CODE NAPOLÉON
佛蘭西法律書 民法 原名「コードナポレヲン」
TITRE PRÉLIMINAIRE. DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL. (Décrété le 14 ventôse an XI,(5 mars 1803). Promulgué le 24 ventôse (15 du même mois).
ARTICLE PREMIER. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'Empereur.
Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Empire, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
2. La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises.
6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
LIVRE PREMIER. DES PERSONNES.
前加篇 凡テ法律ヲ布告スル事、法律ヨリ生スル事、法律ヲ用フル事〔千八百三年第三月五日決定同月十五日布告〕
第一條 法律ハ皇帝ヨリ為シタル布告ニ因リ佛蘭西全國ニ於テ之ヲ行フ可シ
法律ハ其布告ヲ知ルコトヲ得タル時ヨリ國中ノ各所ニ於テ之ヲ行フ可シ
皇帝ヨリ為シタル布告ヲ皇帝ノ在ス所ノ「デパルトマン」(佛蘭西ノ地ヲ區分シタル一部ノ名ニシテ「アルロンヂスマン」數箇ヲ併セタルモノヲ云フ)ニ於テハ其布告ノ翌日之ヲ知ルコトト看做シ他ノ「デパルトマン」ニ於テハ其布告ヲ為シタル都府ト各「デパルトマン」ノ首府トノ間ノ路程ニ從ヒ一日ニ十「ミリヤメートル」(「ミリヤメートル」ハ一万「メートル」ヲ云ヒ大凡我カ二里半一町ニ當ル)〔大抵古ノ二十「リーウ」〕ノ距離ヲ以テ其日數ヲ累子シ翌日ニ之ヲ知ルコトト看做ス可シ
第二條 法律ハ將來ノ事ヲ定ルノミニシテ之ヲ旣往ニ施行ス可カラス
第三條 取締ノ法律及ヒ國中安寧ノ事ニ管スル法律ハ佛蘭西領地内ニ居住スル者皆之ヲ循守ス可シ
不動産(土地家屋等ノ搬運ス可カラザル物ヲ云フ)ハ外國人ノ所有スル物ト雖モ佛蘭西ノ法ヲ以テ之ヲ支配ス可シ
人ノ分限及ヒ身位ニ管シタル法律ハ外國ニ居住スル者ヲ問ハス各佛蘭西人ヲ支配ス可シ
第四條 法律ノ不備、法律ノ不委、法律ノ所缺ヲ以テ口實ト為シ裁判ヲ為スコトヲ肯セサル裁判役ハ漫ニ裁判ヲ為サザルノ罪アリト為シ訴訟ヲ受ク可シ
第五條 裁判役ハ己レニ告白セシ訴訟ニ付キ一般ノ規則ヲ定ム可キ方法ヲ以テ其裁判ヲ言渡ス可カラス
第六條 私ニ為シタル契約ヲ以テ公ケノ安寧及ヒ風儀等ニ管スル法律ヲ犯ス可カラス
第一篇 人事
TITRE PREMIER. DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. (Décrété le 17 ventôse an XI,(8 mars 1803). Promulgué le 27 ventôse (18 du même mois).
第一卷 民權ヲ受ル事、民權ヲ奪フ事〔千八百三年第三月八日決定同月十八日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.
第一章 民權ヲ受ル事
7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.
第七條 民權ヲ行フハ國民【シトワイヤン】(國ノ戶籍ニ入リテ民權及ヒ政權ヲ行フコトヲ得可キ人民ヲ云)タルノ分限ト相管スルコト無シ但シ國民【シトワイヤン】タルノ分限ハ建國ノ法ニ因テノミ之ヲ得且之ヲ有ス可キモノナリ
8. Tout Français jouira des droits civils.
第八條 各佛蘭西人ハ民權ヲ受ク可シ
9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français ; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.
第九條 佛蘭西ニ於テ生レシ外國人ノ子ハ丁年(二十一歲ノ齢ヲ云)ニ至リシ其翌年佛蘭西人タルノ分限ヲ得ント求ムルコトヲ得可シ但シ其求ムル所ヲ得ント欲スルニハ其者ノ佛蘭西ニ居住スル時ハ佛蘭西ニ其住所ヲ定ム可キノ意タルコトヲ陳述シ又外國ニ居住スル時ハ佛蘭西ニ其住所ヲ定ム可キノ證書ヲ出シテ其時ヨリ一年内ニ佛蘭西ニ住所ヲ定ムルコトヲ必要ナリトス
10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français.
第十條 外國ニ於テ生レタル佛蘭西人ノ子ハ佛蘭西人ナリ
Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.
佛蘭西人タルノ分限ヲ失ヒシ佛蘭西人ノ外國ニ於テ生ミタル子ト雖モ前條ニ記載シタル式ヲ行フニ於テハ何レノ時ヲ論セズ佛蘭西人タルノ分限ヲ復スルコトヲ得可シ
11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
第十一條 外國人ハ其本國ト佛蘭西ト結ビタル條約ニ因リ其國ニ於テ佛蘭西人ノ受ケ又ハ受ク可キ所ニ等シキ民權ヲ佛蘭西ニ於テ受ク可シ
12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
第十二條 佛蘭西人ニ嫁シタル外國ノ女ハ其夫ノ分限ニ從フ可シ
13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.
第十三條 皇帝ノ允許ヲ受ケ佛蘭西ニ其住所ヲ定ムルコトヲ得タル外國人ハ佛蘭西ニ居住スル時間諸般ノ民權ヲ受ク可シ
14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
第十四條 外國人ノ佛蘭西ニ居住セザル者ト雖モ佛蘭西ニ於テ佛蘭西人ト結ヒタル契約ヲ行ハシム可キ為メ之ヲ佛蘭西ノ裁判所ニ呼出スコトヲ得可ク且其外國人ノ外國ニ於テ佛蘭西人ト結ヒタル契約ヲ行ハシム可キ為メ亦之ヲ佛蘭西ノ裁判所ニ呼出スコトヲ得可シ
15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
第十五條 佛蘭西人ノ外國ニ於テ外國人ト結ヒタル契約ナリト雖トモ其契約ノ事ニ付キ其佛蘭西人ヲ佛蘭西ノ裁判所ニ呼出スコトヲ得可シ
16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.
第十六條 商業ニ管シタル事ノ外何事ヲ論セス佛蘭西ノ裁判所ニ訴ヲ為ス外國人ハ其訴訟ノ費用ヲ出シ及ビ償額ヲ納ム可キ保證ヲ立ツ可シ但シ其外國人ノ若シ佛蘭西ニ於テ其納メ方ヲ證スルニ足ル可キ不動産ヲ所有ト為ス時ハ格別ナリトス
CHAPITRE II. DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.
第二章 民權ヲ奪フ事
SECTION PREMIÈRE. De la privation des Droits civils par la perte de la qualité de Français.
17. La qualité de Français se perdra : 1° par la naturalisation acquise en pays étranger ; 2° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ; 3° enfin par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.
18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.
19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.
Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.
20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18, 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
21. Le Français qui, sans autorisation de l'Empereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.
Il ne pourrarentrer en France qu'avec la permission de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen ; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.
SECTION II. DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES.
22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.
23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.
24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.
25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.
27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.
28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.
Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents.
29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit ; l'accusé sera remis en possession de ses biens : il sera jugé de nouveau ; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.
30. Lorsque le condamné par contumaee, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice ; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.
31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits.Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.
32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.
33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence.
Néanmoins il est loisible à l'Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.
第一款 佛蘭西人タルノ分限ヲ失フニ因リ民權ヲ奪フ事
第十七條 佛蘭西人タルノ分限ハ左ニ記列スル諸件ニ因テ之ヲ失フ
第一 外國ノ戶籍ニ入ル事
第二 皇帝ノ允許ナク外國政府ヨリ官職ヲ受ル事
第三 歸國スルノ意ナク外國ニ居住ヲ定ムル事
但シ商業ノ為メ外國ニ居住スル者ハ歸國スル意ナクシテ外國ニ居住セシ者ト看做可カラス
第十八條 佛蘭西人タルノ分限ヲ失ヒシ佛蘭西人皇帝ノ允許ヲ得テ佛蘭西ニ歸リ且佛蘭西ニ居住スルノ意ト佛蘭西ノ法ニ背キタル官位封爵ヲ放棄スルノ意トヲ陳述スルニ於テハ何レノ時ト雖モ佛蘭西人タルノ分限ヲ復スルコトヲ得可シ
第十九條 外國人ニ稼シタル佛蘭西ノ女ハ其夫ノ分限ニ從フ可シ
若シ其女ノ寡婦トナリタル時旣ニ佛蘭西ニ居住シ或ハ佛蘭西ニ居住ヲ定ム可キコトヲ陳述シテ皇帝ノ允許ヲ受ケ佛蘭西ニ歸リシ時ハ佛蘭西人タルノ分限ヲ復ス可シ
第二十條 第十條第十八條第十九條ニ記載シタル場合ニ於テ佛蘭西人タルノ分限ヲ復ス可キ者ハ其數條ニ於テ必要ト為コトヲ定タル規則ヲ行フニ非レハ佛蘭西人タル分限ノ利益ヲ得コト能ハズ且其規則ヲ行ヒシ時ノ後ニ於テ其受タル所ノ權ノミヲ行フコトヲ得可シ
第二十一條 皇帝ノ允許ヲ得ズシテ外國政府ノ兵籍ニ入リ又ハ外國ノ兵社ニ加リシ佛蘭西人ハ佛蘭西人タルノ分限ヲ失フ可シ
此佛蘭西人ハ皇帝ノ允許ヲ得ルノ外佛蘭西ニ歸ルコトヲ得可カラス且外國人ノ佛蘭西人トナルニ付キ必要ト為シタル規則ヲ行フニ非ザレハ佛蘭西人タルノ分限ヲ復スルコト能ハス但シ此條ニ記スル所ト國ニ叛キ兵器ヲ弄シ又ハ弄セントセシ佛蘭西人ヲ刑法ニ於テ罰ス可キ規則ト相抵觸スルコトナカル可シ
第二款 裁判所ニ於テ刑ヲ言渡シタルニ因リ民權ヲ奪フ事
第二十二條 裁判所ニ於テ第二十五條ニ記載スル所ノ民權ニ參加ス可カラザルニ至ル可キ刑ノ言渡ヲ受シ時ハ准死(佛語ニ「モールシビール」ト云ヒ其人未タ死セスト雖モ法律上ニ於テ旣ニ死タル者ト看做セシヲ云フ)ト為ス可シ(准死ハ千八百五十四年第五月三十一日ノ法ヲ以テ廢ス)
第二十三條 死刑ノ言渡ヲ受ケシヨリ准死ヲ生ス可シ
第二十四條 其他無期ノ施體(刑法ニ詳ナリ)ノ刑ハ法律ヲ以テ別段ニ定メタル時ノ外准死ヲ生ス可カラズ
第二十五條 准死ノ言渡ヲ受ケシ者ハ其言渡シニ因リ己レニ屬スル物ヲ所有スルノ權ヲ失ヒ且遺囑ナク死タル者ト同一ノ方法ヲ用ヒ其者ノ所有物ヲ襲有ス可キ者ハ其遺物相續ヲ為ス可シ○其者ハ人ノ遺物相續ヲ為スコトヲ得可カラス又准死ノ言渡ノ後ニ己レノ所得ト為シタル財産ヲ遺物相續ヲ為サシム可キノ名義ヲ以テ人ニ傳ヘ與フルコトヲ得ス○其者ハ自己ノ所有スル財産ノ全部又ハ一部ヲ生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺トシテ人ニ與フルコトヲ得ス又養料ノ為メノ外ハ生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ノ名義ヲ以テ人ヨリ財産ヲ受クルコトヲ得ス○其者ハ幼者ノ後見人ノ任ヲ受ケ又ハ後見ノ職務ニ管シタル所為ニ參加スルコトヲ得ス○其者ハ照法ノ證又ハ公正ノ證ニ付キ其證人トナリ又ハ裁判所ニ證ヲ告ルコトヲ得ス○其者ハ訴訟ヲ上告ス可キ裁判所ニ於テ此者ノ為メ別段ニ任シタル「キュラトール」(自己ノ財産ヲ支配スルコト能ハザル者ニ代リテ其財産ヲ支配スル者ヲ云フ)ノ紹介ニ因リ且其姓名ヲ用フルニ非サレハ原告又ハ被告トナリテ裁判所ニ出ルコトヲ得ス○其者ハ民法ニ管シタル事ノ生ス可キ婚姻ノ契約ヲ為ス可カラズ○其者ノ以前ニ結ヒタル婚姻ハ總テ民法ニ管シタル事ニ付キ其婚姻ヲ解キタルト看做ス可シ○其者ノ配偶者及ヒ遺物相續人ハ其者ノ死去シタル時ニ於テ得可キ所ノ權ト訴ヲ為スノ權トヲ行フコトヲ得可シ
第二十六條 原告人ト被告人トノ面前ニ於テ刑ヲ言渡シタル時ハ其言渡ヲ受ケタル者ヲ其刑ニ行ヒシ日又ハ其罪案ノ摘撮書ヲ街衢ニ榜示シタル日ヨリ後ニ非サレバ准死ヲ生ス可カラズ
第二十七條 裁判所ニ出席ス可キノ命ヲ受ケ出席ヲ為サズ又ハ逃亡シタルニ付キ刑ノ言渡ヲ受ケタル者アル時ハ其者ノ罪案ノ摘撮書ヲ街衢ニ榜示シタル日ヨリ五年ノ後ニ非サレバ准死ヲ生ス可カラス但シ其五年ノ時間ハ其刑ノ言渡ヲ受ケタル者裁判所ニ出席スルコトヲ得可シ
第二十八條 裁判所ニ出席ス可キノ命ヲ受ケ出席ヲ為サズ又ハ逃亡シタルニ付キ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ其罪案ノ摘撮書ヲ街衢ニ榜示シタル日ヨリ五年ノ時間又ハ自カラ裁判所ニ出ル迄ノ時間又ハ其五年内ニ於テ捕獲ヲ受ル迄ノ時間民權ヲ行フ可キノ權ヲ奪ハル可ク且他人ニテ其者ノ財産ヲ支配シ及ビ其者ノ權ヲ行フ事ハ失踪者(此篇第四卷ニ詳ナリ)ト同一タル可シ
第二十九條 裁判所ニ出席ス可キノ命ヲ受ケ出席ヲ為サス又ハ逃亡シタルニ付キ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ノ其罪案ノ摘撮書ヲ街衢ニ榜示セシ日ヨリ五年内ニ自己ノ意ヲ以テ裁判所ニ出テタル時又ハ其五年内ニ捕獲ヲ受ケテ禁錮セラレタル時ハ前ニ言渡シタル刑ヲ全ク廢棄シ其刑ヲ受ケシ者己レニ屬スル財産ヲ所有スルノ權ヲ復シ新タニ復タ裁判ヲ受ク可シ若シ其裁判ニ因リ猶以前ニ等シキ准死ヲ生ス可キ刑ノ言渡ヲ受ケ又ハ其他ノ准死ヲ生ス可キ刑ノ言渡ヲ受ケシ時ハ其新ナル裁判ヲ行ヒシ日ヨリ准死ヲ生ズ可シ
第三十條 若シ裁判所ニ出席ス可キノ命ヲ受ケ出席ヲ為サズ又ハ逃亡シタルニ付キ刑ノ言渡ヲ受ケタル者五年ノ後ニ至リ裁判所ニ出テ又ハ捕獲ヲ受ケ新タナル裁判ニ因リ其罪ノ赦宥ヲ得又ハ准死ヲ生スルニ至ラザル刑ノ言渡ヲ受ケシ時ハ其裁判所ニ出タル日ヨリ以來全ク其民權ヲ復ス可シ然トモ其五年ノ期限ノ終リシ時ヨリ裁判所ニ出タル日ニ至ル迄ノ時間ニ准死ヨリ生シタル諸件ハ前ニ言渡シタル裁判ニ循ヒ之ヲ保ツ可シ
第三十一條 若シ裁判所ニ出席ス可キノ命ヲ受ケ出席ヲ為サズ又ハ逃亡シタルニ付キ刑ノ言渡ヲ受ケシ者五年ノ宥免ノ期限内ニ裁判所ニ出ルコトナク又ハ捕獲ヲ受ルコトナク死シタル時ハ全ク其權ヲ有シタル儘ヲ以テ死シタル者ト為シ其裁判所ニ出席セザルニ付キ言渡ヲ受ケシ刑ハ全ク之ヲ廢棄ス可シ但シ此規則ト其刑ノ言渡ヲ受ケシ者ニ償ヲ求ム可キ者ヨリ其死者ノ遺物相續人ニ對シ訴訟法ニ定メタル法式ニ循ヒ訴訟ヲ為ス可キ事ト相抵觸スルコトナカル可シ
第三十二條 何レノ場合ニ於テモ裁判所ヨリ刑ノ言渡ヲ受ケタル後定期ノ時間ニ其刑ニ處セラルルコトナキ時ハ其刑ヲ免ルルニ至ルト雖モ其者ハ唯其刑ヲ免ルルコトヲ得ルノミニヨリ民權ヲ復スルコトヲ得可カラス
第三十三條 裁判所ヨリ刑ノ言渡ヲ受ケシ者ノ准死ヲ受ケタル後ニ所得ト為シタル物ヲ其者ノ死シタル日ニ尚ホ所有シタル時ハ其者ノ人ニ遺物相續ヲ為サシム可キノ權ナキヲ以テ其物ヲ官ニ沒收ス可シ
然トモ皇帝ハ其刑ヲ受ケタル者ノ寡婦又ハ其兒又ハ其血屬等ノ為メ仁恤ノ處置ヲ為スコトヲ得可シ
TITRE DEUXIÈME. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. (Décrété le 20 ventôse an XI (11 mars 1803). Promulgué le 30 ventôse (21 du même mois.)
第二卷 民生ノ證書(此證書ハ此卷ノ第二章第三章第四章ノ出産婚姻死去等ノ身上ニ管スル諸件ヲ第四十條ニ記載スル所ノ簿册ニ記シタルモノヲ云ヒ其簿册ノ外別ニ證書アルニ非サルナリ〔千八百三年第三月十一日決定同月廿一日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總規則
34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.
第三十四條 民生ノ證書ニハ官吏ノ其證ノ陳述ヲ受ケタル年月日時ト其書ニ記ス可キ人ノ姓名、職業、住所トヲ記ス可シ
35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
第三十五條 民生ノ官吏ハ其證書中ニ出席ヲ為シタル者ノ陳述シタル所ノ外何事ヲ論セス註解又ハ說明ノ為メ記載スルコトヲ得可カラス
36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
第三十六條 本人ノ自カラ出席スルニ及ハサル場合ニ於テハ別段ノ公正ノ證書ヲ以テ任シタル名代人ヲ出スコトヲ得可シ
37. Les témoins produits aux actes de l'état civil, ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres ; et ils seront choisis par les personnes intéressées.
第三十七條 民生ノ證書ノ證人ハ本人ノ血屬又ハ其他ノ者タルヲ問ハス二十一歲以上ノ男ノミヲ用フ可シ但シ其證人ハ本人ノ擇ム所ニ從フ可シ
38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.
第三十八條 民生ノ官吏ハ其證書ヲ出席ヲ為シタル者及ヒ證人ニ讀ミ聞カス可シ
Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
又其證書ニ其書ヲ讀ミ聞セタル式ヲ行ヒシコトヲ記載ス可シ
39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.
第三十九條 此證書ニハ民生ノ官吏ト出席ヲ為シタル者及ヒ證人トニテ其姓名ヲ手署ス可シ又其出席ヲ為シタル者及ヒ證人ノ其姓名ヲ手署スルコト能ハサル時ハ其㫖ヲ記載ス可シ
40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
第四十條 民生ノ證書ハ各「コムミユーン」(佛蘭西ノ地ヲ區分シタル小一部分ノ名)ニ於テ副本ヲ添ヘタル一册又ハ數册ノ簿册ニ記ス可シ
41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.
第四十一條 其簿册ハ下等裁判所ノ上席人又ハ其上席人ニ代ル可キ裁判役其初葉ト册尾トニ記號ヲ附シ且各葉ニ其姓名ノ手署ニ代用スル橫線ヲ畵ス可シ
42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
第四十二條 民生ノ證書ハ其簿册ニ空行ナク相連接シテ之ヲ記ルシ且塗抹及ヒ端書ノ符號モ本文ト同シク之ヲ承諾シテ其姓名ヲ手署ス可シ又其書中ニ略語ヲ用フ可ラス且其年月日時ハ數字ヲ用ヒ記ス可ラス
43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année ; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.
第四十三條 民生ノ官吏ハ歲終ニ至ル每ニ其簿册ヲ修整シテ一月内ニ其一册ヲ「コムミユーン」ノ書房中ニ藏メ又一册ヲ下等裁判所ノ書記局ニ藏ム可シ
44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
第四十四條 名代人ヲ任スル證書及ヒ其他民生ノ證書ニ添ヘ置ク可キ書類ハ之ヲ出シタル人ト民生ノ官吏トニテ其姓名ヲ手署スルニ代用スル橫線ヲ畵シタル後民生ノ證書ノ簿册ノ一册ト共ニ之ヲ下等裁判所ノ書記局ニ藏ム可シ
45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres.Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.
第四十五條 何人ヲ論セス民生ノ證書ヲ記シタル簿册ヲ管守スル者ヨリ其簿册ノ抄出書ヲ得ルコト能フ可シ但シ此抄出書ノ其簿册ト異ナリタルコトナク且ツ下等裁判所ノ上席人又ハ其上席人ニ代ル可キ裁判役ノ確的ナリト為シタルモノハ贋造タルコトヲ訴フルノ書ヲ出ス迄之ヲ眞正ナリト為ス可シ
46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
第四十六條 其簿册ノ未タアラサル時又ハ亡失セシ時ハ其本人ヨリ證書又ハ證人ヲ以テ其由ヲ證スルコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テハ死シタル父母ノ記シタル簿册及ヒ書面又ハ證人ヲ以テ婚姻、出産、死去ヲ證スルコトヲ得可シ
47. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
第四十七條 佛蘭西人又ハ外國人ノ外國ニ於テ記シタル民生ノ證書ヲ其國ニ於テ用フル所ノ體裁ニ循ヒ記シタル時ハ之ヲ眞正ノモノト為ス可シ
48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques ou par les consuls.
第四十八條 外國ニ在ル佛蘭西人ノ民生ノ證ハ佛蘭西ノ辨理公使又ハ岡士【コンシユル】ノ佛蘭西ノ法ニ循ヒ其陳述ヲ受ケ之ヲ記シタル時法ニ適シタルモノト為ス可シ
49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe ; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur du Roi près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.
第四十九條 民生ノ證ヲ其以前ニ記シタル他ノ民生ノ證書ノ端ニ登記ス可キ時ハ其本人等ノ願ヲ以テ民生ノ官吏ハ其現今用フル所ノ簿册又ハ旣ニ「コムミユーン」ノ書房中ニ藏メシ簿册ニ之ヲ登記シ又下等裁判所ノ書記官ハ旣ニ其書記局ニ藏メシ簿册ニ之ヲ登記ス可シ但シ下等裁判所ノ書記局ニ藏メシ簿册ニ其登記ヲ為サシム可キカ為メ民生ノ官吏ヨリ其裁判所ニ出ツ可キ「プロキュリウル、アンペリアル」(法ノ施行國ノ安寧等ノ事ヲ監察スル為メ政府ヨリ任シタル裁判所ノ官吏ヲ云フ)ニ三日内ニ其報告ヲ為シ其「プロキュリウル、アンペリアル」ハ二箇ノ簿册ニ互ニ同一ノ方法ヲ以テ登記ス可キコトヲ監察ス可シ
50. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.
第五十條 前數條ニ記載スル所ノ官吏等ノ其規則ニ背ク事アル時ハ下等裁判所ヘノ訴訟ヲ受ケ百「フランク」(一「フランク」ハ大凡我十二匁ニ當ル)ニ過サル罰金ノ言渡ヲ受ク可シ
51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
第五十一條 簿册ヲ管守スル官吏ハ其簿册中ニ更改シタルコトアル時訴訟法ニ循ヒ其責ニ任ス可シ但シ他ニ其更改ヲ為ス者アリテ其官吏ヨリ其者ニ對シ償ヲ求ム可キ道理アル時ハ其償ヲ求ムルコトヲ得可シ
52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.
第五十二條 民生ノ證書ヲ更改スル事及ヒ其證書ヲ贋造スル事又ハ其證書ヲ零紙【ハカミ】ニ記シ及ヒ其證書ヲ記ス可キ簿册ニ非サルモノニ記ルシタル事アル時ハ其官吏ヨリ本人ニ對シ其償ヲ出ス可シ但シ此規則ト刑法ニ記載スル所ノ罰ト相抵觸スルコトナカル可シ
53. Le procureur impér. au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
第五十三條 下等裁判所ニ出ツ可キ「プロキュリウル、アンペリアル」ハ簿册ヲ其裁判所ノ書記局ニ藏ムル時其簿册ヲ檢視シ其檢視シタル事ヲ簡易ニ調書ニ記シ且民生ノ官吏ノ規則ニ背キタル事又ハ罪犯ノアル時ハ其㫖ヲ陳述シテ其官吏ニ罰金ヲ言渡ス可キ事ヲ求ム可シ
54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
第五十四條 何レノ場合ニ於テモ下等裁判所ニ於テ民生ノ證書ノ事ヲ審判シタル時其本人等ノ其言渡ニ服セサルニ於テハ其裁判所ノ審判ヲ更ニ上等裁判所ニ訴出ルコトヲ得可シ
CHAPITRE II. DES ACTES DE NAISSANCE.
第二章 出産ノ證書
55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera présenté.
第五十五條 出産ノ陳述ハ出産ノ時ヨリ三日内ニ之ヲ其地ノ民生ノ官吏ニ為シ且其官吏ニ其生レタル子ヲ示ス可シ
56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
第五十六條 出産ハ父ヨリ其陳述ヲ為ス可シ若シ父ノアラサル時ハ内科外科ノ醫師、産婆下等醫師(醫院學士【ドクトール】ノ級ニ登ラザル者)又ハ其他出産ノ時立會ヲ為シタル者ヨリ之ヲ陳述ス可シ若シ母ノ其住所外ニ於テ出産シタル時ハ其出産ヲ為シタル所ノ者ヨリ陳述ス可シ
L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins.
出産ノ證書ハ二人ノ證人ノ面前ニ於テ直チニ之ヲ記ス可シ
57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.
第五十七條 出産ノ證書ニハ出産ノ日刻、場所、其子ノ男女、其子ニ命ス可キ名及ヒ其父母ト證人トノ姓名職業住所ヲ記ス可シ
58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du tems et du lieu où il aura été trouvé.
第五十八條 棄兒ヲ見出シタル者ハ其兒幷ニ其兒ト同ジク見出シタル衣服及ヒ其他ノ品物等ヲ民生ノ官吏ニ引渡シ且其兒ヲ見出シタル時ノ景況ト其場所ノ景狀トヲ陳述ス可シ
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
此等ノ事ヲ詳カニ調書ニ記ルシ且其調書ニハ思度【ナシハカル】シタル其兒ノ年次、其兒ノ男女、其兒ニ命ス可キ姓名、其兒ヲ引渡シタル民生ノ官署等ヲ記ルシ之ヲ簿册ニ登記ス可シ
59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Empereur, par l'officier d'administration de la marine ; et sur les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire.L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
第五十九條 航海中ニ出産シタル時ハ父ノ在ルニ於テハ其父ト其船ノ士官中ヨリ撰ミタル二員ノ證人若シ士官ノアラザル時ハ乘組人ノ中ヨリ撰ミタル二員ノ證人トノ面前ニ於テ二十四時間ニ出産ノ證書ヲ記ス可シ此證書ハ皇帝ニ屬スル船ニ於テハ海軍ノ俗務ヲ掌ル士官之ヲ記シ又「アルマチュール」(政府ノ許ヲ受ケ船ヲ艤送スル人)又ハ商賈ニ屬スル船ニ於テハ其船長又ハ指揮者之ヲ記ス可シ○其證書ハ乘組人ノ姓名簿ノ册尾ニ之ヲ記ス可シ
60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir : dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime ; et dans un port étranger, entre les mains du consul.
第六十條 此事ヲ為スノ後歇船【フナヤスミ】、泊船【フナトマリ】等ノ為メ始テ卸碇シタル港又ハ船具ヲ取收ムルニ非ザル原由ニ因リ始テ卸碇シタル港ニ於テ海軍ノ俗務ヲ掌ル士官又ハ船長指揮者ハ乘組人ノ姓名簿ニ己レノ記シタル出産ノ證書ノ公正ノ副本二通ヲ佛蘭西ノ港ニ於テハ海軍兵士召募ノ官署ニ納メ外國ノ港ニ於テハ佛蘭西岡士ニ出ス可シ
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat ; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de suite sur les registres.
此副本ノ一通ハ之ヲ海軍兵士召募ノ官署又ハ岡士館ノ書記局ニ藏メ置キ他ノ一通ハ之ヲ海軍事務執政ニ送呈ス可シ又其執政ハ其副本ノ寫書ヲ記シテ自カラ之ヲ證セシ後ニ之ヲ出産セシ子ノ父ノ住所ノ民生ノ官吏ニ送達シ若シ其父ノ住所ノ分明ナラサル時ハ其母ノ住所ノ民生ノ官吏ニ送達ス可シ但シ其官吏ハ其寫書ヲ直チニ民生ノ證書ノ簿册ニ登記ス可シ
61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.
第六十一條 又船具ヲ取收ム可キ港ニ着セシ時ハ其乘組人ノ姓名簿ヲ海軍兵士召募ノ官署ニ納メ其官署ノ官吏ハ其出産ノ證書ノ副本一通ヲ記シ其姓名ヲ手署シテ之ヲ其子ノ父ノ住所ノ民生ノ官吏ニ送達シ若シ其父ノ住所ノ分明ナラサル時ハ其母ノ住所ノ民生ノ官吏ニ送達ス可シ但シ其官吏ハ其副本ヲ直チニ民生ノ證書ノ簿册ニ登記スヘシ
62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date ; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.
第六十二條 子ヲ認【ミトムル】ノ證書ハ之ヲ其日ニ民生ノ證書ノ簿册ニ記ルシ又其子ノ出産ノ證書アル時ハ其證書ノ端ニ其旨ヲ記ス可シ
CHAPITRE III. DES ACTES DE MARIAGE.
第三章 婚姻ノ證書
63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites : il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.
第六十三條 民生ノ官吏ハ婚姻ヲ行ハシムル前ニ其「コムミユーン」ノ官廳ノ門前ニ二次公告書ヲ出シ示ス可シ但シ其公告ハ初メノ公告ヨリ後ノ公告ニ至ルマテ其時間八日ヲ隔テ其一ハ必ス日曜日ニ之ヲ為ス可シ又此公告書及ヒ其公告ヲ為シタルニ付キ記シタル證書ニハ夫婦トナル可キ者ノ姓名、職業、住所及ヒ丁年タル事、幼年タル事ト其父母ノ姓名、職業、住所トヲ記ス可ク且其證書ハ其公告ヲ為シタル日時及ヒ場所ニ至ル迄ヲ記シテ別ニ設ケタル簿册ニ記ス可シ但シ其簿册ハ第四十一條ニ記載スル所ニ均シク記號ヲ附シ橫線ヲ畵シテ歲終ニ至ル每ニ「アルロンヂスマン」(佛蘭西ノ地ヲ區分シタル一部ノ名ニシテ「コムミューン」數箇ヲ併セタルモノヲ云フ)ノ裁判所(此裁判所ハ第四十三條ニ記スル所ノ下等裁判所ト同一ナル可シ)ノ書記局ニ藏ム可シ
64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.
第六十四條 初メニ公告ヲ為シタル日ヨリ復ヒ公告ヲ為スニ至ル迄ノ其八日ノ時間ハ其公告ノ證書ノ摘撮書ヲ「コムミユーン」ノ官廳ノ門ニ貼附シ置ク可シ○婚姻ハ後に公告ヲ為シタル日ヨリ三日ヲ過サル前ニ之ヲ行フ可カラス
65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.
第六十五條 若シ後ノ公告ヲ為シタル日ヨリ三日ノ期限ノ終リシ後一年内ニ婚姻ヲ行ハサル時ハ前條ニ記載シタル法式ヲ以テ更ニ公告ヲ爲ササル前ニ婚姻ヲ行フ可カラス
66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
第六十六條 婚姻ノ故障ヲ述フル證書ノ正本及ヒ副本ハ其故障ヲ述フル者又ハ別段ノ公正ノ書ヲ以テ任ヲ受ケタル名代人其姓名ヲ手署シ其正本及ヒ副本ヲ若シ名代人ヲ任シタル時ハ名代人ヲ任スル書ノ副本ト共ニ婚姻ヲ結バント為ス者又ハ其住所ト民生ノ官吏トニ送リ屆ケ其官吏ハ其正本ニ檢印ヲ為ス可シ
67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.
第六十七條 民生ノ官吏ハ遲延ナク公告書ノ簿册ニ婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトヲ簡易ニ登記ス可シ又其官吏ハ婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトヲ裁判所ニ於テ止メシメタル言渡書ノ副本又ハ其故障ヲ述ヘタル者ノ自カラ之ヲ止メタル證書ノ副本ヲ受取リ此副本ヲ婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトヲ記シタル書ノ端ニ登記ス可シ
68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.
第六十八條 婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトアル時民生ノ官吏ハ其故障ヲ述ヘタル者ノ其事ヲ自カラ止メタル證書又ハ裁判所ヨリ之ヲ止メシメタル言渡書ヲ受取ラサル前ニ其者ヲシテ婚姻ヲ行ハシム可カラス若シ其官吏ノ此規則ニ背ク時ハ三百「フランク」ノ罰金及ヒ總テ婚姻ノ故障ヲ述ヘタル者ノ為メ生シタル損失ノ償ヲ出ス可キノ言渡ヲ受ク可シ
69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage ; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.
第六十九條 婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトナキ時ハ其由ヲ婚姻ノ證書ニ記ス可シ若シ又數箇ノ「コムミユーン」ニ於テ婚姻ノ公告ヲ為シタル時ハ各「コムミユーン」ノ民生ノ官吏ヨリ婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトナキコトヲ證ス可キ為メ渡シタル證書ヲ婚姻ヲ行ント為ス者ヨリ婚姻ヲ行フ可キ「コムミユーン」ノ官吏ニ出ス可シ
70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.
第七十條 民生ノ官吏ハ婚姻ヲ為ス可キ者ヲシテ其出産ノ證書ヲ出サシム可シ若シ婚姻ヲ為ス可キ者其出産ノ證書ヲ得ルコト能ハサル時ハ其出産ノ地又ハ其住所ノ最下等裁判所ノ裁判役ヨリ渡シタル「ノトリヱテー」(證書無キ時證人ヲ用ヒ官吏ノ面前ニ於テ陳述セシ證ヲ云フ)ノ證書ヲ出シ其出産ノ證書ニ代フルコトヲ得可シ
71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
第七十一條 「ノトリヱテー」ノ證書ニハ男又ハ女タル事及ヒ血屬又ハ血屬ナラサル事ヲ問ハス證人七人ヲ用ヒ其證人ノ陳述スル所ト婚姻ヲ行フ可キ者ノ姓名、職業、住所及ビ知ルコトヲ得可キ時ハ其父母ノ姓名職業、住所且婚姻ヲ行フ可キ者ノ出産ノ地及ヒ知ルヲ得可キニ於テハ其出産ノ時ト出産ノ證書ヲ出スコト能ハサルノ原由トニ至ル迄ヲ記載ス可シ○其證人ハ最下等裁判所ノ裁判役ト共ニ其「ノトリヱテー」ノ證書ニ其姓名ヲ手署ス可シ若シ其證人ニ姓名ヲ手署スルコト能ハズ或ハ姓名ヲ手署スルコトヲ知ラザル者アル時ハ其事由ヲ記載ス可シ
72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impér., donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
第七十二條 「ノトリヱテー」ノ證書ハ婚姻ヲ行フ可キ地ノ下等裁判所ニ之ヲ出ス可シ○其裁判所ニ於テ「プロキュリユルアンペリアル」ノ陳述スル所ヲ聽問セシ後其證人ノ陳述スル所ト出産ノ證書ヲ出スコト能ハサルノ原由トヲ的當ナリト為ス時ハ其「ノトリヱテー」ノ證書ヲ確的ノ書ト為シ又不的當ナリト為ス時ハ之ヲ確的ノ書ト為スコトヲ肯セサル可シ
73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
第七十三條 父母又ハ祖父母ノ婚姻ノ許諾ヲ為ス公正ノ證書又父母及ヒ祖父母ノ在ザル時ハ親族ニテ其許諾ヲ為ス公正ノ證書ニハ婚姻ヲ為ス可キ者ノ姓名、職業、住所及ヒ其證書ニ管スル者ノ姓名、職業、住所ト其倫序トニ至ル迄ヲ記載ス可シ
74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.
第七十四條 婚姻ハ之ヲ為ス可キ者ノ中其一人ノ住居スル「コムミユーン」ニ於テ為ス可シ○婚姻ノ事ニ付テノ其住所ハ一箇ノ「コムミユーン」ニ六月間以上絕ヘス住居ヲ為スヲ以テ之ヲ定ム可シ
75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Il interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
第七十五條 〔千八百五十年第七月十日如左訂ス〕公告ヲ為シタル時ヨリ三日ノ期限ノ終リシ後婚姻ヲ為ス可キ者ノ互ニ定メタル日ニ至リ民生ノ官吏ハ其「コムミユーン」ノ官廳ニ於テ婚姻ヲ為ス可キ者ノ血屬ト血屬ナラサルトヲ問ハス四人ノ證人ノ面前ニ於テ婚姻ヲ為ス可キ者ノ分限及ヒ婚姻ノ禮式等ニ管スル前文ニ記載スル所ノ證書類ト此篇第五卷(婚姻ノ事)第六章(夫婦ノ權義)トヲ婚姻ヲ為ス可キ雙方ノ者ニ讀ミ聞ス可シ○又民生ノ官吏ハ婚姻ヲ為ス可キ者ニ旣ニ婚姻ノ契約書ヲ記シタルヤ否ヤヲ問ヒ糺シ又婚姻ノ許諾ヲ為シタル者ノ出席シタル時ハ其者ニモ亦其事ヲ問ヒ糺シ若シ此等ノ者其契約書ヲ記シタリト答フル時ハ其官吏其契約書ノ日附及ヒ其契約書ヲ受取リタル「ノテイル」(證書ノ類ニ官スル吏)ノ姓名、住所ヲ問ヒ糺ス可シ○又民生ノ官吏ハ婚姻ヲ為ス可キ雙方ノ者ノ互ニ夫婦トナル可キコトヲ欲スルノ陳述ヲ相次テ之ヲ受ケ且法律ニ循ヒ婚姻ヲ行フタルコトノ言渡ヲ為シテ直チニ其事ヲ婚姻ノ證書ニ記ス可シ
76. On énoncera, dans l'acte de mariage ;
第七十六條 〔千八百五十年第七月十日如左訂ス〕婚姻ノ證書ニハ左ノ諸件ヲ記ス可シ
1° Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux ;
第一 夫婦ノ姓名、職業、年齡、出産ノ地、住所
2° S'ils sont majeurs ou mineurs ;
第二 夫婦ノ丁年ナル事又ハ幼年ナル事
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
第三 父母ノ姓名、職業、住所
4° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis ;
第四 父母祖父母ノ許諾及ヒ親族ノ許諾ノ必要ナル時ハ其許諾
5° Les actes respectueux, s'il en a été fait ;
第五 父母ノ婚姻ヲ許諾スルコトヲ乞フノ證書アル時ハ其證書
6° Les publications dans les divers domiciles ;
第六 各地ノ住所ニ於テ為シタル公告
7° Les oppositions s'il y en a eu ; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition ;
第七 婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトアル時ハ其事由及ヒ婚姻ノ故障ヲ止メタル事又ハ婚姻ノ故障ヲ述タルコト無キ事
8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public ;
第八 婚姻ヲ為ス可キ者ノ互ニ夫婦トナル可キコトヲ欲シタルコトノ陳述及ヒ官吏ヨリ婚姻ヲ行フ可キコトヲ言渡シタル事
9° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.
第九 證人ノ姓名、年齡、職業、住所並ニ其證人ハ婚姻ヲ為ス可キ者ノ血屬又ハ姻屬ニテ且本宗又ハ外族タルコト及ヒ何ノ倫序ナルヤノ陳述
10° La déclaration faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'art 50.
第十 前條ニ記載セシ問ヒ糺シニ付キ旣ニ婚姻ノ契約書ヲ記シタルヤ又ハ未タ記ササルヤヲ陳述セシ事及ヒ其契約書ノアル時ハ其契約書ノ日附並ニ其契約書ヲ受取リシ「ノテイル」ノ姓名、住所
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur impérial, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.
此等ノ諸件ヲ記サザル民生ノ官吏ハ第五十條ニ記載シタル罰金ノ言渡ヲ受ク可シ
前文ニ記スル所ノ陳述ノ完全セス又ハ陳述ニ錯誤アル時其事ニ付キ婚姻ノ證書ヲ改ム可キコトハ第九十九條ニ記載スル所ニ循ヒ婚姻ニ管シタル者ノ權ニ阻害ナク「プロキュリユル、アルペリアル」ヨリ之ヲ求ムルコトヲ得可シ
CHAPITRE IV. DES ACTES DE DÉCÈS.
第四章 死去ノ證書
77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
第七十七條 埋葬ハ費用ナク民生ノ官吏ヨリ渡シタル免狀ヲ得ルノ外之ヲ為スコト能ハス又其官吏ハ死去ヲ檢ス可キ為メ死者ノ所ニ至ル可ク且死去ノ後二十四時ヲ經ルニ非ザレバ其免狀ヲ渡ス可カラス但シ取締ノ規則ニ於テ定メタル場合ハ格別ナリトス
78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.
第七十八條 死去ノ證書ハ證人二員ノ陳述スル所ニ從ヒ民生ノ官吏之ヲ記ス可シ○其二員ノ證人ハ最近ノ血屬又ハ近隣ノ者ヲ得ルニ於テハ之ヲ用ヒ若シ又住所外ニ於テ死去シタル時ハ其一人ハ死去シタル家ノ者又一人ハ死者ノ血屬或ハ其他ノ人ヲ用フ可シ
79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée ; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve ; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarants ; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.
第七十九條 死去ノ證書ニハ死者ノ姓名、年齢、職業、住所及ヒ死者ノ現ニ婚姻ヲ結ヒタル者又ハ旣ニ鰥寡トナリシ者タル時ハ其夫又ハ婦ノ姓名ト陳述者ノ姓名、年齢、職業、住所及ヒ其陳述者ノ死者ノ血屬ナル時ハ其倫序トヲ記ス可ク且此證書ニ死者ノ父母ノ姓名、職業、住所ト其死者ノ出産ノ地トヲ知ルコトヲ得ルニ於テハ亦之ヲ記ス可シ
Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.
80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.
第八十條 兵病院及ヒ尋常病院又ハ其他公ケノ建造物等ニ於テ死去シタル者アル時ハ其家屋ノ主者、支配人、所有者ヨリ二十四時間ニ其事ヲ民生ノ官吏ニ報告シ其官吏ハ死去ヲ檢ス可キ為メ其家屋ニ至リ己レノ聽得タル其陳述ノ詞ト己レノ檢査シタル所ノ條件トニ從ヒ前條ニ記載シタル所ノ如ク死去ノ證書ヲ記ス可シ
Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.
其病院及ヒ公ケノ建造物ニ於テハ其陳述及ヒ檢査ノ諸件ヲ登記ス可キ簿册ヲ設ケ置ク可シ
L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.
其民生ノ官吏ハ死者ノ最終ノ住所ノ民生ノ官吏ニ其死去ノ證書ヲ送達シ其官吏ハ此證書ヲ民生ノ證書ノ簿册ニ登記ス可シ
81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
第八十一條 非命死ノ徵アル時又ハ非命死タルコトヲ思察ス可キ模樣アル時ハ取締ノ官吏内科外科ノ醫師ノ助ケヲ受ケ死骸ノ形狀及ヒ之レニ管シタル模樣ト死者ノ姓名、年齢、職業、出産ノ地、住所等ヲ務メテ檢査シタル諸事トヲ調書ニ記シタル後ニ非レバ埋葬ヲ為ス可カラス
82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
第八十二條 其取締ノ官吏ハ其人ノ死シタル地ノ民生ノ官吏ニ直チニ其調書ニ記シタル諸件ヲ報告シ民生ノ官吏ハ此調書ニ從テ死去ノ證書ヲ記ス可シ
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
其民生ノ官吏死者ノ住所ヲ知得タル時ハ其住所ノ民生ノ官吏ニ死去ノ證書ノ副本一通ヲ送達ス可シ但シ其民生ノ官吏ハ其副本ヲ民生ノ證書ノ簿册ニ登記ス可シ
83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
第八十三條 罪人ヲ死刑ニ處セシ時ハ其時ヨリ二十四時間ニ刑法裁判所ノ書記官ヨリ死刑ヲ行ヒシ地ノ民生ノ官吏ニ第七十九條ニ記載セシ所ノ諸件ヲ檢査シタル書ヲ送達シ其地ノ民生ノ官吏ハ其書ニ從テ死去ノ證書ヲ記ス可シ
84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'art. 80, et rédigera l'acte de décès.
第八十四條 獄舍、徒刑場等ノ内ニ於テ死シタル時ハ其門監又ハ獄監ヨリ直チニ民生ノ官吏ニ死去ノ事ヲ報告ス可シ其民生ノ官吏ハ第八十條ニ記載セシ所ノ如ク其死去ノ所ニ至リテ死去ノ證書ヲ記ス可シ
85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79.
第八十五條 非命死ヲ為シ又ハ獄舍、徒刑場等ノ内ニ於テ死去シ及ヒ死刑ニ處セラレシ者アル時ハ此等ノ事ヲ簿册ニ記サズ唯第七十九條ニ記載シタル法式ヲ以テ死去ノ證書ヲ記ス可シ
86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Empereur ; par l'officier d'administration de la marine ; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.
第八十六條 航海中ニ死去シタル時ハ其船ノ士官ノ中ニテ證人二員ヲ撰ミ若シ士官ノアラサル時ハ乘組人ノ中ニテ證人二員ヲ撰ヒ其證人ノ面前ニ於テ二十四時間ニ死去ノ證書ヲ記ス可シ但シ此證書ハ皇帝ニ屬スル船ニ於テハ海軍ノ俗務ヲ掌ル士官之ヲ記ルシ商賈又ハ「アルマチュール」ニ屬スル船ニ於テハ其船長又ハ指揮者之ヲ記ス可シ○其證書ハ乘組人ノ姓名簿ノ册尾ニ之ヲ記ス可シ
87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60.
第八十七條 此事ヲ為セシ後歇船、泊船等ノ為メ始メテ卸碇セシ港又ハ船具ヲ取收ム可キニ非サル原由ニ因リ始メテ卸碇シタル港ニ於テ其海軍ノ俗務ヲ掌ル士官又ハ船長、指揮者ハ第六十條ニ記載スル所ニ循ヒ其證書ノ副本二通ヲ納ム可シ
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime ; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.
船具ヲ取收ム可キ港ニ着セシ時ハ其乘組人ノ姓名簿ヲ海軍兵士召募ノ官署ニ納メ其官署ノ官吏ハ死去ノ證書ノ副本一通ヲ記ルシ其姓名ヲ手署シテ死者ノ住所ノ民生ノ官吏ニ送達ス可シ但シ其官吏ハ其副本ヲ直チニ民生ノ證書ノ簿册ニ登記ス可シ
CHAPITRE V. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE DE L'EMPIRE.
第五章 佛蘭西國外ニ在ル兵士ノ民生ノ證書
88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de l'Empire, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.
第八十八條 兵士又ハ軍中ニテ使用スル者ニ付キ佛蘭西國外ニ於テ記ス可キ民生ノ證書ハ前數條ニ記載セシ法式ヲ以テ之ヲ記ス可シト雖トモ亦後ノ數條ニ記載スル所ノ格別ノ規則ニ循フ可シ
89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil : ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.
第八十九條 一箇又ハ數箇ノ「バタイヨン」隊(步兵大隊ノ名)又ハ「ヱスカドロン」隊(騎兵大隊ノ名)ノ兵隊ノ「カルチヱーメイトル」(兵隊中ノ雜務ヲ掌ル官吏)及ヒ其他ノ兵隊ノ指揮官ハ民生ノ官吏ノ職務ヲ行フ可シ但シ兵隊ヲ指揮セサル士官及ヒ軍中ニテ使用スル者ノ民生ノ證書ニ付テハ一軍又ハ其一部ニ屬スル閲兵ノ監察官ニテ民生ノ官吏ノ職務ヲ行フ可シ
90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de l'Empire.
第九十條 各兵隊ニ於テハ其隊中ノ者ノ民生ノ證書ヲ記ス可キ簿册一册ヲ設ケ置キ又一軍及ヒ其一部ノ「ヱタマジョル」(將帥ニ從行シテ其指令スル所ノ事務ヲ行フ可キ土官ノ伍)ニ於テハ兵隊ヲ指揮セサル士官及ヒ軍中ニテ使用スル者ノ民生ノ證書ヲ記ス可キ簿册一册ヲ設ケ置ク可シ但シ此簿册ハ兵隊及ヒ「ヱタマジョル」ノ他ノ簿册ト同一ノ法ヲ以テ之ヲ藏メ置キ軍兵ノ歸國シタル時之ヲ兵局ノ書房ニ納ム可シ
91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande ; et à l'état-major, par le chef de l'état-major général.
第九十一條 其簿册ハ各兵隊ニ於テハ其指揮ヲ為ス士官記號ヲ附シ及ヒ姓名ノ手署ニ代用スル橫線ヲ畵シ「ヱタマジョル」ニ於テハ其伍長記號ヲ附シ及ヒ橫線ヲ畵ス可シ
92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.
第九十二條 軍中ニ於テノ出産ノ陳述ハ出産ノ日ヨリ十日内ニ之ヲ為ス可シ
93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.
第九十三條 民生ノ證書ノ簿册ヲ管守スル任ヲ受ケタル士官ハ其簿册ニ出産ノ證ヲ記セシ時ヨリ十日内ニ其摘撮書ヲ生産シタル子ノ父ノ最終ノ住所ノ民生ノ官吏ニ送達ス可ク若シ其父ノ分明ナラザル時ハ其母ノ最終ノ住所ノ民生ノ官吏ニ送達ス可シ
94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile : elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps ; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.
第九十四條 兵士及ヒ軍中ニテ使用スル者ノ婚姻ハ其最終ノ住所ニ於テ公告ス可ク且其公告ハ婚姻ヲ行フ可キ時ヨリ廿五日前ニ兵隊中ノ者ニ付テハ其隊ノ每日ノ命令書中ニ登記シ兵隊ヲ指揮セサル士官及ヒ軍中ニテ使用スル者ニ付テハ一軍又ハ其一部ノ每日ノ命令書中ニ登記ス可シ
95. Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.
第九十五條 民生ノ證書ノ簿册ヲ管守スル士官ハ婚姻ノ證書ヲ簿册ニ記シタル後直チニ其副本一通ヲ夫婦ノ最終ノ住所ノ民生ノ官吏ニ送達ス可シ
96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître ; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins ; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
第九十六條 死去ノ證書ハ各兵隊ニ付テハ「カルチヱーメイトル」證人三員ノ證ヲ得テ之ヲ記ス可ク又兵隊ヲ指揮セザル士官及ヒ軍中ニテ使用スル者ニ付テハ一軍ノ閲兵ノ監察官證人三員ノ證ヲ得テ之ヲ記ス可シ但シ其證書ノ摘撮書ハ十日内ニ死者ノ最終ノ住所ノ民生ノ官吏ニ送達ス可シ
97. En cas de décès dans les hopitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hopitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
第九十七條 搬運ス可キ兵病院又ハ搬運ス可カラザル兵病院ニ於テ死去シタル時ハ其病院ノ支配人死去ノ證書ヲ記シ之ヲ死者ノ兵隊ノ「カルチヱーメイトル」又ハ一軍或ハ其一部ノ閲兵ノ監察官ニ送リ此等ノ士官ヨリ其證書ノ副本一通ヲ死者ノ最終ノ住所ノ民生ノ官吏ニ送達ス可シ
98. L'officier de l'état civil du domicile des parties, auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.
第九十八條 前ノ數條ニ記載シタル死者ノ住所ノ民生ノ官吏ハ兵隊ヨリ民生ノ證書ノ副本ヲ受取リシ時直チニ之ヲ民生ノ證書ノ簿册ニ登記ス可シ
CHAPITRE VI. DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.
第六章 民生ノ證書ヲ改ル事
99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur impér. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.
第九十九條 民生ノ證書ヲ改ム可キノ願ヲ為ス者アル時ハ其管轄ノ裁判所ニ於テ「プロキリウル、アンペリアル」ノ陳述スル所ヲ聽問シ其更改ノ言渡ヲ為ス可シ但シ此裁判所ノ言渡ニ服セザル者ハ更ニ上等裁判所ニ訴出スコトヲ得可シ○其民生ノ證書ニ管シタル數人ノ者ヲ呼出ス可キノ理アル時ハ之ヲ呼出ス可シ
100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun tems, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.
第百條 何レノ時ト雖トモ民生ノ證書ニ管シタル者ノ中之ヲ改ルコトヲ願ハス又ハ之ヲ改ムルニ付キ呼出ヲ受ケサル者アル時ハ基書ヲ改ムルノ言渡ヲ強テ其者ニ對シ行フコトヲ得可カラス
101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis ; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.
第百一條 民生ノ證書ヲ改ム可キ言渡書ハ民生ノ官吏之ヲ受取リタル後直チニ民生ノ證書ノ簿册ニ登記シ且之ヲ登記シタルコトヲ其改メタル民生ノ證書ノ端ニ記ス可シ
TITRE TROISIÈME. DU DOMICILE. (Décrété le 25 Ventôse an XI (14 mars 1803). Promulgué le 4 germinal (25 du même mois.)
第三卷 住所〔千八百三年第三月十四日決定同月廿五日布告〕
102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
第百二條 民權ヲ行フ事ニ付テノ各佛蘭西人ノ住所トハ其首タル住居ノ地ヲ云フ
103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
第百三條 是迄ノ住所外ノ地ニ現ニ居住ヲ為シ且其地ニ首タル住居ヲ定メントスルノ意アル時ハ移住シタルト為ス可シ
104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
第百四條 此意アルコトヲ證スルニハ其去ラントスル「コムミユーン」ノ官吏ト其移ラントスル「コムミユーン」ノ官吏トニ特ニ其陳述ヲ為ス可シ
105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
第百五條 其陳述ナキ時ハ其時ノ模樣ヲ以テ此意アルノ證アリト為ス可シ
106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
第百六條 定期ノ時間其職ニ在ル公務ノ任又ハ事罷ムノ後其職ヲ廢ス可キ公務ノ任ヲ受ケシ者ハ別段其住所ヲ移ス可キノ意ヲ陳述スルコトナキ時其元來ノ住所ヲ有ス可シ
107. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.
第百七條 終身ノ公務ノ任ヲ受ケシ者ハ其住所ヲ其職務ヲ行フ可キ場所ニ直チニ移シタルト為ス可シ
108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.
第百八條 婚姻シタル婦ハ其夫ノ住所ヲ以テ己レノ住所ト為ス可シ○未タ後見ヲ免レサル幼者ハ其父母又ハ後見人ノ住所ヲ以テ己レノ住所ト為ス可シ○治産ノ禁ヲ受ケシ丁年ノ者ハ其後見人ノ住所ヲ以テ己レノ住所ト為ス可シ
109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
第百九條 平常他人ノ家ニ於テ使用ヲ受ケ又ハ工作ヲナス丁年ノ者ハ其使用ヲ為ス者又ハ工作ヲ為サシムル者ト居所ヲ同フスル時其使用スル者又ハ工作ヲ為サシムル者ノ住所ヲ以テ己レノ住所ト為ス可シ
110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.
第百十條 遺物相續ヲ為ス可キ場所ハ住所ニ因テ定ム可シ
111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.
第百十一條 一個ノ證書ニ記載セシ約定ヲ行フニ付キ其契約ヲ結ヒタル雙方ノ者又ハ一方ノ者ノ其證書上ニ現今所在ノ住所外ニ於テ更ニ他ノ住所ヲ擇ム可キコトヲ記シタル時ハ其證書ニ付テノ呼出狀ハ其特ニ擇ミタル住所ニ達シ且其證書ニ付テノ訴訟モ亦其住所ノ地ノ裁判所ニ於テ為スヲ得可シ
TITRE QUATRIÈME. DES ABSENTS. (Décrété le 24 ventôse an XI (15 mars 1803). Promulgué le 4 germinal (25 mrs.)
第四卷 失踪(行方ノ知レザルコトヲ云フ)〔千八百三年第三月十五日決定同月二十五日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE.
第一章 失踪ヲ思度【ヲシハカル】スル事
112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.
第百十二條 失踪ノ思度ヲ受ケタル者名代人ヲ任セサル時其遺留シタル財産ノ全部又ハ一部ヲ支配ス可キ用意ヲ為スノ必要ナルニ於テハ其失踪ノ思度ヲ受ケシ者ニ管シタル者ノ願ヲ以テ下等裁判所ヨリ其用意ヲ為ス可キコトヲ言渡ス可シ
113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.
第百十三條 其裁判所ニ於テハ失踪ノ思度ヲ受ケシ者ニ管シタル者ノ中最初ニ訴出シタル者ノ願ニ應シ其思度ヲ受ケシ者ニ管シタル財産ノ目錄、諸件ノ算計、遺物ノ分配、會計ノ完淸ノ諸事ニ付キ其思度ヲ受ケタル者ニ代ハル可キ「ノテイル」ヲ任ス可シ
114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes ; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.
第百十四條 「ミニステールピュブリック」(「プロキュリウルアンペリアル」及ヒ「プロキュリウルゼ子ラル」等ノ如キ訴訟ヲ監察スル官員ヲ總括シテ云フ)ハ失踪ノ思度ヲ受タル者ノ權利ヲ別段ニ監守ス可ク且其思度ヲ受シ者ニ管シタル訴訟アル時ハ裁判役必ス此官吏ノ說ヲ聽問ス可シ
CHAPITRE II. DE LA DÉCLARATION D'ABSENCE.
第二章 失踪ヲ公告スル事
115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.
第百十五條 人其住所又ハ寄居スル場所ニ現出スルコトナク且四年以來其消息ヲ得サル時ハ其失踪者ニ管シタル者ヨリ下等裁判所ニ其失踪ノ公告ヲ為可キコトヲ訴出スコトヲ得可シ
116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur du Roi, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.
第百十六條 裁判所ニ於テハ其受取リタル證書及ヒ書付類ヲ取調ヘタル後失踪ヲ證ス可キ為メ失踪者ノ住所ノ「アルロンヂスマン」ニ於テ「プロキュリウルアムペリアル」立會ノ上其吟味ヲ為ス可キコトヲ言渡ス可シ若シ其住所外ニ寄居スル場所アル時ハ其場所ノ「アルロンヂスマン」ニ於テモ亦「プロキュリウルアムペリアル」立會ノ上其吟味ヲ為ス可キコトヲ言渡ス可シ
117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.
第百十七條 又裁判所ニテ失踪公告ノ訴出アルニ付キ其公告ノ言渡ヲ為スニハ其失踪ノ緣由及ヒ失踪ノ思度ヲ受ケタル者ノ消息ヲ得ルノ妨トナル可キ原由ニモ亦注意ヲ為ス可シ
118. Le procureur impér. enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au ministre de la justice, qui les rendra publics.
第百十八條 「プロキュリウルアンペリアル」ハ吟味ノ言渡書及ヒ公告ノ言渡書ヲ受取リタル每ニ直チニ之ヲ裁判執政ニ送呈シ其執政ハ此言渡書ヲ公告ス可シ
119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.
第百十九條 失踪公告ノ言渡書ハ失踪吟味ノ言渡書ヲ渡シタル時ヨリ一年ノ後ニ非サレハ之ヲ渡ス可カラス
CHAPITRE III. DES EFFETS DE L'ABSENCE.
第三章 失踪ヨリ生スル諸件
SECTION PREMIÈRE. Des Effets de l'Absence, relativement aux Biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.
120. Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.
121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.
122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser ; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre Ier du présent titre.
123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur du Roi près le tribunal ; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.
124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver, par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.
125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.
126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur du Roi près le tribunal de première instance, ou d'un juge-de-paix requis par ledit procureur du Roi.
Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur du Roi ; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.
127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition ; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans.
Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.
128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.
129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées ; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.
130. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque ; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127.
131. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront ; sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre Ier du présent titre, pour l'administration de ses biens.
132. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.
133. Les enfans et descendans directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.
134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.
SECTION II. Des Effets de l'Absence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent compéter a l'absent.
135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
137. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compèteront à l'absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de tems établi pour la prescription.
138. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.
SECTION III. Des Effets de l'Absence, relativement au Mariage.
139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.
140. Si l'époux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.
第一款 失踪者ノ其失踪セシ時所有シタル財産ニ付キ失踪ヨリ生スル諸件
第百二十條 失踪者其財産ヲ支配セシム可キ為メ名代人ヲ任シタルコトナキニ於テハ其失踪ノ時又ハ其最終ノ消息ヲ得タル時ノ其最親ノ遺物相續人等失踪者ノ失踪セシ時又ハ最終ノ消息ヲ得タル時所有シタル財産ヲ失踪公告ノ言渡書ニ依リ假リニ己レノ所有ト為スノ許ヲ受クルコトヲ得可シ但シ其相續人ハ其財産ヲ正實ニ支配ス可キ保證ヲ立ツルコトヲ必要ナリトス
第百二十一條 失踪者名代人ヲ任シタル時ハ其失踪ノ時又ハ其最終ノ消息ヲ得タル時ヨリ全周十年ノ後ニ非レハ其最親ノ遺物相續人等其失踪ノ公告ヲ得ルコト及ヒ其失踪者ノ財産ヲ假ニ己ノ所有ト為スコトヲ訴出ス可カラス
第百二十二條 其十年ノ時間ニ名代人ヲ任シタル期限ノ終リシ時モ亦前條ニ記載スル所ト同一ナリ但シ此場合ニ於テハ失踪者ノ財産ヲ支配セシム可キ為メ此卷ノ第一章ニ記載シタル如ク其處置ヲ為ス可シ
第百二十三條 失踪者ノ最親ノ遺物相續人其財産ヲ假ニ所有ト為スコトヲ得タル時其失踪者ノ遺囑書アルニ於テハ失踪者ニ管シタル者又ハ其地ノ裁判所ノ「プロキュリウルアンペリアル」ノ求メニ因リ其遺囑書ヲ開封シ失踪者ノ生存中ノ贈遺、遺囑ノ贈遺ヲ受ク可キ者及ヒ其他失踪者ノ死後ニ其財産ヲ得可キノ權アル者假ニ其權ヲ行フコトヲ得可シ但シ此事ニ付テハ保證ヲ立ツ可シ
第百二十四條 財産ヲ共通シタル失踪者ノ配偶者失踪公告ノ言渡ノ後猶ホ其財産ノ共通ヲ繼續セント欲スル時ハ其失踪者ノ財産ヲ遺物相續人ノ假ニ所有トナス事及ヒ其失踪者ノ死シタル後ニ其財産ヲ得可キ權アル者ノ假ニ其權ヲ行フ事ヲ拒ミ配偶者自カラ其失踪者ノ財産ヲ支配スル特權ヲ得又ハ保ツコトヲ得可シ○又其配偶者其財産ノ共通ヲ假ニ解除セント求ムル時、其財産ヲ取戾スノ權、其法律上ニ於テ得ル所ノ權、其契約シテ得タル所ノ權(此三權ハ第三篇第五卷ニ詳ナリ)ヲ行フコトヲ得可シ但シ失踪者ノ現出シタル時還與ス可キ財産ニ付テハ保證ヲ立ツ可シ
婦ハ其失踪セシ夫ト財産ノ共通ヲ繼續ス可キコトヲ求メタル後ト雖トモ復タ其財産ノ繼續ヲ廢スルノ權ヲ保ツ可シ
第百二十五條 失踪者ノ財産ヲ假ニ所有ト為スコトヲ得タル者ハ唯其財産ノ附托(第三篇第十一卷ニ詳ナリ)ヲ受クルノミニシテ其者ハ失踪者ノ財産ヲ支配スルノ權ヲ有シ失踪者ノ現出スル時又ハ其消息ヲ得ルコトアル時失踪者ニ其失踪中ノ財産ヲ支配シタル算計ヲ為ス可シ
第百二十六條 失踪者ノ財産ヲ假ニ所有ト為スコトヲ得タル者又ハ失踪者ト財産ノ共通ヲ繼續セント求メタル其配偶者ハ下等裁判所ノ「プロキュリウルアンペリアル」ノ面前又ハ其官吏ノ擇ミタル最下等裁判所ノ裁判役ノ面前ニ於テ其失踪者ノ動産(金銀衣服家什等ノ搬運ス可キ物ヲ云)及ヒ證書類ノ目錄ヲ記サシム可シ
其動産ノ全部又ハ一部ヲ賣拂フ可キノ道理アル時ハ裁判所ニ於テ其賣拂ヲ言渡ス可シ其賣拂ヲ為タル時ハ其賣拂ニ付キ得タル所ノ金額ヲ失踪者ノ利益トナル可キ法ニ用フ可シ又失踪者ノ為メニ得タル入額モ亦同一ノ方法ニ處置ス可シ
失踪者ノ財産ヲ假ニ所有ト為スコトヲ得タル者ハ裁判所ヨリ任シタル評價人ヲシテ其失踪者ノ不動産ヲ檢視セシメ其模樣ヲ證シタル書ヲ記サシムルコトヲ自己ノ安堵ノ為メ求ムルコトヲ得可シ○此評價人ノ記シタル書面ハ「プロキュリウルアンペリアル」ノ面前ニ於テ之ヲ確的ノモノト定ム可シ但シ其評價ノ費用ハ失踪者ノ財産中ヨリ取リ用フ可シ
第百二十七條 失踪者ノ財産ヲ假ニ所有ト為スコトヲ得タル者又ハ法律上ニ於テ支配スルコトヲ得タル者其失踪者失踪ノ時ヨリ全周十五年内ニ再ヒ現出スルニ於テハ其所得ト為シタル入額ノ五分ノ一ヲ失踪者ニ還シ十五年後ニ現出スルニ於テハ十分ノ一ヲ還ス可シ
三十年間失踪ノ後ハ其失踪者ノ財産ノ入額ノ全數ヲ其財産ヲ假ニ所有トナス者又ハ法律上ニ於テ支配スルコトヲ得タル者ノ所得ト為ス可シ
第百二十八條 失踪者ノ財産ヲ假ニ所有ト為ス者ハ其失踪者ノ不動産ヲ人ニ給與シ又ハ賣拂ヒ又ハ「イポテーク」(土地家屋等ノ書入質ヲ云フ但シ第三篇第十八卷ニ詳ナリ)ト為スコトヲ得可カラス
第百二十九條 失踪者ノ財産ヲ其遺物相續人ノ假ニ所有ト為スコトヲ得タル時ヨリ三十年間其失踪者ノ現出セサル時又ハ財産ヲ共通シタル失踪者ノ配偶者其財産ヲ支配シタル時ヨリ三十年間其失踪者ノ現出セサル時又ハ其失踪者ノ生レシ時ヨリ全周百年ヲ經タル後其失踪者ノ現出セサル時ハ裁判所ヨリ其保證ノ免除ヲ言渡シ其失踪者ノ財産ヲ得可キ權アル者ハ下等裁判所ニ其財産分派ノ事ヲ訴出シ其財産ヲ眞ノ所有ト為スノ言渡ヲ受クルコトヲ得可シ
第百三十條 失踪者ノ死去セシ證アル時ハ其時ノ最親ノ遺物相續人ノ為メ其時ヨリ遺物相續ノコトヲ行ヒ始ム可シ但シ其失踪者ノ財産ヲ假ニ所有ト為シタル者ハ第百二十七條ニ記載スル所ニ循ヒ其者ノ所得ト為ス可キ利益ヲ除クノ外其財産ヲ其最親ノ遺物相續人ニ引渡ス可シ
第百三十一條 失踪者ノ再ヒ現出シタル時又ハ其財産ヲ假ニ所有ト為ス時間ニ其失踪者生存ノ證アル時ハ嘗テ為タル失踪公告ノ言渡ヨリ生シタル諸件ヲ取消ス可シ但シ此規則ト失踪者ノ財産ヲ支配ス可キ為メ此卷第一章ニ記載セシ如ク財産ヲ保全スルノ處置ヲ為タル時ハ其處置ト相抵觸スルコトナカル可シ
第百三十二條 若シ失踪者ノ再ヒ現出シタル時又ハ其生存ノ證アル時ハ縱令ヒ其財産ヲ眞ノ所有ト爲タル者アリシ後ト雖トモ其失踪者己レノ財産ヲ其時ノ儘ヲ以テ取戾スコトヲ得可ク且旣ニ賣拂ヒシ財産ノ金額又ハ其金額ヲ用ヒテ得タル財産モ亦取戾スコトヲ得可シ
第百三十三條 又失踪者ノ子及ヒ宗系(髙曾祖父母ヨリ元曾孫ニ至ル迄ノ類ヲ云)ノ卑屬ノ親(子、孫、元孫、曾孫等ノ類ヲ云フ)ノ現出スル時ハ其失踪者ノ財産ヲ眞ノ所有ト為シタル者アル時ヨリ三十年間ニ前條ニ記載セシ所ノ如ク其卑屬ノ親ヨリ其財産取戾シノ訟ヲ為シ得可シ
第百三十四條 失踪公告ノ言渡ヲ為シタル後ハ其失踪者ニ對シ訴ヲ為ス可キ權アル者ヨリ其失踪者ノ財産ヲ假ニ所有ト為スコトヲ得タル者又ハ法律上ニ於テ其財産ヲ支配スルコトヲ得タル者ニ對シ其訴ヲ為ス可シ
第二款 失踪者ニ屬スル事アル可キ權ニ付キ失踪ヨリ生スル諸件
第百三十五條 生存ノ分明ナラサル者ニ屬ス可キ權ヲ己レニ得ント訴フル者ハ生存ノ分明ナラサル者嘗テ其權ノ生シタル時ニ現ニ生存セシノ證ヲ立ツ可シ但シ之ヲ證セサル間ハ其訴フル所ヲ允許セサルノ言渡ヲ受ク可シ
第百三十六條 生存ノ分明ナラサル者ノ得可キ遺物相續ノコトアル時ハ其者ト相與ニ遺物相續ヲ為ス可キ權アル者又ハ其生存ノ知レサル者ニ代リテ遺物相續ヲ為ス可キ者ニ全ク其遺物相續ヲ為サシム可シ
第百三十七條 前二條ノ規則ト失踪若又ハ其名代人又ハ代任者ハ己レニ屬ス可キ遺物相續ノ權及ヒ其他ノ權ノ「プレスクリプション」(久ヲ歷テ他人ノ物ヲ己レノ所有ト為シ又ハ己レノ義務ヲ免ルルコトヲ云フ但シ第三篇第二十卷ニ詳ナリ)ノ期限ニ至ラサル時間此等ノ權ヲ得ント訴出スコトヲ得可キ規則ト相抵觸スルコトナカル可シ
第百三十八條 失踪者ノ得可キ遺物ノ相續ヲ為シタル者ハ其失踪者ノ再ヒ現出スルコトナキ時間又ハ失踪者ノ權ニ代リ前條ニ記載シタル訴訟ヲ為ス者ナキ時間ニ其正實ニ得タル利益ヲ己レノ所得ト為スコトヲ得可シ
第三款 婚姻ノ事ニ付キ失踪ヨリ生スル事
第百三十九條 失踪者ノ配偶者再婚ノ契約ヲ結ヒタル時ハ其失踪者自カラ其再婚ノ取消ヲ訴ヘ又ハ自己ノ生存ノ證書ヲ與ヘタル名代人ヲシテ之ヲ訴ヘシムルコトヲ得可シ
第百四十條 若シ失踪者ノ遺物相續ヲ為スコトヲ得可キ血屬ナキ時ハ其配偶者ヨリ其財産ヲ假ニ所有ト為スコトヲ得ント訴ルコトヲ得可シ
CHAPITRE IV. DE LA SURVEILLANCE DES enfans MINEURS DU PÈRE QUI A DISPARU.
第四章 父ノ失踪ノ時其幼年ノ子ヲ管督スル事
141. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.
第百四十一條 若シ夫婦ノ間ニ擧ケタル幼年ノ子ヲ遺留シテ其父失踪シタル時ハ其母其子ノ管督ヲ為シ其子ノ敎育及ヒ其財産ヲ支配スルコトニ付キ父ノ權ヲ行フ可シ
142. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.
第百四十二條 父ノ失踪ノ時母ノ旣ニ死去シ又ハ父ノ失踪ヲ公告スル前ニ母ノ死去セシ時ハ父ノ失踪ノ時ヨリ六月ノ後ニ至リ親族ノ會議ニ因リ其子ノ管督ヲ其最親ノ尊屬ノ親ノアラザル時ハ之ヲ假ノ後見人ニ任ス可シ
143. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfans mineurs issus d'un mariage précédent.
第百四十三條 失踪ノ夫又ハ婦ノ前婚ニテ擧ケタル幼年ノ子ヲ遺留シタル時モ亦前條ト同一ナリ
TITRE CINQUIÈME. DU MARIAGE. (Décrété le 26 ventôse an XI (17 mars 1803). Promulgué le 6 germinal (27 du même mois.)
第五卷 婚姻ノ事〔千八百三年第三月十七日決定同月廿七日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.
第一章 婚姻ノ契約ヲ為スニ必要ナル諸件
144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
第百四十四條 滿十八歲ニ至ラサル男及ヒ滿十五歲ニ至ラサル女ハ婚姻ノ契約ヲ為ス可カラス
145. Néanmoins il est loisible à l'Empereur d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
第百四十五條 然トモ至重ノ道理アル時ハ皇帝ヨリ未タ其齡ニ至ラサル者ヲシテ婚姻ノ契約ヲ為サシムルノ許ヲ為スコトヲ得可シ
146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
第百四十六條 夫婦トナル可キ雙方ノ者ノ承諾アラサル時ハ婚姻シタルト為ス可カラス
147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
第百四十七條 前婚ヲ觧カサル以前ニ再婚ノ契約ヲ為ス可カラス
148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
第百四十八條 滿二十五歲ニ至ラサル男及ヒ滿二十一歲ニ至ラサル女ハ其父母ノ許諾ヲ得スシテ婚姻ノ契約ヲ為ス可カラス若シ其父母互ニ異議アル時ハ父ノ許諾ノミヲ以テ足レリトス
149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
第百四十九條 父母ノ中旣ニ死去スル者アル時或ハ生存スト雖トモ其意ヲ表スルコト能ハサル者アル時ハ他ノ一方ノ者ノ許諾ヲ以テ足レリトス
150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.
第百五十條 若シ父母共ニ旣ニ死去シタル時又ハ其意ヲ表スルコト能ハザル時ハ祖父母之ニ代ル可シ又本宗外族ヲ問ハス其祖父ト祀母ト互ニ異議アル時ハ各其祖父ノ許諾ヲ以テ足レリトス
S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
若シ本宗ノ祖父母ト外族ノ祖父母ト互ニ異議アル時ハ其異議アル事ノミヲ以テ卽チ許諾シタルト看做ス可シ
151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'art 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. (Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 12 mars 1804. Promulgués le 22 du même mois.)
第百五十一條 子ハ第百四十八條ニ記載セシ所ノ齡ニ至ルト雖トモ婚姻ノ契約ヲ為ス以前ニ父母ノ許諾ヲ請フノ證書ヲ以テ其許シヲ請フ可シ若シ父母ノ旣ニ死去シタル時又ハ其意ヲ表スルコト能ハザル時ハ其祖父母ノ許シヲ請フ可シ
〔第百五十二條第百五十三條第百五十四條第百五十五條第百五十六條第百五十七條ハ千八百四年第三月十二日決定同月二十二日布告ス〕
152. Depuis la majorité fixée par l'article 148 jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
第百五十二條 第百四十八條ニ定メタル齡ニ至リシ後男ハ三十歲ニ至ル迄女ハ二十五歲ニ至ル迄ノ時間前條ニ記載スル所ノ父母ノ許諾ヲ請フノ證書ヲ出シ其許シヲ得サル時ハ其後月ヲ逐テ更ニ二次其證書ヲ出シ後ノ證書ヲ出セシ時ヨリ一月後ニ至リ婚姻ヲ行フコトヲ得可シ
153. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
第百五十三條 三十歲ノ齡ニ至リシ後ハ一次父母ノ許諾ヲ請フノ證書ヲ出シ其許シヲ得スト雖モ一月後ニ至リ婚姻ヲ行フコトヲ得可シ
154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.
第百五十四條 父母ノ許諾ヲ請フノ證書ハ「ノテイル」二員ヨリ又ハ「ノテイル」一員ト證人二員トヨリ第百五十一條ニ記載シタル尊屬(髙曾祖父母、祖父母、父母ヲ云)ノ親一人又ハ數人ニ送達ス可シ
但シ此事ニ付キ記ス可キ調書ニハ其尊屬ノ親ノ答ヲモ亦記入ス可シ
155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
第百五十五條 若シ婚姻ノ許諾ヲ請フノ證書ヲ出ス可キ尊屬ノ親ノ失踪ノ時ハ其失踪公告ノ言渡書ヲ出シ又其言渡書ノアラサル時ハ失踪吟味ノ言渡書ヲ出シテ婚姻ヲ行フコトヲ得可シ若シ又其吟味ノ言渡書ノアラサル時ハ尊屬ノ親ノ最終ノ住所ノ地ノ最下等裁判所ノ裁判役ヨリ渡シタル「ノトリエテー」ノ證書ヲ出シ婚姻ヲ行フ事ヲ得可シ
○其「ノトリエテー」ノ證書ニハ其裁判役職務ヲ以テ呼出シタル證人四員ノ述フル所ヲ記ス可シ
156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.
第百五十六條 滿二十五歲ニ至ラサル男又ハ滿二十一歲ニ至ラサル女ノ契約シタル婚姻ニ付キ其父母又ハ祖父母ノ許諾又ハ親族ノ許諾ヲ得ルノ必要ナル時其許諾セシコトヲ婚姻ノ證書ニ記サスシテ其婚姻ヲ行ハシメタル民生ノ官吏ハ此婚姻ニ管セシ者ノ訴ニ因リ又ハ其婚姻ヲ行フタル地ノ下等裁判所ノ「プロキュリウルアムペリアル」ノ求メニ因リ第百九十二條ニ記載シタル罰金ノ言渡ヲ受ケ且六月ヨリ少ナカラサル時間禁錮ノ刑ニ處セラル可シ
157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.
第百五十七條 父母ノ許諾ヲ請フノ證書ノ必要ナル時其書ナクシテ婚姻ヲ行ハシメシ民生ノ官吏ハ同上ノ罰金ノ言渡ヲ受ケ且一月ヨリ少ナカラサル時間禁錮ノ刑ニ處セラル可シ
158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.
第百五十八條 第百四十八條第百四十九條ニ記載シタル規則及ヒ父母ノ許諾ヲ請フノ證書ノコトニ付キ第百五十一條第百五十二條第百五十三條第百五十四條第百五十五條ニ記載シタル規則ハ私生ノ子(未タ配婚セスシテ生ミタル子及ヒ姦通乱倫ニ因テ生タル子ヲ云フ)ヲ法ニ循ヒ我子ナリト認メタル者ニモ亦適當シテ用フ可シ
159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.
第百五十九條 私生ノ子ノ未タ子ナリト認メラレサル者又ハ旣ニ認メラレタル後父母ヲ亡ヒシ者又ハ其父母ノ其意ヲ表スルコト能ハサル者ハ滿二十一歲ニ至ラサル以前其者ノ為メ任シタル別段ノ後見人ノ許諾ヲ得スシテ婚姻ヲ契約ス可カラス
160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
第百六十條 滿二十一歲ニ至ラサル男女其父母及ヒ祖父母ノ共ニアラサル時又ハ共ニ其意ヲ表スルコト能ハザル時ハ其親族會議ノ許諾ヲ得スシテ婚姻ヲ契約ス可カラズ
161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
第百六十一條 宗系ノ親ニ於テハ法ニ適シタル卑屬及ヒ尊屬ノ親又ハ法ニ適セサル卑屬及ヒ尊屬ノ親ヲ論セス其間ニ互ニ婚姻ヲ為シ又ハ宗系ノ姻屬ノ親ノ間ニ互ニ婚姻ヲ為スコトヲ禁ズ
162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.
第百六十二條 傍系(伯叔父母及ヒ兄弟姉妹ノ類ヲ云)ノ親ニ於テハ法ニ適シタル兄弟姉妹ト法ニ適セサル兄弟姉妹トヲ論セズ其間ニ互ニ婚姻ヲ為シ又ハ同級(兄弟ト姉妹ト姪男ト姪女トノ類ヲ云)ノ姻屬ノ親ノ間ニ互ニ婚姻ヲ為スコトヲ禁ス
163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
第百六十三條 又伯叔父ト姪女ト伯叔母ト姪男ト互ニ婚姻ヲ為スコトヲ禁ス
164. Néanmoins il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
第百六十四條 〔千八百三十二年第四月十六日如此換フ〕然トモ至重ノ道理アル時ハ第百六十二條ニ記載シタル同級ノ姻屬ノ親互ニ婚姻ヲ為スノ禁及ヒ第百六十三條ニ記載シタル伯叔父ト姪女ト伯叔母ト姪男ト互ニ婚姻ヲ為スノ禁ヲ皇帝ヨリ除去スルコトヲ得可シ
CHAPITRE II. DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.
