第百三十七條 前二條ノ成規ハ失踪者又ハ其代人或ハ受權人ニ屬ス可キ財產相續請求ノ訴權及ヒ其他ノ權利ト相觸ルルコトナカル可シ但シ此等ノ權利ハ期滿效ノ爲メニ定メタル時間ノ經過ニ依ルニ非サレハ消滅セサルモノトス
第百三十八條 財產相續ヲ収取シタル者ハ失踪者ノ現出セサル間又ハ失踪者ノ權利ニ依リテ訴權ヲ執行セサル間ハ其善意ヲ以テ収取シタル果實ヲ利得ス可シ
第三節 婚姻ニ關シテ失踪ノ效
第百三十九條 失踪者ノ配偶者再婚ヲ契約シタル時ハ其失踪者ノミ自カラ其再婚ノ取消ヲ訴ヘ又ハ自己ノ生存ノ證據ヲ具有シタル代理人ヲシテ其取消ヲ訴ヘシムルコトヲ得可シ
第百四十條 若シ失踪者ノ財產相續ヲ爲シ能フ可キ血屬親ヲ遺留セサル時ハ其配偶者財產ノ假リノ占有ヲ得ント訟求スルコトヲ得可シ
CHAPITRE IV. DE LA SURVEILLANCE DES enfans MINEURS DU PÈRE QUI A DISPARU.
第四章 家出セシ父ノ幼年ノ子ノ監視
141. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.
第百四十一條 若シ父ノ其共通ノ婚姻ニ依リ擧ケタル幼年ノ子ヲ遺留シテ家出セシ時ハ其母其子ノ監視ヲ爲シ其子ノ敎育及ヒ其財產ノ管理ニ關シテ夫ノ總テノ權利ヲ執行ス可シ
142. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.
第百四十二條 父ノ家出セシ時母ノ旣ニ死去シ又ハ父ノ失踪ヲ公告スル前ニ母ノ死去セシ時ハ父ノ家出ノ時ヨリ六月ノ後ニ至リ親族會議ヨリ其子ノ監視ヲ最近親ノ尊屬親ニ附與ス可ク若シ尊屬親ノアラサル時ハ假リノ後見人ニ附與ス可シ
143. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfans mineurs issus d'un mariage précédent.
第百四十三條 夫婦中ノ家出セシ一方ノ者カ前婚ニ依リ擧ケタル幼年ノ子ヲ遺留シタル塲合ニ於テモ亦前ト同一タル可シ
TITRE CINQUIÈME. DU MARIAGE. (Décrété le 26 ventôse an XI (17 mars 1803). Promulgué le 6 germinal (27 du même mois.)
第五卷 婚姻(千八百三年三月十七日決定同月廿七日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.
第一章 婚姻ヲ契約シ得ルニ必要ナル分限及ヒ條件
144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
第百四十四條 男ハ滿十八歲ニ至ラサル前、女ハ滿十五歲ニ至ラサル前ニ婚姻ヲ契約スルコトヲ得ス
145. Néanmoins il est loisible à l'Empereur d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
第百四十五條 然トモ重要ノ理由ノ爲メ國王(共和國大統領)ヨリ年齡ノ免許ヲ附與スルコトヲ得可シ
146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
第百四十六條 承諾ノアラサル時ハ婚姻ナシトス
147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
第百四十七條 前婚ノ解分ノ前ニ再婚ヲ契約スルコトヲ得ス
148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
第百四十八條 滿二十五歲ニ達セサル男及ヒ滿二十一歲ニ達セサル女ハ其父母ノ許諾ヲ得スシテ婚姻ヲ契約スルコトヲ得ス若シ異議アル時ハ父ノ許諾ヲ以テ足レリトス
149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
第百四十九條 若シ父母ノ中一方ノ死去シ又ハ其意ヲ明示スルコト能ハサル時ハ他ノ一方ノ者ノ許諾ヲ以テ足レリトス
150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.
第百五十條 若シ父母共ニ死去シ又ハ其意ヲ明示スルコト能ハサル時ハ祖父母之ニ代ル可シ若シ同系ノ祖父ト祖母トノ間ニ異議アル時ハ祖父ノ許諾ヲ以テ足レリトス
S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
若シ兩系ノ間ニ異議アル時ハ其異議アル事ヲ以テ許諾シタルモノトス
151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'art 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. (Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 12 mars 1804. Promulgués le 22 du même mois.)
第百五十一條 第百四十八條ニ定メタル成年ニ達セシ一家ノ子ハ婚姻ヲ契約スル前ニ恭敬ニシテ且ツ明確ナル証書ヲ以テ其父母ノ敎諭ヲ請フ可ク若シ父母共ニ死去シ又ハ其意ヲ明示スルコト能ハサル時ハ其祖父母ノ敎諭ヲ請フ可シ(第百五十二條、第百五十三條、第百五十四條、第百五十五條、第百五十六條、第百五十七條ハ千八百四年三月十二日決定同月二十二日宣令)
152. Depuis la majorité fixée par l'article 148 jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
第百五十二條 第百四十八條ニ定メタル成年ニ至リシ後男ハ滿三十歲ノ齡ニ至ル迄女ハ滿二十五歲ノ齡ニ至ル迄ノ間ハ前條ニ定メタル恭敬ノ証書ヲ差出シ婚姻ノ許諾ヲ得サル時ハ其後、月ヲ逐テ更ニ二次其証書ヲ差出シ第三次ノ証書ヨリ一月ノ後ニ至リ婚姻ヲ行フコトヲ得可シ
153. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
第百五十三條 三十歲ノ齡ニ至リシ後ハ一次恭敬ノ証書ヲ差出シテ許諾ヲ得スト雖トモ一月ノ後ニ至リ婚姻ヲ行フコトヲ得可シ
154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.
第百五十四條 恭敬ノ証書ハ公證人二名ヨリ又ハ公證人一名ト證人二名トヨリ第百五十一條ニ指定シタル尊屬親一人又ハ數人ニ送達ス可シ但シ此事ニ付キ作ラサル可カラサル調書ニハ其答ヲ記載ス可キモノトス
155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
第百五十五條 若シ恭敬ノ證書ヲ差出ササル可カラサル尊屬親ノ失踪ノ時ハ其失踪ヲ公告スル爲メニ爲シタル裁判書ヲ出シ又其裁判書ノアラサル時ハ証人訊問ヲ命令シタル裁判書ヲ出シ若シ又未タ其裁判書ノアラサル時ハ尊屬親ノ其分明ナル最終ノ住所ヲ有セシ地ノ治安裁判官ヨリ渡シタル事實公認ノ證書ヲ出シテ婚姻ヲ行フ可シ○其事實公認ノ證書ニハ其治安裁判官ヨリ職權ヲ以テ召喚シタル證人四名ノ申述ヲ記ス可シ
156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.
第百五十六條 父母、祖父母ノ許諾又ハ親族ノ許諾ノ必要ナル塲合ニ於テ其許諾ヲ婚姻證書ニ表示セスシテ滿二十五歲ノ齡ニ達セサル男又ハ滿二十一歲ノ齡ニ達セサル女ノ契約シタル婚姻ヲ行ハシメタル身分取扱役ハ關係各人及ヒ其婚姻ヲ行ヒタル地ノ始審裁判所撿事ノ申立ニ因リ第百九十二條ニ記シタル罰金ヲ言渡サレ且ツ六月ヨリ少ナキコトヲ得サル時間ノ禁錮ヲ言渡サル可シ
157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.
第百五十七條 恭敬証書ノ必要ナル塲合ニ於テ其証書ノアラサル時ハ婚姻ヲ行ハシメタル身分取扱役ハ同上ノ罰金ヲ言渡サレ且ツ一月ヨリ少ナキコトヲ得サル禁錮ヲ言渡サル可シ
158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.
第百五十八條 第百四十八條、第百四十九條ニ記シタル成規及ヒ第百五十一條、第百五十二條、第百五十三條、第百五十四條、第百五十五條ニ定メタル塲合ニ於テ父母ニ差出ササル可カラサル恭敬ノ証書ニ關スル右各條ノ成規ハ法律ニ從ヒ認定セラレタル私生子ニ適用ス可キモノトス
159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.
第百五十九條 認定セラレサル私生子又ハ認定セラレタル後ニ其父母ヲ亡ヒシ私生子又ハ其父母ノ其意ヲ明示スルコト能ハサル私生子ハ滿二十一歲ノ齡ニ至ラサル前ハ其私生子ノ爲メニ任シタル特別後見人ノ許諾ヲ得タル後ニ非サレハ婚姻スルコトヲ得ス
160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
第百六十條 二十一歲未滿ノ男女ハ其父母及ヒ祖父母ノ共ニアラサル時又ハ共ニ其意ヲ明示スルコト能ハサル時ハ親族會議ノ許諾ナクシテ婚姻ヲ契約スルコトヲ得ス
161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
第百六十一條 直系ニ於テハ適法又ハ不適法ノ各尊屬親ト卑屬親トノ間ニ婚姻ヲ禁止シ又右同系ニ於ケル姻屬親ノ間ニ婚姻ヲ禁止ス
162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.
第百六十二條 傍系ニ於テハ適法又ハ不適法ノ兄弟姉妹ノ間ニ婚姻ヲ禁止シ又右同級ノ姻屬親ノ間ニ婚姻ヲ禁止ス
163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
第百六十三條 又伯叔父ト姪女トノ間及ヒ伯叔母ト姪男トノ間ニ婚姻ヲ禁止ス
164. Néanmoins il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
第百六十四條 (千八百三十二年四月十六日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)然トモ國王(共和國大統領)ハ重要ノ原由ノ爲メ第百六十二條ニ記シタル姻屬ノ兄弟姉妹ノ間ノ婚姻ノ禁止及ヒ第百六十三條ニ記シタル伯叔父ト姪女トノ間又伯叔母ト姪男トノ間ノ婚姻ノ禁止ヲ解除スルコトヲ得可シ
CHAPITRE II. DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.
第二章 婚姻ヲ行フニ關スル法式
165. Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties.
第百六十五條 婚姻ハ夫婦トナラントスル者ノ中一方ノ住所ノ身分取扱役ノ面前ニ於テ公ケニ之ヲ行フ可シ
166. Les deux publications ordonnées par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.
第百六十六條 身分證書ノ卷第六十三條ニ定メタル二次ノ公告ハ契約ヲ爲ス雙方各自ノ其住所ヲ有スル地ノ邑廳ニ於テ之ヲ爲ス可シ
167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.
第百六十七條 然レトモ若シ六月間ノ居住ノミヲ以テ現在ノ住所ヲ設定シタル時ハ右ノ外最終ノ住所ノ邑廳ニ於テモ其公告ヲ爲ス可シ
168. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
第百六十八條 若シ契約ヲ爲ス雙方ノ者又ハ其一方ノ者カ婚姻ニ關シテ他人ノ威權ノ下ニアル時ハ其威權アル者ノ住所ノ邑廳ニ於テモ亦其公告ヲ爲ス可シ
169. Il est loisible à l'Empereur ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.
第百六十九條 國王(共和國大統領)又ハ其特ニ委任シタル官吏ハ重要ノ原由ノ爲メ第二次ノ公告ヲ免除スルコトヲ得可シ
170. Le mariage contracté en pays étranger, entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
第百七十條 外國ニ於テ佛蘭西人ト佛蘭西人トノ間及ヒ佛蘭西人ト外國人トノ間ニ契約シタル婚姻ハ其國ニ於テ用フル所ノ法式ヲ以テ之ヲ行ヒタル時ハ有效ノモノトス但シ之レカ爲メニハ豫メ身分証書ノ卷第六十三條ニ定メタル公告ヲ爲シ且ツ其佛蘭西人カ前章ニ記シタル成規ニ違背セサルヲ必要トス
171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de l'Empire, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étrangers sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.
第百七十一條 佛蘭西人ノ王國(共和國)領地内ニ歸リ來リシ後三月内ニ其外國ニ於テ契約シタル婚姻ヲ行ヒタルノ證書ヲ其住所ノ地ノ婚姻ノ公簿ニ登記ス可シ
CHAPITRE III. DES OPPOSITIONS AU MARIAGE.
第三章 婚姻ノ故障
172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
第百七十二條 婚姻ヲ行フニ付キ故障ヲ爲スノ權利ハ契約ヲ爲ス雙方中ノ一方ト婚姻ニ依リ結束セラレタル者ニ屬ス
173. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.
第百七十三條 父又父ナキ時ハ母又父母共ニアラサル時ハ祖父母ヨリ假令其子及ヒ卑屬親ノ滿二十五歲ニ至リシ時ト雖トモ其婚姻ニ付キ故障ヲ爲スコトヲ得可シ
174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans :
第百七十四條 尊屬親ノアラサル時ハ成年ノ兄弟、姉妹、伯叔父母、從兄弟、從姉妹ハ左ノ二箇ノ塲合ニ非サレハ毫モ故障ヲ爲スコトヲ得ス
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu ;
第一 第百六十條ニ於テ必要ナリト定メタル親族會議ノ許諾ヲ得サル時
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
第二 婚姻ヲ爲サントスル者ノ狂癲ノ景狀ニ據リ其故障ヲ爲ス時但シ其故障者ヨリ治產禁ヲ受ケシムルノ訴ヲ爲シ且ツ裁判ニ依リ定ム可キ期限内ニ其裁定ヲ爲サシムルノ負任アルニ非レハ決シテ其故障ヲ受理ス可カラス又裁判所ハ其故障ノ單純ナル解除ヲ宣告スルコトヲ得可シ
175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
第百七十五條 前條ニ記シタル二箇ノ塲合ニ於テ後見人又ハ管財人ハ其後見又ハ管財ノ繼續スル間ハ親族會議ヨリ許可セラレタル上ニ非サレハ故障ヲ爲スコトヲ得ス但シ後見人又ハ管財人ハ親族會議ヲ招集スルコトヲ得可シ
176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.
第百七十六條 總テ故障申述ノ証書ニハ其故障ヲ爲スノ權利ヲ故障者ニ附與スル分限ト婚姻ヲ行ハサル可カラサル地ニ於ケル住所ノ撰定トヲ記ス可ク又尊屬親ノ請求ニ依リ故障申述ノ証書ヲ作リタル時ノ外ハ亦其故障ノ理由ヲ記セサル可カラス若シ此成規ニ背ク時ハ其故障ノ效ナカル可ク且ツ其故障申述ノ証書ニ署名シタル裁判所附役員ハ停職セラル可シ
177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée.
第百七十七條 始審裁判所ハ故障解除ノ訟求ニ付キ十日内ニ宣告ス可シ
178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.
第百七十八條 控訴アリタル時ハ呼出ヨリ十日内ニ之ヲ裁定ス可シ
179. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
第百七十九條 故障ノ棄却セラレタル時ハ尊屬親ヲ除クノ外其他ノ故障者ニ損害賠償ヲ言渡スコトヲ得可シ
CHAPITRE IV. DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE.
第四章 婚姻ノ無效ニ於ケル訟求
180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.
第百八十條 夫婦雙方又ハ一方ノ自由ノ承諾ナクシテ契約シタル婚姻ハ其雙方又ハ承諾ノ自由ナラサリシ一方ニ非サレハ其取消ヲ訴フルコトヲ得ス
Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.
若シ人ニ於ケル錯誤アル時ハ夫婦中ニテ其錯誤ニ引入ラレタル者ニ非サレハ其婚姻ノ取消ヲ訴フルコトヲ得ス
181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
第百八十一條 前條ノ塲合ニ於テ夫婦ノ其完全ノ自由ヲ得又ハ其錯誤ヲ認知シタル時ヨリ六月間繼續シテ同居シタル時ハ最早婚姻ノ無效ニ於ケル訟求ヲ受理ス可カラス
182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
第百八十二條 父母、尊屬親又ハ親族會議ノ許諾ノ必要ナル塲合ニ於テ其許諾ヲ得スシテ契約シタル婚姻ハ其許諾ヲ爲ス可キ者又ハ夫婦中ニテ其許諾ヲ要スル者ニ非サレハ其取消ヲ訴フルコトヲ得ス
183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
第百八十三條 婚姻ノ許諾ヲ爲ス可キ者ノ其婚姻ヲ明認又ハ黙認ヲ以テ認可シタル時又ハ其者ノ婚姻ヲ知リタル後自己ノ方ヨリ訴ヲ爲スコトナク一年ヲ經過セシメタル時ハ夫婦又ハ婚姻ノ許諾ヲ爲ス可キ血屬親ヨリ最早無效ニ於ケル訴ヲ起スコトヲ得ス○夫婦中一方ノ者ノ自カラ其婚姻ヲ承諾スル爲メニ適當ナル齡ニ達セシ後自己ノ方ヨリ訴ヲ爲スコトナク一年ヲ經過セシメタル時ハ亦其一方ノ者ヨリ最早無效ニ於ケル訴ヲ起スコトヲ得ス
184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
第百八十四條 凡ソ第百四十四條第百四十七條第百六十一條第百六十二條第百六十三條ニ記シタル成規ニ違背シテ契約シタル婚姻ハ夫婦自身若クハ其婚姻取消ニ付キ利益ヲ有スル各人若クハ撿察官ヨリ其取消ヲ訴フルコトヲ得可シ
185. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1°. lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; 2°. lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.
第百八十五條 然トモ必要ノ年齡ニ未タ達セサリシ夫婦雙方又ハ其一方ノ契約シタル婚姻ハ左ノ塲合ニ於テハ最早之ヲ取消サント訴フルコトヲ得ス
第一 夫婦中其一方又ハ雙方ノ其適當ノ年齡ニ達セシ時ヨリ六月ヲ經過セシメタル時
第二 其年齡ニ達セサル婦ノ六月ヲ經過セサル前ニ懷胎シタル時
186. Le père, la mère, les ascendans et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.
第百八十六條 前條ノ塲合ニ於テ契約セシ婚姻ヲ許諾シタル父母、尊屬親及ヒ親族ハ其取消ヲ訟求スルコトヲ許サス
187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.
第百八十七條 第百八十四條ニ從ヒ婚姻取消ニ付キ利益ヲ有スル各人ヨリ其無效ニ於ケル訴ヲ起スコトヲ得可キ總テノ塲合ニ於テ傍系親又ハ前婚ノ子ハ夫婦ノ生存中ニ其訴ヲ起スコトヲ得ス然レトモ其婚姻取消ニ付キ一箇ノ發生シタル現在ノ利益ヲ有スル時ノミニ於テハ其訴ヲ起スコトヲ得可シ
188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.
第百八十八條 夫婦中一方ノ者ノ再婚ヲ契約シタルカ爲メニ損害ヲ被リシ他ノ一方ノ者ハ自己ト結婚シタル配偶者ノ生存中ト雖トモ其再婚ノ無效ヲ訟求スルコトヲ得可シ
189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
第百八十九條 若シ再婚ノ夫婦カ前婚ノ無效ヲ述ヘテ對抗スル時ハ先ツ其前婚ノ有效ナルヤ又ハ無效ナルヤヲ裁判セサル可カラス
190. Le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
第百九十條 撿事ハ第百八十四條ヲ適用ス可キ總テノ塲合ニ於テハ第百八十五條ニ記シタル改樣ニ從ヒ夫婦ノ生存中ニ其婚姻ノ無效ヲ訟求シテ其夫婦ヲ離別セシムルノ言渡ヲ爲サシムルコトヲ得可ク又之ヲ爲サシメサルヲ得ス
191. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
第百九十一條 凡ソ公ケニ契約セス及ヒ該管役員ノ面前ニ於テ行ハサル婚姻ハ夫婦自身又ハ父母、尊屬親及ヒ其婚姻取消ニ付キ一箇ノ發生シタル現在ノ利益ヲ有スル各人並ニ撿察官ヨリ其取消ヲ訴フルコトヲ得可シ
192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur du Roi fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs ; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.
第百九十二條 若シ婚姻ヲ爲スニ付キ預メ必要ナル二次ノ公告ヲ爲ササル時又ハ法律ニ依リ許サレタル免除ヲ得サル時又ハ公告ヲ爲シ及ヒ婚姻ヲ行フニ付キ定メタル時間ヲ遵守セサル時ハ撿事ヨリ公ケノ役員ニ對シテ三百「フランク」ニ過クルコトヲ得サル罰金ヲ宣告セシメ又婚姻ヲ契約シタル者又ハ其者ヲ指令シタル者ニ其家產ニ准シタル罰金ヲ宣告セシム可シ
193. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
第百九十三條 總テ第百六十五條ニ定メタル規則ニ違背シタル時ハ假令其違背ノ爲メ婚姻ノ無效ヲ宣告セシムルニ足ル可シト裁定セラレサル時ト雖トモ前條ニ指定シタル各人ハ同條ニ定ムル所ノ罰ヲ受ク可シ
194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des Actes de l'état civil.
第百九十四條 何人ニ限ラス身分證書ノ簿册ニ記入シタル婚姻ヲ行ヒタルノ證書ヲ差出ササル時ハ夫婦タルノ名義ト婚姻の民法上ノ效トヲ得ント求ムルコトヲ得ス但シ身分證書ノ卷第四十六條ニ記シタル塲合ハ格別ナリトス
195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.
第百九十五條 身分ノ占有ハ各自其身分ヲ申立テ夫婦ナリト稱言スル者ヲシテ身分取扱役ノ面前ニ於テ婚姻ヲ行ヒタルノ證書ヲ差出スコトヲ免カレシムルヲ得ス
196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
第百九十六條 身分ノ占有アリテ且ツ身分取扱役ノ面前ニ於テ婚姻ヲ行ヒタルノ證書ヲ差出シタル時ハ夫婦ハ各自其證書ノ無效ヲ訟求スルコトヲ許サス
197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.
第百九十七條 若シ然トモ第百九十四條及ヒ第百九十五條ノ塲合ニ於テ公ケニ夫婦ナリトシテ生活シタル二人ノ間ニ擧ケタル子ノ生存シテ其二人ノ共ニ死去セシ時身分ノ占有ニ依リ其子ノ適法ノモノタルノ証アリテ其出產證書ニ其身分ノ占有ニ反シタル証ヲ記セサルニ於テハ其婚姻ヲ行ヒタルノ證書ヲ差出ササルコトノミヲ以テ口實トナシ其子ノ適法ノモノタルコトヲ爭フヲ得ス
198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage.
第百九十八條 若シ刑事訴訟ノ成果ニ依リ法ニ適シテ婚姻ヲ行ヒタルノ證ヲ獲得シタル時ハ其裁判書ヲ身分證書ノ簿册ニ記入スルコトヲ以テ其夫婦並ニ其婚姻ニ依リ生レシ子ニ關シ其婚姻ヲ行ヒシ日ヨリ起算シテ總テ民法上ノ效ヲ其婚姻ニ確保スルモノトス
199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du Roi.
第百九十九條 若シ夫婦雙方又ハ一方ノ者カ詐欺ヲ發見セスシテ死去シタル時ハ其婚姻ヲ有效ノモノナリト言渡サシムルニ付キ利益ヲ有スル各人及ヒ撿事ヨリ刑事ノ訴ヲ起スコトヲ得可シ
200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du Roi, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.
第二百條 若シ詐欺發見ノ時公ケノ役員ノ旣ニ死去シタルニ於テハ關係各人ノ告發ニ依リ其面前ニ於テ撿事ヨリ其役員ノ相續人ニ對シテ民事上ノ訴ヲ起ス可シ
201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
第二百一條 無效ナリト言渡サレタル婚姻ト雖トモ善意ヲ以テ之ヲ契約シタル時ハ夫婦並ニ其子ニ關シテ民法上ノ效ヲ生スルモノトス
202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfans issus du mariage.
第二百二條 若シ夫婦中一方ノ者ノミニ善意ノ存在スル時ハ其婚姻ハ其一方ノ者及ヒ其婚姻ニ依リ生レシ子ノミノ利益ニ於テ民法上ノ效ヲ生スルモノトス
CHAPITRE V. DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE.
第五章 婚姻ヨリ生スル義務
203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.
第二百三條 夫婦ハ婚姻ノ所爲ノミニ依リ相共ニ其子ヲ給養、保育、敎訓スルノ義務ヲ負フモノトス
204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
第二百四條 子ハ婚姻ニ依リ又ハ其他ノ方法ニ依レル定業ノ爲メ其父母ニ對シテ訴權ヲ有セス
205. Les enfans doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin.
第二百五條 子ハ窮乏ナル父母及ヒ其他ノ尊屬親ニ養料ヲ給ス可シ
206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse, 1°. lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2°. lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.
第二百六條 婿及ヒ媳ハ前條ト同一ノ景况ニ於テハ亦其舅姑ニ養料ヲ給ス可シ然トモ左ノ塲合ニ於テハ其義務止息スルモノトス
第一 姑ノ再婚シタル時
第二 其姻緣ヲ生セシメタル夫婦中ノ一方及ヒ其配偶者トノ結婚ニ依リ擧ケタル子ノ死去セシ時
207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
第二百七條 右ノ成規ヨリ生スル義務ハ相互ノモノトス
208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
第二百八條 養料ハ之ヲ得ント求ムル者ノ窮乏ト之ヲ給ス可キ者ノ家產トノ割合ノミヲ以テ之ヲ附與ス可シ
209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
第二百九條 若シ養料ヲ給スル者ノ最早其全部又ハ一部ヲ給與スルコト能ハサル景狀ニ至リ又ハ養料ヲ受クル者ノ最早其全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ要セサル景狀ニ至リシ時ハ其養料ノ免除又ハ減少ヲ訟求スルコトヲ得可シ
210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
第二百十條 養料ヲ給セサル可カラサル人ノ之ヲ辨濟スルコト能ハサル旨ヲ證明スル時ハ裁判所ニ於テ其原由ヲ取調タル上養料ヲ受ク可キ者ヲ其住居ニ引取リテ之ヲ給養、保育ス可キコトヲ命令スルヲ得可シ
211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
第二百十一條 裁判所ニ於テハ父又ハ母カ其養料ヲ給ス可キ子ヲ己レノ住居ニ引取リテ給養、保育ス可キコトヲ供陳スル時ハ此塲合ニ於テ其養料ヲ辨濟スルコトヲ免除セサル可カラサルヤ否ヲ前ニ同シク宣告ス可シ
CHAPITRE VI. DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX.
第六章 夫婦相互ノ權利及ヒ本分
212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
第二百十二條 夫婦ハ互ニ貞實ニシテ扶持佑助ス可シ
213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
第二百十三條 夫ハ其婦ヲ保護シ婦ハ其夫ニ聽順ス可シ
214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
第二百十四條 婦ハ其夫ト居ヲ同ウシ且ツ夫ノ居住スルヲ適當ナリト思考スル各地ニ隨行スルノ義務アリ又夫ハ其婦ヲ容接シテ己レノ資產ト身分トニ應シ生計ノ需用ニ必要ナル諸件ヲ其婦ニ給スルノ義務アリ
215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.
第二百十五條 婦ハ公ケノ商人ナル時又ハ財產ヲ共通セス又ハ財產ヲ離分シタル時ト雖トモ其夫ノ許可ナクシテ裁判所ニ於テ訴訟ヲ爲スコトヲ得ス
216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.
第二百十六條 婦ノ重罪又ハ警察ノ事項ニ付キ訴ヲ受ケタル時ハ夫ノ許可ヲ必要トセス
217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
第二百十七條 婦ハ財產ヲ共通セス又ハ財產ヲ離分シタルモノト雖トモ其所爲ニ於ケル夫ノ助成ナク又ハ書面ニ依レル夫ノ承諾ナクシテ贈與シ、所有權ヲ移轉シ、書入質ト爲シ又ハ無償ノ名義或ハ有償ノ名義ヲ以テ獲得スルコトヲ得ス
218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.
第二百十八條 若シ夫其婦ノ裁判所ニ於テ訴訟ヲ爲スコトヲ許可スルヲ否ム時ハ裁判官ヨリ其許可ヲ與フルコトヲ得可シ
219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.
第二百十九條 若シ夫其婦ノ一箇ノ證書ヲ記スルコトヲ許可スルヲ否ム時ハ婦其夫ヲ直接ニ共通住所ノ郡ノ始審裁判所ニ呼出サシムルコトヲ得可シ但シ其裁判所ニテハ裁判官會議室ニ於テ其夫ノ申述ヲ聽キタル上又ハ法ニ適シテ之ヲ召喚シタル上ニテ其許可ヲ與ヘ又ハ之ヲ否ムコトヲ得可キモノトス
220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.
第二百二十條 婦ノ公ケノ商人ナル時ハ其夫ノ許可ナクシテ其商業ニ關スル事ニ付キ己レニ義務ヲ負フコトヲ得可シ但シ此塲合ニ於テ夫婦ノ間ニ財產共通アル時ハ婦ハ其夫ニモ亦義務ヲ負ハシムルモノトス
Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.
婦ハ其夫ノ商品ヲ零賣スルノミニテハ公ケノ商人ト看做ス可カラス然レトモ婦ノ別ニ商業ヲ爲ス時ノミ之ヲ公ケノ商人ト看做ス可シ
221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.
第二百二十一條 若シ夫ノ施體又ハ加辱ノ刑ヲ惹起スル言渡ヲ受ケタル時ハ其言渡ハ缺席ノミヲ以テ爲シタル時ト雖トモ其婦ハ假令成年ノモノタリトモ夫ノ刑期間ハ裁判官ノ許可ヲ得タル後ニ非サレハ裁判所ニ於テ訴訟ヲ爲シ又ハ契約スルコトヲ得ス但シ裁判官ハ此塲合ニ於テハ其夫ノ申述ヲ聽キ又ハ之ヲ召喚スルコトナクシテ其許可ヲ與フルコトヲ得可シ
222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.
第二百二十二條 若シ夫ノ治產禁ヲ受ケタル時又ハ其失踪ノ時ハ裁判官其原由ヲ取調タル上ニテ其婦ニ裁判所ニ於テ訴訟ヲ爲シ又ハ契約スルコトヲ許可スルヲ得可シ
223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.
第二百二十三條 總テ一般ノ許可ハ婚姻ノ契約ヲ以テ約權シタル時ト雖トモ婦ノ財產ノ管理ニ關スルノ外有效ノモノトセス
224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.
第二百二十四條 若シ夫ノ幼年ナル時ハ其婦ノ裁判所ニ於テ訴訟ヲ爲シ又ハ契約スル爲メニ裁判官ノ許可ヲ必要トス
225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.
第二百二十五條 許可ノ欠缺ニ據レル無效ハ婦又ハ夫又ハ其相續人ニ非サレハ之ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス
226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.
第二百二十六條 婦ハ其夫ノ許可ナクシテ遺囑スルコトヲ得可シ
CHAPITRE VII. DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.
第七章 婚姻ノ解分
227. Le mariage se dissout,
第二百二十七條 婚姻ハ左ノ諸件ニ依リ解分スルモノトス
1°. Par la mort de l'un des époux ;
第一 夫婦中一方ノ死去
2°. Par le divorce légalement prononcé ;
第二 法律ニ從ヒ言渡シタル離婚(離婚ハ千八百十六年五月八日ノ法律ヲ以テ之ヲ廢ス)
3°. Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine emportant mort civile.
第三 夫婦中ノ一方准死ヲ惹起スル刑ノ言渡ヲ受ケ其言渡ノ確定ノモノトナリタル事(准死ハ千八百五十四年五月三十一日ノ法律ヲ以テ之ヲ廢ス)
CHAPITRE VIII. DES SECONDS MARIAGES.
第八章 再婚
228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
第二百二十八條 婦ハ前婚ノ解分セシヨリ滿十月ノ後ニ非サレハ再婚ヲ契約スルコトヲ得ス
TITRE SIXIÈME. DU DIVORCE. (Décrété le 30 ventôse an XI (21 mars 1803). Promulgué le 10 germinal (31 du même mois).
第六卷 離婚〔千八百三年三月二十一日決定同月三十一日宣令千八百十六年五月八日ノ法律ヲ以テ廢ス〕
CHAPITRE PREMIER. DES CAUSES DU DIVORCE.
第一章 離婚ノ原由
229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.
第二百二十九條 夫ハ其婦ノ姦通ノ原由ノ爲メ離婚ヲ訟求スルコトヲ得可シ
230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.
第二百三十條 婦ハ夫ノ其共通ノ家ニ妾ヲ置キタル時其夫ノ姦通ノ原由ノ爲メ離婚ヲ訟求スルコトヲ得可シ
231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.
第二百三十一條 夫婦ハ其一方ヨリ他ノ一方ニ對スル强暴、苛虐又ハ至重ノ凌辱ノ爲メ相互ニ離婚ヲ訟求スルコトヲ得可シ
232. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante, sera pour l'autre époux une cause de divorce.
第二百三十二條 夫婦中一方ノ者ノ加辱ノ刑ヲ言渡サレタル時ハ他ノ一方ノ者ノ爲メニ離婚ノ原由タル可シ
233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.
第二百三十三條 法律上ニ定ムル條件ニ從ヒ且ツ法律上ニ定ムル甞試ノ後ニ法律ニ定メタル方法ヲ以テ明示シタル夫婦相互ノ固執シタル承諾ハ其共同ノ生活ニ耐ヘスシテ其雙方ニ關シテ離婚ノ確的ナル原由ノ存在スル旨ヲ充分ニ証スルモノトス
CHAPITRE II. DU DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE.
第二章 定リタル原由ノ爲メノ離婚
SECTION IRE. Des Formes du Divorce pour cause déterminée.
234. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.
235. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur, donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour d'assises ; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur.
236. Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie ; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande.
237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel cas il en sera fait mention.
238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera ; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.
239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement : s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribunal.
240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours.
241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi ; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui.
242. A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d'un conseil s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande ; il représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre.
243. Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations.
244. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer ; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.
245. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure ; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé.
246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été propose. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée : dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise.
247. Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jugée ; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinents par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire.
248. A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le ministère public ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond ; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne.
249. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre.
Elles seront averties par le président, qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues.
250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le ministère public.
251. Les parens des parties, à l'exception de leurs enfans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité ; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des domestiques.
252. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.
253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté.
254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.
255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties : les uns et les autres seront requis de le signer ; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer.
256. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure ; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé.
257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis : les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause ; après quoi le ministère public donnera ses conclusions.
258. Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer.
259. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce.
Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos ; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n'a pas elle-même des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.
260. Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce.
261. Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat de la cour d'assises, portant que ce même jugement n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale.
262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la cour royale comme affaire urgente.
263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois, à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.
264. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui l'aura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l'état civil, l'autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce.
265. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugements de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel ; à l'égard des arrêts rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposition ; et à l'égard des jugements contradictoires en dernier ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation.
266. L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle ; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.
SECTION II. Des Mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la Demande en divorce pour cause déterminée.
267. L'administration provisoire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du ministère public, pour le plus grand avantage des enfans.
268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.
269. La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en sera requise : à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.
270. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 238, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.
271. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 238, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.
SECTION III. Des Fins de non-recevoir contre l'Action en divorce pour cause déterminée.
272. L'action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.
273. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action ; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.
274. Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.
第一節 定リタル原由ノ爲メノ離婚ノ法式
第二百三十四條 定リタル原由ノ爲メ離婚ヲ訟求スルニ至ラシメシ實事又ハ犯罪ノ性質如何ヲ問ハス其訟求ハ夫婦ノ住所ヲ有スル郡ノ裁判所ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第二百三十五條 若シ離婚ヲ訟求スル夫又ハ婦ノ申述シタル實事中ノ或者ノ爲メ撿察官ノ方ヨリ重罪ノ起訴ヲ爲スニ至リシ時ハ重罪裁判所ノ裁判ノ後ニ至ル迄離婚ノ訴ヲ停止シ其裁判アリシ後離婚ノ訴ヲ再起スルコトヲ得可シ但シ重罪裁判所ノ裁判ヨリシテ原告人タル夫又ハ婦ニ對シテ有害ナル拒訴ノ憑據又ハ抗辨ノ憑據ヲ引出スコトヲ許サス
第二百三十六條 總テ離婚ノ訟求書ニハ其實事ヲ詳記ス可シ但シ其訟求書ハ憑據タル證據物アル時ハ其證據物ト共ニ原告人タル夫又ハ婦自身ニテ之ヲ裁判所長又ハ裁判所長ノ職務ヲ行フ裁判官ニ差出ス可シ若シ其夫又ハ婦ノ病ノ爲メニ妨ケラルル時ハ格別ニシテ此塲合ニ於テハ裁判官其者ノ請願ト内科又ハ外科ノ醫學士二名又ハ醫學得業生二名ノ保證書トニ依リ其離婚ノ訟求書ヲ受クル爲メ原告人ノ住所ニ至ル可シ
第二百三十七條 裁判官ハ原告人ノ申述スル所ヲ聽キ其相當ナリト思考スル注意ヲ爲シタル後其訟求書及ヒ證據物ニ花押ヲ附シ此等ノ諸件ヲ落手シタル旨ノ調書ヲ作ル可シ○其調書ハ裁判官及ヒ原告人之ニ署名ス可シ但シ原告人ノ署名スルコトヲ知ラス又ハ手署スルコト能ハサル時ハ格別ニシテ此場合ニ於テハ其旨ヲ記ス可シ
第二百三十八條 裁判官ハ其指示スル日時ニ至リ雙方ノ者ノ自身ニテ其面前ニ出席ス可キ旨ヲ命令シ且ツ之カ爲メ其命令書ノ寫ヲ離婚ノ訴ノ被告人タル夫又ハ婦ニ送達ス可キ旨ヲ命令シテ之ヲ調書ノ末ニ記ス可シ
第二百三十九條 裁判官ハ其指示シタル日ニ至リ夫婦共ニ出席スル時ハ其雙方ノ者ニ對シ又原告人ノミ出席スル時ハ原告人ニ對シ和解ヲ爲サシムルニ適當ナリト思考スル所ノ說諭ヲ爲ス可ク若シ和解ヲ爲サシムルコトヲ得サル時ハ其調書ヲ作リテ離婚ノ訟求書及ヒ証據物ヲ撿察官ニ送リ且ツ其諸件ヲ裁判所ニ申告ス可キ旨ヲ命令ス可シ
第二百四十條 此時ヨリ三日内ニ裁判所ハ其長又ハ之レカ職務ヲ行フ裁判官ノ報告ト撿察官ノ意見トニ依リ呼出ス可キノ允許ヲ與ヘ又ハ之ヲ停止ス可シ○其停止ハ二十日ノ期限ニ過クルコトヲ得ス
第二百四十一條 原告人ハ裁判所ノ許ニ據リ通常ノ法式ヲ以テ法律上ノ期限内ニ被告人ニ自カラ秘密審問席ニ出席ス可キノ呼出狀ヲ送ル可シ但シ其呼出狀ノ初メニ離婚ノ訟求書及ヒ其憑據タル証據物ノ寫ヲ記ス可キモノトス
第二百四十二條 其期限ノ終リニ至リ被告人ノ出席スルト否トヲ問ハス原告人ハ其相當ト思考スルニ於テハ代辨人ノ補助ヲ受ケテ自カラ其訟求ノ理由ヲ辨明シ又ハ之ヲ辨明セシム可シ又原告人ハ其憑據タル證據物ヲ差出シ且ツ其訊問ヲ得ント申立ツル證人ヲ指名ス可シ
第二百四十三條 被告人ノ自カラ出席シ又ハ代理人ヲ出席セシメタル時ハ訟求ノ理由並ニ原告人ヨリ差出シタル證據物及ヒ原告人ヨリ指名シタル證人ニ付キ自己ノ注意ヲ申立テ又ハ之ヲ申立シムルコトヲ得可シ○被告人ハ己レノ方ニ於テ其訊問ヲ得ント申立ツル證人ヲ指名ス可シ但シ原告人モ亦其證人ニ付キ自己ノ注意ヲ爲ス可キモノトス
第二百四十四條 雙方ノ出席、申立、注意並ニ其雙方ノ爲スコトアル自白ノ調書ヲ作ル可シ○其調書ハ雙方ニ讀聞カセシ後雙方ニ之ニ署名スルコトヲ求ム可シ但シ其調書ニハ雙方ノ署名シタル事又ハ署名スルコト能ハス或ハ署名スルコトヲ欲セサル旨ノ申述ヲ明白に記載ス可シ
第二百四十五條 裁判所ハ雙方ニ公ケノ審問席ニ出席ス可キコトヲ言渡シテ其日時ヲ定メ且ツ訴訟手續書ヲ撿察官ニ送ル可キコトヲ命令シテ報告員ヲ任ス可シ○若シ被告人ノ出席セサル時ハ裁判所ノ命令書ニ定メタル期限内ニ原告人ヨリ其命令書ヲ被告人ニ送達セシム可シ
第二百四十六條 裁判所ハ其指示シタル日時ニ至リ特任裁判官ヨリ報告ノ上撿察官ノ申述ヲ聽キタル後拒訴ノ憑據ノ申立アルニ於テハ先ツ之ヲ裁定ス可シ○其拒訴ノ憑據ヲ確的ナリト思考シタル塲合ニ於テハ離婚ノ訟求ヲ棄却ス可ク又之ニ反スル塲合又ハ拒訴ノ憑據ヲ申立テサル時ハ離婚ノ訟求ヲ許容ス可シ
第二百四十七條 裁判所ハ離婚ノ訟求ヲ許容セシ後直チニ特任裁判官ヨリ報告ノ上撿察官ノ申述ヲ聽キタル後其本案ヲ裁定ス可シ○若シ裁判所ニ於テ其訟求ヲ裁判シ得可キ景狀ナリト思フ時ハ之ヲ裁判シ然ラサル時ハ原告人ニ其申述シタル適切ナル實事ヲ証スルコトヲ許シ又被告人ニ其反對ヲ証スルコトヲ許ス可シ
第二百四十八條 訴訟中各箇ノ所爲ニ於テ雙方ノ者ハ特任裁判官ノ報告ノ後撿察官ノ發言ノ前ニ始メハ拒訴ノ憑據ニ付キ後ハ本案ニ付キ其相互ノ論據ヲ申立テ又ハ之ヲ申立テシムルコトヲ得可シ然レトモ如何ナル塲合ニ於テモ原告人ハ自カラ出席スルニ非サレハ其代辨人ヲ出スコトヲ許サス
第二百四十九條 證人訊問ヲ命令スル裁判宣告ノ後直チニ裁判所ノ書記ハ調書ノ中ニテ雙方ノ其訊問ヲ得ント申立ツル證人ニ付キ旣ニ爲シタル指名ヲ記スル部分ヲ讀上ク可シ○裁判所長ハ雙方ノ者ニ猶他ノ證人ヲ指名スルコトヲ得可シト雖トモ此後ニ至リテハ最早之ヲ許ササル旨ヲ告ク可シ
第二百五十條 雙方ノ者ハ其後直チニ其除斥セント欲スル證人ニ對シテ其各自ノ故障ヲ申立ツ可シ○裁判所ハ撿察官ノ申述ヲ聽キタル後其故障ノ申立ヲ裁定ス可シ
第二百五十一條 雙方ノ者ノ血屬親ハ其子及ヒ卑屬親ヲ除クノ外其血緣ノ故ヲ以テ故障ヲ受クルコトナカル可ク又雙方ノ雇人モ其雇人タル分限ノ故ヲ以テ故障ヲ受クルコトナカル可シ然レトモ裁判所ニ於テハ其血屬親及ヒ雇人ノ証據ノ申述ニ付キ相當ニ斟酌ス可シ
第二百五十二條 證人ノ證ヲ許ルス總テノ裁判書ニハ訊問ス可キ證人ノ姓名ヲ記シ且ツ雙方ヨリ其證人ヲ出席セシメサル可カラサル日時ヲ定ム可シ
第二百五十三條 證人ノ証據ノ申述ハ撿察官及ヒ雙方本人並ニ其代辨人又ハ其朋友ノ面前ニ於テ秘密審問ヲ爲ス裁判所ニ於テ之ヲ受ク可シ但シ其代辨人又ハ朋友ノ數ハ各箇ノ方ニ付キ三名ニ過ク可カラス
第二百五十四條 雙方ノ者ハ其相當ト思考スル所ノ注意及ヒ問糺ヲ自カラ證人ニ爲シ又ハ代辨人ヲシテ之ヲ爲サシムルコトヲ得可シ然レトモ証人ノ其證據ヲ申述スル間ハ之ヲ中斷スルコトヲ得ス
第二百五十五條 各箇ノ証據ノ申述並ニ其申述ニ付キ爲シタル申立及ヒ注意ハ之ヲ書面ニ記ス可シ○證人訊問ノ調書ハ雙方本人ト證人トニ讀聞カセシ後何レモ皆之ニ署名スルノ求ヲ受ク可シ但シ此等ノ者ノ署名シタル事又ハ署名スルコト能ハス或ハ手署スルコトヲ欲セサル旨ノ申述ハ之ヲ記載ス可シ
第二百五十六條 雙方ノ證人訊問終結ノ後又ハ被告人ノ證人ヲ出ササル時ハ原告人ノ證人訊問終結ノ後裁判所ヨリ其雙方ノ者ニ公ケノ審問席ニ出席ス可キコトヲ言渡シテ其日時ヲ指示シ且ツ訴訟手續書ヲ撿察官ニ送ル可キコトヲ命令シテ報告員ヲ任ス可シ○其命令書ハ原告人ノ請求ニ依リ其書中ニ定メタル期限内ニ之ヲ被告人ニ送達ス可シ
第二百五十七條 確定裁判ノ爲メニ定メタル日ニ至リ特任裁判官ヨリ報告ヲ爲シタル後雙方ノ者ハ其己レノ爲メニ有益ナリト思考スル所ノ注意ヲ自カラ爲シ又ハ代辨人ヲシテ之ヲ爲サシメ其後撿察官ヨリ其意見ヲ申立ツ可シ
第二百五十八條 確定裁判ハ公ケニ宣告ス可シ但シ其裁判ニ依リ離婚ヲ許ルス時ハ原告人其離婚ヲ宣告セシムル爲メ身分取扱役ノ面前ニ至ルコトヲ許サルルモノトス
第二百五十九條 强暴、苛虐又ハ至重ノ凌辱ノ原由ノ爲メニ離婚ノ訟求ヲ爲シタル時ハ其訟求ニ確証アリト雖トモ裁判官直チニ離婚ヲ許サザルコトヲ得可シ○此塲合ニ於テハ裁判官其裁判ヲ爲ス前ニ婦ニ其夫ト居ヲ分チテ其夫ヲ容接スルコトヲ欲セサル時ハ之ヲ容接スルニ及ハサルコトヲ許可シ且ツ婦ノ自己ノ需用ニ供給スルニ足ル可キ入額ヲ有セサル時ハ夫ノ資產ニ准スル養料ヲ其婦ニ辨濟ス可キコトヲ其夫ニ言渡ス可シ
第二百六十條 一年間甞試ノ後雙方ノ猶協和セサル時ハ原告人タル夫又ハ婦ハ法律ノ期限内ニ他ノ一方ヲ裁判所ニ出席スル爲メニ呼出サシメ離婚ヲ許ルス確定裁判ヲ宣告セシムルコトヲ得可シ
第二百六十一條 夫婦中一方ノ者カ加辱ノ刑ヲ言渡サレタルノ故ヲ以テ離婚ヲ訟求シタル時ハ其言渡ノ裁判書ノ法式ニ適ヒタル副本ト其裁判ハ如何ナル法律上ノ方法ニ依ルモ最早之ヲ更改スルコトヲ得サル旨ヲ記シタル重罪裁判所ノ保証書トヲ始審裁判所差出スノミノ法式ヲ遵守スルヲ以テ足レリトス
第二百六十二條 離婚ノ事ニ付キ始審裁判所ヨリ爲シタル許容ノ裁判又ハ確定裁判ヲ控訴シタル塲合ニ於テハ控訴裁判所ニ於テ至急事件トシテ其訴ヲ審理シ及ヒ之ヲ裁判ス可シ
第二百六十三條 控訴ハ對審裁判書又ハ缺席裁判書ヲ送達シタル日ヨリ起筭シテ三月内ニ爲シタルニ非サレハ之ヲ受理ス可カラス○終審裁判ニ對シ大審院ニ上告スル爲メノ期限モ亦送達ノ日ヨリ起算シテ三月トス○其上告ハ執行ヲ停止スルモノトス
第二百六十四條 總テ離婚ヲ許ス終審裁判又ハ裁定事件ノ力ヲ得タル裁判ニ據リ其裁判ヲ得タル夫又ハ婦ハ二月ノ期限内ニ他ノ一方ヲ法ニ適シテ招喚シタル上離婚ヲ宣告セシムル爲メ身分取扱役ノ面前ニ出席ス可キノ義務アリ
第二百六十五條 此二月ハ始審裁判ニ付テハ控訴期限ノ終リシ時ヨリ之ヲ起算シ又控訴ノ缺席裁判ニ付テハ其故障申述期限ノ終リシ時ヨリ之ヲ起算シ又終審ノ對審裁判ニ付テハ上告期限ノ終リシ時ヨリ之ヲ起算ス可シ
第二百六十六條 若シ原告人タル夫又ハ婦カ他ノ一方ヲ身分取扱役ノ面前ニ招喚スルコトナク前ニ定メタル二月ノ期限ヲ經過セシメタル時ハ其得タル裁判ノ利益ヲ失ヒ更ニ新ナル原由ノ爲メニ非サレハ離婚ノ訴ヲ再起スルコトヲ得ス然レトモ其新ナル原由ノ爲メニ離婚ノ訴ヲ再起スル塲合ニ於テハ以前ノ原由ヲ益用スルコトヲ得可シ
第二節 定リタル原由ノ爲メノ離婚ノ訟求ニ付キ爲スコトアル可キ假リノ處分
第二百六十七條 子ノ假リノ管理ハ離婚ノ原告人タルト被告人タルトヲ問ハス夫ニ於テ之ヲ保存ス可シ但シ其子ノ最大ノ利益ノ爲メ母若クハ親族又ハ撿察官ノ求メニ依リ裁判所ヨリ別段ノ命令ヲ爲シタル時ハ格別ナリトス
第二百六十八條 婦ハ離婚ノ原告人タルト被告人タルトヲ問ハス其訴訟ノ時間夫ノ住所ヲ去リテ夫ノ資產ニ准シタル養料ヲ求ムルコトヲ得可シ○裁判所ハ婦ノ居住ス可キ家屋ヲ指示シ且ツ夫ヨリ其婦ニ辨濟スルノ義務アル養料ヲ定ム可キ時ハ之ヲ定ム可シ
第二百六十九條 婦ハ其指示セラレタル家屋ニ居住スルヲ證明ス可キノ求メヲ受クル度每ニ之ヲ證明ス可シ若シ其證明ヲ爲サザル時ハ夫其養料ヲ否拒スルコトヲ得可ク且ツ婦ノ離婚ノ原告人タル時ハ其婦ヲシテ其訴訟ヲ繼續スルヲ許ササルノ言渡ヲ受ケシムルコトヲ得可シ
第二百七十條 財產ヲ共通スル婦ハ離婚ノ原告人タルト被告人タルトヲ問ハス第二百三十八條ニ記シタル命令ノ日附ヨリ後其訴訟中何時タリトモ自己ノ權利ノ保存ノ爲メ共通財產中ノ動產ニ封印ヲ附スルコトヲ請求スルヲ得可シ○其封印ハ評價ヲ附シタル目錄ヲ作リ且ツ夫裁判上ノ監守人トシテ其目錄ニ記シタル物ヲ差出シ又ハ其價額ヲ擔當スルノ負任アルニ非サレハ之ヲ除去ス可カラス
第二百七十一條 第二百三十八條ニ記シタル命令ノ日附ヨリ後ニ共通財產ノ負任ニテ夫ノ契約シタル總テノ義務及ヒ共通財產ニ附屬スル不動產ニ付キ夫ノ爲シタル總テノ所有權移轉ハ其婦ノ權利ノ詐害ニ於テ之ヲ爲シ又ハ之ヲ契約シタルノ證アル時ハ無效ナリト言渡サル可シ
第三節 定リタル原由ノ爲メノ離婚ノ訴ニ對スル拒訴ノ憑據
第二百七十二條 離婚ノ訴權ハ其訴ヲ起スコトヲ得セシメタル實事ノ後若クハ離婚ノ訟求ノ後ニ生シタル夫婦ノ和諧ニ依リ消滅ス可シ
第二百七十三條 其何レノ塲合ニ於テモ原告人ハ其訴ニ付キ不受理ノ言渡ヲ受ク可シ然トモ和諧ノ後ニ生シタル原由ノ爲メ更ニ新ナル訴ヲ起スコトヲ得可ク然ル時ハ其新タナル訟求ノ憑據トシテ以前ノ原由ヲ用フルコトヲ得可シ
第二百七十四條 若シ離婚ノ原告人ヨリ和諧シタルコトナキ旨ヲ申述スル時ハ被告人ハ本章第一節ニ定メタル法式ニ從ヒ書面若クハ證人ヲ以テ和諧シタルノ證ヲ立ツ可シ
CHAPITRE III. DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.
第三章 相互ノ承諾ニ依レル離婚
275. Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans.
第二百七十五條 夫婦相互ノ承諾ハ夫ノ二十五歲以下ナル時及ヒ婦ノ二十一歲以下ナル時ハ之ヲ許サス
276. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage.
第二百七十六條 相互ノ承諾ハ婚姻ヲ行ヒシヨリ二年ノ後ニ非ザレハ之ヲ許サス
277. Il ne pourra plus l'être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.
第二百七十七條 相互ノ承諾ハ婚姻ヲ行ヒシヨリ二十年ノ後ニ至リ又ハ婦ノ四十五歲ノ齡ニ至リシ時ハ最早之ヲ許サス
278. Dans aucun cas le consentement mutuel des époux ne suffira, s'il n'est autorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendans vivants, suivant les règles prescrites par l'article 150 au titre du Mariage.
第二百七十八條 如何ナル塲合ニ於テモ婚姻ノ卷第百五十條ニ定メタル規則ニ從ヒ父母又ハ其他ノ生存スル尊屬親ヨリ許可セラレタルニ非サレハ夫婦相互ノ承諾ヲ以テ足レリトセス
279. Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.
第二百七十九條 相互ノ承諾ニ依リ離婚ヲ爲サント决定シタル夫婦ハ豫メ其總テノ動產及ヒ不動產ノ目錄ヲ作リ且ツ評價ヲ爲シテ其相互ノ權利ヲ規定ス可シ然レトモ其權利ニ付テハ雙方ニ於テ和解ヲ爲スコト自由ナリトス
280. Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent :
第二百八十條 夫婦ハ亦左ノ三件ニ付テハ其合意ヲ書面ヲ以テ証明ス可シ
1°. A qui les enfans nés de leur union seront confiés, soit pendant le tems des épreuves, soit après le divorce prononcé ;
第一 其婚姻ニ依リ生レシ子ハ甞試ノ時間若クハ離婚ノ宣告ノ後之ヲ何人ニ委託ス可キヤノ事
2°. Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le tems des épreuves ;
第二 甞試ノ時間婦ハ何レノ家屋ニ至リテ居住セサル可カラサルヤノ事
3°. Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même tems, si elle n'a pas des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.
第三 若シ婦ノ其需用ニ供給スルニ足ル可キ入額ヲ有セサル時ハ右ト同一ノ時間夫ヨリ其婦ニ幾許ノ金額ヲ辨濟セサル可カラサルヤノ事
281. Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux.
第二百八十一條 夫婦ハ相共ニ自カラ其郡ノ民事裁判所長又ハ其職務ヲ行フ裁判官ノ面前ニ出席シ其伴行シタル公證人二名ノ面前ニ於テ其意ノ申述ヲ爲ス可シ
282. Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables ; il leur donnera lecture du chapitre IV du présent titre, qui règle les effets du Divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche.
第二百八十二條 裁判官ハ公證人二名ノ面前ニ於テ其相當ト思考スル所ノ說諭及ヒ理解ヲ夫婦一同ニ爲シ其後特別ニ之ヲ其各自ニ爲シ且ツ離婚ノ效ヲ規定スル本卷第四章ヲ讀聞カセテ其求メノ總テノ結果ヲ雙方ニ說明ス可シ
283. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement ; et ils seront tenus de produire et déposer à l'instant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 279 et 280:
第二百八十三條 夫婦ノ其決定ニ於テ固執スル時ハ裁判官ヨリ雙方離婚ヲ訟求シ且ツ相互ニ之ヲ承諾スル證書ヲ其雙方ニ與フ可シ而シテ雙方ノ者ハ第二百七十九條及ヒ第二百八十條ニ記シタル證書ノ外更ニ左ノ證書ヲ差出シテ直チニ之ヲ公證人ノ手元ニ附託ス可シ
1°. Les actes de leur naissance et celui de leur mariage ;
第一 夫婦ノ出產證書及ヒ婚姻證書
2°. Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union ;
第二 其婚姻ニ依リ生レシ總テノ子ノ出產證書及ヒ死去證書
3°. La déclaration authentique de leurs pères et mères ou autres ascendans vivants, portant que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, marié ou mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeules des époux, seront présumés vivants jusqu'à la représentation des actes constatant leur décès.
第三 生存スル父母又ハ其他ノ尊屬親其知ル所ノ原由ノ爲メ某ト婚姻シタル己レノ男又ハ女或ハ己レノ孫男又ハ孫女ニ離婚ヲ訟求シ及ヒ之ヲ承諾スルコトヲ許可スル旨ヲ記シタル公正ノ申述書○夫婦ノ母父、祖父母ハ其死去ヲ証明スル證書ヲ差出ス迄ハ之ヲ生存スル者ト看做ス可シ
284. Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens ; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertissement qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé.
第二百八十四條 公證人二名ハ前數條ニ從テ言ヒ及ヒ執行シタル諸件ノ詳細ナル調書ヲ作リ其細字ノ正本ト其調書ニ添ヘ置ク可キ差出シタル證據物トヲ公証人二名中ノ年長者ニ預リ置ク可シ但シ其調書ニハ婦ノ其夫ト合意シタル家屋ニ二十四時内ニ引移リテ離婚ノ宣告アルニ至ル迄其家屋ニ居住ス可キノ告知ヲ記載ス可キモノトス
285. La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités. Les parties seront obligées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendans vivants, persistent dans leur première détermination ; mais elles ne seront tenues à repéter la production d'aucun autre acte.
第二百八十五條 斯クノ如クニ爲シタル申述ハ之ト同一ノ法式ヲ遵守シテ其後ノ第四月、第七月、第十月每ニ其初メノ十五日内ニ之ヲ更新ス可シ○雙方ノ者ハ每次其生存スル父母又ハ其他ノ尊屬親ノ其初メノ決定ヲ固執スル旨ヲ公正ノ証書ヲ以テ證ス可キノ義務アリ然レトモ其他ノ證書ハ更ニ之ヲ差出スニ及ハス
286. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année, à compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l'arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions ; ils lui remettront les expéditions en bonne forme, des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre et des quatre notables, l'admission du divorce.
第二百八十六條 最初ノ申述ヨリ起算シテ滿一年ニ至リシ日ヨリ十五日内ニ夫婦ハ各其郡内ノ素望アル五十歲以上ノ朋友二名ノ補助ヲ受ケテ裁判所長又ハ其職務ヲ行フ裁判官ノ面前ニ相共ニ自カラ出席シ相互ノ承諾ヲ記シタル調書四通ノ法式ニ適ヒタル副本ト之ニ添ヘタル總テノ證書ノ法式ニ適ヒタル副本トヲ其裁判所長又ハ裁判官ニ差出シ且ツ各自別々ニ他ノ一方ノ者及ヒ其素望アル者四名ノ面前ニ於テ裁判官ニ離婚ノ許容ヲ請求ス可シ
287. Après que le juge et les assistants auront fait leurs observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition et de la remise par eux faite des pièces à l'appui : le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties (à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre assistants, le juge et le greffier.
第二百八十七條 裁判官及ヒ補助人ヨリ夫婦ニ其注意ヲ爲シタル後雙方猶固執スル時ハ其請求ヲ爲ス事及ヒ憑據タル証據物ヲ差出シタル事ノ證書ヲ夫婦ニ與フ可シ又裁判所ノ書記ハ調書ヲ作リテ夫婦及ヒ補助人四名並ニ裁判官及ヒ書記之ニ署名ス可シ(但シ夫婦ノ署名スルコトヲ知ラス又ハ署名スル能ハサル旨ヲ申述スル時ハ格別ニシテ此場合ニ於テハ其旨ヲ記載ス可シ)
288. Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance, portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du ministère public, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier.
第二百八十八條 裁判官ハ三日内ニ撿察官ノ書面ヲ以テ意見ヲ申立テタル上裁判所ノ裁判官會議室ニ諸件ヲ申告ス可キ旨ヲ記シタル命令書ヲ直チニ其調書ノ末ニ記載ス可シ但シ之レカ爲メ書記ヨリ証據物ヲ撿察官ニ送附ス可キモノトス
289. Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration ; qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas à plus de vingt, que la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivants en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes : La loi permet ; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, La loi empêche.
第二百八十九條 撿察官カ其証據物ニ於テ雙方其最初ノ申述ヲ爲セシ時夫ハ二十五歲ノ齡、婦ハ二十一歲ノ齡ニ至リタル事又當時ニ於テ婚姻ヲ行ヒシヨリ二年以上ニ至リタル事、其婚姻ヲ行ヒシヨリ二十年以上ニ至ラサル事又婦ノ四十五歲以下ノ齡タル事又前ニ定メタル豫式ノ後及ヒ本章ニ必要ナリト定メタル總テノ法式ヲ行ヒ就中父母ノ許可又父母ノ旣ニ死去セシ時ハ其他ノ生存スル尊屬親ノ許可ヲ以テ一年間ニ四次相互ノ承諾ヲ申述シタル事ノ証ヲ見出シタル時ハ撿察官法律ニ於テ允許スト云ヘル語ヲ以テ其意見ヲ發シ之ニ反スル塲合ニ於テハ法律ニ於テ防止スト云ヘル語ヲ以テ其意見ヲ發ス可シ
290. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de l'état civil, pour le faire prononcer : dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de la décision.
第二百九十條 裁判所ハ裁判官ヨリ申告ノ上前條ニ指示シタル所ノモノノ外更ニ其他ノ審査ヲ爲スコトヲ得ス○裁判所ノ意見ニテ雙方ノ者法律上ニ定メタル要件ヲ具備シ及ヒ法式ヲ履行シタリト思フ時ハ離婚ヲ許容シ其離婚ヲ宣告セシムル爲メ雙方ノ者ヲ身分取扱役ノ面前ニ至ラシム可ク又之ニ反スル塲合ニ於テハ裁判所ヨリ離婚ヲ許容セサル旨ヲ言渡シテ其裁決ノ理由ヲ說明ス可シ
291. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.
第二百九十一條 離婚ヲ許容セサル旨ヲ言渡シタル裁判ノ控訴ハ始審裁判ノ日附ヨリ早クトモ十日内遲クトモ二十日内ニ雙方ヨリ各自別々ノ控訴狀ヲ以テ之ヲ爲スニ非サレハ受理ス可カラス
292. Les actes d'appel seront réciproquement signifiés tant à l'autre époux qu'au ministère public près le tribunal de première instance.
第二百九十二條 控訴狀ハ相互ニ其配偶者ト始審裁判所ノ撿察官トニ送達ス可シ
293. Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le ministère public près le tribunal de première instance fera passer au procureur-général près la cour royale, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur-général près la cour royal donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces : le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la cour royale, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du procureur-général.
第二百九十三條 始審裁判所ノ撿察官ハ第二次ノ控訴狀ノ送達ヲ受ケタル時ヨリ起算シテ十日内ニ裁判書ノ副本及ヒ其裁判ヲ爲スニ用ヒタル証據物ヲ控訴裁判所ノ撿事長ニ送達ス可シ○控訴裁判所ノ撿事長ハ其證據物ヲ受取リシ時ヨリ十日内ニ書面ヲ以テ其意見ヲ發シ控訴裁判所長又ハ之ニ代ハル可キ裁判官ヨリ控訴裁判所ノ裁判官會議室ニ報告ヲ爲シ而シテ撿事長ノ意見書ヲ受取リシ時ヨリ十日内ニ確定ノ裁判ヲ爲ス可シ
294. En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu.
第二百九十四條 雙方ノ者ハ離婚ヲ許容スル控訴裁判所ノ裁判ニ據リ其日附ヨリ二十日内ニ離婚ヲ宣告セシムル爲メ相共ニ自カラ身分取扱役ノ面前ニ出ツ可シ○若シ此定期ヲ過コス時ハ其裁判ハ無效タル可シ
CHAPITRE IV. DES EFFETS DU DIVORCE.
第四章 離婚ノ效
295. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir.
第二百九十五條 如何ナル原由ノ爲メタルヲ問ハス離婚シタル夫婦ハ互ニ復タ結婚スルコトヲ得ス
296. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.
第二百九十六條 定リタル原由ノ爲メニ宣告セラレタル離婚ノ塲合ニ於テハ離婚セラレタル婦ハ其宣告セラレタル離婚ノ時ヨリ十月ノ後ニ非サレハ再婚スルコトヲ得ス
297. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.
第二百九十七條 相互ノ承諾ニ依レル離婚ノ塲合ニ於テハ夫婦各々其離婚ノ宣告アリシ時ヨリ三年ノ後ニ非サレハ再婚ヲ契約スルコトヲ得ス
298. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice.
第二百九十八條 姦通ノ原由ノ爲メ裁判上ニテ許容セラレタル離婚ノ塲合ニ於テハ犯姦ノ夫又ハ婦ハ決シテ其從犯ト婚姻スルコトヲ得ス○姦通ヲ爲シタル婦ハ撿察官ノ請求ニ依リ右ト同一ノ裁判ヲ以テ三月ヨリ少ナキコトヲ得ス二年ニ過クルコトヲ得サル定期間懲治塲内ニ於ケル懲役ヲ言渡サル可シ
La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un tems déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.
299. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.
第二百九十九條 相互ノ承諾ノ塲合ヲ除クノ外離婚ノ原由ノ如何ヲ問ハス離婚ヲ言渡サレタル夫又ハ婦ハ婚姻ノ契約ニ依リ若クハ婚姻ヲ契約セシ後ニ其配偶者ヨリ受ケタル所ノ總テノ利益ヲ失フ可シ
300. L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
第三百條 離婚ヲ得タル夫又ハ婦ハ其配偶者ヨリ受ケタル利益ヲ保存ス可シ但シ其利益ハ相互ノモノナリト約權シ而シテ之ヲ相互ノモノト爲ササリシ時ト雖トモ亦同一ナリトス
301. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire.
第三百一條 夫婦互ニ利益ヲ與ヘタルコトナキ時又ハ其約權シタル利益カ離婚ヲ得タル夫又ハ婦ノ生計ヲ確保スルニ充分ナリト思ハレサル時ハ裁判所ヨリ其配偶者ノ財產ニ就キ其夫又ハ婦ニ養料ヲ附與スルコトヲ得可シ但シ其養料ハ其配偶者ノ入額ノ三分一ニ過クルコトヲ得ス○其養料ハ必要ナルコトノ止息セシ塲合ニ於テ廢止ス可キモノトス
302. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.
第三百二條 子ハ離婚ヲ得タル夫又ハ婦ニ之ヲ委託ス可シ但シ裁判所ニ於テ親族又ハ撿察官ノ求ニ依リ其子ノ最大ノ利益ノ爲メ其子全員又ハ其中ノ或者ヲ其配偶者若クハ第三ノ人ノ管照ニ委託ス可キ旨ヲ命令シタル時ハ格別ナリトス
303. Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.
第三百三條 其子ヲ委託シタル人ノ如何ヲ問ハス父母ハ相互ニ其子ノ保育敎訓ヲ監視スルノ權利ヲ保存シ且ツ其資產ニ准シテ之ヲ分擔ス可シ
304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfans nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfans que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.
第三百四條 裁判上ニテ許容セラレタル離婚ニ依リ婚姻ノ解分シタル時ト雖トモ其婚姻ニ依リ生レタル子ハ法律ニ依リ又ハ其父母ノ婚姻ノ合意ニ依リ己レニ確保セラレタル利益ヲ少シモ失フコトナカル可シ然レトモ其子ノ權利ハ離婚ノアラサル時ニ開始スルト同一ノ方法ニ從ヒ且ツ同一ノ景况アルニ非サレハ開始セサルモノトス
305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage : les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état ; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfans par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.
第三百五條 相互ノ承諾ニ依レル離婚ノ塲合ニ於テハ夫婦各自ノ財產一半ノ所有權ハ其最初ノ申述ノ日ヨリ當然其婚姻ニ依リ生レタル子ニ獲得ス可シ然レトモ父母ハ其子ノ成年ニ至ル迄ハ其一半ノ収益ヲ保存シテ其家產及ヒ身分ニ准シテ其子ノ給養、保育、敎訓ヲ設備ス可キノ負任アルモノトス但シ其諸件ハ父母ノ婚姻ノ合意ニ依リ其子ニ確保スルコトアリタル其他ノ利益ト相觸ルルコトナカル可シ
CHAPITRE V. DE LA SÉPARATION DE CORPS.
第五章 分居
306. Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.
第三百六條 定リタル原由ノ爲メニ離婚ノ訟求ヲ起ス可キ塲合ニ於テハ夫又ハ婦ヨリ分居ノ訟求ヲ爲スコト自由ナリトス
307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.
第三百七條 分居ノ訟求ハ總テ其他ノ民事上ノ訴ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ起シ之ヲ審理シ及ヒ之ヲ裁判ス可シ但シ分居ノ訟求ハ夫婦相互ノ承諾ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得ス
308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère, sera condamnée, par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un tems déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.
第三百八條 姦通ノ原由ノ爲メニ分居ヲ宣告セラレタル婦ハ撿察官ノ請求ニ依リ右ト同一ノ裁判ヲ以テ三月ヨリ少ナキコトヲ得ス二年ニ過クルコトヲ得サル定期間懲治塲内ニ於ケル拘留ヲ言渡サル可シ
309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.
第三百九條 夫ハ其婦ヲ再ヒ引取ルコトヲ承諾シテ其言渡ノ效ヲ止ムルコト自由ナリトス
310. Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.
第三百十條 婦ノ姦通ヲ除クノ外總テ其他ノ原由ノ爲メニ宣告シタル分居カ三年間繼續シタル時ハ原來被告人タリシ夫又ハ婦ヨリ裁判所ニ離婚ヲ訟求スルコトヲ得可シ但シ裁判所ニ於テハ原來ノ原告人出席ノ上又ハ法ニ適シテ之ヲ招喚シタル上其原告人ノ直チニ分居ヲ止メシムルコトヲ承諾セサルニ於テハ離婚ヲ許容ス可シ(本條ハ離婚廢止ノ爲メ之ヲ削除シタリ)
311. La séparation de corps emportera toujours la séparation de biens.
第三百十一條 分居ハ常ニ必ス財產ノ離分ヲ惹起ス可シ
TITRE SEPTIÈME. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. (Décrété le 2 geminal an XI (23 mars 1803). Promulgué le 12 germinal (2 avril).
第七卷 父タルノ分限及ヒ子タルノ分限(千八百三年三月二十三日決定四月二日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DE LA FILIATION DES enfans LÉGITIMES OU NÉS DANS LE MARIAGE.
第一章 適法子即チ結婚中ニ生レタル子ノ子タルノ分限
312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
第三百十二條 結婚中ニ懷胎シタル子ハ夫ヲ以テ父トス
Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le tems qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
然トモ其子ノ出產ノ前第三百日ヨリ第百八十日ニ至ル迄ノ時間ニ夫ノ離隔ノ原由ニ依リ若クハ或ル偶然ノ事故ノ效ニ依リ現實其婦ト同居スル能ハサリシコトヲ證スル時ハ夫其子ヲ非斥スルコトヲ得可シ
313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.
第三百十三條 夫ハ己レノ自然ノ無勢力ヲ申立テテ其子ヲ非斥スルコトヲ得ス又姦通ノ原由ノ爲メト雖トモ其子ヲ非斥スルコトヲ得ス但シ其子ノ出產ヲ夫ニ掩蔽セシ時ハ格別ニシテ此塲合ニ於テハ夫其子ノ父ニ非サルコトヲ證明スルニ適當ナル各箇ノ實事ヲ申立ツルコトヲ許サルルモノトス
En cas de séparation de corps prononcée, ou même demandée, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né trois cents jours après l'ordonnance du président, rendue aux termes de l'article 878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation.
(千八百五十年十二月六日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク追加ス)夫婦分居ノ宣告アリタル塲合又ハ之ヲ訟求シタル塲合ト雖トモ夫ハ訴訟法第八百七十八條ニ記スル所ニ從ヒ裁判所長ノ發シタル命令ヨリ三百日ノ後ニ生レタル子及ヒ訟求ノ確定ノ棄却又ハ和解ノ後百八十日ニ至ラスシテ生レタル子ヲ非斥スルコトヲ得可シ○若シ事實ニ於テ夫婦ノ間ニ協和ノアリタル時ハ非斥ノ訴ヲ許ス可カラス
L'action en désaveu ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux.
314. L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans : 1°. s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2°. s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer ; 3°. si l'enfant n'est pas déclaré viable.
第三百十四條 婚姻ヨリ百八十日ニ至ラサル前ニ生レタル子ハ左ノ塲合ニ於テハ夫之ヲ非斥スルコトヲ得ス
第一 夫婚姻ノ前ニ懐胎ヲ知リタル時
第二 夫其子ノ出產證書ニ立會ヒテ其證書ニ署名シ又ハ其証書ニ署名スルコトヲ知ラサル旨ノ申述ヲ記載シアル時
第三 其子ノ生存ス可キモノト申述セラレサル時
315. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.
第三百十五條 婚姻ノ解分ヨリ三百日ノ後ニ生レシ子ノ適法ノモノタル分限ハ之ヲ爭フコトヲ得可シ
316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant.
第三百十六條 夫ノ訴ヲ爲スコトヲ許サレタル各箇ノ塲合ニ於テ夫ノ其子ノ出產ノ地ニ在ル時ハ一月内ニ之ヲ爲ササル可カラス
Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent ;
若シ同一ノ時期ニ於テ夫ノ不在ナル時ハ其歸來ノ後二月内ニ之ヲ爲ササル可カラス
Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.
若シ其子ノ出產ヲ夫ニ掩蔽セシ時ハ夫其詐欺發見ノ後二月内ニ之ヲ爲ササル可カラス
317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
第三百十七條 若シ夫猶其訴ヲ爲シ得可キ有益ノ期限内ニ在リテ其訴ヲ爲ササル前ニ死去セシ時ハ其子ノ其夫ノ財產占有ヲ得タル時期又ハ相續人ノ其占有ニ於テ其子ノ爲メニ妨害セラレタル時期ヨリ起算シテ二月内ニ相續人其子ノ適法ノモノタルノ分限ヲ爭フコトヲ得可シ
318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère.
第三百十八條 夫又ハ其相續人ノ方ニ於ケル非斥ノ旨ヲ記シタル總テ裁判外ノ証書ハ一月ノ期限内ニ其子ノ爲メニ任シタル特別後見人ニ對シ其母ノ面前ニテ裁判上ノ訴ヲ起ササルニ於テハ無效タル可シ
CHAPITRE II. DES PREUVES DE LA FILIATION DES enfans LÉGITIMES.
第二章 適法子ノ子タル分限ノ証
319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil.
第三百十九條 適法子ノ子タル分限ハ身分ノ簿册ニ記入シタル出產證書ニ依テ之ヲ證ス
320. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit.
第三百二十條 其證券ノアラサルニ於テハ適法子タル身分ノ常久ノ占有ヲ以テ足レリトス
321. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
第三百二十一條 一個人ト其人ノ所屬ナリト稱言スル家族トノ間ニ子タル分限及ヒ血緣ノ關係ヲ指示スル實事ノ充分相合シテ備ハリタルニ依リ身分ノ占有ヲ設定ス
Les principaux de ces faits sont,
其實事中ノ重要ナルモノハ左ノ如シ
Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ;
右ノ人其所出ナリト稱言スル父ノ姓ヲ常ニ帶用シタル事
Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
父ノ右ノ人ヲ我子トシテ取扱ヒ且ツ其分限ヲ以テ其敎訓、保育及ヒ其定業ノ設備ヲ爲シタル事
Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;
社會ニ於テ其人ヲ常ニ其子ナリト認定シタル事
Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.
親族ノ之ヲ其子ナリト認定シタル事
322. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ;
第三百二十二條 何人ニ限ラス其出產ノ證券ト其證券ニ適合シタル占有トニ依リ附與セラレタル身分ニ反對ノ身分ヲ訟求スルコトヲ得ス
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
又右ノ裏面ニ於テ何人ニ限ラス出產ノ證券ニ適合シタル占有アル者ノ身分ヲ爭フコトヲ得ス
323. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.
第三百二十三條 若シ證券及ヒ常久ノ占有ノアラサル時又ハ其子ノ姓ヲ誤テ記入シ若クハ分明ナラサル父母ノ生ミタルモノトシテ之ヲ記入シタル時ハ證人ヲ以テ子タル分限ノ證ヲ立ツルコトヲ得可シ
Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès-lors constants sont assez graves pour déterminer l'admission.
然トモ書面ニ依レル証據ノ端緖アル時又ハ當時確實ナル實事ヨリ生スル所ノ思量又ハ証憑ノ頗ル重要ニシテ其証ヲ許ルスヲ決定セシムルニ足ル可キ時ニ非サレハ右ノ證ヲ許スコトヲ得ス
324. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
第三百二十四條 書面ニ依レル証據ノ端緖ハ家券又ハ父母ノ家内ノ薄册及ヒ書類又ハ爭訟ニ關シタル者又ハ若シ生存スルニ於テハ其訴訟ニ關係アル可キ者ヨリ出テタル公ケノ証書又然ノミナラス私シノ証書ヨリ生スルモノトス
325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.
第三百二十五條 反對ノ證ハ訟求者ノ其母ナリト稱言スル者ノ子ニ非サル事又母タルノ分限ニ付キ證アリト雖トモ其母ノ夫ノ子ニ非サル事ヲ證スルニ適當ナル各箇ノ方法ヲ以テ之ヲ立ツルコトヲ得可シ
326. Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état.
第三百二十六條 民事裁判所ノミニ於テ身分ノ訟求ニ付キ裁定スルノ權力アリトス
327. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.
第三百二十七條 身分湮滅ノ罪ニ對スル刑事ノ訴ハ身分ノ問題ニ付テノ確定裁判ノ後ニ非サレハ之ヲ始ムルコトヲ得ス
328. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.
第三百二十八條 身分訟求ノ訴權ハ其子ニ關シテハ期滿效ヲ得可カラサルモノトス
329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.
第三百二十九條 其訴ハ訟求ヲ爲サザリシ子ノ幼年ニテ死去シ又ハ其成年ニ至リシ後五年内ニ死去シタル時ニ非レハ其子ノ相續人ヨリ之ヲ起スコトヲ得ス
330. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.
第三百三十條 若シ子ノ其訴ヲ爲シ始メタル時ハ相續人其訴ヲ繼續スルコトヲ得可シ但シ其子ノ明確ニ其訴ヲ止メ又ハ其訴訟手續ノ最後ノ所爲ヨリ起算シテ三年間更に其訴訟ヲ爲ササリシ時ハ格別ナリトス
CHAPITRE III. DES enfans NATURELS.
第三章 私生子
SECTION PREMIÈRE. De la Légitimation des Enfans naturels.
331. Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.
332. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans ; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans.
333. Les enfans légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.
SECTION II. De la Reconnaissance des Enfans naturels.
334. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.
335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adultérin.
336. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.
337. La reconnaissance faite, pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage.
Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfans.
338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Successions.
339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.
340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.
341. La recherche de la maternité est admise.
L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.
Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.
342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise.
第一節 私生子ヲ適法ノモノト爲ス事
第三百三十一條 結婚外ニ生レタル子ハ亂倫又ハ姦通ヨリ生レシ者ヲ除クノ外其父母ノ婚姻ヲ爲ス前ニ適法ニ之ヲ認定シ又ハ婚姻ヲ行ヒタルノ證書ニ於テ之ヲ認定シタル時ハ其父母ノ後ノ婚姻ニ依リ適法ノモノト爲スコトヲ得可シ
第三百三十二條 適法ノモノト爲ス事ハ卑屬親ヲ遺留シテ死去セシ子ノ爲メト雖モ之ヲ爲スコトヲ得可シ但シ此塲合ニ於テハ其適法ノモノト爲シタル事ハ右ノ卑屬親ニ利益スルモノトス
第三百三十三條 後ノ婚姻ニ依リ適法ノモノト爲サレタル子ハ其婚姻ヨリ生レタル時ト同一ノ權利ヲ有ス可シ
第二節 私生子ノ認定
第三百三十四條 私生子ノ認定ハ其出產證書ヲ以テ之ヲ爲ササリシ時ハ公正ノ證書ヲ以テ之ヲ爲ス可シ
第三百三十五條 其認定ハ亂倫又ハ姦通ヨリ生レタル子ノ利益ニ於テ之ヲ爲スコトヲ得ス
第三百三十六條 母ノ指示及ヒ自白ナキ父ノ認定ハ父ノミニ關シテ效ヲ有スルモノトス
第三百三十七條 夫婦中一方ノ者ノ其婚姻ヲ爲ス前ニ其配偶者ニ非サル者トノ間ニ擧ケタル私生子ノ利益ニ於テ其結婚中ニ爲シタル認定ハ其配偶者並ニ其婚姻ヨリ生レタル子ニ害スルコトヲ得ス
然レトモ其認定ハ其婚姻ヨリ生レタル子ノ存在セサル時ハ婚姻解分ノ後ニ其效ヲ生ス可シ
第三百三十八條 認定セラレタル私生子ハ適法子ノ權利ヲ訟求スルコトヲ得ス○私生子ノ權利ハ財產相續ノ卷ニ之ヲ規定ス可シ
第三百三十九條 父又ハ母ノ方ニ於ケル總テノ認定並ニ子ノ方ニ於ケル總テノ訟求ハ之ニ關係アル各人ヨリ爭フコトヲ得可シ
第三百四十條 父タル分限ノ搜索ハ之ヲ禁ス○誘拐ノ塲合ニ於テ若シ其誘拐ノ時期カ孕姙ノ時期ニ適應シタル時ハ關係各人ノ訟求ニ依リ其誘拐者ヲ以テ其子ノ父ナリト言渡スコトヲ得可シ
第三百四十一條 母タル分限ノ搜索ハ之ヲ許ス
人ヲ指シテ我母ナリト訴フル子ハ其母ノ分娩シタル子ト同人タルニ相違ナキコトヲ證ス可シ
其子ハ書面ニ據レル証據ノ端緖ノ旣ニ存在スル時ニ非レハ證人ヲ以テ其證ヲ立ルコトヲ許サレサルモノトス
第三百四十二條 第三百三十五條ニ從ヒ認定ヲ許ササル塲合ニ於テハ子ハ決シテ父タルノ分限若クハ母タルノ分限ノ搜索ヲ許サレサルモノトス
TITRE HUITIÈME. DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. (Décrété le 2 germinal an XI (23 mars 1803). Promulgué le 12 germinal (2 avril).
第八卷 養子及ヒ好爲後見(千八百三年三月二十三日決定四月二日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DE L'ADOPTION.
第一章 養子
SECTION PREMIÈRE. De l'Adoption et de ses effets.
343. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfans, ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.
344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.
Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.
345. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.
Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfans ni descendans légitimes ; et s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.
346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant ; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.
347. L'adoption confèrera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.
348. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits : néanmoins le mariage est prohibé
Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans ;
Entre les enfans adoptifs du même individu ;
Entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant ;
Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.
349. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.
350. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l'adoptant ; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l'adoption.
351. Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parens ; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendans.
352. Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succèdera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précedent ; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
SECTION II. Des Formes de l'Adoption.
353. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.
355. Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignements convenables, vérifiera, 1°. si toutes les conditions de la loi sont remplies ; 2°. si la personne qui se propose d'adopter, jouit d'une bonne réputation.
356. Après avoir entendu le procureur du Roi, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n'y a pas lieu à l'adoption.
357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour royale, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé ; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.
358. Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenable.
359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.
Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement de la cour royale ; et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai.
360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu.
Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur du Roi tous mémoires et observations à ce sujet.
第一節 養子及ヒ其效
第三百四十三條 男女ヲ問ハス其齡五十歲以上ニシテ養子ヲ爲ス時ニ當リ適法ノ子及ヒ卑屬親ナク且ツ其養子ト爲サントスル者ヨリ少クトモ十五歲以上ノ年長ナル者ニ非サレハ養子ヲ爲スコトヲ許サス
第三百四十四條 何人ニ限ラス夫婦ノ外數人ノ養子トナルコトヲ得ス
第三百六十六條ノ塲合ノ外ハ夫又ハ婦ハ其配偶者ノ承諾ヲ得ルニ非サレハ養子ヲ爲スコトヲ得ス
第三百四十五條 養子ヲ爲スノ權能ハ幼年ノ時少クトモ六年間絕ヘス扶助ヲ加ヘ及ヒ照管ヲ與ヘタル者又ハ戰鬪若クハ水火ノ厄災ノ時養親トナル可キ者ノ生命ヲ救ヒシ者ニ對スルニ非サレハ之ヲ執行スルコトヲ得ス
此第二ノ塲合ニ於テハ養親トナル可キ者ノ成年者タリ且ツ養子トナル者ヨリ年長ノ者ニシテ適法ノ子及ヒ卑屬親ナク又結婚シタル時ハ其配偶者ニ於テ養子ヲ爲スコトヲ承諾シタルヲ以テ足レリトス
第三百四十六條 如何ナル塲合ニ於テモ養子トナル可キ者ノ成年ニ至ラサル前ニ養子ヲ爲スコトヲ得ス○若シ養子トナル可キ者ノ父母又ハ父母ノ中一方ノ猶生存シテ己レノ齡滿二十五歲ニ至ラサル時ハ其者其父母又ハ父母中ノ生存者ヨリ其養子トナルコトノ許諾ヲ受ク可ク又二十五歲以上ニ至リシ時ハ其敎諭ヲ請求ス可シ
第三百四十七條 養子ヲ爲シタル時ハ養子トナリタル者其固有ノ姓ニ養親ノ姓ヲ添ヘテ之ヲ帶用ス可シ
第三百四十八條 養子トナリタル者ハ猶其實家ヲ離レス其實家ニ於テ總テノ權利ヲ保存ス可シ然レトモ左ニ記スル各人ノ間ニ於テハ婚姻ヲ禁ス
養親ト養子及ヒ其卑屬親トノ間
同一人ノ養子數名ノ間
養子ト養親ノ擧クルコトアル子トノ間
養子ト養親ノ配偶者トノ間及ヒ其裏面ニ於テ養親ト養子ノ配偶者トノ間
第三百四十九條 法律上ニ定メタル塲合ニ於テ養子ト其父母トノ間ニ於テ存續スル養料ヲ給ス可キ自然ノ義務ハ養親ト養子トノ間ニ於テモ亦互ニ通シ用フ可キモノト看做ス可シ
第三百五十條 養子ハ養親ノ血屬親ノ財產ニ付キ相續ヲ爲ス可キノ何等ノ權利ヲモ獲得セス然レトモ養親ノ財產相續ニ付テハ婚姻ニ依テ生レタル子ト同一ノ權利ヲ有ス可シ但シ其養子トナリシ後ニ生レタル右ノ分限アル其他ノ子ノ存在スル時ト雖トモ亦同一ナリトス
第三百五十一條 若シ養子ノ適法ノ卑屬親ナクシテ死去セシ時ハ養親ヨリ贈與シタル物又ハ養親ノ財產相續ニ依リ収取シタル物ニシテ養子ノ死去ノ時ニ當リ原品ノ儘存在スルモノハ負債ヲ分擔スルノ負任ヲ以テ養親又ハ其卑屬親ニ戾ル可シ但シ第三ノ人ノ權利ヲ害スルコトナカルヘシ
前ニ記シタル以外ノ養子ノ財產ハ其自己ノ血屬親ニ屬ス可シ又其血屬親ハ本條ニ記シタル物品ニ付テモ常ニ養親ノ卑屬親ヲ除クノ外總テ其他ノ養親ノ相續人ヲ除斥ス可キモノトス
第三百五十二條 若シ養親ノ生存中且ツ養子ノ死去ノ後其養子ノ遺留セシ子又ハ卑屬親モ亦自カラ卑屬親ナクシテ死去シタル時ハ養親ハ前條ニ記シタル如ク自己ヨリ贈與シタル物ヲ相續ス可シ然トモ其權利ハ養親ノ一身ニ附着スルモノニシテ假令卑屬系ノモノト雖モ其相續人ニ轉移ス可カラス
第二節 養子ヲ爲スノ法式
第三百五十三條 養子ヲ爲サント欲スル者及ヒ養子トナラント欲スル者ハ相互ノ承諾ノ証書ヲ作ル爲メ養子ヲ爲ス者ノ住所ノ治安裁判官ノ面前ニ出席ス可シ
第三百五十四條 其證書ノ副本ハ其後十日内ニ最モ先ニ手續ヲ爲ス者ヨリ養子ヲ爲ス者ノ住所ヲ管轄スル始審裁判所ノ撿事ニ差出シテ其裁判所ノ認可ヲ得ント求ム可シ
第三百五十五條 裁判所ニ於テハ會議室ニ集會シ相當ノ參照件ヲ得タル後左ノ諸件ヲ調査ス可シ
第一 法律上ノ各要件ノ具備シタル事
第二 養子ヲ爲サント欲スル者ノ美名ヲ享クル事
第三百五十六條 裁判所ニ於テハ撿事ノ申述ヲ聽キタル後別ニ其他ノ手續ノ法式ナク又其理由ヲ表示スルコトナク養子ヲ允許ス又ハ養子ヲ允許セスト宣告ス可シ
第三百五十七條 始審裁判所ノ裁判ヨリ一月内ニ最モ先ニ手續ヲ爲ス者ノ求メニ依リ其裁判書ヲ控訴裁判所ニ差出ス可シ控訴裁判所ニ於テハ始審裁判所ト同一ノ法式ヲ以テ審理シタル上其理由ヲ表示スルコトナク裁判ヲ確認ス又ハ裁判ヲ更改ス故ニ養子ヲ允許ス又ハ養子ヲ允許セスト宣告ス可シ
第三百五十八條 養子ヲ允許スル控訴裁判所ノ總テノ裁判ハ審問席ニ於テ之ヲ宣告シ且ツ其裁判所ニ於テ相當ト思考スル塲所ニ其裁判書ノ相當ノ數ヲ貼附ス可シ
第三百五十九條 其裁判ヨリ三月内ニ養子ヲ爲ス者又ハ養子トナル者ノ請求ニ依リ養子ヲ爲ス者ノ住所ノ地ノ身分ノ簿册上ニ其養子ヲ爲ス事ヲ記入ス可シ
其記入ハ控訴裁判所ノ裁判書ノ法式ニ適ヒタル副本ヲ撿視シタル上ニ非サレハ之ヲ爲ス可カラス但シ右ノ定期内ニ其記入ヲ爲ササル時ハ養子ヲ爲スコトハ無效タル可シ
第三百六十條 若シ養子ノ契約ヲ爲ス可キノ意ヲ証明スル證書ヲ治安裁判官ノ作リテ之ヲ裁判所ニ差出セシ後其裁判所ニ於テ確定ノ宣告ヲ爲ササル前ニ養子ヲ爲サントスル者ノ死去シタル時ハ其審理ヲ繼續シ養子ヲ爲スコトヲ許ス可キ時ハ之ヲ許ス可シ
養子ヲ爲サントスル者ノ相續人ハ其養子ヲ爲スコトヲ許ス可カラスト思考スル時ハ撿事ニ此事ニ付テノ總テノ覺書及ヒ意見書ヲ差出スコトヲ得可シ
CHAPITRE II. DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.
第二章 好爲後見
361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.
第三百六十一條 何人ニ限ラス五十歲以上ノ齡ニシテ適法ノ子及ヒ卑屬親ナキ者カ一個人ノ幼年ノ間法律上ノ名義ヲ以テ之ヲ己レニ依附セシメント欲スル時ハ其子ノ父母又ハ父母中ノ生存者ノ承諾ヲ得又父母共ニアラサル時ハ親族會議ノ承諾ヲ得又其子ニ分明ナル血屬親アラサル時ハ之ヲ容受シタル養育院ノ管理者又ハ其子ノ居住地ノ邑廳ノ承諾ヲ得テ其好爲後見人トナルコトヲ得可シ
362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint.
第三百六十二條 夫又ハ婦ハ其配偶者ノ承諾ヲ得スシテ好爲後見人トナルコトヲ得ス
363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentements relatifs à la tutelle officieuse.
第三百六十三條 子ノ住所ノ治安裁判官ハ好爲後見ニ關スル要求及ヒ承諾ノ調書ヲ作ル可シ
364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans âgés de moins de quinze ans.
第三百六十四條 此後見ハ十五歲以下ノ子ノ利益ノ爲メニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie.
好爲後見ハ受後見者ヲ給養敎訓シ且ツ其生計ヲ立ツルノ途ヲ得セシム可キノ義務ヲ自カラ惹起ス但シ總テノ別段ナル約權ト相觸ルルコトナカル可シ
365. Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.
第三百六十五條 若シ受後見者ノ財產ヲ有シ且ツ以前後見ヲ受ケタル時ハ其財產ノ管理ハ其身体ノ管理ニ同シク好爲後見人ニ移ル可シ然レトモ好爲後見人ハ敎育ノ費用ヲ受後見者ノ入額中ヨリ引去ルコトヲ得ス
366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfans légitimes.
第三百六十六條 若シ好爲後見人ノ其後見ヲ爲シ始メタル時ヨリ滿五年ノ後ニ至リ受後見者ノ未タ成年ニ至ラサル前ニ自己ノ死ス可キコトヲ先見シ遺囑証書ヲ以テ其受後見者ヲ養子ト爲ス時ハ其好爲後見人ノ適法ノ子ヲ遺留セサルニ於テハ其處分ヲ有效ノモノトス
367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait, soit avant les cinq ans, soit après ce tems, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.
第三百六十七條 好爲後見人ノ五年ノ前若クハ其時期ノ後ニ其受後見者ヲ養子ト爲スコトナクシテ死去セシ時ハ受後見者ニ其幼年ノ時間生計ヲ爲ス可キノ資產ヲ給與ス可シ但シ其資產ノ分量及ヒ種類ハ豫メ明確ナル合意ヲ以テ設備シタルコトナキ時ハ其後見人ノ代人ト受後見者ノ代人トノ間ニ協議シテ之ヲ規定ス可ク又爭ヒアル塲合ニ於テハ裁判上ニテ之ヲ規定ス可シ
368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les mêmes.
第三百六十八條 受後見者ノ成年ニ至リシ時好爲後見人ノ之ヲ養子ト爲サント欲シ其受後見者ノ之ヲ承諾シタル時ハ前章ニ定メタル法式ニ從ヒ養子ト爲スノ手續ヲ爲ス可シ但シ其效ハ悉皆之ト同一ナリトス
369. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance.
第三百六十九條 若シ受後見者ノ成年ニ至リシ時ヨリ三月内ニ養子トナル可キコトヲ好爲後見人ニ求メタルト雖トモ其效ナク而シテ其受後見者ニ生計ヲ立ツ可キノ途ナキ時ハ好爲後見人ニ其受後見者ノ生計ヲ設備スルコト能ハサルカ爲メ之レカ賠償ヲ爲ス可キ旨ヲ言渡スコトヲ得可シ
Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier ; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.
其賠償ハ受後見者ヲシテ一箇ノ工藝ヲ得セシムルニ適當ナル扶助ヲ給スルニアリトス但シ此諸件ト此塲合ヲ先見シテ爲シタルコトアル可キ約權ト相觸ルルコトナカル可シ
370. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.
第三百七十條 受後見者ノ或ル財產ノ管理ヲ爲シタル好爲後見人ハ如何ナル塲合ニ於テモ其計算ヲ爲ササルヲ得ス
TITRE NEUVIÈME. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. (Décrété le 3 germinal an XI (24 mars 1803). Promulgué le 13 germinal (3 avril).
第九卷 父ノ威權(千八百三年三月二十四日決定四月三日宣令)
371. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
第三百七十一條 子ハ年齡ノ如何ヲ問ハス其父母ヲ尊戴崇敬ス可シ
372. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
第三百七十二條 子ハ其成年ニ至ル迄又ハ其後見免脫ニ至ル迄父母ノ威力ノ下ニ在ルモノトス
373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.
第三百七十三條 結婚中ハ父ノミ其威力ヲ執行ス
374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révolus.
第三百七十四條 子ハ滿十八歲ノ齡ニ至ルノ後任意ヲ以テ兵ノ徵募ニ應スル爲メノ外其父ノ許ナクシテ父ノ家ヲ去ルコトヲ得ス
375. Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivans.
第三百七十五條 子ノ行狀ニ付キ極メテ重要ナル戾意ノ事アル父ハ以下ニ記スル懲治ノ方法ヲ有ス可シ
376. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un tems qui ne pourra excéder un mois ; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation.
第三百七十六條 子ノ年齡ノ未タ十六歲ニ掛ラサル時ハ其父一月ニ過クルコトヲ得サル時間其子ヲ拘留セシムルコトヲ得可シ但シ之カ爲メ郡裁判所長ハ父ノ求メニ依リ拘引ノ命令書ヲ渡ササルヲ得ス
377. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus ; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur impér., délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le tems de la détention requis par le père.
第三百七十七條 十六歲ノ年齡ニ掛リシ時ヨリ成年又ハ後見免脫ニ至ル迄ハ父ヨリ多クトモ六月間其子ノ拘留ヲ請求シ得可キノミトス但シ父ヨリ右ノ裁判所長ニ申立テ裁判所長ハ撿事ト商議シタル後拘引ノ命令書ヲ渡シ又ハ之ヲ否ム可ク而シテ其拘引ノ命令書ヲ渡ス塲合ニ於テハ父ヨリ請求シタル拘留ノ時間ヲ短縮スルコトヲ得可シ
378. Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.
第三百七十八條 右ノ中何レノ塲合ニ於テモ其拘引ノ命令書ノ外ハ何等ノモノタリトモ書面ヲモ又裁判上ノ法式ヲモ要スルコトナカル可シ但シ拘引ノ命令書ニハ其理由ヲ表示ス可カラス
Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables.
父ハ其請費用ヲ辨濟ス可キノ約務書ニ署名シ及ヒ相當ノ養料ヲ給ス可キノミトス
379. Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens.
第三百七十九條 父ハ己レヨリ命シ又ハ請求シタル拘留ノ時間ヲ何時ニ限ラス短縮スルコト自由ナリトス○若シ其子ノ拘留ヲ免サレシ後再ヒ不良ノ所行ニ陷ル時ハ前數條ニ定メタル方法ヲ以テ再ヒ其拘留ヲ命令スルコトヲ得可シ
380. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377.
第三百八十條 若シ父ノ再婚シタル時ハ其前婚ノ子ノ十六歲ノ年齡ニ至ラサル時ト雖トモ之ヲ拘留セシムルニ付キ第三百七十七條ニ從フ可キモノトス
381. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à l'article 377.
第三百八十一條 後ニ生殘リテ再婚セサル母ハ父方ノ最近親ノ血屬親二名ノ助成ヲ得且ツ第三百七十七條ニ從ヒ請求ノ方法ヲ用フルニ非サレハ子ヲ拘留セシムルコトヲ得ス
382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377.
第三百八十二條 子ノ一身上ノ財產ヲ有シ又ハ一箇ノ職業ヲ執行スル時ハ假令十六歲以下ノモノト雖トモ第三百七十七條ニ定メタル法式ヲ以テ請求ノ方法ヲ用フルニ非サレハ其拘留ヲ爲スコトヲ得ス
L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général près la cour impér. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur impér. près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour impér., qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance.
拘留セラレタル子ハ控訴裁判所ノ撿事長ニ一箇ノ覺書ヲ差出スコトヲ得可シ○其撿事長ハ始審裁判所ノ撿事ヲシテ其意見ヲ申立テシメタル上控訴裁判所長ニ其報告ヲ爲ス可ク而シテ控訴裁判所長ハ之ヲ父ニ告知セシ後總テノ參照件ヲ収取シタル上ニテ始審裁判所長ヨリ渡シタル命令書ヲ廢止シ又ハ更改スルコトヲ得可シ
383. Les articles 376, 377, 378 et 379, seront communs aux pères et mères des enfans naturels légalement reconnus.
第三百八十三條 第三百七十六條、第三百七十七條、第三百七十八條、第三百七十九條ハ法律ニ循ヒ認定セラレタル私生子ノ父母ニモ通シ用フ可キモノトス
384. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans.
第三百八十四條 結婚中ハ父又婚姻解分ノ後ハ父母中ノ生殘ル者ハ其子ノ滿十八歲ノ齡ニ至ル迄又ハ十八歲ノ齡ニ至ラサル前ニ爲スコトアル可キ後見免脫ニ至ル迄其子ノ財產ノ収益權ヲ有ス可シ
385. Les charges de cette jouissance seront,
第三百八十五條 其収益權ノ負任ハ左ノ如シ
1°. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
第一 使用収益者ノ擔任ス可キ負任
2°. La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans, selon leur fortune ;
第二 子ノ家產ニ准スル其子ノ給養、保育、敎訓
3°. Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ;
第三 年金ノ賦額又ハ元金ノ利息ノ辨濟
4°. Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.
第四 埋葬ノ費用及ヒ最後ノ病ノ費用
386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé ; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage.
第三百八十六條 其収益ハ父母中ニテ離婚ノ宣告ヲ受ケタル者ノ利益ニ於テ之ヲ爲ス可カラス又其収益ハ再婚ノ塲合ニ於テハ母ニ關シテ止息ス可シ
387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
第三百八十七條 其収益ハ子ノ特立ノ勞動及ヒ勉勞ニ依テ獲得スルコトアル可キ財產並ニ父母ニ於テ収益ス可カラスト爲ス條件ヲ明カニ定メテ其子ニ贈與シ又遺囑シタル財產ニ及ホス可カラス
TITRE DIXIÈME. DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION. (Décrété le 5 germinal an XI (26 mars 1803). Promulgué le 15 germinal (5 avril).
第十卷 幼年、後見及ヒ後見ノ免脫(千八百三年三月二十六日決定四月五日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DE LA MINORITÉ.
第一章 幼年
388. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis.
第三百八十八條 幼者トハ未タ滿二十一歲ノ齡ニ至ラサル男女ヲ云フ
CHAPITRE II. DE LA TUTELLE.
第二章 後見
SECTION PREMIÈRE. De la Tutelle des Père et Mère.
389. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs.
Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance ; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.
390. Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.
391. Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.
Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.
392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des manières suivantes :
1°. Par acte de dernière volonté ;
2°. Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires.
393. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille.
A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.
394. La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle ; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur.
395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit ; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée.
396. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.
SECTION II. De la Tutelle déférée par le Père ou la Mère.
397. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère.
398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.
399. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.
400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfans de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille.
401. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.
SECTION III. De la Tutelle des Ascendans.
402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel ; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré.
403. Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendans du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père du mineur.
404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux ascendans.
SECTION IV. De la Tutelle déférée par le conseil de famille.
405. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascendans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur.
406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.
407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.
Le parent sera préféré à l'allié du même degré ; et, parmi les parens de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.
408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent.
S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, s'il y en a.
S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil.
409. Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.
410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présents ; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles.
411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.
Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres.
412. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.
Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.
413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.
414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer ; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger.
415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère.
416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.
417. Quand le mineur, domicilié en France, possèdera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.
En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.
418. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui aura été notifiée.
419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
SECTION V. Du subrogé Tuteur.
420. Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille.
Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.
421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit dans la section IV.
S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.
422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.
423. En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.
424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par absence ; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
425. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.
426. Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre, s'appliqueront aux subrogés tuteurs.
Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.
SECTION VI. Des Causes qui dispensent de la Tutelle.
427. Sont dispensés de la tutelle,
Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804 ;
Les présidents et conseillers à la cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même cour ;
Les préfets ;
Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit.
428. Sont également dispensés de la tutelle,
Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du royaume, une mission du Roi.
429. Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après la représentation faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.
430. Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédens, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour cette cause.
431. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.
Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tutueur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.
432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle.
433. Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.
434. Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle.
Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.
435. Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en accepter une troisième.
Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans.
436. Ceux qui ont cinq enfans légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans.
Les enfans morts en activité de service dans les armées du Roi seront toujours comptés pour opérer cette dispense.
Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfans actuellement existans.
437. La survenance d'enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer.
438. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibèrera.
439. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination ; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle : passé ce délai, il sera non recevable.
440. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.
441. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance.
S'il succombe, il sera condamné lui-même.
SECTION VII. De l'Incapacité, des Exclusions et Destitutions de la Tutelle.
442. Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille,
1°. Les mineurs, excepté le père ou la mère ;
2°. Les interdits ;
3°. Les femmes, autres que la mère et les ascendantes ;
4°. Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis.
443. La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle.
Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée.
444. Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice,
1°. Les gens d'une inconduite notoire ;
2°. Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité.
445. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne pourra être membre d'un conseil de famille.
446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix.
Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.
447. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.
448. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l'appel.
Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.
449. Les parens ou alliés qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.
SECTION VIII. DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR.
450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.
Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.
S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.
452. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature.
453. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature.
Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix.
Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.
454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille règlera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens.
Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.
455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense : cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.
456. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit.
457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident.
Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans.
Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeub les qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles.
458. Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur impér.
459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.
Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.
460. Les formalités exigées par les articles 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.
Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'article précédent : les étrangers y seront nécessairement admis.
461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.
462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.
463. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur.
464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille.
465. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur.
466. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession.
Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procèderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.
Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.
467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur impérial près le tribunal de première instance.
La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur impérial.
468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle.
SECTION IX. Des Comptes de la Tutelle.
469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.
470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année.
Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.
471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation.
Le tuteur en avancera les frais.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile.
472. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé de l'oyant-compte, dix jours au moins avant le traité.
473. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.
474. La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.
Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.
475. Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.