第二章 婚姻ヲ行フニ付テノ法式
165. Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties.
第百六十五條 婚姻ハ夫婦トナル可キ者ノ中其一人ノ居住スル地ノ民生ノ官吏ノ面前ニ於テ公ケニ之ヲ行フ可シ
166. Les deux publications ordonnées par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.
第百六十六條 第六十三條(民生ノ證書ノ卷)ニ記載シタル二次ノ公告ハ夫婦トナル可キ者ノ住所ノ「コンミユーン」ノ官廳ニ於テ之ヲ為ス可シ
167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.
第百六十七條 若シ又現今所在ノ住所ニ居ルコト六月ニ滿タサル時ハ其地ニ移住セシ前最終ノ住所ノ「コムミユーン」ノ官廳ニ於テモ亦其公告ヲ為ス可シ
168. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
第百六十八條 婚姻ヲ為ス可キ雙方ノ者又ハ一方ノ者婚姻ノ事ニ付キ人ノ指令ヲ受ク可キ時ハ其指令ヲ為ス者ノ住所ノ地ノ「コムミユーン」ノ官廳ニ於テモ亦其公告ヲ為ス可シ
169. Il est loisible à l'Empereur ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.
第百六十九條 至重ノ道理アル時ハ皇帝又ハ皇帝ノ特ニ任シタル官吏ヨリ後ノ公告ヲ廢スルコトヲ得可シ
170. Le mariage contracté en pays étranger, entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
第百七十條 外國ニ於テ佛蘭西人等ノ互ニ契約シタル婚姻又ハ佛蘭西人ト外國人ト互ニ契約シタル婚姻ハ其國ニ於テ用フル所ノ法式ヲ以テ之ヲ行ヒ且預メ第六十三條(民生ノ證書ノ卷)ニ記シタル公告ヲ為シ其佛蘭西人前章ニ記シタル規則ニ違背スルコトナキ時ハ其婚姻ヲ法ニ適シタルモノト為ス可シ
171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de l'Empire, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étrangers sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.
第百七十一條 佛蘭西人ハ佛蘭西領地内ニ歸リ來リシ時ヨリ三月内ニ外國ニ於テ為シタル婚姻ノ證書ヲ其居住スル地ノ婚姻ノ證書ノ簿册ニ登記セシム可シ
CHAPITRE III. DES OPPOSITIONS AU MARIAGE.
第三章 婚姻ノ故障ヲ述フル事
172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
第百七十二條 婚姻ノ故障ヲ述フルノ權ハ婚姻ヲ為ス可キ者ノ中一方ノ配偶者ニ屬ス可シ
173. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.
第百七十三條 又父若シ父ナキ時ハ母又父母共ニナキ時ハ祖父母ヨリ其子及ビ卑屬ノ親ノ齡二十五歲以上ナル時ト雖トモ其婚姻ノ故障ヲ述フルコトヲ得可シ
174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans :
第百七十四條 尊屬ノ親ナキ時ハ丁年ノ兄弟、姉妹、伯叔父母、從兄弟、從姉妹左ノ二箇ノ場合ノ外婚姻ノ故障ヲ述フ可カラス
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu ;
第一 第百六十條ニ於テ必要ナリト定メタル親族會議ノ許諾ヲ得ザル時
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
第二 婚姻ヲ結バントスル者ノ狂癲ナルヲ以テ其婚姻ノ故障ヲ述フル時但シ其故障ヲ述フル者ハ婚姻ヲ結ハントスル者ヲシテ治産ノ禁ヲ受ケシムル訴ヲ為シ裁判所ニテ定メタル期限内ニ其言渡ヲ得ルノ手續ヲ為スニ非レハ裁判所ニ於テ其故障ヲ述ヘタルコトヲ聽ルス可カラス又其故障ヲ述フルト雖トモ裁判所ニ於テハ全ク之ヲ止メシムルノ言渡ヲ為スコトヲ得可シ
175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
第百七十五條 前條ニ記載シタル二箇ノ場合ニ於テ「キユラトール」又ハ後見人ノ其職務ヲ行フ間ハ其集會ヲ為サシメタル親族會議ノ許諾ヲ得タルニ非レハ婚姻ノ故障ヲ述フルコトヲ得ス
176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.
第百七十六條 婚姻ノ故障ヲ述フルノ證書ニハ之ヲ述フルノ權ヲ生ス可キ倫序身位ト婚姻ヲ行フ可キ地ニ住所ヲ擇ミタルコトヲ記ス可シ又尊屬ノ親ヨリ故障ヲ述ヘタル時ノ外ハ亦其趣意ヲ記ス可シ若シ此規則ニ背ク時ハ其故障ヲ述フル證書ヲ取消シ且ツ其證書ニ姓名ヲ手署シタル官吏ハ暫時其職ヲ罷ラル可シ
177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée.
第百七十七條 下等裁判所ニ於テハ婚姻ノ故障ヲ止ムルノ訴アル時之ヲ十日内ニ審判ス可シ
178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.
第百七十八條 若シ下等裁判所ノ審判ニ服セスシテ更ニ上等裁判所ニ訴出シタル時ハ上等裁判所ニ於テ其時ヨリ十日内ニ其故障ヲ止ムルニ付テノ審判ヲ為ス可シ
179. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
第百七十九條 若シ裁判所ニ於テ婚姻ノ故障ヲ述ヘタルコトヲ聽ササル時ハ之ヲ述ヘタル者尊屬ノ親ヲ除クノ外損失ヲ償フ可キ言渡ヲ受ク可シ
CHAPITRE IV. DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE.
第四章 婚姻取消ノ訴
180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.
第百八十條 夫婦雙方又ハ其一方ノ適意ノ承諾ナクシテ契約シタル婚姻ハ其雙方又ハ適意ノ承諾ヲ為サザル其一方ニ非レハ婚姻取消ヲ訴フ可カラス
Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.
若シ人ヲ錯誤シテ婚姻シタル時ハ夫婦中其錯誤ヲ受ケ婚姻シタル者ニ非サレハ婚姻取消ヲ訴フ可カラス
181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
第百八十一條 前條ニ記載スル所ノ場合ト雖トモ夫婦全ク其自由ヲ得又ハ其錯誤ヲ知リタル時ヨリ六月間絶エス同居シタル時ハ婚姻取消ヲ訴フ可カラス
182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
第百八十二條 父母及ヒ其他尊屬ノ親ノ許諾又ハ親族會議ノ許諾ノ必要ナル時其許諾ヲ得スシテ契約シタル婚姻ハ其許諾ヲ為ス可キ者又ハ夫婦中ニテ其許諾ヲ要スル者ニ非レハ其婚姻ノ取消ヲ訴フ可カラス
183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
第百八十三條 婚姻ノ許諾ヲ為ス可キ者若シ明許又ハ黙許ヲ以テ其許諾ヲ為シタル時又ハ其婚姻ヲ為スコトヲ知リタル後其取消ノ訴ヲ為スコトナク一年ノ時間ヲ過経シタル時ハ夫婦又ハ婚姻ノ許諾ヲ為シタル者ヨリ其婚姻取消ノ訴ヲ為ス可カラス又夫婦中一方ノ者自カラ婚姻ノ承諾ヲ為スコトヲ得可キ齡ニ至リシ時ヨリ一年ノ時間其婚姻取消ノ訴ヲ為スコトナキ時ハ亦其訴ヲ為ス可カラス
184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
第百八十四條 第百四十四條第百四十七條第百六十一條第百六十二條第百六十三條ニ記載シタル規則ニ背キテ契約シタル婚姻ハ夫婦又ハ婚姻ノコトニ管スル者或ハ「ミニステール、ピュブリック」ヨリ其取消ノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
185. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1°. lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; 2°. lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.
第百八十五條 然トモ婚姻ヲ行フニ必要ト為ス可キ齡ニ未タ至ラサル夫婦又ハ其一方ノ契約シタル婚姻ハ其雙方又ハ一方ノ其齡ニ至リシヨリ後六月ヲ経タル時又ハ婦ノ未タ其齡ニ至ラスト雖トモ姻婚ヲ行ヒシ日ヨリ六月ヲ経タル前ニ旣ニ懐胎シタル時ハ其取消ヲ訴フ可カラス
186. Le père, la mère, les ascendans et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.
第百八十六條 前條ニ記載シタル場合ニ於テ結ヒタル婚姻ヲ許諾シタル父母又ハ其他尊屬ノ親及ヒ親族ハ其取消ヲ訴フ可カラス
187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.
第百八十七條 第百八十四條ニ記載スル所ニ循ヒ婚姻ニ管スル者ヨリ其婚姻取消ノ訴ヲ為スコトヲ得可キ場合ト雖トモ傍系ノ親又ハ前婚ノ子ハ其婚姻取消ニ付キ現ニ管係アル時ニ非レハ夫婦ノ共ニ生存スル時間其婚姻取消ヲ訴フ可カラス
188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.
第百八十八條 夫又ハ婦其配偶者ノ別ニ婚姻ヲ結ヒタルニ因リ害ヲ蒙リシ時ハ其配偶者ノ生存中ニ於テモ其婚姻ノ取消ヲ訴フルコトヲ得可シ
189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
第百八十九條 又再婚シタル夫又ハ婦前婚ノ旣ニ取消トナリタルコトヲ述ル時ハ裁判所ニ於テ其前婚ノ旣ニ取消トナリタルヤ否ヤヲ先ニ審判ス可シ
190. Le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
第百九十條 「プロキュリウル、アンペリアル」ハ第百八十四條ニ記載シタル場合ニ於テ夫婦ノ共ニ生存スル間ニ其婚姻ヲ取消シ其夫婦ヲシテ離別セシム可キノ言渡ヲ得ント訴フ可シ但シ第百八十五條ニ記載スル所ハ格別ナリトス
191. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
第百九十一條 公ケニ契約シタルコトナキ婚姻又ハ相當ノ官吏ノ面前ニ於テ行ハサル婚姻ハ夫婦自身又ハ父母及ヒ其他尊屬ノ親又ハ婚姻取消ニ付キ現ニ管係アル者又ハ「ミニステール、ピュブリック」ヨリ其婚姻取消ノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur du Roi fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs ; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.
第百九十二條 若シ婚姻ヲ為スニ預メ二次ノ公告ヲ為ササル時又ハ法ニ於テ許シタル免除ヲ為サル時又ハ公告ト婚姻ヲ行フトノ間ノ定期ニ背キタル時ハ「プロキュリウル、アムペリアル」ヨリ其婚姻ヲ許可セシ官吏ニ三百「フランク」ニ過キサル罰金ノ言渡ヲ受ケシメ且婚姻ヲ行ヒシ者又ハ其者ヲ指令スル者ニ其家産ニ准シタル罰金ノ言渡ヲ受ケシム可シ
193. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
第百九十三條 第百六十五條ニ記載シタル規則ニ背キタルコトアル時裁判所ニ於テ婚姻取消ノ言渡ヲ為スニ及ハサルノ審判アリト雖トモ前條ニ記シタル者ハ其記スル所ノ罰ヲ受ク可シ
194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des Actes de l'état civil.
第百九十四條 何レノ人ヲ論セス民生ノ證書ノ簿册ニ記ルシタル婚姻ノ證書ノ抄出書ヲ出サザル時ハ夫婦ノ名義ト婚姻ニ因テ生ス可キ民法ニ管シタル諸件トヲ求ム可カラス但シ第四十六條(民生ノ證書ノ卷)ニ記載シタル場合ハ格別ナリトス
195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.
第百九十五條 現ニ夫婦タルノ景状アリト雖トモ夫婦ナリト述フル者ハ民生ノ官吏ノ面前ニ於テ婚姻ヲ行フタル證書ノ抄出書ヲ出サザルコトヲ得ス
196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
第百九十六條 現ニ夫婦タルノ景狀アリテ民生ノ官吏ノ面前ニ於テ婚姻ヲ行フタル證書ノ抄出書ヲ出シタル時ハ其夫又ハ婦ヨリ其證書ノ取消ヲ訴ルコトヲ得ス
197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.
第百九十七條 然トモ第百九十四條第百九十五條ニ記載シタル場合ニ於テ公ケニ夫婦ノ景狀アル者其生ミタル子アリテ共ニ死去シタル時其子ハ其死者ノ子タルノ景狀アリテ其出産ノ證書ニモ之ニ反シタルコトナキニ於テハ其婚姻ヲ行フタル證書ヲ出サザルコトノミヲ以テ口實トナシ其子ノ嫡出ニ非サルコトヲ述フ可カラス
198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage.
第百九十八條 若シ犯罪ノ訴訟ニ因リ正シク婚姻ヲ行ヒシ證ノ顕ハルル時ハ其裁判ノ言渡ヲ民生ノ證書ノ簿册ニ記スルコトヲ以テ其夫婦及ヒ其婚姻ニ因リ生レシ子ニ付キ其婚姻ヲ行ヒシ日ヨリ總テ民法ニ管シタル諸件ヲ得セシム可シ
199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du Roi.
第百九十九條 夫婦タル可キ雙方又ハ一方ノ者官吏ノ奸情ヲ知ラスシテ死去シタル時ハ其婚姻ヲ法ニ適シタルモノト為スニ管シタル者及ヒ「プロキュリウル、アムペリアル」ヨリ其官吏ノ罪犯ヲ訴出スコトヲ得可シ
200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du Roi, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.
第二百條 其奸情ヲ知リタル時其官吏旣ニ死去シタル時ハ其婚姻ニ管スル者ノ訴訟ニ従ヒ其面前ニ於テ「プロキュリウル、アムペリアル」ヨリ其官吏ノ遺物相續人ニ對シ償ヲ求ムルノ訴ヲ為ス可シ
201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
第二百一條 婚姻ヲ取消スノ言渡アリト雖トモ正意ヲ以テ其婚姻ヲ結ヒタル時ハ夫婦及ヒ其子ニ付キ其婚姻ヨリ民法ニ管スル諸件ヲ生ス可シ
202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfans issus du mariage.
第二百二條 夫婦中一方ノ者ノミ正意ヲ以テ婚姻ヲ結ヒシ時ハ其者及ヒ其婚姻ニ因テ生レシ子ノ為メノミニ付キ其婚姻ヨリ民法ニ管スル諸件ヲ生ス可シ
CHAPITRE V. DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE.
第五章 婚姻ヨリ生スル義務
203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.
第二百三條 夫婦ハ婚姻ヲ行ヒシコトニ因リ相共ニ其子ヲ養育スルノ義務アリトス
204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
第二百四條 子ハ婚姻ヲ為シテ産業ヲ定ムル事及ヒ其他ノ事ニテ産業ヲ定ムル事ニ付キ其父母ニ對シ訴ヲ為スノ權ナシ
205. Les enfans doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin.
第二百五條 子ハ父母及ヒ其他ノ尊屬ノ親ノ窮乏ナル時之ヲ養フ可シ
206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse, 1°. lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2°. lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.
第二百六條 又婿及ヒ婦ハ前條ニ記シタル場合ニ於テ其舅姑ヲ養フ可シ然トモ姑ノ再婚シタル時又ハ婿及ヒ婦ノ配偶者及ヒ其子ノ共ニ死去シタル時ハ其義務ナシトス
207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
第二百七條 前條ニ記シタル義務ハ舅姑ノ婿婦ニ於ケルモ亦同一ナリトス
208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
第二百八條 養料ハ之レヲ得ントスル者ノ要スル所ト給スル者ノ家産トノ割合ヲ以テ與フ可シ
209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
第二百九條 若シ養料ヲ給與スル者旣ニ之ヲ與フルコト能ハサルニ至リシ時又ハ養料ヲ受ル者其全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ要セサルニ至リシ時ハ全ク其養料ヲ給スルコトヲ止メ或ハ之ヲ減スルノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
第二百十條 養料ヲ給ス可キ人之ヲ給スルコト能ハサルノ證ヲ立ル時ハ裁判所ニ於テ其原由ヲ吟味シタル後養料ヲ受ク可キ者ヲ其住所ニ引取リ之ヲ養フ可キノ言渡ヲ為スコトヲ得可シ
211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
第二百十一條 又父母養料ヲ給ス可キ子ヲ己ノ住所ニ引取リテ養育ス可キコトヲ述フル時ハ裁判所ニ於テ其養料ヲ給スルニ及ハサルコトヲ言渡ス可シ
CHAPITRE VI. DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX.
第六章 夫婦ノ權利及ヒ義務
212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
第二百十二條 夫婦ハ互ニ貞實ニシテ相扶持ス可シ
213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
第二百十三條 夫ハ其婦ヲ保護シ婦ハ其夫ニ聽順ス可シ
214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
第二百十四條 婦ハ其夫ト同居シ且夫ノ居住ヲ為サント欲スル地ニ隨行ス可シ又夫ハ其婦ヲ引取リ己ノ家産ト分限トニ應シ生計ノ為メ要用ノ諸件ヲ給ス可シ
215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.
第二百十五條 婦ハ公ケノ商賈ナル時又ハ夫ト財産ヲ共通セサル時又ハ夫ト財産ヲ分チタル後ト雖トモ其夫ノ許諾ヲ得ルニ非サレハ裁判所ニ出テ訴訟ヲ為スコトヲ得ス
216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.
第二百十六條 婦ノ重罪犯又ハ輕罪犯ニ因リ訴訟ヲ受ケタル時ハ其夫ノ許諾ヲ得スシテ裁判所ニ出ルコトヲ得可シ
217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
第二百十七條 婦ハ夫ト財産ヲ共通セス又ハ財産ヲ分チタルト雖トモ其夫ト共ニ證書ヲ記シ又ハ書ヲ以テ夫ノ許諾ヲ得ルニ非レハ人ニ物ヲ給與シ又ハ賣拂ヒ又ハ「イポテーク」ト為シ又ハ費用ノ有無ヲ問ハス己レノ所得ト為スコトヲ得ス
218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.
第二百十八條 若シ夫其婦ノ訴訟ヲ為スコトヲ許諾セサル時ハ裁判役ヨリ其許ヲ為スコトヲ得可シ
219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.
第二百十九條 若シ夫其婦ノ證書ヲ記スルコトヲ許諾セサル時ハ其婦其夫ヲ相與ニ居住スル住所ヲ管轄スル下等裁判所ニ直チニ呼出サシム可シ但シ裁判所ニ於テハ裁判役會議ノ室ニ其夫ヲ呼出シ其述フル所ヲ聽キタル後又ハ之ヲ呼出シテ猶出席セサル時其允許ヲ為シ又ハ為ササルコト自由ナリトス
220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.
第二百二十條 婦ノ公ケノ商賈ナル時ハ其商業ニ管スルコトニ付キ其夫ノ許諾ヲ要セス自カラ契約ヲ為スコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テ夫婦互ニ其財産ヲ共通シタル時ハ其夫モ亦其契約ノ義務ヲ負フ可シ
Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.
婦ハ其夫ノ商品ノ零賣【コウリ】ヲ為スノミニテハ公ケノ商賈ナリト謂フ可カラス別ニ自カラ商業ヲ為ス時ノミ之ヲ公ケノ商賈ナリト謂フ可シ
221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.
第二百二十一條 若シ夫裁判所ニ出席ス可キノ命ヲ受ケ出席ヲ為サス又ハ逃亡シタルニ付キ刑ノ言渡ヲ受ケシ時ト雖トモ施體又ハ加辱(刑法ニ詳ナリ)ノ刑ノ言渡ヲ受ケシ時ハ其婦ノ丁年又ハ幼年ナルヲ問ハス夫ノ罰ヲ受ル時間ハ裁判役ヨリノ允許ヲ得スシテ訴訟及ヒ契約ヲ為スコトヲ得可カラス但シ裁判所ニ於テハ其夫ヲ呼出シ又ハ其述フル所ヲ聽糺スコトナクシテ其允許ヲ與フルコトヲ得可シ
222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.
第二百二十二條 若シ夫治産ノ禁ヲ受ケタル時又ハ失踪ノ時ハ裁判役其原由ヲ聽糺シタル後其婦ニ訴訟又ハ契約ヲ為スコトヲ允許ス可シ
223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.
第二百二十三條 夫ヨリ婚姻ノ契約書ニテ其婦ニ訴訟又ハ契約ヲ為ス可キ一般ノ許ヲ與ヘタリト雖トモ婦ハ己レノ財産ヲ支配スルコトノミノ外其許ヲ用フ可カラス
224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.
第二百二十四條 夫ノ丁年ニ至ラサル時ハ其婦訴訟及ヒ契約ヲ為スニ必ス裁判役ノ允許ヲ必要トス
225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.
第二百二十五條 允許ヲ得サルヲ以テ契約ヲ取消ス可キコトハ婦又ハ夫又ハ其遺物相續人ニ非レハ之ヲ述フルコトヲ得ス
226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.
第二百二十六條 婦ハ其夫ノ許諾ヲ得スシテ遺嘱ヲ為スコトヲ得可シ
CHAPITRE VII. DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.
第七章 婚姻ヲ解ク事
227. Le mariage se dissout,
第二百二十七條 婚姻ヲ解クノ原由ハ左ノ數件ニアリ
1°. Par la mort de l'un des époux ;
第一 夫又ハ婦ノ死去スル事
2°. Par le divorce légalement prononcé ;
第二 法律ニ循ヒ離婚ヲ言渡シタル事
3°. Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine emportant mort civile.
第三 夫又ハ婦准死ニ至ル可キノ言渡ヲ受ケ其言渡ノ確定シタル事
CHAPITRE VIII. DES SECONDS MARIAGES.
第八章 再婚
228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
第二百二十八條 婦ハ前婚ヲ解シヨリ十月ノ後ニ非サレハ再婚ノ契約ヲ為ス可カラス
TITRE SIXIÈME. DU DIVORCE. (Décrété le 30 ventôse an XI (21 mars 1803). Promulgué le 10 germinal (31 du même mois).
第六卷 離婚〔千八百三年第三月二十一日決定同月三十一日布告千八百十六年第五月八日廢ス〕
CHAPITRE PREMIER. DES CAUSES DU DIVORCE.
第一章 離婚ノ原由
229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.
第二百二十九條 夫ハ其婦ノ姦通ヲ以テ原由ト為シ離婚ヲ訴フルコトヲ得可シ
230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.
第二百三十條 婦ハ其夫ノ其家ニ女ヲ畜ヒ置キシ時其姦通ヲ以テ原由ト為シ離婚ヲ訴フルコトヲ得可シ
231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.
第二百三十一條 夫婦中一方ノ者過慾、苛虐又ハ至重ノ害ヲ受ケタルコトヲ以テ原由ト為シ離婚ヲ訴フルコトヲ得可シ
232. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante, sera pour l'autre époux une cause de divorce.
第二百三十二條 夫婦中一方ノ者加辱ノ刑ヲ言渡サレシ時ハ其言渡ヲ以テ原由ト為シ離婚ヲ訴フルコトヲ得可シ
233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.
第二百三十三條 夫婦法律上ニ定メタル方法ヲ以テ互ニ相承諾シ離婚ヲ求ムル㫖ヲ固執シテ述ヘ且法律上ニ定メタル規則ヲ循守セシ時ハ其互ニ夫婦タルニ耐ヘスシテ離婚ヲ為ス可キ確的ノ原由アル十分ノ證ト為ス可シ
CHAPITRE II. DU DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE.
第二章 定リシ原由アル離婚ノ事
SECTION IRE. Des Formes du Divorce pour cause déterminée.
234. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.
235. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur, donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour d'assises ; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur.
236. Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie ; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande.
237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel cas il en sera fait mention.
238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera ; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.
239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement : s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribunal.
240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours.
241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi ; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui.
242. A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d'un conseil s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande ; il représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre.
243. Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations.
244. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer ; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.
245. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure ; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé.
246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été propose. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée : dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise.
247. Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jugée ; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinents par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire.
248. A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le ministère public ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond ; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne.
249. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre.
Elles seront averties par le président, qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues.
250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le ministère public.
251. Les parens des parties, à l'exception de leurs enfans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité ; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des domestiques.
252. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.
253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté.
254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.
255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties : les uns et les autres seront requis de le signer ; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer.
256. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure ; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé.
257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis : les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause ; après quoi le ministère public donnera ses conclusions.
258. Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer.
259. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce.
Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos ; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n'a pas elle-même des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.
260. Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce.
261. Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat de la cour d'assises, portant que ce même jugement n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale.
262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la cour royale comme affaire urgente.
263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois, à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.
264. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui l'aura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l'état civil, l'autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce.
265. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugements de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel ; à l'égard des arrêts rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposition ; et à l'égard des jugements contradictoires en dernier ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation.
266. L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle ; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.
SECTION II. Des Mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la Demande en divorce pour cause déterminée.
267. L'administration provisoire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du ministère public, pour le plus grand avantage des enfans.
268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.
269. La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en sera requise : à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.
270. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 238, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.
271. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 238, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.
SECTION III. Des Fins de non-recevoir contre l'Action en divorce pour cause déterminée.
272. L'action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.
273. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action ; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.
274. Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.
第一款 定リシ原由アル離婚ノ規則
第二百三十四條 定リシ原由アル離婚ヲ訴フルニ至ラシメシ事情又ハ罪科ノ如何ナルヲ問ハス離婚ハ總テ夫婦ノ住所ヲ管轄スル下等裁判所ニ訴フ可シ
第二百三十五條 若シ離婚ヲ訴フル夫又ハ婦ノ述ヘタル事情ニ因リ「ミニステールピュブリック」ヨリ刑法ニ管シタル訴訟ヲ為スコトアル時ハ上等刑法裁判所ノ言渡アルニ至ル迄離婚ノ訴訟ヲ中止シ其言渡アリシ後ニ再ヒ離婚ノ訴訟ヲ始ルコトヲ得可シ但シ被告ノ夫又ハ婦ハ刑法裁判所ノ言渡ノ如何ナルヲ問ハス其言渡ヲ以テ原告ノ夫又ハ婦ノ訴訟ヲ為スニ付キ故障ヲ述フ可カラス
第二百三十六條 離婚ヲ訴フル書ニハ其事情ヲ詳細ニ記ス可シ但シ其書ハ離婚ヲ訴フルニ要用ナル證書アル時ハ其證書ノ副本ト共ニ離婚ヲ訴フル夫又ハ婦自カラ裁判所ノ上席人又ハ其上席人ニ代ル可キ裁判役ニ出ス可シ若シ其夫又ハ婦ノ病ニ罹リ此事ヲ為スコト能ハサル時ハ裁判役其者ノ願書ト内科外科ノ毉官二名又ハ下等醫師二名ノ證書トヲ受取リタル後離婚ヲ訴フル者ノ住所ニ至リ其訴ヲ聽ク可シ
第二百三十七條 裁判役ハ離婚ヲ訴フル者ノ述フル所ヲ聽キ相當ノ問糺ヲ為シ裁判後離婚ヲ訴フル書及ヒ證書類ニ姓名ノ手署ニ代用スル橫線ヲ畫シ此等ノ書類ヲ受取リシ調書ヲ記ス可ク且此調書ニハ裁判役及ヒ離婚ヲ訴フル者其姓名ヲ手署ス可シ但シ離婚ヲ訴フル者其姓名ヲ手署スルコトヲ知ラス又ハ手署スルコト能ハサル時ハ其㫖ヲ附記ス可シ
第二百三十八條 裁判役ハ其調書ノ紙尾ニ記シ定メタル日刻ニ原告被告雙方ノ者自身ニテ己レノ面前ニ出席ス可キコトヲ言渡ス可シ且之カ為メ裁判役自カラ其言渡書ノ寫ヲ被告ノ夫又ハ婦ニ送達ス可キコトヲモ言渡ス可シ
第二百三十九條 裁判役ハ預定セシ日ニ至リ夫婦共ニ出席スル時ハ其雙方ノ者ニ對シ又離婚ヲ訴フル者ノミ出席スル時ハ其者ノミニ對シ和解ヲ為ス可キコトヲ喩示ス可シ若シ和解ヲ為サシムルコトヲ得サル時ハ其旨ヲ調書ニ記シ離婚ヲ訴フル書及ヒ證書類ヲ「ミニステールピュブリック」ニ送達シテ其訴訟ヲ裁判所ノ審判ニ任ス可キコトヲ言渡ス可シ
第二百四十條 此時ヨリ三日内ニ裁判所ニ於テハ其上席人又ハ其上席人ニ代ル可キ裁判役ノ啓告ノ㫖ト「ミニステールピュブリック」ノ述ブル所ノ㫖トニ従ヒ原告人ニ被告人ヲ裁判所ニ呼出ス可キノ允許ヲ與ヘ又ハ暫ク之ヲ猶豫ス可シ但シ其猶豫ノ時間ハ二十日ヲ過ク可カラス
第二百四十一條 原告人ハ裁判所ノ允許ヲ得タルニ因リ尋常ノ法式ニ循ヒ法律ニ於テ定メタル定期内ニ被告人自カラ内吟味ニ出席ヲ為ス可キ為メ裁判所ヨリ之ヲ呼出サシム可シ且其呼出書ト共ニ離婚ヲ訴フル書及ヒ證書類ノ寫ヲモ亦被告人ニ送達セシム可シ
第二百四十二條 法律ニ於テ定メタル定期ノ終リシ時被告人ノ出席ヲ為スト否トヲ問ハス原告人ハ一人ニテ出席ヲ為シ又ハ代言人ト共ニ出席ヲ為シ其訴ノ趣意ヲ自カラ述ヘ又ハ代言人ヲシテ述ヘシム可シ又原告人ハ證書類ヲ出シ其證人ノ姓名ヲ述フ可シ
第二百四十三條 被告人自カラ出席ヲ為シ又ハ名代人ヲ出席セシメシ時ハ原告人ノ訴ノ趣意及ヒ證書類並ニ原告人ヨリ姓名ヲ述ヘタル證人ノ事ニ付キ自カラ己レノ意ヲ述ヘ又ハ名代人ヲシテ之ヲ述ベシムルコトヲ得可シ又被告人ハ自己ノ方ニ於テ出席セシメント欲スル證人ノ姓名ヲ述フ可シ但シ原告人ハ被告人ヨリ姓名ヲ述ヘタル證人ノ事ニ付キ己レノ意ヲ述フルコトヲ得可シ
第二百四十四條 裁判役ハ原告被告ノ出席シタル事及ヒ其述ヘタル所並ニ其自陳シタル所ヲ調書ニ記シ其調書ヲ雙方ニ讀聞セシ後雙方ヲシテ其調書ニ姓名ヲ手署セシム可シ但シ其調書ニハ雙方共ニ姓名ヲ手署シタル事又ハ姓名ヲ手署スルコト能ハス或ハ手署スルコトヲ欲セサル㫖ヲ述ヘタルコトヲ附記ス可シ
第二百四十五條 裁判所ニ於テハ原告被告ノ雙方ニ公ケノ吟味ニ出席ス可キコトヲ言渡シテ其日刻ヲ定メ且内吟味ニ管シタル書類ヲ「ミニステールピュブリック」ニ送達ス可キコトヲ言渡シテ掛リ裁判役ヲ任ス可シ若シ被告人ノ出席セサル時ハ裁判所ノ言渡ニテ定メタル期限内ニ原告人ヨリ其言渡書ヲ被告人ニ送達セシム可シ
第二百四十六條 預定セシ日刻ニ至リ裁判所ニテ掛リ裁判役ヨリノ啓告ニ従ヒ且「ミニステールピュブリック」ノ述フル所ヲ聴キタル後被告人他故ヲ述ヘ其訴訟ヲ拒ムコトアルニ於テハ先ツ其拒ム所ヲ裁判ス可シ若シ其拒ム所道理アル時ハ離婚ノ訴ヲ為スヲ許サズ若シ其拒ム所道理ナク又ハ他故ヲ述ヘテ其訴訟ヲ拒ムコトナキ時ハ離婚ノ訴ヲ為スコトヲ允許ス可シ
第二百四十七條 離婚ノ訴ヲ為スヲ允許セシ後直チニ裁判所ニテ掛リ裁判役ノ啓告ニ從ヒ且ツ「ミニステールピュブリック」ノ述ル所ヲ聽キタル後訴訟ノ原案ノ裁判ヲ為シ始メ其訴フル所裁判ヲ做シ得可キ模様トナリタル時ハ其裁判ヲ為シ然ラザル時ハ裁判所ヨリ原告人ニ其述フル所ヲ證人ヲ以テ證ス可キコトヲ許シ又被告人ニモ同一ノ許ヲ為ス可シ
第二百四十八條 訴訟中何レノ時ニ於テモ雙方ノ者裁判役ノ啓告ノ後「ミニステールピュブリック」ノ其說ヲ述フル前ニ始メハ他故ヲ以テ訴訟ヲ拒ムコトニ付キ後ハ訴訟ノ原案ニ付キ各其論辨ヲ為シ又ハ代言人ヲシテ之ヲ論辨セシム可シ但シ原告人自カラ出席スルニ非レハ其代言人ヲ出スコトヲ許ス可カラス
第二百四十九條 裁判所ニテ證人ノ吟味ヲ為ス可キ言渡ヲ為シタル後裁判所ノ書記官ハ直チニ調書ノ中ニテ雙方ヨリ出サント欲スル證人ノ姓名ヲ記セシ部ヲ讀上ク可シ○裁判所ノ上席人ハ雙方ノ者ニ此時猶他ノ證人ノ姓名ヲ述ルコトヲ得可シト雖トモ後ニ至リテハ之ヲ許ササル㫖ヲ言聞ス可シ
第二百五十條 其後直チニ雙方ヨリ互ニ相忌避スル證人ニ付キ故障ヲ述ヘ裁判所ニ於テハ「ミニステールピュブリック」ノ述フル所ヲ聽キシ後其故障ノ可否ヲ裁判ス可シ
第二百五十一條 原告被告雙方ノ者ハ其子及ヒ卑屬ノ親ヲ除クノ外其他ノ親族ニ付キ其親族タルヲ以テ證人ト為スノ故障ヲ述フ可カラス又雙方ノ婢僕ニ付テモ其婢僕タルヲ以テ證人ト為スノ故障ヲ述フ可カラス裁判所ニ於テハ親族及ヒ婢僕ノ證ヲ聽ルス可シ
第二百五十二條 證人ヲ以テ證ス可キコトヲ允許スル言渡書ニハ吟味ヲ為ントスル證人ノ姓名ヲ記シ且雙方ヨリ其證人ヲ出席セシム可キ日刻ヲ定ム可シ
第二百五十三條 證人ハ「ミニステールピュブリック」及ヒ原告被告並ニ其代言人又ハ其朋友ノ面前ニ於テ内吟味ヲ受ケ其證ヲ述フ可シ但シ其代言人又ハ朋友ノ員ハ三人ニ過ク可カラス
第二百五十四條 原告被告ハ其相當ト思量スル所ヲ自カラ證人ニ心付ケ且問糺シ又ハ代言人ヲシテ之ヲ為サシム可シ但シ證人ノ其證ヲ述フル時間ハ辞ヲ参フルコトヲ得ス
第二百五十五條 裁判所ニ於テハ證人ノ述フル所及ヒ其證人ニ原告被告ヨリ心付ケ且問糺セシ所ヲ調書ニ記シ其調書ヲ雙方ノ者ト證人トニ讀聞セシ後皆其姓名ヲ手署セシム可シ又此等ノ者其姓名ヲ手署シタル時ハ其㫖ヲ附記シ若シ姓名ヲ手署スルコト能ハス或ハ姓名ヲ手署スルヲ欲セサルコトヲ述フル時ハ亦其㫖ヲモ附記ス可シ
第二百五十六條 雙方ノ證人ノ吟味ヲ為シ終リシ後又は被告人ヨリ證人ヲ出サスシテ原告人ノ證人ノミノ吟味ヲ為シ終リシ後裁判所ヨリ其雙方ノ者ニ公ケノ吟味ニ出席ス可キコトヲ言渡シテ其日刻ヲ定メ且内吟味ニ管シタル書類ヲ「ミニステールピュブリック」ニ送達ス可キコトヲ言渡シテ掛リ裁判役ヲ任ス可シ○其言渡書ハ原告人ノ求メニテ其書中ニ記シタル定期内ニ被告人ニ送達ス可シ
第二百五十七條 決定ノ裁判ヲナス為メ定メタル日ニ於テ掛リ裁判役ヨリ裁判所ニ其啓告ヲ為シタル後原告被告雙方ノ者ハ其相當ト思量スル所ヲ自カラ述ヘ又ハ代言人ヲシテ之ヲ述ヘシメ其後「ミニステールピュブリック」其說ヲ述フ可シ
第二百五十八條 決定ノ裁判ハ公ケニ言渡ス可ク且原告人離婚ノ許シノ言渡ヲ得タル時ハ民生ノ官吏ノ面前ニ至リ離婚ヲ言渡サシムルノ允許ヲ得可シ
第二百五十九條 過慾、苛虐又ハ至重ノ害ヲ受ルニ因リ離婚ヲ訴フル時ハ其訴フル所ニ確證アリト雖トモ裁判役直チニ離婚ヲ允許ス可カラス○此場合ニ於テハ裁判ヲ為ス前ニ婦ニ其夫ト居ヲ分チテ其婦ノ意ニ從ヒ其夫ヲ容接スルニ及ハサルコトヲ允許シ且婦ノ其生計ヲ為スニ足ル可キ入額ヲ有セサル時ハ夫ノ家産ニ准セシ養料ヲ其婦ニ給ス可キコトヲ言渡ス可シ
第二百六十條 此ノ如ク一年ノ時間ヲ経過セシ後雙方猶協和セサル時原告人ハ法律ニ於テ定メシ定期中ニ被告人ヲ裁判所ニ呼出サシメ離婚ノ言渡ヲ得可シ
第二百六十一條 若シ夫又ハ婦ノ加辱ノ刑ノ言渡ヲ受ケシニ因リ一方ノ者ヨリ離婚ヲ訴フル時ハ刑法裁判所ノ言渡書ノ真正ノ寫ト此言渡書ヲ法律ニ循ヒ更改ス可カラサル旨ヲ記シタル刑法裁判所ノ證書トヲ下等裁判所ニ出スノミノ法式ヲ以テ足レリトス
第二百六十二條 離婚ノ事ニ付キ下等裁判所ヨリ訴訟ヲ允許スルノ言渡ヲ受ケ又ハ離婚ノ言渡ヲ受ルト雖トモ尚此等ノ言渡ニ服セスシテ更ニ上等裁判所ニ訴ヘ出ス時ハ其上等裁判所ニ於テ之ヲ至急ノ事トシテ吟味シ其裁判ヲ為ス可シ
第二百六十三條 下等裁判所ヨリ上等裁判所ニ訴出スコトハ下等裁判所ニ雙方ノ者出席ヲ為シタルト一方ノ者ノミ出席ヲ為シタルトヲ問ハス其裁判言渡書ヲ送達シタル日ヨリ三月内ニ非サレハ之ヲ為ス可カラス○又上等裁判所ノ裁判言渡ニ服セスシテ「クウルドカッサシヲン」(他ノ裁判所ニテ言渡シタル裁判ヲ廢スル為メニ設ケタル裁判所)ニ訴出ル定期モ其言渡書ヲ送達シタル日ヨリ三月内ニ之ヲ為ス可シ此「クウルドカッサション」ニ訴出シタル時間ハ上等裁判所ノ言渡ノ執行ヒヲ中止ス可シ
第二百六十四條 下等裁判所又ハ上等裁判所ニ於テ離婚ノ言渡ヲ得タル夫又ハ婦ハ二月内ニ民生ノ官吏ノ面前ニ至リ其官吏ヲシテ離婚ヲ言渡サシメサルヲ得ス但シ此時ハ被告人モ相當ノ法式ヲ以テ呼出ヲ受ク可シ
第二百六十五條 此二月ノ期限ハ下等裁判所ノ言渡ニ付テハ上等裁判所ニ訴出ス可キ定期ノ終リシ時ヨリ之ヲ算ヘ又上等裁判所ニ訴出シタル時被告人ノ出席ヲ為スコトナク言渡セシ裁判ニ付テハ其裁判執行ヒノ故障ヲ述フルコトヲ得可キ期限ノ終リシ時ヨリ之ヲ算ヘ又上等裁判所ニ於テ雙方出席ノ上言渡シタル裁判ニ付テハ「クウルドカッサシヲン」ニ訴出ス可キ期限ノ終リシ時ヨリ之ヲ算フ可シ
第二百六十六條 原告人ノ被告人ヲ民生ノ官吏ノ面前ニ呼出サシムルコトナク前條ニ記セシ二月ノ期限ヲ経過シタル時ハ裁判言渡ノ資益ヲ失ヒ更ニ新ナル原由アルニ非サレハ再ヒ離婚ヲ訴フルコトヲ得ス但シ新ナル原由アリテ再ヒ離婚ヲ訴出シタル時ハ己ノ資益ノ為メ以前ノ原由ヲ述フルコトヲ得可シ
第二款 定リタル原由ノ為メノ離婚ニ付キ假リノ處置
第二百六十七條 離婚ノ訴訟中子ヲ假リニ管督スルコトハ離婚ノ原告タルト被告タルトヲ問ハス其父之ヲ為ス可シ但シ子ノ利益ノ為メ母又ハ親族或ハ「ミニステールピュブリック」ノ訴ニ因リ裁判所ヨリ別段其處置ヲ言渡シタル時ハ格別ナリトス
第二百六十八條 婦ハ離婚ノ原告又ハ被告タルヲ問ハス其訴訟ノ時間夫ノ住所ヲ去リ夫ノ家産ニ准シタル養料ヲ得ント訴フルコトヲ得可シ○裁判所ヨリ婦ノ居住ス可キ家屋ヲ指示シ且夫其婦ニ養料ヲ給ス可キ時ハ其額ヲ定ム可シ
第二百六十九條 婦裁判所ヨリ指示シタル家屋ニ居住スルノ證ヲ立ツ可キ求メヲ受ケシ時ハ其證ヲ立ツ可シ若シ其證ヲ立テサル時ハ夫其養料ヲ給ス可キコトヲ拒ミ且其婦原告タル時ハ其訴ヲ継續ス可カラサルノ言渡ヲ受ク可シ
第二百七十條 夫ト財産ヲ共通シタル婦ハ離婚ノ原告被告タルヲ問ハス第二百三十八條ニ記載シタル言渡ノ日ヨリ後其訴訟ヲ為ス時間何レノ時ト雖トモ其權ヲ保護ス可キ為メ共通ノ動産ニ封印ヲ為スヲ訴フルコトヲ得可シ但シ其動産ノ評價ヲ為シテ其目錄ヲ記シ且夫ヨリ其目錄ニ記シタル動産ヲ引渡シ又ハ其價額ヲ拂フノ證ヲ立ツルニ非サレハ其封印ヲ除去ス可カラス
第二百七十一條 第二百三十八條ニ記シタル言渡ノ日ヨリ後夫婦共通ノ財産ヲ以テ償フ可キノ約定ニテ夫ノ負フタル義務又ハ其言渡ノ後夫婦共通ノ不動産ヲ夫ヨリ賣拂フ可キ契約ハ其婦ノ權ヲ害ス可キ為メナシタルノ證アル時之ヲ取消ス可キコトヲ言渡ス可シ
第三款 定リシ原由ノ為メノ離婚ノ訴ヲ他故ヲ述ヘ拒ム事
第二百七十二條 離婚ノ訴訟ヲ為スノ權ハ其訴訟ヲ起サシメタル事故アリシ後又ハ離婚ノ訴訟ヲ旣ニ為シ始メタル後夫婦互ニ和觧ヲ為スニ因リ消散ス可シ
第二百七十三條 前條ノ場合ニ於テハ原告人其訴訟ヲ為ス可カラサルノ言渡ヲ受ク可シ然トモ和觧ノ後更ニ離婚ヲ訴フルノ原由アル時ハ其訴訟ヲ為シ且己レノ資益ノ為メ以前ノ原由ヲ述フルコトヲ得可シ
第二百七十四條 其訴訟ノ原告人ヨリ和觧ヲ為シタルコトナキ旨ヲ述ル時ハ被告人此章ノ第一款ニ記シタル法式ニ循ヒ書面又ハ證人ヲ以テ和解ヲ為タルノ證ヲ立ツ可シ
CHAPITRE III. DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.
第三章 雙方ノ承諾ニテ離婚ヲ為ス事
275. Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans.
第二百七十五條 夫ノ二十五歲以下ナル時及ヒ婦ノ二十一歲以下ナル時ハ其雙方ノ承諾ニテ離婚ヲ為スコトヲ許ス可カラス
276. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage.
第二百七十六條 二年間婚姻ヲ結ヒシ後ニ非サレハ雙方ノ承諾ニテ離婚ヲ為スコトヲ許ス可カラス
277. Il ne pourra plus l'être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.
第二百七十七條 旣ニ二十年間婚姻ヲ結ヒタル後又ハ婦ノ旣ニ四十五歲以上ノ齢ニ至リシ時ハ雙方ノ承諾ニテ離婚ヲ為スコトヲ得ス
278. Dans aucun cas le consentement mutuel des époux ne suffira, s'il n'est autorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendans vivants, suivant les règles prescrites par l'article 150 au titre du Mariage.
第二百七十八條 第百五十條(婚姻ノ卷)ニ定メシ規則ニ均シク父母又ハ現存ノ尊屬ノ親ノ許可ヲ受ルニ非サレハ夫婦雙方ノ承諾ノミヲ以テ離婚ヲ為ス可カラス
279. Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.
第二百七十九條 雙方ノ承諾ニテ離婚ヲ為ント欲スル夫婦ハ先ツ雙方ノ動産及ヒ不動産ノ目録ヲ記シ且其評價ヲ為シテ雙方ノ權ヲ定ム可シ但シ其權ヲ定メタル後ト雖トモ雙方ノ承諾ヲ以テ之ヲ更改スルコト自由ナリトス
280. Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent :
第二百八十條 又左ノ三件ニ付テハ雙方ノ契約スル所ヲ證書ニ記ス可シ
1°. A qui les enfans nés de leur union seront confiés, soit pendant le tems des épreuves, soit après le divorce prononcé ;
第一 其婚姻ニ因テ生レシ子ハ訴訟ノ時間又ハ離婚ノ言渡ヲ受シ後何レノ方ニテ引受ク可キヤ
2°. Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le tems des épreuves ;
第二 訴訟ノ時間婦ハ何レノ家屋ニ至リテ居住ス可キヤ
3°. Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même tems, si elle n'a pas des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.
第三 若シ婦其生計ヲ為スニ十分ナル入額ヲ有セサル時ハ訴訟ノ時間夫ヨリ其婦ニ幾許ノ金額ヲ給ス可キヤ
281. Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux.
第二百八十一條 夫婦相與ニ自カラ其住所ヲ管轄スル下等裁判所ノ上席人又ハ其上席人ニ代ル可キ裁判役ノ面前ニ至リ其伴行シタル「ノテイル」二員ノ立會ニテ離婚ヲ欲スルノ意ヲ述フ可シ
282. Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables ; il leur donnera lecture du chapitre IV du présent titre, qui règle les effets du Divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche.
第二百八十二條 裁判役ハ「ノテイル」二員ノ立會ニテ其相當ト思量スル所ヲ夫婦ニ喩示シ其後又之ヲ其各人ニ喩示シ且離婚ヨリ生スル諸件ニ付テノ此卷ノ第四章ヲ讀聞セ離婚ノ後如何ナル處置ニ至ル可キヤヲ言聞ス可シ
283. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement ; et ils seront tenus de produire et déposer à l'instant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 279 et 280:
第二百八十三條 夫婦猶固執シテ離婚ヲ欲スル時ハ裁判役雙方承諾ノ上ニテ離婚ヲ訴ヘタル旨ヲ證書ニ記シ之ヲ其雙方ノ者ニ渡ス可シ但シ雙方ノ者ヨリ第二百七十九條及ヒ第二百八十條ニ記シタル證書ノ外更ニ左ノ證書ヲ出シテ直チニ之ヲ「ノテイル」ニ附托ス可シ
1°. Les actes de leur naissance et celui de leur mariage ;
第一 夫婦ノ出産ノ證書及ヒ婚姻ノ證書
2°. Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union ;
第二 夫婦ノ間ニ生レシ子ノ出産ノ證書及ヒ死去ノ證書
3°. La déclaration authentique de leurs pères et mères ou autres ascendans vivants, portant que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, marié ou mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeules des époux, seront présumés vivants jusqu'à la représentation des actes constatant leur décès.
第三 父母又ハ現存ノ尊屬ノ親其知ル所ノ原由ニ付キ某ト婚姻シタル己レノ男又ハ女或ハ己レノ孫男又ハ孫女ノ離婚ヲ訴フルコトヲ許諾セシ旨ヲ記シタル公正ノ證書○但シ夫婦ノ父母祖父母ハ其死去ノ證書ヲ出ス迄之ヲ生存スル者ト看做ス可シ
284. Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens ; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertissement qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé.
第二百八十四條 「ノテイル」二人ハ前條ニ記シタル諸件ヲ詳細ニ調書ニ記シ其正本ト之ニ附加ス可キ證書類トヲ其二人中ノ先ニ任ヲ得タル者受寄ス可シ但シ其調書ニハ婦其夫ト議定シタル家屋ニ二十四時間ニ移居シ且離婚ヲ言渡スニ至ル迄ハ其移居シタル場所ニ居住ス可キ告知ヲモ附記ス可シ
285. La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités. Les parties seront obligées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendans vivants, persistent dans leur première détermination ; mais elles ne seront tenues à repéter la production d'aucun autre acte.
第二百八十五條 雙方互ニ離婚ヲ欲スルノ意ヲ述フル事ハ初メニ述ヘタル時ト同一ノ式ヲ用ヒ其時ヨリ第四月第七月第十月ノ初メノ半月間ニ之ヲ為シ每次雙方ヨリ其父母又ハ現存スル尊屬ノ親ノ離婚ヲ許諾スルノ意ヲ變更セサル事以前ト均シキ㫖ヲ公正ノ書ヲ以テ證ス可シ然トモ其他ノ證書ハ再ヒ之ヲ出スニ及ハス
286. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année, à compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l'arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions ; ils lui remettront les expéditions en bonne forme, des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre et des quatre notables, l'admission du divorce.
第二百八十六條 初メテ互ニ離婚ヲ欲スルノ意ヲ述ヘタル日ヨリ全周一年ニ至リシ後十五日内ニ夫婦各其住所ノ「アルロンヂスマン」中ノ望族ニシテ五十歲以上ノ朋友二人ヲ伴行シ裁判所ノ上席人又ハ其上席人ニ代ル可キ裁判役ノ面前ニ相與ニ出席シ雙方離婚ノ承諾ヲ記シタル調書四通ト其書ニ附加ス可キ證書類トヲ其官吏ニ渡シ且一方ノ者及ヒ四人ノ朋友ノ面前ニ於テ互ニ自カラ其官吏ニ離婚ノ允許ヲ求ム可シ
287. Après que le juge et les assistants auront fait leurs observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition et de la remise par eux faite des pièces à l'appui : le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties (à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre assistants, le juge et le greffier.
第二百八十七條 裁判役及ヒ四人ノ立會人ヨリ夫婦ヲ喩示シタル後雙方猶固執シテ離婚ヲ要スル時ハ其離婚ヲ求ムル事及ヒ證書類ヲ渡シタル事ヲ記ルシタル證書ヲ裁判役ヨリ夫婦ニ渡ス可シ且裁判所ノ書記官ハ其㫖ヲ調書ニ記シテ夫婦及ヒ其伴行シタル四人ノ者及ヒ裁判役書記官皆之ニ其姓名ヲ手署ス可シ若シ夫婦其姓名ヲ手署スルコトヲ知ラス又ハ手署スル能ハサルコトヲ述フル時ハ亦其㫖ヲモ記ス可シ
288. Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance, portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du ministère public, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier.
第二百八十八條 裁判役ハ「ミニステールピュブリック」ヨリ書ヲ以テ求ムル所ニ從ヒ裁判役會議ノ室ニテ其離婚ノ事ヲ審判ス可キ㫖ノ言渡ヲ調書ノ紙尾ニ記ス可シ但シ此事ノ為メ裁判所ノ書記官ヨリ其證書類ヲ「ミニステールピュブリック」ニ送達シ置ク可シ
289. Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration ; qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas à plus de vingt, que la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivants en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes : La loi permet ; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, La loi empêche.
第二百八十九條 「ミニステールピュブリック」證書中ニ雙方互ニ初メテ離婚ヲ欲スルノ意ヲ述ヘタル時夫ハ二十五歲以上ノ齡婦ハ二十一歲以上ノ齡タルノ證ヲ檢知シ又ハ其時二年以前ニ婚姻ヲ結ヒシ事又ハ婚姻ヲ結ヒシ時ヨリ二十年以上ニ至ラサル事又ハ婦ノ四十五歲以下ノ齡ナル事ヲ檢知シ又ハ此章ニ記スル所ノ規則法式ニ循ヒ就中父母又ハ父母ノ死去セシ時ハ其他ノ現存スル尊屬ノ親ノ許諾ニ因リ一年間ニ四次雙方ノ承諾ヲ以テ離婚ヲ求メシ旨ヲ述ヘタル事ヲ檢知シタル時ハ法律ニ於テ允許スト云フコトヲ述ヘ然ラサレハ法律ニ於テ允許セスト云フコトヲ述フ可シ
290. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de l'état civil, pour le faire prononcer : dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de la décision.
第二百九十條 裁判所ニテ掛リ裁判役ヨリ啓告ヲ得シ後ハ前條ニ記スル所ノ外更ニ他ノ事ヲ證スルニ及バス○裁判所ノ意ニテ雙方共ニ法律上ニ定メタル法式ヲ行フタルト思察スル時ハ離婚ヲ允許シ且雙方共ニ民生ノ官吏ノ面前ニ至リテ其官吏ヨリ離婚ノ言渡ヲ受クルコトヲ許ス可シ又然ラサル時ハ裁判所ヨリ離婚ヲ允許セサル㫖ヲ言渡シ且其裁判ノ趣意ヲ言聞ス可シ
291. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.
第二百九十一條 下等裁判所ノ離婚ヲ允許セサル言渡ニ服セス更ニ上等裁判所ニ訴出サント為スニハ下等裁判所ニ於テ言渡ヲ為タル日ヨリ後十日ヨリ二十日ニ至ル迄ノ時間ニ雙方ヨリ各一通ノ願書ヲ出ス可シ
292. Les actes d'appel seront réciproquement signifiés tant à l'autre époux qu'au ministère public près le tribunal de première instance.
第二百九十二條 上等裁判所ニ訴出ル願書ノ副本ハ雙方ヨリ下等裁判所ノ「ミニステールピュブリック」ニ送達シ且雙方ノ者交々相送達ス可シ
293. Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le ministère public près le tribunal de première instance fera passer au procureur-général près la cour royale, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur-général près la cour royal donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces : le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la cour royale, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du procureur-général.
第二百九十三條 下等裁判所ノ「ミニステールピュブリック」ハ上等裁判所ニ再次訴出シタル願書ノ副本ノ送達ヲ得タル日ヨリ十日内ニ下等裁判所ノ言渡書ノ副本及ヒ其言渡ヲ為スニ用ヒタル證書類ヲ上等裁判所ノ「プロキュリウルゼ子ラール(「プロキュリウルアムペリアル」ノ長官ヲ云フ)ニ送達ス可シ○「プロキュリウルゼ子ラール」ハ其證書類ヲ受取リシ時ヨリ十日内ニ書面ヲ以テ其求ムル所ヲ述ヘ上等裁判所ノ上席人又ハ其上席人ニ代ル可キ裁判役ヨリ上等裁判所ノ裁判役會議ノ室ニ其啓告ヲ為シ上等裁判所ニテ「プロキュリウルゼ子ラール」ノ求メヲ記シタル書ヲ受取シ時ヨリ十日内ニ決定ノ裁判ヲ言渡ス可シ
294. En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu.
第二百九十四條 離婚ヲ允許セシ上等裁判所ノ言渡ヨリ二十日内ニ雙方ノ者相與ニ自カラ民生ノ官吏ノ面前ニ至リ離婚ノ言渡ヲ受ク可シ若シ此定期ヲ過ル時ハ其離婚ノ言渡ヲ取消シタルト看做ス可シ
CHAPITRE IV. DES EFFETS DU DIVORCE.
第四章 離婚ヨリ生スル諸件
295. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir.
第二百九十五條 何レノ原由タルヲ問ハス離婚シタル夫婦ハ互ニ復タ婚姻ヲ為ス可カラス
296. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.
第二百九十六條 定リタル原由ニ因リ離婚ノ言渡アル時ハ離婚ヲ受タル婦其言渡ヲ受シ時ヨリ十月ノ後ニ非サレハ再婚ス可カラス
297. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.
第二百九十七條 雙方ノ承諾ニ因リ離婚シタル時ハ雙方共ニ其言渡ヲ受ケシ時ヨリ三年ノ後ニ非レハ再婚ス可カラス
298. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice.
第二百九十八條 姦通ヲ為タルニ付キ裁判所ヨリ離婚ヲ言渡シタル時ハ姦通ヲ為タル夫又ハ婦其姦婦姦夫ト婚姻ヲ為ス可カラズ且姦通ヲ為タル婦ハ「ミニステールピュブリック」ノ求メニテ離婚ノ言渡ト共ニ三月ヨリ少カラス二年ヨリ多カラサル時間懲治場ニ禁錮スルノ言渡ヲ受ク可シ
La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un tems déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.
299. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.
第二百九十九條 雙方ノ承諾ヲ以テ離婚セシ時ノ外ハ離婚ノ原由ノ如何ナルヲ問ハス離婚ヲ受ケシ被告ノ夫又ハ婦ハ婚姻ノ契約ニ因リ原告タル配偶者ヨリ嘗テ得タル利益ヲ失ヒ又ハ婚姻ヲ契約セシ後得タル利益ヲ失フ可シ
300. L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
第三百條 離婚ヲ得タル原告ノ夫又ハ婦ハ被告ノ婦又ハ夫ヨリ嘗テ與ヘタル利益ヲ保有ス可シ但シ其利益ハ原告被告互ニ之ヲ與フ可キノ契約アリト雖トモ原告ノミ之ヲ得可シ
301. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire.
第三百一條 夫婦互ニ利益ヲ與ヘタルコトナキ時又ハ利益ヲ與フルノ契約アリト雖トモ其利益ノミニテハ離婚ヲ得タル原告ノ夫又ハ婦ノ生計ヲ為スニ十分ナラサル時ハ裁判所ヨリ被告ノ婦又ハ夫ノ所有物中ニテ原告ノ夫又ハ婦ニ養料ヲ給ス可キコトヲ言渡ス可シ但シ其養料ハ被告人ノ入額ノ三分ノ一ニ過ク可カラズ○其養料ハ給與スルニ及ハサルニ至リシ時之ヲ廢ス可シ
302. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.
第三百二條 子ハ離婚ヲ得タル原告ノ夫又ハ婦ニテ養フ可シ但シ裁判所ニ於テ親族又ハ「ミニステールピュブリック」ノ求メニ因リ其子ノ利益ノ為メ皆之ヲ被告ノ夫又ハ婦又ハ他人ニ托シ或ハ其中ノ者ヲ此等ノ者ニ托ス可キコトヲ言渡シタル時ハ格別ナリトス
303. Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.
第三百三條 何レノ人ニ子ヲ托シタルヲ問ハス父母ハ各其子ノ敎育ヲ管督スルノ權ヲ保チ且ツ其家産ニ准シテ其敎育ノ資助ヲ為ス可シ
304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfans nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfans que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.
第三百四條 裁判所ヨリ離婚ヲ允許セシニ因リ婚姻ヲ觧キタルト雖トモ其婚姻ニ因テ生レシ子ハ法律上ニテ父母ノ婚姻ノ契約ヨリ得可キ利益ヲ失フコトナカル可シ但シ其子權利ヲ得ントスルニハ父母ノ離婚ヲ為ササル時其子ノ之ヲ得可キト同一ノ方法ニ循ヒ且同一ノ景状アルコトヲ必要トス
305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage : les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état ; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfans par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.
第三百五條 夫婦雙方ノ承諾ニテ離婚ヲ為シタル時ハ其雙方ノ財産ノ半ヲ所有スルノ權ヲ初テ離婚ヲ欲スルノ意ヲ述ヘタル日ヨリ其婚姻ニ因テ生レシ子ニ移ス可シ然トモ其子ノ丁年ニ至ラサル時間其子ニ屬ス可キ財産ノ入額ハ父母之ヲ所得ト為シ其分限及ヒ家産ニ准シテ其子ヲ敎育スルコトヲ任ス可シ
但シ此規則ト父母ノ婚姻ノ契約ニ因リ其子ニ屬ス可キ他ノ利益ト相屬ルルコトナカル可シ
CHAPITRE V. DE LA SÉPARATION DE CORPS.
第五章 夫婦居ヲ分ツ事(夫婦離婚ヲ為スニ非スシテ唯其居ヲ分ツヲ云)
306. Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.
第三百六條 定リシ原由ノ為メ離婚ヲ訴フ可キ道理アル時ハ夫婦其居ヲ分ツ可キノ訴ヲ為スコト自由ナリトス
307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.
第三百七條 夫婦ノ居ヲ分タント為スノ訴ハ民法ニ管シタル他ノ訴訟ト同一ノ方法ヲ用ヒ之ヲ述ヘ且之ヲ吟味シテ其裁判ヲ為ス可シ但シ其居ヲ分ツ事ハ夫婦雙方ノ承諾ノミヲ以テ為ス可カラス
308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère, sera condamnée, par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un tems déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.
第三百八條 婦姦通ヲ為シタルニ付キ夫ト居ヲ分ツ可キ言渡ヲ受ケシ時ハ「ミニステールピュブリック」ノ求メニ因リ其言渡ト共ニ三月ヨリ少ナカラス二年ヨリ多カラサル時間懲治場ニ禁錮スル刑ノ言渡ヲ受ク可シ
309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.
第三百九條 夫其婦ヲ再ヒ引取ル可キコトヲ承諾スルニ於テハ其居ヲ分ツ可キ言渡ノ取消ヲ願フコトヲ得可シ
310. Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.
第三百十條 婦ノ姦通ヲ除クノ外其他ノ原由ニ付キ居ヲ分ツ可キコトヲ言渡セシ時ハ三年ノ後ニ至リ被告人ヨリ裁判所ニ離婚ヲ訴フルコトヲ得可シ但シ其時裁判所ニテ原告人ヲ呼出シタル上原告人直チニ居ヲ分ツ言渡ノ取消ヲ願フコトヲ承諾セサルニ於テハ離婚ヲ許ス可シ
311. La séparation de corps emportera toujours la séparation de biens.
第三百十一條 夫婦ノ居ヲ分ツ時ハ必ス亦其財産ヲ分ツ可シ
TITRE SEPTIÈME. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. (Décrété le 2 geminal an XI (23 mars 1803). Promulgué le 12 germinal (2 avril).
第七卷 父タル事及ヒ子タル事〔千八百三年第三月二十三日決定第四月二日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DE LA FILIATION DES enfans LÉGITIMES OU NÉS DANS LE MARIAGE.
第一章 婚姻ヲ結ヒタル間ニ生レシ子ヲ子ト為ス事
312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
第三百十二條 婚姻ヲ結ヒタル間ニ懐胎セシ子ハ其夫ヲ以テ父トス
Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le tems qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
然トモ其子ノ生レシ前三百日ヨリ百八十日ニ至ル迄ノ時間ニ夫其家ニ在ラス又ハ事故アリテ其婦ト同室スルコトヲ得サルノ證アル時ハ其夫其子ヲ以テ我子ニ非スト為スコトヲ得可シ
313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.
第三百十三條 夫ハ己ノ身體ノ虛弱ナルコトヲ述テ其子ヲ我子ニ非スト為ス可カラス又婦ノ姦通ヲ原由ト為シ其子ヲ我子ニ非スト為ス可カラス但シ婦其子ノ出産ヲ夫ニ掩蔽セシ時ハ夫其子ノ父ニ非サルコトヲ證ス可キ諸件ヲ述フルコトヲ得可シ
En cas de séparation de corps prononcée, ou même demandée, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né trois cents jours après l'ordonnance du président, rendue aux termes de l'article 878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation.
〔千八百五十年第十二月六日左ノ如ク追加ス〕夫婦ノ居ヲ分ツ可キ事ヲ裁判所ヨリ言渡シタル時又ハ其言渡ヲ得ンコトヲ訴ヘ未タ之ヲ得サル時ト雖トモ訴訟法第八百七十八條ニ記スル所ニ循ヒ裁判所ノ上席人ノ言渡ヲ為シタル時ヨリ三百日ノ後ニ生レシ子又ハ裁判所ニテ其訴ヲ允許セサルコトヲ決定シ及ヒ夫婦ノ和觧ヲ為シタル後百八十日ニ至ラサル時間ニ生レシ子ハ夫我子ニ非スト為スコトヲ得可シ然トモ其事實ニ於テ夫婦旣ニ和解シタル時ハ夫其子ヲ以テ我子ニ非スト為スノ訟ヲ允許ス可カラス
L'action en désaveu ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux.
314. L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans : 1°. s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2°. s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer ; 3°. si l'enfant n'est pas déclaré viable.
第三百十四條 婚姻ヲ結ヒシ日ヨリ百八十日ニ至ラサル時間ニ生レシ子ハ左ノ場合ニ於テ夫我子ニ非スト為スコトヲ得ス
第一 夫婚姻ヲ為ス以前ニ婦ノ懷胎セシコトヲ知リタル時
第二 夫其子ノ出産ノ證書ヲ記スル立會ヲ為シ且其出産ノ證書ニ姓名ヲ手署シ又ハ姓名ヲ手署スルコトヲ知ラサルノ陳述ヲ官吏ノ記シタル時
第三 其子ノ生存シ能ハザル時
315. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.
第三百十五條 婚姻ヲ觧キシ時ヨリ三百日後ニ生レシ子ハ夫我子ニ非ザルノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant.
第三百十六條 夫其子ヲ我子ニ非スト為スノ訴ヲ為シ得可キ場合ニ於テ夫其子ノ出産ノ地ニ在ル時ハ出産ノ時ヨリ一月内ニ之レヲ訴ヘ出ス可シ
Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent ;
若シ夫其子ノ出産シタル地ニ在ラサル時ハ其歸来ノ時ヨリ二月間ニ其訴ヲ為ス可シ
Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.
若シ婦其子ノ生レシコトヲ夫ニ掩蔽セシ時ハ夫其事ヲ知リタル時ヨリ二月間ニ其訴ヲ為ス可シ
317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
第三百十七條 若シ夫其子ヲ我子ニ非スト為スコトヲ訴ヘ得可キ定期内ニ其訴ヲ為サスシテ死去セシ時ハ其子其死者ノ財産ヲ所有ト為シタル時又ハ遺物相續人等其死者ノ財産ヲ所有スルニ付キ其子ノ故障ヲ述シ時ヨリ二月内ニ其遺物相續人等其子ノ嫡出ニ非サルコトヲ訴ヘ出スコトヲ得可シ
318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère.
第三百十八條 夫又ハ其遺物相續人等其子ヲ子ト為サザル證書ヲ記シタリト雖トモ裁判所外ニテ之レヲ記シタル時ハ其時ヨリ一月内ニ其子ノ別段ノ後見人ニ對シ其母ノ面前ニテ訴訟ヲ為サザルニ於テハ其證書ヲ全ク記ササルト同一ニ看做ス可シ
CHAPITRE II. DES PREUVES DE LA FILIATION DES enfans LÉGITIMES.
第二章 嫡出ノ子ノ子タル證
319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil.
第三百十九條 嫡出ノ子ノ子タル事ハ民生ノ證書ノ簿册ニ記シタル出産ノ證書ニ因テ之ヲ證ス
320. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit.
第三百二十條 此證書ナシト雖トモ嫡出ノ子タルノ景狀ヲ數年間現ニ有スルコトアル時ハ嫡出ノ子ナリト為スニ足ルノ證アリトス
321. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
第三百二十一條 子ト其子ノ所屬ナリト言做シタル家族トノ間ニ互ニ親子タル可キノ關係ヲ證ス可キ數件ノ具ハル時ハ嫡出ノ子タルノ景狀ヲ有スルモノト看做ス可シ但シ其數件中ニ於テ至重ナルモノハ
Les principaux de ces faits sont,
子其父ナリト言做タル者ノ姓ヲ常ニ帯用スル事
Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ;
父其子ナリト言フ者ヲ現ニ我子ト為シテ取扱ヒ且其敎育、産業等ノ管督ヲ為ス事
Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
他人常ニ其子ヲ嫡出ノ子ナリト見做シタル事
Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;
其親族モ亦之ヲ嫡出ノ子ナリト見做シタル事
Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.
322. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ;
第三百二十二條 何レノ人ト雖トモ出産ノ證書ニ從ヒ現ニ有スル所ノ景狀ニ反シタル景狀アリト自カラ述ルコトヲ得ス
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
又出産ノ證書ニ従ヒ現ニ有スル所ノ景狀ハ人ヨリ争フ可カラス
323. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.
第三百二十三條 出産ノ證書ナク且多年ノ間子タルノ景狀ヲ有スルコトナキ時又ハ姓名ヲ誤リ或ハ分明ナラサル父母ノ生ミタルモノト為シテ其子ノ出産ノ證書ヲ記ルシタル時ハ證人ヲ以テ子タルノ證ヲ立ツルコトヲ得可シ
Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès-lors constants sont assez graves pour déterminer l'admission.
然トモ書面ニ據リ其證ノ端緖アル時又ハ其景狀ヲ思度スルニ其證ヲ立ルヲ許スニ足ル可キ事アル時ニ非サレハ證人ニ因リ其證ヲ立ルコトヲ許ス可カラス
324. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
第三百二十四條 其證ノ端緖ハ家券又ハ父母ノ私ノ簿册及ヒ書類又ハ訴訟ニ管シタル者ノ公私ノ證書又ハ旣ニ死去シタルト雖モ若シ生存スル時ハ其訴訟ニ管ス可キ者ノ公私ノ證書等ニ因テ之ヲ得可シ
325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.
第三百二十五條 之ニ反スルノ證ハ子ナリト言フ者其母ト言做シタル者ノ子ニ非サル事又ハ母ニ付テノ確證アリト雖トモ其母ノ夫ノ子ニ非サルコトヲ証スルニ足ル可キ諸件ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得可シ
326. Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état.
第三百二十六條 子タルノ景狀ニ付テノ訴訟ヲ裁判スルコトハ民法裁判所ノミノ管轄ニアリトス
327. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.
第三百二十七條 出産ノ證書ヲ贋造又ハ滅盡シタル罪ニ付テノ訴訟ハ子タルノ景狀ニ付キ起リシ訴訟ノ裁判確定ノ後ニ非レハ之ヲ為スコトヲ得ス
328. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.
第三百二十八條 子其父母ノ子ナリト述ル訴訟ヲ為スニ付テハ定期ナシトス
329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.
第三百二十九條 子未タ子タルノ訴訟ヲ為サスシテ死去シタルニ於テハ其子ノ未タ幼年ニテ死シタル時又ハ丁年ニ至リシ時ヨリ五年内ニ死シタル時ノ外其遺物相續人ヨリ其訴訟ヲ為スコトヲ得可カラス
330. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.
第三百三十條 若シ子其父母ノ子タルノ訴訟ヲ為シ其訴訟ノ未タ審判ヲ得サル前ニ死去シタル時ハ其子ノ遺物相續人其訴訟ヲ継續シテ為スコトヲ得可シ但シ其子旣ニ其訴訟ヲ止ムルコトヲ陳述シ又ハ最終ニ其訴訟ヲ為シタル時ヨリ三年ノ時間ヲ其訴訟ヲ為サスシテ經過セシ後ニ死去シタル時ハ其遺物相續人其訴訟ヲ継續シテ為ス可カラス
CHAPITRE III. DES enfans NATURELS.
第三章 私生ノ子
SECTION PREMIÈRE. De la Légitimation des Enfans naturels.
331. Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.
332. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans ; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans.
333. Les enfans légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.
SECTION II. De la Reconnaissance des Enfans naturels.
334. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.
335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adultérin.
336. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.
337. La reconnaissance faite, pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage.
Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfans.
338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Successions.
339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.
340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.
341. La recherche de la maternité est admise.
L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.
Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.
342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise.
第一款 私生ノ子ヲ嫡出ノ子ト為ス事
第三百三十一條 私生ノ子ハ亂倫姦通ニ因リ生レシ者ヲ除クノ外其父母後ニ婚姻ヲ結フ前ニ之ヲ我子ナリト認メ為シ或ハ婚姻ノ證書ヲ以テ之ヲ我子ナリト認メ為シタル時其父母ノ婚姻ヲ結ヒタルニ因リ嫡出ノ子ト為スコトヲ得可シ
第三百三十二條 私生ノ子卑屬ノ親ヲ遺留シテ死去シタル時ト雖トモ其死去ノ後ニ至リ亦之レヲ嫡出ノ子ト認メ為スコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テハ其死去セシ子ノ卑屬ノ親ノ為メ權利ヲ生ス可シ
第三百三十三條 私生ノ子其父母後ニ婚姻ヲ結ヒシニ因リ嫡出ノ子タルコトヲ得タル時ハ其父母ノ婚姻ヲ結ヒシ後ニ生レタルト同一ノ權利ヲ有ス可シ
第二款 私生ノ子ヲ我子ナリト認ムル事
第三百三十四條 私生ノ子ヲ其出産ノ證書ヲ以テ我子ナリト認ルコトナキ時ハ別ニ公正ノ證書ヲ以テ我子ト認ルコトヲ得可シ
第三百三十五條 亂倫及ヒ姦通ニ因リ生レシ子ハ我子ナリト認ルコトヲ得ス
第三百三十六條 母ノ陳述及ヒ承諾ナク父ノミニテ私生ノ子ヲ我子ナリト認メタル時ハ其父ノミニ付キ其關係アリトス可シ
第三百三十七條 夫又ハ婦其配偶者ト婚姻ヲ為シタル以前ニ其配偶者ニ非サル男又ハ女ニ因リ擧ケシ私生ノ子ヲ其婚姻ノ後我子ナリト認メタルト雖トモ其配偶者又ハ其婚姻ニ因リ生レシ子ノ權利ヲ害スルコトナカル可シ然トモ其婚姻ヲ觧キシ後其婚姻ニ因テ生レシ子ノ生存スルコトナキ時ハ前項ノ私生ノ子ノ為メ權利ヲ生ス可シ
第三百三十八條 私生ノ子ハ父母ノ子ナリト認メラレタルト雖トモ嫡出ノ子ノ權利ヲ求ムルコトヲ得可カラス但シ私生ノ子ノ權利ハ遺物相續ノ卷ニ之ヲ記ス
第三百三十九條 父又ハ母ノ私生ノ子ヲ我子ナリト認ルコト及ヒ私生ノ子ヨリ其事ヲ求ムルコトハ之ニ管係アル者ヨリ故障ヲ述ルコトヲ得可シ
第三百四十條 私生ノ子人ヲ指シテ我父ナリト訴ヘ出ル事ハ之ヲ禁ス○然トモ母ノ强誘セラレタルト孕姙シタルト其時日ノ相近接シタル時ハ之ニ管係アル者ノ訴ニ因リ强誘者ヲ以テ其子ノ父ト為スコトヲ得可シ
第三百四十一條 私生ノ子人ヲ指シテ我母ナリト訴ルコトハ之ヲ許ス
人ヲ指シテ我母ナリト訴ル私生ノ子ハ其母ノ生ミシ子ト同人ナルノ證ヲ立ツ可シ但シ此事ニ付テハ書面ニ據リ其證ノ端緖アル時ノ外證人ヲ以テ之ヲ證スルコトヲ得可カラス
第三百四十二條 第三百三十五條ニ循ヒ私生ノ子ヲ我子ナリト認ムルコト能ハザル場合ニ於テハ其子人ヲ指シテ父又ハ母ナリト訴ルコトヲ得可カラス
TITRE HUITIÈME. DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. (Décrété le 2 germinal an XI (23 mars 1803). Promulgué le 12 germinal (2 avril).
第八卷 養子ノ事及ヒ「チュテール、ヲヒシュズ」(自カラ好テ他人ノ子ヲ假ニ養ヒ其後見ヲ為ス事)ノ事〔千八百三年第三月二十三日決定第四月二日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DE L'ADOPTION.
第一章 養子ノ事
SECTION PREMIÈRE. De l'Adoption et de ses effets.
343. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfans, ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.
344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.
Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.
345. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.
Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfans ni descendans légitimes ; et s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.
346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant ; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.
347. L'adoption confèrera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.
348. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits : néanmoins le mariage est prohibé
Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans ;
Entre les enfans adoptifs du même individu ;
Entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant ;
Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.
349. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.
350. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l'adoptant ; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l'adoption.
351. Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parens ; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendans.
352. Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succèdera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précedent ; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
SECTION II. Des Formes de l'Adoption.
353. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.
355. Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignements convenables, vérifiera, 1°. si toutes les conditions de la loi sont remplies ; 2°. si la personne qui se propose d'adopter, jouit d'une bonne réputation.
356. Après avoir entendu le procureur du Roi, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n'y a pas lieu à l'adoption.
357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour royale, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé ; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.
358. Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenable.
359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.
Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement de la cour royale ; et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai.
360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu.
Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur du Roi tous mémoires et observations à ce sujet.
第一款 養子ヲ為ス事及ヒ養子ヲ為ス事ヨリ生スル諸件
第三百四十三條 男女ヲ問ハス其齡五十歳以上ニシテ子又ハ嫡出ノ卑屬ノ親ナク且養子トナル可キ者ヨリ十五歲以上ノ年長ナル者ニ非レハ養子ヲ為スコトヲ得ス
第三百四十四條 一人ニシテ親トナル可キ夫婦ノ外二人以上ノ養子トナル可カラス
第三百六十六條ニ記シタル場合ノ外夫又ハ婦ハ其配偶者ノ承諾ヲ得ルニ非レバ養子ヲ為スコトヲ得ス
第三百四十五條 養子トナル可キ者ハ幼年ノ時六年以上ノ時間絕ヘズ養親トナル可キ者ヨリ資助照管ヲ受ケ又ハ戰鬪及ヒ水火ノ厄災ノ時養親トナル可キ者ノ性命ヲ救ヒシ事アルヲ必要トス但シ戰鬪及ヒ水火ノ厄災ノ時養親トナル可キ者ノ性命ヲ救ヒシ者ヲ養子ト為スニハ養親トナル可キ者丁年ニシテ子及ヒ嫡出ノ卑屬ノ親ナク且養子ト為ル可キ者ヨリ髙年ニシテ配偶者アル時ハ其配偶者具養子ヲ為スヲ承諾シタルコトヲ以テ足レリトス
第三百四十六條 何レノ場合ニ於テモ養子トナル可キ者未タ丁年ニ至ラサル時ハ養子トナルコトヲ得ス○若シ養子トナル可キ者ノ父母共ニ生存シ又ハ父母ノ中一人生存シテ己レノ齡未タ滿二十五歲ニ至ラサル時ハ其者ヨリ其父母又ハ父母中ノ生存スル者ニ養子トナル可キコトノ許諾ヲ乞フ可シ又二十五歲以上ノ者ナル時ハ父母ノ誨喩ヲ得可キコトヲ求ム可シ
第三百四十七條 養子トナリタル者ハ己レノ姓ニ養親ノ姓ヲ帶用ス可シ
第三百四十八條 養子トナリタル者ハ猶其實家ノ指揮ヲ受ケ且實家ニ於ケル諸般ノ權利ヲ保ツ可シ但シ左ノ者等ハ互ニ婚姻ヲ結フコトヲ禁ス
養親ト養子トノ間及ヒ養親ト養子ノ卑屬ノ親トノ間並ニ養子ト養親ノ卑屬ノ親トノ間
養子トナリシ者等ノ間
養子ト養親ノ養子ヲ為シタル後産ミタル子トノ間
養子ト養親ノ配偶者トノ間及ヒ養親ト養子ノ配偶者トノ間
第三百四十九條 法律ニ定メタル場合ニ於テ子タル者其父母ニ養料ヲ給ス可ク又父母ヨリ其子ニ養料ヲ給ス可キ天成ノ義務ハ養親ト養子トノ間ニ於テモ亦互ニ之ヲ行フ可シトス
第三百五十條 養子ハ養親ノ親族ノ遺物相續ヲ為スノ權ナシ然トモ養親ノ遺物相續ヲ為スニ於テハ猶其實子タルト同一ノ權ヲ有ス可ク且養子トナリシ後ニ養親ノ實子ヲ擧ケタル時ト雖トモ亦其遺物相續ヲ為スノ故障ナシトス
第三百五十一條 若シ養子ノ嫡出ノ卑屬ノ親ナク死去セシ時曽テ養親ヨリ養子ニ與ヘタル物又ハ養子ノ養親ヨリ遺物相續トシテ得タル物其儘現存スル時ハ養親又ハ其卑屬ノ親之ヲ取返ス可キノ權アリ但シ此權ト他人ノ得タル權ト相觸ルルコトナク且ツ養親又ハ其卑屬ノ親此權ヲ行フニ付テハ其取返シタル財産ノ割合ヲ以テ其養子ノ負債ヲ償フ可シ
前ニ記シタル物件ノ外養子ノ有シタル財産ハ其死去ノ時其實家ノ父母及ヒ親族ニ屬ス可シ又其實家ノ父母及ヒ親族ハ前ニ記シタル物件ニ付テモ養親ノ卑屬ノ親ニ非サル遺物相續人ヨリ先ニ之レヲ得可キノ權アリ
第三百五十二條 若シ養親ノ生存中ニ養子ノ死去シ其後其養子ノ遺留セシ子及ヒ卑屬ノ親モ亦子孫ナク死去シタル時ハ其養親前條ニ記セシ如ク曽テ養子ニ與ヘタル物件ヲ取返ス可シ然トモ此權ハ養親ノ一身ノミニ有スルモノニシテ其遺物相續人ハ卑屬ノ親ト雖トモ其權ヲ讓リ受ク可カラス
第二款 養子ヲ為スノ法式
第三百五十三條 養子ヲ為サントスル者及ヒ養子トナラントスル者ハ相共ニ養子ヲ為サントスル者ノ住所ノ最下等裁判所ノ裁判役ノ面前ニ至リ雙方互ニ養子ノ事ヲ承諾スルノ證書ヲ記ス可シ
第三百五十四條 此證書ノ副本ハ其時ヨリ十日内ニ先ニ願出タル者ヨリ養子ヲ為ス者ノ住所ヲ管轄スル下等裁判所ノ「プロキュリウル、アンペリアル」ニ出シ其裁判所ノ許可ヲ得可キ求メヲ為ス可シ
第三百五十五條 裁判役ハ會議ノ室ニ集會シ相當ノ問糺ヲ為シタル後養子ノ事ニ付キ法律ニテ定メシ規則ニ循ヒシヤ又養子ヲ為ントスル者ニ惡名ナキヤヲ取調ブ可シ
第三百五十六條 裁判役ハ「プロキュリウル、アンペリアル」ノ述フル所ヲ聴キ別ニ裁判ノ式ヲ用ヒス且別ニ其主意ヲ言フコトナク唯養子ヲ允許ス又ハ養子ヲ允許セスト言渡ス可シ
第三百五十七條 下等裁判所ノ言渡ヨリ一月内ニ先ニ訴出タル者ヨリ其言渡書ヲ上等裁判所ニ出ス可シ但シ上等裁判所ニ於テハ下等裁判所ト同一ノ方法ヲ似テ裁判ヲ為シ其趣意ヲ言フコトナク唯々下等裁判所ノ言渡ヲ可トス又ハ下等裁判所ノ言渡ヲ改ムト言渡シ次テ之レニ因リ養子ヲ允許ス又ハ養子ヲ允許セスト言渡ス可シ
第三百五十八條 上等裁判所ニテ養子ヲ為ス可キコトヲ允許スル言渡ハ衆人ノ面前ニ於テ之ヲ為シ裁判所ニテ相當ト思量スル場所ニ其言渡書ノ寫ノ相當ノ數ヲ貼附ス可シ
第三百五十九條 其言渡ノ時ヨリ三月内ニ養子トナリタル者又ハ養子ヲ為シタル者ノ願ニテ養子ヲ為シタル者ノ住所ノ民生ノ證書ノ簿冊ニ養子ノ事ヲ記載ス可シ
此記載ヲ為スニハ上等裁判所ノ言渡書ノ法ニ適シタル寫ヲ點視スルコトヲ必要トス但シ三月ノ定期内ニ其記載ヲ願フコトナキ時ハ養子ノ事ヲ允許シタル言渡ヲ取消ス可シ
第三百六十條 若シ養子ヲ為サントスル者養子ノ契約ヲ為ス可キノ意ヲ表シタル證書ヲ最下等裁判所ノ裁判役ノ面前ニテ記ルシ之ヲ下等裁判所ニ出セシ後下等裁判所ニテ未タ決定ノ言渡ヲ為サル前養子ヲ為サントスル者死去シタル時ハ猶ホ其事ノ審判ヲ為シ允許ス可キノ道理アル時ハ之ヲ允許ス可シ若シ養子ヲ為サントスル者ノ遺物相續人等養子ヲ為ス可キコトヲ許ス可カラスト思量スル時ハ「プロキュリウル、アンペリアル」ニ其養子ヲ為ス事ヲ拒止スルノ書類ヲ渡シ且其意ヲ述ルコトヲ得可シ
CHAPITRE II. DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.