第一節 父母ノ後見
第三百八十九條 結婚中ハ父其幼年ノ子ノ一身上ノ財產ノ管理者タリ
父ハ其収益權ヲ有セサル財產ニ付テハ其所有權ト入額トニ關シテ計算ヲ爲ス可ク又法律ニ依リ使用収益權ヲ附與セラレタル財產ニ付テハ其所有權ノミニ關シテ計算ヲ爲ス可キモノトス
第三百九十條 夫婦中一方ノ者ノ死去又ハ准死ニ依リ婚姻ノ解分シタル後ハ後見ヲ免脫セラレサル幼年ノ子ノ後見ハ當然父母中ノ生殘ル者ニ屬ス可シ
第三百九十一條 然トモ父ハ後ニ生殘ル後見ヲ爲ス母ニ特別ノ輔佐人ヲ任スルコトヲ得可シ然ル時ハ其母ハ其輔佐人ノ意見ヲ聽カスシテ後見ニ關スル何等ノ所爲ヲモ行フコトヲ得サルモノトス
若シ父ヨリ其輔佐人ノ關渉ス可キ所爲ヲ特定シタル時ハ後見ヲ爲ス母ハ其輔佐人ノ補助ナクシテ其他ノ所爲ヲ行フコトヲ得可シ
第三百九十二條 其輔佐人ノ選任ハ左ノ方法中ノ一ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第一 最後ノ意思ノ證書ニ依リ
第二 書記ノ補助ヲ受ケタル治安裁判官ノ面前又ハ公證人數名ノ面前ニ於テ爲シタル申述ニ依リ
第三百九十三條 若シ夫ノ死去セシ時其婦ノ懐胎シタルニ於テハ親族會議ヨリ胎兒ノ管財人ヲ任ス可シ
其子ノ出產ニ於テ母ハ之レカ後見人トナリ管財人ハ當然之レカ代後見人タル可シ
第三百九十四條 母ハ必スシモ後見ヲ受諾スルニ及ハス然トモ之ヲ否拒シタル塲合ニ於テハ後見人ヲ撰任セシムルニ至ル迄後見ノ本分ヲ履行セサルヲ得ス
第三百九十五條 後見ヲ爲ス母ノ再婚セント欲スル時ハ婚姻證書ノ前ニ親族會議ヲ招集セサルヲ得ス但シ親族會議ニ於テハ其母ニ後見ヲ保存セサル可カラサルヤ否ヲ決定ス可シ
其招集ヲ爲サザル時ハ母ハ當然後見ヲ失フ可シ而シテ其後夫ハ母ノ不當ニ保存シタル後見ノ總テノ效果ニ付キ連帶シテ責ニ任ス可キモノトス
第三百九十六條 法ニ適シテ招集セラレタル親族會議ニ於テ母ニ後見ヲ保存シタル時ハ必ス其後夫ヲ以テ共同後見人ト爲ス可シ但シ其後夫ハ婚姻以後ノ管理ニ付テハ其婦ト連帶シテ責ニ任ス可キモノトス
第二節 父母ヨリ附與シタル後見
第三百九十七條 血屬親タルト又然ノミナラス外人タルトヲ問ハス後見人ヲ撰ム一個人ノ權利ハ父母中ノ後ニ死去スル者ノミニ屬ス
第三百九十八條 其權利ハ第三百九十二條ニ定メタル法式ニ從ヒ且ツ以下ノ例外及ヒ改樣ニ從フニ非サレハ之ヲ執行スルコトヲ得ス
第三百九十九條 再婚ヲ爲シテ其前婚ノ子ノ後見ヲ保存セラレサル母ハ其子ノ爲メニ後見人ヲ撰ムコトヲ得ス
第四百條 再婚ヲ爲シテ後見ヲ保存セラレタル母ノ其前婚ノ子ノ爲メニ後見人ヲ撰ミタル時ハ其撰擇ハ親族會議ニ於テ之ヲ確認シタル時ニ非レハ有效ナリトセス
第四百一條 父又ハ母ヨリ撰任セラレタル後見人ハ後見ヲ受諾スルニ及ハス但シ其後見人カ其特撰ヲ受ケスト雖トモ親族會議ヨリ亦後見ヲ任セラルルコトアル可キ人ノ種類中ニ在ル時ハ格別ナリトス
第三節 尊屬親ノ後見
第四百二條 父母中ノ後ニ死去スル者ヨリ幼者ノ爲メニ後見人ヲ撰ミタルコトナキ時ハ後見ハ其幼者ノ父方ノ祖父ニ當然屬スルモノトシ又父方ノ祖父アラサル時ハ其母方ノ祖父ニ當然屬スルモノトス而シテ斯クノ如ク次第ニ遠級ニ溯ル可シ但シ父方ノ尊屬親ハ常ニ必ス同級ノ母方ノ尊屬親ヨリモ撰取セラル可キモノトス
第四百三條 幼者ノ父方ノ祖父及ヒ母方ノ祖父アラスシテ二人共ニ幼者ノ父方系ニ屬スル更ニ上級ノ尊屬親二名ノ間ニ抗競ノ存在スル時ハ後見ハ其二人中ニテ幼者ノ父ノ父方ノ祖父タル者ニ當然移ル可シ
第四百四條 若シ母方系ノ曾祖父二名ノ間ニ右同一ノ抗競アル時ハ親族會議ヨリ其撰任ヲ爲ス可シ然レトモ親族會議ハ右尊屬親二名中ノ一人ニ非サレハ之ヲ撰ムコトヲ得ス
第四節 親族會議ヨリ附與シタル後見
第四百五條 後見ヲ免脫セラレサル幼年ノ子ノ父母ナク又父母ヨリ撰任シタル後見人ナク又男ノ尊屬親ナキ時又前ニ記シタル分限中ノ一箇ヲ有スル後見人カ以下ニ記スル所ノ除斥ノ塲合ニ在リ又ハ有效ニ辭シタル時ハ親族會議ヨリ後見人ノ撰任ヲ設備ス可シ
第四百六條 其會議ハ幼者ノ血屬親又ハ其債主又ハ其他ノ關係各人ノ請求及ヒ手續ニ依リ若クハ然ノミナラス幼者住所ノ治安裁判官ノ職權上ニテ其要求ニ依リ之ヲ招集ス可シ○何人ニ限ラス後見人ヲ撰任ス可キノ原由タル實事ヲ治安裁判官ニ申告スルコトヲ得可シ
第四百七條 親族會議ハ治安裁判官ヲ除キテ後見ヲ開始ス可キ邑内及ヒ二「ミリアメートル」ノ距離内ニ在ル血屬親又ハ姻屬親六名ヨリ組成ス可シ但シ其半數ハ父方ノモノニシテ半數ハ母方ノモノタル可ク且ツ兩系共ニ親近ノ順序ニ從フ可キモノトス
血屬親ハ同級ノ姻屬親ヨリモ撰取セラル可ク又同級ノ血屬親中ニ於テハ年長者ハ年少者ヨリモ撰取セラル可シ
第四百八條 幼者ト同父母兄弟及ヒ同父母姉妹ノ夫ノミハ前條ニ定メタル員數制限ノ例外ナリトス
若シ此等ノ者ノ六名又ハ其以上ナル時ハ皆親族會議員ニシテ此等ノ者ノミニテ尊屬親ノ寡婦及ヒ有效ニ辭シタル尊屬親アル時ハ之ト共ニ親族會議ヲ組成ス可シ
若シ此等ノ者ノ六名以下ナル時ハ親族會議ヲ補完スル爲メノミニ其他ノ血屬親ヲ招喚ス可シ
第四百九條 若シ其地ニ在リ又ハ第四百七條ニ指定メタル距離内ニ在ル父方系又ハ母方系ノ血屬親又ハ姻屬親ノ數定員ニ充タサル時ハ治安裁判官更ニ遠隔ノ地ニ住所アル血屬親又ハ姻屬親ヲ招喚シ若クハ其邑内ニ在リテ幼者ノ父又ハ母ト平生親シク交ハリタリト知レタル國士ヲ招喚ス可シ
第四百十條 治安裁判官ハ其地ニ在ル血屬親又ハ姻屬親ノ數定員ニ充ツル時ト雖トモ其現在ノ血屬親又ハ姻屬親ヨリ更ニ近級又ハ之ト同級ノ血屬親又ハ姻屬親ヲ其如何ナル距離ニ住所アルヲ問ハス招喚スルヲ許ルスコトヲ得可シ然レトモ之レカ爲メニハ其現在ノ血屬親又ハ姻屬親中ノ或者ヲ省減シテ前數條ニ規定シタル定員ニ過クルコトナカラシムルヲ必要トス
第四百十一條 出席ス可キ期限ハ治安裁判官特定ノ日ニ之ヲ規定ス可シ然レトモ其呼出サレタル各人ノ皆其邑内ニ居住シ又ハ二「ミリアメートル」ノ距離内ニ居住スル時ハ呼出狀ノ送達ト會議集合ノ爲メニ指示シタル日トノ間ニ常ニ必ス少クトモ三日ノ時間ヲ存ス可キ樣之ヲ規定ス可シ
若シ呼出サレタル各人中ニ右ノ距離外ニ住所アル者アル時ハ其期限ニ三「ミリアメートル」每ニ一日ヲ增ス可シ
第四百十二條 此ノ如クニ招集セラレタル血屬親、姻屬親又ハ朋友ハ自カラ出席シ又ハ特別ノ代理人ヲシテ代理セシム可シ
其代理人ハ一人以上ヲ代理スルコトヲ得ス
第四百十三條 凡ソ招集セラレタル血屬親、姻屬親又ハ朋友ノ適法ノ辨解ノ理由ナクシテ出席セサル時ハ治安裁判官ヨリ五十「フランク」ニ過クルコトヲ得サル罰金ノ宣告ヲ受ク可シ但シ其宣告ハ之ヲ控訴ス可カラス
第四百十四條 若シ充分ナル辨解ノ理由アリテ其欠席議員ヲ待チ若クハ之ニ代ヘテ其他ノ者ヲ任スルノ適當ナル塲合ニ於テハ總テ幼者ノ利益ノ爲メニ必要ナリト思ハルル其他ノ塲合ニ於ケルカ如ク治安裁判官其集會ヲ日ヲ定メスシテ延期シ又ハ日ヲ定メテ延期スルコトヲ得可シ
第四百十五條 其集會ハ當然治安裁判官ノ家ニ於テ之ヲ開設ス可シ但シ治安裁判官ノ自カラ其他ノ塲所ヲ指定メタル時ハ格別ナリトス○其集會ニ於テ決議ヲ爲スニハ招集セラレタル議員少クトモ四分三ノ出席ヲ必要トス
第四百十六條 治安裁判役ハ親族會議ニ上席シ其會議ニ於テ可否ヲ述フルノ權利アリ且ツ可否同數ナル時ハ之ヲ決スルノ權利アリ
第四百十七條 若シ佛蘭西ニ住所アル幼者ノ其藩屬地ニ於テ財產ヲ占有シ又ハ藩屬地ニ住所アル幼者ノ佛蘭西ニ於テ財產ヲ占有スル時ハ其財產ノ特別ノ管理ヲ准後見人ニ附與ス可シ
此塲合ニ於テハ後見人ト准後見人トハ互ニ相關スルコトナク且ツ其各自ノ管理ノ爲メ相互ニ其責ニ任セサルモノトス
第四百十八條 後見人自己ノ面前ニ於テ撰任ヲ受ケタル時ハ其撰任ノ日ヨリ後見人タルノ分限ヲ以テ事ヲ行ヒ及ヒ管理ス可ク然ラサル時ハ其撰任ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ右ノ分限ヲ以テ事ヲ行ヒ及ヒ管理ス可シ
第四百十九條 後見ハ一身ノ負任ニシテ後見人ノ相續人ニ移ラサルモノトス○其相續人ハ先人ノ管理ノミニ付キ其責ニ任ス可ク又其相續人ノ成年ナル時ハ新タナル後見人ノ撰任ニ至ル迄其管理ヲ繼續ス可シ
第五節 代後見人
第四百二十條 總テノ後見ニ於テ親族會議ヨリ撰任シタル代後見人アル可キモノトス
其職務ハ幼者ノ利益カ後見人ノ利益ト反對スル時幼者ノ利益ノ爲メニ事ヲ行フニアリトス
第四百二十一條 本章第一節第二節第三節ニ記シタル分限中ノ一箇ヲ具フル者カ後見人ノ職ヲ任セラレタル時ハ其後見人ハ職務ヲ行ヒ始ムル前ニ代後見人ノ撰任ノ爲メ第四節ニ記シタル如クニ組成シタル親族會議ヲ招集セシメサルヲ得ス
若シ後見人其法式ヲ履行セサル前ニ管理ニ干渉シタル時ハ血屬親、債主又ハ其他ノ關係各人ノ請求ニ依リ若クハ治安裁判官ヨリ其職權ヲ以テ招集シタル親族會議ニ於テ若シ其後見人ノ方ニ詐欺アル時ハ其後見ヲ取上クルコトヲ得可シ但シ幼者ニ對シテ爲ス可キ賠償ト相觸ルルコトナカル可シ
第四百二十二條 其他ノ後見ニ於テハ後見人ノ撰任ノ後直チニ代後見人ノ撰任ヲ爲ス可シ
第四百二十三條 如何ナル塲合ニ於テモ後見人ハ代後見人ノ撰任ノ爲メ辭ヲ參ス可カラス但シ代後見人ハ同父母兄弟ノ塲合ノ外ハ兩系中ニテ後見人ノ屬セサル系中ヨリ之ヲ撰ム可シ
第四百二十四條 代後見人ハ後見ノ缺位トナリ又ハ失踪ニ依テ後見ヲ抛棄シタル時當然後見人ニ代ハル可カラス然レトモ代後見人ハ此塲合ニ於テハ新ナル後見人撰任ノ手續ヲ爲ササルヲ得ス但シ代後見人ノ此成規ニ背キテ幼者ノ爲メニ損害ヲ生セシメタル時ハ其損害ノ賠償ヲ爲ス可シ
第四百二十五條 代後見人ノ職務ハ後見ト同時ニ止息ス可シ
第四百二十六條 本章第六節及ヒ第七節ニ記シタル成規ハ代後見人ニ適用ス可シ
然レトモ後見人ハ代後見人罷免ノ手續ヲ爲スコトヲ得ス又其目的ヲ以テ招集シタル親族會議ニ辭ヲ參スルコトヲ得ス
第六節 後見ヲ免カレシムル原由
第四百二十七條 左ノ各人ハ後見ヲ免カルルモノトス
千八百四年五月十八日ノ法令第三卷第五卷第六卷第八卷第九卷第十卷第十一卷ニ指定シタル各人
大審院長及ヒ同院裁判官並ニ同院ノ撿事長及ヒ代言人長
州長
後見ヲ設置スル所ノ州ヨリ更ニ他ノ州ニ於テ公務ヲ執行スル各國士
第四百二十八條 左ノ各人ハ亦同シク後見ヲ免カルルモノトス
現役ノ軍人及ヒ王國(共和國)領地外ニ於テ國王(共和國大統領)ノ任務ヲ履行スル總テ其他ノ國士
第四百二十九條 若シ其任務ノ公正ナラスシテ爭アル時ハ訟求者ヨリ其辨解ノ理由トシテ申立テタル任務ヲ管轄スル主務省卿ノ保証書ヲ差出シタル後ニ非サレハ免許ヲ宣告ス可カラス
第四百三十條 前數條ニ記シタル分限アル國士ノ後見ヲ免カレシムル職務、服役又ハ任務ヲ受ケタル後ニ後見ノ職ヲ受諾シタル時ハ最早其原由ノ爲メニ後見ヲ免カルルコトヲ許サス
第四百三十一條 之ニ反シテ後見ノ受諾及ヒ管理ノ後ニ右ノ職務、服役又ハ任務ヲ附與セラレタル國士ノ其後見ヲ保存スルコトヲ欲セサル時ハ己レニ代ル可キ者ヲ選任スルノ手續ヲ爲サシムル爲メ一月内ニ親族會議ヲ招集セシムルコトヲ得可シ
若シ右ノ職務、服役又ハ任務ノ終リタル時新後見人ノ其後見ヲ免カルルコトヲ求メ又ハ舊後見人ノ再ヒ後見ヲ求ムル時ハ親族會議ヨリ舊後見人ニ其後見ヲ復スルコトヲ得可シ
第四百三十二條 血屬親又ハ姻屬親ニ非サル各國士ハ四「ミリアメートル」ノ距離内ニ後見ヲ管理スルコトヲ得可キ血屬親又ハ姻屬親ノ存在セサル塲合ノ外之ニ後見ノ職ヲ受諾スルコトヲ强ユルヲ得ス
第四百三十三條 滿六十五歲ノ齡ニ至リシ各人ハ後見人トナルヲ否拒スルコトヲ得可シ○其齡ニ至ラサル前ニ撰任セラレタル者ハ七十歲ノ齡ニ至リシ時其後見ヲ免カルルコトヲ得可シ
第四百三十四條 重劇ニシテ且ツ適法ノ證アル痼疾ニ罹リタル各人ハ後見ヲ免カルルモノトス
其撰任ノ後ニ右ノ痼疾ニ罹リタル時ハ亦後見ヲ免カルルコトヲ得可シ
第四百三十五條 二箇ノ後見ハ各人ノ爲メ第三ノ後見ヲ受諾スルヲ免カルル正當ノ原由ナリトス
配偶者又ハ父ニシテ旣ニ一箇ノ後見ニ任シタル者ハ自己ノ子ノ後見ヲ除クノ外第二ノ後見ヲ受諾スルニ及ハス
第四百三十六條 五人ノ適法ノ子アル者ハ其子ノ後見ノ外總テ其他ノ後見ヲ免カルルモノトス
國王(共和國)ノ軍隊ニ於テ現役中ニ死シタル子ハ右ノ免許ヲ爲スタメ常ニ必ス之ヲ算入ス可シ
其他ノ死シタル子ハ己レ自カラ現ニ生存スル子ヲ遺留シタル時ニ非サレハ之ヲ算入ス可カラス
第四百三十七條 後見ノ間ニ子ヲ擧クルト雖トモ後見ノ職ヲ退クコトヲ許スヲ得ス
第四百三十八條 若シ撰任セラレタル後見人ノ其後見ヲ附與スル決議ノ席ニ在ル時ハ必ス直チニ其辨解ノ理由ヲ申立テ其會議ニ於テ之ヲ評定セシム可ク若シ然ラサル時ハ總テ其後ノ請求ニ於テ受理セサルノ言渡ヲ受ク可シ
第四百三十九條 若シ撰任セラレタル後見人ノ其後見ヲ附與スル決議ノ席ニ立會ハサル時ハ其辨解ノ理由ヲ評定セシムル爲メ親族會議ヲ招集セシムルコトヲ得可シ
此事ニ付テノ手續ハ其撰任ノ通知ヲ受ケシ時ヨリ三日内ニ之ヲ爲ササル可カラス但シ其後見人ノ住所ノ地ヨリ後見開始ノ地ニ至ル迄ノ距離三「ミリアメートル」每ニ右ノ期限ニ一日ヲ增ス可ク其期限ヲ過クル時ハ請求ヲ爲スコトヲ許サス
第四百四十條 其辨解ノ理由ノ棄却セラレタル時ハ後見人之ヲ許容セシムル爲メ裁判所ニ上訴スルコトヲ得可シ然トモ其訴訟ノ間ハ假リニ管理ス可キモノトス
第四百四十一條 若シ後見人ノ後見ヲ免カルルコトヲ得タル時ハ其辨解ノ理由ヲ棄却セシ者訴訟費用ヲ償フ可キノ言渡ヲ受クルコトアル可シ若シ後見人ノ敗訴トナル時ハ後見人自カラ訴訟費用ヲ償フ可キノ言渡ヲ受ク可シ
第七節 後見ノ無能力、後見ノ除斥、後見ノ罷免
第四百四十二條 左ノ各人ハ後見人タルコト能ハス又親族會議員タルコト能ハス
第一 父母ヲ除クノ外ノ幼者
第二 治產禁ヲ受ケタル者
第三 母及ヒ尊屬親ニ非サル女
第四 幼者ノ身分、其家產又ハ其財產ノ重大ナル一部分ニ關シテ自カラ幼者ト訴訟ヲ爲ス各人又ハ其父母ニ於テ幼者ト訴訟ヲ爲ス各人
第四百四十三條 施體又ハ加辱ノ刑ノ言渡ハ當然後見ノ除斥ヲ惹起ス○其言渡ハ以前附與シタル後見ニ關スル塲合ニ於テハ罷免ヲモ惹起ス
第四百四十四條 左ノ各人ハ亦後見ヲ除斥セラレ又然ノミナラス後見ノ執行中ナル時ハ罷免セラル可キモノトス
第一 著明ナル不品行ノ者
第二 其管理ノ無能又ハ不誠實ノ證アル者
第四百四十五條 後見ヲ除斥セラレ又ハ罷免セラレタル各人ハ親族會議員タルコトヲ得ス
第四百四十六條 後見人ヲ罷免ス可キコトアル度每ニ代後見人ノ求メニ依リ又ハ治安裁判官ヨリ其職權ヲ以テ招集シタル親族會議ヨリ其罷免ヲ宣告ス可シ
治安裁判官ハ幼者ノ從兄弟ノ級又ハ更ニ近級ノ血屬親又ハ姻屬親一名或ハ數名ヨリ明確ニ請求セラレタル時ハ其招集ヲ爲スコトヲ免カルルヲ得ス
第四百四十七條 後見人ノ除斥又ハ罷免ヲ宣告スル親族會議ノ各決議書ニハ其理由ヲ附ス可シ而シテ其決議ハ後見人ノ申述ヲ聽キタル後又ハ之ヲ招喚シタル後ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第四百四十八條 若シ後見人ノ其決議ヲ承認スル時ハ其旨ヲ記載シ新後見人直チニ其職務ヲ行ヒ始ム可シ
若シ異論アル時ハ代後見人其決議ノ認可ヲ得ント始審裁判所ニ訴フ可シ但シ其裁判所ノ宣告ハ控訴スルコトヲ得可キモノトス
此塲合ニ於テハ除斥セラレ又ハ罷免セラレタル後見人ハ其後見ニ於テ保存セラルルノ言渡ヲ得ル爲メ己レ自カラ代後見人ヲ呼出スコトヲ得可シ
第四百四十九條 招集ヲ請求シタル血屬親又ハ姻屬親ハ右ノ訴訟ニ參加スルコトヲ得可シ但シ其訴訟ハ至急事件トシテ之ヲ審理シ及ヒ裁判ス可キモノトス
第八節 後見人ノ管理
第四百五十條 後見人ハ幼者ノ身ヲ看護シ且ツ總テ民事上ノ所爲ニ於テ之ニ代ハル可シ
後見人ハ良家父ニ於テ幼者ノ財產ヲ管理シ且ツ其不良ノ管理ヨリ生スルコトアル可キ損害ノ賠償ヲ擔當ス可シ
後見人ハ幼者ノ財產ヲ買フコトヲ得ス又親族會議ヨリ代後見人ニ後見人ト幼者ノ財產賃貸ヲ約スルコトヲ許可シタル時ニ非サレハ幼者ノ財產ヲ賃借スルコトヲ得ス又其受後見者ニ對スル權利又ハ債權ノ讓渡ヲ受諾スルコトヲ得ス
第四百五十一條 後見人ハ法ニ適シテ知リ得タル其撰任ノ日ヨリ十日内ニ若シ封印ヲ附シアラハ其封印ノ除去ヲ請求シ直チニ代後見人ノ面前ニ於テ幼者ノ財產ノ目錄ニ取掛ラシム可シ
若シ幼者ヨリ後見人ニ或ル物ヲ償フ可キ時ハ後見人ハ公ケノ役員ヨリ爲ス可キ所ノ要求ニ依リ其幼者ヨリ得可キ物アル旨ヲ申述シテ之ヲ目錄中ニ記セシメサル可カラス若シ然ラサレハ後見人其權利ヲ失フ可シ但シ其公ケノ役員ヨリ右ノ要求ヲ爲シタルコトハ之ヲ調書ニ記載ス可キモノトス
第四百五十二條 後見人ハ其目錄終成ノ時ヨリ一月内ニ公ケノ役員ノ爲ス糶賣ヲ以テ代後見人ノ面前ニ於テ總テノ動產ヲ賣ラシム可ク且ツ其糶賣ヲ爲スニハ先ツ貼附又ハ公告ヲ爲シテ其由ヲ賣拂ノ調書ニ記ス可シ但シ親族會議ニテ原品ノ儘保存スルコトヲ後見人ニ許可シタル動產ハ此限ニアラス
第四百五十三條 父母ノ幼者ノ財產ニ付キ固有ニシテ且ツ法律上ノモノタル収益權ヲ有スル時其動產ヲ原品ノ儘ニテ渡サンカ爲メ之ヲ保存セント欲スルニ於テハ之ヲ賣拂フコトヲ免カルルモノトス
此塲合ニ於テ父母ハ自己ノ費用ヲ以テ鑒定人ヲシテ其動產ノ正當ノ價額ニ於ケル評價ヲ爲サシム可シ但シ其鑒定人ハ代後見人ヨリ撰任ヲ受ケ治安裁判官ニ對シテ誓ヲ爲ス可キモノトス○右動產ノ中ニテ父母ノ原品ノ儘ニテ差出スコトヲ得サルモノハ父母ヨリ其評定ノ價額ヲ返還ス可シ
第四百五十四條 父母ノ後見ヲ除クノ外總テ其他ノ後見ヲ執行シ始ムル時ニ當リ親族會議ニ於テ其管理セラレタル財產ノ多寡ニ准シ見積書ヲ以テ幼者ノ每年ノ費額並ニ其財產管理ノ費額ノ登リ得可キ金額ヲ規定ス可シ
仝上ノ證書ヲ以テ後見人其管理ヲ爲スニ付キ給料ヲ受ケ且ツ後見人ノ責任ノ下ニ在リテ管理スル特別ノ管理人一名又ハ數名ノ助ケヲ受クルコトヲ許サルルヤ否ヲ明示ス可シ
第四百五十五條 其會議ニ於テハ後見人ノ爲メニ費額ニ過キタル入額ノ餘分ヲ益用スル義務ノ始マル可キ金額ヲ確然ト定ム可シ但シ其益用ハ六月ノ期限内ニ之ヲ爲ササルヲ得サルモノニシテ若シ此期限ヲ過クル時ハ後見人其益用ヲ爲ササルニ付テノ利息ヲ負擔ス可シ
第四百五十六條 若シ後見人其益用ヲ始メサルヲ得サル金額ヲ親族會議ヲシテ定メシメサリシ時ハ其後見人前條ニ記シタル期限ノ後ニ至リ其益用セサル金額ノ如何ニ些少ナルヲ問ハス總テ其金額ノ利息ヲ負擔ス可シ
第四百五十七條 後見人ハ假令父又ハ母タリトモ親族會議ノ許可ヲ得ルコトナクシテ幼者ノ爲メニ金額ヲ借受ケ又ハ幼者ノ不動產ノ所有權ヲ移轉シ又ハ之ヲ書入質ト爲スコトヲ得ス
其許可ハ充分ナル必要又ハ明白ナル利益ノ原由ノ爲メニ非サレハ之ヲ附與ス可カラス
其第一ノ塲合ニ於テハ親族會議ハ後見人ヨリ差出シタル簡略ナル計算書ニ依リ幼者ノ金額、動產及ヒ入額ノ不足ナルコトヲ證明シタル後ニ非サレハ其許可ヲ附與ス可カラス
如何ナル塲合ニ於テモ親族會議ハ先キニ賣拂ハサル可カラサル不動產ト其有益ナリト思考スル總テノ條件トヲ指示ス可シ
第四百五十八條 右ノ目的ニ關スル親族會議ノ决議ハ後見人ヨリ始審裁判所ニ其認可ヲ求メテ之ヲ得タル後ニ非サレハ執行ス可カラサルモノトス但シ始審裁判所ニ於テハ裁判官會議室ニ於テ撿事ノ申述ヲ聞キタル後其裁定ヲ爲ス可シ
第四百五十九條 其賣拂ハ其縣内ノ常例ノ塲所ニ於テ相次テ三次ノ日曜日ニ三次ノ貼附ヲ爲シタル後始審裁判所ノ裁判官又ハ特ニ任セラレタル公證人代後見人ノ面前ニ於テ糶賣ヲ以テ公ケニ之ヲ爲ス可シ
其貼附書各通ハ之ヲ貼附スル各邑ノ邑長之ニ撿署シ及ヒ之ヲ保證ス可シ
第四百六十條 幼者ノ財產所有權ノ移轉ノ爲メ第四百五十七條及ヒ第四百五十八條ニ必要ナリト定メタル法式ハ不分ノ共同所有者ノ要求ニ依リ裁判ヲ以テ不分物ノ糶賣ヲ命令シタル塲合ニ適用ス可カラス
此塲合ニ於テハ唯前條ニ定メタル法式ヲ以テスルニ非サレハ其不分物ノ糶賣ヲ爲スコトヲ得サルモノトス但シ其糶賣ニハ必ス外人ヲ容受ス可シ
第四百六十一條 後見人ハ豫メ親族會議ノ許可ヲ得ルコトナクシテ幼者ノ受ク可キ財產相續ヲ受諾シ又ハ之ヲ棄却スルコトヲ得ス○其受諾ハ目錄ノ利益ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ爲ス可カラス
第四百六十二條 幼者ノ名前ヲ以テ棄却シタル財產相續ヲ他人ノ受諾セサル塲合ニ於テハ後見人更ニ親族會議ノ决議ニ依リ特ニ許可ヲ得テ其財產相續ヲ取戾シ若クハ成年トナリタル幼者自カラ之ヲ取戾スコトヲ得可シ但シ其取戾ヲ爲ス時ノ現在ノ景狀ノ儘ニテ其財產相續ヲ取戾ス可ク又相續人虧缺ノ間ニ法ニ適シテ爲シタル賣拂及ヒ其他ノ所爲ヲ取消サント求ムルコトヲ得ス
第四百六十三條 後見人ハ親族會議ノ許可ヲ得ルニ非サレハ幼者ニ爲シタル贈與ヲ受諾スルコトヲ得ス
其贈與ハ幼者ニ關シテ成年者ニ關スルト同一ノ效ヲ有スルモノトス
第四百六十四條 如何ナル後見人タリトモ親族會議ノ許可ナクシテ幼者ノ不動產ノ權利ニ關シタル訴ヲ裁判所ニ申告スルコトヲ得ス又同一ノ權利ニ關シタル訟求ヲ認諾スルコトヲ得ス
第四百六十五條 後見人ノ分派ヲ要求スルニ付テハ右同一ノ許可ヲ必要トス然トモ幼者ニ對シテ爲シタル分派ノ訟求ニ付テハ後見人右ノ許可ナクシテ之ニ答フルコトヲ得可シ
第四百六十六條 分派ヲシテ幼者ニ關シ成年者ノ間ニ有スル總テノ效ヲ得セシメントスルニハ財產相續開始ノ地ノ始審裁判所ヨリ任シタル鑒定人ヲシテ其評價ヲ爲サシメタル後裁判上ニテ其分派ヲ爲ササルヲ得ス
鑒定人ハ右ノ裁判所長又ハ其代理タル他ノ裁判官ノ面前ニテ善良誠實ニ其任務ヲ履行ス可キノ誓ヲ爲シタル後遺產ノ分割及ヒ區分財產ノ組成ニ取掛ル可シ但シ其區分財產ハ右裁判所ノ裁判官若クハ裁判官ヨリ委任シタル公證人ノ面前ニ於テ抽籤シ其裁判官又ハ公證人ヨリ區分財產ノ引渡ヲ爲ス可シ
總テ其他ノ分派ハ假ノモノノミト看做ス可シ
第四百六十七條 後見人ハ親族會議ノ許可ヲ得且ツ始審裁判所ノ撿事ヨリ指定メタル法律家三名ノ意見ヲ得タル上ニ非サレハ幼者ノ名前ヲ以テ和解スルコトヲ得ス
其和解ハ始審裁判所ニ於テ撿事ノ申述ヲ聽キタル後之ヲ認可シタルニ非サレハ有效ノモノトセス
第四百六十八條 幼者ノ行狀ニ付キ重要ナル戾意ノ事アル後見人ハ之ヲ親族會議ニ告ケ其許可ヲ得タル時ハ此事項ニ付キ父ノ威權ノ卷ニ定メタル所ニ從ヒ幼者ノ拘留ヲ要求スルコトヲ得可シ
第九節 後見ノ計算
第四百六十九條 凡ソ後見人ハ管理ノ終リシ時其管理ノ計算ヲ爲ス可キモノトス
第四百七十條 父母ヲ除クノ外總テ其他ノ後見人ハ後見ノ間ト雖トモ親族ノ會議ニ於テ定ムルコトヲ適當ナリト思考シタル時期ニ其管理ノ景狀ノ目錄ヲ代後見人ニ渡スコトヲ擔任セシムルヲ得可シ然トモ後見人ヲシテ每年其目錄ヲ一箇以上差出サシムルコトヲ得ス
其景狀ノ目錄ハ無費ニテ印稅ナキ紙ヲ以テ作リ且ツ何等ノ裁判上ノ法式ヲモ要スルコトナクシテ之ヲ渡ス可シ
第四百七十一條 後見ノ確定ノ計算ハ幼者ノ成年ニ達シ又ハ後見免脫ヲ得タル時幼者ノ費額ヲ以テ之ヲ爲ス可シ○後見人ハ其費用ヲ立替ユ可シ
其計算中ニテ充分ノ証明アリテ且ツ其目的ノ有益ナル總テノ費額ハ之ヲ後見人ニ許認ス可シ
第四百七十二條 後見人ト成年トナリシ幼者トノ間ニ爲スコトアル總テノ合意ハ豫メ詳細ナル計算書ヲ差出シ及ヒ證據物ヲ渡シタルニ非サレハ無效タル可シ但シ其合意ヨリ少クトモ十日前ニ計算書ヲ受クル者ノ受取證書ヲ以テ其諸件ヲ証明スルコトヲ必要トス
第四百七十三條 若シ計算ノ事ニ付キ爭訟ノ生スル時ハ他ノ民事上ノ爭訟ノ如クニ之ヲ訴ヘ及ヒ之ヲ裁判ス可シ
第四百七十四條 後見人ヨリ償フ可キ殘餘ノ金額ハ訟求ヲ爲サスシテ其計算終成ノ時ヨリ起算シテ利息ヲ生ス可シ
幼者ヨリ後見人ニ償フ可キ金額ノ利息ハ計算終成ノ後其辨濟ノ催促ノ日ヨリ後ニ非サレハ之ヲ生セス
第四百七十五條 後見ノ所爲ニ關シテ幼者ヨリ後見人ニ對スル總テノ訴權ハ成年ニ至リシ時ヨリ起算シ十年ヲ以テ期滿效ヲ得ルモノトス
CHAPITRE III. DE L'ÉMANCIPATION.
第三章 後見ノ免脫
476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
第四百七十六條 幼者ハ婚姻ニ依リ當然後見ヲ免脫セラルルモノトス
477. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus.
第四百七十七條 幼者ハ婚姻ヲ爲サスト雖トモ滿十五歲ノ齡ニ達シタル時ハ其父ヨリ後見ヲ免脫セシムルコトヲ得可ク又父ナキニ於テハ其母ヨリ後見ヲ免脫セシムルコトヲ得可シ
Cette émancipation s'opèrera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.
其後見ノ免脫ハ書記ノ補助ヲ得テ治安裁判官ノ受ケタル父又ハ母ノ申述ノミヲ以テ之ヲ爲ス可シ
478. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable.
第四百七十八條 父母ナキ幼者ハ滿十八歲ノ齡ニ至リ親族會議ニ於テ後見ノ免脫ヲ受ケシムルノ能力アリト思考スル時ハ亦後見ノ免脫ヲ受クルコトヲ得可シ
En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.
此塲合ニ於テハ後見免脫ハ之ヲ許可シタル決議ト治安裁判官親族會議ノ長トシテ其決議書中ニ爲シタル幼者ハ其後見ヲ免脫セラルト云ヘル言渡トニ依テ生スルモノトス
479. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parens ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.
第四百七十九條 若シ後見人前條ニ記シタル幼者ノ後見免脫ノ爲メノ手續ヲ爲サス而シテ幼者ノ從兄弟ノ級又ハ更ニ近級ノ血屬親又ハ姻屬親一名又ハ數名ノ其幼者ニ後見ノ免脫ヲ受ケシムルノ能力アリト思考スル時ハ其血屬親又ハ姻屬親ヨリ此事ヲ評定セシムル爲メ親族會議ヲ招集スルコトヲ治安裁判官ニ請求スルヲ得可シ
Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.
治安裁判官ハ其請求ヲ許ササルヲ得ス
480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille.
第四百八十條 後見ノ計算ハ親族會議ヨリ任シタル管財人ノ補助ヲ受クル後見免脫ノ幼者ニ之ヲ爲ス可シ
481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excèdera point neuf ans ; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.
第四百八十一條 後見ヲ免脫セラレタル幼者ハ其繼續ノ九年ニ過キサル賃貸ヲ爲シ又ハ自己ノ入額ヲ受取リテ義務免除ノ証書ヲ與ヘ及ヒ純粹ナル管理ノミノモノタル各箇ノ所爲ヲ行フ可シ但シ其幼者ハ成年者自身ノ此等ノ所爲ニ對シテ回復スルコトヲ得サル總テノ塲合ニ於テハ亦此等ノ所爲ニ對シテ回復スルコトヲ得サルモノトス
482. Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.
第四百八十二條 後見ヲ免脫セラレタル幼者ハ其管財人ノ補助ナクシテ不動產ニ關スル訴ヲ起シ又ハ不動產ニ關スル訴ニ辨護スルコトヲ得ス又然ノミナラス動產ノ元金ヲ受取リテ義務免除ノ証書ヲ與フルコトヲ得ス但シ其最後ニ記シタル塲合ニ於テハ管財人其受取リタル元金ノ益用ヲ監視ス可シ
483. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du Roi.
第四百八十三條 後見ヲ免脫セラレタル幼者ハ始審裁判所ニ於テ撿事ノ申述ヲ聽キタル上認可シタル親族會議ノ決議アルニ非サレハ如何ナル口實アリトモ金額ノ借入ヲ爲スコトヲ得ス
484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.
第四百八十四條 後見ヲ免脫セラレタル幼者ハ後見ヲ免脫セラレサル幼者ノ爲メニ定メタル法式ヲ遵守スルコトナクシテ自己ノ不動產ヲ賣拂ヒ又ハ其所有權ヲ移轉スルコトヲ得ス又純粹ナル管理ノ所爲ノ外總テ其他ノ所爲ヲ行フコトヲ得ス
A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès : les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
其幼者ノ買入又ハ其他ノ方法ニ依テ負ヒタル義務ニ關シテハ其義務ハ過當ナル塲合ニ於テハ減少ス可キモノトス但シ此事ニ付テハ裁判所ニ於テ幼者ノ家產及ヒ幼者ト契約シタル者ノ善意又ハ惡意並ニ其費額ノ有益又ハ無益ヲ考察ス可シ
485. Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.
第四百八十五條 凡ソ前條ニ據リ其約務ヲ減少セラレタル後見免脫ノ幼者ハ後見免脫ノ利益ヲ失ハシムルコトヲ得可シ但シ其後見免脫ハ之ヲ附與スル爲メニ爲シタルモノト同一ノ法式ニ從ヒ之ヲ取上ク可キモノトス
486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.
第四百八十六條 後見免脫ヲ廢止シタル日ヨリ其幼者ハ再ヒ後見ヲ受ケ其成年ニ滿ツル迄引續テ後見ヲ受ク可シ
487. Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.
第四百八十七條 商業ヲ爲ス後見免脫ノ幼者ハ其商業ニ關スル所爲ニ付テハ成年者ト看做ス可シ
TITRE ONZIÈME. DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, ET DU CONSEIL JUDICIAIRE. (Décrété le 8 germinal an XI (29 mars 1803). Promulgué le 18 grminal (8 avril).
第十一卷 成年、治產禁、裁判上ノ輔佐人(千八百三年三月二十九日決定四月八日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DE LA MAJORITÉ.
第一章 成年
488. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage.
第四百八十八條 成年ハ滿二十一歲ト定ム此齡ニ至リシ者ハ婚姻ノ卷ニ記シタル制限ヲ除クノ外總テ民事上生理ノ所爲ヲ行フコト能フ可シ
CHAPITRE II. DE L'INTERDICTION.
第二章 治產禁
489. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
第四百八十九條 平常白痴、癲病、狂病ノ景狀アル成年者ハ其精神ヲ復スル時間アリト雖トモ治產禁ヲ受ケシメサルヲ得ス
490. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.
第四百九十條 總テ血屬親ハ自己ノ血屬親ノ治產禁ヲ要求スルコトヲ許サルルモノトス○夫婦中ノ一方ヨリ他ノ一方ニ對スルモ之ニ同シ
491. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l'être par le procureur du Roi, qui, dans le cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parens connus.
第四百九十一條 狂病ノ塲合ニ於テ若シ配偶者ヨリモ又血屬親ヨリモ治產禁ヲ要求セサル時ハ撿事ヨリ之ヲ要求セサルヲ得ス又白痴或ハ癲病ノ塲合ニ於テハ配偶者又ハ分明ナル血屬親ナキ者ニ對シ亦撿事ヨリ治產禁ヲ要求スルコトヲ得可シ
492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.
第四百九十二條 總テ治產禁ヲ受ケシムルノ訟求ハ始審裁判所ニ申告ス可シ
493. Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces.
第四百九十三條 白痴、癲病、狂病ノ實事ハ書面ニ明記ス可シ○治產禁ヲ訟求スル者ハ證人及ヒ證據物ヲ差出ス可シ
494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.
第四百九十四條 裁判所ニ於テハ幼年、後見及ヒ後見ノ免脫ノ卷第二章第四節トニ定メタル仕方ニ從ヒ組成シタル親族會議ヨリ治產禁ノ訟求ヲ受ケタル者ノ景狀ニ付キ其意見ヲ申述ス可キ旨ヲ命ス可シ
495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille : cependant l'époux ou l'épouse, et les enfans de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.
第四百九十五條 治產禁ヲ要求シタル者ハ親族會議ノ員中ニ加ハルコトヲ得ス然トモ治產禁ノ要求ヲ受ケタル者ノ配偶者及ヒ其子ハ可否ヲ述フルノ權利ヲ有スルコトナクシテ親族會議ニ參スルコトヲ得可シ
496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil : s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur du Roi sera présent à l'interrogatoire.
第四百九十六條 裁判所ニ於テハ親族會議ノ意見ヲ聽キタル後裁判官會議室ニ於テ被告人ヲ訊問ス可シ若シ被告人出席スルコト能ハサル時ハ特ニ委任セラレタル裁判官一名書記ノ補助ヲ受ケ其住居ニ至リテ之ヲ訊問ス可シ○如何ナル塲合ニ於テモ撿事ハ訊問ニ立會フ可シ
497. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.
第四百九十七條 第一次ノ訊問ノ後裁判所ニ於テ必要ナリト爲ス時ハ被告人ノ身體及ヒ財產ヲ管照セシムル爲メ假リノ管理人ヲ委任ス可シ
498. Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra, être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.
第四百九十八條 治產禁ノ訟求ニ付テノ裁判ハ雙方ノ申述ヲ聽キ又ハ之ヲ招喚シタル上公ケノ審問席ニアラサレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.
第四百九十九條 裁判所ニ於テハ治產禁ノ訟求ヲ棄却シタル時ト雖トモ若シ其景况ノ必要ナル時ハ向後被告人ハ其同一ノ裁判ニ依リ任セラレタル輔佐人ノ補助ナクシテ訴訟ヲ爲シ、和解ヲ爲シ、金額ヲ借受ケ動產ノ元金ヲ受取リ又ハ其義務免除ノ證書ヲ與ヘ又ハ自己ノ財產ノ所有權ヲ移轉シ又ハ之ヲ書入質ト爲スコトヲ得サル旨ヲ命スルコトヲ得可シ
500. En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour d'appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée.
第五百條 始審ノ裁判ヲ控訴シタル塲合ニ於テ控訴裁判所ニ於テ必要ナリト思考スル時ハ其治產禁ノ訟求ヲ受ケタル者ヲ再ヒ訊問シ又ハ委員ヲシテ之ヲ訊問セシムルコトヲ得可シ
501. Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement.
第五百一條 治產禁ヲ受ケシメ又ハ輔佐人ヲ任スル控訴裁判所又ハ始審裁判所ノ裁判書ハ原告人ノ求メニ依リ之ヲ寫取リテ相手方ニ送達シ且ツ聽訟席ノ廳堂ト本郡公證人ノ役塲トニ於テ貼附セサル可カラサル帖上ニ十日内ニ之ヲ記入ス可シ
502. L'interdiction, ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit.
第五百二條 治產禁又ハ輔佐人ノ撰任ハ裁判ノ日ヨリ其效ヲ有ス可キモノトス○其後ニ至リ治產禁ヲ受ケタル者ノ行ヒシ總テノ所爲又ハ輔佐人補助ナクシテ行ヒシ總テノ所爲ハ當然無效タル可シ
503. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.
第五百三條 治產禁以前ノ所爲ハ之ヲ行ヒシ時期ニ於テ治產禁ヲ受ク可キ原由ノ存在セシコト著明ナルニ於テハ之ヲ取消スコトヲ得可シ
504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès ; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.
第五百四條 人ノ死去前ニ其治產禁ヲ宣告セラレ又ハ之ヲ要求セラレタル時ニ非サレハ其者ノ行ヒタル所爲ヲ其死後ニ至リ癲病ノ原由ヲ以テ取消サント求ムルコトヲ得ス但シ取消ヲ求メラレタル所爲上ニ癲病ノ證アル時ハ格別ナリトス
505. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur s'il ne l'est pas lui-même.
第五百五條 始審ニテ爲シタル治產禁ノ裁判ヲ控訴セス又ハ控訴ノ上ニテ其裁判ノ確認セラレタル時ハ幼年、後見及ヒ後見ノ免脫ノ卷ニ記シタル規則ニ從ヒ治產禁ヲ受ケタル者ノ爲メ其後見人及ヒ代後見人ヲ撰任スルノ設備ヲ爲ス可シ○假リノ管理人ハ其職務ヲ止ム可シ而シテ其管理人ノ自カラ後見人ニ任セラレサル時ハ後見人ニ計算ヲ爲ス可キモノトス
506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.
第五百六條 夫ハ其婦ノ治產禁ヲ受ケタル時ハ當然其後見人タリ
507. La femme pourra être nommée tutrice de son mari.
第五百七條 婦ハ其夫ノ後見人ニ撰任セラルルコトヲ得可シ○此塲合ニ於テハ親族會議ニ於テ管理ノ法式及ヒ條件ヲ規定ス可シ但シ其婦親族會議ノ決定ノ爲メニ害ヲ被ムリタリト思考スル時ハ裁判所ニ訴フルコトヲ得可キモノトス
En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille.
508. Nul, à l'exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.
第五百八條 配偶者尊屬親及ヒ卑屬親ヲ除クノ外ハ何人ヲ論セス治產禁ヲ受ケタル者ノ後見ヲ十年以上保存スルニ及ハス○其期限ノ終ニ至リ後見人ハ後任者ノ撰定ヲ請求スルコトヲ得テ必ス其撰定ヲ得可キモノトス
509. L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.
第五百九條 治產禁ヲ受ケタル者ハ其身體及ヒ財產ニ付キ幼者ト同視シ幼者ノ後見ニ付テノ法律ハ治產禁ヲ受ケタル者ノ後見ニ適用ス可キモノトス
510. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.
第五百十條 治產禁ヲ受ケタル者ノ入額ハ本質上ヨリシテ其命運ノ不幸ヲ慰安シ且ツ其療養ヲ速カナラシムルニ用ヒサルヲ得ス○其病症ト其家產ノ景狀トニ從ヒ親屬會議ニ於テ其者ヲ其住所ニテ療養セシメ又ハ養生所及ヒ然ノミナラス病院ニ入ラシム可キコトヲ决定スルヲ得可シ
511. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur du Roi.
第五百十一條 治產禁ヲ受ケタル者ノ子ノ婚姻ヲ爲ス可キ時ハ其嫁資又ハ遺留財產ノ前取及ヒ其他ノ婚姻ノ合意ハ裁判所ニ於テ撿事ノ意見申述ノ上認可シタル親族會議ノ意見書ヲ以テ之ヲ規定ス可シ
512. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée.
第五百十二條 治產禁ハ之ヲ决定セシメタル原由ト共ニ止息ス然レトモ其解除ハ治產禁ヲ受ケシムル爲メニ定メタル法式ヲ遵守スルニ非サレハ之ヲ宣告ス可カラス又治產禁ヲ受ケタル者ハ其解除ノ裁判ノ後ニ非サレハ自己ノ權利ノ執行ヲ復スルコトヲ得ス
CHAPITRE III. DU CONSEIL JUDICIAIRE.
第三章 裁判上ノ輔佐人
513. Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal.
第五百十三條 浪費者ハ裁判所ヨリ任シタル輔佐人ノ補助ナクシテ訴訟ヲ爲シ、和解ヲ爲シ、金額ヲ借受ケ、動產ノ元金ヲ受取リテ其義務免除ノ證書ヲ與ヘ又ハ自己ノ財產ノ所有權ヲ移轉シ又ハ之ヲ書入質ト爲スコトヲ禁スルヲ得可シ
514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction ; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.
第五百十四條 輔佐人ノ補助ナクシテ事ヲ行フ可カラサルノ禁ハ治產禁ヲ訟求スルノ權利アル者ヨリ之ヲ要求スルコトヲ得可シ但シ其訟求ハ治產禁ノ訟求ト同一ノ方法ニテ之ヲ審理シ及ヒ裁判セサル可カラス
Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités.
其禁ハ治產禁ノ解除ト同一ノ法式ヲ遵守スルニ非サレハ之ヲ解除スルコトヲ得ス
515. Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public.
第五百十五條 治產禁又ハ輔佐人撰任ノ事ニ於ケル總テノ裁判ハ始審ニ於テモ若クハ控訴ニ於テモ撿察官ノ意見ヲ聽キタル上ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
LIVRE DEUXIÈME. DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.
第二編 財產及所有權ノ種々ノ改樣
TITRE PREMIER. DE LA DISTINCTION DES BIENS. (Décrété le 4 pluviôse an XI (25 janvier 1804). Promulgué le 14 pluviôse (4 février)
第一卷 財產ノ區別(千八百四年一月二十五日决定二月四日宣令)
516. Tous les biens sont meubles ou immeubles.
第五百十六條 總テノ財產ハ動產又ハ不動產タリ
CHAPITRE PREMIER. DES IMMEUBLES.
第一章 不動產
517. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
第五百十七條 財產ハ其性質ニ依リ又ハ其用法ニ依リ又ハ其趣旨トスル所ノ目的ニ依リ不動產タリ
518. Les fonds de terre et les bâtimens sont immeubles par leur nature.
第五百十八條 土地及ヒ建造物ハ其性質ニ依リ不動產タリ
519. Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
第五百十九條 杙ニ附着シ及ヒ建造物ノ一部分ヲ爲ス風車又ハ水車ハ亦其性質ニ依リ不動產タリ
520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
第五百二十條 根ニ依テ地上ニ附着スル收獲物及ヒ未タ摘取セサル樹果モ亦同シク不動產タリ
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
榖物ヲ刈取シ及ヒ樹果ヲ摘取シタル時ハ假令移動セスト雖トモ動產タリ
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
若シ收獲物ノ一部ノミヲ刈取シタル時ハ其一部ノミヲ動產トス
521. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
第五百二十一條 採伐ノ順序ヲ定メタル小樹林又ハ大樹林ノ通常ノ採伐ス可キ樹木ハ其樹木ヲ伐リ倒シタルニ准シテノミ動產トナルモノトス
522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.
第五百二十二條 耕作ノ爲メ其土地ノ所有者ヨリ土地賃借人又ハ分果借地人ニ渡シタル獸類ハ評價シタルト否トヲ問ハス合意ノ效ニ依リ之ヲ其土地ニ附着セシムル間ハ不動產ト看做ス可シ
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles.
土地ノ所有者ヨリ土地ノ賃借人又ハ分果借地人ニ非サル者ニ獸借契約ニテ附與シタル獸類ハ動產タリ
523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles, et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
第五百二十三條 家屋又ハ其地ノ不動產ニ水ヲ引導スルニ用フル管ハ不動產ニシテ其附着スル不動產ノ一部分トス
524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.
第五百二十四條 不動產ノ所有者其不動產ノ用ニ供シ及ヒ其不動產ノ收益ノ爲メ其不動產ニ備ヘ置キタル物品ハ用方ニ依リ不動產タリ
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds,
故ニ左ノ諸件ハ所有者其不動產ノ用ニ供シ及ヒ其不動產ノ收益ノ爲メニ備ヘ置キタル時ハ用方ニ依リ不動產タリ
Les animaux attachés à la culture ;
耕作ニ附着セシメタル獸類
Les ustensiles aratoires ;
農業ノ器具
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
土地賃借人又ハ分果耕作人ニ附與シタル種子
Les pigeons des colombiers ;
鳩舍中ノ鳩
Les lapins des garennes ;
兎舍中ノ兎
Les ruches à miel ;
巢中ノ蜜蜂
Les poissons des étangs ;
池沼中ノ魚
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
搾器、釜、蒸溜器、桶、樽
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
鑄造所、紙製造所及ヒ其他ノ工作塲ノ收益ニ必要ナル器具
Les pailles et engrais.
藁及ヒ肥料
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
所有者ノ永久ノ附屬トシテ不動產ニ附着セシメタル總テノ動產ハ亦用方ニ依リ不動產タリ
525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plàtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
第五百二十五條 石膏、石灰又ハ「シマン」ヲ以テ動產ヲ不動產ニ附着シ又ハ其動產ヲ離分スル時ハ必ス其動產ヲ破毀損壞シ又ハ其附着スル不動產ノ一部分ヲ破毀損壞ス可キ時ハ所有者動產ヲ永久ノ附屬トシテ不動產ニ附着セシメタルモノト看做ス可シ
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
房室ノ玻璃版ヲ附着シタル框カ壁板ト一體ヲ爲ス時ハ永久ノ附屬トシテ其玻璃版ヲ附シタルモノト看做ス可シ
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
畵額及ヒ其他ノ裝飾物ニ付テモ亦之ニ同シ
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
立像ハ假令破毀損壞スルコトナク之ヲ移動スルヲ得可シト雖トモ特ニ之ヲ入置ク爲メニ作リタル壁ノ凹所ニ置カレタル時ハ不動產タリ
526. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent,
第五百二十六條 左ノ諸件ハ其趣旨トスル所ノ目的ニ依リ不動產タリ
L'usufruit des choses immobilières ;
不動產物ノ使用收益權
Les servitudes ou services fonciers ;
地役即チ地務
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
不動產ノ所有權ヲ取戾サントスル訴權
CHAPITRE II. DES MEUBLES.
第二章 動產
527. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.
第五百二十七條 財產ハ其性質ニ依リ又ハ法律ノ定メニ依リ動產タリ
528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.
第五百二十八條 獸類ノ如ク自カラ運行スルト不生活物ノ如ク他力ノ效ニ依ラサレハ塲所ヲ變スルコトヲ得サルトヲ問ハス此地ヨリ彼ノ地ニ移轉スルコトヲ得可キ物體ハ其性質ニ依リ動產タリ
529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
第五百二十九條 償還ヲ要求スルヲ得可キ金額又ハ動產ヲ目的トスル債權及ヒ訴權又ハ理財、商業、工作ノ會社ニ於ケル株敷又コトハ股分ハ假令其起作ニ關スル不動產ノ其會社ニ屬スル時ト雖トモ法律ノ定メニ依リ動產タリ○其株敷又ハ股分ハ其會社ノ存續スル間ハ各社員ノミニ關シテ動產ト看做ス可シ
Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers. (Art. 530, décrété le 30 vent. an XII (21 mars 1804). Promulgué le 10 pluviôse (31 du même mois).
國若クハ人民ニ對スル無期又ハ畢生間ノ年金收受權ハ亦法律ノ定メニ依リ動產タリ
530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
第五百三十條 (千八百四年三月廿一日决定同月三十一日宣令)凡ソ不動產賣買ノ代金トシテ無期ニ設定シタル年金收受權又ハ不動產ノ有償又ハ無償ノ名義ニ於ケル讓渡ノ條件トシテ無期ニ設定シタル年金收受權ハ其本質上ヨリシテ買戾スコトヲ得可キモノトス
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
然トモ債主ハ其買戾ノ約欵及ヒ條件ヲ規定スルコトヲ許サルルモノトス
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.
又其債主ハ决シテ三十年ニ過クルコトヲ得サル特定ノ期限ノ後ニ非サレハ年金收受權ノ償還ヲ受クルコトナカル可キ旨ヲ約權スルコトヲモ許サルルモノトス但シ之ニ反シタル總テノ約權ハ無效ノモノタリ
531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.
第五百三十一條 小船、渡舟、船舶、船ニ在ル風車、水車、浴塲及ヒ總テ一般ニ杙ニ附着セス及ヒ家屋ノ一部ヲ爲ササル工作塲ハ動產タリ然レトモ此等ノ物品中或者ノ差押ハ其重要ノモノタルカ爲メ訴訟法ニ明記スル如ク特別ノ法式ニ服從セシムルコトヲ得可シ
532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
第五百三十二條 建築物ヲ毀チタルヨリ得タル材料及ヒ新タナル建築物ヲ造ル爲メニ集メタル材料ハ職工ノ其造築ノ爲メニ之ヲ用フル迄ハ動產タリ
533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
第五百三十三條 「ミュウブル」動産ノ義ト云ヘル語ハ他ノ添辭又ハ指定ノ辭ナク法律ノ成規又ハ各人ノ處分ニ唯一語之ヲ用ヒタル時ハ金圓、寳石、能働ノ負債、書籍、賞牌、學問、藝術及ヒ工技ノ器具、身體ノ布類、馬、車、兵器、穀物、酒類、枯草及ヒ其他ノ飮食品ヲ包含セス又商業ノ目的タル諸件ヲモ亦包含セス
534. Les mots meubles meublans ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
第五百三十四條 「ミュウブル、ミュウブラン」ト云ヘル語ハ毛氈、臥牀、椅子、鏡、自鳴鐘、卓子、磁器及ヒ其他此性質ノ物品ノ如ク房室ノ使用及ヒ裝飾ノ用ニ供シタル動產ノミヲ包含ス
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
房室ノ動產ノ一部タル畵額及ヒ立像ハ亦「ミュウブル、ミュウブラン」ノ中ニ包含ス然レトモ展畵ノ房室又ハ特別ノ房室内ニアル畵額ノ聚集ハ之ヲ包含セス
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublans.
又磁器モ之ニ同シク房室ノ裝飾ノ一部タルモノノミヲ「ミュウブル、ミュウブラン」ノ名稱中ニ包含スルモノトス
535. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.
第五百三十五條 「ビアン、ミュウブル」及ヒ「モビリエー」或ハ「エッフェー、モビリエー」ト云ヘル語ハ前ニ定メタル規則ニ從ヒ動產ト看做サルル諸件ヲ總ヘテ一般ニ包含スルモノトス
La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublans.
動產ノ備ハリタル家屋ノ賣拂又ハ贈與ハ「ミュウブル、ミュウブラン」ノミヲ包舍スルモノトス
536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris.
第五百三十六條 一箇ノ家屋内ニ在ル諸件ト共ニ其家屋ノ賣拂又ハ贈與ハ金圓ヲ包含セス又其證券ヲ其家屋内ニ藏メタル能働ノ負債及ヒ其他ノ權利ヲ包含セス但シ其他ノ「エッフェー、モビリエー」ハ皆之ヲ包含スルモノトス
CHAPITRE III. DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT.
第三章 財產ト之ヲ占有スル者トノ關係
537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
第五百三十七條 各人民ハ法律ニ依リ定メタル改樣ニ從ヒ己レニ屬スル財產ノ自由ノ處分權ヲ有スルモノトス
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
各人民ニ屬セサル財產ハ其財產ニ特別ノモノタル法式ト規則トニ從テ之ヲ管理ス可ク又之ニ從フニ非サレハ其所有權ヲ移轉スルコトヲ得ス
538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
第五百三十八條 國ノ負任タル道路、巷徑、市街、舟ヲ通シ又ハ筏ヲ通ス可キ河川、海岸、海ノ汀渚、港口、海港、碇泊塲及ヒ總テ一般ニ私シノ所有ト爲ス可カラサル佛蘭西領地ノ各部分ハ公領ノ附屬ナリト見做ス可シ
539. Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.
第五百三十九條 占領スル者ナク且ツ所有主ナキ財產及ヒ相續人ナクシテ死去シタル者ノ財產又ハ其財產相續ノ抛棄セラレタル財產ハ總テ公領ニ屬スルモノトス
540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.
第五百四十條 城塞及ヒ堡砦ノ門、壁、壕、壘ハ亦公領ノ一部トス
541. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.
第五百四十一條 最早城塞タラサル要塞中ノ地所、堡砦及ヒ壘ハ亦右ト同一ナリトス但シ此等ノ諸件ハ有效ニ其所有權ヲ移轉シタルコトナキ時又ハ國ニ對シテ其所有權ノ期滿效ヲ得タルコトナキ時ハ國ニ屬スルモノトス
542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
第五百四十二條 邑ノ財產トハ一邑又ハ數邑ノ住民カ其所有權又ハ其生產物ニ付キ獲得權利ヲ有スル財產ヲ云フ
543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
第五百四十三條 人ハ財產ニ付キ所有ノ權利ヲ有スルコトアリ又ハ單一ナル收益ノ權利ヲ有スルコトアリ又ハ稱言ス可キ地務ノミヲ有スルコトアリ
TITRE DEUXIÈME. DE LA PROPRIÉTÉ. (Décrété le 6 pluviôse XII (27 janvier 1804). Promulgué le 16 pluviôse (6 février).
第二卷 所有權(千八百四年一月二十七日决定二月六日宣令)
544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
第五百四十四條 所有權トハ法律又ハ規則ニ依リ禁止セラレタル用方ヲ爲ササルニ於テハ最モ完全ナル方法ニテ物件ヲ收益シ及ヒ處分スルノ權利ヲ云フ
545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
第五百四十五條 何人ニ限ラス公同便益ノ爲メニシテ且ツ預メ正當ノ賠償ヲ得ルニ非サレハ其所有權ヲ讓渡スニ强制セラルルコトナカル可シ
546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
第五百四十六條 動產ト不動產トヲ問ハス一箇ノ物ノ所有權ハ其物ヨリ生スル諸件及ヒ天然若クハ人工ニ依リ其物ニ附添シテ附合スル諸件ニ付キ權利ヲ附與スルモノトス
Ce droit s'appelle droit d'accession.
其權利ヲ名ケテ附添ノ權利ト云フ
CHAPITRE PREMIER. DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE.
第一章 物ヨリ生スル諸件ニ付テノ附添ノ權利
第五百四十七條 
547. Les fruits naturels ou industriels de la terre,
土地ノ天然上又ハ人工上ノ果實
Les fruits civils,
民法上ノ果實
Le croît des animaux,
增殖シタル獸類
Appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
此等ノ諸件ハ附添ノ權利ニ依リ所有者ニ屬スルモノトス
548. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.
第五百四十八條 物ヨリ生シタル果實ハ第三ノ人ノ爲シタル耕作、勞働、種子ノ費用ヲ償還スルノ負任アルニ非サレハ所有者ニ屬セス
549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose du propriétaire qui la revendique.
第五百四十九條 單一ナル占有者ハ善意ニテ占有スル塲合ニ非サレハ其果實ヲ己レノ所得ト爲ス可カラス之ニ反シタル塲合ニ於テハ其物ヲ取戾サント求ムル所有者ニ其物ト共ニ生產物ヲ返ス可シ
550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vices.
第五百五十條 占有者ハ其瑕瑾ヲ知ラサル所有權移轉ノ權原ニ據リ所有者トシテ占有シタル時ハ善意ナリトス
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
其占有者ハ其瑕瑾ヲ知リタル時ヨリ善意ナルコトヲ止息スルモノトス
CHAPITRE II. DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE.
第二章 物ニ附合シ及ヒ合同スル諸件ニ付テノ附添ノ權利
551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
第五百五十一條 凡ソ物ニ附合シ及ヒ合同スル諸件ハ以下ニ定ムル所ノ規則ニ從ヒ所有者ニ屬ス
SECTION PREMIÈRE. Du Droit d'accession relativement aux choses immobilières.
552. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
553. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bàtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bàtiment.
554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
556. Les attérissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de halage, conformément aux règlemens.
557. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
558. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
559. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
560. Les îles, îlots, attérissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription contraire.
561. Les îles et attérissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
SECTION II. Du Droit d'accession relativement aux choses mobilières.
565. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.
566. Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.
567. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.
568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
569. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume si les valeurs sont à peu près égales.
570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.
571. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.
572. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait ; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre.
573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différens propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.
575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
576. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.
577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.
第一節 不動產物ニ關スル附添ノ權利
第五百五十二條 地所ノ所有權ハ其地上及ヒ地下ノ所有權ヲ惹起ス
其所有者ハ地役即チ地務ノ卷ニ定ムル例外ヲ除クノ外其地上ニ自己ノ相當ト思考スル總テノ植附及ヒ造營ヲ爲スコトヲ得可シ
其所有者ハ礦坑ニ關スル法律規則及ヒ警察ノ法律規則ヨリ生スル改樣ヲ除クノ外其地下ニ自己ノ相當ト思考スル總テノ造營及ヒ窖穴ヲ造リ且ツ其窖穴ヨリ生スルコトアル可キ總テノ生產物ヲ掘取ルコトヲ得可シ
第五百五十三條 地上又ハ地中ニ於ケル總テノ造營、植附及ヒ工事ハ反對ノ證アルニ非サレハ其所有者自己ノ費用ヲ以テ之ヲ爲シ其所有者ニ屬スルモノト思量ス可シ但シ第三ノ人ノ他人ノ建造物ノ下ニ在ル地窖若クハ其建造物ノ總テ其他ノ部分ニ付キ期滿效ニ依リ旣ニ獲得シ又ハ後ニ獲得スルコトアル可キ所有權ト相觸ルルコトナカル可シ
第五百五十四條 地所ノ所有者己ニ屬セサル材料ヲ以テ造營、植附及ヒ工事ヲ爲シタル時ハ其材料ノ價額ヲ辨濟セサルヲ得ス又別段ノ道理アル時ハ損害賠償ノ言渡ヲ受ケシムルコトヲ得可シ然トモ其材料ノ所有者ハ之ヲ搬取スルノ權利ナシ
第五百五十五條 第三ノ人ノ自己ノ材料ヲ以テ植附、造營及ヒ工事ヲ爲シタル時ハ土地ノ所有者之ヲ留置キ又ハ其第三ノ人ヲシテ强テ之ヲ搬取セシムルノ權利アリ
若シ土地ノ所有者其植附及ヒ造營ノ廢毀ヲ求ムル時ハ之ヲ爲シタル者ノ費用ヲ以テ其廢毀ヲ爲サシム可ク其者ノ爲メニ賠償ヲ爲スニ及ハス又然ノミナラス別段ノ道理アル時ハ土地ノ所有者ノ受ケタル損害ノ爲メ賠償ヲ爲ス可キノ言渡ヲ右ノ者ニ受ケシムルコトヲ得可シ
若シ土地ノ所有者其植附及ヒ造營ヲ保存セント欲スル時ハ其土地ノ受クルコトヲ得タル多少ノ價額增加ニ關セス其材料ノ價額ト其工價トヲ償還ス可キモノトス○然レトモ土地ノ所有權ヲ褫奪セラレタルト雖トモ其善意ノ爲メ果實ノ返還ヲ言渡サレサル第三ノ人ニ於テ其植附、造營及ヒ工事ヲ爲シタル時ハ土地ノ所有者其工事、植附及ヒ造營ノ廢毀ヲ求ムルコトヲ得ス然レトモ其所有者ハ其材料ノ價額ト工價トヲ償還シ又ハ地價ノ增加シタル額ニ等シキ金額ヲ償還スルコト自由ナリトス
第五百五十六條 河川ノ傍側ノ土地ニ次第ニ知覺スルヲ得スシテ生シタル寄洲及ヒ干潟ハ之ヲ名ケテ漸積地ト云フ
漸積地ハ河川ノ舟ヲ通シ又ハ筏ヲ通スルト否トヲ問ハス其傍側地ノ所有者ニ利益ス但シ其河川ノ舟筏ヲ通ス可キ塲合ニ於テハ規則ニ從ヒ沿岸ノ小徑又ハ牽舟路ヲ殘ス可キノ負任アルモノトス
第五百五十七條 流水ノ知覺スルヲ得スシテ彼岸ヲ侵シ此岸ヲ退キテ生シタル汀渚ハ亦右ト同一ナリトス依テ其乾涸セシ岸ノ所有者ハ其漸積地ヲ利益ス可ク其對岸ノ地ノ所有者ハ其失ヒシ地所ノ所有ヲ得ント求ムルコトヲ得ス
海ノ汀渚ニ付テハ右ノ權利存在セス
第五百五十八條 漸積地ハ湖池ニ付テハ存在セサルモノトス但シ其湖池ノ所有者ハ假令水量ノ減シタル時ト雖トモ其滿水ノ時ニ水ノ覆フ所ノ地所ヲ常ニ保存ス
右ノ裏面ニ於テ池ノ所有者ハ其水ノ異常ノ漲溢ニ於テ覆フタル傍側ノ土地ニ付キ何等ノ權利ヲモ獲得セサルモノトス
第五百五十九條 舟ヲ通ス可キト否トヲ問ハス若シ河川ノ急遽ノ力ニ依リ其傍側ノ土地ノ廣大ニシテ且ツ認知スルヲ得可キ一部分ヲ裁割シテ之ヲ下流ノ土地又ハ對岸ニ移去シタル時ハ其裁割セラレタル部分ノ所有者ハ自己ノ所有權ヲ得ント求ムルコトヲ得可シ然トモ其所有者ハ一年内ニ其訟求ヲ爲ス可ク其期限ノ後ハ最早之ヲ爲スコトヲ許サス但シ其裁割セラレシ地ノ附合シタル土地ノ所有者ノ未タ其裁割セラレシ地ノ占有ヲ得サル時ハ格別ナリトス
第五百六十條 舟ヲ通シ又ハ筏ヲ通ス可キ河川ノ床中ニ生シタル島嶼及ヒ寄洲ハ國ニ屬ス但シ之ニ反シタル權原又ハ期滿效アル時ハ格別ナリトス
第五百六十一條 舟ヲ通セス及ヒ筏ヲ通セサル川中ニ生シタル島及ヒ寄洲ハ其島ノ生シタル傍側ノ土地ノ所有者ニ屬ス若シ其島ノ一方ノミニ偏リテ生セサル時ハ其川ノ中央ニ畫シタリト思做ス所ノ線ヲ以テ分界ト爲シ其兩岸ノ土地ノ所有者ニ屬ス
第五百六十二條 若シ河川ノ新タニ支流ヲ生シテ河側所有者ノ土地ヲ裁斷シ之ヲ圍繞シテ島ト爲シタル時ハ假令其島ノ舟ヲ通シ又ハ筏ヲ通ス可キ河川中ニ生シタル時ト雖トモ其所有者ハ其土地ノ所有權ヲ保存ス
第五百六十三條 舟ヲ通シ又ハ筏ヲ通スルト否トヲ問ハス河川ノ其舊床ヲ棄テ新タナル路ヲ造ル時ハ新タニ河水ノ浸入シタル土地ノ所有者數名ハ各其失ヒシ地所ノ割合ニ依リ其棄テラレタル舊床ヲ賠償ノ名義ヲ以テ收取ス可シ
第五百六十四條 從來棲息シタルヨリ更ニ他ノ鳩舍、兎舍、池沼ニ移棲シタル鳩、兎、魚ハ詐欺又ハ詭計ヲ以テ誘導シタル時ノ外ハ此等ノ物品ノ所有者ニ屬スルモノトス
第二節 動產物ニ關スル附添ノ權利
第五百六十五條 附添ノ權利ハ所有主二人ニ屬スル二箇ノ動產物ヲ目的ト爲ス時ハ全ク天然ナル公平ノ原則ニ從フ可シ
以下ノ規則ハ豫見セサル塲合ニ於テ特別ノ景况ニ從ヒ裁判官ヲ决定セシムル爲メノ例規ニ用立ツ可シ
第五百六十六條 相異ナレル所有主ニ屬スル二箇ノ物ノ相附合シテ一箇ノ全體ヲ爲スト雖トモ之ヲ離分シテ猶各全存スルヲ得可キ時ハ其主タル部分ヲ爲ス物ノ所有主ハ他ノ所有主ニ其附合セシメラレタル物ノ價額ヲ辨濟スルノ負任ヲ以テ其全體ヲ所有ト爲ス可シ
第五百六十七條 使用、裝飾、補成ノ爲メノミニ他物ヲ附合セシメタル物ヲ主タル部分ト看做ス可シ
第五百六十八條 然トモ附合セシメラレタル物ノ價カ主タル物ヨリモ大ニ貴クシテ且ツ其附合セシメラレタル物ヲ其所有者ニ知ラシメスシテ用ヒタル時ハ假令其連合シタル主品ニ若干ノ毀害ヲ生セシムルコトアル可シト雖モ從品ノ所有者之ヲ離分シテ己レニ還サシム可キノ訟求ヲ爲スコトヲ得可シ
第五百六十九條 若シ附合シテ一箇ノ全體ヲ爲シタル二箇ノ物ノ中一方ヲ他ノ一方ノ附從ト看做スコトヲ得サル時ハ價ノ最モ貴キ物ヲ以テ主品ト看做ス可ク又其價ノ槪子相等シキ時ハ形ノ最モ大ナル物ヲ以テ主品ト看做ス可シ
第五百七十條 若シ工作者又ハ如何ナル人タリトモ己レニ屬セサル物料ヲ用ヒテ新ナル種類ノ物ヲ造リタル時ハ其物料ノ原始ノ形ヲ復スルコトヲ得可キト否トヲ問ハス其物料ノ所有者タリシ者ハ工價ヲ償還シテ其造リタル物ヲ己レノ所有ト爲サント求ムルノ權利アリ
第五百七十一條 若シ然トモ工價ノ額ノ重大ニシテ其用ヒタル物料ノ價額ニ甚タ超過シタル時ハ其工作ヲ以テ主タル部分ト看做シ職工ヨリ其物料ノ所有者ニ之レカ代金ヲ償還シテ其製作シタル物ヲ引留ムルノ權利アリ
第五百七十二條 若シ人ノ一部分ハ己レニ屬スル物料ト一部分ハ己レニ屬セサル物料トヲ用ヒテ新タナル種類ノ物ヲ造リ其二箇ノ物料中何レノ一方モ全ク毀滅スルコトナシト雖トモ之ヲ離分スル時ハ必ス不便ヲ生ス可キニ於テハ所有者二人ニテ其新タナル種類ノ物ヲ共有ス可シ但シ其中一人ハ己レニ屬スル物料ノ割合ヲ以テ之ヲ所有シ他ノ一人ハ己レニ屬スル物料ト其工價トノ割合ヲ以テ之ヲ所有ス可キモノトス
第五百七十三條 相異ナリタル所有者ニ屬スル數個ノ物料ノ渾同ニ依テ一個ノ物ヲ造リ其數箇ノ物料中何レノモノヲモ主品ト看做スコトヲ得サル時其數箇ノ物料ヲ離分スルヲ得可キニ於テハ其所有者中ニテ己レニ屬スル物料ノ渾同セシメラレタルヲ知ラサル者ヨリ之ヲ分別セント求ムルコトヲ得可シ
若シ其物料ヲ離分スル時ハ最早必ス不便ヲ生ス可キニ於テハ其所有者數人ハ各自ニ屬スル物料ノ分量、品質、價額ノ割合ヲ以テ共同シテ之レカ所有權ヲ獲得ス
第五百七十四條 若シ所有者中ノ一人ニ屬スル物料カ其分量及ヒ代價ニ於テ其他ノ物料ニ甚タ超過シタル時ハ此塲合ニ於テハ其價額ノ貴キ物料ノ所有者ハ他ノ所有者ニ其物料ノ價額ヲ償還シテ其渾同ニ依リ生シタル物ヲ己レノ所有ト爲サント求ムルコトヲ得可シ
第五百七十五條 數箇ノ物料ヲ以テ造リタル物ヲ其物料ノ所有者數人ノ間ニ共同ノモノト爲ス時ハ共同ノ利益ニ於テ其不分物ノ糶賣ヲ爲ササルヲ得ス
第五百七十六條 自カラ知ラスシテ他種ノ物ヲ造ル爲メニ自己ノ物料ヲ用ヒラレタル所有者ノ其物ノ所有權ヲ得ント求ムルコトヲ得可キ總テノ塲合ニ於テハ其所有者自己ノ物料ト同性、同量、同重、同尺、同格ノモノノ返還ヲ得ント求メ又ハ其價額ノ返還ヲ得ント求ムルコト自由ナリトス
第五百七十七條 他人ニ屬スル物料ヲ之ニ知ラシメスシテ用ヒタル者ハ損害ヲ生セシメタルニ於テハ亦其損害ヲ賠償ス可キノ言渡ヲ受ケシムルコトヲ得可シ但シ別段ノ塲合ニ於テハ異常ノ方法ヲ以テ起訴ヲ爲スト相觸ルルコトナカル可シ
TITRE TROISIÈME. DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. (Décrété le 9 pluviôse an XII (30 janvier 1804). Promulgué le 19 pluviôse (9 février).
第三卷 使用收益權、使用權、及ヒ住居權(千八百四年一月三十日决定二月九日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DE L'USUFRUIT.
第一章 使用收益權
578. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
第五百七十八條 使用收益權トハ他人カ所有權ヲ有スル物ノ本質ヲ保存スルノ負任ヲ以テ其所有者自身ノ如クニ其物ニ付キ收益スルノ權利ヲ云フ
579. L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
第五百七十九條 使用收益權ハ法律ニ依リ之ヲ設定シ又ハ人意ニ依リ之ヲ設定ス
580. L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
第五百八十條 使用收益權ハ或ハ單一ニ之ヲ設定シ或ハ特定ノ日ニ之ヲ設定シ或ハ未必條件ヲ附シテ之ヲ設定スルコトヲ得可シ
581. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
第五百八十一條 使用收益權ハ動產又ハ不動產ノ各種ニ付キ之ヲ設定スルコトヲ得可シ
SECTION PREMIÈRE. Des Droits de l'Usufruitier.
582. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
585. Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
587. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.
588. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
589. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublans, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
590. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
591. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
592. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
593. Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
595. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.
596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
598. Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission de l'Empereur.
Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est pas encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
SECTION II. Des Obligations de l'Usufruitier.
600. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
601. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfans, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
605. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
611. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des Donations entre-vifs et des testamens.
612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
613. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
614. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.
615. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
SECTION III. Comment l'Usufruit prend fin.
617. L'usufruit s'éteint,
Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ;
Par l'expiration du tems pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayant-cause, une somme déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
619. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.
620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
623. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
624. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
第一節 使用收益者ノ權利
第五百八十二條 使用收益者ハ其使用收益權ヲ有スル物件ヨリ生スルコトアル可キ天然上若クハ人工上若クハ民法上ノ果實ノ各種ニ付キ收益スルノ權利アリ
第五百八十三條 天然上ノ果實トハ土地ノ自然ノ生產物タル果實ヲ云フ○獸類ノ生產物及ヒ增殖シタル獸類モ亦天然上ノ果實ナリトス
土地ノ人工上ノ果實トハ人ノ耕作ニ依テ得ル所ノ果實ヲ云フ
第五百八十四條 民法上ノ果實トハ家屋ノ貸賃、償還ヲ要求スルコトヲ得可キ金額ノ利息及ヒ年金ノ賦額ヲ云フ
土地ノ貸賃モ亦民法上ノ果實ノ種類中ニアルモノトス
第五百八十五條 使用收益權ノ開始スル時ニ當リ枝又ハ根ニ依テ地上ニ附着スル天然上及ヒ人工上ノ果實ハ使用收益者ニ屬スルモノトス
使用收益權ノ終ル時ニ當リ右ト同一ノ景狀ニ在ル所ノ天然上及ヒ人工上ノ果實ハ所有者ニ屬スルモノトス而シテ雙方共ニ其耕作及ヒ種子ノ爲メ互ニ償ヲ爲スニ及ハス然レトモ又使用收益權ノ初メ又ハ其終リニ於テ分果耕作人ノ存在スル時ハ其分果耕作人ノ獲得スルヲ得可キ果實ノ一部分ト相牴觸スルコトナカル可シ
第五百八十六條 民法上ノ果實ハ日每ニ獲得スルモノト看做シ使用收益權ノ繼續スル時間ニ准シテ其使用收益者ニ屬スルモノトス○此規則ハ家屋ノ貸賃及ヒ其他ノ民法上ノ果實ニ適用ス可キカ如ク土地ノ貸賃ニモ適用ス可キモノトス
第五百八十七條 若シ使用收益權中ニ金銀、榖物、飮料ノ如ク消耗セスシテ用フルコトヲ得サル物ヲ包含シタル時ハ使用收益者之ヲ用フルノ權利アリ然レトモ其使用收益權ノ終ニ至リテ之ト同量、同質、同價ノ者又ハ其評定ノ價額ヲ返還ス可キノ負任アリトス
第五百八十八條 畢生間ノ年金收受權ノ使用收益權ハ亦其使用收益權ノ繼續スル時間使用收益者ニ何モノヲモ返還スルニ及ハスシテ其賦額ヲ收取スルノ權利ヲ附與ス
第五百八十九條 若シ使用收益權中ニ布類及ヒ「ミュウブル、ミュウブラン」ノ如ク直ニ消耗スルコトナク其使用ニ依リ漸ニ損敗スル物ヲ包含シタル時ハ使用收益者ハ其定メタル用方ニ之ヲ用フルノ權利アリテ其使用收益權ノ終リニ至リ其詐欺又ハ其過失ニ依テ損敗セサル現在ノ景狀ノ儘ニテ之ヲ還スコトヲ得可シ
第五百九十條 若シ使用收益權中ニ小樹林ヲ包含シタル時ハ使用收益者ハ其所有者ノ定メタル採伐ノ順序又ハ其常久ノ習慣ニ從ヒ其採伐ス可キ樹木ノ順序及ヒ分量ヲ遵守ス可シ然レトモ使用收益者ノ其收益ノ間ニ爲ササリシ小樹若クハ貯存樹若クハ大樹ノ通常ノ採伐ノ爲メ使用收益者又ハ其相續人ノ爲メニ賠償ヲ爲スコトナシ
培樹塲ヲ破損セスシテ其塲中ヨリ移搬スルヲ得可キ樹木ハ使用收益者ノ其移搬シタル樹木ニ換ヘテ他ノ樹木ヲ植ル爲メ其地ノ習慣ニ從フ可キノ負任アルニ非サレハ亦使用收益權ノ一部分ヲ爲ササルモノトス
第五百九十一條 使用收益者ハ地所ノ特定ノ一部分ニ於テ時期ヲ定メテ其採伐ヲ爲スト其地ノ全面ニ於テ區別ナク定數ノ樹木ヲ採伐スルトヲ問ハス常ニ必ス舊所有者ノ時期ト習慣トニ從フニ於テハ亦其採伐ノ順序ヲ定メタル大樹林ノ樹木ノ一部分ヲ利益ス
第五百九十二條 總テ其他ノ塲合ニ於テハ使用收益者ハ大樹林ノ樹木ニ觸ルルコトヲ得ス唯其擔任シタル修繕ヲ爲ス爲メ偶然ノ事故ニ依テ倒仆シ又ハ摧折シタル樹木ヲ用フルコトノミヲ得可ク又然ノミナラス使用收益者ハ若シ必要ナルニ於テハ右ノ目的ノ爲メ其樹木ヲ伐倒スコトヲ得可シト雖トモ所有者ニ對シテ其必要ナルコトヲ證明セシムルノ負任アルモノトス
第五百九十三條 使用收益者ハ森林中ニ於テ葡萄ノ爲メノ架木ヲ採取スルコトヲ得可ク又樹木ニ付キ毎年又ハ時々ノ生產物ヲ採取スルコトヲ得可シ但シ其諸件ニ付テハ土地ノ習慣又ハ所有者ノ慣例ニ從フヘキモノトス
第五百九十四條 枯タル菓樹又然ノミナラス偶然ノ事故ニ依テ倒仆シ又ハ摧折シタル菓樹ハ使用收益者ノ之ニ代ヘテ他ノ菓樹ヲ植ユルノ負任ヲ以テ其使用收益者ニ屬スルモノトス
第五百九十五條 使用收益者ハ其權利ヲ己レ自カラ收益シ又ハ他人ニ賃貸シ又ハ然ノミナラス賣拂ヒ又ハ無償ノ名義ヲ以テ讓渡スコトヲ得可シ○若シ其權利ヲ賃貸スル時ハ其賃貸契約ヲ更新セサル可カラサル時期ト其賃貸契約ノ繼續ス可キ時間ニ付テハ婚姻ノ契約及ヒ夫婦相互ノ權利ノ卷ニ於テ婦ノ財產ニ關シテ夫ノ爲メニ定メタル規則ニ從ハサルヲ得ス
第五百九十六條 使用收益者ハ土地ノ漸積ニ依リ其使用收益權ヲ有スル物件ニ生シタル增加ヲ收益ス
第五百九十七條 使用收益者ハ地役ノ權利、通行ノ權利及ヒ一般ニ所有者ノ收益スルヲ得可キ總テノ權利ヲ收益シ且ツ之ヲ其所有者自身ノ如クニ收益ス
第五百九十八條 使用收益者ハ其使用收益權開始ノ時ニ當リ開取中ノモノタル金礦及ヒ石礦ヲ亦所有者ト同一ノ方法ヲ以テ收益ス然レトモ准許ヲ得スシテ爲スコトヲ得サル開取ニ關スル時ハ使用收益者ハ國王(共和國大統領)ノ許ヲ得タル後ニ非サレハ之ヲ收益スルコトヲ得ス
使用收益者ハ未タ穿開セサル金礦及ヒ石礦ニ付キ何等ノ權利ヲモ有セス又未タ開取ヲ始メサル泥炭坑ニ付キ何等ノ權利ヲモ有セス又使用收益權ノ繼續スル時間ニ發見スルコトアル可キ埋藏財貨ニ付キ何等ノ權利ヲモ有セス
第五百九十九條 所有者ハ自己ノ所爲ニ依リ又ハ如何ナル方法ヲ問ハス使用收益者ノ權利ヲ害スルコトヲ得ス
使用收益者ハ自己ノ方ニ於テモ其爲シタリト稱言スル所ノ改良ノ爲メ物ノ價額ノ增加シタル時ト雖トモ使用收益權ノ止息スル時ニ至リ其改良ノ爲メニ毫モ賠償ヲ得ント求ムルコトヲ得ス
然レトモ使用收益者又ハ其相續人ハ塲所ヲ其原始ノ景狀ニ復スルノ負任ヲ以テ其備ヘ置カシメタル鏡、畵額及ヒ其他ノ裝飾物ヲ移搬スルコトヲ得可シ
第二節 使用收益者ノ義務
第六百條 使用收益者ハ物ヲ其現在ノ景狀ニ於テ受取ル可シ然レトモ所有者ノ面前ニ於テ又ハ法ニ適シテ之ヲ招喚シタル上ニテ其使用收益權ヲ受クル動產ノ目錄及ヒ不動產ノ景狀書ヲ作ラシメタル後ニ非サレハ收益ニ入ルコトヲ得ス
第六百一條 使用收益者ハ使用收益權設定ノ證書ヲ以テ免許セラレタルニ非サレハ良家父ニ於テ收益スルノ保證人ヲ立ツ可シ然レトモ其子ノ財產ニ付キ法律上ノ使用收益權ヲ有スル父母又ハ使用收益權ヲ貯存シタル賣主又ハ贈與者ハ保證人ヲ立ツルニ及ハス
第六百二條 若シ使用收益者ノ保證人ヲ見出ササル時ハ不動產ヲ賃貸シ又ハ之ヲ第三ノ人ニ附託ス可シ
使用收益權中ニ包含シタル金額ハ之ヲ益用ス可シ
飮食品ハ之ヲ賣リテ其代金ヲ亦同シク益用ス可シ
此塲合ニ於テハ其金額ノ利息及ヒ貸賃ハ使用收益者ニ屬スルモノトス
第六百三條 使用收益者ノ方ニ於テ保證人ヲ立テサル時ハ所有者其使用ニ依テ損敗スル動產ノ代金ヲ飮食品ノ代金ノ如クニ益用スル爲メ其動產ヲ賣ル可キ旨ヲ要求スルコトヲ得可シ然ル時ハ使用收益者其使用收益權ノ繼續スル間其利息ヲ收益ス然レトモ使用收益者ハ其單一ナル誓約上ノ保證ニ依リ自己ノ使用ノ爲メニ必要ナル動產ノ一部ヲ己レニ委附セラレンコトヲ訟求スルヲ得可ク而シテ裁判官ハ景况ニ從ヒ之ヲ命令スルコトヲ得可シ但シ使用收益者ハ其使用收益權ノ消滅ニ至リ右ノ動產ヲ還ス可キノ負任アリトス
第六百四條 保證人ヲ立ツルノ遲延ハ使用收益者ニ其權利ヲ有スルコトヲ得可キ果實ヲ失ハシムルコトナク其果實ハ使用收益權開始ノ時ヨリ其使用收益者ニ屬ス可キモノトス
第六百五條 使用收益者ハ補理ノ修繕ノミヲ擔任ス可シ
大修繕ハ所有者ノ負任タリ但シ使用收益權開始ノ後補理ノ修繕ヲ爲ササルニ依リ其大修繕ヲ爲ス可キニ至リシ時ハ格別ニシテ此塲合ニ於テハ使用收益者其大修繕ヲモ亦擔任ス可キモノトス
第六百六條 大修繕トハ大牆壁及ヒ天井ノ修繕、梁椽及ヒ屋蓋全部ノ改造並ニ堤防、支持壁、繞圍ノ全部ノ改造ヲ云フ
總テ其他ノ修繕ハ補理ノ修繕ナリトス
第六百七條 所有者ニ於テモ又使用收益者ニ於テモ朽廢シテ崩潰シタルモノ又ハ意外ノ事故ニ依リ破壞シタルモノヲ再建スルニ及ハス
第六百八條 使用收益者ハ其收益ノ間ハ租稅及ヒ其他習慣上ニ於テ果實ノ負任ナリト看做ス所ノ諸件ノ如キ總テ其不動產ノ毎年ノ負任ヲ擔任ス可シ
第六百九條 使用收益權ノ繼續スル間ニ所有物ニ課セラルルコトアル可キ負任ニ關シテハ使用收益者及ヒ所有者ハ左ノ如ク之ヲ分擔ス
所有者ハ之ヲ辨濟ス可キノ義務アリテ使用收益者ハ利息ヲ其所有者ニ計算セサルヲ得ス
若シ使用收益者ノ之ヲ立替ヘタル時ハ使用收益權ノ終ニ至リ元金ヲ取戾スコトヲ得
第六百十條 遺囑者ヨリ畢生間ノ年金收受權又ハ養料ヲ遺囑ト爲シタル時ハ使用收益權ノ全括ノ受遺囑者ハ其遺囑物ノ全部ヲ辨償セサルヲ得ス又使用收益權ノ全括ノ名義ニ於ケル受遺囑者ハ其收益ニ准シテ其遺囑物ヲ辨償セサルヲ得ス但シ此等ノ者ノ方ニ毫モ取戾ヲ爲スコトヲ得サルモノトス
第六百十一條 特定ノ名義ニ於ケル使用收益者ハ其不動產ヲ書入質ト爲シタル負債ヲ擔任セス若シ其者ノ右ノ負債ヲ辨濟スルニ强ラレタル時ハ所有者ニ對シテ償還ヲ訟求スルコトヲ得但シ生存中ノ贈與及ヒ遺囑ノ卷第千二十條ニ記スル所ハ格別ナリトス
第六百十二條 全括ノ使用收益者又ハ全括ノ名義ニ於ケル使用收益者ハ所有者ト共ニ左ノ如ク負債ノ辨濟ヲ分擔セサル可カラス
使用收益權ヲ受クル不動產ノ價額ヲ見積リ然ル後其價額ニ准シテ負債ノ分擔ヲ定ム
若シ使用收益者其不動產ノ分擔セサル可カラサル金額ヲ立替ユルコトヲ欲シタル時ハ其使用收益權ノ終ニ至リ毫モ利息ヲ附セスシテ其元金ヲ使用收益者ニ返還ス可シ
若シ使用收益者ノ其立替ヲ爲スコトヲ欲セサル時ハ所有者ハ其金額ヲ辨濟シ使用收益者ヲシテ其使用收益權ノ繼續スル間ノ利息ヲ己レニ算計セシメ又ハ使用收益權ヲ受クル財產ノ一部分ヲ其恰モ相當レル額ニ充ツル迄賣拂ハシムルコト自由ナリトス
第六百十三條 使用收益者ハ收益ニ關スル訴訟ノ費用及ヒ其他右ノ訴訟ニ依リ言渡サルルコトアル可キ金額ノミヲ擔任ス可シ
第六百十四條 若シ使用收益權ノ繼續スル間ニ第三ノ人カ其不動產ニ付キ或ル侵奪ヲ行ヒ又ハ其他ノ方法ニテ所有者ノ權利ニ妨害ヲ行フ時ハ使用收益者ヨリ其由ヲ所有者ニ告知ス可シ若シ其告知ヲ爲ササル時ハ使用收益者己レ自カラ行ヒタル損壞ニ付キ責ニ任ス可キカ如ク其所有者ノ爲メニ生スルコトアル可キ總テノ損害ノ責ニ任ス可キモノトス
第六百十五條 若シ一頭ノ獸ノミニ付キ使用收益權ヲ設定シタル時使用收益者ノ過失ニアラスシテ其獸ノ斃レタルニ於テハ其使用收益者ハ他ノ獸ヲ還スニ及ハス又其評定ノ價額ヲ辨濟スルニ及ハス
第六百十六條 若シ使用收益權ヲ設定シタル獸群ノ使用收益者ノ過失ニアラス偶然ノ事故ニ依リ又ハ病ニ依テ全ク斃レタル時ハ使用收益者ハ所有者ニ對シテ唯其皮又ハ皮ノ價額ヲ算計ス可キノミトス
若シ其獸群ノ全ク斃レタルニ非サル時ハ使用收益者其增殖シタル獸ノ數ニ充ツル迄其斃レタル獸數ヲ代補ス可シ
第三節 使用收益權ノ終ル方法
第六百十七條 使用收益權ハ左ノ諸件ニ依テ消滅ス
使用收益者ノ死去及ヒ准死
使用收益權ヲ附與シタル時間ノ終ル事
使用收益者及ヒ所有者タル二箇ノ分限ヲ一人ニテ併合シ即チ合同スル事
三十年間其權利ヲ使用セサル事
使用收益權ヲ設定シタル物ノ全ク滅盡スル事
第六百十八條 使用收益權ハ使用收益者ノ其不動產ニ損壞ヲ行ヒ若クハ補理ヲ爲サスシテ其不動產ヲ損敗セシメ以テ其收益ヲ妄用シタルニ依リ亦止息スルコトアル可シ
使用收益者ノ債主ハ自己ノ權利ノ保存ノ爲メ爭訟ニ參加スルコトヲ得可ク又其債主ハ使用收益者ノ行ヒタル損壞ノ補償及ヒ將來ノ爲メノ擔保ヲ爲サント供陳スルコトヲ得可シ
裁判官ハ景况重劇ノ度ニ從ヒ或ハ其使用收益權ノ完全ノ消滅ヲ宣告シ或ハ所有者ヨリ使用收益者又ハ其受權人ニ其使用收益權ノ止息ス可キ時ニ至ル迄每年特定ノ金額ヲ辨濟スルノ負任アルニ非サレハ所有者ノ其使用收益權ヲ負ヒタル物品ノ收益ヲ回復スルコトヲ命令セサルヲ得可シ
第六百十九條 各人民ニ附與シタルモノニ非サル使用收益權ハ三十年ノミ繼續スルモノトス
第六百二十條 第三ノ人カ特定ノ年齡ニ達スルニ至ル迄附與シタル使用收益權ハ假令其第三ノ人ノ特定ノ年齡ニ至ラサル前ニ死去セシ時ト雖トモ其時期ニ至ル迄繼續スルモノトス
第六百二十一條 使用收益權ヲ受クル物ノ賣拂ハ其使用收益者ノ權利ニ於テ毫モ變更ヲ爲スコトナク使用收益者ハ繼續シテ其使用收益權ニ付キ收益ス可シ但シ使用收益者ノ明確ニ其使用收益權ヲ抛棄シタル時ハ格別ナリトス
第六百二十二條 使用收益者ノ債主ハ自己ノ損害ニ於テ其使用收益者ノ爲シタル抛棄ヲ取消サシムルコトヲ得可シ
第六百二十三條 若シ使用收益權ヲ受クル物ノ一部分ノミノ滅盡シタル時ハ其殘ル所ノモノニ付キ使用收益權ヲ保存スルモノトス
第六百二十四條 若シ建造物ノミニ付キ使用收益權ヲ設定シ而シテ其建造物ノ火災又ハ其他ノ偶然ノ事故ニ依リ滅盡シ又ハ其朽廢シテ崩壞シタル時ハ使用收益者ハ其地所及ヒ材料ニ付キ收益スルノ權利ヲ有セス
若シ建造物ノ添ヒタル土地ニ付キ使用收益權ヲ設定シタル時ハ使用收益者ハ其地所及ヒ材料ニ付キ收益ス可シ
CHAPITRE II. DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.
第二章 使用權及ヒ住居權
625. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
第六百二十五條 使用ノ權利及ヒ住居ノ權利ハ使用收益權ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ設定シ及ヒ之ヲ失フモノトス
626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.
第六百二十六條 人ハ使用收益權ノ塲合ニ於ケル如ク豫メ保證人ヲ立ツルコトナク且ツ景狀書及ヒ目錄ヲ作ルコトナクシテ使用權及ヒ住居權ニ依リ收益スルコトヲ得ス
627. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.
第六百二十七條 使用權者及ヒ住居權者ハ良家父ニ於テ收益セサルヲ得ス
628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
第六百二十八條 使用ノ權利及ヒ住居ノ權利ハ之ヲ設定シタル權原ニ依テ之ヲ規定ス可ク且ツ其權原ノ所定ニ從テ之レカ廣狹ヲ定ム可シ
629. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.
第六百二十九條 若シ其權原ニ此等ノ權利ノ廣狹ヲ明示セサル時ハ以下ノ如ク之ヲ規定ス可シ
630. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
第六百三十條 土地ノ果實ノ使用權ヲ有スル者ハ自己ノ需要ト其家族ノ需要トノ爲メニ必要ナルモノノ外其果實ヲ得ント要求スルコトヲ得ス
Il peut en exiger pour les besoins même des enfans qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
其使用權ヲ有スル者ハ使用權許與ノ後ニ擧ケタル子ノ需要ノ爲メト雖モ其果實ヲ得ント要求スルコトヲ得可シ
631. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
第六百三十一條 使用權者ハ其權利ヲ他人ニ讓渡シ又ハ賃貸スルコトヲ得ス
632. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.
第六百三十二條 家屋ニ於ケル住居ノ權利ヲ有スル者ハ其權利ヲ附與セラレタル時期ニ於テハ未タ結婚セサリシ時ト雖トモ其家族ト共ニ右ノ家屋ニ居住スルコトヲ得可シ
633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.
第六百三十三條 住居ノ權利ハ其權利ヲ許與セラレタル者及ヒ其家族ノ住居ノ爲メニ必要ナル所ノモノニ限ルモノトス
634. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.
第六百三十四條 住居ノ權利ハ之ヲ讓渡シ又ハ賃貸スルコトヲ得ス
635. Si l'usager absorbe les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.
第六百三十五條 若シ使用權者ノ其土地ノ總テノ果實ヲ吸收シ又ハ家屋ノ全部ニ占居スル時ハ使用權者ハ使用收益者ノ如クニ耕作ノ費用、補理ノ修繕及ヒ租稅ノ辨濟ヲ負擔ス可シ
S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
若シ其使用權者ノ果實ノ一部分ノミヲ收取シ又ハ家屋ノ一部分ノミニ占居スル時ハ其收益スル所ノモノノ割合ヲ以テ分擔スルモノトス
636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.
第六百三十六條 森林ノ使用權ハ特別ノ法律ヲ以テ之ヲ規定ス
TITRE QUATRIÈME. DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS. (Décrété le 10 pluviôse an XI (31 janvier 1804). Promulgué le 20 pluviôse (10 février).
第四卷 地役即チ地務(千八百四年一月三十一日决定二月十日宣令)
637. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
第六百三十七條 地役トハ他ノ所有者ニ屬スル不動產ノ使用及ヒ便益ノ爲メ一箇ノ不動產ニ課セラレタル負任ヲ伝フ
638. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
第六百三十八條 地役ハ一ノ不動產ノ他ノ不動產ニ對スル優等ヲ設定セス
639. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
第六百三十九條 地役ハ或ハ土地ノ天然ノ位置ヨリ生シ或ハ法律ニ依リ課セラレタル義務ヨリ生シ或ハ所有者ノ間ノ合意ヨリ生ス
CHAPITRE PREMIER. DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX.
第一章 土地ノ位置ヨリ生スル地役
640. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
第六百四十條 低キ土地ハ更ニ高キ土地ニ對シ其土地ヨリ人力ノ助ニ依ラスシテ自然ニ流下スル水ヲ受クルコトヲ負擔ス
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
低キ土地ノ所有者ハ其流下ヲ防止スル所ノ堤防ヲ築クコトヲ得ス
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
高キ土地ノ所有者ハ低キ土地ノ地役ヲ重劇ナラシムル所ノ諸件ヲ爲スコトヲ得ス
641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.
第六百四十一條 自己ノ土地内ニ水源ヲ有スル者ハ自己ノ隨意ニ之ヲ用フルコトヲ得但シ低キ土地ノ所有者カ權原又ハ期滿效ニ依リ獲得スルコトヲ得タル權利ト相觸ルルコトナカル可シ
642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.
第六百四十二條 此塲合ニ於テ期滿效ハ低キ土地ノ所有者カ自己ノ所有地内ニ水ノ降下流通ヲ容易ナラシムル爲メニ設ケタル外見ノ工事ヲ爲シ終リタル時ヨリ起算シテ三十年間ノ間斷ナキ收益ニ依ルニ非サレハ之ヲ獲得スルコトヲ得ス
643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
第六百四十三條 水源ノ所有者ハ邑、村又ハ小村ノ人民ニ必要ナル水ヲ給スル時ハ其水路ヲ變スルコトヲ得ス然レトモ若シ其人民ニ於テ其水ノ使用權ヲ獲得シ又ハ其期滿效ヲ得タルコトナキ時ハ所有者賠償ヲ得ント求ムルコトヲ得可シ但シ其賠償ハ鑑定人之ヲ規定ス可キモノトス
644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'art. 538 au titre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
第六百四十四條 財產ノ區別ノ卷第五百三十八條ニ依リ公領ノ附屬ナリト定メラレタルモノニ非サル流水ノ傍側ニアル土地ノ所有者ハ其所有地ノ灌水ノ爲メ流水ノ通路ニ於テ之ヲ用フルコトヲ得可シ
Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
其流水ノ通過スル土地ノ所有者ハ然ノミナラス自己ノ土地内ニテ其流過スル所ノ間ノ塲所ニ於テ之ヲ用フルコトヲ得可シ然レトモ其土地内ヨリ流出スル所ニ於テハ之ヲ其當然ノ流路ニ復ス可キノ負任アルモノトス
645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
第六百四十五條 若シ其水ノ有益ナル可キ所有者數人ノ間ニ爭訟ノ起ル時ハ裁判所ニ於テ其裁判ヲ宣告スルニ付キ農業ノ利益ヲ所有權ニ對スル崇敬ト相調和セサルヲ得ス而シテ又如何ナル塲合ニ於テモ水路及ヒ水ノ使用ニ付テノ特別ナル地方ノ規則ヲ遵守セサルヲ得サルモノトス
646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
第六百四十六條 各所有者ハ其相接スル所有地ノ立界ヲ爲スコトニ隣人ヲ强ユルコトヲ得可シ○其立界ハ共同ノ費用ヲ以テ之ヲ爲スモノトス
647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
第六百四十七條 各所有者ハ第六百八十二條ニ記シタル例外ヲ除クノ外自己ノ土地ヲ繞圍スルコトヲ得可シ
648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.
第六百四十八條 繞圍ヲ爲サント欲スル所有者ハ其一邑又ハ數邑ノ人民共同牧畜塲ヨリ取去リタル地所ノ割合ヲ以テ其共同牧畜ニ於ケル自己ノ權利ヲ失フモノトス
CHAPITRE II. DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI.
第二章 法律ニ依リ設定シタル地役
649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
第六百四十九條 法律ニ依リ設定シタル地役ハ公同ノ便益又ハ邑ノ便益又ハ各人民ノ便益ヲ以テ目的トス
650. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
第六百五十條 公同ノ便益又ハ邑ノ便益ノ爲メニ設定シタル地役ハ舟ヲ通シ又ハ筏ヲ通ス可キ河川ノ傍側ニ於ケル沿岸ノ小徑並ニ公同又ハ各邑ノ道路及ヒ其他ノ工事ノ造營又ハ修繕ヲ以テ目的トス
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
地役ノ此種類ニ關スル諸件ハ特別ノ法律又ハ規則ヲ以テ之ヲ定ム
651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
第六百五十一條 法律ハ各所有者ヲシテ總テノ合意ニ係ハラス相互ニ對シテ種々ノ義務ヲ負擔セシム
652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;
第六百五十二條 其義務ノ一部分ハ田野警察ノ法律ヲ以テ之ヲ規定ス
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
其他ノ一部分ハ兩屬ノ牆壁及ヒ溝渠、對牆ヲ設ク可キ塲合、隣人ノ所有地ニ對スル觀望、屋蓋ノ雨樋、通行ノ權利ニ關スルモノトス
SECTION PREMIÈRE. Du Mur et du Fossé mitoyens.
653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtimens jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné ;
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
656. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.
659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.
660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a.
661. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis èsdites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlemens particuliers ou les usages constans et reconnus ; et, à défaut d'usages et de règlemens, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille ames et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres.
664. Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient.
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche.
Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit ; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.
665. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire.
667. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.
670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire.
671. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlemens particuliers actuellement existans, ou par les usages constans et reconnus ; et, à défaut de règlemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.
672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même.
673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne, sont mitoyens comme la haie ; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus.
SECTION II. De la Distance et des Ouvrages intermédiaires requis pour certaines Constructions.
674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non ;
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlemens et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
SECTION III. Des Vues sur la Propriété de son voisin.
675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs.
678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance.
680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédens, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
SECTION IV. DE l'Égout des toits.
681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
SECTION V. Du Droit de passage.
682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
684. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
685. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'art. 682, est prescriptible ; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
第一節 兩屬ノ牆壁及ヒ溝渠
第六百五十三條 都府及ヒ田舎ニ於テ低キ家屋ノ高キ家屋ト依着スル盡頭ノ所ニ至ル迄建造物ノ間ノ分界又ハ中庭及ヒ園庭ノ間ノ分界ニ用立チ及ヒ然ノミナラス田野ニ於ケル繞圍地ノ間ノ分界ニ用立ツ總テノ牆壁ハ反對ノ證券又ハ記標アルニ非サレハ兩屬ノモノト思量セラル可シ
第六百五十四條 若シ牆壁ノ頂カ其一方ノ側面ハ鉛直ニシテ他ノ一方ハ斜面ヲ顯ハス時ハ兩屬ニアラサルノ記標アリトス
又牆壁ヲ造ル時ニ附シタル牆簷又ハ石ノ雨搭及ヒ牆簷受ケ石ノ一方ノミニアル時ハ又右ノ記標アリトス
此塲合ニ於テハ其牆壁ハ雨樋又ハ牆簷ノ受ケ石及ヒ石ノ雨搭ノアル一方ノ所有者ノミニ屬スルモノト看做ス可シ
第六百五十五條 兩屬牆壁ノ修繕及ヒ改造ハ其牆壁ニ付キ權利ヲ有スル各人ノ負任トス但シ其各人ノ權利ニ比准ス可シ
第六百五十六條 然レトモ兩屬牆壁ノ各共同所有者ハ其兩屬ノ權利ヲ抛棄スルニ依リ修繕及ヒ改造ヲ分擔スルヲ免カルルコトヲ得可シ但シ之レカ爲メニハ其兩屬牆壁ノ右ノ所有者ニ屬スル所ノ建造物ヲ支持セサルコトヲ必要トス
第六百五十七條 各共同所有者ハ其兩屬牆壁ニ傍フテ造築ヲ爲サシメ及ヒ其厚サノ全部中五十四「ミルリメートル」ニ(「プース」)ヲ除キテ之ニ棟材又ハ梁柱ヲ入レシムルコトヲ得可シ但シ其隣人ノ亦自カラ右ト同一ノ塲所ニ棟材ヲ据ヘ付ケ又ハ其塲所ニ傍フテ煖爐ヲ設ケント欲スル塲合ニ於テハ其牆壁ノ央ニ至ル迄其棟材ヲ削取ラシムルノ權利ト相觸ルルコトナカル可シ
第六百五十八條 各共同所有者ハ兩屬牆壁ヲ增高セシムルコトヲ得可シ然レトモ其共同所有者ハ其增高ノ費額、共同繞圍ノ高サ以上ノ補理ノ修繕及ヒ右ノ外其增高ノ割合ヲ以テ其價額ニ准シタル負載ノ賠償ヲ己レ一人ニテ辨濟セサル可カラス
第六百五十九條 若シ兩屬牆壁ノ其增高ニ堪ユルコト能ハサル時ハ之ヲ增高セント欲スル者ハ自己ノ費用ヲ以テ其牆壁ヲ全ク改造セシメサル可カラス而シテ又其厚サノ增分ハ自己ノ方ヨリ之ヲ取ラサル可カラス
第六百六十條 增高ヲ分擔セサリシ隣人ハ其增高ニ付テノ費額ノ一半ト其厚サヲ增シタル時ハ厚サノ增分ノ爲メニ給シタル地所ノ一半ノ價額トヲ辨濟スルニ依リ其增高ノ部分ノ兩屬權ヲ獲得スルコトヲ得可シ
第六百六十一條 一箇ノ牆壁ニ接スル土地ノ各所有者ハ其牆壁ノ所有主ニ其價額ノ一半又ハ其兩屬ト爲サント欲スル部分ノ價額ノ一半ト其牆壁ヲ造リタル地所ノ價額ノ一半トヲ償還スルニ依リ亦其牆壁ノ全部又ハ一部ヲ兩屬ノモノト爲スノ權能ヲ有スルモノトス
第六百六十二條 比隣者ノ中一方ハ他ノ一方ノ承諾ヲ得ルコトナク若シ又他ノ一方ノ否拒スルニ於テハ新タナル工事ノ他ノ一方ノ權利ヲ害セサルニ必要ナル方法ヲ鑑定人ヲシテ規定セシメタルコトナクシテ兩屬牆壁ノ體中ニ穴ヲ穿チ又ハ一箇ノ工作物ヲ之ニ附着シ又ハ支持セシムルコトヲ得ス
第六百六十三條 都府及ヒ郭外ノ地ニ於テハ各人其隣人ヲシテ其都府及ヒ郭外ニアル家屋、中庭及ヒ園庭ノ分界ヲ爲ス繞圍ノ造營及ヒ修繕ヲ分擔セシムルニ强ユルコトヲ得可シ但シ其繞圍ノ高サハ特別ノ規則又ハ常久ニシテ衆人ノ認知スル習慣ニ從ヒ之ヲ定ム可ク若シ其習慣及ヒ規則ノアラサル時ハ將來造營シ又ハ改造ス可キ比隣者ノ間ノ分界ノ牆壁ハ總テ人口五万以上ノ都府ニ於テハ牆簷ヲ包含シテ少クトモ三十二「デシメートル」(十「ピエー」)ノ高サヲ有シ又其他ノ都府ニ於テハ二十六「デシメートル」(八「ピエー」)ノ高サヲ有セサル可カラス
第六百六十四條 家屋ノ數箇ノ層階ノ相異ナレル所有者ニ屬スル時若シ所有權ノ証券ニ其修繕及ヒ改造ノ仕方ヲ規定セサルニ於テハ左ノ如ク其修繕及ヒ改造ヲ爲ササルヲ得ス
大ナル牆壁及ヒ屋蓋ハ各所有者ニ屬スル所ノ層階ノ價額ニ准シテ其各所有者ノ負任タリ
各層階ノ所有者ハ其踏步スル所ノ踏板ヲ造ル可シ
第一層ノ所有者ハ其第一層ニ登ル梯子ヲ造リ第二層ノ所有者ハ第一層ニ登ル梯子ヨリシテ第二層ニ登ル梯子ヲ造リ其他ノ層階ノ所有者ハ皆之ニ倣フ可シ
第六百六十五條 兩屬ノ牆壁又ハ一箇ノ家屋ヲ改造シタル時ハ其能働及ヒ所働ノ地役ハ其新タナル牆壁又ハ新タナル家屋ニ對シテ繼續スルモノトス然レトモ其地役ヲ重劇ナラシムルコトヲ得ス且ツ期滿效ヲ獲得スル前ニ其改造ヲ爲スコトヲ必要トス
第六百六十六條 (千八百八十一年八月二十日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)總テ不動產ノ分界ヲ爲ス繞圍ハ兩屬ノモノト看做ス可シ但シ繞圍ノ景狀ニアル不動產ノ唯一箇ノミタル時又ハ反對ノ權原、期滿效又ハ記標アル時ハ格別ナリトス
溝渠ニ付テハ土手又ハ堀リ出シタル泥土ノ其溝渠ノ一方ノミニアル時ハ兩屬ニ非サルノ記標アリトス
溝渠ハ其堀出シタル泥土ノアル一方ノ者ノミニ屬スルト看做ス可シ
第六百六十七條 (千八百八十一年八月二十日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)兩屬ノ牆壁ハ共同ノ費用ヲ以テ之ヲ補理セサル可カラス然レトモ隣人ハ其兩屬權ヲ抛棄スルニ依リ右ノ義務ヲ免カルルコトヲ得可シ
若シ其溝渠ノ通常、水ノ流出ニ用立ツ時ハ右ノ權能止息スルモノトス
第六百六十八條 (千八百八十一年八月二十日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)兩屬ノモノニ非サル溝渠又ハ籬墻ニ接スル不動產ヲ所有スル所ノ隣人ハ其溝渠又ハ籬墻ノ所有者ヲシテ其兩屬權ヲ己レニ讓渡サシムルニ强ユルコトヲ得ス
兩屬ノ籬墻ノ共同所有者ハ自己ノ所有地ノ境界ニ至ル迄之ヲ廢滅スルコトヲ得可シ但シ其者ハ右ノ境界ニ一箇ノ牆壁ヲ造ル可キノ負任アリトス
同上ノ規則ハ繞圍ノミニ用立ツ所ノ兩屬溝渠ノ共同所有者ニ適用ス可キモノトス
第六百六十九條 (千八百八十一年八月二十日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)籬墻ノ兩屬ノ繼續スル間ハ其生產物ハ一半ツツ各所有者ニ屬スルモノトス
第六百七十條 (千八百八十一年八月二十日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)兩屬ノ籬墻中ニアル樹木ハ其籬墻ノ如クニ兩屬ノモノタリ○二箇ノ不動產ノ分界線ニ植ヘタル樹木ハ亦兩屬ノモノト看做ス可シ○若シ其樹木ノ枯レタル時又ハ之ヲ伐リ或ハ拔キタル時ハ一半ツツ其樹木ヲ分ツ可シ○果實ハ其自然ニ落チタルト故ラニ之ヲ落シタルト之ヲ摘採シタルトヲ問ハス共同ノ費用ヲ以テ之ヲ収取シ而シテ亦一半ツツ之ヲ分ツ可シ
各所有者ハ兩屬ノ樹木ヲ拔キ取ラント要求スルノ權利アリ
第六百七十一條 (千八百八十一年八月二十日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)現ニ存在スル特別ノ規則又ハ常久ニシテ衆人ノ認知スル習慣ニ依リ定メタル距離若シ又其規則及ヒ習慣ノアラサル時ハ二「メートル」ノ高サニ超ユル植附ニ付テハ二箇ノ不動產ノ分界線ヨリ二「メートル」ノ距離又其他ノ植附ニ付テハ半「メートル」ノ距離ニ非サレハ隣地ノ境界ニ接近シテ樹木、小樹、矮樹ヲ植ユルコトヲ許サス
各種ノ樹木、小樹、矮樹ハ何等ノ距離ヲモ遵守スルニ及ハスシテ分界牆壁ノ雙方ニ樹架トシテ植ユルコトヲ得可シ然レトモ其牆壁ノ頂ニ超ユルコトヲ得サルモノトス
若シ牆壁ノ兩屬ノモノニ非サル時ハ其所有者ノミニ於テ右ノ牆壁ニ自己ノ樹架ヲ支持セシムルノ權利アルモノトス
第六百七十二條 (千八百八十一年八月二十日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)隣人ハ法律上ノ距離ヨリ更ニ少ナキ距離ニ植エタル樹木、小樹、矮樹ヲ拔キ又ハ前條ニ定メタル高サニ減ス可キコトヲ要求スルヲ得可シ但シ權原、家父ノ用方又ハ三十年ノ期滿效アル時ハ格別ナリトス
若シ其樹木ノ枯レ又ハ之ヲ伐リ或ハ拔キタル時ハ隣人ハ法律上ノ距離ヲ遵守スルニ非サレハ之ニ代ヘテ更ニ他ノ樹木ヲ植ユルコトヲ得ス
第六百七十三條 (千八百八十一年八月二十日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)隣人ノ樹枝ノ侵出シタル土地ノ所有者ハ隣人ニ之ヲ伐ルヲ强ユルコトヲ得可シ○其枝ヨリ自然ニ落ツル所ノ果實ハ右ノ所有者ニ屬スルモノトス
若シ根ノ自己ノ土地内ニ侵出シタル時ハ自カラ之ヲ伐ルノ權利アリ
根ヲ伐リ又ハ枝ヲ伐ラシムルノ權利ハ期滿效ヲ得可カラサルモノトス
第二節 或ル造營ノ爲メニ必要ナル距離及ヒ中間ノ工事
第六百七十四條 兩屬タルト否トヲ問ハス一箇ノ牆壁ニ接近シテ井又ハ糞坑ヲ堀ラシムル者
其牆壁ニ接シテ煖爐又ハ火燒所、鑄造所、竈、爐ヲ造ラント欲スル者
其牆壁ニ倚セ獸欄ヲ設ケント欲スル者
又ハ其牆壁ニ傍フテ鹽庫又ハ腐蝕物ノ貯塲ヲ造設セント欲スル者
此等ノ者ハ其隣人ニ害スルヲ防ク爲メ右ノ諸件ニ付テノ特別ノ規則及ヒ習慣ニ定メタル距離ヲ存シ又ハ之ト同一ノ規則及ヒ習慣ニ定メタル工事ヲ爲ス可キノ義務アルモノトス
第三節 隣人ノ所有地ニ對スル觀望
第六百七十五條 比隣者ノ中一方ハ其方法ノ如何ヲ問ハス假令開閉セサル玻璃板ヲ用フルト雖モ他ノ一方ノ承諾ヲ得スシテ兩屬ノ牆壁ニ一箇ノ窓又ハ穴口ヲ作ルコトヲ得ス
第六百七十六條 直チニ他人ノ不動產ニ接シタル兩屬ニ非サル牆壁ノ所有者ハ其牆壁ニ鐵ノ格子及ヒ開閉セサル玻璃板ヲ用フル明リ窓又ハ窓ヲ作ルコトヲ得可シ
其窓ニハ明キ間ノ多クトモ一「デシメートル」(三「プウス」八「リーヌ」許)タル鐵ノ格子ト開閉セサル玻璃板ノ框トヲ具ヘサルヲ得ス
第六百七十七條 其窓又ハ明リ窓ハ平間ニ於テハ其光明ヲ通セント欲スル房室ノ踏板又ハ地臺ノ上二十六「デシメートル」(八「ピエー」)ニ非サレハ之ヲ設クルコトヲ得ス又其上ノ層階ニ於テハ踏板ノ上十九「デシメートル」(六「ピエー」)ニ非サレハ之ヲ設クルコトヲ得ス
第六百七十八條 牆壁ト隣人ノ不動產トノ間ニ十九「デシメートル」(六「ピエー」)ノ距離アルニ非サレハ其隣人ノ不動產ニ繞圍アルト繞圍アラサルトヲ問ハス其牆壁ニ直視ノ觀望窓又ハ望視ノ窓ヲ作ルコトヲ得ス又ハ隣人ノ不動產ニ對スル露臺或ハ其他此類ノ突出シタル物ヲ作ルコトヲ得ス
第六百七十九條 六「デシメートル」(二「ピエー」)ノ距離アルニ非サレハ同上ノ不動產ニ對スル橫視又ハ斜視ノ觀望窓ヲ作ルコトヲ得ス
第六百八十條 前二條ニ記シタル距離ハ穴口ヲ作ル所ノ牆壁ノ外部ノ側面ヨリ二箇ノ所有地ノ分界線ニ至ル迄ニ之ヲ計算シ又露臺或ハ其他此類ノ突出シタル物アル時ハ其外部ノ線ヨリ二箇ノ所有地ノ分界線ニ至ル迄ニ之ヲ計算ス可キモノトス
第四節 屋蓋ノ雨樋
第六百八十一條 各所有者ハ雨水ヲ自己ノ地所内又ハ公路ニ流下セシムル方法ニテ屋蓋ヲ設ケサル可カラス其各所有者ハ隣人ノ土地ニ雨水ヲ流入ラシムルコトヲ得ス
第五節 通行ノ權利
第六百八十二條 (千八百八十一年八月二十日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)環繞セラレテ公路ニ一箇ノ出口モアラサル土地ノ所有者又ハ其所有地ノ農業若クハ工業上ノ收益ノ爲メニ不充分ナル一箇ノ出口ノミヲ有スル土地ノ所有者ハ其生セシムルコトアル可キ損害ニ比准シタル賠償ノ負任ヲ以テ其隣人ノ土地ニ通行ヲ得ント求ムルコトヲ得可シ
第六百八十三條 (千八百八十一年八月二十日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)其通行路ハ原則ニ於テハ其環繞セラレタル土地ヨリ公路ニ至ル迄其通路ノ最モ短キ方ニ於テ之ヲ取ラサルヲ得ス
然レトモ通行路ハ其通行ヲ受クル土地ノ所有者ニ損害ノ最モ少ナキ塲所ニ之ヲ定メサルヲ得ス
第六百八十四條 (千八百八十一年八月二十日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)若シ賣買、交換、分派又ハ總テ其他ノ契約ニ依レル土地ノ分割ヨリ環繞地ヲ生シタル時ハ此等ノ所爲ノ目的ヲ爲シタル地所ノミニ付キ通行ヲ得ント求ムルコトヲ得可シ
然レトモ其分割シタル土地ニ充分ナル通行路ヲ設クルコトヲ得サル塲合ニ於テハ第六百八十二條ヲ適用ス可キモノトス
第六百八十五條 (千八百八十一年八月二十日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)環繞ノ原由ノ爲メノ通行地役ノ設ケ塲所及ヒ其執行ノ仕方ハ三十年間ノ繼續シタル使用ニ依テ之ヲ定ム
第六百八十二條ニ定メタル塲合ニ於ケル賠償ノ訴ハ期滿效ヲ得可キモノトス而シテ其賠償ノ訴ヲ最早受理ス可カラサル時ト雖トモ通行ハ之ヲ繼續スルコトヲ得可シ
CHAPITRE III. DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME.
第三章 人ノ所爲ニ依リ設定シタル地役
SECTION PREMIÈRE. Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent être établies sur les Biens.
686. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
687. Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtimens, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtimens auxquels elles sont dues, soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.
688. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
689. Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe exterieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
SECTION II. Comment s'établissent les Servitudes.
690. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
692. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des ser vitudes continues et apparentes.
693. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
695. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
696. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.
SECTION III. Des Droits du Propriétaire du fonds auquel la Servitude est due.
697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
699. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
700. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.
701. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
SECTION IV. Comment les Servitudes s'éteignent.
703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de tems suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.
705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
707. Les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.
第一節 財產ニ付キ設定スルコトヲ得可キ地役ノ種々ノ種類
第六百八十六條 所有者ハ其所有物ニ付キ又ハ其所有物ノ爲メ其好ム所ノ地役ヲ設定スルコトヲ許サルルモノトス然レトモ其設定シタル役務ハ人ニ之ヲ課シ又ハ人ノ爲メニ之ヲ課セス唯不動產ニ之ヲ課シ及ヒ不動產ノ爲メニ之ヲ課スルコトヲ必要トシ其他又其役務ハ毫モ公ケノ秩序ニ反スルコトナキヲ必要トス
斯クノ如クニ設定シタル地役ノ使用及ヒ廣狹ハ之ヲ設立スル所ノ權原ヲ以テ之ヲ規定シ若シ其權原ノアラサル時ハ以下ノ規則ヲ以テ之ヲ規定ス
第六百八十七條 地役ハ或ハ建造物ノ使用ノ爲メニ之ヲ設定シ或ハ土地ノ使用ノ爲メニ之ヲ設定ス
第一種ノ地役ハ之ヲ要求ス可キ建造物ノ都府ニアルト田舎ニアルトヲ問ハス之ヲ名ケテ市中ノモノト云フ
第二種ノ地役ハ之ヲ名ケテ田野ノモノト云フ
第六百八十八條 地役ハ或ハ繼續、或ハ不繼續トス
繼續ノ地役トハ其使用カ人ノ現在ノ所爲ヲ必要トセスシテ引續キ又ハ引續クコトヲ得ル所ノモノヲ云フ、水ノ導引、雨樋、觀望及ヒ其他此種類ノモノ是レナリ
不繼續ノ地役トハ之ヲ執行スル爲メニ人ノ現在ノ所爲ヲ必要トスル所ノモノヲ云フ通行ノ權利、汲水ノ權利、牧畜ノ權利及ヒ其他此類ノモノ是レナリ
第六百八十九條 地役ハ外見又ハ不外見トス
外見ノ地役トハ門、窓、引水管ノ如キ外部ノ工事ニ依テ知ルルモノヲ云フ
不外見ノ地役トハ其存在ノ外部ノ標示ナキモノヲ云フ例ヘハ土地ニ造築スルノ禁又ハ定マリタル高サニ非サレハ造築ス可カラサルノ禁ノ如キ是レナリ
第二節 地役ヲ設定スル方法
第六百九十條 繼續且ツ外見ノ地役ハ權原又ハ三十年間ノ占有ニ依テ獲得スルモノトス
第六百九十一條 繼續ニシテ不外見ノ地役及ヒ不繼續ニシテ外見又ハ不外見ノ地役ハ權原ニ依ルニ非サレハ之ヲ設定スルコトヲ得ス
記臆ス可カラサル占有ト雖トモ右ノ地役ヲ設定スルニ足ラサルモノトス然レトモ占有ヲ以テ此性質ノ地役ヲ獲得スルコトヲ得可キ地方ニ於テ右ノ方法ニ依リ旣ニ獲得シタル地役ヲ今日ニ至リテ取消サント求ムルコトヲ得ス
第六百九十二條 家父ノ用方ハ繼續且ツ外見ノ地役ニ關シテハ權原ニ等シキ效力アリトス
第六百九十三條 現在分割シタル二箇ノ不動產カ同一ノ所有者ニ屬シ且ツ其所有者カ其地役ヲ生スル景狀ニ物件ヲ爲シタルノ證アル時ニ非サレハ家父ノ用方アラサルモノトス
第六百九十四條 二箇ノ不動產ノ間ニ地役ノ外見ノ標示ノ存在スルアリテ其所有者契約上ニ地役ニ關スル合意ヲ毫モ定ムルコトナクシテ其不動產中ノ一箇ヲ處分シタル時ハ其地役ハ所有權ヲ移轉シタル不動產ノ爲メ又ハ其不動產ニ對シ能働又ハ所働ニ繼續シテ存在スルモノトス
第六百九十五條 地役設立ノ權原ハ期滿效ニ依リ獲得スルコトヲ得サルモノニ關シテハ服務スル不動產ノ所有者ヨリ出テタル地役認定ノ權原ニ非サレハ之ニ代換スルコトヲ得ス
第六百九十六條 地役ヲ設定シタル時ハ之ヲ使用スルニ必要ナル諸件ヲ附與シタルモノト看做ス可シ
故ニ他人ノ井泉ニ於テ水ヲ汲ムノ地役ハ已ムヲ得スシテ通行ノ權利ヲ惹起ス
第三節 地役ヲ要求ス可キ不動產所有者ノ權利
第六百九十七條 地役ヲ要求ス可キ者ハ其地役ヲ使用シ及ヒ之ヲ保存スルニ必要ナル總テノ工事ヲ爲スノ權利アリ
第六百九十八條 其工事ハ右ノ者ノ費用ニテ爲ス可ク服從シタル不動產ノ所有者ノ費用ニテ爲スモノニ非ス但シ其地役設定ノ權原ニ反對ヲ示シタル時ハ格別ナリトス
第六百九十九條 服從シタル不動產ノ所有者カ權原ニ依リ地役ノ使用又ハ保存ノ爲メニ必要ナル工事ヲ自己ノ費用ニテ爲スコトヲ負任セラレタル塲合ニ於テモ其服從シタル不動產ヲ其地役ヲ要求ス可キ不動產ノ所有者ニ委付スルニ依リ常ニ其負任ヲ免カルルコトヲ得可シ
第七百條 若シ地役設定ノ利益ヲ受クル不動產ヲ分割シタル時ハ其各箇ノ部分ノ爲メニ地役ヲ要求ス可キモノトス然レトモ服從シタル不動產ノ景狀ヲ重劇ナラシムルコトナカル可シ
故ニ例ヘハ通行ノ權利ニ關スル時ノ如キ各共同所有者ハ同一ノ塲所ニ於テ其權利ヲ執行セサルヲ得ス
第七百一條 地役ヲ負ヒタル不動產ノ所有者ハ其地役ノ使用ヲ減少シ又ハ其使用ヲ更ニ不便ナラシム可キ諸件ヲ爲スコトヲ得ス
故ニ其所有者ハ塲所ノ景狀ヲ變シ又ハ地役ノ執行ヲ其原來定メシ所ヨリ異ナリタル塲所ニ移スコトヲ得ス
然レトモ其原來ノ所定カ服從シタル不動產ノ所有者ノ爲メ更ニ重劇ノモノトナリ又ハ其所有者ノ有益ナル修繕ヲ爲スノ妨ケトナル時ハ其所有者ヨリ他ノ不動產ノ所有者ニ其權利執行ノ爲メ同シク便益ナル塲所ヲ供陳スルコトヲ得可ク而シテ他ノ不動產ノ所有者ハ之ヲ否拒スルコトヲ得サルモノトス
第七百二條 地役ノ權利ヲ有スル者ハ自己ノ方ニ於テ其權原ニ從フニ非サレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス但シ其地役ヲ負フ所ノ不動產内ニ於テモ又其地役ヲ要求ス可キ不動產内ニ於テモ其地役ヲ負フ所ノ不動產ノ景狀ヲ重劇ナラシム可キ變更ヲ爲スコトヲ得サルモノトス
第四節 地役ノ消滅スル方法
第七百三條 物件ノ景狀カ最早地役ヲ使用スルコトヲ得サルニ至ル時ハ其地役止息ス
第七百四條 其物件カ地役ヲ使用スルコトヲ得可キ方法ニ復シタル時ハ其地役再生ス但シ第七百七條ニ記スル如ク地役ノ消滅ヲ思量セシムルニ充分ナル時間ノ旣ニ經過シタル時ハ格別ナリトス
第七百五條 地役ヲ要求ス可キ不動產ト之ヲ負フ所ノ不動產ト一人ノ手ニ併合シタル時ハ總テノ地役消滅ス
第七百六條 地役ハ三十年間ノ不使用ニ依テ消滅ス
第七百七條 其三十年ハ地役ノ種々ノ種類ニ從ヒ不繼續ノ地役ニ關スル時ハ之ヲ收益スルコトヲ止息セシ日ヨリ之ヲ起算シ又繼續ノ地役ニ關スル時ハ其地役ニ反スル所爲ヲ行ヒシ日ヨリ之ヲ起算スルモノトス
第七百八條 地役執行ノ仕方ハ地役自カラノ如ク且ツ之ト同一ノ方法ニテ期滿效ヲ得ルコトヲ得可シ
第七百九條 地役設定ノ利益ヲ受クル不動產ノ不分ニテ數人ニ屬スル時ハ其一人ノ收益ハ各人ニ關シテ期滿效ヲ防止ス
第七百十條 若シ共同所有者中ニ幼者ノ如ク之ニ對シテ期滿效ヲ經過セシムルコトヲ得サル者アル時ハ總テ其他ノ者ノ權利ヲ保存ス可シ
LIVRE TROISIÈME. DES DIFFÉRENTES MANIÉRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ.
第三編 所有權ヲ獲得スル種々ノ方法
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Décrétées le 20 germinal an XI (19 avril 1803). Promulguées le 9 floréal (29 avril).
總則(千八百三年四月十九日決定同月二十九日宣令)
711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
第七百十一條 財產ノ所有權ハ財產相續ニ依リ、生存中又ハ遺囑ノ贈與ニ依リ及ヒ義務ノ效ニ依リ之ヲ獲得シ及ヒ移轉スルモノトス
712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
第七百十二條 所有權ハ亦附添又ハ合同ニ依リ及ヒ期滿效ニ依リ之ヲ獲得スルモノトス
713. Les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'État.
第七百十三條 所有主アラサル財產ハ國ニ屬ス
714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
第七百十四條 何人ニモ屬セスシテ其使用ノ各人ニ共通ナル物アリ
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
其物ヲ收益スルノ方法ハ警察ノ法律ヲ以テ之ヲ規定ス
715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
第七百十五條 狩獵シ又ハ捕魚スルノ權能ハ同シク特別ノ法律ヲ以テ之ヲ規定ス
716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
第七百十六條 埋藏財貨ノ所有權ハ自己ノ土地内ニ於テ之ヲ見出シタル者ニ屬ス若シ他人ノ土地内ニ於テ之ヲ見出シタル時ハ其一半ハ之ヲ發見シタル者ニ屬シ他ノ一半ハ土地ノ所有者ニ屬ス
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
埋藏財貨トハ何人タリトモ其所有權ヲ證明スルコトヲ得スシテ且ツ純然タル偶事ノ効ニ依リ發見シタル所ノ隱藏シ又ハ埋沒シタル總テノ物ヲ云フ
717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.
第七百十七條 性質ノ如何ヲ問ハス海ニ投入レタル品物及ヒ海ヨリ打上ケタル物品ニ付テノ權利並ニ海岸ニ生スル草木ニ付テノ權利ハ亦特別ノ法律ヲ以テ之ヲ規定ス
Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.
所有主ノ出テ來ラサル遺失物ニ付テモ亦之ニ同シ
TITRE PREMIER. DES SUCCESSIONS. (Décrété le 29 germinal an XI (19 avril 1803). Promulgué le 9 floréal (29 avril.)
第一卷 財產相續(千八百三年四月十九日決定同月廿九日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS, ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS.
第一章 財產相續ノ開始及ヒ相續人ノ收握
718. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.
第七百十八條 財產相續ハ死去ニ依リ及ヒ准死ニ依テ開始ス
719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation. des droits civils.
第七百十九條 財產相續ハ民權ノ享有及ヒ剝奪ノ卷第二章第二節ノ成規ニ從ヒ准死ヲ受ケタル時ヨリ其准死ニ依テ開始スルモノトス(本條ハ准死ヲ廢シタル千八百五十四年五月三十一日ノ法律ヲ以テ削除ス)
720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même évènement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
第七百二十條 若シ各自相互ノ財產相續ニ招喚セラレタル數人ノ同一ノ事故ニテ死亡シ其中何レノ者ノ先ニ死亡セシヤヲ認定スルコトヲ得サル時ハ實事ノ景况ニ依テ其生殘ノ思量ヲ定ム可ク若シ實事ノ景况ノアラサル時ハ年齡又ハ性ノ力ニ依テ之ヲ定ム可シ
721. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
第七百二十一條 若シ相共ニ死亡セシ者ノ十五歲以下ナル時ハ最年長者ヲ以テ生殘リタルモノト思量スヘシ
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
若シ相共ニ死亡セシ者ノ皆六十歲以上ナル時ハ最年少者ヲ生殘リタルモノト思量ス可シ
Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
若シ或ル者ハ十五歲以下ニシテ他ノ者ハ六十歲以上ナル時ハ十五歲以下ノ者ヲ生殘リタルモノト思量ス可シ
722. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.
第七百二十二條 若シ相共ニ死亡セシ者ノ滿十五歲以上六十歲以下ナル時ハ其年齡ノ相均シク又ハ其存在スル差ノ一年ニ過キサルニ於テハ常ニ男ヲ以テ生殘リタルモノト思量ス可シ
S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
若シ相共ニ死亡セシ者ノ同性ナル時ハ天然ノ順序ニ於テ財產相續ヲ開始セシムル所ノ生殘ノ思量ヲ許ササルヲ得ス故ニ年少者ハ年長者ヨリ後ニ生殘リタルモノト思量ス可シ
723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l'époux survivant ; et s'il n'y en pas, à l'État.
第七百二十三條 法律ハ適法ノ相續人ノ間ニ於テ相續スルノ順序ヲ規定ス若シ適法ノ相續人アラサル時ハ其財產ハ私生子ニ移リ次キニ生殘リタル配偶者ニ移ルモノトス若シ又生殘リタル配偶者アラサル時ハ國ニ移ルモノトス
724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession : les enfans naturels, l'époux survivant et l'État, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.
第七百二十四條 適法ノ相續人ハ遺留財產ノ總テノ負任ヲ辨濟スルノ義務ヲ以テ死者ノ財產、權利及ヒ訴權ヲ當然收握スルモノトス又私生子、生殘リタル配偶者及ヒ國ハ定マリタル法式ヲ以テ裁判上ニテ其占有ヲ己レニ得セシメサル可カラス
CHAPITRE II. DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER.
第二章 相續スルニ必要ナル分限
725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
第七百二十五條 相續スルニハ必ス其財產相續開始ノ時ニ於テ生存スルヲ要トス
Ainsi, sont incapables de succéder,
故ニ左ノ各人ハ相續スルコト能ハス
1°. Celui qui n'est pas encore conçu ;
第一 未タ懐胎セラレサル者
2°. L'enfant qui n'est pas né viable ;
第二 生存ス可ク生レサル子
3°. Celui qui est mort civilement.
第三 准死トナリタル者(本項ハ准死ヲ廢シタル千八百五十四年五月三十一日ノ法律ヲ以テ削除ス)
726. (Abrogé. Loi du 14 juillet 1819.) Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de l'Empire, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils.
第七百二十六條 (千八百十九年七月十四日ノ法律ヲ以テ削除ス)外國人ハ民權ノ享有及ヒ剝奪ノ卷第十一條ノ成規ニ從ヒ佛蘭西人ノ其外國人ノ本國ニ於テ財產ヲ占有スル其血屬親ニ相續スル所ノ塲合ト方法トニ非サレハ自己ノ血屬親ノ外國人タルト佛蘭西人タルトヲ問ハス其血屬親ノ王國(共和國)領地内ニ於テ占有スル所ノ財產ヲ相續スルコトヲ許サス
727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions,
第七百二十七條 左ノ各人ハ相續スルノ無資格タリ而シテ其無資格者トシテ之ヲ財產相續ヨリ斥除ス可シ
1°. Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
第一 死者ヲ殺シ又ハ殺サント謀試シタルカ爲メ刑ヲ言渡サレタル者
2°. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
第二 死者ニ對シ誣告ナリト裁定セラレタル死刑ニ該レル犯罪告訴ヲ爲シタル者
3°. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
第三 死者ノ殺害ヲ知リテ之ヲ裁判上ニ告發セサリシ成年ノ相續人
728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.
第七百二十八條 殺害人ノ尊屬親及ヒ卑屬親又ハ其同級ノ姻屬親又ハ其夫或ハ婦又ハ其兄弟姉妹又ハ其伯叔父母又ハ其姪男姪女ニハ告發ヲ爲ササリシコトヲ以テ之ニ對抗スルコトヲ得ス
729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
第七百二十九條 無資格ノ原由ノ爲メニ財產相續ヲ斥除セラレタル相續人ハ財產相續開始ノ時ヨリ以來其收益シタル總テノ果實及ヒ入額ヲ還ス可キモノトス
730. Les enfans de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.
第七百三十條 無資格者ノ子ノ自己ノ權利ニ依リ代相續ノ助ケナクシテ財產相續ニ來ル時ハ其父ノ過失ノ爲メニ斥除セラルルコトナシ然レトモ其父ハ如何ナル塲合ニ於テモ法律上ニテ子ノ財產ニ付キ父母ニ附與スルコトノ使用收益權ヲ右相續ノ財產ニ付キ得ント求ムルコトヲ得ス
CHAPITRE III. DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.
第三章 財產相續ノ種々ノ順序
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
731. Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.
732. La loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession.
733. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales ; l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle.
Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui : la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
SECTION II. De la Représentation.
739. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
741. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendans ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux.
743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
SECTION III. Des Successions déférées aux descendans.
745. Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différens mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
SECTION IV. Des Successions déférées aux ascendans.
746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
Les ascendans au même degré succèdent par tête.
747. Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.
748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendans d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentans, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
SECTION V. Des Successions collatérales.
750. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendans sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendans et des autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentans ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit : s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parens de l'autre ligne.
753. A défaut de frères ou sœurs ou de descendans d'eux, et à défaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendans survivans ; et pour l'autre moitié, aux parens les plus proches de l'autre ligne.
S'il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
754. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.
755. Les parens au-delà du douzième degré ne succèdent pas.
A défaut de parens au degré successible dans une ligne, les parens de l'autre ligne succèdent pour le tout.
第一節 總則
第七百三十一條 財產相續ハ以下ニ定メタル順序ヲ以テ及ヒ以下ニ定メタル規則ニ從ヒ死者ノ子及ヒ卑屬親並ニ其尊屬親及ヒ傍系親ニ附與ス可シ
第七百三十二條 法律ハ財產相續ヲ規定スルニ付テハ財產ノ性質ヲモ又其因由ヲモ考察セス
第七百三十三條 總テ尊屬親又ハ傍系親ニ屬ス可キ財產相續ハ之ヲ二箇ノ平等ノ部分ニ分チ其一部分ハ父方系ノ血屬親ニ屬シ他ノ一部分ハ母方系ノ血屬親ニ屬ス可シ
母方又ハ父方ノ血屬親ハ父母ヲ同ウスル血屬親ノ爲メニ斥除セラルルコトナシ然レトモ其母方又ハ父方ノ血屬親ハ第七百五十二條ニ記スル所ノ外自己ノ系中ノミニ於テ參加ス可キモノトス○父母ヲ同ウスル血屬親ハ兩系ニ於テ參加ス可シ
兩系中ノ一方ニ尊屬親モ傍系親モアラサル時ニ非サレハ一系ヨリ他系ヘノ移傳ヲ爲ササルモノトス
第七百三十四條 父方系ト母方系トノ間ニ此第一ノ分割ヲ爲シタル上ハ最早其數箇ノ支系ノ間ニ分割ヲ爲スコトナシ而シテ其各系ニ移傳シタル一半ハ最近級ノ相續人一名又ハ數名ニ屬ス可シ但シ以下ニ記スル如ク代相續ノ塲合ハ格別ナリトス
第七百三十五條 血緣ノ親疎ハ代ノ數ヲ以テ之ヲ定メ其各箇ノ代ヲ名ケテ一級ト云フ
第七百三十六條 級ノ相連ナリタルモノハ系ヲ爲シ一ノ者カ他ノ者ヨリ降下スル數人ノ間ニ級ノ相連ナリタルモノヲ名ケテ直系ト云ヒ又一ノ者カ他ノ者ヨリ降下セスシテ共同ノ所出者ヨリ降下スル數人ノ間ニ級ノ相連ナリタルモノヲ名ケテ傍系ト云フ
直系ヲ分テ卑屬ノ直系及ヒ尊屬ノ直系トス
卑屬ノ直系トハ首者ヲ其己レヨリ降下スル者ト連接セシムル系ヲ云ヒ尊屬ノ直系トハ人ヲ其尊屬ノ者ト連接セシムル系ヲ云フ
第七百三十七條 直系ニ於テハ各人ノ間ニアル代ノ數ニ准シテ級ノ數ヲ算ス故ニ子ハ父ニ對シテハ第一級トシ孫ハ第二級トス又其裏面ヨリ言ヘハ父及ヒ祖父ヨリ子及ヒ孫ニ對シテ亦之ニ同シ
第七百三十八條 傍系ニ於テハ血屬親中ノ一人ヨリ共同ノ所出者ニ至リ其所出者ヲ包含セスシテ更ニ其所出者ヨリ他ノ血屬親ニ至ル迄ノ代ノ數ニ准シテ其級ヲ算ス
故ニ兄弟ハ第二級トシ伯叔父ト姪男トハ第三級トシ從兄弟ハ第四級トス其餘ハ皆之ニ倣フ
第二節 代相續
第七百三十九條 代相續トハ法律上ノ一箇ノ假設ニシテ其效ハ代人ヲ被代人ノ地位ト級ト權利トニ入ラシムルニ在リトス
第七百四十條 卑屬ノ直系ニ於テハ限リナク代相續ヲ爲スモノトス
死者ノ子カ其以前ニ死去セシ子ノ卑屬親ト抗競スル時ト死者ノ總テノ子ノ其死者ヨリ前ニ死去シテ其子ノ卑屬親ノ互ニ其級ヲ同ウシ又ハ其級ヲ同ウセサル時トヲ問ハス總テノ塲合ニ於テ代相續ヲ許ルスモノトス
第七百四十一條 代相續ハ尊屬親ノ利益ニ於テ之ヲ爲ス可カラス兩系中ノ各箇ニ於ケル最近級ノ者ハ常ニ最遠級ノ者ヲ斥除ス
第七百四十二條 傍系ニ於テハ死者ノ兄弟姉妹ノ子及ヒ卑屬親カ其伯叔父母ト抗競シテ其財產相續ニ來ル時ト死者ノ兄弟姉妹ノ皆其以前ニ死去シテ同級又ハ不同級ニ於ケル其卑屬親ニ財產相續ヲ移傳スル時トヲ問ハス其死者ノ兄弟姉妹ノ子及ヒ卑屬親ノ利益ニ於テ代相續ヲ許ルスモノトス
第七百四十三條 代相續ヲ許ルス所ノ總テノ塲合ニ於テハ幹族每ニ分派ヲ爲スモノトス若シ同一ノ幹族ニ數箇ノ支族ヲ生シタル時ハ其各箇ノ支族ニ於ケル幹族每ニ更ニ細分ヲ爲シ而シテ同一ノ支族中ノ各員ハ其間ニ於テ各自ニ分派スルモノトス
第七百四十四條 生存スル人ニ代相續スルモノニ非ス死去シ又ハ准死トナリシ人ノミニ代相續スルモノトス
某人ノ財產相續ヲ抛棄シタルト雖モ其某人ニ代相續スルコトヲ得可シ
第三節 卑屬親ニ附與シタル財產相續
第七百四十五條 子又ハ其卑屬親ハ性ノ差別ナク又出生先後ノ差別ナク又假令相異ナレル婚姻ヨリ生レタルト雖モ其父母、祖父母又ハ其他ノ尊屬親ニ相續ス
子又ハ其卑屬親ハ總テ皆第一級ニ在リテ且ツ自己ノ權利ヲ以テ招喚セラレタル時ハ各自ニ平等ノ部分ヲ相續シ又子又ハ其卑屬親ノ總テ皆代相續ヲ爲シ或ハ其中ノ幾人カ代相續ヲ爲ス時ハ幹族毎ニ相續ス
第四節 尊屬親ニ附與シタル財產相續
第七百四十六條 若シ死者ノ卑屬親、兄弟姉妹及ヒ兄弟姉妹ノ卑屬親ヲ遺留セサル時ハ其遺留財產ヲ父方系ノ尊屬親ト母方系ノ尊屬親トノ間ニ一半ツツ分ツ可シ
最近級ニ在ル所ノ尊屬親ハ總テ其他ノ者ヲ斥除シテ自己ノ系ニ屬スル所ノ一半ヲ收取ス
同級ノ尊屬親ハ各自ニ相續スルモノトス
第七百四十七條 尊屬親ヨリ其子又ハ卑屬親ニ贈與シタル物ノ其子又ハ卑屬親ノ其卑屬親ナクシテ死去シタル時原品ノ儘ニテ其遺留財產中ニ存在スルニ於テハ其尊屬親總テ其他ノ各人ヲ斥除シテ其贈與シタル物ヲ相續ス
若シ右ノ物品ノ所有權ヲ移轉シタル時ハ尊屬親其物品ニ付キ要求スルコトヲ得可キ代金ヲ收取ス○尊屬親ハ受贈者ノ有スルコトアル可キ取戾ノ訴權ヲモ亦相續ス
第七百四十八條 卑屬親ナクシテ死去シタル者ノ父母ノ生殘リタル時若シ其死者ノ兄弟姉妹又ハ兄弟姉妹ノ卑屬親ヲ遺留シタルニ於テハ其遺留財產ヲ平等ナル二箇ノ部分ニ分チテ其一半ノミヲ父母ニ附與ス可シ但シ父母ハ其一半ヲ互ニ平等ニ分派スルモノトス
他ノ一半ハ本章第五節ニ明記シタル如ク兄弟姉妹又ハ其卑屬親ニ屬スルモノトス
第七百四十九條 卑屬親ナクシテ死去シタル者ノ兄弟姉妹又ハ兄弟姉妹ノ卑屬親ヲ遺留シタル塲合ニ於テ若シ其父又ハ母ノ旣ニ死去セシ時ハ前條ニ從ヒ其父又ハ母ニ移傳ス可キ一部分ヲ本章第五節ニ明記シタル如ク兄弟姉妹又ハ其代人ニ附與スル所ノ一半ニ併合ス
第五節 傍系ノ財產相續
第七百五十條 卑屬親ナクシテ死去シタル者ノ父母ノ旣ニ死去セシ塲合ニ於テハ其兄弟姉妹又ハ兄弟姉妹ノ卑屬親ハ尊屬親及ヒ其他ノ傍系親ヲ斥除シテ財產相續ニ招喚セラルルモノトス
其兄弟姉妹又ハ兄弟姉妹ノ卑屬親ハ本章第二節ニ規定シタル如ク或ハ自己ノ權利ヲ以テ相續シ或ハ代相續ニ依テ相續ス
第七百五十一條 卑屬親ナクシテ死去シタル者ノ父母ノ生殘リタル時ハ其兄弟姉妹又ハ兄弟姉妹ノ代人ハ遺留財產ノ一半ノミヲ收取スルコトニ招喚セラルルモノトス○若シ父又ハ母ノ一方ノミノ生殘リタル時ハ兄弟姉妹又ハ兄弟姉妹ノ代人ハ其四分三ヲ收取スルコトニ招喚セラルルモノトス
第七百五十二條 前條ノ文面ニ依リ兄弟又ハ姉妹ニ移傳シタル一半又ハ四分三ノ分派ハ其兄弟姉妹ノ皆其父母ヲ同ウスルモノタル時ハ互ニ平等ノ部分ニテ之ヲ爲シ若シ其父又ハ母ヲ異ニスルモノタル時ハ死者ノ父方ト母方トノ兩系ノ間ニ一半ツツ之ヲ分チ同父母ノ者ハ兩系ニ於テ參加シ母方又ハ父方ノ者ハ各々自己ノ系ノミニ於テ參加ス可シ若シ一方ニノミ兄弟又ハ姉妹ノアル時ハ其兄弟又ハ姉妹ハ總テ他系ノ其他ノ血屬親ヲ斥除シテ全部ヲ相續ス
第七百五十三條 兄弟姉妹又ハ兄弟姉妹ノ卑屬親アラス及ヒ兩系中ノ一方ニ尊屬親ノアラサル時ハ遺留財產ノ一半ヲ生殘リタル尊屬親ニ附與シ他ノ一半ハ他系ノ最近級ノ血屬親ニ附與ス可シ
若シ同級ノ傍系親ノ間ニ抗競アル時ハ其傍系親ハ各自ニ分派ス
第七百五十四條 前條ノ塲合ニ於テハ生殘リタル父又ハ母ハ其所有權ニ於テ相續セサル財產ノ三分一ノ使用收益權ヲ有スルモノトス
第七百五十五條 第十二級以外ノ血屬親ハ相續セス
一系ニ於テ相續ス可キ級ニ於ケル血屬親ノアラサル時ハ他系ノ血屬親ハ全部ニ付キ相續ス
CHAPITRE IV. DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES.
第四章 不規則ノ財產相續
SECTION PREMIÈRE. Des Droits des Enfans naturels sur les biens de leur père ou mère, et de La succession aux Enfans naturels décédés sans postérité.
756. Les enfans naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur père ou mère.
757. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit :
Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime ; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des ascendans ou des frères ou sœurs ; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendans, ni frères ni sœurs.
758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible.
759. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfans ou descendans peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédens.
760. L'enfant naturel ou ses descendans sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.
761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée.
Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.
762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou incestueux.
La loi ne leur accorde que des alimens.
763. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.
764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.
765. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu ; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre.
766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession : les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans.
SECTION II. Des Droits du conjoint survivant et de l'Etat.
767. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.
768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'État.
769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.
Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du Roi.
771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée.
772. L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.
773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfans naturels appelés à défaut de parens.
第一節 父又ハ母ノ財產ニ付テノ私生子ノ權利及ヒ卑屬親ナクシテ死去シタル私生子ノ財產相續
第七百五十六條 私生子ハ相續人ニアラス依テ法律ハ私生子ノ法ニ適シテ認定セラレタル時ニ非サレハ其死去シタル父又ハ母ノ財產ニ付キ私生子ニ權利ヲ附與セス○法律ハ私生子ノ父又ハ母ノ血屬親ノ財產ニ付キ私生子ニ一箇ノ權利ヲモ附與セス
第七百五十七條 死去シタル父又ハ母ノ財產ニ付テノ私生子ノ權利ハ左ノ如ク之ヲ規定ス
若シ父又ハ母カ適法ノ卑屬親ヲ遺留シタル時ハ右ノ權利ハ私生子ノ若シ適法ノモノタルニ於テハ其得タル可キ相續部分ノ三分一タリ又父又ハ母カ卑屬親ヲ遺留セスシテ尊屬親又ハ兄弟或ハ姉妹ヲ遺留シタル時ハ其一半タリ又父又ハ母カ卑屬親ヲモ尊屬親ヲモ並ニ兄弟ヲモ姉妹ヲモ遺留セサル時ハ其四分三タリ
第七百五十八條 私生子ノ父又ハ母カ相續ス可キ級ニ於ケル血屬親ヲ遺留セサル時ハ私生子其財產ノ全部ニ付キ權利ヲ有スルモノトス
第七百五十九條 私生子ノ旣ニ死去シタル塲合ニ於テハ其子又ハ卑屬親ハ前數條ニ定メタル權利ヲ得ント要求スルコトヲ得可シ
第七百六十條 私生子又ハ其卑屬親ハ財產相續ノ開始シタル父又ハ母ヨリ收受セシモノニシテ本卷第六章第二節ニ定メタル規則ニ從ヒ返還ヲ爲ス可キ諸件ヲ其己レニ得ント稱言スルノ權利アルモノニ充テ用フ可キモノトス
第七百六十一條 若シ私生子又ハ其卑屬親カ其父又ハ母ノ生存中ニ前數條ニ依リ己レノ得可キモノノ一半ヲ收受シ而シテ其父又ハ母ノ方ニ於テ私生子ノ所得ヲ其附與シタル部分ニ減セントスルノ意思タル旨ヲ明カニ申述シ置キタル時ハ私生子又ハ其卑屬親ヨリ總テ要求ヲ爲スコトヲ禁ス
其部分カ私生子ノ所得ト爲ス可キモノノ一半以下タル塲合ニ於テハ私生子ハ其一半ヲ補完スルニ必要ナル追加ノミヲ得ント求ムルコトヲ得可キモノトス
第七百六十二條 第七百五十七條及ヒ第七百五十八條ノ成規ハ姦通又ハ亂倫ノ子ニ適用ス可カラサルモノトス
法律ハ姦通又ハ亂倫ノ子ニ養料ノミヲ給與ス
第七百六十三條 其養料ハ父又ハ母ノ資產ト適法ノ相續人ノ員數及ヒ分限トニ從ヒ之ヲ規定ス可シ
第七百六十四條 若シ姦通又ハ亂倫ノ子ノ父又ハ母ノ其子ニ工藝ヲ學ハシメタル時又ハ父母中ノ一方ヨリ其生存中ニ其子ニ養料ヲ確保シタル時ハ其子ハ父又ハ母ノ遺留財產ニ對シテ毫モ要求ヲ起スコトヲ得ス
第七百六十五條 卑屬親ナクシテ死去シタル私生子ノ遺留財產ハ之ヲ認定シタル父又ハ母ニ移傳ス可シ若シ父母雙方共ニ私生子ヲ認定シタル時ハ其雙方ニ一半ツツ之ヲ移傳ス可シ
第七百六十六條 私生子ノ父母ノ旣ニ死去シタル塲合ニ於テ其私生子ノ父母ヨリ收受セシ財產ノ原品ノ儘ニテ遺留財產中ニ存在スル時ハ其財產ハ適法ノ兄弟又ハ姉妹ニ移ルモノトシ又其取戾ノ訴權ノ存在スル時ハ其訴權又ハ其財產ノ所有權ヲ移轉シテ其代金ヲ未タ受取ラサル時ハ其代金モ亦同シク適法ノ兄弟及ヒ姉妹ニ戾ルモノトス○總テ其他ノ財產ハ私生ノ兄弟及ヒ姉妹又ハ其兄弟姉妹ノ卑屬親ニ移ルモノトス
第二節 生殘リタル配偶者及ヒ國ノ權利
第七百六十七條 若シ死者ノ相續ス可キ級ニ於ケル血屬親ヲモ又私生子ヲモ遺留セサル時ハ其遺留財產ハ後ニ生殘ル所ノ離婚セラレサル配偶者ニ屬ス
第七百六十八條 後ニ生殘ル配偶者アラサル時ハ其遺留財產ヲ國ニ獲得ス可シ
第七百六十九條 遺留財產ニ付キ權利ヲ稱言スル生殘リタル配偶者及ヒ國領財產管理局ハ目錄ノ利益ヲ以テ財產相續ヲ受諾スル爲メニ定メタル法式ヲ以テ封印ヲ附セシメ及ヒ目錄ヲ作ラシム可シ
第七百七十條 生殘リタル配偶者及ヒ國領財產管理局ハ財產相續ノ開始シタル地ヲ管轄スル始審裁判所ニ占有ノ送致ヲ訟求セサルヲ得ス○其裁判所ハ常例ノ法式ヲ以テ三次ノ公告及ヒ貼附ヲ爲シ及ヒ撿事ノ申立ヲ聽キタル後ニ非サレハ右ノ訟求ニ付キ裁定スルコトヲ得ス
第七百七十一條 生殘リタル配偶者ハ右ノ外動產ノ益用ヲ爲シ又ハ三年ノ時間ニ死者ノ相續人ノ出テ來ル塲合ニ於テハ其動產ノ返還ヲ確保スルニ充分ナル保證人ヲ立ツ可シ但シ右ノ期限ヲ過クル時ハ其保證人ノ義務ヲ免除ス可キモノトス
第七百七十二條 生殘リタル配偶者又ハ國領財產管理局ノ其各自ノ爲メニ定メラレタル法式ヲ履行セサル塲合ニ於テ若シ相續人ノ出テ來ル時ハ其相續人ニ對シテ損害賠償ヲ言渡サルルコトアル可シ
第七百七十三條 第七百六十九條、第七百七十條、第七百七十一條、第七百七十二條ノ成規ハ血屬親ノアラサル時ニ於テ招喚セラレタル私生子ニ通シ用フ可キモノトス
CHAPITRE V. DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS.
第五章 財產相續ノ受諾及ヒ棄却
SECTION PREMIÈRE. De l'Acceptation.
774. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.
775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.
Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation.
777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
778. L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même, 1°. de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;
2°. De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
781. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.
782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.
SECTION II. De la Renonciation aux Successions.
784. La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
785. L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier.
786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
787. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfans viennent de leur chef et succèdent par tête.
788. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
789. La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de tems requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
790. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
791. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.
792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
SECTION III. Du Bénéfice d'inventaire, de ses Effets, et des Obligations de l'Héritier bénéficiaire.
793. La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.
794. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.
795. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.
796. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.
797. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.
798. Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
799. Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisans, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.
800. L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge, conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.
801. L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.
802. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage,
1°. De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;
2°. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
803. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.
Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
804. Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.
805. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.
S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.
806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.
807. Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession.
808. S'il y a des créanciers opposans, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge.
S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paie les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.
809. Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
810. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
SECTION IV. Des Successions vacantes.
811. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
812. Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur du Roi.
813. Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
814. Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes.
第一節 受諾
第七百七十四條 財產相續ハ單純ニ之ヲ受諾シ又ハ目錄ノ利益ヲ以テ之ヲ受諾スルコトヲ得可シ
第七百七十五條 何人ニ限ラス己レノ受ク可キモノトナリタル財產相續ヲ受諾スルニ及ハス
第七百七十六條 婚姻シタル婦ハ婚姻ノ卷第六章ノ成規ニ從ヒ其夫又ハ裁判所ノ許可ヲ受クルニ非サレハ財產相續ヲ有效ニ受諾スルコトヲ得ス
幼者及ヒ治產禁ヲ受ケタル者ノ受ク可キ財產相續ハ幼年、後見及ヒ後見ノ免脫ノ卷ノ成規ニ從フニ非サレハ有效ニ之ヲ受諾スルコトヲ得ス
第七百七十七條 受諾ノ效ハ財產相續開始ノ日ニ溯及スルモノトス
第七百七十八條 受諾ハ明諾又ハ默諾タルコトヲ得可シ但シ公正ノ證書又ハ私シノ證書ニ於テ相續人タルノ名義又ハ分限ヲ取リタル時ハ明諾ナリトシ又相續人必ス其受諾スルノ意思アルヲ推測ス可クシテ其相續人タルノ分限ニ非サレハ爲ス可キノ權利ナキ一箇ノ所爲ヲ行ヒタル時ハ默諾ナリトス
第七百七十九條 純然保存ノ爲メノ所爲、監視ノ所爲及ヒ假リノ管理ノ所爲ハ遺產受諾ノ所爲ナリトセス但シ其所爲ニ於テ相續人タルノ名義又ハ分限ヲ取リタル時ハ格別ナリトス
第七百八十條 共同相續人中ノ一人ヨリ外人若クハ其共同相續人ノ全員若クハ其中ノ或者ニ自己ノ相續權利ヲ贈與シ、賣渡シ又ハ轉移シタル時ハ其一人ノ方ニ於テ財產相續ノ受諾ヲ惹起ス
又第一ニ相續人中ノ一人ヨリ自己ノ共同相續人中ノ一人又ハ數人ノ利益ニ於テ假令無償タリトモ抛棄ヲ爲シタル時ハ亦右ニ同シ
又第二ニ相續人中ノ一人ヨリ差別ナク其共同相續人全員ノ利益ニ於テ抛棄ヲ爲シタルト雖モ若シ其抛棄ノ代金ヲ收受シタル時ハ亦右ニ同シ
第七百八十一條 若シ財產相續ヲ受ク可キ者ノ之ヲ棄却スルコトナク又ハ之ヲ明諾或ハ默諾シタルコトナクシテ死去セシ時ハ其者ノ相續人其者ノ權利ニ依テ之ヲ受諾シ又ハ之ヲ棄却スルコトヲ得可シ
第七百八十二條 若シ右ノ相續人數名ノ其財產相續ヲ受諾シ又ハ之ヲ棄却スルニ付キ相協議セサル時ハ目錄ノ利益ヲ以テ之ヲ受諾セサル可カラス
第七百八十三條 成年者ハ人ヨリ己レニ對シテ行ヒタル詐欺ニ依リ財產相續ノ受諾ヲ爲シタル塲合ニ非サレハ其明默ノ受諾ヲ取消サント求ムルコトヲ得ス又成年者ハ受諾ノ時ニ知レサリシ遺囑書ノ發見ニ依リ遺留財產ノ吸收セラレ又ハ一半以上減少シタル塲合ノミノ外ハ決シテ損失ヲ口實トシテ要求スルコトヲ得ス
第二節 財產相續ノ抛棄
第七百八十四條 財產相續ノ抛棄ハ之ヲ思量ス可カラス其抛棄ハ財產相續ノ開始シタル郡ノ始審裁判所ノ書記局ニ於テ特ニ設ケタル特別ノ簿册ニ記載スルニ非サレハ最早之ヲ爲スコトヲ得サルモノトス
第七百八十五條 抛棄シタル相續人ハ甞テ相續人タラサリシモノト看做ス可シ
第七百八十六條 抛棄者ノ分ケ前ハ其共同相續人ノ分ケ前ニ添加ス可シ若シ其抛棄者ノ唯一人ノミタル時ハ次キノ級ニ其抛棄者ノ分ケ前ヲ移傳ス可シ
第七百八十七條 抛棄シタル相續人ノ代相續ニ依テ相續ヲ爲ス可カラス若シ抛棄者カ其級ニ於ケル唯一人ノ相續人タル時又ハ其共同相續人全員ノ抛棄スル時ハ其子ハ自己ノ權利ヲ以テ來リ各自ニ相續スルモノトス
第七百八十八條 若シ相續人ノ債主カ其相續人ノ抛棄ニ依リ自己ノ權利ニ損害ヲ被ムル時ハ其債主自己ノ負債者ニ代ハリテ其負債者ノ權利ニ依リ財產相續ヲ受諾スルコトヲ裁判上ニテ許可セシムルコトヲ得可シ
此塲合ニ於テハ債主ノ利益ニ於テ且ツ其債權ノ額ノミニ充ツル迄ノ外其抛棄ヲ取消スコトナシ但シ其抛棄シタル相續人ノ利益ニ於テ其抛棄ヲ取消ササルモノトス
第七百八十九條 財產相續ヲ受諾シ又ハ棄却スルノ權能ハ不動產權利ノ最モ長キ期滿效ノ爲メニ必要ナル時間ノ經過ニ依リ期滿效ヲ得ルモノトス
第七百九十條 受諾スル權利ノ期滿效カ其抛棄セシ相續人ニ對シテ獲得セラレサル間ハ他ノ相續人ノ旣ニ其財產相續ヲ受諾セサル時ニ於テ右ノ相續人ハ猶其財產相續ヲ受諾スルノ權能ヲ有スルモノトス然レトモ期滿效ニ依リ若クハ相續人ノ虧缺シタル財產相續ノ管財人ト有效ニ爲シタル所爲ニ依リ其遺留財產ニ付キ第三ノ人ノ獲得スルコトアル可キ權利ト相觸ルルコトナカル可シ
第七百九十一條 婚姻ノ契約ニ依ルト雖モ生存スル人ノ財產相續ヲ抛棄スルコトヲ得ス又其財產相續ニ付キ有スルコトアル可キ未定ノ權利ヲ移轉スルコトヲ得ス
第七百九十二條 遺留財產中ノ品物ヲ竊取シ又ハ隱匿シタル相續人ハ財產相續ヲ抛棄スルノ權能ヲ失ヒ其相續人ハ竊取シ又ハ隱匿シタル物品ニ付キ毫モ分前ヲ得ント稱言スルコトヲ得スシテ其抛棄ニ拘ハラス單純ナル相續人タル可シ
第三節 目錄ノ利益、其效及ヒ目錄ノ利益アル相續人ノ義務
第七百九十三條 相續人目錄ノ利益ヲ以テスルニ非サレハ相續人タルノ分限ヲ取ラサルコトヲ欲スル旨ノ申述ハ財產相續ノ開始シタル郡ノ民事始審裁判所ノ書記局ニ之ヲ爲ササル可カラス但シ其申述ハ抛棄ノ證書ヲ記載スルノ用ニ供シタル簿册ニ之ヲ記入セサルヲ得サルモノトス
第七百九十四條 右ノ申述ハ其前又ハ其後ニ訴訟法ニ規定シタル法式ニ從ヒ且ツ以下ニ定ムル所ノ期限内ニ遺留財產ノ誠實正確ナル目錄ヲ作リタルニ非サレハ其效ナシトス
第七百九十五條 相續人ハ財產相續開始ノ日ヨリ起算シテ目錄ヲ作ル爲メ三月ノ猶豫ヲ有スルモノトス
相續人ハ右ノ外其受諾又ハ其抛棄ヲ熟考スル爲メ四十日ノ猶豫ヲ有スルモノトス但シ其四十日ノ猶豫ハ目錄ヲ作ル爲メニ附與シタル三月ノ猶豫ノ終リシ日ヨリ經過スルコトヲ始メ又三月ニ至ラサル前ニ目錄ヲ終了シタル時ハ其目錄終成ノ日ヨリ經過スルコトヲ始ムルモノトス
第七百九十六條 若シ然レトモ遺留財產中ニ損敗シ易ク又ハ保存スルニ費用ヲ要スル物品ノ存在スル時ハ相續人其相續ヲ爲シ得可キ者タルノ分限ニ依リ裁判所ヲシテ右品物ノ賣拂ニ取掛ルコトヲ許可セシムルヲ得可シ但シ之レカ爲メ其相續人ノ方ニ於テ受諾シタリト推定スルコトヲ得サルモノトス
其賣拂ハ訴訟法ニ規定シタル貼附及ヒ公告ノ後公ケノ役員ニ於テ之ヲ爲ササル可カラス
第七百九十七條 目錄ヲ作リ及ヒ熟考ヲ爲ス爲メノ猶豫ノ期限ノ間ハ相續人ニ分限ヲ取ルヲ强ユルコトヲ得ス又其相續人ニ對シテ裁判言渡ヲ受ケシムルコトヲ得ス若シ其相續人ノ右期限ノ終ル時又ハ其前ニ抛棄スル時ハ其時期ニ至ル迄其相續人ノ適法ニ爲シタル費用ハ遺留財產ノ負任タリ
第七百九十八條 前ニ記シタル猶豫期限ノ終リシ後相續人己レニ起訴ヲ受クル塲合ニ於テハ更ニ新タナル猶豫期限ヲ訟求スルコトヲ得可シ但シ其爭訟ヲ掌轄スル裁判所ニ於テハ景况ニ從ヒ其新タナル猶豫期限ヲ附與シ又ハ之ヲ否拒スルモノトス
第七百九十九條 前條ノ塲合ニ於ケル起訴ノ費用ハ相續人死去ノ事ヲ知ラサル旨ヲ證明シ又ハ財產所在地ノ理由ニ依リ若クハ發生シタル爭訟ノ理由ニ依リ猶豫ノ不充分ナル旨ヲ證明スル時ハ遺留財產ノ負任タル可ク又右ノ旨ヲ證明セサル時ハ其費用ハ相續人一身ノ負任タリ
第八百條 然レトモ相續人ハ第七百九十五條ニ依リ附與セラレタル猶豫期限ノ終リシ後又然ノミナラス第七百九十八條ニ從ヒ裁判官ヨリ附與セラレタル猶豫期限ノ終リシ後ト雖トモ猶目錄ヲ作リテ目錄ノ利益ヲ受クル相續人トナルノ權能ヲ保存スルモノトス但シ其相續人ノ他ニ相續人タルノ所爲ヲ行ヒ又ハ單純ナル相續人タルノ分限ヲ以テ其相續人ニ言渡シタル所ノ裁定事件ノ力ヲ得タル裁判ノ其相續人ニ對シテ存在スル時ハ格別ナリトス
第八百一條 隱匿ノ罪アリ又ハ故意ヲ以テ且ツ惡意ニテ遺留財產ノ品物ヲ目錄中ニ包含セシメサル相續人ハ目錄ノ利益ヲ失フモノトス
第八百二條 目錄ノ利益ノ效ハ其相續人ニ左ノ利益ヲ附與スルニ在リトス
第一 其相續人ノ收取シタル財產ノ價額ニ充ツル迄ノ外遺留財產ノ負債ノ辨濟ヲ擔任セス又然ノミナラス總テノ遺留財產ヲ債主及ヒ受遺囑者ニ委棄スルニ依リ負債辨濟ノ責ヲ免カルルヲ得ル事
第二 自己ノ一身上ノ財產ヲ遺留財產ト混同セス且ツ遺留財產ニ對シ自己ノ債權ノ辨濟ヲ得ント求ムルノ權利ヲ保存スル事
第八百三條 目錄ノ利益ヲ受クル相續人ハ遺留財產ヲ管理スルノ任アリテ且ツ債主及ヒ受遺囑者ニ其管理ノ計算ヲ爲ササルヲ得ス
右ノ相續人ハ其計算書ヲ差出スコトニ付キ遲滯ニ付セラレタル後其義務ヲ履行セサル時ニ非サレハ自己ノ一身上ノ財產ニ付キ强制セラルルコトナカル可シ
其計算書淸完ノ後ハ右ノ相續人ハ其殘額負債者タル金額ノミニ充ツル迄ノ外自己ノ一身上ノ財產ニ付キ强制セラルルコトナカル可シ
第八百四條 右ノ相續人ハ其任セラレタル管理ニ於ケル重劇ノ過失ノミヲ擔任ス可キモノトス
第八百五條 右ノ相續人ハ常例ノ貼附及ヒ公告ノ後公ケノ役員ノ紹介ヲ以テ糶賣ニ爲スニ非サレハ遺留財產中ノ動產ヲ賣拂フコトヲ得ス
若シ右ノ相續人其動產ヲ原品ノ儘ニテ差出ス時ハ自己ノ懈怠ニ依テ生セシメタル減價又ハ損壞ノミヲ擔任ス可キモノトス
第八百六條 右ノ相續人ハ訴訟法ニ定メタル法式ニ依ルニ非サレハ不動產ヲ賣ルコトヲ得ス但シ其相續人ハ申出テタル書入質權アル債主ニ其不動產ノ代金ヲ委付ス可キモノトス
第八百七條 右ノ相續人ハ債主又ハ其他ノ關係人ヨリ要求ヲ受クル時ハ目錄中ニ包含シタル動產ノ價額ト不動產ノ代金中ニテ書入質權アル債主ニ委付セサル部分トノ良好ニシテ且ツ資力アル保證人ヲ立ツ可キモノトス
若シ其保證人ヲ立テサル時ハ動產ヲ賣拂ヒテ其代金ト不動產ノ代金ノ委付セサル部分トヲ遺留財產ノ負任ノ辨償ニ用フル爲メ之ヲ附託ス可シ
第八百八條 若シ拂渡ヲ差止ムル債主アル時ハ目錄ノ利益ヲ受クル相續人ハ裁判官ノ規定シタル順序及ヒ方法ニ從フニ非サレハ辨濟スルコトヲ得ス
若シ拂渡ヲ差止ムル債主アラサル時ハ右ノ相續人ハ債主及ヒ受遺囑者ノ申出テ次第之ニ辨濟スルモノトス
第八百九條 拂渡ヲ差止メサル債主カ計算書ノ淸完及ヒ殘額辨濟ノ後ニ至リテ申出ツル時ハ受遺囑者ノミニ對シテ償還ノ訟求權ヲ執行スルコトヲ得可キモノトス
右ノ中何レノ塲合ニ於テモ其償還ノ訟求權ハ計算書ノ淸完及ヒ殘額辨濟ノ日ヨリ起算シ三年ノ經過ヲ以テ期滿效ヲ得ルモノトス
第八百十條 封印ヲ附シタル時ハ其封印ノ費用並ニ目錄及ヒ計算書ノ費用ハ遺留財產ノ負任タリ
第四節 相續人ノ虧缺シタル財產相續
第八百十一條 若シ目錄ヲ作リ及ヒ熟考スル爲メノ猶豫期限ノ終リシ後財產相續ヲ要求スル者ノ出テ來ラス又ハ人ノ知ル所ノ相續人アラス又ハ人ノ知ル所ノ相續人ノ其財產相續ヲ抛棄シタル時ハ其財產相續ハ相續人ノ虧缺シタルモノト看做ス可シ
第八百十二條 其財產相續ノ開始シタル郡ノ始審裁判所ハ關係人ノ訟求ニ依リ又ハ撿事ノ求ニ依リ管財人ヲ任ス可シ
第八百十三條 相續人ノ虧缺シタル財產相續ノ管財人ハ先ツ目錄ヲ以テ其遺留財產ノ景狀ヲ證明セシム可シ又其管財人ハ遺留財產ノ權利ヲ執行シ及ヒ之ヲ訟求シ又遺留財產ニ對シテ爲ス所ノ訟求ニ答辨シ又遺留財產中ニアル金圓及ヒ賣拂ヒタル動產又ハ不動產ノ代價ヨリ得タル金額ヲ權利保存ノ爲メ間稅局收稅員ノ金庫ニ拂入レシムルノ負任ト計算ヲ受ク可キ者ニ其計算ヲ爲スノ負任トヲ以テ管理スルモノトス
第八百十四條 目錄ノ利益ヲ受クル相續人ノ方ニ於テ作ル可キ目錄ノ法式管理ノ方法及ヒ其計算ニ關スル本章第三節ノ成規ハ右ノ外相續人ノ虧缺シタル財產相續ノ管財人ニ通シ用フ可キモノトス
CHAPITRE VI. DU PARTAGE ET DES RAPPORTS.
第六章 分派及ヒ返還
SECTION PREMIÈRE. De l'Action en partage, et de sa forme.
815. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un tems limité : cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée.
816. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.
A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parens envoyés en possession.
818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté : à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme ; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.
Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.
819. Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition des scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.
Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.
820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.
821. Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire, sont réglées par les lois sur la procédure.
822. L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.
C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans, et celles en rescision du partage.
823. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
824. L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
825. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.
826. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
828. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans.
829. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.
830. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
831. Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageans, ou de souches copartageantes.
832. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
833. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.
834. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort.
835. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
836. Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.
837. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivans, jusques et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.
839. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
840. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absens ou non présens, sont définitifs : ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées.
841. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
842. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageans qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageans, à toute réquisition.
S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
SECTION II. Des Rapports.
843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.
844. Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédant est sujet à rapport.
845. L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.
846. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter.
848. Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci : mais si le fils ne vient que par representation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
849. Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
850. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
851. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.
852. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportés.
853. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
854. Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
855. L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport.
856. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
857. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
858. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.
859. Il peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.
860. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession ; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.
861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au tems du partage.
862. Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.
863. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.
864. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédens.
865. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire ; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.
866. Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément.
Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.
867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte ; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.
869. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
SECTION III. Du Paiement des Dettes.
870. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
871. Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
872. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.
873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part, de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
876. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.
878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
SECTION IV. Des effets du Partage, et de la garantie des Lots.
883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
884. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.
SECTION V. De la Rescision en matière de partage.
887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
889. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.
890. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.
第一節 分派ノ訴權及ヒ其法式
第八百十五條 何人ニ限ラス不分ニ留マリ在ルコトニ之ヲ强制スルヲ得ス分派ハ反對ノ禁止及ヒ合意ニ拘ハラス常ニ之ヲ要求スルコトヲ得可シ
然レトモ制限セラレタル時間分派ヲ停止スルコトヲ合意スルヲ得可シ但シ其合意ハ五年以上羈勒スルモノタルコトヲ得スト雖トモ之ヲ更新スルコトヲ得可シ
第八百十六條 共同相續人中一人カ遺留財產中ノ一部分ヲ別ニ收益シタル時ト雖モ分派ヲ求ムルコトヲ得可シ但シ分派ノ所爲アリタル時又ハ期滿效ヲ獲得スルニ充分ナル占有アリタル時ハ格別ナリトス
第八百十七條 分派ノ訴權ハ幼年又ハ治產禁ヲ受ケタル共同相續人ニ關シテハ特ニ親屬會議ヨリ許可セラレタル其後見人ヨリ之ヲ執行スルコトヲ得可シ
失踪ノ共同相續人ニ關シテハ右ノ訴權ハ占有ヲ得タル血屬親ニ屬スルモノトス
第八百十八條 夫ハ婦ノ受ク可キ動產物又ハ不動產物ニシテ共通財產中ニ加入スル所ノモノノ分派ヲ婦ノ助成ナクシテ要求スルコトヲ得可シ又共通財產中ニ加入セサル物品ニ關シテハ夫ハ婦ノ助成ナクシテ其分派ヲ要求スルコトヲ得ス唯夫ハ婦ノ財產ヲ收益スルノ權利ヲ有スルニ於テハ假リノ分派ヲ求ムルコトヲ得可キノミトス
婦ノ共同相續人ハ夫及ヒ婦ヲ相手取ルニ非サレハ確定ノ分派ヲ要求スルコトヲ得ス
第八百十九條 若シ相續人ノ總テ皆其塲ニ在リテ且ツ成年ナル時ハ遺留財產中ノ品物ニ封印ヲ附スルコトヲ必要トセス其分派ハ關係各人ノ相當ナリト思考スル所ノ法式及ヒ所爲ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得可シ
若シ相續人ノ總テ皆其塲ニ在ルニアラス又ハ其相續人中ニ幼者又ハ治產禁ヲ受クル者アル時ハ相續人ノ請求ニ依リ若クハ始審裁判所撿事ノ求メニ依リ若クハ財產相續ノ開始シタル地ヲ管轄スル治安裁判官ノ職權ヲ以テ極メテ短キ期限内ニ封印ヲ附セサルヲ得ス
第八百二十條 債主ハ亦執行證券ニ據リ又ハ裁判官ノ許ニ據リ封印ヲ附スルコトヲ請求スルヲ得可シ
第八百二十一條 若シ封印ヲ附シタル時ハ各債主假令執行證券ヲモ又裁判官ノ許ヲモ有セスト雖モ之ニ付キ故障ノ申立ヲ爲スコトヲ得可シ
封印ノ除去及ヒ目錄ノ作爲ニ付テノ法式ハ訴訟法ニ之ヲ規定ス
第八百二十二條 分派ノ訴及ヒ其所爲ノ進行間ニ起ル所ノ爭訟ハ財產相續開始ノ地ノ裁判所ニ之ヲ申告ス可シ
不分物ノ糶賣ハ右ノ裁判所ニ於テ之ヲ爲シ又共同分派人ノ間ニ於ケル區分財產ノ擔保ニ關スル訟求及ヒ分派廢棄ノ訟求ハ右ノ裁判所ニ之ヲ申告セサルヲ得ス
第八百二十三條 若シ共同相續人中ノ一人カ分派ヲ承諾スルコトヲ否拒スル時若クハ分派ヲ爲スノ仕方ニ付キ若クハ分派ヲ終了スルノ方法ニ付キ爭訟ノ起ル時ハ裁判所ニ於テ簡略事件ニ於ケルカ如ク其裁判ヲ宣告シ又別段ノ要アル時ハ其ノ分派ノ所爲ノ爲メ裁判官中ノ一名ヲ委任シ其裁判官ヨリ報告ノ上裁判所ニ於テ右ノ爭訟ヲ裁決ス可キモノトス
第八百二十四條 不動產ノ評價ハ關係各人ノ撰ミタル鑒定人之ヲ爲シ又關係各人ノ否拒ニ於テハ職權上ニテ撰任シタル鑒定人之ヲ爲ス可シ
鑒定人ノ調書ニハ評價ノ基本ヲ表示セサル可カラス又其調書ニハ其評價シタル物品ヲ都合ヨク分派スルコトヲ得可キヤ又如何ナル方法ニテ分派スルコトヲ得可キヤヲ指示セサル可カラス又分割ノ塲合ニ於テハ其物品ヨリ組成スルヲ得可キ各箇ノ分ケ前及ヒ其各箇ノ分ケ前ノ價額ヲ定メサル可カラス
第八百二十五條 動產ノ評價ハ適法ノ目錄ニ於テ其代價ノ評定ヲ爲ササルニ於テハ此事ニ付キ知識アル者正當ノ代價ニテ增額ヲ要スルコトナク之ヲ爲ササル可カラス
第八百二十六條 各共同相續人ハ自己ノ分ケ前ヲ遺留財產中ノ動產及ヒ不動產ノ原品ノ儘ニテ得ント求ムルコトヲ得可シ然レトモ若シ差押ヲ爲シ又ハ金額拂渡ヲ差止ムル債主アル時又ハ共同相續人中ノ過半カ遺留財產ノ負債及ヒ負任ヲ辨償スル爲メ賣拂ヲ必要ナリト思考スル時ハ通常ノ法式ヲ以テ動產ヲ公ケニ賣拂フ可シ
第八百二十七條 若シ不動產ヲ都合ヨク分派スルコトヲ得サル時ハ裁判所ニ於テ不分物ノ糶賣ヲ以テ其賣拂ヲ爲ササルヲ得ス
然レトモ關係各人カ皆成年者タル時ハ其協同シテ撰ミタル公證人ノ面前ニ於テ不分物ノ糶賣ヲ爲スコトヲ承諾スルヲ得可シ
第八百二十八條 動產及ヒ不動產ヲ評價シ及ヒ之ヲ賣拂フ可キ時ハ其評價及ヒ賣拂ヲ爲シタル後委員裁判官ハ關係各人ヲ其協議シタル公證人ノ面前ニ移送シ若シ關係各人ノ其撰定ニ付キ協同セサル時ハ職權上ニテ任シタル公證人ノ面前ニ移送ス
其役員ノ面前ニ於テ共同分派人ノ相互ニ負擔スルコトアル可キ計算、總合部ノ組成、區分財產ノ組立及ヒ共同分派人ノ各員ニ爲ス可キ供給ニ取掛ルモノトス
第八百二十九條 各共同相續人ハ以下ニ定ムル所ノ規則ニ從ヒ其己レニ受ケシ贈與物及ヒ其己レニ債ヲ負ヒタル金額ヲ右ノ合部中ニ返還ス
第八百三十條 若シ原物ノ儘返還ヲ爲ササル時ハ其返還ヲ受ク可キ共同相續人ハ遺留財產ノ合部中ニ就キ之ニ等シキ部分ヲ先收ス
其先收ハ原物ノ儘ニテ返還セサル物品ト成ル可キ丈同性、同質、同格ノ物品ニテ之ヲ爲スモノトス
第八百三十一條 其先收ノ後合部中ニ殘ル所ノ諸件ニ付キ共同分派ヲ爲ス相續人ノ數ニ均シク又ハ共同分派ヲ爲ス幹族ノ數ニ均シキ平等ノ區分財產ノ組立ニ取掛ル可シ
第八百三十二條 區分財產ノ組成及ヒ組立ニ於テハ成ル可キ丈不動產ヲ細分シ及ヒ其收益ヲ分ツコトヲ避ケサル可カラス而シテ其各箇ノ區分財產中ニハ勉メテ同性、同價ノ動產、不動產、權利又ハ債權ヲ同量ニ入ラシムルヲ良トス
第八百三十三條 原品ニ於ケル區分財產ノ不平等ハ年金收受權若クハ金圓ニ於ケル補足ヲ以テ之ヲ補償ス
第八百三十四條 共同相續人ノ協議ノ上其中ノ一人ヲ撰定シ而シテ其撰定ヲ受ケタル者ノ其委任ヲ受諾シタル時ハ共同相續人中ノ一人ニ於テ區分財產ヲ作ル可ク之ニ反シタル塲合ニ於テハ委員裁判官ノ指定メタル鑒定人ニ於テ區分財產ヲ作ル可シ
其區分財產ハ其後之ヲ抽籤ス可シ
第八百三十五條 區分財產ノ抽籤ニ取掛ル前ニ各共同分派人ヨリ其組成ニ對シテ要求ヲ申立ツルコトヲ許サルルモノトス
第八百三十六條 分派ス可キ合部ノ分割ノ爲メニ設定シタル規則ハ共同分派ヲ爲ス幹族ノ間ニ爲ス所ノ細分ニ付キ亦同シク之ヲ遵守ス可シ
第八百三十七條 若シ公證人ノ面前ニ移送セラレタル行爲ニ於テ爭訟ノ起リタル時ハ公證人其爭論及ヒ關係人各自ノ申立ノ調書ヲ作リテ其關係人ヲ分派ノ爲メニ任セラレタル委員ノ面前ニ移送ス可シ而シテ其他ハ訴訟法ニ定メタル法式ニ從ヒ處分ス可キモノトス
第八百三十八條 若シ共同相續人ノ總テ皆其塲ニ在ルニアラス又ハ其共同相續人中ニ治產禁ヲ受ケタル者又ハ後見免脫ヲ得タルト雖モ幼者ノアル時ハ第八百十九條以下ヨリ前條ニ至ル迄ノ各條ニ定メタル規則ニ從ヒ裁判上ニテ分派ヲ爲ササルヲ得ス○若シ分派ニ於テ互ニ反對ノ利益アル幼者數人アル時ハ其數人ニ各々特別格段ナル後見人一名ヲ附セサルヲ得ス
第八百三十九條 若シ前條ノ塲合ニ於テ不分物ノ糶賣ヲ爲ス可キ時ハ幼者ノ財產ノ所有權移轉ノ爲メニ定メタル法式ヲ以テ裁判上ニテ爲スニ非サレハ其不分物ノ糶賣ヲ爲スコトヲ得ス○其不分物ノ糶賣ニハ常ニ外人ヲ容受ス可シ
第八百四十條 親族會議ノ許可ヲ受ケタル後見人若クハ管財人ノ輔佐ヲ受ケタル後見免脫ノ幼者カ前ニ定メタル規則ニ從ヒ爲シタル分派若クハ失踪者又ハ不在者ノ名前ヲ以テ前ニ定メタル規則ニ從ヒ爲シタル分派ハ確定ノモノトス若シ又前ニ定メタル規則ヲ遵守セサル時ハ其分派ハ假リノモノタルニ過キス
第八百四十一條 凡ソ死者ノ血屬親ト雖トモ其相續ヲ爲シ得可カラサル者カ共同相續人中ノ一人ヨリ其財產相續ノ權利ヲ讓受ケタル時ハ共同相續人ノ全員若クハ其中ノ唯一員ヨリ右ノ者ニ其讓受ノ代價ヲ償還スルニ依リ之ヲ分派ヨリ排除スルコトヲ得可シ
第八百四十二條 分派ノ後ハ共同分派人ノ各員ニ其收受ス可キモノトナリタル物品ニ特別ノモノタル證券ヲ交付セサルヲ得ス
分割シタル所有權ノ證券ハ其中ノ最大ノ部分ヲ得タル者之ヲ保存シ置ク可シ但シ其者ハ共同分派人中ニテ之ニ關係アル者ヨリ求ヲ受クル時ハ右ノ證券ヲ以テ其者ヲ助ク可キノ負任アリトス
遺產ノ全部ニ共通ノモノタル證券ハ相續人全員ニ於テ其受託者ナリト撰定シタル者ニ交付ス可シ但シ其者ハ求ヲ受ケ次第右ノ證券ヲ以テ共同分派人ヲ助ク可キノ負任アリトス
若シ其撰定ニ付キ爭論アル時ハ裁判官之ヲ規定ス可シ
第二節 返還
第八百四十三條 凡ソ財產相續ニ來ル各相續人ハ目録ノ利益ヲ受クル者ト雖モ直接又ハ間接ニ生存中ノ贈與ニ依リ死者ヨリ收受シタル諸件ヲ其共同相續人ニ返還セサルヲ得ス其相續人ハ其贈與物ヲ引留ムルコトヲ得ス又死者ヨリ己レニ爲シタル遺囑物ヲ得ント求ムルコトヲ得ス但シ其贈與物及ヒ遺囑物ヲ其相續人ニ明カニ先取ヲ以テ且ツ其分ケ前外ニ爲シ又ハ返還ノ免除ヲ以テ之ヲ爲シタル時ハ格別ナリトス
第八百四十四條 先取ヲ以テ又ハ返還ノ免除ヲ以テ贈與物及ヒ遺囑物ヲ爲シタル塲合ト雖モ分派ニ來ル相續人ハ處分スルコトヲ得可キ定分ノ額ニ充ツル迄ノ外之ヲ引留ムルコトヲ得ス其過分ハ之ヲ返還ス可シ
第八百四十五條 然レトモ財產相續ヲ抛棄スル相續人ハ處分スルコトヲ得可キ定分ノ額ニ充ツル迄生存中ノ贈與物ヲ引留ムルコトヲ得又ハ己レニ爲サレタル遺囑物ヲ得ント求ムルコトヲ得可シ
第八百四十六條 贈與ノ時ニ於テハ思量ノ相續人タラスシテ財產相續開始ノ日ニ於テ相續ヲ爲シ得可キモノトナリタル受贈者ハ亦同ク返還ヲ爲ス可シ但シ贈與者ノ其返還ヲ免除シタル時ハ格別ナリトス
第八百四十七條 財產相續開始ノ時期ニ於テ相續ヲ爲シ得可キ者ノ子ニ爲シタル贈與物及ヒ遺囑物ハ常ニ返還ノ免除ヲ以テ爲シタルモノト看做ス可シ
其贈與者ノ財產相續ニ來ル父ハ右ノ贈與物及ヒ遺囑物ヲ返還スルニ及ハス
第八百四十八條 右ニ同シク自己ノ權利ニ依テ贈與者ノ財產相續ニ來ル子ハ假令其父ノ財產相續ヲ受諾シタル時ト雖モ其父ニ爲サレタル贈與物ヲ返還スルニ及ハス然レトモ其子ニ於テ代相續ヲ爲ス時ハ假令其父ノ財產相續ヲ棄却シタル塲合ト雖モ其父ニ贈與セラレタルモノヲ返還セサルヲ得ス
第八百四十九條 夫婦中ニテ相續ヲ爲シ得可キ一方ノ者ノ配偶者ニ爲シタル贈與物及ヒ遺囑物ハ返還ノ免除ヲ以テ爲シタルモノト看做ス可シ
若シ夫婦雙方ニ合同シテ贈與物及ヒ遺囑物ヲ爲シタル時其中ノ一方ノミノ相續ヲ爲シ得可キ者タルニ於テハ其者右贈與物及ヒ遺囑物ノ一半ヲ返還ス又夫婦中ニテ相續ヲ爲シ得可キ一方ノ者ニ贈與物ヲ爲シタル時ハ其者右ノ贈與物ヲ全ク返還ス
第八百五十條 返還ハ贈與者ノ遺留財產ノミニ之ヲ爲スモノトス
第八百五十一條 共同相續人中一人ノ定業ノ爲メ又ハ其負債辨濟ノ爲メニ用ヒタルモノハ之ヲ返還ス可シ
第八百五十二條 給養、保育、敎訓ノ費用、工作修業ノ費用、裝具ノ通常ノ費用、婚姻及ヒ習慣ノ餽贈ノ費用ハ之ヲ返還セシム可カラス
第八百五十三條 相續人カ死者ト爲セシ合意ヨリ收得スルヲ得タル利益ハ亦右ト同一ナリトス但シ右ノ合意ヲ爲セシ時其合意カ間接ノ利得ヲ授ケタル塲合ハ格別ナリトス
第八百五十四條 右ニ同シク死者ト其相續人中ノ一人トノ間ニ詐欺ナク爲シタル結社ノ條件ヲ公正ノ證書ヲ以テ規定シタル時ハ其結社ノ爲メ返還ヲ爲スニ及ハス
第八百五十五條 意外ノ事故ニ依リ且ツ受贈者ノ過失ニ非スシテ滅盡シタル不動產ハ返還ヲ爲スニ及ハス
第八百五十六條 返還ヲ爲ス可キ物ノ果實及ヒ利息ハ財產相續開始ノ日ヨリ起算スルニ非サレハ之ヲ負擔セス
第八百五十七條 返還ハ共同相續人ヨリ其共同相續人ノミニ對シテ之ヲ負擔ス可ク受遺囑者又ハ遺留財產ノ債主ニ對シテ之ヲ負擔セス
第八百五十八條 返還ハ原品ノ儘ニテ之ヲ爲シ又ハ減取ノ方法ヲ以テ之ヲ爲スモノトス
第八百五十九條 受贈者ノ其贈與セラレタル不動產ノ所有權ヲ移轉セス而シテ遺留財產中ニ他ノ共同相續人ノ爲メ槪子平等ノ區分財產ヲ組成スルヲ得可キ右不動產ト同性、同價、同格ノ不動產アラサル時ハ不動產ニ關シ原品ノ儘ニテ返還ヲ要求スルコトヲ得可シ
第八百六十條 若シ受贈者ノ財產相續開始ノ前ニ其不動產ノ所有權ヲ移轉シタル時ハ減取ノ方法ヲ以テスルニ非サレハ返還ヲ爲ササルモノトス但シ其開始ノ時期ニ於ケル不動產ノ價額ヲ負擔ス可シ
第八百六十一條 如何ナル塲合ニ於テモ受贈者ノ其物ヲ改良シタル入費ハ分派ノ時ニ於テ其價額ノ增加シタル所ニ從ヒ之ヲ其受贈者ニ計算セサルヲ得ス
第八百六十二條 右ニ同シク受贈者ノ其物ヲ保存スル爲メニ爲シタル必要ノ入費ハ假令其入費ノ爲メニ其物ヲ改良セスト雖モ之ヲ其受贈者ニ計算セサルヲ得ス
第八百六十三條 受贈者ハ己レノ方ニ於テ自己ノ所爲ニ依リ又ハ自己ノ過失及ヒ懈怠ニ依リ不動產ノ價額ヲ減少シタル毀損及ヒ損壞ヲ計算セサルヲ得ス
第八百六十四條 受贈者ヨリ不動產ノ所有權ヲ移轉シタル塲合ニ於テハ其獲得者ノ爲シタル改良又ハ毀損ヲ前三條ニ從ヒ充用セサルヲ得ス
第八百六十五條 原品ノ儘ニテ返還ヲ爲ス時ハ受贈者ノ設ケタル總テノ負任ヲ免除シテ其財產ヲ遺留財產ノ合部ニ併合ス可シ然レトモ書入質權ヲ有スル債主ハ自己ノ權利ノ詐害ニ於テ返還ヲ爲スニ付キ故障ヲ申述スル爲メ分派ニ參渉スルコトヲ得可シ
第八百六十六條 返還ノ免除ヲ以テ相續ヲ爲シ得可キ者ニ爲シタル不動產ノ贈與カ處分スルコトヲ得可キ定分ニ過クル時若シ都合ヨク其過分ノ削除ヲ爲シ得可キニ於テハ原品ノ儘ニテ其過分ノ返還ヲ爲ス可シ
之ニ反シタル塲合ニ於テ若シ其過分カ不動產ノ價額ノ一半以上タル時ハ受贈者右ノ不動產ヲ全ク返還セサル可カラス但シ其受贈者ハ處分スルコトヲ得可キ定分ノ價額ヲ合部中ヨリ先收スルコトヲ得可シ若シ又處分スルコトヲ得可キ定分カ其不動產ノ價額ノ一半ニ過クル時ハ受贈者其不動產ヲ全ク留メ置クコトヲ得可シ但シ其受贈者ハ減取ヲ爲シ及ヒ金額ニ依リ又ハ其他ノ方法ニ依リ其共同相續人ニ補償ヲ爲ス可キ者トス
第八百六十七條 不動產ヲ原品ノ儘ニテ返還スル共同相續人ハ入費又ハ改良ノ爲メ己レニ受ク可キ所ノ金額ノ現實ノ償還ヲ受クルニ至ル迄ハ其不動產ノ占有ヲ留メ置クコトヲ得可シ
第八百六十八條 動產ノ返還ハ減取ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ爲ス可カラス○其返還ハ贈與ノ證書ニ添ヘタル評價目錄ニ從ヒ又其目錄ノアラサル時ハ鑑定人ノ爲シタル正當ノ代價ニテ增額ヲ要スルコトナキ評價ニ從ヒ其贈與ノ時ニ於ケル動產ノ價額ニ準據シテ之ヲ爲ス可キモノトス
第八百六十九條 贈與シタル金圓ノ返還ハ遺留財產ノ金圓中ニ於テ減取ノ方法ヲ以テ之ヲ爲ス可キモノトス
其不充分ナル塲合ニ於テハ受贈者ハ其恰モ相當レル額ニ充ツル迄遺留財產中ノ動產ヲ委棄スルニ依リ又動產ノアラサル時ハ其不動產ヲ委棄スルニ依リ金圓ヲ返還スルヲ免カルルコトヲ得可シ
第三節 負債ノ辨濟
第八百七十條 共同相續人ハ各々其收受スル所ノモノノ割合ヲ以テ遺留財產ノ負債及ヒ負任ノ辨濟ヲ相互ニ分擔スルモノトス
第八百七十一條 全括ノ名義ニ於ケル受遺囑者ハ其利得ノ割合ヲ以テ相續人ト共ニ分擔ス然レトモ特定ノ受遺囑者ハ負債及ヒ負任ヲ擔任セス但シ遺囑シタル不動產ニ付テノ書入質ノ訴權ハ格別ナリトス
第八百七十二條 若シ遺留財產中ノ不動產カ特別ノ書入質ニ依リ年金收受權ヲ負ハシメラレタル時ハ共同相續人各員ハ區分財產ノ組成ニ取掛ル前二年分收受權ヲ償還シテ其不動產ヲ自由ニ爲サント要求スルコトヲ得可シ○若シ共同相續人カ遺留財產ヲ其現在ノ景狀ノ儘ニテ分派スル時ハ其負任アル不動產ヲ其他ノ不動產ト同一ノ割合ニ評價セサル可カラスシテ其代金全部ノ中ヨリ年金收受權ノ元資ノ減算ヲ爲ス可シ而シテ自己ノ區分財產中ニ右不動產ノ入リタル相續人ハ唯一人ニテ年金ノ役務ヲ負任シ且ツ其共同相續人ニ之ヲ擔保セサルヲ得ス
第八百七十三條 相續人ハ對人權上ニテハ其分頭ノ分ケ前及ヒ部分ニ付キ又書入質上ニテハ全部ニ付キ遺留財產ノ負債及ヒ負任ヲ擔任ス可シ但シ其共同相續人若クハ全括ノ受遺囑者カ其負債及ヒ負任ニ於テ分擔セサル可カラサル分ケ前ノ爲メ右ノ相續人ヨリ其共同相續人若クハ全括ノ受遺囑者ニ對スル償還ノ訟求ハ格別ナリトス
第八百七十四條 遺囑シタル不動產ノ負ヒタル負債ヲ辨償セシ特定ノ受遺囑者ハ相續人及ヒ全括ノ名義ニ於ケル承產人ニ對シテ債主ノ權利ニ代替スルモノトス
第八百七十五條 書入質ノ效ニ依リ共通負債中ニ於ケル自己ノ分ケ前以上ノ辨濟シタル共同相續人又ハ全括ノ名義ニ於ケル承產人ハ假令自カラ債主ノ權利ニ代替シタル塲合ト雖モ他ノ共同相續人又ハ全括ノ名義ニ於ケル承產人各員ノ其對人權上ニテ負擔セサル可カラサル分ケ前ノミノ爲メニ非サレハ他ノ共同相續人又ハ全括ノ名義ニ於ケル承產人ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲ス可カラサルモノトス然レトモ目錄ノ利益ノ效ニ依リ總テ其他ノ債主ノ如クニ自己ノ一身上ノ債權ノ辨濟ヲ得ント求ムルノ權能ヲ保存シタル共同相續人ノ權利ト相觸ルルコトナカル可シ
第八百七十六條 共同相續人又ハ全括ノ名義ニ於ケル承產人中一人ノ無資力ナル塲合ニ於テハ書入質負債中ニ於ケル其一人ノ分ケ前ヲ割合ヲ以テ總テ其他ノ各人ニ分配ス可シ
第八百七十七條 死者ニ對スル執行證券ハ亦同シク相續人自身ニ對シテ執行ス可キモノトス然レトモ債主ハ相續人自身又ハ其住所ニ右ノ證券ヲ送達シタルヨリ八日ノ後ニ非サレハ其證券ノ執行ヲ求ムルコトヲ得ス
第八百七十八條 其債主ハ如何ナル塲合ニ於テモ總テノ債主ニ對シテ死者ノ家產ト相續人ノ家產トノ離分ヲ得ント求ムルコトヲ得可シ
第八百七十九條 然レトモ相續人ヲ負債者ナリト認諾シタルニ依リ死者ニ對スル債權ニ於テ更改ノアリタル時ハ最早右ノ權利ヲ執行スルコトヲ得ス
第八百八十條 其權利ハ動產ニ關シテハ三年ノ經過ヲ以テ期滿效ヲ得ルモノトス
不動產ニ關シテハ其不動產ノ相續人ノ手元ニ存在スル間ハ訴權ヲ執行スルコトヲ得可シ
第八百八十一條 相續人ノ債主ハ遺留財產ノ債主ニ對シテ家產ノ離分ヲ求ムルコトヲ許サス
第八百八十二條 共同分派人ノ債主ハ自己ノ權利ノ詐害ニ於テ分派ヲ爲スヲ防ク爲メ自己ノ面前外ニテ其分派ヲ爲スニ付キ故障ヲ申述スルコトヲ得可クシテ自己ノ費用ニテ之ニ參渉スルノ權利アリ然レトモ其債主ハ旣ニ成就シタル分派ヲ取消サント求ムルコトヲ得ス但シ其債主ノ在ラサル所ニ於テ其爲セシ故障ニ抅ハラスシテ分派ニ取掛リタル時ハ格別ナリトス
第四節 分派ノ效及ヒ區分財產ノ擔保
第八百八十三條 各共同相續人ハ其區分財產中ニ包含シタル總テノ品物又ハ不分物ノ糶賣ニ依リ自己ノ收受スルモノトナリタル總テノ品物ヲ己レ一人ニテ直チニ相續シ而シテ遺留財產中ノ其他ノ品物ノ所有權ヲ決シテ有セサリシモノト看做ス可シ
第八百八十四條 共同相續人ハ分派以前ノ原由ヨリ生スル所ノ妨害及ヒ褫奪ノミニ付キ各自相互ニ擔保人タリ
若シ其受ケタル褫奪ノ種類ヲ分派ノ所爲ノ特別ニシテ且ツ明白ナル約款ニ依リ取除ケタル時ハ其擔保ナシトス又共同相續人ノ自己ノ過失ニ依リ褫奪ヲ受ケタル時ハ擔保止息スルモノトス
第八百八十五條 共同相續人ノ各員ハ其共同相續人ノ褫奪ノ爲メニ受ケタル損失ヲ自己ノ相續シタル分ケ前ノ割合ヲ以テ對人權上ニテ賠償ス可キノ義務アルモノトス
若シ共同相續人中一人ノ無資力ナル時ハ其一人ノ擔任ス可キ部分ヲ被擔保者ト資力アル各共同相續人トノ間ニ平等ニ分配セサルヲ得ス
第八百八十六條 年金收受權ノ負債者ノ資力アル事ノ擔保ハ分派ノ後五年内ニ非サレハ之ヲ執行スルコトヲ得ス○分派ヲ成就セシ後ニ至リテ無資力トナリタル時ハ其負債者ノ無資力ノ爲メニ擔保ヲ爲スコトナシ
第五節 分派ノ事項ニ於ケル廢棄
第八百八十七條 分派ハ暴行又ハ詐欺ノ原由ノ爲メニ之ヲ廢棄スルコトヲ得可シ
若シ共同相續人中ノ一人カ自己ノ損害ニ於テ四分一以上ノ損失ヲ證スル時ハ亦廢棄ヲ爲スコトヲ得可シ○遺留財產中一箇ノ物品ノ單一ナル遺失ハ廢棄ノ訴權ヲ開始スルコトナク唯分派ノ所爲ノ追補ノミヲ開始スルモノトス
第八百八十八條 共同相續人ノ間ニ不分ヲ止息セシムルヲ以テ目的ト爲ス總テノ所爲ハ假令賣買、交換、和解ノ名稱ヲ附シ又ハ其他如何ナル方法ニ名稱ヲ附シタリト雖モ其所爲ニ對シテ廢棄ノ訴ヲ爲スコトヲ許ルスモノトス
然レトモ分派又ハ之ニ代ハル可キ所爲ノ後ハ最初ノ所爲ヨリ生セシ現實ノ爭論ニ付キ爲シタル和解ニ對シテ最早廢棄ノ訴ヲ爲スコトヲ許サス但シ此事ニ付キ訴訟ノ始マラサリシ時ト雖モ亦之ニ同シ
第八百八十九條 共同相續人中ノ一人ニ他ノ共同相續人數名又ハ其中ノ一名ヨリ其一人ノ危險ニテ詐害ナク爲シタル相續、權利ノ賣渡ニ對シテハ右ノ訴ヲ爲スコトヲ許サス
第八百九十條 損失アリシヤ否ヲ裁定スル爲メニハ物品ヲ分派ノ時期ニ於ケル其價額ニ從ヒ評價スルモノトス
第八百九十一條 廢棄ノ訟求ニ於ケル被告人ハ原告人ニ金圓若クハ原品ヲ以テ其相續スル部分ノ追補ヲ渡サント供陳シ且ツ之ヲ給與スルニ依リ其訟求ノ進行ヲ停メテ新タナル分派ヲ防止スルコトヲ得可シ
第八百九十二條 共同相續人ニ於テ詐欺ノ發見又ハ暴行ノ止息ノ後ニ自己ノ區分財產ノ全部又ハ一部ノ所有權ヲ移轉シタル時ハ其共同相續人ハ最早詐欺又ハ暴行ノ爲メニ廢棄ノ訴ヲ起スコトヲ許サス
TITRE DEUXIÈME. DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES testamens. (Décrété le 13 floréal an (3 mai 1803). Promulgué le 23 floréal (13 mai).
第二卷 生存中ノ贈與及ヒ遺囑(千八百三年五月三日決定同月十三日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總則
893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
第八百九十三條 何人ニ限ラス以下ニ設定シタル法式ニ於テ生存中ノ贈與又ハ遺囑ヲ爲スニ非サレハ無償ノ名義ヲ以テ自己ノ財產ヲ處分スルコトヲ得ス
894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
第八百九十四條 生存中ノ贈與トハ贈與者其受諾ヲ爲ス受贈者ノ爲メニ其贈與物ヲ即時ニ且ツ廢止ス可カラサル方法ニテ手放ス所ノ所爲ヲ云フ
895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le tems où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
第八百九十五條 、遺囑トハ遺囑者其最早生存セサル時ノ爲メ自己ノ財產ノ全部又ハ一部ヲ處分スル所ノ所爲ヲ云ヒ其所爲ハ遺囑者之ヲ廢止スルコトヲ得可キモノトス
896. Les substitutions sont prohibées.
第八百九十六條 贈與轉付ハ之ヲ禁ス
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.
凡ソ受贈者、設定セラレタル相續人又ハ受遺囑者ニ保存シテ第三ノ人ニ轉付スルコトヲ任スル所ノ處分ハ其受贈者、設定セラレタル相續人又ハ受遺囑者ニ關シテモ無效タル可シ
Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire qne le Roi aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte du 30 mars 1806 et par celui du 14 août suivant.
然レトモ國王ヨリ皇族又ハ家長ノ爲メニ設ケタル世襲尊號ニ添フ所ノ贈與物ヲ組成スル自由ナル財產ハ千八百六年三月三十日ノ勅書及ヒ同年八月十四日ノ元老院決定書ヲ以テ規定シタル如ク之ヲ世襲シテ移轉スルコトヲ得可シ
897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre.
第八百九十七條 本卷第六章ニ於テ父母及ヒ兄弟姉妹ニ許シタル處分ハ前條ノ初メノ二項ノ例外ナリトス
898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.
第八百九十八條 受贈者、設定セラレタル相續人又ハ受遺囑者ノ其贈與物、遺產又ハ遺囑物ヲ收取セサル塲合ニ於テハ第三ノ人ヲシテ其贈與物、遺產又ハ遺囑物ヲ收取セシムルニ招喚スル所ノ處分ハ贈與轉付ト看做ス可カラスシテ有效ノモノタル可シ
899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre.
第八百九十九條 使用收益權ヲ一人ニ與ヘ虛所有權ヲ他人ニ與フル所ノ生存中又ハ遺囑ノ處分ハ亦右ト同一ナリトス
900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.
第九百條 總テ生存中又ハ遺囑ノ處分ニ於テハ爲シ能ハサル條件及ヒ法律又ハ風儀ヲ害スル條件ハ之ヲ記セサルモノト看做ス可シ
CHAPITRE II. DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE-VIFS OU PAR TESTAMENT.
第二章 生存中ノ贈與ニ依リ又ハ遺囑ニ依テ處分シ又ハ收受スルノ能力
901. Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
第九百一條 生存中ノ贈與又ハ遺囑ヲ爲スニハ精神ノ健康ナルヲ必要トス
902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
第九百二條 法律ニ於テ無能力ナリト定メタル者ノ外何人ニ限ラス生存中ノ贈與ニ依リ若クハ遺囑ニ依テ處分シ及ヒ收受スルコトヲ得可シ
903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
第九百三條 十六歲以下ノ幼者ハ本卷第九章ニ規定シタル所ノモノノ外如何ナル方法ニテモ處分スルコトヲ得ス
904. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
第九百四條 十六歲ノ齡ニ達シタル幼者ハ遺囑ニ依ルニ非サレハ處分スルコトヲ得ス且ツ法律ニ於テ成年者ニ處分スルコトヲ許ルス所ノ財產ノ一半ノミニ充ツル迄ノ外處分スルコトヲ得ス
905. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.
第九百五條 婚姻シタル婦ハ婚姻ノ卷第二百十七條及ヒ第二百十九條ニ定メタル所ニ從ヒ其夫ノ補助又ハ特別ノ承諾ナク又ハ裁判所ヨリ許可セラルルコトナクシテ生存中ノ贈與ヲ爲スコトヲ得ス
Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament.
其婦ハ遺囑ニ依テ處分スル爲メニハ夫ノ承諾ヲモ又裁判所ノ許可ヲモ要セス
906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
第九百六條 生存中ノ贈與ヲ收受シ能フニハ其贈與ノ時ニ於テ懷胎セラレタルヲ以テ足レリトス
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
遺囑ニ依リ收受シ能フニハ遺囑者ノ死去ノ時期ニ於テ懷胎セラレタルヲ以テ足レリトス
Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
然レトモ贈與又ハ遺囑ハ其子ノ生存ス可ク生レタル時ニ非サレハ其效ヲ有セス
907. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
第九百七條 幼者ハ假令十六歲ノ齡ニ達シタリト雖モ遺囑ニ依ルモ其後見人ノ利益ニ於テ處分スルコトヲ得ス
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
成年トナリタル幼者ハ豫メ後見ノ確定ノ計算書ヲ差出シテ之ヲ淸完シタルニ非レハ生存中ノ贈與ニ依ルモ若クハ遺囑ニ依ルモ其後見人タリシ者ノ利益ニ於テ處分スルコトヲ得ス
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendans des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
前二箇ノ塲合ニ於テ幼者ノ後見人タリ又ハ其後見人タリシ其尊屬親ハ例外ナリトス
908. Les enfans naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions.
第九百八條 私生子ハ財產相續ノ卷ニ於テ己レニ附與セラレタル所ノモノノ外生存中ノ贈與ニ依リ又ハ遺囑ニ依リ何物ヲモ收受スルコトヲ得ス
909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
第九百九條 人ノ疾病間之ヲ療治シタル内科又ハ外科ノ醫學士、醫學得業生及ヒ製藥者ハ其人ノ其病ノ爲メニ死去セシ時ハ其病中病者ヨリ爲シタル生存中又ハ遺囑ノ處分ニ依リ利益スルコトヲ得ス
Sont exceptées, 1°. les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
第一ニ處分者ノ資產ト其爲サレタル勤勞トニ准シ特定ノ名義ニ於テ爲シタル報酬ノ處分ハ右ノ例外トス
2°. Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
第二ニ第四級ニ至ル迄ノ血緣ノ塲合ニ於ケル全括ノ處分ハ亦右ノ例外トス然レトモ之レカ爲メニハ死者ニ直系ノ相續人アラサルヲ必要トス但シ其處分ノ利益ヲ受クル者カ己レ自カラ其直系ノ相續人ノ員中ニアル時ハ此限ニアラス
法敎師ニ付テモ右ト同一ノ規則ヲ遵守ス可シ
910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.
第九百十條 病院、邑内ノ貧民又ハ公同資益ノ設立塲ノ利益ニ於ケル生存中又ハ遺囑ノ處分ハ皇帝ノ告令ニ依リ許可セラレタルニ非サレハ其效ヲ有セス
911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
第九百十一條 無能力者ノ利益ニ於ケル總テノ處分ハ有償契約ノ體裁ニテ之ヲ假作スルト介入者ノ名前ヲ以テ之ヲ爲ストヲ問ハス無效タル可シ
Seront réputés personnes interposées, les père et mère, les enfans et descendans, et l'époux de la personne incapable.
無能力者ノ父母、子、卑屬親、配偶者ハ介入者ト看做ス可シ
912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français.
第九百十二條 (千八百十九年七月十四日ノ法律ヲ以テ廢止ス)何人ニ限ラス外國人ヨリ佛蘭西人ノ利益ニ於テ處分スルコトヲ得可キ塲合ニアラサレハ外國人ノ利益ニ於テ處分スルコトヲ得ス
CHAPITRE III. DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE, ET DE LA RÉDUCTION.
第三章 處分スルコトヲ得可キ財產定分及ヒ減殺
SECTION PREMIÈRE. De la Portion de biens disponible.
913. Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfans ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit ; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.
915. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder ; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
916. A défaut d'ascendans et de descendans, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
917. Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.
919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part.
La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires.
SECTION II. De la Réduction des Donations et Legs.
920. Les dispositions soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excèderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
921. La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au tems du décès du donateur.
On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
923. Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
924. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.
925. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excèdera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
926. Lorsque les dispositions testamentaires excèderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excèdera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.
930. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant, par la plus récente.
第一節 處分スルコトヲ得可キ財產定分
第九百十三條 生存中ノ所爲ニ依リ若クハ遺囑ニ依レル贈與ハ其處分者ノ死去ノ時ニ適法ノ子一人ノミヲ遺留スル時ハ其處分者ノ財產ノ一半ニ過クルコトヲ得ス又其子二人ヲ遺留スル時ハ三分一ニ過クルコトヲ得ス又其子三人又ハ更ニ多數ヲ遺留スル時ハ四分一ニ過クルコトヲ得ス
第九百十四條 其級ノ如何ヲ問ハス卑屬親ハ前條ニ於テ子ト云ヘル名稱中ニ包含シタルモノトス然レトモ卑屬親ハ處分者ノ財產相續ニ於テ其代ハル所ノ子ノ數ノミニ之ヲ算計ス可シ
第九百十五條 若シ死者ニ子ナクシテ父方系及ヒ母方系ノ各自ニ尊屬親一名又ハ數名ヲ遺留スル時ハ生存中ノ所爲ニ依リ又ハ遺囑ニ依レル贈與ハ其財產ノ一半ニ過クルコトヲ得ス又一系ノミニ尊屬親ヲ遺留スル時ハ四分三ニ過クルコトヲ得ス
斯クノ如クニ尊屬親ノ利益ニ於テ貯存シタル財產ハ法律カ其尊屬親ヲ相續ニ招喚スル所ノ順序ヲ以テ尊屬親之ヲ收取ス可ク又傍系親ト抗競シテ分派ヲ爲スニ依リ其貯存財產ト定メラレタル財產ノ定分ヲ其尊屬親ニ得セシメサル總テノ塲合ニ於テハ尊屬親ノミ其貯存財產ヲ得ルノ權利アリトス
第九百十六條 尊屬親及ヒ卑屬親ノアラサルニ於テハ生存中ノ所爲ニ依リ又ハ遺囑ノ所爲ニ依レル贈與ハ財產ノ全部ヲ盡クスコトヲ得可シ
第九百十七條 使用收益權又ハ畢生間ノ年金收受權ヲ生存中ノ所爲ニ依リ又ハ遺囑ニ依テ處分シ而シテ其使用收益權又ハ畢生間ノ年金收受權ノ價額カ處分スルコトヲ得可キ定分ニ過クルニ於テハ法律上ニテ貯存ノ利益ヲ受クル所ノ相續人ハ右ノ處分ヲ執行シ又ハ處分スルコトヲ得可キ定分ノ所有權ヲ委棄スルコト自由ナリトス
第九百十八條 畢生間ノ年金收受權ノ負任ヲ以テ若クハ元資滅却ノ法ヲ以テ又ハ使用收益權ノ貯存ヲ以テ直系ニ於ケル相續ヲ爲シ得可キ者ノ中一人ニ移轉シタル財產ノ完全ノ所有權ニ於ケル價額ハ處分スルコトヲ得可キ定分ニ之ヲ充テ用フ可ク若シ餘額アル時ハ財產合部中ニ之ヲ返還ス可シ○其充用及ヒ返還ハ更ニ他ノ直系ニ於ケル相續ヲ爲シ得可キ者ノ中ニテ其所有權ノ移轉ヲ承諾シタル者ヨリ之ヲ求ムルコトヲ得ス又如何ナル塲合ニ於テモ傍系ニ於ケル相續ヲ爲シ得可キ者ヨリ之ヲ求ムルコトヲ得ス
第九百十九條 處分スルコトヲ得可キ定分ハ生存中ノ所爲ニ依リ若クハ遺囑ニ依リ贈與者ノ子又ハ其他ノ相續ヲ爲シ得可キ者ニ其全部又ハ一部ヲ贈與スルコトヲ得可シ而シテ財產相續ニ來ル所ノ其受贈者又ハ受遺囑者ハ之ヲ返還スルニ及ハス但シ之カ爲メニハ明カニ先取ノ名義ヲ以テ又ハ分ケ前ノ外ニ於テ其處分ヲ爲シタルコトヲ必要トス
贈與物又ハ遺囑物ノ先取ノ名義タリ又ハ分ケ前外ノモノタルノ申述ハ其處分ヲ記スル所ノ證書ヲ以テ之ヲ爲シ若クハ其後ニ至リ生存中ノ處分又ハ遺囑ノ處分ノ法式ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得可シ
第二節 贈與及ヒ遺囑ノ減殺
第九百二十條 處分スルコトヲ得可キ定分ニ過キタル生存中若クハ死去ノ原由ニ依レル處分ハ財產相續開始ノ時ニ於テ之ヲ其定分ニ減殺ス可キモノトス
第九百二十一條 生存中ノ處分ノ減殺ハ法律上ニテ貯存ノ利益ヲ受クル者又ハ其相續人或ハ受權人ニ非サレハ之ヲ求ムルコトヲ得ス但シ受贈者、受遺囑者及ヒ死者ノ債主ハ其減殺ヲ求ムルコトヲ得ス又其減殺ニ依リ利益スルコトヲ得サルモノトス
第九百二十二條 減殺ハ贈與者又ハ遺囑者ノ死去ノ時ニ當リテ存在スル總テノ財產ノ合部ヲ作リテ之ヲ定ムルモノトス○生存中ノ贈與ニ依テ處分シタル財產ハ贈與ノ時期ニ於ケル其景狀ト贈與者ノ死去ノ時ニ於ケル其價額トニ從ヒ假設ヲ以テ其合部中ニ之ヲ併合ス○其總テノ財產中ヨリ負債ヲ引去リタル後其財產ニ就キ贈與者ノ遺留スル相續人ノ分限ニ准シテ其贈與者ノ處分スルコトヲ得可キ定分ノ如何ヲ算定ス
第九百二十三條 遺囑ノ處分中ニ包含シタル總テノ財產ノ價額ヲ盡クシタル後ニ非サレハ决シテ生存中ノ贈與ヲ減殺ス可カラス而シテ若シ其減殺ヲ爲ス可キ時ハ最後ノ贈與ヨリ始メ次第ニ後ノ贈與ヨリ前ノ贈與ニ溯リテ之ヲ爲ス可シ
第九百二十四條 若シ減殺ス可キ生存中ノ贈與ヲ相續ヲ爲シ得可キ者ノ中一人ニ爲シタル時ハ其一人ハ處分スルコトヲ得サル財產中ニテ相續人トシテ己レニ屬ス可キ部分ノ價額ヲ其贈與財產中ニテ留置クコトヲ得可シ但シ之レカ爲メニハ其二箇ノ財產ノ同一ノ性質タルコトヲ必要トス
第九百二十五條 若シ生存中ノ贈與ノ價額カ處分スルコトヲ得可キ定分ニ過キ又ハ之ニ等シキ時ハ總テ遺囑ノ處分ハ無效タル可シ
第九百二十六條 若シ遺囑ノ處分カ處分スルコト得可キ定分ニ過キ若クハ生存中ノ贈與ノ價額ヲ引去リタル後ニ殘ル所ノ其定分中ノ部分ニ過クル時ハ全括ノ遺囑物ト特定ノ遺囑物トノ間ニ毫モ差別ナク其割合ヲ以テ減殺ヲ爲ス可キモノトス
第九百二十七條 然レトモ遺囑者カ云々ノ遺囑物ヲ他ノ遺囑物ヨリモ撰取シテ辨償セント欲スル旨ヲ明カニ申述シタル總テノ塲合ニ於テハ其撰取ヲ爲ス可ク而シテ其目的タル遺囑物ハ其他ノ遺囑物ノ價額ヲ以テ法律上ノ貯存財產ニ充ツルヲ得サル時ニ非サレハ之ヲ減殺ス可カラス
第九百二十八條 減殺ノ訟求ヲ一年内ニ爲シタル時ハ贈與者ノ死去ノ日ヨリ起算シテ受贈者ヨリ處分スルコトヲ得可キ定分ニ過キタルモノノ果實ヲ返ス可ク若シ然ラサル時ハ訟求ノ日ヨリ起算シテ其果實ヲ返ス可シ
第九百二十九條 減殺ノ効ニ依リ取戾ス可キ不動產ハ受贈者ノ設ケタル負債又ハ書入質ノ負任ナク之ヲ受戾ス可キモノトス
第九百三十條 減殺ノ訴權又ハ所有權取戾ノ訴權ハ贈與中ノ一部分ニ在リテ受贈者ヨリ所有權ヲ移轉シタル不動產ノ第三ノ保有者ニ對シ相續人ヨリ之ヲ執行スルコトヲ得可シ但シ其訴權ヲ執行スル方法及ヒ順序ハ受贈者自身ニ對スルト相同シク且ツ豫メ其受贈者ノ財產ノ索討ヲ爲ス可キモノトス○右ノ訴權ハ最モ新シキモノヨリ始メ所有權移轉ノ日附ノ順序ニ從テ之ヲ執行セサル可カラス
CHAPITRE IV. DES DONATIONS ENTRE-VIFS.
第四章 生存中ノ贈與
SECTION PREMIÈRE. De la Forme des Donations entre-vifs.
931. Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
932. La donation entre-vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
933. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
934. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.
935. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.
Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur.
Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.
936. Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.
937. Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissemens, après y avoir été dûment autorisés.
938. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
939. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.
940. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme ; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
941. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant-cause, et le donateur.
942. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.
943. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présens du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
944. Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
945. Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
946. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés ; s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
947. Les quatre articles précédens ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
948. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
949. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit, d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
950. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existans, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.
SECTION II. Des Exceptions a la règle de l'irrévocabilité des Donations entre-vifs.
953. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfans.
954. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
955. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivans :
1°. Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2°. S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3°. S'il lui refuse des aliments.
956. La révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
957. La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
958. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au tems de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfans ou de descendans actuellement vivants dans le tems de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
961. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au tems de la donation.
962. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
963. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.
964. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.
965. Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.
966. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit.
第一節 生存中ノ贈與ノ法式
第九百三十一條 總テ生存中ノ贈與ノ證書ハ契約ノ通常ノ法式ヲ以テ公證人ノ面前ニ於テ之ヲ作リ而シテ其細字ノ正本ヲ存シ置ク可シ若シ然ラサル時ハ無効ナリトス
第九百三十二條 生存中ノ贈與ハ特ニ明言シテ之ヲ受諾シタル日ヨリ後ニ非サレハ贈與者ヲ結束スルコトナク且ツ一箇ノ効ヲモ生セサルモノトス
受諾ハ贈與者ノ生存中ニ於テ贈與以後ノ公正ノ證書ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得可ク而シテ其證書ノ細字ノ正本ヲ存シ置ク可シ然レトモ此塲合ニ於テハ其受諾ヲ證明スル證書ヲ贈與者ニ送達シタル日ヨリ後ニ非サレハ贈與者ニ關シテ其贈與ノ効アラサルモノトス
第九百三十三條 受贈者ノ成年者タル時ハ己レ自カラ其受諾ヲ爲シ又ハ其贈與ヲ受諾スルノ權力又ハ旣ニ爲シ或ハ後ニ爲スコトアル可キ各箇ノ贈與ヲ受諾スル一般ノ權力ヲ附與シタル其代理委任狀ヲ所持スル代理人受贈者ノ名前ヲ以テ其受諾ヲ爲ササル可カラス
其代理委任狀ハ公證人ノ面前ニ於テ之ヲ作ラサルヲ得ス而シテ又其副本ヲ贈與證書ノ細字ノ正本又ハ別ニ作リタル受諾證書ノ細字ノ正本ニ添ヘ置カサルヲ得ス
第九百三十四條 婚姻シタル婦ハ婚姻ノ卷第二百十七條及ヒ第二百十九條ニ定メタル所ニ從ヒ夫ノ承諾ヲ得又夫ノ否拒スル塲合ニ於テハ裁判所ノ許可ヲ受クルニ非サレハ贈與ヲ受諾スルコトヲ得ス
第九百三十五條 後見ヲ免脫セラレサル幼者又ハ治產禁ヲ受ケタル者ニ爲ス所ノ贈與ハ其後見人幼年、後見及ヒ後見ノ免脫ノ卷第四百六十三條ニ從ヒ之ヲ受諾セサルヲ得ス
後見ヲ免脫セラレタル幼者ハ其管財人ノ補助ヲ以テ受諾スルコトヲ得可シ
然レトモ後見ヲ免脫セラレタル幼者又ハ後見ヲ免脫セラレサル幼者ノ父母又ハ父母ノ生存中ト雖トモ其他ノ尊屬親ハ幼者ノ後見人又ハ管財人タラサルニ拘ハラス其幼者ノ爲メニ受諾スルコトヲ得可シ
第九百三十六條 文字ヲ書クコトヲ知ル所ノ聾唖者ハ己レ自カラ受諾シ又ハ代理人ヲ以テ受諾スルコトヲ得可シ
若シ聾唖者ノ文字ヲ書クコトヲ知ラサル時ハ幼年、後見及ヒ後見ノ免脫ノ卷ニ定メタル規則ニ從ヒ特ニ任シタル管財人ヲシテ其受諾ヲ爲サシメサルヲ得ス
第九百三十七條 病院、邑内ノ貧民又ハ公同資益ノ設立塲ノ利益ニ於テ爲シタル贈與ハ其邑又ハ設立塲ノ管理人法ニ適シテ許可セラレタル後之ヲ受諾ス可シ
第九百三十八條 法ニ適シテ受諾シタル贈與ハ雙方ノ承諾ノミヲ以テ完全ノモノトシ其贈與シタル物品ノ所有權ハ別ニ引渡ヲ要スルコトナク受贈者ニ轉移ス可シ
第九百三十九條 書入質ト爲シ得可キ財產ヲ贈與シタル時ハ其贈與及ヒ受諾ヲ記シタル證書ノ登記並ニ別ノ證書ヲ以テ爲セシ受諾ノ通知ヲ記シタル證書ノ登記ヲ其財產所在ノ郡ノ書入質役署ニ於テ爲ササルヲ得ス
第九百四十條 若シ財產カ婦ニ贈與セラレタル時ハ夫ノ求メニ依リ其登記ヲ爲ス可ク若シ夫ノ其法式ヲ履行セサル時ハ婦ハ許可ヲ受ケスシテ其法式ヲ行ハシムルコトヲ得可シ
若シ幼者、治產禁ヲ受ケタル者又ハ公同ノ設立塲ニ贈與ヲ爲シタル時ハ後見人、管財人又ハ管理人ノ求メニ依リ其登記ヲ爲ス可シ
第九百四十一條 登記ノ欠缺ハ關係ヲ有スル各人ヨリ之ヲ以テ對抗スルコトヲ得可シ然レトモ登記ヲ爲サシムルコトヲ任セラレタル者又ハ其受權人及ヒ贈與者ハ此例外ナリトス
第九百四十二條 幼者、治產禁ヲ受ケタル者、婚姻シタル婦ハ贈與ノ受諾又ハ登記ノ欠缺ニ對シテ回復ス可カラサルモノトス但シ別段ノ道理アル時ハ右ノ各人ヨリ其後見人又ハ夫ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲スハ格別タレトモ假令其後見人及ヒ夫ノ無資力タル塲合ト雖モ回復ヲ爲スコトヲ得サルモノトス
第九百四十三條 生存中ノ贈與ハ贈與者ノ現在ノ財產ノミヲ包含ス可シ若シ其贈與中ニ將來ノ財產ヲ包含シタル時ハ其財產ニ付テハ贈與ヲ無効ナリトス
第九百四十四條 執行カ贈與者ノ意ノミニ關スル條件ヲ以テ爲シタル生存中ノ贈與ハ總テ無効ナリトス
第九百四十五條 贈與ノ時期ニ於テ存在シ又ハ贈與ノ證書若クハ之ニ添ヘサル可カラサル目錄中ニ明示シタルモノヨリ更ニ他ノ負債又ハ負任ヲ辨償スルノ條件ヲ以テ生存中ノ贈與ヲ爲シタル時ハ其贈與ハ亦同シク無効ナリトス
第九百四十六條 贈與者カ其贈與中ニ包含シタル品物又ハ其贈與シタル財產中ニ就キ特定ノ金額ヲ處分スルノ自由ヲ己レニ貯存シタル塲合ニ於テ若シ之ヲ處分セスシテ死去スル時ハ其品物又ハ金額ハ如何ナル反對ノ約欵及ヒ約權アルニ拘ハラス贈與者ノ相續人ニ屬ス可シ
第九百四十七條 前四條ハ本卷第八章及ヒ第九章ニ記スル所ノ贈與ニ適用セサルモノトス
第九百四十八條 總テ動產ノ贈與ノ證書ハ其贈與者及ヒ受贈者又ハ受贈者ノ爲メニ受諾スル者ノ署名シタル評價目錄ヲ其贈與證書ノ細字ノ正本ニ添ヘタル品物ノミニ關スルニ非サレハ有効ナリトセス
第九百四十九條 贈與者ハ其贈與シタル動產又ハ不動產ノ收益又ハ使用收益權ヲ自己ノ利益ニ於テ貯存シ又ハ他人ノ利益ニ於テ處分スルコトヲ許サルルモノトス
第九百五十條 使用收益權ヲ貯存シテ動產ノ贈與ヲ爲シタル時ハ受贈者其使用收益權ノ終リニ至リ原品ノ儘ニテ存在スル所ノ贈與品物ヲ其現在ノ景狀ニテ收受ス可ク又受贈者ハ存在セサル物品ニ付テハ評價目錄ニ於テ其物品ニ附シタル價額ニ充ツル迄贈與者又ハ其相續人ニ對シテ訴權ヲ有スルモノトス
第九百五十一條 贈與者ハ、受贈者ノミノ己レヨリ前ニ死去スル塲合ノ爲メ若クハ受贈者及ヒ其卑屬親ノ己レヨリ前ニ死去スル塲合ノ爲メ其贈與シタル物品還歸ノ權利ヲ約權スルコトヲ得可シ
其權利ハ贈與者一人ノミノ利益ノ爲メニ非サレハ之ヲ約權スルコトヲ得ス
第九百五十二條 其還歸ノ權利ノ効ハ贈與シタル財產ノ總テノ所有權移轉ヲ解除シ且ツ總テノ負任及ヒ書入質ヲ免カレシメテ其財產ヲ贈與者ニ還歸セシムルニアリトス然レトモ受贈者タル配偶者ノ他ノ財產ノ足ラサル時ハ嫁資及ヒ婚姻合意ノ書入質ハ格別ナリトス但シ右等ノ權利及ヒ書入質ヲ生セシメタル其同一ノ婚姻契約ニ依リ其贈與ヲ右ノ配偶者ニ爲シタル塲合ノミニ限ル可シ
第二節 生存中ノ贈與ヲ廢止ス可カラサル規則ノ例外
第九百五十三條 生存中ノ贈與ハ之ヲ爲スニ付キ定メタル條件不執行ノ原由又ハ忘恩ノ原由及ヒ子ヲ擧ケタルノ原由ノ爲メニ非サレハ之ヲ廢止スルコトヲ得ス
第九百五十四條 條件不執行ノ原由ノ爲メ廢止ノ塲合ニ於テハ受贈者ノ權利ニ依レル一切ノ負任及ヒ書入質ヲ免カレシメテ其財產ヲ贈與者ノ手元ニ戾ラシム可シ而シテ贈與者ハ其贈與シタル不動產ノ第三ノ保有者ニ對シ其受贈者自身ニ對シテ有スル所ノ總テノ權利ヲ有スルモノトス
第九百五十五條 生存中ノ贈與ハ左ニ記スル所ノ塲合ニ非サレハ忘恩ノ原由ノ爲メニ之ヲ廢止スルコトヲ得ス
第一 受贈者カ贈與者ノ生命ニ對シ害ヲ爲シタル時
第二 受贈者カ贈與者ニ對シ苛虐、犯罪又ハ至重ノ凌辱ヲ加ヘタル時
第三 受贈者カ贈與者ニ養料ヲ否拒スル時
第九百五十六條 條件不執行ノ原由ノ爲メ又ハ忘恩ノ原由ノ爲メノ廢止ハ决シテ當然之ヲ爲ス可カラス
第九百五十七條 忘恩ノ原由ノ爲メ廢止ノ訟求ハ贈與者ヨリ受贈者ニ歸シタル犯罪ノ日ヨリ起算シテ一年内又ハ贈與者ノ其犯罪ヲ知リ得タル日ヨリ起算シテ一年内ニ之ヲ爲ササルヲ得ス
其廢止ハ贈與者ヨリ受贈者ノ相續人ニ對シテ之ヲ訟求スルコトヲ得ス又贈與者ノ相續人ヨリ受贈者ニ對シテ之ヲ訟求スルコトヲ得ス但シ此最後ニ記シタル塲合ニ於テ旣ニ贈與者ヨリ訴ヲ起シ又ハ贈與者ノ其犯罪ヨリ一年内ニ死去セシ時ハ格別ナリトス
第九百五十八條 忘恩ノ原由ノ爲メノ廢止ハ受贈者ノ爲シタル所有權移轉ヲ害ス可カラス又受贈者ノ其贈與ノ物品ニ負ハシメタル書入質及ヒ其他ノ對物權上ノ負任ヲ害ス可カラス但シ之レカ爲メニハ第九百三十九條ニ定メタル登記ノ端ニ廢止ノ訟求書ノ拔書ヲ記入セシ以前ニ右ノ諸件ヲ爲シタルコトヲ必要トス
廢止ノ塲合ニ於テハ受贈者其所有權ヲ移轉シタル物品ノ其訟求ノ時ニ於ケル價額ヲ返還シ又其果實ヲ右訟求ノ日ヨリ起算シテ返還ス可キノ言渡ヲ受ク可シ
第九百五十九條 婚姻ノ爲メノ贈與ハ忘恩ノ原由ノ爲メニ廢止ス可カラサルモノトス
第九百六十條 凡ソ贈與ノ時ニ於テ現ニ生存スル子又ハ卑屬親アラサル者ノ爲シタル生存中ノ贈與ハ其贈與ノ價額ノ如何ヲ問ハス又如何ナル名義ヲ以テ之ヲ爲シタルヲ問ハス又其贈與ノ相互ノモノ又ハ報酬ノモノタルヲ問ハス又然ノミナラス尊屬親ヨリ夫婦タル者ニ爲シ若クハ夫婦ノ中ノ一方ヨリ他ノ一方ニ爲スモノヲ除クノ外ハ婚姻ノ爲メニ爲セシモノタルヲ問ハス贈與者ノ死後ニ生ルルモノト雖モ其適法子ヲ擧ケタルニ依リ又ハ其贈與ノ後ニ生レタル私生子ヲ後ノ婚姻ヲ以テ適法子ト爲シタルニ依リ當然廢止セラルルモノトス
第九百六十一條 贈與ヲ爲ス男又ハ贈與ヲ爲ス女ノ子カ其贈與ノ時ニ於テ懷胎セラレタル時ト雖モ其廢止ヲ爲ス可キモノトス
第九百六十二條 受贈者ノ其贈與セラレタル財產ノ占有ヲ得而シテ贈與者ノ子ヲ擧ケタル後ニ其贈與者受贈者ヲシテ猶其占有ヲ存續セシメタル時ト雖モ亦同シク其贈與ハ廢止セラルルモノトス然レトモ受贈者ハ子ノ生レタル事又ハ後ノ婚姻ヲ以テ適法子ト爲シタル事ヲ送達狀又ハ其他ノ法式ニ適ヒタル證書ヲ以テ通知セラレタル日ヨリ後ニ非サレハ如何ナル性質ノモノタルヲ問ハス其收取シタル果實ヲ返還スルニ及ハス但シ其贈與シタル財產ヲ取戾ス爲メノ訟求ヲ右通知ノ後ニ爲シタル時ト雖トモ亦之ニ同シ
第九百六十三條 當然廢止セラレシ贈與中ニ包含セラレタル財產ハ假令補助ノ爲メト雖トモ受贈者ノ婦ノ嫁資返還、其婦ノ財產取戾又ハ其他ノ婚姻ノ合意ニ之ヲ抵當ト爲シ置クコトヲ得スシテ受贈者ノ權利ニ依レル總テノ負任及ヒ書入質ヲ免カレシメテ之ヲ贈與者ノ家產中ニ戾ラシム可シ但シ受贈者ノ婚姻ノ爲メニ其贈與ヲ爲シテ之ヲ其婚姻ノ契約書中ニ記入シ且ツ贈與者ノ其贈與ニ依リ右婚姻契約ノ執行ニ付キ保證人トナリテ己レニ義務ヲ負ヒタル時ト雖トモ亦右ノ如クタル可シ
第九百六十四條 斯クノ如クニ廢止セシ贈與ハ贈與者ノ子ノ死去ニ依ルモ又ハ如何ナル固定ノ證書ニ依ルモ再生シ又ハ再ヒ其効ヲ有スルコトヲ得ス但シ其出產ノ爲メニ贈與ヲ廢止セシ子ノ死去ノ前後ヲ問ハス贈與者ヨリ同一ノ財產ヲ同一ノ受贈者ニ贈與セント欲スル時ハ新タナル處分ニ依ルニ非サレハ其贈與ヲ爲スコトヲ得サルモノトス
第九百六十五條 凡ソ贈與者ニ於テ子ヲ擧クルニ依レル贈與ノ廢止ヲ抛棄スル約欵又ハ合意ハ無效ノモノト看做ス可クシテ何等ノ效ヲモ生スルコトヲ得ス
第九百六十六條 受贈者、其相續人又ハ受權人又ハ贈與セラレタル財產ノ其他ノ保有者ハ三十年ノ占有ノ後ニ非サレハ子ヲ擧ケタルカ爲メニ廢止セラレシ贈與ヲ益用センカ爲メ期滿效ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス而シテ其三十年ノ時間ハ假令死後ニ生ルルモノト雖トモ贈與者ノ末子ノ生レシ日ヨリ後ニ非サレハ經過スルコトヲ始ムルヲ得サルモノトス但シ法規ニ據レル期滿效ノ中斷ト相觸ルルコトナカル可シ
CHAPITRE V. DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES.
第五章 遺囑ノ處分
SECTION PREMIÈRE. Des Règles générales sur la Forme des Testamens.
967. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.
969. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins.
972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.
Il est fait du tout mention expresse.
973. Ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
974. Le testament devra être signé par les témoins ; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire.
975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence ; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui : le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes ; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins.
977. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins ; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.
978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament : après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins ; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976.
980. Les témoins appelés pour être présens aux testamens devront être mâles, majeurs, sujets du Roi, jouissant des droits civils.