第二章 「チュテール、ヲヒシュウズ」ノ事
361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.
第三百六十一條 五十歲以上ニシテ子及ヒ嫡出ノ卑屬ノ親ナキ者幼者ヲ法律上ノ名義ニテ己レニ依附セシメント欲スル時ハ其幼者ノ父母又ハ父母中ノ生存スル者或ハ父母共ニナキ時ハ其親族ノ會議又ハ其幼者ニ分明ナル親族アラサル時ハ其幼者ノ住スル孤院ノ支配人又ハ其住地ノ官吏ノ許諾ヲ得テ其子ノ「チュトウルヲヒシュウ」(自カラ好テ人ノ子ヲ養ヒ其子ノ後見ヲナス人)トナルコトヲ得可シ
362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint.
第三百六十二條 夫又ハ婦ハ其配偶者ノ承諾ヲ得スシテ「チュトウル、ヲヒシュウ」トナルコトヲ得ス
363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentements relatifs à la tutelle officieuse.
第三百六十三條 幼者ノ住所ノ最下等裁判所ノ裁判役ハ「チュテール、ヲヒシュウズ」ニ管シタル請求及ヒ承諾等ヲ調書ニ記ス可シ
364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans âgés de moins de quinze ans.
第三百六十四條 「チュテール、ヲヒシュウズ」ヲ受クル者ハ十五歲以下ノ幼者ニ限ル可シ
Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie.
此「チュテール、ヲヒシュウズ」ヲ為ス時ハ其幼者ノ養育ヲ為シ且生計ヲ為スノ道ヲ得セシムルコト當然ナリトス但シ此規則ト別段ノ契約ト相觸ルルコトナカル可シ
365. Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.
第三百六十五條 其幼者財産ヲ所有シ且以前後見ヲ受ケシ者タル時ハ其財産支配ノ事及ヒ其身ヲ指揮スルノ權ヲ其「チュトウル、ヲヒシュウ」ニ移ス可シ然トモ此「チュトウル、ヲヒシュウ」ハ其幼者ヲ養育スルノ費用ヲ其幼者ノ入額中ヨリ用フ可カラス
366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfans légitimes.
第三百六十六條 若シ「チュトウル、ヲヒシュウ」幼者ヲ養育シ始メタル時ヨリ全周五年ノ後ニ至リ其幼者ノ未タ丁年ニ至ラサル中自カラ死ス可キコトヲ先知シ遺囑書ヲ以テ其幼者ヲ養子ト為サントスル時其「チュトウル、ヲヒシュウ」ニ嫡出ノ子ナキニ於テハ其遺囑書ニ循ヒ之ヲ養子ト為スコトヲ得可シ
367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait, soit avant les cinq ans, soit après ce tems, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.
第三百六十七條 「チュトウル、ヲヒシュウ」ノ幼者ヲ養育シ始メタル時ヨリ五年ニ至ルト至ラサルトヲ問ハス其幼者ヲ養子ト為サントスルコトナク死去セシ時ハ幼者ニ其幼年ノ時間生計ヲ為ス可キ物件又ハ金額ヲ與フ可シ但シ其與フ可キ金額又ハ財産ノ種類ニ付キ曽テ契約ヲ為シ定メシコトナキ時ハ其死者ノ代人ト其幼者ノ代人ト熟議シテ之ヲ定ム可シ若シ熟議セスシテ訴訟ヲ為シタル時ハ裁判所ヨリ之ヲ定ム可シ
368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les mêmes.
第三百六十八條 幼者ノ丁年ニ至リシ時其「チュトウル、ヲヒシュウ」之ヲ養子ト為サント欲シ其幼者承諾シタル時ハ前章ニ定メタル法式ニ循ヒ之ヲ養子ト為ス可シ但シ養子ト為シタル事ヨリ生ス可キ諸件モ亦前章ニ記スル所ト同一ナリトス
369. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance.
第三百六十九條 幼者丁年ニ至リシ時ヨリ三月内ニ養子トナル可キコトヲ「チュトウル、ヲヒシュウ」ニ求メタルト雖トモ其求ムル所ヲ得ルコトナク且其幼者生計ヲ為ス可キノ道ナキ時ハ其「チュトウル、ヲヒシュウ」其幼者ニ生計ノ道ヲ得セシムルコト能ハサルニ因リ幼者ニ償ヲ為ス可キノ言渡ヲ受ク可シ
Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier ; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.
其償ハ幼者ヲシテ生計ヲ得セシムルニ足ル可キ資助ヲ與フルニアリトス但シ此償ト曽テ此ノ如キ場合ヲ先知シテ為シタル所ノ契約ト相觸ルルコトナカル可シ
370. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.
第三百七十條 幼者ノ財産ヲ支配スルノ權ヲ有シタル「チュトウル、ヲヒシュウ」ハ常ニ其使費ヲ算計ス可シ
TITRE NEUVIÈME. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. (Décrété le 3 germinal an XI (24 mars 1803). Promulgué le 13 germinal (3 avril).
第九卷 親ノ權〔千八百三年第三月二十四日決定第四月三日布告〕
371. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
第三百七十一條 子タル者ハ其年次ヲ問ハス父母ヲ尊敬ス可シ
372. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
第三百七十二條 子ハ丁年ニ至ル迄又ハ後見ヲ免ルルニ至ル迄父母ノ權ニ從フ可シ
373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.
第三百七十三條 父母ノ婚姻ヲ結フ時間ハ父ノミ其權ヲ行フ可シ
374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révolus.
第三百七十四條 子ハ滿十八歲ニ至ルノ後義勇兵ノ召募ニ加ハル為メノ外父ノ許可ヲ得スシテ其親ノ家ヲ去ル可カラス
375. Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivans.
第三百七十五條 父其子ノ行狀ニ付キ至重ナル戾意ノ事アル時ハ其子ヲ懲治スルニ左ノ方法ヲ用フ可シ
376. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un tems qui ne pourra excéder un mois ; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation.
第三百七十六條 若シ子ノ未タ十六歲ニ至ラサル時ハ其父一月ニ過ザル時間其子ヲ禁錮セシムルコトヲ得可シ但シ之ガ為メ下等裁裁判ノ上席人ハ父ノ求メニ從ヒ必ス其子ヲ捕捉スル命令書ヲ渡ス可シ
377. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus ; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur impér., délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le tems de la détention requis par le père.
第三百七十七條 十六歲ノ齡ニ至リシ時ヨリ丁年ニ至リ又ハ後見ヲ免ルルニ至ル迄ノ時間ハ父ヨリ其子ヲ六月ニ過サル時間禁錮スルノ願ヲ為スコトヲ得可シ但シ此事ノ為メ父ヨリ前條ニ記シタル裁判所ノ上席人ニ其願ヲ為シ其上席人ハ「プロキュリウル、アンペリアル」ト商議シタル後其子ヲ捕捉スルノ命令書ヲ渡シ又ハ之ヲ渡スコトヲ允許セサルコト自由ナリトス又其上席人ハ其捕捉ノ命ヲ下シタル時ト雖トモ父ヨリ願フタル禁錮ノ期日ヲ減スルコトヲ得可シ
378. Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.
第三百七十八條 何レノ場合ニ於テモ捕捉ノ命令書ノ外ハ書類及ヒ裁判ノ法式ヲ用フルコトナカル可シ但シ捕捉ノ命令書ニハ其捕捉ヲ為スノ緣由ヲ記スルコトナカル可シ
Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables.
父ハ其子ヲ禁錮スル時間ノ費用ヲ償ヒ且相當ノ養品ヲ給ス可キ證書ヲ記シ之ニ姓名ヲ手署ス可シ
379. Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens.
第三百七十九條 父ハ己レノ定メタル禁錮ノ時間又ハ裁判所ニ願フタル禁錮ノ時間ヲ減スルコトヲ得可シ○若シ其子禁錮ヲ免レシ後再ヒ不良ノ所行ヲ為ス時ハ前ノ數條ニ記スル所ノ如ク再ヒ禁錮ヲ言渡ス可シ
380. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377.
第三百八十條 父ノ再婚ヲ結ヒタル時ハ前婚ノ子十六歲以下ノ齡ト雖トモ之ヲ禁錮セシムルニ付キ第三百七十七條ニ記スル所ニ循フ可シ
381. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à l'article 377.
第三百八十一條 夫ノ死去シテ再婚セザル婦其子ヲ禁錮セシメント為スニハ夫ノ最親ノ親族二員ノ承諾ヲ得且第三百七十七條ニ記スル所ニ循ヒ願出スコトヲ必要トス
382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377.
第三百八十二條 子其身ニ屬スル財産ヲ所有シ又ハ自カラ職業ヲ行フ時ハ十六歲以下ノ者ト雖トモ之ヲ禁錮セシムルニ第三百七十七條ニ記スル所ノ規則ニ循フ可シ
L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général près la cour impér. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur impér. près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour impér., qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance.
禁錮ヲ受ケシ子ハ上等裁判所ノ「プロキュリウル、ゼ子ラル」ニ禁錮ノ赦宥ヲ請フノ書ヲ出スコトヲ得可シ其時「プロキュリウル、ゼ子ラル」ハ下等裁判所ノ「プロキュリウル、アンペリアル」ヲシテ其情實ヲ告ケシメ己レノ說ヲ上等裁判所ノ上席人ニ告知ス可シ其上席人ハ父ニ其子ノ禁錮ヲ止メシムルノ意ナキヤヲ問糺セシ後諸般ノ證件ヲ得タル上ニテ下等裁判所ノ上席人ノ言渡ヲ廢棄シ又ハ更改スルコトヲ得可シ
383. Les articles 376, 377, 378 et 379, seront communs aux pères et mères des enfans naturels légalement reconnus.
第三百八十三條 第三百七十六條第三百七十七條第三百七十八條第三百七十九條ニ記スル所ハ法ニ循ヒ私生ヲ嫡出ト為シタル子ノ父母ニモ亦適當シテ用フ可シ
384. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans.
第三百八十四條 夫婦ノ婚姻ヲ結ヒタル間ハ夫又婚姻ヲ解キタル後ハ夫婦中ノ後ニ生存スル者ニテ其子ノ滿十八歲ニ至ル迄又ハ十八歲以下ニテ其子ノ後見ヲ免ルルニ至ル迄ノ時間其子ノ財産ノ入額ヲ得ルノ權アリ
385. Les charges de cette jouissance seront,
第三百八十五條 此ノ如ク子ノ財産ノ入額ヲ得ル者ハ左ノ諸件ヲ擔當【ヒキウケ】ス可シ
1°. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
第一 總テ人ノ財産ノ入額ヲ得ル者ノ為ス可キ義務(第六百條以下ニ詳ナリ)
2°. La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans, selon leur fortune ;
第二 子ノ家産ニ準シテ敎育ヲ為ス事
3°. Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ;
第三 子ノ負債ノ餘額ヲ償フ事及ヒ負債ノ息銀ヲ償フ事
4°. Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.
第四 子ノ最後ノ疾病中ノ費用及ヒ埋葬ノ費用ヲ償フ事
386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé ; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage.
第三百八十六條 離婚ヲ受ケタル夫又ハ婦ハ子ノ財産ノ入額ヲ得可カラス又婦ノ再婚ヲ為タル時モ亦之ヲ得可カラス
387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
第三百八十七條 子ノ父母ニ管係ナク自己ノ職業ニ因リ得タル財産又ハ父母ノ入額ヲ得可カラサル契約ヲ以テ他人ノ其子ニ附與シ又ハ遺留シタル財産ハ父母其入額ヲ得可カラス
TITRE DIXIÈME. DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION. (Décrété le 5 germinal an XI (26 mars 1803). Promulgué le 15 germinal (5 avril).
第十卷 幼年ノ事、後見ノ事、後見ヲ免ルル事〔千八百三年第三月二十六日決定第四月五日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DE LA MINORITÉ.
第一章 幼年ノ事
388. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis.
第三百八十八條 男女ヲ論セズ未タ滿二十一歲ニ至ラサル者ヲ幼者トス
CHAPITRE II. DE LA TUTELLE.
第二章 後見ノ事
SECTION PREMIÈRE. De la Tutelle des Père et Mère.
389. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs.
Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance ; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.
390. Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.
391. Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.
Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.
392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des manières suivantes :
1°. Par acte de dernière volonté ;
2°. Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires.
393. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille.
A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.
394. La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle ; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur.
395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit ; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée.
396. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.
SECTION II. De la Tutelle déférée par le Père ou la Mère.
397. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère.
398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.
399. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.
400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfans de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille.
401. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.
SECTION III. De la Tutelle des Ascendans.
402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel ; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré.
403. Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendans du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père du mineur.
404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux ascendans.
SECTION IV. De la Tutelle déférée par le conseil de famille.
405. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascendans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur.
406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.
407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.
Le parent sera préféré à l'allié du même degré ; et, parmi les parens de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.
408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent.
S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, s'il y en a.
S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil.
409. Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.
410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présents ; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles.
411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.
Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres.
412. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.
Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.
413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.
414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer ; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger.
415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère.
416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.
417. Quand le mineur, domicilié en France, possèdera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.
En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.
418. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui aura été notifiée.
419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
SECTION V. Du subrogé Tuteur.
420. Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille.
Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.
421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit dans la section IV.
S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.
422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.
423. En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.
424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par absence ; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
425. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.
426. Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre, s'appliqueront aux subrogés tuteurs.
Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.
SECTION VI. Des Causes qui dispensent de la Tutelle.
427. Sont dispensés de la tutelle,
Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804 ;
Les présidents et conseillers à la cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même cour ;
Les préfets ;
Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit.
428. Sont également dispensés de la tutelle,
Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du royaume, une mission du Roi.
429. Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après la représentation faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.
430. Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédens, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour cette cause.
431. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.
Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tutueur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.
432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle.
433. Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.
434. Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle.
Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.
435. Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en accepter une troisième.
Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans.
436. Ceux qui ont cinq enfans légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans.
Les enfans morts en activité de service dans les armées du Roi seront toujours comptés pour opérer cette dispense.
Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfans actuellement existans.
437. La survenance d'enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer.
438. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibèrera.
439. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination ; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle : passé ce délai, il sera non recevable.
440. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.
441. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance.
S'il succombe, il sera condamné lui-même.
SECTION VII. De l'Incapacité, des Exclusions et Destitutions de la Tutelle.
442. Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille,
1°. Les mineurs, excepté le père ou la mère ;
2°. Les interdits ;
3°. Les femmes, autres que la mère et les ascendantes ;
4°. Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis.
443. La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle.
Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée.
444. Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice,
1°. Les gens d'une inconduite notoire ;
2°. Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité.
445. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne pourra être membre d'un conseil de famille.
446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix.
Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.
447. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.
448. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l'appel.
Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.
449. Les parens ou alliés qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.
SECTION VIII. DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR.
450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.
Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.
S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.
452. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature.
453. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature.
Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix.
Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.
454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille règlera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens.
Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.
455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense : cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.
456. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit.
457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident.
Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans.
Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeub les qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles.
458. Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur impér.
459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.
Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.
460. Les formalités exigées par les articles 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.
Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'article précédent : les étrangers y seront nécessairement admis.
461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.
462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.
463. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur.
464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille.
465. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur.
466. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession.
Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procèderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.
Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.
467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur impérial près le tribunal de première instance.
La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur impérial.
468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle.
SECTION IX. Des Comptes de la Tutelle.
469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.
470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année.
Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.
471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation.
Le tuteur en avancera les frais.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile.
472. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé de l'oyant-compte, dix jours au moins avant le traité.
473. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.
474. La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.
Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.
475. Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.
第一款 父母ノ後見
第三百八十九條 婚姻ヲ結ヒタル間ハ夫其幼年ノ子ノ財産ヲ支配ス可シ
子ノ財産中ニテ父其入額ヲ所得ト為ササル物ニ付テハ其入額及ヒ其所有ノ權ヲ其子ニ屬スルモノトシ又父其入額ヲ所得ト為ス可キ物ニ付テハ其所有ノ權ノミヲ其子ニ屬スルモノトス
第三百九十條 夫婦中ニテ死去シ又ハ准死ヲ受ル者アツテ婚姻ヲ解シ後ハ他ノ一方ノ者後見ヲ免レサル幼年ノ子ノ後見ヲ為スノ權アリ
第三百九十一條 然トモ父ヨリ後ニ生存ス可キ母其子ノ後見ヲ為スニ付キ父其輔佐人ヲ任シタル時ハ其母其輔佐人ノ說ヲ得スシテ後見ニ管シタル證書ヲ記ス可カラス
若シ父ヨリ其輔佐人ノ管涉ス可キ證書ノ種類ヲ特ニ定メタル時ハ後見ヲ為ス母其他ノ證書ヲ記スルニ付キ其輔佐人ノ說ヲ得ルニ及ハズ
第三百九十二條 其輔佐人ヲ任スルニハ左ノ二箇ノ方法中ノ一ヲ用フ可シ
第一 遺囑ノ證書ヲ以テ為ス事
第二 書記官立會ノ上最下等裁判所ノ裁判役ノ面前又ハ「ノテイル」數人ノ面前ニ於テ陳述スル事
第三百九十三條 若シ夫ノ死去セシ時其婦懐胎シタルニ於テハ親族ノ會議ニテ其未タ出産セザル子ノ「キュラトウル」ヲ任ス可シ子ノ出産シタル後ハ其母後見人トナリ「キュラトール」後見人ノ監察者トナルノ權アリ
第三百九十四條 母ハ必ス後見ノ任ヲ受ルヲ承諾スルニ及ハス然トモ特ニ後見人ヲ撰任セシムルニ至ル迄ハ後見ノ諸務ヲ行フ可シ
第三百九十五條 後見ヲ為ス母再婚セント欲スル時ハ婚姻ノ證書ヲ記スル前親族ノ會議ヲ為サシメ其會議ニテ後見ノ職ヲ日後猶其母ニ任ス可キヤ否ヲ定ム可シ
若シ親族ノ會議ヲ為サシメサル時ハ其母後見ヲ為スノ權ヲ失フ可シ又再婚ノ夫ハ其婦不相當ニ後見ヲ行フタルヨリ生セシ諸件ニ付キ婦ト相連帶シテ責ニ任ス可シ
第三百九十六條 母ヨリ相當ニ親族ノ會議ヲ為サシメ其會議ニテ日後猶其母ニ後見ヲ為スコトヲ任シタル時ハ必ス其再婚ノ夫ヲ其後見ノ副職ニ任ス可シ但シ其夫ハ婦ノ婚姻ノ後行フタル後見ノ諸事ニ付キ相連帶シテ責ニ任ス可シ
第二款 父母ヨリ任ジタル後見
第三百九十七條 親族タルト否トヲ問ハス後見人ヲ撰ムノ權ハ父母ノ中後ニ死去スル者ニ屬ス可シ
第三百九十八條 此權ヲ行フニ付テハ第三百九十二條ニ記スル所ノ法式ニ循ヒ且此後ニ記スル所ノ格別ノ規則ヲ守ル可シ
第三百九十九條 母再婚ヲ為シ前婚ノ子ノ後見ノ任ヲ受ケザル時ハ其母其子ノ後見人ヲ撰ム可カラス
第四百條 母再婚ヲ為シテ前婚ノ子ノ後見ノ任ヲ受ケ其死去セントスル時其子ノ後見人ヲ撰ミタルト雖トモ親族會議ニテ之ヲ承諾シタルニ非レハ其撰任ヲ確定スルコトヲ得ス
第四百一條 父又ハ母ヨリ撰任ヲ得タル後見人ハ必ス其職ニ任スルコトヲ承諾スルニ及ハス但シ其人父母ヨリ別ニ撰任ヲ得スト雖トモ親族ノ會議ヨリ其撰任ヲ得可キ者タル時ハ格別ナリトス
第三款 尊屬ノ親ニテ後見ヲ為ス事
第四百二條 父母ノ中後ニ死去セシ者ヨリ幼者ノ後見人ヲ撰ミシコトナキ時ハ其幼者ノ本宗ノ祖父其後見ヲ為スノ權アリ又本宗ノ祖父ナキ時ハ其外族ノ祖父其後見ヲ為スノ權アリ又祖父ナキ時ハ曾祖父ニ其權アリトス但シ同級ノ尊屬ノ親ノ中ニ於テハ本宗ノ親外族ノ親ヨリ先ニ後見人トナルノ權アリ
第四百三條 幼者ノ本宗ノ祖父及ヒ外族ノ祖父ノ共ニアルコトナク本宗ノ曾祖父二人アリテ互ニ後見ノ職ヲ爭フ時ハ其二人中ニテ幼者ノ父ノ本宗ノ祖父其後見ノ任ヲ受ク可シ
第四百四條 又外族ノ曾祖父二人ノ間ニ互ニ後見ヲ爭フコトアル時ハ親族ノ會議ニテ其二人中ノ一人ヲ後見ノ職ニ任ス可シ
第四款 親族ノ會議ニテ任シタル後見
第四百五條 幼年ニシテ未タ後見ヲ免レサル子父母及ヒ父母ヨリ任シタル後見人ナク又尊屬ノ男ノ親ナク且前ニ記シタル後見人ノ撰任ヲ受ケタル者後ニ記スル所(第四百二十七條第四百四十二條ヲ云フ)ノ如ク後見ノ職ニ任スルコト能ハス又ハ後見ノ職ヲ相當ニ辭シタル時ハ親族ノ會議ニテ其子ノ後見人ヲ任ス可シ
第四百六條 親族ノ會議ハ幼者ノ親族又ハ幼者ノ債主又ハ其他幼者ニ管係アル者ノ求メニ從ヒ又ハ幼者ノ住所ノ最下等裁判所ノ裁判役ヨリ其職務ヲ以テ求ムル所ニ從ヒ之ヲ集會ス可シ○何レノ人ト雖トモ後見人ヲ任ス可キ原由ヲ其裁判役ニ述ルコトヲ得可シ
第四百七條 親族ノ會議ハ裁判役ヲ除クノ外幼者ノ住所ノ「コムミユーン」ノ内又ハ其住所ヨリ二「ミリヤメートル」ノ距離内ニ在ル血屬又ハ姻屬ノ親六員ヨリ成ル可シ但シ其六員ノ中半ハ本宗ノ親ニシテ半ハ外族ノ親タル可ク且其親族ハ本宗外族共ニ親近ノ順序ニ從フ可シ
同級ノ親ニ於テハ血屬ノ親姻屬ノ親ヨリ先ニ其撰任ヲ受ケ又同級ノ血屬中ニ於テハ髙年ノ親若年ノ親ヨリ先ニ其撰任ヲ受ク可シ
第四百八條 幼者ト父母ヲ同スル兄弟及ヒ姉妹ノ夫ハ前條ニ記シタル定員ニ循フニ及ハズ但シ此等ノ者ノ數六人以上ナル時ハ幼者ノ尊屬ノ親ノ寡婦及ヒ後見ノ職ヲ相當ニ辭シタル尊屬ノ親ト共ニ親族ノ會議ヲ為シ他ノ親族ヲシテ參セシムルニ及ハズ
若シ其父母ヲ同スル兄弟及ヒ姉妹ノ夫ノ員六人ニ充サル時ハ其他ノ親族ヲ以テ其缺ヲ補ヒ親族ノ會議ヲ為サシム可シ
第四百九條 本宗及ヒ外族ノ血屬又ハ姻屬ノ親幼者ノ住所ノ地又ハ第四百七條ニ記シタル距離内ニ在ル者ノ數定員ニ充サル時ハ最下等裁判所ノ裁判役ヨリ更ニ隔遠ノ地ニ居住スル血屬又ハ姻屬ノ親又ハ幼者ノ住所ノ「コンミウン」内ニテ幼者ノ父母ト平生親交シタル者ヲ親族會議ニ參セシメ其缺ヲ補ハシム可シ
第四百十條 幼者ノ住所ノ地ニ在ル血屬又ハ姻屬ノ親ノ數定員ニ充ル時ト雖トモ最下等裁判所ノ裁判役ハ其血屬又ハ姻屬ノ親ヨリ更ニ近親ノ血屬及ヒ姻屬ノ親又ハ同級ノ血屬及ヒ姻屬ノ親ノ更ニ隔遠ノ地ニ居住スル者ヲシテ親族會議ニ參セシムルコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テハ幼者ノ住所ノ地ニ在ル親族ニテ親族會議ノ中ニ加ハル可キ者ノ數ヲ減シ前ニ定メタル親族會議ノ定員ニ過ルコトナカラシム可シ
第四百十一條 親族會議ニ出席ス可キ期限ハ最下等裁判所ノ裁判役之ヲ定ム可シ但シ其會議ニ參ス可キ親族等皆幼者ノ住所ノ「コムミウン」内ニ居住シ又ハ二「ミリヤメートル」ノ距離内ニ居住スル時ハ呼出書ヲ送達シタル日ト其會議ヲ為サント定メタル日トノ間ニ必ス三日ヨリ少カラサル時間ヲ隔ツ可シ
又親族會議ニ參ス可キ者ノ中其距離外ニ居住スル者アル時ハ三「ミリヤメートル」每ニ一日ヲ增ス可シ
第四百十二條 此ノ如ク招集ヲ受ケタル血屬及ヒ姻屬ノ親又ハ朋友ハ自カラ會議ニ出席シ又ハ特ニ任シタル名代人ヲ出ス可シ
一人ニテ數人ノ名代人トナルコトヲ得ス
第四百十三條 血屬及ヒ姻屬ノ親又ハ朋友ノ親族會議ニ出席ス可キ招集ヲ受ケシ時正シキ辨觧ノ理ナクシテ出席セサル時ハ最下等裁判所ノ裁判役ヨリ五十「フランク」ニ過ザル罰金ノ言渡ヲ受ク可シ但シ其言渡ニ服セスト雖トモ更ニ上等裁判所ニ訴出ス可カラズ
第四百十四條 若シ親族會議ヲ為ス可キ定期ニ至リ正シキ辨觧ノ理アリテ出席セサル者アル時其者ノ來ルヲ待ツ事又ハ之ニ代テ他人ヲ任スル事ノ至當ナルニ於テハ總テ幼者ノ利益ノ為メ必要ナル事アル時ノ如ク最下等裁判所ノ裁判役其親族會議ノ集會ヲ日ヲ定メテ延期セシメ又ハ日ヲ定ムルコトナク延期セシムルコトヲ得可シ
第四百十五條 最下等裁判所ノ裁判役ヨリ親族會議ヲ為ス可キ場所ヲ別段ニ撰マサル時ハ當然其裁判役ノ家ニテ其會議ヲ為ス可シ○其會議ニ參ス可キ人員四分ノ三以上出席ヲ為ササレハ集會シテ決議ヲ為ス事ヲ得ス
第四百十六條 其裁判役ハ親族會議ノ上席人ニシテ其會議ニ加ハリ可否ヲ述ルコトヲ得可ク且議員ノ決議ヲ為ス時可トスル者ノ數ト否トスル者ノ數ト相均シキ時ハ其裁判役ノ說ニ循ヒ之ヲ定ム可シ
第四百十七條 若シ佛蘭西國内ニ居住スル幼者佛蘭西ノ蕃屬地ニ財産ヲ所有シ又ハ佛蘭西ノ蕃屬地ニ居住スル幼者佛蘭西國内ニ財産ヲ所有スル時ハ此等ノ財産ノ支配ノ為メ特ニ「プロチュトウル」(眞ノ後見ノ任ヲ受スシテ幼者ノ財産ヲ支配スル者ヲ云)ヲ任ス可シ
此場合ニ於テハ後見人ト「プロチュトウル」トハ互ニ相管スルコトナク且一方ノ行ヒシ事ニ付キ他ノ一方ノ者其責ニ任スルコトナシ
第四百十八條 後見人面ニ後見ノ職務ノ任ヲ受ケシ時ハ其任ヲ受ケシ日ヨリ其職務ヲ行フ可シ若シ然ラサル時ハ後見ノ職ヲ任シタル告知アリシ日ヨリ其職務ヲ行フ可シ
第四百十九條 後見ノ職ハ後見人ノ一身ノミニ付キ任スル所ノモノトシ之ヲ其相續人ニ移ス可カラス○然トモ其相續人ハ後見人ノ生存中ニ行ヒシ諸事ニ付キ其責ニ任ス可ク且其相續人丁年ナル時ハ新タニ後見人ヲ任スルニ至ル迄ノ時間假ニ後見ノ事務ヲ行フ可シ
第五款 後見人ノ監察者
第四百二十條 如何ナル後見人アル時ト雖トモ親族會議ニテ其監察者ヲ任ス可シ
其職務ハ後見人ノ利益ト幼者ノ利益ト相觸ルルコトアル時幼者ノ利益ノ為メ其處置ヲ為スニアリトス
第四百二十一條 此章ノ第一款第二款第三款ニ記シタル所ノ者後見ノ任ヲ受ケタル時ハ其職務ヲ行ヒ始ムル前ニ第四款ニ記ルシタル如ク親族會議ヲ為サシメ其監察者ヲ任セシム可シ
後見人此法式ニ循ハスシテ其職務ヲ行ヒ始メシ時ハ幼者ノ親族又ハ幼者ノ債主又ハ其他幼者ニ管係アル者ノ求メニ從ヒ又ハ最下等裁判所ノ裁判役ノ職務ヲ以テ親族會議ヲ為サシメ若シ其後見人ニ不正ノ意アル時ハ其會議ニテ後見ノ職ヲ退カシム可シ但シ此規則ト幼者ニ償フ可キ償額ト相觸ルルコトナカル可シ
第四百二十二條 前條ニ記シタル以外ノ者後見ノ職ニ任シタル時ハ之ト同時ニ其監察者ヲ任ス可シ
第四百二十三條 如何ナル場合ニ於テモ後見人ハ其監察者ヲ任スルニ辭ヲ參フルコト能ハス但シ後見人ノ監察者トナル可キ者ハ幼者ト父母ヲ同スル兄弟中ヨリ之ヲ撰ミタル時ノ外本宗及ヒ外族中ニテ後見人ノ所屬ニ非サル族中ノ者ヲ撰ム可シ
第四百二十四條 後見人ノ監察者ハ後見ノ職ノ空位トナリ又ハ後見人ノ失踪セシ時其儘直チニ後見人トナル可キノ權ナシ但シ此場合ニ於テハ其監察者新タニ後見人ヲ任セシム可キ處置ヲ為ス可シ若シ此規則ニ背キテ幼者ノ為メ損害アル時ハ其償ヲ出ス可キノ言渡ヲ受ク可シ
第四百二十五條 後見人ノ監察者ノ職務ハ後見人ノ職務ト同時ニ終ル可シ
第四百二十六條 此章ノ第六款第七款ノ規則ハ後見人ノ監察者ニモ亦適當シテ用フ可シ然トモ後見人ハ其監察者ヲ退任セシムルノ處置ヲ為ス可カラス又監察者ヲ退任セシムルカ為メ集會シタル親族會議ノ中ニ辭ヲ參フ可カラス
第六款 後見ノ職ヲ辭シ得可キ原由
第四百二十七條 左ノ數人ハ後見ノ職ヲ辭スルコトヲ得可シ
千八百四年第五月十八日ノ法律ノ第三章第五章第六章第八章第九章第十章第十一章ニ記スル所ノ人(皇族、陸軍總督、海軍總督、參議員、集議上院下院ノ議員等ヲ云フ)
「クウルドカツサシヲン」ノ上席人及ヒ裁判役並ニ其裁判所ノ「プロキュリウル、ゼ子ラル」及ヒ「アボカーゼ子ラル」(「ミニステールピュブリック」中ノ官吏)「プレヘー」(「デパルトマン」ノ管轄官)
幼者ノ住所ノ「デパルトマン」外ノ地ニテ公務ヲ行フ者
第四百二十八條 現ニ服役ニ充ツル兵士及ヒ佛蘭西國外ニテ皇帝ヨリ任シタル職務ヲ行フ者モ亦後見ノ職ヲ辭スルコトヲ得可シ
第四百二十九條 若シ皇帝ヨリ職務ノ任ヲ受ケタル公正ノ證ナキニ因リ爭論ノ生スル時ハ後見ノ職ニ任スルコトヲ辭セント欲スル者其所屬官局ノ執政ヨリ渡シタル證書ヲ出サザレバ後見ノ職ヲ辭スル許シノ言渡ヲ得可カラス
第四百三十條 前數條ニ記シタル者後見ノ任ヲ受ルコトヲ辭シ得可キ公務ニ任シタル後ニ後見ノ職ニ任スルコトヲ承諾シタル時ハ後ニ其公務ヲ述ヘテ後見ノ職ヲ辭スルコトヲ得ス
第四百三十一條 後見ノ任ヲ受ケ其職ヲ行ヒシ後公務ニ任シタル者其後見ノ職ヲ保有スルコトヲ欲セサル時ハ其公務ニ任シタル日ヨリ一月内ニ親族會議ヲ為サシメ他ノ後見人ヲ撰マシム可シ
其者公務ノ任ノ滿チタル後自カラ再ヒ後見ノ職ニ任スルコトヲ求メ又ハ其者ニ代リ後ニ後見人トナリシ者其職ヲ退ク可キコトヲ求メタル時ハ親族會議ニテ前ノ後見人ヲ其職ニ復サシムルコトヲ得可シ
第四百三十二條 幼者ノ血屬又ハ姻屬ノ親ニ非サル者ハ其幼者ノ住所ヨリ四「ミリヤメートル」ノ距離内ニ後見ノ職ヲ行ヒ得可キ血屬及ヒ姻屬ノ親ノアラサル時ノ外強テ之ヲ後見ノ職ニ任スルコトヲ得可カラス
第四百三十三條 滿六十五歲以上ノ者ハ後見ノ職ニ任スルコトヲ辭シ得可シ○旣ニ後見ノ職ニ任シタル者ハ七十歲ニ至リシ時其後見ノ職ヲ退クコトヲ得可シ
第四百三十四條 重疾ニ罹ルノ確證アル者ハ後見ノ職ニ任スルコトヲ辭シ得可シ
又旣ニ後見ノ職ニ任シタル後重疾ニ罹ル時ハ其職ヲ退クコトヲ得可シ
第四百三十五條 如何ナル人ト雖トモ二箇ノ後見ノ職ニ任シタル時ハ更ニ他ノ後見ノ任ヲ辭スルコトヲ得可シ
夫及ヒ父タル者旣ニ一箇ノ後見ノ職ニ任シタル時ハ更ニ他ノ後見ノ任ヲ受ルニ及バス但シ己レノ子ノ後見ニ付テハ格別ナリトス
第四百三十六條 五人ノ嫡出ノ子アル者ハ其子ノ後見ノ外更ニ他ノ後見ノ職ニ任スルコトヲ辭シ得可シ
皇帝ノ兵籍ニ入リ服役ニ充チテ死シタル子ハ此五人ノ子ノ數中ニ算入スルコトヲ得可シ其他ノ死シタル子ハ現ニ生存スル孫ヲ遺留シタルニ非サレハ五人ノ數中ニ算入ス可カラス
第四百三十七條 後見ノ職ヲ行フ時間ニ子ノ出産スルコトアリト雖トモ之ヲ述ベテ後見ノ職ヲ退クコトヲ得ス
第四百三十八條 後見ノ任ヲ受クル者之ヲ任スル親族會議ノ席ニ在ル時ハ其席ニ於テ直チニ其職ヲ辭スルコトヲ述ベ其會議ニテ其評議ヲ為ス可シ若シ其席ニ於テ辭スルコトナキ時ハ共後ニ至リ辭スルコトヲ許サス
第四百三十九條 後見ノ任ヲ受クル者之ヲ任スル親族會議ノ席ニ在ラサル時ハ其職ヲ辭スルコトヲ評議セシム可キ為メ特ニ親族會議ヲ為サシム可シ
其處置ハ其職ニ任スル告知ヲ得タル時ヨリ三日内ニ之ヲ為ス可シ但シ幼者ノ住所ノ地ニ居住セサル者ノ為メニハ其住所ト幼者ノ住所トノ間其路程三「ミリヤメートル」每ニ一日ヲ增ス可シ○此等ノ期限ヲ過ル時ハ其辭職ノ求メヲ許サス
第四百四十條 親族會議ニテ後見人ノ辭職ヲ肯セサル時ハ後見人裁判所ニ訴出テ其辭職ノ求メノ允許ヲ請フ可シ然トモ其訴訟ノ時間ハ假ニ後見ノ職ヲ行フ可シ
第四百四十一條 裁判所ニテ後見ノ職ヲ辭スルコトヲ允許シタル時ハ其辭職ヲ肯セサル者訴訟ノ費用ヲ償フ可キノ言渡ヲ受ク可シ若シ裁判所ニテ其辭職ヲ允許セサル時ハ原告人訴訟ノ費用ヲ償フ可キノ言渡ヲ受ク可シ
第七款 後見ノ職ニ任スルコト能サル事、後見ノ職ニ參セシメサル事、後見ノ職ヲ退カシムル事
第四百四十二條 左ノ數人ハ後見人又ハ親族會議ノ員中ニ加ハルコトヲ得ス
第一 父母ヲ除ク外ノ幼者
第二 治産ノ禁ヲ受ケシ者
第三 母及ヒ尊屬ノ親ニ非サル女
第四 幼者ノ身分、幼者ノ家産又ハ幼者ノ財産ノ多量ニ付キ自カラ幼者ニ對シ訴訟ヲ為ス者及ヒ其父母幼者ニ對シ同上ノ訴訟ヲ為ス者
第四百四十三條 施體又ハ加辱ノ刑ニ處セラレシ者ハ後見ノ職ニ任スルコトヲ得ス○旣ニ後見ノ職ニ任シタル者此等ノ刑ニ處セラレシ時ハ後見ノ職ヲ退ケラル可シ
第四百四十四條 
第一 聞ヘアル不行跡ノ人
第二 後見ノ職ヲ行フニ不適當又ハ不信實ノ處置ヲ為シタル證アル者
此等ノ者ハ後見ノ職ニ任スルコト能ハス又旣ニ後見ノ職ニ任セシ者ハ其職ヲ退ケラル可シ
第四百四十五條 後見ノ職ニ任スルコト能ハス或ハ後見ノ職ヲ退ケラレタル者ハ親族會議ノ員中ニ加ハルコトヲ得ス
第四百四十六條 後見人ヲ退職セシメントスル時ハ後見人ノ監察者ノ求メニ應シ又ハ最下等裁判所ノ裁判役ヨリ公務ヲ以テ集會セシメタル親族會議ニテ之ヲ言渡ス可シ
其裁判役幼者ノ從兄弟又ハ更ニ近親ノ血屬又ハ姻族ノ親一人又ハ數人ヨリ親族會議ヲ集會セシム可キノ求メヲ受ケタル時ハ之ヲ為サシメサルヲ得ス
第四百四十七條 親族ノ會議ニテ後見人トナル可キ者ヲ其職ニ任セサルコト又ハ旣ニ任シタル後見人ヲ退職セシムルコトヲ言渡ス書ニハ其言渡ヲ為スノ道理ヲ記ス可シ但シ後見人ノ述ル所ヲ聽キタル後又ハ後見人ヲ呼出シテ猶出席セサル後ニ非レハ其言渡ヲ為ス可カラス
第四百四十八條 後見人親族會議ノ言渡ニ循フタル時ハ其㫖ヲ其言渡書ニ附記シ新タニ任シタル後見人直チニ其職務ヲ行ヒ始ルコトヲ得可シ
若シ後見人親族會議ノ言渡ニ循ハサル時ハ後見人ノ監察者親族會議ノ言渡ノ允許ヲ得ンコトヲ下等裁判所ニ訴出ス可シ
但シ其裁判所ノ言渡ニ服セサル者ハ更ニ上等裁判所ニ訴出ルコトヲ得可シ
又後見人トナル可キ者其職ニ任スルコト能ハス又ハ其職ヲ退ケラレシ時ハ其職ヲ得ントスルニ付キ後見人ノ監察者ヲ裁判所ニ呼出スコトヲ得可シ
第四百四十九條 親族ノ會議ヲ為サシメント求メタル血屬又ハ姻族ノ親ハ前條ニ記スル所ノ訴訟ニ參スルコトヲ得可シ但シ此訴訟ハ至急ノ吟味ノ法式ヲ以テ之ヲ吟味シ及ヒ裁判ス可シ
第八款 後見人ノ職務
第四百五十條 後見人ハ幼者ノ身體ヲ監察シ且民法ニ管スル諸件ニ付キ幼者ニ代ル可シ後見人ハ懇切ニ幼者ノ財産ヲ支配シ且其支配ノ不良ナルニ付キ幼者ノ為メ生シタル損害ヲ擔當ス可シ
後見人ハ幼者ノ財産ヲ買入ルルコトヲ得ス又親族會議ヨリ後見人ノ監察者ヲシテ其後見人ニ別段ノ許ヲ與ヘシム可キコトヲ任シタル時ニ非レハ幼者ノ財産ヲ期限ヲ定メ借入ルルコトヲ得ス又幼者ニ對シ債ヲ討スルノ權又ハ幼者ニ對シ訴訟ヲ為スノ權アル者ヨリ其權ヲ讓リ受ルコトヲ得ス
第四百五十一條 幼者ノ財産ニ封印アル時ハ後見人其任ヲ受ケタルコトヲ相當ノ式ヲ以テ知リ得タル日ヨリ十日内ニ其封印ヲ除去ス可キコトヲ求メ直チニ「ノテイル」ヲシテ其監察者ノ面前ニテ幼者ノ財産ノ目錄ヲ記サシム可シ
又幼者ヨリ後見人ニ償フ可キ物件アル時ハ後見人「ノテイル」ノ問糺ニ答ヘテ其幼者ヨリ得可キ物件アル㫖ヲ述ベ之ヲ幼者ノ財産ノ目錄中ニ記入セシメ且之ヲ記入シタル㫖ヲ調書ニ記ス可シ若シ後見人此事ヲ為ササル時ハ幼者ヨリ償ヲ得ルコトヲ得ス
第四百五十二條 後見人ハ幼者ノ財産ノ目錄ヲ記シ終リシ時ヨリ一月内ニ官吏ヲシテ其監察者ノ面前ニテ幼者ノ動産ヲ糶賣ヲ以テ賣拂ハシム可ク且其糶賣ヲ為スニハ公告又ハ貼附ヲ為シ其由ヲ調書ニ記ス可シ但シ親族會議ニテ品物ノ儘保チ置ク可キコトヲ欲スル財産ハ之ヲ賣拂フ可カラス
第四百五十三條 父母法律ニ循ヒ幼者ノ財産ノ入額ヲ所得ト為シ且之ヲ品物ノ儘ニテ後ニ幼者ニ渡サント欲スル時ハ之ヲ賣拂フニ及ハス
此場合ニ於テハ父母己レノ費用ヲ以テ評價人ニ幼者ノ財産ノ眞價ヲ算定セシム可シ但シ其評價人ハ後見人ノ監察者ヨリ任スル所ニシテ最下等裁判所ノ裁判役ノ面前ニテ誓ヲ述フ可シ○父母後ニ品物ノ儘ヲ以テ幼者ニ渡スコトヲ得サル動産ハ其價額ヲ幼者ニ渡ス可シ
第四百五十四條 父母ノ後見ヲ除クノ外總テ後見ノ職ヲ行ヒ始メントスル時親族會議ニテ後見人ノ支配スル財産ノ多寡ニ准シ算計書ヲ以テ幼者ノ每歲ノ費用及ヒ財産支配ノ費用ノ額ヲ定ム可シ
又其算計書ニ後見人其支配ヲ為スニ付キ給料ヲ與フ可キ輔佐人一員又ハ數員ノ助ケヲ得可キヤ否ヤヲ定ム可シ但シ其輔佐人ノ處置ノ不良ナルコトアル時ハ後見人其責ニ任ス可シ
第四百五十五條 親族ノ會議ニテ幼者ノ入額其費用ノ額ヨリ多キコト幾許ニ至ル時ハ後見人其金額ヲ幼者ノ資益トナル可キ方法ニ用フ可キヤヲ定ム可シ但シ幼者ノ為メニ其金額ヲ用フルハ六月内ニ之ヲ為ス可シ若シ此定期間ニ之ヲ為サル時ハ後見人其金額ニ付キ幼者ニ相當ノ息銀ヲ拂フ可シ
第四百五十六條 若シ後見人幼者ノ金額幾許ニ至ル時ハ之ヲ幼者ノ資益ノ為メ用フ可キヤヲ親族會議ニテ定メシメタルコトナキ時其後見人前條ニ記シタル定期ニ至リ猶之ヲ用ヒサルニ於テハ金額ノ多少ヲ論セス幼者ノ為メ用ヒサル其總額ノ息銀ヲ幼者ニ拂フ可シ
第四百五十七條 後見人ハ父母ト雖トモ親族會議ノ許諾ヲ得ルニ非レハ幼者ノ為メニ金額ヲ借受ケ又ハ幼者ノ不動産ヲ他人ニ給與シ又ハ賣拂ヒ又ハ「イポテーク」ト為スコトヲ得ス
其許諾ハ極メテ切要ナル事又ハ明白ナル利益アルニ非レハ之ヲ為ス可カラス
幼者ノ為メニ金額ヲ借受ケント為スニハ後見人ヨリ簡略ナル算計書ヲ出シ幼者ノ金額動産入額ノ不足ナルコトヲ證シタルニ非レハ親族會議ニテ其許諾ヲ為ス可カラス
何レノ場合ト雖トモ親族會議ニテ如何ナル不動産ヲ先ニ賣拂フ可キヤヲ指示シ且之ヲ賣拂フニ付キ有益ナリト思量セシ諸件モ亦指示ス可シ
第四百五十八條 此事ニ付キ親族會議ニテ為シタル決定ハ後見人ヨリ下等裁判所ニ願ヒ其允許ヲ得タル後ニ非サレハ之ヲ執行フ可カラス但シ下等裁判所ニ於テハ裁判役會議ノ室ニテ「プロキュリウル、アンペリアル」ノ述ル所ヲ聽キシ後其裁判ヲ為ス可シ
第四百五十九條 其不動産ノ糶賣ヲ為スニハ其「カントン」(「アルロンヂシスマン」ヲ分チタル一部分ノ地)中ノ常例ノ場所ニテ相繼テ三次ノ日曜日ニ糶賣ノ書ヲ貼附セシ後下等裁判所ノ裁判役又ハ特ニ任ヲ受ケタル「ノテイル」後見人ノ監察者ノ面前ニテ之ヲ為ス可シ
其貼附書ノ各通ハ之ヲ貼附シタル「コンミユーン」ノ「メール」(「コンミユーン」ヲ支配スル者)檢印ヲ為シテ證ス可シ
第四百六十條 幼者ト不動産ヲ共通シテ所有スル者ノ願ニ因リ其不動産ヲ糶賣ニ為ス可キノ言渡ヲ為シタル時ハ幼者ノ財産賣拂ニ付キ第四百五十七條及ヒ第四百五十八條ニ記シタル法式ヲ用フルニ及ハス
此場合ニ於テハ唯前條ニ記スル所ノ體裁ニ循ヒ其糶賣ヲ為スコトノミヲ必用トス但シ此糶賣ニハ必ス外人ヲ參セシム可シ
第四百六十一條 後見人ハ親族會議ノ許諾ヲ得ルニ非サレハ幼者ノ為メ其遺物相續ヲ為スコトヲ承諾シ又ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス○後見人幼者ノ為メ其遺物相續ヲ為スコトヲ承諾シタル時ハ其遺物ノ目錄ヲ記シ其遺物ノ價額ニ至ル迄ノ外負債及ヒ費用ヲ償ハサルノ約定ヲ以テ幼者ノ為メ之ヲ引受ク可シ
第四百六十二條 後見人幼者ノ為メ其遺物相續ヲ為スコトヲ拒ミシ後他ニ其遺物ヲ引受ル者ナキ時ハ後見人更ニ親族會議ノ許諾ヲ得テ幼者ノ為メ其遺物ヲ引受ルコト又ハ幼者丁年ニ至リテ自カラ之ヲ引受ルコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テハ其遺物ヲ引受ケタル時ノ景狀ヲ以テ其財産ヲ受取ル可ク其以前法ニ適シテ為タル財産賣拂ノ契約又ハ其他ノ契約ニ付キ訴訟ヲ為ス可カラス
第四百六十三條 後見人ハ親族會議ノ許諾ヲ得ルニ非レハ人ヨリ幼者ニ與フル贈物ヲ幼者ノ為メ受ク可カラス
幼者ノ受ケタル贈物ハ丁年者ノ受ケタル贈物ト均シク看做ス可シ
第四百六十四條 後見人ハ親族會議ノ許諾ヲ得ルニ非レハ幼者ノ不動産ニ管シタル權ニ付キ訴訟ヲ為ス可ラス又其權ニ付キ他人ヨリ要スル所ヲ承諾ス可カラス
第四百六十五條 後見人幼者ノ他人ト共通スル財産ヲ分派セントスルニハ必ス親族會議ノ許諾ヲ要ム可シ然トモ他人ヨリ其幼者ト共通スル財産ヲ分タント要ムル時後見人其答ヲ為スニハ親族會議ノ許諾ヲ必要トセス
第四百六十六條 前條ニ記シタル財産分派ニ付キ後見人幼者ヲシテ丁年者ニ均シキ權ヲ得セシメントスルニハ遺物相續ヲ為ス地ノ下等裁判所ヨリ任シタル評價人ヲシテ其財産ヲ評價セシメタル後裁判所ニテ其分派ヲ為ス可シ
評價人ハ其裁判所ノ上席人又ハ之ニ代ル可キ裁判役ノ面前ニテ正實ニ其職ヲ行フ可キノ誓詞ヲ述ヘ其後遺物ノ不動産ヲ區分シテ其區分シタル地ヲ裁判役又ハ裁判役ヨリ任シタル「ノテイル」ノ面前ニテ鬮引ニ為シ此等ノ官吏其地ヲ引渡ス可シ
此方法ヲ用ヒスシテ為シタル分派ハ假ノ處置ナリト看做ス可シ
第四百六十七條 後見人ハ親族會議ノ許諾ヲ得且下等裁判所ノ「プロキュリウルアンペリアル」ノ撰ミタル法律家三員ノ訓告ヲ得ルニ非サレハ幼者ニ代リテ和觧ヲ為ス可カラス(第三篇第十五卷ニ詳ナリ)
又其和解ハ下等裁判所ニテ「プロキュリウルアンペリアル」ノ述ル所ヲ聽キシ後之ヲ允許シタルニ非サレハ其效ナカル可シ
第四百六十八條 後見人幼者ノ行狀ニ付キ至重ナル戾意ノ事アル時ハ之ヲ親族會議ニ述ヘ其許諾ヲ得タル上此篇第九卷(親ノ權)ニ定メタル規則ニ循ヒ幼者ヲ禁錮セント訴ルコトヲ得可シ
第九款 後見人ノ算計ノ事
第四百六十九條 後見人ハ何者タルヲ問ハス其職ノ終リシ時其執行ヒタル諸件ニ付テノ算計ヲ為ス可シ
第四百七十條 父母ヲ除クノ外總テノ後見人ハ其職ヲ行フ時間ト雖トモ親族ノ會議ニテ特ニ預定シタル期限ニ其行ヒシ諸件ニ付テノ算計書ヲ後見人ノ監察者ニ渡ス可シ然トモ後見人ハ每歲其算計書ヲ一通以上出スニ及ハス○此書ハ印稅ナキ紙ニ記シ且之ヲ渡スニ裁判ノ式ヲ用フルコトナク又費用ヲ要スルコトナシ
第四百七十一條 後見人ノ最終ノ算計書ハ幼者ノ丁年ニ至リ又ハ後見ヲ免ルルニ至リシ時幼者ノ費用ヲ以テ之ヲ記ス可シ但シ其費用ハ後見人之ヲ前拂ニ為ス可シ
此算計書ニ記シタル費用中確證アリテ幼者ノ利益トナル可キモノハ後見人ニ償フ可シ
第四百七十二條 後見人ト幼者ノ丁年ニ至リシ者トノ間ニ約定ヲ為シタルト雖トモ其約定ヲ為ス以前ニ詳細ナル後見人ノ算計書及ヒ證書類ヲ其幼者ニ渡シ且其約定ヲ為スヨリ少クトモ十日前ニ幼者ノ其算計書及ヒ證書類ヲ受取リタル證書アルニ非レハ其約定ノ効ナカル可シ
第四百七十三條 若シ後見人ノ算計書ノ事ニ付キ爭ノ生スル時ハ他ノ民法ニ管スル爭論ノ如ク之ヲ訴ヘ裁判ヲ受ク可シ
第四百七十四條 後見人ヨリ未タ幼者ニ償ザル殘額アル時ハ別ニ裁判所ニ訴出サスシテ算計書終成ノ時ヨリ其息銀ヲ拂ハシム可シ幼者ヨリ後見人ニ償フ可キ殘額ハ算計書終成ノ後其殘額ヲ償フ可キコトヲ訴出セシ時ヨリ其息銀ヲ拂フ可シ
第四百七十五條 後見ノ諸事ニ付キ幼者ヨリ後見人ニ對シ訴訟ヲ為スコトヲ得可キ期限ハ幼者ノ丁年ニ至リシ時ヨリ十年ナリトス
CHAPITRE III. DE L'ÉMANCIPATION.
第三章 幼者ノ後見ヲ免ルル事
476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
第四百七十六條 幼者ハ婚姻ヲ為スニ因リ其後見ヲ免ル可シ
477. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus.
第四百七十七條 幼者ハ婚姻ヲ為サスト雖トモ滿十五歲ノ齡ニ至リシ時ハ其父又父ナキニ於テハ其母ヨリ後見ヲ免ル可キノ許シヲ受ルコトヲ得可シ
Cette émancipation s'opèrera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.
此ノ如ク幼者ヲシテ後見ヲ免レシメント為スニハ父又ハ母ヨリ最下等裁判所ノ書記官ノ立會ニテ其裁判所ノ裁判役ニ其㫖ヲ述ヘ其裁判役之ヲ聞屆クルコトノミヲ以テ足レリトス
478. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable.
第四百七十八條 父母ナキ幼者滿十八歲ノ齡ニ至リシ時親族會議ニテ相當ト思量スルニ於テハ後見ヲ免ルルコトヲ得可シ
En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.
此場合ニ於テハ親族會議ニテ幼者ノ後見ヲ免ルルコトヲ許可スルノ決定書ヲ記シ且最下等裁判所ノ裁判役親族會議ノ上席人タルニ付キ其決定書中ニ幼者ハ其後見ヲ免ルト云ヘル語ヲ書キ加フルヲ以テ其幼者後見ヲ免ルルコトヲ得可シ
479. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parens ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.
第四百七十九條 前條ニ記スル所ノ場合ニ於テ後見人幼者ノ後見ヲ免ル可キコトヲ求ムルコトナク幼者ノ從兄弟又ハ更ニ近キ血屬及ヒ姻屬ノ親一人又ハ數人幼者ノ後見ヲ免カルルコトヲ相當ト思量スル時ハ此等ノ者ヨリ此事ヲ議セシムル為メ親族會議ヲ為サシム可キコトヲ最下等裁判所ノ裁判役ニ求ルコトヲ得可シ但シ其裁判役ハ此求ヲ允許セサルヲ得ス
Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.
480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille.
第四百八十條 後見人ノ算計書ハ親族會議ニテ任シタル「キュラトウル」ノ立會ニテ後見ヲ免レタル幼者ニ之ヲ渡ス可シ
481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excèdera point neuf ans ; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.
第四百八十一條 後見ヲ免レシ幼者ハ家屋及ヒ土地ヲ九年ニ過キサル時間貸渡スノ證書ヲ記シ又ハ其家屋土地等ノ入額ヲ受取リテ其受取書ヲ與ヘ其他總テ財産ヲ支配スルノミノ事ヲ為シ得可シ但シ其幼者此等ノ證書ヲ記シタル後之ヲ取消サント訴出スヲ得可キ場合ハ丁年者ト同一ナル可シ
482. Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.
第四百八十二條 幼者ハ後見ヲ免ルルト雖トモ其「キュラトール」ノ立會ナクシテ不動産ニ管シタル訴訟ヲ為シ及ヒ不動産ニ付キ他人ノ訴訟ノ被告トナリ又ハ人ニ貸シタル金額ヲ受取リテ其受取書ヲ與フルコトヲ為ス可カラス但シ其幼者人ヨリ金額ヲ受取リタル時ハ「キュラトール」其用方ヲ監察ス可シ
483. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du Roi.
第四百八十三條 幼者ハ後見ヲ免ルルト雖トモ金額ヲ借受ケントスルニハ親族會議ニテ之ヲ許可スルノ決定ヲ得且下等裁判所ニテ「プロキュリウルアンペリアル」ノ說ヲ聽キシ後其親族會議ノ決定ヲ允許スルコトヲ必要トス
484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.
第四百八十四條 幼者ハ後見ヲ免ルルト雖トモ未タ後見ヲ免レサル幼者ノ為メ定メタル所ノ法式ヲ守ラスシテ其不動産ヲ賣拂ヒ又ハ人ニ給與ス可カラス又其財産支配ノ為メノミノ外證書ヲ記ス可カラス
A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès : les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
又人ヨリ物ヲ買入レ又ハ其他ノ事ニ付キ此幼者義務ヲ負タル時其額ノ多キニ過ルニ於テハ之ヲ減ス可シ但シ此事ニ付テハ裁判所ニテ幼者ノ家産及ヒ幼者ト契約シタル者ノ正邪並ニ幼者ノ費用ノ有益又ハ無益ヲ考察シテ其裁判ヲ為ス可シ
485. Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.
第四百八十五條 後見ヲ免レシ幼者他人ヨリ負フタル義務ヲ前條ニ記スル如ク減ス可キノ言渡ヲ受ケタル時ハ後見ヲ免レシ益ヲ失フコトアル可シ但シ後見ヲ免レタル益ヲ取消サントスルニハ以前後見ヲ免レタル時ト同一ノ法式ニ循フ可シ
486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.
第四百八十六條 後見ヲ免レシ益ヲ失フタル幼者ハ其日ヨリ再ヒ後見ヲ受ケ丁年ニ至ル迄ノ時間常ニ後見人ノ照管ヲ受ク可シ
487. Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.
第四百八十七條 後見ヲ免レシ幼者商業ヲ為ス時ハ其商業ニ管シタル事ニ付キ之ヲ丁年者ト同視ス可シ
TITRE ONZIÈME. DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, ET DU CONSEIL JUDICIAIRE. (Décrété le 8 germinal an XI (29 mars 1803). Promulgué le 18 grminal (8 avril).
第十一卷 丁年ノ事、治産ノ禁ノ事、裁判所ヨリ任スル補佐人ノ事〔千八百三年第三月廿九日決定第四月八日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DE LA MAJORITÉ.
第一章 丁年ノ事
488. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage.
第四百八十八條 滿二十一歲ヲ以テ丁年トス○此齡ニ至ル者ハ婚姻ノ卷ニ記シタル制禁ヲ除クノ外總テ民法ニ管シタル生理ノ所為ヲ行フコトヲ得可シ
CHAPITRE II. DE L'INTERDICTION.
第二章 治産ノ禁ノ事
489. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
第四百八十九條 常ニ白癡、癲疾(精神錯亂シテ安靜ナルモノヲ云)狂疾(精神錯亂シテ躁動スルモノヲ云)ノ景狀アル丁年ノ者ハ間々平常ニ復スル事アリト雖トモ治産ノ禁ヲ受ク可シ
490. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.
第四百九十條 親族中ニ於テハ互ニ治産ノ禁ヲ受ケシムルノ訴訟ヲ為スコトヲ得可シ又夫婦モ互ニ其訴ヲ為スコトヲ得可シ
491. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l'être par le procureur du Roi, qui, dans le cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parens connus.
第四百九十一條 狂疾ノ場合ニ於テ夫又ハ婦或ハ親族ヨリ狂者ヲシテ治産ノ禁ヲ受ケシム可キコトヲ訴出ササル時ハ「プロキュリウルアンペリアル」ヨリ之ヲ訴フ可ク又白癡、癲疾ノ場合ニ於テハ此官吏ヨリ配偶者又ハ分明ナル親族ノアラサル者ニ對シ此治産ノ禁ヲ受ケシム可キノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.
第四百九十二條 治産ノ禁ヲ受ケシムルノ訴ハ下等裁判所ニ於テ之ヲ為ス可シ
493. Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces.
第四百九十三條 白癡、癲疾、狂疾ノ諸事ハ詳ニ之ヲ書面ニ記ス可シ○治産ノ禁ヲ受ケシム可キコトヲ訴出シタル者ハ證人及ヒ證書ヲ出ス可シ
494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.
第四百九十四條 裁判所ヨリ此篇ノ第十卷(幼年後見等ノ事)第二章第四款(親族ノ會議)ニ定メタル所ノ法ニ循ヒ集會ヲ為シタル親族會議ニテ治産ノ禁ノ訴ヲ受ケシ者ノ景狀ニ付キ其意ヲ述フ可キコトヲ言渡ス可シ
495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille : cependant l'époux ou l'épouse, et les enfans de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.
第四百九十五條 治産ノ禁ヲ受ケシム可キノ訴訟ヲ為シタル者ハ親族會議ノ列ニ加ハル可ラス然トモ其訴訟ヲ為シタル者之ヲ受ケシ者ノ配偶者又ハ其子ナル時ハ親族會議ノ列ニ加ハルコトヲ得可ク唯其決議ノ時ニ辭ヲ參フ可カラス
496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil : s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur du Roi sera présent à l'interrogatoire.
第四百九十六條 裁判所ニテ親族會議ノ說ヲ聽タル後裁判役會議ノ室ニ於テ被告人ヲ問糺ス可シ若シ被告人其室ニ出席ヲ為スコトヲ得サル時ハ裁判役一員書記官ト倶ニ其家ニ至リ之ヲ問糺ス可シ但シ何レノ場合ニ於テモ「プロキュリウル、アンペリアル」ハ問糺ノ場所ニ立會フ可シ
497. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.
第四百九十七條 一度問糺ヲ為シタル後裁判所ニ於テ必要ナリト思量スル時ハ被告人ノ身體及ヒ財産ヲ監察ス可キ假ノ支配人ヲ任ス可シ
498. Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra, être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.
第四百九十八條 治産ノ禁ノ訴訟ニ付テノ裁判ハ原告被告ノ雙方ヲ呼出タル上又ハ一方ノ者呼出ヲ受ケテ猶出席セサル上公ケニ吟味ヲ為シテ之ヲ言渡ス可シ
499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.
第四百九十九條 治産ノ禁ヲ受ケシム可キノ訴訟ヲ裁判所ニテ允許セサル時ト雖トモ裁判所ヨリ其時ノ景狀ニ隨ヒ日後被告人ハ裁判所ノ言渡ニ因リ任シタル補佐人ノ立會アルニ非レハ訴訟ヲ為シ又ハ和解ヲ為シ又ハ金額ヲ借受ケ又ハ之ヲ受取リテ其受取書ヲ與ヘ又ハ自己ノ不動産ヲ賣拂ヒ及ヒ附與シ又ハ「イポテーク」トナス等ノ事ヲ為ス可カラサル㫖ヲ言渡スコトヲ得可シ
500. En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour d'appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée.
第五百條 下等裁判所ノ言渡ニ服セスシテ更ニ上等ノ裁判所ニ訴出スコトアル時上等裁判所ニテ必要ナリト思量スルニ於テハ其治産ノ禁ノ訴訟ヲ受ケシ者ヲ再ヒ問糺シ又ハ特ニ任タル裁判役ヲシテ其問糺ヲ為サシム可シ
501. Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement.
第五百一條 治産ノ禁ヲ受ケシムル言渡書又ハ其補佐人ヲ任スル言渡書ハ原告人ノ求メニ應シ十日間ニ之ヲ寫シ取リ其寫ヲ被告人ニ送達シ且之ヲ懸帖【カケフタ】ニ記ス可シ但シ其懸帖ハ裁判ノ室及ヒ其裁判所管轄内ニ在ル「ノテイル」ノ役所ニ懸ク可シ
502. L'interdiction, ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit.
第五百二條 治産ノ禁ヲ受ケシムル言渡又ハ補佐人ヲ任スルノ言渡ハ之ヲ為シタル日ヨリ執行フ可シ○其言渡ノ後ニ治産ノ禁ヲ受ケシ者ノ記シタル證書又ハ補佐人ノ立會ナクシテ記シタル證書ハ皆廢物ナリトス
503. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.
第五百三條 治産ノ禁ヲ受クル以前ニ記シタル證書ハ之ヲ記シタル時旣ニ治産ノ禁ヲ受ク可キノ原由アルコト明白ナルニ於テハ亦之ヲ廢物ト為スコトヲ得可シ
504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès ; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.
第五百四條 人ノ死セサル中ニ治産ノ禁ノ言渡ヲ受ケ又ハ其禁ヲ受ク可キノ訴訟ヲ受ケタル時ニ非レハ其者ノ記シタル證書ヲ其死後ニ至リ精神錯亂ヲ言述ベ廢物ト為サント訴ルコトヲ得ス但シ其證書上ニ精神錯亂ノ證ノ分明ナル時ハ格別ナリトス
505. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur s'il ne l'est pas lui-même.
第五百五條 下等裁判所ヨリ治産ノ禁ヲ受ケシムルコトヲ言渡シタル裁判ニ付キ定期内ニ更ニ上等裁判所ニ訴ヘ出スコトナキ時又ハ更ニ上等裁判所ニ訴ヘ出スト雖トモ其裁判所ニテ下等裁判所ノ言渡ヲ可ナリト為タル時ハ此篇ノ第十卷(幼年後見等ノ事)ニ記スル所ノ規則ニ循ヒ治産ノ禁ヲ受ケシ者ノ為メ後見人及ヒ後見人ノ監察者ヲ任ス可シ○以前任シタル假ノ支配人ハ其職ヲ退ク可シ但シ其支配人後見ノ職ニ任セサル時ハ後見人ニ算計ヲ為ス可シ
506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.
第五百六條 夫ハ別ニ願出ルニ及ハスシテ治産ノ禁ヲ受ケタル婦ノ後見人タル可キノ權アリ
507. La femme pourra être nommée tutrice de son mari.
第五百七條 婦ハ其夫ノ後見ノ職ニ任スルコトヲ得可シ○此場合ニ於テハ親族會議ニテ後見ノ職ヲ行フニ付テノ規則及ヒ約定ヲ立ツ可シ但シ其婦親族會議ノ決定不正ナリト思量スル時ハ之ヲ裁判所ニ訴出スコトヲ得可シ
En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille.
508. Nul, à l'exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.
第五百八條 治産ノ禁ヲ受ケシ者ノ配偶者及ヒ尊屬卑屬ノ親ヲ除クノ外ハ何人ヲ論セス其後見ノ職ヲ十年以上ノ時間行フニ及ハストス但シ十年ヲ過ル時ハ其後見人代職ノ者ヲ撰ム可キコトヲ請ヒ退職ヲ為スコトヲ得可シ
509. L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.
第五百九條 治産ノ禁ヲ受ケシ者ハ其身體及ヒ財産ニ付キ幼者ニ均シクシテ幼者ノ後見ノ法則ハ亦之ヲ治産ノ禁ヲ受ケシ者ノ後見ニ適當シテ用フ可シ
510. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.
第五百十條 治産ノ禁ヲ受ケシ者ノ入額ハ其養生ノ方ヲ厚クシ且其疾ヲ速ニ平愈セシムルノ用ニ供ス可シ○其病症ト其家産トニ從ヒ親族會議ニテ其者ヲ其家ニテ療養セシメ又ハ養生所或ハ貧院ニ送ル可キコトヲ定ム可シ
511. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur du Roi.
第五百十一條 治産ノ禁ヲ受ケシ者ノ子婚姻ヲナスコトアル時ハ嫁資ノ事及ヒ子ノ相續ス可キ父ノ遺物ノ一部ヲ預メ受取ル事並ニ其他婚姻契約ノ諸件ヲ親族會議ニテ定ム可シ但シ其定ムル所ハ裁判所ニテ「プロキュリウル、アンペリアル」ノ說ヲ聽タル後之ヲ允許シタルノ言渡ヲ得ルコトヲ必要トス
512. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée.
第五百十二條 治産ノ禁ヲ受ケシメタル原由ノ終リシ時ハ其禁モ亦終ル可シ但シ其禁ヲ免スノ言渡ハ以前其禁ヲ受ケシメタル時ト同一ノ法式ヲ行フタル後ニ非レバ之ヲ為ス可カラス又其禁ヲ受ケシ者ハ其禁ヲ免スノ言渡ヲ得タル後ニ非レハ己レノ權ヲ行フコトヲ得ス
CHAPITRE III. DU CONSEIL JUDICIAIRE.
第三章 裁判所ヨリ命シタル補佐人ノ事
513. Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal.
第五百十三條 浪費【ムダツカヒ】ヲ為ス者ハ裁判所ヨリ任シタル補佐人ノ立會ナクシテ訴訟ヲ為シ又ハ和解ヲ為シ又ハ金額ヲ借受ケ又ハ之ヲ受取リテ其受取書ヲ與ヘ或ハ自己ノ不動産ヲ附與シ又ハ賣拂ヒ及ヒ「イポテーク」トナス等ノ事ヲ為ス可カラス
514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction ; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.
第五百十四條 浪費ヲ為ス者補佐人ノ立會ナクシテ事ヲ行フ可カラサルノ禁ハ精神錯亂ノ者ニ治産ノ禁ヲ受ケシム可キコトヲ訴フルノ權アル者ヨリ之ヲ訴出スコトヲ得可シ又其訴ヲ吟味シ且裁判スルノ方法モ治産ノ禁ノ訴ト同一ナリ
Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités.
又此禁ヲ免スニ付テモ治産ノ禁ヲ免スト同一ノ法式ニ循フ可シ
515. Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public.
第五百十五條 治産ノ禁ノ言渡及ヒ補佐人ヲ任スルノ言渡ハ下等裁判所ニ訴出シタル時ニ於テモ又ハ更ニ上等ノ裁判所ニ訴出シタル時ニ於テモ皆「ミニステール、ピュブリック」ノ說ヲ聽タル上ニ非レバ之ヲ為ス可カラス
LIVRE DEUXIÈME. DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.
第二篇 財産及ヒ財産所有ノ種類
TITRE PREMIER. DE LA DISTINCTION DES BIENS. (Décrété le 4 pluviôse an XI (25 janvier 1804). Promulgué le 14 pluviôse (4 février)
第一卷 財産ノ區別〔千八百四年第一月二十五日決定第二月四日布告〕
516. Tous les biens sont meubles ou immeubles.
第五百十六條 財産ハ皆不動産又ハ動産ノ中ニアリトス
CHAPITRE PREMIER. DES IMMEUBLES.
第一章 不動産
517. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
第五百十七條 財産ハ其性質ニ因テ不動産タルモノアリ又ハ其用法ニ因テ不動産タル物アリ及ヒ權利ノ中ニ其目的ニ因テ不動産ト看做スモノアリ
518. Les fonds de terre et les bâtimens sont immeubles par leur nature.
第五百十八條 土地及ヒ建造物ハ其性質ニ因テ不動産トス
519. Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
第五百十九條 杙ニ附着シテ建造物ノ一部ヲ為ス風車及ヒ水車ハ亦其性質ニ因テ不動産トス
520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
第五百二十條 根ヲ有シテ地上ニ生シタル收納物及ヒ未タ摘取セサル樹果モ亦同上ノ不動産トス
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
收納物ヲ刈取シ及ヒ樹果ヲ摘取シタル時ハ未タ他所ニ搬運セスト雖トモ之ヲ動産トス若シ收納物ノ一部ヲ刈取シタル時ハ其一部ノミヲ動産トス
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
521. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
第五百二十一條 森林ノ所有者期限ヲ定メ伐出サントスル小樹及ヒ大木ハ其旣ニ伐リ倒シタル物ノミヲ動産トス
522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.
第五百二十二條 借價ヲ出シテ土地ヲ借受ル者又ハ收納物ノ一部ヲ出シテ土地ヲ借受ル者ニ其土地ノ所有者ヨリ其地ヲ耕ス可キ為メ貸與ヘタル獸類ハ其貸價ノ有無ヲ問ハス契約ニ循ヒ其獸類ヲ其地ニ留メ置ク間之ヲ不動産トス
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles.
土地ノ所有者ヨリ同上ニ非サル者ニ獸類ヲ貸與ヘタル時ハ其獸類ヲ動産ナリトス
523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles, et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
第五百二十三條 家屋及ヒ其他ノ不動産ニ水ヲ灌導スル水管ハ其不動産所屬ノ一部ニシテ亦之ヲ不動産トス
524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.
第五百二十四條 土地ノ所有者其地ヲ耕シ或ハ其地ニテ用フ可キカ為メ其土地ニ備ヘタル物ハ其用法ニ因テ不動産トス故ニ
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds,
土地ヲ耕スニ用フル獸類
Les animaux attachés à la culture ;
農業ノ器具
Les ustensiles aratoires ;
土地ヲ借リテ之ヲ耕シ借價又ハ其收納物ノ一部ヲ出ス者ニ與ヘタル種子類
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
鳩舍中ニアル鳩
Les pigeons des colombiers ;
兎舍中ニアル兎
Les lapins des garennes ;
蜜蜂ノ巢
Les ruches à miel ;
池沼中ノ魚
Les poissons des étangs ;
搾メ木、釜、蒸溜ノ器具・桶樽ノ類
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
鑄造ノ器具、紙ノ製造及ヒ其他ノ製造ノ器具
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
藁及ヒ糞料【コヤシ】
Les pailles et engrais.
此等ノ品物ハ其所有者土地ヲ耕シ又ハ其土地ニテ用フ可キカ為メ備ヘタル時其用法ニ因テ不動産トス
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
如何ナル動産ト雖トモ其所有者永ク之ヲ離分セサル方ヲ用ヒ不動産ニ附着シタル時ハ亦用法ニ因テ不動産トス
525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plàtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
第五百二十五條 粘及ヒ石灰【シツクヒ】ヲ以テ動産ヲ不動産ニ附着シ又ハ其動産ヲ離分スル時ハ其動産又ハ不動産ノ一部ヲ必ス毀壞シ又ハ損害ス可キ方ヲ以テ附着シタルニ於テハ其動産ノ所有者永ク之ヲ離分セシメサル方ヲ用ヒ不動産ニ附着シタルモノト看做ス可シ
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
房室ノ玻璃版ノ格【ワク】ヲ其屋財ト連合シタル時ハ永ク之ヲ離分セシメサル方ヲ用ヒ備ヘタルモノト看做ス可シ但シ畵額及ヒ其他ノ裝飾ノ具モ亦此ノ如シ
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
立像ハ之ヲ移動スルニ其屋財ヲ毀壞シ又ハ損害スルコトナシト雖トモ特ニ之ヲ入置ク為メ壁ニ作タル凹所ニ在ル時ハ之ヲ不動産トス
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
526. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent,
第五百二十六條 
L'usufruit des choses immobilières ;
不動産ノ入額ヲ得ルノ權
Les servitudes ou services fonciers ;
土地ノ義務ヲ得ルノ權
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
不動産ヲ取戾サントスル訴訟ヲ為スノ權
此等ノ權利ハ其目的ニ因テ之ヲ不動産ト看做ス可シ
CHAPITRE II. DES MEUBLES.
第二章 動産
527. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.
第五百二十七條 財産ハ其性質ニ因テ動産ト為ス物アリ又ハ法律ニテ定メタル所ニ因リ動産ト為ス物アリ
528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.
第五百二十八條 鳥類獸類ノ如ク自カラ運行ヲ為ス可キト無生物ノ如ク他力ニ因テ運行ヲ為ス可キトヲ問ハス此地ヨリ彼地ニ搬運スルコトヲ得可キ物ハ其性質ニ因テ動産トス
529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
第五百二十九條 人ヨリ金額又ハ動産ヲ得可キ契約及ヒ之ヲ得可キ訴訟ヲ為スノ權又ハ錢糧、貿易、工作ノ會社ニ加ハリタル股分【ワケマイ】及ヒ利益ハ其會社ニテ其興作ニ管シタル不動産ヲ所有シタルト雖トモ法律ニ於テ定メタル所ニ因リ之ヲ動産ト看做ス可シ但シ其股分及ヒ利益ハ其會社ノ存續スル時間ノミ會社中ノ各人ニ付テ之ヲ動産ト看做ス可シ官府及ヒ平民ヨリ得可キ無期ノ年金(第三篇第十卷第三章ニ詳ナリ)及ヒ畢生ノ年金ハ法律ニテ定メタル所ニ因リ之ヲ動産ナリトス
Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers. (Art. 530, décrété le 30 vent. an XII (21 mars 1804). Promulgué le 10 pluviôse (31 du même mois).
530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
第五百三十條 〔千八百四年第三月廿一日決定同月三十一日布告〕不動産ヲ買入レシ償ノ為メ與フ可キ無期ノ年金又ハ不動産ノ附與ヲ得タルニ代ヘテ出ス可キ無期ノ年金ハ之ヲ出ス可キ者ヨリ其元金ヲ皆濟スルコトヲ得可シ
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
然トモ其年金ヲ得可キ者ハ元金算還ノ契約ノ箇條ヲ定ムルコトヲ得可シ
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.
其年金ヲ得可キ者ハ三十年ヨリ多カラサル期限ノ後ニ非サレハ其元金ノ算還ヲ許ササルノ契約ヲ為スコトヲ得可シ但シ此定期ニ背キタル契約ハ之ヲ取消ス可シ
531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.