SECTION II. Des Règles particulières sur la Forme de certains testamens.
981. Les testamens des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.
982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice.
983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi ; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.
984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.
985. Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.
986. Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.
987. Les testamens mentionnés aux deux précédens articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
988. Les testamens faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir ;
A bord des vaisseaux et autres bâtimens du Roi, par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions ;
Et à bord des bâtimens de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins.
989. Sur les bâtimens du Roi, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et sur les bâtimens de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent.
990. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testamens mentionnés aux deux articles précédens.
991. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine ; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.
992. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime ; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article.
993. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime.
994. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au tems où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français ; auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.
995. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testamens faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.
996. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'art. 988, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
997. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur.
998. Les testamens compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
999. Un Français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
1000. Les testamens faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
1001. Les formalités auxquelles les divers testamens sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.
SECTION III. Des Institutions d'héritier, et des Legs en général.
1002. Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
SECTION IV. Du Legs universel.
1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
1004. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
1006. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
1007. Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte.
Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.
Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la même manière ; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés.
1008. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.
SECTION V. Du Legs a titre universel.
1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions.
1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
SECTION VI. Des Legs particuliers.
1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice,
1°. Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2°. Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayant-cause.
1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
SECTION VII. Des Exécuteurs testamentaires.
1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.
1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.
1028. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.
1029. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari.
Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.
1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.
Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.
1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
1034. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.
SECTION VIII. De la Révocation des Testamens, et de leur Caducité.
1035. Les testamens ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.
1036. Les testamens postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédens, n'annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur.
1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un évènement incertain, et telle, que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'évènement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
1041. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.
1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
1046. Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.
第一節 遺囑ノ法式ニ付テノ總規
第九百六十七條 何人ニ限ラス相續人設定ノ名義若クハ遺囑贈與ノ名義若クハ自己ノ意ヲ表示スルニ適當ナル總テ其他ノ名稱ヲ以テ遺囑ニ依リ處分スルコトヲ得可シ
第九百六十八條 二人又ハ數人ニ於テ第三ノ人ノ利益ノ爲メニスルト互易相互ノ處分ノ名義ヲ以テスルトヲ問ハス同一ノ證書ヲ以テ遺囑ヲ爲スコトヲ得ス
第九百六十九條 遺囑ハ自筆ノモノタルコトヲ得又ハ公ケノ證書ヲ以テ爲スコトヲ得又ハ秘密ノ法式ヲ以テスルコトヲ得可シ
第九百七十條 自筆ノ遺囑書ハ遺囑者ノ其全文及ヒ日附ヲ手記シ且ツ署名タルニ非サレハ有效ノモノトセス但シ自筆ノ遺囑書ハ別ニ其他ノ法式ニ服從セサルモノトス
第九百七十一條 公ケノ證書ニ依レル遺囑書トハ證人二名ノ面前ニ於テ公證人二名ノ記シ又ハ證人四名ノ面前ニ於テ公證人一名ノ記シタルモノヲ云フ
第九百七十二條 公證人二名ノ遺囑書ヲ記スル時ハ遺囑者其公證人二名ニ遺囑ヲ口授シ公證人中ノ一名其口授セラレタル如ク之ヲ筆記セサルヲ得ス
若シ公證人ノ唯一名ノミタル時ハ遺囑者右ニ同シク遺囑ヲ口授シ其公證人之ヲ筆記セサルヲ得ス
右二箇中何レノ塲合ニ於テモ證人ノ面前ニ於テ其遺囑書ヲ遺囑者ニ讀聞カセサルヲ得ス
右ノ諸件ハ明カニ之ヲ記載ス可キモノトス
第九百七十三條 其遺囑書ハ遺囑者之ニ署名セサルヲ得ス若シ遺囑者ノ署名スルコトヲ知ラス又ハ署名スルコト能ハサル旨ヲ申述スル時ハ其申述幷ニ其署名スルヲ妨クル原由ヲ明カニ其證書中ニ記載ス可シ
第九百七十四條 其遺囑書ハ證人之ニ署名セサルヲ得ス然レトモ田舍ニ於テ公證人二名ノ其遺囑書ヲ記シタル時ハ證人二名中一名ノ署名スルヲ以テ足レリトシ又公證人一名ノ其遺囑書ヲ記シタル時ハ證人四名中二名ノ署名スルヲ以テ足レリトス
第九百七十五條 名義ノ如何ヲ問ハス受遺囑者又ハ第四級ニ至ル迄ノ其血屬親又ハ姻屬親又ハ其證書ヲ記シタル公證人ノ書記ハ公ケノ證書ニ依レル遺囑ノ證人ト爲スコトヲ得ス
第九百七十六條 遺囑者秘密即チ隱密ノ遺囑ヲ爲サント欲スル時ハ己レ自カラ其處分ヲ書記シタルト他人ヲシテ之ヲ書記セシメタルトヲ問ハス其處分ノ書面ニ署名ス可キモノトス○其處分ノ書面ヲ記シタル紙又封袋ノ用紙アル時ハ其用紙ヲ封シテ印ヲ押ス可シ○遺囑者ハ其紙ヲ右ノ如クニ封シテ印ヲ押シタル上之ヲ公證人ト證人少クトモ六名トニ差出シ又ハ此等ノ者ノ面前ニ於テ其紙ヲ封シテ印ヲ押サシム可シ而シテ遺囑者ハ其紙ニ記シタル所ハ自己ノ書記シ及ヒ署名シタル遺囑書タル旨又ハ他人ノ書記シテ自己ノ署名シタル遺囑書タル旨ヲ申述シ公證人ハ右ノ紙上又ハ封袋ノ用紙ニ其上ハ書ヲ記シ公證人、遺囑者及ヒ證人一同其上ハ書ニ署名ス可キモノトス○右ニ記シタル諸件ハ其他ノ所爲ニ移ルコトナク相繼テ之ヲ爲ス可シ而シテ若シ遺囑者ノ其遺囑書ニ署名シタル後ニ生シタル差支ニ依リ上ハ書ニ署名スルコト能ハサル塲合ニ於テハ其旨ニ付キ爲シタル申述ヲ記載ス可シ但シ此塲合ニ於テハ證人ノ員數ヲ增スヲ要セス
第九百七十七條 若シ遺囑者ノ其處分ノ書面ヲ書記セシメタル時署名スルコトヲ知ラス又ハ署名スルコト能ハサル時ハ前條ニ記シタル員數ノ外更ニ證人一名ヲ上ハ書ニ招喚シ其證人ハ他ノ證人ト共ニ其上ハ書ニ署名ス可シ但シ其證人ヲ招喚シタル原由ヲ其上ハ書ニ記載ス可キモノトス
第九百七十八條 文字ヲ讀ムコトヲ知ラス又ハ文字ヲ讀ムコト能ハサル者ハ秘密遺囑ノ法式ヲ以テ處分ヲ爲スコトヲ得ス
第九百七十九條 遺囑者ノ言語ヲ發スルコト能ハスシテ文字ヲ書スルコトヲ得ル塲合ニ於テハ秘密ノ遺囑ヲ爲スコトヲ得可シ然レトモ之レカ爲メニハ遺囑者其遺囑書ノ全文及ヒ日附ヲ手記シ且ツ之ニ署名シテ公證人ト證人トニ差出シ其差出シタル紙面ハ自己ノ遺囑書タル旨ヲ公證人及ヒ證人ノ面前ニ於テ上ハ書ノ上部ニ記スルノ負任アリトス但シ公證人ハ然ル後ニ其上ハ書ヲ記シ且ツ公證人ト證人トノ面前ニ於テ遺囑者ノ右ノ語ヲ記シタル旨ヲ其上ハ書中ニ記載ス可ク且ツ其餘ノ事ニ付テハ第九百七十六條ニ定メタル諸件ヲ遵守ス可シ
第九百八十條 遺囑ニ立會フ爲メニ招喚セラレタル證人ハ民權ヲ享有スル國王ノ臣民(共和國民)ニシテ成年ノ男タラサル可カラス
第二節 或ル遺囑ノ法式ニ付テノ別段ノ規則
第九百八十一條 軍人及ヒ軍中ニ於テ使用セラルル者ノ遺囑書ハ如何ナル國ニ於ケルヲ問ハス步兵大隊長又ハ騎兵大隊長又ハ總テ其他ノ上級士官、證人二名ノ面前ニ於テ之ヲ記シ又ハ軍務委員二名又ハ一名、證人二名ノ面前ニ於テ之ヲ記スルコト得可シ
第九百八十二條 其遺囑書ハ亦其遺囑者ノ病ニ罹リ又ハ創傷ヲ被ムリタルニ於テハ軍,醫長、病院ノ警察ヲ任セラレタル司令官ノ補助ヲ受ケテ之ヲ記スルコトヲ得可シ
第九百八十三條 前數條ノ成期ハ佛蘭西領地外ニ於テ遠征中ニアリ又ハ營中或ハ衞戍ニアル者又ハ敵ノ俘虜トナリタル者ノ爲メニ非サレハ施行ス可カラサルモノニシテ内地ニ於テ營中又ハ衞戍ニアル者ハ右ノ成規ニ依テ利益ヲ受クルコトヲ得ス但シ其者ノ合圍地内ニ在リ又ハ戰爭ノ爲メニ出入ノ道ヲ鎻サレテ内外往來ノ斷ヘタル城砦及ヒ其他ノ地ニ在ル時ハ格別ナリトス
第九百八十四條 前ニ定メタル法式ヲ以テ作リタル遺囑書ハ遺囑者ノ通常ノ法式ヲ用フルノ自由アル地ニ歸來リシ時ヨリ六月ノ後ニ至リテハ無效タル可シ
第九百八十五條 時疫又ハ其他ノ傳染病ノ爲メニ内外ノ往來ノ全ク斷ヘタル地ニ於テ作ル所ノ遺囑書ハ證人二名ノ立會ニテ治安裁判官ノ面前又ハ其邑ノ邑官一名ノ面前ニ於テ之ヲ作ルコトヲ得可シ
第九百八十六條 右ノ成規ハ其病ニ罹リタル者ニ付テモ又現ニ病ニ罹ラスト雖トモ其病ノ傳染シタル地内ニ在ル所ニ者ニ付テモ之ヲ施行ス可キモノトス
第九百八十七條 前二條ニ記シタル遺囑書ハ其遺囑者所在ノ地ノ再ヒ外地ト往來ヲ爲シ得可キニ至リシ時ヨリ六月ノ後又ハ其遺囑者ノ往來ノ截斷セラレサル地ニ移リシ時ヨリ六月ノ後ニ至リテハ無效トナル可シ
第九百八十八條 旅行中海上ニテ作ル所ノ遺囑書ハ左ノ如ク之ヲ記スルコトヲ得可シ
國王(共和國)ノ艦及ヒ其他ノ船ニ於テハ其船ヲ司令スル士官若シ其士官ノアラサル時ハ役務ノ順序ニ於テ之ニ代ル者カ庶務ノ役員又ハ其職務ヲ行フ者ト共ニ其遺囑書ヲ記スルコトヲ得可シ
商船ニ於テハ其船ノ書役又ハ其職務ヲ行フ者カ船長、船頭又ハ指令者ト共ニ其遺囑書ヲ記スルコトヲ得可シ若シ此等ノ者ノアラサル時ハ之ニ代ハル可キ者其遺囑書ヲ記スルコトヲ得可シ
如何ナル塲合ニ於テモ右ノ遺囑書ハ證人二名ノ面前ニ於テ之ヲ記セサル可カラス
第九百八十九條 國王(共和國)ノ船ニ於テハ船長又ハ庶務ノ役員ノ遺囑書又商船ニ於テハ船長、船頭、指令者又ハ書役ノ遺囑書ハ役務ノ順序ニ於テ其次席タル者之ヲ記スルコトヲ得可シ但シ其餘ノ事ニ付テハ前條ノ成規ニ從フ可キモノトス
第九百九十條 如何ナル塲合ニ於テモ前二條ニ記シタル遺囑書ノ正本二通ヲ作ル可シ
第九百九十一條 若シ其船ノ佛蘭西領事ノ駐剳スル外國ノ港ニ着スル時ハ遺囑書ヲ記シタル者其正本中ノ一通ヲ封シ又ハ封印シテ之ヲ領事ニ差出シ領事ハ之ヲ海軍卿ニ送呈シ海軍卿ハ遺囑者住所ノ地ノ治安裁判所ノ書記局ニ之ヲ藏メシム可シ
第九百九十二條 其船ノ佛蘭西ニ歸着シタル時ハ其艤裝ノ港ニ着シタルト艤裝ノ港ヨリ更ニ他ノ港ニ着シタルトヲ問ハス其遺囑書ノ正本二通ヲ共ニ同シク封シ及ヒ封印シ若シ又前條ニ從ヒ旅行中ニ其一通ヲ差出セシ時ハ殘ル所ノ一通ヲ海軍兵士徵募役署ニ納メ其役署ノ官吏ハ遲延ナク之ヲ海軍卿ニ送呈シ海軍卿ハ同條ニ記シタル如ク其藏メ方ヲ命令ス可シ
第九百九十三條 其船ノ乘組人姓名簿中其遺囑者ノ姓名ヲ記シタル端ニ遺囑書ノ正本ヲ領事若クハ海軍兵士徵募役署ニ差出シタル旨ヲ記載ス可シ
第九百九十四條 遺囑ヲ爲ス時ニ當リテ其船ノ佛蘭西ノ公ケノ役員ノ在留スル外國ノ地若クハ佛蘭西管轄ノ地ニ着シタルニ於テハ旅行中ニ遺囑ヲ爲シタルト雖トモ海上ニテ之ヲ爲シタルモノト看做ス可カラス此塲合ニ於テハ佛蘭西ニテ定メタル法式ニ從ヒ又ハ其遺囑ヲ爲シタル國ニ於テ用フル所ノ法式ニ從ヒ作リタルニ非サレハ其遺囑書ヲ有效ノモノトセス
第九百九十五條 前ノ成規ハ乘組人ノ一部分ヲ爲ササル通常ノ旅客ノ爲シタル遺囑ニモ通シ用フ可キモノトス
第九百九十六條 第九百八十八條ニ定メタル法式ヲ以テ海上ニテ作リタル遺囑書ハ其遺囑者ノ海上ニテ死去シ又ハ通常ノ法式ヲ以テ改作スルコトヲ得可キ地ニ上陸シタル後三月内ニ死去シタル時ニ非サレハ有效ノモノトセス
第九百九十七條 海上ニテ爲シタル遺囑ハ其船ノ役員ノ利益ニ於ケル如何ナル處分ヲモ包含スルコトヲ得ス但シ其役員カ遺囑者ノ血屬親タル時ハ格別ナリトス
第九百九十八條 本節中ノ前數條ニ記シタル遺囑書ハ遺囑者及ヒ之ヲ記シタル各人ニ於テ署名ス可シ
若シ遺囑者ノ署名スルコトヲ知ラス又ハ署名スルコト能ハサル旨ヲ申述スル時ハ其申述ト署名スルヲ妨クル原由トヲ記載ス可シ
證人二名ノ立會ヲ必要トスル塲合ニ於テハ少クトモ其中ノ一名遺囑書ニ署名シ而シテ他ノ一名ノ署名セサル原由ヲ記載ス可シ
第九百九十九條 外國ニ在ル佛蘭西人ハ第九百七十條ニ定メタル如ク私シノ署名證書ニ依リ又ハ證書ヲ記スル地ニ於テ用フル所ノ法式ニ從ヒ公正ノ證書ニ依リ其遺囑ノ處分ヲ爲スコトヲ得可シ
第一千條 外國ニ於テ作リタル遺囑書ハ遺囑者ノ猶一箇ノ住所ヲ保存シタル時ハ其住所ノ役署ニ於テ簿册ニ記錄シ然ラサレハ人ノ知リタル佛蘭西國内ノ其最後ノ住所ノ役署ニ於テ簿册ニ記錄シタル後ニ非サレハ佛蘭西ニ在ル財產ニ付キ之ヲ執行スルコトヲ得ス而シテ又其遺囑書中ニ佛蘭西ニ在ル不動產ノ處分ヲ包含シタル塲合ニ於テハ右ノ外更ニ其不動產所在地ノ役署ニ於テ其遺囑書ヲ簿册ニ記錄セサルヲ得ス但シ之レカ爲メ二倍ノ稅額ヲ要求スルコトヲ得サルモノトス
第千一條 本節及ヒ前節ノ成規ニ依リ各種ノ遺囑ニ付キ定メタル法式ハ必ス之ヲ遵守セサルヲ得ス若シ然ラサル時ハ其效ナカル可シ
第三節 相續人ノ設定及ヒ一般ニ遺囑贈與
第千二條 遺囑ノ處分ハ或ハ全括ノモノアリ或ハ全括ノ名義ニ於ケルモノアリ或ハ特定ノ名義ニ於ケルモノアリ
其處分中ノ各箇ハ相續人設定ノ名稱ヲ以テ之ヲ爲シタルト遺囑贈與ノ名稱ヲ以テ之ヲ爲シタルトヲ問ハス全括ノ遺囑贈與、全括ノ名義ニ於ケル遺囑贈與及ヒ特定ノ遺囑贈與ノ爲メ以下ニ定メタル規則ニ從ヒ其效ヲ生ス可シ
第四節 全括ノ遺囑贈與
第千三條 全括ノ遺囑贈與トハ遺囑者其死去ノ時ニ於テ遺留ス可キ財產ノ全部ヲ一人又ハ數人ニ贈與スル所ノ遺囑ノ處分ヲ云フ
第千四條 遺囑者ノ死去ノ時ニ當リ法律上ニテ其財產ノ定分ヲ貯存セラルル相續人アル時ハ其相續人ハ遺囑者ノ死去ニ依リ當然其遺留財產ノ全部ヲ收握シ全括ノ受遺囑者ハ其遺囑中ニ包含シタル財產ノ引渡ヲ其相續人ニ求ム可キモノトス
第千五條 然レトモ其同一ノ塲合ニ於テ遺囑者死去ノ時期ヨリ一年内ニ引渡ノ求ヲ爲シタル時ハ全括ノ受遺囑者右死去ノ日ヨリ起算シテ其遺囑中ニ包含シタル財產ノ收益ヲ有ス可ク然ラサレハ其收益ハ裁判所ニ訟求ヲ爲シタル日又ハ引渡ヲ隨意ニ承諾シタル日ヨリ後ニ非サレハ始マラサルモノトス
第千六條 遺囑者ノ死去ノ時ニ當リ法律上ニテ其財產ノ定分ヲ貯存セラルル相續人アラサル時ハ全括ノ受遺囑者ハ引渡ヲ求ムルニ及ハスシテ遺囑者ノ死去ニ依リ當然收握ヲ得可キモノトス
第千七條 總テ自筆ノ遺囑書ハ之ヲ執行ニ附スル前ニ財產相續ノ開始シタル郡ノ始審裁判所長ニ之ヲ差出ス可シ○其遺囑書ニ封印シタル時ハ之ヲ開封ス可シ○其裁判所長ハ遺囑書ノ差出、其開封及ヒ其景狀ノ調書ヲ作リテ自己ノ委任シタル公證人ノ手元ニ其遺囑書ヲ附託ス可キ旨ヲ命令ス可シ
若シ其遺囑書ノ秘密ノ法式ヲ用ヒタル者ナル時ハ其差出、開封、記載、附託ヲ右ト同一ノ方法ニテ爲ス可キモノトス然レトモ其開封ハ上ハ書ニ署名シタル公證人及ヒ證人中ニテ其地ニ在ル者ノ面前又ハ其者ヲ招喚シタル上ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第千八條 第千六條ノ塲合ニ於テ若シ遺囑書ノ自筆ノモノ又ハ秘密ノモノタル時ハ全括ノ受遺囑者ハ請求書ノ末ニ記シタル裁判所長ノ命令ニ依リ占有ヲ受ク可シ但シ其請求書ニハ附託ノ證書ヲ添ユ可キモノトス
第千九條 法律上ニテ財產ノ定分ヲ貯存セラルル相續人ト抗競スル所ノ全括ノ受遺囑者ハ對人權上ニテハ自己ノ分ケ前及ヒ部分ニ付キ又書入質上ニテハ全部ニ付キ遺囑者ノ遺留財產ノ負債及ヒ負任ヲ擔任ス可シ又其全括ノ受遺囑者ハ第九百二十六條及ヒ第九百二十七條ニ說明シタル如ク減殺ノ塲合ノ外ハ總テノ遺囑贈與ヲ辨償ス可キモノトス
第五節 全括ノ名義ニ於ケル遺囑贈與
第千十條 全括ノ名義ニ於ケル遺囑贈與トハ法律カ遺囑者ニ處分スルコトヲ許ルス財產ノ一分例ヘハ財產ノ一半、三分一ノ如キモノ又ハ其不動產ノ全部又ハ其動產ノ全部又ハ其不動產全部或ハ其動產全部ノ特定ノ部分ヲ遺囑スル所ノ遺囑贈與ヲ云フ
總テ其他ノ遺囑贈與ハ特定ノ名義ニ於ケル處分ノミヲ爲スモノトス
第千十一條 全括ノ名義ニ於ケル受遺囑者ハ法律上ニテ財產ノ定分ヲ貯存セラルル相續人ニ引渡ヲ求ム可ク又其相續人アラサル時ハ全括ノ受遺囑者ニ引渡ヲ求ム可ク又全括ノ受遺囑者アラサル時ハ財產相續ノ卷ニ定メタル順序ヲ以テ招喚セラレタル相續人ニ引渡ヲ求ム可キモノトス
第千十二條 全括ノ名義ニ於ケル受遺囑者ハ全括ノ受遺囑者ノ如ク對人權上ニテハ自己ノ分ケ前及ヒ部分ニ付キ又書入質上ニテハ全部ニ付キ遺囑者ノ遺留財產ノ負債及ヒ負任ヲ擔任ス可シ
第千十三條 若シ遺囑者カ其處分スルコトヲ得可キ定分ノ一部分ノミヲ處分シ而シテ全括ノ名義ヲ以テ其處分ヲ爲シタル時ハ其受遺囑者ハ當然ノ相續人ト分擔シテ特定ノ遺囑贈與ヲ辨償ス可キモノトス
第六節 特定ノ遺囑贈與
第千十四條 總テ單純ノ遺囑贈與ハ遺囑者死去ノ日ヨリ受遺囑者ニ其遺囑セラレタル物ニ付テノ權利ヲ附與スルモノトス但シ其權利ハ受遺囑者ノ相續人又ハ受權人ニ移スコトヲ得可シ
然レトモ特定ノ受遺囑者ハ第千十一條ニ定メタル順序ニ從ヒ爲シタル其引渡請求ノ日又ハ其引渡ヲ隨意ニ承諾シタル日ヨリ後ニ非サレハ其遺囑セラレタル物ノ占有ヲ己レニ得ルコトヲ得ス又其果實又ハ利息ヲ得ント稱言スルコヲ得ス
第千十五條 遺囑セラレタル物ノ利息又ハ果實ハ左ノ塲合ニ於テハ受遺囑者裁判所ニ訟求ヲ爲スコトナクシテ死去ノ日ヨリ其受遺囑者ノ利益ニ於テ發生ス可キモノトス
第一 遺囑者此事ニ付キ遺囑書中ニ明カニ自己ノ意ヲ申述シタル時
第二 養料ノ名義ヲ以テ畢生間ノ年金收受權又ハ定期拂渡金ヲ遺囑シタル時
第千十六條 引渡ノ請求ノ費用ハ遺留財產ノ負任タル可シ然レトモ之レカ爲メニ法律上ノ貯存財產ノ減殺ヲ生シムルコトヲ得ス
簿册登記稅ハ受遺囑者ニ於テ之ヲ擔任ス可シ
但シ遺囑書ニ右ニ異ナリタル定メ方ヲ爲シタル時ハ格別ナリトス
各箇ノ遺囑贈與ハ別々ニ簿册ニ登記スルコトヲ得ヘシ但シ其簿册登記ハ受遺囑者又ハ其受權人ヨリ更ニ他ノ者ニ利益スルコトヲ得ス
第千十七條 遺囑者ノ相續人又ハ其他ノ遺囑贈與ノ負債者ハ各々其遺留財產中ニ於テ利益スル所ノ分ケ前及ヒ部分ノ割合ヲ以テ對人權上ニテ其遺囑贈與ヲ辨償ス可キモノトス
右ノ各人ハ其保有者タル所ノ遺留財產中ノ不動產ノ價額ニ充ツル迄書入質上ニテ全部ニ付キ其遺囑贈與ヲ辨償ス可キモノトス
第千十八條 遺囑セラレタル物ハ贈與者死去ノ日ニ於ケル現在ノ景狀ニ於テ其必要ナル附屬物ト共ニ之ヲ引渡ス可シ
第千十九條 若シ不動產ノ所有權ヲ遺囑シタル者カ其後獲得ニ依テ其不動產ヲ增加シタル時ハ其獲得ハ假令相連接シタルモノト雖トモ更ニ新ナル處分アルニ非サレハ其遺囑贈與ノ一部分ヲ爲スモノト看做ス可カラス
遺囑シタル不動產ニ付キ爲シタル裝飾物又ハ新ナル築造物又ハ遺囑者ノ其圍繞ヲ擴メタル圍ヒ地ニ付テハ右ト異ナルモノトス
第千二十條 若シ遺囑ノ前又ハ其後ニ其遺囑シタル物ヲ遺留財產ノ負債ノ爲メ又ハ然ノミナラス第三ノ人ノ負債ノ爲メニ書入質ト爲シタル時又ハ其物ニ使用收益權ヲ負ハシメタル時ハ其遺囑贈與ヲ辨償セサル可カラサル者ニ於テ其物ノ負任ヲ免除セシムルニ及ハス但シ其者カ遺囑者ノ明示シタル意思ニ依リ其物ノ負任ヲ免除セシム可キコトヲ任セラレタル時ハ格別ナリトス
第千二十一條 若シ遺囑者ニ於テ他人ノ物ヲ遺囑シタル時ハ遺囑者カ其物ノ己レニ屬セサルコトヲ知リタルト否トヲ問ハス其遺囑贈與ハ無效タル可シ
第千二十二條 若シ不特定ノ物ヲ遺囑贈與ト爲シタル時ハ相續人ヨリ最良ノ品質ノモノヲ附與ス可キノ義務ナク又最惡ノ品質ノモノヲ渡サント供陳スルコトヲ得ス
第千二十三條 債主ニ爲シタル遺囑贈與ハ其債權ノ相殺ニ於テ爲シタルモノト看做ス可カラス又雇人ニ爲シタル遺囑贈與ハ其雇賃ノ相殺ニ於テ爲シタルモノト看做ス可カラス
第千二十四條 特定ノ名義ニ於ケル受遺囑者ハ遺留財產ノ負債ヲ擔任セス但シ前ニ記シタル如ク遺囑贈與ノ減殺及ヒ債主ノ書入質上ノ訴權ト相觸ルルコトナカル可シ
第七節 遺囑執行者
第千二十五條 遺囑者ハ遺囑執行者一名又ハ數名ヲ任スルコトヲ得可シ
第千二十六條 遺囑者ハ其動產全部又ハ其一部ノミノ收握ヲ遺囑執行者ニ附與スルコトヲ得可シ然レトモ其收握ハ遺囑者ノ死去ヨリ起算シテ一年有一日以上繼續スルコトヲ得ス
若シ其收握ヲ遺囑執行者ニ附與セサル時ハ遺囑執行者ヨリ之レヲ得ント要求スルコトヲ得ス
第千二十七條 相續人ハ動產ノ遺囑贈與ヲ辨濟スル爲メニ充分ナル金額ヲ遺囑執行者ニ渡サント供陳シ又ハ其辨濟ヲ證明スルニ依リ收握ヲ止メシムルコトヲ得可シ
第千二十八條 己レニ義務ヲ負フコト能ハサル者ハ遺囑執行者タルコトヲ得ス
第千二十九條 婚姻シタル婦ハ其夫ノ承諾ヲ得スシテ遺囑ノ執行ヲ受諾スルコトヲ得ス
若シ其婦ノ婚姻ノ契約ニ依リ若クハ裁判ニ依リ財產ヲ離分シタル時ハ婚姻ノ卷第二百十七條及ヒ第二百十九條ニ定メタル所ニ從ヒ其夫ノ承諾ヲ得又夫ノ否拒スルニ於テハ裁判所ノ許可ヲ得タル上ニテ遺囑ノ執行ヲ受諾スルコトヲ得可シ
第千三十條 幼者ハ假令其後見人又ハ管財人ノ許可ヲ得ルト雖トモ遺囑執行者タルコトヲ得ス
第千三十一條 遺囑執行者ハ若シ幼年又ハ治產禁ヲ受ケ又ハ失踪シタル相續人アル時ハ封印ヲ附セシム可シ
遺囑執行者ハ思量ノ相續人ノ面前ニ於テ又ハ其相續人ヲ法ニ適シテ招喚シタル上ニテ遺留財產ノ目錄ヲ作ラシム可シ
遺囑執行者ハ遺囑贈與ヲ辨償スル爲メニ充分ナル金額ノアラサルニ於テハ動產ノ賣拂ヲ求ム可シ
遺囑執行者ハ遺囑ヲ執行ス可キコトヲ監視シ若シ其執行ニ付キ爭ヒアル塲合ニ於テハ遺囑ノ有效ナルコトヲ維持スル爲メニ參加スルヲ得可シ
遺囑執行者ハ遺囑者ノ死去セシ時ヨリ一年ノ終リニ至リ其管理ノ計算ヲ爲ササルヲ得ス
第千三十二條 遺囑執行者ノ權力ハ其相續人ニ移ラサルモノトス
第千三十三條 若シ受諾シタル遺囑執行者ノ數名アル時ハ其中ノ一名ハ他ノ者ノ不在ニ於テ事ヲ行フコトヲ得可シ又其數名ハ己レニ委託セラレタル動產ノ計算ニ付キ連帶シテ責ニ任ス可キモノトス但シ遺囑者ニ於テ其數名ノ職務ヲ分チ而シテ其各人ノ己レニ附與セラレタル職務内ニ止マリタル時ハ格別ナリトス
第千三十四條 封印ヲ附スル事、目錄、計算ノ爲メ遺囑執行者ノ爲シタル費用及ヒ遺囑執行者ノ職務ニ關スル其他ノ費用ハ遺留財產ノ負任タル可シ
第八節 遺囑ノ廢止及ヒ其無效
第千三十五條 遺囑書ハ後ノ遺囑書ニ依リ又ハ變意ノ申述ヲ記シタル公證人ノ面前ニ於ケル證書ニ依ルニ非サレハ其全部又ハ一部ヲ廢止スルコトヲ得ス
第千三十六條 明カナル方法ニテ前ノ遺囑書ヲ廢止セサル後ノ遺囑書ハ前ノ遺囑書中ニテ新ナル所定ト幷ヒ行フ可カラサル所定又ハ新ナル所定ニ反スル所ノ所定ノミヲ取消スモノトス
第千三十七條 新タナル證書カ設定セラレタル相續人又ハ受遺囑者ノ無能力ニ依リ又ハ此等ノ者ノ收取スルコトノ否拒ニ依リ執行セラレサル時ト雖モ後ノ遺囑書ヲ以テ爲シタル廢止ハ總テ其效ヲ有スルモノトス
第千三十八條 凡ソ遺囑者ノ其遺囑シタル物ノ全部又ハ一部ニ付キ爲シタル所有權ノ移轉ハ假令買戾ノ權能ヲ附シタル賣渡ニ依リ又ハ交換ニ依レルモノト雖トモ其所有權ヲ移轉シタル諸件ニ付テハ遺囑贈與ノ廢止ヲ惹起ス但シ後ノ所有權移轉ノ無效ニシテ其物品カ遺囑者ノ手元ニ戾リタル時ト雖トモ亦同シ
第千三十九條 凡ソ遺囑ノ處分ハ若シ之ヲ受ク可キ者ノ其遺囑者ヨリ後ニ生存セサルニ於テハ無效タル可シ
第千四十條 凡ソ不定ノ事故ニ關スル未必條件ヲ以テ遺囑ノ處分ヲ爲シ而シテ遺囑者ノ意思ニ於テハ其事故ノ生シ又ハ生セサル時ニ非サレハ其遺囑ノ處分ヲ執行ス可カラサル如キモノタル塲合ニ於テ若シ其未必條件ノ成就セサル前ニ設定セラレタル相續人又ハ受遺囑者ノ死去スル時ハ其遺囑ノ處分ハ無效タル可シ
第千四十一條 遺囑者ノ意思ニ於テハ其處分ノ執行ヲ停止スルノミノモノタル未必條件ハ設定セラレタル相續人又ハ受遺囑者ニ於テ自己ノ相續人ニ移轉スルヲ得可キ一箇ノ獲得權利ヲ有スルノ妨ケトナラサルモノトス
第千四十二條 若シ遺囑シタル物ノ其遺囑者ノ生存中ニ全ク滅盡シタル時ハ其遺囑贈與ハ無效タル可シ
相續人カ其遺囑シタル物ヲ引渡スコトニ付キ遲滯ニ附セラレタル時ト雖モ其相續人ノ所爲及ヒ過失ナクシテ其物ノ滅盡シ而シテ其物ノ受遺囑者ノ手元ニ在ルモ亦同シク滅盡セサルヲ得サル塲合ニ於テハ遺囑者ノ死去ノ後ニ至リ其物ノ滅盡セシ時ト雖モ亦右ト同一タル可シ
第千四十三條 若シ設定セラレタル相續人又ハ受遺囑者ノ其遺囑ノ處分ヲ棄却シ又ハ之ヲ收取スルコト能ハサル時ハ其遺囑ノ處分ハ無效タル可シ
第千四十四條 遺囑贈與ヲ合同シテ數人ニ爲シタル塲合ニ於テハ受遺囑者ノ利益ニ於テ增加ヲ爲ス可キモノトス
一箇同一ノ處分ヲ以テ遺囑贈與ヲ爲シ且ツ遺囑者其遺囑シタル物ニ於ケル各共同受遺囑者ノ分ケ前ヲ指定メサル時ハ合同シテ遺囑贈與ヲ爲シタルモノト看做ス可シ
第千四十五條 損壞セスシテ分ツコトヲ得サル物ヲ同一ノ證書ヲ以テ數人ニ贈與シタル時ハ假令別々ニ贈與シタル塲合ト雖モ亦其遺囑贈與ヲ合同シテ爲シタルモノト看做ス可シ
第千四十六條 第九百五十四條及ヒ第九百五十五條ノ第一及ヒ第二ノ成規ニ從ヒ生存中ノ贈與ノ廢止ノ訟求ヲ許可スル所ノ同一ノ原由ハ遺囑處分ノ廢止ノ訟求ノ爲メニモ亦之ヲ許ルスモノトス
第千四十七條 若シ遺囑者ノ生前ノ名聲ニ對シテ爲シタル至重ノ凌辱ニ基キテ其訟求ヲ爲ス時ハ其犯罪ノ日ヨリ起算シテ一年内ニ其訟求ヲ起ササル可カラス
CHAPITRE VI. DES DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITS-ENFANS DU DONATEUR OU TESTATEUR, OU DES ENFANS DE SES FRÈRES ET SOEURS.
第六章 贈與者又ハ遺囑者ノ孫又ハ其兄弟姉妹ノ子ノ利益ニ於テ許サレタル處分
1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
第千四十八條 父母ニ於テ處分スルノ權能ヲ有スル財產ハ生存中ノ所爲又ハ遺囑ノ所爲ニ依リ其全部又ハ一部ヲ其子一人又ハ數人ニ贈與シ而シテ其受贈者ノ生ミ及ヒ生ムコトアル可キ第一級ノミニ於ケル子ニ其財產ヲ轉付スルノ負任ヲ附スルコトヲ得可シ
1049. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.
第千四十九條 法律ニ依リ遺留財產中ニ貯存セサル財產ノ全部又ハ一部ヲ死者ヨリ其兄弟姉妹一人又ハ數人ノ利益ニ於テ生存中ノ所爲又ハ遺囑ノ所爲ニ依リ處分シ而シテ其受贈者タル兄弟姉妹ノ生ミ又ハ生ムコトアル可キ第一級ノミニ於ケル子ニ其財產ヲ轉付スルノ負任ヲ附シタル時、子ナクシテ死去セシ塲合ニ於テハ其處分ハ有效ノモノトス
1050. Les dispositions permises par les deux articles précédens ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
第千五十條 前二條ニ依リ許サレタル處分ハ年齡又ハ性ニ依レル取除又ハ撰取ナク其負任者ノ生ミ又ハ生ムコトアル可キ子全員ノ利益ニ於テ轉付ノ負任ヲ附シタル時ニ非サレハ有效ノモノトセス
1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfans, meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendans d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.
第千五十一條 若シ前ニ記シタル塲合ニ於テ自己ノ子ノ利益ニ於ケル轉付ノ負任者カ第一級ノ子ト以前死去セシ子ノ卑屬親トヲ遺留シテ死去スル時ハ以前死去セシ子ノ卑屬親ハ代相續ニ依リ其以前死去セシ子ノ部分ヲ收取ス可シ
1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
第千五十二條 若シ轉付ノ負任ナク生存中ノ所爲ニ依リ財產ノ贈與ヲ受ケタル子又ハ兄弟姉妹カ其贈與シタル財產ニ右ノ負任アル可キノ條件ヲ以テ生存中ノ所爲又ハ遺囑ノ所爲ニ依リ爲シタル新ナル贈與ヲ受諾シタル時ハ其贈與ヲ受ケタル子又ハ兄弟姉妹ハ最早自己ノ利益ニ於テ爲サレタル二箇ノ處分ヲ分チテ初度ノ處分ヲ己レニ保タンカ爲メ再度ノ處分ヲ抛棄スルコトヲ許サス但シ再度ノ處分中ニ包含セラレタル財產ヲ轉付セント供陳スル時ト雖モ亦同シ
1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
第千五十三條 被招喚者ノ權利ハ其原由ノ如何ヲ問ハス轉付ノ負任アル子又ハ兄弟姉妹ノ收益ノ止息スル時期ニ於テ開始ス可シ但シ被招喚者ノ利益ニ於ケル其收益ノ時期ニ先シタル抛棄ハ其抛棄以前ノ負任者ノ債主ニ損害ヲ被ラシムルコトヲ得ス
1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
第千五十四條 負任者ノ婦ハ嫁資金額ノ元資ノ爲メニ非サレハ自由ナル財產ノ不足ナル塲合ニ於テ其轉付ス可キ財產ニ付キ補助ノ訟求權ヲ有スルコトヲ得ス但シ其補助ノ訟求權ヲ有スルハ遺囑者ノ明カニ其旨ヲ定メ置キタル塲合ノミニ限ルモノトス
1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation.
第千五十五條 前數條ニ依リ許可セラレタル處分ヲ爲ス者ハ其同一ノ證書ニ依リ又ハ其後ノ公正法式ニ於ケル證書ニ依リ右處分ノ執行ヲ委任セラレタル後見人ヲ任スルコトヲ得可シ但シ其後見人ハ幼年、後見及ヒ後見ノ免脫ノ卷第二章第六節ニ記シタル原由中ノ一箇ノ爲メニ非サレハ其職任ヲ免カルルコトヲ得サルモノトス
1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.
第千五十六條 其後見人ノアラサル時ハ贈與者又ハ遺囑者ノ死去ノ日又ハ其死去ノ後ニ至リテ其處分ヲ記シタル證書ヲ知リシ日ヨリ起算シテ一月内ニ負任者ノ求メニ依リ又其負任者ノ幼年ナル時ハ其後見人ノ求メニ依リ右ノ後見人ヲ任ス可シ
1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition ; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.
第千五十七條 前條ヲ履行セサル負任者ハ右處分ノ利益ヲ失フ可シ而シテ此塲合ニ於テハ被招喚者ノ成年者タルニ於テハ其求メニ依リ若クハ其者ノ幼者又ハ治產禁ヲ受クル者タルニ於テハ其後見人又ハ管財人ノ求メニ依リ若クハ成年者タルト幼者又ハ治產禁ヲ受クル者タルトヲ問ハス被招喚者ノ各血屬親ノ求メニ依リ又ハ然ノミナラス財產相續ノ開始シタル地ノ始審裁判所ニ於ケル撿事ノ求メニ依リ職權上ニテ其被招喚者ノ利益ノ爲メ權利ヲ開始シタルモノト宣告スルコトヲ得可シ
1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.
第千五十八條 轉付ノ負任ヲ以テ處分シタル者ノ死去ノ後ハ通常ノ法式ヲ以テ其者ノ遺留財產ヲ組成スル所ノ總テノ財產及ヒ品物ノ目錄ヲ作ル可シ但シ特定ノ遺囑贈與ノミニ關スル塲合ハ格別ナリトス○其目錄ニハ「ミュウブル」及ヒ「エツフエー、モビリエー」ノ正當ナル價ニ於ケル評定ヲ記載ス可シ
1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.
第千五十九條 其目錄ハ轉付ノ負任者ノ請求ニ依リ執行ノ爲メニ任セラレタル後見人ノ面前ニ於テ財產相續ノ卷ニ定メタル期限内ニ之ヲ作ル可シ○其費用ハ右處分内ニ包含シタル財產中ヨリ之ヲ取ル可シ
1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.
第千六十條 若シ前ニ記シタル期限内ニ負任者ノ請求ニ依リ目錄ヲ作ラサル時ハ執行ノ爲メニ任セラレタル後見人ノ求メニ依リ負任者又ハ其後見人ノ面前ニ於テ次キノ一月内ニ之ヲ作ル可シ
1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
第千六十一條 若シ前二條ヲ履行セサル時ハ第千五十七條ニ指定メタル各人ノ求メニ依リ負任者又ハ其後見人ト執行ノ爲メニ任セラレタル後見人トヲ招喚シタル上ニテ右ノ目錄ヲ作ル可シ
1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans.
第千六十二條 轉付ノ負任者ハ貼附及ヒ糶賣ニ依リ其處分中ニ包含シタル總テノ動產及ヒ品物ヲ賣拂ハシム可シ然レトモ後ノ二條ニ記スル所ノモノハ格別ナリトス
1063. Les meubles meublans et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.
第千六十三條 原品ノ儘ニテ保存ス可キ明白ノ條件ヲ以テ其處分中ニ包含セシメラレタル「ミュウブル、ミュウブラン」及ヒ其他ノ動產物ハ轉付ノ時ニ於ケル現在ノ景狀ニ於テ之ヲ轉付ス可シ
1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.
第千六十四條 土地ノ利益ヲ得セシムルニ用フル所ノ家畜及ヒ器具ハ其土地ノ生存中ノ贈與又ハ遺囑ノ贈與中ニ包含シタルモノト看做ス可シ而シテ負任者ハ轉付ノ時ニ於テ之ニ等シキ價額ヲ轉付スル爲メ唯其家畜及ヒ器具ヲ評定シ及ヒ評價セシム可キノミトス
1065. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
第千六十五條 負任者ハ目錄終成ノ日ヨリ起算シテ六月ノ期限内ニ現存ノ金額ト賣拂ヒタル動產及ヒ品物ノ代價ヨリ得タル金額ト能働ノ債權ニ依リ收受シタル金額トノ益用ヲ爲ス可シ
Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.
右ノ期限ハ別段ノ道理アルニ於テハ之ヲ延ハスコトヲ得可シ
1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursemens de rentes ; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.
第千六十六條 負任者ハ取戾シタル能働ノ債權及ヒ年金收受權ノ償還ヨリ得タル金額ヲモ亦同シク益用ス可キモノトス但シ其益用ハ負任者ノ其金額ヲ收受シタル後遲クトモ三月内ニ之ヲ爲ス可シ
1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilége sur des immeubles.
第千六十七條 處分ノ本主ニ於テ右ノ益用ヲ爲ササル可カラサル品物ノ性質ヲ指定メタル時ハ其本主ノ定メタル所ニ從ヒ右ノ益用ヲ爲ス可ク若シ然ラサル時ハ不動產ニ於テシ又ハ不動產ニ付テノ先取特權ヲ以テスルニ非ラサレハ右ノ益用ヲ爲スコトヲ得ス
1068. L'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
第千六十八條 前數條ニ定メタル益用ハ執行ノ爲メニ任セラレタル後見人ノ面前ニ於テ其求メニ依リ之ヲ爲ス可シ
1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques ; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilége.
第千六十九條 轉付ノ負任アル生存中ノ所爲又ハ遺囑ノ所爲ニ依レル處分ハ其負任者ノ求メニ依リ若クハ執行ノ爲メニ任セラレタル後見人ノ求メニ依リ之ヲ公ケニ爲ス可シ但シ不動產ニ付テハ其所在地ノ書入質役署ノ簿册ニ於ケル證書ノ登記ニ依リ又不動產ニ付テノ先取特權ヲ以テ其班位ヲ定メタル金額ニ付テハ其先取特權ノ抵當ト爲シタル財產ニ關スル記入ニ依リ之ヲ公ケニ爲ス可キモノトス
1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquereurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
第千七十條 其處分ヲ記シタル證書ノ登記ノ欠缺ハ債主及ヒ第三ノ獲得者ヨリ幼者又ハ治產禁ヲ受ケタル者ニ對スルモ之ヲ以テ對抗スルコトヲ得可シ但シ負任者ニ對シ及ヒ執行ノ爲メノ後見人ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲スコトヲ得可ク而シテ其負任者及ヒ後見人ノ無資力ナル時ト雖トモ幼者及ヒ治產禁ヲ受ケタル者ハ其登記ノ欠缺ニ對シテ回復スルコトヲ得サルモノトス
1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription.
第千七十一條 登記ノ欠缺ハ債主又ハ第三ノ獲得者カ登記ヨリ更ニ他ノ方法ヲ以テ其處分ヲ知リ得タル事ニ依リ補足セラルルコトヲ得ス又葢蔽セラレタルモノト看做スコトヲ得ス
1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.
第千七十二條 受贈者、受遺囑者又然ノミナラス處分ヲ爲シタル者ノ適法ノ相續人幷ニ此等ノ各人ヨリ贈與ヲ受クル者、遺囑ヲ受クル者又ハ其相續人ハ如何ナル塲合ニ於テモ被招喚者ニ對シ登記又ハ記入ノ欠缺ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス
1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.
第千七十三條 執行ノ爲メニ任セラレタル後見人若シ各箇ノ事項ニ於テ財產ヲ證明スル爲メ、動產賣拂ノ爲メ、金額益用ノ爲メ、登記及ヒ記入ノ爲メ前ニ定メタル規則ニ從ハサル時及ヒ一般ニ轉付ノ負任ヲ善良誠實ニ盡クシ行フ爲メニ必要ナル總テノ手續ヲ爲サザル時ハ己レ自カラ其責ニ任ス可キモノトス
1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
第千七十四條 若シ負任者カ幼者ナル時ハ其後見人ノ無資力ナル塲合ト雖トモ本章中ノ各條ニ依リ其後見人ノ爲メニ定メタル規則ノ不執行ニ對シテ回復スルコトヲ得ス
CHAPITRE VII. DES PARTAGES FAITS PAR PÈRE, MÈRE, OU AUTRES ASCENDANS, ENTRE LEURS DESCENDANS.
第七章 父母又ハ其他ノ尊屬親ヨリ其卑屬親ノ間ニ爲ス所ノ分派
1075. Les père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens.
第千七十五條 父母及ヒ其他ノ尊屬親ハ其子及ヒ卑屬親ノ間ニ其財產ノ配分及ヒ分派ヲ爲スコトヲ得可シ
1076. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testamens.
第千七十六條 其分派ハ生存中ノ贈與及ヒ遺囑ノ爲メニ定メタル法式、條件及ヒ規則ヲ以テ生存中ノ所爲又ハ遺囑ノ所爲ニ依リ之ヲ爲スコトヲ得可シ
Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens.
生存中ノ所爲ニ依リ爲シタル分派ハ現在ノ財產ニアラサレハ目的ト爲スコトヲ得ス
1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.
第千七十七條 若シ尊屬親ノ其死去ノ日ニ遺留スル所ノ總テノ財產ヲ分派中ニ包含セサル時ハ其財產中ニテ分派中ニ包含セサルモノヲ法律ニ從ヒ分派ス可シ
1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfans qui existeront à l'époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.
第千七十八條 若シ死去ノ時期ニ於テ生存スル總テノ子ト以前死去セシ子ノ卑屬親トノ間ニ分派ヲ爲ササル時ハ其分派ヲ全ク無効ノモノトス○其分派ニ付キ毫モ分ケ前ヲ收受セサリシ子又ハ卑屬親若クハ然ノミナラス分派ヲ受ケシ子又ハ卑屬親ヨリ法律上ノ法式ヲ以テ更ニ再ヒ其分派ヲ爲サント求ムルコトヲ得可シ
1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart : il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
第千七十九條 尊屬親ノ爲シタル分派ハ四分一以上ノ損失ヲ原由トシテ之ヲ取消サント求ムルコトヲ得可シ又其分派及ヒ先取ヲ定メテ爲シタル處分ニ依リ共同分派ヲ受クル者ノ中一人カ法律上ニ許ルサレタル所ヨリ更ニ大ナル利益ヲ得ルニ至ル可キ塲合ニ於テハ亦其分派ヲ取消サント求ムルコトヲ得可シ
1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation ; et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.
第千八十條 前條ニ記シタル原由中一箇ノ爲メ尊屬親ノ爲シタル分派ヲ取消サント求ムル子ハ評價ノ費用ノ立替ヲ爲ササルヲ得ス而シテ若シ其訟求ノ非理ナル時ハ到底其費用ト其爭訟ノ費額トヲ負擔ス可シ
CHAPITRE VIII. DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX ÉPOUX, ET AUX ENFANS A NAÎTRE DU MARIAGE.
第八章 婚姻ノ契約ニ依リ夫婦及ヒ其婚姻ヨリ生ル可キ子ニ爲ス所ノ贈與
1081. Toute donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
第千八十一條 凡ソ現在ノ財產ノ生存中ノ贈與ハ婚姻ノ契約ニ依リ夫婦又ハ其一方ニ爲シタルモノト雖トモ此名義ニテ爲ス所ノ贈與ノ爲メニ定メタル一般ノ規則ニ服從ス可シ
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
其贈與ハ本卷第六章ニ表示シタル塲合ニ非サレハ生ル可キ子ノ利益ニ於テ之ヲ爲スコトヲ得ス
1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
第千八十二條 夫婦ノ父母、其他ノ尊屬親、傍系ノ血屬親及ヒ然ノミナラス外人ト雖モ婚姻ノ契約ニ依リ其死去ノ日ニ遺留ス可キ財產ノ全部又ハ一部ヲ其夫婦ノ利益ト若シ其贈與者ノ受贈者タル夫婦中ノ一方ヨリ後ニ生殘ル塲合ニ於テハ其婚姻ヨリ生ル可キ子ノ利益トニ於テ處分スルコトヲ得可シ
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage.
斯クノ如キ贈與ハ假令夫婦雙方又ハ一方ノ利益ノミニ於テ之ヲ爲シタル時ト雖トモ前ニ記シタル贈與者生殘ノ塲合ニ於テハ常ニ必ス其婚姻ヨリ生ル可キ子及ヒ卑屬親ノ利益ニ於テ之ヲナシタルモノト思量ス可シ
1083. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
第千八十三條 前條ニ載セタル法式ヲ以テ爲シタル贈與ハ其贈與者報酬ノ名義ヲ用ヒ又ハ其他ノ方法ニテ些少ノ金額ヲ處分スルノ外其贈與中ニ包含シタル物品ヲ最早無償ノ名義ニテ處分スルヲ得サルノ義意ノミニ於テハ廢止ス可カラサルモノトス
1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur.
第千八十四條 婚姻ノ契約ニ依レル贈與ハ現在及ヒ將來ノ財產ノ全部又ハ一部ヲ相併合シテ爲スコトヲ得可ク而シテ其贈與ノ日ニ於テ存在スル贈與者ノ負債及ヒ負任ノ目錄ヲ其證書ニ添ユ可キノ負任アルモノトス但シ此塲合ニ於テハ受贈者其贈與者ノ死去ノ時ニ至リ現在ノ財產ヲ保チテ贈與者ノ其餘ノ財產ヲ抛棄スルコト自由タル可シ
1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
第千八十五條 若シ前條ニ記シタル目錄ヲ現在及ヒ將來ノ財產ノ贈與ヲ記スル證書ニ添ヘサル時ハ受贈者全ク其贈與ヲ受諾シ又ハ之ヲ棄却ス可キノ義務アルモノトス○其受諾ノ塲合ニ於テハ受贈者ハ贈與者ノ死去ノ日ニ存在スル所ノ財產ノミヲ得ント請求スルコトヲ得可ク而シテ其受贈者ハ遺留財產ノ總テノ負債及ヒ負任ノ辨濟ニ服從ス可キモノトス
1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
第千八十六條 婚姻ノ契約ニ依リ夫婦及ヒ其婚姻ヨリ生ル可キ子ノ利益ニ於テ爲ス所ノ贈與ハ如何ナル人ノ其贈與ヲ爲スヲ問ハス贈與者ノ遺留財產ノ總テノ負債及ヒ負任ヲ差別ナク辨濟スルノ條件ヲ定メ又ハ其執行ノ贈與者ノ意ニ關スル所ノ其他ノ條件ヲ定メテ亦之ヲ爲スコトヲ得可ク然ル時ハ受贈者其贈與ヲ抛棄スルヲ欲セサルニ於テハ此等ノ條件ヲ履行ス可キモノトス而シテ又贈與者婚姻ノ契約ニ依リ自己ノ現在ノ財產ノ贈與中ニ包含シタル品物又ハ右同一ノ財產中ヨリ取ル可キ特定ノ金額ヲ處分スルノ自由ヲ己レニ貯存シタル塲合ニ於テ若シ贈與者ノ其品物又ハ金額ヲ處分セスシテ死去スル時ハ其品物又ハ金額ハ贈與中ニ包含シタルモノト看做シテ受贈者又ハ其相續人ニ屬ス可シ
1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.
第千八十七條 婚姻ノ契約ニ依リ爲シタル贈與ハ受諾ノ欠缺ヲ口實トシテ之ヲ取消サント求ムルコトヲ得ス又無效ナリト宣告スルコトヲ得ス
1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.
第千八十八條 婚姻ノ利益ニ於テ爲シタル總テノ贈與ハ若シ其婚姻ヲ爲ササルニ於テハ無效タル可シ
1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
第千八十九條 前第千八十二條、第千八十四條、第千八十六條ノ文面ニ依リ夫婦中ノ一方ニ爲シタル贈與ハ若シ贈與者カ其受贈者タル夫又ハ婦及ヒ其卑屬親ヨリ後ニ生殘リタルニ於テハ無效トナル可シ
1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
第千九十條 婚姻ノ契約ニ依リ夫婦ニ爲シタル總テノ贈與ハ其贈與者ノ財產相續開始ノ時ニ至リ法律上ニテ其贈與者ニ處分スルコトヲ許ルス所ノ部分ニ減殺ス可キモノトス
CHAPITRE IX. DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE.
第九章 婚姻ノ契約ニ依リ若クハ結婚中ニ於ケル夫婦間ノ處分
1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
第千九十一條 夫婦ハ以下ニ記スル所ノ改樣ニ從ヒ其適當ナリト思考スル如キ贈與ヲ婚姻ノ契約ヲ以テ相互ニ爲シ又ハ其中ノ一方ヨリ他ノ一方ニ爲スコトヲ得可シ
1092. Toute donation entre-vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
第千九十二條 總テ婚姻ノ契約ニ依リ夫婦ノ間ニ爲シタル現在ノ財產ノ生存中ノ贈與ハ受贈者ノ生殘ノ條件ヲ明確ニ表示セサル時ハ其條件ヲ以テ爲シタルモノト看做ス可カラス而シテ其贈與ハ此類ノ贈與ノ爲メ前ニ定メタル總テノ規則及ヒ法式ニ服從スヘキモノトス
1093. La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers ; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
第千九十三條 婚姻ノ契約ニ依リ夫婦ノ間ニ爲シタル將來ノ財產又ハ現在及ヒ將來ノ財產ノ贈與ハ單一ノモノタルト相互ノモノタルトヲ問ハス第三ノ人ヨリ夫婦ニ爲ス所ノ此類ノ贈與ニ關シテ前章ニ定メタル規則ニ服從ス可シ但シ受贈者タル夫婦中一方ノ者ノ若シ其贈與者タル者一方ノ者ヨリ先キニ死去スル塲合ニ於テ其贈與物ヲ右ノ婚姻ヨリ生レタル子ニ移轉ス可カラサルハ格別ナリトス
1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni descendans, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.
第千九十四條 夫婦中一方ノ者ハ子及ヒ卑屬親ヲ遺留セサル塲合ノ爲メ其外人ノ利益ニ於テ處分スルコトヲ得可キ諸件ノ所有權ト其外、法律上ニテ相續人ノ損害ニ於テ處分スルコトヲ禁止スル部分全部ノ使用收益權トヲ婚姻ノ契約ニ依リ若クハ結婚中ニ他ノ一方ノ者ノ利益ニ於テ處分スルコトヲ得可シ
Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.
又贈與者タル夫婦中一方ノ者カ子又ハ卑屬親ヲ遺留スル塲合ノ爲メ其一方ノ者ヨリ其財產全部ノ四分一ノ所有權ト他ノ四分一ノ使用收益權トヲ他ノ一方ノ者ニ贈與シ又ハ財產全部ノ一半ノ使用收益權ノミヲ他ノ一方ノ者ニ贈與スルコトヲ得可シ
1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
第千九十五條 幼者ハ其婚姻ヲ有效ノモノト爲ス爲メニ其承諾ヲ必要トスル各人ノ承諾及ヒ補助ヲ得ルニ非サレハ單一ナル贈與ニ依ルト相互ノ贈與ニ依ルトヲ問ハス婚姻ノ契約ニ依リ其配偶者ニ贈與スルコトヲ得ス而シテ幼者ハ其承諾ヲ得タル上ハ法律上ニテ成年者ニ其配偶者ニ贈與スルコトヲ許ルス所ノ諸件ヲ贈與スルコトヲ得可シ
1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables.
第千九十六條 凡ソ結婚中ニ夫婦ノ間ニ於テ爲ス所ノ贈與ハ假令生存中ノモノタルノ名稱ヲ附シタルト雖モ常ニ廢止スルコトヲ得可キモノトス
La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice.
其廢止ハ婦其夫ヨリ許可セラルルコトナク又裁判所ヨリ許可セラルルコトナクシテ之ヲ爲スコトヲ得可シ
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfans.
右ノ贈與ハ子ヲ擧ケタルニ依リ廢止ス可カラス
1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.
第千九十七條 夫婦ハ生存中ノ所爲ニ依ルト遺囑ニ依ルトヲ問ハス結婚中ハ一箇同一ノ證書ニ依テ互易相互ノ贈與ヲ爲スコトヲ得ス
1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.
第千九十八條 前婚ノ子アリテ第二次ノ婚姻又ハ後ノ婚姻ヲ契約スル所ノ男又ハ女ハ其再婚ノ配偶者ニ最モ少量ヲ收取スル適法子ノ分ケ前ニ非サレハ贈與スルコトヲ得ス又如何ナル塲合ニ於テモ其贈與ハ財產ノ四分一ニ過クルコトヲ得ス
1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
第千九十九條 夫婦ハ前ノ成規ニ依テ許サレタル所ノモノノ外、間接ニ相互ニ贈與スルコトヲ得ス
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
總テ假作シタル贈與又ハ介入者ニ爲シタル贈與ハ無效タル可シ
1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
第千百條 夫婦中一方ノ者ヨリ他ノ一方ノ者ノ他婚ノ子數名又ハ一名ニ爲シタル贈與及ヒ贈與ノ日ニ於テ他ノ一方ノ者カ其思量ノ相續人タル血屬親ニ贈與者ヨリ爲シタル贈與ハ假令他ノ一方ノ者カ其受贈者タル自己ノ血屬親ヨリ後ニ生殘ラサル時ト雖トモ介入者ニ爲シタルモノト看做ス可シ
TITRE TROISIÈME. DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL. (Décrété le 17 pluviôse an XI (7 février 1804). Promulgué le 27 pluviôse (17 février).
第三卷 契約即チ一般ニ合意上ノ義務(千八百四年二月七日決定同月十七日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
第一章 前加成規
1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
第千百一條 契約トハ一人又ハ數人カ他ノ一人又ハ數人ニ對シテ或物ノ所有權ヲ移シ又ハ或事ヲ爲シ又ハ或事ヲ爲ササルノ義務ヲ己レニ負フ所ノ合意ヲ云フ
1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
第千百二條 契約者カ其一方ヨリ他ノ一方ニ對シテ相互ニ己レニ義務ヲ負フ時ハ其契約ハ兩繋即チ雙務ノモノタリ
1103. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
第千百三條 一人又ハ數人カ他ノ一人又ハ數人ニ對シテ義務ヲ負ヒ而シテ他ノ一人又ハ數人ノ方ニ於テ約務ノアラサル時ハ其契約ハ雙務ノモノタリ
1104. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
第千百四條 契約者ノ各自カ人ヨリ己レニ所有權ヲ移ス所ノモノ又ハ人ヨリ己レノ爲メニ爲ス所ノモノノ同値ナリト看做サレタル一箇ノ物ノ所有權ヲ移シ又ハ一箇ノ事ヲ爲ス可キノ約務ヲ己レニ負フ時ハ其契約ハ互易ノモノタリ
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un évènement incertain, le contrat est aléatoire.
若シ其同値カ不定ノ事故ニ從ヒ契約者各自ノ爲メ利得又ハ損失ノ命運ニ於テ成立ツ時ハ其契約ハ偶然ノモノタリ
1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
第千百五條 恩惠ノ契約トハ契約者中ノ一方ヨリ他ノ一方ニ純粹ニ無償ノモノタル一箇ノ利益ヲ得セシムル所ノ契約ヲ云フ
1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
第千百六條 有償ノ名義ニ於ケル契約トハ契約者ノ各自ヲシテ或物ノ所有權ヲ移シ又ハ或事ヲ爲スニ服從セシムル所ノ契約ヲ云フ
1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
第千百七條 契約ハ其固有ノ名稱ヲ有スルト其固有ノ名稱ヲ有セサルトヲ問ハス本卷ノ目的タル一般ノ規則ニ服從スルモノトス
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
或ル契約ニ特別ナル規則ハ其各自ニ關スル卷中ニ之ヲ定メ而シテ商業上ノ約定ニ特別ナル規則ハ商業ニ關スル法律ニ依テ之ヲ定ム
CHAPITRE II. DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS.
第二章 合意ノ有效ノ爲メニ緊要ナル條件
1108. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
第千百八條 合意ノ有效ノ爲メニハ左ノ四箇ノ條件ヲ緊要トス
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
義務ヲ己レニ負フ者ノ承諾
Sa capacité de contracter ;
其者ノ契約スルノ能力
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
約務ノ主料ヲ爲ス所ノ特定ノ目的
Une cause licite dans l'obligation.
義務ニ於ケル合法ノ原由
SECTION PREMIÈRE. Du Consentement.
1109. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
1110. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
1112. Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendans ou ses ascendans.
1114. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le tems de la restitution fixé par la loi.
1116. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
1119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
SECTION II. De la Capacité des Parties contractantes.
1123. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
1124. Les incapables de contracter sont,
Les mineurs,
Les interdits,
Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi,
Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.
1125. Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagemens, que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.
SECTION III. De l'Objet et de la Matière des Contrats.
1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
1127. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
1128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
1129. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
1130. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
SECTION IV. DEe la Cause.
1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
1132. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
1133. La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
第一節 承諾
第千百九條 若シ錯誤ニ依テノミ承諾ヲ與ヘ又ハ暴行ニ依テ承諾ヲ逼取リ又ハ詐欺ニ依テ承諾ヲ欺取リタル時ハ有效ノ承諾ナシ
第千百十條 若シ錯誤カ合意ノ目的タル物ノ本質自カラノ上ニ存スル時ニ非サレハ錯誤ハ合意無效ノ原由タラス
錯誤カ其共ニ契約スルノ意思アル人ノ上ノミニ存スル時ハ錯誤ヲ以テ無效ノ原由トセス但シ其人ノ考察カ合意ノ主タル原由タル時ハ格別ナリトス
第千百十一條 義務ヲ契約シタル者ニ對シテ行ヒタル暴行ハ假令其合意ニ依テ利益ヲ得可キ者ヨリ更ニ他ノ第三ノ人ニ於テ之ヲ行ヒタル時ト雖モ無效ノ原由タリ
第千百十二條 暴行カ事理ヲ辨知ス可キ人ニ感觸ヲ起サシム可キ性質ノモノニシテ且ツ其人ヲシテ其身體又ハ其家產ニ著大ニシテ且ツ現在ノ害惡ヲ被ムル可キ畏懼ノ意ヲ生セシムルヲ得可キ時ハ暴行アリトス
此事項ニ付テハ人ノ年齡、性及ヒ情况ニ注意スヘシ
第千百十三條 暴行ハ契約者ニ對シテ之ヲ行ヒタル時ノミナラス契約者ノ夫又ハ婦又ハ其卑屬親又ハ其尊屬親ニ對シテ之ヲ行ヒタル時ト雖モ亦契約無效ノ原由タリ
第千百十四條 暴行ヲ行ヒタルコトナク父母又ハ其他ノ尊屬親ニ對スル尊敬ノ畏懼ノミニテハ契約ヲ取消スニ足ラサルモノトス
第千百十五條 若シ暴行ノ止ミタル後ニ明認若クハ默認ヲ以テ其契約ヲ認可シ若クハ法律上ニ定メタル回復ノ時間ヲ經過セシムルニ依リ其契約ヲ認可シタル時ハ最早暴行ノ原由ノ爲メ其契約ヲ取消サント求ムルコトヲ得ス
第千百十六條 契約者中ノ一方ニ於テ行ヒシ術策カ若シ其術策ナカリセハ他ノ一方ニ於テ契約セサル可キコトノ明白ナルカ如キモノタル時ハ詐欺ハ合意無效ノ原由タリ
詐欺ハ思量ス可キモノニ非ス必ス之ヲ證セサルヲ得ス
第千百十七條 錯誤、暴行又ハ詐欺ニ依リ契約シタル合意ハ當然無效ノモノニ非ス唯本卷第五章第七節ニ說明スル所ノ塲合ト方法トニ於テ無效ニ於ケル訴權即チ廢棄ニ於ケル訴權ヲ生セシムルノミトス
第千百十八條 損失ハ同節ニ於テ說明ス可キカ如ク特定ノ契約ニ於テ又ハ特定ノ人ニ關スルニ非サレハ合意ニ瑕瑾ヲ附セス
第千百十九條 人ハ槪シテ自己ノ爲メニ非サレハ自己ノ名ヲ以テ約務ヲ己レニ負フコトヲ得ス又約權スルコトヲ得ス
第千百二十條 然レトモ人ハ第三ノ人ノ所爲ヲ約務シテ其第三ノ人ノ爲メニ請合フコトヲ得可シ但シ其第三ノ人カ若シ右ノ約務ヲ履行スルコトヲ否拒スル時ハ其請合ヲ爲シタル者又ハ認可セシムルコトヲ約務シタル者ニ對シ賠償ヲ求ムルコトヲ得可キモノトス
第千百二十一條 第三ノ人ノ利益ニ於テ約權スル事カ人ノ己レノ爲メニ爲ス所ノ約權又ハ人ノ他人ニ爲ス所ノ贈與ノ條件タル時ハ亦第三ノ人ノ利益ニ於テ約權スルコトヲ得可シ○其約權ヲ爲シタル者ハ其第三ノ人ノ之レニ依テ利益セント欲スル旨ヲ申述シタル時ハ最早其約權ヲ廢止スルコトヲ得ス
第千百二十二條 人ハ自己ノ爲メト自己ノ相續人及ヒ受權人トノ爲メニ約權シタルモノト看做ス可シ但シ其反對ヲ明示シ又ハ合意ノ性質ヨリ其反對ノ生スル時ハ格別ナリトス
第二節 契約者ノ能力
第千百二十三條 何人ニ限ラス法律ニ依リ無能力ナリト定メラレタルニ非サレハ契約スルコトヲ得可シ
第千百二十四條 契約スルノ無能力者ハ左ノ如シ
幼者
治產禁ヲ受ケタル者
法律上ニ明示シタル塲合ニ於テハ婚姻シタル婦
及ヒ一般ニ法律上ニテ特定ノ契約ヲ禁示セラレタル各人
第千百二十五條 幼者、治產禁ヲ受ケタル者及ヒ婚姻シタル婦ハ法律上ニ定メタル塲合ニ非サレハ無能力ノ原由ノ爲メ其約務ヲ取消サント求ムルコトヲ得ス
約務ヲ己レニ負フノ能力アル者ハ其相共ニ契約シタル幼者、治產禁ヲ受ケタル者又ハ婚姻シタル婦ノ無能力ヲ以テ之ニ對抗スルコトヲ得ス
第三節 契約ノ目的及ヒ主料
第千百二十六條 凡ソ契約ハ一方ヨリ所有權ヲ移スノ義務ヲ己レニ負ヒタル一箇ノ物又ハ一方ニ於テ爲シ或ハ爲ササルノ義務ヲ己レニ負ヒタル一箇ノ事ヲ以テ其目的トス
第千百二十七條 物ノ單一ナル使用又ハ單一ナル占有ハ其物自カラノ如ク契約ノ目的タルコトヲ得可シ
第千百二十八條 各人ノ處分内ニ在ル物ニ非サレハ合意ノ目的タルコトヲ得ス
第千百二十九條 義務ハ少クトモ其種別ニ付キ定マリタル物ヲ目的ト爲スコトヲ必要トス
物ノ量額ハ之ヲ定ムルコトヲ得可キニ於テハ不定ナルコトヲ得可シ
第千百三十條 將來ノ事物ハ義務ノ目的タルコトヲ得可シ
然レトモ財產相續ヲ爲サシムル者ノ承諾アリト雖トモ開始セサル財產相續ヲ抛棄スルコトヲ得ス又欺クノ如キ財產相續ニ付キ如何ナル約權ヲモ爲スコトヲ得ス
第四節 原由
第千百三十一條 原由ナキ義務又ハ虛僞ノ原由又ハ不合法ノ原由ニ依ル義務ハ如何ナル效ヲモ有スルコトヲ得ス
第千百三十二條 合意ノ原由ヲ明示セスト雖トモ其合意ハ矢張有效ノモノトス
第千百三十三條 原由ハ法律上ニ之ヲ禁シタル時又ハ善良ノ風儀或ハ公ケノ秩序ニ反シタル時ハ不合法ノモノトス
CHAPITRE III. DE L'EFFET DES OBLIGATIONS.
第三章 義務ノ效
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
1135. Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
SECTION II. De l'Obligation de donner.
1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
1138. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
1140. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Priviléges et Hypothèques .
1141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne fois.
SECTION III. De l'Obligation de faire ou de ne pas faire.
1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.
1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
SECTION IV. Des Dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'Obligation.
1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain tems qu'il a laissé passer.
1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1148. Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
1150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
1151. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
1152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
1153. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.
SECTION V. De l'Interprétation des Conventions.
1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
1162. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
SECTION VI. De l'Effet des Conventions a l'égard des Tiers.
1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.
第一節 總則
第千百三十四條 法ニ適シテ爲シタル合意ハ之ヲ爲シタル者ニ付テハ法律ニ代ハルモノトス
其合意ハ之ヲ爲シタル者ノ相互ノ承諾ニ依リ又ハ法律ノ許可スル原由ノ爲メニ非サレハ之ヲ廢止スルコトヲ得ス
其合意ハ善意ニテ執行セサル可カラス
第千百三十五條 合意ハ其中ニ明示シタルモノニ付キ義務ヲ負ハシムルノミナラス公義、習慣又ハ法律カ義務ノ性質ニ從ヒ其義務ニ附スル所ノ總テノ效果ニ付テモ亦義務ヲ負ハシム
第二節 所有權ヲ移スノ義務
第千百三十六條 所有權ヲ移スノ義務ハ其物ヲ引渡シ及ヒ其引渡シ迄之ヲ保存スルノ義務ヲ惹起ス但シ其義務ニ背ク時ハ債主ニ對シテ損害ノ賠償ヲ爲ス可シ
第千百三十七條 合意カ雙方中一方ノ利益ノミヲ以テ目的ト爲スト雙方共同ノ利益ヲ以テ目的ト爲ストヲ問ハス物ノ保存ヲ監視スルノ義務ハ之ヲ任セラレタル者ヲシテ其保存ニ付キ良家父ノ總テノ注意ヲ加フルコトニ服從セシム
其義務ハ或ル契約ニ關シテ廣狹ノ差異アリ但シ此事ニ付テノ其契約ノ效ハ之ニ關スル所ノ卷中ニ於テ之ヲ說明ス
第千百三十八條 物ヲ引渡スノ義務ハ契約者ノ承諾ノミヲ以テ完全ノモノトス
其義務ハ債主ヲシテ所有者タラシメ且ツ其物ノ引渡ヲ爲サスト雖トモ之ヲ引渡ササルヲ得サルニ至リシ時ヨリ其物ヲ債主ノ危險ニ附スルモノトス但シ負債者ノ其物ヲ引渡スコトヲ遲滯シタル時ハ格別ニシテ此塲合ニ於テハ其物ハ負債者ノ危險ニ留マルモノトス
第千百三十九條 負債者ハ催促狀又ハ之ト同效アル其他ノ證書ニ依リ若クハ其合意ニ證書ヲ要セスシテ期限ノ滿ツルコトノミニ依リ義務者ニ遲滯ノ責アル可キ旨ヲ定ムル時ハ其合意ノ效ニ依リ遲滯ニ附セラルルモノトス
第千百四十條 不動產ノ所有權ヲ移シ又ハ之ヲ引渡ス義務ノ效ハ賣買ノ卷幷ニ先取特權及ヒ書入質ノ卷ニ之ヲ規定ス
第千百四十一條 相續テ二人ニ所有權ヲ移シ又ハ引渡スノ義務ヲ己レニ負ヒタル物カ純粹ニ動產タル時ハ右二人中ニテ其物ノ現實ノ占有ヲ得タル者ハ假令其權原ノ日附ノ後レタル時ト雖モ撰取セラレテ其物ノ所有者タル可シ然レトモ之レカ爲メニハ其占有ノ善意ノモノタルコトヲ必要トス
第三節 爲シ又ハ爲ササルノ義務
第千百四十二條 凡ソ爲シ又ハ爲ササルノ義務ハ負債者ノ方ニ於ケル不執行ノ塲合ニ於テハ損害ノ賠償ニ變スルモノトス
第千百四十三條 然レトモ債主ハ約務ニ違ヒテ爲シタルモノヲ滅却ス可キコトヲ求ムルノ權利アリテ且ツ其債主ハ負債者ノ費ヲ以テ之ヲ滅却スルノ許可ヲ受クルコトヲ得可シ但シ別段ノ道理アルニ於テハ損害ノ賠償ト相觸ルルコトナカル可シ
第千百四十四條 債主ハ亦不執行ノ塲合ニ於テハ負債者ノ費ヲ以テ己レ自カラ義務ヲ執行セシムルノ許可ヲ受クルコトヲ得可シ
第千百四十五條 若シ義務カ爲ササルモノタル時ハ其義務ニ違フ者ハ其違背ノ實事ノミニ依リ損害ノ賠償ヲ負擔ス可シ
第四節 義務ノ不執行ヨリ生スル損害ノ賠償
第千百四十六條 損害ノ賠償ハ負債者カ其義務ヲ履行スルコトヲ遲滯シタル時ニ非サレハ之ヲ負擔セサルモノトス然レトモ若シ負債者ノ其所有權ヲ移スノ義務ヲ己レニ負ヒタル物又ハ其爲スノ義務ヲ己レニ負ヒタル事カ其負債者ノ經過セシメタル特定ノ期限内ニ非サレハ所有權ヲ移スコトヲ得ス又ハ爲スコトヲ得サルモノタル時ハ格別ナリトス
第千百四十七條 負債者ハ假令己レノ方ニ毫モ惡意ノアラサル時ト雖トモ義務ノ不執行ノ爲メ若クハ執行ニ於ケル遲延ノ爲メニ損害ヲ生セシメタル時ハ其損害賠償ノ辨濟ヲ言渡サル可シ但シ其不執行カ己レニ歸スルコトヲ得サル外部ノ原由ヨリ生シタル旨ヲ證明シタル時ハ格別ナリトス
第千百四十八條 抗拒ス可カラサルカ又ハ意外ノ事故ノ效果ニ依リ負債者ノ其義務ヲ負ヒタル所ノ物ノ所有權ヲ移スコトヲ妨ケラレ又ハ其義務ヲ負ヒタル所ノ事ヲ爲スコトヲ妨ケラレ又ハ其禁止セラレタル所ノ事ヲ爲シタル時ハ毫モ損害賠償ヲ爲スニ及ハス
第千百四十九條 債主ニ對シテ負擔シタル損害賠償ハ槪シテ債主ノ受ケタル損失ト其失ヒタル利得トニ在リトス但シ以下ノ例外及ヒ改樣ハ格別ナリトス
第千百五十條 義務ヲ執行セサルコトノ負債者ノ詐欺ニ依ルニ非サル時ハ負債者其契約ノ時ニ豫見シ又ハ豫見スルコトヲ得可キ損害ノ賠償ノミヲ擔任ス可シ
第千百五十一條 合意ノ不執行カ負債者ノ詐欺ヨリ生スル塲合ト雖トモ其損害ノ賠償ハ債主ノ受ケタル損失ト其失ヒタル利得トニ關シテハ合意不執行ノ直接切實ノ効果タル所ノモノノミヲ包含ス可シ
第千百五十二條 若シ合意ニ之ヲ執行スルコトヲ缺ク者ヨリ損害賠償ノ名義ヲ以テ特定ノ金額ヲ辨濟ス可キ旨ヲ定メタル時ハ他ノ一方ニ更ニ多量ノ金額又ハ更ニ少量ノ金額ヲ附與スルコトヲ得ス
第千百五十三條 特定ノ金額ヲ辨濟スル事ノミニ限ル所ノ義務ニ於テハ其執行ニ於ケル遲延ヨリ生スル損害ノ賠償ハ法律ニ依リ定メタル利息ヲ言渡スコトノミニ在リトス但シ商業及ヒ保證ニ特別ナル規則ハ此限ニアラス
右ノ損害賠償ハ債主ヨリ如何ナル損失ヲモ證明スルニ及ハスシテ之ヲ負擔ス可キモノトス
其損害賠償ハ訟求ノ日ヨリ後ニ非サレハ之ヲ負擔セサルモノトス但シ法律上ニ當然之ヲ生セシムル塲合ハ格別ナリトス
第千百五十四條 元金ノ拂期限ニ至リシ利息ハ或ハ裁判上ノ訟求ニ依リ或ハ特別ノ合意ニ依リ利息ヲ生スルコトヲ得可シ但シ之レカ爲メニハ其訟求ニ於ケルト合意ニ於ケルトヲ問ハス少クトモ滿一年間負擔シタル利息ニ關スルコトヲ必要トス
第千百五十五條 然レトモ土地ノ貸賃、家屋ノ貸賃、無期又ハ畢生間ノ年金ノ賦額ノ如キ拂期限ニ至リシ入額ハ其訟求ノ日又ハ合意ノ日ヨリ利息ヲ生スルモノトス
右ト同一ノ規則ハ果實ノ返還及ヒ負債者ノ辨償ノ爲メ第三ノ人ヨリ債主ニ辨濟シタル利息ニ適用ス可キモノトス
第五節 合意ノ解釋
第千百五十六條 合意ニ於テハ其語辭ノ字義ニ拘ハルヨリ寧ロ契約者ノ共同ノ意思如何ヲ索求セサル可カラス
第千百五十七條 若シ一箇ノ約款カ二樣ノ義意ニ解セラル可キ時ハ之ヲシテ何等ノ効ヲモ生セシメサル義意ニ解スルヨリ寧ロ幾許ノ效ヲ有スルコトヲ得可キ義意ニ之ヲ解セサル可カラス
第千百五十八條 二樣ノ義意ニ解セラル可キ語辭ハ契約ノ主料ニ最モ適合スル所ノ義意ニ取ラサル可カラス
第千百五十九條 義意ノ瞹眛ナルモノハ其契約ヲ爲シタル地方ニ於ケル習慣ニ依テ之ヲ解釋ス可シ
第千百六十條 契約ニ於テ習慣ノモノタル約款ヲ之ニ明示セスト雖モ其契約ニ於テ之ヲ補塡セサル可カラス
第千百六十一條 合意中ノ總テノ約款ハ證書ノ全部ヨリ生スル所ノ義意ヲ其各箇ニ附シテ相互ニ解釋ス可シ
第千百六十二條 疑アルニ於テハ合意ハ約權シタル者ノ損失トナリ義務ヲ契約シタル者ノ利益トナル樣之ヲ解釋ス可シ
第千百六十三條 合意ニ用ヒタル語辭ノ如何ニ泛博ナリト雖モ其合意ハ雙方ノ者ノ契約スルヲ欲シタリト見ユル所ノ事物ノミヲ包含スルモノトス
第千百六十四條 若シ契約ニ於テ義務ノ說明ノ爲メ一箇ノ塲合ヲ明示シタル時ハ之レカ爲メ其明示セサル塲合ニ當然及ホスヘキ約務ノ限界ヲ縮ムルヲ欲シタリト看做ス可カラス
第六節 第三ノ人ニ關スル合意ノ效
第千百六十五條 合意ハ契約書ノ間ニ非サレハ效ヲ有セス又合意ハ第三ノ人ヲ害セス而シテ又第千百二十一條ニ定メタル塲合ニ非サレハ第三ノ人ニ益セス
第千百六十六條 然レトモ債主ハ其負債者ノ總テノ權利及ヒ訴權ヲ執行スルコトヲ得可シ但シ專ラ其一身ニ附添シタルモノハ格別ナリトス
第千百六十七條 債主ハ亦自己ノ權利ノ詐害ニ於テ其負債者ノ行ヒタル所爲ヲ自己ノ一身上ノ名ヲ以テ取消サント求ムルコトヲ得可シ
然レトモ債主ハ財產相續ノ卷並ニ婚姻ノ契約及ヒ夫婦相互ノ權利ノ卷ニ表示シタル自己ノ權利ニ關シテハ其各卷ニ定メタル所ノ規則ニ從ハサルヲ得ス
CHAPITRE IV. DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS.
第四章 義務ノ種々ノ種類
SECTION PREMIÈRE. Des Obligations conditionnelles.
§ I. De la condition en général, et de ses diverses espèces.
1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l'évènement arrivera ou n'arrivera pas.
1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un évènement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers.
1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement arrivera dans un tems fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le tems est expiré sans que l'évènement soit arrivé.
S'il n'y a point de tems fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'évènement n'arrivera pas.
1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement n'arrivera pas dans un tems fixe, cette condition est accomplie lorsque ce tems est expiré sans que l'évènement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'évènement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de tems déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'évènement n'arrivera pas.
1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
§ II. De la Condition suspensive.
1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un évènement futur et incertain, ou d'un évènement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'évènement.
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'évènement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
§ III. De la Condition résolutoire.
1183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'évènement prévu par la condition arrive.
1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
SECTION II. Des Obligations a terme.
1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
1186. Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété.
1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
SECTION III. Des Obligations alternatives.
1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
1196. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
SECTION IV. Des Obligations solidaires.
§ I. De la solidarité entre les créanciers.
1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
1198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
§ II. De la solidarité de la part des débiteurs.
1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
1201. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
1202. La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
1207. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans-réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité, se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
SECTION V. Des Obligations divisibles et indivisibles.
1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
§ I. Des effets de l'Obligation divisible.
1220. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible.
La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
1221. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur,
1°. Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2°. Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
3°. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
4°. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
5°. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractans a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.
§ II. Des Effets de l'Obligation indivisible.
1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
1223. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
1225. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
SECTION VI. Des Obligations avec clauses pénales.
1226. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Il ne peut demander en même tems le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
1231. La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
1232. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
1233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
第一節 未必條件ノ義務
第一欵 一般ニ未必條件及ヒ其種々ノ種類
第千百六十八條 一箇ノ事故ノ生スルニ至ル迄義務ヲ停止シ若クハ事故ノ生シ又ハ生セサルニ從ヒ義務ヲ取消シ以テ其義務ヲ將來ノ不定ナル事故ニ關セシムル時ハ其義務ハ未必條件ノモノタリ
第千百六十九條 偶生ノ未必條件トハ偶然ノ事ニ關シテ毫モ債主ノ力ニモ又負債者ノ力ニモ依ラサルモノヲ云フ
第千百七十條 人力ニ關スル未必條件トハ契約者中ノ一方又ハ他ノ一方ノ力ニ依テ生セシメ又ハ防止スルヲ得可キ一箇ノ事故ニ合意ノ執行ヲ關セシムルモノヲ云フ
第千百七十一條 混合ノ未必條件トハ契約者中一方ノ意ト第三ノ人ノ意トニ共ニ關スルモノヲ云フ
第千百七十二條 凡ソ爲シ能ハサル事又ハ善良ノ風儀ヲ害スル事又ハ法律上ニ禁シタル事ノ未必條件ハ無效ニシテ之ニ關スル所ノ合意ヲ無效タラシム
第千百七十三條 爲シ能ハサル事ヲ爲ササルノ未必條件ハ其未必條件ヲ以テ契約シタル義務ヲ無效タラシメス
第千百七十四條 凡ソ義務ハ其義務ヲ己レニ負フ者ノ方ニ於ケル人力ニ關スル未必條件ヲ以テ契約シタル時ハ無效ナリトス
第千百七十五條 總テノ未必條件ハ契約者ノ欲望希圖シタリト推測スルヲ得可キ方法ニ完成セサル可カラス
第千百七十六條 若シ一箇ノ事故ノ特定ノ時期内ニ生ス可キ未必條件ヲ以テ義務ヲ契約シタル時ハ其事故ノ生スルコトナクシテ右時期ノ經過シタルニ於テハ其未必條件ハ虧缺シタルモノト看做ス可シ○若シ時期ノ定メアラサル時ハ其未必條件ハ何時ニテモ完成スルコトヲ得可ク而シテ其未必條件ハ右事故ノ生セサルコトノ正確トナリタル時ニ非サレハ虧缺シタルモノト看做ス可カラス
第千百七十七條 若シ一箇ノ事故ノ特定ノ時期内ニ生セサル可キ未必條件ヲ以テ義務ヲ契約シタル時ハ其事故ノ生スルコトナクシテ右時期ノ經過シタルニ於テハ其未必條件ハ完成シタルモノトス又其期限ノ前ニ其事故ノ生セサルコトノ正確トナリタル時ハ亦同シク其未必條件ハ完成シタルモノトス可シ若シ又其時期ノ定メアラサル時ハ其事故ノ生セサルコトノ正確トナリタル時ニ非サレハ其未必條件ハ完成シタルモノトセス
第千百七十八條 未必條件ヲ以テ義務ヲ負ヒタル負債者ノ其未必條件ノ完成ヲ妨ケタル時ハ其未必條件ハ完成シタリト看做ス可シ
第千百七十九條 完成シタル未必條件ハ其約務ヲ契約シタル日ニ於ケル旣往ニ及ホス效ヲ有スルモノトス○若シ債主カ其未必條件ノ完成スル前ニ死去シタル時ハ其權利ハ其相續人ニ移ルモノトス
第千百八十條 債主ハ未必條件ノ完成セサル前ニ自己ノ權利ヲ保存スル總テノ所爲ヲ執行スルコトヲ得可シ
第二欵 停止ノ未必條件
第千百八十一條 停止ノ未必條件ヲ以テ契約シタル義務トハ將來ノ不定ナル事故又ハ現ニ生シタリト雖モ契約者ノ未タ知ラサル事故ニ關スル所ノモノヲ云フ
第一ノ塲合ニ於テハ其事故ノ後ニ非サレハ義務ヲ執行スルコトヲ得ス
第二ノ塲合ニ於テハ義務ヲ約定シタル日ヨリ其義務ノ效アルモノトス
第千百八十二條 停止ノ未必條件ヲ以テ義務ヲ契約シタル時ハ其合意ノ主料ヲ爲ス物ハ負債者ノ危險ニ留マリ而シテ負債者ハ未必條件ノ生シタル塲合ニ非サレハ其物ヲ引渡ス可キノ義務ナシトス
若シ負債者ノ過失ナクシテ其物ノ全ク滅盡シタル時ハ其義務消滅ス
若シ負債者ノ過失ナクシテ其物ノ損壞シタル時ハ債主ハ或ハ其義務ヲ解除シ或ハ價ヲ減スルコトナク其現在ノ景狀ニ於テ其物ヲ要求スルコト自由ナリトス
若シ負債者ノ過失ニ依リ其物ノ損壞シタル時ハ債主ハ損害ノ賠償ヲ得テ或ハ其義務ヲ解除シ或ハ其現在ノ景狀ニ於テ其物ヲ要求スルノ權利アリ
第三欵 解除ノ未必條件
第千百八十三條 解除ノ未必條件トハ其條件ノ完成スル時ハ義務ノ廢止ヲ爲シ而シテ其義務ノ存在セサリシ時ト同一ノ景狀ニ事物ヲ復セシムル所ノモノヲ云フ
解除ノ未必條件ハ義務ノ執行ヲ停止セス唯其未必條件ニ定メタル事故ノ生スル塲合ニ於テハ債主ヲシテ其收受セシ所ノモノヲ返還ス可キノ義務ヲ負ハシムルモノトス
第千百八十四條 兩繋ノ契約ニ於テハ雙方ノ者ノ中一方ノ其約務ヲ履行セサル塲合ノ爲メ常ニ必ス解除ノ未必條件ヲ暗ニ含蓄シタルモノトス
此塲合ニ於テハ當然契約ヲ解除セス○其約務ノ執行ヲ得サル一方ノ者ハ合意執行ノ爲シ得可キニ於テハ他ノ一方ノ者ニ合意ノ執行ヲ强ヒ又ハ損害ノ賠償ヲ得テ其合意ノ解除ヲ訟求スルコト自由ナリトス
其解除ハ裁判所ニ之ヲ訟求セサルヲ得ス而シテ其景况ニ從ヒ被告人ニ猶豫ヲ附與スルコトヲ得可シ
第二節 有期ノ義務
第千百八十五條 期限ハ約務ヲ停止セス唯其執行ヲ遲延セシムル事ニ付キ未必條件ト相異レリ
第千百八十六條 期限ニ至ルニ非サレハ補償スルヲ要セサルモノハ其期限ノ滿ツル前ニ之ヲ要求スルコトヲ得ス然レトモ豫メ辨濟シタルモノハ之ヲ取戾スコトヲ得ス
第千百八十七條 期限ハ常ニ必ス負債者ノ利益ニ於テ約權シタルモノト思量ス可シ但シ約權又ハ景况ニ依リ債主ノ利益ノ爲メニ亦其期限ヲ合意シタルコトヲ推知スルヲ得可キ時ハ格別ナリトス
第千百八十八條 負債者ノ家資分散ヲ爲シタル時又ハ契約ニ依リ其債主ニ附與シタル所ノ抵保ヲ自己ノ所爲ニ依テ減少シタル時ハ其負債者ハ最早期限ノ利益ヲ請求スルコトヲ得ス
第三節 數中擇一ノ義務
第千百八十九條 數中擇一ノ義務アル負債者ハ其義務中ニ包含シタル二物中ノ一ヲ引渡スニ依リ釋免セラルルモノトス
第千百九十條 其撰擇ハ負債者ニ屬スルモノトス但シ其撰擇ヲ明カニ債主ニ附與シタル時ハ格別ナリトス
第千百九十一條 負債者ハ其約務シタル二物中ノ一ヲ引渡スニ依リ釋免ヲ受クルコトヲ得可シ然レトモ負債者ハ其一物ノ一部分ト他ノ一物ノ一部分トヲ受取ルコトヲ債主ニ强ユルコトヲ得ス
第千百九十二條 若シ約務セラレタル二物中ノ一カ義務ノ主位タルコトヲ得サル時ハ假令數中擇一ノ方法ヲ以テ契約シタルト雖トモ其義務ハ單純ノモノタリ
第千百九十三條 若シ約務シタル物ノ一カ滅盡シテ最早之ヲ引渡スコトヲ得サル時ハ假令負債者ノ過失ニ依ルト雖モ數中擇一ノ義務ハ單純ノモノトナル可シ○其物ノ代金ヲ其物ニ代ヘテ渡サント供陳スルコトヲ得ス
若シ二物共ニ滅盡シ而シテ其中ノ一ニ關シテ負債者ニ過失アル時ハ負債者ハ後ニ滅盡シタルモノノ代金ヲ辨濟セサルヲ得ス
第千百九十四條 若シ前條ニ定メタル塲合ニ於テ合意ニ依リ債主ニ撰擇ヲ附與シタル時
或ハ其一物ノミノ滅盡シ而シテ負債者ニ過失アラサル時ハ債主殘ル所ノモノヲ收受セサルヲ得ス若シ又負債者ニ過失アル時ハ債主殘ル所ノ物ヲ求メ又ハ滅盡シタルモノノ代金ヲ求ムルコトヲ得可シ
或ハ其二物共ニ滅盡シ而シテ負債者ノ其二物ニ關シテ過失アル時又ハ然ノミナラス其中ノ一物ノミニ關シテ過失アル時ト雖トモ債主ハ自己ノ撰擇ニ從ヒ何レニテモ其中一箇ノ代金ヲ求ムルコトヲ得可シ
第千百九十五條 若シ負債者ニ過失ナク且ツ遲滯ノ責アラサル前ニ二物ノ共ニ滅盡シタル時ハ第千三百二條ニ從ヒ其義務消滅ス
第千百九十六條 右ト同一ノ原則ハ數中擇一ノ義務中ニ包含シタル物ノ二箇ヨリ更ニ多キ塲合ニモ適用スルモノトス
第四節 連帶ノ義務
第一欵 債主ノ間ノ連帶
第千百九十七條 若シ權原カ債主中ノ各人ニ債權全部ノ辨濟ヲ求ムルノ權利ヲ明カニ附與シ且ツ債主中ノ一人ニ爲シタル辨濟ニ依リ負債者ヲ釋免スル時ハ假令其義務ノ利益ヲ債主數人ノ間ニ分派シ及ヒ分割ス可キ時ト雖トモ債主數人ノ間ニ連帶ノ義務アリトス
第千百九十八條 負債者カ連帶債主中一人ノ義務執行ノ要求ニ依リ通報セラレサル間ハ何レニテモ連帶債主中ノ一人ニ辨濟スルコト自由ナリトス
然レトモ連帶債主中ノ一人ノミヨリ爲シタル釋放ハ其債主ノ分ケ前ノミニ非サレハ負債者ヲ釋免セス
第千百九十九條 凡ソ連帶債主中ノ一人ニ關シテ期滿效ヲ中斷スル所爲ハ其他ノ債主ニ利益スルモノトス
第二欵 負債者ノ方ニ於ケル連帶
第千二百條 負債者各人ヲ事物ノ全部ニ付キ强制スルコトヲ得可ク而シテ其中一人ノ爲シタル辨濟カ他ノ者ヲ債主ニ對シテ釋免ス可キ方法ヲ以テ其負債者數人カ同一ノ事物ニ付キ義務ヲ負ヒタル時ハ負債者ノ方ニ於ケル連帶アリトス
第千二百一條 假令負債者中ノ一人カ他ノ者ト異ナリタル方法ニテ同一ノ事物ヲ辨濟スルノ義務ヲ負ヒタルト雖トモ其義務ハ連帶ノモノタルコトヲ得可シ例ヘハ一人ハ未必條件ヲ以テ義務ヲ負フノミニシテ他ノ者ノ約務ハ單純ノモノタリ又ハ一人カ他ノ者ニ附與セラレサル期限ヲ得タル時ノ如シ
第千二百二條 連帶ハ思量ス可キモノニ非ス明カニ之ヲ約權シタルコトヲ必要トス
右ノ規則ハ法律ノ成規ニ據リ當然連帶ノアル可キ塲合ニ非サレハ止息セサルモノトス
第千二百三條 連帶シテ契約シタル義務ノ債主ハ負債者中ニテ其撰擇スルヲ欲シタル者ニ向ヒ要求スルコトヲ得可シ但シ其要求ヲ受ケタル者ハ分割ノ利益ヲ以テ債主ニ對抗スルコトヲ得サルモノトス
第千二百四條 負債者中ノ一人ニ對シテ爲シタル義務執行ノ要求ハ債主ノ他ノ負債者ニ對シテ之ニ同シキ要求ヲ執行スルノ妨ケトナラサルモノトス
第千二百五條 若シ引渡ス可キ物カ連帶負債者中一人又ハ數人ノ過失ニ依テ滅盡シ又ハ其遲滯ノ責アル間ニ滅盡シタル時ハ他ノ共同負債者ハ其物ノ代金ヲ辨濟スルノ義務ヲ免除セラレサルモノトス然レトモ他ノ共同負債者ハ損害ノ賠償ヲ擔任スルコトナシ
債主ハ其過失ニ依テ物ヲ滅盡セシメタル負債者及ヒ遲滯ノ責アル負債者ノミニ對シテ損害ノ賠償ヲ取戾スコトヲ得可シ
第千二百六條 連帶負債者中ノ一人ニ對シテ爲シタル義務執行ノ要求ハ總テノ負債者ニ關シテ期滿效ヲ中斷スルモノトス
第千二百七條 連帶負債者中ノ一人ニ對シテ爲シタル利息ノ訟求ハ總テノ負債者ニ關シテ利息ヲ生セシム
第千二百八條 債主ヨリ義務執行ノ要求ヲ受ケタル連帶ノ共同負債者ハ其義務ノ性質ヨリ生スル所ノ總テノ抗辨ノ憑據及ヒ自己ノ一身上ノモノタル總テノ抗辨ノ憑據幷ニ總テノ共同負債者ニ共通ノモノタル抗辨ノ憑據ヲ以テ對抗スルコトヲ得可シ
其連帶ノ共同負債者ハ純粹ニ他ノ共同負債者中或人ノ一身上ノモノタル抗辨ノ憑據ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス
第千二百九條 若シ負債者中ノ一人カ債主ノ唯一ノ相續人トナル時又ハ債主カ負債者中一人ノ唯一ノ相續人トナル時ハ義務ノ混同ハ右ノ負債者又ハ債主ノ分ケ前及ヒ部分ノミニ付キ其連帶ノ債權ヲ消滅セシムルモノトス
第千二百十條 共同負債者中ノ一人ニ關シテ負債ノ分割ヲ承諾シタル債主ハ他ノ負債者ニ對シテハ其連帶ノ訴權ヲ保存ス然レトモ債主ヨリ其連帶ヲ免除シタル負債者ノ分ケ前ヲ減ス可キモノトス
第千二百十一條 債主カ其受取證書ニ連帶ノ事又ハ一般ニ自己ノ權利ヲ貯存セスシテ負債者中一人ノ分ケ前ヲ分割シテ收受シタル時ハ右ノ負債者ニ關スルノ外連帶ヲ抛棄シタルモノトセス
債主カ負債者ヨリ其擔任ス可キ部分ニ等シキ金額ヲ收受シタル時若シ其受取證書ニ其負債者ノ分ケ前ナリト記載セサルニ於テハ其負債者ノ連帶ヲ釋放シタリト看做ス可カラス
共同負債者中ノ一人ニ對シテ其分ケ前ニ付キ單一ノ訟求ヲ爲シタル時ノ如キモ若シ其一人ノ右ノ訟求ヲ認諾セス又ハ辨償ノ裁判言渡アラサルニ於テハ亦右ト同一ナリトス
第千二百十二條 負債ノ年金賦額又ハ利息ニ於ケル共同負債者中一人ノ部分ヲ分割シテ且ツ貯存ナク收受シタル債主ハ拂期限ニ至リシ年金賦額又ハ利息ノミニ付キ連帶ヲ失ヒ拂期限ニ至ラサル年金賦額又ハ利息ニ付テモ又其元金ニ付テモ連帶ヲ失ハサルモノトス但シ其分割シタル辨濟カ引續テ十年間繼續シタル時ハ格別ナリトス
第千二百十三條 債主ニ對シ連帶シテ契約シタル義務ハ負債者ノ間ニ於テハ當然分割シ其負債者ハ各自ノ間ニ於テハ各々自己ノ分ケ前及ヒ部分ナラテハ擔任セサルモノトス
第千二百十四條 連帶負債ヲ全ク辨濟シタル其負債ノ共同負債者ハ他ノ共同負債者ニ對シテ其各自ノ分ケ前及ヒ部分ナラテハ取戾スコトヲ得ス
若シ他ノ共同負債者中ニ無資力ノ者アル時ハ其無資力ヨリ生スル所ノ損失ヲ資力アル其他ノ共同負債者全員ト辨濟ヲ爲セシ共同負債者トノ間ニ分擔ヲ以テ配當ス可シ
第千二百十五條 債主カ負債者中ノ一人ニ對シテ連帶ノ訴權ヲ抛棄シタル塲合ニ於テ若シ他ノ共同負債者中一人又ハ數人ノ無資力トナル時ハ其無資力者ノ部分ヲ負債者全員ノ間ニ分擔ヲ以テ配當ス可ク又然ノミナラス旣ニ債主ヨリ連帶ヲ免除セラレタル負債者ノ間ニモ亦分擔ヲ以テ配當ス可シ
第千二百十六條 若シ連帶シテ負債ヲ契約シタル事件カ其連帶ノ共同義務者中一人ノミニ關係シタル時ハ其一人ハ他ノ共同負債者ニ對シテ總テノ負債ヲ擔任ス可シ而シテ他ノ共同負債者ハ右ノ一人トノ關係ニ於テハ其保證人ト看做サル可キノミトス
第五節 可分ノ義務及ヒ不可分ノ義務
第千二百十七條 義務ノ目的タル物カ其引渡ニ於テ物料上ト智心上トヲ問ハス之ヲ分ツコトヲ得又ハ之ヲ分ツコトヲ得ス或ハ義務ノ目的タル所爲カ其執行ニ於テ物料上ト智心上トヲ問ハス之ヲ分ツコトヲ得又ハ之ヲ分ツコトヲ得サルニ從ヒ其義務ハ可分ノモノタリ又ハ不可分ノモノタリ
第千二百十八條 假令義務ノ目的タル物又ハ所爲カ其性質ニ於テ可分ノモノタル時ト雖モ若シ其義務ニ於テ之ヲ考察シタル所ノ關係ニ依リ其一部分ノ執行ヲ爲スコトヲ得サルニ於テハ其義務ハ不可分ノモノタリ
第千二百十九條 約權セラレタル連帶ハ義務ニ不可分タルノ性質ヲ附與セス
第一欵 可分義務ノ效
第千二百二十條 分ツコトヲ得可キ義務ハ債主ト負債者トノ間ニ於テハ其義務ノ不可分ノモノタル如クニ之ヲ執行セサルヲ得ス○其可分ノモノタル事ハ其債主及ヒ負債者ノ相續人ノミニ關シテ適用ヲ爲ス可ク而シテ其債主ノ相續人ハ債主ノ代人トシテ收握シタル分ケ前ノ爲メノミニ非サレハ負債ヲ訟求スルコトヲ得ス又其負債者ノ相續人ハ負債者ノ代人トシテ擔任シタル分ケ前ノ爲メノミニ非サレハ其負債ヲ辨濟スルニ及ハサルモノトス
第千二百二十一條 前條ニ定メタル原則ハ左ノ塲合ニ於テハ負債者ノ相續人ニ關シテ取除ヲ受クルモノトス
第一 負債カ書入質ノモノタル塲合
第二 負債カ特定物ニ關スルモノタル時
第三 債主ノ撰擇ニ任カスル物ノ數中擇一ノ負債ニ關シ而シテ其物ノ中一箇ノ不可分ノモノタル時
第四 相續人中ノ一人カ權原ニ依テ唯獨リ義務ノ執行ヲ任セラレタル時
第五 約務ノ性質ニ依リ若クハ其約務ノ目的タル事物ニ依リ若クハ契約ニ於テ希圖シタル所ノ主眼ニ依リ契約者ノ意思ニ於テハ其負債ヲ一部分辨償シ得可キモノニ非サルコトヲ推知シ得可キ時
右初メノ三箇ノ塲合ニ於テハ引渡ス可キ物ヲ占有シ又ハ負債ノ爲メ書入質ト爲シタル不動產ヲ占有スル相續人ハ其引渡ス可キ物又ハ書入質ト爲シタル不動產ニ付キ全部ノ爲メニ義務執行ノ要求ヲ受クルコトアル可ク而シテ其相續人ハ自己ノ共同相續人ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲スコトヲ得可キモノトス○第四ノ塲合ニ於テハ唯獨リ負債ヲ任セラレタル相續人又第五ノ塲合ニ於テハ各相續人亦全部ノ爲メニ義務執行ノ要求ヲ受クルコトアル可ク而シテ其相續人ハ自己ノ共同相續人ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲スコトヲ得可キモノトス
第二欵 不可分義務ノ效
第千二百二十二條 不可分ノ負債ヲ合同シテ契約シタル各人ハ假令連帶シテ義務ヲ契約セサル時ト雖モ其負債ノ全部ヲ擔任ス可シ
第千二百二十三條 此類ノ義務ヲ契約シタル者ノ相續人ニ關シテモ亦右ト同シ
第千二百二十四條 債主ノ各相續人ハ不可分義務ノ執行ヲ全部ニ付キ要求スルコトヲ得可シ
其各相續人ハ己レ一人ニテ負債ノ全部ノ釋放ヲ爲スコトヲ得ス又己レ一人ニテ其物ニ代ヘ之レカ代金ヲ收受スルコトヲ得ス○若シ其相續人中一名カ己レ一人ニテ負債ヲ釋放シ又ハ其物ノ代金ヲ收受シタル時ハ其共同相續人ハ釋放ヲ爲シ又ハ代金ヲ收受セシ共同相續人ノ部分ヲ計算スルニ非サレハ其不可分ノ物ヲ求ムルコトヲ得ス
第千二百二十五條 負債者ノ相續人其義務ノ全部ニ付キ裁判所ニ呼出サレタル時ハ其共同相續人ヲ訴訟ニ參セシムル爲メ猶豫ヲ求ムルコトヲ得可シ但シ其負債カ其裁判所ニ呼出サレタル相續人ニ非サレハ辨償スルコトヲ得サル性質ノモノタル時ハ格別ニシテ然ル時ハ其相續人一人ニ其負債ノ辨償ヲ言渡スコトヲ得可ク而シテ其相續人ハ自己ノ共同相續人ニ對シテ賠償ヲ訟求スルコトヲ得可キモノトス
第六節 罰款ヲ附シタル義務
第千二百二十六條 罰款トハ一個ノ人ニ於テ合意ノ執行ヲ確保スル爲メ其不執行ノ塲合ニ於テ己レニ或ル事物ヲ約務スル所ノ約款ヲ云フ
第千二百二十七條 主タル義務ノ無效ハ罰款ノ無效ヲ引起スモノトス罰款ノ無效ハ主タル義務ノ無效ヲ引起サス
第千二百二十八條 債主ハ遲滯ノ責アル負債者ニ對シテ其約權シタル罰款ヲ求ムルニ代ヘ主タル義務ノ執行ヲ要求スルコトヲ得可シ
第千二百二十九條 罰款ハ主タル義務ノ不執行ヨリ債主ノ受クル所ノ損害ノ補償ナリトス
債主ハ同時ニ主タル義務ト罰款トヲ求ムルコトヲ得ス但シ單一ナル遲延ノ爲メニ罰款ヲ約權シタル時ハ格別ナリトス
第千二百三十條 原始ノ義務ニ之ヲ完成セサルヲ得サル期限ヲ包含シタルト包含セサルトヲ問ハス物ヲ引渡シ若クハ收受シ若クハ事ヲ爲スノ義務ヲ己レニ負ヒタル者ニ遲滯ノ責アル時ニ非サレハ罰款ヲ受ケサルモノトス
第千二百三十一條 主タル義務ヲ一部分執行シタル時ハ裁判官ヨリ罰款ヲ減輕スルコトヲ得可シ
第千二百三十二條 若シ罰款ヲ附シテ契約シタル原始ノ義務カ不可分ノ物ニ關スル時ハ負債者ノ相續人中一人ノ違背ニ依テ其罰款ヲ受ク可シ而シテ其罰款ハ右ノ違背ヲ爲シタル者ニ對シテハ其全部ニ付キ之ヲ求ムルコトヲ得可ク又共同相續人各員ニ對シテハ其分ケ前及ヒ部分ニ付キ之ヲ求メ又書入質上ニテハ全部ニ付キ之ヲ求ムルコトヲ得可シ但シ其共同相續人ハ罰款ヲ受クルニ至ラシメタル者ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲スコトヲ得可キモノトス
第千二百三十三條 若シ罰款ヲ附シテ契約シタル原始ノ義務カ可分ノモノタル時ハ負債者ノ相續人中ニテ其義務ニ違背シタル者ノ其主タル義務中ニ於テ擔任ス可キ分ケ前ノミノ爲メニ非サレハ其者ヲシテ罰款ヲ受ケシム可カラス但シ其義務ヲ執行シタル者ニ對シテハ訴權ヲ有セサルモノトス
右ノ規則ハ若シ一部分辨債ヲ爲スコトヲ得ストスルノ意思ヲ以テ罰款ヲ附添シタル時共同相續人中ノ一人カ其義務ノ執行ヲ全部ニ付キ妨ケタルニ於テハ取除ヲ受クルモノトス○此塲合ニ於テハ其一人ニ對シテハ罰款ノ全部ヲ要求シ又其他ノ共同相續人ニ對シテハ其各自ノ部分ノミニ付キ罰款ヲ要求スルコトヲ得可シ但シ他ノ共同相續人ハ償還ノ訟求ヲ爲スコトヲ得可キモノトス
CHAPITRE V. DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS.
第五章 義務ノ消滅
1234. Les obligations s'éteignent,
第千二百三十四條 義務ハ左ノ諸件ニ依テ消滅ス
Par le paiement,
辨濟
Par la novation,
更改
Par la remise volontaire,
任意ノ釋放
Par la compensation,
相殺
Par la confusion,
混同
Par la perte de la chose,
物ノ滅盡
Par la nullité ou la rescision,
無效又ハ廢棄
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
解除ノ未必條件ノ效但シ解除ノ未必條件ハ前章ニ於テ說明シタリ
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
期滿效但シ期滿效ハ別卷ノ目的ヲ爲スモノトス
SECTION PREMIÈRE. Du Paiement.
§ I. Du paiement en général.
1235. Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
1239. Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
1241. Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans ou opposans : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.
1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.
1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
1246. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au tems de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
1248. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
§ II. Du Paiement avec subrogation.
1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale.
1250. Cette subrogation est conventionnelle,
1°. Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, priviléges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même tems que le paiement ;
2°. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
1251. La subrogation a lieu de plein droit,
1°. Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques ;
2°. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3°. Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4°. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
1252. La subrogation établie par les articles précédens a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
§ III. De l'Imputation des paiemens.
1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.
1254. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
1256. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
§ IV. Des Offres de paiement, et de la consignation.
1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut,
1°. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
2°. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
3°. Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
4°. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
5°. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6°. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
7°. Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
1259. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge : il suffit,
1°. Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
2°. Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;
3°. Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
4°. Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
1261. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés : il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
§ V. De la Cession de Biens.
1265. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
1266. La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personnne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
1269. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
1270. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.
SECTION II. De la Novation.
1271. La novation s'opère de trois manières :
1°. Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2°. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3°. Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
1272. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
1273. La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
1274. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
1277. La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
1278. Les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
1279. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.
1280. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
1281. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
SECTION III. De la Remise de la Dette.
1282. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
1283. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
1285. La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions.
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
1288. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
SECTION IV. De la Compensation.
1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
1290. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
1291. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
1292. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas,
1°. De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2°. De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3°. D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
1294. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
1295. Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.
1298. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
1299. Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
SECTION V. De la Confusion.
1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
1301. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
SECTION VI. De la Perte de la chose due.
1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
SECTION VII. De l'Action en nullité ou en rescision des Conventions.
1304. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce tems ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
Le tems ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée ; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation .
1306. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un évènement casuel et imprévu.
1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art.
1309. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
1310. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
1311. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
1312. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagemens, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.
1314. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction.