第五百三十一條 小艇、渡舟、船舶、船ニ在ル風車及ヒ水車、浴舟其他杙ニ附着シテ家屋ノ一部ヲ為スニ非サル諸般ノ器具類ハ之ヲ動産トス然レトモ此等ノ物件ハ重大ノモノタルニ因リ訴訟法ニ記スル所ノ如ク債主別段ノ法式ヲ行フテ之ヲ抵償【カタニトル】ス可シ
532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
第五百三十二條 建造物ヲ毀チテ得タル物件及ヒ新ニ建造物ヲ營理ス可キ為メ集メタル物件ハ營理ノ為メ工丁ノ未タ用ヒサル間之ヲ動産トス
533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
第五百三十三條 「ミュウブル」(動産ノ意ニテ其義ノ狹キヲ云フ)ト云ヘル語ハ添辭ヲ用ヒス之ヲ法律又ハ人事ニ付キ用フル時金銀、寶石、貸額、書籍、賞牌、學藝及ヒ製造ノ器具、亞麻【リン子ン】布、馬、車、兵器、糓類、葡萄酒、枯草其他人獸ノ飮食料ヲ指シ言フコトナク亦商賣ノ品物ヲモ指シ言フコトナシ
534. Les mots meubles meublans ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
第五百三十四條 「ミュウブル、ミュウブラン」(房室ニ備フル家具ヲ云フ)ト云ヘル語ハ毛氊、臥牀、椅子、鏡、自鳴鐘、卓子、陶器及ヒ房室ニテ使用スル此類ノ物及ヒ裝飾ト為ス物ノミヲ云フ
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
房室ノ家具ノ一部タル畵額及ヒ立像ハ「ミュウブル、ミュウブラン」ノ中ニ算計ス可シ然レトモ展畵ノ房室又ハ其他ノ房室内ニ集メタル畵額ハ其中ニ算入セス
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublans.
又陶器ノ類モ房室ノ裝飾ノ一部タル物ノミヲ「ミュウブル、ミュウブラン」ノ中ニ算入ス
535. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.
第五百三十五條 「ビヤンミュウブル」(動産ノ意ニテ其義ノ廣キヲ云フ)及ヒ「モビリエール」(同上ノ意)或ハ「エッフヱーモビリヱール」(同上ノ意)ト云ヘル語ハ前數條(第五百廿七條以下ヲ云フ)ニ記スル所ニ循ヒ動産ト為ス可キ物ヲ總括シテ云フ
La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublans.
動産ノ備ハリシ家屋ヲ賣拂ヒ又ハ贈與スト謂フ時ハ「ミュウブル、ミュウブラン」ノミヲ包子言フトス
536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris.
第五百三十六條 家屋ヲ其内ニ在ル諸品物ト共ニ賣拂ヒ又ハ贈與スト謂フト雖トモ金額又ハ其屋内ニアル貸額ノ證券及其他ノ權利ヲ得可キ證券ヲ算入スルコトナシ但シ其他ノ「ヱッフヱー、モビリヱール」ハ皆之ヲ算入ス
CHAPITRE III. DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT.
第三章 財産ト之ヲ所有スル者トノ管係
537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
第五百三十七條 何レノ人ト雖トモ法律ニテ定メタル規則ヲ循守スル時ハ己レニ屬スル所ノ財産ヲ自由ニ為スコトヲ得可シ
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
一人ニ屬セサル財産ハ其財産ノミニ付キ用フ可キ規則ニ循ヒ之ヲ支配シ及ヒ賣拂フ可シ
538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
第五百三十八條 政府ニテ管轄スル所ノ道路、巷徑、市街、舟楫ヲ通ス可キ河川、海濱、海潮ノ進退ニ因リ出沒スル洲汀、港口、碇泊場及ヒ其他私ノ所有ト為ス可カラサル佛蘭西領地ノ部分ハ公領ノ所屬ナリト看做ス可シ
539. Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.
第五百三十九條 所有者ナキ財産及ヒ遺物相續人ナキ財産又ハ相續人ノ皆抛棄シタル財産ハ公領ニ附屬スルモノトス
540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.
第五百四十條 城砦ノ門、壁、壕【ホリ】、垜【ドテ】等ハ亦公領ノ一部トス
541. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.
第五百四十一條 旣ニ戰鬪ノ用ニ供セサル城砦中ノ地及ヒ壁、壕、垜ハ亦公領トス但シ官ヨリ之ヲ賣拂ヒ又ハ官ヨリ其所有者ニ對シ定期ノ時間訴訟ヲ為ササル時ハ格別ナリトス
542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
第五百四十二條 「コンミユーン」ノ財産トハ一箇又ハ數箇ノ「コンミユーン」ノ住民相共ニ之ヲ所有ト為シ及ヒ其産物ヲ所得ト為ス可キ財産ヲ云フ
543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
第五百四十三條 人財産ニ付キ其所有ノ權ヲ有スルアリ又其入額ヲ所得トスルノ權ヲ有スルアリ又土地ノ義務ノミヲ得可キノ權ヲ有スルアリ
TITRE DEUXIÈME. DE LA PROPRIÉTÉ. (Décrété le 6 pluviôse XII (27 janvier 1804). Promulgué le 16 pluviôse (6 février).
第二卷 所有ノ權〔千八百四年第一月二十七日決定第二月六日布告〕
544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
第五百四十四條 財産所有ノ權トハ法律規則ニ禁止スル方法ニテ財産ヲ用フルノ外十分自己ノ意ニ適シタル方法ヲ用ヒ財産ノ益ヲ得及ヒ財産ヲ取扱フノ權ヲ云フ
545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
第五百四十五條 公ケノ利益ノ為メトシテ預メ相當ノ償ヲ得タルニ非レハ何人ヲ問ハス強テ其所有物ヲ奪ハルルコトナカル可シ
546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
第五百四十六條 動産不動産ヲ問ハス財産所有ノ權アル時ハ天然又ハ人工ニ因テ其財産ヨリ生スル物及ヒ其財産ニ附加スル物モ亦所有スルノ權アリ
Ce droit s'appelle droit d'accession.
是ヲ名ケテ主ニ因テ從ヲ併スノ權ト云
CHAPITRE PREMIER. DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE.
第一章 財産ヨリ生スル物ニ付キ主ニ因テ從ヲ併スノ權
547. Les fruits naturels ou industriels de la terre,
第五百四十七條 
Les fruits civils,
天然又ハ人工ニ因リ地ヨリ生スル利益
Le croît des animaux,
法律上ニテ財産ヨリ得可キ利益(土地家屋ノ貸額、金銀ノ利息等ノ類ヲ云フ)
Appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
蕃殖シタル獸類
此等ノ物ハ主ニ因リ從ヲ併スノ權ヲ以テ其財産ノ所有者ニ屬ス可シ
548. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.
第五百四十八條 財産ヨリシテ生シタル益ハ其所有者他人ノ為シタル勞動、耕耘、種子ノ費用ヲ償ハサレハ己レノ所有ト為ス可ラス
549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose du propriétaire qui la revendique.
第五百四十九條 財産ヲ寄有スル者ハ信義ヲ以テ之ヲ有シタル時ノミ其財産ノ利益ヲ己ノ所得ト為スコトヲ得可シ若シ信義ナク之ヲ有シタル時ハ其財産ト共ニ其財産ヨリ生シタル利益ヲ其眞ノ所有者ノ要メニ應シ還與ス可シ
550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vices.
第五百五十條 人ヨリ財産ノ讓リ渡ヲ得シ證券ノ不正ナルヲ知ラスシテ其財産ヲ讓リ受ケ之ヲ己レノ有ト為シタル時ハ信義ヲ以テ之ヲ寄有セシモノト為ス可シ
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
其證券ノ不正ナルコトヲ知リタル後猶ホ之ヲ有スル時ハ信義ナク寄有シタルモノト為ス可シ
CHAPITRE II. DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE.
第二章 財産ニ附加シ且合同スル物ニ付キ主ニ因テ從ヲ併スノ權
551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
第五百五十一條 財産ニ附加シ且合同シタル物ハ如何ナル種類タルヲ問ハス次ニ記載スル所ノ規則ニ循ヒ其財産ノ所有者ニ屬ス可シ
SECTION PREMIÈRE. Du Droit d'accession relativement aux choses immobilières.
552. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
553. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bàtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bàtiment.
554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
556. Les attérissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de halage, conformément aux règlemens.
557. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
558. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
559. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
560. Les îles, îlots, attérissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription contraire.
561. Les îles et attérissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
SECTION II. Du Droit d'accession relativement aux choses mobilières.
565. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.
566. Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.
567. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.
568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
569. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume si les valeurs sont à peu près égales.
570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.
571. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.
572. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait ; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre.
573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différens propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.
575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
576. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.
577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.
第一款 不動産ニ付キ主ニ因テ從ヲ併スノ權
第五百五十二條 土地ヲ所有ト為ス時ハ自【オ】カラ其地ノ上下ヲ所有ト為スノ權ヲ生ス
其地ノ所有者ハ此篇ノ第四卷(土地ノ義務)ニ記スル所ヲ除クノ外其地上ニ自己ノ欲スル所ノ種植、造營ヲ為スコトヲ得可シ
又其所有者ハ礦坑ノ規則及ヒ取締ノ規則ニ定メタル所ヲ除クノ外其地下ニ己レノ欲スル所ノ造營及ヒ窖穴等ヲ造リ且其窖穴ヨリ生ス可キ物ヲ掘取ルコトヲ得可シ
第五百五十三條 地上又ハ地下ニ在ル諸般ノ造營、種植及ヒ窖穴ハ別段ノ證アル時ノ外其地ノ所有者自己ノ費用ヲ以テ之ヲ為シテ其者ニ屬スルモノト看做ス可シ但シ他人其地ノ建造物ノ下ニ在ル地窖又ハ其建造物ノ一部ヲ定期ノ時間所有シタル時ハ其者終ニ之ヲ所有ト為スノ權アリ
第五百五十四條 土地ノ所有者己レニ屬セサル品物ヲ用ヒ造營、種植及ヒ土功ヲ為タル時ハ其品物ノ價ヲ拂フ可ク且別段ノ道理アル時ハ其償金ヲ出ス可キノ言渡ヲ受ク可シ然トモ其品物ノ所有者ハ其品物ヲ轉移スルノ權ナシ
第五百五十五條 土地ノ所有者ニ非サル人信義ニ依ラスシテ其地ヲ所有シ己レノ品物ヲ以テ種植、造營及ヒ土功ヲ為シタル時ハ其土地ノ眞ノ所有者其種植、造營及ヒ土功ヲ己レニ保有シ又ハ此諸般ノ工作ヲ為タル者ヲシテ强テ之ヲ轉移セシムルノ權アリ
土地ノ眞ノ所有者其種植、造營、土功ヲ廢毀セシメントスル時ハ其者償ヲ出スニ及ハス其種植、造營、土功ヲ為シタル者ヲシテ其費用ヲ以テ之ヲ廢毀セシメ且別段ノ道理アル時ハ其種植、造營、土功ヲ為シタル者其土地ノ所有者ノ受ケタル損失ノ償ヲ出ス可キノ言渡ヲ受ク可シ
若シ土地ノ眞ノ所有者此種植、造營、土功ヲ己レニ保有セント欲スル時ハ其種植、造營、土功ニ因リ地價ノ幾許ヲ增シタルヲ問ハス唯其種植、造營、土功ヲ為スニ用ヒタル品物ノ價及ヒ其工作ノ費用ノ償ノミヲ出ス可シ
土地ヲ有スルノ權ヲ失フト雖トモ信義ヲ以テ之ヲ寄有セシニ因リ其地ヨリ生シタル利益ヲ失ハサル者此種植、造營、土功ヲ為シタル時ハ其土地ノ眞ノ所有者其種植、造營、土功ヲ廢毀セシムルコトヲ得ス但シ其者ハ其種植、造營、土功ヲ為タル者ニ其用ヒタル品物ノ價及ヒ工作ノ費用ヲ償ヒ又ハ其種植、造營、土功ニ因リ地價ノ增シタル額ヲ償フコト自由ナリトス
第五百五十六條 河川ノ傍側ニ知覺スルヲ得スシテ次第ニ增成セシ地ヲ名ケテ漸積ノ地ト云フ
漸積ノ地ハ河川ノ舟楫ノ通スルト否トヲ問ハス其傍側ニ在ル土地ヲ所有スル者ニ屬ス可シ但シ舟楫ヲ通ス可キ河川ノ傍側ニ於テハ規則ニ循ヒ沿岸ノ小徑又ハ舟艇ノ牽路【ヒキフ子ミチ】ヲ餘シ置ク可シ
第五百五十七條 流水ノ知覺セサル中ニ此岸ヲ侵シテ彼岸ヲ退キ乾涸セシ地ヲ遺シ留ムル時ハ亦前條ニ記スル所ニ均シク其乾涸セシ地ヲ其傍側ノ地ノ所有者ニ屬ス可シ但シ其對岸ノ地ノ所有者ハ其失ヒシ地ヲ取還ス可キノ求メヲ為スコトヲ得ス
海水ノ退キテ遺シ留メタル乾涸ノ地ニ付テハ此權ナシトス
第五百五十八條 湖池ニ付テハ漸積ノ地ヲ有スルコトナシトス但シ湖池ノ所有者ハ水量ノ減シタル時ト雖トモ其滿チタル時覆フ可キ地ヲ常ニ所有ス可シ
又沼池ノ所有者ハ其水ノ異常ニ滙流スル時覆フタル傍側ノ地ヲ所有スルノ權ナシ
第五百五十九條 若シ河川ノ舟楫ヲ通スルト否トヲ問ハス若シ遽ニ漲流シテ其傍側ノ地ノ分明ニ知リ得可キ廣大ノ一部ヲ裁割シ之ヲ下流又ハ對岸ノ地ニ移去シタル時ハ其裁割ヲ得シ地ノ所有者猶ホ其移去シタル地ヲ所有セント要ムルコトヲ得可シ然トモ其要メハ一年間ニ為ス可クシテ此定期ノ後ハ裁割セシ地ヲ其連合シタル土地ノ所有者未タ己レノ所有ト為ササル時ノ外之ヲ為スコトヲ許サス
第五百六十條 舟楫ヲ通ス可キ河川中ニ生シタル島嶼洲渚ハ官ニ屬ス可シ但シ別段ノ證券アルニ付キ又ハ定期ノ時間之ヲ有シタル者アリテ終ニ其所有ノ權ヲ得タル時ハ格別ナリトス
第五百六十一條 舟楫ヲ通ス可カラサル河川中ニ生シタル島嶼洲渚ハ其生シタル河側ノ土地ノ所有者ニ屬ス可シ若シ其島嶼洲渚河側ノ一方ニ偏ラサル時ハ其河川ノ中央ヲ畵スル線ヲ分チ之ヲ兩岸ノ地ノ所有者ニ屬ス可シ
第五百六十二條 若シ河川ノ新タニ支流ヲ生シ河側ノ地ヲ裁割シテ之ヲ環繞シ島ト為シタル時ハ其島舟楫ヲ通ス可キ河川中ニ生シタル時ト雖トモ猶ホ其地ノ所有者ニ屬ス可シ
第五百六十三條 舟楫ヲ通スルト否トヲ問ハス河川其故道ヲ去テ新決ノ道ヲ為ス時ハ新タニ河水ノ侵入セシ地ノ所有者其償ノ為メ各々其失ヒシ地ノ割合ヲ以テ故道ノ地ヲ所有ス可シ
第五百六十四條 鳩兎魚ノ從来棲息シタルニ非サル鳩舍兎舍池沼ニ移棲セシ時ハ詐計ヲ以テ誘導シタルノ外之ヲ其移棲セシ鳩舍兎舍池沼ノ所有者ニ屬ス可シ
第二款 動産ニ付キ主ニ因テ從ヲ併スノ權
第五百六十五條 所有者二人ニ屬シタル二箇ノ動産ニ管スル主ニ因テ從ヲ併スノ權ハ全ク天然公平ノ道ニ順フ可シ然レトモ次ノ規則ハ其時ノ景狀ニ從ヒ裁判役ノ考案ノ為メ之ヲ用フ可シ
第五百六十六條 所有者ノ異レル二箇ノ品物互ニ連合シテ一物ヲ為スト雖トモ之ヲ離分シテ猶各々全存ヲ得可キ時ハ其主品ノ所有者附品ノ所有者ニ價ヲ償ヒ其全部ヲ所有ト為スコトヲ得可シ
第五百六十七條 使用、裝飾、補成ノ為メ他物ヲ附添シタル元品ヲ主品トス
第五百六十八條 然トモ附品ノ價主品ノ價ヨリ大ニ貴クシテ且其附品ノ所有者之ヲ附添シタルコトヲ知ラサリシ時ハ其連合セシ主品ヲ差々毀損スルコトアリト雖トモ附品ノ所有者之ヲ離分シ己レニ還サシム可キノ要メヲ為スコトヲ得可シ
第五百六十九條 若シ連合シテ全部ヲ為シタル二箇ノ品物中ニ何レヲ主品ト為シ何レヲ附品ト為ス可キコトノ分明ナラサル時ハ價ノ貴キ物ヲ以テ主品ト看做シ又其價ノ槩子均シキ時ハ形ノ大ナル物ヲ以テ其主品ト看做ス可シ
第五百七十條 若シ工丁及ヒ其他ノ人己レニ屬セサル品物ヲ用ヒ新ナル物ヲ造リシ時ハ其品物ノ舊ニ復スルヲ得可キト否トヲ問ハス其品物ノ所有者工價ヲ償ヒ之ヲ己レノ所有ト為スヲ要ムルノ權アリ
第五百七十一條 然トモ工價ノ額許多ニシテ其用タル品物ノ價ヨリモ更ニ貴キ時ハ其工價ヲ以テ主ト為シ工丁ヨリ其品物ノ所有者ニ其品物ノ價額ヲ償ヒ新造ノ品物ヲ以テ己レノ所有ト為スノ權アリ
第五百七十二條 己レニ屬スル品物ト己レニ屬セサル品物トヲ併用シテ新ナル品物ヲ造リ其二箇ノ品物全ク其本質ヲ失フコトナシト雖トモ分離スル時ハ必ス之ヲ損ス可キニ於テハ其所有者二人ニテ共ニ其新造ノ品物ヲ所有ス可シ但シ其一人ハ己レニ屬スル品物ノミニ付テノ權ヲ有シ又一人ハ己レニ屬スル品物ト其工價トニ付テノ權ヲ有ス可シ
第五百七十三條 數人ノ所有者ニ屬スル數箇ノ品物ヲ連合シテ一箇ノ品物ヲ造リ其數箇ノ品物中ニ主品ト看做ス可キ物ナクシテ離分スルヲ得可キ時ハ其數人中ニテ己レニ屬スル品物ノ連合シタルヲ知ラサル者ヨリ之ヲ離分セント要ムルコトヲ得可シ
若シ其品物ヲ離分シテ之ヲ損ス可キ時ハ其數人ノ所有中各人ニ屬シタル品物ノ性質、分量、價額ノ割合ヲ以テ其新造ノ品物ヲ共同シテ所有ス可シ
第五百七十四條 然レトモ數人ノ所有者中ノ一人ニ屬スル品物ノ分量及ヒ價額他ノ所有者ニ屬スル品物ニ數倍シタル時ハ其品物ヲ所有スル者他ノ品物ノ所有者ニ其價額ヲ償ヒ其連合シテ造リタル品物ヲ己レノ所有トセント要ムルコトヲ得可シ
第五百七十五條 數箇ノ品物ヲ以テ新ニ造リタル物ヲ其所有者數人ニテ相共ニ所有ト為ス時ハ其數人ノ利益ノ為メ之ヲ糶賣ト為ス可シ
第五百七十六條 品物ノ所有者知ルコトナク他人其品物ヲ用ヒテ他種ノ品物ヲ造リシニ因リ其所有者其新ナル品物ヲ所有セント要ムルコトヲ得可キ時ハ其舊物ト同種、同形、同量、同尺、同質ノ物ヲ取戾サントスルコト又ハ其價額ヲ取戾サントスルコトヲ訴フルヲ得可シ
第五百七十七條 新ニ品物ヲ製造スルニ他人ニ屬スル品物ヲ其所有者ニ知ラシメスシテ用ヒタル者其所有者ニ其償ヲ拂フ可キノ道理アル時ハ之ヲ拂フ可キノ言渡ヲ受ク可シ但シ其他別段ノ道理アル時ハ其品物ノ所有者犯罪ノ訴訟ヲ為スコトヲ得可シ
TITRE TROISIÈME. DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. (Décrété le 9 pluviôse an XII (30 janvier 1804). Promulgué le 19 pluviôse (9 février).
第三卷 入額ヲ所得ト為スノ權、「ユザージュ」(他人ニ屬スル財産ヨリ生スル利益中ニテ己レニ必用ノ部分ヲ所得ト為ス一身ノミニ屬スル權)ノ權、「アビタシヲン」(他人ニ屬スル家屋ニ住ス可キ權)ノ權〔千八百四年第一月三十日決定第二月九日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DE L'USUFRUIT.
第一章 入額ヲ所得ト為スノ權
578. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
第五百七十八條 入額ヲ所得ト為スノ權トハ他人ノ所有スル物件ヲ保存シテ所有者ニ等シク其物件ノ入額ヲ得可キノ權ヲ云フ
579. L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
第五百七十九條 入額ヲ所得ト為スノ權ハ法律ニ因テ之ヲ生スルコトアリ又ハ各人ノ意ニ因テ之ヲ生スルコトアリ
580. L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
第五百八十條 入額ヲ所得ト為スノ權ハ或ハ別段ノ約定ナク或ハ期限ヲ定メ或ハ別段ノ約定ヲ為シテ之ヲ生ス可シ
581. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
第五百八十一條 同上ノ權ハ動産及ヒ不動産ノ各種ニ付テ生ス可シ
SECTION PREMIÈRE. Des Droits de l'Usufruitier.
582. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
585. Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
587. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.
588. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
589. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublans, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
590. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
591. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
592. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
593. Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
595. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.
596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
598. Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission de l'Empereur.
Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est pas encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
SECTION II. Des Obligations de l'Usufruitier.
600. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
601. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfans, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
605. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
611. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des Donations entre-vifs et des testamens.
612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
613. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
614. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.
615. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
SECTION III. Comment l'Usufruit prend fin.
617. L'usufruit s'éteint,
Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ;
Par l'expiration du tems pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayant-cause, une somme déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
619. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.
620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
623. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
624. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
第一款 入額ヲ所得ト為ス者ノ權
第五百八十二條 入額ヲ所得ト為ス者ハ其物件ヨリ生ス可キ天然ノ利益、人工ノ利益、法律上ノ利益ヲ得ルノ權アリ
第五百八十三條 天然ノ利益トハ土地ヨリ自然ニ生スル利益ヲ云フ○獸類ヨリ生スル物件及ヒ增殖シタル獸類モ亦天然ノ利益ナリトス
土地ノ人工ノ利益トハ土地ニ植付ヲ為シテ得タル所ノ利益ヲ云フ
第五百八十四條 法律上ノ利益トハ家屋ノ貸價、貸額ノ息銀、年金ノ額ヲ云フ
土地ノ貸價モ亦法律上ノ利益中ニ算入ス可シ
第五百八十五條 入額所得ノ權ヲ得タル時艸木ノ枝根ニ附著セシ天然及ヒ人工ノ利益トナル可キ物ハ其權ヲ得タル者ニ屬ス可シ又其權ノ終リシ時其枝根ニ附著シタル天然及ヒ人工ノ利益トナル可キ物ハ土地ノ所有者ニ屬ス可シ但シ雙方ノ者ハ其勞動及ヒ種子ニ付キ互ニ償ヲ得ント要ム可カラス又入額所得ノ權ヲ得タル時及ヒ其權ノ終リシ時其土地ノ收納物ノ一部ヲ得可キ借主アル時ハ其借主其枝根ニ附著セシ物ノ一部ヲ得可キ權ノ差支トナルコトナカル可シ
第五百八十六條 法律上ノ利益ハ日每ニ之ヲ得ルモノナリト看做シ入額ヲ所得ト為ス者其權ヲ有スル時間ニ准シ其利益ヲ得可シ○此規則ハ家屋ノ貸價土地ノ貸價及ヒ其他ノ法律上ノ利益ニモ亦適當シテ用フ可シ
第五百八十七條 入額ヲ所得ト為ス可キ物件中ニ金額、糓物、飮料ノ如ク之ヲ用フル時ハ必ス耗盡ス可キ物アル時ハ其權ヲ得タル者之ヲ用フルコトヲ得可シト雖トモ其權ノ終リニ至リテ其耗盡シタル物ト同量、同質、同價ノ物又ハ其評價シタル金額ヲ償還ス可シ
第五百八十八條 畢生間ノ年金ヲ得可キ元金ニ付キ入額所得ノ權ヲ得タル者ハ其權ノ終リニ至ル迄其年金ヲ全ク己レノ所得トス可シ
第五百八十九條 入額ヲ所得ト為ス可キ物件中ニ麻布類及ヒ「ミュウブル、ミュウブラン」ノ如ク直ニ耗盡スルコトナシト雖トモ使用スルニ因リ漸ニ損敗ス可キ物アル時ハ其權ヲ得タル者其品物ノ當然ノ用法ニ用フルコトヲ得可ク且其權ノ終リニ至リ其時ノ儘ヲ以テ之ヲ還スコトヲ得可シ但シ惡意又ハ過失ニ因テ之ヲ損敗シタル時ハ格別ナリトス
第五百九十條 土地ノ利益ヲ所得ト為ス可キ物件中ニ時々伐出ス可キ小樹アル時ハ其入額ヲ得可キ者其所有者ノ定メタル方法及ヒ習慣ニ從ヒ其伐出ス可キ樹木ノ順序及ヒ分量ヲ定ム可シ但シ入額ヲ得可キ者其權ヲ有スル時間時々伐出ス可キ小樹又ハ船舶製造ノ為メ特ニ殘シタル小樹ヲ其權ノ終リニ於テ伐出スコトナキ時ト雖トモ其者及ヒ其遺物相續人ニ其所有者ヨリ償還ヲ為スニ及ハサル可シ
土地ノ入額ヲ得可キ者培樹場ヲ損傷セスシテ其場中ヨリ移搬スルコトヲ得可キ小樹ヲ己ニ得ントスルニハ必ス其移搬シタル樹ニ換ヘ他樹ヲ植ルコトニ付キ其地ノ習慣ニ從フ可シ
第五百九十一條 又土地ノ所有者期限ヲ定メ伐出サントシタル大木ハ定リシ地ノ一部ニ生シタルモノヲ伐ル可キト其地ノ全部ニ於テ樹木ノ區別ヲ為サス其定數ヲ伐出ス可キトヲ問ハス土地ノ入額ヲ得可キ者其所有者ノ定メタル期限ト其習慣トニ從フテ常ニ之ヲ己レノ所得ト為スコトヲ得可シ
第五百九十二條 其他ノ大木ハ土地ノ入額ヲ得ル者之ヲ己レノ所得ト為ス可カラス唯其者ノ為ス可キ修復ノ為メ意外ノ事ニ因テ倒臥シ或ハ摧折シタル大木ヲ用フルコトヲ得可シ但シ修復ノ為メ必用ナル時ハ故サラニ其樹木ヲ伐倒スコトヲモ為シ得可シト雖トモ其者ハ土地ノ所有者ニ其必用ナルノ證ヲ立テサルヲ得ス
第五百九十三條 土地ノ入額ヲ所得ト為ス者ハ森林中ニテ葡萄架ニ用フ可キ木ヲ取用シ及ヒ樹木ヨリ歲々又ハ時々生スル物ヲ採收スルコトヲ得可シ但シ此等ノ諸件ヲ為スニ付テハ其地ノ習慣及ヒ所有者ノ定則ニ循フ可シ
第五百九十四條 菓樹ノ乾枯シ又ハ意外ノ事ニ因テ倒臥シ及ヒ摧折シタル時ハ土地ノ入額ヲ得ル者之ニ代ヘテ他ノ菓樹ヲ植ヘ其乾枯又ハ倒折セシ菓樹ヲ己レノ所有ト為スコトヲ得可シ
第五百九十五條 入額ヲ所得ト為ス者ハ其權ヲ自カラ保有シ又ハ償ヲ得テ他人ニ貸與ヘ又ハ其權ヲ賣拂ヒ又ハ償ヲ得スシテ他人ニ讓リ與フルコトヲ為シ得可シ○若シ其權ヲ償ヲ得テ他人ニ貸與フル時ハ其約定ヲ結ヒ直ス可キ期限及ヒ約定ノ存續ス可キ時間ニ付キ第三篇第五卷(婚姻ノ契約及ヒ夫婦双方ノ權)ニ記スル所ノ如ク夫其婦ノ財産ヲ取扱フコトニ付キ定メタル規則ニ循フ可シ
第五百九十六條 土地ノ入額ヲ所得ト為ス者ハ土地ノ漸積(第五百五十六條ニ詳ナリ)ニ因リ增殖シタル部分ノ入額ヲモ亦所得ト為ス可シ
第五百九十七條 土地ノ入額ヲ所得ト為ス者ハ人ニ土地ノ義務ヲ行ハシム可キノ權、土地通行ノ權及ヒ其他所有者ノ得可キ權ヲ得可シ但シ其權ヲ得ルノ方法モ亦所有者ニ均シトス
第五百九十八條 又土地ノ入額ヲ所有ト為ス者ハ其權ヲ得タル時穿開シタル金屬ノ礦及ヒ石礦ヲ所有者ニ均シク己レノ益ト為スコトヲ得可シ然トモ政府ノ免許ヲ得ルニ非レハ穿開ス可カラサル金屬ノ礦及ヒ石礦ニ付テハ皇帝ノ允許ヲ得シ後ノ外之ヲ己レノ益ト為スコトヲ得ス
其者ノ權ヲ得タル時尚ホ未タ穿開セサル金屬ノ礦及ヒ石礦又ハ未タ掘出ササル泥炭ノ地又ハ其權ヲ有スル時間ニ見出ス可キ財貨ハ己レノ益ト為スノ權ナシ
第五百九十九條 所有者ハ自己ノ所為ニ因リ又ハ其他何レノ方法ヲ用フルヲ論セス入額ヲ得可キ者ノ權利ヲ害ス可カラス
入額ヲ得可キ者ハ其權ヲ有スル時間物件ヲ良好ニ為シ其價增加シタルト雖トモ其權ノ終リシ時其償ヲ求ム可カラス
然トモ入額ヲ得可キ者及ヒ其遺物相續人ハ其備ヘ置キタル鏡、畵額及ヒ其他ノ裝飾物ヲ移轉スルコトヲ得可シ但シ此諸品ヲ備ヘ置キタル場所ハ之ヲ其以前ノ形狀ニ復ス可シ
第二款 入額ヲ所得ト為ス者ノ義務
第六百條 入額ヲ所得ト為ス者ハ物件ヲ其景狀ノ儘ニテ受取ル可シ然トモ其所有者ノ面前又ハ其面前ニ非スト雖トモ法律ニ循ヒ其所有者ヲ呼出シタル後動産ノ目錄及ヒ不動産ノ模樣書ヲ記セサレハ其入額ヲ所得ト為スコトヲ得ス
第六百一條 入額ヲ所得ト為ス者ハ其權ヲ得ルノ証書ニ因リ別段免許ヲ得タルニ非レハ其物件ヲ毀損セサルノ保證ヲ立ツ可シ然トモ父母法律ニ循ヒ其子ノ財産ノ入額ヲ所得ト為ス時又ハ物件ノ所有者後ニ其入額ヲ得可キノ約束ヲ以テ之ヲ賣リ又ハ贈リタル時ハ格別ナリトス
第六百二條 入額ヲ所得ト為ス者其保證ヲ立ルコト能ハサル時ハ其不動産ヲ他人ニ貸與ヘ又ハ他人ニ附托シ又ハ其金額ハ息銀ヲ得可キ為メ之ヲ使用シ又其商品ハ之ヲ賣拂ヒ其賣拂ニ因リ得タル所ノ金額モ亦息銀ヲ得可キ為メ使用ス可シ
此等ノ金額ノ息銀及ヒ不動産ノ貸價ハ入額ヲ所得ト為ス者ニ屬ス可シ
第六百三條 入額ヲ所得ト為ス者其保證ヲ立ルコトナキ時ハ其所有者動産中ニテ使用スルニ因リ損敗ス可キ物件ヲ賣拂ヒ其賣拂ニ因リ得タル所ノ金額ヲ商品ノ金額ニ均シク息銀ヲ得可キ為メ使用スルコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テハ入額ヲ得可キ者其權ヲ有スル時間其金額ノ息銀ヲ得可シ○然トモ入額ヲ得可キ者自カラ誓ヲ為シテ證ヲ立テ己ノ用フルニ必要ナル動産ノ一部ヲ殘シ置ク可キコトヲ求メ裁判役其時ノ景狀ニ從ヒ之ヲ允許スルコトヲ得可シ但シ入額ヲ得可キ者ハ其權ノ終ニ至リ其物件ヲ還ス可シ
第六百四條 入額ヲ所得ト為ス者其保證ヲ立ツルコトヲ遲延スト雖トモ其者入額ヲ得可キノ權ヲ得タルヨリ以來得可キ所ノ利益ヲ失フコトナシ
第六百五條 家屋ノ入額ヲ所得ト為ス者ハ其小補理【テイレ】ノミヲ為ス可シ
修復ハ所有者ニテ之ヲ為ス可シ但シ入額ヲ得可キ者其權ヲ得タル後必要ナル小補理ヲ為スニ怠リ家屋ノ損壞シタル時ハ入額ヲ得可キ者其修復ヲ為ス可シ
第六百六條 修復トハ牆壁及ヒ天井ヲ修理シ梁椽及ヒ屋蓋【ヤ子】ノ全部ヲ改造スル事并ニ壕堤、繞圍、家屋ヲ支持スル壁ノ全部ヲ改造スル事
其他ノ修理ハ皆小補理ナリトス
第六百七條 歲月ヲ經タルニ因リ自【ヲ】カラ崩潰シタル建造物及ヒ意外ノ事ニ因リ損敗シタル建造物ハ其所有者及ヒ其入額ヲ得可キ者共ニ之ヲ改造スルニ及ハス
第六百八條 土地ノ入額ヲ所得ト為ス者之ヲ得ル時間ハ其稅銀ヲ納メ其他定例ニ因リ其入額中ヨリ償フ可キ每歲ノ費用ヲ拂フ可シ
第六百九條 財産ノ入額ヲ所得ト為ス時間ニ其財産所有ノ權ニ付キ官ニ出ス可キ金額ハ其所有者ト其入額ヲ所得ト為ス者トニテ左ノ如ク之ヲ出ス可シ
所有者ハ其金額ヲ拂ヒ入額ヲ所得ト為ス者ハ其息銀ヲ所有者ニ算計ス可シ
若シ入額ヲ所得ト為ス者其金額ヲ出シタル時ハ其入額所得ノ權ノ終リシ時其母銀ヲ取還ス可シ
第六百十條 遺囑ヲ為ス者ヨリ人ニ畢生間ノ年金又ハ養料ヲ贈遺トシテ與ヘタル時ハ其遺物ノ入額ノ全部ヲ得可キノ權ヲ相續シタル者其年金又ハ養料ノ全額ヲ償フ可シ又其遺物ノ入額ノ一部ヲ得可キノ權ヲ相續シタル者ハ其入額ノ割合ヲ以テ其年金又ハ養料ヲ償フ可シ但シ此等ノ者ハ遺物所有ノ權ヲ相續シタル者ヨリ其金額ヲ償還セシムルコトヲ得ス
第六百十一條 遺囑者ノ不動産中ニテ別段定メタル一物ノミノ入額所得ノ權ヲ相續シタル者ハ其不動産ノ全部ヲ質物ト為タル債ヲ償フニ及ハス若シ其者巳ムコトヲ得スシテ其債ヲ償フタル時ハ其不動産所有ノ權ヲ相續シタル者ヨリ之ヲ取還ス可シ但シ第千二十條ニ記載スル所ハ格別ナリトス
第六百十二條 遺囑者ノ財産入額ノ全部ヲ得可キノ權ヲ相續シタル者又ハ其一部ノミヲ得可キノ權ヲ相續シタル者ト其財産所有ノ權ヲ相續シタル者ト共ニ遺物ニ屬シタル負債ヲ償フ可キ方法左ノ如シ
同上ノ者ハ先ツ入額ヲ得可キ不動産ノ價ヲ算計シ其割合ヲ以テ各々擔當ス可キ負債ノ額ヲ定ム可シ
又不動産ノ入額所得ノ權ヲ相續シタル者其不動産ノ割合ヲ以テ償フ可キ負債ノ額ヲ拂フ時ハ其入額所得ノ權ノ終リニ至リ息銀ヲ得ルコトナク其母銀ノ償還ヲ得可シ
若シ又其入額所得ノ權ヲ相續シタル者其不動産ニ付テノ負債ヲ拂フコトヲ承諾セサル時ハ其不動産所有ノ權ヲ相續シタル者其負債ノ額ヲ拂ヒ入額ヲ得ル者ヲシテ其權ヲ有スル時間其息銀ヲ算計セシメ又ハ其不動産ニ屬シタル負債ノ額ニ至ル迄其不動産ノ一部ヲ賣拂フ事ヲ為シ得可シ
第六百十三條 財産ノ入額ヲ所得ト為ス者ハ其入額ヲ得ルニ管係シタル訴訟ノ費用ト其訴訟ニ因リ言渡サル可キ償金トヲ己レニ擔當ス可シ
第六百十四條 不動産ノ入額ヲ所得ト為ス時間ニ他人其不動産ノ一部ヲ掠奪シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ所有者ノ權利ヲ害スル時ハ其入額ヲ得ル者ヨリ其由ヲ其所有者ニ報知ス可シ若シ其事ヲ報知セスシテ其所有者ノ為メ損害ノ生シタル時ハ其入額ヲ得ル者之ヲ償フ可キコト猶ホ其者ノ自カラ其所有者ニ損害ヲ加ヘタル時ト同一ナリ
第六百十五條 一頭ノ獸ニ付キ入額所得ノ權ヲ得タル後其者ノ過失ニ非スシテ其獸ノ死セシ時ハ其者ヨリ其獸ニ代ヘ他ノ獸ヲ還與シ又ハ其價ヲ償フニ及ハス
第六百十六條 數頭ノ獸類ニ付キ入額所得ノ權ヲ得タル後其者ノ過失ニ非スシテ意外ノ事又ハ疾病ニ因リ其獸ノ盡ク死スル時ハ其者ヨリ其所有者ニ其皮又ハ皮ノ價ヲ還與スルコトノミヲ必要トス
若シ其數頭ノ獸類ノ中一部ノ死シタル時ハ入額ヲ得可キ者此迄其獸類ノ增殖シタル數ニ至ル迄其死シタル獸類ノ數ヲ補フ可シ
第三款 入額ヲ所得ト為ス權ノ終ル方法
第六百十七條 入額所得ノ權ハ左ノ方法ニテ終ル可シ
入額ヲ所得ト為ス者ノ死去スル事、准死トナル事、及ヒ入額ヲ所得ト為ス可キコトヲ許セシ期限ノ終ル事
入額ヲ所得ト為スノ權ト所有ノ權トヲ一人ニテ併セタル事
入額ヲ得可キノ權ヲ三十年間行ハサル事
入額ヲ得可キ財産ノ全ク滅盡スル事
第六百十八條 又入額ヲ所得ト為ス者其不動産ヲ毀壞シタル事及ヒ修理ヲ加ヘスシテ其不動産ヲ損敗セシメタル事ニ因リ其權ヲ行フニ付テノ過失アル時ハ其權終ル可シ
入額ヲ所得ト為ス者ノ債主ハ其者ト所有者トノ間ニ起ルコトアル可キ訴訟ニ管涉シテ己レノ權利ヲ保全ス可キ為メ入額ヲ得可キ者ノ行ヒシ毀壞ヲ修繕セント述ヘ且以後其者ノ保証者トナル可キコトヲ訴フルヲ得可シ但シ裁判役ハ其時ノ景狀ニ從ヒ其入額ヲ得可キノ權ノ全ク終ル可キコトヲ言渡シ或ハ入額ヲ得可キ者及ヒ其債主ニ其權ノ終リニ至ル迄其所有者ヨリ每歲定數ノ金額ヲ償フ可キノ約定ヲ為シテ其財産ノ入額ヲ其所有者ニ屬ス可キコトヲ言渡ス可シ
第六百十九條 一人ニ與ヘサル入額所得ノ權(「コムミューン」、病院、學校等ニ與ヘタル權ヲ云フ)ハ其期限三十年ヨリ多カラサル可シ
第六百二十條 甲ノ定リシ齡ニ至ル迄乙ニ與ヘシ入額所得ノ權ハ甲ノ定リシ齡ニ至ラスシテ死去シタル時ト雖トモ預メ定メタル期限ニ至ル迄繼續ス可シ
第六百二十一條 入額ヲ得可キ者アル財産ヲ其所有者ノ賣拂ヒタル時ト雖トモ其入額ヲ得可キ者ノ權ニ變更アルコトナシ但シ其者別段其權ヲ抛棄スルコトヲ述ヘタル時ハ格別ナリトス
第六百二十二條 入額ヲ所得ト為ス者其權ヲ抛棄シテ債主ノ損害トナル可キ時ハ債主其者ノ其權ヲ抛棄スル證書ヲ取消ト為スコトヲ得可シ
第六百二十三條 入額ヲ所得ト為ス可キ財産ノ一部ノ滅盡シタル時ハ猶其存在セル一部ニ付キ入額ヲ得可キノ權ヲ保有ス可シ
第六百二十四條 若シ家屋ノミニ付キ入額ヲ得可キノ約アリテ其家屋火災及ヒ其他意外ノ事ニ因リ滅盡シタル時又ハ歲月ヲ經タルニ因リ損壞シタル時ハ其家屋ノ地及ヒ屋財ニ付キ入額ヲ得ルノ權ナシ
又家屋土地其他一切ヲ合併シテ入額ヲ得可キノ約アル時ハ同上ノ場合ニ於テ其家屋ノ土地及ヒ屋財ノ入額ヲ得ルノ權アリ
CHAPITRE II. DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.
第二章 「ユザージュ」ノ權及ヒ「アビタシヲン」ノ權
625. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
第六百二十五條 「ユザージュ」ノ權及ヒ「アビタシヲン」ノ權ハ之ヲ得及ヒ失フノ方法入額所得ノ權ト同一ナリトス
626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.
第六百二十六條 預メ保證ヲ立テ且不動産ノ模樣書及ヒ動産ノ目錄ヲ記スル事ナキ時ハ「ユザージュ」ノ權及ヒ「アビタシヲン」ノ權ヲ得ルコト能ハサル猶ホ入額所得ノ權ヲ得ルコト能ハサルト同一ナリトス
627. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.
第六百二十七條 「ユザージュ」ノ權ヲ得ル者及ヒ「アビタシヲン」ノ權ヲ得ル者ハ其財産ヲ毀損破壞スルコトナク之ヲ用フ可シ
628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
第六百二十八條 「ユザージュ」ノ權及ビ「アビタシヲン」ノ權ハ其權ヲ與フルノ證書ヲ以テ之ヲ定ムルモノニシテ其證書ニ記スル所ニ循ヒ其權ノ輕重ヲ定ム可シ
629. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.
第六百二十九條 若シ證書ニ其權ノ輕重ヲ定ムルコトナキ時ハ左ノ如ク之ヲ定ム可シ
630. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
第六百三十條 不動産ヨリ生スル利益ニ付キ「ユザージュ」ノ權ヲ有スル者ハ自己ト家族トノ為メニ必要ナル所ノミヲ要ムルコトヲ得可シ
Il peut en exiger pour les besoins même des enfans qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
「ユザージュ」ノ權ヲ得タル後ニ生レタル子ノ為メ必要ナル所モ亦不動産ノ利益中ヨリ得ルコトヲ得可シ
631. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
第六百三十一條 「ユザージュ」ノ權ヲ有スル者ハ他人ニ其權ヲ讓リ與ヘ又ハ貸與フ可カラス
632. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.
第六百三十二條 家屋ニ付キ「アビタシヲン」ノ權ヲ有スル者ハ其權ヲ得タル時未タ婚姻ヲ為サスト雖トモ婚姻ヲ結ヒタル後其家族ノ為メニ必要ナル部分ヲ用フルコトヲ得可シ
633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.
第六百三十三條 「アビタシヲン」ノ權ハ其權ヲ得タル者ト其家族トノ居住ノ為メ必要ナル所ノミニ限ル可シ
634. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.
第六百三十四條 「アビタシヲン」ノ權ハ之ヲ他人ニ讓リ與ヘ又ハ貸與フ可カラス
635. Si l'usager absorbe les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.
第六百三十五條 「ユザージュ」及「アビタシヲン」ノ權ヲ有スル者不動産ヨリ生スル利益ノ全部ヲ己ノ所得ト為シ或ハ家屋ノ全部ヲ使用スル時ハ入額ヲ所得ト為ス者ニ均シク植附ノ費用ヲ拂ヒ家屋ノ小補理ヲ為シ及ヒ稅銀ヲ出ス可シ
S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
若シ不動産ヨリ生スル利益ノ一部ノミヲ所得ト為シ或ハ家屋ノ一部ノミヲ使用スル時ハ其所得ト為シ或ハ使用シタル割合ヲ以テ其植附ノ費用ヲ拂ヒ家屋ノ小補理ヲ為シ稅銀ヲ出ス可シ
636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.
第六百三十六條 森林ノ「ユザージュ」ノ權ハ別段ノ法則ヲ以テ之ヲ定ム
TITRE QUATRIÈME. DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS. (Décrété le 10 pluviôse an XI (31 janvier 1804). Promulgué le 20 pluviôse (10 février).
第四卷 土地ノ義務〔千八百四年第一月三十一日決定第二月十日布告〕
637. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
第六百三十七條 土地ノ義務トハ一ノ所有者ニ屬スル不動産ノ便利ノ為メ他ノ不動産ニ屬スル義務ヲ云フ
638. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
第六百三十八條 土地ノ義務ニ因リ一ノ不動産他ノ不動産ニ優リタル等位ヲ得可カラス
639. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
第六百三十九條 土地ノ義務ハ或ハ其地ノ天然ノ位置ヨリ生シ或ハ法律ニテ定ムル所ヨリ生シ或ハ所有者ノ間ニ互ニ結ヒタル契約ヨリ生ス
CHAPITRE PREMIER. DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX.
第一章 地ノ位置ヨリ生スル義務
640. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
第六百四十條 低下ノ地ハ髙阜ノ地ヨリ人工ヲ用ヒス自然ニ流下スル水ヲ受ク可キノ義務アリ
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
低下ノ地ノ所有者ハ此流下スル水ヲ防ク可キ為メ堤ヲ築ク可カラス
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
高阜ノ地ノ所有者ハ低下ノ地ノ義務ヲシテ重劇ナラシム可キ事ヲ為ス可カラス
641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.
第六百四十一條 己レノ土地内ニ水源ヲ有スル者ハ隨意ニ之ヲ用フルコトヲ得可シ但シ低下ノ地ノ所有者證書ニ因リ又ハ定期ノ時間其水源ヲ用ヒタルニ因リ得タル所ノ權利アル時ハ格別ナリトス
642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.
第六百四十二條 此場合ニ於テ低下ノ地ノ所有者歲月ヲ限定シテ此權利ヲ得ントスルニハ自己ノ土地内ニ水ノ流下スルヲ容易ナラシムルコトノ明白ナル造營土功ヲ為シ終リシ時ヨリ三十年間絕セス其水源ヲ用ヒタルコトヲ必要トス
643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
第六百四十三條 水源ノ所有者「コンミユーン」又ハ村落ノ住民ニ必要ナル水ヲ給スル時ハ其水路ヲ更改ス可カラス然トモ其住民等別段ノ契約ニ因リ其水ヲ用フルノ權ヲ得タルコトナク又ハ定期ノ時間之ヲ用ヒ終ニ其權ヲ得タルニ非サル時ハ水源ノ所有者其水ノ價ヲ得ント要ムルコトヲ得可シ但シ其價ハ評價人ノ立會ヲ以テ之ヲ定ム可シ
644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'art. 538 au titre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
第六百四十四條 第五百三十八條(財産區別ノ卷)ニ公領ノ附屬ト定メシモノニ非サル流水ノ傍側ニアル土地ヲ所有スル者ハ己レノ土地ヲ潤ス可キ為メ其水路ニ於テ水ヲ用フルコトヲ得可シ
Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
其流水ノ通過スル土地ヲ所有スル者ハ其流過スル場所ニ於テ其水ヲ隨意ニ用フルコトヲ得可シ然トモ其地内ヨリ流レ出ル水口ニ於テハ必ス之ヲ當然ノ水路ニ復ス可シ
645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
第六百四十五條 若シ其水ヲ以テ資益ト為ス土地ノ所有者數人ノ間ニ訴訟ノ生スル時ハ裁判所ニテ其土地ヲ所有スル權ヲ保護ス可キ道理ト農業ノ利益トヲ斟酌シテ裁判ヲ言渡シ且何レノ場合ニ於テモ水路ノ事及ヒ水ヲ用フル事ニ付キ其各地ノ別段ナル規則ニ循フ可シ
646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
第六百四十六條 何人ヲ問ハス土地ノ所有者ハ其近隣ノ者ヲシテ相接シタル土地ニ繞圍ヲ造ラシムルコトヲ得可シ○其繞圍ノ費用ハ雙方ヨリ之ヲ償フ可シ
647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
第六百四十七條 何人ヲ問ハス土地ノ所有者ハ第六百八十二條ニ記シタル所ヲ除クノ外其所有スル土地ニ繞圍ヲ造ルコトヲ得可シ
648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.
第六百四十八條 繞園ヲ造ラント欲スル土地ノ所有者ハ其繞圍ヲ造ル地ノ割合ヲ以テ數人ノ相互ニ用フル地ニ獸類ヲ牧畜スルノ權ヲ失フ可シ
CHAPITRE II. DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI.
第二章 法律ニテ定メタル土地ノ義務
649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
第六百四十九條 法律ニテ定メタル土地ノ義務ハ國ノ資益又ハ「コンミューン」ノ資益又ハ一人ノ資益ヲ目的トスル所ナリ
650. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
第六百五十條 國ノ資益又ハ「コンミユーン」ノ資益ノ為メ定メタル土地ノ義務ハ舟楫ヲ通ス可キ河川ノ傍側ニ舟艇ノ牽路ヲ設ケ置ク事及ヒ道路ヲ造リ又ハ道路ヲ修理スル事及ヒ其外、國又ハ「コンミユーン」ニ管スル土功造營ヲ為ス事ヲ目的トス
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
此類ノ土地ノ義務ニ管シタル諸件ハ格別ノ法律ヲ以テ之ヲ定ム
651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
第六百五十一條 土地ノ所有者互ニ結ヒタル契約ノ外法律ヲ以テ土地ノ所有者ノ間ニ互ニ數箇ノ義務ヲ生ス
652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;
第六百五十二條 其義務ノ一部ハ田野取締ノ規則ニ因テ之ヲ定ム
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
其他ノ義務ハ雙方ノ所有ニ屬スル分界ノ牆壁及ヒ溝渠ニ管シ又近隣ノ地ヲ望下スル事及ヒ承霤【ヤ子ノトヒ】ニ管シ又ハ土地通行ノ權ニ管ス
SECTION PREMIÈRE. Du Mur et du Fossé mitoyens.
653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtimens jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné ;
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
656. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.
659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.
660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a.
661. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis èsdites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlemens particuliers ou les usages constans et reconnus ; et, à défaut d'usages et de règlemens, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille ames et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres.
664. Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient.
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche.
Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit ; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.
665. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire.
667. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.
670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire.
671. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlemens particuliers actuellement existans, ou par les usages constans et reconnus ; et, à défaut de règlemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.
672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même.
673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne, sont mitoyens comme la haie ; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus.
SECTION II. De la Distance et des Ouvrages intermédiaires requis pour certaines Constructions.
674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non ;
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlemens et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
SECTION III. Des Vues sur la Propriété de son voisin.
675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs.
678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance.
680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédens, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
SECTION IV. DE l'Égout des toits.
681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
SECTION V. Du Droit de passage.
682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
684. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
685. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'art. 682, est prescriptible ; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
第一款 雙方ノ所有ニ屬スル分界ノ牆壁及ヒ溝渠
第六百五十三條 都會及ヒ田野ニ於テ低キ家屋ト髙キ家屋ト依著スル盡頭ノ所ニ至ル迄家屋ヲ分界シタル牆壁又ハ二箇ノ内庭【ナカニハ】及ヒ園圃ノ分界ノ牆壁又ハ田野中ニ繞圍ヲ為シタル二箇ノ地ヲ分界シタル牆壁ハ之ヲ雙方ノ所有ニ屬スル分界ノ牆壁ト看做ス可シ但シ之ニ反シタル證書及ヒ憑據アル時ハ格別ナリトス
第六百五十四條 若シ牆壁ノ頂ノ一方鉛直ニシテ一方斜面ナル時ハ雙方ノ所有ニ屬スル分界ノ牆壁ニ非サル憑據アリトス
又牆壁ヲ造ル時施シタル牆簷又ハ搭雨【アマヨケ】及ヒ牆簷ノ受ケ木ノ一方ノミニアル時ハ亦同上ノ憑據アリトス
此場合ニ於テ其牆壁ハ承霤、牆簷ノ受ケ木及ヒ搭雨ノアル一方ノ所有者ノミニ屬シタルト看做ス可シ
第六百五十五條 雙方ノ所有ニ屬スル分界ノ牆壁ヲ修復シ及ヒ改造スル時ハ其牆壁ヲ有スル者各其權ノ割合ヲ以テ其費用ヲ擔當ス可シ
第六百五十六條 分界ノ牆壁ヲ所有スル者ノ中一人其權ヲ抛棄シタル時ハ其牆壁ヲ修復シ及ヒ改造スル事ヲ擔當スルニ及ハス然レトモ其牆壁自己ニ屬スル家屋ヲ支持スル時ハ格別ナリトス
第六百五十七條 分界ノ牆壁ノ所有者中一方ノ者ハ其牆壁ニ傍フテ物ヲ造作シ其厚サノ全部内五十四「ミルリメートル」(一「ミルリメートル」ハ一「メートル」ノ千分ノ一ヲ云)〔二プース〕ノ間ヲ除クノ外梁椽ヲ鑿入スルコトヲ得可シ但シ其隣人モ亦其牆壁ノ同一ノ部分ニ梁椽ヲ鑿入シ及ヒ壁ニ傍フテ隩竈【カツヘル】ヲ設ケント為ス時ハ一方ノ者ヲシテ其牆壁ノ中央迄其梁椽ヲ削穿セシム可キ權ノ差支トナルコトナカル可シ
第六百五十八條 牆壁ヲ共通シテ所有スル者ハ其分界ノ牆壁ノ髙サヲ增スコトヲ得可シ然トモ之ヲ髙ク為スノ費用及ヒ其增シタル部分ヲ修復スルノ費用ヲ擔當シ且髙サヲ增シタル割合ヲ以テ一方ノ所有者ニ償ヲ拂フ可シ但シ其償ハ牆壁ノ全價ニ依テ之ヲ定ム
第六百五十九條 分界ノ牆壁ノ髙サヲ增ス時若シ破壞ス可キノ恐アルニ於テハ之ヲ髙ク為サントスル者自己ノ費用ヲ以テ其牆壁ノ全部ヲ改造シ且其厚サヲ增ス為メ必要ナル地ハ自己ノ地内ヨリ取用ス可シ
第六百六十條 其隣人ハ牆壁ヲ髙ク為スノ助ヲ為サスト雖トモ其費用ノ半ハト其厚サヲ增ス為メ用ヒタル地價ノ半ハトヲ出ス時ハ其牆壁ヲ共通シテ所有スルコトヲ得可シ
第六百六十一條 牆壁ニ接シタル地ヲ所有スル者ハ其牆壁ノ價ノ半ハト其牆壁ノアル地價ノ半ハトヲ其所有者ニ償ヒ其全部ヲ共通シテ所有スルコトヲ得又牆壁ノ一部ノ費用ノ半ハト其一部ノアル地價ノ半ハトヲ償ヒ其一部ヲ共通シテ所有スルコトヲ得可シ
第六百六十二條 分界ノ牆壁ヲ所有スル雙方ノ者ハ互ニ其隣者ノ承諾ヲ得スシテ其牆壁ニ穴ヲ穿チ及ヒ其牆壁ニ傍フテ物ヲ造作スルコトヲ得ス若シ隣者其承諾ヲ為ササル時ハ其新タニ為ス可キ造營隣者ノ權ノ害トナラサル為メ必要ナル方法ヲ鑒定人ヲシテ定メシムルコトナク之ヲ為ス可カラス
第六百六十三條 都府及ヒ廓外ヲ問ハス何人ト雖トモ其隣人ヲシテ二箇ノ家屋、内庭、園圃ヲ分界スル牆壁ノ造營及ヒ修復ニ付キ其助ヲ為サシム可シ但シ其牆壁ノ髙サハ別段ナル規則又ハ永ク相傳ヘ衆庶ノ熟知シタル習慣ニ從ヒ之ヲ定ム可シ若シ其規則及ヒ習慣ノアラサル時ハ以後造營又ハ修復ヲ為ス可キ分界ノ牆壁ヲ五萬以上ノ人口アル都會ニ於テハ牆簷ヲ兼テ其髙サ三十二「デシメートル」(「デシメートル」ハ一「メートル」ノ十分ノ一ヲ云)〔十ビヱー〕以上ト為シ其他ノ各所ニ於テハ二十六「デシメートル」〔八ピヱー〕以上ト定ム可シ
第六百六十四條 家屋ノ數箇ノ層階ヲ所有スル者各々異ナル時其層階ヲ所有ト為ス證書ニ因リ之ヲ修復シ或ハ改造スル方法ヲ定メシ事ナキニ於テハ左ノ如ク其修復及ヒ改造ヲ為ス可シ
大ナル牆壁及ヒ屋蓋ハ各所有者其所有ノ層階ノ價ニ準シ其費用ヲ出ス可シ
各層階ノ所有者ハ其踏步スル樓板【ニカイノユカ】ヲ造ル可シ
二階ノ所有者ハ其層階ニ登ル可キ梯子ヲ造リ三階ノ所有者ハ二階ニ登ル可キ梯子ニ連接シテ其層階ニ登ル可キ梯子ヲ造リ他ノ層階ノ所有者ハ皆之ニ倣フ可シ
第六百六十五條 家屋及ヒ雙方ノ所有ニ屬スル分界ノ牆壁ヲ改造スル時ハ其新造ノ牆壁又ハ家屋ニ付キ之ヲ為シタル一方ノ者他ノ一方ノ者ニ對シ己レノ權利ト己レノ義務トヲ以前ニ均シク繼續シ之ヲシテ以前ヨリ更ニ重劇ナラシム可カラス然トモ其義務ノ終リタル期限後ニ其改造ヲ為シタル時ハ格別ナリトス
第六百六十六條 二箇ノ土地ノ中間ニアル溝渠ハ雙方ノ所有ニ屬スル分界ノ溝渠ナリト看做ス可シ但シ之ニ反シタル證書又ハ憑據アル時ハ格別ナリトス
第六百六十七條 溝渠ノ一側ノミニ堤アル時又ハ之ヲ穿チテ濬ヒ上タル土ヲ堆積シタル時ハ雙方ノ所有ニ屬スル分界ノ溝渠ニ非ルノ憑據アリトス
第六百六十八條 此溝渠ハ其濬ヒ上ケシ土ヲ堆積スル一側ノ所有者ノミニ屬スルト看做ス可シ
第六百六十九條 雙方ノ所有ニ屬スル分界ノ溝渠ハ其所有者雙方ノ費用ヲ以テ之ヲ修理ス可シ
第六百七十條 二箇ノ土地ヲ分界スル植籬【イケカキ】ハ之ヲ雙方ノ所有ニ屬スル分界ノ植籬ト看做ス可シ但シ其二箇ノ土地中ノ一箇ノミニ繞圍ヲ為シタル時又ハ其植籬一方ノ所有者ノミニ屬スル證書アル時及ヒ定期ノ時間一方ノ所有者ノミニテ之ヲ用ヒタル時ハ格別ナリトス
第六百七十一條 現今定マリシ別段ノ規則及ヒ永ク相傳ヘテ衆庶ノ熟知セシ習慣ニ因リ定リタル距離ニ非サレハ大木ヲ植ユ可カラス又其規則及ヒ習慣ノアラサル時ハ大木ニ付テハ二箇ノ土地ノ經界ノ線ヨリ二「メートル」ノ距離其他ノ樹木及ヒ植籬ニ付テハ半「メートル」ノ距離内ニ其樹木ヲ植ヘ又ハ植籬ヲ設ル事ヲ為ス可カラス
第六百七十二條 前條ニ記載スル所ヨリ更ニ少キ距離ニ植タル樹木及ヒ植籬ハ隣人ヨリ之ヲ拔去ル可キノ要メヲ為スコトヲ得可シ隣人ノ樹枝己レノ土地内ニ侵出シタル時ハ隣人ヲシテ之ヲ伐ラシムルコトヲ得可シ若シ隣人ノ樹根己レノ土地内ニ侵出シタル時ハ自カラ之ヲ伐ルノ權アリ
第六百七十三條 雙方ノ所有ニ屬スル分界ノ植籬中ニ在ル樹木ハ其植籬ニ等シク雙方ノ所有者ニ屬シ其所有者中何レノ者ト雖トモ之ヲ伐ルヲ要ムルノ權アリ
第二款 造營、土功ヲ為スニ必要ナル距離及ヒ二箇ノ家屋ノ中間ニ為ス可キ造營ノ事
第六百七十四條 雙方ノ所有ニ屬スルト否トヲ問ハス分界ノ牆壁ニ傍フテ井又ハ厠瓶【コエツボ】ヲ掘ル者
其牆壁ニ傍フテ隩竈、竈、鑄造所、爐ヲ造ラントスル者
其牆壁ニ傍フテ獸欄ヲ造ラントスル者
其牆壁ニ傍フテ鹽庫及ヒ物ヲ腐蝕ス可キ品物ノ貯場ヲ造ラントスル者
此等ノ者ハ其隣人ニ害ヲ為スヲ避ルカ為メ別段ノ規則及ヒ習慣ニテ定メタル距離ヲ餘シ又ハ其規則及ヒ習慣ニ因リ定メタル如ク二箇ノ家屋ノ中間ニ造營土功ヲ為ス可シ
第三款 隣地ヲ望下スル事
第六百七十五條 土地ノ所有者ハ何レノ方法タルヲ問ハス隣人ノ許諾ヲ得スシテ雙方ニ屬スル分界ノ牆壁ニ窓及ヒ穴ヲ穿ツ可カラス但シ其窓ハ開閉セサル玻璃板ヲ用ヒタルモノト雖トモ又之レヲ造ルコトヲ許サス
第六百七十六條 一方ノミニ屬スル分界ノ牆壁ヲ所有スル者ハ其牆壁ニ開閉セサル玻璃板ヲ用ヒシ鐵格アル窓ヲ造ルコトヲ得可シ其鐵格ノ間ハ一「デシメートル」〔三プース〕八「リーン」ニ過ルコトナカル可シ
第六百七十七條 此窓ハ層階下ニ於テハ其室地臺【ドダイ】ノ上二十六「デシメートル」〔八ピヱー〕ヨリ更ニ髙所ニ造ル可ラス又層階ノ室ニ於テハ樓板ノ上十九「デシメートル」〔六ビヱー〕ヨリ更ニ髙所ニ造ル可カラス
第六百七十八條 一方ノ牆壁ト隣地トノ距離十九「デシメートル」〔六「ピヱー」〕以上ナルニ非サレハ隣地ノ繞園ノ有無ヲ問ハス其牆壁ニ隣地ヲ直視ス可キ窓ヲ造ルコトヲ得ス又層階ノ窓前ニ緣側及ヒ其他ノ突出セシ物ヲ造ルコトヲ得ス
第六百七十九條 其距離ノ六「デシメートル」〔二ピヱー〕以上ナルニ非ザレハ隣地ヲ橫ニ望下シ及ヒ斜ニ望下スル窓ヲ造ルコトヲ得ス
第六百八十條 前二條ニ記シタル距離ハ其窓ヲ穿ツ可キ牆壁ノ外面ヨリ二箇ノ地ノ分界ノ線ニ至ル迄之レヲ測リ又層階ノ窓前ノ緣側及ヒ其他ノ突出セシ物ニ付テハ其外部ノ線ヨリ之レヲ測ル可シ
第四款 承霤
第六百八十一條 不動産ノ所有者ハ己レノ土地内又ハ往還ノ道路ニ雨水ヲ流下セシム可キ方法ヲ以テ其屋蓋ヲ造ル可シ隣人ノ地内ニ雨水ヲ流下セシム可カラス
第五款 通行ノ權
第六百八十二條 自己ノ所有スル土地他人ノ土地ニ環遶セラレ往還ノ道ニ至ル可キ徑路ナキ時ハ隣地ヲ通行スルノ權ヲ得ント要ムルコトヲ得可シ但シ此事ニ付キ隣地ニ生ス可キ損失ノ償ヲ出ス可シ
第六百八十三條 其徑路ハ必ス隣地内ニテ自己ノ地ヨリ往還ノ道ニ至ルニ其距離ノ最モ少キ部分ニ之ヲ造ル可シ
第六百八十四條 然トモ其徑路ハ隣地ノ為メニ最モ損害ノ少ナキ部分ニ之ヲ造ル可シ
第六百八十五條 第六百八十二條ニ記セシ償ヲ要ムルノ訴訟ハ之ヲ定期内ニ為サザルニ於テハ終ニ其權ヲ失フ可シ但シ其償ヲ得可キ者旣ニ其訴訟ヲ為スノ權ヲ失フタル時ニ至ルト雖トモ通行ノ權ヲ得タル者ハ之ヲ失フコトナカル可シ
CHAPITRE III. DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME.
第三章 人ノ所為ニ因テ生スル土地ノ義務
SECTION PREMIÈRE. Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent être établies sur les Biens.
686. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
687. Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtimens, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtimens auxquels elles sont dues, soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.
688. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
689. Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe exterieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
SECTION II. Comment s'établissent les Servitudes.
690. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
692. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des ser vitudes continues et apparentes.
693. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
695. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
696. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.
SECTION III. Des Droits du Propriétaire du fonds auquel la Servitude est due.
697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
699. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
700. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.
701. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
SECTION IV. Comment les Servitudes s'éteignent.
703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de tems suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.
705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
707. Les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.
第一款 財産ニ付キ生スル義務ノ種類
第六百八十六條 不動産ノ所有者ハ己レノ意ニ隨ヒ其不動産ニ付キ義務又ハ權利ヲ生スルコトヲ得可シ但シ此義務ハ人ニ付キ之ヲ生スルコトヲ得ス土地又ハ家屋ノミニ付キ之ヲ生スルコトヲ得可シ又其義務ニ因リ公ケノ安寧ヲ害スルコトナカル可シ
此ノ如ク生シタル義務ヲ行フ方法及ヒ其權利ノ輕重ハ其義務ヲ生シタル證書ヲ以テ定ム可シ若シ其證書ナキ時ハ次ノ數條ニ記スル所川ノ規則ニ循フ可シ
第六百八十七條 此義務ハ家屋ニ付キ生スルモノアリ又ハ土地ニ付キ生スルモノアリ
家屋ニ付キ生シタル義務ハ其家屋ノ都府又ハ田野ニアルヲ問ハス之レヲ總稱シテ「ユルベイン」(市中ノ義)ト云フ
土地ニ付キ生シタル義務ハ之ヲ總稱シテ「リュラアル」(田野ノ義)ト云フ
第六百八十八條 此義務ニ間斷ナキモノアリ又間斷アルモノアリ
間斷ナキ義務トハ人ノ現ニ為ス所ニ因ラスシテ連綿スル義務ヲ云フ卽チ水樋、承霤、窓牖及ヒ此種類ノ物ニ付テノ義務是ナリ
間斷アル義務トハ人ノ現ニ為ス所ニ因ル義務ヲ云フ卽チ通行ノ義務、汲水ノ義務、牧畜ノ義務及ヒ此種類ノ義務是ナリ
第六百八十九條 土地ノ義務ニ人目ニ觸ル可キモノアリ又人目ニ觸レザルモノアリ
人目ニ觸ル可キ義務トハ造營及ヒ土功ニ因リ其憑據アルモノヲ云フ卽チ門、窓、水樋アル時ノ義務是ナリ
人目ニ觸サル義務トハ其存在スル憑據ノ目ニ觸サルモノヲ云フ卽チ土地ニ造營ヲ為スノ禁又ハ定リシ髙サニ非レハ造營ヲ為ス可カラサル禁ノ如シ
第二款 土地ノ義務ヲ定ムル方法
第六百九十條 間斷ナク且人目ニ觸ル可キ義務ハ證書ニ因リ之レヲ定メ又ハ三十年ノ期限ヲ經タルニ因リ之ヲ定ム可シ
第六百九十一條 間斷ナキ人目ニ觸サル義務及ヒ間斷アリテ人目ニ觸ル可キ義務又ハ間斷アリテ人目ニ觸サル義務ハ證書ニ因ラスシテ之ヲ定ム可カラス
起源ノ推知シ難キ時ヨリ此義務アリト雖トモ證書ナクシテ之ヲ定ムルコトヲ得ス然トモ定期間此類ノ義務アルニ因リ終ニ之ヲ定ムルヲ得可キ習慣アル地ニ於テハ其期限間繼續シタル所ノ義務ヲ方今ニ至リ取消ス可カラス
第六百九十二條 間斷ナク且ツ人目ニ觸ル可キ義務ヲ定ムルニ付テハ別ニ證書ナシト雖トモ土地ノ以前ノ所有者ノ意思ヲ以テ足レリトス
第六百九十三條 現今二箇ニ分チタル土地以前一人ノ所有者ニ屬シ且其所有者其土地ヲ現今ノ義務ヲ生ス可キ景狀ト為シタルノ證アルニ非サレハ土地ノ所有者其義務ヲ生セシム可キノ意思アリトセス
第六百九十四條 二箇ノ士地ノ間ニ目ニ觸ル可キ義務ノ證アリテ其二箇ノ地ヲ所有スル者其義務ニ管シタル契約ナク其一箇ヲ他人ニ賣拂フタル時ハ其賣拂フタル土地ノ得可キ權利及ヒ行フ可キ義務ヲ共ニ以前ノ如ク繼續ス可シ
第六百九十五條 定期間得タルニ因リ終ニ定ムルコトヲ得タルニ非ル土地ノ權利ニ付キ之ヲ定メタル證書ヲ失ヒシ時ハ其義務ヲ行フ可キ地ノ所有者ノ記シタル其權利ヲ認【ミトム】ルノ書アルニ非サレハ一方ノ者其權利ヲ失フ可シ
第六百九十六條 義務ヲ生スルコトヲ定メタル時ハ一方ノ權利ノ為メ必要ナル諸件モ亦承諾シタルト看做ス可シ故ニ己レノ地内ノ噴泉ニテ他人ニ水ヲ汲マシム可キノ義務アル時ハ其通行ノ權モ亦承諾シタルト看做ス可シ
第三款 權利ヲ有シタル土地ノ所有者ノ權
第六百九十七條 土地ノ權利ヲ有スル者ハ一方ノ義務ヲ己レノ益ト為シ且之ヲ保全スルニ必要ナル造營及ヒ土功ヲ為スコトヲ得可シ
第六百九十八條 此造營及ヒ土功ハ其權利ヲ有スル者ノ費用ヲ以テ之ヲ為シ其義務ヲ行フ可キ者ノ費用ヲ以テ之ヲ為ス可カラス但シ其義務ヲ生スル證書ニ之レニ反シタル條件ヲ記シタル時ハ格別ナリトス
第六百九十九條 義務ヲ行フ可キ地ノ所有者證書ニ據リ其義務ヲ行ヒ又ハ之ヲ保全スルニ必要ナル造營及ヒ土功ヲ為ス可キ約定アル時ト雖トモ其義務ヲ行フ可キ土地ヲ權利ヲ有スル土地ノ所有者ニ附與スル時ハ其費用ヲ出ス可キコトヲ免ルルヲ得可シ
第七百條 若シ權利ヲ有スル土地ヲ分チタル時ハ其各部ニ其權利アリトス然トモ一方ノ地ノ義務ヲシテ以前ヨリ更ニ重劇ナラシムルコトナカル可シ
故ニ通行ノ權ニ付テハ其分チタル土地ノ各部ノ所有者各々必ス同一ノ道ヲ通行ス可シ
第七百一條 義務ヲ行フ可キ地ノ所有者ハ其權利ヲ有スル者ノ利益ヲ減シ又ハ其權利ヲ行フニ不便ナラシム可キ事ヲ為ス可カラス故ニ義務ヲ行フ可キ地ノ所有者ハ土地ノ模樣ヲ變易シ又ハ其行フ可キ義務ヲ從來ノ場所ヨリ他ノ場所ニ移ス可カラス
然トモ從來定マリシ場所ニテ其義務ヲ行フコト其地ノ所有者ノ為メ損害ヲ增スニ至ル可キ時又ハ其所有者其地内ニ有益ナル修復ヲ為スノ妨ケトナル時ハ義務ヲ行フ可キ者ヨリ權利ヲ有スル地ノ所有者ニ其權ヲ行フニ付キ從來ニ等シク便利ナル部分ヲ換用ス可キノ求メヲ為スコトヲ得可シ但シ此時ハ權利アル地ノ所有者其求メヲ肯セサルヲ得ス
第七百二條 土地ノ權利ヲ有スル者ハ己レノ土地ニ於テモ又ハ義務ヲ行フ可キ土地ニ於テモ義務ヲ重劇ニ為ス可キ變更ヲ為スコトヲ得ス唯々其證書ニ循テ其權ヲ行フ可シ
第四款 土地ノ義務ノ終ル方法
第七百三條 不動産ヲ用フルコト能ハサル景狀ニ至リシ時ハ其義務モ亦終ル可シ
第七百四條 其不動産ヲ用フルコトヲ得可キ景狀ニ復シタル時ハ其義務モ亦復ス可シ但シ第七百七條ニ記スル所ノ如ク義務ノ全ク終リシコトヲ推知スルニ足ル可キ時間ノ旣ニ經過シタル時ハ格別ナリトス
第七百五條 義務ヲ行フ可キ地ト權利ヲ有スル地ト同人ノ所有トナル時ハ其義務終ル可シ
第七百六條 土地ノ義務ハ三十年間之ヲ行ハサルニ因リ終ル可シ
第七百七條 此三十年ノ期限ハ義務ノ種類ニ因テ算ヘ始ムルノ日各異ナリトス但シ間斷アル義務ニ付テハ其義務ヲ行フコトヲ止メタル日ヨリ之ヲ算ヘ間斷ナキ義務ニ付テハ其義務ニ反シタル事ヲ為シタル日ヨリ之ヲ算フ可シ
第七百八條 土地ノ權利ヲ行フノ方法ヲ變スル事ハ義務ニ均シク定期ニ循テ之ヲ為ス可シ
第七百九條 若シ權利ヲ有スル地ノ區別ナク數人ニ屬スル時其中ノ一人其權利ヲ行ヒタルニ於テハ其他ノ者定期間之ヲ行ハスト雖トモ終ニ其權ヲ失フニ至ルコトナカル可シ
第七百十條 若シ土地ヲ區別セス共同シテ所有スル數人中ニ幼者ノ如ク定期間權利ヲ行ハスト雖トモ之ヲ失ハサル者アル時ハ其他ノ所有者モ亦其權利ヲ失フコトナカル可シ
LIVRE TROISIÈME. DES DIFFÉRENTES MANIÉRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ.
第三篇 財産所有ノ權ヲ得ル種々ノ方法
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Décrétées le 20 germinal an XI (19 avril 1803). Promulguées le 9 floréal (29 avril).
總規則〔千八百三年第四月十九日決定同月廿九日布告〕
711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
第七百十一條 財産所有ノ權ハ遺物相續ニ因リ又ハ生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ニ因リ又ハ契約ニ因テ之ヲ得可シ
712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
第七百十二條 主ニ因テ從ヲ併スノ權又ハ連合ス可キ物ヲ得ルノ權及ヒ定期ノ時間己レノ用ヒタル物件ヲ所得ト為スノ權ニ因リ亦財産所有ノ權ヲ得可シ
713. Les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'État.
第七百十三條 所有者ナキ財産ハ政府ニ屬ス可シ
714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
第七百十四條 一人ニ屬セス衆人ノ相共ニ用フ可キ財産アリ
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
此財産ヲ用フルノ方法ハ國中取締ノ法ヲ以テ之ヲ定ム
715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
第七百十五條 打魚狩獵ヲ為スノ免許モ亦格別ノ法則ヲ以テ之ヲ定ム
716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
第七百十六條 自己ノ地内ニ於テ財貨ヲ見出シタル時ハ之ヲ見出シタル者ノ所有トス可シ若シ他人ノ地内ニ於テ之ヲ見出シタル時ハ其見出シタル者其半ハヲ所得トシ其地ノ所有者其半ハヲ所得トス可シ
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
見出シタル財貨トハ埋藏シタルヲ料ラス見出シテ所有者ノ知レサル物ヲ云フ
717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.
第七百十七條 性質及ヒ種類ノ如何ナルヲ問ハス海中ニ投ケ入レシ品物及ヒ海水ノ打上ケシ品物又ハ海岸ニ生スル草類ヲ所得トスルノ權ハ亦別段ノ法則ヲ以テ之ヲ規定ス
Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.
所有者ノ出テサル拾取物モ亦之ニ均シ
TITRE PREMIER. DES SUCCESSIONS. (Décrété le 29 germinal an XI (19 avril 1803). Promulgué le 9 floréal (29 avril.)
第一卷 遺物相續〔千八百三年第四月十九日決定同月廿九日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS, ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS.
第一章 遺物相續ヲ始ムル事及ヒ相續人遺物ヲ所得ト為ス事
718. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.
第七百十八條 遺物相續ハ人ノ死去及ヒ准死ニ因テ之ヲ始ム可シ
719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation. des droits civils.
第七百十九條 遺物相續ハ第一篇第一卷(民權ノ受奪)第二章第二款ノ規則ニ循ヒ准死ヲ受ケシ時ヨリ之ヲ始ム可シ
720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même évènement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
第七百二十條 若シ互ニ遺物相續ヲ為ス可キ者數人同一ノ事ニテ死去シ其中何レノ者先ニ死去シタルヤヲ知ルコトヲ得サル時ハ其時ノ景況ニ因リ思料【ヲシハカル】シテ其中ノ後ニ死去シタル者ヲ定メ又其景況ノ分明ナラサル時ハ其死者ノ年齡ト男女トノ分別ヲ以テ定ム可シ
721. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
第七百二十一條 若シ同時ニ死去シタル數人ノ者皆十五歲以下ナル時ハ其中ノ年長者ヲ以テ後ニ死去シタルト思料ス可シ
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
若シ同時ニ死去シタル數人ノ者皆六十歲以上ナル時ハ其中齡ノ少ナキ者ヲ以テ後ニ死去シタルト思料ス可シ
Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
若シ同時ニ死去シタル數人中ニ十五歲以下ナル者ト六十歲以上ナル者トアル時ハ十五歲以下ノ者ヲ以テ後ニ死去シタルト思料ス可シ
722. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.
第七百二十二條 若シ同時ニ死去シタル數人ノ者皆滿十五歲以上六十歲以下ニシテ其齡ノ全ク均シク又ハ其齡ノ差一歲ニ過サル時ハ常ニ男ヲ以テ後ニ死去シタルト思料ス可シ
S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
若シ其數人ノ者男又ハ女ノミナル時ハ遺物相續ヲ為ス可キ天然ノ順序ニ從テ思料ス可シ故ニ年少ノ者ヲ年長ノ者ヨリ後ニ死去シタルト思料ス可シ
723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l'époux survivant ; et s'il n'y en pas, à l'État.
第七百二十三條 當然ノ遺物相續人其遺物相續ヲ為スノ順序ハ法律ヲ以テ之ヲ䂓定シ若シ當然ノ遺物相續人アラサル時ハ私生ノ子遺物相續ヲ為シ又私生ノ子アラサル時ハ夫婦中ノ生存スル者之ヲ為シ夫婦中ノ生存スル者アラサル時ハ其財産ヲ官ニ徵收ス可シ
724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession : les enfans naturels, l'époux survivant et l'État, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.
第七百二十四條 當然ノ遺物相續人ハ別ニ裁判所ニ願ハスト雖トモ遺物中ノ負債及ヒ諸費ヲ償フテ死者ノ財産及ヒ死者ノ權利ヲ所得ト為スノ權アリ然トモ私生ノ子及ヒ夫婦中ノ生存スル者遺物相續ヲ為ス時又ハ其財産ヲ官ニ徵收スル時ハ必ス定式ニ循ヒ裁判所ノ許ヲ得タル上之ヲ為スヲ必要トス
CHAPITRE II. DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER.
第二章 遺物相續ヲ為スニ必要ナル諸件
725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
第七百二十五條 遺物相續ヲ為サントスル者ハ其遺物相續ヲ始ムル時現存スルコトヲ必要トス故ニ左ノ諸人ハ遺物相續ヲ為スコトヲ得ス
Ainsi, sont incapables de succéder,
1°. Celui qui n'est pas encore conçu ;
第一 未タ懐胎ノ徵ナキ子
2°. L'enfant qui n'est pas né viable ;
第二 出産ノ後生存シ能ハサル可キ子
3°. Celui qui est mort civilement.
第三 准死ヲ受ケシ者
726. (Abrogé. Loi du 14 juillet 1819.) Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de l'Empire, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils.
第七百二十六條 〔千八百十九年第七月十四日ノ法ヲ以テ廢ス〕外國人ハ其親族ノ外國人又ハ佛蘭西人タルヲ問ハス其親族ノ佛蘭西領地内ニ於テ所有スル財産ヲ相續ス可キ場合ト方法トニ付キ必ス佛蘭西人其親族ノ外國領地内ニ於テ所有スル財産ヲ相續ス可キ場合ト方法トニ循フ可シ但シ此䂓則ハ第十一條(民權受奪ノ卷)ニ記スル所ニ均シトス
727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions,
第七百二十七條 
1°. Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
第一 死者ヲ殺シ又ハ殺サント為シタルコトニ付キ刑ノ言渡ヲ受ケシ者
2°. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
第二 死者ヲ死刑ニ處ス可キ讒訴ヲ上告シタル者
3°. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
第三 死者ノ殺害セラレタルヲ知リテ其事ヲ裁判所ニ上告セサル丁年者
此等ノ者ハ遺物相續ヲ為ス可カラサルニ因リ遺物相續人ノ員中ヲ除去セラル可シ
728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.