第一節 辨濟
第一欵 一般ニ辨濟
第千二百三十五條 凡ソ辨濟ハ一箇ノ負債ヲ推測セシム但シ負擔スルコトナクシテ辨濟シタルモノハ取戾ヲ爲スコトヲ得可シ
任意ニテ辨償シタル自然ノ義務ニ關シテハ取戾ヲ許サス
第千二百三十六條 義務ハ共同義務者又ハ保證人ノ如ク總テ之ニ關係アル各人ヨリ辨償スルコトヲ得可シ
義務ニ關係ナキ第三ノ人カ負債者ノ名ヲ以テ其辨償ノ爲メニ事ヲ行ヒ又ハ其第三ノ人カ自己ノ名ヲ以テ事ヲ行フ時ハ債主ノ權利ニ代替セサルニ於テハ義務ニ關係ナキ第三ノ人ト雖モ其義務ヲ辨償スルコトヲ得可シ
第千二百三十七條 爲スノ義務ハ債主カ其負債者ノ自カラ其義務ヲ履行スルニ付キ利益ヲ有スル時ハ第三ノ人ニ於テ債主ノ意望ニ反シテ之ヲ辨償スルコトヲ得ス
第千二百三十八條 有效ニ辨濟スルニハ其辨濟ノ爲メニ附與シタル物ノ所有者ニシテ且ツ其物ノ所有權ヲ移轉スルノ能力アルヲ必要トス
然レトモ金額又ハ使用ニ依テ消耗スル其他ノ物ノ辨濟ハ假令其所有者ニ非サル者又ハ其所有權ヲ移轉スルノ能力ナキ者ヨリ其辨濟ヲ爲シタルト雖モ善意ヲ以テ之ヲ消耗シタル債主ニ對シテ之ヲ取戾スコトヲ得ス
第千二百三十九條 辨濟ハ債主又ハ債主ヨリ權力ヲ受ケタル者又ハ裁判上或ハ法律上ニテ債主ノ爲メニ收受スルヲ許サレタル者ニ之ヲ爲ササルヲ得ス
債主ノ爲メニ收受スルノ權力ヲ有セサル者ニ爲シタル辨濟ハ若シ債主ノ之ヲ認可シ又ハ之レニ依テ利益シタル時ハ有效ナリトス
第千二百四十條 債權ヲ占有スル者ニ善意ヲ以テ爲シタル辨濟ハ假令其占有者ノ後ニ之ヲ褫奪セラルコトアリト雖モ有效ナリトス
第千二百四十一條 債主ニ爲シタル辨濟ハ若シ其債主ノ之ヲ收受スルノ能力ナキ時ハ有效ナリトセス但シ負債者ニ於テ其辨濟シタル物カ債主ノ利益トナリタル旨ヲ證スル時ハ格別ナリトス
第千二百四十二條 差押又ハ故障ノ害ニ於テ負債者ヨリ債主ニ爲シタル辨濟ハ其差押ヲ爲シ又ハ故障ヲ爲シタル債主ニ關シテハ有效ナリトセス其差押ヲ爲シ又ハ故障ヲ爲シタル債主ハ自己ノ權利ニ從ヒ更ニ再ヒ辨濟ヲ爲スコトヲ負債者ニ强ユルコトヲ得可シ但シ此塲合ノミニ於テハ負債者ヨリ債主ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲スコトヲ得可キモノトス
第千二百四十三條 假令渡サント供陳シタル物ノ價額カ債主ノ受ク可キ物ト相等シク又然ノミナラス更ニ大ナル時ト雖モ債主ハ己レニ受ク可キ物ヨリ更ニ他ノ物ヲ收受スルヲ强ラルルコトナカル可シ
第千二百四十四條 負債者ハ假令可分ノモノト雖モ負債ノ辨濟ヲ一部分收受スルコトヲ債主ニ强ユルヲ得ス
然レトモ裁判官ハ負債者ノ景狀ヲ考察シ且ツ大ナル謹愼ヲ以テ其權力ヲ用フルニ於テハ辨濟ノ爲メ適宜ノ猶豫ヲ附與シ而シテ諸事ヲ其景狀ノ儘ニ爲シ置キテ義務要求ノ執行ヲ延ハサシムルコトヲ得可シ
第千二百四十五條 特定ニシテ定マリタル物體ノ負債者ハ物ノ引渡ノ時ニ於ケル其現在ノ景狀ニ於テ之ヲ交付スルニ依リ釋免セラルルモノトス但シ之レカ爲メニハ其物ニ生シタル損壞ノ自己ノ所爲又ハ過失ヨリ來ラス又ハ其負債者ニ於テ其責ニ任ス可キ人ノ所爲又ハ過失ヨリ來ラス又其損壞ノ前ニ負債者ニ遲滯ノ責ナキコトヲ必要トス
第千二百四十六條 若シ負債カ種別ノミノ定マリタル物ニ關スル時ハ負債者ハ釋免セラルル爲メニ最良種ノモノノ所有權ヲ移スニ及ハス然レトモ最惡種ノモノヲ渡サント供陳スルコトヲ得ス
第千二百四十七條 辨濟ハ合意ニ依リ指定メラレタル塲所ニ於テ之ヲ執行セサル可カラス○若シ其塲所ヲ指定メサル時ハ辨濟ハ特定ニシテ定マリタル物體ニ關スル時ハ義務ノ時ニ於テ其目的タル物ノ在リシ塲所ニ於テ之ヲ爲ササル可カラス
右二箇ノ塲合ノ外ハ負債者ノ住所ニ於テ辨濟ヲ爲ササル可カラス
第千二百四十八條 辨濟ノ費用ハ負債者ノ負任ナリトス
第二欵 代替ヲ以テスル辨濟
第千二百四十九條 債主ニ辨濟スル第三ノ人ノ利益ニ於テ其債主ノ權利ニ於ケル代替ハ合意上ノモノアリ又ハ法律上ノモノアリ
第千二百五十條 其代替ハ左ノ塲合ニ於テハ合意上ノモノトス
第一 債主カ第三ノ人ヨリ其辨濟ヲ受ケテ負債者ニ對スル自己ノ權利、訴權、先取特權又ハ書入質ニ於テ其第三ノ人ヲ代替セシムル時但シ此代替ハ明白ニシテ且ツ辨濟ト同時ニ之ヲ爲ササル可カラス
第二 負債者カ自己ノ負債ヲ辨濟スル爲メ金額ヲ借受ケ而シテ債主ノ權利ニ於テ其貸主ヲ代替セシムル時○此代替ヲ有效ノモノタラシムルニハ金額借受ノ證書及ヒ受取證書ヲ公證人ノ面前ニ於テ作リ且ツ其借受證書ニ右ノ金額ハ辨濟ヲ爲ス爲メニ之ヲ借受ケタルコトヲ明記シ又受取證書ニハ是レカ爲メ新タナル債主ヨリ給與シタル金額ヲ以テ辨濟ヲ爲シタルコトヲ明記シタルコトヲ必要トス○此代替ハ債主ノ意ノ協合ナクシテ成ルモノトス
第千二百五十一條 左ノ各人ノ利益ニ於テハ當然代替ヲ爲スモノトス
第一 己レ自カラ債主ニシテ其先取特權又ハ書入質ノ爲メ己レニ優レル他ノ債主ニ辨濟シタル者ノ利益ニ於テ
第二 不動產ノ獲得者ニシテ其不動產ヲ書入質ニ取リシ債主ノ辨濟ニ其獲得ノ代金ヲ用ヒタル者ノ利益ニ於テ
第三 他人ト共ニ又ハ他人ノ爲メニ負債ノ辨濟ヲ擔任シテ之ヲ辨償スルニ付キ利益ヲ有シタル者ノ利益ニ於テ
第四 自己ノ金額ヲ以テ遺留財產ノ負債ヲ辨濟シタル目錄ノ利益ヲ受クル相續人ノ利益ニ於テ
第千二百五十二條 前數條ニ定メタル代替ハ負債者ト保證人トニ對シテ之ヲ爲スモノトス但シ其代替ハ債主ノ唯一部分ノミ辨濟ヲ得タル時ハ其債主ニ害スルコトヲ得ス此塲合ニ於テ其債主ハ一部分ノ辨濟ノミヲ己レニ爲シタル者ニ優リテ其要求ス可キモノノ殘餘ノ爲メ自己ノ權利ヲ執行スルコトヲ得可シ
第三欵 辨濟ノ充用
第千二百五十三條 數箇ノ負債アル負債者ハ其辨濟スル時ニ於テ如何ナル負債ヲ辨濟セント欲スルヤヲ申述スルノ權利アリ
第千二百五十四條 利息ヲ生シ又ハ年金賦額ヲ生スル負債アル負債者ハ債主ノ承諾ヲ得ルニ非サレハ其爲シタル辨濟ヲ年金又ハ利息ヨリ先キニ元金ニ充用スルコトヲ得ス又元金ト利息トニ付キ爲シタル辨濟ト雖モ其全部ニ非サルモノハ先ツ利息ニ充用ス可シ
第千二百五十五條 若シ數箇ノ負債アル負債者カ債主ノ其收受シタルモノヲ特ニ其負債中ノ一箇ニ充用シタル受取證書ヲ受諾シタル時ハ其負債者ハ最早之ト異ナリタル負債ニ付テノ充用ヲ求ムルコトヲ得ス但シ債主ノ方ニ於テ詐欺又ハ奸意アル時ハ格別ナリトス
第千二百五十六條 若シ受取證書ニ毫モ充用ノ事ヲ記載セサル時ハ其同シク期限ニ至リタル負債中ニテ負債者ノ當時之ヲ辨償スルニ付キ最多ノ利益ヲ有スルモノニ其辨濟ヲ充用セサルヲ得ス若シ然ラサル時ハ假令期限ニ至ラサル負債ヨリ更ニ輕緩ナルモノト雖モ旣ニ期限ニ至リタル負債ニ其辨濟ヲ充用セサルヲ得ス
若シ數箇ノ負債カ同一ノ性質ノモノタル時ハ最舊ノモノニ充用ヲ爲ス可ク又諸事ノ相同シキ時ハ比准シテ充用ヲ爲ス可シ
第四欵 辨濟ノ供陳及ヒ附託
第千二百五十七條 若シ債主カ其辨濟ヲ收受スルコトヲ否拒スル時ハ負債者ヨリ債主ニ現實ノ供陳ヲ爲シ而シテ債主ノ之ヲ受諾スルコトヲ否拒スルニ於テハ其供陳シタル金額又ハ物件ヲ附託スルコトヲ得可シ
現實ノ供陳ハ後ニ附託ヲ爲スニ於テハ負債者ヲ釋免ス可ク其現實ノ供陳ヲ有效ニ爲シタル時ハ負債者ニ關シテハ辨濟ニ代ハルモノトス而シテ斯クノ如クニ附託シタル物ハ債主ノ危險ニ留マル可シ
第千二百五十八條 現實ノ供陳ヲシテ有效ノモノタラシムルニハ左ノ諸件ヲ必要トス
第一 收受スルノ能力ヲ有スル債主又ハ其債主ノ爲メニ收受スルノ權力ヲ有スル者ニ現實ノ供陳ヲ爲ス事
第二 辨濟スルノ能力アル者ヨリ現實ノ供陳ヲ爲ス事
第三 要求スルヲ得可キ金額、負擔シタル年金、賦額又ハ利息、算定シタル費用高ノ全部及ヒ算定セサル費用高ノ爲メノ一箇ノ金額ニ付キ現實ノ供陳ヲ爲ス事但シ其算定セサル費用高ノ爲メノ一箇ノ金額ハ之ヲ補完ス可キモノトス
第四 債主ノ利益ニ於テ期限ヲ約權シタル時ハ其期限ニ至リタル事
第五 負債ヲ契約シタルニ付テノ未必條件ノ生シタル事
第六 辨濟ノ爲メニ合意シタル塲所ニ於テ供陳ヲ爲ス事又其辨濟ノ塲所ニ付キ特別ノ合意アラサル時ハ債主自身ニ其供陳ヲ爲シ又ハ其債主ノ住所又ハ合意執行ノ爲メニ撰定シタル住所ニ於テ其供陳ヲ爲ス事
第七 此類ノ所爲ノ爲メノ資格ヲ有スル裁判所附役員ヨリ供陳ヲ爲ス事
第千二百五十九條 附託ノ有效ナル爲メニハ裁判官ノ之ヲ許可シタルコトヲ必要トセス左ノ諸件ヲ以テ足レリトス
第一 其附託ヲ爲ス前ニ其供陳シタル物ヲ附託ス可キ日時及ヒ塲所ヲ指示スル催促狀ヲ債主ニ送達スル事
第二 負債者カ附託物ヲ收受スル爲メ法律上ニ指示シタル預リ所ニ其供陳シタル物ヲ其附託ノ日ニ至ル迄ノ利息ト共ニ交付シテ其物ヲ手放ス事
第三 裁判所附役員ニ於テ其供陳シタル種品ノ性質、債主ノ之ヲ收受スルノ否拒又ハ債主ノ出席セサル事及ヒ其附託ノ調書ヲ作ル事
第四 債主ノ方ニ於テ出席セサル塲合ニ於テハ附託ノ調書ヲ其附託物ヲ引取ル可キノ催促狀ト共ニ其債主ニ送達スル事
第千二百六十條 現實ノ供陳及ヒ附託ノ有效ノモノタル時ハ其費用ハ債主ノ負任ナリトス
第千二百六十一條 債主ノ其附託物ヲ受諾セサル間ハ負債者之ヲ引取ルコトヲ得可シ而シテ負債者ノ之ヲ引取リタル時ハ其共同負債者又ハ其保證人ハ釋免セラレサルモノトス
第千二百六十二條 負債者カ其供陳及ヒ附託ヲ適當有效ノモノナリト宣告スル裁定事件ノ力ヲ得シ裁判ヲ得タル時ハ最早債主ノ承諾アリト雖モ其共同負債者又ハ其保證人ノ損害ニ於テ其附託物ヲ引取ルコトヲ得ス
第千二百六十三條 裁定事件ノ力ヲ獲得シタル裁判ニ依リ附託ヲ有效ノモノナリト宣告セラレシ後ニ負債者ノ其附託物ヲ引取ルコトヲ承諾シタル債主ハ自己ノ債權ノ辨濟ノ爲メ最早其債權ニ附添シタル先取特權又ハ書入質權ヲ執行スルコトヲ得ス又其債主ハ附託物ヲ引取ルコトヲ承諾シタル證書ニ書入質權ヲ惹起セシムル爲メニ必要ナル法式ヲ具ヘシメタル日ヨリ後ニ非サレハ最早書入質權ヲ有セサルモノトス
第千二百六十四條 若シ負擔シタル物カ其所在ノ塲所ニ於テ引渡ササル可カラサル特定物タル時ハ負債者ハ債主自身又ハ其住所又ハ合意執行ノ爲メニ撰定シタル住所ニ送達シタル證書ニ依リ債主ニ其物ヲ移搬スルノ催促ヲ爲ササルヲ得ス○其催促ヲ爲シタル上ニテ若シ債主ノ其物ヲ移搬セス而シテ負債者ニ其物ヲ置キタル塲所ノ需要アル時ハ負債者ハ或ル其他ノ塲所ニ其物ヲ附託スルノ許ヲ裁判所ヨリ受クルコトヲ得可シ
第五欵 財產ノ讓給
第千二百六十五條 財產ノ讓給トハ負債者ノ其負債ヲ辨濟スルコト能ハサル時總テノ自己ノ財產ヲ其債主ニ委付スルコトヲ云フ
第千二百六十六條 財產ノ讓給ハ任意ノモノアリ又ハ裁判上ノモノアリ
第千二百六十七條 任意ノ財產讓給トハ債主ノ任意ニ受諾スルモノニシテ債主ト負債者トノ間ニ爲シタル契約ノ約權自カラヨリ生スル所ノ效ノ外更ニ效ヲ有セサルモノヲ云フ
第千二百六十八條 裁判上ノ讓給トハ不幸ニシテ且ツ善意ナル負債者ヲシテ其身體ノ自由ヲ有セシムル爲メ凡ソ如何ナル反對ノ約權アルニ拘ハラス裁判上ニテ其總テノ自己ノ財產ヲ其債主ニ委付スルコトヲ許ルシ以テ法律上ヨリ其負債者ニ附與スル所ノ利益ヲ云フ
第千二百六十九條 裁判上ノ讓給ハ債主ニ所有權ヲ授與スルモノニ非ス唯自己ノ利益ニ於テ其財產ヲ賣ラシメ及ヒ其賣拂ニ至ル迄之レカ入額ヲ收取スルノ權利ヲ債主ニ附與スルノミトス
第千二百七十條 債主ハ法律上ニ取除ケタル塲合ニ非サレハ裁判上ノ讓給ヲ否拒スルコトヲ得ス
裁判上ノ讓給ハ拘留ノ免除ヲ爲スモノトス
右ノ外裁判上ノ讓給ハ委付シタル財產ノ價額ニ充ツル迄ノ外負債者ヲ釋免セス而シテ其委付シタル財產ノ不足ナル塲合ニ於テ若シ負債者ノ更ニ他ノ財產ヲ得ルコトアル時ハ負債者ハ完全ノ辨濟ニ至ル迄之ヲ委付ス可キノ義務アリ
第二節 更改
第千二百七十一條 更改ハ左ニ記スル三箇ノ方法ニテ成ルモノトス
第一 負債者ノ其債主ニ對シテ新タナル負債ヲ契約シ其新タナル負債ノ舊キ負債ニ代ハリテ舊キ負債ノ消滅スル時
第二 新タナル負債者ノ舊キ負債者ニ代ハリテ其舊キ負債者ノ債主ヨリ免除セラルル時
第三 新タナル約務ノ效ニ依リ新タナル債主ノ舊キ債主ニ代ハリテ負債者ノ其舊キ債主ニ對シ免除セラルル時
第千二百七十二條 更改ハ契約スルノ能力アル各人ノ間ニ非サレハ成ルコトヲ得ス
第千二百七十三條 更改ハ思量ス可キモノニ非ス之ヲ爲スノ意ヲ其證書ニ依テ明瞭ニ推知シ得ルヲ必要トス
第千二百七十四條 新タナル負債者ノ代ハレルニ依ル更改ハ初メノ負債者ノ協合ナクシテ成ルコトヲ得可シ
第千二百七十五條 負債者ヨリ債主ニ對シテ義務ヲ己レニ負フ所ノ他ノ負債者ヲ其債主ニ附與スル所ノ代任ハ若シ債主ニ於テ其代任ヲ爲シタル自己ノ負債者ヲ免除セント欲スル旨ヲ明カニ申述セサル時ハ更改ヲ爲ササルモノトス
第千二百七十六條 代任ヲ爲シタル負債者ヲ免除シタル債主ハ若シ其代任ヲ受ケタル者ノ無資力トナリタル時ハ其負債者ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲スコトヲ得ス但シ證書ニ其明カナル財存ヲ包含シ又ハ代任ヲ受ケタル者ノ其代任ノ時ニ當リ旣ニ開始シタル家資分散ニ在リ又ハ破產ニ落入リタル時ハ格別ナリトス
第千二百七十七條 負債者ヨリ己レニ代ハリテ辨濟セサル可カラサル人ヲ單一ニ指示シタルノミニテハ更改ヲ爲ササルモノトス
債主ヨリ己レノ爲メニ收受セサル可カラサル人ヲ單一ニ指示シタルノミニテハ亦右ニ同シ
第千二百七十八條 舊キ債權ノ先取特權及ヒ書入質權ハ之ニ代ハリタル債權ニ移ラサルモノトス但シ債主ノ明カニ其先取特權及ヒ書入質權ヲ貯存シタル時ハ格別ナリトス
第千二百七十九條 新タナル負債者ノ代ハルニ依リ更改ノ成リタル時ハ債權ノ原始ノ先取特權及ヒ書入質權ハ新タナル負債者ノ財產ニ移ルコトヲ得ス
第千二百八十條 債主ト連帶負債者中一人トノ間ニ更改ノ成リタル時ハ舊キ債權ノ先取特權及ヒ書入質權ハ新タナル負債ヲ契約シタル者ノ財產ノミニ付キ之ヲ貯存スルコトヲ得可シ
第千二百八十一條 債主ト連帶負債者中一人トノ間ニ爲シタル更改ニ依リ共同負債者ハ釋免セラルルモノトス
主タル負債者ニ關シテ爲シタル更改ハ保證人ヲ釋免ス
然レトモ若シ債主カ右第一ノ塲合ニ於テ共同負債者ノ附合ヲ要求シ又第二ノ塲合ニ於テ保證人ノ附合ヲ要求シタル時其共同負債者又ハ保證人ノ其新タナル整定ニ附合スルヲ否拒シタルニ於テハ舊キ債權存續スルモノトス
第三節 負債ノ釋放
第千二百八十二條 債主ヨリ負債者ニ私シノ署名アル證券ノ正本ヲ任意ヲ以テ交付シタル時ハ釋免ノ證トス
第千二百八十三條 證券ノ大字ノ副本ヲ任意ヲ以テ交付シタル時ハ負債ノ釋放又ハ其辨濟ヲ思量セシム但シ反對ノ證ト相觸ルルコトナカル可シ
第千二百八十四條 連帶負債者中ノ一人ニ私シノ署名アル證券ノ正本又ハ證券ノ大字ノ副本ヲ交付シタル時ハ其共同負債者ノ利益ニ於テ亦同一ノ效ヲ生セシム
第千二百八十五條 連帶ノ共同負債者中一人ノ利益ニ於ケル合意上ノ釋放即チ免除ハ總テ他ノ連帶ノ共同負債者ヲ釋免ス但シ債主カ他ノ連帶ノ共同負債者ニ對シテ自己ノ權利ヲ明カニ貯存シタル時ハ格別ナリトス
此最後ノ塲合ニ於テハ債主ハ其釋放ヲ爲シタル者ノ分ケ前ヲ引去ルニ非サレハ最早負債ヲ取戾スコトヲ得ス
第千二百八十六條 質入ニ於テ附與セラレタル物ノ交付ハ負債ノ釋放ヲ思量セシムルニ足ラサルモノトス
第千二百八十七條 主タル負債者ニ附與シタル合意上ノ釋放即チ免除ハ保證人ヲ釋免ス
保證人ニ附與シタル合意上ノ釋放即チ免除ハ主タル負債者ヲ釋免セス
保證人中ノ一人ニ附與シタル合意上ノ釋放即チ免除ハ他ノ保證人ヲ釋免セス
第千二百八十八條 債主カ保證ノ免除ノ爲メニ保證人中ノ一人ヨリ收受シタル所ノモノハ負債ニ充用シテ主タル負債者及ヒ他ノ保證人ノ免除ニ向ハシメサル可カラス
第四節 相殺
第千二百八十九條 若シ二人ノ相互ニ負債者トナル時ハ其二人ノ間ニ相殺ノ成ルアリテ以下ニ明記スル所ノ方法ト塲合トニ於テ二箇ノ負債ヲ消滅セシム
第千二百九十條 相殺ハ負債者ノ知ラサル時ト雖モ法律ノ力ノミニ依リ當然成ルモノトス但シ二箇ノ負債ハ其相共ニ存在シタル時ニ於テ其各自ノ量額ノ相當レル高ニ充ツル迄相互ニ消滅ス
第千二百九十一條 相殺ハ共ニ同シク金額又ハ同種ノ代換ス可キ物ノ特定ノ分量ヲ目的ト爲シ且ツ共ニ同シク確實ニシテ償還ヲ要求スルヲ得可キ二箇ノ負債ノ間ニ非サレハ成ラサルモノトス
爭ヒナクシテ且ツ時價表ニ依リ其代價ヲ規定セラレタル穀類又ハ飮食品ノ供給ハ確實ニシテ償還ヲ要求スルヲ得可キ金額ト相殺スルコトヲ得可シ
第千二百九十二條 特恩ノ期限ハ相殺ノ障碍タラス
第千二百九十三條 相殺ハ負債中ノ一方又ハ他ノ一方ノ原由ノ如何ヲ問ハスシテ成ルモノトス但シ左ノ塲合ハ格別ナリトス
第一 所有者ノ不正ニ奪取セラレタル物ノ取戾ノ訟求
第二 附託物及ヒ使用貸與物ノ取戾ノ訟求
第三 差押ユ可カラスト申述セラレタル養料ヲ以テ原由ト爲ス負債
第千二百九十四條 保證人ハ債主ノ其主タル負債者ニ對シテ負擔スル所ノモノノ相殺ヲ以テ對抗スルコトヲ得可シ
然レトモ主タル負債者ハ債主ノ其保證人ニ對シテ負擔スル所ノモノノ相殺ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス
右ニ同シク連帶負債者ハ債主ノ其共同負債者ニ對シテ負擔スル所ノモノノ相殺ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス
第千二百九十五條 債主ノ其權利ヲ第三ノ人ニ讓渡シタル時單純ニ其讓渡ヲ受諾シタル負債者ハ其受諾ノ前ニ於テハ讓渡人ニ對抗スルコトヲ得タル可キ相殺ヲ最早其讓受人ニ對抗スルコトヲ得ス
負債者ノ受諾シタルコトナク唯負債者ニ通報シタル讓渡ニ關シテハ其讓渡ハ右通知以後ノ債權ノ相殺ノミヲ防止スルモノトス
第千二百九十六條 若シ二箇ノ負債カ同一ノ塲所ニ於テ辨濟ス可キモノニ非サル時ハ移送ノ費用ヲ算計スルニ非サレハ其相殺ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス
第千二百九十七條 同人ニ於テ負擔シタル相殺ス可キ數箇ノ負債アル時ハ其相殺ニ付キ第千二百五十六條ニ於テ充用ノ爲メニ定メタル規則ニ從フ可シ
第千二百九十八條 相殺ハ第三ノ人ノ獲得シタル權利ノ害ニ於テ之ヲ爲ス可カラス○故ニ負債者タル者カ第三ノ人ヨリ自己ノ手元ニ爲シタル拂渡差押ノ後ニ債主トナリタル時ハ其差押人ノ害ニ於テ相殺ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス
第千二百九十九條 相殺ニ依テ當然消滅セシ負債ヲ辨濟シタル者ハ其相殺ヲ以テ對抗セサリシ債權ヲ執行スル爲メ最早第三ノ人ノ害ニ於テ其債權ニ附添シタル先取特權又ハ書入質權ヲ益用スルコトヲ得ス但シ其者ニ於テ自己ノ負債ヲ相殺セサル可カラサル債權ヲ知ラサリシ正當ノ原由アル時ハ格別ナリトス
第五節 混同
第千三百條 若シ債主タル分限及ヒ負債者タル分限ノ同一ノ人ニ併合シタル時ハ二箇ノ債權ヲ消滅セシムル權利ノ混同アリトス
第千三百一條 主タル負債者ノ身ニ於テ成レル混同ハ其保證人ニ利益ス
保證人ノ身ニ於テ成レル混同ハ主タル義務ノ消滅ヲ引起サス
債主ノ身ニ於テ成レル混同ハ其債主ノ負債者タリシ部分ノミニ非サレハ其連帶ノ共同負債者ニ利益セス
第六節 負擔シタル物ノ滅盡
第千三百二條 若シ義務ノ目的タリシ特定ニシテ定マリタル物ノ滅盡シ又ハ各人ノ處分外ニ附セラレ又ハ全ク其存在ヲ知ル可カラサル方法ニ遺失シタル時負債者ノ過失ナク且ツ負債者ニ遲滯ノ責アラサル前ニ其物ノ滅盡シ又ハ之ヲ遺失シタルニ於テハ義務消滅スルモノトス
負債者ニ遲滯ノ責アル時ト雖モ若シ其負債者ノ意外ノ事故ヲ負任スルコトナク而シテ其物ヲ假令債主ニ引渡シタルモ債主ノ方ニ於テモ亦同シク滅盡シタル可キ塲合ニ於テハ義務消滅スルモノトス
負債者ハ其申述スル所ノ意外ノ事故ヲ證ス可キモノトス
盜マレタル者ノ滅盡シ又ハ之ヲ遺失シタル方法ノ如何ヲ問ハス其滅盡ハ之ヲ竊取シタル者ヲシテ其代金ノ返還ヲ免カレシメサルモノトス
第千三百三條 負債者ノ過失ナクシテ物ノ滅盡シ又ハ各人ノ處分外ニ附セラレ又ハ之ヲ遺失シタル時若シ其物ニ關シテ或ル賠償ノ權利又ハ訴權アルニ於テハ負債者ヨリ之ヲ其債主ニ讓渡ス可キモノトス
第七節 合意ノ無效又ハ廢棄ニ於ケル訴權
第千三百四條 凡ソ合意ノ無效又ハ廢棄ニ於ケル訴權ヲ特別ノ法律ヲ以テ更ニ少ナキ時間ニ限ラサル總テノ塲合ニ於テハ其訴權ハ十年間繼續スルモノトス
其時間ハ暴行ノ塲合ニ於テハ其止ミシ日ノミヨリ起算シ錯誤又ハ詐欺ノ塲合ニ於テハ之ヲ發見セシ日ノミヨリ起算シ又許可セラレサル婚姻シタル婦ノ行ヒタル所爲ニ付テハ婚姻解分ノ日ノミヨリ起算ス
其時間ハ治產禁ヲ受ケタル者ノ行ヒタル所爲ニ關シテハ治產禁ヲ解除シタル日ノミヨリ起算シ又幼者ノ行ヒタル所爲ニ關シテハ其成年ニ至リシ日ノミヨリ起算ス
第千三百五條 單一ナル損失ハ後見ヲ免脫セラレサル幼者ノ利益ニ於テハ各種ノ合意ニ對シテ廢棄ノ原由タル可ク又後見ヲ免脫セラレタル幼者ノ利益ニ於テハ幼年、後見及ヒ後見ノ免脫ノ卷ニ定メタル如ク其能力ノ限界ニ超過スル總テノ合意ニ對シテ廢棄ノ原由タル可シ
第千三百六條 若シ損失カ偶然ニシテ豫見ス可カラサル事故ノミヨリ生シタル時ハ幼者ハ損失ヲ原由トシテ回復スルコトヲ得サルモノトス
第千三百七條 幼者ヨリ爲シタル成年タルコトノ單一ナル申述ハ其回復ノ障碍トナラサルモノトス
第千三百八條 商人、銀行者又ハ工作者タル幼者ハ其商業又ハ技藝ノ爲メニ負ヒタル約務ニ對シテ回復スルコトヲ得サルモノトス
第千三百九條 幼者ハ其婚姻ヲ有效ノモノト爲スニ付キ其許諾ヲ必要トスル所ノ者ノ許諾及ヒ補助ヲ以テ其婚姻ノ契約書ニ載スル合意ヲ爲シタル時ハ其合意ニ對シテ回復スルコトヲ得サルモノトス
第千三百十條 幼者ハ其犯罪又ハ准犯罪ヨリ生シタル義務ニ對シテ回復スルコトヲ得サルモノトス
第千三百十一條 幼者ノ幼年ノ際ニ署名シタル約務カ其法式上ニ於テ無效ノモノタルト又ハ唯回復ノミヲ受ク可キモノタルトヲ問ハス其成年ニ至リテ之ヲ認可シタル時ハ最早其約務ヲ取消サント求ムルコトヲ許サス
第千三百十二條 幼者、治產禁ヲ受ケタル者又ハ婚姻シタル婦ノ此等ノ分限ニ依リ其約務ニ對シテ回復スルコトヲ許サレタル時ハ其約務ノ爲メニ幼年、治產禁又ハ結婚ノ間ニ辨濟セシモノノ償還ヲ其幼者、治產禁ヲ受ケタル者又ハ結婚シタル婦ニ對シテ要求スルコトヲ得ス但シ其辨濟セシモノノ此等ノ者ノ利益トナリタルノ證アル時ハ格別ナリトス
第千三百十三條 成年者ハ此法典ニ特ニ明示シタル塲合ト條件トニ從フニ非サレハ損失ノ原由ノ爲メニ回復ス可カラサルモノトス
第千三百十四條 不動產ノ所有權移轉ノ爲メ若クハ遺留財產ノ分派ニ付キ幼者又ハ治產禁ヲ受ケタル者ニ關シテ必要ト爲シタル法式ヲ履行シタル時ハ此等ノ者ハ右ノ所爲ニ關シテハ其成年トナリタル後又ハ治產禁ヲ受ケシ前ニ之ヲ行ヒシモノト看做サル可シ
CHAPITRE VI. DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS, ET DE CELLE DU PAIEMENT.
第六章 義務ノ證及ヒ辨濟ノ證
1315. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
第千三百十五條 義務ノ執行ヲ求ムル者ハ之ヲ證セサルヲ得ス
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
右ノ裏面ヨリ言ヘハ釋免セラレタリト稱言スル者ハ其辨濟又ハ自己ノ義務ノ消滅ヲ生セシメタル實事ヲ證明セサルヲ得ス
1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
第千三百十六條 書面ノ證、證人ノ證、思量、一方ノ者ノ自認及ヒ誓ニ關スル規則ハ以下ノ數節ニ之ヲ說明ス
SECTION PREMIÈRE. De la Preuve littérale.
§ I. Du Titre authentique.
1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
1318. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
1319. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
1320. L'acte, soit authentique, soit sous seing-privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
1321. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers.
§ II. De l'Acte sous seing-privé.
1322. L'acte sous seing-privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que l'acte authentique.
1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing-privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaisent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
1325. Les actes sous seing-privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc. , ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
1326. Le billet ou la promesse sous seing-privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ;
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon , l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
1328. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
1330. Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
1331. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
1332. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
§ III. Des Tailles.
1333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en détail.
§ IV. Des Copies des titres.
1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
1335. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1°. Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original : il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2°. Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3°. Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4°. Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignemens.
1336. La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; et il faudra même pour cela,
1°. Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2°. Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
§ V. Des Actes récognitifs et confirmatifs.
1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
1338. L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation, ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre-vifs ; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
1340. La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception.
SECTION II. De la Preuve testimoniale.
1341. Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs ;
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
1342. La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs.
1343. Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
1344. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
1345. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différens tems, si ce n'était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
1348. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s'applique,
1°. Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
2°. Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
3°. Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
4°. Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.
SECTION III. Des Présomptions.
1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
§ I. Des Présomptions établies par la loi.
1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits : tels sont,
1°. Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
2°. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3°. L'autorite que la loi attribue à la chose jugée ;
4°. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
1351. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
1352. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
§ II. Des Présomptions qui ne sont point établies par la loi.
1353. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
SECTION IV. De l'Aveu de la Partie.
1354. L'aveu qui est opposé à une partie, est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
1355. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
1356. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
SECTION V. Du Serment.
1357. Le serment judiciaire est de deux espèces :
1°. Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire ;
2°. Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.
§ I. Du Serment décisoire.
1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
1360. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
1364. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause ou contre eux.
Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier ;
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions ;
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ;
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
§ II. Du Serment déféré d'office.
1366. Le juge peut déférer à l'une des parties le serment ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut,
1°. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2°. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
1368. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre.
1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
第一節 書面ノ證
第一欵 公正ノ證券
第千三百十七條 公正ノ證書トハ其證書ヲ記シタル地ニ於テ之ヲ作爲スルノ權利アル公ケノ役員ノ其必要ナル法式ヲ以テ作リタルモノヲ云フ
第千三百十八條 役員ノ管轄違ヒ又ハ無能力ニ依リ又ハ法式ノ欠缺ニ依リ公正ノモノタラサル證書ハ雙方ノ者ノ署名シタル時ハ私書ニ等シキ効アリトス
第千三百十九條 公正ノ證書ハ契約者及ヒ其相續人又ハ受權人ノ間ニ於テハ其包含スル所ノ合意ノ完全ナル證憑ヲ爲スモノトス
然レトモ主タル僞造ニ於ケル告訴ノ塲合ニ於テハ重罪裁判所ニ移スニ依リ其僞造ヲ申告セラレタル證書ノ執行ヲ停止ス可シ又附帶ニ爲シタル僞造ノ訴ノ塲合ニ於テハ裁判所ハ景况ニ從ヒ證書ノ執行ヲ假リニ停止スルコトヲ得可シ
第千三百二十條 證書ハ公正ノモノタルト私ノ署名ノモノタルトヲ問ハス附從ノ記載タル語辭ノミヲ以テ明示シタル所ノモノニ付テモ雙方ノ者ノ間ニ於テハ證憑ヲ爲スモノトス但シ之レカ爲メニハ其附從ノ記載カ主要ノ記載ニ直接ノ關係ヲ有スルコトヲ必要トス○主要ノ記載ニ關係ナキ附從ノ記載ハ證據ノ端緖ノミニ用立ツコトヲ得可シ
第千三百二十一條 反對證書ハ契約者ノ間ニ非サレハ其効ヲ有スルコトヲ得ス但シ其反對證書ハ第三ノ人ニ對シテハ效ヲ有セサルモノトス
第二欵 私シノ署名證書
第千三百二十二條 私シノ署名證書ハ之ヲ以テ對抗セラレタル者ノ承認シ又ハ法ニ適シテ承認シタリト爲サレタル時ハ之ニ署名シタル者幷ニ其相續人及ヒ受權人ノ間ニ於テハ公正ノ證書ニ同シキ證憑ト爲ス可シ
第千三百二十三條 私シノ署名證書ヲ以テ對抗セラレタル者ハ明確ニ自己ノ手書又ハ自己ノ署名ヲ自認シ又ハ非斥ス可キノ義務アルモノトス
其者ノ相續人又ハ受權人ハ其先人ノ手書又ハ署名ヲ知ラサル旨ヲ申述スルヲ以テ充分ナリトスルコトヲ得可シ
第千三百二十四條 一方ノ者ノ自己ノ手書又ハ署名ヲ非斥スル塲合及ヒ其相續人又ハ受權人ノ其手書又ハ署名ヲ知ラサル旨ヲ申述スル塲合ニ於テハ裁判上ニテ其驗眞ヲ命ス可シ
第千三百二十五條 兩繋ノ合意ヲ包含シタル私シノ署名證書ハ異別ノ利害ヲ有スル者ノ員數ニ准シテ其正本數個ヲ作リタルニ非サレハ有效ナリトセス
同一ノ利害ヲ有スル各人ノ爲メニハ正本一個ヲ以テ足レリトス
各個ノ正本ニハ其作リタル正本ノ數ヲ記載セサルヲ得ス
然レトモ其正本ヲ二個三個等ニ作リタルコトノ記載ノ欠缺ハ其證書中ニ載セタル合意ヲ自己ノ方ニ於テ執行シタル者ヨリ之ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス
第千三百二十六條 一方ノミヨリ他ノ一方ニ對シテ金額又ハ評價ス可キ物ヲ辨濟スルノ約務ヲ己レニ負フ所ノ私シノ署名ノ證票又ハ約務書ハ之ニ署名スル者ニ於テ其全部ヲ手書セサル可カラス又ハ然ラサルモ其署名ノ外ニ金額又ハ物ノ分量ヲ盡ク文字ニテ記載シタル認メ濟又ハ認可ノ語ヲ手書シタルコトヲ必要トス
商人、工作者、農夫、葡萄ノ栽丁、雇工、雇人ヨリ其證書ノ發出シタル塲合ハ右ノ例外ナリトス
第千三百二十七條 證書ノ本文中ニ明示シタル金額カ認メ濟ノ所ニ明示シタル金額ト異ナリタル時ハ其證書幷ニ認メ濟ノ語ヲ義務ヲ負ヒタル者ニ於テ全ク手書シタル時ト雖モ其義務ハ少ナキ金額ノミノモノト思量ス可シ但シ何レノ方ニ錯誤アルヤノ證アル時ハ格別ナリトス
第千三百二十八條 私シノ署名證書ハ之ヲ簿册ニ記錄シタル日又ハ之ニ署名シタル者又ハ其者ノ中一人ノ死去セシ日又ハ封印或ハ目錄ノ調書ノ如キ公ケノ役員ノ作リタル證書中ニ其本旨ヲ證明シタル日ヨリ後ニ非サレハ第三ノ人ニ對シテ日附ヲ有セサルモノトス
第千三百二十九條 商人ノ簿册ハ商人ニ非サル者ニ對シテ其簿册ニ載スル所ノ供給ノ證ヲ爲ササルモノトス但シ誓ニ關シテ後ニ記スル所ノモノハ格別ナリトス
第千三百三十條 商人ノ帳簿ハ其商人ノ損失トナル證トス可シ然レトモ其帳簿ニ依リ利益ヲ得ント欲スル者ハ之ニ記シタル諸件中ニテ自己ノ稱言ニ反シタルモノヲ分割スルコトヲ得ス
第千三百三十一條 家内ノ簿册及ヒ書類ハ之ヲ書記シタル者ノ利益トナル證券ヲ爲サス○其簿册及ヒ書類ハ(第一ニ)収受シタル辨濟ヲ明確ニ表示シタル總テノ塲合(第二ニ)其簿册及ヒ書類ニ表示シタル義務ニ依リ利益ヲ受クル者ノ爲メ證券ノ欠缺ヲ補ハンカ爲メニ覺書ヲ爲シタル旨ヲ明カニ記載シアル時ニ於テハ之ヲ書記シタル者ノ損失トナル證憑ヲ爲スモノトス
第千三百三十二條 債主カ常ニ自己ノ占有ニアリタル證券ノ末又ハ其端又ハ其裏面ニ附記シタル文詞ハ負債者ノ釋免ヲ證明スル爲メノモノタル時ハ假令債主ノ之ニ署名セス又日附ヲ記セスト雖モ證憑ヲ爲スモノトス
債主カ一個ノ證券ノ副本又ハ受取證書ノ副本ノ裏面又ハ其端又ハ其末ニ附記シタル文詞ハ其副本ノ負債者ノ手元ニ在ルニ於テハ亦右ト同一ナリトス
第三欵 符木
第千三百三十三條 摸形ト相符合シタル符木ハ其零賣ニテ爲シ又ハ収受スル所ノ供給ヲ斯クノ如クニシテ證明スルノ習慣アル各人ノ間ニ於テハ證憑ヲ爲スモノトス
第四欵 證券ノ寫
第千三百三十四條 寫ハ證券正本ノ存在スル時ハ其證券ニ記載シタル所ノモノノミノ證憑ヲ爲スモノトス但シ何時ニテモ其證券ヲ出シ示ス可キ旨ヲ要求スルコトヲ得可シ
第千三百三十五條 若シ證券正本ノ最早存在セサル時ハ寫ハ以下ノ差別ニ從ヒ證憑ヲ爲スモノトス
第一 大字ノ副本即チ第一ノ副本ハ正本ト同一ノ證憑ヲ爲スモノトス又雙方ノ者ノ面前ニ於テ又ハ法ヲ適シテ之ヲ招喚シタル上裁判官ノ威力ニ依リ作リタル寫又ハ雙方ノ者ノ面前ニ於テ其相互ノ承諾ヲ以テ作リタル寫ハ亦右ト同一ナリトス
第二 裁判官ノ威力ナク又ハ雙方ノ者ノ承諾ナクシテ大字ノ副本即チ第一ノ副本ヲ渡シタル後ニ甞テ其證書ヲ作リタル公證人又ハ其承繼人中ノ一人又ハ公ケノ役員タルノ分限ヲ以テ細字ノ正本ノ受託者タル者カ其證書ノ細字ノ正本ニ據テ作リタル寫ハ正本遺失ノ塲合ニ於テハ其舊キモノタル時ハ證憑ヲ爲スコトヲ得可シ
右ノ寫ハ三十年以上ヲ經タル時ハ舊キモノト看做ス可シ
其寫ノ三十年ニ足ラサル時ハ書面ニ依レル證據ノ端緖ノミニ用立ツコトヲ得可キモノトス
第三 若シ證書ノ細字ノ正本ニ據テ作リタル寫カ甞テ其證書ヲ作リタル公證人又ハ其承繼人中ノ一人又ハ公ケノ役員タルノ分限ヲ以テ細字ノ正本ノ受託者タル者ノ作リシモノニ非サル時ハ其寫ハ如何ニ舊キモノト雖トモ書面ニ依レル證據ノ端緖ノミニ用立ツコトヲ得可キモノトス
第四 寫ノ寫ハ景况ニ從ヒ單一ナル參照件ト看做スコトヲ得可シ
第千三百三十六條 公ケノ簿册上ニ於ケル證書ノ登記ハ書面ニ依レル證據ノ端緖ノミニ用立ツコトヲ得可シ而シテ之レカ爲メニモ左ノ諸件ヲ必要トス
第一 其證書ヲ作リタリト思ハルル一年間ノ公證人ノ總テノ細字ノ正本ヲ失ヒタルノ正確ナル事又ハ右證書ノ細字ノ正本ヲ特別ナル偶然ノ事故ニ依テ失ヒタル旨ヲ證スル事
第二 其證書ヲ同一ノ日附ニ於テ作リタル旨ヲ證明スル公證人ノ適規ノ見出シ帳ノ存在スル事
右二箇ノ景况ノ相合シタルニ依リ證人ニ依レル證ヲ許ス可キ時其證書ノ證人タリシ者ノ猶生存スルニ於テハ其申述ヲ聽クコトヲ必要トス
第五欵 承認ノ證書及ヒ固定ノ證書
第千三百三十七條 承認ノ證書ハ原始ノ證券ヲ出シ示スコトヲ免カレシメサルモノトス但シ其原始ノ證券ノ要旨ヲ特ニ承認ノ證書ニ記載シタル時ハ格別ナリトス
承認ノ證書ニ記スル所ノ中ニテ原始ノ證券ヨリ更ニ餘分ノモノ又ハ更ニ異ナリタルモノハ毫モ其效ナシトス
然レトモ相符合シタル承認ノ證書數箇アリテ皆占有ヲ以テ維持セラレ而シテ其中一箇ノ日時ノ三十年ニ及ヒタル時ハ債主其原始ノ證券ヲ出シ示スコトヲ免カルルヲ得可シ
第千三百三十八條 法律上ニテ無效又ハ廢棄ノ訴ヲ許ス所ノ義務ヲ固定シ又ハ認可スル證書ハ其義務ノ本旨ト廢棄ノ訴ノ緣由ノ記載ト其訴ノ基礎タル瑕瑾ヲ補正スルノ意思トヲ其證書ニ見出ス時ニ非サレハ有效ナリトセス
固定又ハ認可ノ證書ノアラサルニ於テハ有效ニ義務ヲ固定シ又ハ認可スルコトヲ得可キ時期ノ後ニ至リ任意ニ其義務ヲ執行シタルコトヲ以テ足レリトス
法律上ニ定メタル法式ト時期トニ於ケル固定、認可又ハ任意ノ執行ハ其所爲ニ向ヒ對抗スルコトヲ得可キ憑據及ヒ抗辨ノ憑據ノ抛棄ヲ惹起ス然レトモ第三ノ人ノ權利ヲ害スルコトナカル可シ
第千三百三十九條 贈與者ハ如何ナル固定ノ證書ニ依ルモ生存中ノ贈與ノ瑕瑾ヲ補正スルコトヲ得ス但シ其生存中ノ贈與ハ法式上ニ於テ無效ノモノタル時ハ法律上ノ法式ヲ以テ之ヲ改メ爲スコトヲ必要トス
第千三百四十條 贈與者ノ死去ノ後ニ至リ其相續人又ハ受權人ニ於テ其贈與ヲ固定シ又ハ認可シ又ハ任意ニ執行シタル時ハ此等ノ者ニ於テ法式ノ瑕瑾若クハ總テ其他ノ抗辨ノ憑據ヲ以テ對抗スルコトノ抛棄ヲ惹起ス
第二節 證人ノ證
第千三百四十一條 凡ソ百五十「フランク」ノ金額又ハ價額ニ過キタル總テノ事物ニ付テハ假令任意ノ附託ノ爲メト雖モ公證人ノ面前ニ於ケル證書又ハ私シノ署名證書ヲ作ラサル可カラス又百五十「フランク」ヨリ少ナキ金額又ハ價額ニ關スル時ト雖モ證書ニ記載シタル所ニ反スル事及ヒ證書ニ記載シタル所ヨリ以外ノ事ニ付キ證人ニ依レル證ヲ許サス又其證書ノ前或ハ其證書ノ時或ハ其證書ノ後ニ言說シタリト述フル所ノ事ニ付テモ亦證人ニ依レル證ヲ許サス
右ノ諸件ハ商業ニ關スル法律ニ定メタル所ノモノト相觸ルルコトナカル可シ
第千三百四十二條 前ニ記シタル規則ハ訴カ元金ノ訟求ノ外更ニ利息ノ訟求ヲ包含シ而シテ其利息ヲ元金ニ併合スル時ハ百五十「フランク」ノ金額ニ過クル所ノ塲合ニモ適用ス可キモノトス
第千三百四十三條 百五十「フランク」ニ過クル訟求ヲ爲シタル者ハ假令其原始ノ訟求ヲ減少スルト雖モ最早證人ノ證ヲ許ス可カラサルモノトス
第千三百四十四條 百五十「フランク」ヨリ少ナキ金額ト雖モ其金額ハ書面ニ依テ證セラレサル更ニ巨額ナル債權ノ殘額タリ又ハ其一部分ヲ爲スモノナリト申述セラレタル時ハ右金額ノ訟求ニ付キ證人ノ證ヲ許スコトヲ得ス
第千三百四十五條 若シ同一ノ訴訟ニ於テ一方ノ者ヨリ書面ニ依レル證據ノアラサル數箇ノ訟求ヲ爲シ而シテ其數箇ノ訟求ヲ共ニ相合シテ百五十「フランク」ノ金額ニ過クル時ハ假令其一方ノ者ニ於テ其數箇ノ債權ハ相異ナリタル原由ヨリ生シ且ツ相異ナリタル時期ニ於テ成立シタル旨ヲ述フルト雖モ證人ニ依レル證ヲ許スコトヲ得ス但シ此等ノ權利カ財產相續、贈與又ハ其他ノ方法ニテ相異ナレル人ヨリ發生シタル時ハ格別ナリトス
第千三百四十六條 書面ニ依テ全ク證明セラレサル總テノ訟求ハ其名義ノ如何ヲ問ハス同一ノ呼出狀ニ依テ之ヲ爲ス可ク其後ニ於テハ書面ニ依レル證ノアラサル其他ノ訟求ハ之ヲ受理ス可カラス
第千三百四十七條 前ニ記シタル規則ハ書面ニ依レル證據ノ端緖ノ存在スル時ハ取除ヲ受クルモノトス
訟求ヲ受ケタル者又ハ其者ニ於テ代理スル所ノ者ヨリ發出シタルモノニシテ其申立テラレタル事抦ヲ事實ラシク爲ス所ノ總テノ書面ニ依レル證書ハ之ヲ名ケテ書面ニ依レル證擔ノ端緖ト云フ
第千三百四十八條 前ニ記シタル規則ハ債主カ己レニ對シテ負ヒタル義務ノ書面ノ證ヲ得ルコト能ハサル度每ニ亦取除ヲ受クルモノトス
此第二ノ取除ハ左ノ諸件ニ適用ス可キモノトス
第一 准契約及ヒ犯罪又ハ准犯罪ヨリ生スル所ノ義務
第二 火災、崩壞、騷亂、破船ノ塲合ニ於テ爲シタル已ムヲ得サル附託及ヒ旅舍ニ宿泊スル時旅客ノ爲シタル附託但シ總テ其人ノ分限ト實事ノ景况トニ從フ可キモノトス
第三 書面ニ依レル證書ヲ作ルコト能ハサル所ノ豫見セラレサル偶然ノ事故ノ塲合ニ於テ負ヒタル義務
第四 豫見セラレス且ツ抗拒ス可カラサル力ヨリ生シタル意外ノ事故ニ依リ債主カ自己ノ書面ノ證ニ用立チタル證券ヲ失ヒシ塲合
第三節 思量
第千三百四十九條 思量トハ法律又ハ裁判官カ一箇ノ知レタル實事ヨリ一箇ノ知レサル實事ニ推シ及ホス所ノ結果ヲ云フ
第一欵 法律ニ依リ定メタル思量
第千三百五十條 法律上ノ思量トハ別段ノ法律ニ依リ或ル所爲又ハ或ル實事ニ附スル所ノ思量ヲ云フ此クノ如キモノハ左ノ諸件ナリトス
第一 其性質ノミニ從ヒ法律ノ成規ノ詐害ニ於テ爲シタルモノト思量シテ法律カ無效ナリト公言スル所ノ所爲
第二 所有權又ハ釋免カ或ル定マリタル景况ヨリ生スル旨ヲ法律カ公言スル所ノ塲合
第三 法律カ裁定事件ニ附與スル所ノ威力
第四 法律カ一方ノ者ノ自認又ハ其誓ニ附スル所ノ力
第千三百五十一條 裁定事件ノ威力ハ其裁判ノ目的ヲ爲ス所ノモノニ關スルニ非サレハ存在セサルモノトス○之レカ爲メニハ訟求シタル事物ノ同一ニシテ又其訟求ノ同一ノ原由ニ基キ且ツ其訟求ノ同一ノ者ノ間ニ起リテ其同一ノ者ヨリ及ヒ其同一ノ者ニ對シ同一ノ分限ヲ以テ其訟求ヲ爲シタルコトヲ必要トス
第千三百五十二條 法律上ノ思量ハ之レカ爲メニ利益ヲ受クル者ヲシテ總テノ證ヲ免カレシム
若シ法律カ法律上ノ思量ニ基キテ或ル所爲ヲ取消シ又ハ裁判所ニ於ケル訴權ヲ否拒シタル時ハ其法律上ノ思量ニ對シテ如何ナル證ヲモ許サス但シ法律カ之ニ反スル證ヲ貯存シタル時並ニ誓及ヒ裁判上ノ自認ニ付キ記スル所ノモノハ格別ナリトス
第二欵 法律ニ依リ定メタルモノニ非サル思量
第千三百五十三條 法律ニ依リ定メタルモノニ非サル思量ハ裁判官ノ知識ト思慮トニ委附スルモノニシテ裁判官ハ重要着實ニシテ相符合スル思量ニ非サレハ之ヲ許ス可カラス且ツ法律カ證人ノ證ヲ許ス所ノ塲合ノミニ非サレハ其思量ヲ許ス可カラス但シ詐害又ハ詐欺ヲ原由トシテ所爲ヲ取消サント求メタル時ハ格別ナリトス
第四節 一方ノ者ノ自認
第千三百五十四條 一方ノ者ニ向ヒ對抗セラルル所ノ自認ハ或ハ裁判外ノモノアリ或ハ裁判上ノモノアリ
第千三百五十五條 純粹ニ口上ノモノタル裁判外ノ自認ノ申立ハ證人ノ證ヲ許ス可カラサル所ノ訟求ニ關スル度每ニ無益ナリトス
第千三百五十六條 裁判上ノ自認トハ一方ノ者又ハ其特別ナル代理人ノ裁判所ニ於テ爲ス所ノ申述ヲ云フ
其自認ハ之ヲ爲シタル者ニ對シテ完全ナル證憑ヲ爲スモノトス
其自認ハ之ヲ爲シタル者ニ對シナ分割スルコトヲ得ス
其自認ハ之ヲ廢止スルコトヲ得ス但シ事實上ノ錯誤ニ依リ之ヲ爲シタル旨ヲ證スル時ハ格別ナリトス○其自認ハ法律上ノ錯誤ヲ口實トシテ之ヲ廢止スルコトヲ得ス
第五節 誓
第千三百五十七條 裁判上ノ誓ハ左ノ二種トス
第一 訴訟ノ裁判ヲ其誓ニ關セシムル爲メ一方ヨリ他ノ一方ニ求ムル所ノ誓但シ此誓ヲ名ケテ决審ノモノト云フ
第二 裁判官ヨリ其職權上ニテ雙方中ノ一方又ハ他ノ一方ニ求ムル所ノ誓
第一欵 决審ノ誓
第千三百五十八條 决審ノ誓ハ如何ナル種類ノ爭訟ニ付テモ之ヲ求ムルコトヲ得可シ
第千三百五十九條 决審ノ誓ハ之ヲ求メラルル所ノ一方ノ一身上ノ實事ニ關スルニ非サレハ之ヲ求ムルコトヲ得ス
第千三百六十條 决審ノ誓ハ訴訟中何時タリトモ之ヲ求ムルコトヲ得可ク且ツ其誓ノ求メヲ起サシムル訟求又ハ抗辨ニ付キ其證據ノ端緖ノ毫モ存在セサル時ト雖モ亦之ヲ求ムルコトヲ得可シ
第千三百六十一條 若シ誓ヲ求メラレタル者ノ其誓ヲ爲スコトヲ否拒シ又ハ其相手方ニ誓ヲ反シ求ムルコトヲ承諾セサル時又ハ誓ヲ反シ求メラレタル相手方ノ其誓ヲ爲スコトヲ否拒スル時ハ其訟求又ハ其抗辨ニ於テ敗訴トナラサルヲ得ス
第千三百六十二條 若シ誓ノ目的タル實事カ雙方ニ關スルモノニ非スシテ唯其誓ヲ求メラレタル一方ノ爲メ純粹ニ一身上ノモノタル時ハ誓ヲ反シ求ムルコトヲ得ス
第千三百六十三條 求メラレ又ハ反シ求メラレタル誓ヲ爲シタル時ハ相手方ニ於テ其誓ノ虛僞タルコトヲ證スルヲ許サス
第千三百六十四條 誓ヲ求メ又ハ反シ求メタル一方ノ者ハ相手方ノ其誓ヲ爲サント欲スル旨ヲ申述シタル時ハ最早翻辭スルコトヲ得ス
第千三百六十五條 誓ハ之ヲ求メタル者ノ利益トナリ又ハ其損失トナリ並ニ其者ノ相續人及ヒ受權人ノ利益トナリ又ハ其損失トナルノ外證據ヲ爲ササルモノトス
然レトモ連帶債主中ノ一人ヨリ負債者ニ求メタル誓ハ其債主ノ分ケ前ノミノ外負債者ヲ釋免セサルモノトス
主タル負債者ニ求メタル誓ハ亦同シク保證人ヲ釋免ス
連帶負債者中ノ一人ニ求メタル誓ハ共同負債者ニ利益ス
保證人ニ求メタル誓ハ主タル負債者ニ利益ス
右二箇ノ最後ニ記シタル塲合ニ於テ連帶ノ共同負債者又ハ保證人ノ誓ハ其負債ニ關シテ之ヲ求メ其連帶又ハ保證ノ實事ニ關シテ之ヲ求メサル時ニ非サレハ他ノ共同負債者又ハ主タル負債者ニ利益セサルモノトス
第二欵 職權上ニテ求メタル誓
第千三百六十六條 裁判官ハ或ハ訴訟ノ裁決ヲ誓ニ關セシムル爲メ或ハ唯其言渡ノ額ヲ定ムルノミノ爲メ雙方中ノ一方ニ誓ヲ求ムルコトヲ得可シ
第千三百六十七條 裁判官ハ左ニ記スル二箇ノ要件アルニ非サレハ訟求ニ付テモ又ハ之ニ反スル抗辨ニ付テモ其職權上ニテ誓ヲ求ムルコトヲ得ス
第一 訟求又ハ抗辨ノ完全ニ證明セラレタルニ非サル時
第二 訟求又ハ抗辨ノ證ノ全ク缺ケタルニ非サル時
右二箇ノ塲合ノ外ハ裁判官單純ニ其訟求ヲ裁可シ又ハ之ヲ棄却セサルヲ得ス
第千三百六十八條 裁判官ヨリ其職權上ニテ雙方中ノ一方ニ求メタル誓ハ其一方ヨリ他ノ一方ニ反シ求ルコトヲ得ス
第千三百六十九條 訟求シタル物ノ價額ニ付テノ誓ハ別ニ他ノ方法ヲ以テ其價額ヲ證明スルコト能ハサル時ニ非サレハ裁判官ヨリ原告人ニ之ヲ求ムルコトヲ得ス
裁判官ハ此塲合ニ於テモ原告人ノ其誓ニ依テ信セラル可キ金額ノ程度ヲ定メサル可カラス
TITRE QUATRIÈME. DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION. (Décrété le 19 pluviôse an XI (9 février 1804). Promulgué le 29 pluviôse (19 du même mois.)
第四卷 合意ナクシテ生スル所ノ義務(千八百四年二月九日決定同月十九日宣令)
1370. Certains engagemens se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
第千三百七十條 或ル義務ハ義務ヲ負フ者ノ方ニ於テモ又其者ヲシテ己レニ對シテ義務ヲ負ハシムル者ノ方ニ於テモ毫モ合意ノアルコトナクシテ發生ス
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
其義務中ノ或者ハ法律ノ威力ノミヨリ生シ其他ノ者ハ義務ヲ負フ者ノ一身上ノ所爲ヨリ生ス
Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
右第一ニ記シタル者ハ比隣所有者ノ間ノ義務又ハ己レニ附與セラレタル職務ヲ否拒スルコトヲ得サル後見人及ヒ其他ノ管理人ノ義務ノ如ク不任意ニ生スル所ノ義務ナリ
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.
義務ヲ負フ者ノ一身上ノ所爲ヨリ生スル所ノ義務ハ或ハ准契約ヨリ生シ或ハ犯罪又ハ准犯罪ヨリ生スルモノニシテ此等ノ義務ハ本卷ノ主料ヲ爲スモノトス
CHAPITRE PREMIER. DES QUASI-CONTRATS.
第一章 准契約
1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers. et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
第千三百七十一條 准契約ハ純粹ニ人ノ任意ノ所爲ニシテ其所爲ヨリシテ第三ノ人ニ對シテ或ル義務ヲ生セシメ又時アリテハ雙方相互ノ義務ヲ生セシム
1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
第千三百七十二條 若シ人ノ任意ニ他人ノ事務ヲ管理スル時ハ所有者ノ其管理ヲ知ルト之ヲ知ラサルトヲ問ハス管理ヲ爲ス者ハ所有者ノ自カラ其管理ヲ設備スルノ景狀タルニ至ル迄其爲シ始メタル管理ヲ繼續シ且ツ之ヲ成就ス可キ默認ノ義務ヲ負フモノトス又其管理ヲ爲ス者ハ其同一事務ノ附屬諸件ヲモ亦同シク負任セサルヲ得ス
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
其管理ヲ爲ス者ハ所有者ヨリ附與セラレタル明白ナル代理委任ヨリ生ス可キ總テノ義務ニ服從スルモノトス
1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
第千三百七十三條 假令其事務ノ成就セサル前ニ所有主ノ死去スルコトアリト雖トモ管理ヲ爲ス者ハ相續人ノ其幹理ヲ爲シ得ルニ至ル迄其管理ヲ繼續スルノ義務アリ
1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
第千三百七十四條 管理ヲ爲ス者ハ事務ノ管理ニ付キ良家父ノ總テノ注意ヲ加フ可キモノトス
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
然レトモ其者ヲシテ事務ヲ負任スルニ至ラシメタル景况ニ依リ裁判官其管理者ノ過失又ハ懈怠ヨリ生スル損害ノ賠償ヲ減輕スルコトヲ許サルルモノトス
1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagemens que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagemens personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
第千三百七十五條 自己ノ事務ヲ善良ニ管理セラレタル所有主ハ管理者ノ其所有主ノ名前ニテ負ヒタル義務ヲ履行シ又管理者ノ引受ケタル總テ一身上ノ義務ニ付キ其管理者ニ賠償シ且ツ管理者ノ爲シタル總テ有益又ハ必要ナル費額ヲ其管理者ニ償還セサルヲ得ス
1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
第千三百七十六條 己レニ受ク可カラサルモノヲ錯誤ニ依リ又ハ故意ヲ以テ收受シタル者ハ其不當ニ渡シタル者ニ之ヲ返還スルノ義務ヲ負フモノトス
1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
第千三百七十七條 若シ錯誤ニ依リ負債者ナリト信思スル者ノ一箇ノ負債ヲ辨償シタル時ハ債主ニ對シテ取戾ノ權利ヲ有スルモノトス
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
然レトモ債主カ其辨濟ノ爲メニ自己ノ證券ヲ滅却シタル塲合ニ於テハ右ノ權利ハ止息ス但シ其辨濟シタル者ヨリ眞ノ負債者ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲スコトヲ得可シ
1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
第千三百七十八條 若シ其收受シタル者ノ方ニ於テ惡意アル時ハ其元金ト辨濟ノ日ヨリ後ノ利息又ハ果實トヲ返還ス可キモノトス
1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
第千三百七十九條 其不當ニ收受シタル物カ有形ノ不動產又ハ動產タル時ハ之ヲ收受シタル者其物ノ存在スルニ於テハ原品ノ儘ニテ之ヲ返還シ又自己ノ過失ニ依リ其物ノ滅盡シ又ハ損壞シタルニ於テハ之レカ價額ヲ返還スルノ義務アリトス又其物ヲ收受シタル者ノ惡意ヲ以テ之ヲ收受シタル時ハ意外ノ事故ニ依レル其滅盡ト雖トモ亦之ヲ擔保ス可シ
1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
第千三百八十條 若シ善意ヲ以テ收受シタル者ノ其物ヲ賣リタル時ハ其賣拂ノ代金ノミヲ返還ス可シ
1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
第千三百八十一條 其物ヲ返還セラレタル者ハ惡意ノ占有者ニ對スルト雖トモ其物ノ保存ノ爲メニ爲シタル總テ必要及ヒ有益ナル費額ヲ計算セサルヲ得ス
CHAPITRE II. DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS.
第二章 犯罪及ヒ准犯罪
1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
第千三百八十二條 凡ソ何事ニ限ラス人ノ所爲ニシテ他人ニ損害ヲ生セシムルモノハ自己ノ過失ニ依リ其損害ヲ起サシメタル者ヲシテ之ヲ補償スルノ義務ヲ負ハシム
1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
第千三百八十三條 各人ハ自己ノ所爲ニ依テ生セシメタル損害ノミナラス自己ノ懈怠又ハ疎忽ニ依テ生セシメタル損害ニ付テモ亦其責ニ任スヘキモノトス
1384. On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
第千三百八十四條 人ハ自己ノ所爲ニ依テ生セシメタル損害ノミナラス自己ノ擔當セサル可カラサル各人又ハ自己ノ監守スル物ノ所爲ニ依テ生セシメタル損害ニ付テモ亦其責ニ任ス可キモノトス
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;
父又夫ノ死去ノ後ニ於テハ母ハ己レト同居スル其幼年ノ子ノ生セシメタル損害ノ責ニ任ス可キモノトス
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
雇主及ヒ任用者ハ其雇人及ヒ被任用者カ其使用セラレタル職務ニ於テ生セシメタル損害ノ責ニ任ス可キモノトス
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
敎師及ヒ工作者ハ其生徒及ヒ工作受業者カ己レノ監視ヲ受クル時間ニ生セシメタル損害ノ責ニ任ス可キモノトス
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
父母敎師及ヒ工作者ハ其責任ヲ生セシメタル所爲ヲ防止スルコト能ハサリシ旨ヲ證スルニ非サレハ右ニ記シタル責任アルモノトス
1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
第千三百八十五條 獸類ノ所有者又ハ獸類ヲ使用スル者ハ之ヲ使用スル間ニ於テハ自カラ其獸類ヲ監守シタルト其徘徊シ又ハ逃逸シタルトヲ問ハス其獸類ノ生セシメタル損害ノ責ニ任ス可キモノトス
1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
第千三百八十六條 建造物ノ所有者ハ其補理ヲ爲ササルニ依リ又ハ其造築ノ瑕瑾ニ依リ建造物ノ崩壞ノ生シタル時ハ其崩壞ニ依リ生セシメタル損害ノ責ニ任ス可キモノトス
TITRE CINQUIÈME. DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. (Décrété le 20 pluviôse an XI (10 février 1804). Promulgué le 50 pluviôse (20 du fevrier.)
第五卷 婚姻ノ契約及ヒ夫婦相互ノ權利(千八百四年二月十日決定同月二十日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總則
1387. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.
第千三百八十七條 法律ハ別段ナル合意ノ欠缺スル時ニ非サレハ財產ニ關シテ婚姻ノ結社ヲ管理セス但シ夫婦ハ善良ノ風儀ヲ害セス且ツ加之以下ノ改樣ニ從フニ於テハ其適當ナリト思考スル如クニ別段ナル合意ヲ爲スコトヲ得可シ
1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfans, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code.
第千三百八十八條 夫婦ハ婦及ヒ子ノ身體上ニ付テノ夫ノ威權ヨリ生スル權利又ハ主長トシテ夫ニ屬スル所ノ權利ニ違背スルコトヲ得ス又父ノ威權ノ卷及幼年、後見及ヒ後見ノ免脫ノ卷ニ依リ夫婦中ノ生殘ル者ニ附與セラレタル權利ニ違背スルコトヲ得ス又此法典ノ禁止ノ成規ニ違背スルコトヲ得ス
1389. Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans entre eux ; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.
第千三百八十九條 夫婦ハ其子又ハ卑屬親ノ財產相續ニ付キ自己ニ關スルト其子相互ノ間ニ關スルトヲ問ハス財產相續ノ法律上ノ順序ヲ變更スルヲ以テ目的ト爲ス所ノ如何ナル合意又ハ抛棄ヲモ爲スコトヲ得ス但シ此法典ニ定メタル法式ト塲合トニ從ヒ爲スコトヲ得可キ生存中ノ贈與又ハ遺囑ノ贈與ト相觸ルルコトナカル可シ
1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogées par le présent Code.
第千三百九十條 夫婦ハ往時佛蘭西領地ノ各部ヲ管理シ此法典ヲ以テ廢止シタル地方ノ慣例、法律又ハ制規中ノ一ニ依リ其結合ヲ規定ス可キ旨ヲ最早泛博ニ約權スルコトヲ得ス
1391. Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.
第千三百九十一條 然レトモ夫婦ハ或ハ財產共通ノ制ヲ以テ或ハ嫁資ノ制ヲ以テ結婚セント欲スル旨ヲ泛博ニ申述スルコトヲ得可シ
Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre.
其第一ノ塲合ニ於テ而シテ財產共通ノ制ニ於テハ夫婦及ヒ其相續人ノ權利ヲ本卷第二章ノ成規ヲ以テ規定ス可シ
Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre III.
其第二ノ塲合ニ於テ而シテ嫁資ノ制ニ於テハ右各人ノ權利ヲ第三章ノ成規ヲ以テ規定ス可シ
Toutefois, si l'acte de célébration du mariage porte que les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l'acte qui contiendra son engagement,elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage.
然レトモ若シ婚姻ヲ行ヒタル證書ニ夫婦ノ契約ナクシテ結婚シタル旨ヲ記載シタル時ハ婦ハ第三ノ人ニ關シテハ普通法ノ文面ニ循ヒ契約スルノ能力アルモノト看做ス可シ但シ婦ノ約務ヲ包含スル所ノ證書中ニ其婦ノ婚姻ノ契約ヲ爲シタル旨ヲ申述シタル時ハ格別ナリトス(本項ハ千八百五十年七月十日ノ法律ヲ以テ追加ス)
1392. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.
第千三百九十二條 婦ノ自カラ財產ヲ嫁資ニ設定シ又ハ婦ノ爲メニ財產ヲ嫁資ニ設定スルコトノ單一ナル約權ハ其財產ヲシテ嫁資ノ制ニ服從セシムルニ足ラサルモノトス但シ婚姻ノ契約書中ニ此事ニ關シテ明白ナル申述アル時ハ格別ナリトス
La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens.
夫婦ノ共通財產ナクシテ結婚シ又ハ財產ヲ離分シタル旨ノ單一ナル申述ハ又嫁資ノ制ニ服從セシムルニ足ラサルモノトス
1393. A défaut des stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.
第千三百九十三條 財產共通ノ制ニ違ヒ又ハ之ヲ改樣スル別段ノ約權アラサル時ハ第二章ノ第一部ニ定メタル規則ヲ以テ佛蘭西ノ普通法ヲ爲スモノトス
1394. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.
第千三百九十四條 總テ婚姻ノ合意ハ其婚姻ノ前ニ公證人ノ面前ニ於ケル證書ヲ以テ證明ス可シ
Le notaire donnera lecture aux parties du dernier alinéa de l'art. 1391, ainsi que du dernier alinéa du présent article. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine de dix francs d'amende contre le notaire contrevenant.
公證人ハ雙方ノ者ニ千三百九十一條ノ末項ト本條ノ末項トヲ讀ミ聞カス可シ○其讀ミ聞カセタル事ハ之ヲ契約書ニ記載ス可ク若シ然ラサル時ハ違背シタル公證人ニ對シテ十「フランク」ノ罰金ヲ言渡ス可シ
Le notaire délivrera aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil, avant la célébration du mariage.
公證人ハ其契約書ニ署名スル時ニ當リ自己ノ姓名、居住地及ヒ夫婦トナラントスル雙方ノ者ノ姓名、分限、居所並ニ其契約書ノ日附ヲ表示スル所ノ自由ニシテ且ツ費用ナキ紙ニ記シタル保證書ヲ雙方ノ者ニ渡ス可シ○其保證書ニハ婚姻ヲ行フ前ニ之ヲ身分取扱役ニ差出ササル可カラサル旨ヲ指示ス可シ(第二項三項ハ千八百五十年七月十日ノ法律ヲ以テ追加ス)
1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.
第千三百九十五條 婚姻ノ合意ハ婚姻ヲ行ヒタル後ニ至リ毫モ變更ヲ受クルコトヲ得ス
1396. Les changements qui y seraient faits avant cette célébration doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.
第千三百九十六條 婚姻ヲ行フ前ニ婚姻ノ合意ニ爲シタル變更ハ婚姻ノ契約書ト同一ノ法式ニテ作リタル證書ヲ以テ之ヲ證明セサルヲ得ス
Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.
右ノ外凡ソ如何ナル變更又ハ反對證書ト雖モ婚姻ノ契約ニ參加シタル各人ノ立會及ヒ其同時ノ承諾アリタルニ非サレハ有效ナリトセス
1397. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra, à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.
第千三百九十七條 總テノ變更及ヒ反對證書ハ前條ニ定メタル法式ヲ具ヘタルモノト雖モ婚姻契約書ノ細字ノ正本ノ末ニ之ヲ記載シタルニ非サレハ第三ノ人ニ關シテ無效タル可シ而シテ公證人ハ其變更又ハ反對證書ヲ其末ニ登記セスシテ婚姻契約書ノ大字ノ副本ヲモ又其他ノ副本ヲモ渡スコトヲ得ス若シ違背スル時ハ關係人ニ損害ノ賠償ヲ爲ス可ク又別段ノ道理アル時ハ更ニ重キ懲罰ヲ受ク可シ
1398. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible ; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
第千三百九十八條 婚姻ヲ契約スルノ能力アル幼者ハ其契約ニ付キ爲スコトヲ得可キ總テノ合意ヲ承諾スルノ能力アルモノトス而シテ幼者ノ其契約ニ於テ爲シタル合意及ヒ贈與ハ幼者カ其契約ヲ爲スニ於テ婚姻ヲ有效ノモノトスル爲メニ其許諾ヲ得ルノ必要ナル各人ノ補助ヲ受ケタルニ於テハ有效ノモノトス
CHAPITRE II. DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ.
第二章 財產共通ノ制
1399. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil : on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque.
第千三百九十九條 財產共通ハ法律上ノモノタルト合意上ノモノタルトヲ問ハス身分取扱役ノ面前ニ於テ契約シタル婚姻ノ日ヨリ始マルモノトシ其他ノ時期ニ始マル可キ旨ヲ約權スルコトヲ得ス
第一 部法律上ノ財產共通
第千四百條 財產共通ノ制ヲ以テ結婚スル旨ノ單一ナル申述ニ依テ設定シ又ハ契約ノアラサルニ於テ設定スル所ノ財產共通ハ以下六節ニ說明シタル規則ニ服從ス可シ
PREMIÈRE PARTIE. De LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.
第一節 能働及ヒ所働ニテ共通財產ヲ組成スル所ノ諸件
1400. La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.
SECTION PREMIÈRE. De ce qui compose la Communauté activement et passivement.
§ I. De l'Actif de la Communauté.
1401. La communauté se compose activement,
1°. De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire ;
2°. De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ;
3°. De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.
1402. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.
1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation .
Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.
Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.
1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté.
Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
1405. Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.
1406. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté ; sauf récompense ou indemnité.
1407. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné ; sauf la récompense s'il y a soulte.
1408. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt ; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.
Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.
§ II. Du passif de la Communauté, et des Actions qui en résultent contre la Communauté.
1409. La communauté se compose passivement,
1°. De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux ;
2°. Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans le cas où elle a lieu ;
3°. Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux ;
4°. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté ;
5°. Des alimens des époux, de l'éducation et entretien des enfans, et de toute autre charge du mariage.
1410. La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte.
Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.
Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers.
1411. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.
1412. Les dettes d'une succession purement immobilière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté ; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession.
Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté ; sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers.
1413. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme : mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.
1414. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.
Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue.
1415. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.
Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.
1416. Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari ; le tout sauf les récompenses respectives.
Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.
1417. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.
1418. Les règles établies par les articles 1411 et suivans régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession.
1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.
1420. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté ; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.
SECTION II. De l'Administration de la Communauté, et de l'Effet des Actes de l'un ou de l'autre époux relativement a la Société conjugale.
第一欵 共通財產ノ能働件
1421. Le mari administre seul les biens de la communauté.
Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.
1422. Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfans communs.
Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.
1423. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'évènement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
1424. Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme ; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.
1425. Les condamnations prononcées contre l'un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels.
1426. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.
1427. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfants en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice.
1428. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme.
Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.
Il ne peut aliéner le immeubles personnels de sa femme sans son consentement.
Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires.
1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
1430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.
1431. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution ; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.
1432. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.
1433. S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.
1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.
1435. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme : si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.
1436. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.
1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
1438. Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.
Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au tems de la donation.
1439. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté ; et, dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.
1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.
第千四百一條 共通財產ハ能働ニテハ左ノ諸件ヨリ組成スルモノトス
第一 夫婦ノ其婚姻ヲ行フ日ニ占有スル所ノ總テノ動產幷ニ結婚中財產相續又ハ然ノミナラス贈與ノ名義ニテ夫婦ノ受ケタル總テノ動產但シ贈與者ニ於テ之ニ反スル旨ヲ明示シタル時ハ格別ナリトス
第二 婚姻ヲ行フ時ニ夫婦ニ屬シタル財產ヨリ生シ又ハ名義ノ如何ヲ問ハス結婚中ニ夫婦ノ受ケタル財產ヨリ生シ而シテ結婚中ニ受取期限ニ至リ又ハ收取シタル總テ各種ノ果實、入額、利息、年金ノ賦額
第三 結婚中ニ獲得シタル總テノ不動產
第千四百二條 總テノ不動產ハ共通財產ノ獲得物ト看做ス可シ但シ夫婦中一方ノ者カ結婚以前ニ其不動產ノ所有權又ハ法律上ノ占有ヲ有シ又ハ其結婚ノ後ニ財產相續又ハ贈與ノ名義ニテ其不動產ヲ受ケタルノ證アル時ハ格別ナリトス
第千四百三條 採伐ス可キ樹木及ヒ石礦、金礦ノ產物ハ使用收益權、使用權及ヒ住居權ノ卷ニ說明シタル規則ニ從ヒ使用收益物トシテ看做サルル所ノ諸件ニ付テハ共通財產中ニ加フ可キモノトス
若シ右ノ規則ニ從ヒ財產共通ノ間ニ爲スコトヲ得可キ樹木ノ採伐ヲ爲ササリシ時ハ夫婦中ニテ其不動產ノ所有者ニ非サル一方ノ者又ハ其相續人ニ之レカ補償ヲ爲ス可キモノトス
若シ結婚中ニ石礦及ヒ金礦ヲ穿開シタル時ハ夫婦中ニテ補償即チ賠償ヲ受クルコトヲ得可キ一方ノ者ニ補償即チ賠償ヲ爲スニ非サレハ其石礦及ヒ金礦ノ產物ヲ共通財產中ニ加フ可カラサルモノトス
第千四百四條 婚姻ヲ行フ日ニ夫婦ノ占有スル所ノ不動產又ハ結婚中ニ財產相續ノ名義ニテ夫婦ノ受ケタル不動產ハ共通財產中ニ入ラサルモノトス
然レトモ若シ夫婦中一方ノ者カ財產共通ノ約權ヲ包含スル婚姻契約ノ後ニシテ未タ其婚姻ヲ行ハサル前ニ不動產ヲ獲得シタル時ハ其間ニ獲得シタル不動產ハ共通財產中ニ入ル可キモノトス但シ婚姻ノ或ル約款ヲ執行シテ其獲得ヲ爲シタル時ハ格別ニシテ此塲合ニ於テハ合意ニ從ヒ其獲得ヲ規定ス可シ
第千四百五條 結婚中ニ夫婦中一方ノ者ノミニ爲シタル不動產ノ贈與ハ共通財產中ニ加ハラスシテ受贈者ノミニ屬スルモノトス但シ其贈與ニ其贈與シタル物ノ共通財產ニ屬ス可キ旨ヲ明カニ定メタル時ハ格別ナリトス
第千四百六條 父母又ハ其他ノ尊屬親カ夫婦中一方ノ者ニ對シテ負擔スル所ノモノヲ履行スル爲メ若クハ外人ニ對スル贈與者ノ負債ヲ辨濟スルノ負任ヲ以テ夫婦中一方ノ者ニ委附シ又ハ讓與シタル不動產ハ共通財產中ニ入ラサルモノトス但シ補償即チ賠償ヲ爲ス可シ
第千四百七條 夫婦中一方ノ者ニ屬スル不動產ニ對シ交換ノ名義ニテ結婚中ニ獲得シタル不動產ハ共通財產中ニ入ラスシテ其所有權ヲ移轉シタル所ノモノニ代替スルモノトス但シ補足金アル時ハ補償ヲ爲ス可シ
第千四百八條 夫婦中一方ノ者カ不分共通ノ所有者タリシ不動產ノ一部分ヲ不分物糶賣ノ名義ニ依リ又ハ其他ノ方法ニテ結婚中ニ爲シタル獲得ハ共同獲得物ヲ爲ササルモノトス但シ其獲得ノ爲メ共通財產ヨリ供給シタル金額ハ共通財產ニ之ヲ償フ可シ
若シ夫カ唯一人ニテ自己ノ名前ヲ用ヒ不分共通ニテ婦ニ屬シタル不動產ノ一部又ハ全部ノ獲得者又ハ落札買入人トナリタル塲合ニ於テハ婦ハ財產共通解分ノ時ニ至リテ其物ヲ共通財產ニ委附シ又ハ獲得ノ代價ヲ共通財產ニ償還シテ其不動產ヲ取戾スコト自由タル可シ但シ共通財產ニ委附シタル時ハ共通財產ハ其代價中ニテ婦ニ屬スル部分ニ付キ婦ニ對シテ負債者トナルモノトス
SECTION III. De la Dissolution de la Communauté, et de quelques-unes de ses suites.
第二欵 共通財產ノ所働件及ヒ之レヨリシテ共通財產ニ對シ生スル所ノ訴權
1441. La communauté se dissout ; 1° par la mort naturelle ; 2° par la mort civile ; 3° par le divorce ; 4°. par la séparation de corps ; 5°. par la séparation de biens.
1442. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté, sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titres que par la commune renommée.
S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus ; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.
1443. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.
Toute séparation volontaire est nulle.
1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis.
1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile ; et ce, à peine de nullité de l'exécution.
Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.
Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits ; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.
1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfans communs.
Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.
1449. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.
Elle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner.
Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus.
1450. Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement : il ne l'est point de l'utilité de cet emploi.
1451. La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.
Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article 1445.
En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage ; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme, en conformité de l'article 1449.
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.
1452. La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme ; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.
SECTION IV. De l'Acceptation de la Communauté, et de la Renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives.
1453. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayant-cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer : toute convention contraire est nulle.
1454. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.
Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion.
1455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari.
1456. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu.
1457. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.
1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation ; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
1459. La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire ; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.
Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.
1460. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation ; il en est de même à l'égard de ses héritiers.
1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.
Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.
Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus ; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.
1462. Les dispositions des articles 1456 et suivans sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé.
1463. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.
1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.
1465. Le veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément.
Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari ; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.
1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.
SECTION V. Du Partage de la Communauté après l'acceptation.
1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.
§ I. Du Partage de l'Actif.
1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existans, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section II de la Ire partie du présent chapitre.
1469. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.
1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève,
1°. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi ;
2°. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi ;
3°. Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.
1471. Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.
Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.
1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.
1473. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.
1474. Après que tous les prélèvemens des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.
1475. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.
1476. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers.
1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
1478. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
1479. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.
1480. Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.
1481. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.
Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.
§ II. Du Passif de la Communauté, et de la Contribution aux Dettes.
1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.
1483. La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.
1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées ; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.
1485. Il n'est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.
1486. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.
1487. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.
1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.
1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.
1490. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageans soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.
Toutes les fois que l'un des copartageans a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre.
1491. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre ; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.
第千四百九條 共通財產ハ所働ニテハ左ノ諸件ヨリ組成スルモノトス
第一 夫婦ノ其婚姻ヲ行フノ日ニ負ヒタル總テ動產上ノ負債又ハ結婚中ニ夫婦ノ受ケシ遺留財產ノ負任タル總テ動產上ノ負債但シ夫婦中ノ一方又ハ他ノ一方ノ者ノ專有ノ不動產ニ關スル負債ニ付テハ補償ヲ爲ス可キモノトス
第二 財產共通ノ間ニ夫ノ契約シ又ハ夫ノ承諾ヲ以テ婦ノ契約シタル負債ノ元金幷ニ年金賦額又ハ利息但シ補償ヲ爲ス可キ塲合ニ於テハ之ヲ爲ス可キモノトス
第三 夫婦ノ一身上ノモノタル所働上ノ年金收受權ノ賦額又ハ負債ノ利息ノミ
第四 共通財產中ニ入ラサル不動產ノ使用收益權ニ係ル修繕
第五 夫婦ノ養料、子ノ敎訓保育料及ヒ其他總テ結婚中ノ負任
第千四百十條 結婚前ニ婦ノ契約シタル動產上ノ負債ハ其結婚前ノ公正ノ證書ヨリ生シ又ハ簿册登記ニ依リ若クハ證書ノ署名者一人又ハ數人ノ死去ニ依リ右時期ノ前ニ正確ナル日附ヲ受ケタル證書ヨリ生スル時ニ非サレハ共通財產ニ於テ之ヲ擔任セサルモノトス
婦ノ債主ハ結婚前ニ正確ナル日附ヲ有セサル證書ニ據リ婦ノ一身上ノ不動產ノ虛所有權ノヨヲ以テ婦ニ對シ其辨濟ヲ要求スルコトヲ得可シ
婦ノ爲メニ右ノ性質ノ負債ヲ辨濟シタリルト稱言スル夫ハ其婦ニ對シテモ又其相續人ニ對シテモ之レカ補償ヲ求ムルコトヲ得ス
第千四百十一條 結婚中ニ夫婦ノ受ケタル純粹ニ動產ノモノタル遺留財產ノ負債ハ全ク共通財產ノ負任タリ
第千四百十二條 結婚中ニ夫婦中一方ノ者ノ受ケタル純粹ニ不動產ノモノタル遺留財產ノ負債ハ共通財產ノ負任タラス但シ債主ハ其遺留財產中ノ不動產ヲ以テ其辨濟ヲ要求スルノ權利ヲ有スルモノトス
然レトモ夫ノ其遺留財產ヲ受ケタル時ハ遺留財產ノ債主ハ夫ノ總テノ專有財產ヲ以テ又然ノミナラス共通財產中ノ財產ヲ以テ其辨濟ヲ要求スルコトヲ得可シ但シ此第二ニ記シタル塲合ニ於テハ婦又ハ其相續人ニ補償ヲ爲スヘキモノトス
第千四百十三條 若シ婦カ純粹ニ不動產ノモノタル遺留財產ヲ受ケ而シテ婦ノ其夫ノ承諾ヲ以テ其遺留財產ヲ受諾シタル時ハ遺留財產ノ債主ハ婦ノ一身上ノ總テノ財產ヲ以テ其辨濟ヲ要求スルコトヲ得可シ然レトモ若シ婦カ夫ノ否拒ニ於テ裁判所ノ許可ヲ受ケシノミニテ遺留財產ヲ受諾シタル時ハ債主ハ遺留財產ノ不動產ノ不足ナル塲合ニ於テ婦ノ其他ノ一身上ノ財產ノ虛所有權ノミヲ以テ償還ヲ訟求スルコトヲ得可キモノトス
第千四百十四條 若シ夫婦中一方ノ者ノ受ケタル遺留財產カ一部分ハ動產ニシテ一部分ハ不動產タル時ハ其遺留財產ノ負ヒタル負債ハ不動產ノ價額ニ比較シタル其動產ノ價額ニ准シ右負債中ニ於テ動產ノ分擔ス可キ部分ノ額ニ充ツル迄ノ外共通財產ノ負任タラサルモノトス
其分擔ス可キ部分ハ若シ其遺留財產カ夫ノ一身ニ關係スル時ハ自己ノ權利ヨリシテ作ラシメサルヲ得サル目錄ニ從ヒ之ヲ規定シ又婦ノ受ケタル遺留財產ニ關スル時ハ其婦ノ行爲ヲ指揮シ及ヒ許可スルモノトシテ作ラシメサルヲ得サル目錄ニ從ヒ之ヲ規定ス
第千四百十五條 目錄ノ欠缺シ而シテ其欠缺ノ爲メ婦ニ損害ヲ被ラシムル總テノ塲合ニ於テハ婦又ハ其相續人ハ財產共通解分ノ時ニ至リ其當然ノ補償ヲ要求スルコトヲ得可ク又然ノミナラス家内ノ證券及ヒ書類幷ニ證人ニ依リ又已ムヲ得サルニ於テハ普通ノ評判ニ依リ目錄ナキ動產ノ組成及ヒ價額ヲ證スルコトヲ得可シ
夫ハ決シテ右ノ證ヲ立ツルコトヲ許サス
第千四百十六條 第千四百十四條ノ成規ハ一部分ハ動產ニシテ一部分ハ不動產タル遺留財產ノ債主カ夫ノ其遺留財產ヲ受ケタルト婦ノ其夫ノ承諾ヲ以テ遺留財產ヲ受諾シタル時之ヲ受ケタルトヲ問ハス共通財產中ノ財產ヲ以テ其辨濟ヲ要求スルノ障碍ヲ爲ササルモノトス但シ此塲合ニ於テハ相互ノ補償ヲ爲ス可シ
若シ婦ノ裁判所ノ許可ヲ受ケシノミニテ遺留財產ヲ受諾シ然ルニ豫メ目錄ヲ作ラスシテ其動產ノ共通財產ノ動產中ニ混同シタル時ハ亦右ト同一ナリトス
第千四百十七條 若シ婦カ夫ノ否拒ニ於テ裁判所ノ許可ヲ受ケシノミニテ遺留財產ヲ受諾シ而シテ其目錄アル時ハ債主ハ其遺留財產中ノ動產ト不動產トノミヲ以テ其辨濟ヲ要求シ若シ其不足ナル塲合ニ於テハ婦ノ其他ノ一身上ノ財產ノ虛所有權ノミヲ以テ其辨濟ヲ要求スルコトヲ得可シ
第千四百十八條 第千四百十一條以下ニ定メタル規則ハ財產相續ヨリ生シタル負債ノ如クニ贈與ニ附屬シタル負債ヲ管理スルモノトス
第千四百十九條 債主ハ婦ノ其夫ノ承諾ヲ以テ契約シタル負債ニ付テハ總テノ共通財產ト夫又ハ婦ノ財產トヲ以テ其辨濟ヲ要求スルコトヲ得可シ但シ共通財產ニ其補償ヲ爲シ又ハ夫ニ其賠償ヲ爲ス可キモノトス
第千四百二十條 夫ノ一般ノ代理又ハ特別ノ代理ノミニ據テ婦ノ契約シタル總テノ負債ハ共通財產ノ負任タリ而シテ債主ハ婦ニ對シテモ又婦ノ一身上ノ財產ヲ以テモ其辨濟ヲ要求スルコトヲ得ス
第二節 共通財產ノ管理及ヒ婚姻ノ結社ニ關シテ夫婦中ノ一方又ハ他ノ一方ノ所爲ノ效
第千四百二十一條 夫ハ唯一人ニテ共通財產中ノ財產ヲ管理ス
夫ハ婦ノ助成ナクシテ其財產ヲ賣拂ヒ、所有權ヲ移轉シ及ヒ書入質ト爲スコトヲ得可シ
第千四百二十二條 夫ハ共通ノ子ノ定業ノ爲メノ外、無償ノ名義ニテ共通財產中ノ不動產ノ生存中ノ處分ヲ爲スコトヲ得ス又動產ノ全括又ハ其一箇ノ量額ノ生存中ノ處分ヲ爲スコトヲ得ス
然レトモ夫ハ無償及ヒ特定ノ名義ヲ以テ各人ノ利益ニ於テ動產ヲ處分スルコトヲ得可シ但シ之レカ爲メニハ其使用收益權ヲ己レニ貯存セサルコトヲ必要トス
第千四百二十三條 夫ノ爲ス所ノ遺囑ノ贈與ハ共通財產中ニ於ケル夫ノ分ケ前ニ過クルコトヲ得ス
若シ夫ノ右ノ法式ヲ以テ共通財產中ノ一箇ノ品物ヲ贈與シタル時ハ其受贈者ハ右ノ品物カ分派ノ成リ行ニ依リ夫ノ相續人ノ區分財產中ニ加ハリタル時ニ非サレハ原品ノ儘ニテ之ヲ要求スルコトヲ得ス若シ其品物カ其相續人ノ區分財產中ニ加ハラサル時ハ受遺囑者ハ共通財產中ニ於ケル夫ノ相續人ノ分ケ前ト夫ノ一身上ノ財產トニ付キ其贈與セラレタル品物ノ價額全部ノ補償ヲ受ク可キモノトス
第千四百二十四條 准死ヲ惹起セサル重罪ノ爲メニ夫ノ受ケタル罰金ハ共通財產中ノ財產ヲ以テ之ヲ要求スルコトヲ得可シ但シ婦ニ其補償ヲ爲ス可キモノトス又婦ノ受ケタル罰金ハ財產共通ノ繼續スル間ハ其一身上ノ財產ノ虛所有權ノミニ付キ之ヲ執行スルコトヲ得可シ
第千四百二十五條 准死ヲ惹起スル重罪ノ爲メ夫婦中ノ一方ニ對シテ宣告シタル言渡ハ共通財產中ニ於ケル其者ノ分ケ前及ヒ其者ノ一身上ノ財產ノミニ及ホス可キモノトス
第千四百二十六條 夫ノ承諾ナクシテ婦ノ行ヒタル所爲ハ假令裁判所ノ許可ヲ受ケタルモノト雖モ共通財產中ノ財產ヲ結束セサルモノトス但シ婦カ公ケノ商人トシテ其商業上ノ所爲ノ爲メニ契約シタル時ハ格別ナリトス
第千四百二十七條 婦ハ其夫ヲ獄舍ヨリ出テシムル爲メ又ハ夫ノ失踪ノ塲合ニ於テ其子ノ定業ノ爲メト雖モ裁判所ヨリ許可セラレタル後ニ非サレハ己レニ事務ヲ負フコトヲ得ス又共通財產中ノ財產ヲ結束スルコトヲ得ス
第千四百二十八條 夫ハ婦ノ總テノ一身上ノ財產ノ管理ヲ有スルモノトス
夫ハ婦ニ屬スル所ノ總テノ動產上及ヒ占有上ノ訴權ヲ唯一人ニテ執行スルコトヲ得可シ
夫ハ婦ノ承諾ナクシテ其婦ノ一身上ノ不動產ノ所有權ヲ移轉スルコトヲ得ス
夫ハ保存ノ所爲ノ欠缺ニ依リ生シタル其婦ノ一身上ノ財產ノ總テノ損敗ニ付キ其責ニ任ス可キモノトス
第千四百二十九條 夫ノ唯一人ニテ九年ニ過クル時間其婦ノ財產ニ付キ爲シタル賃貸ハ財產共通解分ノ塲合ニ於テ若シ契約者ノ其第一次ノ九年ノ期限中ニ在ル時ハ其期限若シクハ第二次ノ期限ニ付キ猶經過シ殘ル所ノ時間ノ外、婦又ハ其相續人ニ對シテ羈勒ノ力アラサルモノトス而シテ又其後ノ期限ニ付テモ之ニ傚フ可シ依テ其土地賃借人ハ其在ル所ノ九年ノ期限間ノ收益ヲ完了スルノ權利ノミヲ有スルモノトス
第千四百三十條 夫ノ一人ニテ田野財產ニ關シテハ現時ノ賃貸ノ終ルヨリ三年以上前又家屋ニ關シテハ右ノ時期ヨリ二年以上前ニ其婦ノ財產ニ付キ爲シ又ハ更新シタル九年以下ノ賃貸ハ財產共通解分ノ前ニ其執行ノ始マリタル時ニ非サレハ效ナキモノトス
第千四百三十一條 共通財產ノ事務ノ爲メ又ハ夫ノ事務ノ爲メ其夫ト連帶シテ義務ヲ己レニ負ヒタル婦ハ夫ニ關シテハ保證人ノミトシテ義務ヲ己レニ負ヒシモノト看做サル可シ依テ婦ハ其契約シタル義務ニ付キ賠償ヲ受ケシメサル可カラス
第千四百三十二條 婦ノ其一身上ノ不動產ニ付キ爲シタル賣拂ヲ連帶シテ擔保シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ擔保スル所ノ夫ハ若シ其妨害セラルルニ於テハ右ニ同シク共通財產中ニ於ケル婦ノ分ケ前ニ付キ若クハ婦ノ一身上ノ財產ニ付キ婦ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲シ得可キモノトス
第千四百三十三條 若シ夫婦中一方ノ者ニ屬スル不動產ヲ賣リタル時又ハ夫婦中一方ノ者ノ專有タル不動產ニ對シテ負擔スル所ノ地務ヲ金額ヲ以テ買戾シタル者アル時共通財產中ニ其代金ヲ拂ヒ入レ而シテ全ク其再用ヲ爲ササルニ於テハ夫婦中ニテ其賣リタル不動產若クハ其買戾サレタル地務ノ所有者タリシ一方ノ者ノ利益ニ於テ右ノ代金ヲ共通財產中ヨリ先收ス可キモノトス
第千四百三十四條 一箇ノ獲得ノ時ニ當リ夫カ甞テ自己ノ一身上ノモノタリシ不動產ノ所有權移轉ヨリ得タル金額ヲ以テ自己ノ再用ニ供スル爲メ其獲得ヲ爲セシ旨ヲ申述シタル度每ニ夫ニ關シテハ其再用ヲ爲シタルモノト看做ス可シ
第千四百三十五條 婦ノ賣リタル不動產ヨリ得タル金額ヲ以テ婦ノ再用ニ供スル爲メ獲得ヲ爲シタル旨ヲ夫ヨリ申述シタリト雖モ其申述ハ婦ノ明確ニ其再用ヲ受諾シタル時ニ非サレハ充分ナリトセス但シ婦ノ之ヲ受諾セサル時ハ婦ニ於テ財產共通解分ノ時ニ至リ單ニ其賣リタル不動產ノ代金ノ補償ヲ受クルノ權利アルノミトス
第千四百三十六條 夫ニ屬スル不動產ノ代金ノ補償ハ共通財產ノ合部ノミニ付キ之ヲ執行シ又婦ニ屬スル不動產ノ代金ノ補償ハ共通財產中ノ財產ノ不足ナル塲合ニ於テハ夫ノ一身上ノ財產ニ付キ之ヲ執行ス○如何ナル塲合ニ於テモ其所有權ヲ移轉シタル不動產ノ價額ニ關シテ如何ナル申立ヲ爲スニ拘ハラス其補償ハ賣拂ノ基本ニ據ルニ非サレハ之ヲ爲ス可カラス
第千四百三十七條 夫婦中一方ノ者ノ專有タル不動產ノ代金或ハ其代金ノ一部分又ハ地務ノ買戾ノ如ク其一方ノ者ノ一身上ノ負債又ハ負任ヲ辨償スル爲メ若クハ其一方ノ者ノ一身上ノ財產ノ取戾保存又ハ改良ノ爲メ共通財產中ヨリ一箇ノ金額ヲ取リ用ヒタル度每ニ及ヒ總テ一般ニ夫婦中方ノ者カ共通財產中ノ財產ヨリ一身上ノ利益ヲ得タル度每ニ其一方ノ者ハ之レカ補償ヲ爲ス可キモノトス
第千四百三十八條 若シ父母ニ於テ其分擔セント欲スル所ノ部分ヲ明示セスシテ相共同シテ共通ノ子ニ嫁資ヲ與ヘタル時ハ共通財產中ノ品物ヲ以テ其嫁資ヲ供給シ或ハ約束シタルト夫婦中一方ノ者ノ一身上ノ財產ヲ以テ嫁資ヲ供給シ或ハ約束シタルトヲ問ハス父母ハ各々一半ツツ嫁資ヲ與ヘタルモノト看做ス可シ
右第二ノ塲合ニ於テハ夫婦中ニテ自己ノ一身上ノ不動產又ハ品物ヲ嫁資ニ設定セラレタル一方ノ者ハ贈與ノ時ニ於ケル其贈與シタル品物ノ價額ニ准シテ右嫁資ノ一半ニ付テノ賠償ノ訴權ヲ他ノ一方ノ者ノ財產ニ付キ有スルモノトス
第千四百三十九條 夫一人ヨリ共通財產中ノ品物ヲ以テ共通ノ子ニ設定シタル嫁資ハ共通財產ノ負任タリ而シテ婦ノ共通財產ヲ受諾シタル塲合ニ於テハ婦ハ右嫁資ノ一半ヲ擔任セサルヲ得ス但シ夫カ其嫁資ヲ全ク己レニ負任シ又ハ一半ヨリ更ニ多キ部分ヲ己レニ擔任ス可キ旨ヲ明カニ申述シタル時ハ格別ナリトス
第千四百四十條 嫁資ノ擔保ハ之ヲ設定シタル各人ニ於テ負擔ス可シ而シテ嫁資ノ利息ハ假令辨濟ノ爲メノ期限アル時ト雖モ結婚ノ日ヨリ生スルモノトス但シ之ニ反シタル約權アル時ハ格別ナリトス
第三節 財產共通ノ解分及ヒ其效果中ノ或者
第千四百四十一條 財產共通ハ左ノ諸件ニ依テ解分ス
第一 死去
第二 准死
第三 離婚
第四 分居
第五 財產ノ離分
第千四百四十二條 夫婦中一方ノ者ノ死去又ハ准死ノ後ニ於ケル目錄ノ欠缺ハ財產共通ヲ繼續スルノ原由タラス但シ關係各人ハ共通ノ財產及ヒ品物ノ組成ニ關シテ訴ヲ起スコトヲ得可ク而シテ其性質ノ證ハ證券幷ニ普通ノ評判ニ依テ之ヲ爲スコトヲ得可キモノトス
若シ幼年ノ子アル時ハ目錄ノ欠缺ハ右ノ外夫婦中ノ生殘ル者ニ其入額ノ收益ヲ失ハシメ而シテ目錄ヲ作ルコトヲ其者ニ强サリシ代後見人ハ幼者ノ利益ノ爲メニ宣告セラルルコトアル可キ總テノ言渡ヲ其者ト相連帶シテ擔任ス可シ
第千四百四十三條 財產ノ離分ハ婦ノ嫁資ノ危險ニ附セラレ而シテ夫ノ事業ノ錯亂シタルカ爲メ夫ノ財產ヲ以テ婦ノ權利及ヒ取戾ノ權利ヲ履行セシムルニ足ラサルノ恐レアル時ニ於テ婦ヨリ裁判所ニ之ヲ要求スルコトヲ得可キノミトス
凡ソ任意ノ離分ハ無效ノモノタリ
第千四百四十四條 財產ノ離分ハ夫ノ財產ノ額ニ充ツル迄公正ノ證書ニ依テ成就シタル婦ノ權利及ヒ取戾權利ノ現實ノ辨濟ニ依リ之ヲ執行シ又ハ少クトモ裁判ノ後十五日内ニ始メテ其後中斷セサル義務執行ノ訟求ニ依リ之ヲ執行シタルニ非サル時ハ假令裁判所ヨリ宣告シタルト雖トモ無效ノモノタリ
第千四百四十五條 凡ソ財產ノ離分ハ其執行ノ前ニ始審裁判所ノ重立チタル廳堂ニ特ニ設ケアル帖上ニ貼附ヲ爲シテ之ヲ公ケニ爲ササル可カラス且ツ右ノ外若シ夫ノ商人、銀行者、商賈タル時ハ其住所ノ地ノ商事裁判所ノ重立チタル廳堂ニ特ニ設ケアル帖上ニ貼附ヲ爲シテ之ヲ公ケニ爲ササル可カラス若シ然ラサル時ハ其執行ノ效ナカル可シ
財產ノ離分ヲ宣告スル所ノ裁判ハ其效ニ關シテハ訟求ノ日ニ溯及スルモノトス
第千四百四十六條 婦ノ一身上ノ債主ハ婦ノ承諾ナクシテ財產ノ離分ヲ求ムルコトヲ得ス
然レトモ夫ノ家資分散又ハ破產ノ塲合ニ於テハ婦ノ一身上ノ債主ハ其債權ノ額ニ充ツル迄其負債者タル婦ノ權利ヲ執行スルコトヲ得可シ
第千四百四十七條 夫ノ債主ハ自己ノ權利ノ詐害ニ於テ宣告セラレ又然ノミナラス執行セラレタル財產ノ離分ニ對シテ上訴スルコトヲ得可ク又然ノミナラス離分ヲ爭フ爲メ其離分ノ訟求ニ付テノ訴訟ニ參加スルコトヲ得可シ
第千四百四十八條 財產ノ離分ヲ得タル婦ハ自己ノ資產ト夫ノ資產トニ比准シテ家事ノ費用ト共通ノ子ノ敎訓ノ費用トヲ分擔セサルヲ得ス
若シ夫ニ何等ノモノモ存セサル時ハ婦ニ於テ全ク此等ノ費用ヲ負擔セサルヲ得ス
第千四百四十九條 居ト財產トヲ離分シ若クハ財產ノミヲ離分シタル婦ハ其財產ノ自由ナル管理ヲ取戾スモノトス
其婦ハ自己ノ動產ヲ處分シ及ヒ其所有權ヲ移轉スルコトヲ得可シ
其婦ハ夫ノ承諾ナク又夫ノ否拒ニ於テハ裁判所ノ許可ヲ受クルコトナクシテ自己ノ不動產ノ所有權ヲ移轉スルコトヲ得ス
第千四百五十條 夫ハ離分シタル婦カ裁判所ノ許可ヲ受ケテ所有權ヲ移轉セシ不動產ノ代金ノ益用又ハ再用ノ欠缺ニ付キ其擔保者タラサルモノトス但シ夫ノ其契約ヲ助成シ又ハ夫ノ其金額ヲ收受シ又ハ其金額ノ夫ノ利益トナリタルノ證アル時ハ格別ナリトス
若シ夫ノ立會ニテ且ツ其承諾ヲ以テ右ノ賣拂ヲ爲シタル時ハ夫ハ其益用又ハ再用ノ欠缺ノ擔保者タリ但シ夫ハ其益用ノ有益ナルコトニ付テハ之レカ擔保者タラサルモノトス
第千四百五十一條 居ト財產トノ離分若クハ財產ノミノ離分ニ依リ解分シタル財產共通ハ雙方ノ承諾ヲ以テ之ヲ復スルコトヲ得可シ
其財產共通ハ公證人ノ面前ニ於テ作リタル證書ニ依ルニ非サレハ之ヲ復スルコトヲ得ス但シ其證書ノ細字ノ正本ヲ存シ置キ而シテ其副本ヲ第千四百四十五條ノ法式ヲ以テ貼附セサル可カラス
此塲合ニ於テハ其復シタル財產共通ハ結婚ノ日以來ノ其效ヲ取戾シ事物ヲ其離分アラサリシ時ト同一ノ景狀ニ復セシム可シ然レトモ其間ニ於テ第千四百四十九條ニ從ヒ婦ノ行ヒタルコトアル可キ所爲ノ執行ト相觸ルルコトナカル可シ
夫婦ノ以前財產共通ヲ規定セシモノト異ナリタル條件ヲ以テ其財產共通ヲ復セントスル總テノ合意ハ無效ノモノタリ
第千四百五十二條 離婚ニ依リ又ハ居ト財產トノ離分若クハ財產ノミノ離分ニ依リ爲シタル財產共通ノ解分ハ婦ノ生殘リノ權利ヲ開始セサルモノトス然レトモ婦ハ其夫ノ死去又ハ准死ノ時ニ於テ右ノ權利ヲ執行スルノ權能ヲ保存ス
第四節 共通財產ノ受諾及ヒ共通財產ニ付キ爲スコトヲ得可キ抛棄幷ニ之ニ關スル條件
第千四百五十三條 財產共通解分ノ後、婦又ハ其相續人及ヒ受權人ハ其共通財產ヲ受諾シ又ハ之ヲ抛棄スルノ權能ヲ有スルモノトス但シ之ニ反シタル總テノ合意ハ無效ノモノタリ
第千四百五十四條 共通財產中ノ財產ニ干渉シタル婦ハ其共通財產ヲ抛棄スルコトヲ得ス
純粹ニ管理上又ハ保存上ノ所爲ハ干渉ヲ惹起セサルモノトス
第千四百五十五條 一箇ノ證書ニ於テ共通者タルノ分限ヲ取リタル成年ノ婦ハ目錄ヲ作ラサル前ニ其分限ヲ取リタル時ト雖モ最早其分限ヲ抛棄スルコトヲ得ス又其分限ニ對シテ回復スルコトヲ得ス但シ夫ノ相續人ノ方ニ詐欺アル時ハ格別ナリトス
第千四百五十六條 共通財產ヲ抛棄スルノ權能ヲ保存セント欲スル生殘リタル婦ハ夫ノ死去ノ日ヨリ三月内ニ夫ノ相續人ト相對シ又ハ法ニ適シテ其相續人ヲ招喚シタル上共通財產中ノ總テノ財產ノ誠實正確ナル目錄ヲ作ラシメサルヲ得ス
其目錄ハ其終成ノ時ニ當リ之ヲ作リシ公ケノ役員ノ面前ニ於テ婦其眞實眞正ナル旨ヲ確言セサルヲ得ス
第千四百五十七條 其婦ハ夫ノ死去ノ後三月ト四十日内ニ夫ノ住處ヲ有セシ郡ノ始審裁判所ノ書記局ニ其抛棄ヲ爲ササルヲ得ス但シ其證書ハ財產相續ノ抛棄ヲ受クル爲メニ設ケタル簿册ニ之ヲ記入セサルヲ得サルモノトス
第千四百五十八條 寡婦ハ景况ニ從ヒ其抛棄ノ爲メ前條ニ定メタル期限ノ猶豫ヲ始審裁判所ニ訟求スルコトヲ得可シ但シ其猶豫ハ別段ノ道理アル時ハ夫ノ相續人ト相對シ又ハ法ニ適シテ其相續人ヲ招喚シタル上之ヲ宣告ス可シ
第千四百五十九條 前ニ定メタル期限内ニ抛棄ヲ爲ササリシ寡婦ハ干渉スルコトナク而シテ目錄ヲ作リタルニ於テハ抛棄スルノ權能ヲ失ハサルモノトス唯其寡婦ハ抛棄スルニ至ル迄ハ共通者トシテ訴ヲ受クルコトアル可ク而シテ其抛棄ニ至ル迄己レニ對シテ爲サレタル費用ヲ負擔ス可キモノトス
其寡婦ハ三月ニ至ラサル前ニ目錄ヲ終成シタル時ハ其目錄ノ終成ヨリ四十日ノ經過セシ後ニ亦訴ヲ受クルコトアル可シ
第千四百六十條 共通財產中ノ或ル品物ヲ竊取シ又ハ隱匿シタル寡婦ハ其抛棄ニ拘ハラス共通者ナリト宣告セラル可シ又其寡婦ノ相續人ニ關シテモ之ト同一ナリトス
第千四百六十一條 若シ寡婦ノ目錄ヲ作ラス又ハ之ヲ完了セスシテ三月ノ經過セサル前ニ死去シタル時ハ其相續人ハ目錄ヲ作リ又ハ之ヲ完了スル爲メ寡婦ノ死去ヨリ起算シテ更ニ新タナル三月ノ期限ト其目錄終成ノ後熟考スル爲メノ四十日ノ期限トヲ有ス可シ
若シ寡婦ノ其目錄ヲ完了セシ上ニテ死去シタル時ハ其相續人ハ熟考ヲ爲ス爲メニ其死去ヨリ起算シテ更ニ新タナル四十日ノ期限又有ス可シ
其相續人ハ右ノ外、前ニ定メタル法式ヲ以テ共通財產ヲ抛棄スルコトヲ得可ク而シテ第千四百五十八條及ヒ第千四百五十九條ハ其相續人ニ適用ス可キモノトス
第千四百六十二條 第千四百五十六條以下ノ成規ハ准死者ノ婦ニ其准死ノ始マリタル時ヨリ之ヲ適用ス可キモノトス
第千四百六十三條 離婚セラレ又ハ分居セラレタル婦ノ其離婚又ハ分居ノ確定ノ宣告アリシ後三月ト四十日内ニ共通財產ヲ受諾セサル時ハ之ヲ抛棄シタルモノト看做ス可シ但シ其婦ノ猶期限内ニ在リテ夫ト相對シ又ハ法ニ適シテ夫ヲ招喚シタル上裁判上ニテ其猶豫ヲ得タル時ハ格別ナリトス
第千四百六十四條 婦ノ債主ハ自己ノ債權ノ詐害ニ於テ婦又ハ其相續人ノ爲シタル抛棄ヲ取消サント求メ而シテ此等ノ者ノ權利ニ依リ共通財產ヲ受諾スルコトヲ得可シ
第千四百六十五條 寡婦ハ其受諾スルト抛棄スルトヲ問ハズ目錄ヲ作リ及ヒ熟考スル爲メニ附與セラレタル三月ト四十日ノ間ハ自己ノ飮食料及ヒ其雇人ノ飮食料ヲ現存スル所ノ貯品中ヨリ取リ用ヒ若シ其欠缺ニ於テハ共通財產合部ノ計算ニ於ケル金額借入ニ依リ右ノ飮食料ヲ取リ用フルノ權利アリ但シ其飮食料ハ節約シテ之ヲ用フ可キノ負任アリトス
寡婦ハ右ノ期限間共通財產ニ附屬スル家屋又ハ夫ノ相續人ニ屬スル家屋内ニ爲シタル住居ノ爲メニ毫モ其借賃ヲ負擔スルコトナシ又財產共通解分ノ時期ニ於テ夫婦ノ住居セシ家屋カ借賃ノ名義ヲ以テ之ヲ借受ケシモノタル時ハ婦ハ同上ノ期限間ハ右ノ借賃ノ辨濟ヲ分擔セスシテ財產合部中ヨリ其借賃ヲ取リ用フ可キモノトス
第千四百六十六條 婦ノ死去ニ依リ財產共通ノ解分シタル塲合ニ於テハ婦ノ相續人ハ法律上ニテ生殘リタル婦ノ爲メニ定メタル所ノ期限ト法式トニ於テ共通財產ヲ抛棄スルコトヲ得可シ
第五節 受諾ノ後共通財產ノ分派
第千四百六十七條 婦又ハ其相續人ノ共通財產ヲ受諾シタル後ハ以下ニ定メタル方法ヲ以テ其能働件ヲ分派シ及ヒ其所働件ヲ負擔ス可シ
SECTION VI. De la Renonciation à la Communauté, et de ses effets.
第一欵 能働件ノ分派
1492. La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.
Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.
1493. La femme renonçante a le droit de reprendre,
1°. Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ;
2°. Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus ;
3°. Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.
1494. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef ; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.
1495. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.
Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer ; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.
第千四百六十八條 夫婦又ハ其相續人ハ本章第一部第二節ニ於テ前ニ定メタル規則ニ從ヒ補償又ハ賠償ノ名義ヲ以テ共通財產ニ對シテ債ヲ負ヒタル所ノ諸件ヲ其現存スル財產ノ合部中ニ返還ス
第千四百六十九條 夫婦中ノ各自又ハ其相續人ハ夫婦中ノ各自カ他婚ノ子ニ嫁資ヲ與フル爲メ又ハ共通ノ子ニ己レ一身上ニテ嫁資ヲ與フル爲メ共通財產中ヨリ引キ出シタル金額又ハ共通財產中ヨリ取リ用ヒタル財產ノ價額ヲ亦同シク返還ス
第千四百七十條 夫婦中ノ各自又ハ其相續人ハ財產ノ合部中ヨリ左ノ諸件ヲ先收ス
第一 共通財產中ニ入ラサル自己ノ一身上ノ財產カ原品ノ儘ニテ存在スル時ハ其財產又ハ再用ノ爲メニ獲得シタル財產
第二 財產共通ノ間ニ所有權ヲ移轉シ而シテ其再用ヲ爲ササリシ自己ノ不動產ノ代價
第三 共通財產ヨリ己レニ對シテ負擔シタル賠償
第千四百七十一條 婦ノ先收ハ夫ノ先收ノ前ニ之ヲ執行スルモノトス
其先收ハ最早原品ノ儘ニテ存在セサル所ノ財產ニ付テハ先ツ共通財產中ノ金圓ニ付キ之ヲ執行シ次キニ共通財產中ノ動產ニ付キ之ヲ執行シ尚ホ補助ノ爲メ共通財產中ノ不動產ニ付キ之ヲ執行スルモノトス但シ此最後ノ塲合ニ於テハ婦及ヒ其相續人ニ不動產ノ撰擇權ヲ附與ス可シ
第千四百七十二條 夫ハ共通財產中ノ財產ノミニ付キ其取戾ノ權利ヲ執行スルコトヲ得可シ
婦及ヒ其相續人ハ共通財產ノ不足ナル塲合ニ於テハ夫ノ一身上ノ財產ニ付キ其取戾ノ權利ヲ執行ス
第千四百七十三條 共通財產ヨリ夫婦ニ對シテ負擔シタル再用及ヒ補償幷ニ夫婦ヨリ共通財產ニ對シテ負擔シタル補償及ヒ賠償ハ財產共通解分ノ日ヨリ當然利息ヲ惹起ス
第千四百七十四條 夫婦雙方ノ總テノ先收ヲ合部中ニ付キ執行シタル後ハ其殘餘ヲ夫婦又ハ之ニ代ハル者ノ間ニ一半ツツ分派ス
第千四百七十五條 若シ婦ノ相續人數名ノ互ニ其意見ヲ異ニシテ其中ノ或者ハ共通財產ヲ受諾シ他ノ者ハ之ヲ抛棄シタル時ハ其受諾シタル者ハ婦ノ區分ニ入リタル財產中ニ於テ自己ノ分頭ニシテ且ツ相續スル部分ナラテハ收取スルコトヲ得ス
其殘餘ハ夫ニ於テ之ヲ保存シ而シテ夫ハ其抛棄シタル相續人ニ對シテ婦カ抛棄ノ塲合ニ於テ執行スルコトヲ得可キ權利ヲ負任ス可シ然レトモ抛棄者ノ相續スル分頭ノ部分ノ額ノミニ充ル迄之ヲ負任ス可キモノトス
第千四百七十六條 右ノ外共通財產ノ分派ハ其法式、不動產ノ不分物糶賣ヲ爲ス可キ時ハ其糶賣、分派ノ效、分派ヨリ生スル擔保及ヒ補足金ニ關スル所ノ諸件ニ付テハ共同相續人ノ間ニ於ケル分派ニ付キ財產相續ノ卷ニ定メタル總テノ規則ニ服從ス可シ
第千四百七十七條 夫婦中ニテ共通財產中ノ或ル品物ヲ竊取シ又ハ隱匿シタル者ハ右ノ品物ニ於ケル自己ノ部分ヲ剝奪セラルルモノトス
第千四百七十八條 成就シタル分派ノ後若シ夫婦中一方ノ者ノ財產ノ代金ヲ他ノ一方ノ者ノ一身上ノ負債ヲ辨濟スルニ用ヒタル時ノ如ク又ハ總テ其他ノ原由ノ爲メ其一方ノ者カ他ノ一方ノ者ノ一身上ノ債主タル時ハ其一方ノ者ハ共通財產中ニテ他ノ一方ノ者ノ受ケタル分ケ前ニ付キ又ハ他ノ一方ノ者ノ一身上ノ財產ニ付キ自己ノ債權ヲ執行ス
第千四百七十九條 夫婦ノ一方カ他ノ一方ニ對シテ執行ス可キ一身上ノ債權ハ裁判所ニ於ケル訟求ノ日ヨリ後ニ非サレハ利息ヲ生セス
第千四百八十條 夫婦中ノ一方ヨリ他ノ一方ニ爲スコトアリタル贈與ハ共通財產中ニ於ケル贈與者ノ分ケ前及ヒ其贈與者ノ一身上ノ財產ノミニ付キ之ヲ執行ス
第千四百八十一條 婦ノ喪服ハ旣ニ死去セシ夫ノ相續人ノ費用タル可シ
其喪服ノ價額ハ夫ノ家產ニ准シテ之ヲ規定ス可シ
共通財產ヲ抛棄シタル婦ニ付テモ亦右ト同一ノモノヲ擔任ス可シ
第二欵 共通財產ノ所働件及ヒ負債ノ分擔
第千四百八十二條 共通財產ノ負債ハ一半ツツ夫婦中ノ各自又ハ其相續人ノ負任タリ但シ封印、目錄、動產賣拂、算定、不分物糶賣及ヒ分派ノ費用ハ其負債ノ一部分ヲ爲スモノトス
第千四百八十三條 婦ハ夫ニ對スルト債主ニ對スルトヲ問ハス其利得ノ價ニ充ツル迄ノ外共通財產ノ負債ヲ擔任セス但シ之レカ爲メニハ善良誠實ナル目錄ノ存在シ且ツ右ノ目錄中ニ包含シタルモノト分派ニ依リ自己ノ受ケタル所ノモノトヲ計算スルコトヲ必要トス
第千四百八十四條 夫ハ己レノ契約シタル共通財產ノ負債ヲ其全部ニ付キ擔任ス可シ但シ夫ハ右負債ノ一半ニ付キ婦又ハ其相續人ニ對シテ償還ヲ訟求スルコトヲ得可キモノトス
第千四百八十五條 夫ハ婦ノ一身上ノモノニシテ共通財產ノ負任中ニ加ハリタル負債ニ付テハ其一半ノミヲ擔任ス可シ
第千四百八十六條 婦ハ自己ノ權利上ヨリ生シテ共通財產中ニ入リタル負債ノ全部ニ付キ訴ヲ受クルコトアル可シ但シ婦ハ右負債ノ一半ノ爲メ夫又ハ其相續人ニ對シテ償還ヲ訟求スルコトヲ得可キモノトス
第千四百八十七條 婦ハ共通財產ノ負債ノ爲メ一身上ニ義務ヲ負ヒタル時ト雖トモ其負債ノ一半ノミニ付キ訴ヲ受ク可シ但シ其義務ノ連帶ノモノタル時ハ格別ナリトス
第千四百八十八條 共通財產ノ負債ヲ自己ノ一半以上辨濟シタル婦ハ其過分ノ爲メ債主ニ對シテ取戾ノ權利ヲ有セサルモノトス但シ受取證書ニ其婦ノ辨濟シタルモノハ自己ノ一半タル旨ヲ明示シタル時ハ格別ナリトス
第千四百八十九條 夫婦中一方ノ者ノ其分派ニ依テ受ケタル不動產ニ付キ執行セラレタル書入質ノ效ニ依リ共通財產ノ負債ノ全部ニ付キ訴ヲ受ケタル時ハ其負債ノ一半ノ爲メ他ノ一方ノ者又ハ其相續人ニ對シテ當然償還ヲ訟求スルコトヲ得可キモノトス
第千四百九十條 前ノ成規ハ分派ニ依リ共同分派人中ノ一方又ハ他ノ一方ヲシテ負債ノ一半ヨリ更ニ他ノ量額ヲ辨濟シ又然ノミナラス全ク之ヲ辨償スルノ負任ヲ受ケシムルノ障碍ヲ爲ササルモノトス
若シ共同分派人中ノ一人カ其己レニ擔任シタル部分以外ノ共通財產ノ負債ヲ辨濟シタル度每ニ其過分ニ辨濟シタル者ヨリ他ノ一方ノ者ニ對シテ償還ヲ訟求スルコトヲ得可キモノトス
第千四百九十一條 夫又ハ婦ニ關シテ前ニ記シタル諸件ハ其一方ノ者又ハ他ノ一方ノ者ノ相續人ニ關シテ適用ス可ク而シテ其相續人ハ其代ハル所ノ夫婦中一方ノ者ト同一ノ權利ヲ執行シ且ツ之ト同一ノ訴ニ服從ス可シ
DISPOSITION Relative à la Communauté légale, lorsque l'un des époux ou tous deux ont des enfans de précédens mariages.