第七百二十八條 死者ヲ殺害シタル者ノ血屬ノ尊屬ノ親及ヒ卑屬ノ親并ニ姻屬ノ同上ノ親及ヒ其配偶者、兄弟、姉妹、伯叔父母、甥、姪ハ其殺害ノ事ヲ上告セサルヲ以テ死者ノ遺物相續ヲ為スノ差支トナルコトナシ
729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
第七百二十九條 遺物相續ヲ為スノ禁ヲ受ケタルニ因リ遺物相續人ノ員中ヨリ除去セラレタル者ハ遺物相續ヲ為シ始メタルヨリ以來其所得ト為シタル利益及ヒ入額ヲ還ス可シ
730. Les enfans de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.
第七百三十條 遺物相續ヲ為スノ禁ヲ受ケシ者ノ子其親ニ代リ遺物相續ヲ為ス可ラス然トモ自己ノ權ニ因リ遺物相續ヲ為ス可キ時ハ其親ノ過咎ノ為メ遺物相續人ノ員中ヨリ除去セラルルコトナカル可シ但シ遺物相續ヲ為スノ禁ヲ受ケシ者ハ通常ノ法則ニテ允許セシ如ク其子ノ相續シタル財産ニ付キ其入額ヲ得可キノ權ヲ得ント要ム可カラス
CHAPITRE III. DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.
第三章 遺物相續ヲ為スノ順序
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
731. Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.
732. La loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession.
733. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales ; l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle.
Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui : la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
SECTION II. De la Représentation.
739. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
741. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendans ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux.
743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
SECTION III. Des Successions déférées aux descendans.
745. Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différens mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
SECTION IV. Des Successions déférées aux ascendans.
746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
Les ascendans au même degré succèdent par tête.
747. Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.
748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendans d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentans, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
SECTION V. Des Successions collatérales.
750. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendans sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendans et des autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentans ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit : s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parens de l'autre ligne.
753. A défaut de frères ou sœurs ou de descendans d'eux, et à défaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendans survivans ; et pour l'autre moitié, aux parens les plus proches de l'autre ligne.
S'il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
754. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.
755. Les parens au-delà du douzième degré ne succèdent pas.
A défaut de parens au degré successible dans une ligne, les parens de l'autre ligne succèdent pour le tout.
第一款 總規則
第七百三十一條 遺物相續ハ後ノ數條ニ記載スル所ノ順序ト規則トニ循ヒ死者ノ子及ヒ卑屬ノ親、尊屬ノ親及ヒ傍系ノ親之ヲ為ス可シ
第七百三十二條 法律上ニテ遺物相續ノ規定ヲ為スニ付テハ財産ノ性質及ヒ原由ヲ問フコトナシ
第七百三十三條 尊屬ノ親及ヒ傍系ノ親ノ相續ス可キ遺物ノ財産ハ之ヲ二箇ノ平等ノ部分ト為シ其一部ハ本宗ノ親ニ屬シ其一部ハ外族ノ親ニ屬ス
異父又ハ異母ノ兄弟ハ父母ヲ同ウスル兄弟ノ為メ遺物相續人ノ員中ヨリ除去セラルルコトナカル可シ然トモ弟七百五十二條ニ記スル所ノ外其所屬ノ族ニテ得可キ所ノ遺物ノ財産中ニ於テ己レノ部分ヲ得可シ○父母ヲ同ウスル親族ハ本宗及ヒ外族ノ二族ニ於テ遺物相續ヲ為スコトヲ得可シ
本宗及ヒ外族ノ二族中其一族ニ尊屬ノ親及ヒ傍系ノ親ノ全クアラサル時ノ外他ノ一族ノ親ニ全ク遺物相續ノ權ヲ移ス可カラス
第七百三十四條 死者ノ本宗ノ親ト外族ノ親トノ間ニ遺物ノ財産ヲ分チタル上ハ其支屬ノ間ニ更ニ之ヲ分ツニ及ハス但シ其本宗ト外族トノ二族ニ分チタル部分ハ後ニ記スル所ノ代テ遺物相續ヲ為ス時ノ外最モ親近ノ遺物相續人一人又ハ数人ニ屬ス可シ
第七百三十五條 血統ノ親疎ハ人ノ代ノ数ヲ以テ之ヲ定メ其一代ヲ名ケテ級ト云フ
第七百三十六條 数箇ノ級相連ナルヲ系ト云ヒ其經直ニシテ互ニ血統アル者ノ級相連ナルヲ宗系ト云ヒ又其經直ニ非スシテ所出ノ同シキニ因リ互ニ血統アル者ノ級相連ナルヲ傍系ト云フ
宗系ヲ分ツテ二トス其一ハ卑屬ノ宗系又一ハ尊屬ノ宗系ナリ
卑屬ノ宗系トハ人ヲ其卑屬ノ者ト相連接セシムル系ヲ云ヒ尊屬ノ宗系トハ人ヲ其尊屬ノ者ト相連接セシムル系ヲ云フ
第七百三十七條 宗系ニ於テハ代ノ数ニ准シテ級ノ数ヲ立ツ故ニ子ハ父ニ對シテ第一級トシ孫ハ第二級トス又之ニ反シテ言フ時ハ其親ヲ第一級トシテ其祖父ヲ第二級トス
第七百三十八條 傍系ニ於テハ此人ヨリ其所出ノ者ニ至リ其者ヨリ彼人ニ至ル代ノ數ニ准シテ級ノ数ヲ定ム
故ニ兄弟ハ第二級トシ伯叔父ト甥トハ第三級トシ從兄弟ハ第四級トス他ハ皆之ニ做フ
第二款 代テ遺物相續ヲ為ス事
第七百三十九條 代テ遺物相續ヲ為ストハ法律上ニ於テ此人ヲ以テ直チニ彼人ト同視スル為メ別段ニ設ケタル規則ニシテ其代ル者ニ死セシ本人ノ級ト權トヲ全ク移スヲ云フ
第七百四十條 卑屬ノ親ハ其級ノ如何ナルヲ問ハス尊屬ノ親ニ代テ遺物相續ヲ為スコトヲ得可シ喩ヘハ死者ノ子ト其死者ヨリ前ニ死シタル子ノ卑屬ノ親ト共ニ遺物相續ヲ為ス可キ時又ハ死者ノ子皆死者ヨリ前ニ死去シテ其子ノ同級ノ卑屬ノ親又ハ同級ナラサル卑屬ノ親數人ニテ共ニ遺物相續ヲ為ス可キ時ハ卑屬ノ親其尊屬ノ親ニ代テ遺物相續ヲ為スヲ得可キカ如シ
第七百四十一條 尊屬ノ親ハ卑屬ノ親ニ代テ遺物相續ヲ為ス可カラス又本宗又ハ外族ノ親近ノ尊屬ノ親ハ常ニ疎遠ノ尊屬ノ親ヲ除去シテ遺物相續ヲ為ス可シ
第七百四十二條 傍系ニ於テハ死者ノ兄弟及ヒ姉妹ノ卑屬ノ親其伯叔父母ト共ニ遺物相續ヲ為ス可キ時又ハ死者ノ兄弟姉妹皆死者ヨリ前ニ死シテ其兄弟姉妹ノ同級ノ卑屬ノ親又ハ同級ナラサル卑屬ノ親數人共ニ遺物相續ヲ為ス可キ時卑屬ノ親其尊屬ノ親ニ代テ遺物相續ヲ為スコトヲ得可シ
第七百四十三條 代テ遺物相續ヲ為スヲ允許シタル場合ニ於テハ遺物ノ財産ヲ族ニ因テ之ヲ分チ若シ同一ノ族ニ数箇ノ旁支アル時ハ其旁支中ノ族ニ因テ更ニ之ヲ分チ同一ノ旁支中ノ人ハ一人每ニ之ヲ分ツ可シ
第七百四十四條 生存スル人ニ代リテ遺物相續ヲ為スコトヲ得可カラス死去シ又ハ准死ヲ受シ者ノミニ代リテ遺物相續ヲ為スコトヲ得可シ
若シ尊屬ノ親死去シ卑屬ノ親其遺物相續ヲ抛棄シタルト雖トモ後ニ其死者更ニ尊屬ノ親ノ遺物ヲ相續ス可キノ理アル時ハ其卑屬ノ親其死者ニ代リテ遺物相續ヲ為スコトヲ得可シ
第三款 卑屬ノ親遺物相續ヲ為ス事
第七百四十五條 子及ヒ卑屬ノ親ハ男女ノ區別無ク且出生シタル順序ヲ問ハス又父母ノ異ナルヲ問ハス其父母祖父母及ヒ其他ノ尊屬ノ親ノ遺物相續ヲ為ス可シ
若シ其子及ヒ卑屬ノ親皆第一級ニ在テ自己ノ權ヲ以テ遺物相續ヲ為ス可キ時ハ各自ニ平等ノ部分ヲ相續ス可シ又其子及ヒ卑屬ノ親皆代テ遺物相續ヲ為ス可キ時又ハ其子及ヒ卑屬ノ親中ノ数人ノミ代テ遺物相續ヲ為ス可キ時ハ其族ニ因テ遺物相續ヲ為ス可シ
第四款 尊屬ノ親遺物相續ヲ為ス事
第七百四十六條 死者ニ子孫、兄弟、姉妹及ヒ其兄弟、姉妹ノ卑屬ノ親ナキ時ハ其死者ノ遺物ノ財産ヲ半ハニ分チ父又ハ宗系ノ尊屬ノ親ト母又ハ外族ノ尊屬ノ親ト之ヲ相續ス可シ
級ノ親近ナル尊屬ノ親ハ自己ノ屬スル族ニ於テ受ク可キ所ノ遺物ノ財産ヲ相續シ其族中ノ更ニ疎遠ナル尊屬ノ親ハ其遺物ヲ相續ス可カラス
又同級ノ尊屬ノ親ハ各自ニ其遺物相續ヲ為ス可シ
第七百四十七條 尊屬ノ親ヨリ子又ハ卑屬ノ親ニ與ヘタル物其子又ハ卑屬ノ親ノ子ナクシテ死去シタル時猶以前ノ儘ニテ存スル時ハ其尊屬ノ親他ノ親族ヲ除去シテ其物ヲ相續ス可シ
又其與ヘタル物ヲ旣ニ賣拂フタル時ハ其金額ヲ相續ス可シ
又其物ヲ得タル子及ヒ卑屬ノ親ヨリ他人ニ對シテ其物ヲ取還ス可キ訴訟ヲ為スノ權モ亦其尊屬ノ親ニ移ス可シ
第七百四十八條 人子孫ナクシテ死去シタル時其父母猶生存シ且其死者ノ兄弟姉妹及ヒ其兄弟姉妹ノ卑屬ノ親モ亦生存スルニ於テハ其死者ノ財産ヲ平等ノ二部ニ分チ其一部ハ父母之ヲ相續シ其父ト母トニテ又其一部ヲ平等ノ二部ニ分ツ可シ
其他ノ一部ハ此章ノ第五款ニ記スル如ク兄弟姉妹及ヒ其卑屬ノ親之ヲ相續ス可シ
第七百四十九條 人子孫ナクシテ死去シ其父母中ノ一人亦旣ニ死去シテ其兄弟姉妹及ヒ其兄弟姉妹ノ卑屬ノ親アル時ハ前條ニ循ヒ父母中ノ死シタル者ニ屬ス可キ財産ノ部分ヲ兄弟姉妹及ヒ其兄弟姉妹ノ卑屬ノ親ニ屬ス可キ財産ノ一部ト併合ス可キ事此章ノ第五款ニ記スル所ノ如クナル可シ
第五款 傍系ノ親遺物相續ヲ為ス事
第七百五十條 子孫ナクシテ死去シタル者ノ父母旣ニ死去セシ時ハ其兄弟姉妹及ヒ兄弟姉妹ノ卑屬ノ親ニテ尊屬ノ親及ヒ他ノ傍系ノ親ヲ除去シ遺物相續ヲ為ス可シ
其兄弟姉妹ノ卑屬ノ親ハ此章ノ第二款ニ記シタル如ク自己ノ權ヲ以テ遺物相續ヲ為シ又ハ代テ遺物相續ヲ為ス可シ
第七百五十一條 子孫ナク死去シタル者ノ父母猶生存スル時ハ其兄弟姉妹及ヒ兄弟姉妹ノ卑屬ノ親死者ノ財産ノ半ハノミヲ相續ス可シ○若シ其父母中ノ一方ノミ生存シタル時ハ兄弟姉妹及ヒ兄弟姉妹ノ卑屬ノ親死者ノ財産ノ四分ノ三ヲ相續ス可シ
第七百五十二條 前條ニ循ヒ兄弟姉妹ノ相續ス可キ死者ノ財産ノ半ハ又ハ其四分ノ三ヲ分派スル方法左ノ如シ○其兄弟姉妹皆死者ト父母ヲ同ウスル時ハ各自平等ニ其財産ヲ分チ若シ父母ヲ同ウセザル時ハ異父ノ兄弟姉妹ト異母ノ兄弟姉妹トノ雙方ニ其財産ヲ平分シ其兄弟姉妹中ニテ死者ト父母ヲ同ウスル者ハ其雙方ノ財産中ニテ己レノ部分ヲ相續シ異父及ヒ異母ノ兄弟姉妹ハ各其一方ノ財産中ニテ己レノ部分ヲ相續ス可シ若シ又異父ノ兄弟姉妹ノミナル時又ハ異母ノ兄弟姉妹ノミナル時ハ其一方ノ兄弟姉妹他ノ親族ヲ除キテ其財産ノ全部ヲ相續ス可シ
第七百五十三條 死者ニ兄弟姉妹及ヒ其卑屬ノ親ナク且父母ノ中一方ノアラサル時又ハ父母共ニナクシテ本宗及ヒ外族中ノ一族ニ尊屬ノ親ナキ時ハ父又ハ母又ハ生存スル尊屬ノ親其遺物ノ半ハヲ相續シ他ノ族中ノ最親ノ傍系ノ親其半ハヲ相續ス可シ但シ同級ノ傍系ノ親数人アル時ハ其半ハヲ各自平等ニ分ツ可シ
第七百五十四條 前條ノ場合ニ於テ生存スル父母ハ自己ノ所有トシテ相續セシ物ニ非ザル財産ノ三分一ノ入額ヲ得ルノ權アリ
第七百五十五條 第十二級以外ノ親族ハ遺物相續ヲ為ス可カラス
若シ本宗及ヒ外族中ノ一族ニテ遺物相續ヲ為シ得可キ級ノ親族ナキ時ハ他族ノ親族遺物ノ全部ヲ相續ス可シ
CHAPITRE IV. DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES.
第四章 規則外ノ遺物相續
SECTION PREMIÈRE. Des Droits des Enfans naturels sur les biens de leur père ou mère, et de La succession aux Enfans naturels décédés sans postérité.
756. Les enfans naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur père ou mère.
757. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit :
Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime ; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des ascendans ou des frères ou sœurs ; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendans, ni frères ni sœurs.
758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible.
759. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfans ou descendans peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédens.
760. L'enfant naturel ou ses descendans sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.
761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée.
Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.
762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou incestueux.
La loi ne leur accorde que des alimens.
763. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.
764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.
765. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu ; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre.
766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession : les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans.
SECTION II. Des Droits du conjoint survivant et de l'Etat.
767. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.
768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'État.
769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.
Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du Roi.
771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée.
772. L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.
773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfans naturels appelés à défaut de parens.
第一款 私生ノ子父母ノ遺物相續ヲ為スノ權及ヒ子孫ナク死去シタル私生ノ子ノ遺物ヲ相續スルノ權
第七百五十六條 私生ノ子ハ當然ノ遺物相續人ニ非ル者トス故ニ親ヨリ之ヲ我子ナリト認メタル時ノ外其父母ノ遺物ヲ相續スルノ權ナシ○又私生ノ子ハ父母ノ親族ノ遺物ヲ相續スルノ權ナシ
第七百五十七條 私生ノ子父母ノ遺物ヲ相續スルノ權ハ左ノ如クタル可シ
父母ニ嫡出ノ子アル時私生ノ子ノ遺物相續ヲ為ス可キ部分ハ嫡出ノ子ノ相續ス可キ部分ノ三分ノ一タル可シ又父母ニ嫡出ノ子又ハ卑屬ノ親ナクシテ尊屬ノ親及ヒ兄弟姉妹アル時私生ノ子遺物ヲ相續ス可キ部分ハ其半ハタル可シ又父母ニ尊屬ノ親卑屬ノ親及ヒ兄弟姉妹ノ共ニアラザル時私生ノ子遺物ヲ相續ス可キ部分ハ其四分ノ三タル可シ
第七百五十八條 父母ノ遺物相續ヲ為シ得可キ級ノ親族ナキ時ハ私生ノ子其遺物ノ全部ヲ相續スルノ權アリ
第七百五十九條 私生ノ子父母ヨリ前ニ死シタル時ハ私生ノ子ノ子及ヒ其卑屬ノ親前数條ニ記シタル所ノ部分ヲ相續スルノ權アリ
第七百六十條 私生ノ子及ヒ其卑屬ノ親ハ以前父母ヨリ得タル贈物中ニテ此卷ノ第六章第二款ニ定メタル規則ニ循ヒ遺物相續ノ時交還ス可キ諸件ヲ己レノ得可キ部分中ヨリ差引ク可シ
第七百六十一條 私生ノ子父母ノ生存中ニ前数條ニ循ヒ其得可キ部分ノ半ハヲ受ケ其父母其私生ノ子ニ與フ可キ財産ハ旣ニ其贈與シタル部分ノミニ限ル可キノ意タルコトヲ別段述ヘタル時ハ父母ノ死去スル時私生ノ子及ヒ其卑屬ノ親其餘ノ部分ヲ相續セント要ムルコトヲ得ス
若シ父母生存中ニ私生ノ子ニ贈與シタル財産其相續ス可キ部分ノ半ハヨリ少ナキ時ハ私生ノ子其半ハニ至ル迄ノ外更ニ其餘ヲ要ムルコトヲ得ス
第七百六十二條 第七百五十七條及ヒ第七百五十八條ノ規則ハ姦通及ヒ亂倫ノ子ニ適當シテ用フ可カラス
法律上ニ於テハ此等ノ子ニ唯其養料ヲ給ス可キノミナリトス
第七百六十三條 其養料ハ父母ノ家産及ヒ相續人ノ多寡ト級ノ親疎トニ從テ之ヲ定ム可シ
第七百六十四條 父母其姦通及ヒ亂倫ノ子ニ工藝ヲ學ハシメ又ハ父母中ノ一方ニテ其生存中此等ノ子養料ヲ得可キノ道ヲ立テ置キタル時ハ此等ノ子父母ノ遺物相續ニ加ハリテ養料ヲ得ント要ムルコトヲ得ス
第七百六十五條 私生ノ子子孫ナク死去シタル時ハ其父母中之ヲ我子ナリト認メタル一方ニテ其遺物相續ヲ為シ又父母共ニ之ヲ我子ナリト認メタル時ハ父母各々其遺物ノ半ハヲ相續ス可シ
第七百六十六條 私生ノ子ノ父母旣ニ死去シテ私生ノ子モ亦子孫ナク死去シタル時其曾テ父母ヨリ受ケタル財産猶以前ノ儘全存スルニ於テハ嫡出ノ兄弟姉妹其財産ヲ相續シ且私生ノ子父母ヨリ受ケタル財産ヲ他人ニ奪ハレシ事アル時ハ之ヲ取戾ス可キ訴訟ヲ為スノ權ト其私生ノ子父母ヨリ受ケタル財産ヲ他人ニ賣拂ヒ猶其價額ヲ受取ラサル時ハ其價額ヲ受取可キノ權ト亦之ヲ嫡出ノ兄弟姉妹ニ移ス可シ○其他ノ財産ハ私生ノ子ノ兄弟姉妹及ヒ其卑屬ノ親之ヲ相續ス可シ
第二款 死者ノ配偶者ノ權及ヒ官府ノ權
第七百六十七條 若シ死者ニ遺物相續ヲ為シ得可キ級ノ親族及ヒ私生ノ子ナキ時ハ離婚シタルニ非サル配偶者其遺物相續ヲ為ス可シ
第七百六十八條 又生存スル配偶者ナキ時ハ之ヲ官ニ徵收ス
第七百六十九條 死者ノ遺物ヲ相續ス可キ配偶者及ヒ死者ノ財産ヲ徵收ス可キ土地ノ官署ハ其財産ニ封印ヲ為シ且其目錄ヲ記ス可シ但シ其封印ヲ為シ及ヒ目錄ヲ記スル法式ハ遺物ノ價額ニ至ル迄ノ外負債及ヒ費用ヲ償ハザルノ特權ヲ以テ遺物相續ヲ肯スル者ノ為メ定メタル所ニ循フ可シ(第七百九十三條以下ニ詳ナリ)
第七百七十條 死者ノ配偶者及ヒ土地ノ官署ハ其地ヲ管轄スル下等裁判所ニ其財産ヲ所有ト為ス可キコトヲ求ム可シ○其裁判所ニ於テハ常例ニ循ヒ三次ノ公告及ヒ三次ノ貼附ヲ為シ且「プロキュリウルアンペリアル」ノ說ヲ聽キタル後ニ非サレバ其求メヲ許ス可カラス
第七百七十一條 死者ノ配偶者ハ其相續シタル動産ヲ賣拂フテ其價額ヲ資益トナル可キ方法ニ用ヒ死者ノ當然ノ相續人三年内ニ出テ來ルコトアル時ハ其金額ヲ渡ス可キ為メ至當ノ保證者ヲ立ツ可シ但シ三年ノ後ハ其保證者ヲ免ス可シ
第七百七十二條 死者ノ配偶者及ヒ土地ノ官署其行フ可キ法式ヲ行ハス其財産ヲ所有トナシタル時後ニ其當然ノ相續人ノ出テ來ルコトアルニ於テハ其相續人ニ償額ヲ拂フ可キコトヲ裁判所ヨリ言渡サル可シ
第七百七十三條 第七百六十九條第七百七十條第七百七十一條第七百七十二條ノ規則ハ死者ノ親族ノアラサル時其遺物ヲ相續ス可キ私生ノ子ニモ亦適當シテ用フ可シ
CHAPITRE V. DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS.
第五章 遺物相續ヲ肯スル事及ヒ肯セサル事
SECTION PREMIÈRE. De l'Acceptation.
774. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.
775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.
Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation.
777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
778. L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même, 1°. de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;
2°. De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
781. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.
782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.
SECTION II. De la Renonciation aux Successions.
784. La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
785. L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier.
786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
787. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfans viennent de leur chef et succèdent par tête.
788. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
789. La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de tems requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
790. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
791. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.
792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
SECTION III. Du Bénéfice d'inventaire, de ses Effets, et des Obligations de l'Héritier bénéficiaire.
793. La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.
794. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.
795. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.
796. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.
797. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.
798. Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
799. Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisans, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.
800. L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge, conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.
801. L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.
802. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage,
1°. De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;
2°. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
803. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.
Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
804. Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.
805. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.
S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.
806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.
807. Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession.
808. S'il y a des créanciers opposans, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge.
S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paie les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.
809. Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
810. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
SECTION IV. Des Successions vacantes.
811. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
812. Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur du Roi.
813. Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
814. Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes.
第一款 遺物相續ヲ肯スル事
第七百七十四條 遺物相續ハ別段ノ約定ナク之ヲ肯シ又ハ相續人其相續ス可キ遺物ノ價額ニ至ル迄ノ外負債及ヒ費用ヲ償ハザル特權ヲ有スル約定ヲ以テ之ヲ肯スルコトヲ得可シ
第七百七十五條 何人ト雖トモ自己ノ為ス可キ遺物相續ヲ必スシモ肯スルニ及バス
第七百七十六條 婦ハ第一篇第五卷(婚姻)第六章(夫婦ノ權利及ヒ義務)ノ規則ニ循ヒ其夫又ハ裁判所ノ允許ナクシテ當然遺物相續ヲ肯スルコトヲ得ス
幼者及ヒ治産ノ禁ヲ受ケシ者ハ第一篇第十卷(幼年後見等ノ事)ノ規則ニ循ハスシテ當然遺物相續ヲ肯スルコトヲ得ス
第七百七十七條 遺物相續人其相續ノ事ヲ肯シタル時ハ死去ノ日ヨリ以來之ヲ肯シタルノ効アリトス
第七百七十八條 遺物相續ヲ肯スルハ明許又ハ默許ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得可シ公私ノ證書ニ遺物相續ヲ肯セシ者タルノ名目ヲ記シタル時ハ明許ナリトシ又相續人遺物相續ヲ必ス肯スルノ意タルコトヲ推知ス可キノ所行及ヒ遺物相續ヲ肯セサレハ為スコトヲ得可カラサルノ所行ヲ為シタル時ハ默許ナリトス
第七百七十九條 死者ノ財産ヲ保全シ及ヒ之ヲ監察シ又ハ假リニ其財産ヲ支配スルノ所行ヲ為スノミニシテ此等ノ事ニ管シタル證書ニ遺物相續ヲ肯セシ者タルノ名目ヲ記セサル時ハ此等ノ所為ヲ以テ遺物相續ヲ肯シタルノ證ト為ス可カラス
第七百八十條 遺物相續人中ノ一人其與ニ遺物相續ヲ為ス可キ者ノ全員又ハ其員中ノ者又ハ其他ノ者ニ遺物相續ヲ為ス可キ權ヲ贈與シ又ハ賣渡シ又ハ移轉シタル時ハ其遺物相續人遺物相續ヲ肯シタルノ證アリトス
又遺物相續人中ノ一人其與ニ遺物相續ヲ為ス可キ者ノ一人又ハ數人ノ為メ遺物相續ヲ為ス可キノ權ヲ抛棄シタル時ハ其抛棄ヲ為スニ付キ報謝ヲ得スト雖トモ其相續人遺物相續ヲ肯シタルノ證アリトス
若シ又相續人中ノ一人其與ニ遺物相續ヲ為ス可キ者ノ全員ノ為メ區別ナク遺物相續ヲ為ス可キ權ヲ抛棄シタル時ト雖トモ其報謝ヲ受ケタルニ於テハ亦前ニ均シトス
第七百八十一條 若シ遺物相續ヲ為ス可キ者之ヲ肯セサル事ナク又明許又ハ默許ヲ以テ之レヲ肯シタル事ナク死去シタル時ハ其者ノ遺物相續人其權ニ代リテ同上ノ遺物相續ヲ肯シ又ハ肯セザル事自由ナリトス
第七百八十二條 若シ前條ニ記シタル死者ノ遺物相續人中ニテ同上ノ遺物相續ヲ肯シ又ハ肯セサル事ヲ協議セサル時ハ遺物ノ價額ニ至ル迄ノ外負債及ヒ費用ヲ償ハザル特權ヲ有スルノ約定ヲ以テ其遺物相續ヲ肯ス可シ
第七百八十三條 丁年者明許又ハ默許ヲ以テ旣ニ遺物相續ヲ肯シタル後ニ至リ更ニ復タ之ヲ肯セサルコトヲ述ルヲ得ス但シ其者他人ノ詐僞ニ因リ其遺物相續ヲ肯シタル時ハ例外ナリトス○又其丁年者遺物相續ヲ肯シタル時自己ノ知リ得サル死者ノ遺囑書ヲ後ニ見出シタルニ因リ其相續ス可キ財産ノ数半ハ以上減シタル時ノ外ハ己レニ損害アルヲ以テ口實ト為シ旣ニ肯シタル遺物相續ヲ拒ム可カラス
第二款 遺物相續ヲ肯セサル事
第七百八十四條 遺物相續ヲ肯セサル事ハ思料ノミヲ以テ為ス可カラス但シ遺物相續ヲ肯セサル事ハ其相續ヲ為ス地ヲ管轄スル下等裁判所ノ書記局ニ別段設ケタル簿册中ニ之ヲ記入スルコトヲ必要トス
第七百八十五條 遺物相續ヲ肯セサル相續人ハ初ヨリ遺物相續人ニ非サル者ト看做ス可シ
第七百八十六條 遺物相續ヲ肯セサル者ノ受ク可キ遺物ノ部分ハ其與ニ遺物相續ヲ為ス可キ者ニ移ス可シ若シ其遺物相續ヲ肯セサル者ト與ニ相續ヲ為ス可キ者ナキ時ハ更ニ一級疎遠ナル親族ニ移ス可シ
第七百八十七條 遺物相續ヲ肯セサル者ノ子孫ハ代リテ遺物相續ヲ為スコトヲ得ス但シ其遺物相續ヲ肯セサル者ト同級ニテ與ニ遺物相續ヲ為ス可キ者ナキ時又ハ與ニ遺物相續ヲ為ス可キ者アリト雖トモ亦皆遺物相續ヲ肯セサル時ハ其遺物相續ヲ肯セサル者ノ子孫自己ノ權ヲ以テ各自ニ其遺物相續ヲ為ス可シ
第七百八十八條 負債者遺物相續ヲ肯セサルニ因リ其債主ノ為メ損失ヲ生ス可キコトアル時ハ債主裁判所ヨリ負債者ノ權ニ代リ自カラ遺物相續ヲ肯ス可キノ允許ヲ受ルコトヲ得可シ
此場合ニ於テハ其債主ノ利益ノ為メ其貸額ニ至ル迄負債者ノ遺物相續ヲ拒ミシ事ヲ取消ス可シ但シ其負債者ノ利益ノ為メ之ヲ取消スコトナカル可シ
第七百八十九條 遺物相續ヲ肯シ又ハ肯セサルコトヲ得可キ期限ハ不動産所有ノ權ヲ訴フル事ニ付キ定メタル最モ永キ期限ニ均シトス(第二千二百六十二條ニ詳ナリ)
第七百九十條 一度遺物相續ヲ肯セサリシ者後猶之ヲ肯スルヲ得可キ定期内ニ他ノ遺物相續人ノ之ヲ肯シタルコトナキ時ハ其者更ニ其遺物相續ヲ肯スルコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テ他ニ定期ノ時間其遺物中ノ物件ヲ有セシニ因リ終ニ之ヲ所有ト為スヲ得タル者アル時又ハ遺物相續人ナキ財産ヲ取扱ヒタル「キュラトウル」ト正シク契約ヲ結ヒシニ因リ其遺物ノ物件ヲ所得ト為シタル者アル時ハ其者ノ權ヲ害スルコトナカル可シ
第七百九十一條 婚姻ノ契約書ニ據ルト雖トモ現存スル人ノ遺物相續ヲ為スコトヲ預メ拒ム可カラス又現存スル人ノ遺物相續ヲ為ス可キ權ハ預メ之ヲ他人ニ讓リ渡ス可カラス
第七百九十二條 遺物相續ノ財産ヲ竊ニ轉移シ又ハ人ノ隱藏スルヲ知リ告ケサル遺物相續人ハ其遺物相續ヲ為スヲ肯セサルノ權ヲ失フ可シ但シ其遺物相續人ハ自カラ其遺物相續ヲ為スコトヲ肯セスト雖トモ猶別段ノ約定ナキ遺物相續人タル可ク且ツ己レノ竊ニ移轉シ又ハ人ノ隱藏スルヲ知リ告ケサル財産ハ少シモ之ヲ相續スルコトヲ得ス
第三款 遺物相續人其相續セシ財産ノ價ニ至ル迄ノ外負債ヲ償ハサル特權、此特權ヨリ生ス可キ諸件及ヒ此特權ヲ有スル相續人ノ義務
第七百九十三條 遺物相續ヲ為ス可キ者其相續スル財産ノ價ニ至ル迄ノ外負債ヲ償ハサル特權ヲ以テ相續ヲ為サント欲スル事ハ其相續ヲ為ス地ノ下等裁判所ノ書記局ニ別段之ヲ屆ケ相續ヲ肯セサルノ證ヲ記スル為メ別段設ケタル簿册ノ中ニ其由ヲ登記ス可シ
第七百九十四條 其屆ヲ為スト雖トモ其前又ハ其後ニ訴訟法ノ規則ニ循ヒ後條ニ記スル定期間ニ相續ヲ為ス可キ財産ノ詳密ニシテ且公正ナル目錄ヲ記スルニ非ザレハ其効ナカル可シ
第七百九十五條 同上ノ特權ヲ以テ遺物相續ヲ為ス可キ者ハ其相續ヲ始ムル日ヨリ三月内ニ同上ノ目錄ヲ記ス可シ
且其者ハ其相續ヲ肯シ又ハ肯セサルコトヲ熟考ス可キ為メ更ニ四十日ノ猶豫ヲ得可シ但シ其猶豫ノ期限ハ目錄ヲ記スル三月ノ期限ノ終リシ日ヨリ之ヲ算ヘ若シ其目錄未タ三月ニ滿サル中ニ成就セシ時ハ目錄ノ成就セシ日ヨリ之ヲ算ヘ可シ
第七百九十六條 若シ相續ス可キ遺物中ニ損敗ス可キ物又ハ蓄藏スルニ多クノ費用ヲ要ス可キ物アル時ハ其相續ヲ為ス可キ者遺物相續ヲ為ス可キノ權アルニ因リ裁判所ヨリ其物件ヲ賣拂フ可キノ允許ヲ得可シ但シ其者此手續ヲ為スト雖トモ其遺物相續ヲ肯シタリト看做ス可カラス
其遺物ノ賣拂ハ訴訟法ニ定メタル貼附及ヒ公布ヲ為スノ後、官吏之ヲ為ス可シ
第七百九十七條 目錄ヲ記シ及ヒ熟考ヲ為スタメノ期限間遺物相續ヲ為ス可キ者ヲシテ強テ其相續人ナリト定メシムルコトヲ得ス且遺物相續ノ訴訟ニ付キ其者ヲ相手方ト為シ裁判ヲ受ケシムルコトヲ得ス○此定期ノ終ル時又ハ其終ル可キ前ニ其者遺物相續ヲ為スコトヲ肯セサル㫖ヲ屆クル時ハ其時ニ至ル迄其者ノ正當ニ為シタル費用ヲ遺物ノ財産中ヨリ償フ可シ
第七百九十八條 此期限ノ終リシ後遺物相續ヲ為ス可キ者訴訟ヲ受クル時ハ更ニ延期ヲ得ント願フコトヲ得可シ但シ其訴訟ヲ管スル裁判所ニ於テハ其時ノ模樣ニ從ヒ其延期ヲ許シ或ハ之ヲ許ササル可シ
第七百九十九條 前條ニ記セシ訴訟ノ場合ニ於テ遺物相續ヲ為ス可キ者死者ノ死去セシヲ知ラサル確證ヲ立シ時及ヒ其遺物ノ遠地ニアリ又ハ其遺物ニ付キ爭ノ起リシニ因リ延期ノ日數足ラサルノ確證ヲ立ル時ハ其訴訟ノ費用ヲ遺物ノ財産中ヨリ償フ可シ然トモ若シ遺物相續ヲ為ス可キ者其確證ヲ立サル時ハ其者ヲシテ其訴訟ノ費用ヲ償ハシム可シ
第八百條 遺物相續ヲ為ス可キ者ハ第七百九十五條ニ記シタル期限ノ終リシ後及ヒ第七百九十八條ニ記スル所ニ循ヒ裁判役ヨリ許シタル延期ノ終リシ後ト雖トモ尚ホ目錄ヲ記シ遺物ノ價ニ至ル迄ノ外負債ヲ償ハサル特權ヲ以テ相續ヲ為スコトヲ得可シ但シ其者此特權ヲ以テ相續ヲ為スニ反シタル方法ニテ相續ヲ為ス可キノ證書ヲ記シ又ハ訴訟ノ終審ノ裁判アリテ其者其特權ナキ相續人タル可キコトヲ裁判所ヨリ言渡シタル時ハ格別ナリトス
第八百一條 遺物相續ヲ為ス可キ者其遺物ヲ隱藏シタル時或ハ故ラニ不正ノ意ヲ以テ目錄中ニ遺物ヲ記セサル時ハ遺物ノ價ニ至ル迄ノ外負債ヲ償ハサル特權アル相續人タル可キノ權ヲ失フ可シ
第八百二條 同上ノ特權ヲ以テ相續ヲ為ス時ハ其相續人ノ為メ左ノ權ヲ生ス可シ
第一 己レノ相續シテ得タル遺物ノ價ニ至ル迄ノ外遺物相續ニ付キ擔當ス可キ負債ヲ拂ハサルノ權利及ヒ死者ニ償還ヲ要ム可キ債主又ハ死者ノ遺囑ノ贈遺ヲ受ク可キ者ニ己レノ相續セシ遺物ヲ盡ク渡ス時ハ遺物相續ニ付キ擔當ス可キ負債ヲ拂フヲ免ルルノ權利
第二 其相續人自己ニ屬スル財産ヲ其相續シタル財産ト混同スルコトナク且以前死者ニ貸與ヘタル金髙又ハ物件ヲ遺物財産中ヨリ取戾ス可キ訴ヲ為スノ權利
第八百三條 相續シタル遺物ノ價ニ至ル迄ノ外負債ヲ償ハサル特權ヲ以テ遺物相續ヲ為シタル者ハ其相續シタル遺物ヲ支配シ且死者ノ債主及ヒ死者ノ遺屬ノ贈遺ヲ受ク可キ者ニ其支配スル遺物中ヨリ償還ノ算計ヲ為ス可シ
此遺物相續人同上ノ算計ヲ為ス可キノ催促ヲ受ケ猶之ヲ為ササルニ非レハ其者ニ屬スル財産中ヨリ其算計ヲ為サシムルコトヲ得ス
其算計ノ終リシ後ハ其遺物相續ニ付キ得タル物件ノ價ニ至ル迄ノ外其者ニ屬スル財産ヲ出サシムルコトヲ得ス
第八百四條 同上ノ特權ヲ有スル相續人ハ其任ヲ得シ遺物支配ノ事ニ付キ重大ノ過アル時ノ外其責ニ任スルコトナカル可シ
第八百五條 同上ノ特權アル遺物相續人遺物中ノ動産ヲ賣拂ハントスルニハ定例ニ從ヒ貼附及ヒ公布ヲ為シタル上、官吏ノ照管ヲ以テ之ヲ糶賣ニ為ス可シ
又此遺物相續人品物ノ儘其動産ヲ渡ス時ハ己レノ懈怠ニ因リ其低價ニ至リシ髙ヲ擔當ス可シ
第八百六條 此遺物相續人ハ訴訟法ニ定メタル法式ヲ用ヒスシテ不動産ヲ賣拂フ可カラス又此相續人ハ死者ノ不動産ヲ「イポテーク」トシテ取タル債主ノ要メニ從ヒ其不動産ヲ賣拂フテ得タル代金ヲ以テ其債主ニ償フ可シ
第八百七條 又此遺物相續人債主及ヒ其他遺物相續ニ管係アル者ノ要メヲ受ケタル時ハ目錄中ニ記シタル動産ノ代金及ヒ「イポテーク」ノ權アル債主ニ渡シタル以外ノ不動産ノ代金ヲ償フニ足ル可キ保證者ヲ立ツ可シ
若シ其保證者ヲ立テサル時ハ動産ヲ賣拂ヒ其代金ヲ「イポテーク」ノ權アル債主ニ渡タル以外ノ不動産ノ代金ト共ニ官署ニ預ケ遺物相續ニ付キ擔當ス可キ負債ノ拂方ニ供ス可シ
第八百八條 債主中ニ其債ノ拂方ヲ得ルニ付キ別段己レノ特權ヲ保護スルヲ訴フル者アル時ハ同上ノ遺物相續人裁判役ヨリ定メタル順序ト方法トヲ用ヒスシテ其債ヲ拂フ可カラス
若シ債主中ニ別段其特權ヲ保護スルヲ訴フル者ナキ時ハ此遺物相續人債主及ヒ遺囑ノ贈遺ヲ受ク可キ者ノ求メヲ為ス順序ニ從ヒ其償ヲ為ス可シ
第八百九條 債主中別段其特權ヲ保護スルコトヲ訴ヘサル者ハ此遺物相續人旣ニ算計ヲ為シ終リ其相續シタル諸件ヲ盡ク他ノ債主ニ拂ヒタル後ニ至リテ其相續人ニ貸金ノ償ヲ要ム可カラス唯遺囑ノ贈遺ヲ受ケタル者ノミニ其要メヲ為スコトヲ得可シ
此場合ニ於テ同上ノ債主ハ此遺物相續人ノ算計ヲ為シ終リテ其相續シタル諸件ヲ盡ク他ノ債主ニ拂ヒシ日ヨリ三年内ニ遺囑ノ贈遺ヲ受ケタル者ニ對シ貸金ノ償ヲ得ルノ訴ヲ為ス可シ若シ其定期ヲ過ル時ハ其訴ヲ許サス
第八百十條 若シ遺物ニ封印ヲ為シタル時ハ其封印ヲ為スノ費用並ニ其目錄及ヒ算計書ヲ記スル費用ハ遺物ノ財産中ヨリ之ヲ償フ可シ
第四款 遺物相續人ノ虧缺シタル財産
第八百十一條 目錄ヲ記シ及ヒ熟考ヲナス為メノ定期ノ後ニ遺物相續ヲ求ムル者出テ來ラス又ハ人ノ知ル所ノ遺物相續人ナク又ハ遺物ヲ相續ス可キ者アリト雖トモ此等ノ者皆其相續ヲ肯セサル時ハ之ヲ遺物相續人ノ虧缺シタル財産トス可シ
第八百十二條 同上ノ遺物相續ヲ為ス地ヲ管轄スル下等裁判所ニ於テハ其遺物ニ管係アル者ノ願ニ因リ又ハ「プロキリウルアンペリアル」ノ申立ニ從ヒ其財産ノ「キュラトール」ヲ任ス可シ
第八百十三條 遺物相續人ノ虧缺セシ遺物ヲ支配スル「キュラトール」ハ先ツ目錄ヲ記シテ其遺物ノ模樣ヲ證明シ及ヒ遺物相續ノ事ニ管スル權利ヲ行ヒ又其權利ヲ保護ス可キ為メ訴訟ヲ為シ又人ヨリ訴訟ヲ為スコトアル時ハ被告トナリテ其答辨ヲ為シ且其遺物ノ財産ヲ支配ス可シ但シ此「キュラトール」ハ遺物中ニアル金髙ト不動産動産ヲ賣拂ヒ得タル所ノ代金トヲ官署ニ預ケ債主ノ權ヲ損害セサル法ヲ以テ其債ヲ償フ可シ
第八百十四條 遺物ノ價ニ至ル迄ノ外負債ヲ償ハサル特權ヲ以テ相續ヲ為ス者ノ記ス可キ目錄ノ體裁遺物ヲ支配スルノ方法及ヒ債主ヘノ算計ニ付キ此章ノ第三款ニ記スル所ノ規則ハ相續人ノ虧缺セシ遺物ヲ支配スル「キュラトール」ニモ亦通シテ之ヲ用フ可シ
CHAPITRE VI. DU PARTAGE ET DES RAPPORTS.
第六章 遺物分派ノ事及ヒ死者ヨリ嘗テ受ケタル贈遺ヲ返還スル事
SECTION PREMIÈRE. De l'Action en partage, et de sa forme.
815. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un tems limité : cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée.
816. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.
A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parens envoyés en possession.
818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté : à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme ; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.
Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.
819. Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition des scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.
Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.
820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.
821. Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire, sont réglées par les lois sur la procédure.
822. L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.
C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans, et celles en rescision du partage.
823. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
824. L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
825. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.
826. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
828. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans.
829. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.
830. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
831. Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageans, ou de souches copartageantes.
832. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
833. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.
834. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort.
835. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
836. Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.
837. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivans, jusques et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.
839. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
840. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absens ou non présens, sont définitifs : ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées.
841. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
842. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageans qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageans, à toute réquisition.
S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
SECTION II. Des Rapports.
843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.
844. Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédant est sujet à rapport.
845. L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.
846. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter.
848. Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci : mais si le fils ne vient que par representation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
849. Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
850. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
851. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.
852. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportés.
853. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
854. Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
855. L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport.
856. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
857. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
858. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.
859. Il peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.
860. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession ; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.
861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au tems du partage.
862. Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.
863. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.
864. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédens.
865. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire ; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.
866. Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément.
Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.
867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte ; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.
869. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
SECTION III. Du Paiement des Dettes.
870. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
871. Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
872. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.
873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part, de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
876. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.
878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
SECTION IV. Des effets du Partage, et de la garantie des Lots.
883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
884. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.
SECTION V. De la Rescision en matière de partage.
887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
889. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.
890. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.
第一款 分派ノ訴訟及ヒ其法式
第八百十五條 如何ナル遺物相續人ト雖トモ其相續シタル遺物ヲ必スシモ他ノ相續人ト永ク共同スルニ及ハス別段其遺物ヲ分派ス可カラサルノ禁制及ヒ契約アル時ト雖トモ相續人中ノ一人ヨリ其分派ヲ訴フルコトヲ得可シ
然トモ相續人等定期ノ時間其分派ヲ為ササルノ契約ヲ結フコトヲ得可シ但シ其契約ハ五年以上繼守スルニ及ハスト雖トモ其期限ニ至リ更ニ之ヲ改結スルコトヲ得可シ
第八百十六條 與ニ遺物相續ヲ為ス数人中ノ一人遺物ノ一部ヲ別ニ占有シタル時ト雖トモ他ノ相續人等其一部ヲ合シテ数人ニ分派ス可キコトヲ訴フルヲ得可シ但シ其一部ヲ別段其一人ニ屬ス可キコトヲ記シタル證書アリ又ハ其一人定期ノ時間永ク之ヲ占有シタル時ハ格別ナリトス
第八百十七條 幼年ノ遺物相續人又ハ治産ノ禁ヲ受ケシ遺物相續人ノ為メ分派ヲ求ムル訴ハ其後見人別段親族會議ノ許諾ヲ得テ之ヲ為ス可シ
失踪セシ遺物相續人ノ為メ分派ヲ求ムル訴ハ失踪者ノ財産ヲ假ニ有シタル其親族之ヲ為ス可シ
第八百十八條 婦ノ人ヨリ相續スル動産及ヒ不動産ヲ夫婦共同ノ財産中ニ加入スル時ハ夫其婦ノ承諾ヲ得スシテ其動産及ヒ不動産ノ分派ヲ他ノ遺物相續人ニ對シ訴フルコトヲ得可シ然トモ婦ノ人ヨリ相續スル動産及ヒ不動産ヲ夫婦共同ノ財産中ニ加入セサル時ハ夫其婦ノ承諾ヲ得スシテ他ノ遺物相續人ニ對シ其分派ヲ訴フ可カラス但シ夫婦共同ノ所有ト為ササル婦ノ得タル遺物ニ付キ夫其入額ヲ得ルノ權アル時ハ他ノ相續人ニ對シ假リノ分派ヲ為サント訴フルコトヲ得可シ
又婦ト共ニ遺物相續ヲ為ス者ハ其夫婦雙方ニ對シ訴ヲ為ササレハ確定ノ分派ヲ為シ得可カラス
第八百十九條 遺物相續人皆其相續ヲ為ス可キ地ニ在リ且皆丁年者ナル時ハ其遺物ニ必スシモ封印ヲ為スニ及ハス其遺物相續人等ノ隨意ノ方法ニ其分派ヲ為スコトヲ得可シ若シ遺物相續人中其相續ヲ為ス可キ地ニ在サル者アル時又ハ幼者或ハ治産ノ禁ヲ受ケシ者アル時ハ相續人ノ願ニ因リ又ハ下等裁判所ノ「プロキュリウルアンペリアル」ノ申立ニ因リ又ハ遺物相續ヲ為ス地ヲ管轄スル最下等裁判所ノ裁判役ノ公務ニ因リ力メテ急速ニ遺物ノ財産ニ封印ヲ為ス可シ
第八百二十條 債主モ亦裁判言渡ノ如ク執行フ可キ㫖ヲ附記シタル公正ノ證書ニ因リ又ハ裁判役ノ允許ニ因リ其遺物ノ財産ニ封印ヲ為スヲ求ムルコトヲ得可シ
第八百二十一條 債主ハ前條ニ記シタル證書又ハ裁判役ノ允許ナキ時ト雖トモ相續人等旣ニ遺物ニ封印ヲ為シタル上ハ己レニ報知セスシテ封印ヲ除去ス可カラサル㫖ヲ告ルコトヲ得可シ
封印ヲ除キ及ヒ目錄ヲ記スルノ法式ハ訴訟法ニ之ヲ定ム
第八百二十二條 分派ヲ求ムル訴訟及ヒ分派ヲ為ス時間ニ生スル爭ハ遺物相續ヲ為ス地ノ下等裁判所ニ申出ス可シ
又遺物ノ財産中ニテ分派シ難キ物ハ同上ノ裁判所ニテ之ヲ糶賣ニ為ス可シ又與ニ分派ヲ為ス相續人ノ各々得可キ遺物ノ部分ヲ互ニ保證スルニ管シタル訴(第八百八十四條見合)及ヒ分派ヲ取消サントスル訴モ亦此裁判所ニ申出ス可シ
第八百二十三條 若シ與ニ遺物相續ヲ為ス者ノ中一人分派ヲ承諾セサル時又ハ分派ヲ取扱フ方法及ヒ之ヲ成就スル方法ニ付テ爭ノ生スル時ハ下等裁判所ニテ急速吟味ノ法式ヲ用ヒ其訴ヲ審判シ又別段ノ道理アル時ハ分派ヲ為ス可キ為メ特ニ裁判役中ノ一人ヲ其掛リニ任シ其啓告ヲ得タル上其訴ヲ審判ス可シ
第八百二十四條 不動産ノ評價ハ分派ノ事ニ管係アル者ヨリ任シタル評價人又分派ノ事ニ管係アル者其評價人ヲ任スルコトヲ肯セサル時ハ裁判所ノ公務ヲ以テ任シタル評價人ヲシテ之ヲ為サシム可シ
評價人ノ調書ニハ其評價ノ大㫖ヲ記ス可シ但シ大㫖トハ評價シタル不動産ヲ分派シテ不便ナキヤ否ノ事且分派シテ不便ナキ時ハ如何ナル方法ヲ以テ分派ス可キヤノ事及ヒ幾箇ノ部分ニ分派ス可キヤノ事並ニ其各部分ノ價ハ幾許タルヤノ事ヲ定ムルヲ云フ
第八百二十五條 又動産ノ評價モ旣ニ其評價書アル時ノ外別段評價人ヲシテ之ヲ為サシム可シ但シ評價人其價ヲ定ムルニハ正當ノ價ヲ以テシ別段之ニ增價ヲ為スヲ要セサル方法ヲ用フ可シ
第八百二十六條 遺物相續ヲ為ス可キ數人ハ各々其相續ス可キ動産及ヒ不動産ノ部分ヲ品物ノ儘得可キノ訴ヲ為ス事ヲ得可シ然トモ負債ノ抵償【ヒキアテ】トシテ遺物ノ財産ヲ差押フル債主アル時又ハ相續人中過半其遺物ノ負債ヲ償フ可キ為メ其財産ヲ賣拂フコト必要ナリト述ル時ハ其動産ヲ通常ノ法式ヲ以テ糶賣ニ為ス可シ
第八百二十七條 又不動産ヲ分派スル事不便ナル時ハ其不動産ヲ裁判所ニテ糶賣ニ為ス可シ
然トモ各遺物相續人皆丁年ナル時ハ其相續人協議ノ上撰任シタル「ノテイル」ノ面前ニ於テ其糶賣ヲ為スコトヲ得可シ
第八百二十八條 不動産及ヒ動産ノ評價ヲ為シ且之ヲ賣拂フ可キ時ハ之ヲ賣拂ヒシ後掛リ裁判役ノ言渡ニテ各遺物相續人ヲ其協議シテ任シタル「ノテイル」ノ面前ニ至ラシメ若シ其相續人「ノテイル」ヲ任スルニ付キ協議セサル時ハ裁判所ノ公務ヲ以テ任シタル「ノテイル」ノ面前ニ至ラシム可シ
其「ノテイル」ノ面前ニ於テ各相續人其為ス可キ算計ヲ為シ分派ス可キ財産ノ合部ト各人ニ分派ス可キ部分トヲ定メ又相續人中ノ一人ヨリ他ノ相續人ニ引渡ス可キ物アル時ハ其分量ヲ定ム可シ
第八百二十九條 各遺物相續人ハ後ニ記スル所ノ規則ニ循ヒ其嘗テ死者ヨリ得タル贈物ト其死者ヨリ借リタル金髙トヲ財産ノ合部中ニ返還ス可シ
第八百三十條 若シ遺物相續人中ノ一人其死者ヨリ受ケタル贈物ヲ品物ノ儘返還セサル時ハ他ノ相續人其一人ノ返還セサル財産ニ均シキ部分ヲ遺物財産ノ合部中ヨリ己レニ收取ス可シ但シ此場合ニ於テハ他ノ相續人其一人ノ返還セサル財産ト成ル可キ丈ケ同質同價ノ財産ヲ己レニ收取ス可シ
第八百三十一條 此ノ如ク財産ヲ收取シタル後遺物財産ノ合部中ニ尚ホ餘リアル時ハ其餘分ヲ遺物相續人ノ數ニ准シテ之ヲ分チ又ハ其族数ニ准シテ之ヲ分ツ可シ
第八百三十二條 遺物ノ財産ヲ分派スルニハ成ル可キ丈其不動産ヲ細小ニ分割スルヲ避ク可シト雖モ其分派シタル各部ニ成ル可キ丈ケ同質、同價ノ動産、及ヒ不動産ヲ入レ且ツ同種ノ權利ヲ加フ可シ
第八百三十三條 分派シタル動産又ハ不動産ノ價平等ナラサル時ハ其多分ヲ得タル者ヨリ一方ノ者ニ相當ノ年金ヲ與ヘ又ハ金額ヲ與ヘテ其不足ヲ補フ可シ
第八百三十四條 與ニ遺物相續ヲ為ス可キ數人ニテ其中ノ一人ヲ撰ンテ財産分派ヲ為サシム可キコトヲ協議シ其一人之ヲ為ス可キコトヲ承諾シタル時ハ其者自カラ分派ヲ為ス可シ若シ然ラサル時ハ掛リ裁判役ノ任シタル評價人ヲシテ其分派ヲ為サシム可シ
其分派シタル部分ハ鬮引ニ為シテ之ヲ收取ス可シ
第八百三十五條 分派シタル部分ヲ鬮引ニ為ス前各相續人其部分ノ作リ方ニ付キ故障ヲ述フルコトヲ得可シ
第八百三十六條 遺物財産ノ合部ヲ相續人等ニ分派ス可キ規則ハ數箇ノ族中ニ分チタル部分ヲ更ニ細分スルニモ亦通シテ用フ可シ
第八百三十七條 若シ「ノテイル」ノ面前ニテ行フタル分派ノ手續ニ付キ爭ノ生スル時ハ「ノテイル」各遺物相續人ノ述ヘタル故障及ヒ論說ヲ調書ニ記シ其相續人ニ掛リ裁判役ノ面前ニ至ル可キ㫖ヲ告ク可シ但シ其餘ノ事ハ訴訟法ニ定メタル法式ニ循ヒ其爭ノ裁判ヲ為ス可シ
第八百三十八條 若シ與ニ遺物相續ヲ為ス可キ数人中其場ニ在ラサル者アル時又ハ治産ノ禁ヲ受ケシ者及ヒ旣ニ後見ヲ免レタルト否トヲ問ハス幼者アル時ハ第八百十九條ヨリ以下前條ニ至ル迄ノ數條ニ記載セシ規則ニ循ヒ裁判ノ手續ヲ經テ其分派ヲ為ス可シ○若シ分派ヲ為スニ付キ其權ノ互ニ相觸ル可キ幼者二人以上アル時ハ其各幼者ノ為メ別段後見人ヲ任ス可シ
第八百三十九條 前條ニ記スル場合ニ於テ糶賣ヲ為スコトアル時ハ必ス幼者ノ財産賣拂ニ付キ定メタル所ノ法式ヲ用ヒ裁判所ニ於テ之ヲ為ス可シ○其糶賣ニハ必ス外人ヲ管涉セシム可シ(第四百六十條見合セ)
第八百四十條 親族會議ノ許諾ヲ得タル後見人、「キュラトール」ノ補佐ヲ受クル後見ヲ免レシ幼者、遺物相續ノ地ニ在ラサル相續人ノ名代人前數條ニ記載セシ規則ニ循ヒ行フタル分派ハ之ヲ確定ノ分派トス可シ若シ前數條ニ記セシ規則ヲ循守セス分派シタル時ハ之ヲ假リノ分派トス可シ
第八百四十一條 死者ノ親族タルト否トヲ問ハス其遺物ヲ相續スルノ權ナキ者遺物相續人中ノ一人ヨリ其相續ノ權ヲ讓リ受ケタル時ハ他ノ遺物相續人ノ全員又ハ一人其者ニ其讓リヲ受クルニ付キ拂フタル金髙ヲ償ヒ其者ヲ分派中ヨリ除去スルコトヲ得可シ
第八百四十二條 分派ヲ為シタル後ハ各相續人ニ各々其所得ト為シタル財産ニ付テノ證書ヲ引渡ス可シ
二箇ニ分チタル財産ノ證書ハ其過半ヲ得ル者ニ引渡シ若シ其財産ノ少部ヲ得ル者其證書ノ必要ナルコトアル時ハ一方ノ者ヨリ之ヲ渡ス可シ
諸般ノ財産ニ通シ用フ可キ證書ハ遺物相續人等協議シテ其中一人ニ預ケ置ク可シ但シ其者ハ他ノ相續人等其證書ノ入用ナルコトアル時ハ之ヲ渡ス可シ
若シ此證書ヲ預カル可キ者ヲ撰ムニ付キ争アル時ハ裁判役之ヲ定ム可シ
第二款 返還ノ事
第八百四十三條 遺物相續人ハ特權ヲ有スル者ト雖モ嘗テ死者ヨリ生存中ノ贈遺トシテ直チニ得タル物及ヒ他人ノ介入ニ因リ得タル物ヲ遺物相續ノ時ニ至リ他ノ遺物相續人ニ返還ス可ク死者ヨリ嘗テ受ケタル生存中ノ贈物ヲ己レニ保チ置ク可カラス又死者ノ遺囑ノ贈遺ニ因リ己レノ受ク可キ物ヲ得ント求ム可カラス但シ嘗テ死者ヨリ生存中ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺ヲ為シタル時其贈遺ヲ受ケシ者遺物相續ノ時ニ至リ之ヲ返還スルニ及ハサル㫖ヲ死者明カニ定メ置キタル時ハ格別ナリトス
第八百四十四條 遺物相續人嘗テ死者ヨリ生存中ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺ヲ受ケ遺物相續ノ時ニ至リ之ヲ返還スルニ及ハサル㫖ヲ死者ノ明カニ定メ置キタル時ト雖モ其相續人死者ノ隨意ニ贈與スルヲ得可キ定分(隨意ニ人ニ贈與スルヲ得可キ所ノ財産ノ部分ヲ云フ第九百十三條以下ニ詳ナリ)ヨリ更ニ過分ノ贈物ヲ受ケタル時ハ其過分ヲ返還ス可シ
第八百四十五條 遺物相續人其相續ヲ肯セサル時ハ嘗テ死者ヨリ受ケタル生存中ノ贈物ヲ己レニ保チ置キ又ハ遺囑ノ贈物ヲ受取ラント求ムルコトヲ得可シ但シ其生存中ノ贈物中ニテ死者ノ隨意ニ贈與スルヲ得可キ定分ニ過キタル部分ハ之ヲ減ス可シ又遺囑ノ贈物中ニテモ亦同上ノ部分ハ之ヲ受ケ取ント要ム可カラス
第八百四十六條 嘗テ死者ヨリ贈物ヲ受ケシ時未タ其遺物相續ヲ為ス可キノ權ナキ者其遺物相續ヲ為ス時ニ至リ其相續人トナリシ時ハ其贈物ヲ返還ス可シ但シ死者其返還ヲ為スニ及ハサル㫖ヲ明カニ定メ置キタル時ハ格別ナリトス
第八百四十七條 遺物相續ヲ始ル時其相續人ノ子嘗テ死者ヨリ受ケタル贈物ハ常ニ之ヲ返還スルニ及ハサルノ約ヲ以テ與ヘタルモノト看做ス可ク其相續人之ヲ返還スルニ及ハス
第八百四十八條 凡ソ人ヨリ贈物ヲ受ケシ者ノ死去シタル後其子己レノ權ヲ以テ其贈與者ノ遺物ヲ相續ス可キ時ハ其子旣ニ父ノ遺物ヲ相續シタルト雖モ嘗テ其父ノ得タル贈物ヲ返還スルニ及ハス然トモ若シ其子父ノ權ニ代リ嘗テ其父ニ贈與ヲ為シタル者ノ遺物相續ヲ為ス可キ時ハ父ノ遺物相續ヲ肯セサリシ場合ト雖モ嘗テ其父ノ得タル贈物ヲ返還セサルヲ得ス
第八百四十九條 遺物相續ヲ為ス可キ者ノ配偶者ニ與ヘタル贈物ハ其相續人之ヲ返還スルニ及ハサルノ約ヲ以テ與ヘタル者ト為ス可シ
若シ贈物ヲ夫婦ニ合同シテ與ヘ其中ノ一人其贈與ヲ為シタル者ノ遺物相續ヲ為ス可キ時ハ其相續人其贈物ノ半ハヲ返還ス可シ又其贈物ヲ夫婦中ニテ遺物相續ヲ為ス可キ一方ニ與ヘタル時ハ其相續人其全部ヲ返還ス可シ
第八百五十條 贈物ノ返還ハ贈與ヲ為シタル者ノ遺物ノ財産中ニ之ヲ為ス可シ
第八百五十一條 遺物相續人ノ一人ニ産業ヲ得セシムル為メ又ハ負債ヲ償ハシムル為メ嘗テ贈遺ト為シタル財産ハ之ヲ返還ス可シ
第八百五十二條 撫養及ヒ敎育ノ費用、期限ヲ定メテ修業ヲ為サシムル費用、尋常ノ衣服及ヒ身具ノ費用、婚姻ノ費用、常例ノ贈物ハ之ヲ返還スルニ及ハス
第八百五十三條 遺物相續人嘗テ死者ト結ヒタル契約ニ因リ得タル利益ハ亦之ヲ返還スルニ及ハス但シ其契約ニ因リ不當ノ利益ヲ得タル時ハ格別ナリトス
第八百五十四條 嘗テ死者ト遺物相續人中ノ一人ト不正ノ事ナク會社ヲ結ヒ其會社ヲ結ヒシ契約ヲ公正ノ證書ヲ以テ規定シタル時ハ其會社ヲ結ヒタルニ因リ得タル利益モ亦之ヲ返還スルニ及ハス
第八百五十五條 贈物ヲ得タル者ノ過失ニ非スシテ意外ノ事ニ因リ滅盡シタル不動産ハ其代物ヲ返還スルニ及ハス
第八百五十六條 返還ヲ為ス可キ財産ヨリ生シタル利益ハ遺物相續ヲ始ムル日ヨリ以來算計シテ之ヲ返還ス可シ
第八百五十七條 返還ハ一ノ遺物相續人ヨリ他ノ相續人ニ之ヲ為ス可ク遺囑ノ贈遺ヲ受ク可キ者及ヒ死者ノ債主ニ之ヲ為ス可カラス
第八百五十八條 返還ハ品物ノ儘之ヲ為シ又ハ相續ス可キ遺物中ニテ以前得タル部分ヲ差引キ遺物相續ヲ為スノ法ヲ以テ之ヲ為ス可シ
第八百五十九條 不動産ヲ贈物トシテ得タル相續人未タ其不動産ヲ人ニ賣拂ヒシコトナク且遺物中ニ他ノ相續人ノ為メ槪子平等ナル部分ヲ為スニ付キ其不動産ト同質、同價ノ不動産ナキ時ハ其不動産ノ儘之ヲ返還ス可シ
第八百六十條 若シ不動産ヲ贈物トシテ得タル者遺物相續ヲ始ムル前ニ其不動産ヲ賣拂フタル時ハ其者遺物中ヨリ以前得タル部分ヲ差引キ遺物相續ヲ為スノ法ヲ以テ其返還ヲ為ス可シ但シ返還ヲ為スニ付テノ價ハ遺物相續ヲ始ムル時ノ價ニ從テ定ム可シ
第八百六十一條 何レノ場合ト雖モ不動産ヲ贈物トシテ得タル者其不動産ヲ良好ニナス為メ費用ヲ出セシ時ハ其返還ヲ為スニ其價ノ增シタル髙ヲ算計ス可シ但シ其價ノ增シタル髙ヲ算計スルニハ遺物財産分派ノ時ノ價ニ從フ可シ
第八百六十二條 其贈物ヲ受ケシ者不動産ヲ別段良好ニ為スコトナシト雖モ其損壞ヲ護スルニ必要ナル費用ヲ出セシ時ハ亦其費用ヲ算計ス可シ
第八百六十三條 不動産ヲ贈物トシテ受ケシ者己レノ所為又ハ己レノ過失及ヒ懈怠ニ因リ之ヲ毀壞シ又ハ損敗シテ其價ノ減シタル時ハ其者其價ノ減シタル髙ヲ算計シテ返還ス可シ
第八百六十四條 不動産ヲ贈物トシテ受ケシ者其不動産ヲ人ニ賣拂フタル時ハ其買主其不動産ヲ良好ニ為シ又ハ毀壞損敗シテ其價ヲ減シタル髙ヲ其相續人前三條ノ如ク算計シテ其返還ヲ為ス可シ(但シ此返還ハ不動産ノ儘還スニ非スシテ差引テ相續ヲ為スノ法ヲ用フルヲ云フ)
第八百六十五條 不動産ヲ其儘返還スル時ハ之ヲ贈物トシテ得タル者ノ擔當シタル「イポテーク」ノ義務ヲ滌掃シテ遺物財産ノ合部中ニ返還ス可シ但シ「イポテーク」ノ權アル債主ハ其不動産返還ニ付キ故ラニ己レノ權ヲ害スルコトヲ防ク可キ為メ其財産ノ分派ニ管涉スルコトヲ得可シ
第八百六十六條 死者ヨリ遺物相續人中ノ一人ニ不動産ヲ與ヘタル時後ニ他ノ相續人ニ之ヲ返還スルニ及ハサル㫖ヲ別段定メタルト雖モ其不動産死者ノ隨意ニ贈與スルヲ得可キ財産ノ定分ニ過キ其過分ヲ他ノ部分ヨリ分ツニ不便ナキ時ハ其過分ヲ返還ス可シ又其不動産ノ過分ヲ他ノ部分ヨリ分ツニ不便ナル時其過分ノ價不動産ノ全價ノ半ハニ過ルニ於テハ其贈與ヲ受ケシ者其不動産ノ全部ヲ返還シ遺物財産ノ合部中ヨリ其不動産ノ中死者ノ隨意ニ贈與スルコトヲ得可キ定分ノ代金ヲ己レニ收取ス可シ○若シ其不動産ノ中死者ノ隨意ニ贈與スルコトヲ得可キ定分ノ價其不動産ノ全價ノ半ハニ過ル時ハ其贈物ヲ受ケシ者其不動産ノ全部ヲ己レニ保有スルコトヲ得可シ
但シ其場合ニ於テハ其贈物ヲ得タル者其相續ス可キ遺物ノ財産中ニテ以前得タル過分ノ不動産ノ價ニ當ル可キ部分ヲ差引ク可シ又然ラサレハ其贈物ヲ得タル者ヨリ他ノ相續人ニ其過分ノ不動産ノ代金ヲ拂ヒ又ハ其他ノ方法ヲ以テ其償ヲ為ス可シ
第八百六十七條 不動産ヲ其儘ニテ返還ス可キ遺物相續人ハ其不動産ヲ良好ニ為シタルニ付キ己レノ得可キ金髙ヲ盡ク受取ル迄ハ其不動産ヲ占有スルコトヲ得可シ
第八百六十八條 贈物ノ動産ハ品物ノ儘返還ス可カラス必ス其贈物ヲ得タル相續人遺物ノ財産中ニテ其動産ノ價ニ當ル可キ部分ヲ差引キ相續スルノ方法ヲ以テ其返還ヲ為ス可シ○其動産ノ價ニ當ル可キ部分ヲ秤ルニハ嘗テ其動産ヲ贈與シタル證書ニ添ヘタル評價書ニ據リ其贈與ヲ為セシ時ノ價ニ從フ可シ若シ又其評價書ノアラサル時ハ評價人ヲシテ之ヲ評價セシメタル價ニ從フ可シ但シ評價人其價ヲ定ムルニハ正當ノ價ヲ以テシ別段之レニ增價ヲ為スヲ要ス可キ方法ヲ用フ可カラス
第八百六十九條 贈物トシテ得タル金高ハ遺物ノ金髙中ニテ之ヲ差引キ遺物相續ヲ為スノ法ヲ以テ返還ス可シ
若シ贈物トシテ金髙ヲ得タル者遺物ノ金髙中ニテ之ヲ差引キ遺物相續ヲ為スノ法ヲ以テ返還セント為スト雖モ遺物ノ金髙之ニ足ラサル時ハ其返還ス可キ金高ニ當ル可キ遺物ノ動産ヲ抛棄シ又其動産ノ足ラサル時ハ其遺物ノ不動産ヲ抛棄シ其總金髙ヲ己レニ保有スルコトヲ得可シ
第三款 遺物相續ニ付キ擔當ス可キ負債ヲ拂フ事
第八百七十條 遺物相續ヲ為ス數人ハ各其得ル所ノ遺物ノ割合ヲ以テ遺物相續ニ付キ擔當ス可キ負債ヲ拂フ可シ
第八百七十一條 遺囑ノ贈遺ヲ為ス者ヨリ其財産中ニテ別段指定メサル一部ヲ受クル者(第千十條見合セ)ハ遺物相續人ニ等シク其所得ノ割合ヲ以テ其遺物相續ニ付キ擔當ス可キ負債ヲ拂フ可シ然トモ遺囑者ノ財産中ニテ別段指定メタル品物(第千十四條見合セ)ヲ受クル者ハ此負債ヲ擔當スルニ及ハス但シ其者ノ死者ヨリ得タル不動産ニ付キ「イポテーク」ノ權ヲ有スル債主アル時ハ其者自カラ其負債ヲ擔當ス可シ(第八百七十四條見合セ)
第八百七十二條 死者人ニ年金ヲ拂フ可キノ受合トシテ其不動産ヲ「イポテーク」ト為シタル時ハ其遺物相續ヲ為ス各人其不動産ヲ分派スル前ニ其年金ノ元金ヲ皆濟シテ其不動産ノ「イポテーク」ヲ滌掃ス可キコトヲ訴フルヲ得可シ○若シ遺物相續人等其遺物中ノ不動産ノ「イポテーク」ヲ滌掃スルコトナク其儘ニテ分派シタル時ハ其「イポテーク」ノ義務ヲ負フタル不動産ヲモ亦他ノ不動産ト同一ノ割合ニ評價シ其價中ニテ其年金ノ元金ノ髙ヲ差引ク可シ但シ此場合ニ於テハ其不動産ヲ己レノ部分トシテ得タル相續人ノミニテ年金ヲ拂フ可ク且他ノ遺物相續人等ニ對シ其年金ノ拂方ヲ自カラ任スルコトヲ保證ス可シ
第八百七十三條 遺物相續人ノ各々擔當ス可キ負債ノ部分ハ其己レニ得タル遺物財産ノ割合ヲ以テ定ム可ク又不動産「イポテーク」ノ負債ハ其不動産ヲ得タル相續人盡ク之ヲ其一身ニ擔當ス可シ但シ其相續人ハ他ノ相續人ニ對シ及ヒ死者ノ財産ノ全部ヲ遺囑ノ贈物トシテ得タル者(第千三條見合)ニ對シ各其擔當ス可キ負債ノ部分ヲ己レニ拂ヒ還サシムルノ訴ヲ為シ得可シ
第八百七十四條 遺囑者ノ財産中ニテ別段指定メタル不動産ヲ贈物トシテ得タル者其不動産ニ付キ擔當シタル「イポテーク」ノ負債ヲ拂フタル時ハ遺物相續人ニ對シ及ヒ遺囑者ノ財産中ニテ別段指定メサル一部ヲ贈物トシテ受ケシ者ニ對シ債主ノ權ニ代リテ拂還シノ訴ヲ為スコトヲ得ヘシ(第八百七十一條見合)
第八百七十五條 遺物相續人中ノ一人又ハ遺囑者ノ財産中ニテ別段指定メサル一部ヲ贈物トシテ得タル者死者ノ不動産ノ「イポテーク」ノ負債ヲ拂フニ付キ自己ノ拂フ可キ部分ヨリ更ニ餘分ヲ拂フタル時ハ自カラ債主ノ權ニ代リ訴ヲ為スト雖モ他ノ遺物相續人及ヒ他ノ遺囑ノ贈遺ヲ得タル者ニ對シ其各人ノ擔當ス可キ部分ノミノ拂ヒ還ヲ訴フルコトヲ得可シ但シ遺物財産ノ價ニ至ル迄ノ外負債ヲ償ハサル特權アル相續人ハ他ノ債主ト同一ノ方法ヲ以テ他ノ遺物相續人ニ對シ不動産ニ管シタル自己ノ貸金ヲ拂ハシムルノ訴ヲ為スノ權アリ
第八百七十六條 遺物相續人中ノ一人又ハ遺囑者ノ財産中ニテ別段指定メサル一部ヲ贈物トシテ受ケシ者ノ中一人遺物ノ不動産ノ「イポテーク」ニ付キ其擔當ス可キ負債ヲ拂フコト能ハサル時ハ他ノ相續人又ハ他ノ贈物ヲ受ケシ者其各得タル財産ノ割合ヲ以テ其一人ノ拂フコト能ハサル負債ノ部分ヲ擔當ス可シ
第八百七十七條 債主死者ノ負債ノ抵償トシテ其財産ヲ差押フル裁判言渡ノ如ク執行フ可キ證書ヲ有スル時ハ亦其遺物相續人ニ對シ其言渡ノ如ク執行フコトヲ得可シ然トモ其債主ハ其證書ヲ遺物相續人又ハ其住所ニ送達セシ日ヨリ八日ノ後ニ非サレハ其裁判言渡ノ如ク執行フノ手續ニ取掛ル可カラス
第八百七十八條 前條ニ記スル債主ハ何レノ場合ニ於テモ遺物相續人ノ債主ニ對シ死者ノ遺物ト遺物相續人ノ元來所有スル財産トヲ分別セントスルノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
第八百七十九條 然トモ死者ノ債主遺物相續人ノ死者ニ代テ債ヲ負フ可キコトヲ承諾シ死者ノ債ヲ取消シ更改シテ相續人ノ債ト為シタル時ハ其債主前條ノ訴ヲ為スノ權ナシ(第千二百七十一條見合)
第八百八十條 死者ノ債主同上ノ訴ヲ為ス可キ期限ハ動産ニ付テハ三年ノ時間トシ又不動産ニ付テハ遺物相續人其不動産ヲ所有スル時間トス
第八百八十一條 遺物相續人ノ債主ハ死者ノ債主ニ對シ死者ノ遺物ト相續人ノ財産トヲ分別セントスルノ訴ヲ為ス可カラス
第八百八十二條 遺物相續人ノ債主ハ故ラニ己レノ權利ヲ害ス可キ分派ヲ為スヲ防ク可キ為メ自己ノ面前ニ非サレハ其分派ヲ為ス可カラサル㫖ヲ其相續人ニ掛合タル上其債主自己ノ費用ヲ以テ其分派ニ管涉スルノ權アリ然トモ其相續人其債主ノ掛合ニ管セス其面前ニ非スシテ分派ヲ為シタル時ノ外旣ニ成就シタル分派ニ付キ其債主故障ヲ述フ可カラス
第四款 遺物ノ財産ヲ分派シタルヨリ生スル諸件、遺物相續人分派シタル部分ヲ互ニ保證スル事
第八百八十三條 各遺物相續人ハ己レノ相續シタル財産及ヒ糶賣ノ上得タル金髙ヲ嘗テ遺物相續ノ始マリシ時ヨリ己レ一人ニテ相續シタルト看做シ遺物中他ノ財産ハ之ヲ所有シタルコトナシト看做ス可シ
第八百八十四條 若シ遺物相續人中ノ一人分派ヲ為ス前ニ生シタル原由ニ因リ己レノ部分タル財産所有ノ權又ハ其利益ヲ得ルノ權ニ付キ人ヨリ故障ヲ受クルコトアルニ於テハ他ノ相續人其損失ヲ償フ可キコトヲ保證ス可シ
若シ又分派ノ證書中ノ一箇條ニ遺物相續人中ノ一人其所得ト為ス部分ノ財産ニ付キ日後同上ノ故障ヲ受ルコトアリトモ他ノ相續人其損失ヲ償ハサルコトヲ別段定メ置キタル時ハ同上ノ保證ナキモノトス又遺物相續人中ノ一人自己ノ過失ニ因リ其故障ヲ受ルコトアル時ハ又其保證ノ効ナシトス
第八百八十五條 若シ遺物相續人中ノ一人其所得ト為シタル部分ノ財産ニ付キ人ヨリ故障ヲ受ケタルニ因リ損失ノ生シタル時ハ前條ニ循ヒ他ノ相續人各其所得トシタル部分ノ割合ヲ以テ其損失ヲ償フ可シ
若シ他ノ遺物相續人中ニ其損失ヲ償フコト能ハサル者アル時ハ其者ノ拂フ可キ部分ヲ其損失ヲ受ケタル相續人ト其他ノ相續人トニ平等ニ割付ク可シ
第八百八十六條 相續人中ノ一人其所得ト為シタル部分ノ財産中ニ人ヨリ年金ヲ得可キノ權アリテ若シ其人年金ヲ拂フコト能ハサル時ハ其損失ヲ受ケタル相續人他ノ相續人ヲシテ其損失ヲ償ハシムルノ權アリ但シ其訴ハ分派ヨリ五年内ニ他ノ相續人ニ對シ之ヲ為ス可シ○若シ旣ニ分派ヲ成就シタル後年金ヲ拂フ可キ者相續人中ノ一人ニ之ヲ拂フコト能ハサルニ至リシ時ハ其相續人他ノ相續人ヲシテ其損失ヲ償ハシムルコトヲ得ス
第五款 遺物財産ノ分派ヲ取消ス事
第八百八十七條 一度分派ヲ為シタルト雖モ强迫及ヒ詐僞ノ所為アル時ハ之ヲ取消ト為スコトヲ得可シ
又遺物相續人中ノ一人自己ノ相續ス可キ遺物ノ部分四分一以上不足ナルノ證ヲ立ル時ハ分派ヲ取消ト為スコトヲ得可シ○若シ相續ス可キ一箇ノ遺物ヲ分派ノ時遺忘セシノミニ於テハ其分派ヲ取消スコトヲ訴フ可カラス唯分派ノ證書ニ其一箇ノ遺物ヲ追補シテ記入ス可シ
第八百八十八條 遺物相續人等ニ遺物ノ財産ヲ分ツ證書ハ分派ノ證書ノ名義ヲ用フルコトナク賣拂ノ契約書、交換ノ契約書、和解ノ契約書ノ名義ヲ用ヒ又ハ其他如何ナル名義ヲ用フルト雖モ前條ニ循ヒ之ヲ取消ス可キノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
然トモ一度分派ノ證書ヲ記シタル後又ハ分派ノ證書ニ換用ス可キ證書ヲ記シタル後相續人等ノ間ニ起リタル眞ノ争ヲ和解シ其争ヲ落著シテ和解ノ證書ヲ記シタル時ハ之ヲ公ケニ訴出シタルコトナシト雖モ前條ニ記セシ所ニ因テ其和解ノ契約書ヲ取消サント訴フ可カラス
第八百八十九條 遺物相續人中ノ數人又ハ一人ヨリ他ノ相續人ニ後ニ故障ノ生スルコトアリト雖モ之ヲ己レニ擔當セサルノ約定ヲ以テ遺物相續ノ權ヲ詐僞ナク賣與ヘシ時ハ後ニ其賣拂ノ契約ヲ取消ス可キノ訴ヲ為ス可カラス
第八百九十條 遺物相續人ノ損害(四分一以上ノ不足ヲ云フ)ヲ計ルニハ遺物ノ財産分派ノ時ノ價ニ從テ之ヲ筭計ス可シ
第八百九十一條 分派ヲ取消ス可キ訴訟ヲ被告人ハ原告人ニ金髙又ハ品物ヲ以テ其相續ス可キ部分ヲ追補スルニ因リ其訴訟ヲ止メ改メテ分派ヲ為スヲ防クコトヲ得可シ
第八百九十二條 遺物相續人其相續シタル財産ニ付キ他ノ遺物相續人ノ詐僞ヲ知發シタル後又ハ强迫ノ旣ニ止ミタル後ニ其相續シタル財産ヲ賣拂ヒタル時ハ其詐僞又ハ强迫ヲ述テ分派ノ取消ヲ訴フ可カラス
TITRE DEUXIÈME. DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES testamens. (Décrété le 13 floréal an (3 mai 1803). Promulgué le 23 floréal (13 mai).
第二卷 生存中ノ贈遺ノ證書及ヒ遺囑ノ贈遺ノ證書〔千八百三年第五月三日決定同月十三日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總規則
893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
第八百九十三條 凡ソ財産ハ後ニ記スル所ノ法式ニ從ヒ生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ヲ為スノ外償ヲ得スシテ之ヲ人ニ與フルコトヲ得ス
894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
第八百九十四條 生存中ノ贈遺ノ證書トハ贈遺ヲ為ス者其贈遺ヲ受ルコトヲ承諾スル者ノ為メ自己ノ財産ヲ卽時ニ讓リ與フル證書ヲ云フ但シ此證書ハ贈遺者後ニ之ヲ廢棄スルコトヲ得ス
895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le tems où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
第八百九十五條 遺囑ノ贈遺ノ證書トハ其贈遺ヲ為ス者其死シタル後自己ノ財産ノ全部又ハ一部ヲ人ニ與フル證書ヲ云フ但シ此證書ハ贈遺者後ニ之ヲ廢棄スルコトヲ得可シ
896. Les substitutions sont prohibées.
第八百九十六條 「シュフスチチュシヲン」(贈遺ヲ受クル者其生存中其贈物ヲ保有シ其死後ニ嘗テ其贈遺ヲ為タル者ノ定メ置キタル者ニ其財産ヲ讓リ與フ可キ契約ヲ云フ)ハ之ヲ禁止ス
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.
生存中ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺ヲ受クル者ヲシテ其受クル所ノ財産ヲ保有セシメ其死スル時其贈遺者ノ預定シタル人ニ之ヲ讓ラシムルノ約定ハ縱令ヒ其贈遺ヲ受ル者之ヲ承諾スルト雖モ其效ナカル可シ然トモ皇帝ヨリ皇族ニ別段與ヘタル世襲ス可キ不動産ハ之ヲ負債ノ質ト為シタル時ノ外千八百六年第三月三十日ノ命令書及ヒ第四月十四日ノ命令書ヲ以テ規定シタル如ク之ヲ世襲ス可シ
Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire qne le Roi aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte du 30 mars 1806 et par celui du 14 août suivant.
897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre.
第八百九十七條 此卷ノ第六章ニ父母兄弟姉妹等ノ贈遺ニ付キ別段定メタル規則ハ前條ニ記スル所ノ例外ナリトス
898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.
第八百九十八條 生存中ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺ヲ受ク可キ者若シ其贈遺ヲ受ルコトヲ承諾セス又ハ事故アリテ其贈物ヲ受ルコト能ハサルニ於テハ贈遺者ノ定メタル人ニ其贈遺ヲ為ス可キノ約定ハ「シュブスチチュシヲン」ト看做ス可カラス之ヲ法律上ニテ允許シタルモノト為ス可シ
899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre.
第八百九十九條 一人ニ財産ノ入額ヲ得可キノ權ヲ與ヘ又一人ニ其財産ヲ所有スルノミノ權ヲ與フル生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ノ約定ハ亦前條ニ記スル所ノ約定ノ如ク法律上ニテ允許シタルモノトス
900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.
第九百條 生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ヲ為スニ付キ人ノ行ヒ能ハサル事ヲ為サシムル約定書又ハ法律及ヒ風儀ヲ害スル事ヲ為サシムル約定書ハ初メヨリ全ク之ヲ記セサルモノト看做ス可シ
CHAPITRE II. DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE-VIFS OU PAR TESTAMENT.
第二章 生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ヲ為シテ人ニ財産ヲ贈與シ又ハ之ヲ收受スルニ必要ナル諸件
901. Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
第九百一條 生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ヲ為スニハ精神ノ惛迷セサルコトヲ必要トス
902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
第九百二條 法律上ニ於テ別段制禁ヲ受ケタル者ノ外何人ニ限ラス生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ヲ為シテ人ニ財産ヲ贈與シ又ハ其贈遺ヲ收受スルヲ得可シ
903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
第九百三條 十六歲以下ノ幼者ハ此卷ノ第九章ニ記載スル所ノ外何レノ方法ヲ論セス自己ノ財産ヲ人ニ贈與スルコトヲ得ス
904. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
第九百四條 十六歲以上ノ幼者ハ遺囑ノ贈遺ヲ為スノ外其財産ヲ人ニ贈與スルコトヲ得ス且其遺囑ノ贈遺ヲ以テ人ニ贈與スルコトヲ得可キ財産ハ丁年者人ニ贈與スルコトヲ得可キ財産ノ半ハノミトス
905. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.
第九百五條 婚姻シタル婦ハ第二百十七條及ヒ第二百十九條(婚姻ノ卷)ニ記スル所ニ循ヒ其夫ノ立會又ハ其立會ニ非ラスト雖モ別段夫ノ許諾ヲ得又然ラサレハ裁判所ヨリノ允許ヲ得ルニ非サレハ生存中ノ贈遺トシテ財産ヲ人ニ贈與スルコトヲ得ス
Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament.
然トモ婦遺囑ノ贈遺トシテ財産ヲ人ニ贈與スルニ付テハ其夫ノ許諾及ヒ裁判所ノ允許ヲ必要トセス
906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
第九百六條 生存中ノ贈遺ヲ受クルコトヲ得可キ為メニハ其贈遺ヲ為ス時之ヲ受クル者母ノ胞内ニアルヲ以テ足レリトス
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
遺囑ノ贈遺ヲ受クルヲ得可キ為メニハ其贈遺ヲ為ス者ノ死スル時之ヲ受クル者母ノ胞内ニアルヲ以テ足レリトス
Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
然トモ其子出産シタル上生存ス可キノ證ナキ時ハ生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ノ効ナカル可シ
907. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
第九百七條 幼者ハ縱令ヒ十六歲以上ニ至ルト雖モ其後見人ニ生存中ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺トシテ自己ノ財産ヲ贈與スルコトヲ得ス
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
又幼者旣ニ丁年ニ至ルト雖トモ後見人算計書ヲ其幼者ニ渡シテ其筭計ヲ為シ終リタル後ニ非レハ其幼者生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺トシテ後見人ニ己レノ財産ヲ贈與スルコトヲ得ス
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendans des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
此二項ニ記シタル場合ニ於テ幼者ノ尊屬ノ親其後見ヲ為シタル時ハ格別ナリトス
908. Les enfans naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions.
第九百八條 私生ノ子ハ此篇ノ第一卷(遺物相續ノ卷)ニ其得可キ事ヲ記シタル遺物ノ外生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺トシテ其父母ノ財産ヲ受ク可カラス
909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
第九百九條 内科外科ノ醫師、下等醫師又ハ製藥者病者ヲ診察シ其病者終ニ死シタル時ハ其病ノ間其死者ヨリ醫師又ハ製藥者ニ為シタル生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ノ効ナカル可シ
Sont exceptées, 1°. les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
然トモ其死者ノ家産ト其醫師製藥者ノ勞力【ホ子ヲリ】トニ准シ其死者ノ隨意ニ為スコトヲ得可キ財産中別段定メタル一部ヲ酬謝ノ證トシテ贈與スル約定ハ前項ニ記スル所ノ例外ナリトス
2°. Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
又其死者ニ宗系ノ遺物相續人ナク其醫師又ハ製藥者其死者ノ第四級ニ至ル迄ノ血屬ノ親ナル時ハ其死者ノ隨意ニ為スヲ得可キ財産ノ全部ト雖トモ之ヲ贈遺トシテ受クルコトヲ得可シ但シ其醫師又ハ製藥者其死者ノ宗系ノ遺物相續人タル時ハ其他ニ宗系ノ相續人アリト雖トモ同上ノ贈遺ヲ受クルコトヲ得可シ
說敎ノ僧ニ付テモ亦同上ノ規則ニ循フ可シ
910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.
第九百十條 貧院及ヒ「コンミユーン」ノ貧者ノ為メ又ハ衆庶ノ裨益ヲ為サントシテ設ケタル公ケノ建造物ノ為メ生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ヲ以テ財産ヲ贈與スル約定ハ皇帝ノ命令ニテ之ヲ允許シタル上ニ非レハ其効ナカル可シ
911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
第九百十一條 贈遺ヲ受ク可カラサル者ノ為メ財産ヲ贈與スルノ約定ハ僞テ其償ヲ收ムル契約ノ體裁ニテ為スト雖トモ又ハ介入スル者ノ名ヲ借テ為スト雖トモ其効ナカル可シ
Seront réputés personnes interposées, les père et mère, les enfans et descendans, et l'époux de la personne incapable.
贈遺ヲ受ク可カラサル者ノ父母、子、卑屬ノ親、配偶者ハ介入者ト看做ス可シ
912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français.
第九百十二條 〔千八百十九年第七月十四日ノ法ヲ以テ廢ス〕外國人佛蘭西人ノ為メ贈遺ヲ為スヲ得可キ時ノ外佛蘭西人外國人ノ為メ贈遺ヲ為ス可カラス
CHAPITRE III. DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE, ET DE LA RÉDUCTION.
第三章 隨意ニ贈遺ト為スヲ得可キ財産ノ定分及ヒ贈遺ト為シタル財産ヲ減スル事
SECTION PREMIÈRE. De la Portion de biens disponible.
913. Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfans ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit ; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.
915. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder ; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
916. A défaut d'ascendans et de descendans, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
917. Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.
919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part.
La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires.
SECTION II. De la Réduction des Donations et Legs.
920. Les dispositions soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excèderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
921. La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au tems du décès du donateur.
On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
923. Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
924. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.
925. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excèdera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
926. Lorsque les dispositions testamentaires excèderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excèdera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.
930. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant, par la plus récente.
第一款 贈遺ト為スヲ得可キ財産ノ定分
第九百十三條 贈遺ヲ為ス者嫡出ノ子一人ヲ遺ス時ハ自己ノ財産ノ半ハヲ生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺トシテ人ニ贈與スルコトヲ得可ク又嫡出ノ子二人ヲ遺ス時ハ其三分ノ一ヲ贈與スルコトヲ得可ク若シ又三人以上ノ嫡出ノ子ヲ遺ス時ハ其四分ノ一ヲ贈與スルコトヲ得可シ
第九百十四條 前條ニ子ト記スル者ハ級ノ如何ナルヲ問ハス卑屬ノ親ヲ統ヘテ之ヲ指シ云フモノトス但シ卑屬ノ親代テ遺物相續ヲ為スノミノ權ヲ有スル時ハ其卑屬ノ親數人アリト雖トモ之ヲ一人ト看做シテ算フ可シ
第九百十五條 贈遺ヲ為ス者子ヲ遺サスト雖トモ本宗外族ノ兩族ニ一人又ハ數人ノ尊屬ノ親ヲ遺ス時ハ其財産ノ半ハノミヲ人ニ贈與スルコトヲ得可シ又本宗及ヒ外族中ノ一族ノミニ尊屬ノ親ヲ遺ス時ハ其財産ノ四分ノ三ヲ贈與スルコトヲ得可シ
此ノ如ク尊屬ノ親ノ為メ別段遺シ置キタル財産ハ其尊屬ノ親遺物相續ヲ為ス可キ定則ノ順序ヲ以テ之ヲ相續ス可シ但シ死者ノ遺物ヲ相續スル時此尊屬ノ親ノ權傍系ノ親ノ權ト相觸レ其尊屬ノ親ノ相續ス可キ財産ノ定數不足ナル時ハ尊屬ノ親其別段遺シ置キタル財産ヲ盡ク己レノ有ト為スヲ得可シ
第九百十六條 尊屬ノ親及ヒ卑屬ノ親ノ共ニアラサル時ハ生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺トシテ財産ノ全部ヲ人ニ贈與スルコトヲ得可シ
第九百十七條 財産ノ入額ヲ得ルノ權又ハ畢生間ノ年金ヲ得ルノ權ヲ生存中ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺トシテ贈與シタル時ハ其遺物相續人其贈與ヲ為シタルコトヲ承諾ス可シ若シ相續人之ヲ承諾セサル時ハ死者ノ遺物中ニテ其死者ノ贈遺ト為スヲ得可キ財産ノ定分ヲ其贈遺ヲ受ケシ者ニ與ヘテ同上ノ權ヲ取還スコトヲ得可シ
第九百十八條 畢生間ノ年金ヲ受取ル可キ約束又ハ入額ヲ得可キ約束ヲ以テ嘗テ死者ヨリ遺物相續人中ノ一人ニ所有ノ權ヲ賣リ渡シタル財産ノ價ハ贈遺ト為スヲ得可キ財産ノ定分中ヨリ之ヲ差引ク可シ若シ其財産ノ價贈遺ト為スヲ得可キ定分ニ過ル時ハ其餘ヲ遺物ノ合部中ニ返還ス可シ○其差引及ヒ返還ハ死者同上ノ約束ニテ財産所有ノ權ヲ賣リ渡スコトヲ承諾シタル他ノ遺物相續人ヨリ之ヲ訴ヘ出ス可カラス又何レノ場合ニ於テモ傍系ノ遺物相續人ヨリ之ヲ訴ヘ出ス可カラス
第九百十九條 贈遺ト為スヲ得可キ財産ノ定分ノ全部又ハ一部ハ生存中ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺トシテ其所有者己レノ子又ハ其他ノ遺物相續人ニ贈與スルコトヲ得可シ但シ其贈與ヲ為ス者後ニ其贈物ヲ遺物ノ合部中ニ返還スルニ及ハサルコトヲ別段定メ置キタル時ハ之ヲ返還スルニ及ハス
遺物相續人中ノ一人ニ財産ヲ贈與シ後ニ之ヲ遺物ノ合部中ニ返還スルニ及ハサルノ約定ハ之ヲ其贈遺ノ證書中ニ附記シ又ハ其贈遺ヲ為シタル後ニ贈遺ノ證書ニ等シキ體裁ノ證書ニ記ス可シ
第二款 贈遺ト為シタル財産ヲ減スル事
第九百二十條 生存中ノ贈物及ヒ遺囑ノ贈物贈遺ト為スヲ得可キ定分ニ過ル時ハ遺物相續ヲ始ムル時之ヲ其定分ニ減ス可シ
第九百二十一條 法律上ニテ死者ノ財産ノ一部ヲ必ス相續ス可キ者又ハ其者ノ遺物相續人又ハ其者ノ權ニ代ル可キ者ハ生存中ノ贈物ヲ減スルノ訴ヲ為スコトヲ得可シ但シ其他ノ贈遺ヲ受ケシ者及ヒ死者ノ債主ハ之ヲ減ス可キノ訴ヲ為スヲ得ス又之ヲ減スルニ因リ己レノ利益ヲ得ルコトヲ得ス
第九百二十二條 贈遺ノ財産ヲ減スルニハ先ツ其贈遺ヲ為シタル者ノ死セシ時存在シタル諸般ノ財産ヲ總括シ嘗テ生存中ノ贈遺トシテ贈與シタル財産ヲ其贈遺ヲ為シタル時ノ模樣ト其贈遺ヲ為シタル者ノ死去セシ時ノ價トニ准シテ之ヲ遺物ノ合部中ニ併合セシモノト看做シ此諸般ノ財産中ヨリ負債ヲ差引キタル上其死者ノ贈遺ト為スヲ得可キ財産ノ定數ハ幾許ナルヤヲ算計ス可シ
第九百二十三條 遺囑ノ贈遺中ニアル諸般ノ財産ヲ減シ盡クシテ尚ホ不足ナル時ニ非レハ生存中ノ贈物ヲ減スルコトヲ得ス但シ數人ニ與ヘタル生存中ノ贈物ヲ減ス可キ時ハ其最終ノ贈物ヲ最初ニ減ス可シ若シ最終ノ贈物ヲ減シ盡クシテ尚ホ不足ナル時ハ最終ヨリ第二次ノ贈物ヲ減シ其他次第ニ前ニ為シタル贈遺ニ及ホシテ之ヲ減ス可シ
第九百二十四條 遺物相續人中ノ一人嘗テ死者ヨリ生存中ノ贈物ヲ受ケ其贈物ヲ減ス可キ時其贈物ト自カラ遺物相續人タルニ付キ相續ス可キ財産ト同一ノ種類ナルニ於テハ其贈物中ニテ自己ノ相續ス可キ財産ノ髙ニ充ル迄ヲ保チ置クコトヲ得可シ
第九百二十五條 生存中ノ贈遺ノ價死者ノ贈遺ト為スヲ得可キ財産ノ定分ニ過キ又ハ之ニ等シキ時ハ總テ遺囑ノ贈遺ノ効ナカル可シ
第九百二十六條 若シ遺囑ノ贈遺ノ財産死者ノ贈遺ト為スヲ得可キ定分ニ過クル時又ハ其定分中ヨリ生存中ノ贈遺ヲ差引キタル部分ニ過クル時ハ死者ノ財産全部ノ遺囑ノ贈遺ト別段指定メタル品物ノ遺囑ノ贈遺トノ差別ナク其贈遺ノ財産ノ髙ニ准シテ之ヲ減ス可シ
第九百二十七條 然トモ遺囑ノ贈遺ヲ為ス者一ノ贈遺ノ財産ヲ他ノ贈遺ノ財産ヨリ特ニ必ス贈與セント願フコトヲ明カニ定メ置キタル時ハ其願フ所ニ從ヒ其別段ノ贈物ヲ減ス可カラス但シ他ノ贈遺ノ財産ノ全價ヲ以テ尚ホ遺物相續人ノ為メ遺シ置ク可キ財産ノ價ニ充ルニ足ラサル時ハ格別ナリトス
第九百二十八條 生存中ノ贈遺ヲ受ケシ者其贈遺者ノ死去シタルヨリ一年内ニ贈物ヲ減ス可キノ求メヲ受クル時ハ死者ノ贈遺ト為スヲ得可キ定分ニ過クル贈遺ノ財産ニ付キ其贈遺者ノ死去シタルヨリ以來得タル所ノ利益ヲ返還ス可シ若シ其一年ノ期限後ニ其求メヲ受ケタル時ハ之ヲ受ケシ日ヨリ以來得タル所ノ利益ヲ返還ス可シ
第九百二十九條 贈物ヲ減スルニ因リ嘗テ死者ヨリ贈遺トシテ與ヘタル不動産ヲ其遺物相續人ノ取戾ス時ハ其贈遺ヲ得シ者其不動産ニ付キ擔當シタル負債ヲ滌掃シテ之ヲ戾ス可シ
第九百三十條 不動産ノ贈遺ヲ受ケタル者其不動産ヲ人ニ賣リ渡シタル時遺物相續人其不動産中ニテ死者ノ贈遺ト為スヲ得可キ定分ニ過キタル一分ヲ己レニ取戾サントスル訴ハ其買入人ニ對シテ之ヲ為ス可シ但シ其訴ノ方法ト順序トハ其贈遺ヲ受ケタル本人等ニ對シテ為ス所ニ等シク且相續人ハ買入人ニ對シ其訴ヲ為ス前ニ先ツ贈遺ヲ受ケタル者ノ財産ヲ抵償トシテ差押ヘ之ヲ賣拂フテ其賣拂ニ因リ得タル代金尚ホ不足ナル上ニテ其訴ヲ為ス可シ○其訴訟ヲ受クル順序ハ其贈遺ヲ受ケシ者ヨリ最後ニ不動産ヲ買入レタル者ヲ以テ初トシ次第ニ前ニ買入レタル者ニ及ホス可シ
CHAPITRE IV. DES DONATIONS ENTRE-VIFS.
第四章 生存中ノ贈遺
SECTION PREMIÈRE. De la Forme des Donations entre-vifs.
931. Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
932. La donation entre-vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
933. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
934. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.
935. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.
Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur.
Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.
936. Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.
937. Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissemens, après y avoir été dûment autorisés.
938. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
939. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.
940. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme ; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
941. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant-cause, et le donateur.
942. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.
943. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présens du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
944. Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
945. Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
946. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés ; s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
947. Les quatre articles précédens ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
948. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
949. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit, d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
950. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existans, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.
SECTION II. Des Exceptions a la règle de l'irrévocabilité des Donations entre-vifs.
953. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfans.
954. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
955. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivans :
1°. Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2°. S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3°. S'il lui refuse des aliments.
956. La révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
957. La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
958. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au tems de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfans ou de descendans actuellement vivants dans le tems de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
961. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au tems de la donation.
962. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
963. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.
964. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.
965. Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.
966. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit.
第一款 生存中ノ贈遺ノ法式
第九百三十一條 生存中ノ贈遺ヲ為ス證書ハ尋常ノ契約書ノ法式ヲ用ヒ「ノテイル」ノ面前ニ於テ之ヲ記シ其正本ヲ「ノテイル」ニ渡ス可シ若シ此事ヲ為ササル時ハ其證書ノ効ナカル可シ
第九百三十二條 生存中ノ贈遺ハ其贈遺ヲ受クル者之ヲ承諾シタル㫖ヲ贈遺ノ證書ニ記入セシ日ヨリ後ニ非サレハ贈遺ヲ為ス者必ス之ヲ執行フニ及ハス且其日ヨリ後ニ非サレハ其贈遺ノ効ヲ生スルコトナカル可シ
又贈遺ヲ為ス者ノ生存中ニ於テハ贈遺ヲ受クル者其贈遺ノ證書ヨリ後ニ公正ノ證書ヲ記シテ其贈遺ヲ受クルコトヲ承諾シ其證書ノ正本ヲ「ノテイル」ニ渡スコトヲ得可シ然トモ此場合ニ於テハ其承諾ヲ為ス證書ヲ贈遺者ニ示シタル日ヨリ後ニ非サレハ其者ニ對シ其効ナカル可シ
第九百三十三條 贈遺ヲ受クル者丁年者ナル時ハ自カラ其贈遺ヲ承諾シ又ハ其本人ニ代テ特ニ其一箇ノ贈遺ヲ承諾ス可キ權又ハ總テ其者ノ受ク可キ諸般ノ贈遺ヲ承諾ス可キノ權ヲ任セラレシ名代人其承諾ヲ為スヲ得可シ
此名代人ヲ任スル書ハ「ノテイル」ノ面前ニテ之ヲ記シ其寫書ヲ贈遺ノ證書ノ正本ニ添ヘ置ク可シ若シ又贈遺ノ證書ト贈遺ノ承諾ヲ為ス證書ト異ナル時ハ其寫書ヲ其承諾ヲ為ス證書ノ正本ニ添ヘ置ク可シ
第九百三十四條 婚姻シタル婦ハ第二百十七條及ヒ第二百十九條(婚姻ノ卷)ニ記スル所ニ循ヒ其夫ノ許諾ヲ得スシテ人ヨリ為シタル贈遺ヲ承諾スルコトヲ得ス又夫ノ許諾セサル時ハ裁判所ノ允許ヲ得スシテ其贈遺ヲ承諾スルコトヲ得ス
第九百三十五條 後見ヲ免レサル幼者及ヒ治産ノ禁ヲ受ケシ者ニ為シタル贈遺ハ第四百六十三條(幼年後見等ノ卷)ニ記スル所ニ循ヒ其後見人之ヲ承諾ス可シ
後見ヲ免レタル幼者ハ「キュラトール」ノ立會ニテ人ヨリ贈遺ヲ承諾ス可シ
總テ後見ヲ免レタルト否トヲ問ハス幼者ノ父母又父母ノ生存中ト雖モ其尊屬ノ親ハ自カラ其幼者ノ後見ノ任又ハ「キュラトール」ノ任ヲ受ケタルト否トニ係ハラス幼者ノ為メニ贈遺ヲ承諾スルコトヲ得可シ
第九百三十六條 啞聾者文字ヲ書スルコトヲ知ル時ハ自カラ贈遺ヲ承諾シ又ハ名代人ヲシテ其承諾ヲ為サシムルコトヲ得可シ
若シ啞聾者文字ヲ書スルコトヲ知ラサル時ハ第一篇第十卷(幼年後見等ノ卷)ニ定メタル規則ニ循ヒ特ニ任シタル「キュラトール」ヲシテ其贈遺ノ承諾ヲ為サシム可シ
第九百三十七條 貧院又ハ「コムミユーン」ノ貧者ノ為メ又ハ衆庶ノ裨益ヲ為サントシテ設ケタル建造物ノ為メナシタル贈遺ハ其貧院又ハ「コムミユーン」又ハ建造物ノ支配人別段之ヲ承諾ス可キノ官許ヲ得タル後ニ非レハ其承諾ヲ為ス可カラス
第九百三十八條 贈遺ヲ受クル者相當ノ式ヲ以テ贈遺ヲ承諾シタル上ハ其贈遺ヲ為ス者ト之ヲ受クル者トノ意ニ因リ其贈遺ヲ為シ終リタルモノト為シ其贈遺ノ財産ヲ所有スルノ權ヲ其贈遺ヲ受ケタル者ニ移ス可ク別段ノ法式ヲ用ヒ之ヲ引渡スニ及ハス
第九百三十九條 「イポテーク」ト為スヲ得可キ財産ヲ贈遺ト為シタル時ハ其贈遺ト承諾トヲ記シタル證書又贈遺ノ證書ト承諾ノ證書ト異ナル時ハ其貳通ノ證書ヲ其財産所在ノ地ヲ管轄スル「イポテーク」ノ官署ノ簿册ニ登記ス可シ
第九百四十條 婦前條ニ記スル財産ノ贈遺ヲ受ケタル時ハ夫其贈遺ノ證書及ヒ承諾ノ證書ヲ官署ノ簿册ニ登記スルコトヲ求ム可シ若シ夫此式ヲ行ハサル時ハ其婦別ニ裁判所ノ允許ヲ受クルコトナクシテ其證書ヲ登記スルノ求メヲ為スコトヲ得可シ
幼者又ハ治産ノ禁ヲ受クル者又ハ衆庶ノ裨益ノ為メ設ケタル建造物其贈遺ヲ受クル時ハ其後見人「キュラトール」支配人其贈遺ノ證書及ヒ承諾ノ證書ヲ官署ノ簿册ニ登記スルノ求メヲ為ス可シ
第九百四十一條 贈遺ノ證書及ヒ承諾ノ證書ヲ官署ノ簿册ニ登記スルコトナキ時ハ其贈遺ノ財産ニ管係アル各人他ノ事故ニ付キ訴訟ヲ為ス時ニ當リ其登記ナキ㫖ヲ申立ルコトヲ得可シ但シ其登記ノ求メヲ為ス可キ者又ハ其者ノ權ニ代ル者又ハ贈遺ヲ為ス者ハ之ヲ申立ルコトヲ得ス
第九百四十二條 幼者、治産ノ禁ヲ受ケシ者、婚姻シタル婦ハ贈遺ヲ承諾スル事及ヒ贈遺又ハ承諾ノ證書ヲ官署ノ簿册ニ登記スル事ヲ其後見人又ハ其夫ノ怠リタル時自カラ之ヲ怠リタルニ等シキ責ニ任ス可ク唯々其後見人又ハ其夫ニ對シ損失ノ償ヲ訴フ可キ道理アル時ハ之ヲ訴フルコトヲ得可シ但シ其後見人又ハ夫ヨリ幼者又ハ治産ノ禁ヲ受ケシ者又ハ婦ニ其損失ノ償ヲ為スコト能ハサル時ト雖モ此等ノ者ハ其後見人又ハ夫ノ怠リタル責ヲ免ルルコトヲ得ス
第九百四十三條 生存中ノ贈遺ハ贈遺ヲ為ス者ノ現在所有スル財産ノミニ限ル可シ若シ其贈遺ノ契約書中ニ贈遺者日後所有ト為スコトアル可キ財産ヲ記シタルト雖モ其贈遺ノ効ナカル可シ
第九百四十四條 若シ贈遺ヲ為ス者ノミノ意ニ管スル契約ヲ以テ生存中ノ贈遺ヲ為シタル時ハ其贈遺ノ効ナカル可シ
第九百四十五條 又生存中ノ贈遺ヲ受クル者ヲシテ其贈遺ノ時現ニ在ル以外ノ負債又ハ贈遺ノ證書及ヒ其證書ニ附加ス可キ目錄ニ記シタル以外ノ負債ヲ償ハシム可キノ契約ヲ以テ贈遺ヲ為タル時ハ其贈遺ノ効ナカル可シ
第九百四十六條 生存中ノ贈遺ヲ為ス者其贈遺ト為シタル財産中ノ品物又ハ贈遺ト為シタル財産中ノ定數ノ金髙ヲ自己ノ意ニ隨ヒ自由ニ取扱フ可キノ權ヲ特ニ保有シ其權ヲ行フコトナク死シタル時ハ其贈遺ヲ受ケタル者ノ為メ如何ナル契約アルヲ問ハス其品物又ハ其金髙ヲ贈遺者ノ遺物相續人所得ト為ス可シ
第九百四十七條 前四條ハ此卷ノ第八章及ヒ第九章ニ記載スル所ノ贈遺ニ通シテ用フ可カラス
第九百四十八條 動産ノ贈遺ヲ為ス時ハ其動産ノ評價書ヲ記シ贈遺ヲ為ス者及ヒ之ヲ受クル者又ハ贈遺ヲ受クル者ノ為メ其贈遺ヲ承諾スル者之ニ姓名ヲ手署シ其評價書ヲ贈遺ノ證書ノ正本ニ添ヘ置クニ非サレハ其贈遺ノ効ナカル可シ
第九百四十九條 動産又ハ不動産ノ贈遺ヲ為ス者ハ其入額ヲ所得トスルノ權ヲ己レニ保チ置キ又ハ他人ノ為メニ保チ置クコトヲ得可シ
第九百五十條 動産ノ贈遺ヲ為ス者其動産ノ入額ヲ得可キノ權ヲ己レニ保チ置キタル時ハ贈遺ヲ受クル者贈遺ヲ為タル者ノ入額ヲ所得トスル權ノ終ル時存在スル動産ニ付テハ其時ノ形狀ノ儘之ヲ受取リ又存在セサル財産ニ付テハ以前贈遺ヲ為シタル時ニ記シタル評價書ニ從ヒ其代金ヲ得可キコトヲ其贈遺者又ハ其遺物相續人ニ對シ訴フルコトヲ得可シ
第九百五十一條 若シ贈遺ヲ受クル者贈遺ヲ為ス者ヨリ先キニ死去スル時又ハ贈遺ヲ受クル者ト其卑屬ノ親ト贈遺ヲ為ス者ヨリ先キニ死去スル時ハ其贈遺者贈遺ト為タル財産ヲ取戾ス可キノ契約ヲ贈遺ヲ受クル者ト共ニ為スコトヲ得可シ
此權ハ贈遺ヲ為ス者ノミノ利益ノ為メ之ヲ契約スルコトヲ得可シ
第九百五十二條 前條ノ如ク贈遺ト為シタル財産ヲ取戾ス可キノ約定アル時ハ贈遺ヲ受ケシ者ヨリ其贈遺ノ財産ヲ他人ニ賣渡シタル契約ヲ廢棄シ且其財産ニ付キ擔當ス可キ負債及ヒ「イポテーク」ノ負債ヲ滌掃シテ贈遺ヲ為タル者ニ之ヲ取戾スコトヲ得可シ○然トモ其贈遺ヲ受クル者ノ婚姻ノ契約書ニ此贈遺ノ旨ヲ附記セシ時後ニ其贈遺ヲ受ケタル者死去シテ其元來所有スル財産ノミニテハ其配偶者ノ嫁資ヲ償ヒ又ハ其他婚姻ノ契約ノ如ク執行フコト能ハサル時ハ嘗テ贈遺ヲ為シタル者其財産ニ付キ擔當ス可キ負債ヲ滌掃シテ之ヲ取戾スコトヲ得ス
第二款 生存中ノ贈遺ノ證書ヲ發棄ス可カラサル規則外ノ諸件
第九百五十三條 生存中ノ贈遺ノ證書ハ贈遺ヲ受クル者其贈遺ヲ受クルニ付キ契約シタル諸件ヲ執行ハサル事又ハ恩義ヲ忘ルル事又ハ贈遺ヲ為ス者其贈遺ヲ為シタル後ニ子ノ出生スル事ニ因リ之ヲ廢棄スルコトヲ得可シ
第九百五十四條 贈遺ヲ受クルニ付キ契約シタル諸件ヲ執行ハサルヲ以テ贈遺ノ證書ヲ廢棄シタル時ハ贈遺ヲ受ケタル者ノ擔當ス可キ負債及ヒ「イポテーク」ノ負債ヲ滌掃シテ其贈遺ヲ為タル者其財産ヲ取戾シ且其贈遺ヲ為シタル者ハ贈遺ヲ受ケタル者ニ對シテ為ス可キ所ニ等シキ訴訟ヲ贈遺ヲ受ケタル者ヨリ其贈遺ノ不動産ヲ得タル者ニ對シ為スコトヲ得可シ
第九百五十五條 生存中ノ贈遺ノ證書ハ左ノ場合ニ於テ恩義ヲ忘レタル事ニ因リ之ヲ廢棄スルコトヲ得可シ
第一 贈遺ヲ受ケシ者贈遺ヲ為シタル者ノ性命ヲ害セントシタル時
第二 贈遺ヲ受ケシ者贈遺ヲ為シタル者ニ對シ暴行罪犯又ハ至重ノ禍害ヲ為シタル時
第三 贈遺ヲ受ケシ者贈遺ヲ為シタル者ニ養料ヲ給スルヲ肯セサル時
第九百五十六條 贈遺ヲ受クルニ付キ契約シタル諸件ヲ執行ハス又ハ恩義ヲ忘レタルニ因リ生存中ノ贈遺ノ證書ヲ廢棄スル事ハ其贈遺ヲ為ス者ノ自己ノ權ノミヲ以テ之ヲ為ス可カラス必ス裁判所ニ訴ヘ出シタル上ニテ之ヲ為ス可シ
第九百五十七條 恩義ヲ忘レタルニ因リ贈遺ノ證書ヲ廢棄スルノ訴ハ贈遺ヲ為シタル者其贈遺ヲ受ケタル者ヨリ害ヲ蒙リタルト述ヘシ日ヨリ一年内又ハ贈遺ヲ為タル者其贈遺ヲ受ケタル者ノ行フタル罪犯ヲ知リ得タル日ヨリ一年内ニ之ヲ為ス可シ
其贈遺ノ證書ヲ廢棄スルノ訴ハ贈遺ヲ為シタル者ヨリ贈遺ヲ受ケタル者ノ遺物相續人ニ對シテ之ヲ為ス可カラス又贈遺ヲ為シタル者ノ遺物相續人ヨリ贈遺ヲ受ケタル者ニ對シテ之ヲ為ス可カラス但シ贈遺ヲ為シタル者其訴ヲ為シ其未タ決定セサル内ニ死去シタル時又ハ贈遺ヲ為シタル者其訴ヲ為サスト雖トモ贈遺ヲ受ケタル者ノ罪犯ヲ行フタルヨリ一年内ニ死去シタル時ハ贈遺ヲ為シタル者ノ遺物相續人ヨリ贈遺ヲ受ケタル者ニ對シテ其訴ヲ為スコトヲ得可シ
第九百五十八條 第九百三十九條ニ記シタル如ク不動産ノ贈遺ノ證書及ヒ承諾ノ證書ヲ公正ニ為ス可キカ為メ之ヲ官署ノ簿册ニ登記シタル端ニ贈遺ヲ受ケタル者恩義ヲ忘レタルニ因リ其贈遺ノ證書ヲ廢棄セント訴フル書面ヲ附記スル前ニ其贈遺ヲ受ケタル者其贈遺ノ不動産ヲ賣拂ヒ又ハ其不動産ヲ「イポテーク」ト為シ又ハ其他ノ方法ニテ負債ノ質ト為シタル時ハ其贈遺ノ證書ヲ廢棄スルト雖モ其賣拂ヒノ契約又ハ負債ノ質ノ契約ヲ廢棄ス可カラス
此場合ニ於テ不動産贈遺ノ證書ヲ廢棄シタル時ハ其廢棄ノ訴ヲ為タル時ノ其不動産ノ價并ニ其訴ノ日ヨリ以來ノ其入額ヲ贈遺ヲ受ケタル者ヨリ贈遺ヲ為シタル者ニ償還ス可シ
第九百五十九條 婚姻ノ為メナシタル贈遺ハ恩義ヲ忘レタルヲ以テ之ヲ廢棄ス可カラス
第九百六十條 子及ヒ卑屬ノ親ナキ者ノ為シタル生存中ノ贈遺ノ證書ハ其贈遺ノ財産ノ價ト其贈遺ノ名義トノ如何ナルヲ問ハス又其贈遺ヲ相互ニ為シ又ハ酬謝ノタメ之ヲ為シ又ハ婚姻ノ為メ之ヲナシタルト雖モ贈遺ヲ為シタル者ノ生存中又ハ死後ニ其嫡出ノ子ノ生レシ時又ハ其贈遺ヲ為シタル後ニ生レタル私生ノ子ヲ後ノ婚姻ニ因テ嫡出ノ子ト認メタル時ハ別ニ裁判所ニ訴ヘ出セスト雖モ其證書ヲ廢棄ス可シ但シ尊屬ノ親ヨリ其卑屬ノ親タル夫婦ノ者ニ為シ又ハ夫婦ノ互ニ為シタル贈遺ハ格別ナリトス
第九百六十一條 贈遺ヲ為ス時其子旣ニ母ノ胎内ニアリシ時ト雖モ其子ノ出生シタルニ因リ亦前條ニ記スル所ノ如ク贈遺ノ證書ヲ廢棄ス可シ
第九百六十二條 若シ贈遺ヲ為シタル者ノ子出生シタル後贈遺ヲ受ケシ者猶其贈遺ノ財産ヲ所有シ且贈遺ヲ為シタル者之ヲ拒マサル時ト雖モ亦其贈遺ノ効ナカル可シ但シ此場合ニ於テハ贈遺ヲ受ケシ者贈遺ヲ為シタル者ノ子ノ出生シタル事又ハ私生ノ子ヲ後ノ婚姻ニ因テ嫡出ノ子ト認メタル事ノ相當ノ報告ヲ受ケタル日ヨリ後ニ其贈遺ノ財産ヨリ得タル利益ヲ還與ス可シ又贈遺ヲ為シタル者其子ノ出生シタル事又ハ私生ノ子ヲ嫡出ノ子ナリト認メタル事ヲ贈遺ヲ受ケシ者ニ報告シタル後ニ其贈遺ノ財産ヲ取戾サント訴ヘタル時モ亦其報告後ニ其財産ヨリ得タル利益ヲ還與ス可シ
第九百六十三條 廢棄シタル贈遺ノ證書中ノ財産ハ其贈遺ヲ受ケシ者其財産ニ付キ擔當シタル負債及ヒ「イポテーク」ノ負債ヲ滌掃シテ之ヲ贈遺ヲ為シタル者ニ還ス可ク其贈遺ヲ受ケタル者其婦ノ嫁資ヲ還ス事又ハ婦ト共通シタル財産ノ一部ヲ其婦ニ還ス事又ハ其他婚姻ノ契約ノ如ク行フ事ノ為メニ決シテ其贈遺ノ財産ヲ用フ可カラス但シ其贈遺ヲ為シタル者贈遺ヲ受ケシ者ノ婚姻ノ為メ其財産ヲ贈與シテ其㫖ヲ婚姻ノ契約書中ニ附記シ且ツ贈遺ヲ為シタル者其贈遺ノ財産ヲ以テ必ス婚姻ノ契約書ノ如ク行ハシム可キノ保證者タル時ト雖モ亦前ニ記シタル所ニ等シカル可シ
第九百六十四條 癈棄シタル贈遣ノ證書ハ其贈遣ヲ為シタル者ノ子死去スルト雖トモ又ハ贈遣ヲ為シタル者贈遣ヲ受ケシ者ニ其儘其財産ヲ與ヘ置ク可キノ證書ヲ記シタルト雖トモ再ヒ其効ヲ生スルコトナカル可シ若シ其贈遺ヲ為シタル者其廢棄シタル贈遺ノ證書中ノ財産ヲ其贈遺ヲ受ケシ者ニ是迄ノ如ク再ヒ與ヘント欲スル時ハ其出生シタル子ノ死生ニ管セス更ニ新ニ其財産ヲ贈遺スルノ證書ヲ記ス可シ
第九百六十五條 贈遺ヲ為ス者縱令ヒ子ノ出生スルコトアリトモ其贈遺ノ證書ヲ廢棄セサル可シトノ契約ハ全ク其効ナカル可シ
第九百六十六條 贈遺ヲ受ケタル者又ハ其遺物相續人又ハ其權ニ代ル者又ハ其他贈遺ノ財産ヲ占有スル者ハ其財産ヲ三十年間占有シタル後ニ非レハ贈遺ヲ為シタル者ノ子ノ出生シタルニ因リ其効ヲ失フタル贈遺ノ證書中ノ財産ヲ己レノ所有ト為サントシテ「プレスクリプション」ヲ述ブルコトヲ得ス但シ其三十年ノ期限ハ贈遺ヲ為シタル者ノ死後ニ生レシ子ト雖モ其季子ノ生レシ日ヨリ之ヲ算計シ若シ其占有者其期限間ニ其所有ノ權ニ付テノ訴訟ヲ受クル時ハ「プレスクリプション」ノ權ヲ失フ可シ
CHAPITRE V. DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES.
第五章 遺囑ノ贈遺
SECTION PREMIÈRE. Des Règles générales sur la Forme des Testamens.
967. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.
969. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins.
972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.
Il est fait du tout mention expresse.
973. Ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
974. Le testament devra être signé par les témoins ; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire.
975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence ; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui : le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes ; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins.
977. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins ; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.
978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament : après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins ; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976.
980. Les témoins appelés pour être présens aux testamens devront être mâles, majeurs, sujets du Roi, jouissant des droits civils.
SECTION II. Des Règles particulières sur la Forme de certains testamens.
981. Les testamens des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.
982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice.
983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi ; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.
984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.
985. Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.
986. Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.
987. Les testamens mentionnés aux deux précédens articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
988. Les testamens faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir ;
A bord des vaisseaux et autres bâtimens du Roi, par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions ;
Et à bord des bâtimens de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins.
989. Sur les bâtimens du Roi, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et sur les bâtimens de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent.
990. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testamens mentionnés aux deux articles précédens.
991. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine ; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.
992. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime ; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article.
993. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime.
994. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au tems où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français ; auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.
995. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testamens faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.
996. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'art. 988, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
997. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur.
998. Les testamens compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
999. Un Français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
1000. Les testamens faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
1001. Les formalités auxquelles les divers testamens sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.
SECTION III. Des Institutions d'héritier, et des Legs en général.
1002. Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
SECTION IV. Du Legs universel.
1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
1004. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
1006. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
1007. Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte.
Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.
Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la même manière ; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés.
1008. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.
SECTION V. Du Legs a titre universel.
1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions.
1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
SECTION VI. Des Legs particuliers.
1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice,
1°. Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2°. Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayant-cause.
1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
SECTION VII. Des Exécuteurs testamentaires.
1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.
1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.
1028. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.
1029. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari.
Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.
1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.
Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.
1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
1034. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.
SECTION VIII. De la Révocation des Testamens, et de leur Caducité.
1035. Les testamens ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.
1036. Les testamens postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédens, n'annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur.
1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un évènement incertain, et telle, que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'évènement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
1041. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.
1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
1046. Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.
第一款 遺囑ノ贈遺ノ法式ニ付テノ總規則
第九百六十七條 如何ナル人ト雖モ別段相續人ヲ任スルノ名義又ハ死後ノ贈遺ノ名義又ハ其他自己ノ意ヲ表スル名義ヲ以テ遺囑ノ贈遺ヲ為スコトヲ得可シ
第九百六十八條 二人以上ニテ他人ノ為メ贈遺ヲ為スノ名義又ハ相互ニ贈遺ヲ為スノ名義ヲ用ヒ一通ノ證書ヲ以テ遺囑ノ贈遺ヲ為ス可カラス
第九百六十九條 遺囑贈遺ノ證書ハ遺囑者自筆ノ書又ハ公正ノ書又ハ秘密ノ書ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得可シ
第九百七十條 遺囑者自筆ノ贈遺ノ證書ハ其者其全文年月並ニ自己ノ姓名ヲ手記シタルニ非レハ其効ナカル可シ但シ其他ノ法式ハ之ヲ用フルニ及ハス
第九百七十一條 公正ノ遺囑贈遺ノ證書トハ證人二人ノ面前ニテ「ノテイル」二人之ヲ公證シ又ハ證人四人ノ面前ニテ「ノテイル」一人之ヲ公證シタル書ヲ云フ
第九百七十二條 「ノテイル」二人ニテ公正ノ遺囑贈遺ノ證書ヲ公證シタル時ハ遺囑者其「ノテイル」二人ニ遺囑贈遺ノ文ヲ口授シ「ノテイル」中ノ一人其口授ノ如ク之ヲ筆記ス可シ
「ノテイル」一人ノミナル時モ亦其遺囑者遺囑贈遺ヲ為ス文ヲ口授シテ其「ノテイル」之ヲ筆記ス可シ
此二箇中何レノ場合ニ於テモ「ノテイル」ノ記シタル遺囑贈遺ノ證書ヲ證人ノ面前ニテ其遺囑者ニ讀ミ聞ス可シ
此等ノ諸事ヲ行ヒシ事ハ別段其證書中ニ附記ス可シ
第九百七十三條 公正ノ遺囑贈遺ノ證書ハ遺囑者己レノ姓名ヲ手署ス可シ若シ遺囑者手署スルコトヲ知ラス又ハ手署スルコト能ハサル㫖ヲ述フル時ハ其述フル所ト手署スルコト能ハサルノ原由トヲ其證書中ニ附記ス可シ
第九百七十四條 公正ノ遺囑贈遺ノ證書ハ証人其姓名ヲ手署ス可シ但シ村邑ニ於テ「ノテイル」二人其遺囑書ヲ公證スル時ハ證人二人中ノ一人其姓名ヲ手署スルヲ以テ足レリトス又「ノテイル」一人之ヲ公證スル時ハ證人四人中ノ二人其姓名ヲ手署スルヲ以テ足レリトス
第九百七十五條 凡ソ遺囑ノ贈遺ヲ受クル者又ハ其者ノ第四級ニ至ル迄ノ血屬及ヒ姻屬ノ親又ハ其書ヲ公證スル「ノテイル」ノ書記役ハ公正ノ遺囑書ノ證人タル可カラス
第九百七十六條 遺囑者秘密ノ遺囑書ヲ作ラント欲スル時ハ自カラ其遺囑書ヲ記シタルト他人ヲシテ之ヲ記セシメタルトヲ問ハス遺囑者其遺囑書ニ自己ノ姓名ヲ手署ス可シ○其遺囑書ヲ記シタル紙又封紙ヲ用ヒシ時ハ其封紙ニ封ヲ為シテ印ヲ押ス可シ○遺囑者ハ其遺囑書ニ上ノ如ク封ヲ為シ且印ヲ押シテ「ノテイル」一人ト證人六人以上トニ之ヲ渡シタル上又ハ其「ノテイル」及ヒ證人ノ面前ニテ其遺囑書ニ封ヲ為シ且印ヲ押シタル上其紙上ニ記スル所ハ自カラ其文ト姓名トヲ記シタル遺囑書タルコト又ハ他人ヲシテ其文ヲ記セシメ自カラ其姓名ヲ記シタル遺囑書タルコトヲ述フ可シ然ル時「ノテイル」ハ其申述ノ㫖ヲ其紙又ハ封紙ノ表ニ記シ「ノテイル」及ヒ遺囑者並ニ各證人皆自己ノ姓名ヲ其表書ニ手署ス可シ○此等ノ諸事ハ相繼テ之ヲ為ス可ク其時間他ノ證書類ノ取扱ニ移ル可カラス若シ遺囑者其遺囑書ニ姓名ヲ手署セシ後差支ノ生スルコトアリテ表書ニ其姓名ヲ手署スルコト能ハサル時ハ其㫖ノ申述ヲ附記ス可シ但シ此場合ニ於テ別ニ證人ノ員數ヲ增スニ及ハス
第九百七十七條 若シ又遺囑者元來自己ノ姓名ヲ手署スルコトヲ知ラス又ハ遺囑書ヲ他人ニ記セシメシ時其姓名ヲ手署スルコト能ハサル場合ニ於テハ表書ニ姓名ヲ手署ス可キ為メ前條ニ記シタル證人ノ定員外ニ更ニ證人一人ヲ呼出シ其證人他ノ證人ト共ニ表書ニ其姓名ヲ手署ス可シ但シ此場合ニ於テハ別段其證人ヲ呼出シタル原由ヲ表書ニ附記ス可シ
第九百七十八條 文字ヲ讀ムコトヲ知ラサル者又ハ文字ヲ讀ムコト能ハサル者ハ秘密ノ遺囑書ヲ以テ遺囑ノ贈遺ヲ為ス可カラス
第九百七十九條 遺囑者言語ヲ發スルコト能ハスシテ文字ヲ書スルコトヲ得可キ時ハ遺囑書ノ全文ヲ手記シ且年月及ヒ姓名ヲ手記シテ其遺囑書ヲ「ノテイル」及ヒ證人ニ渡シ其書ハ自己ノ遺囑書タルコトヲ「ノテイル」并ニ證人ノ面前ニテ表書ノ初ニ記シ其後「ノテイル」ハ自己ト證人トノ面前ニテ遺囑者同上ノ事ヲ記シタル㫖ヲ表書ニ記ス可シ但シ其餘ノ法式ハ第九百七十六條ニ記載スル所ニ循フ可シ
第九百八十條 遺囑書ヲ記スル時其席ニ立會フ可キ證人ハ民權ヲ受ケタル佛蘭西人ニシテ且丁年ニ至リシ男ニ限ル可シ
第二款 別段ノ遺囑贈遺ノ法式ニ付テノ規則
第九百八十一條 兵士又ハ兵隊中ニテ使用セラルル者ノ遺囑贈遺ノ證書ハ何レノ國ニ於テ之ヲ記スルト雖モ步兵大隊長又ハ騎兵大隊長又ハ其他ノ上等士官證人二人ノ面前ニテ之ヲ公證シ又ハ兵隊ノ諸務ヲ管理スル官吏二人又ハ一人證人二人ノ面前ニテ之ヲ公證ス可シ
第九百八十二條 若シ又遺囑ノ贈遺ヲ為ス者病ニ罹リ又ハ創傷ヲ被リテ兵病院ニアル時ハ病院監察ノ任ヲ受ケシ兵官ノ立會ニテ兵部醫官其遺囑書ヲ公證ス可シ
第九百八十三條 前二條ノ規則ハ佛蘭西領地外ニ發遣シタル兵隊中又ハ其領地外ノ屯營又ハ城寨中ニアル者及ヒ敵ニ虜獲セラレタル者ノ為メ設タル所ニシテ佛蘭西領地内ノ屯營及ヒ城寨中ニアル者ハ其所在ノ屯營及ヒ城寨敵兵ノ攻圍ヲ受ケ又ハ其所在ノ地戰鬪ノ為メニ其門ヲ鎻閉シテ内外相通セサル時ノ外其規則ヲ用フ可カラス
第九百八十四條 第九百八十一條及ヒ第九百八十二條ニ記シタル法式ヲ用ヒ記シタル遺囑贈遺ノ證書ハ其遺囑者通常ノ法式ヲ以テ遺囑ノ贈遺ヲ為スコト自由ナル地ニ歸來シタルヨリ六月ノ後ニ至ラハ其効ナカル可シ
第九百八十五條 時疫及ヒ其他傳染病ノ為メ外地ト全ク往來スルコトヲ得サル地内ニテ記スル遺囑贈遺ノ證書ハ證人二人ノ面前ニテ最下等裁判所ノ裁判役又ハ其「コムミユーン」ノ官吏一員之ヲ公證スルヲ得可シ
第九百八十六條 此規則ハ現ニ其病ニ罹リシ者又ハ現ニ其病ニ罹ラスト雖モ其病ノ流傳シタル地ニ在ル者ノ為メ之ヲ用フルヲ得可シ
第九百八十七條 其遺囑者所在ノ地再ヒ外地ト往來ヲ為スコト自由トナリシヨリ六月ノ後又ハ其遺囑者自由ニ往來ヲ為スコトヲ得可キ地ニ移轉シタルヨリ六月ノ後ニ至ル時ハ前二條ニ記シタル遺囑贈遺ノ證書ノ効ナカル可シ
第九百八十八條 航海中海上ニテ記スル遺囑贈遺ノ證書ヲ公證スル方法左ノ如シ
兵船又ハ其他ノ官船ニ於テハ其船ノ指揮官若シ指揮官在ラサル時ハ之ニ代ル可キ次官其船ノ諸務ヲ管理スル官吏又ハ之ニ代ル可キ者ト共ニ其遺囑贈遺ノ證書ヲ公證ス可シ商船ニ於テハ其船ノ書類ヲ預カル者又ハ之ニ代ル可キ者其船ノ船長若シ船長在ラサル時ハ之ニ代ル可キ者ト共ニ其遺囑贈遺ノ證書ヲ公證ス可シ
此條中ニ記シタル何レノ場合ニ於テモ證人二人ノ面前ニテ其遺囑贈遺ノ證書ヲ公證スルコトヲ必要トス
第九百八十九條 兵船又ハ官船ノ指揮官及ヒ其船ノ諸務ヲ管理スル官吏ノ遺囑贈遺ノ證書又ハ商船ノ船長及ヒ其船ノ書類ヲ預カル者ノ遺囑贈遺ノ證書ハ其次席ノ者之ヲ公證ス可シ但シ其他ノ諸事ハ前條ノ規則ニ循ヒ之ヲ為ス可シ
第九百九十條 何レノ場合ニ於テモ前二條ニ記シタル遺囑贈遺ノ證書ハ之ヲ貳通ニ記ス可シ
第九百九十一條 其船佛蘭西岡士【コンシユル】ノ在留スル外國ノ港ニ着スル時ハ其遺囑贈遺ノ證書ヲ公證セシ者其證書一通ニ封ヲ為シ且印ヲ押シタル上ニテ之ヲ其岡士ニ渡シ岡士之ヲ海軍事務執政ニ送呈シ執政其遺囑者住所ノ地ノ最下等裁判所ノ書記局ニ之ヲ藏メシム可シ
第九百九十二條 其船ヲ艤裝シタル佛蘭西ノ港又ハ之ヲ艤裝シタルニ非サル佛蘭西ノ港ニ歸船シタル時ハ亦其遺囑贈遺ノ證書二通ニ封ヲ為シ且印ヲ押シタル上若シ又前條ニ記スル所ノ如ク航海中旣ニ其一通ヲ岡士ニ渡シタル時ハ他ノ一通ニ封ヲ為シ且ツ印ヲ押シタル上之ヲ海軍兵士召募ノ官署ニ納メ其官署ノ官吏直チニ之ヲ海軍事務執政ニ送呈シ其執政前條ニ記スル所ノ如ク遺囑者住所ノ地ノ最下等裁判所ノ書記局ニ之ヲ藏メシム可シ
第九百九十三條 其船ノ乘組人姓名簿ノ中其遺囑者ノ姓名ヲ記シタル端ニ岡士又ハ海軍兵士召募ノ官署ニ其遺囑贈遺ノ證書ヲ渡シタル㫖ヲ附記ス可シ
第九百九十四條 航海旅行中ト雖モ佛蘭西官吏ノ在留スル外國ノ領地又ハ佛蘭西ノ領地ニ着船シタル後遺囑贈遺ノ證書ヲ記シタルニ於テハ其贈遺ノ證書ヲ海上ニテ記シタルモノト看做ス可カラス但シ此場合ニ於テハ佛蘭西ニテ用フル所ノ法式ニ循ヒ又ハ其贈遺ノ證書ヲ記シタル國ニテ用フル所ノ法式ニ循ヒ之ヲ記セサレハ其効ナカル可シ
第九百九十五條 前數條ニ記載シタル規則ハ船ノ乘組人ニ非サル通常ノ旅客ノ記シタル遺囑贈遺ノ證書ニモ亦通シテ用フ可シ
第九百九十六條 第九百八十八條ニ記シタル法式ヲ用ヒ海上ニテ記シタル遺囑贈遺ノ證書ハ其遺囑者海上ニテ死去シタル時又ハ通常ノ法式ヲ用ヒ之ヲ改記スルコトヲ得可キ地ニ上陸シタルヨリ三月内ニ死去シタル時ノ外其効ナカル可シ
第九百九十七條 海上ニテ遺囑贈遺ノ證書ヲ記スル時ハ船ノ士官及ヒ船中ニテ職務ヲ為ス者ノ為メ其贈遺ヲ為ス可カラス但シ此等ノ者其贈遺ヲ為ス者ノ親族タル時ハ格別ナリトス
第九百九十八條 此款ノ前數條ニ記シタル遺囑贈遺ノ證書ハ其遺囑者ト其證書ヲ公證シタル者ト其姓名ヲ手署ス可シ
若シ遺囑者姓名ヲ手署スル事ヲ知ラス又ハ手署スルコト能ハサル㫖ヲ述フル時ハ其述フル所ト其手署スルコトヲ得サル原由トヲ附記ス可シ
證人二人ノ立會ノ必要ナル時ハ其證人二人又ハ其中ノ一人其遺囑贈遺ノ證書ニ姓名ヲ手署ス可シ但シ姓名ヲ手署シタル證人一人ノミナル時ハ他ノ一人姓名ヲ手署セサル原由ヲ附記ス可シ
第九百九十九條 外國ニ在ル佛蘭西人ハ第九百七十條ニ記シタル如ク自筆ノ私書ヲ以テ遺囑ノ贈遺ヲ為シ又ハ其國ニテ用フル所ノ法式ニ循ヒ記シタル公正ノ證書ヲ以テ遺囑ノ贈遺ヲ為スコトヲ得可シ
第千條 外國ニテ遺囑贈遺ノ證書ヲ記シタル佛蘭西人ノ住所現時佛蘭西國内ニ在ル時ハ其住所ノ官署ノ簿册ニ其證書ヲ登記シタル後若シ又其住所現時佛蘭西國内ニアラサル時ハ人ノ通知シタル佛蘭西國内ニアル最終ノ住所ノ官署ノ簿册ニ之ヲ登記シタル後ニ非レハ佛蘭西國内ニ在ル動産ニ付キ其證書ノ如ク執行フコトヲ得ス又其遺囑贈遺ノ證書ニ佛蘭西國内ニアル不動産ヲ贈遺ト為スコトヲ記シタル時ハ前文ニ記スル所ノ外更ニ其不動産所在ノ地ノ官署ノ簿册ニモ亦其證書ヲ登記スルヲ必要トス但シ斯ノ如ク其證書ヲ二箇ノ簿册ニ登記スルト雖モ二倍ノ稅銀ヲ出タスニ及ハス
第千一條 此款及ヒ前款ノ規則ニ循ヒ諸般ノ遺囑贈遺ノ證書ヲ記ス可キ法式ハ必ス之ヲ循守ス可シ若シ之ヲ循守セサル時ハ其證書ノ効ナカル可シ
第三款 遺囑贈遺ノ證書ノ種類
第千二條 遺囑贈遺ノ證書ハ遺囑者ノ財産ノ全部ニ關係シ又ハ其財産中ノ別段指定メサル一部ニ係管シ又ハ其財産中ノ別段指定メタル品物ニ管係ス
遺囑贈遺ノ證書ハ如何ナル名義ヲ以テ之ヲ為シタルヲ問ハス遺囑者財産ノ全部ノ贈遺、其財産中ノ別段指定メサル一部ノ贈遺、其財産中ノ別段指定メタル物品ノ贈遺ニ付キ後ニ記載スル規則ニ循ヒ其効ヲ生ス可シ
第四款 財産全部ノ遺囑贈遺ノ證書
第千三條 財産全部ノ遺囑贈遺ノ證書トハ遺囑者ノ死去スル時其遺留スル財産ノ全部ヲ一人又ハ數人ニ贈與スル遺囑ノ證書ヲ云フ
第千四條 遺囑者死去ノ時法律上ニテ必ス其財産ノ一部ヲ得可キ相續人アル時ハ其相續人遺囑者ノ死去ニ因リ其財産ノ全部ヲ皆自己ニ收受ス可シ但シ遺囑者ノ財産全部ノ贈遺ヲ受ク可キ者ハ其相續人ヨリ遺囑贈遺ノ財産ノ引渡ヲ得ント訴フ可シ
第千五條 此場合ニ於テ財産全部ノ遺囑ノ贈遺ヲ受ク可キ者遺囑者ノ死去セシヨリ一年内ニ相續人ヨリ其財産ノ引渡ヲ得ント訴フル時ハ遺囑者死去ノ日ヨリ以來ノ其財産ノ利益ヲ所得ト為スコトヲ得可シ若シ然サレハ其引渡ヲ訴ヘタル日又ハ遺物相續人其財産ヲ其贈遺ヲ受ク可キ者ニ引渡スコトヲ承諾シタル日ヨリ以來ノ入額ヲ所得ト為スコトヲ得可シ
第千六條 遺囑者ノ死去シタル時法律上ニテ必ス其財産ノ一部ヲ得可キ遺物相續人アラサル時ハ其財産全部ノ贈遺ヲ受ク可キ者遺囑者ノ死去ニ因リ卽時ニ其財産ヲ所有ト為ス可キノ權アリ
第千七條 遺囑者自筆ノ遺囑贈遺ノ證書ハ其書中ニ記載シタル如ク執行フ前ニ其遺物相續ヲ為ス地ヲ管轄スル下等裁判所ノ上席人ニ之ヲ差出ス可シ○此贈遺ノ證書ニ封印アラハ其上席人之ヲ開封シ且ツ其證書ヲ差出シタルコト及ヒ開封シタル事ト遺囑贈遺ノ模樣トヲ調書ニ記シ其證書ヲ裁判所上席人ノ別段定メタル「ノテール」ニ預ク可シ
又秘密ノ遺囑贈遺ノ證書ハ之ヲ裁判所ノ上席人ニ差出シ其上席人開封ヲ為シ且其差出シタル事及ヒ開封ノ事ト遺囑贈遺ノ模樣トヲ調書ニ記シ「ノテール」ニ預クル事ハ前ニ記スル所ト同一タル可シ但シ其開封ハ其證書ノ表書ヲ記シタル「ノテール」ト姓名ヲ記シタル證人トノ面前ニ非レハ之ヲ為ス可カラス若シ又其「ノテール」又ハ證人其場ニ在サル時ハ之ヲ呼出シテ出席シタル上又ハ呼出シテ猶ホ出席セサル上ニテ開封ス可シ
第千八條 第千六條ニ記シタル場合ニ於テ遺囑者自筆ノ遺囑贈遺ノ證書又ハ秘密ノ證書アル時其財産全部ノ贈遺ヲ受クル者其財産ヲ己レニ收受セント欲スルニハ此等ノ證書ヲ「ノテール」ニ預ケタル㫖ヲ記セシ書面ヲ添ヘテ其願書ヲ裁判所ノ上席人ニ差出シ上席人ヨリ其允許ノ言渡ヲ得タル上其言渡ノ㫖ヲ願書ニ附記シ之ヲ證トシテ其財産ヲ收受スルコトヲ得可シ
第千九條 遺囑者ノ財産全部ノ贈遺ヲ受クル者法律上ニテ必ス遺囑者ノ財産ノ一部ヲ得可キ遺物相續人ト共ニ其財産ヲ分ツ時ハ其己レニ得タル財産ノ割合ヲ以テ遺物ニ付テノ負債ヲ擔當シ又其得タル不動産「イポテーク」ノ負債ハ一身ニ之ヲ擔當シ且他ニ遺囑ノ贈遺ヲ受ク可キ者アラハ其者ニ其贈遺ノ財産ヲ渡ス可シ但シ第九百二十六條及ヒ第九百二十七條ニ記スル如ク減少ス可キ贈遺ノ財産ハ之ヲ渡スニ及ハス
第五款 財産中ノ別段指定メサル一部ノ遺囑贈遺ノ證書
第千十條 財産中ノ別段指定メサル一部ノ遺囑贈遺ノ證書トハ遺囑者其財産ノ半ハ又ハ三分ノ一又ハ其不動産ノ全部又ハ其動産ノ全部又ハ其不動産或ハ動産ノ一部等ノ如ク總テ法律上ニテ贈遺ト為スコトヲ得可キ財産定分ノ一部ヲ贈遺スル證書ヲ云フ
其他ノ遺囑贈遺ノ證書ハ皆財産中ノ別段指定メタル品物ノ贈遺ノ證書ナリトス
第千十一條 財産中ノ別段指定メタル一部ノ遺囑贈遺ヲ受クル者ハ法律上ニテ必ス其財産ノ一部ヲ得可キ遺物相續人ニ己レノ得可キ財産ノ引渡ヲ求ム可シ若シ其相續人アラサル時ハ其財産全部ノ贈遺ヲ受クル者ニ其引渡ヲ求ム可シ若シ又其全部ノ贈遺ヲ受クル者アラサル時ハ此篇ノ第一卷(遺物相續ノ卷)ニ定メタル順序(第七百三十一條以下見合)ヲ以テ遺物相續ヲ為ス可キ者ニ其引渡ヲ求ム可シ
第千十二條 財産中ノ別段指定メサル一部ノ遺囑贈遺ヲ受クル者ハ其全部ヲ受クル者ノ如ク其己レニ得タル財産ノ割合ヲ以テ遺物ニ付テノ負債ヲ擔當シ又其得タル不動産「イポテーク」ノ負債ハ一身ニ之ヲ擔當ス可シ
第千十三條 遺囑者其財産中ノ別段指定メサル一部ノ遺囑贈遺ノ名義ヲ以テ其贈遺ト為スコトヲ得可キ財産定分ノ一部ヲ贈與シタル時ハ其贈遺ヲ受クル者當然ノ遺物相續人ト共ニ其得タル財産ノ割合ヲ以テ遺囑者財産中ノ別段指定メタル品物ノ贈遺ヲ受ク可キ者ニ其品物ヲ引渡スコトヲ擔當ス可シ
第六款 遺囑者財産中ノ別段指定メタル品物ノ贈遺
第千十四條 凡ソ別段ノ約束ナキ遺囑ノ贈遺アル時ハ其贈遺ヲ受クル者遺囑者ノ死去セシ日ヨリ其贈遺ノ財産ヲ所有スルノ權アリ但シ此權ハ贈遺ヲ受クル者ノ遺物相續人及ヒ其代權者ニ之ヲ傳フルコトヲ得可シ
然トモ遺囑者ノ財産中ニテ別段指定メタル品物ノミノ贈遺ヲ受クル者ハ第千十一條ニ定メタル順序ニ從ヒ己レノ得可キ財産ノ引渡ヲ訴ヘタル日又ハ其財産ヲ引渡ス可キ者ノ意ヲ以テ之ヲ引渡スコトヲ承諾シタル日ヨリ後ニ非レハ其贈遺トシテ受ケタル財産又ハ權利ヲ己レニ收受スルコトヲ得ス且其財産又ハ權利ヨリ生スル利益ヲ得ント求ムルコトヲ得ス
第千十五條 然トモ左ノ場合ニ於テハ遺囑ノ贈遺ヲ受クル者別ニ訴ヲ為サスシテ遺囑者死去ノ日ヨリ其得可キ財産又ハ權利ヨリ生スル利益ヲ所得ト為スコトヲ得可シ
第一 遺囑者其遺囑書中ニ別段其意ヲ記入シタル時
第二 畢生間ノ年金ヲ得可キ權ヲ養料ノ名義ヲ以テ遺囑ノ贈遺ト為シタル時
第千十六條 遺囑ノ贈遺ヲ受クル者其贈遺ノ財産ノ引渡ヲ訴フル費用ハ遺物相續人ノ相續ス可キ遺物中ヨリ之ヲ差引可シ然トモ法律上ニテ必ス遺物ノ一部ヲ受ク可キ者ノ為メ遺シ置キタル財産ノ一部ヲ是レカ為メ減スルコトヲ得ス
遺囑贈遺ノ財産引渡ヲ官署ノ簿册ニ登記スル費用ハ其贈遺ヲ受クル者之ヲ拂フ可シ然トモ遺囑贈遺ノ證書中ニ別段ノ約定アル時ハ前項ト異ナリトス
數人ニ為シタル遺囑ノ贈遺ハ各箇ニ之ヲ官署ノ簿册ニ登記ス可シ但シ之ヲ登記シタルコトハ其登記ヲ為シタル贈遺ヲ受クル者及ヒ其代權者ノ為メ其効アル可ク其他ノ贈遺ヲ受クル者ノ為メ利益ヲ生スルコトナカル可シ
第千十七條 遺囑者ノ遺物相續人又ハ其他遺囑者財産中ノ別段指定メタル品物ノ贈遺ヲ引渡ス可キ者ハ各其得タル財産ノ割合ヲ以テ動産ノ贈物ヲ引渡スコトヲ擔當ス可シ
又不動産ノ贈物ヲ引渡スニ付テハ遺物相續人又ハ其他遺囑ノ財産ヲ引渡ス可キ者其所得ト為シタル不動産ノ價ニ至ル迄之ヲ「イポテーク」ト為シタルト看做シ其不動産引渡ヲ一身ニ擔當ス可シ(第八百七十三條見合セ)
第千十八條 遺囑贈遺ノ財産ハ遺囑者ノ死去セシ時ノ模樣ノ儘其必要ナル附從物ト共ニ之ヲ引渡ス可シ
第千十九條 不動産所有ノ權ヲ遺囑ノ贈遺ト為ス證書ヲ記シタル者後ニ其不動産ノ大サヲ增加シタル時(圍ノ別ナルヲ云フ)ハ其增加シタル不動産以前ノ不動産ト相接シタル時ト雖トモ之ヲ其遺囑贈遺中ノ一部ナリト看做ス可カラス但シ其增加シタル部分ヲモ亦贈與ス可キ㫖ヲ記シタル贈遺ノ證書アル時ハ格別ナリトス
又遺囑ノ贈遺ト為セシ不動産ニ添フタル裝飾物又ハ新ニ為シタル造營又ハ遺囑者新ニ圍ヒ入タル不動産ハ前項ト異ナリテ其遺囑贈遺中ノ一部ナリト看做ス可シ
第千二十條 若シ遺囑贈遺ノ證書ヲ記スル前又ハ其後其遺囑者贈遺ト為ス可キ不動産ヲ自己ノ負債ノ質ト為シタル時又ハ其不動産ヲ他人ノ負債ノ質ト為シタル時又ハ他人ニ其不動産ノ入額所得ノ權ヲ與ヘタル時ハ後ニ其不動産ヲ贈遺ヲ受クル者ニ引渡ス可キ相續人又ハ其他ノ者其質ヲ受戾スニ及ハス又入額所得ノ權ヲ取戾スニ及ハス其儘之ヲ引渡スヲ得可シ但シ遺囑者其質ノ受戾シ又ハ入額所得ノ權ノ取戾シヲ為ス可キコトヲ別段其遺囑贈遺ノ證書ニ記シタル時ハ格別ナリトス(第八百七十四條見合セ)
第千二十一條 若シ遺囑者他人ニ屬スル財産ヲ贈遺ト為シタル時ハ其遺囑者其財産ノ己レニ屬セサルヲ知リタルト否トヲ問ハス其贈遺ノ効ナカル可シ
第千二十二條 遺囑者其贈遺ト為ス財産ノ種類ヲ定メ其品物ヲ定メサル時ハ其遺物相續人其遺囑ノ贈遺ヲ受クル者ニ最モ良好ノ質アル財産ヲ渡スニ及ハス又最モ鹿惡ノ質アル財産ヲ渡ス可カラス
第千二十三條 債主ニ與フル遺囑ノ贈遺ハ負債ノ償ナリト看做ス可カラス又僕婢ニ與フル遺囑ノ贈遺ハ俸金ノ償ナリト看做ス可カラス
第千二十四條 遺囑者ノ財産中ニテ別段指定メタル品物ノ贈遺ヲ受クル者ハ遺囑者ノ負債ヲ拂フニ及ハス但シ其贈遺トシテ得タル不動産ニ付キ「イポテーク」ノ權アル債主ヨリ遺囑者ノ債ヲ拂フ可キノ訴ヲ受ケタル時ハ之ヲ拂フ可シ(第八百七十四條見合セ)又其贈遺ヲ受ケタル者ハ前ニ(第九百二十六條)記シタル如ク其時ノ模樣ニ因リ其贈遺ノ財産ヲ減セラルルコトアル可シ
第七款 遺囑者ノ托ヲ受ケ遺囑ノ諸事ヲ管理【トリサハク】スル者
第千二十五條 遺囑者ハ其遺囑ノ諸事ヲ管理スル者一人又ハ數人ヲ任スルコトヲ得可シ
第千二十六條 遺囑者ハ其遺囑ノ諸事ヲ管理スル者ニ己レノ動産ノ全部又ハ一部ヲ委托スル事ヲ得可シ然トモ其委托ハ其遺囑者ノ死去セシ時ヨリ一年有一日ノ時間ニ過ク可カラス
遺囑ノ諸事ヲ管理スル者其委托ヲ受ケサル時ハ之ヲ受ケント訴フ可カラス
第千二十七條 遺物相續人死者ノ遺囑贈遺ノ動産ヲ贈遺ヲ受クル者ニ渡ス可キコトヲ證スル為メ十分ナル金髙ヲ其管理者ニ預ケタル時又ハ旣ニ自カラ其遺囑贈遺ノ動産ヲ贈遺ヲ受クル者ニ渡シタルコトヲ證スル時ハ其管理者嘗テ遺囑者ヨリ委托ヲ受ケシ動産ヲ遺物相續人取戾スコトヲ得可シ
第千二十八條 契約ヲ為スコト能ハサル者ハ遺囑ノ管理者トナルコトヲ得ス
第千二十九條 婚姻シタル婦ハ其夫ノ許諾ヲ得ルニ非レハ遺囑管理ノ任ヲ受クルコトヲ得ス
若シ婚姻ノ契約又ハ裁判所ノ言渡ニ因リ婦其夫ト財産ヲ分チタル時ハ其婦其夫ノ許諾ヲ得テ遺囑管理ノ任ヲ受ケ又夫ノ之ヲ許諾セサル時ハ第二百十七條及ヒ第二百十九條(婚姻ノ卷)ニ記スル所ニ循ヒ裁判所ノ允許ヲ得タル上ニテ其任ヲ受クルコトヲ得可シ
第千三十條 幼者ハ後見人又ハ「キュラトール」ノ許諾ヲ得ルト雖トモ遺囑管理ノ任ヲ受ク可カラス
第千三十一條 遺物相續人中ニ幼者及ヒ治産ノ禁ヲ受ケシ者又ハ失踪者アル時ハ遺囑ノ管理者其遺物ノ財産ニ封印ヲ為スノ手續ヲ為ス可シ
此場合ニ於テハ其管理者幼者又ハ治産ノ禁ヲ受ケシ者又ハ失踪者ヲ除キテ遺囑者最近ノ親族タル遺物相續人ノ面前ニテ又ハ其相續人ヲ法ニ循ヒ呼出シ猶ホ出席セサル上ニテ遺物財産ノ目錄ヲ記サシムルノ手續ヲ為ス可シ
其管理者ハ遺囑贈遺ノ契約ノ如ク執行フ為メ十分ナル金髙ノアラサル時動産ヲ賣拂ハシムルコトヲ得可シ
其管理者ハ遺囑ノ諸事ヲ執行フコトヲ監督シ且其諸事ヲ行フニ付キ訴訟ノ生スル時ハ其訴訟ニ管涉シ遺囑書ノ如ク執行フ可キコトヲ論辨ス可シ
其管理者ハ遺囑者ノ死去シタルヨリ一年ノ後ニ至リ其行フタル諸事ノ算計ヲ為ス可シ
第千三十二條 遺囑ノ管理者ノ權ハ其遺物相續人ニ傳フルコトヲ得ス
第千三十三條 遺囑管理ノ任ヲ受ケシ者數人アル時ハ其中ノ一人他ノ管理者ニ代リ遺囑ノ諸事ヲ處置スルコトヲ得可ク又其數人ノ管理者ハ其委托ヲ受ケタル動産ノ用法ヲ算計スルニ付キ皆連帶シテ其責ニ任ス可シ但シ遺囑者其管理者數人ノ職務ヲ分チ且ツ其各人己レノ任ヲ得タル職務ノミヲ行フタル時ハ格別ナリトス
第千三十四條 遺囑ノ管理者遺囑ノ財産ニ封印ヲ為シ其財産ノ目錄ヲ記シ其行フタル諸事ノ算計書ヲ出スノ費用及ヒ其他管理者ノ職務ヲ為スニ付テノ費用ハ遺物ノ財産中ヨリ之ヲ償フ可シ
第八款 遺囑贈遺ノ證書ヲ廢棄スル事及ヒ遺囑贈遺ノ證書ノ効ナキ事
第千三十五條 凡ソ遺囑贈遺ノ證書ハ其後ニ記シタル遺囑贈遺ノ證書ニ因リ又ハ遺囑者其意ヲ變更セシコトヲ「ノテール」ノ面前ニテ記シタル公正ノ證書ニ因リ其全部又ハ一部ヲ廢スルコトヲ得可シ
第千三十六條 後ニ記シタル遺囑贈遺ノ證書ニ前ニ記シタル遺囑贈遺ノ證書ヲ廢棄スルコトヲ別段記セサル時ハ前ノ證書中ニテ後ノ證書ニ記スル條件ト並行ス可カラサル事又ハ齟齬シタル事ノミヲ廢棄ス可シ
第千三十七條 後ノ遺囑贈遺ノ證書ニ據リテ贈遺ヲ受ク可キ者之ヲ受クルコト能ハサルニ因リ又ハ其贈遺ヲ受ク可キ者之ヲ受クルコトヲ肯セサルニ因リ後ノ遺囑贈遺ノ證書ノ効ナキ時ト雖トモ其證書ニ從ヒ前ノ遺囑贈遺ノ證書ヲ廢棄ス可シ
第千三十八條 遺囑者遺囑ノ贈遺ト為ス可キコトヲ約シタル財産ノ全部又ハ一部ヲ他人ニ賣渡シタル時ハ縱令其賣渡シノ時後ニ之ヲ買戾スコトヲ得可キノ約定ヲ為シタル時又ハ之ヲ賣渡シテ他物ト交換シタル時ト雖トモ其賣渡シタル財産ニ付テハ其遺囑贈遺ノ證書ヲ廢棄ス可シ但シ其賣拂ノ契約ノ効ナクシテ賣拂人之ヲ己レニ取戾シタル時モ亦同一ナリトス
第千三十九條 凡ソ遺囑贈遺ノ證書ハ其贈遺ヲ受ク可キ者遺囑者ヨリ前ニ死シタル時ハ其効ナシトス
第千四十條 凡ソ未定ノ後事ヲ指示シタル約束ヲ以テ遺囑贈遺ノ證書ヲ記シ且遺囑者其後事ノ有無ニ從ヒ其贈遺ノ證書ノ如ク執行フト否トヲ決ス可キ時其贈遺ヲ受ク可キ者其後事ノ未タ生セサル以前ニ死去シタルニ於テハ其贈遺ノ證書ノ効ナカル可シ
第千四十一條 前條ノ如ク後事ニ管スル約アリト雖トモ其後事必ス生ス可キ事ニシテ遺囑者ノ意ニテ唯々其贈遺ノ證書ノ如ク執行フコトヲ遲延スルノミナル時ハ其贈遺ヲ受ク可キ者其贈遺ノ證書ヲ承諾シタル時ヨリ直チニ其贈遺ヲ受ク可キノ權ヲ得若シ其約シタル後事ノ未タ生セサル時死去シタルニ於テハ其贈遺ヲ得ルノ權ヲ己レノ遺物相續人ニ傳フルニ妨ケナシトス
第千四十二條 遺囑ノ贈遺ト為シタル財産其遺囑者ノ生存中ニ全ク滅盡シタル時ハ其贈遺ノ効ナカル可シ
又遺囑贈遺ノ財産ヲ渡ス可キ遺物相續人其贈遺ヲ受ク可キ者ニ之ヲ渡スコトヲ遲延セシ時ト雖トモ其相續人ノ所為及ヒ過失ニ非スシテ其贈遺ノ財産滅盡シ其財産縱令ヒ旣ニ其贈遺ヲ受ク可キ者ノ所有トナリタルトモ亦滅盡ス可キ場合ニ於テハ其贈遺ノ効ナカル可シ
第千四十三條 遺囑ノ贈遺ヲ受ク可キ者之ヲ受クルコトヲ肯セス又ハ之ヲ受クルコト能サル時ハ其贈遺ノ効ナカル可シ
第千四十四條 數人ニ連帶シテ遺囑ノ贈遺ヲ為シタル時若シ其數人中其贈遺ヲ受ルコトヲ肯セス又ハ之ヲ受クルコト能ハサル者アルニ於テハ其他ノ數人其者ノ部分ヲ己レノ得可キ部分ニ加ヘテ所得ト為スコトヲ得可シ
一通ノ證書ヲ以テ遺囑ノ贈遺ヲ為シ且其證書ニ贈遺ト為ス財産中各人ニ與フル部分ヲ指定メサル時ハ之ヲ數人ニ連帶シテ為シタル遺囑ノ贈遺ナリトス
第千四十五條 又遺囑者數人ニ一物ヲ贈與シ其各人ノ得可キ部分ヲ指定メタル時ト雖トモ一通ノ證書ヲ以テ其遺囑ノ贈遺ヲ為シ且ツ其物ヲ分ツ時必ス之ヲ毀壞ス可キニ於テハ亦之ヲ數人ニ連帶シテ為シタル遺囑ノ贈遺ト看做ス可シ
第千四十六條 第九百五十四條ト第九百五十五條ノ第一及ヒ第二トニ循ヒ生存中ノ贈遺ヲ廢棄セント訴フルヲ許ス可キ原由アル時ハ亦遺囑ノ贈遺ヲ廢棄セント訴フルコトヲ得可シ
第千四十七條 若シ遺囑ノ贈遺ヲ受ケタル者遺囑者ノ生存中ノ譽望ヲ大ニ毀害シタル時ハ他人ヨリ其贈遺ヲ廢棄ス可キノ訴ヲ受ク可シ但シ其訴ハ其罪ヲ犯シタルヨリ一年内ニ之ヲ為ス可シ
CHAPITRE VI. DES DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITS-ENFANS DU DONATEUR OU TESTATEUR, OU DES ENFANS DE SES FRÈRES ET SOEURS.
第六章 生存中ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺ヲ為ス者其孫ノ為メナス所ノ約定又ハ其甥姪ノ為メナス所ノ約定
1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
第千四十八條 父母ハ其隨意ニ贈遺ト為スコトヲ得可キ財産定分ノ全部又ハ一部ヲ生存中ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺ノ證書ヲ以テ其子一人又ハ數人ニ與ヘ後ニ其贈遺ヲ受ケタル子ノ死去スル時其贈遺ノ財産ヲ其子ノ生ミタル子及ヒ生ムコトアル可キ子ニ傳フ可キノ約定ヲ為スコトヲ得可シ
1049. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.