第六節 共通財產ノ抛棄及ヒ其效
第千四百九十二條 抛棄シタル婦ハ共通財產中ノ財產ニ付キ各種ノ權利ヲ失ヒ又然ノミナラス自己ノ權利上ヨリ共通財產中ニ入リタル動產ニ付テモ各種ノ權利ヲ失フモノトス
其婦ハ唯自己ノ使用ニ於ケル布類及ヒ衣服ノミヲ引取ルモノトス
第千四百九十三條 抛棄シタル婦ハ左ノ諸件ヲ取戾スノ權利アリ
第一 自己ニ屬スル不動產ノ原品ノ儘ニテ存在スル時ハ其不動產又ハ再用ノ爲メ獲得シタル不動產
第二 婦ノ不動產ノ所有權ヲ移轉シテ前ニ記シタル如ク其代金ノ再用ヲ爲シ及ヒ受諾セサル時ハ其代金
第三 共通財產ヨリ婦ニ對シテ負擔スルコトアル可キ總テノ賠償
第千四百九十四條 抛棄シタル婦ハ夫ニ對スルト債主ニ對スルトヲ問ハス總テ共通財產ノ負債ノ分擔ヲ免除セラルルモノトス○然レトモ其抛棄シタル婦ノ其夫ト相合同シテ義務ヲ負ヒタル時又ハ共通財產ノ負債トナリタル負債カ原來其婦ノ權利ヨリ生出セシ時ハ債主ニ對シテ之ヲ擔任ス可シ但シ其婦ハ夫又ハ其相續人ニ對シテ償還ヲ訟求スルコトヲ得可キモノトス
第千四百九十五條 抛棄シタル婦ハ共通財產中ノ財產ト夫ノ一身上ノ財產トニ付キ前ニ詳記シタル總テノ訴權及ヒ取戾ノ權利ヲ執行スルコトヲ得可シ
其婦ノ相續人モ亦同シク右ノ權利ヲ執行スルコトヲ得可シ但シ布類及ヒ衣服ノ先收並ニ目錄ヲ作リ及ヒ熟考スル爲メニ附與セラレタル期限間ノ住居及ヒ飮食料ニ關スルモノハ格別ニシテ此等ノ權利ハ純粹ニ生殘リタル婦ノ一身上ノモノトス
夫婦中ノ一方又ハ其雙方共ニ前婚ノ子アル時ニ於ケル法律上ノ財產共通ニ關スル成規
1496. Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l'un des époux ou tous deux auront des enfans de précédens mariages.
第千四百九十六條 前ニ記シタル諸件ハ夫婦中ノ一方又ハ其雙方共ニ前婚ノ子アル時ト雖トモ之ヲ遵守ス可シ
Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testamens, les enfans du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement.
然レトモ若シ動產及ヒ負債ノ混同カ生存中ノ贈與及ヒ遺囑ノ卷第千九十八條ニ許可セラレタル所ニ超ヘタル得益ヲ夫婦中一方ノ者ノ利益ニ於テ爲ス時ハ他ノ一方ノ者ノ前婚ノ子ハ其減削ノ訴權ヲ有スルモノトス
DEUXIÈME PARTIE. DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, ET DES CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER OU MÊME EXCLURE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.
第二部 合意上ノ財產共通幷ニ法律上ノ財產共通ヲ改樣シ又然ノミナラス之ヲ除斥スルコトヲ得可キ合意
1497. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390.
第千四百九十七條 夫婦ハ第千三百八十七條、第千三百八十八條、第千三百八十九條及ヒ第千八百九十條ニ反セサル各種ノ合意ニ依リ法律上ノ財產共通ヲ改樣スルコトヲ得可シ
Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent ; savoir,
其重立チタル改樣ハ下ニ記スル方法中一ノ者又ハ他ノ者ヲ約權スルニ依リ生スル所ノモノトス
1°. Que la communauté n'embrassera que les acquêts ;
第一 共通財產ニ獲得物ノミヲ包含ス可キ事
2°. Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie ;
第二 現在又ハ將來ノ動產ハ共通財產中ニ入ラサル事又ハ一部分ナラテハ共通財產中ニ入ラサル事
3°. Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présens ou futurs, par la voie de l'ameublissement ;
第三 動產ト爲スコトノ方法ニ依リ現在又ハ將來ノ不動產ノ全部又ハ一部ヲ共通財產中ニ包含ス可キ事
4°. Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage ;
第四 夫婦ノ別々ニ其結婚以前ノ負債ヲ辨濟ス可キ事
5°. Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ;
第五 抛棄ノ塲合ニ於テハ婦ノ其持參物ヲ負債ヲ免カレテ取戾スヲ得可キ事
6°. Que le survivant aura un préciput ;
第六 生殘ル者ニ於テ先取ヲ有ス可キ事
7°. Que les époux auront des parts inégales ;
第七 夫婦ノ互ニ不平等ナル分ケ前ヲ有ス可キ事
8°. Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel.
第八 夫婦ノ間ニ全括ノ名義ニ於ケル財產共通ノアル可キ事
第一節 獲得物ニ減セラレタル共通財產
第千四百九十八條 若シ夫婦ノ間ニ獲得物ノ財產共通ノミノアル可キ旨ヲ約權シタル時ハ其各自ノ現在及ヒ將來ノ負債幷ニ其相互ノ現在及ヒ將來ノ動產ヲ共通財產中ヨリ除斥シタリト看做サル可シ
此塲合ニ於テハ夫婦各自ニ於テ法ニ適シテ證明セラレタル自己ノ持參物ヲ先收シタル後夫婦ノ結婚中ニ相合シテ爲シ又ハ別々ニ爲シタル獲得物ニシテ其共同ノ勉業ト夫婦ノ財產ノ果實及ヒ入額ニ付キ爲シタレ節約トヨリ生出シタルモノノミニ其分派ヲ限ル可キモノトス
第千四百九十九條 若シ結婚ノ時ニ存在シ又ハ其後ニ受ケタル動產ヲ目錄又ハ法式ニ適ヒタル景狀書ヲ以テ證明セサル時ハ之ヲ獲得物ト看做ス可シ
第二節 動產ノ全部又ハ一部ヲ共通財產ヨリ除斥スルノ約款
第千五百條 夫婦ハ其現在及ヒ將來ノ動產全部ヲ其共通財產ヨリ除斥スルコトヲ得可シ
若シ夫婦ニ於テ定マリタル金額又ハ價額ニ充ツル迄相互ニ其動產ヲ共通財產中ニ加フ可キ旨ヲ約權シタル時ハ此事ノミニ依リ其餘ノモノヲ己レニ貯存シタリト看做サル可シ
第千五百一條 右ノ約款ハ夫婦ヲシテ共通財產ニ對シ其共通財產中ニ加ヘント約務シタル金額ノ負債者トナラシメ且ツ之ヲシテ其持參ヲ證明スルノ義務ヲ負ハシム
第千五百二條 其持參ハ夫ニ付テハ婚姻ノ契約書ニ其動產ハ云々ノ價額タル旨ノ申述ヲ記載シタルニ依リ充分ニ證明セラレタルモノトス
其持參ハ婦ニ付テハ夫ヨリ婦ニ附與シタル受取證書又ハ婦ニ嫁資ヲ與ヘタル者ニ附與シタル受取證書ニ依リ充分ニ證明セラレタルモノトス
第千五百三條 夫婦各自ハ結婚ノ時ニ持參シタル動產又ハ其後ニ受ケタル動產カ其共通財產中ニ加フ可キ旨ヲ定メシ額ニ過キタルモノノ價額ヲ財產共通解分ノ時ニ於テ取戾シ及ヒ先收スルノ權利アリ
第千五百四條 結婚中ニ夫婦各自ノ受ケタル動產ハ目錄ヲ以テ之ヲ證明セサルヲ得ス
夫ノ受ケタル動產ノ目錄ノ欠缺又ハ負債ヲ引去リタル其動產ノ組成及ヒ價額ヲ證明スルニ適當ナル證券ノ欠缺ニ於テハ夫ハ其動產ノ取戾ノ權利ヲ執行スルコトヲ得ス
若シ目錄ノ欠缺カ婦ノ受ケタル動產ニ係ル時ハ婦又ハ其相續人ハ證券ニ依リ若クハ證人ニ依リ若クハ然ノミナラス普通ノ評判ニ依リ其動產ノ價額ヲ證スルコトヲ許サルルモノトス
第三節 動產ト爲スコトノ約款
第千五百五條 若シ夫婦雙方又ハ其中ノ一方カ其現在又ハ將來ノ不動產ノ全部又ハ一部ヲ共通財產中ニ入ラシムル時ハ此約款ヲ名ケテ動產ト爲ス事ト云フ
第千五百六條 動產ト爲ス事ハ特定ノモノタリ又ハ不特定ノモノタルコトヲ得可シ
若シ夫婦ニ於テ云々ノ不動產ノ全部又ハ云々ノ不動產ヲ特定ノ金額ニ充ツル迄動產ト爲シテ共通財產中ニ加フ可キ旨ヲ申述シタル時ハ之ヲ特定ノモノトス
若シ夫婦ニ於テ特定ノ金額ニ充ツル迄自己ノ不動產ヲ共通財產中ニ持參ス可キ旨ヲ單一ニ申述シタル時ハ之ヲ不特定ノモノトス
第千五百七條 特定ノモノタル動產ト爲ス事ノ效ハ之ヲ受ケタル一箇又ハ數箇ノ不動產ヲ動產自カラノ如クニ共通財產中ノ財產ト爲スニ在リトス
若シ婦ノ一箇又ハ數箇ノ不動產ヲ全ク動產ト爲シタル時ハ夫ニ於テ共通財產中ノ其他ノ品物ノ如クニ之ヲ處分シ且ツ全ク其所有權ヲ移轉スルコトヲ得可シ
若シ其不動產ヲ特定ノ金額ノミニ付キ動產ト爲シタル時ハ夫ハ其婦ノ承諾ヲ得ルニ非サレハ之レカ所有權ヲ移轉スルコトヲ得ス然レトモ夫ハ其動產ト爲シタル部分ノ額ノミニ充ツル迄ハ婦ノ承諾ナクシテ之ヲ書入質ト爲スコトヲ得可シ
第千五百八條 不特定ノモノタル動產ト爲ス事ハ共通財產ヲシテ之ヲ受ケタル不動產ノ所有者トナラシムルコトナク其效ハ夫婦中ニテ之ヲ承諾セシ一方ノ者ヲシテ財產共通解分ノ時ニ至リ己レノ約務シタル金額ニ充ツル迄自己ノ不動產中ノ或者ヲ財產合部中ニ包含スルノ義務ヲ負ハシムルノミニ止マルモノトス
夫ハ前條ニ於ケル如ク不特定ノモノタル動產ト爲スノ約欵ヲ設ケタル不動產ノ全部又ハ一部ヲ婦ノ承諾ナクシテ所有權ヲ移轉スルコトヲ得ス然レトモ夫ハ其動產ト爲シタル額ニ充ツル迄其不動產ヲ書入質ト爲スコトヲ得可シ
第千五百九條 夫婦中ニテ其不動產ヲ動產ト爲シタル一方ノ者ハ分派ノ時ニ至リ其不動產ノ當時ノ代價ヲ以テ之ヲ自己ノ分ケ前中ニ先算シテ其不動產ヲ留置クノ權能ヲ有シ又其者ノ相續人モ之ト同一ノ權利ヲ有スルモノトス
第四節 負債離分ノ約款
第千五百十條 夫婦ニ於テ其一身上ノ負債ヲ別々ニ辨濟ス可キ旨ヲ約權スル所ノ約款ハ財產共通解分ノ時ニ至リ夫婦中ニテ其負債者タリシ一方ノ者ノ義務免除ノ爲メ共通財產ヨリ辨償シタリト證明セラレタル負債ニ付キ相互ニ補償ヲ爲ス可キノ義務ヲ負ハシム
右ノ義務ハ目錄ノアルト否トヲ問ハス相同シカル可シ然レトモ若シ夫婦ノ持參シタル動產ヲ目錄又ハ結婚前ノ公正ノ景狀書ニ依テ證明セサル時ハ夫婦中ノ一方又ハ他ノ一方ノ債主ハ其要求セラレタル差別ニ毫モ拘ハラスシテ其目錄ヲ作ラサル動產並ニ共通財產中ノ總テ其他ノ財產ニ付キ其辨濟ヲ訟求スルコトヲ得可シ
財產共通ノ間ニ夫婦ノ受ケタル動產ヲ右ニ同シク目錄又ハ公正ノ景狀書ニ依テ證明セサル時ハ債主ハ其動產ニ付キ右ト同一ノ權利ヲ有スルモノトス
第千五百十一條 若シ夫婦ノ特定ノ金額又ハ特定物ヲ共通財產中ニ持參シタル時ハ此クノ如キ持參ハ其持參物カ結婚前ノ負債ヲ負ハサルノ默認ノ合意ヲ爲シタルモノトス而シテ其約務シタル持參物ヲ減少スル所ノ總テノ負債ハ夫婦中ニテ其負債者タル一方ノ者ヨリ他ノ一方ノ者ニ之ヲ補償セサルヲ得ス
第千五百十二條 負債離分ノ約款ハ結婚ノ後ニ生シタル利息及ヒ年金ヲ共通財產ノ負任ト爲スノ妨ケトナルコトナシ
第千五百十三條 若シ共通財產カ契約ニ依リ結婚前ノ總テノ負債ヲ免カレタリト申述セラレタル夫婦中一方ノ者ノ負債ノ爲メニ訴ヲ受クル時ハ其配偶者ハ共通財產中ニテ負債者タル一方ノ者ノ受クル所ノ分ケ前若クハ其一方ノ者ノ一身上ノ財產ヲ以テ收取ス可キ賠償ヲ得ルノ權利ヲ有スルモノトス而シテ其不足ノ塲合ニ於テハ右一方ノ者ノ負債ヲ免カレタリト申述セシ父母、尊屬親又ハ後見人ニ對シ擔保ノ方法ヲ以テ右ノ賠償ヲ訟求スルコトヲ得可シ
若シ其負債カ婦ノ權利ニ由來シタル時ハ財產共通ノ間ト雖モ夫ヨリ右ノ擔保ヲ執行スルコトヲ得可シ但シ此塲合ニ於テハ財產共通解分ノ後ニ至リ婦又ハ其相續人ヨリ擔保者ニ償還ヲ爲ササルヲ得サルモノトス
第五節 婦ノ其持參物ヲ負債ヲ免カレテ取戾スコトヲ得セシムル爲メ其婦ニ附與シタル權能
第千五百十四條 婦ハ共通財產ヲ抛棄スル塲合ニ於テ結婚ノ時若クハ其後ニ持參シタル所ノモノノ全部又ハ一部ヲ取戾ス可キコトヲ約權スルヲ得可シ然レトモ其約權ハ明確ニ表示セラレタル物件ノ外ニ之ヲ及ホスコトヲ得ス又指定セラレタル者ヨリ更ニ他ノ各人ノ利益ニ於テ之ヲ及ホスコトヲ得ス
故ニ婦ノ結婚ノ時ニ持參シタル動產ヲ取戾ス可キノ權能ハ結婚中ニ受ケタル動產ニ及ハス
故ニ又婦ニ附與セラレタル權能ハ其子ニ及ハス又婦及ヒ其子ニ附與セラレタル權能ハ尊屬又ハ傍系ノ相續人ニ及ハス
如何ナル塲合ニ於テモ持參物ハ共通財產ヨリ辨償シタル婦ノ一身上ノ負債ヲ引去ルニ非サレハ之ヲ取戾スコトヲ得ス
第六節 合意上ノ先取
第千五百十五條 夫婦中ノ生殘ル者ニ於テ總テ分派ノ前ニ特定ノ金額又ハ動產ノ特定ノ分量ヲ原品ノ儘ニテ先收スルコトヲ許可セラルル所ノ約欵ハ生殘リタル婦ノ共通財產ヲ受諾スル時ニ非サレハ其婦ノ利益ニ於テ其先收ノ權利ヲ附與セス但シ婚姻ノ契約ニ假令抛棄スルト雖モ右ノ權利ヲ婦ニ貯存シタル時ハ格別ナリトス
右貯存ノ塲合ノ外ハ其先取ハ分派ス可キ財產合部ノミニ付キ之ヲ執行ス可ク旣ニ死去セシ配偶者ノ一身上ノ財產ニ付キ之ヲ執行ス可カラス
第千五百十六條 先取ハ贈與ノ法式ニ從フタル一箇ノ得益ナリト看做ス可カラス一箇ノ婚姻ノ合意ナリト看做ス可シ
第千五百十七條 死去又ハ准死ハ先取ヲ開始ス
第千五百十八條 若シ離婚ニ依リ又ハ分居ニ依テ財產共通ノ解分シタル時ハ先取物ノ現在ノ引渡ヲ爲スコトナシ然レトモ夫婦中ニテ離婚若クハ分居ヲ得タル一方ノ者ハ生殘ノ塲合ニ於テハ自己ノ先取ノ權利ヲ保存スルモノトス○若シ其者カ婦タル時ハ先取ヲ組成スル金額又ハ物件ヲ常ニ必ス假リニ夫ニ保存シ置ク可シ但シ保證人ヲ立ツ可キノ負任アリトス
第千五百十九條 共通財產ノ債主ハ常ニ先取物中ニ包含シタル物品ヲ賣ラシムルノ權利ヲ有ス但シ第千五百十五條ニ從ヒ夫婦中ノ一方ヨリ償還ヲ訴求スルコトヲ得可キモノトス
第七節 夫婦各自ニ共通財產中ニ於ケル不平等ノ分ケ前ヲ附與スル所ノ約欵
第千五百二十條 夫婦ハ其中ノ生殘ル者又ハ其相續人ニ共通財產中ニ於テ其一半ヨリ更ニ少ナキ分ケ前ノミヲ附與スルニ依リ若クハ其一方ノ者又ハ其相續人ニ總テ共通財產ニ付テノ權利ノ爲メ特定ノ金額ノミヲ附與スルニ依リ若クハ共通財產ノ全部カ特定ノ塲合ニ於テハ夫婦中ノ生殘ル者又ハ其中ノ一方ノ者ノミニ屬ス可キ旨ヲ約權スルニ依リ法律上ニ定メタル平等ノ分派ニ違フコトヲ得可シ
第千五百二十一條 若シ夫婦中一方ノ者又ハ其相續人カ共通財產ノ三分一又ハ四分一ノ如キ其特定ノ分ケ前ナラテハ得可カラサル旨ヲ約權シタル時ハ斯クノ如クニ減セラレタル一方ノ者又ハ其相續人ハ能働件中ニ於テ其收取スル所ノ分ケ前ニ比准スルニ非サレハ共通財產ノ負債ヲ負擔セサルモノトス
若シ其合意カ夫婦中ニテ斯クノ如クニ減セラレタル一方ノ者又ハ其相續人ニ更ニ多分ノ負債ヲ擔任スルヲ强ヒ又ハ其合意カ右負債中ニテ其一方ノ者又ハ其相續人ノ能働件中ヨリ收取スル所ノ分ケ前ニ等シキ分ケ前ヲ負擔スルコトヲ免除スル時ハ其合意ハ無效ノモノタリ
第千五百二十二條 若シ夫婦中一方ノ者又ハ其相續人カ總テ共通財產ニ付テノ權利ノ爲メ特定ノ金額ナラテハ得ント稱言スルコトヲ得サル旨ヲ約權シタル時ハ其約欵ハ共通財產ノ善惡ニ拘ハラス又共通財產ノ右ノ金額ヲ辨償スルニ足ルト否トヲ問ハス他ノ一方ノ者又ハ其相續人ニ其合意シタル金額ヲ辨濟スルノ義務ヲ負ハシムル所ノ一箇ノ請負ナリトス
第千五百二十三條 若シ其約欵カ夫婦中一方ノ者ノ相續人ノミニ關シテ請負ヲ設定シタル時ハ其一方ノ者ハ自己ノ生殘リタル塲合ニ於テハ法律上ノ一半ノ分派ヲ得ルノ權利アリトス
第千五百二十四條 第千五百二十條ニ表示シタル約欵ニ據リ共通財產ノ全部ヲ留メ置ク所ノ夫又ハ其相續人ハ共通財產ノ總テノ負債ヲ辨償ス可キノ義務アリトス
債主ハ此塲合テ於テハ婦ニ對シテモ又其相續人ニ對シテモ一箇ノ訴權ヲ有セサルモノトス
若シ生殘リタル婦ニ於テ合意シタル金額ヲ辨濟スルニ依リ夫ノ相續人ニ對シテ共通財產ノ全部ヲ留メ置クノ權利ヲ有スル時ハ其婦ハ夫ノ相續人ニ右ノ金額ヲ辨濟シテ總テノ負債ヲ擔任シ又ハ共通財產ヲ抛棄シテ其財產及ヒ負任ヲ夫ノ相續人ニ委付スルコト自由ナリトス
第千五百二十五條 夫婦ハ共通財產ノ全部カ其生殘ル者又ハ其中ノ一方ノ者ノミニ屬ス可キ旨ヲ約權スルコトヲ許サルルモノトス但シ他ノ一方ノ者ノ相續人ハ其先人ノ權利ヨリシテ共通財產ニ加ハリタル持參物及ヒ元金ノ取戾ヲ爲スコトヲ得可シ
此約權ハ本案ニ付テモ又ハ法式ニ付テモ贈與ニ關スル規則ニ從フタル一箇ノ得益ナリト看做ス可カラス唯單一ニ婚姻ノ合意ニシテ且ツ社員間ノ合意ナリト看做ス可シ
第八節 全括ノ名義ニ於ケル財產共通
第千五百二十六條 夫婦ハ其婚姻ノ契約ニ依リ現在ト將來トノ動產幷ニ不動產ノ全括ノ財產共通又ハ總テ其現在ノ財產ノミノ全括ノ財產共通又ハ總テ其將來ノ財產ノミノ全括ノ財產共通ヲ設定スルコトヲ得可シ
前八節ニ共通ノ成規
第千五百二十七條 前八節ニ記シタル處ハ合意上ノ財產共通ニ付ニ爲スコトヲ得可キ約權ヲ其各節ニ明記シタル成規ニ制限セス
夫婦ハ第千三百八十七條ニ記シタル如ク總テ其他ノ合意ヲ爲スコトヲ得可シ但シ第千三百八十八條第千三百八十九條第千三百九十條ニ記シタル改樣ニ從ハサルヲ得ス
然レトモ前婚ノ子アル塲合ニ於テハ夫婦中一方ノ者ニ生存中ノ贈與及ヒ遺囑ノ卷第千九十八條ニ規定セラレタル部分以外ヲ附與スルニ至ル可キノ效アル總テノ合意ハ凡ソ右ノ部分ニ過キタル諸件ニ付テハ其效ナカル可シ然レトモ共同ノ勞力及ヒ夫婦雙方ノ各自ノ入額ノ假令相等シカラスト雖トモ其各自ノ入額ニ付キ爲シタル節約ヨリ生スル所ノ單一ナル利益ハ前婚ノ子ノ損害ニ於テ爲シタル得益ナリト看做ス可カラス
第千五百二十八條 合意上ノ財產共通ハ契約ニ依リ暗黙又ハ明白ニ法律上ノ財產共通ニ違フタルコトナキ總テノ塲合ニ付テハ法律上財產共通ノ規則ニ服從ス可キモノトス
第九節 財產共通ヲ除斥スル合意
第千五百二十九條 若シ夫婦カ嫁資ノ制ニ服從スルコトナク共通財產ナクシテ結婚シ又ハ財產ヲ離分シタル旨ヲ申述スル時ハ其約權ノ效ハ以下ノ如ク之ヲ規定ス
SECTION PREMIÈRE. De la Communauté réduite aux acquêts.
第一欵 夫婦ノ共通財產ナクシテ結婚スル旨ヲ定ムル約欵
1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquèts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.
En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.
1499. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt.
第千五百三十條 夫婦ノ共通財産ナクシテ結婚スル旨ヲ定ムル約欵ハ婦ニ自己ノ財產ヲ管理スルノ權利ヲ附與セス又其財產ノ果實ヲ收取スルノ權利ヲ附與セス此等ノ果實ハ結婚中ノ負任ヲ維持スル爲メ夫ニ持參シタルモノト看做ス可シ
第千五百三十一條 夫ハ婦ノ動產及ヒ不動產ノ管理ヲ保存シ依テ又婦ノ嫁資トシテ持參シタル總テノ動產又ハ結婚中ニ婦ノ受ケタル總テノ動產ヲ收取スルノ權利ヲ保存ス但シ夫ハ婚姻解分ノ後又ハ裁判所ヨリ宣告セラレタル財產離分ノ後ニ至リテ之レカ返還ヲ爲爲サルヲ得サルモノトス
第千五百三十二條 若シ婦ノ嫁資トシテ持參シタル動產又ハ結婚中ニ婦ノ受ケタル動產中ニ消耗スルコトナクシテ使用スルコトヲ得サル物アル時ハ婚姻ノ契約書ニ之レカ評價目錄ヲ添ヘ又ハ其之ヲ受クル時ニ於テ之レカ目錄ヲ作ラサル可カラス而シテ夫ハ其評價ニ從ヒ之レカ代金ヲ返ササルヲ得ス
第千五百三十三條 夫ハ使用收益權ノ總テノ負任ヲ擔任ス可シ
第千五百三十四條 本款ニ表示シタル約款ハ婦ノ每年自己ノ受取証書ノミヲ以テ己レノ保育及ヒ己レノ一身上ノ需要ノ爲メ其入額ノ特定ノ一部分ヲ收受ス可キ旨ヲ合意スルノ障碍ヲ爲ササルモノトス
第千五百三十五條 本款ノ塲合ニ於テ嫁資ニ設定セラレタル不動產ハ所有權ヲ移轉ス可カラサルモノニ非ス
然レトモ其不動產ハ夫ノ承諾ナクシテ其所有權ヲ移轉スルコトヲ得ス又夫ノ否拒ニ於テハ裁判所ノ許可ナクシテ其所有權ヲ移轉スルコトヲ得ス
SECTION II. De la Clause qui exclut de la Communauté le mobilier en tout ou partie.
第二欵 財產離分ノ約款
1500. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur.
Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.
1501. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.
1502. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.
Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.
1503. Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.
1504. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.
A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.
Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.
SECTION III. De la Clause d'ameublissement.
1505. Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présens ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement .
1506. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.
Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
1507. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.
Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.
Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme ; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie.
1508. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés ; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise.
Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé ; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement.
1509. L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors ; et ses héritiers ont le même droit.
SECTION IV. De ls Clause de séparation des dettes.
1510. La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.
Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non : mais, si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté.
Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.
1511. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage ; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.
1512. La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.
1513. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux ; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte.
Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme ; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garans, après la dissolution de la communauté.
SECTION V. De la Faculté accordée a la femme de reprendre son Apport franc et quitte.
1514. La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis ; mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.
Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.
Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfans ; celle accordée à la femme et aux enfans ne s'étend point aux héritiers ascendans ou collatéraux.
Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.
SECTION VI. Du Préciput conventionnel.
1515. La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.
Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé.
1516. Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.
1517. La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput.
1518. Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.
1519. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à l'article 1515.
SECTION VII. Des Clauses par lesquelles on assigne a chacun des époux des Parts inégales dans la Communauté.
1520. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l'un d'eux seulement.
1521. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.
La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
1522. Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.
1523. Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.
1524. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l'article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes.
Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.
Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.
1525. Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.
Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.
SECTION VIII. De la Communauté a titre universel.
1526. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présens et à venir, ou de tous leurs biens présens seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement.
DISPOSITIONS Communes aux huit Sections ci-dessus.
1527. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.
Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1390.
Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfans d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testamens , sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoiqu'inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfans du premier lit.
1528. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.
SECTION IX. Des Conventions exclusives de la Communauté.
1529. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit.
§ I. De la Clause portant que les Époux se marient sans communauté.
1530. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits : ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.
1531. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.
1532. Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.
1533. Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit.
1534. La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
1535. Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.
Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice.
§ II. De la Clause de Séparation de biens.
1536. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.
1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.
1538. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.
Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.
1539. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
第千五百三十六條 若シ夫婦ノ其婚姻ノ契約ニ依リ財產ヲ離分ス可キ旨ヲ約權シタル時ハ婦ハ自己ノ動產及ヒ不動產ノ完全ノ管理ト自己ノ入額ノ自由ナル收益トヲ保存ス
第千五百三十七條 夫婦各自ハ其契約書ニ包含シタル合意ニ從ヒ結婚中ノ負任ヲ分擔ス而シテ若シ此事ニ關シテ合意ノ存在セサル時ハ婦ハ自己ノ入額ノ三分一ニ充ツル迄右ノ負任ヲ分擔ス
第千五百三十八條 如何ナル塲合ニ於テモ又如何ナル約權ノ爲メナリトモ婦ハ其夫ノ特別ノ承諾ナクシテ自己ノ不動產ノ所有權ヲ移轉スルコトヲ得ス又夫ノ否拒ニ於テハ裁判所ノ許可ヲ受クルコトナクシテ自己ノ不動產ノ所有權ヲ移轉スルコトヲ得ス
凡ソ婚姻ノ契約ニ依リ若クハ其後ニ婦ニ其不動產ノ所有權ヲ移轉スルノ一般ノ許可ヲ附與シタルト雖トモ其許可ハ無效ノモノタリ
第千五百三十九條 若シ離分シタル婦ノ其自己ノ財產ノ收益ヲ夫ニ委付シタル時ハ夫ハ其婦ヨリ受クルコトアル可キ訟求ノ上若クハ婚姻ノ解分ニ至リ現ニ存在スル果實ヲ差出スコトノミヲ擔任ス可ク而シテ夫ハ當時ニ至ル迄消耗シタル果實ヲ計筭スルニ及ハス
CHAPITRE III. DU RÉGIME DOTAL.
第三章 嫁資ノ制
1540. La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.
第千五百四十條 嫁資トハ此制ニ於テモ第二章ノ制ニ於ケルカ如ク婚姻中ノ負任ヲ負擔スル爲メ婦ノ其夫ニ持參スル所ノ財產ヲ云フ
1541. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire.
第千五百四十一條 凡ソ婦ノ己レニ設定スル諸件又ハ婚姻ノ契約ニ依リ婦ニ贈與セラレタル諸件ハ嫁資タルモノトス但シ之ニ反シタル約權アル時ハ格別ナリトス
SECTION PREMIÈRE. De la Constitution de dot.
1542. La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.
La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.
1543. La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.
1544. Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.
Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.
1545. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.
1546. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s'il n'y a stipulation contraire.
1547. Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués.
1548. Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.
SECTION II. Des Droits du mari sur les biens dotaux, et de l'Inaliénabilité du Fonds dotal.
1549. Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage.
Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.
Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
1550. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage.
1551. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier.
1552. L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse.
1553. L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage.
Il en est de même de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.
1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.
1555. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfans qu'elle aurait d'un mariage antérieur ; mais, si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari.
1556. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfans communs.
1557. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage.
1558. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches,
Pour tirer de prison le mari ou la femme ;
Pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage ;
Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage ;
Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal ;
Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable.
Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
1559. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal.
Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal ; l'excédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens.
Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.
1561. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant.
Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé.
1562. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier.
Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.
1563. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et suivans.
SECTION III. De la Restitution de la Dot.
1564. Si la dot consiste en immeubles,
Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme,
Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.
1565. Si elle consiste en une somme d'argent,
Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire,
La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution.
1566. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront.
Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.
1567. Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rentes qui ont péri, ou souffert des retranchemens qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.
1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.
1569. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement.
1570. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.
Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des alimens pendant ledit tems aux dépens de la succession du mari ; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.
1571. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du tems qu'il a duré, pendant la dernière année.
L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.
1572. La femme et ses héritiers n'ont point de privilége pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.
1573. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser.
Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage,
Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,
La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.
SECTION IV. Des Biens paraphernaux.
1574. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.
1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.
1576. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux ;
Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice.
1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.
1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
1579. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existans que consommés.
1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier.
DISPOSITION PARTICULIÈRE.
1581. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.
第一節 嫁資ノ設定
第千五百四十二條 嫁資ノ設定ハ婦ノ現在及ヒ將來ノ財產ノ全部又ハ其現在ノ財產ノミノ全部又ハ其現在及ヒ將來ノ財產ノ一部又ハ然ノミナラス一箇ノ物品ニ及ホスコトヲ得可シ
汎博ノ語ヲ以テスル婦ノ財產全部ノ設定ハ將來ノ財產ヲ包含セス
第千五百四十三條 嫁資ハ結婚中ニ之ヲ設定スルコトヲ得ス又然ノミナラス之ヲ增加スルコトヲ得ス
第千五百四十四條 若シ父母ノ其各自ノ分ケ前ヲ區別スルコトナク合同シテ嫁資ヲ設定シタル時ハ其嫁資ハ平等ノ部分ヲ以テ設定シタルモノト看做ス可シ
若シ父母ノ權利ノ爲メ父一人ノミヨリ嫁資ヲ設定シタル時ハ母ハ假令其契約ニ立會ヒタルト雖モ結束セラルルコトナクシテ其嫁資ハ全ク父ノ負任タル可シ
第千五百四十五條 若シ父母中ノ生殘ル者ニ於テ其部分ヲ定ムルコトナク父母ノ財產ニ付キ嫁資ヲ設定シタル時ハ其嫁資ハ旣ニ死去セシ配偶者ノ財產中ニ於ケル將來ノ夫婦中一方ノ權利ニ付キ先ツ之ヲ収取シ而シテ其餘分ヲ設定者ノ財產ニ付キ収取ス可シ
第千五百四十六條 父母ヨリ嫁資ヲ與ヘラレタル女カ假令其父母ニ於テ収益スル自己ノ專有ノ財產ヲ有スル時ト雖モ其嫁資ハ設定者ノ財產ニ付キ之ヲ収取ス可シ但シ之ニ反シタル約權アル時ハ格別ナリトス
第千五百四十七條 嫁資ヲ設定シタル者ハ其設定シタル物品ノ擔保ヲ擔任スルモノトス
第千五百四十八條 假令辨濟ノ爲メノ期限ヲ定メタル時ト雖モ其嫁資ノ利息ハ之ヲ約務シタル者ニ對シテ其結婚ノ日ヨリ當然發生スルモノトス但シ之ニ反シタル約權アル時ハ格別ナリトス
第二節 嫁資ノ財產ニ付テノ夫ノ權利及ヒ嫁資ノ不動產ノ所有權ヲ移轉ス可カラサル事
第千五百四十九條 夫ハ結婚中一人ニテ嫁資ノ財產ノ管理ヲ有スルモノトス
夫ハ一人ニテ嫁資財產ノ負債者及保有者ニ對シテ訴ヲ爲シ、其果實及ヒ利息ヲ収取シ幷ニ其元金ノ償還ヲ収受スルノ權利アリ
然レトモ婚姻ノ契約ニ依リ婦ハ每年自己ノ受取証書ノミヲ以テ己レノ保育及ヒ己レノ一身上ノ需要ノ爲メ其入額ノ一部分ヲ収受ス可キ旨ヲ合意スルコトヲ得可シ
第千五百五十條 夫ハ嫁資ノ収受ノ爲メ保証人ヲ立ツルニ及ハス但シ婚姻ノ契約ニ依リ保証人ヲ立ツルコトニ服從セシメラレタル時ハ格別ナリトス
第千五百五十一條 若シ契約書ニ其價ヲ記載シタル動產ヲ以テ嫁資ト爲シ又ハ嫁資ノ一部分ト爲シ而シテ其評價ヲ以テ賣拂ヲ爲シタルモノトセサル旨ヲ申述スルコトナキ時ハ夫ハ之レカ所有者トナリ而シテ其動產ニ附與シタル代價ノミノ負債者タルモノトス
第千五百五十二條 嫁資ニ設定シタル不動產ニ附與シタル評價ハ夫ニ之レカ所有權ヲ轉移セス但シ其轉移ノ旨ヲ明カニ申述シタル時ハ格別ナリトス
第千五百五十三條 嫁資ノ金額ヲ以テ獲得シタル不動產ハ嫁資タルモノニ非ス但シ其益用ノ條件ヲ婚姻ノ契約ヲ以テ約權シタル時ハ格別ナリトス
金圓ニ於テ設定シタル嫁資ノ辨濟ニ於テ附與シタル不動產ニ付テモ亦右ニ同シ
第千五百五十四條 嫁資ニ設定シタル不動產ハ結婚中夫ニ於テモ又ハ婦ニ於テモ又ハ夫婦雙方相合同スルモ其所有權ヲ移轉シ又ハ書入質ト爲スコトヲ得ス但シ以下ニ記スル所ノ例外ハ格別ナリトス
第千五百五十五條 婦ハ夫ノ許可ヲ受ケタル上又夫ノ否拒ニ於テハ裁判所ノ許可ヲ受ケタル上其前婚ノ子ノ定業ノ爲メ自己ノ嫁資ノ財產ヲ贈與スルコトヲ得可シ然レトモ若シ婦ノ裁判所ノ許可ヲ受ケシノミナル時ハ婦ハ其收益ヲ夫ニ貯存セサルヲ得ス
第千五百五十六條 婦ハ亦夫ノ許可ヲ受ケタル上ニテ其共通ノ子ノ定業ノ爲メ自己ノ嫁資ノ財產ヲ贈與スルコトヲ得可シ
第千五百五十七條 嫁資ノ不動產ハ婚姻ノ契約ニ依リ其所有權移轉ヲ許サレタル時ハ之レカ所有權ヲ移轉スルコトヲ得可シ
第千五百五十八條 嫁資ノ不動產ハ左ノ塲合ニ於テハ亦裁判所ノ許ヲ受ケタル上三次ノ貼附ノ後糶賣ヲ以テ之レカ所有權ヲ移轉スルコトヲ得可シ
夫又ハ婦ヲ獄舍ヨリ出テシムル爲メ
婚姻ノ卷第二百三條第二百五條第二百六條ニ定メタル塲合ニ於テ家族ニ養料ヲ給與スル爲メ
婦ノ負債又ハ嫁資ヲ設定シタル者ノ負債ヲ辨濟スル爲メ但シ此等ノ負債カ婚姻ノ契約以前ノ正確ナル日附ヲ有スル時
嫁資ノ不動產ノ保存ノ爲メニ缺ク可カラサル大修繕ヲ爲ス爲メ
其不動產ヲ第三ノ人ト不分ニテ共有シ而シテ之ヲ分派ス可カラスト認定セラレタル時
總テ此等ノ塲合ニ於テハ認定セラレタル需要以上ノ其賣拂代金ノ餘分ハ嫁資タルモノト爲シ置キ而シテ斯クノ如キモノトシテ婦ノ利益ニ於テ其益用ヲ爲ス可シ
第千五百五十九條 嫁資ノ不動產ハ婦ノ承諾ヲ得タル上ニテ少クトモ五分ノ四ニ付キ之ト同價額ノ他ノ不動產ニ對シテ交換スルコトヲ得可シ但シ其交換ノ有益ナルコトヲ証明シ且ツ裁判所ノ許可ヲ受ケ而シテ裁判所ヨリ職權ヲ以テ任シタル鑑定人ノ爲セシ評價ニ從フコトヲ必要トス
此塲合ニ於テハ交換ニ於テ收受シタル不動產ハ嫁資ノモノタル可ク又代金ノ餘分アルニ於テハ其餘分モ亦嫁資ノモノタル可ク而シテ其餘分ハ斯クノ如キモノトシテ婦ノ利益ニ於テ其益用ヲ爲ス可シ
第千五百六十條 前ニ說明シタル例外ノ塲合ノ外若シ婦又ハ夫又ハ雙方相合同シテ嫁資ノ不動產ノ所有權ヲ移轉シタル時ハ婦又ハ其相續人ハ婚姻解分ノ後其所有權ノ移轉ヲ廢止セシムルコトヲ得可ク而シテ其結婚中ハ婦又ハ其相續人ニ如何ナル期滿效ヲ以テモ對抗スルコトヲ得ス但シ婦ハ財產離分ノ後モ之ト同一ノ權利ヲ有スルモノトス
夫自身モ亦結婚中右所有權ノ移轉ヲ廢止セシムルコトヲ得可シ然レトモ其賣リタル財產ノ嫁資ノモノタリシ旨ヲ契約ニ於テ申述セサル時ハ買主ニ對シテ損害ノ賠償ヲ負擔ス可キモノトス
第千五百六十一條 婚姻ノ契約ニ依リ所有權ヲ移轉スルヲ得可シト申述セラレサル嫁資ノ不動產ハ結婚中ハ期滿效ヲ得可カラサルモノトス但シ期滿效ノ其以前ヨリ始マリタル時ハ格別ナリトス
然レトモ其不動產ハ期滿效ノ始マリタル時期ノ如何ヲ問ハス財產離分ノ後ハ期滿效ヲ得可キモノトナル可シ
第千五百六十二條 夫ハ嫁資ノ財產ニ關シテハ使用収益者ノ總テノ義務ヲ擔任ス可シ
夫ハ自己ノ懈怠ニ依リ獲得セラレタル總テノ期滿效及ヒ發生セシメタル總テノ損壞ニ付キ其責ニ任ス可キモノトス
第千五百六十三條 若シ嫁資ノ危險ニ附セラレタル時ハ婦ヨリ第千四百四十三條以下ニ記シタル如ク財產ノ離分ヲ訴フルコトヲ得可シ
第三節 嫁資ノ返還
第千五百六十四條 若シ嫁資カ不動產ヨリ成ル時
又ハ婚姻ノ契約書ニ評價セサル動產又ハ評價ハ婦ニ其所有權ヲ失ハシメサル旨ノ申述ヲ以テ價ヲ記シタル動產ヨリ成ル時
此等ノ塲合ニ於テハ夫又ハ其相續人ニ婚姻解分ノ後猶豫ナク其嫁資ヲ返還スルヲ强ユルコトヲ得可シ
第千五百六十五條 若シ嫁資カ金額ヨリ成ル時
又ハ評價ハ夫ヲ所有者ト爲ササル旨ノ申述ナクシテ契約書ニ其價ヲ記シタル動產ヨリ成ル時
此等ノ塲合ニ於テハ解分ヨリ一年ノ後ニ非サレハ嫁資ノ返還ヲ要求スルコトヲ得ス
第千五百六十六條 若シ婦ニ於テ所有權ヲ保存シタル動產カ夫ノ過失ニ依ラス其使用ニ依テ損敗シタル時ハ夫ハ後ニ存スル所ノモノノミヲ其現在ノ景狀ニ於テ返還ス可シ
然レトモ婦ハ如何ナル塲合ニ於テモ自己ノ現在ノ使用ノ爲メニ布類及ヒ衣服ヲ取戾スコトヲ得可シ但シ其布類及ヒ衣服ヲ原來評價シテ設定シタル時ハ其價額ヲ先算ス可キモノトス
第千五百六十七條 若シ嫁資中ニ債權又ハ年金収受權ノ設定ヲ包含シ而シテ其債權又ハ年金収受權設定カ夫ノ懈怠ニ依ルニ非スシテ消滅シ又ハ減削ヲ受ケタル時ハ夫ハ之ヲ負擔セスシテ其契約書ヲ返還スルニ依リ責ヲ免カル可キモノトス
第千五百六十八條 若シ使用収益權ヲ嫁資ニ設定シタル時ハ夫又ハ其相續人ハ婚姻解分ノ時ニ至リ其使用収益ノ權利ヲ返還ス可キノ義務アルノミニシテ結婚中ニ収受ス可キモノトナリタル果實ハ之ヲ返還ス可キノ義務ナシ
第千五百六十九條 若シ嫁資ノ辨濟ノ爲メニ定メタル期限ノ終リシヨリ十年間婚姻ノ繼續シタル時ハ婦又ハ其相續人ハ夫ノ其嫁資ヲ收受セシ旨ヲ証スルニ及ハスシテ婚姻解分ノ後夫ニ對シテ之ヲ取戾スコトヲ得可シ但シ夫ニ於テ其嫁資ノ辨濟ヲ己レニ得ル爲メニ無益ニ爲シタル手續ヲ証明スル時ハ格別ナリトス
第千五百七十條 若シ婦ノ死去ニ依リ婚姻ノ解分シタル時ハ返還ス可キ嫁資ノ利息及ヒ果實ハ解分ノ日ヨリ婦ノ相續人ノ利益ニ於テ當然發生ス
若シ夫ノ死去ニ依リ婚姻ノ解分シタル時ハ婦ハ其喪ニ居ル一年間ノ嫁資ノ利息ヲ要求シ又ハ右ノ時間夫ノ遺留財產ノ費ニテ己レニ養料ヲ給與セシムルコト自由ナリトス然レトモ右二箇ノ塲合ニ於テ其一年間ノ住居ト喪服トハ夫ノ遺留財產中ヨリ婦ニ之ヲ給與セサルヲ得ス而シテ婦ニ辨濟ス可キ利息ニ充用ス可カラサルモノトス
第千五百七十一條 婚姻ノ解分ニ至リ嫁資ノ不動產ノ果實ヲ最後ノ一年間婚姻ノ繼續シタル時間ニ比准シテ夫ト婦トノ間又ハ其相續人ノ間ニ分派ス可シ
其一年ハ婚姻ヲ行ヒシ日ヨリ始マルモノトス
第千五百七十二條 婦及ヒ其相續人ハ嫁資ノ取戾ノ爲メ書入質ニ於テ自己ヨリ以前ノ債主ニ優レル先取特權ヲ有セサルモノトス
第千五百七十三條 若シ父ノ其女ニ嫁資ヲ設定シタル時夫ノ旣ニ無資力ニシテ且ツ技藝ヲモ職業ヲモ有セサル時ハ女ハ其嫁資ノ償還ヲ己レニ得ンカ爲メ其夫ノ遺留財產ニ對シテ有スル所ノ訴權ノミヲ父ノ遺留財產ニ返還ス可キモノトス
然レトモ若シ夫ノ結婚ノ後ニ無資力トナリタル時
又ハ己レノ爲メ財產ニ代ハル可キ工技又ハ職業ヲ有シタル時
此等ノ塲合ニ於テハ嫁資ノ損失ハ婦ノミニ歸スルモノトス
第四節 嫁資外ノ財產
第千五百七十四條 嫁資ニ設定シタルモノニ非サル婦ノ總テノ財產ハ嫁資外ノモノトス
第千五百七十五條 若シ婦ノ總テノ財產ノ嫁資外ノモノニシテ而シテ契約中ニ婦ニ結婚中ノ負任ノ一部分ヲ負擔セシムル爲メノ合意アラサル時ハ婦ハ自己ノ入額ノ三分一ニ充ツル迄其負任ヲ分擔ス
第千五百七十六條 婦ハ其嫁資外ノ財產ノ管理及ヒ收益ヲ有ス
然レトモ婦ハ夫ノ許可ナク又夫ノ否拒ニ於テハ裁判所ノ許ナクシテ右財產ノ所有權ヲ移轉スルコトヲ得ス又右財產ノ爲メ裁判ニ現出スルコトヲ得ス
第千五百七十七條 若シ婦ヨリ夫ニ其嫁資外ノ財產ヲ管理スル爲メノ委任ヲ與ヘ而シテ其果實ヲ己レニ計算セシムルノ負任ヲ定メタル時ハ夫ハ總テノ代理者ノ如クニ婦ニ對シテ責ニ任ス可キモノトス
第千五百七十八條 若シ夫カ代理委任ナク又然レトモ婦ヨリ故障ヲ受クルコトナク其婦ノ嫁資外ノ財產ヲ收益シタル時ハ夫ハ婚姻ノ解分ニ至リ又ハ婦ヨリ請求ヲ受ケ次第現ニ存在スル果實ヲ差出スコトノミヲ擔任ス可ク而シテ夫ハ當時ニ至ル迄消耗シタル果實ヲ計算スルニ及ハス
第千五百七十九條 若シ夫カ婦ノ証明セラレタル故障ニ抅ハラス嫁資ノ財產ヲ收益シタル時ハ夫ハ現ニ存在スル果實ト消耗シタル果實トヲ總テ婦ニ對シテ計算ス可キモノトス
第千五百八十條 嫁資外ノ財產ヲ收益スル夫ハ使用收益者ノ總テノ義務ヲ擔任スルモノトス
特別ノ成規
第千五百八十一條 夫婦ハ嫁資ノ制ニ服從スルト雖モ獲得物ノ會社ヲ約權スルコトヲ得可シ而シテ其會社ノ效ハ第千四百九十八條及ヒ第千四百九十九條ニ記シタル如ク之ヲ規定ス
TITRE SIXIEME. DE LA VENTE. (Décrété le 15 vebtôse an XII (6 mars 1804). Promulgué le 25 vebtôse (16 mars.)
第六卷 賣買(千八百四年三月六日決定同月十六日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE.
第一章 賣買ノ性質及ヒ法式
1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
第千五百八十二條 賣買トハ一方ノ者ニ於テハ一箇ノ物ヲ引渡スノ義務ヲ己レニ負ヒ他ノ一方ノ者ニ於テハ之ヲ辨濟スルノ義務ヲ己レニ負フ所ノ合意ヲ云フ
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing-privé.
賣買ハ公正ノ証書又ハ私シノ署名証書ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得可シ
1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
第千五百八十三條 物ト代價トヲ合意シタル時ハ假令未タ其物ヲ引渡サス又其代價ヲ辨濟セスト雖トモ賣買ハ雙方ノ者ノ間ニ於テハ完全ニシテ所有權ハ賣主ニ對シテ當然買主ニ獲得セラルルモノトス
1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
第千五百八十四條 賣買ハ單純ニ之ヲ爲シ又ハ停止若クハ解除ノ未必條件ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得可シ
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
賣買ハ亦二箇又ハ數箇ノ撰擇ス可キ物ヲ以テ目的ト爲スコトヲ得可シ
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
如何ナル塲合ニ於テモ賣買ノ効ハ合意ノ一般ノ原則ヲ以テ之ヲ規定ス
1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
第千五百八十五條 消耗品ヲ一團ニシテ賣ラス重量、數額又ハ度量ヲ以テ賣リタル時ハ其賣リタル物カ之ヲ秤權シ、筭計シ、度量スルニ至ル迄ハ賣主ノ危險ニ在ルノ義意ニ於テハ其賣買ハ完全ナリトセス然レトモ買主ハ其引渡ヲ求メ又ハ約務不執行ノ塲合ニ於テ損害アル時ハ其損害ノ賠償ヲ求ムルコトヲ得可シ
1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
第千五百八十六條 若シ之ニ反シテ消耗品ヲ一團ニシテ賣リタル時ハ假令未タ其消耗品ヲ秤權シ筭、計シ又ハ度量セスト雖トモ其賣買ハ完全ナリトス
1587. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
第千五百八十七條 酒、油及ヒ其他ノ物ニシテ其買入ヲ爲ス前ニ試甞スルノ習慣アルモノニ關シテハ買主ノ之ヲ試甞シテ承認セサル間ハ賣買ナシトス
1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
第千五百八十八條 試驗ヲ以テ爲ス所ノ賣買ハ常ニ必ス停止ノ未必條件ヲ以テ爲シタルモノト思量ス可シ
1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
第千五百八十九條 雙方ノ者ニ於テ物ト代價トニ付キ相互ノ承諾アル時ハ賣買ノ約束ヲ以テ賣買ニ等シキ効力アリトス
1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maître de s'en départir,
第千五百九十條 若シ手附ヲ以テ賣買スルノ約束ヲ爲シタル時ハ契約者各自ハ左ノ如クニシテ之ヲ棄止スルコトヲ得可キモノトス
Celui qui les a données, en les perdant,
手附ヲ與ヘタル者ハ之ヲ損失スル事
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
手附ヲ収受シタル者ハ其倍額ヲ返還スル事
1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
第千五百九十一條 賣買ノ代價ハ雙方ノ者ニ於テ之ヲ定メ及ヒ指示ササル可カラス
1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
第千五百九十二條 然レトモ其代價ハ第三ノ人ノ裁斷ニ任カスコトヲ得可シ但シ第三ノ人ニ於テ其評價ヲ爲スコトヲ欲セス又ハ之ヲ爲スコト能ハサル時ハ賣買ナシトス
1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
第千五百九十三條 証書ノ費用及ヒ其他賣買ニ附屬スル費用ハ買主ノ負任タリ
CHAPITRE II. QUI PEUT ACHETER OU VENDRE.
第二章 買フコト又ハ賣ルコトヲ得ル人
1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre.
第千五百九十四條 凡ソ法律ニ於テ賣買ヲ禁止セサル所ノ各人ハ買フコト又ハ賣ルコトヲ得可シ
1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivans :
第千五百九十五條 賣買ノ契約ハ左ノ三箇ノ塲合ニ非サレハ夫婦ノ間ニ爲スコトヲ得ス
1°. Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;
第一 夫婦中一方ノ者カ己レト裁判上ニテ離分シタル他ノ一方ノ者ニ其權利ノ辨濟ニ於テ財產ヲ讓渡ス塲合
2°. Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;
第二 夫ヨリ己レト離分セサルモノト雖トモ其婦ニ爲ス所ノ讓渡カ其婦ノ所有權ヲ移轉シタル不動產又ハ其婦ニ屬スル金額ノ再用ノ如キ正當ノ原由ヲ有スル塲合但シ其不動產又ハ金額カ共通財產中ニ加ハラサル時ニ限ル
3°. Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;
第三 財產共通ノ除斥アル時婦ヨリ其夫ニ嫁資トシテ約束シタル金額ノ辨濟ニ於テ婦ヨリ其夫ニ財產ヲ讓渡ス塲合
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.
但シ右三箇ノ塲合ニ於テ若シ間接ノ得益アル時ハ契約者ノ相續人ノ權利ヲ害ス可カラサルモノトス
1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées,
第千五百九十六條 左ノ各人ハ己レ自身ニテモ又ハ介入者ヲ以テスルモ左ノ財產ノ落札買入人トナルコトヲ得ス若シ之ヲ買入レタル時ハ其買入ハ無效ナリトス
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
後見人ハ其後見ヲ爲ス者ノ財產
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
代理者ハ其賣ルコトヲ委任セラレタル財產
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissemens publics confiés à leurs soins ;
管理人ハ自己ノ管照ニ委託セラレタル邑又ハ公同設立塲ノ財產
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
公ケノ役員ハ自己ノ紹介ヲ以テ其賣拂ヲ爲ス國ノ財產
1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.
第千五百九十七條 裁判官、其補官、撿察官ノ職務ヲ行フ官吏、裁判所書記、使吏、代書人、好爲辨護人及ヒ公証人ハ其職務ヲ執行スル地ヲ管轄スル裁判所ノ所轄タル訴訟又ハ爭訟アル權利及ヒ訴權ノ讓受人トナルコトヲ得ス若シ之ヲ讓受ケタル時ハ其讓受ハ無效タル可ク且ツ費額及ヒ損害ノ賠償ヲ擔任ス可シ
CHAPITRE III. DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES.
第三章 賣ルコトヲ得可キ物
1598. Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
第千五百九十八條 凡ソ各人ノ所分内ニ在ル所ノモノハ特別ノ法律ニ其所有權ノ移轉ヲ禁セサル時ハ之ヲ賣ルコトヲ得可シ
1599. La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
第千五百九十九條 他人ノ物ノ賣拂ハ無效タリ但シ他人ノ物ノ賣拂ハ買主カ其物ノ他人ニ屬スルコトヲ知ラサル時ハ損害賠償ヲ生セシムルコトヲ得可シ
1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
第千六百條 生存スル人ノ財產相續ハ假令其人ノ承諾アリト雖トモ之ヲ賣ルコトヲ得ス
1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
第千六百一條 若シ賣拂ノ時ニ當リ其賣リタル物ノ全ク滅盡セシ時ハ其賣拂ハ無效タル可シ
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
若シ其物ノ一部分ノミノ滅盡セシ時ハ獲得者ニ於テ其賣買ヲ抛棄シ又ハ全部ニ比較シタル價ノ見積ニ依リ代價ヲ定メシメテ其保存セラレタル部分ヲ求ムルコト自由ナリトス
CHAPITRE IV. DES OBLIGATIONS DU VENDEUR.
第四章 賣主ノ義務
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
SECTION II. De la Délivrance.
1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère,
Ou par la tradition réelle,
Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au tems de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le tems convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
1619. Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
L'expression de cette mesure ne donne lieu a aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général .
SECTION III. De la Garantie.
1625. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
§ I. De la Garantie en cas d'éviction.
1626. Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
1627. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
1629. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur,
1°. La restitution du prix ;
2°. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3°. Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4°. Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
1631. Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidens de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
1632. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
1634. Le vendeur est tenu de rembourser, ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
1636. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
1637. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général .
1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisans pour faire rejeter la demande.
§ II. De la garantie des défauts de la chose vendue.
1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
1647. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précédens.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
1648. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
1649. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
第一節 總則
第千六百二條 賣主ハ其己レニ義務ヲ負フ所ノモノヲ明カニ說明ス可キモノトス
總テ不分明又ハ義意ノ瞹昧ナル合意ハ賣主ノ損失トナル樣之ヲ解釋ス
第千六百三條 賣主ニ重要ノ義務二箇アリ其賣リタル物ヲ引渡スノ義務及ヒ之ヲ擔保スルノ義務是レナリ
第二節 引渡
第千六百四條 引渡トハ賣リタル物ヲ買主ノ威權及ヒ占有ニ移ス事ヲ云フ
第千六百五條 不動產ヲ引渡スノ義務ハ建造物ニ關シテハ賣主ヨリ其鑰ヲ渡シタル時又ハ賣主ヨリ所有權ノ証券ヲ渡シタル時ハ賣主ノ方ニ於テ之ヲ履行シタルモノトス
第千六百六條 動產ノ引渡ハ左ノ方法ニ依テ成ルモノトス
現實ノ引渡ニ依リ
又ハ其動產ヲ入レタル建造物ノ鑰ヲ渡ス事ニ依リ
又ハ賣買ノ時ニ當リテ其動產ノ運送ヲ爲スコトヲ得ス又ハ買主カ他ノ名義ヲ以テ旣ニ其動產ヲ自己ノ權力内ニ有シタル時ハ雙方ノ者ノ承諾ノミニ依リ
第千六百七條 無形ナル權利ノ引渡ハ証券ヲ渡スコトニ依リ又ハ獲得者カ賣主ノ承諾ヲ以テ爲シタル其權利ノ使用ニ依リ之ヲ爲スモノトス
第千六百八條 引渡ノ費用ハ賣主ノ負任タリ又移送ノ費用ハ買主ノ負任タリ但シ之ニ反シタル約權アル時ハ格別ナリトス
第千六百九條 引渡ハ賣買ノ時ニ當リ其目的タル物ノ在リタル塲所ニ於テ之ヲ爲ササルヲ得ス但シ之ニ異ナリタル合意アル時ハ格別ナリトス
第千六百十條 若シ賣主カ雙方ノ者ノ間ニ合意シタル時期ニ於テ引渡ヲ爲スコトヲ缺キ而シテ其遲延カ賣主ノ所爲ノミヨリ生シタル時ハ獲得者ハ自己ノ撰擇ニ從ヒ賣買ノ解除ヲ求メ又ハ其占有ヲ得ント求ムルコトヲ得可シ
第千六百十一條 如何ナル塲合ニ於テモ合意セラレタル期限ニ於テ引渡ノアラサルニ依リ獲得者ノ爲メニ損害ヲ生シタル時ハ賣主ニ其損害ノ賠償ヲ言渡ササルヲ得ス
第千六百十二條 買主ノ其物ノ代金ヲ辨濟セス且ツ賣主ヨリ其辨濟ノ爲メノ猶豫ヲ買主ニ附與セサル時ハ賣主其物ヲ引渡スコトヲ擔任セス
第千六百十三條 賣主ヨリ其辨濟ノ爲メノ猶豫ヲ附與シタル時ト雖モ若シ其賣買ノ後ニ買主ノ家資分散ヲ爲シ又ハ破產ノ景狀トナリテ賣主ノ其代金ヲ損失ス可キ差迫リタル危難ニ在ルニ於テハ賣主ハ亦引渡ノ義務ヲ負ハス但シ買主ヨリ期限ニ至リテ辨濟スル爲メノ保証人ヲ賣主ニ對シテ立テタル時ハ格別ナリトス
第千六百十四條 物ハ賣買ノ時ニ於ケル其現在ノ景狀ニ於テ之ヲ引渡ササルヲ得ス
其日ヨリ後ハ總テノ果實ハ獲得者ニ屬スルモノトス
第千六百十五條 物ヲ引渡スノ義務ハ其物ノ附屬物及ヒ其物ノ永久ノ使用ニ供セラレタル諸件ヲ包含ス
第千六百十六條 賣主ハ契約ニ載セタル如キ面積ヲ引渡スコトヲ擔任スルモノトス但シ以下ニ明示スル所ノ改樣ニ從ハサルヲ得ス
第千六百十七條 若シ若干ノ度量ニ付キ價幾許タルノ割合ヲ以テ面積ヲ指示シテ不動產ノ賣買ヲ爲シタル時ハ賣主ハ若シ獲得者ヨリ要求スル時ハ其契約ニ指示シタル分量ヲ獲得者ニ引渡ス可キノ義務アリトス
若シ賣主ノ其事ヲ爲ス能ハス又ハ獲得者ノ之ヲ要求セサル時ハ賣主ハ之ニ比准シタル代價ノ減少ヲ受ク可キノ義務アリトス
第千六百十八條 若シ之ニ反シテ前條ノ塲合ニ於テ契約ニ明示シタルモノヨリ更ニ大ナル面積アル時其過分カ申述セラレタル面積以上二十分一タルニ於テハ獲得者ハ其代價ノ追補ヲ供給シ又ハ契約ヲ取消スコト自由ナリトス
第千六百十九條 總テ其他ノ塲合ニ於テハ
特定シテ制限アル物体ノ賣買ヲ爲シタルト
異別ニシテ離分セラレタル不動產ヲ以テ賣買ノ目的ト爲シタルト
度量ヲ以テ賣買ヲ始メ又ハ賣買シタル物品ノ指定ヲ以テ賣買ヲ始メ然ル後ニ度量ヲ爲シタルトヲ問ハス
其度量ノ明示ハ現實ノ度量ト契約ニ明示シタル度量トノ差異カ其賣買シタル物品全部ノ價額ニ釣合ハセテ其多キコト又ハ少キコトノ二十分一タル時ニ非サレハ度量ノ過分ノ爲メ賣主ノ利益ニ於テ毫モ代價ノ追補ヲ生セシム可カラス又度量ノ不足ノ爲メ獲得者ノ利益ニ於テ毫モ代價ノ減少ヲ生セシム可カラス但シ之ニ反シタル約權アル時ハ格別ナリトス
第千六百二十條 前條ニ從ヒ度量ノ過分ノ爲メニ代價ノ增加ヲ爲ス可キ塲合ニ於テハ獲得者ハ其契約ヲ取消シ又ハ代價ノ追補ヲ供給スルコト自由ナリトス而シテ獲得者ノ不動產ヲ保チタル時ハ其代價ノ追補ヲ供給スルニ付キ之レカ利息ヲ加フ可キモノトス
第千六百二十一條 獲得者カ契約ヲ取消スノ權利ヲ有スル總テノ塲合ニ於テハ賣主ハ旣ニ其代金ヲ收受シタル時ハ其代金ノ外右契約ノ費用ヲ獲得者ニ返還ス可キモノトス
第千六百二十二條 賣主ノ方ニ於ケル代價追補ノ訴及ヒ獲得者ノ方ニ於ケル代價減少ノ訴又ハ契約取消ノ訴ハ契約ノ日ヨリ起算シテ一年内ニ之ヲ起ササルヲ得ス若シ然ラサレハ其訴ヲ爲スノ權利ヲ失フ可シ
第千六百二十三條 若シ同一ノ契約ニ依リ一箇同一ノ代價ヲ以テ二箇ノ不動產ヲ賣リ其各箇ノ度量ヲ指示シタル時其中一箇ノ面積ハ少ナク他ノ一箇ノ面積ハ多キニ於テハ其相當レル額ニ充ツル迄相殺ヲ爲シ而シテ代價追補ノ訴若クハ代價減少ノ訴ハ前ニ定メタル規則ニ從フニ非サレハ之ヲ爲ス可カラサルモノトス
第千六百二十四條 引渡以前ニ於ケル其賣リタル物ノ滅盡又ハ損壞ハ賣主又ハ獲得者中何レノ負擔セサル可カラサルモノト爲ス可キヤノ問題ハ契約即チ一般ニ合意上ノ義務ノ卷ニ定メタル規則ニ從ヒ之ヲ裁定ス可シ
第三節 擔保
第千六百二十五條 賣主ヨリ獲得者ニ對シテ負擔スル所ノ擔保ニハ二箇ノ目的アリテ其第一ハ賣リタル物ノ靜安ナル占有其第二ハ其物ノ隱レタル瑕疵即チ賣買ヲ解除スルヲ得セシムル瑕瑾是レナリ
第一欵 褫奪ノ塲合ニ於ケル擔保
第千六百二十六條 假令賣買ノ時ニ於テ擔保ノ事ニ付キ毫モ約權ヲ爲ササリシ時ト雖モ賣主ハ獲得者カ其買ヒタル物品ノ全部又ハ一部ニ於テ受クル所ノ褫奪又ハ其物品ニ付キ稱言セラレタルモノニシテ賣買ノ時ニ申述セサリシ負任ニ付キ當然獲得者ニ擔保スルノ義務アリトス
第千六百二十七條 雙方ノ者ハ別段ノ合意ヲ以テ其當然ノ義務ヲ增加シ又ハ其效ヲ減少スルコトヲ得可ク又然ノミナラス雙方ノ者ハ賣主ノ毫モ擔保ニ服從セサル旨ヲ合意スルコトヲ得可シ
第千六百二十八條 假令賣主ノ毫モ擔保ニ服從セサル旨ヲ定メタル時ト雖モ賣主ハ自己ノ一身上ノ所爲ヨリ生スル所ノ擔保ヲ擔任ス可シ但シ之ニ反シタル總テノ合意ハ無効ノモノタリ
第千六百二十九條 右ニ同シキ無擔保ノ約權ノ塲合ニ於テ賣主ハ褫奪ノ塲合ニ於テハ代金ノ返還ヲ擔任スルモノトス但シ獲得者カ其賣買ノ時ニ當リ褫奪ノ危難ヲ知リ又ハ獲得者カ自己ノ危險及ヒ危害ニテ買入レタル時ハ格別ナリトス
第千六百三十條 若シ擔保ヲ約務シタル時又ハ此事項ニ付キ何事ヲモ約權セサル時若シ獲得者ノ褫奪セラルルニ於テハ獲得者ハ賣主ニ對シテ左ノ諸件ヲ訟求スルノ權利アリトス
第一 代金ノ返還
第二 褫奪スル所ノ所有者ニ果實ヲ返スコトヲ强ラレタル時ハ果實ノ返還
第三 買主ノ擔保ニ於ケル訟求ニ付キ爲シタル費用及ヒ原始ノ原告人ノ爲シタル費用
第四 損害ノ賠償並ニ契約ノ費用及ヒ其正當ノ入費
第千六百三十一條 若シ褫奪ノ時ニ當リ其賣リタル物カ買主ノ懈怠ニ依リ若クハ抗拒ス可カラサル力アル偶然ノ事故ニ依リ價額ノ減少シ又ハ著ルク損壞シタル時ハ賣主ハ矢張代金ノ全額ヲ返還ス可キモノトス
第千六百三十二條 然レトモ若シ獲得者カ己レノ爲シタル毀害ニ依テ利益ヲ得タル時ハ賣主ハ代金中ニテ其利益ニ等シキ金額ヲ引留ムルノ權利アリ
第千六百三十三條 若シ賣リタル物カ獲得者ノ所爲ニ拘ハラサルモ其褫奪ノ時期ニ於テ代價ノ增加シタル時ハ賣主ハ其賣買代價以上ノ價額ヲ獲得者ニ辨濟ス可キモノトス
第千六百三十四條 賣主ハ獲得者ノ其賣リタル物ニ爲シタル總テ有益ノ修繕又ハ改良ヲ自カラ其獲得者ニ償還シ又ハ褫奪スル所ノ者ヲシテ獲得者ニ償還セシム可キモノトス
第千六百三十五條 若シ賣主ノ惡意ニテ他人ノ物ヲ賣リタル時ハ獲得者ノ其物ニ爲シタル總テノ費額ヲ假令奢侈又ハ歡娯ノモノト雖モ其獲得者ニ償還スルノ義務アリ
第千六百三十六條 若シ獲得者ノ其物ノ一部分ノミヲ褫奪セラレ而シテ其一部分ハ之ヲ全部ニ對比スルニ頗ル緊要ノモノニシテ獲得者カ其褫奪セラレタル一部分ナカリセハ買入レサル可キニ於テハ獲得者其賣買ヲ取消サシムルコトヲ得可シ
第千六百三十七條 若シ賣リタル物ノ一部分ノ褫奪ノ塲合ニ於テ其賣買ヲ取消サザル時ハ其賣リタル物ノ價額ノ增加シタルト減少シタルトヲ問ハス獲得者ノ褫奪セラレタル一部分ノ價額ヲ其褫奪ノ時期ニ於ケル評價ニ從ヒ獲得者ニ償還ス可ク賣買ノ全價ニ比准シテ之ヲ獲得者ニ償還ス可カラス
第千六百三十八條 若シ賣リタル不動產ノ不外見ノ地役ヲ負ヒタルニ其地役アル旨ノ申述ヲ爲スコトナク而シテ其地役ノ頗ル重要ニシテ若シ獲得者ノ之ヲ知リシナラハ買入レサル可シト思量スルヲ得可キニ於テハ獲得者其契約ノ取消ヲ求ムルコトヲ得可シ但シ其獲得者ノ賠償ヲ以テ滿足スルヲ欲スル時ハ格別ナリトス
第千六百三十九條 賣買ノ不執行ヨリ獲得者ノ爲メニ生シタル損害ノ賠償ニ付キ發生スルヲ得可キ其他ノ問題ハ契約即チ一般ニ合意上ノ義務ノ卷ニ定メタル一般ノ規則ニ從ヒ之ヲ決定セサルヲ得ス
第千六百四十條 獲得者ノ其賣主ヲ招喚セスシテ終審ノ裁判ニ依テ敗訴トナリ又ハ最早控訴ヲ許サレサル裁判ニ依テ敗訴ナリタル時若シ賣主ニ於テ其訟求ヲ棄却セシムルニ充分ナル憑據ノ存在セシ旨ヲ証スルニ於テハ褫奪ノ原由ニ依レル擔保ハ止息スルモノトス
第二欵 賣リタル物ノ瑕疵ノ擔保
第千六百四十一條 賣主ハ其賣リタル物ヲ供スル所ノ使用ニ不適當ナラシムル其物ノ隱レタル瑕疵又ハ頗ル其物ノ使用ヲ減少スルカ爲メ若シ買主ノ之ヲ知リシナラハ其物ヲ獲得セス又ハ更ニ少ナキ代金ナラテハ附與セサル可キ所ノ其物ノ隱レタル瑕疵ノ爲メニ擔保ヲ擔任ス可シ
第千六百四十二條 賣主ハ外見ノモノニシテ買主ノ己レ自カラ覺知スルコトヲ得可キ瑕瑾ヲ擔任セス
第千六百四十三條 賣主ハ己レ自カラ隱レタル瑕瑾ヲ知ラサル時ト雖モ其瑕瑾ヲ擔任ス可シ但シ此塲合ニ於テ賣主ニ毫モ擔保ノ義務ナカル可キ旨ヲ約權シタル時ハ格別ナリトス
第千六百四十四條 第千六百四十一條及ヒ第千六百四十三條ノ塲合ニ於テ買主ハ其物ヲ返シテ之レカ代金ヲ己レニ返還セシメ又ハ其物ヲ保チテ鑒定人ノ裁斷シタル如キ其代金ノ一部分ヲ己レニ返サシムルコト自由ナリトス
第千六百四十五條 若シ賣主カ其物ノ瑕瑾ヲ知リタルニ於テハ其収受シタル代金ノ返還ノ外買主ニ對シ總テ損害賠償ヲ擔任ス可シ
第千六百四十六條 若シ賣主カ其物ノ瑕瑾ヲ知ラサルニ於テハ代金ノ返還及ヒ賣買ニ依リ惹起シタル費用ヲ獲得者ニ償還スル事ノミヲ擔任ス可シ
第千六百四十七條 若シ瑕瑾アル物カ其品質ノ惡シキニ依リ滅盡シタル時ハ其損失ハ賣主ニ在リトス但シ賣主ハ買主ニ對シテ代金ノ返還及ヒ前二條ニ說明シタル其他ノ損害賠償ヲ擔任ス可シ
然レトモ意外ノ事故ニ依リ生シタル損失ハ買主ノ計算タル可シ
第千六百四十八條 賣買ヲ解除スルヲ得セシムル瑕瑾ヨリ生スル所ノ訴ハ其瑕瑾ノ性質ト其賣買ヲ爲シタル土地ノ習慣トニ從ヒ短キ期限内ニ獲得者ヨリ之ヲ起ササルヲ得ス
第千六百四十九條 其訴ハ裁判所ノ威力ニ依リ爲シタル賣買ニ於テハ之ヲ爲ス可カラス
CHAPITRE V. DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR.
第五章 買主ノ義務
1650. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
第千六百五十條 買主ノ主タル義務ハ其賣買ニ依リ規定シタル日ト塲所トニ於テ代金ヲ辨濟スルニ在リトス
1651. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le tems où doit se faire la délivrance.
第千六百五十一條 若シ賣買ノ時ニ當リ右ニ關シテ何事ヲモ規定セサリシ時ハ買主ハ其引渡ヲ爲ササル可カラサル塲所ト時トニ於テ辨濟セサルヲ得ス
1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivans :
第千六百五十二條 買主ハ左ニ記スル三箇ノ塲合ニ於テハ元金ノ辨濟ニ至ル迄其賣買代金ノ利息ヲ負擔ス可シ
S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
賣買ノ時ニ於テ右ノ如クニ合意シタル時
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
其賣リテ引渡シタル物ヨリ果實又ハ其他ノ入額ヲ生スル時
Si l'acheteur a été sommé de payer.
買主ノ其辨濟ヲ爲スコトヲ催促セラレタル時
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
右最後ノ塲合ニ於テハ催促以後ナラテハ利息ヲ生セサルモノトス
1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
第千六百五十三條 若シ買主カ書入質ノ訴ニ依リ若クハ所有權取戾ノ訴ニ依リ妨害セラレ又ハ妨害セラルルヲ恐ル可キ正當ノ事由アル時ハ賣主ノ其妨害ヲ止息セシムルニ至ル迄買主ハ其代金ノ辨濟ヲ停止スルコトヲ得可シ但シ賣主カ保証人ヲ立ツルコトヲ欲シ又ハ妨害ニ拘ハラス買主ノ辨濟ス可キ旨ヲ約權シタル時ハ格別ナリトス
1654. Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
第千六百五十四條 若シ買主ノ代金ヲ辨濟セサル時ハ賣主ハ其賣買ノ解除ヲ求ムルコトヲ得可シ
1655. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
第千六百五十五條 不動產ノ賣主若シ其物ト代金トヲ失フノ危難アル時ハ其不動產賣買ノ解除ヲ直チニ宣告ス可シ
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances.
若シ其危難ノ存在セサル時ハ裁判官其景况ニ從ヒ多少長キ猶豫ヲ獲得者ニ附與スルコトヲ得可シ
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
獲得者ノ辨濟スルコトナクシテ其猶豫ヲ經過セシメタル時ハ賣買ノ解除ヲ宣告ス可シ
1656. S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente sera résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation : mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.
第千六百五十六條 若シ合意シタル期限ニ於テ代金ヲ辨濟セサル時ハ當然其賣買ヲ解除ス可キ旨ヲ不動產賣買ノ時ニ當リ約權シタル時ト雖トモ獲得者ハ催促狀ニ依リ遲滯ニ附セラレサル間ハ其期限ノ經過セシ後ニ至リ辨濟スルコトヲ得可シ然レトモ其催促狀ノ後ニ至リテハ裁判官ヨリ獲得者ニ猶豫ヲ附與スルコトヲ得ス
1657. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
第千六百五十七條 飮食品及ヒ動產ノ賣買ノ事項ニ於テハ其引取ノ爲メニ合意シタル期限ノ經過セシ後當然且ツ催促狀ナクシテ賣主ノ利益ニ於テ賣買ノ解除ヲ爲ス可シ
CHAPITRE VI. DE LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE.
第六章 賣買ノ無効及ヒ解除
1658. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vilité du prix.
第千六百五十八條 旣ニ本卷ニ說明シタル無效又ハ解除ノ原由及ヒ總テノ合意ニ共通ノモノタル無效又ハ解除ノ原由ニ拘ハラス賣買ノ契約ハ買戾ノ權能ノ執行ニ依リ及ヒ代價ノ過亷ナル事ニ依リ之ヲ解除スルコトヲ得可シ
SECTION PREMIÈRE. De la Faculté de rachat.
1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la r titution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.
1662. Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
1663. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
1668. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
1669. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.
1670. Mais, dans le cas des deux articles précédens, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout.
1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.
1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
SECTION II. De la Rescision de la Vente pour cause de lésion.
1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
1675. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
1676. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absens, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du tems stipulé pour le pacte de rachat.
1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
1679. S'il y a des avis différens, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
1680. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
1681. Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.
1683. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
第一節 買戾ノ權能
第千六百五十九條 買戾即チ買還ノ權能トハ賣主其主タル代金ノ返還ト第千六百七十三條ニ記シタル償還トニ依リ其賣リタル物ヲ取戾スコトヲ己レニ貯存スル所ノ合意ヲ云フ
第千六百六十條 買戾ノ權能ハ五年ニ過クル期限ヲ以テ之ヲ約權スルコトヲ得ス
若シ其權能ヲ五年ヨリ長キ期限ヲ以テ約權シタル時ハ其期限ニ之ヲ短縮ス可シ
第千六百六十一條 其定メタル期限ハ嚴重ノモノニシテ裁判官ヨリ之ヲ延ハスコトヲ得ス
第千六百六十二條 賣主ノ其定メタル期限内ニ買還ノ訴權ヲ執行セサル時ハ獲得者ハ廢止ス可カラサル所有者タル可シ
第千六百六十三條 其期限ハ凡ソ各人ニ對シテ經過シ假令幼者ニ對スルト雖モ亦經過スルモノトス但シ別段ノ道理アル時ハ其當然ノ者ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲スコトヲ得可シ
第千六百六十四條 買戾ノ合意ニ於ケル賣主ハ第二ノ獲得者ニ對シテ自己ノ訴權ヲ執行スルコトヲ得可シ但シ其第二ノ契約ニ買還ノ權能ヲ申述セサル時ト雖モ亦之ニ同シ
第千六百六十五條 買戾ノ合意ニ於ケル獲得者ハ自己ノ賣主ノ總テノ權利ヲ執行シ而シテ其眞正ノ所有主ト其賣リタル物ニ付キ權利又ハ書入質ヲ稱言スル所ノ者トニ對シテ期滿效ヲ得ルコトヲ得可シ
第千六百六十六條 其獲得者ハ自己ノ賣主ノ債主ニ索討ノ利益ヲ以テ對抗スルコトヲ得可シ
第千六百六十七條 若シ不動產ノ不分共通ノ一部分ノ買還ノ合意ニ於ケル獲得者カ己レニ對シテ求メラレタル不分物糶賣ノ上ニテ其全部ノ落札買入人トナリタル時ハ其獲得者ハ若シ其賣主ニ於テ右ノ合意ヲ用ヒント欲スルニ於テハ全部ヲ引取ルコトヲ賣主ニ强ユルヲ得可シ
第千六百六十八條 若シ數人カ其互ニ共有スル不動產ヲ相合同シテ唯一箇ノ契約ヲ以テ賣リタル時ハ其各人ハ其不動產ニ付キ自己ノ有セシ分ケ前ノ爲メナラテハ買還ノ訴權ヲ執行スルコトヲ得ス
第千六百六十九條 唯一人ニテ不動產ヲ賣リタル者カ相續人數名ヲ遺留シタル時ハ亦右ニ同シ
其共同相續人ノ各自ハ自己ノ其遺留財產中ニ於テ收取スル所ノ分ケ前ノ爲メナラテハ買戾ノ權能ヲ用フルコトヲ得ス
第千六百七十條 然レトモ前二條ノ塲合ニ於テ獲得者ハ共同賣主ノ全員又ハ共同相續人ノ全員ヲシテ其不動產全部ノ取戾ニ付キ互ニ相協議セシムル爲メ其共同賣主ノ全員又ハ共同相續人ノ全員ヲ訴訟ニ參セシムルコトヲ要求スルヲ得可シ而シテ若シ其共同賣主又ハ共同相續人ノ相協議セサル時ハ獲得者ハ其訟求ヲ免脫セラル可シ
第千六百七十一條 若シ數人ニ屬スル不動產ノ賣買カ相合同シ且ツ其不動產ノ全部ニ付キ爲サレタルニ非スシテ各人カ其不動產ニ付キ有セシ分ケ前ノミヲ賣リタル時ハ其數人ハ己レニ屬セシ部分ニ付キ別々ニ買還ノ訴權ヲ執行スルコトヲ得可シ
而シテ又獲得者ハ右ノ方法ヲ以テ買還ノ訴權ヲ執行スル者ニ全部ヲ引取ルコトヲ强ユルヲ得ス
第千六百七十二條 若シ獲得者ノ相續人數名ヲ遺留シタル時其各人ノ分ケ前ノ猶不分ノモノタル塲合ト其賣リタル物ヲ右數名ノ間ニ分派シタル塲合トニ於テハ其各自ノ分ケ前ノ爲メナラテハ其各人ニ對シテ買還ノ訴權ヲ執行スルコトヲ得ス
然レトモ若シ遺產ノ分派ヲ爲シテ其賣リタル物カ相續人中一人ノ區分財產中ニ入リタル時ハ買還ノ訴ヲ全部ニ付キ其一人ニ對シテ起スコトヲ得可シ
第千六百七十三條 買戾ノ合意ヲ用フル所ノ賣主ハ主タル代金ノミナラス其賣買ノ費用及ヒ正當ノ入費、已ムヲ得サル修繕及ヒ不動產ノ價額ヲ增加セシメタル修繕ニ付テハ其增加ノ額ニ充ツル迄ヲ償還セサルヲ得ス○其賣主ハ總テ此等ノ義務ヲ滿足セシメタル後ニ非サレハ占有ニ入ルコトヲ得ス
賣主カ買戾ノ合意ノ效ニ依リ其不動產ヲ取戾ス時ハ獲得者ノ之ニ負ハシメタル總テノ負任及ヒ書入質ヲ免カレテ之ヲ取戾スモノトス但シ其賣主ハ獲得者ノ詐害ナク爲シタル賃貸ヲ執行ス可シ
第二節 損失ノ原由ニ依レル賣買ノ廢棄
第千六百七十四條 若シ賣主カ不動產ノ代價ニ於テ十二分ノ七以上損失ヲ受ケタル時ハ假令其契約ニ於テ賣買ノ廢棄ヲ訟求スルノ權能ヲ明カニ抛棄シ且ツ其剩餘ノ價額ヲ贈與スル旨ヲ申述シタル時ト雖モ賣主其賣買ノ廢棄ヲ訟求スルノ權利アリ
第千六百七十五條 十二分ノ七以上ノ損失アリタルヤヲ知ル爲メニハ不動產ヲ賣買ノ時ニ於ケル其景狀ト其價額トニ從ヒ評價スルコトヲ必要トス
第千六百七十六條 其訟求ハ賣買ノ日ヨリ起算シテ二年ヲ經過セシ後ニ於テハ最早受理ス可カラサルモノトス
其期限ハ結婚シタル婦ニ對シ及ヒ失踪者、治產禁ヲ受ケタル者並ニ賣主タル成年者ノ權利ニ依レル幼者ニ對シテ經過スルモノトス
其期限ハ買戾ノ合意ノ爲メニ約權シタル時期ノ間ト雖モ亦經過スルモノニシテ之ヲ停止ス可カラス
第千六百七十七條 損失ノ証ハ裁判ニ依ルニ非サレハ之ヲ許スコトヲ得ス且ツ其明言シタル事柄カ損失ヲ思量セシムル爲メニ充分實ラシク及ヒ充分重要ナル塲合ノミニ非サレハ之ヲ許スコトヲ得ス
第千六百七十八條 右ノ証ハ鑒定人三名ノ報告ニ依ルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス但シ其鑒定人三名ハ共通ノ調書唯一通ノミヲ作リ而シテ投言ノ多數ニ依リ唯一箇ノ意見ノミヲ作爲ス可キモノトス
第千六百七十九條 若シ其意見ノ相異ナリタル時ハ調書ニ之レカ理由ヲ記載ス可シ但シ各個ノ鑒定人ハ如何ナル意見ノモノタルヤヲ知ラシムルコトヲ許サス
第千六百八十條 鑒定人三名ハ職權上ニテ之ニ選任ス可シ但シ雙方ノ者カ相合同シテ其三名共ニ之ヲ選任スルコトヲ協議シタル時ハ格別ナリトス
第千六百八十一條 廢棄ノ訴ヲ許ス所ノ塲合ニ於テハ獲得者ハ其辨濟シタル代金ヲ取戾シテ物ヲ返還シ又ハ全價ノ十分一ヲ引去リテ正當ナル代價ノ追補ヲ辨濟スルニ依リ不動產ヲ保ツコト自由ナリトス
第三ノ占有者ハ右ト同一ノ權利ヲ有ス但シ其第三ノ占有者ハ自己ノ賣主ニ對シテ擔保ノ權利ヲ有スルモノトス
第千六百八十二條 若シ獲得者カ前條ニ規定シタル追補ヲ供給シテ其物ヲ保ツコトヲ撰取シタル時ハ廢棄ノ訟求ノ日ヨリ其追補金ノ利息ヲ負擔ス可シ
若シ獲得者カ其物ヲ返還シテ代金ヲ収受スルコトヲ撰取シタル時ハ訟求ノ日ヨリ果實ヲ返還スルモノトス
其獲得者ノ辨濟シタル代金ノ利息ハ右ト同一ノ訟求ノ日ヨリ亦其獲得者ニ計算ス可ク又其獲得者ノ毫モ果實ヲ収取セサル時ハ辨濟ノ日ヨリ之ヲ其獲得者ニ計算ス可シ
第千六百八十三條 損失ノ爲メノ廢棄ハ買主ノ爲メニ之ヲ爲ス可カラス
第千六百八十四條 損失ノ爲メノ廢棄ハ法律ニ從ヒ裁判所ノ威力ニ非サレハ爲スコトヲ得サル總テノ賣買ニ於テハ之ヲ爲ス可カラス
第千六百八十五條 數人ノ合同シ又ハ別々ニ賣リタル塲合ノ爲メ及ヒ賣主又ハ買主カ相續人數名ヲ遺留シタル塲合ノ爲メ前節ニ說明シタル規則ハ廢棄ノ訴權執行ノ爲メニモ亦同シク之ヲ遵守ス可シ
CHAPITRE VII. DE LA LICITATION.
第七章 不分物ノ糶賣
1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
第千六百八十六條 若シ數人共通ノ物ヲ都合ヨク且ツ損壞ナク分派スルコトヲ得サル時
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille prendre,
又ハ共通財產ノ協議上ニテ爲シタル分派ニ於テ共同分派人ノ誰アリテ収取スルコトヲ得ス又ハ収取スルコトヲ欲セサルモノアル時ハ
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
其賣拂ヲ糶賣ニテ爲シ而シテ其代金ヲ共同所有者ノ間ニ分派ス可シ
1687. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur.
第千六百八十七條 共同所有者各員ハ外人ヲ其不分物ノ糶賣ニ招喚スルヲ求ムルコトヲ得可シ而シテ又其共同所有者中一人ノ幼者タル時ハ必ス外人ヲ招喚ス可シ
1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code de procédure.
第千六百八十八條 不分物ノ糶賣ニ付キ遵守ス可キ執行ノ仕方及ヒ法式ハ財產相續ノ卷及ヒ訴訟法ニ之ヲ說明ス
CHAPITRE VIII. DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS.
第八章 債權及ヒ其他ノ無形ノ權利ノ轉移
1689. Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
第千六百八十九條 第三ノ人ニ對スル債權又ハ權利又ハ訴權ノ轉移ニ於テハ其引渡ハ讓渡人ト讓受人トノ間ニ於テハ証券ノ交付ニ依テ成ルモノトス
1690. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
第千六百九十條 讓受人ハ負債者ニ爲シタル轉移ノ通報ニ依ルニ非サレハ第三ノ人ニ對シテ收握セサルモノトス
Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
然レトモ讓受人ハ公正ノ証書ニ於テ負債者ノ爲シタル轉移ノ受諾ニ依リ亦同シク収握スルコトヲ得可シ
1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
第千六百九十一條 若シ讓渡人又ハ讓受人ノ其轉移ヲ負債者ニ通報スル前ニ負債者ヨリ讓渡人ニ辨濟シタル時ハ負債者ハ有效ニ釋免セラル可シ
1692. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilége et hypothèque.
第千六百九十二條 債權ノ賣渡又ハ讓渡ハ保証、先取特權及ヒ書入質ノ如キ其權ノ附屬件ヲ包含ス
1693. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au tems du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
第千六百九十三條 債權又ハ其他ノ無形ノ權利ヲ賣ル者ハ假令擔保ナクシテ其轉移ヲ爲シタル時ト雖モ其轉移ノ時ニ於ケル右ノ債權又ハ其他ノ無形ノ權利ノ存在ヲ擔保セサルヲ得ス
1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
第千六百九十四條 債權又ハ其他ノ無形ノ權利ヲ賣ル者ハ負債者ニ資力アルコトヲ擔當スルノ約務ヲ爲シタル時ニ非サレハ負債者ニ資力アルコトヲ擔當セサルモノトス且ツ己レノ其債權ヨリ得タル所ノ代金ノ額ノミニ充ツル迄ノ外負債者ニ資力アルコトヲ擔當セサルモノトス
1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au tems à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
第千六百九十五條 債權又ハ其他ノ無形ノ權利ヲ賣ル者ノ其負債者ニ資力アルコトノ擔保ヲ約務シタル時ハ其約務ハ現在ノ資力アル事ノミニ之ヲ解ス可ク將來ノ時ニ之ヲ及ホス可カラス但シ讓渡人カ將來ノ時ニ之ヲ及ホス可キ旨ヲ明カニ約權シタル時ハ格別ナリトス
1696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
第千六百九十六條 遺產ノ物品ヲ詳細ニ定ムルコトナクシテ遺產ヲ賣ル者ハ自己ノ相續人タルノ分限ノミヲ擔保ス可キモノトス
1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
第千六百九十七條 若シ遺產ヲ賣ル者カ旣ニ其遺產ニ屬スル或ル不動產ノ果實ヲ利得シ又ハ其遺產ニ屬スル或ル債權ノ金額ヲ収受シ又ハ遺留財產中ノ或ル品物ヲ賣リタル時ハ此等ノモノヲ獲得者ニ償還ス可シ但シ其者カ賣買ノ時ニ當リテ明白ニ此等ノモノヲ貯存シタル時ハ格別ナリトス
1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
第千六百九十八條 獲得者ハ己レノ方ニ於テ賣主カ遺留財產ノ負債及ヒ負任ノ爲メニ辨濟シタルモノヲ其賣主ニ償還セサルヲ得ス且ツ其賣主カ債主タリシ所ノ諸件ヲ其賣主ニ補償セサルヲ得ス但シ之ニ反シタル約權アル時ハ格別ナリトス
1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
第千六百九十九條 己レニ對シテ爭訟アル權利ヲ讓渡サレタル者ハ其讓渡ノ現實ノ代金ト其費用及ヒ正當ノ入費並ニ讓受人ノ己レニ爲サレタル讓渡ノ代金ヲ辨濟シタル日ヨリ以來ノ利息トヲ其讓受人ニ償還スルニ依リ讓受人ニ對シテ其責ヲ免カルルコトヲ得可シ
1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
第千七百條 權利ノ本案ニ付キ訴訟及ヒ爭訟アル時ヨリシテ其事物ヲ爭訟アルモノト看做ス可シ
1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse,
第千七百一條 第千六百九十九條ニ載セタル成規ハ左ノ塲合ニ於テハ止息スルモノトス
1°. Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
第一 讓渡サレタル權利ノ共同相續人又ハ共同所有者ニ其讓渡ヲ爲シタル塲合
2°. Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
第二 債主ニ對シテ負擔スル所ノモノノ辨濟ニ於テ債主ニ其讓渡ヲ爲シタル時
3°. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.
第三 爭訟アル權利ヲ受クル不動產ノ占有者ニ其讓渡ヲ爲シタル時
TITRE SEPTIÈME. DE L'ÉCHANGE. (Décrété le 10 ventôse an XII (7 mars 1804). Promulgué le 26 ventôse (17 mars.)
第七卷 交換(千八百四年三月七日決定同月十七日宣令)
1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
第千七百二條 交換トハ雙方ノ者ノ相互ニ一箇ノ物ニ代ヘテ他ノ物ノ所有權ヲ移ス所ノ契約ヲ云フ
1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
第千七百三條 交換ハ賣買ト同一ノ方法ニテ承諾ノミヲ以テ成ルモノトス
1704. Si l'un des copermutans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.
第千七百四條 若シ共同交換者中ノ一人カ交換ヲ以テ自己ニ所有權ヲ移サレタル物ヲ旣ニ収受シ而シテ其後ニ至リ他ノ契約者ノ其物ノ所有者ニ非サルコトヲ証スル時ハ其一人ハ反對交換ニ於テ自己ノ約務シタル物ヲ引渡スヲ强ラルルコトナカル可ク唯其収受セシ物ヲ返還スルコトノミヲ强ラル可キモノトス
1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.
第千七百五條 共同交換者ノ其交換ニ於テ収受セシ物ヲ褫奪セラレタル時ハ損害賠償ヲ得ント求メ又ハ自己ノ物ヲ取戾スコト自由ナリトス
1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.
第千七百六條 損失ノ原由ノ爲メノ廢棄ハ交換ノ契約ニ於テハ爲ス可カラサルモノトス
1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.
第千七百七條 賣買ノ契約ノ爲メニ定メタル總テ其他ノ規則ハ右ノ外交換ニモ適用ス可キモノトス
TITRE HUITIÈME. DU CONTRAT DE LOUAGE. (Décrété le 16 ventôse an XII (7 mars 1804). Promulgué le 26 ventôse (17 mars).
第八卷 賃貸ノ契約(千八百四年三月七日決定同月十七日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總則
1708. Il y a deux sortes de contrats de louage :
第千七百八條 賃貸ノ契約ニ左ノ二種アリ
Celui des choses,
物ノ賃貸
Et celui d'ouvrage.
勞力ノ賃貸
1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain tems, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
第千七百九條 物ノ賃貸トハ契約者中一方ノ者カ他ノ一方ノ者ニ於テ其者ニ辨濟スルノ義務ヲ己レニ負ヒタル特定ノ代價ヲ以テ他ノ一方ノ者ニ特定ノ時間一箇ノ物ヲ収益セシムルノ義務ヲ己レニ負フ所ノ契約ヲ云フ
1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
第千七百十條 勞力ノ賃貸トハ契約者中一方ノ者カ其雙方ノ間ニ合意シタル代價ヲ以テ他ノ一方ノ者ノ爲メニ或事ヲ爲スコトヲ己レニ約務スル所ノ契約ヲ云フ
1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :
第千七百十一條 此二種ノ賃貸ヲ更ニ細分シテ左ニ記スル別ノ數種トス
On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles ;
家屋及ヒ動產ノ賃貸即チ家作ノ賃貸ト名クルモノ
Bail à ferme, celui des héritages ruraux ;
田野不動產ノ賃貸即チ土地ノ賃貸ト名クルモノ
Loyer, le louage du travail ou du service ;
勞動又ハ役務ノ賃貸即チ賃雇ト名クルモノ
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
獸類ノ利益ヲ其所有者ト所有者ヨリ之ヲ委託セラレタル者トノ間ニ分派スル獸類ノ賃貸即チ獸借契約ト名クルモノ
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
定メタル代價ヲ以テ一箇ノ工事ノ起作ノ爲メニ爲ス所ノ工作契約、工事契約、又ハ請負契約ハ其工事ヲ爲サシムル者ヨリ物料ヲ供給スル時ハ亦賃貸ナリトス
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
右ノ中後ニ記シタル三種ハ別段ノ規則アルモノトス
1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissemens publics, sont soumis à des règlemens particuliers.
第千七百十二條 國ノ財產、邑ノ財產及ヒ公同設立塲ノ財產ノ賃貸ハ別段ノ規則ニ服從スルモノトス
CHAPITRE II. DU LOUAGE DES CHOSES.
第二章 物ノ賃貸
1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
第千七百十三條 人ハ各種ノ動產又ハ不動產ヲ賃貸スルコトヲ得可シ
SECTION PREMIÈRE. Des Règles communes aux Baux des Maisons et des Biens ruraux.
1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement.
1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
1718. Les articles du titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.
1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière,
1°. De délivrer au preneur la chose louée ;
2°. D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3°. D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail.
Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du tems et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
1725. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales,
1°. D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;
2°. De payer le prix du bail aux termes convenus.
1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
1730. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
1731. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
1733. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve,
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction,
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, ou de ses sous-locataires.
1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction.
1740. Dans le cas des deux articles précédens, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagemens.
1742. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.
1743. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.
1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.
1745. S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le tems qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
1746. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le tems qui reste à courir.
1747. L'indemnité se règlera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
1748. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le locataire au tems d'avance usité dans le lieu pour les congés.
Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance.
1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
1750. Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.
SECTION II. Des Règles particulières aux Baux à loyer.
1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisans, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
1753. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiemens faits par anticipation.
Les paiemens faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire,
Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartemens et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidens extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
1755. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
1756. Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.
1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartemens, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartemens, selon l'usage des lieux.
1758. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, s'il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
1759. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le tems nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
1761. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.
1762. S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.
SECTION III. DES RÈGLES PARTICULIÈRES AUX BAUX A FERME.
1763. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.
1764. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
1765. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de la Vente .
1766. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.
1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
1768. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
1769. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel tems il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ;
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
1770. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.
1771. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
1773. Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
1774. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le tems qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.
1775. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du tems pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent.
1776. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.
1777. Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
1778. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.
第一節 家屋及ヒ田野財產ノ賃貸ニ共通ノ規則
第千七百十四條 人ハ書面ニ依リ又ハ口上ヲ以テ賃貸スルコトヲ得可シ
第千七百十五條 若シ書面ナクシテ爲シタル賃貸カ未タ毫モ執行ヲ受クルコトナク而シテ契約者中一方ノ者カ其賃貸ヲ爲サスト述フル時ハ假令其代價ノ如何ニ些少タリトモ又手附金ヲ附與シタリト申立ツル時ト雖モ証人ニ依レル證ヲ許スコトヲ得ス
其賃貸ヲ爲サスト述フル者ニ唯誓ヲ求ムルコトヲ得可キノミトス
第千七百十六條 執行ノ旣ニ始マリタル口上ノ賃貸ノ代價ニ付キ爭ヒアリテ而シテ其受取証書ノ存在セサル時ハ所有者ノ誓ヲ以テ其代價ノ信憑ト爲ス可シ但シ家屋賃借人カ鑒定人ニ依レル評價ヲ求ムルコトヲ欲シタル時ハ格別ニシテ此塲合ニ於テハ若シ其評價ノ額カ家屋賃借人ノ申述シタル代價ニ過クル時ハ其賃借人ニ於テ評價ノ費用ヲ負任ス可キモノトス
第千七百十七條 賃借人ハ轉貸シ又然ノミナラス自己ノ賃借ヲ他人ニ讓渡スノ權利アリ但シ其權能ヲ賃借人ニ禁止シタル時ハ格別ナリトス
其權能ハ全部又ハ一部ニ付キ之ヲ禁止スルコトヲ得可シ
右ノ約款ハ常ニ必ス嚴重ノモノトス
第千七百十八條 結婚シタル婦ノ財產ノ賃貸ニ關シテ婚姻ノ契約及ヒ夫婦相互ノ權利ノ卷ニ記シタル各條ハ幼者ノ財產ノ賃貸ニ適用ス可キモノトス
第千七百十九條 賃貸人ハ毫モ別段ノ約權ヲ要スルコトナク其契約ノ性質ニ依リ左ノ諸件ヲ爲ス可キノ義務アリトス
第一 賃貸シタル物ヲ賃借人ニ引渡ス事
第二 其物ヲ賃貸シタルノ目的タル使用ニ用立ツ可キ景狀ニ於テ之ヲ保持スル事
第三 賃貸ノ繼續間賃借人ヲシテ靜安ニ其物ヲ収益セシムル事
第千七百二十條 賃貸人ハ各種ノ修繕ノ良好ナル景狀ニ於テ其物ヲ引渡ス可キモノトス
賃貸人ハ賃貸ノ繼續間必要トナルコトアル可キ總テノ修繕ヲ其物ニ付キ爲ササルヲ得ス但シ賃借人負擔ノ修繕ハ格別ナリトス
第千七百二十一條 賃貸人ハ賃貸ノ時ニ當リテ其賃貸シタル物ノ使用ヲ妨クル總テノ瑕瑾又ハ瑕疵ヲ知ラサリシ時ト雖モ其總テノ瑕瑾又ハ瑕疵ニ付キ賃借人ニ對シテ擔保ヲ負擔ス可シ
若シ其瑕瑾又ハ瑕疵ヨリシテ賃借人ノ爲メニ或ル損失ノ生シタル時ハ賃貸人之ヲ賠償ス可キモノトス
第千七百二十二條 若シ賃貸ノ繼續間ニ其賃貸シタル物ノ意外ノ事故ニ依リ全部毀滅シタル時ハ當然其賃貸ヲ取消ス可シ若シ其物ノ一部分ノミ毀滅シタル時ハ賃借人ハ景况ニ從ヒ或ハ代價ノ減少ヲ求メ或ハ然ノミナラス賃貸ノ取消ヲ求ムルコトヲ得可シ○右ノ中何レノ塲合ニ於テモ毫モ損害賠償ヲ爲スニ及ハス
第千七百二十三條 賃貸人ハ賃貸ノ繼續間其賃貸シタル物ノ形狀ヲ變更スルコトヲ得ス
第千七百二十四條 若シ賃貸ノ間ニ其賃貸シタル物ニ付キ至急ヲ要スルカ爲メ其賃貸ノ終リ迄延ハスコトヲ得サル修繕ノ需要アル時ハ賃借人ハ假令其修繕ノ爲メニ如何ナル不便ヲ被ムリ且ツ其修繕ヲ爲ス間其賃借シタル物ノ一部分ヲ用フルコト能ハサルニ至ルト雖モ其修繕ヲ耐忍セサルヲ得ス
然レトモ若シ其修繕カ四十日以上繼續スル時ハ其時間ト賃借人ノ用フルコト能ハサルニ至リシ賃借物ノ一部分トニ比准シテ賃貸ノ代價ヲ減ス可シ
若シ其修繕カ賃借人及ヒ其家族ノ住居ニ必要ナル所ノモノヲ居住ス可カラサルニ至ラシムルカ如キ性質ノモノタル時ハ賃借人其賃貸ヲ取消サシムルコトヲ得可シ
第千七百二十五條 賃貸人ハ第三ノ人カ其賃貸シタル物ニ付キ別段毫モ權利ヲ稱言スルコトナク暴行ニ依テ賃借人ノ収益ニ爲シタル妨害ニ付テハ賃借人ニ對シテ之ヲ擔保スルニ及ハス但シ賃借人ハ自己ノ一身ノ名前ヲ以テ其第三ノ人ヲ訴フルコトヲ得可キモノトス
第千七百二十六條 若シ之ニ反シテ家屋ノ賃借人又ハ土地ノ賃借人カ其不動產ノ所有權ニ關スル訴ニ依リ自己ノ収益ニ於テ妨害セラレタル時ハ此等ノ賃借人ハ家屋ノ賃借又ハ土地ノ賃借ノ代價ニ付キ之ニ比准シタル減少ヲ得ルノ權利アリトス但シ之レカ爲メニハ其妨害及ヒ障碍ヲ所有者ニ告知シタルコトヲ必要トス
第千七百二十七條 若シ暴行ヲ爲シタル者カ其賃借物ニ付キ或ル權利ヲ有スルモノト稱言スル時又ハ賃借人カ其賃借物ノ全部又ハ一部ノ抛棄ヲ言渡サルル爲メ又ハ或ル地役ノ執行ヲ耐忍ス可キノ言渡ヲ受クル爲メ己レ自カラ裁判所ニ呼出サレタル時ハ其賃借人ハ賃貸人ヲ擔保ノ爲メニ招喚セサルヲ得ス而シテ若シ其賃借人カ要求スル時ハ己レニ占有ヲ爲サシムル所ノ賃貸人ヲ指名スルニ依リ其賃借人ヲシテ訴訟ヲ免カレシメサルヲ得ス
第千七百二十八條 賃借人ハ左ニ記スル二箇ノ重要ナル義務ヲ擔任スルモノトス
第一 良家父ニ於テ及ヒ賃借契約ニ依リ其賃借物ニ附與セラレタル用方ニ從ヒ又合意ノ欠缺ニ於テハ景况ニ據リ思量セラレタル用方ニ從ヒ其物ヲ使用スル事
第二 合意シタル時期ニ於テ賃貸ノ代價ヲ辨濟スル事
第千七百二十九條 若シ賃借人カ賃借物ヲ其定メラレタル使用ヨリ更ニ他ノ使用ニ供シ又ハ賃貸人ノ爲メニ損害ノ生スルコトアル可キ使用ニ供スル時ハ賃貸人ハ景况ニ從ヒ其賃貸ヲ取消サシムルコトヲ得可シ
第千七百三十條 若シ賃貸人ト賃借人トノ間ニ於テ塲所ノ景狀書ヲ作リタル時ハ賃借人ハ其景狀書ニ從ヒ其賃借物ヲ収受シタルカ如クニテ其物ヲ返ササルヲ得ス但シ朽廢ニ依リ又ハ杭拒ス可カラサル力ニ依リ滅盡シ又ハ毀損シタル所ノモノハ格別ナリトス
第千七百三十一條 若シ塲所ノ景狀書ヲ作ラサル時ハ賃借人ハ賃借人負擔ノ修繕ノ良好ナル景狀ニテ之ヲ収受シタルモノト思量セラレ而シテ其如クニテ之ヲ返ササルヲ得ス但シ之ニ反スル証アル時ハ格別ナリトス
第千七百三十二條 賃借人ハ自己ノ収益ノ間ニ生シタル毀損又ハ滅盡ノ實ニ任スルモノトス但シ其毀損又ハ滅盡ノ自己ノ過失ニ依ラスシテ生シタルコトヲ証スル時ハ格別ナリトス
第千七百三十三條 賃借人ハ火災ノ責ニ任スルモノトス但シ左ノ諸件ヲ証スル時ハ格別ナリトス
意外ノ事故又ハ抗拒ス可カラサル力ニ依リ又ハ築造ノ瑕瑾ニ依リ火災ノ生シタル事
近隣ノ家屋ヨリ火ノ延及シタル事
第千七百三十四條 若シ家屋賃借人ノ數名アル時ハ皆連帶シテ火災ノ責ニ任ス可キモノトス
但シ其數名ノ賃借人カ其中一人ノ住居ニ於テ火災ノ始マリタルコトヲ証スル時ハ格別ニシテ此塲合ニ於テハ其一人ノミ火災ノ責ヲ擔任ス可シ
又其數名中ノ或者カ自己ノ住居ニ於テ火災ノ始マル可キコトナカリシ旨ヲ証スル時ハ格別ニシテ此塲合ニ於テハ其或者ハ火災ノ責ヲ擔任セサルモノトス
第千七百三十五條 賃借人ハ自己ノ家内ノ各人又ハ自己ノ轉借人ノ所爲ニ依リ生シタル毀損及ヒ滅盡ヲ擔任ス可シ
第千七百三十六條 若シ書面ナクシテ賃貸ヲ爲シタル時ハ雙方中一方ノ者ハ土地ノ習慣ニ定メタル期限ヲ遵守スルニ非サレハ他ノ一方ノ者ニ解約ノ告知ヲ附與スルコトヲ得ス
第千七百三十七條 若シ書面ヲ以テ賃貸ヲ爲シタル時ハ解約ノ告知ヲ附與スルノ必要ナルコトナク其定メタル期限ノ終ニ至リ其賃貸ハ當然止息スルモノトス
第千七百三十八條 若シ書面アル賃貸ノ終ニ至リ賃借人ノ猶其占有ヲ繼續シ且ツ其占有ヲ保存セシメラルル時ハ更ニ新タナル賃貸ノ成ルモノトス而シテ其新タナル賃貸ノ效ハ書面ナクシテ爲シタル賃貸ニ關スル條ニ依テ之ヲ規定ス
第千七百三十九條 若シ解約告知書ヲ送達シタル時ハ賃借人ハ假令其収益ヲ繼續シタルト雖モ黙諾再賃貸ヲ申立ツルコトヲ得ス
第千七百四十條 前二條ノ塲合ニ於テ賃借ノ爲メニ附與シタル保証ハ延期ヨリ生スル所ノ義務ニ擴及セサルモノトス
第千七百四十一條 賃貸ノ契約ハ其賃貸シタル物ノ滅盡ニ依リ並ニ賃貸人及ヒ賃借人各自ノ其約務ヲ履行スルコトノ欠缺ニ依リ解除スルモノトス
第千七百四十二條 賃貸ノ契約ハ賃貸人ノ死去ニ依リテモ又賃借人ノ死去ニ依リテモ解除セサルモノトス
第千七百四十三條 若シ賃貸人ノ其賃貸シタル物ヲ賣リタル時ハ獲得者ハ公正ノ賃貸契約書又ハ日附ノ正確ナル賃貸契約書ヲ有スル所ノ土地賃借人又ハ家屋賃借人ヲ辭却スルコトヲ得ス但シ賃貸ノ契約ニ依リ賃貸人ノ其權利ヲ貯存シタル時ハ格別ナリトス
第千七百四十四條 若シ賃貸ノ時ニ當リテ賣買ノ塲合ニ於テハ獲得者其土地賃借人又ハ家屋賃借人ヲ辭却スルコトヲ得可キ旨ヲ合意シ而シテ其損害賠償ノ事ニ付キ毫モ約權ヲ爲ササル時ハ賃貸人ハ以下ノ方法ヲ以テ土地賃借人又ハ家屋賃借人ニ賠償ス可キモノトス
第千七百四十五條 家屋房室又ハ店舖ニ關スル時ハ賃貸人ハ土地ノ習慣ニ從ヒ解約ノ告知ト退去トノ間ニ於テ附與セラルル所ノ時間ノ賃貸ノ代價ニ等シキ金額ヲ損害賠償ノ名義ヲ以テ其褫奪セラレタル家屋賃借人ニ辨濟スルモノトス
第千七百四十六條 田野財產ニ關スル時ハ賃貸人ヨリ土地賃借人ニ辨濟セサル可カラサル賠償ハ其殘餘ノ時間全部ノ賃貸代價ノ三分一トス
第千七百四十七條 製造所、工作塲又ハ巨額ノ立替金ヲ要スル所ノ其他ノ設立塲ニ關スル時ハ鑒定人ヲシテ其賠償ヲ規定セシム可シ
第千七百四十八條 賣買ノ塲合ニ於テハ土地賃借人又ハ家屋賃借人ヲ辭却スル爲メ賃貸契約ニ依リ貯存シタル權能ヲ用ヒント欲スル所ノ獲得者ハ右ノ外土地ノ習慣ニ於テ解約告知ノ爲メニ定メタル時期ニ豫メ家屋賃借人ニ通報ス可キモノトス
其獲得者ハ亦少クトモ一年前ニ田野財產ノ賃借人ニ通報セサル可カラス
第千七百四十九條 土地賃借人又ハ家屋賃借人ハ賃貸人ヨリ前ニ說明シタル損害賠償ヲ辨濟セラレ若シ賃貸人ノ其損害賠償ヲ爲ササルニ於テハ新タナル獲得者ヨリ其損害賠償ヲ辨濟セラレタルニ非サレハ辭却セラルルコトナカル可シ
第千七百五十條 若シ賃貸ヲ公正ノ証書ヲ以テ爲サス又ハ其賃貸ノ正確ナル日附ヲ有セサル時ハ獲得者ハ毫モ損害賠償ヲ擔任セス
第千七百五十一條 買戾ノ合意ニ於ケル獲得者ハ其買還ノ爲メニ定メタル期限ノ終リタルニ依リ動カス可カラサル所有者トナルニ至ル迄ハ賃借人ヲ辭却スルノ權能ヲ用フルコトヲ得ス
第二節 家屋ノ賃貸ニ特別ナル規則
第千七百五十二條 家屋ニ充分ナル動產ヲ具備セサル家屋ノ賃借人ハ之ヲ辭却スルコトヲ得可シ但シ其賃借人カ家屋ノ借賃ヲ擔當スルコト能フ可キ抵保ヲ附與シタル時ハ格別ナリトス
第千七百五十三條 家屋ノ轉借人ハ差押ノ時ニ當リテ其負債者タルコトアル可キ轉借賃ノ額ニ充ツル迄ノ外所有者ニ對シテ擔任セサルモノトス而シテ其轉借人ハ時期ニ先ンシテ爲シタル辨濟ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス
自己ノ賃貸ニ定メタル約權ニ據リ若クハ土地ノ習慣ニ依リ家屋轉借人ノ爲シタル辨濟ハ時期ニ先ンシテ爲シタルモノト看做ス可カラス
第千七百五十四條 家屋賃借人負擔ノ修繕即チ反封ノ約款アルニ非サレハ其賃借人ノ負擔ス可キ細少ナル補理ノ修繕ハ土地ノ習慣上ニテ斯クノ如キモノトシテ指定メタル修繕及ヒ就中左ノ諸件ニ爲ス可キ修繕ナリトス
暖爐ノ火燒所、暖爐ノ背面ノ板、暖爐ノ周圍ノ裝具及ヒ暖爐上部ノ板
房室及ヒ其他住居ノ塲所ノ壁ノ下端ヨリ一「メートル」ノ高サニ至ル迄ノ塗飾
房室ノ敷磚、敷石但シ其中或者ノミノ破損シタル時ニ限ル
窓牗ノ玻璃版但シ霰又ハ家屋賃借人ノ擔任セサル其他ノ異常ナル偶然ノ事故及ヒ抗拒ス可カラサル力アル偶然ノ事故ニ依リ破損シタル時ハ格別ナリトス
門戶、窓消ノ戶、舖店ノ仕切板又ハ其外部ノ戶、蝶鉸、閂、鎻鑰
第千七百五十五條 若シ朽廢又ハ抗拒ス可カラサル力ノミニ依リ家屋賃借人負擔ノモノト看做サレタル修繕ヲ爲ス可キニ至リシ時ハ其修繕ハ毫モ家屋賃借人ノ負任タラサルモノトス
第千七百五十六條 井及ヒ糞坑ヲ浚フコトハ賃貸人ノ負任タリ但シ之ニ反シタル約款アル時ハ格別ナリトス
第千七百五十七條 家屋ノ全部、一棟ノ房室ノ全部、舖店又ハ總テ其他ノ房室ニ具フル爲メニ供給シタル動產ノ賃貸ハ土地ノ習慣ニ從ヒ家屋、一棟ノ房室、舖店又ハ其他ノ房室ノ賃貸ノ通常ノ繼續間之ヲ爲シタルモノト看做ス可シ
第千七百五十八條 動產ノ備ハリタル房室ノ賃貸ハ一年何程ト定メテ之ヲ爲シタル時ハ一年每ニ爲シタルモノト看做ス可シ
一月何程ト定メテ之ヲ爲シタル時ハ一月每ニ爲シタルモノト看做ス可シ
一日何程ト定メテ之ヲ爲シタル時ハ一日每ニ爲シタルモノト看做ス可シ
若シ一年又ハ一月又ハ一日ニ何程ト定メテ賃貸ヲ爲シタルノ証アラサル時ハ其賃貸ハ土地ノ習慣ニ從ヒ之ヲ爲シタルモノト看做ス可シ
第千七百五十九條 若シ家屋又ハ房室ノ賃借人カ書面ニ依レル賃借ノ終リシ後賃貸人ノ方ヨリ故障ヲ受クルコトナクシテ其收益ヲ繼續スル時ハ土地ノ習慣ニ定メタル期限間以前ト同一ノ條件ヲ以テ之ニ占居スルモノト看做ス可シ而シテ其賃借人ハ土地ノ習慣ニ定メタル期限ニ從ヒ附與シタル解約告知ノ後ニ非サレハ最早其家屋又ハ房室ヲ退去スルコトヲ得ス又之ヲ其家屋又ハ房室ヨリ辭却スルコトヲ得ス
第千七百六十條 家屋賃借人ノ過失ニ依レル賃借取消ノ塲合ニ於テハ其賃借人ハ再賃貸ノ爲メニ必要ナル時間賃借ノ代價ヲ辨濟スルコトヲ擔任ス可シ但シ妄用ヨリ生スルコトアル可キ損害ノ賠償ト相觸ルルコトナカル可シ
第千七百六十一條 賃貸人ハ假令己レ自カラ其賃貸シタル家屋ニ占居セント欲スル旨ヲ申述スルト雖モ其賃貸ヲ解除スルコトヲ得ス但シ之ニ反シタル合意アル時ハ格別ナリトス
第千七百六十二條 若シ賃貸ノ契約ニ於テ賃貸人ノ其家屋ニ占居スル爲メニ來リ得可キ旨ヲ合意シタル時ハ其賃貸人ハ土地ノ習慣ニ依リ定メタル時期ニ於テ豫メ解約告知書ヲ送達スルコトヲ擔任ス可シ
第三節 土地ノ賃貸ニ特別ナル規則
第千七百六十三條 賃貸人ト果實ヲ分派スルノ條件ヲ以テ耕作スル者ハ轉貸スルコトヲ得ス又讓渡スコトヲ得ス但シ賃貸ノ契約ニ依リ明カニ右ノ權能ヲ附與セラレタル時ハ格別ナリトス
第千七百六十四條 違背ノ塲合ニ於テハ所有者ハ収益ヲ復スルノ權利ヲ有シ而シテ賃借人ハ賃借ノ不執行ヨリ生スル損害賠償ヲ言渡サル可シ
第千七百六十五條 若シ土地ノ賃貸ニ於テ其土地ノ現實ニ有スル所ノ面積ヨリモ更ニ小ナル面積又ハ更ニ大ナル面積ヲ其土地ニ附與シタル時ハ賣買ノ卷ニ明示シタル塲合ト規則トニ從フニ非サレハ其土地賃借人ノ爲メニ代價ノ增加又ハ減少ヲ爲ス可ラサルモノトス
第千七百六十六條 若シ田野不動產ノ賃借人カ其収益ノ爲メニ必要ナル家畜及ヒ器具ヲ其田野不動產ニ備ヘス又ハ其耕作ヲ抛棄シ又ハ良家父ニ於テ耕作セス又ハ其賃借シタル物ヲ其定メラレタル使用ヨリ更ニ他ノ使用ニ供シ又ハ總テ一般ニ其賃借人カ賃借ノ約款ヲ執行セス而シテ之レカ爲メ賃貸人ニ損害ヲ生セシメタル時ハ賃貸人ハ景况ニ從ヒ其賃貸ヲ取消サシムルコトヲ得可シ
賃借人ノ所爲ヨリ生シタル取消ノ塲合ニ於テハ其賃借人ハ第千七百六十四條ニ記シタル如ク損害ノ賠償ヲ擔任ス可シ
第千七百六十七條 田野財產ノ各賃借人ハ賃借ノ契約ニ從ヒ其特ニ定メアル塲所ニ収獲物ヲ貯藏ス可キモノトス
第千七百六十八條 田野財產ノ賃借人ハ其土地ニ行フコトアル侵奪ヲ所有者ニ通知ス可ク若シ然ラサル時ハ總テ費額及ヒ損害ノ賠償ヲ負擔ス可シ
其通知ハ土地ノ距離ニ從ヒ裁判所ヘノ呼出ノ塲合ニ於テ規定セラレタル期限ト同一ノ期限内ニ之ヲ附與セサル可カラス
第千七百六十九條 若シ數年間賃貸ヲ爲シ而シテ其賃貸ノ繼續間意外ノ事故ニ依リ収獲物ノ全部又ハ少クトモ其一半ヲ失ヒタル時ハ土地賃借人ハ其賃借代價ノ釋放ヲ求ムルコトヲ得可シ但シ賃借人カ其以前ノ収獲物ニ依テ賠償セラレタル時ハ格別ナリトス
若シ其賃借人カ賠償セラレサル時ハ賃貸ノ終リニ至ラサレハ釋放ノ評價ヲ爲スコトヲ得ス但シ其賃貸ノ終ニ至リテハ収益シタル各年間ノ相殺ヲ爲ス可キモノトス
然レトモ裁判官ハ賃借人ノ受ケタル損失ニ准シ賃借人ヲシテ代價ノ一部分ヲ辨濟スルコトヲ假リニ免カレシムルコトヲ得可シ
第千七百七十條 若シ其賃貸ノ唯一年間ノミニシテ而シテ其損失カ果實ノ全部又ハ少クトモ一半タル時ハ賃借人ハ其賃借代價ノ之ニ比准シタル一部分ヲ免除セラル可シ
若シ其損失カ一半ヨリ少ナキ時ハ賃借人毫モ釋放ヲ得ント稱言スルコトヲ得ス
第千七百七十一條 果實ヲ地ヨリ離分シタル後ニ其果實ノ損失ヲ生シタル時ハ土地ノ賃借人釋放ヲ受クルコトヲ得ス但シ其賃借ノ契約ニ所有者ニ品物ヲ以テ収獲物ノ一部分ヲ附與スル旨ヲ定メタル時ハ格別ニシテ此塲合ニ於テハ賃借人ヨリ所有者ノ受ク可キ收獲物ノ一部分ヲ其所有者ニ渡スコトヲ遲滯シタルニ非サレハ所有者ニ於テ自己ノ損失ノ分ケ前ヲ負擔セサルヲ得ス
賃貸ノ契約ヲ爲シタル時期ニ當リ損害ノ原由ノ存在シテ之ヲ覺知シタルニ於テハ土地ノ賃借人亦同シク釋放ヲ求ムルコトヲ得ス
第千七百七十二條 賃借人ハ明カナル約權ニ依リ意外ノ事故ヲ負任セシムルコトヲ得可シ
第千七百七十三條 右ノ約權ハ霰、雷火、凍冱、不熟ノ如キ通常ナル意外ノ事故ノミニ及フモノト解ス可シ
其約權ハ戰亂ノ剽掠又ハ洪水ノ如ク其國ノ通常受クルモノニ非サル異常ナル意外ノ事故ニ及ハサルモノト解ス可シ但シ賃借人ノ總テ先見セラレ又ハ先見セラレサル意外ノ事故ヲ負任シタル時ハ格別ナリトス
第千七百七十四條 田野不動產ノ書面ナキ賃貸ハ賃借人カ其賃借シタル不動產ノ總テノ果實ヲ収取スル爲メニ必要ナル時間之ヲ爲シタルモノト看做ス可シ
故ニ牧地、葡萄園及ヒ其他總テ一年間ニ全ク其果實ヲ収取スル土地ノ賃貸ハ一年間之ヲ爲シタルモノト看做ス可シ
耕作ス可キ地ノ賃貸ハ循環耕種又ハ四季耕種ニ其地ヲ分チタル時ハ其循環耕種ノ數ニ准スル若干年間之ヲ爲シタルモノト看做ス可シ
第千七百七十五條 田野不動產ノ賃貸ハ假令書面ナクシテ之ヲ爲シタリト雖トモ前條ニ從ヒ之ヲ爲シタリト看做ス可キ時間ノ終ニ至リ當然止息スルモノトス
第千七百七十六條 若シ書面アル田野賃貸ノ終ニ至リ賃借人ノ猶其占有ヲ繼續シ且ツ其占有ヲ保存セシメラルル時ハ更ニ新タナル賃貸ノ成ルモノトス而シテ其新ナル賃貸ノ效ハ第千七百七十四條ニ依テ之ヲ規定ス
第千七百七十七條 退去スル土地賃借人ハ耕作ニ於テ自己ニ繼替スル所ノ者ニ翌年ノ事業ノ爲メニ適當ノ房舍及ヒ其他ノ便益物ヲ遺存セサル可カラス又其裏面ニ於テ入リ來ル所ノ土地賃借人ハ退去スル所ノ賃借人ニ秣蒭ノ収拾及ヒ爲シ殘シタル収獲ノ爲メニ適當ノ房舍及ヒ其他ノ便益物ヲ得セシメサル可カラス
右ノ中何レノ塲合ニ於テモ土地ノ習慣ニ循ハサルヲ得ス
第千七百七十八條 退去スル土地賃借人ハ其収益ニ入リシ時ニ於テ藁及ヒ肥料ヲ収受シタルニ於テハ亦本年ノ藁及ヒ肥料ヲ遺存セサルヲ得ス又其土地貸借人ノ甞テ藁及ヒ肥料ヲ収受セサリシ時ト雖トモ所有者ハ評價ニ從ヒ之ヲ留置クコトヲ得可シ
CHAPITRE III. DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.