第千四十九條 子ナキ者ハ其隨意ニ為スコトヲ得可キ財産定分ノ全部又ハ一部ヲ生存中ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺ノ證書ヲ以テ其兄弟姉妹一人又ハ數人ニ與ヘ其兄弟姉妹ノ死去スル時其贈遺ノ財産ヲ其生ミタル子及ヒ生ムコトアル可キ子ニ傳フ可キノ約定ヲ為スコトヲ得可シ
1050. Les dispositions permises par les deux articles précédens ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
第千五十條 前二條ニ記シタル贈遺ノ約定ハ年齡及ヒ男女ノ區別ナク贈遺ヲ受ケタル子ト贈遺ヲ受ケタル兄弟姉妹トノ生ミタル子及ヒ生ムコトアル可キ子數人ノ為メ其贈遺ノ財産ヲ傳フ可キコトヲ定ムルニ非レハ其効ナカル可シ
1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfans, meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendans d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.
第千五十一條 若シ前數條ニ記シタル場合ニ於テ贈遺ヲ受ケタル子又ハ兄弟姉妹ノ死去シタル時此等ノ者ノ現存ノ子ト旣ニ死去シタル子ノ卑屬ノ親トアルニ於テハ子ハ自己ノ權ヲ以テ其贈遺ノ財産ヲ讓リ受ケ旣ニ死去シタル子ノ卑屬ノ親ハ死シタル尊屬ノ親ニ代リ其贈遺ノ財産ヲ讓リ受ク可シ
1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
第千五十二條 子及ヒ兄弟姉妹初度ノ生存中ノ贈遺ヲ受ケタル時其財産ヲ死後己レノ子ニ傳フ可キノ約定ナシト雖トモ更ニ再度生存中ノ贈遺ヲ受ケ又ハ遺囑ノ贈遺ヲ受ケタル時初度ノ贈遺ノ財産ヲ死後己レノ子ニ傳フ可キノ約定ヲ承諾シタルニ於テハ其贈遺ヲ受ケタル者後ニ其二箇ノ贈遺ヲ分チテ其再度ノ贈遺ノ財産ヲ抛棄スルト雖トモ初度ノ贈遺ノ財産ヲ己レノ隨意ニ為スコトヲ得ス又再度ノ贈遺ノ財産ヲ己レノ子ニ傳フ可キ事ヲ述フルト雖トモ初度ノ贈遺ノ財産ヲ己レノ隨意ニ為スコトヲ得ス
1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
第千五十三條 己レノ子ニ傳フ可キノ約定ヲ以テ財産ノ贈遺ヲ受ケタル子又ハ兄弟姉妹其財産ヲ所有スル權ノ終リタル時ハ其權ノ終リタル原由ノ如何ナルヲ問ハス此等ノ者其子ニ其贈遺ノ財産所有ノ權ヲ移ス可シ但シ己レノ子ニ傳フ可キノ約定ヲ以テ財産ノ贈遺ヲ受ケタル者其財産所有ノ權ノ終ハラサル中預メ其子ノ為メ其贈遺ノ財産所有ノ權ヲ抛棄スト雖トモ其抛棄ヲ為ス前ニ自己ニ物件ヲ貸シタル債主ノ權利ヲ害スルコトナカル可シ
1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
第千五十四條 己レノ子ニ傳フ可キノ約定ヲ以テ財産ノ贈遺ヲ受ケタル者ノ婦ハ其嫁資ヲ取戾スニ付キ其夫ノ自由ナル財産不足ナル時夫其子ニ傳フ可キ贈遺ノ財産ヲ以テ其嫁資ノ償ヲ得ント訴フルコトヲ得可シ但シ婦其訴ヲ為シ得可キ場合ハ此贈遺ヲ為シタル者其訴ヲ為シ得可キ事ヲ別段預メ定メ置キタル時ニ限ル可ク其他ノ時ハ其訴ヲ為スコトヲ得ス
1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation.
第千五十五條 前數條ニ記シタル贈遺ヲ為ス者ハ其贈遺ノ證書又ハ其後ニ記スル公正ノ證書ヲ以テ其贈遺ノ約定ノ如ク執行フ可キコトヲ監察スル管照者ヲ任ス可シ但シ其管照者ハ第一篇第十卷(幼年後見等ノ事)第二章第六款ニ記載シタル原由アル時ノ外其任ヲ辭スルコトヲ得ス
1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.
第千五十六條 贈遺者此管照者ヲ任セサル時ハ己レノ子ニ傳フ可キノ約定ヲ以テ財産ノ贈遺ヲ受ケタル者若シ又其者幼年ナル時ハ其後見人贈遺者ノ死去セシ日ヨリ一月内ニ其管照者ヲ任シ又其死去ノ後ニ同上ノ贈遺ノ証書アルコトヲ知リタル時ハ其日ヨリ一日内ニ其管照者ヲ任ス可シ
1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition ; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.
第千五十七條 己レノ子ニ傳フ可キノ約定ヲ以テ財産ノ贈遺ヲ受ケタル者前條ニ記セシ如ク管照者ヲ任セサル時ハ其贈遺ヲ受ケシ權利ヲ失フ可シ但シ此場合ニ於テ其贈遺ヲ受ケシ者ノ子丁年ナル時ハ其子ノ訴ニ因リ若シ其子ノ幼年ナル時又ハ治産ノ禁ヲ受ケシ時ハ其後見人ノ訴ニ因リ又其子ノ丁年幼年又ハ治産ノ禁ヲ受ケタルヲ問ハス其子ノ親族ノ求ニ因リ又然ラサレハ遺物相續ヲ為ス地ノ下等裁判所ノ「プロキュリウル、アンペリアル」ノ申立ニ因リ其贈遺ノ財産所有ノ權ヲ其子ニ移スコトヲ得可シ
1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.
第千五十八條 前數條ニ記セシ遺囑贈遺ヲ為シタル者ノ死去セシ後通常ノ法式ヲ以テ其遺囑贈遺ノ財産ノ目錄ヲ記ス可シ但シ其遺囑者ノ財産中ニテ別段指定メタル品物ノ遺囑ノ贈遺ナル時ハ其目錄ヲ記スルニ及ハス○此目錄ニハ「ミウブル」及ヒ「エツヘー、モビリエール」ノ正當ナル評價ヲ附記ス可シ
1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.
第千五十九條 其目錄ハ贈遺ヲ受ケタル者此篇ノ第一卷(遺物相續ノ卷第七百九十五條)ニ定メタル期限内ニ其贈遺ノ約定ノ如ク執行フコトヲ監察スル管照者ノ面前ニテ之ヲ記スル手續ヲ為ス可シ但シ其目錄ヲ記スルニ付テノ費用ハ其贈遺ノ財産中ヨリ之ヲ差引ク可シ
1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.
第千六十條 贈遺ヲ受ケタル者前條ニ記スル所ノ期限内ニ其目錄ヲ記スル手續ヲ為ササル時ハ其翌月中ニ其贈遺ノ管照者贈遺ヲ受ケタル者ノ面前又其贈遺ヲ受ケタル者幼年ナル時ハ其後見人ノ面前ニテ其手續ヲ為ス可シ
1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
第千六十一條 若シ贈遺ヲ受ケタル者并ニ管照者前二條ニ記シタル如ク目錄ヲ記スル手續ヲ為ササル時ハ第千五十七條ニ記シタル各人其贈遺ヲ受ケタル者又其者幼年ナル時ハ其後見人ト管照者トヲ呼出シ其面前ニテ其目錄ヲ記スル手續ヲ為ス可シ
1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans.
第千六十二條 贈遺ヲ受ケタル者ハ次ノ二條ニ記スル所ヲ除クノ外其贈遺ノ財産中ノ「ミウブル」及ヒ「エツヘー、モビリエール」ヲ定例ノ如ク貼附ヲ為シタル上糶賣ニテ賣拂フ可シ
1063. Les meubles meublans et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.
第千六十三條 贈遺ノ契約書ニ品物ノ儘保存シ置ク可キコトヲ別段定メタル「ミユウブル、ミユウブラン」及ヒ其他ノ動産ハ其贈遺ヲ受ケタル者之ヲ保チ置キ後ニ之ヲ其子ニ傳フル時ニ至リ其時ノ景狀ノ儘之ヲ傳フ可シ
1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.
第千六十四條 土地ヲ耕スニ入用ナル獸類及ヒ器具ハ生存中ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺ト為シタル土地中ニ包含セシ物ト看做シ己レノ子ニ傳フ可キノ約定ヲ以テ贈遺ヲ受ケタル者其獸類及ヒ器具ノ評價ヲ為シ置キ後其子ニ其評價ノ價ニ等シキ代金ヲ傳フ可シ
1065. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
第千六十五條 己レノ子ニ傳フ可キノ約定ヲ以テ贈遺ヲ受ケタル者ハ目錄ヲ成就シタル日ヨリ六月内ニ現ニ其贈遺中ニアル金髙及ヒ「ミウブル」又ハ「エツヘー、モビリエール」ヲ賣拂フテ得タル所ノ金髙並ニ贈遺中ニアル貸金証書ニ因リ現ニ受取リタル所ノ金髙ヲ資益トナル可キ方法ニ用フ可シ
Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.
若シ格別ノ道理アル時ハ其六月ノ期限ヲ更ニ延ハスコトヲ得可シ
1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursemens de rentes ; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.
第千六十六條 己レノ子ニ傳フ可キノ約定ヲ以テ贈遺ヲ受ケタル者ハ其贈遺ノ後、人ヨリ取戾シタル貸金ノ証書(贈遺中ニアルモノヲ云フ)ニ因リ受取リタル所ノ金髙ト年金ノ髙トヲ受取リタル日ヨリ三月内ニ之ヲ資益トナル可キ方法ニ用フ可シ
1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilége sur des immeubles.
第千六十七條 贈遺ヲ為ス者前二條ニ記セシ所ノ金髙ヲ用フ可キノ方法ヲ定メシ時ハ其定メタル方法ニ循テ之ヲ用フ可シ若シ其方法ヲ定メサル時ハ不動産買入ノ為メ其金髙ヲ用ヒ又ハ其金髙ヲ人ニ貸與ヘテ其抵償【カタニトル】ノ為メ他ノ債主ヨリ先ニ其借受人ノ不動産ヲ質物トシテ得可キノ特權ヲ保有ス可シ
1068. L'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
第千六十八條 前數條ニ記載シタル所ノ金髙ヲ用フル事ハ贈遺ノ管照者ノ立合ニテ之ヲ為ス可シ
1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques ; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilége.
第千六十九條 贈遺ヲ受クル者ヲシテ其子ニ傳ヘシム可キノ約定ヲ以テ贈遺ヲ為シタル事ハ之ヲ受ケタル者又ハ其贈遺ノ管照者之ヲ公ケニ為ス可シ但シ不動産ニ付テハ其不動産所在ノ地ノ「イポテーク」官署ノ簿册ニ其贈遺ノ証書ヲ登記シテ之ヲ公ケニ為シ又他ノ債主ヨリ先ニ借受人ノ不動産ヲ抵償トシテ得可キノ特權ヲ以テ人ニ貸與ヘタル金髙ニ付テハ其不動産ヲ質ト為シタル㫖ヲ官署ノ簿册ニ登記シタル端ニ其特權ヲ記入シテ之ヲ公ケニ為ス可シ
1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquereurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
第千七十條 若シ前條ノ如ク官署ノ簿册ニ登記セサル時ハ其不動産ノ贈遺ヲ受ケタル者ノ債主又ハ其不動産ヲ買入レタル者其贈遺ヲ受ケタル者ノ子ニ對シ其登記ナキ㫖ヲ訴ヘ己ノ權利ヲ保護スルコトヲ得可シ但シ其贈遺ヲ受ケタル者ノ子ハ幼者又ハ治産ノ禁ヲ受ケタル者タル時ト雖モ其登記ナキノ責ヲ己レニ引受ク可ク唯々其贈遺ヲ受ケタル父母ト贈遺ノ管照者トニ對シ其損失ノ償ヲ得ント訴フルコトヲ得可シ若シ又其父母ト管照者ト共ニ其損失ノ償ヲ為スコト能ハサル時ト雖トモ父母ノ債主又ハ其不動産買入人ノ權利ヲ害ス可キ訴ヲ為スコトヲ得ス
1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription.
第千七十一條 第千六十九條ノ如ク贈遺ノ証書ヲ官署ノ簿册ニ登記セサル時ハ其贈遺ヲ受ケタル者ノ債主又ハ贈遺ノ不動産ヲ買入レタル者其登記ヲ見タル以外ノ方法ニテ其贈遺ノ約定ヲ知リタルト雖トモ贈遺ヲ受ケタル者ノ子其責ヲ免ルルコトヲ得ス
1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.
第千七十二條 前ニ記シタル贈遺ヲ為ス者ヨリ他ノ生存中ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺ヲ受クル者並ニ其相續人及ヒ此等ノ者ヨリ更ニ又贈遺ヲ受クル者又ハ其相續人ハ第千六十九條ニ記シタル如ク官署ノ簿册ニ登記シタルコトナキヲ申述テ前ニ記シタル贈遺ヲ受ケタル者ノ子ノ權利ヲ害ス可キ訴ヲ為ス可カラス
1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.
第千七十三條 贈遺ノ管照者動産ヲ賣拂フ事、金髙ヲ用フル事、贈遺ノ証書ヲ官署ノ簿册ニ登記スル事、他ノ債主ヨリ先ニ借入人ノ不動産ヲ抵償トシテ得可キ特權ヲ記入スル事ニ付キ前數條ニ定メタル規則ニ循ハサル時又贈遺ヲ受ケタル者ヲシテ贈遺ノ約定ニ違ハス其贈遺ノ財産ヲ其子ニ傳ヘシム可キ處置ヲ為ササル時ハ其贈遺ヲ受ケタル者ノ子ノ為メ生スル損失ノ償ヲ自己ニ擔當ス可シ
1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
第千七十四條 己ノ子ニ傳フ可キノ約定ヲ以テ贈遺ヲ受ケタル者縱令幼年ナル時ト雖トモ此章ノ數條ニ定メタル規則ニ循ヒ其行フ可キ諸件ヲ行ハサルニ於テハ自カラ其責ニ任ス可ク後ニ其後見人ニ對シ其償ヲ得ントスルノ訴ヲ為スコトヲ得可シ但シ其贈遺ヲ受ケタル幼者ハ後見人ヨリ其償ヲ得ルコト能ハサル時ト雖トモ己レノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
CHAPITRE VII. DES PARTAGES FAITS PAR PÈRE, MÈRE, OU AUTRES ASCENDANS, ENTRE LEURS DESCENDANS.
第七章 父母又ハ其他ノ尊屬ノ親其財産ヲ卑屬ノ親ニ分派スル事
1075. Les père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens.
第千七十五條 父母又ハ其他ノ尊屬ノ親ハ其子又ハ卑屬ノ親ニ其財産ノ分派ヲ為スコトヲ得可シ
1076. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testamens.
第千七十六條 其分派ハ生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ノ為メ定メタル體裁ト規則トニ循ヒ生存中ノ証書又ハ遺囑ノ證書ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得可シ
Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens.
生存中ノ証書ヲ以テ為シタル分派ハ現在所有スル財産ノミヲ目的ト為ス可シ
1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.
第千七十七條 若シ尊屬ノ親死去シタル時其遺留シタル財産中ニ嘗テ其分派中ニ入ラサル物件アル時ハ其物件ヲ法律定例ニ循テ分派ス可シ
1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfans qui existeront à l'époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.
第千七十八條 若シ尊屬ノ親ノ死去シタル時生存スル子ト旣ニ死去シタル子ノ卑屬ノ親トノ全員中ニ其財産ヲ分派シタルコトナキ時ハ其分派ノ効全クナカル可シ○此場合ニ於テハ財産ノ一部ノ分派ヲ得サル子及ヒ卑屬ノ親ハ勿論其分派ヲ得タル子及ヒ卑屬ノ親ト雖トモ法律定例ニ循ヒ更ニ改メテ分派ヲ為サント訴フルコトヲ得可シ
1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart : il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
第千七十九條 尊屬ノ親ノ為シタル分派ニ付キ其子及ヒ卑屬ノ親中ニテ其當然得可キ部分ノ四分一以上損失ヲ受クルコトアル時ハ其損失ヲ受クル子及ヒ卑屬ノ親其分派ヲ廢セント訴フルコトヲ得可シ又分派ノ方法ト分派ヲ得ル者ノ中一人ニ別段餘分ヲ贈與シタルコトトニ因リ分派ヲ得ル者ノ中一人法律定例ニ循ヒ當然得可キ部分ノ財産ヲ得ル時ハ他ノ分派ヲ得ル者ヨリ其分派ヲ廢セント訴フルコトヲ得可シ
1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation ; et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.
第千八十條 前條ニ記シタル原由中ノ一ニ因リ尊屬ノ親ノ為シタル分派ヲ廢セント訴フル子ハ財産評價ノ費用ヲ預メ出シ置ク可シ但シ其子其訴ヲ為スノ道理ナキ証アル時ハ其評價ノ費用ト裁判所ノ費用トヲ拂フ可シ
CHAPITRE VIII. DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX ÉPOUX, ET AUX ENFANS A NAÎTRE DU MARIAGE.
第八章 婚姻ノ契約ヲ以テ夫婦又ハ其婚姻ニ因リ生ス可キ子ノ為メニナス所ノ贈遺
1081. Toute donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
第千八十一條 現在所有スル財産ノ生存中ノ贈遺ハ婚姻ノ契約書ヲ以テ夫婦又ハ其中一方ニ與ヘタル時ト雖トモ通常ノ生存中ノ贈遺ニ付キ此卷ニ定メタル一般ノ規則ニ循フ可シ
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
此生存中ノ贈遺ハ此卷ノ第六章ニ記載シタル場合ノ外後ニ其夫婦ノ間ニ擧ルコトアル可キ子ノ為メニ之ヲ為スコトヲ得ス(第九百六條見合セ)
1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
第千八十二條 夫婦トナラントスル者ノ父母又ハ其他ノ尊屬ノ親及ヒ傍系ノ親又ハ親族ニ非サル者ト雖トモ其死去スル時ニ遺留ス可キ財産ノ全部又ハ一部ヲ婚姻ノ契約ヲ以テ其夫婦ニ贈與シ若シ其贈遺ヲ受ク可キ夫婦其贈遺ヲ為ス者ヨリ前ニ死去シタル時ハ其夫婦ノ間ニ生シタル子ニ其贈遺ノ財産ヲ贈與スルコトヲ得可シ(此條ノ場合ニ於テハ其贈遺ヲ引受クル者ハ全ク負債ヲモ引受ク可シ)此贈遺ハ夫婦又ハ其中ノ一方ノミニ為シタル時ト雖トモ前ニ記スル所ノ如ク其贈遺ヲ受ク可キ夫婦其贈遺ヲ為シタル者ヨリ前ニ死去シタル時ハ常ニ其夫婦ノ子及ヒ卑屬ノ親ニ其贈遺ヲ為シタルモノト看做ス可シ
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage.
1083. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
第千八十三條 前條ニ記シタル種類ノ贈遺ハ其贈遺ヲ為ス者其贈遺ノ財産中ニテ極メテ些少ノ部分ヲ除クノ外總テ其財産ヲ償ヲ得スシテ更ニ他人ニ贈與スルコトヲ得サルニ付テハ其贈遺ヲ廢ス可カラサルモノト為ス可シト雖トモ償ヲ得テ其財産ヲ更ニ他人ニ賣拂ヒ又ハ質物ト為ス類ノ事自由ナルニ付テハ其贈遺ヲ廢スルヲ得可キモノト為ス可シ
1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur.
第千八十四條 婚姻ノ契約ヲ以テ現在所有スル財産ト後ニ所有ト為スコトアル可キ財産トヲ贈遺ト為ス時ハ其贈遺ノ証書ニ其贈遺ヲ為ス時贈遺者ノ現ニ負フタル債ヲ記セシ書面ヲ添フ可シ○此場合ニ於テハ其贈遺ヲ受クル者贈遺ヲ為ス者ノ死去セシ時ニ至リ嘗テ其贈遺ノ時贈遺者ノ現在所有セシ財産ノミヲ受ケ其贈遺者ノ後ニ所有ト為シタル財産ヲ抛棄スルコトヲ得可シ
1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
第千八十五條 前條ニ記シタル如ク贈遺ヲ為ス者ノ現在所有スル財産ト後ニ所有ト為スコトアル可キ財産トノ贈遺ヲ為シタルト雖トモ其贈遺ノ証書ニ其贈遺者ノ負債ヲ記シタル書面ヲ添ヘサル時ハ(此場合ハ猶ホ第千八十二條ニ等シキ模樣アリ)其贈遺ヲ受クル者其贈遺ノ財産ヲ全ク收受シ然ラサレハ全ク之ヲ抛棄ス可シ○其財産ヲ收受シタル時ハ其贈遺ヲ受クル者贈遺ヲ為ス者ノ死去スル時現存シタル財産ノミヲ得可ク且贈遺者ノ負債ヲ盡ク引受ク可シ
1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
第千八十六條 婚姻ノ契約ヲ以テ夫婦及ヒ其間ニ生ル可キ子ニ為シタル贈遺ハ贈遺ヲ為ス者ノ何人ナルヲ問ハス贈遺ヲ受クル者ヲシテ贈遺ヲ為ス者其負債ヲ區別ナク引受ケシムル約定ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得又ハ其他贈遺ヲ為ス者隨意ノ約定ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得可シ但シ其贈遺ヲ受クル者ハ其贈遺ノ財産ヲ抛棄スルニ非レハ其約定ノ如ク執行フ可シ○又其現在所有スル財産ヲ贈遺ト為シ其中ノ一物又ハ定數ノ金髙ヲ贈遺者後ニ己レノ欲スル所ニ隨ヒ取扱フ可キノ約定ヲ婚姻ノ契約ニ定メ置キ其贈遺者其一物又ハ其金髙ヲ別段其欲スル所ニ隨ヒ取扱フコトナク死去シタル時ハ之ヲ贈遺ノ財産中ニ包含セシモノト看做シテ贈遺ヲ受ク可キ者又ハ其遺物相續人之ヲ所有ト為スヲ得可シ
1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.
第千八十七條 婚姻ノ契約ヲ以テ為シタル贈遺ハ之ヲ得可キ者ノ別段之ヲ承諾セシコトヲ述ヘサルヲ以テ口實ト為シ之ヲ廢棄セント訴フ可カラス
1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.
第千八十八條 婚姻ノ為メ為シタル贈遺ハ其婚姻ヲ為ササル時其効ナカル可シ
1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
第千八十九條 第千八十二條第千八十四條第千八十六條ニ記スル所ニ循ヒ夫婦中ノ一人ニ為シタル贈遺ハ贈遺ヲ受ク可キ夫又ハ婦並ニ其卑屬ノ親贈遺ヲ為シタル者ヨリ前ニ死去シタル時其効ナカル可シ
1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
第千九十條 婚姻ノ契約ヲ以テ夫婦ニ為シタル贈遺ノ財産其贈遺者ノ隨意ニ為スヲ得可キ財産ノ定分ニ過ル時ハ其贈遺ヲ為ス者ノ遺物相續ヲ始ムル時其贈遺ノ財産ヲ其定分ニ減ス可シ
CHAPITRE IX. DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE.
第九章 婚姻ノ契約書ヲ以テ夫婦互ニ為ス所ノ贈遺及ヒ婚姻ヲ結ヒタル時間夫婦互ニ為ス所ノ贈遺
1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
第千九十一條 夫婦ハ婚姻ノ契約書ヲ以テ其相當ト思量スル贈遺ヲ相互ニ為シ又ハ之ヲ一方ヨリ一方ニ為ス事ヲ得可シ但シ其贈遺ニ付テハ後ノ數條ニ記スル所ニ循フ可シ
1092. Toute donation entre-vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
第千九十二條 夫婦其現在所有スル財産ヲ婚姻ノ契約書ヲ以テ互ニ生存中ノ贈遺ト為シ又ハ一方ヨリ一方ニ生存中ノ贈遺ト為ス時ハ其贈遺ヲ受ク可キ夫又ハ婦其贈遺ヲ為ス配偶者ヨリ後ニ生存シタルニ非レハ其贈遺ノ効ナカル可キ㫖ノ約定ヲ以テ為シタル贈遺ト看做ス可カラス且其贈遺ハ生存中ノ贈遺ニ付キ前ニ記シタル法則ニ循フ可シ但シ同上ノ約定ヲ以テ贈遺ヲ為ス㫖ヲ別段婚姻ノ契約書ニ記シタル時ハ格別ナリトス
1093. La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers ; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
第千九十三條 夫又ハ婦死去ノ時遺留スルコトアル可キ財産ヲ婚姻ノ契約書ヲ以テ互ニ贈遺ト為シ(第千八十二條見合)又ハ現在所有スル財産ト後ニ所有ト為スコトアル可キ財産トヲ婚姻ノ契約書ヲ以テ互ニ贈遺ト為シ(第千八十四條見合セ)又ハ此等ノ財産ヲ一方ヨリ一方ニ贈遺ト為シタル時ハ人ヨリ夫婦ニ為ス所ノ此種類ノ贈遺(第千八十二條見合セ)ニ付キ前章ニ定メタル規則ニ循フ可シ然トモ其贈遺ノ財産ハ贈遺ヲ受ク可キ夫又ハ婦贈遺ヲ為シタル其配偶者ヨリ前ニ死シタル時ハ其婚姻ニ因リ生レタル子ニ其財産ヲ傳フ可カラス
1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni descendans, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.
第千九十四條 若シ夫又ハ婦其死去スル時子及ヒ卑屬ノ親ヲ遺留セサルニ於テハ其隨意ニ為スコトヲ得可キ財産全部ノ所有ノ權ト法律ニ循ヒ遺物相續人(尊屬ノ親ヲ云フ)ノ為メ必ス遺シ置ク可キ財産ノ部分ノ入額所得ノ權トヲ己レノ配偶者ニ贈與ス可キコトヲ婚姻ノ契約書ニ記シ又ハ婚姻ヲ結フ時間ニ約束スルコトヲ得可シ
Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.
又夫或ハ婦、子及ヒ卑屬ノ親ヲ遺留スルニ於テハ其配偶者ニ己レノ財産四分一ノ所有ノ權ト更ニ四分一ノ入額所得ノ權トヲ贈與シ又ハ己レノ財産ノ半ハノ入額所得ノ權ヲ贈與ス可キコトヲ約束スルヲ得可シ
1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
第千九十五條 幼者ハ婚姻ヲ結フニ付キ其許諾ヲ得可キ者(父母等ヲ云フ)ノ允許ト立會トヲ得サレハ婚姻ノ契約書ヲ以テ夫婦ノ間ニ互ニ贈遺ヲ為シ又ハ一方ヨリ一方ニ贈遺ヲ為スコトヲ得ス但シ其允許ヲ得タル上ハ法律ニ循ヒ丁年ノ夫又ハ婦ヨリ其配偶者ニ贈與スル事ヲ許シタル諸件ヲ贈與スルコトヲ得可シ
1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables.
第千九十六條 婚姻ヲ結ヒタル時間夫婦互ニ為シ又ハ一方ヨリ一方ニ為シタル贈遺ハ生存中ノ贈遺ト雖トモ常ニ之ヲ廢棄スルコトヲ得可シ
La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice.
婦ハ夫ノ承諾又ハ裁判所ノ允許ヲ得スシテ其贈遺ヲ廢棄スルコトヲ得可シ
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfans.
此贈遺ハ子ノ生レタルコトヲ以テ廢棄ス可カラス
1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.
第千九十七條 夫婦ハ生存中ノ贈遺タルト遺囑ノ贈遺タルトヲ問ハス唯々一通ノ証書ヲ以テ互ニ贈遺ヲ為ス可カラス
1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.
第千九十八條 夫又ハ婦前婚ノ嫡出ノ子數人アリテ更ニ再婚ヲ結ヒシ時ハ其前婚ノ嫡出ノ子中ニテ最モ少量ノ財産ヲ得可キ者ノ部分ニ等シキ財産ノミヲ其再婚ノ配偶者ニ贈與スルコトヲ得可シ又何レノ場合ニ於テモ其再婚ノ配偶者ニ贈與スルヲ得可キ部分ハ財産ノ四分一ニ過ク可カラス
1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
第千九十九條 夫又ハ婦ハ如何ナル方法ヲ用フルヲ問ハス前ニ記スル所ノ規則(第千九十四條及ヒ第千九十八條見合)ニ循ヒ其配偶者ニ贈與スルコトヲ得可キ財産ヨリ更ニ餘分ヲ贈遺ト為スコトヲ得ス
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
偽テ名義ヲ替ヘ又ハ他人ノ介入ヲ以テ夫又ハ婦其配偶者ニ為シタル贈遺ハ其効ナカル可シ
1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
第千百條 夫又ハ婦其配偶者ノ前婚ノ子ニ為シタル贈遺及ヒ夫又ハ婦其配偶者ニ遺物ヲ讓ル可キ親族ニ為シタル贈遺ハ縱令其配偶者其親族ヨリ後ニ生存セスト雖トモ之ヲ他人ノ介入ヲ以テ為シタル贈遺ト看做ス可シ
TITRE TROISIÈME. DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL. (Décrété le 17 pluviôse an XI (7 février 1804). Promulgué le 27 pluviôse (17 février).
第三卷 契約及ヒ總テ契約ヨリ生スル義務〔千八百四年第二月七日決定同月十七日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
第一章 前加規則
1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
第千百一條 契約トハ一人又ハ數人ヨリ他ノ一人又ハ數人ニ對シ或物ヲ與ヘ又ハ或事ヲ為シ又ハ或事ヲ為ササルノ義務ヲ行フ可キ約束ヲ云フ
1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
第千百二條 契約ヲ結ヒタル者ノ為メ互ニ義務ヲ生スル時ハ其契約ヲ名ケテ雙務ノ契約ト云フ
1103. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
第千百三條 甲ノ一人又ハ數人ヨリ乙ノ一人又ハ數人ニ對シテ義務ヲ生シ乙ノ一人又ハ數人ノ為メ義務ヲ生スル事ナキ時ハ其契約ヲ名ケテ片務ノ契約ト云フ
1104. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
第千百四條 甲者ヨリ乙者ニ與ヘタル物又ハ乙者ノ為メニ為シタル事ニ換ヘテ乙者ヨリ甲者ニ或物ヲ與ヘ又ハ或事ヲ為ス可キ㫖ヲ互ニ契約シタル時ハ其契約ヲ名ケテ互易ノ契約ト云フ
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un évènement incertain, le contrat est aléatoire.
甲者ト乙者ト互ニ約スル所未定ノ事ニ管シテ其一方ノ為メニ利益或ハ損失アル可キ時ハ其契約ヲ名ケテ偶生ノ事ニ管スル契約ト云フ
1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
第千百五條 恩惠ノ契約トハ甲者ヨリ乙者ニ全ク償ヲ得スシテ利益ヲ與フル契約ヲ云フ
1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
第千百六條 要償ノ契約トハ其契約ヲ結フ一方ノ者他ノ一方ヨリ得タル所ノ償トシテ或物ヲ與ヘ又ハ或事ヲ為ス可キ義務ノ契約ヲ云フ
1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
第千百七條 契約ハ特ニ固有ノ名義アルモノト其名義ナキモノトヲ問ハス此卷ニ記スル所ノ一般ノ規則ニ循フ可シ
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
或ル契約ノミニ管シタル規則ハ各々其契約ノ卷ニ之ヲ記載シ商業ノ事ノミニ管シタル規則ハ商法中ニ之ヲ記載ス
CHAPITRE II. DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS.
第二章 契約ヲ法ニ適シタルモノト為スニ必要ナル條件
1108. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
第千百八條 契約ヲ法ニ適シタルモノト為スニハ左ノ四件ヲ必要トス
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
義務ヲ行フ可キ者ノ承諾
Sa capacité de contracter ;
契約ヲ為ス者其契約ヲ結ヒ得可キ事
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
契約ノ目的タル定マリシ事物
Une cause licite dans l'obligation.
義務ヲ生ス可キ法ニ適シタル原由
SECTION PREMIÈRE. Du Consentement.
1109. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
1110. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
1112. Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendans ou ses ascendans.
1114. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le tems de la restitution fixé par la loi.
1116. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
1119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
SECTION II. De la Capacité des Parties contractantes.
1123. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
1124. Les incapables de contracter sont,
Les mineurs,
Les interdits,
Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi,
Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.
1125. Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagemens, que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.
SECTION III. De l'Objet et de la Matière des Contrats.
1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
1127. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
1128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
1129. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
1130. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
SECTION IV. DEe la Cause.
1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
1132. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
1133. La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
第一款 義務ヲ行フ可キ者ノ承諾
第千百九條 錯誤ヲ以テ承諾ヲ為シタル時又ハ暴行ニ因リ已ムコトヲ得ス承諾ヲ為シタル時又ハ詭欺ヲ受ケテ承諾ヲ為シタル時ハ法ニ適シタル承諾アリトセス
第千百十條 契約ヲ結フノ目的タル事物ヲ錯誤シタル時ニ非サレハ其錯誤ヲ以テ契約ヲ廢棄スルノ原由ト為ス可カラス又契約ヲ結ハント為ス人ノミヲ錯誤シタル時ハ其錯誤ヲ以テ其契約ヲ廢棄スルノ原由ト為ス可カラス但シ契約ノ主要其人ニ在ル時ハ格別ナリトス
第千百十一條 義務ヲ行フ可キコトヲ契約シタル者人ヨリ暴行ヲ受ケ已ムヲ得ス之ヲ承諾シタル時ハ其契約ヲ廢棄ス可シ但シ其暴行ヲ為シタル者其契約ニ因リ利益ヲ得ントスル者ト別人タル時ト雖トモ又同一ナリトス
第千百十二條 精神ノ靜定セシ者ノ心ヲ動カシ其者ヲシテ其身體及ヒ財産ニ現ニ許多ノ禍害ヲ受ク可キ畏懼ノ念ヲ生セシメシ時ハ暴行アリトス
此事ニ付テハ其脅迫ヲ受ケタル者ノ年齡、男女、景狀【アリサマ】ニ著意ス可シ
第千百十三條 現ニ契約ヲ結フ者ニ對シ暴行ヲ加ヘタルニ非スト雖トモ其配偶者又ハ其尊屬及ヒ卑屬ノ親ニ對シ暴行ヲ加ヘタル時ハ亦其契約ヲ廢棄ス可シ
第千百十四條 卑屬ノ親尊屬ノ親ヨリ現ニ暴行ヲ受クルニ非ラスシテ唯々父母及ヒ尊屬ノ親ヲ畏敬スルノミノ意ニ因リ契約ヲ結ヒシ時ハ其畏敬ヲ原由トシテ契約ヲ廢棄スルコトヲ得ス
第千百十五條 暴行ニ因リ契約ヲ結ヒタル後其暴行ヲ受ケシ者之ヲ明許又ハ黙許シ又ハ法律上ニテ其契約ヲ廢棄セント訴フ可キ定期ヲ經過セシメタル時ハ其暴行ヲ以テ原由ト為シ其契約ヲ廢棄スルコトヲ得ス
第千百十六條 契約ヲ為ス者ノ中甲者乙者ニ對シ詭欺ヲ為シタルニ非サレハ乙者苟モ初メヨリ其契約ヲ結フコトナカル可キ事由ノ明白ナル時ハ其詭欺ヲ以テ契約ヲ廢棄スルノ原由ト為スヲ得可シ
詭欺ハ思料ヲ以テ定ム可カラス必ス之ヲ証ス可シ
第千百十七條 錯誤、暴行、詭欺ニ因リ結ヒタル契約ト雖トモ其儘之ヲ廢棄ス可カラス唯々此卷ノ第五章第七款ニ記載スル所ノ場合ト方法トニ循ヒ之ヲ廢棄ス可キノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
第千百十八條 契約ヲ結ヒタル一方ノ者其契約ノ為メ損害ヲ受クル事アリト雖トモ其契約ヲ廢棄ス可カラス但シ此卷ノ第五章第七款ニ記スル所ノ契約又ハ其款ニ記スル所ノ人ニ付テハ格別ナリトス
第千百十九條 何レノ人ト雖トモ總テ自己ノ為メノ外自己ノ名義ヲ以テ契約ヲ為ス可カラス
第千百二十條 然トモ甲者ハ丙者ヨリ乙者ニ對シテ行フ可キ義務ノ保證人トナルノ契約ヲ為スコトヲ得可シ但シ丙者其義務ヲ行ハサル時ハ乙者其保證人タル甲者ニ對シ償ヲ求ムルコトヲ得可シ
第千百二十一條 甲者自カラ乙者ト結フ所ノ契約又ハ甲者ヨリ乙者ニ為ス所ノ贈遺ニ付キ丙者ノ利益トナル可キ契約ヲ為サント欲スル時ハ之ヲ為スコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テ丙者其契約ニ因リ己レノ利益ヲ得ント欲スル㫖ヲ述フル時ハ甲者其契約ヲ廢棄ス可カラス
第千百二十二條 契約ヲ為シタル者ハ自己ノ為メト其遺物相續人並ニ代權人ノ為メトニ其契約ヲ為シタルモノト看做ス可シ但シ契約書ノ文中ニ之ニ反シタル事ヲ記シタル時又ハ其契約ノ模樣ニ因リ之ニ反シタル事ヲ推知ス可キ時ハ格別ナリトス
第二款 契約ヲ為ス者其契約ヲ結ヒ得可キ事
第千百二十三條 法律上ニテ特ニ契約ヲ結フ可カラサル禁アル者ノ外如何ナル人ト雖トモ契約ヲ結フコトヲ得可シ
第千百二十四條 契約ヲ結フコトヲ得サル者ハ
幼者
治産ノ禁ヲ受ケシ者
別段法律ニ定メタル場合ニ於テハ婚姻ヲ結ヒタル婦
其他總テ法律ニテ或ル契約ヲ結フ可カラサルノ禁ヲ受ケシ者
第千百二十五條 幼者、治産ノ禁ヲ受ケシ者、婚姻ヲ結ヒタル婦ハ別段法律ニテ定メタル場合ノ外自カラ契約ヲ結フコトヲ得サル㫖ヲ申述ヘ其旣ニ結ヒタル契約ヲ廢棄セント求ムルコトヲ得ス
自カラ契約ヲ結フコトヲ得可キ者ハ己レト契約ヲ結ヒタル幼者、治産ノ禁ヲ受ケシ者、婚姻シタル婦ノ其契約ヲ結フコトヲ得サル㫖ヲ申述ヘ其旣ニ結ヒタル契約ヲ廢棄セント求ムルコトヲ得ス
第三款 契約ノ目的タル定マリシ事物
第千百二十六條 契約ハ一方ヨリ一方ニ與フ可キ物又ハ一方ヨリ一方ニ對シ為ス可キ事或ハ一方ヨリ一方ニ對シ為ス可カラサル事ヲ以テ其目的トス
第千百二十七條 物件ヲ借用フル事又ハ物件ヲ寄有スル事ヲ以テ契約ノ目的ト為スヲ得可キコト猶ホ其物件ヲ以テ契約ノ目的ト為スヲ得可キカ如クナリトス
第千百二十八條 賣買ヲ為スヲ得可キ物ニ非サレハ之ヲ契約ノ目的ト為ス可カラス
第千百二十九條 契約ノ目的ト為ス物ハ其種類ノ定マリタルコトヲ必要トス
契約ノ目的ト為ス物ノ分量ヲ後ニ定ムルコトヲ得可キ時ハ必シモ預メ之ヲ定ムルニ及ハス
第千百三十條 後ニ所有ト為ス可キ物ハ亦之ヲ契約ノ目的ト為スコトヲ得可シ
然トモ未タ遺物相續ヲ始メサル財産ハ縱令ヒ其財産所有者ノ承諾アリト雖トモ相續ヲ為ス可キ者預メ之ヲ抛棄シ又ハ其相續ノ事ニ付キ預メ他人ト契約ヲ為ス可カラス
第四款 契約ノ原由
第千百三十一條 全ク原由ナキ契約ノ義務又ハ詐偽ノ原由及ヒ法律ニ背キタル原由アル契約ノ義務ハ其効ナカル可シ
第千百三十二條 契約ノ原由ハ別段之ヲ契約書ニ記スルコトナシト雖トモ其契約ノ効アリトス可シ
第千百三十三條 別段法律上ニテ禁シタル契約ノ原由及ヒ人民ノ風儀又ハ國ノ安寧ヲ害ス可キ契約ノ原由ハ之ヲ法ニ背キタルモノト為ス可シ
CHAPITRE III. DE L'EFFET DES OBLIGATIONS.
第三章 契約ノ義務ノ効
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
1135. Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
SECTION II. De l'Obligation de donner.
1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
1138. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
1140. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Priviléges et Hypothèques .
1141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne fois.
SECTION III. De l'Obligation de faire ou de ne pas faire.
1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.
1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
SECTION IV. Des Dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'Obligation.
1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain tems qu'il a laissé passer.
1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1148. Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
1150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
1151. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
1152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
1153. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.
SECTION V. De l'Interprétation des Conventions.
1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
1162. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
SECTION VI. De l'Effet des Conventions a l'égard des Tiers.
1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.
第一款 總規則
第千百三十四條 正シク結ヒタル契約ハ之ヲ結ヒシ雙方ノ者ノ為メ國ノ法律ニ等シキ力アリトス
契約ハ之ヲ結ヒシ雙方ノ者ノ承諾又ハ法律上ニテ允許シタル原由アルニ非サレハ之ヲ廢棄ス可カラス
雙方ノ者ハ共ニ其契約ヲ正實ニ執行フ可シ
第千百三十五條 契約ヲ結ヒタル者ハ其契約書中ニ記セシ條件ヲ行フ可キノ義務アルノミニ非ラス公義、習慣、法律ニ循ヒ自然其契約ヨリ生ス可キ他ノ諸件ヲモ亦執行フ可キノ義務アリトス
第二款 物ヲ與フ可キノ義務
第千百三十六條 人ニ物ヲ與フ可キノ義務アル時ハ其物ヲ保全シテ後ニ之ヲ引渡ス可キノ義務アリトス若シ其義務ヲ行フ可キ者之ニ背ク時ハ一方ノ者ニ對シテ其損失ノ償ヲ為ス可シ
第千百三十七條 契約ヲ結ヒシ者ノ中一方ノミノ利益ヲ目的ト為スト雙方ノ利益ヲ目的ト為ストヲ問ハス一方ヨリ一方ニ引渡ス可キ物ヲ保全ス可キノ義務アル時ハ其義務ヲ行フ可キ者其物ヲ毀損セサルニ力メテ注意ス可シ
其義務ハ契約ノ種類ニ因リ輕重ノ差異アリ但シ其義務ノ効ハ各種ノ契約ノ卷ニ別段之ヲ記載ス
第千百三十八條 物ヲ引渡ス可キノ義務ハ契約ヲ結ヒタル雙方ノ承諾ノミヲ以テ生シタルモノトス
一方ノ者ニ其義務アル時ハ其物ヲ受取ル可キ者其所有者トナリ之ヲ渡ス可キ者尚ホ未タ其物ヲ渡サスト雖トモ旣ニ渡ス可キ期限ニ至リシ後其物ノ毀壞滅盡シタル時ハ之ヲ受取ル可キ者ノ損失タリトス然レトモ之ヲ渡ス可キ者其物ヲ渡ス事ヲ怠リ其物ノ毀壞滅盡シタル時ハ之ヲ渡ス可キ者ノ損失タリトス
第千百三十九條 物ヲ引渡ス可キノ契約ヲ為シタル者之ヲ渡ス可キノ催促書ヲ受ケ又ハ其催促書ニ等シキ書面ヲ受ケ尚ホ之ヲ渡ササル時又ハ契約中ニ一方ヨリ別段其物ヲ渡ス可キノ催促書ヲ送ラスト雖トモ唯々其渡ス可キ期限ノ經過セシノミニ因リ之ヲ渡ササル者ノ怠リノ咎アル可キ事ヲ預メ定メタルニ其期限ニ至リ尚ホ之ヲ渡ササル時ハ之ヲ渡ササル者怠リノ咎アリトス
第千百四十條 不動産ヲ與ヘ及ヒ引渡ス可キ義務ノ効ハ此篇ノ第五卷(婚姻ノ契約及ヒ夫婦雙方ノ權)第十八卷(「プリウィレージ」ノ權及ヒ「イポテイク」ノ權)トニ之ヲ定ム
第千百四十一條 引續テ二人ニ動産ヲ與ヘ又ハ引渡ス可キ時其二人中ノ一人現ニ其物ノ引渡ヲ得タルニ於テハ其物ヲ得可キノ權他ノ一人ノ權ヨリ後ニ生シタルト雖トモ其引渡ヲ得タル者ノ權ヲ他ノ一人ノ權ニ優レルモノトシ之ヲ其物ノ所有者ト為ス可シ但シ其者不正ノ處置ヲ以テ其引渡ヲ得タル時ハ格別ナリトス
第三款 事ヲ為ス可キノ義務及ヒ事ヲ為ス可カラサルノ義務
第千百四十二條 事ヲ為ス可キノ義務又ハ事ヲ為ス可カラサルノ義務アル者其義務ヲ行ハサル時ハ一方ノ者ニ其損失ノ償ヲ為ス可シ
第千百四十三條 又義務ヲ得可キ者ハ義務ヲ行フ可キ者ノ契約ニ背キ為シタル諸件ヲ廢棄セシム可キノ訴ヲ為スノ權アリ但シ其諸件ヲ廢棄スルコトハ其義務ヲ行フ可キ者ノ費用ヲ以テ之ヲ為ス可ク且ツ別段ノ道理アル時ハ義務ヲ行フ可キ者ヨリ義務ヲ得可キ者ニ損失ノ償ヲ為ス可シ
第千百四十四條 又義務ヲ行フ可キ者之ヲ行ハサル時ハ義務ヲ得可キ者其義務ヲ行フ可キ者ノ費用ヲ以テ他人ヲシテ其義務ヲ行ハシムルコトヲ得可シ
第千百四十五條 又事ヲ為ス可カラサルノ義務アル時ハ其義務ヲ行フ可キ者其義務ニ背キタル事ニ因リ義務ヲ得可キ者ニ損失ノ償ヲ為ス可シ
第四款 義務ヲ行ハサルヨリ生スル損失ノ償
第千百四十六條 損失ノ償ハ義務ヲ行フ可キ者其義務ヲ行フ事ヲ怠リシ時義務ヲ得可キ者ニ之ヲ為ス可シ但シ義務ヲ行フ可キ者其約定ノ期限ヲ過セシ時ト雖トモ事故アリテ其定期内ニ契約ノ如ク物ヲ與ヘ又ハ事ヲ為スコト能ハサル時ハ格別ナリトス
第千百四十七條 義務ヲ行フ可キ者縱令ヒ不正ノ意アルニ非スト雖トモ義務ヲ行ハサル時ハ其義務ヲ行ハサルニ付テノ償ヲ為シ又ハ其義務ヲ行フコトヲ遲延シタルニ付テノ償ヲ為ス可キ言渡ヲ受ク可シ但シ意外ノ事故アリテ其義務ヲ行フコト能ハサリシノ證ヲ立ル時ハ格別ナリトス
第千百四十八條 義務ヲ行フ可キ者抗拒ス可カラサル力ノ為メ强迫セラレ又ハ意外ノ事故アリテ其義務ノ如ク人ニ物ヲ與ヘ又ハ事ヲ為スノ妨ケヲ受ケ又ハ其為ス可カラサル事ヲ為シタル時ハ一方ノ者ニ其償ヲ為スニ及ハス
第千百四十九條 義務ヲ行フ可キ者ヨリ義務ヲ得可キ者ニ為ス可キ償ハ其義務ヲ得可キ者ノ受ケタル損失ト失フタル利益トヲ併合シテ算計ス可シ但シ其償ノ事ニ付テハ後ノ數條ニ記スル所ニ循フ可シ
第千百五十條 義務ヲ行フ可キ者詐偽ニ因リ其義務ニ背キタル時ノ外ハ嘗テ契約ヲ結ヒシ時旣ニ預知シタル損害ノ償及ヒ預知スルコトヲ得可キ損害ノ償ノミヲ為ス可シ
第千百五十一條 義務ヲ行フ可キ者詐偽ニ因リ其義務ニ背キタル時ト雖トモ其義務ヲ得可キ者ノ受ケタル損失ト失フタル利益トノタメ為ス可キ償ヲ算計スルニハ其契約ニ背キタルニ因リ直チニ生スル所ノミニ限ル可シ
第千百五十二條 若シ義務ニ背クコトアルニ於テハ其者ヨリ一方ノ者ニ定マリシ金髙ヲ其償トシテ拂フ可キ事ヲ契約ヲ以テ預定シタル時ハ其義務ニ背キタル其者預定シタル金髙ヨリ更ニ多量ノ償ヲ為スニ及ハス又更ニ少量ノ償ヲ為スコトヲ得ス
第千百五十三條 一方ヨリ一方ニ金髙ヲ拂フ可キ事ノミノ契約ヲ為シタル時其義務ヲ行フコトヲ遲延シタルニ付テノ償ハ法律上ニテ定メタル息銀ヲ拂フ事ノミニ限ル可シ但シ商業又ハ保證人ニ管シタル規則ハ格別ナリトス
其義務ヲ得可キ者ハ別段損失ヲ受ケシコトヲ證スルニ及ハスシテ其償(息銀ヲ云フ)ヲ得可シ
其償ハ一方ノ者別ニ訴ヲ為サスト雖トモ他ノ一方ノ者其義務ヲ行フコトヲ遲延セシ時ヨリ當然之ヲ為ス可キコトヲ法律上ニテ特ニ定メタル場合ノ外總テ一方ノ者其償ノ訴ヲ為タル日ヨリ以來他ノ一方ノ者之ヲ為ス可シ
第千百五十四條 貸金ノ息銀ヲ拂ハサル時ハ之ヲ得可キ者ノ訴ニ因リ又ハ預メ契約ヲ以テ定メタル所ニ因リ其息銀ノ息銀ヲ拂フ可キノ義務アリ但シ此ノ如ク息銀ノ息銀ヲ拂フ可キノ義務ヲ生スルニハ一年以上ノ息銀ヲ拂ハサル時ニ限ル可シ
第千百五十五條 又土地ノ貸賃、家屋ノ貸賃、無期ノ年金、畢生間ノ年金等ノ如キ入額ノ受取期限ニ至リシ時ハ之ヲ得ント訴出シタル日又ハ別段ノ契約ヲ以テ預定シタル日ヨリ其息銀ヲ生ス可シ
人ヨリ取戾ス可キ財産ノ入額及ヒ負債者ニ代リテ其債主ニ拂フタル息銀ニ付テモ亦此條ノ規則ヲ通シテ用フ可シ
第五款 契約書ヲ解釋スル事
第千百五十六條 契約書ヲ解釋スルニハ其文詞ノミニ依著スルヨリ其契約ヲ為シタル雙方ノ者ノ㫖趣ノ如何ナルヤヲ講究ス可シ
第千百五十七條 契約書中ノ文詞ヲ二樣ノ意ニ解シ得可キ時ハ其契約ノ効ナカラシム可キ意ニ之ヲ解スルヨリ寧ロ其効ヲ生セシム可キノ意ニ之ヲ解ス可シ
第千百五十八條 二樣ノ意ニ解シ得可キ文詞ハ契約ノ目的ニ最モ適シタル意ニ之ヲ解ス可シ
第千百五十九條 意味ノ疑ハシキ文詞ハ其契約ヲ結ヒタル地方ノ習慣ニ從テ之ヲ解ス可シ
第千百六十條 契約書中ニ習慣ニテ別段必要ト為ス文詞ヲ記セサル時ハ之ヲ記シタルモノト看做シテ解釋ス可シ
第千百六十一條 契約書中ノ各文詞ハ皆其全文ノ大㫖ヨリ生ス可キ意ニ從ヒ互ニ相解釋ス可シ
第千百六十二條 契約ノ文意ノ疑ハシキ時ハ其義務ヲ行フ可キ者ノ利益トナル可クシテ其義務ヲ得可キ者ノ損失トナル可キ方法ニ之ヲ解釋ス可シ
第千百六十三條 契約書ノ文意ノ如何ニ博キ時ト雖トモ其契約ヲ結ヒシ雙方ノ者互ニ契約シタル可シト推知スルヲ得可キ物ノミヲ包含ス可シ
第千百六十四條 契約書中ニ其義務ヲ解釋ス可キ為メ別段一箇ノ場合ヲ記シタル時ト雖トモ其契約ノ模樣ニ因リ其他ノ場合ヲモ亦包含シタルコトヲ推知ス可キニ於テハ其一箇ノ場合ノミニ限リタルモノト看做ス可カラス
第六款 契約ヲ結ヒシ以外ノ者ニ付キ其契約ノ効
第千百六十五條 總テ契約ハ互ニ之ヲ結ヒタル雙方ノ間ノ外其効ヲ生スルコトナシ故ニ之ヲ結ヒシ以外ノ者ノ為メ損害ヲ生スルコトナク又第千百二十一條ニ記シタル場合ノ外ハ其利益ヲモ生スルコトナカル可シ
第千百六十六條 然トモ契約ノ義務ヲ得可キ者ハ他人ニ對シ其義務ヲ行フ可キ者ノ諸般ノ權ヲ行ヒ且其者ニ代リ他人ニ對シテ訴訟ヲ為スノ權ヲ行フコトヲ得可シ但シ義務ヲ行フ可キ者ノ一身ニ限リタル權利ハ格別ナリトス
第千百六十七條 又其義務ヲ得可キ者ハ其義務ヲ行フ可キ者其權利ヲ害ス可キ為メ他人ト結ヒシ契約ヲ廢棄セントスル訴ヲ自己ノ名目ニテ為スコトヲ得可シ
然トモ其義務ヲ得可キ者ハ此篇ノ第一卷(遺物相續)ト此篇ノ第五卷(婚姻ノ契約及ヒ夫婦双方ノ權)トニ記載シタル所ノ權ニ付テハ其二箇ノ卷ニ定ムル所ノ規則ニ循フ可シ
CHAPITRE IV. DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS.
第四章 契約ノ義務ノ種類
SECTION PREMIÈRE. Des Obligations conditionnelles.
§ I. De la condition en général, et de ses diverses espèces.
1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l'évènement arrivera ou n'arrivera pas.
1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un évènement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers.
1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement arrivera dans un tems fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le tems est expiré sans que l'évènement soit arrivé.
S'il n'y a point de tems fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'évènement n'arrivera pas.
1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement n'arrivera pas dans un tems fixe, cette condition est accomplie lorsque ce tems est expiré sans que l'évènement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'évènement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de tems déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'évènement n'arrivera pas.
1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
§ II. De la Condition suspensive.
1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un évènement futur et incertain, ou d'un évènement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'évènement.
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'évènement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
§ III. De la Condition résolutoire.
1183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'évènement prévu par la condition arrive.
1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
SECTION II. Des Obligations a terme.
1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
1186. Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété.
1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
SECTION III. Des Obligations alternatives.
1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
1196. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
SECTION IV. Des Obligations solidaires.
§ I. De la solidarité entre les créanciers.
1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
1198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
§ II. De la solidarité de la part des débiteurs.
1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
1201. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
1202. La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
1207. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans-réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité, se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
SECTION V. Des Obligations divisibles et indivisibles.
1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
§ I. Des effets de l'Obligation divisible.
1220. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible.
La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
1221. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur,
1°. Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2°. Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
3°. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
4°. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
5°. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractans a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.
§ II. Des Effets de l'Obligation indivisible.
1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
1223. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
1225. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
SECTION VI. Des Obligations avec clauses pénales.
1226. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Il ne peut demander en même tems le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
1231. La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
1232. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
1233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
第一款 未必ノ條件ニ管スル契約ノ義務
第一節 總テ義務ヲ行フト行ハサルトヲ定ムル未必ノ條件及ヒ其種類
第千百六十八條 契約ノ義務ノ執行ヲ後ニ或事ノ生スルニ至ル迄停止シ又ハ其事ノ生シ或ハ生セサルニ從ヒ其義務ヲ解除スルカ如ク總テ義務ノ執行ヲ來時ノ未定ノ事件ニ管セシムル時ハ其義務ヲ未必ノ條件ニ管シタル義務ナリトス
第千百六十九條 偶生ノ未必ノ條件トハ其生スルト生セサルト全ク偶然ニシテ其義務ヲ得可キ者ノ力ニモ其義務ヲ行フ可キ者ノ力ニモ全ク管セサル事件ヲ云フ
第千百七十條 人意ニ管スル未必ノ條件トハ契約ヲ結ヒタル者ノ中其一方ノ力ニテ生セシムルト生セシメサルトヲ得可キ事件ヲ云フ
第千百七十一條 渾同ノ未必ノ條件トハ互ニ契約ヲ結ヒタル者ノ中一方ノ意ト其契約ヲ結ヒタル以外ノ者ノ意トニ管スル事件ヲ云フ
第千百七十二條 人ノ為ス能ハサル事又ハ國ノ風俗ヲ亂ス可キ事又ハ法律上ニテ禁止シタル事ヲ為ス可キ未必ノ條件ハ其効ナキカ故ニ其條件ニ管シタル契約ノ義務モ亦其効ナカル可シ
第千百七十三條 人ノ為ス能ハサル事ヲ為ササル未必ノ條件ニ管シタル契約ノ義務ハ其効ヲ生スルコトヲ得可シ
第千百七十四條 義務ヲ行フ可キ者ノ意ニ管スル未必ノ條件ニ依ル所ノ契約ノ義務ハ其効ナカル可シ
第千百七十五條 總テ未必ノ條件ハ契約ヲ結ヒシ雙方ニテ希望シ且思料シタル可シト推知スルヲ得可キ方法ニ之ヲ行フ可シ
第千百七十六條 定期内ニ或事ノ生ス可キ未必ノ條件ニ管シタル義務ヲ約セシ時定期内ニ其事ノ生スルコトナキニ於テハ其條件全ク消散セシモノト看做シテ其義務ヲ取消ス可シ○若シ又同上ノ定期ナキ時ハ其事ノ生セサルコトノ確定シタル後ニ非レハ其條件ヲ消散シタルト看做ス可カラス
第千百七十七條 定期内ニ或事ノ生セサル可キ未必ノ條件ニ管シタル義務ヲ約セシ時定期内ニ其事ノ生スルコトナキニ於テハ其條件ノ如ク成リタルモノトス可シ又其定期ノ終ル前ト雖トモ其事件ノ生セサルコトノ確定シタル時ハ亦其條件ノ如ク成リタルモノトス可シ若シ又同上ノ定期ナキ時ハ其事件ノ生セサルコトノ確定シタル後ニ非レハ其條件ノ如ク成リタルト看做ス可カラス
第千百七十八條 未必ノ條件ニ管シタル義務ヲ行フ可キ者自カラ其條件ノ如ク成ル可キヲ妨ケシ時ハ猶ホ其條件ノ如ク成タルニ等シキモノト看做ス可シ
第千百七十九條 未必ノ條件ノ如ク成リシ時ハ嘗テ其契約ヲ結ヒシ日ニ溯ル迄致反ノ効アリトス○若シ義務ヲ得可キ者未必ノ條件ノ如ク成ル可キ以前ニ死去スル時ハ其遺物相續人其權ヲ承繼ス可シ
第千百八十條 義務ヲ得可キ者ハ未必ノ條件ノ如ク成ル可キ以前ニ己レノ權ヲ保全ス可キ處置ヲ為スコトヲ得可シ
第二節 義務ノ執行ヲ停止スル未必ノ條件
第千百八十一條 義務ノ執行ヲ停止スル未必ノ條件ニ管スル義務トハ來時ノ未定ノ事ニ管シ又ハ旣ニ生シタルト雖トモ猶未タ其契約ヲ為ス雙方ノ者ノ知ラサル事ニ管スル義務ヲ云フ但シ其義務來時ノ未定ノ事ニ管シタル時ハ其事ノ生シタル後ニ非レハ其義務ヲ行フコトナシ又旣ニ生シタルト雖トモ猶未タ其契約ヲ為ス雙方ノ者ノ知ラサル事ニ管シタル時ハ其義務ヲ生スル契約ヲ結ヒシ日ヨリ其義務ノ効アリトス
第千百八十二條 義務ノ執行ヲ停止スル未必ノ條件ニ管スル契約ヲ為シタル時ハ其義務ヲ行フ可キ者其契約ノ目的タル物ヲ己レニ擔當シ現ニ其未必ノ條件ノ如ク成リシ時ニ非レハ其物ヲ引渡スニ及ハス
若シ義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ非スシテ其物ノ全ク滅盡シタル時ハ其義務消散ス可シ若シ義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ非スシテ其物ノ卑惡トナリシ時ハ其義務ヲ得可キ者其義務ヲ解除シ又ハ其價ノ減シタル現在ノ模樣ノ儘其物ヲ得可キノ求ヲ為スコト自由ナリトス
若シ義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ因リ其物ノ卑惡トナリシ時ハ其義務ヲ得可キ者其義務ヲ解除シ又ハ償ヲ得テ其物現在ノ模樣ノ儘之ヲ得ルノ求ヲ為スコト自由ナリトス
第三節 義務ヲ解除スル未必ノ條件
第千百八十三條 義務ヲ解除スル未必ノ條件トハ其條件ノ如ク成リタル時其義務ヲ解除シ初ヨリ全ク其義務ナキト同一ノ模様ニ復ス可キ事ヲ云フ
此未必ノ條件ハ其義務ノ執行ヲ遲延スルニ非ラス其條件ノ如ク成リシ時一方ノ者嘗テ收受セシ物ヲ他ノ一方ニ還ス可シ
第千百八十四條 雙務ノ契約ノ時其契約ヲ結ヒシ一方ノ者之ニ背ク時ハ每ニ其義務ヲ解除ス可シ
此場合ニ於テハ契約ヲ結ヒシ一方ノ者其契約ニ背キタルノミニ因リ直チニ之ヲ解除ス可カラス必ス他ノ一方ノ者ヨリ其訴ヲ為ス可シ○此場合ニ於テ其義務ヲ得可キ一方ノ者其義務ヲ行フ可キ一方ノ之ヲ為シ得可キニ於テハ强テ其義務ヲ執行ハシメ又ハ償ヲ得テ其義務ヲ解除ス可キノ訴ヲ為ス事自由ナリトス
其契約ヲ解除スルコトハ之ヲ裁判所ニ訴ヘ裁判所ニテ其時ノ模様ニ從ヒ被告人ニ相當ノ猶豫ノ時間ヲ許スコトヲ得可シ
第二款 執行ノ期限アル義務
第千百八十五條 執行ノ期限アル義務ハ契約ノ執行ヲ停止スルニ非ラス唯々其契約ノ執行ヲ預定ノ日ニ至ル迄延フルニ因リ未必ノ條件ニ管シタル義務ト差異アリトス
第千百八十六條 預定ノ期限ニ至リテ得可キ義務ハ其期限ニ至ル前ニ之ヲ得ント求ムルコトヲ得ス然トモ其期限ニ至ル前ニ渡シタル物ハ之ヲ取戾スコトヲ得ス
第千百八十七條 義務ノ期限ハ其義務ヲ行フ可キ者ノ為メ之ヲ約シタルト看做ス可シ但シ契約書ノ文詞又ハ其時ノ模様ニ因リ其義務ヲ得可キ者ノ為メ期限ヲ定メタルコトノ分明ナル時ハ格別ナリトス
第千百八十八條 若シ契約ノ義務ヲ行フ可キ者家資分散ヲ為シタル時又ハ其者嘗テ契約ヲ以テ義務ヲ得可キ者ニ與ヘシ保證ノ髙ヲ己レノ所為ニ因テ減損シタル時ハ其期限ノ利益ヲ失フ可シ
第三款 二箇中ノ一ヲ擇ムヲ得可キ義務
第千百八十九條 二箇中ノ一ヲ擇ムヲ得可キ義務ヲ行フ可キ者ハ其契約ニ定メタル二物中ノ一ヲ渡スコトニ因リ其義務ノ釋放ヲ得可シ
第千百九十條 義務ヲ得可キ者其二箇ノ義務中ノ一ヲ擇ム可キコトヲ別段定メタル時ノ外其義務ヲ行フ可キ者之ヲ擇ムコトヲ得可シ
第千百九十一條 義務ヲ行フ可キ者ハ契約ニ定メタル二物中ノ一ヲ渡スヲ以テ其義務ノ釋放ヲ得可シト雖トモ其義務ヲ得可キ者ヲシテ此一物ノ一分ト彼一物ノ一分トヲ强テ收取セシムルコトヲ得ス
第千百九十二條 引渡ノ契約ヲ為シタル二物中ノ一箇契約ノ目的ト為ス可カラサル物タル時ハ縱令ヒ二箇中ノ一ヲ擇ム可キノ契約ヲ為シタルト雖トモ其義務ヲ通常ノモノトス
第千百九十三條 引渡ノ契約ヲ為シタル二物中ノ一箇滅盡シテ之ヲ渡スコトヲ得サルニ至リシ時ハ義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ因ルト因ラサルトヲ問ハス二箇中ノ一ヲ擇ム可キ義務通常ノ義務トナル可シ但シ此場合ニ於テハ滅盡シタル物ニ代ヘ其價ヲ引渡スコトヲ得ス
契約ヲ為シタル二物共ニ滅盡シテ其中一物ノ滅盡シタル事其義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ因ル時ハ其者後ニ滅盡セシ物ノ價ヲ償フ可シ
第千百九十四條 又前條ニ記シタル場合ニ於テ義務ヲ得可キ者契約ニ因リ二物中ノ一ヲ擇ム可キノ權ヲ得タル時其義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ非ラスシテ其二物中ノ一箇滅盡シタルニ於テハ其義務ヲ得可キ者二物中ノ存在シタル物ヲ得可シ若シ其滅盡シタルコト其義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ因ル時ハ其義務ヲ得可キ者二物中ノ存在シタル物ヲ得ント求メ又ハ滅盡シタル物ノ價ヲ得ント求ムルコト自由ナリトス
又其二物共ニ滅盡シ其義務ヲ行フ可キ者其二物ニ付キ過失アル時又ハ其中ノ一物ノミニ付キ過失アル時ト雖トモ其義務ヲ得可キ者其二物中ニテ己レノ擇ム所ノ一物ノ價ヲ得ント求ムルコトヲ得可シ
第千百九十五條 又義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ非ス且其者引渡ヲ怠リタルニ非スシテ其二物共ニ滅盡シタル時ハ第千三百二條ニ記スル所ニ循ヒ其義務全ク消散ス可シ
第千百九十六條 三箇以上ノ中其一ヲ擇ム可キ義務ニ付テモ亦前ニ記スル所ノ規則ヲ通シテ用フ可シ
第四款 連帶シタル義務
第一節 義務ヲ得可キ者數人ノ連帶スル事
第千百九十七條 縱令ヒ義務ヲ得ルヨリ生スル利益ヲ其義務ヲ得可キ數人ノ間ニ分ツ可キ時ト雖トモ其數人中ノ各人其義務ノ全部ヲ得可キノ求メヲ為スノ權アルコトト其義務ヲ行フ可キ者其義務ヲ得可キ者ノ中一人ニ對シ其義務ノ全部ヲ行フニ因リ義務ノ釋放ヲ得可キコトトヲ契約シタル時ハ其義務ヲ得可キ者數人相連帶シテ之ヲ得可シトス
第千百九十八條 義務ヲ行フ可キ者其義務ヲ得可キ者ノ中一人ヨリ訴訟ヲ受ケタル時ノ外其義務ヲ行フ可キ者連帶シテ其義務ヲ得可キ數人中何レノ人ニ對シテ其義務ヲ行フトモ隨意ナリトス
又連帶シテ義務ヲ得可キ數人中ノ一人其義務ヲ釋放シタル時ハ其義務ヲ行フ可キ者唯々其釋放セシ者ノ部分ノミヲ免シタルトス可シ
第千百九十九條 連帶シテ義務ヲ得可キ者ノ中一人義務ヲ行フ可キ者ノ「プレスクリプシヨン」ヲ中止スル處置ヲ為シタル時ハ其義務ヲ得可キ他ノ者モ亦之レカ為メ其益ヲ受ク可シ
第二節 義務ヲ行フ可キ者數人ノ連帶スル事
第千二百條 義務ヲ行フ可キ數人同一ノ義務ヲ行フ可ク又其數人中ノ各人義務ノ全部ヲ行フ可キノ訴ヲ受ク可ク且其數人中ノ一人其義務ノ全部ヲ行フニ因リ其他ノ各人義務ノ釋放ヲ得可キ時ハ其義務ヲ行フ可キ數人相連帶シタルモノトス
第千二百一條 義務ヲ行フ可キ數人皆同一ノ物ヲ渡スニ付キ其義務ヲ行フ可キ方法相異ナル時ト雖トモ之ヲ其義務ヲ行フ可キ者ノ相連帶シタルモノトス譬ハ其數人中一人ノ義務ハ通常ノモノニシテ他ノ者ノ義務ハ未必ノ條件ニ管シタル時又ハ其一人ハ義務ヲ執行フニ付テノ期限ヲ得他ノ者ハ其期限ヲ得サル時ト雖トモ其義務ヲ行フ可キ數人ヲ相連帶イシタルモノト為スカ如シ
第千二百二條 義務ヲ行フ可キ數人ノ連帶スル事ハ思料ヲ以テ之ヲ定ム可カラス別段其契約アルコトヲ必要トス
又別段其契約ナシト雖トモ法律上ニテ義務ヲ行フ可キ數人連帶ス可キコトヲ定メタル時ハ此條ノ例外ナリトス
第千二百三條 義務ヲ得可キ者ハ連帶シテ義務ヲ行フ可キ數人中自己ノ擇ム所ノ者ニ其義務ノ全部ヲ行ハシム可キ求メヲ為スコトヲ得可ク其義務ヲ行フ可キ者ハ其義務ヲ分チ數人ニテ之ヲ行フ可キコトヲ述フ可カラス
第千二百四條 義務ヲ得可キ者ハ連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人ニ對シ訴訟ヲ為スト雖トモ亦其義務ヲ行フ可キ他ノ者ニ對シ訴訟ヲ為スノ妨ナシ
第千二百五條 連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人又ハ數人ノ過失ニ因リ其引渡ス可キ物ノ滅盡シ又ハ其物ヲ引渡スコトヲ怠リシ間ニ其物ノ滅盡シタル時ハ其連帶シテ義務ヲ行フ可キ他ノ者其物ノ價ヲ拂フ可キ義務ヲ免ルルヲ得スト雖モ損失ノ償ハ之ヲ拂フニ及ハス
其義務ヲ得可キ者ハ連帶シテ其義務ヲ行フ可キ者ノ中其物ヲ渡スコトヲ怠リシ者又ハ過失ニ因リ其物ヲ滅盡セシメタル者ノミニ對シ其損失ノ償ヲ得可キノ求メヲ為スコトヲ得可シ
第千二百六條 連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人訴訟ヲ受クル時ハ其義務ヲ行フ可キ他ノ者「プレスクリプション」ノ權ヲ得可カラス
第千二百七條 連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人息銀ヲ償フ可キノ求メヲ受クル時ハ其義務ヲ行フ可キ他ノ者ニ付テモ亦息銀ヲ償フ可キ義務ヲ生スルモノトス
第千二百八條 連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人義務ヲ得可キ者ヨリ訴訟ヲ受クル時ハ其義務ノ本質ヨリ生ス可キ抵拒ノ法(連帶シテ義務ヲ行フ可キ數人共同ノ抵拒ノ法)ト自己ノ一身ノミニ屬スル抵拒ノ法トヲ用ヒ其訴訟ヲ拒ムコトヲ得可シ
其訴訟ヲ受ケシ者ハ連帶シテ義務ヲ行フ可キ他ノ者ノ一身ノミニ屬スル抵拒ノ法ヲ用ヒ其訴訟ヲ拒ム可カラス
第千二百九條 連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人其義務ヲ得可キ者ノ遺物相續人トナル時又ハ其義務ヲ得可キ者連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人ノ遺物相續人トナル時ハ連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中其一人ノ擔當ス可キ義務ノ部分渾同ノ法(第千三百條見合セ)ニ因テ消散ス可シ
第千二百十條 義務ヲ得可キ者連帶シテ之ヲ行フ可キ者ノ中一人ノ部分ヲ分ツコトヲ承諾シタルト雖トモ猶其他ノ數人ヲシテ連帶シテ義務ヲ行ハシムルノ權アリ但シ其連帶ノ釋放ヲ受ケタル者ノ部分ハ其連帶ノ義務中ヨリ取除ク可シ
第千二百十一條 義務ヲ得可キ者連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人ノ部分ヲ分ツテ之ヲ得其受取證書ニ其一人猶他ノ者ト連帶シテ義務ヲ行フ可キ㫖ヲ別段記載セシコトナキ時ハ其一人ノミニ付キ其義務ノ連帶ヲ釋放シタルモノトス可シ
又義務ヲ得可キ者連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人ノ擔當ス可キ部分ヲ得タル時ト雖トモ其受取證書ニ其得タル髙ハ其一人ノ部分ノ為メナリト云フコトヲ別段記セサルニ於テハ其一人ノ連帶ヲ釋放シタルト為ス可カラス
義務ヲ得可キ者連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人ニ對シ其一人ノ部分ノミヲ得ントスル求メヲ為シタルト雖トモ其一人其求メヲ承諾セサル時又ハ裁判所ヨリ其一人ニ其部分ノミヲ行フ可キノ言渡ヲ為ササル時ハ亦前ニ記スル所ト同一ナリトス
第千二百十二條 義務ヲ得可キ者年金ノ中又ハ負債息銀ノ中ニテ連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人ノ部分ノミヲ分ケ之ヲ受取リ且其事ニ付キ別段契約ヲ為ササル時ハ其旣ニ拂ヒ期限ノ至リシ年金又ハ息銀ノミニ付キ其一人ノ連帶シタル義務ヲ釋放シタルトス可ク以後受取ル可キ年金又ハ息銀及ヒ元金ニ付テハ其一人ノ連帶シタル義務ヲ釋放シタルト為ス可カラス但シ其一人年金又ハ息銀中ノ己レノ部分ヲ十年以上繼續シテ他人ト分チ拂フタル時ハ格別ナリトス
第千二百十三條 連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人義務ヲ得可キ者ニ對シ其全部ヲ行フタル時ハ其連帶シタル數人ノ間ニ當然之ヲ分派ス可ク其數人ハ各々自己ノ部分ヲ擔當ス可シ
第千二百十四條 連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人全ク其義務ヲ行フタル時ハ其他ノ數人ニ對シ其各箇ノ部分ヲ取戾サント求ムルコトヲ得可シ
若シ其他ノ數人中ニ己レノ部分ヲ償フコト能ハサル者アル時ハ其者己レノ部分ヲ償フコト能ハサルニ因リ生ス可キ損失ヲ其義務ヲ行フタル者ト其他ノ數人トニ其擔當ス可キ義務ノ割合ニ從ヒ之ヲ分ツ可シ
第千二百十五條 義務ヲ得可キ者之ヲ行フ可キ者ノ中一人ニ對シ義務ノ連帶ヲ釋放シタル時ト雖トモ其義務ヲ行フ可キ他ノ數人中ニ己レノ義務ヲ行フコト能ハサル者アルニ於テハ其者ノ部分ヲ連帶ノ釋放ヲ受ケシ者ト其義務ヲ行フ可キ他ノ數人トニ分ツ可シ
第千二百十六條 連帶セシ義務ヲ生シタル事ノ原由其連帶セシ者ノ中一人ノミニ管シタル時ハ其一人連帶セシ他ノ數人ニ對シ其義務ノ全部ヲ擔當ス可ク其連帶シタル他ノ數人ハ其一人ノ保證人ナリト看做ス可シ
第五款 分ツ可キ義務及ヒ分ツ可カラサル義務
第千二百十七條 義務ノ目的ト為ス者ヲ渡スニ付キ又ハ義務ノ目的ト為ス事ヲ行フニ付キ實地ニ管スルト想像ニ管スルトヲ問ハス其義務ヲ分ツコトヲ得可キ時ハ之ヲ分ツ可キ義務トシ其義務ヲ分ツ可カラサル時ハ之ヲ分ツ可カラサル義務トス
第千二百十八條 義務ノ目的ト為ス事物ノ性質ハ之ヲ分ツ可キモノタル時ト雖トモ其義務ヲ行フ可キ㫖趣ニ因リ其一部ノミヲ行フ可カラサル時ハ其義務ヲ分ツ可カラサルモノトス
第千二百十九條 連帶シテ義務ヲ行フ可キ契約アル時ト雖トモ其義務ハ必シモ之ヲ分ツ可カラサルモノナリト為ス可カラス
第一節 分ツ可キ義務ノ効
第千二百二十條 分ツコトヲ得可キ義務ハ之ヲ得可キ者ト之ヲ行フ可キ者トノ間ニ於テハ之ヲ分ツ可カラサル義務ニ均シク執行フ可ク之ヲ分ツ可キノ効ハ其義務ヲ得可キ者ノ遺物相續人又ハ其義務ヲ行フ可キ者ノ遺物相續人ニ管ス可シ但シ其義務ヲ得可キ者ノ相續人ハ之ヲ得可キ者ノ權ニ代リテ己レノ得可キ部分ノミニ付キ其義務ヲ求ムルコトヲ得可ク又義務ヲ行フ可キ者ノ遺物相續人ハ之ヲ行フ可キ者ノ義務ニ代リテ己レノ擔當ス可キ部分ノミニ付キ之ヲ行フ可シ
第千二百二十一條 左ニ記列スル場合ニ於テハ其義務ヲ行フ可キ者ノ遺物相續人前條ノ如ク其義務ヲ分チ行フ可カラス
第一 其義務不動産ノ「イポテーク」ニ管シタル時
第二 其義務預定シタル物件ニ管シタル時
第三 其義務ヲ得可キ者其目的ト為ス二箇ノ物件中ノ一箇ヲ擇ムコトヲ得テ他ノ一箇ハ之ヲ分ツコトヲ得サル時
第四 遺物相續人中ノ一人證書ニ因リ義務ヲ行フ可キコトヲ己レ一人ニ擔當シタル時
第五 契約ノ種類又ハ契約ノ目的ト為ス物件又ハ契約ノ㫖趣ニ因リ其契約ヲ結ヒシ者ノ意其義務ノ一部ノミヲ行フニ非サル事ノ分明ナル時
第一第二第三ノ場合ニ於テハ義務ヲ得可キ者ニ渡ス可キ物件又ハ「イポテーク」ト為シタル不動産ヲ所得トシタル遺物相續人其物件又ハ不動産ノ全部ニ付キ一身ニ其訴訟ヲ受ク可ク唯々與ニ相續ヲ為ス者ニ對シ其償ヲ求ムルコトヲ得可シ○第四ノ場合ニ於テハ義務ヲ一身ニ擔當シタル遺物相續人第五ノ場合ニ於テハ遺物相續人中ノ各人亦其渡ス可キ物件ノ全部ニ付キ訴訟ヲ受ク可ク唯々與ニ相續ヲ為ス者ニ對シ其償ヲ求ムルコトヲ得可シ
第二節 分ツ可カラサル義務ノ効
第千二百二十二條 分ツ可カラサル義務ヲ與ニ負フタル數人ハ縱令ヒ連帶シテ其義務ヲ契約セサル時ト雖トモ其義務ノ全部ヲ擔當ス可シ
第千二百二十三條 分ツ可カラサル義務ヲ契約セシ者ノ遺物相續人ニ付テモ亦前條ト同一ナリトス
第千二百二十四條 義務ヲ得可キ者ノ各遺物相續人ハ分ツ可カラサル義務ノ全部ノ執行ヲ訴フルコトヲ得可シ
其各遺物相續人ハ一人ニテ其義務ノ全部ヲ釋放スルコトヲ得ス又一人ニテ物件ノ全部ニ代ヘ其價ヲ受取ルコトヲ得ス○若シ遺物相續人中ノ一人其義務ノ一部ヲ釋放シ又ハ物件ノ一部ニ代ヘテ其價ヲ受取リタル時ハ與ニ相續ヲ為ス者其義務ノ一部ヲ釋放シ又ハ物件ノ一部ノ價ヲ受取リタル者ノ部分ヲ差引テ其分ツ可カラサル義務ヲ得ント訴フ可シ
第千二百二十五條 義務ヲ行フ可キ者ノ遺物相續人中ノ一人其義務ノ全部ヲ行フ可キノ訴訟ヲ受ケシ時ハ其與ニ相續ヲ為ス者ヲシテ亦其義務執行ノ訴訟ニ參セシムル為メ相當ノ猶豫ヲ求ムルコトヲ得可シ然トモ義務ノ全部ヲ行フ可キノ訴訟ヲ受ケシ相續人其一身ニ非レハ行フコト能ハサル義務ニ付テハ其者一身ニテ直チニ其義務ヲ行フ可キノ言渡ヲ受ク可ク唯々與ニ相續ヲ為ス者ニ對シ後ニ其償ヲ得ント訴フル事ヲ得可シ
第六款 契約ノ如ク行ハサル時ハ過代ヲ出ス可キノ約束アル義務
第千二百二十六條 過代ノ約束トハ契約ノ如ク執行フコトヲ保證ス可キ為メ若シ其契約ノ如ク行ハサル時ハ其償トシテ過代ヲ出ス可キコトヲ定メタル約束ヲ云フ
第千二百二十七條 主タル義務ノ効ナキ時ハ過代ノ約束モ亦其効ナカル可シ
過代ノ約束ノ効ナキ時ト雖トモ必スシモ主タル義務ノ効ナシトセス
第千二百二十八條 主タル義務ヲ得可キ者ハ其義務ヲ行フ可キ者ニ其義務ヲ行フ可キノ求メヲ為シ其者猶之ヲ怠リシ時預メ約束シタル過代ニ代ヘ主タル義務ヲ行ハシム可キノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
第千二百二十九條 過代ノ約束ハ主タル義務ヲ行フ可キ者之ヲ行ハサルニ因リ其義務ヲ得可キ者ノ受ケタル損失ヲ償フ約束ナリ
義務ヲ得可キ者ハ其義務ヲ行フ可キ者之ヲ行フコトヲ遲延セシノミニ因リ其過代ヲ出サシム可キコトヲ別段預メ約束シタル時ノ外主タル義務ノ執行ト過代ヲ出ス可キ約束ノ執行トヲ共ニ得ント訴フルコトヲ得ス
第千二百三十條 主タル義務ヲ行フ可キ期限ヲ特ニ定メタルト否トヲ問ハス物ヲ渡シ又ハ之ヲ受取リ又ハ事ヲ為ス可キ者其義務ヲ行フ可キノ求メヲ受ケテ猶ホ之ヲ行ハサル時ノ外其過代ヲ出スニ及ハス
第千二百三十一條 主タル義務ノ一部ヲ行フタル時ハ裁判役其過代ノ髙ヲ減スルコトヲ得可シ
第千二百三十二條 過代ノ約束ヲ以テ契約セシ主タル義務ヲ分ツ可カラサル時ハ其義務ヲ行フ可キ者ノ遺物相續人中ノ一人其義務ヲ行ハサルニ因リ其過代ヲ出ス可シ但シ其義務ニ背キタル相續人其過代ノ全部ヲ拂フ可キノ訴ヲ受ケ又ハ與ニ相續ヲ為ス數人各々其過代ヲ拂フ可キノ訴ヲ受ケ若シ其過代拂方ノ保證トシテ不動産ヲ「イポテーク」ト為シタル時ハ其不動産ヲ所得トシタル相續人過代ノ全部ヲ拂フ可キノ訴ヲ受ク可シ○此場合ニ於テハ義務ニ背キタル者ニ非サル遺物相續人ハ之ニ背キタル相續人ノ為メ己レノ出シタル過代ノ償ヲ其相續人ヨリ得ント訴フルコトヲ得可シ
第千二百三十三條 過代ノ約束ヲ以テ契約シタル主タル義務ヲ分ツ可キ時ハ其義務ヲ行フ可キ者ノ遺物相續人中ニテ其義務ヲ行ハザル者ノミ己レノ擔當ス可キ過代ノ部分ヲ拂フ可キノ訴ヲ受ケ其他ノ相續人ハ別ニ訴ヲ受クルコトナシ
然トモ義務ノ一部ノミヲ行フ可カラサルノ意ヲ以テ預メ過代ノ約束ヲ附加シタル時其義務ヲ行フ可キ者ノ相續人中ノ一人其義務ノ全部ノ執行ヲ妨ケタルニ於テハ前ニ記スル所ノ規則ト異ナリトス○此場合ニ於テハ其義務ノ執行ヲ妨ケタル相續人過代ノ全部ヲ出ス可キノ訴ヲ受ケ又ハ其相續人ト他ノ相續人ト各々其擔當ス可キ過代ノ部分ヲ出ス可キノ訴ヲ受ケ他ノ相續人ハ義務ノ執行ヲ妨ケタル相續人ノ為メ己レノ拂フタル過代ノ償ヲ其相續人ヨリ得ント訴フルコトヲ得可シ
CHAPITRE V. DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS.