第三章 勞力及ヒ勉勞ノ賃貸
1779. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
第千七百七十九條 勞力及ヒ勉勞ノ賃貸ノ重要ナル種類三箇アリ
1°. Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ;
第一 或人ノ役務ノ爲メニ雇入レラルル勞働者ノ賃貸
2°. Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
第二 人又ハ商品ノ運送ヲ引受クル水陸運送人ノ賃貸
3°. Celui des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis ou marchés.
第三 工作契約又ハ工事契約ニ依レル工事起作人ノ賃貸
SECTION PREMIÈRE. Du Louage des Domestiques Et Ouvriers.
1780. On ne peut engager ses services qu'à tems, ou pour une entreprise déterminée.
1781. Le maître est cru sur son affirmation,
Pour la quotité des gages ;
Pour le paiement du salaire de l'année échue ;
Et pour les à-comptes donnés pour l'année courante.
SECTION II. Des Voituriers par terre et par eau.
1782. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre .
1783. Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
1784. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
1785. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlemens particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.
SECTION III. Des Devis et des Marchés.
1787. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
1788. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
1789. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
1790. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
1791. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
1792. Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.
1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changemens ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changemens ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
1794. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
1797. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
1799. Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
第一節 雇人及ヒ職工ノ賃貸
第千七百八十條 何人ニ限ラス制限アル時間又ハ定マリタル起作ノ爲メニ非サレハ自己ノ役務ヲ約束スルコトヲ得ス
第千七百八十一條 (千八百六十八年八月二日ノ法律ヲ以テ削除ス)雇主ハ左ノ諸件ニ付テハ其確言ニ依リ信據セラルルモノトス
雇賃ノ量額
滿期トナリタル一年間ノ給料ノ辨濟
本年分ノ爲メニ附與シタル内金
第二節 水陸運送人
第千七百八十二條 水陸運送人ハ己レニ委託セラレタル物ノ監守及ヒ保存ニ付テハ附託及ヒ爭訟アル物ノ附託ノ卷ニ記スル所ノ旅店主ト同一ノ義務ニ服從スルモノトス
第千七百八十三條 水陸運送人ハ旣ニ其船又ハ車ノ内ニ収受シタル所ノモノノミナラス其船又ハ車ニ載スル爲メニ港又ハ貨物貯藏塲ニ於テ己レニ交付セラレタル所ノモノヲモ擔任ス
第千七百八十四條 水陸運送人ハ己レニ委託セラレタル物ノ滅盡及ヒ損壞ヲ擔任ス可キモノトス但シ其物ノ意外ノ事故又ハ抗拒ス可カラサル力ニ依リ滅盡シ及ヒ損壞シタル旨ヲ証スル時ハ格別ナリトス
第千七百八十五條 水陸ニ依レル公同車輛ノ起作人及ヒ公同運輸ノ起作人ハ其引受クル所ノ金圓、物品及ヒ包袋ノ薄册ヲ設ケサル可カラス
第千七百八十六條 公同ノ車輛及ヒ運輸ノ起作人及ヒ掌理者並ニ船舶ノ首長ハ右ノ外其各人ト其他ノ國士トノ間ニ於テハ法律ヲ爲ス所ノ特別ノ規則ニ服從ス可キモノトス
第三節 工作契約及ヒ工事契約
第千七百八十七條 若シ或人ニ一箇ノ工事ヲ爲スコトヲ任シタル時ハ其者ノ唯自己ノ勞働又ハ勉勞ノミヲ供給シ又ハ物料ヲモ亦供給ス可キ旨ヲ合意スルコトヲ得可シ
第千七百八十八條 若シ職工カ物料ヲ供給スル塲合ニ於テ物ヲ引渡ス前ニ如何ナル方法タルヲ問ハス其物ノ滅盡シタル時ハ其損失ハ職工ニアリトス但シ囑託主カ其物ヲ収受スルコトヲ遲滯シタル時ハ格別ナリトス
第千七百八十九條 職工カ唯自己ノ勞働又ハ自己ノ勉勞ノミヲ供給スル塲合ニ於テ若シ其物ノ滅盡シタル時ハ職工ハ自己ノ過失ナラテハ擔任セス
第千七百九十條 若シ前條ノ塲合ニ於テ工作物ヲ收受セサル前ニ囑託主ノ之ヲ撿査スルヲ遲滯スルコトナクシテ其物ノ滅盡シタル時ハ假令職工ノ方ニ毫モ過失ナキ時ト雖モ職工ハ其給料ヲ得ント求ムルコトヲ得ス但シ其物カ物料ノ瑕瑾ニ依テ滅盡シタル時ハ格別ナリトス
第千七百九十一條 若シ數箇ニ分チ又ハ度量ヲ以テスル工事ニ關スル時ハ各箇ノ部分每ニ其撿査ヲ爲スコトヲ得可シ而シテ囑託主ヨリ其爲シタル工事ニ比准シテ職工ニ辨濟スル時ハ其辨濟シタル總テノ部分ニ付テハ撿査ヲ爲シタリト看做ス可シ
第千七百九十二條 若シ請負ヲ以テ建造シタル建築物カ其建造ノ瑕瑾ニ依リ又ハ然ノミナラス地所ノ瑕瑾ニ依リ全部又ハ一部ノ滅盡シタル時ハ其建築者及ヒ起作人ハ十年間其責ニ任ス可キモノトス
第千七百九十三條 若シ建築者又ハ起作人カ地所ノ所有者ト共ニ決定合意シタル註文書ニ從ヒ建造物ノ請負ヲ以テスル建造ヲ引受ケタル時ハ其建築者又ハ起作人ハ工價又ハ材料ノ價ノ增加シタルヲ口實ト爲シ又ハ右ノ註文書ニ爲シタル變更又ハ增加ヲ口實ト爲シテ其代價ノ增加ヲ求ムルコトヲ得ス但シ書面ヲ以テ其變更又ハ增加ヲ許可シ且ツ所有者ト其代價ヲ合意シタル時ハ格別ナリトス
第千七百九十四條 囑託主ハ假令工事ノ旣ニ始マリタル時ト雖モ起作人ニ其總テノ費額ト其總テノ勞働ト起作人ノ其起作ニ於テ得益スルコトヲ得タル可キ諸件トヲ償フニ依リ自己ノ意ノミヲ以テ其請員ノ契約ヲ取消スコトヲ得可シ
第千七百九十五條 勞力賃貸ノ契約ハ職工、建築者又ハ起作人ノ死去ニ依リ解分スルモノトス
第千七百九十六條 然レトモ所有者ハ其勞働又ハ材料カ自己ノ爲メニ有益タルコトヲ得可キ時ノミニ於テハ合意ニ依リ定メタル代價ニ比准シテ其職工、建築者又ハ起作人ノ遺留財產ニ其爲シタル勞力ノ價額及ヒ其准備シタル材料ノ價額ヲ辨濟スルコトヲ擔任ス可シ
第千七百九十七條 起作人ハ其使用スル各人ノ所爲ヲ擔當ス
第千七百九十八條 起作ヲ以テ爲ス所ノ建造物又ハ其他ノ工作物ノ建造ニ使用セラレタル泥工、匠工及ヒ其他ノ職工ハ其訴ヲ起ス時ニ當リ其工事ヲ爲サシムル者カ起作人ニ對シテ負債者タル所ノモノノ額ニ充ツル迄ノ外其工事ヲ爲サシムル者ニ對シテ訴權ヲ有セサルモノトス
第千七百九十九條 直接ニ請負ノ契約ヲ爲ス所ノ泥工、匠工、鎻工及ヒ其他ノ職工ハ本節ニ定メタル規則ニ從フ可キモノトス但シ此等ノ各人ハ其約定スル所ノ部分ニ於テハ起作人タリ
CHAPITRE IV. DU BAIL A CHEPTEL.
第四章 獸借契約
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire,
Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelé cheptel.
1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
1803. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
SECTION II. Du Cheptel simple.
1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
1805. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur ; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.
1806. Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.
1807. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
1811. On ne peut stipuler,
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoiqu'arrivée par cas fortuit et sans sa faute,
Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
1815. S'il n'y a pas de tems fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.
1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.
Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation : l'excédant se partage.
S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.
SECTION III. Du Cheptel a moitié.
1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractans fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.
1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
SECTION IV. Du Cheptel donné par le Propriétaire a son Fermier ou Colon partiaire.
§ I. Du Cheptel donné au Fermier.
1821. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.
1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.
1823. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire ; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu.
S'il y a du déficit, il doit le payer ; et c'est seulement l'excédant qui lui appartient.
§ II. Du Cheptel donné au Colon partiaire.
1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages :
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
1829. Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
SECTION V. Du Contrat improprement appelé Cheptel.
1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.
第一節 總則
第千八百條 獸借契約トハ雙方ノ間ニ合意シタル條件ニ從ヒ家畜ノ元資ヲ監守シテ之ヲ畜養シ及ヒ之ヲ管照スル爲メ其一方ヨリ他ノ一方ニ其家畜ノ元資ヲ附與スル所ノ契約ヲ云フ
第千八百一條 獸借契約ハ之ヲ分テ數種トス
單一ナル即チ通常ノ獸借契約
折半ノ獸借契約
土地賃借人又ハ分果耕作人ニ附與シタル獸借契約
又不適當ニ獸借契約ト名クル所ノ第四種ノ契約アリ
第千八百二條 增殖スルコトヲ得可ク又ハ農業或ハ商業ノ爲メニ利益トナルコトヲ得可キ各種ノ獸類ヲ獸借契約ニテ附與スルコトヲ得可シ
第千八百三條 別段ナル合意ノ欠缺ニ於テハ右等ノ契約ヲ以下ノ原則ヲ以テ規定ス
第二節 單一ナル獸借契約
第千八百四條 單一ナル獸借契約トハ賃借人カ增殖シタル獸ノ一半ヲ利益シ而シテ又其損失ノ一半ヲ負擔ス可キノ條件ヲ以テ家畜ヲ監守シ之ヲ畜養シ及ヒ之ヲ管照スル爲メ一方ノ者ヨリ他ノ一方ノ者ニ家畜ヲ附與スル所ノ契約ヲ云フ
第千八百五條 賃貸契約ニ於テ家畜ニ附シタル評價ハ之レカ所有權ヲ賃借人ニ轉移セス其評價ハ賃貸ノ終ニ於テ存在スルコトアル可キ損失又ハ利益ヲ定ムル事ノ外更ニ其他ノ目的ヲ有セサルモノトス
第千八百六條 賃借人ハ其家畜ノ保存ニ付テハ良家父ノ注意ヲ負擔スルモノトス
第千八百七條 意外ノ事故アル前ニ賃借人ノ方ニ或ル過失アリテ其過失ナカリセハ滅盡ヲ生セサル可キ時ノ外ハ賃借人ハ意外ノ事故ヲ擔任セス
第千八百八條 爭ヒアル塲合ニ於テハ賃借人ハ意外ノ事故ヲ証シ又賃貸人ハ賃借人ニ歸スル所ノ過失ヲ証ス可キモノトス
第千八百九條 意外ノ事故ニ依リ免除セラレタル賃借人ハ常ニ必ス獸類ノ皮ヲ計算ス可キモノトス
第千八百十條 若シ賃借人ノ過失ナクシテ家畜ノ全ク滅盡シタル時ハ其損失ハ賃貸人ニアリトス
若シ其一部分ノミノ滅盡シタル時ハ原來ノ評價ノ代價ト獸借契約ノ終ニ於ケル其評價ノ代價トニ從ヒ共同シテ其損失ヲ負擔ス可シ
第千八百十一條 何人ニ限ラス左ノ諸件ヲ約權スルコトヲ得ス
賃借人ノ過失ナク意外ノ事故ニ依リ滅盡ノ生シタル時ト雖モ賃借人ニ於テ其家畜ノ全キ滅盡ヲ負擔スル事
賃借人カ其損失ニ於テ利益ニ於ケルヨリモ更ニ大ナル分ケ前ヲ負擔スル事
賃貸人カ賃貸ノ終ニ至リ其供給セシ家畜ヨリモ幾許カ更ニ多數ヲ先収スル事
總テ此類ノ合意ハ無效ノモノタリ
賃借人ハ其獸借ヲ以テ附與セラレタル獸類ノ乳汁、糞料及ヒ勞働ヲ己レ一人ニテ利益ス
獸毛及ヒ增殖シタル獸ハ之ヲ分派ス
第千八百十二條 賃借人ハ賃貸人ノ承諾ナクシテ其元資タル獸群若クハ增殖シタル獸群中ノ一頭ノ獸ヲモ處分スルコトヲ得ス又賃貸人モ賃借人ノ承諾ナクシテ之ヲ處分スルコトヲ得ス
第千八百十三條 若シ他人ノ土地賃借人ニ家畜ヲ附與シタル時ハ其土地賃借人ニ土地ヲ貸ス所ノ所有者ニ其旨ヲ通報セサルヲ得ス若シ然ラサル時ハ其所有者ハ其土地賃借人カ己レニ對シテ負擔スル所ノモノノ爲メニ其家畜ヲ差押ヘテ之ヲ賣ラシムルコトヲ得可シ
第千八百十四條 賃借人ハ賃貸人ニ告知スルコトナクシテ獸毛ヲ剪取スルコトヲ得ス
第千八百十五條 獸借契約ノ繼續スル時間ニ付キ合意ニ依テ其時期ヲ定メサル時ハ三年間之ヲ爲シタリト看做ス可シ
第千八百十六條 若シ賃借人ノ其義務ヲ履行セサル時ハ賃貸人更ニ早ク獸借契約ノ解除ヲ求ムルコトヲ得可シ
第千八百十七條 賃貸ノ終ニ至リ又ハ其解除ノ時ニ當リ家畜ノ更ニ新タナル評價ヲ爲ス可シ
賃貸人ハ初メノ評價ノ額ニ充ツル迄各種ノ獸ヲ先収スルコトヲ得可シ而シテ其剩餘ハ之ヲ分派ス
若シ初メノ評價ニ充ツルニ足ル可キ獸ノ存在セサル時ハ賃貸人其殘存スル所ノモノヲ収取シ而シテ雙方ノ者ハ其損失ヲ分擔ス可シ
第三節 折半ノ獸借契約
第千八百十八條 折半ノ獸借契約トハ契約者各自ヨリ家畜ノ一半ヲ供給シ而シテ其利益ニ付キ又ハ其損失ニ付キ之ヲ共通スル一箇ノ會社ヲ云フ
第千八百十九條 獸類ノ乳汁、糞料及ヒ勞働ハ單一ナル獸借契約ニ於ケル如ク賃借人唯一人ニテ之ヲ利益ス
賃貸人ハ獸毛及ヒ增殖シタル獸ノ一半ノミニ付キ權利ヲ有スルモノトス總テ右ニ反シタル合意ハ無效ノモノタリ但シ賃貸人カ分果貸地ノ所有者ニシテ賃借人カ其土地ノ賃借人又ハ其分果耕作人タル時ハ格別ナリトス
第千八百二十條 右ノ外總テ單一ナル獸借契約ノ規則ハ折半ノ獸借契約ニ適用スルモノトス
第四節 所有者ヨリ其土地賃借人又ハ分果耕作人ニ附與シタル獸借契約
第一欵 土地賃借人ニ附與シタル獸借契約
第千八百二十一條 此獸借ハ(亦之ヲ名ケテ「シエテル、ド、フエール」ト云フ)賃借ノ終ニ至リ土地賃借人カ其収受セシ家畜ノ評價シタル代價ニ等シキ價額ノ家畜ヲ遺存ス可キノ負任ヲ以テ分果貸地ノ所有者ヨリ其貸地ヲ賃貸ニ附スル所ノモノナリ
第千八百二十二條 土地賃借人ニ附與シタル家畜ノ評價ハ土地賃借人ニ其所有權ヲ移轉スルモノニ非ス然レトモ其家畜ヲ土地賃借人ノ危險ニ附スルモノトス
第千八百二十三條 總テノ利益ハ其賃借ノ繼續スル間ハ土地賃借人ニ屬ス但シ之ニ反シタル合意アル時ハ格別ナリトス
第千八百二十四條 土地賃借人ニ附與シタル獸借ニ於テハ糞料ハ賃借人ノ一身上ノ利益中ニアラサルモノニシテ其分果貸地ニ屬スルモノトス但シ其糞料ハ分果貸地ノ収益ノミニ之ヲ用ヒサルヲ得ス
第千八百二十五條 損失ハ假令全部ニシテ且ツ意外ノ事故ニ依ルモノト雖モ土地賃借人ニ於テ全ク之ヲ負擔ス可シ但シ之ニ反シタル合意アル時ハ格別ナリトス
第千八百二十六條 賃借ノ終ニ至リ土地賃借人ハ家畜ノ原來ノ評價額ヲ辨濟シテ其家畜ヲ引留ムルコトヲ得ス其土地賃借人ハ己レノ收受セシモノニ同シキ價額ノ家畜ヲ遺存セサルヲ得ス
若シ不足アル時ハ土地賃借人之ヲ辨濟セサルヲ得ス而シテ土地賃借人ニ屬スルモノハ剩餘ノミトス
第二欵 分果耕作人ニ附與シタル獸借契約
第千八百二十七條 若シ分果耕作人ノ過失ナクシテ家畜ノ全ク滅盡シタル時ハ其損失ハ賃貸人ニアリトス
第千八百二十八條 分果耕作人ハ自己ノ分ケ前タル羊毛ヲ其通常ノ價額以下ノ代價ヲ以テ賃貸人ニ委付ス可キ旨ヲ約權スルコトヲ得可シ
又賃貸人ハ利益ノ更ニ大ナル分ケ前ヲ受ク可キ旨ヲ約權スルコトヲ得可シ
又賃貸人ハ乳汁ノ一半ヲ受ク可キ旨ヲ約權スルコトヲ得可シ
然レトモ分果耕作人ニ於テ總テノ損失ヲ擔任ス可キ旨ヲ約權スルコトヲ得ス
第千八百二十九條 此獸借ハ分果貸地ノ賃借ト共ニ終ルモノトス
第千八百三十條 此獸借ハ右ノ外總テ單一ナル獸借契約ノ規則ニ服從スルモノトス
第五節 不適當ニ獸借契約ト名クル契約
第千八百三十一條 若シ一頭又ハ數頭ノ牝牛ヲ畜養セシムル爲メニ之ヲ附與シタル時ハ賃貸人其所有權ヲ保存シ而シテ賃貸人ハ唯其牝牛ノ產ミタル犢ノ利益ヲ受クルノミトス
TITRE NEUVIÈME. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. (Décrété le 17 ventôse an XII (8 mars 1804). Promulgué le 27 ventôse (18 mars).
第九卷 會社ノ契約(千八百四年三月八日決定同月十八日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總則
1832. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
第千八百三十二條 會社トハ二人又ハ數人カ或ル事物ヨリ生スルコトアル可キ利益ヲ分派スルノ主眼ヲ以テ其或ル事物ヲ共通ニ附スルコトヲ合意スル所ノ契約ヲ云フ
1833. Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties.
第千八百三十三條 總テノ會社ハ合法ノ目的ヲ有シ而シテ結約者共同ノ資益ノ爲メニ之ヲ契約セサル可カラス
Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.
各社員ハ其會社ニ或ハ金圓或ハ其他ノ財產或ハ自己ノ勉勞ヲ持參セサル可カラス
1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante francs.
第千八百三十四條 總テ會社ハ若シ其目的ノ百五十「フランク」以上ノ價額タル時ハ書面ヲ以テ証明セサルヲ得ス
La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.
假令百五十「フランク」以下ノ金額又ハ價額ニ關スル時ト雖モ會社ノ証書ニ記載シタル所ニ反スル事及ヒ其証書ニ記載シタル所ヨリ以外ノ事ニ付証人ノ証ヲ許サス又其証書ノ前或ハ其証書ノ時或ハ其証書ノ後ニ言說シタリト述フル所ノ事ニ付テモ亦証人ノ証ヲ許サス
CHAPITRE II. DES DIVERSES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS.
第二章 會社ノ種々ノ種類
1835. Les sociétés sont universelles ou particulières.
第千八百三十五條 會社ハ全括ノモノアリ又ハ特定ノモノアリ
SECTION PREMIÈRE. Des Sociétés universelles.
1836. On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présens, et la société universelle de gains.
1837. La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains ; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.
1838. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au tems du contrat, y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.
1839. La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.
1840. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes.
SECTION II. De la Société particulière.
1841. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
1842. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.
第一節 全括會社
第千八百三十六條 全括會社ヲ分テ二種トス一ハ總テノ現在ノ財產ノ會社又一ハ得益ノ全括會社是レナリ
第千八百三十七條 總テノ現在ノ財產ノ會社トハ結約者カ其現在占有スル總テノ動產及ヒ不動產ト其動產及ヒ不動產ヨリ得ルコトアル可キ利益トヲ共通ニ附スル所ノ會社ヲ云フ
結約者ハ亦總テ其他ノ種類ノ得益ヲ會社ニ包含スルコトヲ得可シ然レトモ財產相續、贈與又ハ遺囑ニ依リ其結約者ノ得ルコトアル可キ財產ハ収益ノ爲メノミニ非サレハ其會社ニ入ラサルモノトス而シテ此等ノ財產ノ所有權ヲ會社ニ入ラシムルヲ以テ旨趣トスル總テノ約權ハ之ヲ禁止ス但シ夫婦ノ間ニ於テ且ツ夫婦ニ關シテ規定シタル所ニ從フ時ハ格別ナリトス
第千八百三十八條 得益ノ全括會社ハ結約者カ如何ナル名義タルヲ問ハス其會社ノ繼續スル間ニ自己ノ勉勞ニ依リ獲得スル所ノ諸件ヲ包含ス又各社員ノ其契約ノ時ニ於テ占有スル所ノ動產モ亦其會社ニ包含ス然レトモ其各社員ノ一身上ノ不動產ハ収益ノ爲メノミニ非サレハ其會社ニ入ラサルモノトス
第千八百三十九條 全括會社ノ單一ナル合意ヲ其他ノ說明ナクシテ爲シタル時ハ得益ノ全括會社ノミヲ惹起スルモノトス
第千八百四十條 如何ナル全括會社ト雖モ各自相互ニ附與シ又ハ収受スルノ能力アリテ且ツ他人ノ損害ニ於テ己レヲ利スルコトヲ禁セラレサル各人ノ間ニ非サレハ之ヲ設クルコトヲ得ス
第二節 特定會社
第千八百四十一條 特定會社トハ或ル定マリタル物又ハ其物ノ使用又ハ其物ヨリ収取スル果實ノミニ適用スル所ノ會社ヲ云フ
第千八百四十二條 數人カ指定メタル一箇ノ起作ノ爲メ若クハ或ル工技又ハ職業ノ執行ノ爲メニ結社スル所ノ契約ハ亦特定會社ナリトス
CHAPITRE III. DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX ET A L'ÉGARD DES TIERS.
第三章 社員ノ間ニ於ケル及ヒ第三ノ人ニ關スル社員ノ約務
SECTION PREMIÈRE. Des Engagements des Associés entre eux.
1843. La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.
1844. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869 ; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le tems que doit durer cette affaire.
1845. Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.
1846. L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier ;
Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.
1848. Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière : mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.
1849. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part .
1850. Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.
1851. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.
Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.
Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.
1852. Un associé a action contre la société, non-seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.
1853. Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
1854. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité.
Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.
1855. La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.
Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.
1856. L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.
Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure ; mais, s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.
1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.
1858. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.
1859. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes :
1°. Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait, est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.
2°. Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.
3°. Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.
4°. L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendans de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.
1860. L'associé qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.
1861. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société ; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.
SECTION II. Des Engagemens des Associés a l'égard des Tiers.
1862. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
1863. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.
1864. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.
第一節 社員ノ間ニ於ケル社員ノ約務
第千八百四十三條 會社ハ其契約ノ時ヨリ直チニ始マルモノトス但シ契約ニ其他ノ時期ヲ指定メタル時ハ格別ナリトス
第千八百四十四條 若シ會社ノ繼續スル時間ニ付キ合意アラサル時ハ第千八百六十九條ニ載セタル改樣ヲ以テ社員ノ生存中之ヲ契約シタリト看做ス可シ又其繼續時間ノ限リアル一箇ノ事業ニ關スル時ハ其事業ノ繼續セサル可カラサル時間中之ヲ契約シタリト看做ス可シ
第千八百四十五條 各社員ハ其會社ニ持參スルコトヲ約務シタル所ノ諸件ニ付キ其會社ニ對シテ負債者タリ
若シ其持參物カ特定物ニシテ會社ノ之ヲ褫奪セラルル時ハ其社員ノ會社ニ對シテ之レカ擔保者タルコト猶ホ賣主ノ其買主ニ對シテ擔保者タルカ如シ
第千八百四十六條 一箇ノ金額ヲ會社ニ持參セサル可カラサル社員ノ其事ヲ爲ササル時ハ其金額ヲ辨濟セサル可カラサル日ヨリ起筭シテ訟求ヲ受クルコトナク當然右金額ノ利息ノ負債者トナルモノトス
社員ノ其會社ノ金庫ヨリ取リ出シタル金額ニ關シテモ右社員ノ自己ノ私シノ利益ノ爲メニ其金額ヲ會社ノ金庫ヨリ引出セシ日ヨリ起筭シテ右ト同一ナリトス
右ノ諸件ハ別段ノ道理アル時ハ更ニ多量ノ損害賠償ト相觸ルルコトナカル可シ
第千八百四十七條 會社ニ自己ノ勉勞ヲ持參スルコトニ服從シタル社員ハ其會社ノ目的タル作業ノ種類ニ依テ爲シタル總テノ得益ヲ其會社ニ計筭セサルヲ得ス
第千八百四十八條 若シ社員中ノ一人カ其私シノ計筭ノ爲メ一箇ノ人ニ對シテ償還ヲ要求スルヲ得可キ金額ノ債主ニシテ而シテ其一個ノ人カ會社ニ對シテ等シク償還ヲ要求セラル可キ金額ヲ負擔シタル時ハ假令其社員中ノ一人カ其受取証書ニ依リ其負債者ヨリ収受シタルモノヲ自己ノ私シノ債權ニ全ク充用ヲ爲ス旨ヲ定メタル時ト雖トモ其負債者ヨリ収受シタルモノノ充用ハ二箇ノ債權ノ割合ヲ以テ會社ノ債權ト其社員ノ債權トニ付キ之ヲ爲ササルヲ得ス然レモ若シ其社員カ其受取証書ニ會社ノ債權ニ付キ全ク充用ヲ爲ス可キ旨ヲ明記シタル時ハ其約權ヲ執行ス可キモノトス
第千八百四十九條 社員中ノ一人カ共通債權中ノ自己ノ分ケ前ノ全部ヲ収受シ然ル後其負債者ノ無資力トナリタル時ハ假令其社員ハ特ニ自己ノ分ケ前ノ爲メニ受取証書ヲ附與シタル時ト雖モ其収受セシ所ノモノヲ共通ノ財產合部ニ返還ス可キモノトス
第千八百五十條 各社員ハ自己ノ過失ニ依テ會社ニ被ラシメタル損害ヲ會社ニ對シテ擔任スルモノトス但シ其損害ト自己ノ勉勞ニ依リ其他ノ事業ニ於テ會社ニ得セシメタル利益トヲ相殺スルコトヲ得ス
第千八百五十一條 若シ収益ノミヲ會社ニ附シタル物カ使用ニ依テ消耗セサル特定ニシテ且ツ定マリタル物体ナル時ハ其物ハ所有者タル社員ノ危險ニアルモノトス
若シ其物ノ消耗シ又ハ其物ヲ保チ置クニ依テ損壞シ又ハ其物ヲ賣ルコトニ定メ又ハ目錄ニ載セタル評價ニ據リ其物ヲ會社ニ附シタル時ハ其物ハ會社ノ危險ニアリトス
若シ其物ヲ評價シタル時ハ社員ハ其評價ノ額ノミヲ取戾スコトヲ得可シ
第千八百五十二條 社員ハ會社ノ爲メニ拂ヒ出シタル所ノ金額ニ付キ會社ニ對シテ訴權ヲ有スルノミナラス會社ノ事業ノ爲メニ善意ヲ以テ契約シタル義務及ヒ其管理ヨリ離分ス可カラサル危險ニ付テモ亦會社ニ對シテ訴權ヲ有スルモノトス
第千八百五十三條 若シ會社ノ証書ニ利益又ハ損失ニ於ケル各社員ノ分ケ前ヲ定メサル時ハ其各社員ノ分ケ前ハ會社ノ資本中ニ於ケル其各社員ノ持參物ニ比准ス可キモノトス
自己ノ勉勞ノミヲ持參シタル者ニ關シテハ利益又ハ損失ニ於ケル其者ノ分ケ前ハ最モ少量ノ持參ヲ爲シタル社員ニ等シキ持參アルカ如クニ之ヲ規定ス可シ
第千八百五十四條 若シ社員カ分ケ前ノ規定ニ付キ其社員中ノ一人又ハ第三ノ人ノ裁定ニ任カス可キ旨ヲ合意シタル時ハ其規定ハ公正ニ反シタルコトノ明白ナル時ニ非サレハ之ヲ取消サント求ムルコトヲ得ス
損失ヲ被リタリト稱言スル者ノ其規定ヲ知リシヨリ三月以上經過シタル時又ハ其者ノ方ニ於テ其規定ヲ執行シ始メタル時ハ右ノ事項ニ付キ訟求ヲ許サス
第千八百五十五條 社員中ノ一名ニ利益ノ全部ヲ附與スル所ノ合意ハ無效ノモノタリ
社員中ノ一人又ハ數人ヨリ會社ノ資本中ニ加ヘタル金額又ハ物品ヲシテ總テ損失ノ分擔ヲ免カレシムル約權ハ亦右ニ同シ
第千八百五十六條 會社契約ノ特別ノ約款ニ依リ管理ヲ任セラレタル社員ハ他ノ社員ノ故障申立ニ拘ハラス自己ノ管理ニ屬スル總テノ所爲ヲ行フコトヲ得可シ但シ之レカ爲メニハ詐害ナキコトヲ必要トス
其權力ハ會社ノ繼續スル間ハ正當ノ原由ナクシテ之ヲ廢止スルコトヲ得ス然レトモ會社契約以後ノ証書ニ依テノミ其權力ヲ附與シタル時ハ單一ナル代理委任ノ如クニ之ヲ廢止スルヲ得可キモノトス
第千八百五十七條 若シ社員數人ニ管理ヲ委任シ而シテ其職務ヲ定ムルコトナク又ハ其中ノ一人ハ他ノ者ナクシテ事ヲ行フコトヲ得サル旨ヲ明示スルコトナキ時ハ右ノ數人ハ各自別々ニ其管理ノ總テノ所爲ヲ行フコトヲ得可シ
第千八百五十八條 若シ管理人中ノ一人カ他ノ者ナクシテハ何事ヲモ行フコトヲ得サル旨ヲ約權シタル時ハ其中ノ一人ハ更ニ新タナル合意ノアルニ非サレハ他ノ者ノ不在ニ於テ事ヲ行フコトヲ得ス但シ他ノ者カ現ニ管理ノ所爲ニ參加スルコト能ハサル時ト雖モ亦之ニ同シ
第千八百五十九條 管理ノ仕方ニ付キ特別ノ約權アラサル時ハ以下ノ規則ニ從フ可シ
第一 社員ハ其一人カ他人ノ爲メニ管理スルノ權力ヲ相互ニ附與シタリト看做ス可シ○其各人ノ爲ス所ノモノハ他ノ社員ノ承諾ヲ得スシテ他ノ社員ノ分ケ前ノ爲メニモ有效ノモノトス但シ他ノ社員又ハ其中ノ一人ハ行爲ヲ完成スル前ニ其行爲ニ付キ故障ヲ申立ツルノ權利アリ
第二 各社員ハ會社ニ屬スル物ヲ用フルコトヲ得可シ但シ之レカ爲メニハ習慣ニ依テ定マリタル其用方ニ於テ之ヲ用ヒ且ツ會社ノ資益ノ害トナリ又ハ他ノ社員ノ自己ノ權利ニ從ヒ之ヲ用フルヲ妨クル方法ニテ之ヲ用ヒサルコトヲ必要トス
第三 各社員ハ他ノ社員ヲシテ會社ノ物ノ保存ノ爲メニ必要ナル費用ヲ己レト共ニ爲スコトヲ强ユルノ權利ヲ有ス
第四 社員中ノ一人ハ他ノ社員ノ承諾スル時ニ非サレハ假令會社ノ爲メニ有益ナル旨ヲ主持スルト雖モ會社ニ屬スル不動產ニ付キ更改ヲ爲スコトヲ得ス
第千八百六十條 管理人ニ非サル社員ハ會社ニ屬スル所ノ物ヲ假令動產タリトモ所有權ヲ移轉シ又ハ抵當ト爲スコトヲ得ス
第千八百六十一條 各社員ハ會社ニ於テ自己ノ有スル分ケ前ニ關シテハ他ノ社員ノ承諾ナクシテ第三ノ人ヲ自己ノ組合人ト爲スコトヲ得可シ然レトモ各社員ハ會社ノ管理ヲ爲ス時ト雖モ他ノ社員ノ承諾ナクシテ第三ノ人ヲ會社ノ社員ト爲スコトヲ得ス
第二節 第三ノ人ニ關スル社員ノ約務
第千八百六十二條 商業會社ヲ除クノ外其他ノ會社ニ於テハ社員ハ會社ノ負債ヲ連帶シテ擔任セス而シテ又社員中ノ一人ハ他ノ社員ヨリ其權力ヲ附與セラレタルニ非サレハ他ノ社員ニ義務ヲ負ハシムルコトヲ得ス
第千八百六十三條 社員ハ其契約シタル債主ニ對シテハ各々平等ナル金額及ヒ分ケ前ニ付キ擔任ス可ク假令會社ニ於ケル其社員中一人ノ分ケ前カ更ニ少量ノモノタル時ト雖モ亦之ニ同シ但シ其証書ニ其社員中一人ノ義務ヲ右少量ナル分ケ前ノ割合ニ特ニ限制シタル時ハ格別ナリトス
第千八百六十四條 會社ノ計算ノ爲メニ義務ヲ契約シタル旨ノ約權ハ其契約ヲ爲シタル社員ノミヲ結束シ其他ノ社員ヲ結束セス但シ他ノ社員ヨリ其社員ニ權力ヲ附與シ又ハ其事物カ會社ノ利益トナリタル時ハ格別ナリトス
CHAPITRE IV. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT FINIT LA SOCIÉTÉ.
第四章 會社ノ終ル種々ノ方法
1865. La société finit,
第千八百六十五條 會社ハ左ノ諸件ニ依テ終ルモノトス
1°. Par l'expiration du tems pour lequel elle a été contractée ;
第一 會社ヲ契約シタル時間ノ經過シタル事
2°. Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ;
第二 物ノ消滅又ハ事業ノ落成
3°. Par la mort naturelle de quelqu'un des associés ;
第三 社員中或者ノ死去
4°. Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux ;
第四 社員中一人ノ准死、治產禁又ハ破產
5°. Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.
第五 一人又ハ數人ノ最早會社中ニ在ラサルコトヲ明言シタル意欲
1866. La prorogation d'une société à tems limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.
第千八百六十六條 時期ノ制限アル會社ノ延期ハ會社ノ契約ト同一ノ法式ヲ具ヘタル書面ニ依ルニ非サレハ之ヲ証スルコトヲ得ス
1867. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.
第千八百六十七條 若シ社員中ノ一人カ一箇ノ物ノ所有權ヲ共通ニ附スルコトヲ約務シタル時ハ其共通ニ附スル事ヲ爲ス前ニ生シタル滅盡ハ總テノ社員ニ關シテ會社ノ解分ヲ爲スモノトス
La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.
物ノ収益權ノミヲ共通ニ附シ而シテ其所有權ハ社員ノ手裏ニ存シタル時ニ於テハ如何ナル塲合ニ於テモ其物ノ滅盡ニ依リ其會社ハ亦同シク解分スルモノトス
Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.
然レトモ其所有權ヲ旣ニ會社ニ持參シタル物ノ滅盡ニ依テハ其會社ハ解ケサルモノトス
1868. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivans, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.
第千八百六十八條 若シ社員中一人ノ死去ノ塲合ニ於テハ其相續人ト共ニ會社ヲ繼續シ又ハ唯生殘ル所ノ社員ノミノ間ニ於テ會社ヲ繼續ス可キ旨ヲ約權シタル時ハ其所定ニ從フ可シ但シ右第二ノ塲合ニ於テハ死者ノ相續人ハ其死去ノ時ニ於ケル右會社ノ景狀ニ准シテ會社ノ分派ヲ受ク可キノ權利ヲ有スルノミニシテ其後ノ權利ハ其相續人ノ相續セシ社員ノ死去以前ニ爲シタル所ノモノノ已ムヲ得サル效果タル時ニ非サレハ死者ノ相續人其後ノ權利ニ參加セサルモノトス
1869. La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-tems.
第千八百六十九條 結約者中一人ノ意欲ニ依レル會社ノ解分ハ其繼續ノ制限ナキ會社ノミニ適用ス可キモノニシテ而シテ總テノ社員ニ通知シタル抛棄ニ依テ成ルモノトス但シ之レカ爲メニハ其抛棄ノ善意ニシテ且ツ機會ニ適セサル時期ニ之ヲ爲ササルコトヲ必要トス
1870. La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.
第千八百七十條 若シ一社員カ諸社員ノ共同シテ得ント欲スル所ノ利益ヲ己レ一人ノ所得ト爲ス爲メニ抛棄シタル時ハ其抛棄ハ善意ナラサルモノトス
Elle est faite à contre-tems lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.
事物ノ最早完全ナラスシテ會社ノ解分ヲ延ハスコトノ其會社ノ爲メニ緊要ナル時ハ機會ニ適セサル時期ニ抛棄ヲ爲スモノトス
1871. La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsque un autre associé manque à ses engagemens, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.
第千八百七十一條 有期會社ノ解分ハ其正當ノ理由アル時例ヘハ他ノ社員カ其約務ヲ缺キタル時又ハ其痼疾ニ罹リタルカ爲メ會社ノ事務ヲ行フコト能ハサルニ至リタル時又ハ其他此類ノ塲合ノ如キ時ニ非サレハ其合意シタル時期ニ至ラサル前ニ社員中ノ一人ヨリ之ヲ求ムルコトヲ得ス但シ此類ノ塲合ノ正當ナル事及ヒ其重要ナル事ハ裁判官ノ裁斷ニ任カスモノトス
1872. Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés.
第千八百七十二條 遺留財產ノ分派、分派ノ法式及ヒ其分派ヨリシテ共同相續人ノ間ニ生スル所ノ義務ニ關スル規則ハ社員ノ間ニ於ケル分派ニ適用スルモノトス
DISPOSITION relative aux Sociétés de commerce.
商業會社ニ關スル成規
1873. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.
第千八百七十三條 本卷ノ成規ハ商業ノ法律及ヒ習慣ニ反スルコトナキ黙ニ非サレハ商業會社ニ適用セサルモノトス
TITRE DIXIÈME. DU PRÊT. (Décrété le 18 ventôse a XII (9 mars 1804). Promulgué le 28 ventôse (19 mars).
第十卷 貸借(千八百四年三月九日決定同月十九日宣令)
1874. Il y a deux sortes de prêt :
第千八百七十四條 貸借ニ二種アリ
Celui des choses dont on peut user sans les détruire,
滅却セスシテ用フルコトヲ得ル物ノ貸借
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
人ノ爲ス所ノ使用ニ依テ消耗スル物ノ貸借
La première espèce s'appelle prêt à usage ou commodat ;
右第一種ヲ名ケテ使用ノ爲メノ貸借又ハ使用貸借ト云フ
La deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplement prêt .
右第二種ヲ名ケテ消耗貸借又ハ單ニ貸借ト云フ
CHAPITRE PREMIER. DU PRÊT A USAGE, OU COMMODAT.
第一章 使用ノ爲メノ貸借即チ使用貸借
SECTION PREMIÈRE. De la nature du Prêt a usage.
1875. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
1876. Ce prêt est essentiellement gratuit.
1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
1879. Les engagemens qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
SECTION II. Des Engagemens de l'Emprunteur.
1880. L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un tems plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
1883. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
1886. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
SECTION III. Des Engagemens de celui qui prête a usage.
1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
1889. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
1890. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
第一節 使用ノ爲メノ貸借ノ性質
第千八百七十五條 使用ノ爲メノ貸借即チ使用貸借トハ借主ノ其物ヲ用ヒシ後ニ之ヲ返ス可キノ負任ヲ以テ雙方中ノ一方ヨリ使用ノ爲メ他ノ一方ニ一箇ノ物ヲ引渡ス所ノ契約ヲ云フ
第千八百七十六條 此賃借ハ本質上ヨリ無償ノモノトス
第千八百七十七條 貸主ハ其貸シタル物ノ所有者タルモノトス
第千八百七十八條 凡ソ各人ノ處分内ニ在リテ且ツ使用ニ依テ消耗セサル諸件ハ此合意ノ目的タルコトヲ得可シ
第千八百七十九條 使用貸借ニ依テ生スル所ノ約務ハ貸主ノ相續人及ヒ借主ノ相續人ニ移ルモノトス
然レトモ若シ借主ノ考察ニ於テ其一身ノミニ貸シタル時ハ其借主ノ相續人ハ借受ケタル物ヲ収益スルコトヲ繼續スルヲ得ス
第二節 借主ノ約務
第千八百八十條 借主ハ其借リタル物ノ監守及ヒ保存ニ付キ良家父ニ於テ注意ス可キモノトス○借主ハ其性質ニ依リ又ハ合意ニ依リ定マリタル使用ニ非サレハ之ヲ用フルコトヲ得ス若シ之ニ反キテ損害アル時ハ其損害ノ賠償ヲ爲ス可シ
第千八百八十一條 若シ借主カ其物ヲ他ノ使用ニ用ヒ又ハ其用フ可キ時間ヨリモ更ニ長キ時間之ヲ用ヒタル時ハ假令意外ノ事故ニ依リ生シタルモノト雖モ其滅盡ヲ擔任ス可シ
第千八百八十二條 若シ借主カ自己ノ物ヲ用ヒシナラハ其借リタル物ヲ擔保スルコトヲ得タル可キ意外ノ事故ニ依リ其借リタル物ノ滅盡シタル時又ハ借主カ二箇ノ中一箇ナラテハ保存スルコトヲ得サルニ於テ自己ノ物ヲ撰取シタル時ハ借主他ノ物ノ滅盡ヲ擔任ス可シ
第千八百八十三條 若シ物ヲ貸スニ當リテ之ヲ評價シタル時ハ假令意外ノ事故ニ依テ生シタルモノト雖モ其滅盡ハ借主ニ於テ之ヲ擔任ス可シ但シ之ニ反シタル合意アル時ハ格別ナリトス
第千八百八十四條 若シ借主ノ方ニ於テ毫モ過失ナク其物ヲ借受クルノ主眼タル使用ノ效ノミニ依テ其物ノ損壞シタル時ハ借主其損壞ヲ擔任セス
第千八百八十五條 借主ハ貸主カ己レニ對シテ負擔スル所ノモノノ相殺ニ依リ其物ヲ留置クコトヲ得ス
第千八百八十六條 若シ其物ヲ用フル爲メニ借主ノ若干ノ費額ヲ爲シタル時ハ借主其費額ヲ取戾スコトヲ得ス
第千八百八十七條 若シ數人共同シテ同一ノ物ヲ借リタル時ハ其數人ハ相連帶シテ貸主ニ對シ責ニ任ス可キモノトス
第三節 使用ノ爲メニ貸ス者ノ約務
第千八百八十八條 貸主ハ合意シタル期限ノ後ニ非サレハ其貸シタル物ヲ取戾スコトヲ得ス又合意ノアラサルニ於テハ其物ヲ借受クルノ主眼タル使用ニ之ヲ用ヒタル後ニ非サレハ其貸シタル物ヲ取戾スコトヲ得ス
第千八百八十九條 然レトモ若シ右ノ期限ノ間又ハ借主ノ需要ノ止ム前ニ貸主ノ爲メ其物ノ切迫ニシテ且ツ先見セラレサル需要ノ起リタル時ハ裁判官其景况ニ從ヒ貸主ニ其物ヲ返スコトヲ借主ニ强ユルコトヲ得可シ
第千八百九十條 若シ貸借ノ繼續間借主カ其物ノ保存ノ爲メ異常、必要ニシテ且ツ貸主ニ通知スルコトヲ得サル程ニ至急ヲ要スル若干ノ費額ヲ爲ササルヲ得サリシ時ハ貸主ヨリ其費額ヲ借主ニ償還ス可キモノトス
第千八百九十一條 若シ貸シタル物カ之ヲ用フル者ニ損害ヲ被ムラシムルコトアル可キ如キ瑕疵アル時貸主ノ其瑕疵ヲ知リ而シテ之ヲ借主ニ告知セサルニ於テハ貸主其責ニ任ス可キモノトス
CHAPITRE II. DU PRÊT DE CONSOMMATION, OU SIMPLE PRÊT.
第二章 消耗貸借即チ單一ナル貸借
SECTION PREMIÈRE. De la nature du Prêt de consommation.
1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.
1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.
1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
SECTION II. Des Obligations du Prêteur.
1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.
1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.
1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
SECTION III. Des Engagements de l'Emprunteur.
1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
1903. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.
第一節 消耗貸借ノ性質
第千八百九十二條 消耗貸借トハ雙方中ノ一方ヨリ他ノ一方ニ使用ニ依テ消耗スル物ノ若干ノ分量ヲ引渡シ而シテ他ノ一方ニ於テ之ト同種同質ノモノノ同一ノ分量ヲ一方ノ者ニ返ス可キノ負任アル契約ヲ云フ
第千八百九十三條 借主ハ此契約ノ效ニ依リ其借リタル物ノ所有者トナリ而シテ其物ノ滅盡スル方法ノ如何ヲ問ハス借主其滅盡ヲ負擔ス可シ
第千八百九十四條 何人ニ限ラス假令同種ノモノタリト雖モ各自相異ナル物例ヘハ獸類ノ如キ物ヲ消耗貸借ノ名義ヲ以テ附與スルコトヲ得ス斯ル塲合ニ於テハ其貸借ハ使用ノ爲メノ貸借ナリトス
第千八百九十五條 金圓ノ貸借ヨリ生スル所ノ義務ハ常ニ必ス其契約ニ表示シタル算數上ノ金額ノミノモノトス
辨濟ノ時期ノ前ニ貨幣ノ價格ニ增減アリト雖モ負債者ハ其借リタル算數上ノ金額ヲ返ササル可カラス而シテ辨濟ノ時ニ於テ通用スル貨幣ヲ以テ右ノ金額ニ非サレハ返ス可カラサルモノトス
第千八百九十六條 若シ地金ヲ以テ賃借ヲ爲シタル時ハ前條ニ載セタル規則ヲ用フ可カラス
第千八百九十七條 若シ貸借シタル物カ地金又ハ飮食品ナル時ハ其代價ノ增減ノ如何ヲ問ハス負債者ハ常ニ必ス同量同質ノモノヲ返ササル可カラス而シテ其同量同質ノモノニ非サレハ返ス可カラサルモノトス
第二節 貸主ノ義務
第千八百九十八條 消耗貸借ニ於テハ貸主ハ使用ノ爲メノ貸借ニ付キ第千八百九十一條ニ定メタル責任ヲ負擔スルモノトス
第千八百九十九條 貸主ハ合意セラレタル期限ノ前ニ其貸シタル物ヲ取戾サント求ムルコトヲ得ス
第千九百條 返還ノ爲メニ期限ヲ定メサル時ハ裁判官其景况ニ從ヒ借主ニ猶豫ヲ附與スルコトヲ得可シ
第千九百一條 若シ借主カ辨濟シ得ル時ニ辨濟ス可ク又ハ借主カ辨濟ノ資力ヲ有スル時ニ辨濟ス可キコトノミヲ合意シタル時ハ裁判官其景况ニ從ヒ辨濟ノ期限ヲ借主ニ定ム可シ
第三節 借主ノ約務
第千九百二條 借主ハ其借リタル物ヲ同量及ヒ同質ニ於テ且ツ合意セラレタル期限ニ至リテ返ス可キモノトス
第千九百三條 若シ借主ノ之ヲ履行スルコト能ハサル時ハ合意ニ從ヒ其物ヲ返ササル可カラサル時ト塲所トニ於ケル其價額ヲ辨濟ス可キモノトス
若シ其時ト塲所トヲ規定セサル時ハ借受ヲ爲シタル時ト塲所トノ代價ヲ以テ其辨濟ヲ爲ス可シ
第千九百四條 若シ借主ノ其合意セラレタル時期ニ於テ其借リタル物又ハ其價額ヲ返ササル時ハ借主ハ裁判所ニ於ケル訟求ノ日ヨリ之レカ利息ヲ負擔スルモノトス
CHAPITRE III. DU PRÊT A INTÉRÊT.
第三章 利息アル貸借
1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
第千九百五條 金圓若クハ飮食品又ハ其他ノ動產ノ單一ナル貸借ノ爲メニ利息ヲ約權スルコトヲ許可ス
1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital.
第千九百六條 約權セラレサリシ利息ヲ辨濟シタル借主ハ之ヲ取戾スコトヲ得ス又之ヲ元金ニ充用スルコトヲ得ス
1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
第千九百七條 利息ハ法律上又ハ合意上ノモノトス○法律上ノ利息ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム○合意上ノ利息ハ法律ニ禁止セサル度每ニ法律上ノ利息ニ過クルコトヲ得可シ
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
合意上ノ利息ノ割合ハ書面ヲ以テ之ヲ定メサルヲ得ス
1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.
第千九百八條 利息ノ貯存ナクシテ附與シタル元金ノ受取証書ハ其利息ノ辨濟ヲ思量セシメ而シテ其釋免ヲ爲スモノトス
1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
第千九百九條 貸主ノ要求スルコトヲ自カラ禁止スル所ノ元資ニ依リ利息ヲ約權スルコトヲ得可シ
Dans ce cas, le prêt prend le nom de Constitution de rente .
此塲合ニ於テハ其貸借ヲ名ケテ年金収受權ノ設定ト云フ
1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
第千九百十條 其年金収受權ハ二箇ノ方法即チ無期又ハ畢生間ニ於テ之ヲ設定スルコトヲ得可シ
1911. La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
第千九百十一條 無期ニ於テ設定シタル年金収受權ハ其本質上ヨリシテ買戾スコトヲ得可キモノトス
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
雙方ノ者ハ唯十年ニ過クルコトヲ得サル期限ノ前又ハ雙方ノ者ノ定メタル豫先ノ期限ニ於テ債主ニ告知スルコトナクシテ其買戾ヲ爲ス可カラサル旨ヲ合意スルコトヲ得可シ
1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat,
第千九百十二條 無期ニ於テ設定シタル年金収受權ノ負債者ハ左ノ塲合ニ於テハ之ニ買戾ヲ强ユルコトヲ得可シ
1°. S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;
第一 其負債者ノ二年間自己ノ義務ヲ履行スルコトヲ止メタル時
2°. S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
第二 其負債者ノ契約ニ依リ約務シタル抵保ヲ貸主ニ供給スルコトヲ缺キタル時
1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
第千九百十三條 無期ニ於テ設定シタル年金収受權ノ元資ハ負債者ノ家資分散又ハ破產ノ塲合ニ於テハ亦要求スルヲ得可キモノトナル可シ
1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires .
第千九百十四條 畢生間ノ年金収受權ニ關スル規則ハ偶然ノ契約ノ卷ニ之ヲ設定ス
TITRE ONZIÈME. DU DÉPOT ET DU SÉQUESTRE. (Décrété le 23 ventôse an XII (14 mars 1804). Promulgué le 3 germinal (24 mars.)
第十一卷 附託及ヒ爭訟アル物ノ附託(千八百四年三月十四日決定同月二十四日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DU DÉPOT EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.
第一章 一般ニ附託及ヒ其種々ノ種類
1915. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
第千九百十五條 一般ニ附託トハ人カ他人ノ物ヲ監守シ及ヒ原品ノ儘ニテ之ヲ返還スルノ負任ヲ以テ其物ヲ収受スル所ノ所爲ヲ云フ
1916. Il y a deux espèces de dépôts ; le dépôt proprement dit, et le séquestre.
第千九百十六條 附託ニ二種アリ一ハ眞ニ所謂附託又一ハ爭訟アル物ノ附託是レナリ
CHAPITRE II. DU DÉPOT PROPREMENT DIT.
第二章 眞ニ所謂附託
SECTION PREMIÈRE. De la nature et de l'essence du Contrat de dépôt.
1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
SECTION II. Du Dépôt volontaire.
1921. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit.
La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs.
1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.
SECTION III. Des Obligations du Dépositaire.
1927. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
1928. La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1°. si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2°. s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3°. si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4°. s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
1930. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.
1931. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
1932. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
1933. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
1935. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
1939. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
1940. Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d'état ; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari ; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction ; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.
1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée.
S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
1945. Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
SECTION IV. Des Obligations de la personne par laquelle le Dépôt a été fait.
1947. La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
1948. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
SECTION V. Du Dépôt nécessaire.
1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre évènement imprévu.
1950. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cent cinquante francs.
1951. Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
1953. Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie.
1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.
第一節 附託契約ノ性質及ヒ本質
第千九百十七條 眞ニ所謂附託ハ本質上ヨリシテ無償ノ契約タリ
第千九百十八條 其附託ハ動產ニ非サレハ目的ト爲スコトヲ得ス
第千九百十九條 其附託ハ附託シタル物ノ現實又ハ假定ノ引渡ニ依ルニ非サレハ完全ナリトセス
受託者カ人ヨリ附託ノ名義ニテ委付スルコトヲ承諾スル所ノ物ヲ旣ニ或ル他ノ名義ニテ保有シタル時ハ假定ノ引渡ヲ以テ足レリトス
第千九百二十條 附託ハ任意ノモノアリ又ハ已ムヲ得サルモノアリ
第二節 任意ノ附託
第千九百二十一條 任意ノ附託ハ附託ヲ爲ス人ト之ヲ受クル人トノ相互ノ承諾ニ依テ成ルモノトス
第千九百二十二條 任意ノ附託ハ正規ニ於テハ其附託シタル物ノ所有者ニ依リ又ハ其所有者ノ明認又ハ默認ノ承諾ニ依ルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第千九百二十三條 任意ノ附託ハ書面ヲ以テ之ヲ証セサルヲ得ス○百五十「フランク」ニ過キタル價額ニ付テハ之レカ証人ノ証ヲ許サス
第千九百二十四條 百五十「フランク」以上ノ附託カ書面ニ依テ証セラレサル時ハ受託者ナリトシテ言掛ラレタル者ハ附託ノ事實ニ付テモ若クハ附託ノ目的タル物ニ付テモ若シクハ其返還ノ事實ニ付テモ自己ノ申述ニ依テ信憑セラルルモノトス
第千九百二十五條 任意ノ附託ハ契約スルノ能力アル各人ノ間ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
然レトモ若シ契約スルノ能力アル者カ其能力ナキ者ヨリ爲ス所ノ附託ヲ受諾シタル時ハ其者ハ眞ノ受託者ノ總テノ義務ヲ擔任ス可シ但シ其者ハ附託ヲ爲ス者ノ後見人又ハ管理人ヨリ訴ラルルコトアル可シ
第千九百二十六條 若シ能力アル者ヨリ能力ナキ者ニ附託ヲ爲シタル時ハ其附託ヲ爲シタル者ハ其附託シタル物カ受託者ノ手裏ニ存在スル間ハ其物ノ所有權取戾ニ於ケル訴權又ハ受託者ノ利益トナリタルモノノ額ニ充ツル迄償還ニ於ケル訴權ノミヲ有スルモノトス
第三節 受託者ノ義務
第千九百二十七條 受託者ハ其附託セラレタル物ノ監守ニ於テ自己ニ屬スル物ノ監守ニ付キ其加フル所ニ同シキ注意ヲ加ヘサル可カラス
第千九百二十八條 前條ノ成規ハ左ノ塲合ニ於テハ更ニ嚴重ニ之ヲ適用セサル可カラス
第一 受託者ノ自身ヨリ其附託ヲ受ケント供陳シタル時
第二 受託者ノ其受託物ノ監守ノ爲メニ給料ヲ約權シタル時
第三 受託者ノ資益ノ爲メノミニ附託ヲ爲シタル時
第四 受託者カ各種ノ過失ヲ擔當ス可キ旨ヲ明カニ合意シタル時
第千九百二十九條 受託者ハ如何ナル塲合ニ於テモ抗拒ス可カラサル力アル偶然ノ事故ヲ擔任セス但シ受託者ノ其附託セラレタル物ヲ返還スルコトニ付キ遲滯ニ附セラレタル時ハ格別ナリトス
第千九百三十條 受託者ハ附託者ノ明カナル又ハ思量セラレタル許ナクシテ其附託セラレタル物ヲ用フルコトヲ得ス
第千九百三十一條 受託者ハ其附託セラレタル物ノ鎻閉シタル箱匱中ニ在リ又ハ封印ヲ爲シタル封袋ノ中ニ在リテ之ヲ委託セラレタル時ハ其物ノ如何ナルモノタルヤヲ知ラント求ム可カラス
第千九百三十二條 受託者ハ収受シタル其物ヲ其原物ニテ返ササル可カラス
故ニ金圓ノ附託ハ其價額ノ增シタル塲合ト減シタル塲合トヲ問ハス其附託ヲ爲シタルト同一ノ種類ヲ以テ之ヲ返ササル可カラス
第千九百三十三條 受託者ハ附託セラレタル物ヲ其返還ノ時ニ於ケル現在ノ景狀ニ於テ返ス可キノミトス○受託者ノ所爲ニ依テ生シタルモノニ非サル損壊ハ附託者ノ負任ナリトス
第千九百三十四條 抗拒ス可カラサル力ニ依テ物ヲ奪取セラレ而シテ之ニ代ヘテ代金又ハ或物ヲ収受シタル受託者ハ其交換ニ於テ収受シタル所ノモノヲ返還セサル可カラス
第千九百三十五條 受託者ノ相續人其受託ノコトヲ知ラサル物ヲ善意ヲ以テ賣リタル時ハ其収受シタル代金ヲ返スコトノミヲ擔任シ又其代金ヲ領収セサルニ於テハ買主ニ對スル自己ノ訴權ヲ譲渡スコトノミヲ擔任ス可シ
第千九百三十六條 若シ附託セラレタル物ノ果實ヲ生シテ受託者ノ之ヲ収取シタル時ハ受託者之ヲ返還ス可キノ義務アリ○受託者ハ其附託セラレタル金圓ノ返還ヲ爲スコトニ付キ遲滯ニ附セラレタル日ヨリ後ニ非サレハ毫モ其金圓ノ利息ヲ負擔セス
第千九百三十七條 受託者ハ其附託物ヲ己レニ附託シタル者又ハ自己ノ名前ヲ以テ附託ヲ爲サシメタル者又ハ其附託物ヲ収受スル爲メニ指示セラレタル者ノミニ其附託物ヲ返還ス可シ
第千九百三十八條 受託者ハ附託ヲ爲ス者ニ對シ其附託物ノ所有者タルノ証ヲ要求スルコトヲ得ス
然レトモ若シ受託者カ其附託物ノ盜品ニシテ之レカ眞ノ所有者ノ誰タルヤヲ發見シタル時ハ自己ニ爲サレタル附託ノ事ヲ其眞ノ所有者ニ通知シ幷ニ定マリタル充分ナル期限内ニ其附託物ヲ取返ス可キ旨ヲ其眞ノ所有者ニ催促セサル可カラス○若シ其通知ヲ受ケタル者カ其附託物ヲ取返スコトヲ怠リタル時ハ受託者ハ附託ヲ爲セシ者ニ其附託物ヲ引渡スニ依リ有效ニ義務ヲ免除セラルルモノトス
第千九百三十九條 附託ヲ爲シタル者ノ死去又ハ准死ノ塲合ニ於テハ附託物ヲ其者ノ相續人ノミニ返ス可シ
若シ其相續人數人アル時ハ其各自ノ分ケ前及ヒ部分ニ付キ之ヲ其各相續人ニ返ササル可カラス
若シ其附託物カ不可分ノ物タル時ハ相續人數人ハ之ヲ収受スル爲メ相互ニ協議セサル可カラス
第千九百四十條 若シ附託ヲ爲シタル者ノ身分ノ變シタル時例ヘハ附託ヲ爲セシ時ニ當リ自由ノモノタリシ婦女ノ其後結婚シテ夫ノ威權ニ從フ可キモノトナリ又ハ附託ヲ爲セシ成年者ノ治產禁ヲ受ケタル時ノ如キ總テ此等ノ塲合及ヒ其他之ト同一ノ性質ノモノタル塲合ニ於テハ其附託者ノ權利及ヒ財產ノ管理ヲ爲ス者ノミニ其附託物ヲ返還ス可シ
第千九百四十一條 若シ後見人、夫又ハ管理人ヨリ此等ノ分限中ノ一箇ヲ以テ附託ヲ爲シ而シテ此等ノ者ノ管財又ハ管理ノ終リタル時ハ其後見人、夫又ハ管理人ノ代理セシ其本人ノミニ其附託物ヲ返還ス可シ
第千九百四十二條 若シ附託ノ契約ニ其返還ヲ爲ササル可カラサル塲所ヲ指定メタル時ハ受託者附託物ヲ其塲所ニ移送ス可キモノトス○若シ運送ノ費用アル時ハ其費用ハ附託者ノ負任タリ
第千九百四十三條 若シ契約ニ其返還ノ塲所ヲ指定メサル時ハ附託ヲ爲シタル其塲所ニ於テ返還ヲ爲ササル可カラス
第千九百四十四條 假令契約ニ返還ノ爲メニ特定ノ期限ヲ定メタル時ト雖トモ附託者ノ要求ニ從ヒ直チニ其附託物ヲ附託者ニ返ササル可カラス但シ受託者ノ手元ニ於テ其附託物ノ返還及ヒ移送ニ付テノ差押即チ差止ノ存在シタル時ハ格別ナリトス
第千九百四十五條 不誠實ナル受託者ハ讓給ノ利益ヲ許サレサルモノトス
第千九百四十六條 若シ受託者カ己レ自カラ其附託セラレタル物ノ所有者タルコトヲ發見シテ且ツ之ヲ證スル時ハ受託者ノ總テノ義務止息スルモノトス
第四節 附託ヲ爲ス者義務
第千九百四十七條 附託ヲ爲ス者ハ其附託シタル物ノ保存ノ爲メニ受託者ノ爲シタル費額ヲ受託者ニ償還シ且ツ附託ノ爲メ受託者ニ被ラシメタル總テノ損失ヲ受託者ニ賠償ス可キモノトス
第千九百四十八條 受託者ハ附託ノ爲メ己レニ補償ヲ受ク可キモノノ全部ノ辨濟ヲ得ルニ至ル迄ハ其附託物ヲ留置クコトヲ得可シ
第五節 已ムヲ得サル附託
第千九百四十九條 已ムヲ得サル附託トハ火災、崩潰、掠奪、破船ノ如キ或ル偶然ノ事故又ハ其他ノ豫見セラレサル事故ニ依リ强制セラレタル附託ヲ云フ
第千九百五十條 已ムヲ得サル附託ニ付テハ假令百五十「フランク」以上ノ價額ニ關スル時ト雖モ證人ニ依レル證ヲ許スコトヲ得可シ
第千九百五十一條 右ノ外止ムヲ得サル附託ハ前ニ表示シタル總テノ規則ヲ以テ管理セラルルモノトス
第千九百五十二條 旅店主又ハ旅舍主ハ其家ニ宿泊スル旅客ノ持來リタル品物ニ付テハ其受託者トシテ責ニ任ス可キモノトス但シ此類ノ品物ノ附託ハ已ムヲ得サル附託ト看做ササルヲ得ス
第千九百五十三條 旅店主又ハ旅舍主ハ旅舍ノ雇人及ヒ召使人ノ盜取ヲ爲シ又ハ損害ヲ加ヘタルト若クハ其旅舍ニ出入スル外人ノ盜取ヲ爲シ又ハ損害ヲ加ヘタルトヲ問ハス旅客ノ品物ノ盜取又ハ損害ノ責ニ任ス可キモノトス
第千九百五十四條 旅店主又ハ旅舍主ハ兵器ヲ携ヘタルカ又ハ其他ノ抗拒ス可カラサルカヲ以テ爲シタル盜取ニ付テハ其責ニ任セサルモノトス
CHAPITRE III. DU SÉQUESTRE.
第三章 爭訟アル物ノ附託
SECTION PREMIÈRE. Des diverses espèces de Séquestre.
1955. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
SECTION II. Du Séquestre conventionnel.
1956. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit.
1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.
1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
SECTION III. Du Séquestre ou Dépôt judiciaire.
1961. La justice peut ordonner le séquestre,
1°. Des meubles saisis sur un débiteur ;
2°. D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3°. Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
1962. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille.
Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie.
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
1963. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
第一節 爭訟アル物ノ附託ノ種々ノ種類
第千九百五十五條 爭訟アル物ノ附託ハ合意上ノモノアリ又ハ裁判上ノモノアリ
第二節 爭訟アル物ノ合意上ノ附託
第千九百五十六條 爭訟アル物ノ合意上ノ附託トハ一人又ハ數人ヨリ一箇ノ爭訟アル物ヲ第三ノ人ノ手裏ニ附託スル事ヲ云ヒ而シテ其第三ノ人ハ爭訟ノ終リシ後其物ヲ得可シト裁判セラレタル者ニ之ヲ返ス可キノ義務ヲ己レニ負フモノトス
第千九百五十七條 爭訟アル物ノ附託ハ無償ノモノタラサルコトヲ得可シ
第千九百五十八條 爭訟アル物ノ附託カ無償ノモノタル時ハ眞ニ所謂附託ノ規則ニ服從スルモノトス但シ以下ニ表示スル所ノ差異ハ格別ナリトス
第千九百五十九條 爭訟アル物ノ附託ハ動產ノミナラス不動產ヲモ亦其目的ト爲スコトヲ得可シ
第千九百六十條 爭訟アル物ノ附託ヲ任セラレタル受託者ハ其爭訟ノ終ラサル前ハ關係各人ノ承諾ニ依リ又ハ正當ナリト裁判セラレタル原由ノ爲メニ非サレハ其義務ヲ免除セラルルコトヲ得ス
第三節 爭訟アル物ノ裁判上ノ附託
第千九百六十一條 裁判所ハ左ノ諸件ノ附託ヲ命スルコトヲ得可シ
第一 負債者ニ付キ差押ヘタル動產
第二 二人又ハ數人ノ間ニ於テ所有權又ハ占有ノ爭訟アル不動產又ハ動產
第三 負債者ノ自己ノ釋免ノ爲メニ渡サント供陳スル所ノ物
第千九百六十二條 裁判上監守人ノ設定ハ差押人ト監守人トノ間ニ於テ相互ノ義務ヲ生セシム○監守人ハ其差押ヘタル品物ノ保存ニ付キ良家父ノ注意ヲ加ヘサル可カラス
監守人ハ賣拂ノ爲メ差押人ノ義務免除ニ於テ其品物ヲ差出シ若シクハ差押解除ノ塲合ニ於テハ執行ヲ受ケタル者ニ其品物ヲ差出ササル可カラス
差押人ノ義務ハ法律上ニ定メタル給料ヲ監守人ニ辨濟スルニ在リトス
第千九百六十三條 爭訟アル物ノ裁判上ノ附託ハ關係各人ノ間ニ合意シタル者ニ之ヲ附與シ若クハ裁判官ヨリ職權ヲ以テ撰任シタル者ニ之ヲ附與ス可シ
右ノ中何レノ塲合ニ於テモ其物ヲ委託セラレタル者ハ爭訟アル物ノ合意上ノ附託カ惹起スル所ノ總テノ義務ニ服從ス可シ
TITRE DOUZIÈME. DES CONTRATS ALÉATOIRES. (Décrété le 19 ventvôse an XII (10 mars 1804). Promulgué le 20 ventôse (20 mars.)
第十二卷 偶然ノ契約(千八百四年三月十日決定同月二十日宣令)
1964. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un évènement incertain.
第千九百六十四條 偶然ノ契約トハ總テノ契約者ノ爲メ若クハ其中ノ一人又ハ數人ノ爲メノ得益及ヒ損失ニ付テノ效カ不定ノ事故ニ關スル所ノ相互ノ合意ヲ云フ
Tels sont,
斯クノ如キモノハ左ノ諸件ナリトス
Le contrat d'assurance,
保險契約
Le prêt à grosse aventure,
航海ノ危險ニ於ケル貸借
Le jeu et le pari,
遊戯及ヒ賭博
Le contrat de rente viagère.
畢生間ノ年金收受權ノ契約
Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.
右ノ中初メノ二箇ハ海上法律ヲ以テ之ヲ管理ス
CHAPITRE PREMIER. DU JEU ET DU PARI.
第一章 遊戯及ヒ賭博
1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari.
第千九百六十五條 法律ハ遊戯ノ負債ノ爲メ又ハ賭博ノ辨濟ノ爲メニ毫モ訴權ヲ附與セス
1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
第千九百六十六條 兵器ノ取扱ニ練熟セシムル爲メノ遊戯、競走、競馬、競車、打毬及ヒ其他之ト同性質ノ遊戯ニシテ身體ヲ輕捷壯健ナラシムルモノハ前ニ記シタル成規ノ例外ナリトス
Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.
然レトモ裁判所ハ其金額ノ過當ナリト思ハルル時ハ其訟求ヲ棄却スルコトヲ得可シ
1967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
第千九百六十七條 如何ナル塲合ニ於テモ負者ハ自己ノ任意ニ辨濟シタル所ノモノヲ取戾スコトヲ得ス但シ勝者ノ方ニ詐欺、詭策、詐欺取財アル時ハ格別ナリトス
CHAPITRE II. DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE.
第二章 畢生間ノ年金收受權ノ契約
SECTION PREMIÈRE. Des Conditions requises pour la validité du Contrat.
1968. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
1969. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
1970. Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer : elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.
1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
1972. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
1973. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970.
1974. Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
1975. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
SECTION II. Des Effets du Contrat entre les Parties contractantes.
1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
1980. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.
1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
1982. La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.
1983. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
第一節 其契約ノ有効ノモノタルニ必要ナル條件
第千九百六十八條 畢生間ノ年金收受權ハ一箇ノ金額ニ據リ又ハ評價ス可キ一箇ノ動產ノ爲メ又ハ一箇ノ不動產ノ爲メ有償ノ名義ニテ之ヲ設定スルコトヲ得可シ
第千九百六十九條 畢生間ノ年金收受權ハ生存中ノ贈與ニ依リ又ハ遺囑ニ依リ純粹ニ無償ノ名義ニテ亦之ヲ設定スルコトヲ得可シ○然ル時ハ其年金收受權ハ法律上ニ必要ナリト爲ス法式ヲ具ヘサル可カラス
第千九百七十條 前條ノ塲合ニ於テ若シ畢生間ノ年金收受權カ處分スルコトヲ許サレタル所ノモノニ過クル時ハ之ヲ減殺ス可シ又其年金收受權カ收受スルノ能力ナキ者ノ利益ニ於テアル時ハ無效ノモノタリ
第千九百七十一條 畢生間ノ年金收受權ハ代金ヲ供給シタル者ノ生存中之ヲ設定スルコトヲ得若クハ其年金收受權ヲ收益スルノ權利ヲ毫モ有セサル第三ノ人ノ生存中之ヲ設定スルコトヲ得可シ
第千九百七十二條 畢生間ノ年金收受權ハ一人又ハ數人ノ生存中之ヲ設定スルコトヲ得可シ
第千九百七十三條 畢生間ノ年金收受權ハ假令他人ヨリ其代金ヲ供給シタル時ト雖モ第三ノ人ノ利益ニ於テ之ヲ設定スルコトヲ得可シ
此最後ノ塲合ニ於テハ其畢生間ノ年金收受權ハ假令恩惠ノ性質ヲ有スルト雖モ贈與ノ爲メニ必要ナリト爲ス法式ニ服從セサルモノトス但シ第千九百七十條ニ表示シタル減殺及ヒ無效ノ塲合ハ格別ナリトス
第千九百七十四條 凡ソ契約ノ日ニ旣ニ死去セシ者ノ生存中創設シタル畢生間ノ年金收受權ノ契約ハ毫モ其效ヲ生セサルモノトス
第千九百七十五條 病ニ罹リタル者ノ生存中其年金收受權ヲ創設スルノ契約ヲ爲シ而シテ其者ノ其契約ノ日附ヨリ二十日内ニ其病ノ爲メニ死去シタル時ハ其契約ハ亦右ト同一ナリトス
第千九百七十六條 畢生間ノ年金收受權ハ契約者ノ定ムルコトノ隨意ナル割合ヲ以テ之ヲ設定スルコトヲ得可シ
第二節 契約者ノ間ニ於ケル其契約ノ效
第千九百七十七條 代金ニ據リ自己ノ利益ニ於テ畢生間ノ年金收受權ヲ設定セラレタル者ハ若シ其設定者ヨリ契約執行ノ爲メニ約權シタル抵保ヲ己レニ附與セサル時ハ其契約ノ取消ヲ訟求スルコトヲ得可シ
第千九百七十八條 年金賦額辨濟ノ欠缺ノミニテハ其年金收受權設定ノ利益ヲ受クル者ハ元資ノ償還ヲ訟求シ又ハ自己ヨリ所有權ヲ移轉セシ不動產ヲ取戾スコトヲ許サレスシテ其者ハ自己ノ負債者ノ財產ヲ差押ヘテ之ヲ賣拂ハシメ且ツ其賣拂ニ依リ得タル金額ニ就キ年金賦額支辨ノ爲メニ充分ナル金額ノ使用ヲ命令セシメ又ハ承諾セシムルノ權利ノミヲ有スルモノトス
第千九百七十九條 設定者ハ元資ヲ償還セント供陳シ且ツ旣ニ辨濟セシ年金賦額ノ取戾ヲ抛棄シテ年金ノ辨濟ヲ免カルルコトヲ得ス其設定者ハ年金收受權ヲ設定スルニ付キ其生存ヲ標準ト爲シタル一人又ハ數人ノ生存間ノ如何ナルヲ問ハス又年金支辨ノ如何ニ重劇トナルコトアルヲ問ハス其一人又ハ數人ノ生存中年金ヲ支辨スルコトヲ擔任ス可シ
第千九百八十條 畢生間ノ年金ハ其所有者ノ生存シタル日數ノ割合ノミヲ以テ其所有者ニ於テ之ヲ獲得スルモノトス
然レトモ其年金ヲ前拂ニ爲ス可キ旨ヲ合意シタル時ハ辨濟ス可キ各期ハ其辨濟ヲ爲ス可キニ至リシ日ヨリ之ヲ獲得スルモノトス
第千九百八十一條 畢生間ノ年金收受權ハ無償ノ名義ニテ之ヲ設定シタル時ニ非サレハ差押ユ可カラサル旨ヲ約權スルコトヲ得ス
第千九百八十二條 畢生間ノ年金收受權ハ其所有者ノ准死ニ依テ消滅セス其生存中ハ之レカ辨濟ヲ繼續セサルヲ得ス(本條ハ准死ヲ廢セシ以來無用ノモノタリ)
第千九百八十三條 畢生間ノ年金收受權ノ所有者ハ自己ノ生存スル事又ハ其年金收受權ヲ設定スルニ付キ其生存ヲ標凖ト爲シタル者ノ生存スル事ヲ證明スルニ非サレハ年金賦額ヲ求ムルコトヲ得ス
TITRE TREIZIÈME. DU MANDAT. (Décrété le 10 ventôse an XII (10 mars 1804). Promulgué le 20 ventôse (20 mars).
第十三卷 代理(千八百四年三月十日决定同月二十日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.
第一章 代理ノ性質及ヒ法式
1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
第千九百八十四條 代理即チ名代トハ一人ヨリ他人ニ委任者ノ爲メ且ツ委任者ノ名前ヲ以テ或事ヲ爲スノ權力ヲ附與スル所ノ所爲ヲ云フ
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
其契約ハ代理者ノ受諾ニ依ルニ非サレハ成ラサルモノトス
1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing-privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général .
第千九百八十五條 代理ハ公ケノ證書ニ依リ又ハ私シノ署名證書ニ依リ又ハ然ノミナラス書狀ニ依リ之ヲ附與スルコトヲ得可シ○代理ハ亦口上ニテ之ヲ附與スルコトヲ得可シ然レトモ證人ノ證ハ契約即チ一般ニ合意上ノ義務ノ卷ニ從フニ非サレハ之ヲ許サス
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
代理ノ受諾ハ默認ノミニシテ代理者ノ其代理ニ附與シタル執行ヨリ生スルコトヲ得可シ
1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.
第千九百八十六條 代理ハ無償ノモノタリ但シ之ニ反シタル合意アル時ハ格別ナリトス
1987. Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
第千九百八十七條 代理ハ特別ニシテ一箇ノ事件又ハ特定ノ事件ノミニ關スルモノアリ又ハ一般ニシテ委任者ノ總テノ事件ニ關スルモノアリ
1988. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
第千九百八十八條 汎博ナル語辭ヲ用ヒタル代理ハ管理ノ所爲ノミヲ包含スルモノトス
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
若シ所有權ヲ移轉スルコト又ハ書入質ト爲スコト又ハ或ル其他ノ所有權ノ所爲ニ關スル時ハ代理ハ明示ノモノタラサルヲ得ス
1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
第千九百八十九條 代理者ハ其代理委任狀ニ載セタル所ノモノノ外何事ヲモ爲スコトヲ得ス故ニ和解スルノ權力ハ裁斷人ノ裁斷ニ任カスノ權力ヲ包含セサルモノトス
1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires ; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Epoux .
第千九百九十條 婦及ヒ後見ヲ免脫セラレタル幼者ハ代理者トシテ撰ムコトヲ得可シ然レトモ委任者ハ幼年ノ代理者ニ對シテハ幼者ノ義務ニ關スル總則ニ從フニ非サレハ訴權ヲ有セサルモノトス又夫ノ許可ナクシテ代理ヲ受諾シタル結婚シタル婦ニ對シテハ婚姻ノ契約及ヒ夫婦相互ノ權利ノ卷ニ定メタル規則ニ從フニ非サレハ訴權ヲ有セサルモノトス
CHAPITRE II. DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.
第二章 代理者ノ義務
1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
第千九百九十一條 代理者ハ其代理ヲ委任セラルル間ハ之ヲ履行ス可ク而シテ其不執行ヨリ生スルコトアル可キ損害ヲ賠償スルノ責ニ任スルモノトス
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
代理者ハ若シ遲滯ニ於テ危險アル時ハ委任者ノ死去ニ當リテ始メタル事件ヲ成就スルコトヲ右ニ同シク擔任ス可シ
1992. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
第千九百九十二條 代理者ハ其管理ニ於テ行フ所ノ詐欺ノミナラス其過失ニ付テモ亦其責ニ任スルモノトス
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
然レトモ過失ニ關スル責任ハ給料ヲ收受スル者ヨリモ代理ノ無償ナル者ニハ更ニ輕緩ニ適用ス可シ
1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
第千九百九十三條 總テノ代理者ハ其管理ノ計算ヲ爲シ且ツ其名代委任ニ據テ收受シタル諸件ヲ委任者ニ交付ス可キモノトス但シ代理者ノ收受セシモノカ委任者ノ受ク可キモノニ非サル時ト雖モ亦之ニ同シ
1994. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, 1°. quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2°. quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
第千九百九十四條 代理者ハ左ノ塲合ニ於テハ管理ニ付キ己レニ代ハラシメタル者ノ責ニ任ス可シ
第一 代理者カ或人ヲシテ己レニ代ハラシムルノ權力ヲ受ケサル時
第二 人ヲ指定セスシテ其權力ヲ代理者ニ附與シ而シテ代理者ノ撰ミタル者カ顯然其任ニ堪ヘス又ハ無資力ナル時
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
如何ナル塲合ニ於テモ委任者ハ代理者ノ己レニ代ハラシメタル者ニ對シテ直接ニ訟求スルコトヲ得可シ
1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.
第千九百九十五條 同一ノ證書ヲ以テ設定シタル代理者數人アル時ハ其連帶ノ旨ヲ明示シタルニ非サレハ其數人ノ間ニ連帶アラサルモノトス
1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.
第千九百九十六條 代理者ハ自己ノ使用ニ供シタル金額ノ利息ヲ其使用ノ日ヨリ起算シテ負擔スルモノトス又其殘額負債者タル金額ノ利息ヲ其遲滯ニ附セラレシ日ヨリ起算シテ負擔スルモノトス
1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.
第千九百九十七條 代理者カ其代理者タルノ分限ヲ以テ契約シタル者ニ自己ノ權力ヲ充分ニ告知シタル時ハ其權力外ニ於テ爲シタル所ノモノノ爲メ毫モ擔保ヲ擔任セサルモノトス但シ代理者ノ己レ自カラ其擔保ニ服從シタル時ハ格別ナリトス
CHAPITRE III. DES OBLIGATIONS DU MANDANT.
第三章 委任者ノ義務
1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
第千九百九十八條 委任者ハ其代理者ニ附與シタル權力ニ從ヒ其代理者ノ契約シタル約務ヲ執行スルコトヲ擔任ス可シ
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
其權力外ニ於テ爲シタルモノハ委任者ノ明認又ハ默認ヲ以テ之ヲ認可シタル時ニ非サレハ委任者之ヲ擔任セス
1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
第千九百九十九條 委任者ハ代理者カ其代理ノ執行ノ爲メニ爲シタル立替及ヒ費用ヲ代理者ニ償還シ且ツ代理者ニ給料ヲ約務シタル時ハ其給料ヲ辨濟セサル可カラス
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
若シ代理者ニ歸ス可キ如何ナル過失モアラサル時ハ假令其事務ノ成就セサル塲合ト雖モ委任者ハ右ノ償還及ヒ辨濟ヲ爲スコトヲ免カルルヲ得ス又其費用及ヒ立替ノ更ニ少ナキコトヲ得可キ旨ヲ口實トシテ其費用及ヒ立替ノ額ヲ減セシムルコトヲ得ス
2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
第二千條 委任者ハ亦代理者ニ歸ス可キ疎忽ナクシテ代理者ノ其管理ニ由リ受ケタル損失ヲ代理者ニ賠償セサルヲ得ス
2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
第二千一條 代理者ノ爲シタル立替金ノ利息ハ證明セラレタル其立替ノ日ヨリ起算シテ委任者ヨリ之ヲ代理者ニ補償ス可シ
2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
第二千二條 共同ノ事務ノ爲メ數人ヨリ代理者ヲ設定シタル時ハ其各人ハ代理者ニ對シ相連帶シテ代理ノ總テノ效ヲ擔任ス可シ
CHAPITRE IV. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LE MANDAT FINIT.
第四章 代理ノ終ル種々ノ方法
2003. Le mandat finit,
第二千三條 代理ハ左ノ諸件ニ依テ終ルモノトス
Par la révocation du mandataire,
代理者ノ廢止
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
代理者ノ其代理ヲ抛棄スル事
Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
委任者若クハ代理者ノ死去、准死、治產禁又ハ破產
2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing-privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
第二千四條 委任者ハ其隨意ニ名代委任ヲ廢止スルコトヲ得而シテ別段ノ道理アル時ハ其名代委任ヲ記シタル私シノ署名證書又ハ其名代委任ノ證書ヲ細字ノ正本ナクシテ渡シタル時ハ其證書ノ正本若クハ其細字ノ正本ヲ保存シタル時ハ其副本ヲ己レニ還付スルコトヲ代理者ニ强ユルコトヲ得可シ
2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
第二千五條 代理者ノミニ通知シタル廢止ハ其廢止ヲ知ラスシテ約定シタル第三ノ人ニ之ヲ對抗スルコトヲ得ス但シ委任者ハ其代理者ニ對シテ償還ヲ訟求スルコトヲ得可キモノトス
2006. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
第二千六條 同一ノ事務ニ付キ更ニ新タナル代理者ヲ設定シタル時ハ其設定ノ旨ヲ初メノ代理者ニ通知シタル日ヨリ起算シテ其初メノ代理者ヲ廢止シタルノ效力アルモノトス
2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
第二千七條 代理者ハ委任者ニ自己ノ抛棄ヲ通知シテ其代理ヲ抛棄スルコトヲ得可シ
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
然レトモ若シ其抛棄ノ爲メ委任者ニ損害ヲ被ムラシムル時ハ委任者ハ代理者ヨリ其賠償ヲ受ク可シ但シ代理者ノ著大ナル損害ヲ己レ自カラ受クルニ非サレハ其代理ヲ繼續スルコト能ハサル時ハ格別ナリトス
2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
第二千八條 若シ代理者カ委任者ノ死去又ハ其代理ヲ止息セシムル其他ノ原由中ノ一ヲ知ラサル時ハ之ヲ知ラスシテ爲シタル所ノモノハ有效ナリトス
2009. Dans les cas ci-dessus, les engagemens du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
第二千九條 前ノ塲合ニ於テハ代理者ノ約務ハ善意ナル第三ノ人ニ關シテ之ヲ執行ス可シ
2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
第二千十條 代理者死去ノ塲合ニ於テハ其相續人ヨリ其旨ヲ委任者ニ通報シ而シテ其相續人ハ待ツ間ニ景况カ委任者ノ資益ノ爲メニ必要トスル所ノモノヲ設備セサル可カラス
TITRE QUATORZIÈME. DU CAUTIONNEMENT. (Décrété le 24 pluviôse an XII (14 février 1804). Promulgué le 4 ventôse (24 février).
第十四卷 保證(千八百四年二月十四日决定同月二十四日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT.
第一章 保證ノ性質及ヒ限界
2011. Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
第二千十一條 一箇ノ義務ノ保證人タル者ハ若シ負債者カ自カラ義務ヲ履行セサル時ハ其義務ヲ履行スルコトヲ債主ニ對シテ負擔スルモノトス
2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
第二千十二條 保證ハ有效ノ義務ニ關スルニ非サレハ存在スルコトヲ得ス
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
然レトモ假令一箇ノ義務カ純粹ニ義務者ノ一身上ノモノタル抗辨ノ憑據ニ依テ取消スコトヲ得可キ時例ヘハ幼年ノ塲合ニ於ケルカ如キ時ト雖モ其義務ヲ保證スルコトヲ得可シ
2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
第二千十三條 保證ハ負債者ノ負擔スル所ノモノニ過クルコトヲ得ス又更ニ重劇ナル條件ヲ以テ之ヲ契約スルコトヨ得ス
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
保證ハ負債ノ一部分ノミノ爲メニ之ヲ契約シ及ヒ更ニ輕緩ナル條件ヲ以テ之ヲ契約スルコトヲ得可シ
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
負債ニ過クル所ノ保證又ハ更ニ重劇ナル條件ヲ以テ契約シタル保證ハ無效ナリトセス唯之ヲ其主タル義務ノ程度ニ減ス可キモノトス
2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
第二千十四條 主タル負債者ノ差圖ナク又然ノミナラス主タル負債者ノ知ラサルニ於テ保證人トナルコトヲ得可シ
On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
又主タル負債者ノ保證人トナルノミナラス之ヲ保證シタル者ノ保證人トナルコトヲモ得可シ
2015. Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
第二千十五條 保證ハ思量ス可キモノニ非ス其明白ナルコトヲ必要トス而シテ又保證ヲ契約シタル制限以外ニ之ヲ擴及スルコトヲ得ス
2016. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
第二千十六條 主タル義務ノ無限ノ保證ハ其負債ノ總テノ附屬件ニ擴及シ又然ノミナラス最初ノ訟求ノ費用及ヒ其訟求ヲ保證人ニ通知セシ以後ノ總テ費用ニ擴及スルモノトス
2017. Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
第二千十七條 保證人ノ約務ハ其相續人ニ移ルモノトス但シ其約務カ保證人ノ拘留ヲ受ケサルヲ得サル如キモノタル時ニ於テ其拘留ハ格別ナリトス
2018. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale où elle doit être donnée.
第二千十八條 保證人ヲ立ツ可キノ義務ヲ負ヒタル負債者ハ契約スルノ能力ヲ有シ且ツ其義務ノ目的ヲ擔當スルニ充分ナル財產ヲ有シ而シテ其保證人ヲ立テサルヲ得サル地ノ控訴裁判所ノ管轄内ニ住所ヲ有スル所ノ保證人ヲ立テサルヲ得ス
2019. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
第二千十九條 保證人ノ資力ハ其不動產ノ所有物ノミニ據テ之ヲ量定メルモノトス但シ商業ノ事項ニ關スル時又ハ負債ノ些少ナル時ハ格別ナリトス
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
爭訟アル不動產又ハ所在地ノ遠隔ナルカ爲メ其索討ノ至難タル可キ不動產ハ之ヲ算計セス
2020. Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
第二千二十條 若シ債主ノ其任意ニ容受シ又ハ裁判上ニテ容受シタル保證人カ其後ニ至リ無資力トナル時ハ更ニ他ノ保證人ヲ立テサルヲ得ス
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
右ノ規則ハ債主カ某人ヲ保證人トシテ要求シタル合意ニ據リ保證人ヲ立テタル塲合ノミニ於テハ取除ヲ受クルモノトス
CHAPITRE II. DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT.
第二章 保證ノ效
SECTION PREMIÈRE. De l'Effet du Cautionnement entre le Créancier et la Caution.
2021. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
2022. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.
2023. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisans pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal, situés hors de l'arrondissement de la cour royale du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
2024. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisans pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.
2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
2026. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le tems où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au tems où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
SECTION II. De l'Effet du Cautionnement entre le Débiteur et la Caution.
2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
2031. La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
2032. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée,
1°. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2°. Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3°. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain tems ;
4°. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5°. Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un tems déterminé.
SECTION III. De l'Effet du Cautionnement entre les Cofidéjusseurs.
2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
第一節 債主ト保證人トノ間ニ於ケル保證ノ效
第二千二十一條 保證人ハ負債者ノ辨濟ヲ缺ク時ニ非サレハ債主ニ對シテ之ニ辨濟スルノ義務ヲ負ハサルモノニシテ其負債者ハ豫メ自己ノ財產ニ付キ索討セラレサルヲ得ス但シ保證人ノ索討ノ利益ヲ抛棄シ又ハ負債者ト相連帶シテ義務ヲ己レニ負ヒタル時ハ格別ニシテ此塲合ニ於テハ保證人ノ約務ノ效ハ連帶負債ノ爲メニ定メタル原則ヲ以テ之ヲ規定ス
第二千二十二條 債主ハ保證人ニ對シテ起シタル最初ノ訟求ニ於テ保證人ヨリ索討スルコトヲ求ムル時ニ非サレハ主タル負債者ヲ索討スルニ及ハス
第二千二十三條 索討ヲ求ムル保證人ハ主タル負債者ノ財產ヲ債主ニ指示シ且ツ索討ヲ爲スニ充分ナル金額ヲ立替ヘサルヲ得ス
其保證人ハ辨濟ヲ爲ササル可カラサル地ノ控訴裁判所ノ管轄外ニ在ル主タル負債者ノ財產ヲ指示ス可カラス又爭訟アル財產ヲ指示ス可カラス又其負債ニ書入質ト爲シタルモノニシテ最早負債者ノ占有ニアラサル財產ヲ指示ス可カラス
第二千二十四條 保證人カ前條ニ依リ許可セラレタル財產ノ指示ヲ爲シ且ツ索討ノ爲メニ充分ナル金額ヲ供給シタル度每ニ債主ハ其指示セラレタル財產ノ額ニ充ツル迄保證人ニ對シテハ訟求ノ欠缺ニ依リ生シタル主タル負債者ノ無資力ノ責ニ任ス可キモノトス
第二千二十五條 若シ數人カ同一ノ負債ノ爲メ同一ノ負債者ノ保證人トナリタル時ハ其數人ハ各々總テノ負債ニ付キ義務ヲ負フモノトス
第二千二十六條 然レトモ其各人ハ分割ノ利益ヲ抛棄シタルニ非サレハ債主ノ豫メ其訴權ヲ分割シテ之ヲ各保證人ノ分ケ前及ヒ部分ニ減ス可キ旨ヲ要求スルコトヲ得可シ
若シ保證人ノ一人カ分割ヲ宣告セシメタル時ニ當リテ其中ニ無資力者アル時ハ右ノ保證人ハ其無資力ヲ比准シテ擔任ス可シ然レトモ右ノ保證人ハ分割ノ後ニシタル無資力ノ爲メニハ最早訟求ヲ受クルコトナカル可シ
第二千二十七條 若シ債主カ己レ自カラ其任意ニテ自己ノ訴權ヲ分割シタル時ハ假令斯クノ如クニ其分割ヲ承諾シタル時ヨリ前ニ無資力ナル保證人アリシ塲合ト雖モ其分割ヲ取消サント求ムルコトヲ得ス
第二節 負債者ト保證人トノ間ニ於ケル保證ノ效
第二千二十八條 辨濟シタル保證人ハ主タル負債者ノ知リテ其保證ヲ爲シタルト主タル負債者ノ知ラスシテ其保證ヲ爲シタルトヲ問ハス其主タル負債者ニ對シテ償還訟求ノ權利ヲ有スルモノトス
其償還訟求ノ權利ハ主額ト利息及ヒ費用トノ爲メニ存在スルモノトス然レトモ保證人ハ自己ニ對シテ起サレタル訟求ヲ主タル負債者ニ通報セシ後ニ己レノ爲シタル費用ノ爲メノミニ非サレハ償還訟求ノ權利ヲ有セス
保證人ハ別段ノ道理アル時ハ亦損害賠償ノ爲メニ償還訟求ノ權利ヲ有スルモノトス
第二千二十九條 負債ヲ辨濟シタル保證人ハ債主カ負債者ニ對シテ有セシ所ノ總テノ權利ニ代替ス
第二千三十條 同一ノ負債ニ付キ主タル連帶負債者數人アル時ハ總テ其數人ヲ保證シタル保證人ハ自己ノ辨濟セシモノノ全額取戾ノ爲メノ訟求ノ權利ヲ其各人ニ對シテ有スルモノトス
第二千三十一條 初メ辨濟シタル保證人カ自己ノ爲シタル辨濟ヲ主タル負債者ニ告知セサル時ハ後ニ辨濟シタル主タル負債者ニ對シテ償還訟求ノ權利ヲ有セス但シ保證人ヨリ債主ニ對シテ取戾ノ訴權ヲ行フハ格別ナリトス
若シ保證人カ訟求ヲ受クルコトナク且ツ主タル負債者ニ告知スルコトナクシテ辨濟シ而シテ其辨濟ノ時ニ當リ其負債者カ負債ヲ消滅シタリト宣告セシムル爲メノ憑據ヲ有シタル塲合ニ於テハ保證人ハ主タル負債者ニ對シテ償還訟求ノ權利ヲ有セス但シ保證人ヨリ債主ニ對シテ取戾ノ訴權ヲ行フハ格別ナリトス
第二千三十二條 保證人ハ左ノ塲合ニ於テハ辨濟セサル前ト雖トモ負債者ヨリ賠償セラルル爲メ負債者ニ對シテ訟求スルコトヲ得可シ
第一 保證人カ辨濟ノ爲メ裁判所ニ訟求セラレタル時
第二 負債者カ家資分散ヲ爲シ又ハ破產シタル時
第三 負債者カ特定ノ時間ニ保證人ニ其義務ノ免除ヲ爲ス可キノ義務ヲ己レニ負ヒタル時
第四 負債ヲ契約シタル期限ノ滿期ニ至リシニ依リ其負債カ償還ヲ要求スルヲ得可キモノトナリタル時
第五 主タル義務カ其滿期トナル可キ定マリタル期限ヲ有セサルニ於テハ十年ヲ經過シタル時但シ後見ノ如キ主タル義務カ定マリタル時期ヨリ前ニ消滅スルコトヲ得可キ性質ノモノタラサル時ハ格別ナリトス
第三節 共同保證人ノ間ニ於ケル保證ノ效
第二千三十三條 若シ數人カ同一ノ負債ノ爲メ同一ノ負債者ヲ保證シタル時ハ其負債ヲ辨償シタル保證人ハ他ノ保證人ニ對シ其各自ノ分ケ前及ヒ部分ニ付キ償還訟求ノ權利ヲ有スルモノトス
然レトモ其保證人カ前條ニ表示シタル塲合中ノ一箇ニ於テ辨濟シタル時ニ非サレハ其償還訟求ノ權利ハ存在セサルモノトス
CHAPITRE III. DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT.
第三章 保證ノ消滅
2034. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
第二千三十四條 保證ヨリ生スル所ノ義務ハ其他ノ義務ト同一ノ原由ニ依テ消滅ス
2035. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
第二千三十五條 主タル負債者及ヒ其保證人中ノ一方カ他ノ一方ノ相續人トナル時其雙方ノ身ノ上ニ於テ成ル所ノ混同ハ保證人ノ保證人トナリタル者ニ對スル債主ノ訴權ヲ消滅セシメス
2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
第二千三十六條 保證人ハ主タル負債者ニ屬シ而シテ其負債ニ附着シタル總テノ抗辨ノ憑據ヲ以テ債主ニ對抗スルコトヲ得可シ
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
然レトモ保證人ハ純粹ニ負債者ノ一身上ノモノタル抗辨ノ憑據ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス
2037. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
第二千三十七條 債主ノ權利、書入質權及ヒ先取特權ニ於ケル代替カ最早其債主ノ所爲ニ依リ保證人ノ利益ニ於テ成ルコトヲ得サルニ至ル時ハ保證人ハ其義務ヲ免除セラルルモノトス
2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
第二千三十八條 債主カ主タル負債ノ辨濟ノ爲メ如何ナルモノタリトモ一箇ノ不動產又ハ一箇ノ品物ニ付キ爲シタル任意ノ受諾ハ假令債主カ其不動產又ハ品物ヲ褫奪セラルルコトアリト雖モ保證人ノ義務ヲ免除スルモノトス
2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
第二千三十九條 債主ヨリ主タル負債者ニ附與シタル期限ノ單一ナル延引ハ保證人ノ義務ヲ免除セス但シ此塲合ニ於テ保證人ハ負債者ニ辨濟ヲ强ユル爲メ其負債者ニ對シテ訟求スルコトヲ得可シ
CHAPITRE IV. DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE.
第四章 法律上ノ保證人及ヒ裁判上ノ保證人
2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
第二千四十條 一個ノ人カ法律ニ依リ又ハ裁判言渡ニ依リ保證人ヲ立ツ可キノ義務ヲ負ハシメラルル時ハ其立テント供陳スル所ノ保證人ハ第二千十八條及ヒ第二千十九條ニ定メタル條件ヲ具備セサル可カラス
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.
裁判上ノ保證人ニ關スル時ハ其保證人ハ右ノ外拘留ヲ受ク可キモノタラサル可カラス
2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
第二千四十一條 保證人ヲ見出スコトヲ得サル者ハ之ニ代ヘテ充分ナル質入ニ於ケル動產質ヲ附與スルコトヲ許サルルモノトス
2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
第二千四十二條 裁判上ノ保證人ハ主タル負債者ノ索討ヲ求ムルコトヲ得ス
2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
第二千四十三條 單一ニ裁判上ノ保證人ヲ保證シタル者ハ主タル負債者及ヒ保證人ノ索討ヲ求ムルコトヲ得ス
TITRE QUINZIÈME. DES TRANSACTIONS. (Décrété le 20 ventôse an XII (20 mars 1804). Promulgué le 9 germinal (30 mars.)
第十五卷 和解(千八百四年三月二十日決定同月三十日宣令)
2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
第二千四十四條 和解トハ雙方ノ者カ旣ニ生シタル爭訟ヲ終了シ又ハ將サニ生セントスル爭訟ヲ豫防スル所ノ契約ヲ云フ
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
其契約ハ書面ヲ以テ證明セサルヲ得ス
2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
第二千四十五條 和解スル爲メニハ其和解中ニ包含シタル物品ヲ處分スルノ能力ヲ有スルコトヲ必要トス
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'article 467 au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
後見人ハ幼年、後見及ヒ後見ノ免脫ノ卷第四百六十七條ニ從フニ非サレハ幼者又ハ治產禁ヲ受クル者ノ爲メニ和解スルコトヲ得ス又後見人ハ同卷第四百七十二條ニ從フニ非サレハ後見ノ計算ニ付キ成年トナリタル幼者ト和解スルコトヲ得ス
Les communes et établissemens publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse de Roi.
邑及ヒ公同設立塲ハ國王ノ明カナル許可ヲ受クルニ非サレハ和解スルコトヲ得ス
2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
第二千四十六條 人ハ犯罪ヨリ生スル所ノ民事上ノ資益ニ付キ和解スルコトヲ得可シ
La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
和解ハ撿察官ノ起訴ヲ防止セス
2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.
第二千四十七條 人ハ和解ヲ執行スルコトヲ缺ク者ニ對スル罰款ノ約權ヲ和解ニ附加スルコトヲ得可シ
2048. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
第二千四十八條 和解ハ其目的ニ於テ制限ス可キモノトス故ニ和解ヲ以テ爲シタル總テノ權利、訴權及ヒ稱言ノ抛棄ハ其和解ノ原由タル爭ヒニ關スル所ノモノノミニ及フモノト解ス可シ
2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
第二千四十九條 和解ハ雙方ノ者カ特別又ハ泛博ナル語辭ヲ以テ其意志ヲ表示シタルト其明示シタルモノノ已ムヲ得サル效果ニ依テ其意思ヲ認定ス可キトヲ問ハス其和解中ニ包含シタル爭ヒノミヲ規定スルモノトス
2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
第二千五十條 若シ自己ノ身ニ有スル所ノ一箇ノ權利ニ付キ和解シタル者カ後ニ他人ノ身ヨリ之ト同樣ナル一箇ノ權利ヲ獲得シタル時ハ其者ハ新タニ獲得シタル權利ニ付テハ以前ノ和解ニ依テ結束セラレサルモノトス
2051. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.
第二千五十一條 關係人中一人ノ爲シタル和解ハ他ノ關係人ヲ結束セス而シテ又他ノ關係人ヨリ其和解ヲ以テ對抗スルコトヲ得ス
2052. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
第二千五十二條 和解ハ雙方ノ者ノ間ニ於テハ終審ニ於ケル裁定事件ノ威力ヲ有スルモノトス
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
和解ハ法律上ノ錯誤ノ原由ノ爲メニ之ヲ取消サント求ムルコトヲ得ス又損失ノ原由ノ爲メニ之ヲ取消サント求ムルコトヲ得ス
2053. Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
第二千五十三條 然レトモ若シ人ニ於テ錯誤アリ又ハ爭訟ノ目的ニ付キ錯誤アル時ハ和解ヲ廢棄スルコトヲ得可シ
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
詐欺又ハ暴行アル總テノ塲合ニ於テハ和解ヲ廢棄スルコトヲ得可シ
2054. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
第二千五十四條 若シ無效ナル權原ノ執行ニ付キ和解ヲ爲シタル時ハ亦同シク其和解ニ對スル廢棄ノ訴權ヲ生セシム但シ雙方ノ者カ其無效ノ事ニ付キ明カニ約定シタル時ハ格別ナリトス
2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.
第二千五十五條 後ニ僞造ナリト認定セラレタル證據物ニ據テ爲シタル和解ハ全ク無效ノモノタリ
2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.
第二千五十六條 雙方ノ者又ハ一方ノ者ノ知ラサリシ裁定事件ノ力ヲ得タル裁判ニ依リ終了シタル訴訟ニ付テノ和解ハ無效ノモノタリ
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.
若シ雙方ノ者ノ知ラサル裁判カ控訴ヲ受ク可キモノタル時ハ其和解ハ有效タル可シ
2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties ;
第二千五十七條 若シ雙方ノ者カ其相互ノ間ニ生スルコトアル可キ總テノ爭ニ付キ泛博ニ和解シタル時ハ當時雙方ノ者ノ知ラサル證券ヲ其後ニ至リ發見スルト雖モ之ヲ以テ廢棄ノ原由ト爲サス但シ雙方中一方ノ者ノ所爲ニ依リ其證券ヲ留メ置キタル時ハ格別ナリトス
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
然レトモ若シ和解カ新タニ發見シタル證券ニ依リ雙方ノ中一方ノ者ニ毫モ權利ナキ旨ヲ證明セラレタル一箇ノ目的ノミヲ有シタル時ハ其和解ハ無效タル可シ
2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.
第二千五十八條 和解ニ於ケル算計ノ錯誤ハ之ヲ補正セサル可カラス
TITRE SEIZIÈME. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE. (Décrété le 23 pluviôse an XII (13 février 1804). Promulgué le 3 ventôse (23 février.)
第十六卷 民事ニ於ケル拘留(千八百四年二月十三日决定同月二十三日宣令、千八百六十七年七月二十二日ノ法律ヲ以テ廢ス)
2059. La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat.
第二千五十九條 拘留ハ民事ニ於テハ假冐售賣ノ爲メニ之ヲ爲スモノトス左ノ塲合ニ於テハ假冐售賣アリトス
Il y a stellionat,
人其所有者ニ非サルコトヲ知リタル不動產ヲ賣リ又ハ之ヲ書入質ト爲シタル時
Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ;
書入質ト爲シタル財產ヲ自由ノモノナリト陳ヘ又ハ其財產ノ負任シタル書入質ヨリモ更ニ少量ノ書入質ヲ申述シタル時
Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.
2060. La contrainte par corps a lieu pareillement,
第二千六十條 拘留ハ左ノ諸件ニ付テハ又同シク之ヲ爲スモノトス
1°. Pour dépôt nécessaire ;
第一 已ムヲ得サル附託ノ爲メ
2°. En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait ; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire ;
第二 占有回復ノ訴ノ塲合ニ於テハ所有者ノ暴行ニ依テ奪ハレタル不動產ノ裁判所ヨリ命セラレタル放棄ノ爲メ幷ニ不當ノ占有ノ間ニ收取シタル果實ノ返還ノ爲メ及ヒ所有者ニ裁可セラレタル損害賠償ノ辨濟ノ爲メ
3°. Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet ;
第三 特ニ設置セラレタル公員ノ手裏ニ附託セシ金額取戾ノ爲メ
4°. Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens ;
第四 爭訟アル物ノ受託者、委員及ヒ其他ノ監守人ニ附託シタル物ノ差出ノ爲メ
5°. Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte ;
第五 裁判上ノ保證人ニ對シ及ヒ拘留ヲ受ク可キ者ノ保證人カ拘留ニ服從シタル時ハ其保證人ニ對シテ
6°. Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée ;
第六 總テ公ケノ役員カ其細字ノ正本ヲ差出ス可キ旨ヲ命セラレタル時ハ其差出ノ爲メ公ケノ役員ニ對シテ
7°. Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions.
第七 公證人、代書人及ヒ使吏ノ其職務ニ依リ己レニ委託セラレタル證券ノ返還ノ爲メ及ヒ其依賴人ノ爲メニ收受シタル金額ノ返還ノ爲メ其公證人、代書人及ヒ使吏ニ對シテ
2061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile.
第二千六十一條 所有回復ノ訴ニ付キ爲シタルモノニシテ裁定事件ノ力ヲ得タル裁判ニ依リ一箇ノ不動產ヲ手放ス可キノ言渡ヲ受ケ而シテ之ニ從フコトヲ否拒シタル者ハ第二次ノ裁判ニ依リ第一次ノ裁判書ヲ其本人又ハ其住所ニ送達セシ時ヨリ十五日ノ後ニ之ヲ拘留スルコトヲ得可シ
Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres.
若シ其不動產又ハ遺產カ其言渡ヲ受ケタル者ノ住所ヨリ五「ミリアメートル」以上隔タリタル時ハ十五日ノ期限ニ五「ミリアメートル」每ニ一日ヲ加フ可シ
2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail.
第二千六十二條 若シ拘留ノ事ヲ賃貸ノ證書ニ明確ニ約權セサル時ハ田野財產ノ借賃ノ辨濟ノ爲メ土地賃借人ニ對シテ拘留ヲ命スルコトヲ得ス
Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens aratoires qui leur ont été confiés ; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.
然レトモ土地賃借人及ヒ分果耕作人ハ自己ニ委託セラレタル賃借家畜、種子及ヒ農業ノ器具ヲ其賃借ノ終リニ至リテ差出ササル時ハ之ヲ拘留スルコトヲ得可シ但シ其土地賃借人及ヒ分果耕作人カ右物品ノ不足ハ自己ノ所爲ヨリ生シタルニ非サル旨ヲ證明スル時ハ格別ナリトス
2063. Hors les cas déterminés par les articles précédens, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps ; à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étrangers ; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.
第二千六十三條 前數條ニ定メタル塲合又ハ將來明確ノ法律ヲ以テ定ムルコトアル可キ塲合ノ外ハ總テノ裁判官ニ拘留ヲ宣告スルコトヲ禁シ又總テノ公證人及ヒ裁判所書記ニ拘留ヲ約權スル證書ヲ作ルコトヲ禁シ又假令此類ノ證書ヲ外國ニ於テ作リタル時ト雖トモ總テノ佛蘭西人ニ其證書ヲ承諾スルコトヲ禁ス若シ之ニ背ク時ハ無效、費額及ヒ損害賠償ノ罰款ヲ受ク可シ
2064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs.
第二千六十四條 前ニ表示シタル塲合ニ於テモ幼者ニ對シテハ拘留ヲ宣告スルコトヲ得ス
2065. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.
第二千六十五條 拘留ハ三百「フランク」以下ノ金額ノ爲メニハ之ヲ宣告スルコトヲ得ス
2066. Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.
第二千六十六條 拘留ハ假冐售賣ノ塲合ニ非サレハ七十歲ノ者及ヒ婦女ニ對シテ之ヲ宣告スルコトヲ得ス
Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.
七十歲ノ者ニ附與シタル裨益ヲ享クルニハ第七十年ニ掛リタルヲ以テ足レリトス
La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagemens qui concernent ces biens.
結婚ノ間ニ於テ假冐售賣ノ原由ノ爲メノ拘留ハ結婚シタル婦カ財產ヲ離分シタル時又ハ其婦カ自由ナル管理ヲ己レニ貯存シタル財產ヲ有スル時ニ於テ此等ノ財產ニ關スル所ノ約務ノ爲メニ非サレハ結婚シタル婦ニ對シテ之ヲ爲ス可カラス
Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats.
財產ヲ共通シ而シテ其夫ト合同又ハ連帶シテ己レニ義務ヲ負ヒタル婦ハ其契約ノ爲メニ假冐售賣者ナリト看做スコトヲ得ス
2067. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement.
第二千六十七條 法律ニ依リ拘留ヲ許可シタル塲合ト雖モ裁判ニ據ルニ非サレハ拘留ヲ適用スルコトヲ得ス
2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution.
第二千六十八條 控訴ハ保證人ヲ立テ假リニ執行ス可キ裁判ニ依リ宣告セラレタル拘留ヲ停止セス
2069. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens.
第二千六十九條 拘留ノ執行ハ財產ニ付テノ起訴及ヒ執行ヲ防止セス又之ヲ停止セス
2070. Il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics.
第二千七十條 商事ニ於テ拘留ヲ許可スル所ノ特別ノ法律ニ違フコトナカル可ク又懲治警察ノ法律ニ違フコトナカル可ク又公金ノ管理ニ關スル法律ニ違フコトナカル可シ
TITRE DIX-SEPTIÈME. DU NANTISSEMENT. (Décrété le 25 ventôse an XII (16 mars 1804). Promulgué le 5 geminal (26 mars.)
第十七卷 質入(千八百四年三月十六日決定同月二十六日宣令)
2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
第二千七十一條 質入トハ負債者カ負債ノ抵保ノ爲メ一箇ノ物ヲ其債主ニ交付スル所ノ契約ヲ云フ
2072. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage.
第二千七十二條 動產ノ質入ハ之ヲ名ケテ動產質ト云フ
Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.
不動產ノ質入ハ之ヲ名ケテ不動產質ト云フ
CHAPITRE PREMIER. DU GAGE.
第一章 動產質
2073. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
第二千七十三條 動產質ハ先取特權ニ依リ及ヒ他ノ債主ニ對スル撰取ニ依リ其目的タル物ニ付キ辨濟ヲ得ルノ權利ヲ債主ニ附與ス
2074. Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.
第二千七十四條 其先取特權ハ負擔シタル金額ノ申述幷ニ質トシテ交付シタル物ノ種類及ヒ性質ヲ包含シ又ハ其物ノ品質、重量、度量ノ附加シタル目錄ヲ包含シ且ツ法ニ適シテ簿册ニ記錄シタル公ケノ證書又ハ私シノ署名證書アル時ニ非サレハ存在セサルモノトス
La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.
然レトモ百五十「フランク」ノ價額ニ過キタル事項ニ非サレハ證書ノ作爲及ヒ其簿册ノ記錄ヲ必要トセス
2075. Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.
第二千七十五條 前條ニ表示シタル先取特權ハ右ニ同シク簿册ニ記錄シ且ツ質トシテ附與シタル債權ノ負債者ニ送達シタル公ケノ證書又ハ私シノ署名證書ニ依ルニ非サレハ動產ノ債權ノ如キ無形ノ動產ニ付キ之ヲ設定セサルモノトス
2076. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.
第二千七十六條 如何ナル塲合ニ於テモ質物カ債主又ハ雙方ノ間ニ合意シタル第三ノ人ノ占有ニ附セラレ且ツ其占有ニ存續シタル時ニ非サレハ先取特權ハ其質物ニ付キ存在セサルモノトス
2077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
第二千七十七條 質物ハ負債者ノ爲メニ第三ノ人ヨリ之ヲ附與スルコトヲ得可シ
2078. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
第二千七十八條 債主ハ辨濟ノ欠缺ニ於テ質物ヲ處分スルコトヲ得ス但シ債主ハ其質物ヲ鑑定人ノ爲シタル評價ニ從ヒ其相當レル額ニ充ツル迄自己ノ辨濟ニ供ス可キ旨又ハ之ヲ糶賣ヲ以テ賣拂フ可キ旨ヲ裁判上ニテ命セシムルコトヲ得可キモノトス
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.
前ニ記シタル法式ナクシテ債主ニ質物ヲ其所有ニ歸スルコトヲ許可シ又ハ之ヲ處分スルコトヲ許可スル總テノ約款ハ無效ノモノタリ
2079. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
第二千七十九條 負債者ノ所有權ヲ收奪ス可キ時ハ其所有權收奪ニ至ル迄ハ負債者其質物ノ所有者ニシテ其質物ハ債主ノ手裏ニ於テ其先取特權ヲ保スル所ノ附託物ノミナリトス
2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
第二千八十條 債主ハ契約即チ一般ニ合意上ノ義務ノ卷ニ定メタル規則ニ從ヒ自己ノ懈怠ニ依リ生セシメタル質物ノ滅盡又ハ損壞ノ責ニ任スルモノトス
De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
負債者ハ自己ノ方ニ於テ債主カ質物保存ノ爲メニ爲シタル有益及ヒ必要ナル費額ヲ債主ニ計算セサルヲ得ス
2081. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
第二千八十一條 質物トシテ附與シタル債權ニ關シ而シテ其債權ノ利息ヲ生スル時ハ債主ハ其利息ヲ自己ノ補償ヲ受ク可キ利息ニ充用ス
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.
若シ其抵保ノ爲メ債權ヲ質物トシテ附與シタル其負債カ利息ヲ生セサル時ハ其負債ノ元金ニ付キ充用ヲ爲ス可シ
2082. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
第二千八十二條 負債者ハ其抵保ノ爲メニ質物ヲ附與シタル負債ヲ元金ト利息及ヒ費用トニ於テ全ク辨濟シタル後ニ非サレハ其質物ノ返還ヲ求ムルコトヲ得ス但シ質物ノ保有者カ之ヲ妄用シタル時ハ格別ナリトス
S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
若シ同一ノ負債者ノ方ニ於テ同一ノ債主ニ對シテ其質入ヲ爲セシ後ニ契約シタル更ニ他ノ負債ノ存在シ而シテ其負債カ第一ノ負債ヲ辨濟スル前ニ償還ヲ要求スルヲ得可キモノトナリタル時ハ假令第二ノ負債ノ辨濟ニ其質物ヲ供スル爲メノ約權ナキ時ト雖モ債主ハ其二箇ノ負債ヲ全ク辨濟セラレサル前ニ其質物ヲ手放スニ及ハス
2083. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
第二千八十三條 負債者ノ相續人又ハ債主ノ相續人ノ間ニ於テ負債ノ可分ノモノタルコトニ拘ハラス質物ハ不可分ノモノトス
L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
負債者ノ相續人ニシテ其負債ノ自己ノ部分ヲ辨濟シタル者ハ其負債ヲ全ク辨償セサル間ハ質物ニ於ケル自己ノ部分ノ返還ヲ求ムルコトヲ得ス
Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
右ノ裏面ヨリ言ヘハ債主ノ相續人ニシテ其負債ノ自己ノ部分ヲ收受シタル者ハ自己ノ共同相續人中ニテ辨濟ヲ受ケサル者ノ損害ニ於テ其質物ヲ還付スルコトヲ得ス
2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlemens qui les concernent.
第二千八十四條 前ノ成規ハ商業ノ事項幷ニ許可ヲ受ケタル典舖ニ適用ス可カラサルモノトス但シ商業ノ事項及ヒ許可ヲ受ケタル典舖ニ付テハ之ニ關スル所ノ法律及ヒ規則ニ從フヘシ
CHAPITRE II. DE L'ANTICHRÈSE.
第二章 不動產質
2085. L'antichrèse ne s'établit que par écrit.
第二千八十五條 不動產質ハ書面ニ依ルニ非サレハ設定セサルモノトス
Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.
債主ハ此契約ニ依リ不動產ノ果實ヲ收取スルノ權能ノミヲ獲得シ而シテ其債權ノ利息ヲ受ク可キ時ハ每年右ノ果實ヲ其利息ニ充用シ然ル後之ヲ其債權ノ元金ニ充用スルノ負任アリトス
2086. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.
第二千八十六條 債主ハ其質トシテ保有スル所ノ不動產ノ租稅及ヒ每年ノ負任ヲ辨濟スルコトヲ擔任ス可シ但シ之ニ異ナリタル合意アル時ハ格別ナリトス
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
債主ハ亦同シク其不動產ノ補理並ニ其有益及ヒ必要ナル修繕ヲ供備セサル可カラス若シ然ラサル時ハ損害賠償ノ罰款ヲ受ク可シ但シ其種々ノ諸件ニ關スル總テノ費額ハ果實中ヨリ先收ス可キモノトス
2087. Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.
第二千八十七條 負債者ハ負債ヲ全ク辨償セサル前ハ其質トシテ交付シタル不動產ノ收益ヲ求ムルコトヲ得ス
Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.
然レトモ前條ニ明示シタル義務ノ免除ヲ得ント欲スル債主ハ何時ニ限ラス負債者ニ其不動產ノ收益ヲ取戾スコトヲ强ユルヲ得可シ但シ債主ノ其權利ヲ抛棄シタル時ハ格別ナリトス
2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.
第二千八十八條 債主ハ合意シタル期限ニ於ケル辨濟ノ欠缺ノミヲ以テ不動產ノ所有者トナラサルモノトス而シテ總テ之ニ反シタル約款ハ無效ノモノタリ但シ此塲合ニ於テハ債主ハ法律上ノ方法ヲ以テ其負債者ノ所有權收奪ヲ訟求スルコトヲ得可シ
2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.
第二千八十九條 若シ雙方ノ者カ果實ヲ全ク利息ト相殺シ又ハ特定ノ額ニ充ツル迄利息ト相殺ス可キ旨ヲ約權シタル時ハ其合意ハ總テ法律ニ依テ禁止セサル其他ノ合意ノ如ク之ヲ執行ス可キモノトス
2090. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.
第二千九十條 第二千七十七條及ヒ第二千八十三條ノ成規ハ動產質ノ如クニ不動產質ニモ適用スルモノトス
2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre, ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
第二千九十一條 本章ニ於テ制定シタル所ノ諸件ハ不動產質ノ名義ニテ交付シタル不動產ニ付キ第三ノ人ノ有スルコトアル可キ權利ヲ害ス可カラス
Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.
若シ右ノ名義ニ於テ供備セラレタル債主カ其他ニ右ノ不動產ニ付キ法ニ適シテ設定シ及ヒ保存シタル先取特權又ハ書入質ヲ有スル時ハ自己ノ順序ニ於テ總テ其他ノ債主ノ如クニ此等ノ權利ヲ執行ス
TITRE DIX-HUITIÈME. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. (Décrété le 28 ventôse an XII (19 mars 1804). Promulgué le 8 germinal (29 mars).
第十八卷 先取特權及ヒ書入質(千八百四年三月十九日決定同月二十九日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總則
2092. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
第二千九十二條 何人ニ限ラス對人權上ニテ己レニ義務ヲ負ヒタル者ハ其現在及ヒ將來ノ總テノ動產及ヒ不動產ヲ以テ其義務ヲ履行スルコトヲ擔任ス可シ
2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
第二千九十三條 負債者ノ財產ハ其債主數人ノ共同ノ抵保物ニシテ之レカ代金ヲ其債主數名ノ間ニ其債額ニ比准シテ分配ス可シ但シ其債主數人ノ間ニ撰取ノ適法ノ原由アル時ハ格別ナリトス
2094. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
第二千九十四條 其撰取ノ適法ノ原由ハ先取特權及ヒ書入質タリ
CHAPITRE II. DES PRIVILÈGES.
第二章 先取特權
2095. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
第二千九十五條 先取特權トハ債權ノ性質ニ據リ一ノ債主カ假令書入質權アルモノト雖モ他ノ債主ニ對シテ撰取セラルルノ權利ヲ云フ
2096. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
第二千九十六條 先取特權アル債主數名ノ間ニ於テハ其先取特權ノ種々ノ性質ニ依リ撰取ヲ規定ス
2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.
第二千九十七條 同一ノ班位ニ在ル所ノ先取特權アル債主數名ハ抗競ヲ以テ辨濟セラル可シ
2098. Le privilège, à raison des droits du trésor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
第二千九十八條 國王ノ(公ケノ)金庫ノ權利ニ依レル先取特權及ヒ其先取特權ヲ執行スル順序ハ之ニ關スル所ノ法律ヲ以テ規定ス
Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
然レトモ國王ノ(公ケノ)金庫ハ其以前ニ第三ノ人ノ獲得シタル權利ノ損害ニ於テ先取特權ヲ得ルコトヲ得ス
2099. Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
第二千九十九條 先取特權ハ動產ニ付キ存在シ又ハ不動產ニ付キ存在スルコトヲ得可シ
SECTION PREMIÈRE. DES PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES.
2100. Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
§ I. Des Privilèges généraux sur les meubles.
2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1°. Les frais de justice ;
2°. Les frais funéraires ;
3°. Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
4°. Les salaires des gens de service, pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante ;
5°. Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille ; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.
§ II. Des privilèges sur certains meubles.
2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont,
1°. Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante ;
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail ;
Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas ;
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication ; savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;
2°. La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
3°. Les frais faits pour la conservation de la chose ;
4°. Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;
Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;
5°. Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;
6°. Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ;
7°. Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus.
SECTION II. Des Privilèges sur les Immeubles.
2103. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont,
1°. Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
2°. Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3°. Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots ;
4°. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtimens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5°. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.
SECTION III. Des Privilèges qui s'étendent sur les Meubles et les Immeubles.
2104. Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 2101.
2105. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiemens se font dans l'ordre qui suit :
1°. Les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101 ;
2°. Les créances désignées en l'article 2103.
SECTION IV. Comment se conservent les Privilèges.
2106. Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.
2107. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 2101.
2108. Le vendeur privilégie conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due ; à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat : sera néanmoins le conserv. des hypoth. tenu, sous peine de tous dommagesintérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix.
2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans les 60 jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ; durant lequel tems aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.
2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1°. du procès-verbal qui constate l'état des lieux, 2°. du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
2111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878, au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentans du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession.
Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentans au préjudice de ces créanciers ou légataires.
2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous, les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place.
2113. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires ; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué.
第一節 動產ニ付テノ先取特權
第二千百條 先取特權ハ一般ノモノアリ又ハ或ル動產ニ付キ特定ノモノアリ
第一欵 動產ニ付テノ一般ノ先取特權
第二千百一條 動產一般ニ付テノ先取特權アル債權ハ以下ニ明示スルモノニシテ左ノ順序ヲ以テ之ヲ執行ス
第一 裁判上ノ費用
第二 埋葬ノ費用
第三 最後ノ病ノ諸費用但シ其費用ノ補償ヲ受ク可キ各人ノ間ニ於テハ抗競ヲ以テスルモノトス
第四 雇人ノ給料但シ旣ニ旣ニ經過シタル年ノ分ト本年分ノ中ニテ旣ニ受ク可キモノトナリタル一部分トニ付キ
第五 負債者及ヒ其家族ニ爲シタル日用品ノ供給即チ最後ノ六月間麵包商、屠者及ヒ其他ノ者ノ如キ零賣商ヨリ爲シタルモノ並ニ最後ノ一年間學塾ノ主長及ヒ卸賣商ヨリ爲シタルモノ
第二欵 或ル動產ニ付テノ先取特權
第二千百二條 或ル動產ニ付テノ先取特權アル債權ハ左ノ如シ
第一 家屋ノ貸賃及ヒ土地ノ貸賃ハ本年收獲ノ果實ニ付キ及ヒ其賃貸シタル家屋又ハ土地ニ具備シタル諸件ノ代金幷ニ土地ノ收益ニ用フル所ノ諸件ノ代金ニ付キ先取特權ヲ有ス即チ其賃貸證書ノ公正ノモノタル時又ハ私シノ署名證書ニシテ正確ナル日附ヲ有スル時ハ旣ニ收受期限ニ至リタル總テノ貸賃ノ爲メ及ヒ將サニ收受スルニ至ル可キ總テノ貸賃ノ爲メニ右ノ先取特權ヲ有スルモノトス而シテ此二箇ノ塲合ニ於テハ他ノ債主ハ賃貸ノ殘期ノ間其家屋又ハ土地ヲ再賃貸シテ其家屋ノ貸賃又ハ土地ノ貸賃ヲ以テ自己ノ利益ト爲スノ權利ヲ有ス然レトモ未タ所有者ニ補償セサル諸件ハ之ヲ其所有者ニ辨濟ス可キノ負任アリトス
若シ公正ノ賃貸證書ノ缺ケタル時又ハ賃貸證書ノ私シノ署名證書ニシテ正確ナル日附ヲ有セサル時ハ本年ノ終リシ時ヨリ起算シテ一年間ノ貸賃ノ爲メニ右ノ先取特權ヲ有スルモノトス
右ト同一ノ先取特權ハ賃借人負擔ノ修繕ノ爲メ及ヒ賃貸ノ執行ニ關スル諸件ノ爲メニ存在スルモノトス
然レトモ種子ノ爲メ又ハ本年ノ收獲ノ費用ノ爲メニ補償ス可キ金額ハ所有者ニ對スル撰取ヲ以テ其收獲物ノ代金ニ付キ辨濟ヲ受ク可ク又器具ノ爲メニ補償ス可キ金額ハ所有者ニ對スル撰取ヲ以テ其器具ノ代金ニ付キ辨濟ヲ受ク可シ
所有者ハ自己ノ家屋又ハ土地ニ具備シタル動產ヲ其承諾ナクシテ搬運シタル時ハ之ヲ差押ユルコトヲ得可ク而シテ其所有者ハ土地ニ具備シタル動產ニ關スル時ハ四十日ノ期限内ニ其取戾ノ訴ヲ爲シ又家屋ニ具備シタル動產ニ關スル時ハ十五日ノ期限内ニ其取戾ノ訴ヲ爲スニ於テハ其動產ニ付キ自己ノ先取特權ヲ保存スルモノトス
第二 債權ハ債主ノ收握シタル質入動產ニ付キ先取特權ヲ有ス
第三 物ヲ保存スル爲メニ爲シタル費用
第四 未タ辨濟セサル動產ノ代金但シ負債者ノ有期ニテ買入レタルト無期ニテ買入レタルトヲ問ハス負債者ノ猶其動產ヲ占有スル時ニ限ル
若シ無期ニテ其賣買ヲ爲シタル時ハ賣主ハ其動產カ買主ノ占有ニ於テ存在スル間ハ其動產ヲ取戾サント訴ヘ且ツ其轉賣ヲ防止スルコトヲモ得可シ但シ之レカ爲メニハ其引渡ノ時ヨリ八日内ニ其取戾ノ訴ヲ爲シ且ツ其動產カ其引渡ヲ爲セシ時ト同一ノ景狀ニ於テ存在スルコトヲ必要トス
然レトモ賣主ノ先取特權ハ家屋又ハ土地ノ所有者ノ先取特權ノ後ニ非サレハ之ヲ執行セサルモノトス但シ所有者カ自己ノ家屋又ハ土地ニ具備シタル動產及ヒ其他ノ物品ノ其賃借人ニ屬セサル旨ヲ知リタルノ證アル時ハ格別ナリトス
所有權取戾ニ關スル商業ノ法律及ヒ習慣ハ毫モ之ヲ更改スルコトナシ
第五 旅店主ノ供給ハ其旅店ニ運送シタル旅客ノ品物ニ付キ先取特權ヲ有ス
第六 運送ノ費用及ヒ之ニ附屬シタル費額ハ其運送シタル物ニ付キ先取特權ヲ有ス
第七 公ケノ職員ノ其職務ノ執行ニ於テ行ヒタル擅權及ヒ瀆職ヨリ生スル債權ハ其保證金ノ元資及ヒ其元資ヨリ收受ス可キニ至リタル利息ニ付キ先取特權ヲ有ス
第二節 不動產ニ付テノ先取特權
第二千百三條 不動產ニ付テノ先取特權アル債主ハ左ノ如シ
第一 賣主ハ代金ノ辨濟ノ爲メ其賣リタル不動產ニ付キ先取特權ヲ有ス
若シ引續キタル數回ノ賣買アリテ其代金ノ全部又ハ一部ヲ未タ辨濟セサル時ハ第一次ノ賣主ハ第二次ノ賣主ニ對シテ撰取セラレ第二次ノ賣主ハ第三次ノ賣主ニ對シテ撰取セラル可ク其餘ハ皆之レニ傚フ可シ
第二 不動產獲得ノ爲メノ金額ヲ供給シタル者但シ借受ノ證書ニ依リ其金額ヲ右ノ使用ニ供シタル旨ヲ公正ニ證明シ且ツ賣主ノ受取證書ニ依リ其辨濟ハ借受ケタル金額ヲ以テ之ヲ爲シタル旨ヲ公正ニ證明シタルコトヲ必要トス
第三 共同相續人數名ハ其數名ノ間ニ爲シタル分派及ヒ補足金又ハ區分財產補足ノ擔保ノ爲メ遺留財產中ノ不動產ニ付キ先取特權ヲ有ス
第四 建造物、溝渠又ハ其他各種ノ工業物ヲ造設シ、改造シ又ハ修繕スルニ用ヒラレタル建築者、起作人、泥工及ヒ其他ノ職工但シ其建造物所在ノ地ヲ管轄スル始審裁判所ヨリ職權ヲ以テ撰任シタル鑒定人ヲシテ其所有者ノ作爲スルノ企アリト申述スル工業物ニ關シテ塲所ノ景狀ヲ證明スル爲メ豫メ一箇ノ調書ヲ作ラシメ而シテ其工業物完成ノ時ヨリ多クトモ六月内ニ右ニ同シク職權ヲ以テ撰任シタル鑒定人ヲシテ其工業物ヲ收受セシメタルコトヲ必要トス
然レトモ先取特權ノ金額ハ第二ノ調書ヲ以テ證明シタル價額ニ過クルコトヲ得ス而シテ又其金額ハ不動產ノ所有權移轉ノ時期ニ存在スルモノニシテ其不動產ニ爲シタル工事ヨリ生スル所ノ增價ニ減スルモノトス
第五 職工ニ辨濟シ又ハ之ニ償還スル爲メ金額ヲ貸シタル者ハ右ト同一ノ先取特權ヲ享有ス但シ不動產獲得ノ爲メニ金額ヲ貸シタル者ニ付キ前ニ記シタル如ク其使用ヲ借受ノ證書ト職工ノ受取證書トニ依テ公正ニ證明シタルコトヲ必要トス
第三節 動產ト不動產トニ及フ所ノ先取特權
第二千百四條 動產ト不動產トニ及フ所ノ先取特權ハ第二千百一條ニ表示シタルモノナリ
第二千百五條 若シ動產ノ欠缺ニ依リ前條ニ表示シタル先取特權アル債主カ不動產ニ付キ先取特權ヲ有スル債主ト抗競シテ一箇ノ不動產ノ代金ニ付キ辨濟ヲ受クル爲メニ現出スル時ハ其辨濟ハ左ノ順序ヲ以テ之ヲ爲スモノトス
第一 第二千百一條ニ表示シタル裁判上ノ費用及ヒ其他ノモノ
第二 第二千百三條ニ指定シタル債權
第四節 先取特權ヲ保存スル方法
第二千百六條 債主ノ間ニ於テハ先取特權ハ法律ニ依リ定メタル方法ヲ以テ書入質保存人ノ簿册上ニ於ケル記入ニ依リ之ヲ公ケニ爲シタル時ニ非サレハ不動產ニ關シテ效ヲ生セス且ツ其記入ノ日附ヨリ起算スルニ非サレハ不動產ニ關シテ效ヲ生セス但シ以下ニ記スル所ノ例外ノミハ格別ナリトス
第二千百七條 第二千百一條ニ表示シタル債權ハ記入ノ法式ノ例外ナリトス
第二千百八條 先取特權アル賣主ハ獲得者ニ所有權ヲ移轉シ且ツ其代金ノ全部又ハ一部ノ補償ヲ未タ己レニ受ケサル旨ヲ證明スル證券ノ登記ニ依リ其先取特權ヲ保存ス而シテ之レカ爲メニハ獲得者ノ爲シタル其契約書ノ登記ハ賣主ノ爲メ及ヒ辨濟シタル金額ヲ獲得者ニ供給シ而シテ同一ノ契約ニ依リ賣主ノ權利ニ代替シタル貸主ノ爲メニハ記入ニ等シキ效力アリトス然レトモ書入質保存人ハ所有權移轉ノ證書ヨリ生スル所ノ債權ヲ賣主ノ利益ノ爲メ及ヒ貸主ノ利益ノ爲メ其職權ヲ以テ自己ノ簿册ニ記入ス可ク若シ然ラサル時ハ第三ノ人ニ對シテ總テ損害賠償ノ罰款ヲ受ク可シ但シ其賣主及ヒ貸主ハ賣買契約書ノ登記アラサル時ハ代金中ニテ未タ己レニ補償ヲ受ケサルモノノ記入ヲ得ル爲メ亦其賣買契約書ノ登記ヲ爲サシムルコトヲ得可キモノトス
第二千百九條 共同相續人又ハ共同分派人ハ分派ノ所爲又ハ不分物糶賣ニ依レル落札買入ノ日ヨリ六十日内ニ自己ノ求メニ於テ爲シタル記入ニ依リ補足金及ヒ區分財產ノ補足ノ爲メ又ハ不分物糶賣ノ代金ノ爲メ各箇ノ區分財產ニ付キ又ハ糶賣シタル財產ニ付キ自己ノ先取特權ヲ保存ス但シ右ノ時間ニ於テハ補足金ノ負任ヲ受ケタル財產又ハ不分物糶賣ニ依リ落札ニテ買入レタル財產ニ付キ其補足金又ハ代金ノ債主ノ損害ニ於テ如何ナル書入質ヲモ設クルコトヲ得ス
第二千百十條 建造物、溝渠又ハ其他ノ工業物ヲ造設シ、改造シ又ハ修繕スルニ用ヒラレタル建築者、起作人、泥工及ヒ其他ノ職工並ニ此等ノ各人ニ辨濟シ及ヒ償還スル爲メ其使用ノ證明セラレタル金額ヲ貸シタル者ハ第一ニ塲所ノ景狀ヲ證明スル調書ト第二ニ收受ノ調書トノ二箇ノ記入ヲ爲スニ依リ其第一ノ調書記入ノ日附ニ於テ自己ノ先取特權ヲ保存ス
第二千百十一條 財產相續ノ卷第八百七十八條ニ從ヒ死者ノ家產ノ離分ヲ求ムル所ノ債主及ヒ受遺囑者ハ財產相續開始ノ時ヨリ起算シテ六月内ニ遺留財產中ノ各箇ノ不動產ニ付キ爲シタル記入ニ依リ死者ノ相續人又ハ代人ノ債主ニ關シテ其不動產ニ付キ自己ノ先取特權ヲ保存ス
右期限ノ終ラサル前ハ死者ノ相續人又ハ代人ヨリ右ノ債主又ハ受遺囑者ノ損害ニ於テ右ノ財產ニ付キ有效ニ如何ナル書入質ヲモ設クルコトヲ得ス
第二千百十二條 右ニ記シタル先取特權アル種々ノ債權ノ讓受人ハ皆其讓渡人ニ代ハリテ之ト同一ノ權利ヲ執行ス
第二千百十三條 凡ソ記入ノ法式ニ服從シタル先取特權アル債權ニシテ其先取特權ヲ保存スル爲メ前ニ定メタル條件ヲ履行セサルモノハ其之ヲ履行セスト雖モ書入質權アルモノタルコトヲ止息セス然レトモ其書入質ハ以下ニ說明スル如クニ其爲ササル可カラサル記入ノ時期ヨリ後ナラテハ第三ノ人ニ關シテ日附ヲ有セサルモノトス
CHAPITRE III. DES HYPOTHÈQUES.
第三章 書入質
2114. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
第二千百十四條 書入質トハ一箇ノ義務ノ辨償ニ供シタル不動產ニ付テノ一箇ノ對物權ヲ云フ
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
書入質ハ其性質ヨリシテ不可分ノモノニシテ辨償ニ供シタル總テノ不動產ニ付キ並ニ其不動產ノ各箇ニ付キ及ヒ其各部分ニ付キ完全ニ存在スルモノトス
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
書入質ハ其不動產ノ如何ナル人ノ手裏ニ移ルヲ問ハス之ニ追及スルモノトス
2115. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
第二千百十五條 書入質ハ法律ニ依リ許可セラレタル塲合ト法式トニ從フニ非サレハ存在セサルモノトス
2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
第二千百十六條 書入質ハ或ハ法律上ノモノアリ或ハ裁判上ノモノアリ或ハ合意上ノモノアリ
2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
第二千百十七條 法律上ノ書入質トハ法律ヨリ生スル所ノモノナリ
L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugemens ou actes judiciaires.
裁判上ノ書入質トハ裁判又ハ裁判上ノ所爲ヨリ生スル所ノモノナリ
L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.
合意上ノ書入質トハ合意ニ關シ並ニ證書及ヒ契約ノ外部ノ法式ニ關スル所ノモノナリ
2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques,
第二千百十八條 書入質ト爲スコトヲ得可キモノハ左ノ諸件ノミトス
1°. Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
第一 各人ノ處分内ニ在ル不動產及ヒ不動產ト看做サレタル其附屬件
2°. L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le tems de sa durée.
第二 使用收益權ノ繼續スル時間右同一ノ財產及ヒ附屬件ノ使用收益權
2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
第二千百十九條 動產ハ書入質ニ依リ追及ヲ有セサルモノトス
2120. Il n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtimens de mer.
第二千百二十條 海ノ船舶ニ關スル海上法律ノ成規ハ此法典ヲ以テ毫モ改正スルコトナシ
SECTION PREMIÈRE. Des Hypothèques légales.
2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée, sont,
Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari ;
Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur ;
Ceux de l'État, des communes et des établissemens publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.
2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.
SECTION II. Des Hypothèques judiciaires.
2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing-privé.
Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.
Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.
L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français ; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.
SECTION III. Des Hypothèques conventionnelles.
2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
2125. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugemens.
2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.
2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
2129. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présens peut être nominativement soumis à l'hypothèque.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
2130. Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisans pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions.
2131. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présens, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisans pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dè à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.
2132. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.
2133. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
SECTION IV. Du Rang que les Hypothèques ont entre elles.
2134. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant.
2135. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription,
1°. Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle ;
2°. Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.
La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.
Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.
Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.
2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.
Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps.
2137. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.
2138. A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédens, elles seront requises par le procureur du roi près le trib. de 1 instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.
2139. Pourront les parens, soit du mari, soit de la femme, et les parens du mineur, ou, à défaut de parens, ses amis, requérir lesdites inscriptions ; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.
2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.
2141. Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parens, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles.
2142. Dans le cas des deux articles précédens, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.
2143. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excèderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisans pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.
La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.
2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parens d'icelle, réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisans pour la conservation entière des droits de la femme.
2145. Les jugemens sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur du Roi , et contradictoirement avec lui.
Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.
第一節 法律上ノ書入質
第二千百二十一條 法律上ノ書入質ヲ附與セラレタル權利及ヒ債權ハ左ノ如シ
夫ノ財產ニ付キ結婚シタル婦ノ權利及ヒ債權
後見人ノ財產ニ付キ幼者及ヒ治產禁ヲ受ケタル者ノ權利及ヒ債權
收受役及ヒ會計ヲ爲ス管理者ノ財產ニ付キ國、邑及ヒ公同設立塲ノ權利及ヒ債權
第二千百二十二條 法律上ノ書入質ヲ有スル債主ハ以下ニ明示スル所ノ改樣ニ從ヒ自己ノ負債者ニ屬スル所ノ總テノ不動產ニ付キ及ヒ以後其負債者ニ屬スルコトアル可キ不動產ニ付キ自己ノ權利ヲ執行スルコトヲ得可シ
第二節 裁判上ノ書入質
第二千百二十三條 裁判上ノ書入質ハ確定ノモノタルト假リノモノタルトヲ問ハス對審裁判若クハ缺席裁判ヲ得タル者ノ利益ニ於テ其裁判ヨリ生ス○裁判上ノ書入質ハ亦私シノ署名ノ義務證書ニ附シタル姓名手署ニ付キ裁判ヲ以テ爲シタル認定又ハ驗眞ヨリ生ス
裁判上ノ書入質ハ亦以下ニ明示スル所ノ改樣ニ從ヒ負債者ノ現在ノ不動產及ヒ其獲得スルコトアル可キ不動產ニ付キ執行スルコトヲ得可シ
裁斷人ノ裁決書ハ其執行ノ裁判上ノ命令ヲ附シタル時ニ非サレハ書入質ヲ惹起セス
書入質ハ外國ニ於テ爲シタル裁判カ佛蘭西ノ裁判所ニ於テ執行ス可キモノト宣告セラレタル時ニ非サレハ其外國ニ於テ爲シタル裁判ヨリ亦生スルコトヲ得ス但シ國政上ノ法律又ハ外國條約中ニ存在スルコトアル可キ反對ノ成規ト相觸ルルコトナカル可シ
第三節 合意上ノ書入質
第二千百二十四條 合意上ノ書入質ハ其書入質ニ服從セシムル不動產ノ所有權ヲ移轉スルノ能力ヲ有スル所ノ者ニ非サレハ之ヲ承諾スルコトヲ得ス
第二千百二十五條 不動產ニ付キ一箇ノ未必條件ニ依リ停止セラレタル權利又ハ特定ノ塲合ニ於テ解除セラル可キ權利又ハ廢棄ヲ受ク可キ權利ナラテハ有セサル者ハ之ト同一ノ未必條件又ハ之ト同一ノ廢棄ニ服從シタル書入質ナラテハ承諾スルコトヲ得ス
第二千百二十六條 幼者、治產禁ワ受ケタル者ノ財產及ヒ失踪者ノ財產ハ假リニ之レカ占有ヲ附與シタルノミノ間ハ法律ニ定メタル原由及ヒ法式ニ從ヒ又ハ裁判ニ據ルニ非サレハ書入質ト爲スコトヲ得ス
第二千百二十七條 合意上ノ書入質ハ公證人二名ノ面前又ハ公證人一名ト證人二名トノ面前ニ於テ公正ノ法式ヲ以テ作リタル證書ニ依ルニ非サレハ之ヲ承諾スルコトヲ得ス
第二千百二十八條 外國ニ於テ爲シタル契約ハ佛蘭西ニ於ケル財產ニ付キ書入質ヲ附與スルコトヲ得ス但シ國政上ノ法律又ハ外國條約ニ此原則ニ反シタル成規アル時ハ格別ナリトス
第二千百二十九條 債權ヲ設定スル公正ノ證券若クハ其後ノ公正ノ證書ニ於テ負債者カ其債權ノ書入質ヲ承諾スル所ノ現在其負債者ニ屬スル不動產各箇ノ性質及ヒ所在地ヲ特別ニ申述スル所ノ書入質ニ非サレハ有効ナル合意上ノ書入質ナシトス○總テ負債者ノ現在ノ財產各箇ハ指定シテ之ヲ書入質ニ服從セシムルコトヲ得可シ
將來ノ財產ハ書入質ト爲スコトヲ得ス
第二千百三十條 然レトモ若シ負債者ノ現在ノ自由ナル財產カ債權ノ抵保ニ不充分ナル時ハ負債者ハ其不充分ナル旨ヲ明言シテ以後己レノ獲得ス可キ財產各箇ハ其之ヲ獲得スルニ隨ヒ右ノ抵保ニ供ス可キ旨ヲ承諾スルコトヲ得可シ
第二千百三十一條 右ニ同シク若シ書入質ニ服從シタル現在ノ一箇又ハ數箇ノ不動產カ滅盡シ又ハ損壞ヲ受ケ債主ノ抵保ノ爲メニ不充分トナリタル時ハ債主ハ即時ニ自己ノ償還ヲ訟求シ又ハ書入質ノ追補ヲ得ルコトヲ得可シ
第二千百三十二條 合意上ノ書入質ハ之ヲ承諾スルノ原由タル金額ノ正確ニシテ且ツ證書ニ依リ之ヲ定メタル時ニ非サレハ有效ナリトセス若シ其義務ヨリ生スル債權カ其存在ニ付キ未必條件ニ關スルモノタリ又ハ其價額ニ於テ不定ノモノタル時ハ債主ハ自己ノ明白ニ申述シタル評價ノ價額ニ充ツル迄ノ外以下ニ記スル所ノ記入ヲ求ムルコトヲ得ス但シ其評價ノ價額ハ別段ノ道理アル時ハ負債者之ヲ減少セシムルノ權利アリトス
第二千百三十三條 獲得シタル書入質ハ其書入質ト爲シタル不動產ニ生シタル總テノ改良ニ擴及スルモノトス
第四節 數箇ノ書入質ノ間ニ於ケル班位
第二千百三十四條 債主ノ間ニ於テハ書入質ハ法律上ノモノタルト裁判上ノモノタルト合意上ノモノタルトヲ問ハス法律ニ依リ定メタル法式及ヒ方法ヲ以テ保存人ノ簿册上ニ債主ノ爲シタル記入ノ日ノミヨリ班位ヲ有スルモノトス但シ後條ニ載スル例外ハ格別ナリトス
第二千百三十五條 書入質ハ總テ記入ニ關セス左ノ各人ノ利益ニ於テ存在スルモノトス
第一 幼者及ヒ治產禁ヲ受ケタル者ノ利益ニ於テハ後見人ノ管理ノ爲メ其後見人ニ屬スル不動產ニ付キ後見受諾ノ日ヨリ存在ス
第二 婦ノ利益ニ於テハ其嫁資及ヒ婚姻ノ合意ノ爲メ其夫ノ不動產ニ付キ婚姻ノ日ヨリ起算シテ存在ス
婦ハ結婚中ニ己レノ受ケタル財產相續又ハ己レニ爲サレタル贈與ヨリ來ル所ノ嫁資ノ金額ノ爲メニハ其財產相續開始ノ日又ハ贈與ノ其效ヲ得タル日ヨリ起算スルニ非サレハ書入質ヲ有セサルモノトス
婦ハ其夫ト共ニ契約シタル負債ノ賠償ノ爲メ及ヒ所有權ヲ移轉シタル自己ノ專有財產ノ再用ノ爲メニハ其義務又ハ賣買ノ日ヨリ起算スルニ非サレハ書入質ヲ有セサルモノトス
如何ナル塲合ニ於テモ本條ノ成規ハ本卷ノ公布ノ前ニ第三ノ人ノ獲得シタル權利ヲ害スルコトヲ得ス
第二千百三十六條 然レトモ夫及ヒ後見人ハ自己ノ財產ノ負任シタル書入質ヲ公ケニ爲スコトヲ擔任シ而シテ之レカ爲メ己レニ屬スル不動產及ヒ以後己レニ屬スルコトアル可キ不動產ニ付キ特ニ設ケアル役署ニ己レ自カラ毫モ遲延ナク記入ヲ求ムルコトヲ擔任ス可シ
若シ本條ニ依リ命セラレタル記入ヲ求メ及ヒ之ヲ爲サシムルコトヲ缺キテ自己ノ不動產ハ婦及ヒ幼者ノ法律上ノ書入質ニ供セラレタル旨ヲ明カニ申述スルコトナク其不動產ニ付キ先取特權又ハ書入質ヲ承諾シ又ハ之ヲ取ラシメタル夫及ヒ後見人ハ假冐售賣者ト看做サレ而シテ此クノ如キモノトシテ拘留ヲ受ク可シ
第二千百三十七條 代後見人ハ自己ノ一身上ノ責任ト總テノ損害賠償ノ罰款トヲ以テ後見人ノ管理ノ爲メ其後見人ノ財產ニ付キ遲延ナク記入ヲ爲スヲ監視シ又然ノミナラス右ノ記入ヲ爲サシムルコトヲ擔任ス可シ
第二千百三十八條 若シ夫、後見人、代後見人ノ前數條ニ依リ命セラレタル記入ヲ爲サシムルコトナキニ於テハ夫及ヒ後見人ノ住所又ハ財產所在地ノ始審裁判所ニ於ケル撿事ヨリ其記入ヲ求ム可シ
第二千百三十九條 夫若クハ婦ノ血屬親及ヒ幼者ノ血屬親又血屬親ノ欠缺ニ於テハ其朋友ヨリ右ノ記入ヲ求ムルコトヲ得可シ又其記入ハ婦及ヒ幼者ヨリモ之ヲ求ムルコトヲ得可シ
第二千百四十條 若シ婚姻ノ契約ニ依リ成年ノ夫婦カ夫ノ一箇ノ不動產又ハ其特定ノ數箇ノ不動產ノミニ付キ記入ヲ爲ス可キ旨ヲ合意シタル時ハ其記入ノ爲メニ指示セラレサル不動產ハ婦ノ嫁資ノ爲メ並ニ其取戾ノ權利及ヒ婚姻ノ合意ノ爲メノ書入質ヲ免除セラレ及ヒ釋免セラルルモノトス○毫モ記入ヲ爲ササル旨ヲ合意スルコトヲ得ス
第二千百四十一條 後見人ノ不動產ニ付テモ若シ親族會議ニ於ケル血屬親カ其特定ノ不動產ノミニ付キ記入ヲ爲ス可キ意見ノモノタル時ハ亦右ト同一タル可シ
第二千百四十二條 前二條ノ塲合ニ於テ夫、後見人及ヒ代後見人ハ指示セラレタル不動產ノミニ付キ記入ヲ求ムルコトヲ擔任ス可シ
第二千百四十三條 若シ後見人撰任ノ證書ニ依リ書入質ヲ制限セサル時ハ其後見人ハ自己ノ不動產ニ付テノ一般ノ書入質カ其管理ノ爲メニ充分ナル抵保ニ顯然超過スル塲合ニ於テハ其書入質ヲ幼者ノ利益ニ於テ完全ナル擔保ヲ爲スニ充分ナル不動產ニ制限セント訟求スルコトヲ得可シ
其訟求ハ代後見人ニ對シテ之ヲ爲シ而シテ其訟求ニ付テハ豫メ親族會議ノ意見ヲ問ハサル可カラス
第二千百四十四條 右ニ同シク夫ハ其婦ノ承諾ヲ得且ツ親族會ニ於テ集會シタル婦ノ最近ノ血屬親四名ノ意見ヲ問ヒタル後嫁資、取戾ノ權利及ヒ婚姻ノ合意ノ爲メ總テ自己ノ不動產ニ付テノ一般ノ書入質ヲ其婦ノ權利ノ完全ナル保存ノ爲メニ充分ナル不動產ニ制限セント訟求スルコトヲ得可シ
第二千百四十五條 夫及ヒ後見人ノ訟求ニ付テノ裁判ハ撿事ノ意見ヲ聽キタル後撿事ト對審ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ爲ス可カラス
裁判所ヨリ特定ノ不動產ニ書入質ヲ減少ス可キ旨ヲ宣告シタル塲合ニ於テハ總テ其他ノ不動產ニ付キ爲シタル記入ハ之ヲ塗抹ス可シ
CHAPITRE IV. DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
第四章 先取特權及ヒ書入質ノ記入ノ仕方
2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls.
第二千百四十六條 記入ハ先取特權又ハ書入質ニ服從シタル財產所在ノ郡ニ於ケル書入質保存役署ニ於テ之ヲ爲スモノトス○其記入ハ家資分散開始ノ前ニ行ヒタル所爲カ無效ナリト公言セラルル期限内ニ之ヲ爲シタル時ハ毫モ其效ヲ生セス
Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.
若シ遺留財產ノ債主中ノ一名カ財產相續開始ノ後ノミニ記入ヲ爲シ而シテ其財產相續ヲ目錄ノ利益ノミヲ以テ受諾シタル塲合ニ於テハ遺留財產ノ債主ノ間ニ於テモ亦右ト同一ナリトス
2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.
第二千百四十七條 同日ニ記入シタル總テノ債主ハ保存人ノ朝ノ記入ト夕ノ記入トノ間ノ差別ヲ標示シタル時ニ於テ其朝ノ記入ト夕ノ記入トノ間ノ差別ナク同一ノ日附ノ書入質ヲ抗競シテ執行スルモノトス
2148. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.
第二千百四十八條 記入ヲ爲ス爲メニハ先取特權又ハ書入質ヲ發生セシムル所ノ裁判書又ハ證書ノ細字正本ヲ保存セサル其正本又ハ其公正ノ副本ヲ債主自身ヨリ書入質保存人ニ差出シ若クハ第三ノ人ヨリ之ヲ差出サシム
Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre : ils contiennent,
債主ハ印稅アル紙ニ記シタル明細書二通ヲ之ニ添ユ可ク而シテ其一通ハ證券ノ副本ニ之ヲ記載スルコトヲ得可シ但シ其明細書ニハ左ノ諸件ヲ記ス可キモノトス
1°. Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ;
第一 債主ノ姓名、住所及ヒ一箇ノ職業アラハ其職業並ニ右役署管轄地内ノ或地ニ於ケル其債主ノ住所ノ撰定
2°. Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque ;
第二 負債者ノ姓名、住所及ヒ職業ノ知レタル時ハ其職業又ハ保存人ノ如何ナル塲合ニ於テモ書入質ヲ負任シタル者ヲ認可シ及ヒ差別スルコトヲ得可キ如キ其各個特別ノ指定
3°. La date et la nature du titre ;
第三 證券ノ日附及ヒ性質
4°. Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée ; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité ;
第四 證券ニ明示シタル債權元金ノ額又ハ年金收受權及ヒ供給ニ付キ又ハ未定ノ權利、未必條件ニ關スル權利、不定ノ權利ニ付キ見積ヲ命シタル塲合ニ於テハ其記入者ノ見積リタル債權元金ノ額並ニ其元金ノ附屬件ノ額及ヒ償還ヲ要求スルヲ得可キ時期
5°. L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque.
第五 記入者ノ自己ノ先取特權又ハ書入質ヲ保存セント欲スル財產ノ種類及ヒ所在地ノ指示
Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau.
右最後ノ成規ハ法律上又ハ裁判上ノ書入質ノ塲合ニ於テハ必要ナリトセス但シ合意ノ欠缺ニ於テハ此等ノ書入質ノ爲メ唯一箇ノ記入ヲ以テ右役署ノ管轄地内ニ在ル總テノ不動產ニ及ホスモノトス
2149. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n° 2 de l'article précédent.
第二千百四十九條 死去シタル人ノ財產ニ付キ爲ス可キ記入ハ前條ノ第二ニ記シタル如キ死去ノ單一ナル指定ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得可シ
2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.
第二千百五十條 保存人ハ明細書ニ記載シタル諸件ヲ自己ノ簿册ニ記シ且ツ證券又ハ證券ノ副本ト明細書一通トヲ請求者ニ交付シ但シ保存人ハ其明細書ノ末ニ右記入ヲ爲シタル旨ヲ保證スルモノトス
2151. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérage, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital ; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.
第二千百五十一條 利息又ハ年金賦額ヲ生スル元金ノ爲メニ記入セラレタル債主ハ唯二年分ト本年分トニ付テハ其元金ニ於ケルト同一ナル書入質ノ班位ニ其順序ヲ定メラルルノ權利アリトス但シ第一次ノ記入ニ依リ保存セラレタルモノヨリ更ニ他ノ年金賦額ノ爲メニ爲ス可キ特別ノ記入ト相觸ルルコトナカル可クシテ其特別ノ記入ハ其日附ヨリ起算シテ書入質ヲ生セシムルモノトス
2152. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentans, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.
第二千百五十二條 記入ヲ求メタル者並ニ其代人又ハ公正證書ニ依レル讓受人ハ書入質ノ簿册上ニ於テ己レノ撰定シタル住所ヲ變更スルコトヲ得可シ但シ同一ノ管轄地内ニ於テ更ニ他ノ住所ヲ撰ミテ之ヲ指示スルノ負任アリトス
2153. Les droits d'hypothèque purement légale de l'État, des communes et des établissemens publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux contenant seulement,
第二千百五十三條 會計役ノ財產ニ付テノ國、邑及ヒ公同設立塲ノ純粹ニ法律上ノモノタル書入質ノ權利、後見人ニ付テノ幼者又ハ治產禁ヲ受ケタル者ノ其權利、配偶者ニ付テノ結婚シタル婦ノ其權利ハ左ノ諸件ノミヲ記シタル明細書二通ヲ差出シタル上ニテ之ヲ記入ス可シ
1°. Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement ;
第一 債主ノ姓名、職業及ヒ其現實ノ住所並ニ管轄地内ニ於テ債主ノ撰定シ又ハ債主ノ爲メニ撰定シタル住所
2°. Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur ;
第二 負債者ノ姓名、職業、住所又ハ詳明ナル指定
3°. La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.
第三 保存ス可キ權利ノ性質及ヒ定マリタル目的ニ付テハ其權利ノ價額但シ未必條件ニ關シ又ハ未定或ハ不定ナルモノニ付テハ其價額ヲ定ムルニ及ハス
2154. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date ; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
第二千百五十四條 記入ハ其日附ノ日ヨリ起算シテ十年間書入質及ヒ先取特權ヲ保存ス而シテ若シ其期限ノ終ラサル前ニ右ノ記入ヲ更新セサル時ハ其效止息スルモノトス
2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire ; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.
第二千百五十五條 記入ノ費用ハ反對ノ約權アルニ非サレハ負債者ノ負任タル可ク而シテ記入者其立替ヲ爲ス可シ但シ法律上ノ書入質ニ關シテハ格別ニシテ其記入ニ付テハ保存人ヨリ負債者ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲ス可キモノトス○賣主ヨリ求ムルコトアル可キ登記ノ費用ハ獲得者ノ負任タリ
2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre ; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
第二千百五十六條 記入ノ爲メ債主ニ對シテ爲スコトヲ得可キ訴ハ其債主自身ニ送達シタル呼出狀又ハ簿册上ニ撰定シタル住所中最後ノ住所ニ送達シタル呼出狀ニ依リ該管裁判所ニ於テ之ヲ起ス可シ但シ債主ノ死去若クハ債主ノ其住所ヲ撰定シタル家屋ノ者ノ死去ニ拘ハラス右ノ如クナリトス
CHAPITRE V. DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS.
第五章 記入ノ塗抹及ヒ減殺
2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
第二千百五十七條 記入ハ之ニ關係アリテ且ツ其能力アル各人ノ承諾ヲ以テ之ヲ塗抹シ又ハ終審ノ裁判或ハ裁定事件ノ力ヲ得タル裁判ニ據リ之ヲ塗抹ス
2158. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
第二千百五十八條 右二箇中何レノ塲合ニ於テモ塗抹ヲ求ムル者ハ承諾ヲ記載シタル公正證書ノ副本又ハ裁判書ノ副本ヲ保存人ノ役署ニ納ム可シ
2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
第二千百五十九條 承諾セラレサル塗抹ハ記入ヲ爲シタル地ヲ管轄スル裁判所ニ訟求スルモノトス但シ未定又ハ不定ノ裁判言渡ノ抵保ノ爲メニ其記入ヲ爲シ而シテ其裁判言渡ノ執行又ハ算定ニ付キ負債者ト自稱ノ債主トカ他ノ裁判所ニ於テ訴訟ヲ爲シ又ハ他ノ裁判所ノ裁判ヲ受ケサルヲ得サル時ハ格別ニシテ此塲合ニ於テハ塗抹ノ訟求ヲ其裁判所ニ申告シ又ハ其裁判所ニ送致セサル可カラス
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
然レトモ爭訟ノ塲合ニ於テハ債主及ヒ負債者ノ指定メタル一箇ノ裁判所ニ其訟求ヲ申告スル爲メ債主及ヒ負債者ノ爲シタル合意ハ其兩者ノ間ニ於テハ執行ヲ受ク可キモノトス
2160. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
第二千百六十條 若シ法律ニモ又權原ニモ基クコトナクシテ記入ヲ爲シタル時又ハ不規則ナル若クハ消滅シ或ハ辨濟シタル權原ニ據リ記入ヲ爲シタル時又ハ先取特權或ハ書入質ノ權利カ法律上ノ方法ニ依リ抹殺セラレタル時ハ裁判所ヨリ塗抹ヲ命セサルヲ得ス
2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présens ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur.
第二千百六十一條 法律ニ從ヒ合意セラレタル制限ナク負債者ノ現在ノ財產又ハ將來ノ財產ニ付キ記入ヲ爲ス可キノ權利ヲ有スル債主ノ爲シタル記入カ債權ノ抵保ニ必要ナルヨリモ更ニ多分ノ數箇ノ財產ニ及ホシタル度每ニ記入ノ減殺ニ於ケル訴權又ハ相當ノ割合ニ超過スル所ノモノニ付キ一部分ノ塗抹ニ於ケル訴權カ負債者ノ爲メニ開始セラルルモノトス○此訴ニ付テハ第二千百五十九條ニ定メタル裁判管轄ノ規則ニ從フ可シ
On y suit les règles de compétence établies dans l'article 2159.
本條ノ成規ハ合意上ノ書入質ニ適用セサルモノトス
La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.
2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.
第二千百六十二條 數箇ノ財產中ノ一箇又ハ其中或者ノ價額カ自由ナル不動產ニ於テ元金及ヒ法律上ノ附屬件ニ於ケル債權ノ額ニ三分一以上超過スル時ハ其ノ數箇ノ財產ニ及ホス所ノ記入ハ過當ノモノト看做ス可シ
2163. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.
第二千百六十三條 性質ヨリシテ未必條件ニ關シ又ハ未定或ハ不定ノモノタル債權ノ抵保ノ爲メニ設定ス可キ書入質ニ關シテ合意ヲ以テ其債權ヲ規定セサル時債主ノ爲シタル見積ニ從ヒ其債權ニ付キ爲シタル記入ハ亦過當ノモノトシテ減殺スルコトヲ得可シ
2164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur ; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'évènement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
第二千百六十四條 右ノ塲合ニ於テ過當ナル事ハ裁判官其景况ト時運ノ推測ト實事ノ思量トニ從ヒ債主ノ實ラシキ權利ヲ負債者ニ保存ス可キ當然ナル信憑ノ資益ト相調和セシムル方法ニ之ヲ裁定ス可シ但シ事實ノ成行ニ依リ其不定ノ債權ヲ更ニ多量ノ金額ニ登ラシメタル時ハ其日附ノ日ヨリ書入質ヲ以テ爲ス可キ新タナル記入ト相觸ルルコトナカル可シ
2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets.
第二千百六十五條 債權ノ價額ニ三分一ヲ加ヘタル高ト相比較ス可キ不動產ノ價額ハ損敗ヲ受クルコトナカル可キ不動產ニ付テハ其所在ノ各邑ニ於テ地稅ノ納稅人姓名表ノ元帳又ハ其姓名表ニ據レル各自負擔ノ稅額ト不動產ノ入額トノ間ニ存在スル所ノ割合ニ從ヒ右ノ元帳ニ依リ公示セラレタル入額又ハ右ノ各自負擔ノ稅額ニ依リ指示セラレタル入額ノ價額ノ十五倍ヲ以テ之ヲ定メ又損敗ヲ受ク可キ不動產ニ付テハ右ノ價額ノ十倍ヲ以テ之ヲ定ム○然レトモ裁判官ハ右ノ外疑ハシカラサル賃貸證書及ヒ以前接近シタル時期ニ於テ作ルコトアリタル評價ノ調書並ニ其他此類ノ證書ヨリ生スルコトアル可キ明示ヲ以テ己レノ資助ト爲シ而シテ此種々ノ參照件ノ成果ノ間ノ中數ニ右ノ入額ヲ見積ルコトヲ得可シ
Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissemens qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignemens.
CHAPITRE VI. DE L'EFFET DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES CONTRE LES TIERS DÉTENTEURS.
第六章 第三ノ保有者ニ對スル先取特權及ヒ書入質ノ效
2166. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
第二千百六十六條 一箇ノ不動產ニ付キ記入シタル先取特權又ハ書入質ヲ有スル債主ハ其債權又ハ記入ノ順序ニ從テ班位ヲ定メラレ及ヒ辨濟セラルル爲メ其不動產ノ如何ナル人ノ手裏ニ移ルヲ問ハス之ニ追及スルモノトス
2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
第二千百六十七條 若シ第三ノ保有者カ自己ノ所有權ヲ滌除スル爲メ以下ニ記スル所ノ法式ヲ履行セサル時ハ其第三ノ保有者ハ記入ノ效ノミニ依リ保有者トシテ總テ書入質ノ負債ニ覊勒セラレ而シテ原來ノ負債者ニ附與セラレタル期限及ヒ猶豫ヲ享有スルモノトス
2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
第二千百六十八條 第三ノ保有者ハ右ト同一ノ塲合ニ於テハ其如何ナル金額ニ登ルコトアルヲ問ハス償還ヲ要求スルヲ得可キ總テノ利息及ヒ元金ヲ辨濟シ又ハ何等ノ貯存モナク其書入質トナリタル不動產ヲ抛棄ス可キモノトス
2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
第二千百六十九條 若シ第三ノ保有者カ右義務中ノ一箇ヲ完全ニ履行セサル時ハ書入質權アル各債主ハ原來ノ負債者ニ辨濟ノ督促ヲ爲シ且ツ第三ノ保有者ニ償還ヲ要求スルヲ得可キ負債ヲ辨濟シ又ハ不動產ヲ抛棄スルノ催促ヲ爲シタルヨリ三十日ノ後ニ第三ノ保有者ニ對シテ其書入質トナリタル不動產ヲ賣ラシムルノ權利ヲ有スルモノトス
2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Cautionnement : pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.
第二千百七十條 然レトモ對人權上ニテ其負債ニ覊勒セラレサル第三ノ保有者ハ同一ノ負債ニ書入質ト爲シタル他ノ不動產ニシテ主タル義務者一名又ハ數名ノ占有ニ於テ存在スルモノアル時ハ己レニ移轉セラレタル書入質トナリタル不動產ノ賣拂ニ付キ故障ヲ申立テ而シテ保證ノ卷ニ規定セラレタル法式ニ從ヒ其豫先ノ索討ヲ求ムルコトヲ得可シ但シ其索討ノ間ハ書入質ト爲シタル不動產ノ賣拂ヲ延ハス可キモノトス
2171. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
第二千百七十一條 索討ノ抗辨ノ憑據ヲ以テ先取特權アル債主又ハ不動產ニ付キ特別ノ書入質ヲ有スル債主ニ對抗スルコトヲ得ス
2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
第二千百七十二條 書入質ニ依レル抛棄ニ關シテハ凡ソ對人權上ニテ負債ニ覊勒セラレス而シテ所有權ヲ移轉スルノ能力アル第三ノ保有者ヨリ之ヲ爲スコトヲ得可シ
2173. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
第二千百七十三條 第三ノ保有者カ義務ヲ認定シ又ハ第三ノ保有者タルノ分限ノミニ於テ裁判言渡ヲ受ケタル後ト雖モ亦抛棄ヲ爲スコトヲ得可シ而シテ其抛棄ヲ爲スト雖モ糶賣落札ニ至ル迄ハ第三ノ保有者カ總テノ負債及ヒ費用ヲ辨濟シテ不動產ヲ取戾シ得ルノ差支トナルコトナカル可シ
2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal.
第二千百七十四條 書入質ニ依レル抛棄ハ財產所在地ノ裁判所ノ書記局ニ之ヲ爲スモノトス而シテ其裁判所ヨリ抛棄ノ證書ヲ附與ス可シ
Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.
關係人中最モ先キニ手續ヲ爲ス者ノ請願ニ依リ其抛棄シタル不動產ニ付キ管財人ヲ設置シ而シテ其不動產ノ賣拂ハ其管財人ニ對シ所有權收奪ノ爲メニ定メタル法式ヲ以テ之ヲ訟求ス可シ
2175. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
第二千百七十五條 書入質權アリ又ハ先取特權アル債主ノ損害ニ於テ第三ノ保有者ノ所爲又ハ懈怠ヨリ生スル所ノ損壞ハ其第三ノ保有者ニ對シテ賠償ノ訴權ヲ生セシム然レトモ第三ノ保有者ハ改良ヨリ生シタル增價ノ額ニ充ツル迄ノ外自己ノ入費及ヒ改良費ヲ取戾スコトヲ得ス
2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
第二千百七十六條 書入質ト爲シタル不動產ノ果實ハ第三ノ保有者カ辨濟ヲ爲シ又ハ抛棄スルノ催促ヲ受ケタル日ヨリ起算スルニ非サレハ其第三ノ保有者ヨリ之ヲ補償スルニ及ハス若シ又一旦始マリタル起訴ヲ三年間打棄テタル時ハ新タニ爲シタル催促ヨリ起算スルニ非サレハ其第三ノ保有者ヨリ之ヲ補償スルニ及ハス
2177. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
第二千百七十七條 第三ノ保有者カ其占有ノ前ニ不動產ニ付キ有セシ所ノ地役及ヒ對物權ハ其抛棄ノ後又ハ其者ニ對シテ爲シタル糶賣落札ノ後ニ再生スルモノトス
Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
其第三ノ保有者ノ一身上ノ債主ハ以前ノ所有者ニ對シテ記入シタル總テノ債主ノ後ニ於テ其抛棄セラレ又ハ糶賣落札トナリタル財產ニ付キ其班位ニ於テ自己ノ書入質權ヲ執行ス
2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
第二千百七十八條 書入質ノ負債ヲ辨濟シ又ハ書入質ト爲シタル不動產ヲ抛棄シ又ハ其不動產ノ所有權收奪ヲ受ケタル第三ノ保有者ハ主タル負債者ニ對シテ當然ナル擔保ニ於ケル訟求權ヲ有スルモノトス
2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.
第二千百七十九條 代金ヲ辨濟シテ自己ノ所有權ヲ滌除セント欲スル第三ノ保有者ハ本卷第八章ニ定メタル法式ヲ遵守ス可キモノトス
CHAPITRE VII. DE L'EXTINCTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
第七章 先取特權及ヒ書入質ノ消滅
2180. Les privilèges et hypothèques s'éteignent,
第二千百八十條 先取特權及ヒ書入質ハ左ノ諸件ニ依テ消滅ス
1°. Par l'extinction de l'obligation principale,
第一 主タル義務ノ消滅
2°. Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
第二 債主ノ其書入質ヲ抛棄スル事
3°. Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis,
第三 第三ノ保有者カ其己レニ獲得シタル財產ヲ滌除スル爲メニ定メラレタル法式及ヒ條件ヲ履行スル事
4°. Par la prescription.
第四 期滿效
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
其期滿效ハ負債者ノ手裏ニアル所ノ財產ニ關シテハ書入質又ハ先取特權ヲ附與スル訴權ノ期滿效ノ爲メニ定メタル時間ニ依リ負債者ニ於テ之ヲ獲得スルモノトス
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur.
其期滿效ハ第三ノ保有者ノ手裏ニアル所ノ財產ニ關シテハ其第三ノ保有者ノ利益ニ於ケル所有權ノ期滿效ノ爲メニ規定セラレタル時間ニ依リ第三ノ保有者ニ於テ之ヲ獲得スルモノトス又期滿效カ一箇ノ證券ヲ推測セシムル塲合ニ於テハ其期滿效ハ右ノ證券ヲ保存人ノ簿册ニ登記シタル日ノミヨリ經過スルコトヲ始ムルモノトス
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
債主ノ爲シタル記入ハ負債者又ハ第三ノ保有者ノ利益ニ於テ法律上ニ定メタル期滿效ノ經過ヲ中斷セス
CHAPITRE VIII. DU MODE DE PURGER LES PROPRIÉTÉS DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
第八章 所有權ヨリ先取特權及ヒ書入質ヲ滌除スル仕方
2181. Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.
第二千百八十一條 第三ノ保有者カ先取特權及ヒ書入質ヲ滌除セント欲スル不動產又ハ不動產ニ係ル對物權ノ所有權ヲ移轉スル契約書ハ其財產所在ノ地ヨ管轄スル書入質保存人其全文ヲ登記ス可シ
Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant.
其登記ハ特ニ設ケアル簿册上ニ之ヲ爲ス可ク而シテ保存人ハ請求者ニ其認定證書ヲ附與ス可キモノトス
2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
第二千百八十二條 保存人ノ簿册上ニ於ケル所有權移轉ノ證券ノ單一ナル登記ハ不動產ニ付キ設定シタル書入質及ヒ先取特權ヲ滌除セス
Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé.
賣主ハ其賣リタル物ニ付キ己レ自カラ有セシ所ノ所有權及ヒ權利ナラテハ獲得者ニ移轉セス而シテ其賣主ハ自己ノ負任セシ所ニ同シキ先取特權及ヒ書入質ノ附添シタル儘ニテ其所有權及ヒ權利ヲ移轉スルモノトス
2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions,
第二千百八十三條 若シ新タナル所有者カ本卷第六章ニ依リ許可セラレタル起訴ノ效ニ對シテ己レヲ擔保セント欲スル時ハ其起訴ノ前若クハ己レニ爲サレタル最初ノ催促ヨリ起算シテ遲クトモ一月内ニ各債主ニ宛テ其記入ニ於テ各債主ノ撰定シタル住所ニ左ノ諸件ヲ送達ス可シ
1°. Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur et du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée ;
第一 證書ノ日附及ヒ性質、賣主又ハ贈與者ノ姓及ヒ其詳明ナル指定、賣リ又ハ贈與シタル物ノ本質及ヒ所在地ノミヲ記載シ若シ又一團ヲ爲シタル財產ニ關スル時ハ其財產及ヒ其所在各郡ノ槪括ノ名稱、其代金及ヒ賣拂代金ノ一部分タル負任又ハ其物ノ代金ヲ見積リタルニ於テハ其見積代金ノミヲ記載シタル其新所有者ノ證券ノ拔書
2°. Extrait de la transcription de la date de vente ;
第二 賣買證書ノ登記ノ拔書
3°. Un tableau sur trois colonnes, dont la 1 contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions ; la 2°, le nom des créanciers ; la 3° le montant des créances inscrites.
第三 三箇ノ縱線ニ分チタル表但シ其中第一ノ縱線ニハ書入質ノ日附及ヒ記入ノ日附ヲ記載シ第二ノ縱線ニハ各債主ノ姓ヲ記載シ第三ノ縱線ニハ記入シタル各債權ノ額ヲ記載ス可シ
2184. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
第二千百八十四條 獲得者又ハ受贈者ハ償還ヲ要求スルヲ得可キ負債ト償還ヲ要求スルヲ得サル負債トノ差別ナク書入質ノ負債及ヒ負任ヲ右代金ノ額ノミニ充ツル迄直チニ辨償セント欲スル旨ヲ右ト同一ノ證書ヲ以テ申述ス可シ
2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques ; à la charge,
第二千百八十五條 新タナル所有者カ定期内ニ右ノ送達ヲ爲シタル時ハ其證券ヲ記入セラレタル總テノ債主ハ其不動產ヲ公ケノ糶賣及ヒ落札ニ附スルコトヲ請求スルヲ得可シ但シ之レカ爲メニ左ノ諸件ヲ爲ス可キノ負任アリトス
1°. Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant ;
第一 右ノ請求書ヲ新タナル所有者ノ求メニ依テ爲シタル送達ヨリ遲クトモ四十日内ニ其新タナル所有者ニ送附ス可キ事但シ請求ヲ爲ス各債主ノ撰定シタル住所ト其現實ノ住所トノ間ニ於ケル五「ミリアメートル」ノ距離每ニ二日ノ猶豫ヲ右四十日ノ期限ニ附加ス可キモノトス
2°. Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;
第二 其請求書ニ請求者カ契約ニ於テ約權シタル代價又ハ新タナル所有者ノ申述シタル代價ニ十分一ヲ加ヘタル高ニ其代價ヲ增シ又ハ增サシムルノ約務ヲ記載ス可キ事
3°. Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
第三 右ト同一ノ送附ヲ右ト同一ノ期限内ニ主タル負債者タル以前ノ所有者ニ爲ス可キ事
4°. Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
第四 其送達書ノ正本及ヒ寫ニ右ノ請求ヲ爲ス債主ノ署名ス可キ事又ハ其特別ノ代理人ヲシテ署名セシム可キ事但シ此塲合ニ於テハ其代理人ハ自己ノ代理委任狀ノ寫ヲ附與ス可キモノトス
5°. Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
第五 右ノ請求ヲ爲ス債主ハ代價及ヒ負任ノ額ニ充ツル迄保證人ヲ立テント供陳ス可キ事
Le tout à peine de nullité.
右ノ諸件ハ無效ノ罰款ヲ以テ之ヲ定ムルモノトス
2186. A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
第二千百八十六條 若シ債主ヨリ其定マリタル期限ト法式トニ從ヒ糶賣ニ附スル事ヲ請求セサルニ於テハ其不動產ノ價額ハ契約ニ於テ約權シタル代價又ハ新タナル所有者ノ申述シタル代價ニ確然定メラレタルモノト爲シ依テ其新タナル所有者ハ右ノ代金ヲ收受ス可キ順序ニ在ル各債主ニ之ヲ辨濟スルニ依リ又ハ之ヲ附託スルニ依リ總テ先取特權及ヒ書入質ヲ釋免セラルルモノトス
2187. En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.
第二千百八十七條 糶賣ヲ以テスル再賣ノ塲合ニ於テハ之ヲ請求シタル債主若クハ新タナル所有者ノ求メニ依リ强逼ノ所有權收奪ノ爲メニ設定シタル法式ニ從ヒ其再賣ヲ爲ス可シ
Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
其訟求者ハ契約ニ於テ約權シ又ハ申述シタル代價ト債主ノ之ヲ增シ又ハ增サシムルノ義務ヲ己レニ負ヒタル附加ノ金額トヲ貼附書中ニ表示ス可シ
2188. L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
第二千百八十八條 糶賣落札人ハ其落札代金ノ外ニ占有ヲ失ハシメラレタル獲得者又ハ受贈者ニ其契約ノ費用及ヒ正當ノ入費ト保存人ノ薄册上ニ於ケル登記ノ費用ト書類送達ノ費用ト再賣ヲ爲スニ至ル爲メニ其獲得者又ハ受贈者ノ爲シタル費用トヲ其獲得者又ハ受贈者ニ返還ス可キモノトス
2189. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.
第二千百八十九條 獲得者又ハ受贈者カ最後ノ糶買人トナリテ其糶賣ニ附セラレタル不動產ヲ保存スル時ハ糶賣落札ノ裁判書ヲ登記セシムルニ及ハス
2190. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
第二千百九十條 糶賣ニ附スルコトヲ請求シタル債主ノ其糶賣ノ手續ヲ止メ而シテ其債主ヨリ約務ノ金額ヲ辨濟スル時ト雖モ總テ其他ノ書入質權アル各債主ノ明白ナル承諾アルニ非サレハ公ケノ糶賣ヲ防止スルコトヲ得ス
2191. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement.
第二千百九十一條 獲得者ニシテ糶賣落札人トナリタル者ハ自己ノ權原ニ依リ約權セラレタル代金ニ超過スル所ノモノノ償還ノ爲メ及ヒ各箇ノ辨濟ノ日ヨリ起算シテ其超過額ノ利息ノ爲メ賣主ニ對シテ當然ナル訟求權ヲ有スルモノトス
2192. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
第二千百九十二條 新タナル所有者ノ權原カ不動產ト動產トヲ包含シ又ハ或モノハ書入質ト爲サレ他ノモノハ書入質ト爲サレサル數箇ノ不動產ヲ包含シタル塲合ニ於テハ其數箇ノ不動產カ保存人ノ役署ノ同一ノ管轄地内ニ在ルト相異ナリタル管轄地内ニ在ルトヲ問ハス又一箇同一ノ代價ヲ以テ所有權ヲ移轉シタルト互ニ異ナリタル別々ノ代價ヲ以テ所有權ヲ移轉シタルトヲ問ハス又同一ノ收益ニ服從シタルト否トヲ問ハス特別ニシテ且ツ別々ノ記入ヲ受ケタル各箇ノ不動產ノ代價ハ別段ノ理由アルニ於テハ權原ニ明示シタル所ノ總代價ニ比較シタル價ノ見積ニ依リ新タナル所有者ノ送達書中ニ之ヲ申述ス可シ
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
糶賣ヲ求ムル債主ハ如何ナル塲合ニ於テモ動產ニ付キ其約務ヲ擴及スルコトヲ强ラルルコトナカル可ク又自己ノ債權ニ書入質ト爲シタルモノニシテ同一ノ管轄地内ニ在ル所ノモノヨリ更ニ他ノ不動產ニ付キ其約務ヲ擴及スルコトヲ强ラルルコトナカル可シ但シ新タナル所有者ハ其獲得シタル物品ノ分割若クハ收益ノ分割ヨリ受クル所ノ損害賠償ノ爲メ自己ノ先人ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲スコトヲ得可キモノトス
CHAPITRE IX. DU MODE DE PURGER LES HYPOTHÈQUES, QUAND IL N'EXISTE PAS D'INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEURS.
第九章 夫及ヒ後見人ノ財產ニ付キ記入ノ存在セサル時書入質ヲ滌除スル仕方
2193. Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.
第二千百九十三條 夫又ハ後見人ニ屬スル不動產ノ獲得者ハ後見人ノ管理ノ爲メ又ハ婦ノ嫁資、取戾ノ權利及ヒ婚姻ノ合意ノ爲メ其不動產ニ付キ記入ノ存在セサル時ハ自己ノ獲得シタル財產ニ付キ存在スル所ノ書入質ヲ滌除スルコトヲ得可シ
2194. A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur du Roi près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractans, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal ; pendant lequel tems, les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parens ou amis, et le procureur du Roi, seront reçus à requérir s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur ; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.
第二千百九十四條 之レカ爲メ其不動產ノ獲得者ハ所有權ヲ移轉スル契約書ノ適法ニ校正シタル寫ヲ財產所在地ノ民事裁判所ノ書記局ニ納メ且ツ婦又ハ代後見人ト右裁判所ノ撿事トニ送附シタル證書ニ依リ其契約書ノ寫ヲ納メシ旨ヲ保證ス可シ○右契約書ノ日附ト契約者ノ姓名、職業、住所ト財產ノ性質及ヒ其所在地ノ指定ト賣買ノ代價及ヒ其他ノ負任トヲ記載シタル其契約書ノ拔書ヲ二月間右裁判所ノ聽訟席ニ貼附シ置ク可シ而シテ其時間ニ於テハ婦、夫、後見人、代後見人、幼者、治產禁ヲ受ケタル者、血屬親又ハ朋友及ヒ撿事ハ別段ノ理由アルニ於テハ其所有權ヲ移轉シタル不動產ニ付テノ記入ヲ書入質保存人ノ役署ニ請求シ且ツ其記入ヲ爲サシムルコトヲ得可クシテ其記入ハ婚姻契約ノ日又ハ後見人ノ管理ヲ始メシ日ニ之ヲ爲シタルト同一ノ效ヲ有スルモノトス但シ夫及ヒ後見人カ其婚姻又ハ後見ノ爲メ其不動產ノ旣ニ書入質ヲ負任シタル旨ヲ第三ノ人ニ申述セスシテ其第三ノ人ノ利益ニ於テ承諾シタル書入質ノ爲メ前ニ記シタル如ク其夫及ヒ後見人ニ對シテ爲スコトヲ得可キ訟求ト相觸ルルコトナカル可シ
2195. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur.
第二千百九十五條 若シ契約書ノ展示ヨリ二月内ニ其賣リタル不動產ニ付キ婦、幼者又ハ治產禁ヲ受ケタル者ノ權利ニ依レル記入ヲ爲ササル時ハ其不動產ハ婦ノ嫁資、取戾ノ權利及ヒ婚姻ノ合意ノ爲メ又ハ後見人ノ管理ノ爲メ毫モ負任ナクシテ獲得者ニ移轉スルモノトス但シ別段ノ理由アル時ハ夫及ヒ後見人ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲スコトヲ得可シ
S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payé aux créanciers placés en ordre utile ; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence.
若シ右ノ婦、幼者又ハ治產禁ヲ受ケタル者ノ權利ニ依テ記入ヲ爲シ而シテ其以前ノ債主ノ存在シテ代金ノ全部又ハ一部ヲ吸收スル時ハ獲得者ハ有益ノ順序ニ置カレタル債主ニ自己ヨリ辨濟シタル代金又ハ代金ノ一部ヲ釋免セラレ而シテ婦、幼者又ハ治產禁ヲ受ケタル者ノ權利ニ依レル記入ハ或ハ全ク之ヲ塗抹シ或ハ其相當レル額ニ充ツル迄之ヲ塗抹ス可シ
Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur ; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées.
若シ婦、幼者又ハ治產禁ヲ受ケタル者ノ權利ニ依レル記入カ最舊ノモノタル時ハ獲得者ハ其記入ノ損害ニ於テ毫モ代金ノ辨濟ヲ爲スコトヲ得ス其記入ハ前ニ記シタル如ク常ニ必ス婚姻契約ノ日附又ハ後見人ノ管理ヲ始メタル日附ヲ有スルモノトス而シテ此塲合ニ於テハ有益ノ順序ニ來ラサル他ノ債主ノ記入ハ之ヲ塗抹ス可シ
CHAPITRE X. DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES, ET DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSERVATEURS.
第十章 簿册ノ公示及ヒ保存人ノ責任
2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celles des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune.
第二千百九十六條 書入質保存人ハ其簿册上ニ登記シタル證書ノ寫及ヒ現存スル記入ノ寫又ハ一箇ノ記入モ存在セサル旨ノ保證書ヲ得ント請求スル各人ニ之ヲ交付スルコトヲ擔任ス可シ
2197. Ils sont responsables du préjudice résultant,
第二千百九十七條 書入質保存人ハ左ノ諸件ヨリ生シタル損害ノ責ニ任ス可キモノトス
1°. De l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux ;
第一 其簿册上ニ所有權移轉ノ證書ノ登記及ヒ自己ノ役署ニ於テ請求セラレタル記入ヲ遺脫シタル事
2°. Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
第二 其保證書中ニ現ニ存在スル記入ノ一箇又ハ數箇ヲ記載セサル事但シ此最後ニ記シタル塲合ニ於テ其錯誤カ書入質保存人ニ歸スルコトヲ得サル不充分ナル指定ニ由來シタル時ハ格別ナリトス
2198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre ; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué.
第二千百九十八條 保存人ノ一箇ノ不動產ニ關シテ其保證書中ニ其記入シタル負任ノ一箇又ハ數箇ヲ遺脫シタル時新タナル占有者カ自己ノ證券ノ登記ノ後ニ其保證書ヲ請求シタルニ於テハ其不動產ハ保存人ノ責任ヲ貯存シテ新タナル占有者ノ手裏ニ於テ其負任ヲ免カレタルモノトス然レトモ獲得者カ其代金ヲ辨濟セサル間又ハ債主ノ間ニ爲サレタル順序カ認可セラレサル間ハ債主ノ其己レニ屬スル順序ニ從ヒ班位ヲ定メシムルノ權利ト相觸ルルコトナカル可シ
2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardemens seront, à la diligence des requérans, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
第二千百九十九條 如何ナル塲合ニ於テモ保存人ハ所有權移轉ノ證書ノ登記及ヒ書入質權利ノ記入ヲ否拒シ又ハ遲延スルコトヲ得ス又請求セラレタル保證書ノ交付ヲ否拒シ又ハ遲延スルコトヲ得ス若シ之ニ違フ時ハ關係人ニ對シテ損害賠償ノ責ニ任ス可シ但シ之レカ爲メニハ請求者ノ求メニ依リ治安裁判官若クハ裁判所ノ聽訟席掛リ使吏若クハ其他ノ使吏又ハ證人二名ノ補助ヲ受ケタル公證人ハ直チニ其否拒又ハ遲延ノ調書ヲ作ル可キモノトス
2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits ; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites.
第二千二百條 (千八百七十五年一月五日ノ法律ヲ以テ左ノ如ク更改ス)然レトモ保存人ハ登記セラルル爲メニ差出シタル所有權移轉ノ證書及ヒ不動產差押ノ證書及ヒ記入セラルル爲メニ差出シタル明細書並ニ記載セラルル爲メニ差出シタル代替又ハ日附ノ先キナル旨ノ證書、證書ノ副本又ハ拔書ト登記シタル證書ノ解除、無效又ハ廢棄ヲ宣告スル裁判書トヲ受取リタル旨ヲ每日番號ノ順序ヲ以テ記入スル所ノ一箇ノ簿册ヲ設ク可キモノトス
保存人ハ登記シ又ハ記入シ又ハ記載ス可キ各箇ノ證書又ハ各箇ノ明細書每ニ其受取ノ旨ヲ記入シタル簿册ノ番號ヲ覺知セシムル印稅アル紙ニ記シタル認定證書ヲ請求者ニ附與ス可ク而シテ保存人ハ其己レニ受取リタル日附又ハ順序ニ於ケルニ非サレハ所有權移轉ノ證書及ヒ不動產差押ノ證書ヲ登記スルコトヲ得ス又明細書ヲ記入スルコトヲ得ス又代替又ハ日附ノ先キナル旨ノ證書ト特設ノ簿册ニ登記シタル證書ノ解除、無效又ハ廢棄ヲ宣告スル裁判書トヲ記載スルコトヲ得ス
本條ニ定メタル簿册ハ其二通ヲ設ケ而シテ其中ノ一通ハ之レカ終成ノ後三十日内ニ保存人ノ居住スル郡ヨリ更ニ他ノ郡ノ民事裁判所ノ書記局ニ無費ニテ之ヲ納ム可シ
書類差出ノ簿册一通ヲ其書記局ニ納ム可キ裁判所ハ保存役署ノ所在地ヲ管轄スル控訴裁判所長ノ命令ヲ以テ之ヲ指定ム可シ但シ其命令ハ撿事長ノ求ニ依テ之ヲ爲ス可キモノトス
2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page, par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi.
第二千二百一條 總テ保存人ノ簿册ハ印稅アル紙ニテ作リ且ツ保存役署設置ノ地ヲ管轄スル裁判所ノ裁判官中一名其初メト終トニ於テ各頁每ニ番號ヲ附シ及ヒ花押ヲ爲ス可シ○其簿册ハ證書類登記稅ノ簿册ノ如クニ每日之ニ終結ノ旨ヲ記ス可シ
Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.
2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
第二千二百二條 保存人ハ自己ノ職務ノ執行ニ於テハ本章ノ總テノ成規ニ從フ可ク若シ之ニ違フ時ハ初犯ニ付テハ二百「フランク」ヨリ一千「フランク」ニ至ル迄ノ罰金ヲ言渡サレ又再犯ニ付テハ罷職ヲ言渡サル可シ但シ關係人ノ爲メノ損害賠償ト相觸ルルコトナカル可ク而シテ其損害賠償ハ罰金ヨリ前ニ辨濟ス可キモノトス
2203. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
第二千二百三條 書類差出ノ記載、記入及ヒ登記ハ毫モ空白ナク又行間ノ書入ナク相連接シテ之ヲ簿册上ニ爲ス可ク若シ之ニ違フ時ハ其保存人ニ對シテ一千「フランク」ヨリ二千「フランク」ニ至ル迄ノ罰金ト關係人ノ爲メノ損害賠償トヲ言渡ス可シ但シ其損害賠償ハ亦罰金ヨリ前ニ辨濟ス可キモノトス
TITRE DIX-NEUVIÈME. DE L'EXPROPRIATION FORCÉE ET DES ORDRES ENTRE LES CRÉANCIERS. (Décrété le 28 ventôse an XII (19 mars 1804). Promulgué le 8 germinal (29 mars).
第十九卷 强逼ノ所有權收奪及ヒ債主ノ間ニ於ケル順序(千八百四年三月十九日決定同月二十九日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
第一章 强逼ノ所有權收奪
2204. Le créancier peut poursuivre l'expropriation, 1°. des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ; 2°. de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
第二千二百四條 債主ハ第一ニハ自己ノ負債者ニ所有權ニ於テ屬スル不動產及ヒ不動產ト看做サレタル其附屬件第二ニハ右ト同性質ノ財產ニ付キ負債者ニ屬スル使用收益權ノ所有權收奪ヲ訟求スルコトヲ得可シ
2205. Néanmoins la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 882, au titre des Successions.
第二千二百五條 然レトモ遺留財產中ノ不動產ニ於ケル共同相續人ノ不分ノ分ケ前ハ其一身上ノ債主カ適當ナリト思考スル時ニ於テ訟求スルコトヲ得可キ分派又ハ不分物糶賣又ハ財產相續ノ卷第八百八十二條ニ從ヒ其一身上ノ債主カ關渉スルノ權利アル分派又ハ不分物糶賣ノ前ニ其一身上ノ債主ニ於テ之ヲ賣拂ニ附スルコトヲ得ス
2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
第二千二百六條 假令後見ヲ免脫セラレタル者ト雖モ幼者又ハ治產禁ヲ受ケタル者ノ不動產ハ動產ノ索討ノ前ニ之ヲ賣拂ニ附スルコトヲ得ス
2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.
第二千二百七條 若シ負債カ成年者ト幼者又ハ治產禁ヲ受ケタル者トニ共通ノモノタル時ハ其成年者ト幼者又ハ治產禁ヲ受ケタル者トノ間ニ不分共通ニテ占有スル不動產ノ所有權收奪ノ前ニ動產ノ索討ヲ必要トセス又成年者ニ對シ或ハ治產禁ヲ受クル前ニ訟求ヲ始メタル塲合ニ於テモ不動產ノ所有權收奪ノ前ニ動產ノ索討ヲ必要トセス
2208. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.
第二千二百八條 共通財產ノ一部分ヲ爲ス不動產ノ所有權收奪ハ假令婦ノ其負債ニ羈勒セラレタル時ト雖トモ負債者タル夫ノミニ對シテ之ヲ訟求スルモノトス
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
婦ノ不動產ニシテ共通財產中ニ入ラサルモノノ所有權收奪ハ夫ト婦トニ對シテ之ヲ訟求スルモノトス但シ婦ハ若シ夫ノ己レト共ニ訴訟ヲ爲スコトヲ否拒スル時又ハ夫ノ幼者タル時ハ裁判所ヨリ其許可ヲ受クルコトヲ得可シ
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
夫婦共ニ幼年ナル塲合又ハ婦ノミノ幼年ナル塲合ニ於テ若シ其成年ナル夫カ婦ト共ニ訴訟ヲ爲スコトヲ否拒スル時ハ裁判所ヨリ其婦ノ爲メニ後見人ヲ撰任シ而シテ其後見人ニ對シテ訟求ヲ執行ス可キモノトス
2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
第二千二百九條 債主ハ己レニ書入質ト爲サレタル財產ノ不足ナル塲合ニ非サレハ己レニ書入質ト爲サレサル不動產ノ賣拂ヲ訟求スルコトヲ得ス
2210. La vente forcée des biens situés dans différens arrondissemens ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.
第二千二百十條 相異ナリタル各郡ニ在ル財產ノ强賣ハ逐次ニ非サレハ之ヲ訟求スルコトヲ得ス但シ其財產カ一箇同一ノ收益地ノ一部分ヲ爲ス時ハ格別ナリトス
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
其强賣ハ右收益地中ノ首地ヲ管轄スル裁判所ニ於テ之ヲ行フ可ク又其首地ノアラサル時ハ其財產中ニテ納稅人姓名表ノ元帳ニ從ヒ最多量ノ入額ヲ生出スル所ノ一部分ヲ管轄スル裁判所ニ於テ之ヲ行フ可シ
2211. Si les biens hypothéqués, au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissemens, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
第二千二百十一條 若シ債主ニ書入質ト爲シタル財產及ヒ書入質ト爲ササル財產カ一箇同一ノ收益地ノ一部分ヲ爲シ又ハ數郡ニ在ル財產カ一箇同一ノ收益地ノ一部分ヲ爲ス時ハ負債者ノ求メニ依リ右各財產ノ賣拂ヲ相合シテ訟求ス可シ而シテ若シ別段ノ理由アル時ハ糶賣落札ノ代金中ニテ其全部ニ比較シタル價額ノ見積ヲ爲スモノトス
2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
第二千二百十二條 若シ負債者カ公正ノ賃貸證書ニ依リ自己ノ不動產ノ一年間ノ純粹ニシテ且ツ自由ナル入額カ元金、利息及ヒ費用ニ於テ負債ヲ辨濟スルニ足ル可キ旨ヲ證明シ而シテ其代任ヲ債主ニ爲サント供陳スル時ハ裁判官ヨリ其訟求ヲ停止スルコトヲ得可シ但シ其辨濟ニ付キ或ル故障又ハ障碍ノ生スルコトアル時ハ其訟求ヲ再起スルコトヲ得可キモノトス
2213. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable ; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
第二千二百十三條 不動產ノ强賣ハ特定ニシテ且ツ確實ナル負債ニ付キ公正ニシテ且ツ執行ス可キ證券ニ據ルニ非サレハ之ヲ訟求スルコトヲ得ス○若シ其負債カ確實ナラサル品種ノモノタル時ハ其訟求ハ有效ナリト雖トモ糶賣落札ハ算定ノ後ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
第二千二百十四條 執行ス可キ證券ノ讓受人ハ其轉移ノ通報ヲ負債者ニ爲シタル後ニ非サレハ所有權收奪ヲ訟求スルコトヲ得ス
2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
第二千二百十五條 其訟求ハ假リノ裁判又ハ控訴ニ關セス假リニ執行ス可キ確定ノ裁判ニ據テ之ヲ爲スコトヲ得可シ然レトモ糶賣落札ハ終審ノ確定裁判又ハ裁定事件ノ力ヲ得タル確定裁判ノ後ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugemens rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
其訟求ハ缺席裁判ニ據リテハ故障申述ノ期限間之ヲ執行スルコトヲ得ス
2216. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
第二千二百十六條 其訟求ハ債主ノ其補償ヲ受ク可キ所ノモノヨリ更ニ多量ノ金額ノ爲メニ之ヲ始メタルコトヲ口實トシテ之ヲ取消スコトヲ得ス
2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.
第二千二百十七條 凡ソ不動產ノ所有權收奪ニ於ケル訟求ニ付テハ豫メ債主ノ請求及ヒ請願ニ依リ使吏ノ紹介ヲ以テ負債者自身又ハ其住所ニ辨濟スルノ督促ヲ爲ササルヲ得ス
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
其督促ノ法式及ヒ所有權收奪ニ付テノ訟求ノ法式ハ訴訟ノ法律ヲ以テ之ヲ規定ス
CHAPITRE II. DE L'ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CRÉANCIERS.
第二章 債主ノ間ニ於ケル順序及ヒ代金ノ分配
2218. L'ordre et la distribution du prix des immeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.
第二千二百十八條 債主ノ順序及ヒ不動產代金ノ分配並ニ之ヲ行フノ方法ハ訴訟ノ法律ヲ以テ之ヲ規定ス
TITRE VINGTIÈME. DE LA PRESCRIPTION. (Décrété le 24 ventôse an XII (15 mars 1804). Promulgué le 4 germinal (25 mars).
第二十卷 期滿效(千八百四年三月十五日決定同月二十五日宣令)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總則
2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de tems, et sous les conditions déterminées par la loi.
第二千二百十九條 期滿效トハ若干ノ時間ノ經過ニ依リ及ヒ法律ニ定メタル條件ニ從ヒ獲得シ又ハ釋免ヲ得ルノ方法ヲ云フ
2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
第二千二百二十條 人ハ豫メ期滿效ヲ抛棄スルコトヲ得ス獲得シタル期滿效ハ之ヲ抛棄スルコトヲ得可シ
2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
第二千二百二十一條 期滿效ノ抛棄ハ明認又ハ默認ナリトス但シ默認ノ抛棄ハ獲得シタル權利ノ放棄ヲ推測セシムル所ノ所爲ヨリ生ス
2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.
第二千二百二十二條 所有權ヲ移轉スルコト能ハサル者ハ獲得シタル期滿效ヲ抛棄スルコトヲ得ス
2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
第二千二百二十三條 裁判官ハ期滿效ヨリ生スル憑據ヲ其職權上ヨリ補足スルコトヲ得ス
2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour royale, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
第二千二百二十四條 期滿效ハ訴訟中何時タリトモ之ヲ以テ對抗スルコトヲ得可ク又然ノミナラス控訴裁判所ニ於テモ之ヲ以テ對抗スルコトヲ得可シ但シ期滿效ノ憑據ヲ以テ對抗セサリシ者カ其景况ニ依リ之ヲ抛棄シタリト思量セサルヲ得サル時ハ格別ナリトス
2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
第二千二百二十五條 債主又ハ其他總テ期滿效ヲ獲得スルニ付キ資益ヲ有スル各人ハ假令負債者又ハ所有者ノ期滿效ヲ抛棄スル時ト雖モ其期滿效ヲ以テ對抗スルコトヲ得可シ
2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
第二千二百二十六條 各人ノ處分内ニ在ラサル物ノ所有權ニ付キ期滿效ヲ得ルコトヲ得ス
2227. L'État, les établissemens publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
第二千二百二十七條 國、公同設立塲及ヒ各邑ハ各人民ト同一ノ期滿效ニ服從シ而シテ又各人民ニ同シク之ヲ以テ對抗スルコトヲ得可シ
CHAPITRE II. DE LA POSSESSION.
第二章 占有
2228. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
第二千二百二十八條 占有トハ我輩ノ己レ自カラ保チ又ハ我輩ノ名前ヲ以テ他人ヲシテ保タシムル一箇ノ物ノ保有又ハ我輩ノ己レ自カラ執行シ又ハ我輩ノ名前ヲ以テ他人ヲシテ執行セシムル一箇ノ權利ノ收益ヲ云フ
2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
第二千二百二十九條 期滿效ヲ得ル爲メニハ引續キテ間斷ナク、靜安、公明ニシテ疑ハシカラス且ツ所有者ノ名義ニ於ケル占有ヲ必要トス
2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
第二千二百三十條 人ハ常ニ己レノ爲メニ且ツ所有者ノ名義ニテ占有スルモノト思量セラル可シ但シ他人ノ爲メニ占有スルコトヲ始メタルノ證アル時ハ格別ナリトス
2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
第二千二百三十一條 若シ人カ他人ノ爲メニ占有スルコトヲ始メタル時ハ常ニ之ト同一ノ名義ニテ占有スルモノト思量セラル可シ但シ之ニ反シタル證アル時ハ格別ナリトス
2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
第二千二百三十二條 純粹ナル權能ノ所爲及ヒ單一ナル寬容ノ所爲ハ占有ヲモ又期滿效ヲモ創設スルコトヲ得ス
2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
第二千二百三十三條 暴行ノ所爲ハ亦期滿效ヲ生シ得可キ占有ヲ創設スルコトヲ得ス
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
有益ナル占有ハ暴行ノ止ミタル時ナラテハ始マラサルモノトス
2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le tems intermédiaire, sauf la preuve contraire.
第二千二百三十四條 以前占有シタルノ證アル現在ノ占有者ハ其間ノ時ニ於テモ占有シタリト思量セラルルモノトス但シ之ニ反シタル證アル時ハ格別ナリトス
2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
第二千二百三十五條 期滿效ヲ完成スル爲メニハ人ノ其先人ニ承繼シタル方法ノ全括ノ名義又ハ特定ノ名義タルト若クハ無償ノ名義又ハ有償ノ名義タルトヲ問ハス自己ノ占有ニ其先人ノ占有ヲ併合スルコトヲ得可シ
CHAPITRE III. DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION.
第三章 期滿效ヲ防止スル原由
2236. Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de tems que ce soit.
第二千二百三十六條 他人ノ爲メニ占有スル者ハ如何ナル時間ノ經過ニ依ルモ決シテ期滿效ヲ得サルモノトス
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
故ニ土地賃借人、受託者、使用收益者及ヒ其他總テ所有者ノ爲メニ其所有者ノ物ヲ保有スル各人ハ其物ニ付キ期滿效ヲ得ルコトヲ得ス
2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire.
第二千二百三十七條 前條ニ指定シタル名義中ノ或モノヲ以テ物ヲ保ツ各人ノ相續人ハ亦期滿效ヲ得ルコトヲ得ス
2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
第二千二百三十八條 然レトモ第二千二百三十六條及ヒ第二千二百三十七條ニ表示シタル各人ハ第三ノ人ヨリ來レル原由ニ依リ若クハ其各人カ所有者ノ權利ニ對抗シタル抗爭ニ依リ若シ其占有ノ權原ノ變換シタル時ハ期滿效ヲ得ルコトヲ得可シ
2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires, ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.
第二千二百三十九條 土地賃借人、受託者及ヒ其他ノ他人ノ爲メニスル保有者ヨリ所有權移轉ノ權原ヲ以テ物ヲ移轉セラレタル者ハ其物ニ付キ期滿效ヲ得ルコトヲ得可シ
2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
第二千二百四十條 人ハ己レ自カラ其占有ノ原由及ヒ主義ヲ變更スルコトヲ得サルノ義意ニ於テハ自己ノ權原ニ對シテ期滿效ヲ得ルコトヲ得ス
2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
第二千二百四十一條 人ハ其負ヒタル義務ノ釋免ニ付キ期滿效ヲ得ルノ義意ニ於テハ自己ノ權原ニ對シテ期滿效ヲ得ルコトヲ得可シ
CHAPITRE IV. DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.
第四章 期滿效ノ經過ヲ中斷シ又ハ停止スル原由
SECTION PREMIÈRE. Des Causes qui interrompent la Prescription.
2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
2243. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa demande,
S'il laisse périmer l'instance,
Ou si sa demande est rejetée,
L'interruption est regardée comme non avenue.
2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
2250. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
SECTION II. Des Causes qui suspendent le cours de la Prescription.
2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soit dans quelque exception établie par une loi.
2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
2253. Elle ne court point entre époux.
2254. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
2255. Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561 au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Époux.
2256. La prescription est pareillementsuspendue pendant le mariage,
1°. Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;
2°. Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.
2257. La prescription ne court point,
A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
2258. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
第一節 期滿效ヲ中斷スル原由
第二千二百四十二條 期滿效ハ自然ニ又ハ民法上ニテ之ヲ中斷スルコヲ得可シ
第二千二百四十三條 占有者カ一年以上ノ時間、以前ノ所有者ニ依リ若クハ然ノミナラス第三ノ人ニ依リ其物ノ収益ヲ奪ハレタル時ハ自然ノ中斷アリトス
第二千二百四十四條 期滿效ヲ得ルヲ防止セント欲スル其人ニ通報シタル裁判所ヘノ呼出、辨濟ノ督促又ハ差押ハ民法上ノ中斷ヲ爲スモノトス
第二千二百四十五條 治安役署ニ於ケル勸解ノ爲メノ呼出ハ其後ニ至リ法律上ノ期限内ニ裁判所ヘノ呼出ヲ爲シタル時ハ其勸解ノ爲メノ呼出ノ日附ノ日ヨリ期滿效ヲ中斷ス
第二千二百四十六條 裁判所ヘノ呼出ハ假令管轄違ヒノ裁判官ノ面前ニ爲シタルモノト雖モ期滿效ヲ中斷ス
第二千二百四十七條 若シ呼出狀カ法式ノ欠缺ノ爲メニ無效ナル時
若シ原告人カ其訟求ヲ止メタル時
若シ原告人カ訴訟ヲ消滅セシメタル時
若シ原告人ノ訟求カ棄却セラレタル時
此等ノ塲合ニ於テハ中斷ハ無效ナリト看做サル可シ
第二千二百四十八條 期滿效ハ負債者又ハ占有者カ某人即チ之ニ對シテ期滿效ヲ得ントスル其人ノ權利ヲ認定スルニ依リ中斷セラルルモノトス
第二千二百四十九條 前數條ニ從ヒ連帶義務者中ノ一人ニ爲シタル權利認定ノ要求又ハ其一人ノ爲シタル權利ノ認定ハ總テ其他ノ連帶義務者ニ對シ又然ノミナラス其相續人ニ對シテ期滿效ヲ中斷ス
連帶義務者ノ相續人中ノ一人ニ爲シタル權利認定ノ要求又ハ其一人ノ爲シタル權利ノ認定ハ假令其債權カ書入質ノモノタル時ト雖モ他ノ共同相續人ニ關シテ期滿效ヲ中斷セス但シ其義務カ不可分ノモノタル時ハ格別ナリトス
右權利認定ノ要求又ハ權利ノ認定ハ他ノ共同負債者ニ關シテハ右相續人ノ擔任シタル分ケ前ノミニ付キ期滿效ヲ中斷スルモノトス
他ノ共同負債者ニ關シテ全部ニ付キ期滿效ヲ中斷スル爲メニハ死去セシ負債者ノ總テノ相續人ニ爲シタル權利認定ノ要求又ハ其總テノ相續人ノ爲シタル權利ノ認定ヲ必要トス
第二千二百五十條 主タル負債者ニ爲シタル權利認定ノ要求又ハ主タル負債者ノ爲シタル權利ノ認定ハ保證人ニ對シテ期滿效ヲ中斷ス
第二節 期滿效ノ經過ヲ停止スル原由
第二千二百五十一條 期滿效ハ法律ニ定メタル或ル例外中ニ在ルモノヲ除クノ外ハ總テ各人ニ對シテ經過スルモノトス
第二千二百五十二條 期滿效ハ第二千二百七十八條ニ記シタル所ノモノ及ヒ法律ニ定メタル其他ノ塲合ヲ除クノ外幼者及ヒ治產禁ヲ受ケタル者ニ對シテ經過セス
第二千二百五十三條 期滿效ハ夫婦ノ間ニ於テ經過セス
第二千二百五十四條 期滿效ハ假令結婚シタル婦カ婚姻ノ契約ニ依リ又ハ裁判上ニテ離分セサル時ト雖モ其夫ノ管理ヲ有スル所ノ財產ニ關シテハ結婚シタル婦ニ對シテ經過スルモノトス但シ其婦ヨリ夫ニ對シテ償還ヲ訟求スルコトヲ得可シ
第二千二百五十五條 然レトモ期滿效ハ婚姻ノ契約及ヒ夫婦相互ノ權利ノ卷第千五百六十一條ニ依リ嫁資ノ制ニ從ヒ設定シタル不動產ノ所有權移轉ニ關シテハ結婚中經過セサルモノトス
第二千二百五十六條 期滿效ハ左ノ塲合ニ於テハ亦結婚中停止ス可キモノトス
第一 婦ノ訴權カ共通財產ノ受諾又ハ抛棄ニ付キ撰擇ヲ爲シタル後ニ非サレハ執行スルコトヲ得サル塲合
第二 夫カ婦ノ承諾ナクシテ其婦ノ專有財產ヲ賣拂ヒ其賣拂ノ擔保人タル塲合及ヒ其他總テ婦ノ訴カ夫ニ對シテ反射ス可キ塲合
第二千二百五十七條 期滿效ハ未必條件ニ關スル所ノ債權ニ關シテハ其未必條件ノ生スルニ至ル迄經過セス又擔保ニ於ケル訴權ニ關シテハ褫奪ノアルニ至ル迄經過セス又日ヲ定メタル債權ニ關シテハ其日ニ至ル迄經過セス
第二千二百五十八條 期滿效ハ目錄ノ利益ヲ受クル相續人カ遺留財產ニ對シテ有スル所ノ債權ニ關シテハ其相續人ニ對シテ經過セス
期滿效ハ假令管財人ヲ設備セサルモノト雖モ相續人ノ虧缺シタル遺留財產ニ對シテ經過ス
第二千二百五十九條 期滿效ハ目錄ヲ作ル爲メノ三月間ト熟考スル爲メノ四十日間トニ於テモ經過スルモノトス
CHAPITRE V. DU TEMS REQUIS POUR PRESCRIRE.
第五章 期滿效ヲ得ル爲メニ必要ナル時間
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
2260. La prescription se compte par jours, et non par heures.
2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
SECTION II. De la Prescription trentenaire.
2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
2263. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause.
2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
SECTION III. De la Prescription par dix et vingt ans.
2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens tems, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
SECTION IV. De quelques Prescriptions particulières.
2271. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ;
Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent ;
Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,
Se prescrivent par six mois.
2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments ;
Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent ;
Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ;
Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage ;
Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire,
Se prescrivent par un an.
2273. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.
Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ;
Ceux des pensions alimentaires ;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux ;
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,
Se prescrivent par cinq ans.
2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
2279. En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
第一節 總則
第二千二百六十條 期滿效ハ日ヲ以テ之ヲ算シ時ヲ以テ之ヲ算セス
第二千二百六十一條 期滿效ハ期限ノ最後ノ日ノ完成シタル時ニ於テ之ヲ獲得スルモノトス
第二節 三十年ノ期滿效
第二千二百六十二條 總テノ訴權ハ對物權ノモノト對人權ノモノトヲ問ハス三十年ヲ以テ期滿效ヲ得ルモノトス但シ其期滿效ヲ申立ツル者ハ一箇ノ證券ヲ差出スコトニ覇勒セラルルコトナク又惡意ヨリ推及シタル抗辨ノ憑據ヲ以テ其者ニ對抗スルコトヲ得ス
第二千二百六十三條 年金收受權ノ負債者ハ最後ノ證券ノ日附ヲリ二十八年ノ後ニ至リ其債主又ハ承權人ニ自己ノ費用ヲ以テ新タナル證券ヲ供備スルヲ强ヒラルルコトアル可シ
第二千二百六十四條 本卷ニ記載シタルモノヨリ更ニ他ノ諸件ニ關スル期滿效ノ規則ハ各其關係ノ卷中ニ之ヲ說明ス
第三節 十年及ヒ二十年ニ依レル期滿效
第二千二百六十五條 善意ニシテ且ツ正當ナル權原ニ依リ不動產ヲ獲得シタル者ハ其眞ノ所有者カ右不動產所在ノ地ヲ管轄スル控訴裁判所ノ管轄地内ニ住スル時ハ十年ヲ以テ其所有權ノ期滿效ヲ得又眞ノ所有者カ右管轄地外ニ住所ヲ有スル時ハ二十年ヲ以テ其所有權ノ期滿效ヲ得ルモノトス
第二千二百六十六條 若シ眞ノ所有者カ相異ナリタル時期ニ於テ右管轄地ノ内ト外トニ於テ其住所ヲ有シタル時ハ期滿效ヲ完成スル爲メ所在ノ十年ニ不足スル年數ニ其所在ノ十年ヲ完成スル爲メ右不足年數ニ倍スル不在ノ年數ヲ加フルコトヲ必要トス
第二千二百六十七條 法式ノ欠缺ノ爲メニ無效ナル權原ハ十年及ヒ二十年ノ期滿效ノ基本ニ用立ツコトヲ得ス
第二千二百六十八條 善意ハ常ニ思量セラレ而シテ惡意アリト申立ツル者ニ之ヲ證セサルヲ得ス
第二千二百六十九條 獲得ノ時ニ當リテ善意ノ存在シタルヲ以テ足レリトス
第二千二百七十條 十年ノ後ニ至リ、建築者及ヒ起作人ハ其造作シ又ハ指揮シタル大工事ノ擔保ヲ免除セラルルモノトス
第四節 特別ナル或ル期滿效
第二千二百七十一條 學問及ヒ藝術ノ敎師及ヒ敎員カ每月爲ス所ノ授業ノ爲メ其敎師及ヒ敎員ノ訴權
旅舍主及ヒ飮食店主カ供給シタル宿泊及ヒ飮食料ノ爲メ其旅舍主及ヒ飮食店主ノ訴權
職工及ヒ勞働者カ日雇賃、品物ノ供給及ヒ給料ノ辨濟ヲ得ル爲メ其職工及ヒ勞働者ノ訴權
此等ノ訴權ハ六月ヲ以テ期滿效ヲ得ルモノトス
第二千二百七十二條 内科醫師、外科醫師及ヒ製藥者ノ診察手術及ヒ藥品ノ爲メ其醫師及ヒ製藥者ノ訴權
使吏ノ送達シタル證書及ヒ其執行シタル代理委任ノ爲メ其使吏ノ訴權
商人ヨリ商人タラサル各人民ニ賣リタル商品ノ爲メ其商人ノ訴權
學塾ノ主長カ其生徒ノ賄料ヲ得ル爲メ其主長ノ訴權及ヒ其他ノ授業師カ其工作授業料ヲ得ル爲メ其授業師ノ訴權
一年每ニ雇ハルル雇人カ給料ノ辨濟ヲ得ル爲メ其雇人ノ訴權
此等ノ訴權ハ一年ヲ以テ期滿效ヲ得ルモノトス
第二千二百七十三條 代書人ノ費用及ヒ給料ノ辨濟ヲ得ル爲メ其代書人ノ訴權ハ訴訟ノ裁判又ハ雙方ノ調和又ハ其代書人ノ廢止ヨリ起算シ二年ヲ以テ期滿效ヲ得ルモノトス○未タ終了セサル訴訟ニ付テハ其代書人ハ五年以上ニ溯ボル所ノ其費用及ヒ給料ノ爲メニ訟求ヲ爲スコトヲ得ス
第二千二百七十四條 前ニ記シタル數箇ノ塲合ニ於テハ假令供給、交付、役務及ヒ勞働ノ繼續スル時ト雖モ期滿效ハ存在スルモノトス
期滿效ハ決定シタル計算書、私シノ義務認定證書、公正ノ義務認定證書又ハ消滅セサル裁判所ヘノ呼出狀アル時ニ非サレハ經過スルコトヲ止メサルモノトス
第二千二百七十五條 然レトモ右ノ期滿效ヲ以テ對抗セラレタル者ハ實ニ其物ヲ辨濟シタルヤ否ヲ知ルノ問題ニ付キ其期滿效ヲ以テ對抗スル者ニ誓ヲ求ムルコトヲ得可シ
寡婦及ヒ相續人ヲシテ其物ヲ未タ補償セサルコトヲ知ラサル旨ヲ申述セシムル爲メ其寡婦及ヒ相續人ニ誓ヲ求ムルコトヲ得可ク又相續人ノ幼者タル時ハ其後見人ニ誓ヲ求ムルコトヲ得可シ
第二千二百七十六條 裁判官及ヒ代書人ハ訴訟ノ裁判ヨリ五年ノ後ニ至リ證據物ノ責任ヲ免カルルモノトス
使吏ハ其任セラレタル代理ノ執行又ハ證書ノ送達ヨリ二年ノ後ニ至リ亦同シク其證據物ノ責任ヲ免カルルモノトス
第二千二百七十七條 無期及ヒ畢生間ノ年金ノ賦額
養料ノ賦額
家屋ノ貸賃及ヒ田野財產ノ貸賃
貸金ノ利息及ヒ一般ニ每年辨濟シ又ハ更ニ短キ定期ニ於テ辨濟ス可キ諸件
此等ノ諸件ハ五年ヲ以テ期滿效ヲ得ルモノトス
第二千二百七十八條 本節中ノ各條ニ記スル所ノ期滿效ハ幼者及ヒ治產禁ヲ受ケタル者ニ對シテ經過スルモノトス但シ幼者及ヒ治產禁ヲ受ケタル者ハ其後見人ニ對シテ償還ノ訟求ヲ爲スコトヲ得可シ
第二千二百七十九條 動產ノ事ニ於テハ占有ハ權原ニ等シキ效力アリトス
然レトモ物ヲ遺失シ又ハ盜取セラレタル者ハ其遺失又ハ盜取ノ日ヨリ起算シテ三年間ハ其物ヲ現ニ所持スル者ニ對シテ之レカ所有權ヲ取戾サント訟求スルコトヲ得可シ但シ其所持スル者ハ己レニ其物ヲ得セシメタル者ニ對シテ償還ヲ訟求スルコトヲ得可シ
第二千二百八十條 若シ盜取セラレ又ハ遺失シタル物ノ現在ノ占有者カ市會又ハ市塲ニ於テ之ヲ買ヒ又ハ公賣ニ於テ之ヲ買ヒ又ハ其類ノ物ヲ賣ル商人ヨリ之ヲ買ヒタル時ハ原來ノ所有者ハ其占有者ニ其之ヲ買入レタル代金ヲ償還スルニ非サレハ己レニ其物ヲ返サシムルコトヲ得ス
第二千二百八十一條 本卷公布ノ時期ニ於テ始マリタル期滿效ハ舊法律ニ從ヒ之ヲ規定ス可シ
然レトモ當時始マリタル期滿效ニシテ舊法律ニ從ヘハ右ト同一ノ時期ヨリ起算シテ猶三十年以上ヲ必要トスルモノハ其三十年ノ經過ヲ以テ完成ス可シ