第五章 義務ノ消散スル事
1234. Les obligations s'éteignent,
第千二百三十四條 義務ハ左ノ數件ニ因テ消散ス
Par le paiement,
義務ヲ盡クス事
Par la novation,
義務ヲ更改スル事
Par la remise volontaire,
義務ヲ得可キ者ノ意ヲ以テ義務ヲ釋放スル事
Par la compensation,
二箇ノ義務互ニ相殺スル事
Par la confusion,
權利ト義務ト渾同スル事
Par la perte de la chose,
義務ノ目的タル物ノ滅盡スル事
Par la nullité ou la rescision,
契約ヲ廢棄スル事
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
義務ヲ解除ス可キ未必ノ條件ノ生スル事但シ此事ハ旣ニ前章ニ於テ說明ス
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
定期ノ時間義務ヲ得ント要メサルニ因リ終ニ之ヲ行フニ及ハサルニ至ル事但シ此事ハ別卷ニ於テ說明ス(第二千二百十九條見合セ)
SECTION PREMIÈRE. Du Paiement.
§ I. Du paiement en général.
1235. Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
1239. Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
1241. Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans ou opposans : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.
1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.
1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
1246. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au tems de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
1248. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
§ II. Du Paiement avec subrogation.
1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale.
1250. Cette subrogation est conventionnelle,
1°. Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, priviléges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même tems que le paiement ;
2°. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
1251. La subrogation a lieu de plein droit,
1°. Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques ;
2°. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3°. Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4°. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
1252. La subrogation établie par les articles précédens a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
§ III. De l'Imputation des paiemens.
1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.
1254. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
1256. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
§ IV. Des Offres de paiement, et de la consignation.
1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut,
1°. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
2°. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
3°. Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
4°. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
5°. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6°. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
7°. Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
1259. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge : il suffit,
1°. Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
2°. Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;
3°. Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
4°. Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
1261. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés : il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
§ V. De la Cession de Biens.
1265. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
1266. La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personnne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
1269. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
1270. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.
SECTION II. De la Novation.
1271. La novation s'opère de trois manières :
1°. Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2°. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3°. Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
1272. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
1273. La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
1274. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
1277. La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
1278. Les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
1279. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.
1280. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
1281. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
SECTION III. De la Remise de la Dette.
1282. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
1283. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
1285. La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions.
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
1288. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
SECTION IV. De la Compensation.
1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
1290. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
1291. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
1292. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas,
1°. De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2°. De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3°. D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
1294. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
1295. Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.
1298. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
1299. Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
SECTION V. De la Confusion.
1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
1301. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
SECTION VI. De la Perte de la chose due.
1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
SECTION VII. De l'Action en nullité ou en rescision des Conventions.
1304. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce tems ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
Le tems ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée ; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation .
1306. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un évènement casuel et imprévu.
1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art.
1309. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
1310. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
1311. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
1312. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagemens, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.
1314. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction.
第一款 義務ヲ盡クス事
第一節 總テ義務ヲ盡クス事
第千二百三十五條 人ヨリ他ニ物件ヲ渡シタル時ハ必ス義務アリテ之ヲ為シタルモノト思料ス可シ若シ義務ナクシテ物件ヲ渡シタル時ハ之ヲ取戾スコトヲ得可シ
自己ノ意ニ隨ヒ法律ニ管セサル義務ヲ盡クシテ物件ヲ人ニ渡シタル時ハ之ヲ取戾スコトヲ得ス
第千二百三十六條 義務ハ本人ニ非スト雖モ本人ト與ニ之ヲ行フ可キ者又ハ本人ノ保證人等ノ如ク總テ其義務ニ管シタル各人之ヲ盡スコトヲ得可シ
又義務ニ管セサル者ト雖モ義務ヲ行フ可キ者ニ代リ之ヲ行フ時ハ其義務ヲ盡クシタリトス可シ然トモ其義務ニ管セサル者自己ノ名義ヲ以テ其義務ヲ行ヒ其義務ヲ得可キ者ノ權ニ代リタル時ハ格別ナリトス
第千二百三十七條 或事ヲ為ス可キ義務ヲ得可キ者其義務ヲ行フ可キ者ノ自カラ之ヲ行フコトヲ欲スル時ハ其義務ニ管セサル者義務ヲ得可キ者ノ意ニ背キ本人ニ代テ之ヲ行フコトヲ得ス
第千二百三十八條 法ニ適シテ義務ヲ盡クサントスルニハ其義務ヲ盡クス者他ニ渡ス可キ物ノ所有者ニシテ且ツ其物ヲ渡ス可キノ權アルコトヲ必要トス
然トモ金髙又ハ使用シテ次第ニ減損ス可キ物ヲ渡シタル時ハ縱令其所有者ニ非ラサル者又ハ其物ヲ他ニ渡ス可キノ權ナキ者之ヲ渡シタルト雖モ義務ヲ得可キ者正意ヲ以テ其物ヲ使用シ之ヲ減損セシメタルニ於テハ其所有者其物ヲ取戾サント要ムルコトヲ得ス
第千二百三十九條 義務ヲ盡クス可キ為メ物件ヲ渡スコトハ其義務ヲ得可キ者又ハ其者ノ權ニ代リタル者又ハ裁判所ノ言渡及ヒ法律ニ因リ義務ヲ得可キ者ニ代リ物件ヲ受取ル可キノ權利ヲ有スル者ニ之ヲ為ス可シ
義務ヲ得可キ者ニ代リ物件ヲ受取ル可キ權ヲ有セサル者ニ其物件ヲ渡シタル時ト雖モ其義務ヲ得可キ者其事ヲ承諾シ又ハ其者其事ニ因リ利益ヲ得タルコトアルニ於テハ其義務ヲ盡クシタリトス
第千二百四十條 義務ヲ行フ可キ者義務ヲ得可キノ權利ヲ現ニ有スル者ニ對シ正シク其義務ヲ行フタル時ハ若シ其權利ヲ有スル者後ニ其權利ヲ失フコトアリト雖モ義務ヲ行フ可キ者其義務ヲ盡クシタルモノトス
第千二百四十一條 義務ヲ行フ可キ者義務ヲ得可キ者ニ其義務ノ目的タル物件ヲ渡シタルト雖モ其義務ヲ得可キ者之ヲ受取ル可キノ權ナキ時ハ其義務ヲ盡クシタリトセス但シ義務ヲ行フ可キ者其渡シタル物件義務ヲ得可キ者ノ利益トナリシ㫖ヲ證スル時ハ格別ナリトス
第千二百四十二條 甲者ノ債主乙者ヨリ甲者ニ物件ヲ渡スコトヲ差留メタル時其差留ニ背キテ乙者ヨリ甲者ニ其物件ヲ渡シタルニ於テハ乙者甲者ノ債主ニ對シテ己レノ義務ヲ盡クシタリトス可カラス甲者ノ債主ハ乙者ヲシテ再ヒ其物件ヲ己レニ渡サシムルノ訴ヲ為スコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テハ乙者甲者ニ對シ其物件取戾ノ訴ヲ為スノ權アリ
第千二百四十三條 義務ヲ行フ可キ者其渡ス可キ物件ニ代ヘテ他ノ物件ヲ渡サントスルト雖モ其義務ヲ得可キ者必スシモ其代品ヲ受取ルニ及ハス但シ其代品ノ價本品ノ價ニ均シク又ハ更ニ多キ時ト雖モ又同一ナリトス
第千二百四十四條 縱令義務ヲ分ツ可キ時ト雖モ之ヲ行フ可キ者ハ之ヲ得可キ者ヲシテ其渡ス可キ物ノ一部分ノミヲ强テ受取ラシムルコトヲ得ス
然トモ裁判役ハ義務ヲ行フ可キ者ノ樣子ヲ考ヘ其義務ノ目的タル物件渡方ニ付キ相當ノ猶豫ノ期限ヲ許ルシ(義務ノ一部ヲ盡クシ他ノ一部ヲ盡クスコトヲ暫ク猶豫スルヲ云フ)且ツ旣ニ其事ニ付キ訴ノ起リタル時ハ暫ク其訴ヲ中止セシメ其時間ハ諸事其儘ニ差置ク可キコトヲ言渡スヲ得可シ但シ裁判役此權ヲ行フニ付キテハ極メテ注意ヲ為スコトヲ必要トス
第千二百四十五條 預メ定メ置キタル物件ヲ渡ス可キ義務アル者ハ其物件ヲ渡ス可キ時ノ模樣ノ儘之ヲ渡シテ其義務ヲ盡クシタリトス可シ但シ其者自己ノ過失又ハ其物件ヲ附托シタル人ノ過失ニ因テ其物ノ毀損セシ時又ハ此等ノ者ノ過失ニ非スト雖モ義務ヲ得可キ者ヨリ之ヲ渡ス可キノ催促ヲ受ケ尚ホ之ヲ渡ササル中ニ其物ノ毀損セシ時ハ格別ナリトス
第千二百四十六條 種類ノミノ定リシ物ヲ渡ス可キ義務アル者其義務ヲ盡クサントスルニハ其種類中ノ最良ノ物ヲ渡スニ及ハス又最惡ノ物ヲ渡スコトヲ得ス
第千二百四十七條 物件ノ引渡ハ契約ヲ以テ預定セシ地ニ於テ之ヲ為ス可シ若シ其地ヲ預定セサル時其渡ス可キ物ノ預メ定マリタルニ於テハ其義務ヲ契約シタル時其物ノ在リシ地ニ於テ之ヲ為ス可シ
此二箇ノ場合ノ外ハ總テ義務ヲ行フ可キ者ノ住所ニ於テ引渡ヲ為ス可シ
第千二百四十八條 物件ヲ引渡ス費用ハ義務ヲ行フ可キ者之ヲ擔當ス可シ
第二節 義務ヲ盡クス可キ者ニ代テ之ヲ盡シタル人義務ヲ得可キ者ノ權ニ代ル事
第千二百四十九條 義務ヲ行フ可キ者ニ代リ義務ヲ得可キ者ニ其義務ヲ盡クシタル時ハ其義務ヲ盡クシタル者義務ヲ得可キ者ノ權ニ代ル事ヲ得可シ但シ此事ハ契約ヨリ之ヲ生シ或ハ法律上ニテ之ヲ生ス
第千二百五十條 前條ニ記シタル事ハ左ノ二箇ノ場合ニ於テハ契約ヨリ之ヲ生ス可シ
第一 義務ヲ得可キ甲者丙者ヨリ義務ヲ得ルニ因リ義務ヲ行フ可キ乙者ヨリ之ヲ得可キ自己ノ權及ヒ乙者ニ對シテ訴訟ヲ為スノ權、乙者ニ對シ他ノ義務ヲ得可キ者ヨリ先キニ其義務ヲ得可キノ權、乙者ニ對シ不動産ヲ「イポテーク」トシテ得ルノ權ヲ丙者ニ移シタル時但シ此代權ノ事ハ丙者乙者ニ代テ義務ヲ盡クシタル時別段之ヲ契約書ニ附記シ置ク可シ
第二 義務ヲ行フ可キ乙者甲者ニ對シ其義務ヲ盡クス可キ為メ丙者ヨリ金髙ヲ借受ケ丙者ヲシテ其義務ヲ得可キ甲者ノ權ニ代ラシムル時○此代權ノ事ヲ法ニ適シタルモノト為サントスルニハ乙者丙者ヨリ金髙ヲ借受クル証書及ヒ甲者ニ其義務ヲ盡クシタル證書ヲ「ノテイル」ノ面前ニテ記シ其金髙借受ノ證書ニ其金高ハ義務ヲ盡クス可キ為メ借受ケタル㫖ヲ附記シ且甲者ニ其義務ヲ盡クシタル證書ニ別段其借入レタル金髙ヲ以テ其義務ヲ盡クシタル㫖ヲ附記ス可シ但シ此代權ノ事ハ別段義務ヲ得可キ者ノ承諾ナクシテ之ヲ為スコトヲ得可シ
第千二百五十一條 前ニ記シタル代權ノ事ハ左ノ四箇ノ場合ニ於テハ法律上ニテ生ス可シ
第一 乙者ヨリ義務ヲ得可キ權アル甲者「イポテーク」ノ權又ハ「プリウィレージ」ノ權ヲ有スル地ノ債主ニ乙者ニ代リテ義務ヲ盡シタル時
第二 義務ヲ行フ可キ乙者ヨリ不動産ヲ買入レタル甲者乙者ヨリ其不動産ヲ「イポテーク」トシテ得可キ債主ニ其買入代金ヲ以テ償還ヲ為シタル時
第三 甲者乙者ト共ニ義務ヲ擔當シ又ハ乙者ノ為メニ義務ヲ擔當シテ其義務ヲ盡シタル時
第四 遺物財産ノ價ニ至ル迄ノ外負債ヲ償ハサル特權アル相續人其遺物財産ニ付テノ負債ヲ自己ノ財産中ヨリ償フタル時
第千二百五十二條 前數條ニ循ヒ丙者乙者ニ代リテ甲者ニ對シ義務ヲ盡クシタルニ因リ甲者ノ權ニ代リタル時ハ丙者乙者ト其保證人トニ對シテ償還ヲ要ムルノ權ヲ得可シ但シ丙者乙者ニ代リ甲者ニ對シテ其義務ノ一分ノミヲ盡クシタル時ハ甲者其殘リタル義務ヲ全ク乙者ヨリ得タル後ニ非レハ丙者乙者又ハ其保證人ヨリ償還ヲ得ント要ムルコトヲ得ス
第三節 數箇ノ義務中ノ一ヲ盡クスニ充テ用フル事
第千二百五十三條 一人ニ對シ數箇ノ義務ヲ負フタル者ハ其義務ヲ盡クス時ニ當リ其數箇ノ義務中何レノ義務ヲ盡クス可キヤヲ述フルノ權アリ
第千二百五十四條 息銀ヲ生スル債ヲ負フタル者其義務ノ一部ヲ盡クス時ハ先ツ息銀ヲ償フニ之ヲ充テ用ヒ然ル後主タル債ヲ償フニ充テ用フ可シ但シ之ニ反シタル償方ヲ為サントスルニハ義務ヲ得可キ者ノ承諾ヲ得ルヲ必要トス○又義務ヲ行フ可キ者主タル債ト其息銀トヲ償還スル名義ニテ義務ヲ盡クシタルト雖モ其償フタル髙主タル債ト其息銀トヲ合セシ髙ニ滿タサル時ハ先ツ息銀ノ償ニ之ヲ充テ用ヒ然ル後主タル債ノ償ニ充テ用フ可シ
第千二百五十五條 數箇ノ義務ヲ負フ者其義務ヲ盡クシタル時之ヲ得シ者其數箇中何ノ義務ヲ盡クスニ充テ用フルヤヲ定メ其義務ヲ盡クシタル者其㫖ヲ記セシ受取書ヲ得タルニ於テハ更ニ他ノ義務ヲ盡クスニ充テ用フルコトヲ得ス但シ其義務ヲ得タル者詐偽ヲ行ヒ又ハ脅迫ヲ為シタル時ハ格別ナリトス
第千二百五十六條 義務ヲ得ル者ノ受取書ニ數箇中何レノ義務ヲ盡クスニ充テ用フルヤヲ別段定メサル時ハ義務ヲ行フ者其盡クス可キ期限ニ至リシ數箇ノ義務中ニテ最モ先キニ盡サント欲スル義務ヲ盡クスニ充テ用フ可シ又其義務中ニテ未タ盡クス可キ期限ニ至ラサルモノアル時ハ如何ナル景狀アリト雖トモ旣ニ盡クス可キ期限ニ至リシ義務ヲ盡クスニ充テ用フ可シ○若シ又數箇ノ義務ノ種類皆等シキ時ハ其義務中ノ最舊ノモノヲ盡クスニ充テ用フ可ク又其數箇ノ義務ノ種類皆等シク且新舊ノ區別ナキ時ハ平等ニ數箇ノ義務ヲ盡クスニ充テ用フ可シ
第四節 義務ヲ行フ可キ者其義務ヲ盡クサント堤供【サシダス】スル事及ヒ其負フタル諸件ヲ官署ニ預クル事
第千二百五十七條 義務ヲ得可キ者其得可キ物件ヲ受取ルコトヲ承諾セサル時ハ義務ヲ行フ可キ者其渡ス可キ物又ハ金髙ヲ其義務ヲ得可キ者ニ現ニ提供シ若シ其者猶之ヲ得ルコトヲ承諾セサル時ハ其物又ハ金髙ヲ預リ役所ニ預クヘシ
義務ヲ行フ可キ者其渡ス可キ物又ハ金髙ヲ旣ニ提供シ其後之ヲ預リ役所ニ預ケタル時ハ其義務ノ釋放ヲ受ケ其提供及ヒ附託ノ法ニ適シタル時ハ義務ヲ盡クシタルニ均シキ効アリトス但シ義務ヲ行フ可キ者ノ役所ニ預ケタル物又ハ金髙ハ義務ヲ得可キ者之ヲ己レニ引受ク可シ
第千二百五十八條 義務ヲ行フ可キ者之ヲ得可キ者ニ對シ負フタル物件又ハ金髙ヲ法ニ適シテ提供スルニハ左ノ七件ヲ必用トス
第一 自カラ物件又ハ金髙ヲ受取ル可キノ權ヲ有スル者又ハ其者ニ代リテ之ヲ受取ル可キノ權ヲ有スル者ニ提供ヲ為ス事
第二 義務ヲ盡クスコトヲ得可キ者ヨリ其提供ヲ為ス事
第三 義務ヲ行フ可キ者ノ渡ス可キ物件又ハ金髙及ヒ其息銀且旣ニ算定シタル諸費用髙幷ニ未タ算定セサル諸費用ノ見積髙ヲ提供スル事但シ未タ算定セサル費用ノ見積髙不足ナル時ハ後ニ之ヲ補足ス可シ
第四 義務ヲ得可キ者ノ為メ其義務ヲ得可キ期限ヲ約定シタル時ハ其期限ニ至リシ事
第五 嘗テ義務ヲ契約セシ時預定シタル未必ノ條件ノ現ニ生シタル事
第六 義務ヲ行フ可キ為メ預メ契約シタル地ニ於テ提供ヲ為ス事又其義務ヲ行フ可キ地ニ付キ別段契約ナキ時ハ其義務ヲ得可キ者ノ面前ニ於テ提供ヲ為シ又ハ其者ノ住所或ハ契約取行ノ為メ特ニ擇ミタル住所ニ於テ提供ヲ為ス事
第七 裁判所ノ官吏(門監ヲ云)ニ託シテ其提供ヲ為ス事
第千二百五十九條 義務ヲ盡クス可キ者其渡ス可キ物件又ハ金髙ヲ法ニ適シテ預リ役所ニ預ケント為スニハ別ニ裁判役ノ允許ヲ得ルニ及ハス唯左ノ四件ノミヲ以テ足レリトス
第一 其物件又ハ金髙ヲ預リ役所ニ預クル前之ヲ預ク可キ日時及ヒ其場所ヲ記シタル呼出狀(金髙又ハ物件ヲ預クル時立會フ可キノ呼出狀)ヲ其義務ヲ得可キ者ニ送達スル事
第二 義務ヲ盡クス可キ者其提供セシ物件又ハ金髙ト之ヲ預クル日ニ至ル迄ノ息銀トヲ法律上ニ定メタル役所ニ預ケ自カラ之ヲ所有スルノ權ヲ抛棄スル事
第三 裁判所ノ官吏ノ記シタル調書ニ義務ヲ行フ可キ者ノ提供セシ物任又ハ金髙ノ種類、義務ヲ得可キ者其物件又ハ金髙ヲ受取ルコトヲ承諾セサル㫖、義務ヲ行フ可キ者ヨリ物件又ハ金髙ヲ預クル時之ヲ得可キ者ノ立會ヲ為ササル㫖、義務ヲ行フ可キ者正シク之ヲ役所ニ預ケタル旨ヲ記スル事
第四 義務ヲ得可キ者同上ノ立會ヲ為ササル時ハ義務ヲ行フ可キ者ノ提供セシ物件又ハ金髙ヲ正シク役所ニ預ケタル㫖ノ調書ト其物件又ハ金髙ヲ引取ル可キ招書トヲ其義務ヲ得可キ者ニ送達スル事
第千二百六十條 義務ヲ行フ可キ者義務ヲ得可キ者ニ渡ス可キ物件又ハ金髙ヲ提供スル事及ヒ之ヲ預リ役所ニ預クル事皆法ニ適シタル時ハ義務ヲ得可キ者其費用ヲ擔當ス可シ
第千二百六十一條 義務ヲ行フ可キ者義務ヲ得可キ者ニ渡ス可キ物又ハ髙金ヲ役所ニ預ケタル後義務ヲ得可キ者未タ之ヲ受取ラサル時間ハ其義務ヲ行フ可キ者之ヲ取戾スコトヲ得可シ但シ其義務ヲ行フ可キ者之ヲ取リ戾シタル時ハ其者ト連帶シテ義務ヲ行フ可キ者又ハ其保證人其義務ヲ免ルルコトヲ得ス
第千二百六十二條 義務ヲ行フ可キ者義務ヲ得可キ者ニ渡ス可キ物件ヲ提供シ且之ヲ役所ニ預クルコト法ニ適シタルノ確定ノ審判ヲ得タル時ハ縱令義務ヲ得可キ者ノ承諾アリト雖トモ其義務ヲ行フ可キ者其預ケタル物件又ハ金髙ヲ取リ戾シ連帶シテ義務ヲ行フ可キ者又ハ其保證人ノ損害ヲ為スコトヲ得ス
第千二百六十三條 義務ヲ行フ可キ者其渡ス可キ物件又ハ金髙ヲ役所ニ預ケ其預ケタルコト法ニ適シタル確定ノ裁判アリシ後ニ其義務ヲ得可キ者之ヲ行フ可キ者ノ其物件又ハ金髙ヲ取戾ス可キコトヲ承諾シタル時ハ其義務ヲ他ノ債主ヨリ先キニ得可キノ權又ハ不動産ヲ「イポテーク」トシテ得可キノ權ヲ行フコトヲ得ス但シ其務義ヲ得可キ者其義務ヲ行フ可キ者ノ役所ニ預ケタル物件又ハ金髙ヲ取戾ス事ヲ承諾セシ證書ニ更ニ改メテ「イポテーク」ノ權ヲ生ス可キ㫖ヲ附記スルニ付キ相當ノ法式ヲ行ヒタル時ハ其法式ヲ為シタル日ヨリ其「イポテーク」ノ權ヲ復スルコトヲ得可シ
第千二百六十四條 義務ヲ行フ可キ者之ヲ得可キ者ニ引渡ス可キ物件預メ定リシモノニシテ且其物件所在ノ地ニテ之ヲ引渡ス可キ時ハ其義務ヲ行フ可キ者ヨリ義務ヲ得可キ者又ハ其住所又ハ契約ヲ以テ別段擇ミタル住所ニ書面ヲ送リテ其物件ヲ搬運ス可キコトヲ要ム可シ○義務ヲ行フ可キ者此事ヲ要メタル後義務ヲ得可キ者猶ホ其物件ヲ搬運セサル時義務ヲ行フ可キ者ノ為メ其物件所在ノ場所ノ必要ナルコトアルニ於テハ其義務ヲ行フ可キ者其物件ヲ更ニ他ノ場所ニ預ク可キノ允許ヲ裁判所ヨリ受クルコトヲ得可シ
第五節 義務ヲ行フ可キ者其財産ヲ抛棄スル事
第千二百六十五條 財産ノ抛棄トハ義務ヲ行フ可キ者其義務ヲ盡クスコト能ハサル時己レノ所有スル諸般ノ財産ヲ盡ク義務ヲ得可キ者ニ任カスル事ヲ云フ
第千二百六十六條 財産ノ抛棄ハ隨意ノモノアリ又ハ裁判所ノ言渡ニ因テ為スモノアリ
第千二百六十七條 隨意ノ財産ノ抛棄トハ義務ヲ得可キ者隨意ニ之ヲ承諾シ且其義務ヲ得可キ者ト之ヲ行フ可キ者トノ間ニ嘗テ結ヒ置キタル契約ヨリ生ス可キ所ノ外更ニ他ノ効ヲ生セサル抛棄ヲ云フ
第千二百六十八條 裁判所ノ言渡ニ因テ為シタル財産抛棄トハ正實ニシテ且不幸ナル義務ヲ行フ可キ者ヲシテ其身體ノ自由ヲ保タシムル為メ如何ナル契約アルヲ問ハス裁判所ノ言渡ニ因リ其所有スル諸般ノ財産ヲ盡ク義務ヲ得可キ者ニ任カスル抛棄ヲ云フ
第千二百六十九條 裁判所ノ言渡ニ因リ財産抛棄ヲ為スト雖トモ義務ヲ得可キ者之ヲ行フ可キ者ノ抛棄シタル財産ヲ所有スルノ權ヲ得ルコトナク唯其財産ヲ賣拂フ可キノ權ト其賣拂ニ至ル迄ノ時間其財産ヨリ生シタル入額ヲ所得ト為スノ權トヲ得可シ
第千二百七十條 義務ヲ得可キ者ハ法則上ニテ別段定メタル場合ニ非レハ義務ヲ行フ可キ者裁判所ノ言渡ニ因リ其財産抛棄ヲ為スヲ拒ムコトヲ得ス
義務ヲ行フ可キ者其財産抛棄ヲ為ス時ハ禁錮ヲ受クルコトヲ免カル可シ
又義務ヲ行フ可キ者其財産ノ抛棄ヲ為スト雖トモ其抛棄シタル財産ノ價ニ至ル迄ノ外其義務ノ釋放ヲ得ス但シ抛棄シタル財産ノ價其義務ヲ全ク盡クスニ足ラサル時義務ヲ行フ可キ者後ニ他ノ財産ヲ所得ト為スコトアルニ於テハ亦其財産ヲ抛棄シテ其義務ヲ全ク盡クスニ至リ初テ其抛棄ヲ止ム可シ
第二款 義務ノ更改スル事
第千二百七十一條 義務ノ更改ハ左ノ三箇ノ方法ヲ以テ之ヲ為ス可シ
第一 義務ヲ行フ可キ者義務ヲ得可キ者ニ對シ從來ノ義務ニ代ヘ更ニ新タナル義務ヲ契約シ從來ノ義務ノ消散シタル事
第二 從來義務ヲ行フ可キ者義務ヲ得可キ者ヨリ釋放ヲ受ケ新タニ義務ヲ行フ可キ者之ニ代リタル事
第三 新タニ結ヒタル契約ニ因リ新タニ義務ヲ得可キ者從來義務ヲ得可キ者ニ代リタルニ付キ其義務ヲ行フ可キ者從來義務ヲ得可キ者ヨリ其義務ノ釋放ヲ得タル時
第千二百七十二條 義務ノ更改ハ契約ヲ為スヲ得可キ數人ノ間ニ非レハ之ヲ為スコトヲ得ス
第千二百七十三條 義務ノ更改ハ思料ノミヲ以テ為ス可カラス其更改ヲ為ス可キ意アルコトヲ證書ヲ以テ分明ニ了知シ得可キヲ必要トス
第千二百七十四條 新タニ義務ヲ行フ可キ者從來義務ヲ行フ可キ者ニ代リ義務ヲ更改スルコトハ從來義務ヲ行フ可キ者ノ立會ナクシテ之ヲ為スコトヲ得可シ
第千二百七十五條 從來義務ヲ行フ可キ者自己ニ代リテ新タニ義務ヲ行フ可キ者ヲ定メシ㫖ヲ義務ヲ得可キ者ニ述フルト雖トモ其義務ヲ得可キ者從來義務ヲ行フ可キ者ヲ釋放ス可キコトヲ別段述ヘタル時ニ非レハ義務ノ更改ヲ為スコトヲ得ス
第千二百七十六條 義務ヲ得可キ者從來義務ヲ行フ可キ者ヲ釋放シタル時ハ新タニ義務ヲ行フ可キ者其義務ヲ行フコト能ハサルニ至ルコトアリト雖トモ從來義務ヲ行フ可キ者ニ對シ訴訟ヲ為スコトヲ得ス但シ此場合ニ於テ從來義務ヲ行フ可キ者ニ對シ訴訟ヲ為スヲ得可キコトヲ別段證書ニ記シタル時又ハ新タニ義務ヲ行フ可キ者從來義務ヲ行フ可キ者ニ代リシ頃旣ニ公ケニ家資分散ヲ為シ又ハ旣ニ其頃ヨリ其家産ヲ以テ其義務ヲ全ク盡クスニ足ラサリシ時ハ格別ナリトス
第千二百七十七條 義務ヲ行フ可キ者自己ニ代リテ義務ヲ行フ可キ者ヲ指示シタルノミニテハ義務ノ更改スルコトナカル可シ
又義務ヲ得可キ者自己ニ代リテ義務ヲ得可キ者ヲ指示シタルノミニテハ義務ノ更改スルコトナカル可シ
第千二百七十八條 從來ノ義務ニ付テノ債主ノ特權又ハ「イポテーク」ノ權ハ更改シタル義務ニ之ヲ移ス可カラス但シ義務ヲ得可キ者別段其事ヲ定メ置キタル時ハ格別ナリトス
第千二百七十九條 新タニ義務ヲ行フ可キ者從來義務ヲ行フ可キ者ニ代リタル時ハ從來ノ義務ニ付テノ債主ノ特權又ハ「イポテーク」ノ權ヲ新タニ義務ヲ行フ可キ者ノ財産ニ移スコトヲ得ス
第千二百八十條 義務ヲ得可キ者ト連帶シテ義務ヲ行フ可キ數人中ノ一人ト義務ノ更改シタル時ハ從來ノ義務ニ付テノ債主ノ特權又ハ「イポテーク」ノ權ヲ新タナル義務ヲ行フ可キ一人ノ財産ノミニ移スコトヲ得可シ
第千二百八十一條 義務ヲ得可キ者ト連帶シテ義務ヲ行フ可キ數人中ノ一人ト義務ノ更改シタル時ハ連帶シテ義務ヲ行フ可キ其他ノ者其義務ノ釋放ヲ受ク可シ
義務ヲ得可キ者ト主タル義務ヲ行フ可キ者ト義務ノ更改シタル時ハ其保證人己レノ義務ノ釋放ヲ受ク可シ
然トモ義務ヲ得可キ者首項ノ場合ニ於テ連帶シテ義務ヲ行フ可キ數人皆其義務更改ノ事ヲ承諾ス可キコトヲ要メ又第二項ノ場合ニ於テ其保證人ノ之ヲ承諾ス可キコトヲ要メタル時其連帶シテ義務ヲ行フ可キ數人又ハ保證人其承諾ヲ為ササルニ於テハ從來ノ義務猶繼續シタルモノト為ス可シ
第三款 義務ヲ得可キ者ノ意ヲ以テ其義務ヲ釋放スル事
第千二百八十二條 雙方ノ姓名ヲ手署シタル私ノ證書ノ正本ヲ義務ヲ得可キ者ノ意ヲ以テ義務ヲ行フ可キ者ニ渡シタル時ハ其義務ヲ釋放シタルノ證アリトス
第千二百八十三條 義務ヲ得可キ者ノ意ヲ以テ公正ノ證書ノ副本(第八百二十條見合)ヲ義務ヲ行フ可キ者ニ渡シタル時ハ義務ヲ釋放シ又ハ義務ヲ盡シタルト看做ス可シ但シ之ニ反シタル證アル時ハ格別ナリトス
第千二百八十四條 義務ヲ得可キ者連帶シテ義務ヲ行フ可キ數人中ノ一人ニ私ノ證書ノ正本又ハ公ケノ證書ノ副本ヲ渡シタル時ハ連帶シタル他ノ數人ノ為メ亦其義務ヲ釋放シタリトス可シ
第千二百八十五條 義務ヲ得可キ者連帶シテ義務ヲ行フ可キ數人中ノ一人ノ為メ契約シテ其義務ヲ釋放シタル時ハ連帶シタル他ノ數人モ亦其義務ノ釋放ヲ受ク可シ但シ義務ヲ得可キ者連帶シテ義務ヲ行フ可キ數人中ノ一人ヲ釋放スト雖トモ其他ノ者ヲ釋放セサル㫖ヲ別段定メシ時ハ格別ナリトス但シ此場合ニ於テハ其義務ヲ得可キ者義務ヲ行フ可キ數人中ニテ其釋放シタル一人ノ部分ヲ減シ其義務ヲ得ント要ム可シ
第千二百八十六條 質トシテ取リタル物件ヲ還シタルト雖トモ其義務ヲ釋放シタルト思料ス可カラス
第千二百八十七條 義務ヲ得可キ者主タル義務ヲ行フ可キ者ノ為メ契約シテ其義務ヲ釋放シタル時ハ其保證人モ亦釋放ヲ受ク可シ又保證人ヲ釋放スト雖トモ之ニ因リ主タル義務ヲ行フ可キ者ヲ釋放ス可カラス
又保證人中ノ一人ヲ釋放スト雖トモ他ノ保證人ヲ釋放ス可カラス
第千二百八十八條 義務ヲ得可キ者義務ノ保證人ヨリ其義務ノ釋放ヲ得可キカ為メ出シタル所ノ物件又ハ金髙ヲ受取リタル時ハ之ヲ義務ノ償ノ為メ充テ用ヒタルモノト為シ主タル義務ヲ行フ可キ者並ニ他ノ保證人其保證人ノ出シタル物件又ハ金髙ニ至ル迄其義務ノ釋放ヲ受ク可シ
第四款 二箇ノ義務互ニ相殺スル事
第千二百八十九條 相互ニ義務ヲ行フ可キ者二人アル時ハ後條ニ記スル場合ト方法トニ循ヒ其二箇ノ義務ヲ互ニ相殺ス可シ
第千二百九十條 互ニ義務ヲ行フ可キ雙方ノ者共ニ知ルコトナシト雖トモ法律上ニテ其二箇ノ義務ヲ互ニ相殺スルコトアリ但シ此場合ニ於テハ其二箇ノ義務ノ生シタル時其髙ノ相當ルニ至ル迄互ニ之ヲ相殺ス可シ
第千二百九十一條 二箇ノ義務互ニ相殺スルコトハ金髙又ハ度量スルコトヲ得可キ物件ノミニ付キ之ヲ為スコトヲ得可シ但シ是カ為メ其金髙又ハ度量ス可キ物件ノ髙確定シ且旣ニ其渡シ期限ノ至リシコトヲ必要トス又人ヨリ得可キ糓類又ハ飮食料ノ價時價目錄ニ因リ定リタル時ハ旣ニ渡シ時ニ至リシ金髙ト互ニ相殺スルコトヲ得可シ
第千二百九十二條 裁判所ヨリ一方ノ者ニ義務ヲ行フ可キ期限ノ猶豫ヲ許ルシタリト雖モ二箇ノ義務ヲ互ニ相殺スルノ妨ケトナルコトナカル可シ
第千二百九十三條 二箇ノ義務ハ其生シタル原由ノ如何ナルヲ問ハス互ニ相殺スルヲ得可シ然トモ左ノ三箇ノ場合ハ格別ナリトス
第一 一方ノ者己レニ屬シタル物ヲ橫ニ奪取ラレ他ノ一方ニ其物ノ取戾ヲ求ムル時
第二 一方ノ者他ノ一方ニ預ケタル物件又ハ他ノ一方ノ使用ス可キ為メ貸與ヘタル物件ノ取戾ヲ求ムル時
第三 一方ノ者他ノ一方ニ渡ス可キ養料ヲ差押フ可カラサル時(訴訟法第五百八十一條見合)
第千二百九十四條 義務ヲ行フ可キ者ノ保證人ハ義務ヲ行フ可キ者ト義務ヲ得可キ者トノ間ニ二箇ノ義務互ニ相殺シタルコトヲ述ヘ己レノ保證ノ義務ヲ免ルルノ訴ヲ為シ得可シ
然トモ義務ヲ行フ可キ者ハ義務ヲ得可キ者ヨリ保證人ニ對シテ行フ可キ義務アルコトヲ述ヘ其義務ト自己ノ義務トヲ互ニ相殺ス可キノ訴ヲ為スコトヲ得ス
又連帶シテ義務ヲ行フ可キ數人中ノ一人ハ義務ヲ得可キ者ヨリ他ノ一人ニ對シ行フ可キ義務アルコトヲ述ヘ其二箇ノ義務ヲ互ニ相殺ス可キノ訴ヲ為スコトヲ得ス
第千二百九十五條 義務ヲ行フ可キ者義務ヲ得可キ者ノ他人ニ其權ヲ移シタルコトヲ承諾シ別段二箇ノ義務互ニ相殺ス可キコトヲ定メサル時ハ縱令其承諾ヲ為ササル以前ニ從來義務ヲ得可キ者ニ對シ二箇ノ義務ヲ互ニ相殺ス可キ求メヲ為シ得可キ場合ト雖トモ旣ニ其承諾ノ後ニ至リテハ其義務ヲ得可キ權ヲ讓リ受ケシ者ニ對シ二箇ノ義務ヲ互ニ相殺ス可キノ求ヲ為スコトヲ得ス
又義務ヲ得可キ者他人ニ其權ヲ讓リ義務ヲ行フ可キ者未タ之ヲ承諾セス唯其由ノ告知ヲ得タル時ハ其告知ノ後ニ生シタル義務ヲ互ニ相殺ス可キノ求ヲ為スコトヲ得ス
第千二百九十六條 二箇ノ義務ヲ同一ノ場所ニ於テ盡クス可カラサル時ハ一方ノ者運送ノ費用ヲ他ノ一方ニ償フタル上ニ非レハ二箇ノ義務ヲ互ニ相殺ス可キノ求メヲ為スコトヲ得ス
第千二百九十七條 一人ニテ盡クス可キ數箇ノ義務ヲ負ヒ之ヲ他人ヨリ得可キ一箇ノ義務ト互ニ相殺セントスルニハ第千二百五十六條ニ記シタル規則ニ循フ可シ
第千二百九十八條 二箇ノ義務ヲ互ニ相殺スルニ因リ他人ノ權ヲ害スルコトナカル可シ○故ニ義務ヲ行フ可キ甲者義務ヲ得可キ乙者ニ金髙又ハ物件ヲ渡スノ差留ヲ他人ヨリ受ケシ後乙者ヨリ義務ヲ得可キノ權ヲ得タルニ於テハ其二箇ノ義務ヲ互ニ相殺シテ他人ノ權ヲ害ス可カラス
第千二百九十九條 甲者乙者ニ對シテ行フ可キ義務ヲ乙者ヨリ得可キ義務ト互ニ相殺ス可キ道理アルニ之ヲ相殺スルコトナク乙者ニ對シ自己ノ義務ヲ盡クシタル時ハ甲者乙者ヨリ其義務ヲ得ルニ付キ他人ヨリ先キニ義務ヲ得可キノ權又ハ「イポテーク」ノ權ヲ述ヘ他人ノ權利ヲ害ス可カラス但シ甲者己レノ義務ヲ相殺ス可キ乙者ヨリ得ル所ノ權利アルコトヲ知ラザルノ證アル時ハ格別ナリトス
第五款 權利ト義務ト渾同スル事
第千三百條 一人ニテ權利ト義務トヲ兼有スル時ハ其權利ト義務ト渾同シテ相殺ス可シ
第千三百一條 主タル義務ヲ行フ可キ者前條ニ記スル如ク其義務ヲ得可キ權ヲ兼有スル時ハ保證人己レノ義務ヲ免カル可シ
保證人義務ヲ得可キノ權利ヲ兼有シ又ハ義務ヲ得可キ者保證ノ義務ヲ兼有シタル時ハ主タル義務ヲシテ消散セシムルヲ得ス
連帶シテ義務ヲ行フ可キ數人中ノ一人義務ヲ得可キノ權利ヲ兼有シタル時ハ連帶シテ義務ヲ行フ可キ他ノ數人其一人ノ嘗テ擔當シタル部分ノミノ釋放ヲ受クルコトヲ得可シ
第六款 引渡ス可キ物ノ滅盡スル事
第千三百二條 義務ノ目的タル確定セシ物ノ滅盡シタル時又ハ其物ヲ賣買スルコト能ハサル模樣ニ至リシ時又ハ其物ヲ遺失シ其現存スルヤ否ヲ知ルコト能ハサルニ至リシ時其義務ヲ行フ可キ者未タ之ヲ得可キ者ヨリ其物ヲ引渡ス可キノ求メヲ受サル中ニ義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ非ラスシテ此等ノ事ノ生シタルニ於テハ其義務消散ス可シ
又義務ヲ行フ可キ者之ヲ行フ可キノ求メヲ受ケシ後ト雖トモ其引渡ス可キ物意外ノ事ニ因テ滅盡セシ時其責ニ任ス可キコトヲ預定セス且縱令其物ヲ義務ヲ得可キ者ニ引渡シテ其所有ト為シタルト雖トモ亦滅盡ス可キ場合ニ於テハ其義務消散ス可シ
義務ヲ行フ可キ者ハ己レノ述ヘタル意外ノ事ヲ證ス可シ
竊取シタル物ハ其滅盡シ又ハ見失ヒタル事由ノ如何ナルヲ問ハス之ヲ竊取セシ者必ス其價髙ヲ償フ可キノ責アリトス
第千三百三條 義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ非スシテ其引渡ス可キ物ノ滅盡シ又ハ賣買ヲ為ス可カラサルニ至リシ時又ハ之ヲ遺失シタル時其物ニ付キ從來他人ニ對シ訴ヲ為ス可キノ權又ハ償ヲ得可キ權アルニ於テハ其權ヲ其義務ヲ得可キ者ニ移ス可シ
第七款 契約ヲ廢棄スル事
第千三百四條 別段ノ法律ニ因リ契約ヲ廢棄ス可キ訴ヲ為スノ期限ヲ特ニ定メタルコトナキ時ハ十年内ニ其訴ヲ為ス可シトス
契約ヲ結フニ付キ暴行脅迫ノ事アル時ハ其暴行脅迫ノ止ミタル日ヨリ其十年ノ期限ヲ算ヘ又錯誤及ヒ詐偽アル時ハ之ヲ知リタル日ヨリ其期限ヲ算ヘ又婦其夫或ハ裁判所ノ允許ヲ得ルコトナク結ヒシ契約ニ付テハ其婚姻ヲ解キシ日ヨリ其期限ヲ算フ可シ
又治産ノ禁ヲ受ケシ者ノ結ヒタル契約ニ付テハ其禁ノ免シヲ受ケシ日ヨリ其期限ヲ算ヘ幼者ノ結ヒタル契約ニ付テハ其丁年ニ至リシ日ヨリ之ヲ算フ可シ
第千三百五條 契約ノ種類ノ如何ナルヲ問ハス後見ヲ免レサル幼者ハ其契約ノ為メ損害ヲ蒙リタルニ因リ之ヲ廢棄スルコトヲ得可シ又後見ヲ免レシ幼者ハ第一篇第十卷(幼年後見等ノ卷)ニ定メタル如ク其權利ノ定限ニ過キタル契約ヲ結ヒ之カ為メ損害ヲ蒙リタルニ因リ其契約ヲ廢棄スルコトヲ得可シ
第千三百六條 幼者其結ヒタル契約ノ為メ損害ヲ蒙リタルト雖トモ其損害意外ノ事ニ管シタル時ハ之レカ為メ其契約ヲ廢棄ス可カラス
第千三百七條 幼者契約ヲ結ヒタル時其丁年ニ至リシ事ヲ述ヘタルノミニテハ其契約ヲ廢棄スルノ妨トナルコトナシ
第千三百八條 商業ヲ為シ又ハ為替座ヲ支配シ又ハ工作ヲ為ス幼者ハ其職業ノ為メ結ヒタル契約ヲ廢棄スルコトヲ得ス(第四百八十七條見合セ)
第千三百九條 幼者其婚姻ヲ法ニ適シタルモノト為スニ許諾ヲ得ルヲ必要トスル者(父母等ヲ云フ)ノ許諾ト立會トヲ以テ結ヒタル婚姻契約書ノ條件ハ之ヲ廢棄ス可カラス
第千三百十條 幼者故意ヲ以テ人ニ損害ヲ加ヘ又ハ故意ニ非スシテ人ニ損害ヲ加ヘタル時其損害ヲ償フ可キ義務ハ之ヲ廢棄ス可カラス
第千三百十一條 凡ソ人未タ丁年ニ至ラサル時結ヒタル契約書ノ體裁不當ナルニ因リ全ク其効ナキト其契約書ヲ廢棄スルノ訴ヲ為シ得可キトヲ問ハス其人丁年ニ至リテ更ニ之ヲ確定シタル時ハ之ヲ廢棄セントスルコトヲ得ス
第千三百十二條 幼者、治産ノ禁ヲ受ケシ者、婚姻ヲ結ヒタル婦其結ヒシ契約ヲ廢棄ス可キ允許ヲ受ケタル時ハ契約シタル一方ノ者ヨリ此等ノ者ニ對シ其幼年ノ時間、治産ノ禁ヲ受ケシ時間、婚姻ヲ結ヒタル時間其契約ニ因リ旣ニ渡シタル物件ヲ取戾ス可キノ訴ヲ為スコトヲ得ス但シ契約シタル一方ノ者ヨリ渡シタル物件幼者、治産ノ禁ヲ受ケシ者、婚姻シタル婦ノ利益トナリタル證アル時ハ格別ナリトス
第千三百十三條 丁年者ハ別段民法ニ記シタル場合ト規則トニ據ラサレハ其損害ヲ蒙リタルノミニ因リ契約ヲ廢棄ス可カラス(第八百八十七條及ヒ第千六百七十四條見合セ)
第千三百十四條 不動産ヲ他人ニ贈與シ又ハ賣拂フ事及ヒ遺物ヲ分派スル事ニ付キ幼者又ハ治産ノ禁ヲ受ケシ者ノ為メ必要ナル法式ヲ用ヒテ契約ヲ為シタル上ハ此等ノ者其契約ニ付テハ旣ニ丁年ニ至リシ後又ハ治産ノ禁ヲ受クル前ニ之ヲ為シタルモノト看做ス可シ
CHAPITRE VI. DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS, ET DE CELLE DU PAIEMENT.
第六章 義務ノ證及ヒ義務ヲ盡クシタルノ證
1315. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
第千三百十五條 凡ソ義務ヲ得ント求ムル者ハ之ヲ證ス可シ
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
又旣ニ義務ノ釋放ヲ得タルコトヲ述フル者ハ其義務ヲ盡クシタル事又ハ義務ノ消散シタル事ヲ證ス可シ
1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
第千三百十六條 證書、證人、思料【ヲシハカリ】、自認【ハクジョウ】、誓詞ニ管スル規則ハ左ノ數款ニ之ヲ記載ス
SECTION PREMIÈRE. De la Preuve littérale.
§ I. Du Titre authentique.
1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
1318. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
1319. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
1320. L'acte, soit authentique, soit sous seing-privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
1321. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers.
§ II. De l'Acte sous seing-privé.
1322. L'acte sous seing-privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que l'acte authentique.
1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing-privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaisent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
1325. Les actes sous seing-privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc. , ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
1326. Le billet ou la promesse sous seing-privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ;
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon , l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
1328. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
1330. Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
1331. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
1332. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
§ III. Des Tailles.
1333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en détail.
§ IV. Des Copies des titres.
1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
1335. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1°. Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original : il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2°. Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3°. Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4°. Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignemens.
1336. La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; et il faudra même pour cela,
1°. Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2°. Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
§ V. Des Actes récognitifs et confirmatifs.
1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
1338. L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation, ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre-vifs ; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
1340. La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception.
SECTION II. De la Preuve testimoniale.
1341. Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs ;
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
1342. La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs.
1343. Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
1344. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
1345. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différens tems, si ce n'était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
1348. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s'applique,
1°. Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
2°. Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
3°. Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
4°. Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.
SECTION III. Des Présomptions.
1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
§ I. Des Présomptions établies par la loi.
1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits : tels sont,
1°. Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
2°. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3°. L'autorite que la loi attribue à la chose jugée ;
4°. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
1351. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
1352. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
§ II. Des Présomptions qui ne sont point établies par la loi.
1353. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
SECTION IV. De l'Aveu de la Partie.
1354. L'aveu qui est opposé à une partie, est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
1355. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
1356. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
SECTION V. Du Serment.
1357. Le serment judiciaire est de deux espèces :
1°. Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire ;
2°. Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.
§ I. Du Serment décisoire.
1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
1360. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
1364. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause ou contre eux.
Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier ;
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions ;
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ;
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
§ II. Du Serment déféré d'office.
1366. Le juge peut déférer à l'une des parties le serment ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut,
1°. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2°. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
1368. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre.
1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
第一款 證書
第一節 公正ノ證書
第千三百十七條 公正ノ證書トハ各地方ニ於テ證書ヲ記ス可キ權アル官吏(「ノテイル」等ヲ云フ)必要ナル法式ヲ用ヒ記シタル證書ヲ云フ
第千三百十八條 公正ノ證書ヲ記シタル官吏之ヲ記ス可キノ權ナク又ハ其官吏之ヲ記ス可カラサルニ因リ又ハ法式ニ背キタルニ因リ其證書ヲ公正ノモノト為ス可カラサル時其契約ヲ結ヒタル本人自己ノ姓名ヲ手署シタルニ於テハ之ヲ以テ私ノ證書ノ力アリトス
第千三百十九條 公正ノ證書ハ契約ヲ結ヒタル雙方ノ者又ハ其遺物相續人及ヒ代權人等ノ間ニ於テハ之ニ記スル所ノ契約ノ確證ナリトス可シ然トモ其證書ノ贋造タルコトヲ主トシテ訴フル時(書類贋造ノ訴ヲ刑法裁判所ニ為ス時)ハ其證書ノ如ク執行フコトヲ必ス停止ス可ク又其證書ノ贋造タルコトヲ附帶ノ訟トシテ訴フル時(民法ニ管シタル訴ニ添ヘテ書類ノ贋造タルコトヲ民法裁判所ニ訴出ス時ヲ云フ訴訟法第二百十八條見合セ)ハ裁判所ニテ其時ノ模樣ニ從ヒ假リニ其證書ノ如ク執行フコトヲ停止セシムルヲ得可シ
第千三百二十條 總テ公私ヲ問ハス證書中ニ記スル諸事ハ縱令ヒ說明ノ為メノミニ記シタル條件ト雖トモ直チニ契約ノ趣意ニ管シタルモノタル時ハ其契約ヲ結ヒタル雙方ノ間ニ於テ之ヲ確證ナリトス可シ○直チニ契約ノ趣意ニ管セサル說明ノ條件ハ之ヲ證據ノ端緖ノミト為スコトヲ得可シ
第千三百二十一條 公正ノ證書ヲ取消シ又ハ變改ス可キ秘密ノ證書ハ其契約ヲ結ヒタル雙方ノ間ニノミ其効ヲ生ス可ク他人ニ對シテ其効ヲ生ス可ラス
第二節 私ノ證書
第千三百二十二條 私ノ證書ヲ記シタリトノ言掛ヲ受ケシ者之ヲ眞正ナリト認メタル時又ハ法律上ニテ眞正ナリト認メタリト為シタル時ハ其證書ニ姓名ヲ手署シタル者又ハ其遺物相續人及ヒ代權人ノ間ニ於テ之ヲ公正ノ證書ニ等シキ確證ナリトス
第千三百二十三條 私ノ證書ヲ記シタルトノ言掛ヲ受ケシ者ハ其書ノ手記又ハ其姓名ノ手署ヲ認ムルコト又ハ認メサルコトヲ明カニ申述フ可シ
其遺物相續人又ハ代權人ハ本人ノ手記又ハ姓名ノ手署ヲ知ラサル㫖ヲ申述フルコトヲ得可シ
第千三百二十四條 證書ヲ記シタルトノ言掛ヲ受ケシ者其書ノ手記又ハ其姓名ノ手署ヲ認メサルト述ヘ又ハ其遺物相續人及ヒ代權人之ヲ知ラサルト述フル時ハ裁判所ニテ其書ノ騐眞ヲ為ス可キ㫖ヲ言渡ス可シ(訴訟法第百九十三條以下見合セ)
第千三百二十五條 雙務ノ契約ヲ記シタル私ノ證書ハ各自ノ權利ヲ有スル者ノ數ニ準シ其證書ノ正本數通ヲ記シタルニ非レハ其効ナカル可シ
同一ノ權利ヲ有シタル數人ニ付テハ一通ノ正本ヲ以テ足レリトス
正本各通ニハ之ヲ幾通ニ記シタルヤヲ附記ス可シ
然トモ正本ヲ幾通ニ記シタルヤヲ附記スルコトナシト雖トモ其證書中ニ記シタル契約ノ如ク自カラ執行フタル者ハ後ニ其附記ナキヲ述ヘテ其證書ヲ取消スコトヲ得ス
第千三百二十六條 一方ヨリ一方ニ金髙ヲ渡シ又ハ價ヲ定メ得可キ物件ヲ渡ス可キ事ヲ約シタル證票又ハ私ノ契約書ハ之ニ姓名ヲ手署スル者其全文ヲ手記ス可シ若シ然ラサレハ自己ノ姓名ヲ手署シタル外ニ其金髙又ハ價ヲ定メ得可キ物件ノ分量ヲ數字ヲ用フルコトナク亦之ヲ手記シ且「ボン」(渡シ方ヲ約スルノ意)又ハ「アップルウベー」(承諾ノ意)ノ語モ亦必ス手記ス可シ
商賈、工作者、農夫、葡萄ノ栽丁、雇夫、家僮ノ其證書ヲ記スル時ハ格別ナリトス
第千三百二十七條 證書ノ本文中ニ記スル所ノ髙ト「ボン」ト記スル所ノ髙ト相異ナル時ハ其「ボン」ト記スル所ヲ書セシ者ト其本文ヲ書セシ者ト同人タリト雖トモ其二箇ノ髙ノ中ニテ少キ髙ヲ契約シタルト看做ス可シ但シ其二箇ノ髙ノ中ニテ何レカ錯誤タルノ證アル時ハ格別ナリトス
第千三百二十八條 私ノ證書ハ之ヲ官署ノ簿册ニ登記シタル日、之ニ姓名ヲ手署シタル一人ノ死去シタル日、財産封印ノ調書及ヒ財産目錄書ノ如キ官吏ノ記シタル公ケノ證書中ニ私ノ證書ノ趣意ヲ證明シタル日ヲ以テ他人ニ對スル其證書ノ日附ト定ム可シ
第千三百二十九條 商賈ノ簿册ハ誓ノ事ニ付キ後條(第千三百六十七條以下見合セ)ニ記スル所ヲ除クノ外商賈ニ非サル者ニ對シ其簿册ニ記シタル物品引渡ノ證ト為ス可カラス
第千三百三十條 又商賈ノ簿册ニ記スル所ハ其商賈ノ損トナル可キノ證ト為スコトヲ得可シ但シ其簿册ニ因リ權利ヲ得ントスル者ハ其簿册ニ記シタル諸件中ニテ己レノ義務ニ管シタル箇條ヲ除キ其權利ノミヲ得可キノ證ト為ス可カラス
第千三百三十一條 家内ノ簿册又ハ書類ニ記スル所ハ之ヲ記シタル者ノ益トナル可キ證ト為ス可カラス左ノ二箇ノ場合ニ於テハ其者ノ損トナル可キ證ト為ス可シ
第一 其簿册及ヒ書類ニ旣ニ人ヨリ物件ヲ受取シ事ヲ明白ニ記スル時
第二 其簿册及ヒ書類ヲ記シタル者自己ヨリ義務ヲ得可キ者ノ權利ノ證書ノ欠ケタルヲ補フ可キカ為メ其簿册及ヒ書類中ニ自カラ其義務ヲ負フタルコトヲ記シタル㫖ヲ別段附記シタル時
第千三百三十二條 義務ヲ得可キ者其所有シタル證書ノ正本ノ末尾又ハ欄外又ハ紙裏ニ義務ヲ行フ可キ者ヲシテ其義務ノ釋放ヲ得セシメタルコトヲ知リ得可キ文詞ヲ附記シタル時ハ義務ヲ得可キ者其姓名及ヒ日附ヲ手記セスト雖トモ其義務ノ釋放ノ證トナス可シ
又義務ヲ得可キ者契約證書ノ副本又ハ義務ヲ得タル證書ノ副本ノ末尾又ハ欄外又ハ紙裏ニ同上ノ文詞ヲ附記シタル時義務ヲ行フ可キ者其副本ヲ所有スルニ於テハ亦前ニ記スル所ニ等シトス
第三節 符木(品物ノ賣買ヲ為ス時兩箇ノ木片ニ記號ヲ附シ其木片兩箇ヲ合セ其記號ノ相符スルヲ以テ信ト為シ之ヲ簿册ニ代用スル物)
第千三百三十三條 符木ノ兩片互ニ符合スルモノハ平常此符木ヲ信據ト為シテ物件ヲ零賣【コウリ】スル者及ヒ受取ル者ノ間ニ證ト為ス可シ
第四節 證書ノ副本
第千三百三十四條 證書ノ正本現存スル時ハ其副本ニ記スル所ノ諸件中ニテ正本ト相符合スル事ノミヲ證ト為ス可シ但シ一方ノ者ハ他ノ一方ノ者ニ其正本ヲ檢視セント要ムルコトヲ得可シ
第千三百三十五條 證書ノ正本旣ニ現存セサル時ハ其副本ヲ以テ證ト為スニ付キ左ノ規則ニ循フ可シ
第一 最初正本ヨリ寫シタル副本又ハ契約ノ如ク執行フ可キコトヲ附記シタル副本(第千二百八十三條見合セ)ハ正本ニ等シク證ト為ス可シ又其他ノ副本ト雖トモ契約ヲ結ヒシ雙方ノ者ノ面前又ハ一方ノ者ヲ呼出シテ猶出席セサル上ニテ裁判役ノ命ニ因リ之ヲ記シタル時又ハ雙方ノ者ノ面前ニテ其承諾ノ上之ヲ記シタル時ハ亦正本ニ等シク之ヲ證ト為ス可シ
第二 「ノテイル」ノ最初ニ寫シタル副本ヲ渡シタル後嘗テ其正本ヲ記セシ「ノテイル」又ハ之ニ代リ任ヲ得タル「ノテイル」又ハ其他其正本ヲ預カル官吏別段裁判役ノ命ナク又契約ヲ結ヒシ雙方ノ者ノ承諾ナク其正本ヨリ寫シタル副本ハ其經舊ノモノタル時其失ヒタル正本ニ等シク之ヲ證トシテ用フルコトヲ得可シ
其副本ヲ記シタル日ヨリ三十年以上ノ時間ヲ經タル時ハ之ヲ經舊ノモノト為ス可シ
若シ其副本ヲ記シタルヨリ三十年ニ滿タサル時ハ之ヲ證據ノ端緖ノミニ用フ可シ
第三 若シ同上ノ副本嘗ヲ其正本ヲ記セシ「ノテイル」又ハ之ニ代リ任ヲ得タル「ノテイル」又ハ其正本ヲ預カル官吏ノ記シタルモノニ非サル時ハ其副本如何ニ經舊ノモノト雖トモ之ヲ證據ノ端緖ノミニ用フ可シ
第四 副本ヨリ寫シタル副本ハ其時ノ模樣ニ從ヒ參考ノ為メ之ヲ用フルコトヲ得可シ
第千三百三十六條 證書ヲ官署ノ簿册ニ登記シタル時ハ其簿册ニ記スル所ヲ以テ證據ノ端緖ノミト為ス可ク且是レカ為メニモ左ノ二件ノ備ハリタルコトヲ必要トス
第一 嘗テ其證書ノ正本ヲ記シタル一年内ニ「ノテイル」ノ記シタル諸般ノ證書ノ正本ヲ盡ク失ヒタルコトノ分明ナル事又ハ意料外ノ事ニ因リ特ニ其一箇ノ證書ノ正本ヲ失ヒタルノ證アル事
第二 其證書ノ正本ヲ記セシ「ノテイル」ノ目錄(一年中其記スル所ノ諸般ノ證書ノ大意ヲ番號ヲ立テ記列スル書)アリテ其目錄ニ因リ其證書ノ正本ヲ記シタル日附ハ本人ノ述フル所ノ日附ト相違セサルノ證ヲ知リ得可キ事
此二箇ノ模樣ノ共ニ備ハリタルニ因リ官署ノ簿册ニ登記シタル所ヲ以テ證據ノ端緖ト為ス可キ時嘗テ其證書ノ正本ヲ記セシ時ノ證人猶生存スルニ於テハ之ヲ呼出シテ其申述ヲ聽聞スルコトヲ必要トス
第五節 義務ヲ認ムルノ書及ヒ義務ヲ確的ニ為スノ書
第千三百三十七條 義務ヲ認ムルノ書アリト雖トモ其義務ノ證書ノ正本ヲ出ササルコトヲ得ス但シ義務ヲ認ムル書ニ其義務ノ證書ノ文詞ヲ全ク記入シタル時ハ格別ナリトス義務ヲ認ムルノ書ニ義務ノ證書ノ正本ニ記スル所ノ外更ニ餘事ヲ記シ又ハ其正本ト異ナリシ事ヲ記シタルト雖トモ此等ノ事ハ其効ナシトス
然トモ義務ヲ認ムル書ノ互ニ符合シタルモノ數通アリテ義務ヲ得可キ者旣ニ其書ニ從ヒ義務ノ一部ノ執行ヲ得且其中ノ一通ヲ記シタルヨリ三十年以上ノ時間ヲ經タル時ハ其義務ヲ得可キ者其義務ノ證書ノ正本ヲ出スニ及ハサルノ允許ヲ受クルコトヲ得可シ
第千三百三十八條 法律上ニテ廢棄セントスル訴ヲ為シ得可キ義務ヲ確的ニ為スノ書ハ其義務ノ要領及ヒ之ヲ廢棄セントスル訴ノ生スル原由ト其原由タル條件ヲ更改ス可キノ意トヲ記載シタルニ非サレハ其効ナカル可シ
又義務ヲ確的ニ為スノ書ナシト雖トモ法ニ適シテ義務ヲ確的ニ為スヲ得可キ期限ノ後ニ至リ(幼年ノ者丁年ニ至リシ等ヲ云フ)其義務ヲ行フ可キ者ノ隨意ニテ其義務ヲ行フタル時ハ其義務ヲ確的ニ為シタルノ證アリトス
法律上ニ定メタル法式ト期限トニ循ヒ義務ヲ確的ニ為シタル時又ハ義務ヲ行フ可キ者ノ隨意ニテ其義務ヲ行フタル時ハ其義務ノ證書ヲ取消サント訴フルノ權ヲ抛棄シタルト看做ス可シ但シ此規則ヲ以テ其契約ニ管セサル者ノ權利ヲ害スルコトナカル可シ
第千三百三十九條 生存中ノ贈遺ノ證書ニ法式ニ背キタル事アル時ハ之ヲ確的ニ為ス可キ書ヲ記スルト雖トモ其證書ノ効ヲ生セシムルコトヲ得ス必ス法律上ニ定メタル法式ヲ用ヒ更ニ改メテ贈遺ノ證書ヲ記スルコトヲ必要トス
第千三百四十條 生存中ノ贈遺ヲ為シタル者ノ遺物相續人及ヒ代權人其贈遺ヲ為シタル者ノ死去ノ後其贈遺ノ證書ヲ確的ニ為シタル時又ハ自己ノ隨意ニテ其贈遺ノ如ク執行フタル時ハ其贈遺ノ證書ノ法式ニ背キタルコトヲ述ヘ又ハ其他ノ事故ヲ申述ヘテ其證書ヲ取消サント訴フルノ權ヲ抛棄シタリト看做ス可シ
第二款 證人
第千三百四十一條 人ノ隨意ニテ預ケタル物ト雖トモ百五十「フランク」以上ノ金髙及ヒ物件ニ付テハ證人ヲ以テ證ヲ立ツ可カラス「ノテイル」ノ面前ニテ記シタル證書(公正ノ證書ヲ云フ)又ハ姓名ヲ手署シタル私ノ證書アルコトヲ必要トス又百五十「フランク」以下ノ金髙及ヒ物件ニ管シタル時ト雖トモ其證書アルニ於テハ之ニ記シタル所ト異ナリシ事又ハ之ニ記シタル所ヨリ更ニ餘分ノ事ハ證人ヲ以テ證ス可カラス又其證書ヲ記スル前、其證書ヲ記スル時、其證書ヲ記セシ後ニ言說シタルト云フ所ノ事モ亦證人ヲ以テ證ス可カラス
但シ此規則ヲ以テ商法ニ定ムル所ノ規則ヲ害スルコトナカル可シ
第千三百四十二條 元金ト其息銀トヲ求ムルノ訴ヲ為ス時其息銀ト元金トヲ合算シテ百五十「フランク」ノ髙ニ過クルニ於テハ亦前條ノ如クタル可シ
第千三百四十三條 百五十「フランク」以上ノ髙ヲ得ント訴ヘタル者ハ後ニ其訴フル所ノ髙ヲ減スルト雖トモ證人ヲ以テ其證ヲ立ツルコトヲ得ス
第千三百四十四條 百五十「フランク」以下ノ髙ヲ得ント訴フル時ト雖トモ其髙ハ別段證書ヲ以テ證ヲ立テサル百五十「フランク」以上ノ髙ノ殘リ髙タルコト又ハ其一部タルコトノ言渡アルニ於テハ證人ヲ以テ其證ヲ立ルコトヲ得ス
第千三百四十五條 證書ノ備ハラサル數箇ノ金髙又ハ物件ヲ得ント訴フル者アル時其數箇ノ金髙又ハ物件ヲ合算シテ百五十「フランク」以上ニ至ルニ於テハ縱令ヒ其數箇ノ金髙又ハ物件ヲ求ムルノ權各々相異ナリタル原由ニ出テ且其權ノ生シタル時日互ニ異ナリタルコトヲ述フルト雖トモ證人ヲ以テ其證ヲ立ルコトヲ得ス但シ其數箇ノ金髙又ハ物件ヲ求ムルノ權ヲ遺物相續又ハ贈遺又ハ其他ノ方法ニテ數人ヨリ讓リ受ケタル時ハ格別ナリトス
第千三百四十六條 證書ヲ以テ證ヲ立テサル數箇ノ條件ニ付テノ訴ハ其條件ノ名義如何ナルヲ問ハス一通ノ訴狀ヲ以テ之ヲ為ス可シ但シ其訴狀ヲ相手方ニ送リタル後ハ證書ヲ以テ證ヲ立テサル其他ノ條件ノ訴ヲ為スト雖トモ裁判所ニテ之ヲ許サス
第千三百四十七條 證據ノ端緖アル時ハ前數條ニ記シタル規則ト異ナリトス
被告人又ハ其名代人ノ記シタル書面アリテ原告人ノ訴フル所正實ナル可シト思料スルヲ得可キ時ハ證據ノ端緖アリトス
第千三百四十八條 義務ヲ得可キ者己レノ契約シタル義務ノ證書ヲ得ルコト能ハサルノ情實アリシ時ハ亦前數條ニ記スル所ノ規則ト異ナリトス(證人ヲ以テ證ヲ立ルコトヲ得可キヲ云フ)
此事ハ左ノ四件ニ通シテ用フ可シ
第一 「ガジヨントラー」(別ニ契約ヲ結フ事ナク人ノ隨意ニテ為シタル事ヨリ義務ヲ生シタル約束ヲ云フ此篇第四卷ニ詳ナリ)又ハ故意ヲ以テ人ニ損害ヲ加ヘタル所行或ハ故意ニ非スシテ人ニ損害ヲ加ヘタル所行ヨリ生シタル義務アル時
第二 火災、崩潰、騷亂、破船等ノ場合ニ於テ止ムヲ得ス人ニ物ヲ預ケタル時又ハ旅舍ニ宿シタル旅客其物件ヲ預ケタル時
但シ此等ノ事ハ其人ノ模樣ト其時ノ景狀トニ從テ定ム可シ
第三 證書ヲ記シ能ハサル意外ノ事ニ因リ契約シタル義務ヲ得可キ時
第四 義務ヲ得可キ者抗拒ス可カラサル意外ノ事ニ因リ其證書ヲ失ヒタル時
第三款 思料ノ事
第千三百四十九條 思料トハ法律上ニ定ムル所ニ因リ又ハ裁判役ノ判斷ニ因リ知リ得タル事ヨリ知リ得サル事ニ推シ及シテ思料スルコトヲ云フ
第一節 法律上ニ定メタル思料ノ事
第千三百五十條 法律上ニ定メタル思料トハ別段設ケタル法ニ因リ或ル證書又ハ或ル所為ニ付キ思料ヲ為ス事ヲ云フ但シ其證書及ヒ所為ハ左ニ記スル所ノモノナリトス
第一 證書ノ㫖趣ニ因リ法律ニ背キタルコトヲ思料シ其効ナキ㫖ヲ法律上ニ定ムル證書
第二 法律上ニ定メタル景況アルニ因リ物件所有ノ權アル事又ハ義務ノ釋放ヲ得タルコトヲ別段法律上ニ定ムル場合
第三 旣ニ終審ノ裁判ヲ經タル事ノ力
第四 一方ノ者ノ自認又ハ其誓詞ノ力
第千三百五十一條 旣ニ終審ノ裁判ヲ經タル事ノ力ハ其裁判ノ㫖趣タル事ノミニ付キ備ハリタルモノトス但シ此レカ為メニハ一方ノ者ノ訴フル所ノ事旣ニ終審ノ裁判ヲ經タル事ト同一ニシテ其訴ヲ為スノ原由及ヒ其訴ヲ為ス者モ亦以前ニ均シク且其原告ハ以前ノ原告ニシテ其被告ハ以前ノ被告タルコトヲ必要トス
第千三百五十二條 法律上ニテ權利ヲ有スルノ思料ヲ受クル者ハ其權利ノ證ヲ立ルニ及ハス
法律上ノ思料ニ因リ證書ノ効ナキ事又ハ訴訟ヲ為スヲ許ササル事ヲ法律上ニ定メタル時ハ其思料ニ反シタル證ヲ立ルコトヲ許サス但シ其思料ニ反シタル證ヲ立ルコトヲ得可キ㫖ヲ別段法律上ニ定メタル時ハ格別ナリトス又誓詞又ハ自認ニ付テノ規則ハ亦例外ナリトス
第二節 法律上ニ定メサル思料ノ事
第千三百五十三條 法律上ニ定メサル思料トハ裁判役ノ知識ト思慮トニ因リ為ス所ヲ云フ但シ裁判役ハ重故アリテ詳明符合シタル思料ニ非サレハ之ヲ為ス可カラス又證人ヲ以テ證ヲ立ルコトヲ法律上ニ許シタル場合ニ非サレハ其思料ヲ為ス可カラス尤モ詐偽ヲ原由ト為シテ證書ヲ取消サント訴フル時ハ格別ナリトス
第四款 一方ノ者ノ自認
第千三百五十四條 一方ノ者ノ自認ハ裁判所外ニテ為スモノアリ又ハ裁判所ニ於テ為スモノアリ
第千三百五十五條 一方ノ者裁判所外ニテ言詞ノミヲ以テ自認ヲ為シタルコトヲ相手方ヨリ述フルト雖トモ證人ヲ以テ證ヲ立ルコトヲ許ササル訴ニ付テハ其効ナカル可シ
第千三百五十六條 裁判所ニ於テ為シタル自認トハ一方本人又ハ其本人ヨリ特ニ證書ヲ以テ任シタル名代人裁判所ニ於テ述フル所ヲ云フ
其自認ヲ為シタル者ニ對シテハ之ヲ以テ確證ナリトス
一方ノ者其義務ノ一部ヲ行ヒ他ノ一部ヲ行ハサル㫖ヲ自認シタル時ハ相手方ノ者其義務ノ一部ヲ得タルハ虛ニシテ他ノ一部ヲ得サルハ實ナルコトヲ述フ可カラス
又一方ノ者自認シタル所ハ事實ノ錯誤ニ因リ之ヲ為シタルノ證アルニ非サレハ之ヲ取消ス可カラス○法律上ノ錯誤ヲ以テ口實ト為シ自認ヲ取消スコトヲ得ス
第五款 誓ノ事
第千三百五十七條 裁判所ニ於テ為ス所ノ誓ハ二樣ナリトス
第一 誓ニ據テ訴訟ノ審判ヲ為サシムル為メ一方ノ者ヨリ相手方ニ求メタル誓但シ此誓ヲ名ケテ訴訟審判ノ誓ト云フ
第二 裁判役其職務ニ因リ一方ノ者ニ命シタル誓
第一節 訴訟審判ノ誓
第千三百五十八條 訴訟審判ノ誓ハ何レノ訴訟ニ付テモ之ヲ爲ス可キノ求メヲ為スコトヲ得可シ
第千三百五十九條 相手方ノ一身ニ管シタル事ニ非サレハ一方ヨリ誓ヲ為ス可キコトヲ求ムルヲ得ス
第千三百六十條 訴訟ヲ為スニ付テノ證據ノ端緖又ハ訴訟ヲ拒ムニ付テノ證據ノ端緖ナキ時ト雖トモ訴訟ヲ為ス間何レノ時ヲ問ハス誓ヲ為ス可キコトヲ求ムルヲ得可シ
第千三百六十一條 誓ヲ為ス可キノ求メヲ受ケシ者其誓ヲ為スコトヲ肯セサル時又ハ其求メヲ為シタル者ニ誓ヲ反シ求メサル時ハ其訴訟ヲ為スノ權又ハ訴訟ヲ拒ムノ權ヲ失フ可シ又誓ヲ為ス可キノ求メヲ為シタル者其相手方ヨリ誓ヲ反シ為ス可キノ求ヲ受ケ之ヲ肯セサル時ハ亦此等ノ權ヲ失フ可シ
第千三百六十二條 誓ヲ為スノ㫖趣雙方ノ者ニ管シタル事ニ非ラスシテ唯其誓ヲ為ス可キ求メヲ受ケシ者ノ一身ノミニ管シタル時ハ其者ヨリ其求メヲ為シタル者ニ誓ヲ反シ求ムルコトヲ得ス
第千三百六十三條 一方ノ者相手方ヨリ誓ヲ為ス可キノ求メヲ受ケ之ヲ為シタル時又ハ誓ヲ反シ為ス可キノ求メヲ受ケ之ヲ為シタル時ハ相手方ノ者其誓ノ偽タルコトヲ述フルヲ得ス
第千三百六十四條 一方ノ者相手方ニ誓ヲ為ス可キ求メヲ為シ又ハ誓ヲ反シ為ス可キ求メヲ為シタル時相手方其求メヲ承諾シタルニ於テハ一方ノ者飜辭ヲ為スコトヲ得ス
第千三百六十五條 誓ハ之ヲ為ス可キコトヲ求メタル本人又ハ其遺物相續人及ヒ代權人ノミノ利益或ハ損害トナルノ證トス可シ
連帶シテ義務ヲ得可キ者ノ中一人義務ヲ行フ可キ者ニ對シ誓ヲ為ス可キノ求メヲ為シ其義務ヲ行フ可キ者誓ヲ為シタル時ハ義務ヲ行フ可キ者義務ヲ得可キ者ノ中其一人ノ部分ノミニ付キ其釋放ヲ得可シ
主タル義務ヲ行フ可キ者ニ對シ誓ヲ為ス可キノ求メヲ為シ其者其誓ヲ為シタル時ハ其保證人モ亦其釋放ヲ得可シ
連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人ニ對シ誓ヲ為ス可キノ求メヲ為シ其一人其誓ヲ為シタル時ハ義務ヲ行フ可キ他ノ數人ノ利益トナル可シ
保證人ニ對シ誓ヲ為ス可キノ求メヲ為シ保證人其誓ヲ為シタル時ハ主タル義務ヲ行フ可キ者ノ利益トナル可シ
此條ノ第四項第五項ノ場合ニ於テ連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人及ヒ保證人連帶及ヒ保證ノ事ニ付キ誓ヲ為ス可キノ求メヲ受ケ義務ノ事ニ付キ其求メヲ受ケサル時ハ其誓ヲ以テ義務ヲ行フ可キ他ノ數人及ヒ主タル義務ヲ行ラ可キ者ノ為メ利益ヲ生ス可カラス
第二節 裁判役其職務ニ因リ命シタル誓
第千三百六十六條 裁判役ハ訴訟ノ判決ヲ為スニ付テノ一證トシテ一方ノ者ニ誓ヲ為スコトヲ命シ又ハ償還ノ髙ヲ定ム可キカ為メ一方ノ者ニ誓ヲ為スコトヲ命スルヲ得可シ
第千三百六十七條 裁判役左ノ二箇ノ場合ニ非レハ訴訟又ハ其抵拒ニ付キ己レノ職務ヲ以テ誓ヲ為ス可キコトヲ命スルヲ得ス
第一 訴訟又ハ其抵拒ノ證全ク備リタルニ非サル時
第二 訴訟又ハ其抵拒ノ證全ク備ハラサルニ非サル時
此二箇ノ場合ノ外ハ裁判役誓ヲ命スルコトナク其訴訟又ハ其抵拒ノ申立ヲ全ク取上ケ又ハ取上ケサル可シ
第千三百六十八條 裁判役其職務ニ因リ一方ノ者ニ誓ヲ為ス可キコトヲ命シタル時ハ其者相手方ニ對シ誓ヲ反シ求ムルヲ得ス
第千三百六十九條 一方ノ者己レニ得ント訴ヘタル物件ノ價ニ付キ誓ニ非サル方法ヲ用ヒ證ヲ立ルコト能ハサル時ノ外裁判役其者ニ對シ誓ヲ為ス可キコトヲ命スルヲ得ス
又此場合ニ於テ裁判役ハ幾許ノ髙ニ至ル迄訴人ノ誓ヲ以テ信據ト為ス可キヤヲ定ム可シ
TITRE QUATRIÈME. DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION. (Décrété le 19 pluviôse an XI (9 février 1804). Promulgué le 29 pluviôse (19 du même mois.)
第四卷 契約ナクシテ生スル義務〔千八百四年第二月九日決定同月十九日布告〕
1370. Certains engagemens se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
第千三百七十條 義務ノ中ニ之ヲ行フ可キ者モ之ヲ得可キ者モ契約ヲ為スコトナクシテ生スルモノアリ
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
此義務ハ法律上ニテ生スルモノアリ又ハ一方ノ者ノ所為ニ因リ生スルモノアリ
Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
法律上ニテ生シタル義務トハ相隣シタル土地ノ所有者ノ間ノ義務又ハ後見人又ハ支配人等總テ己レノ任セラレタル職務ヲ行ハサルヲ得サル者ノ義務ノ如ク人ノ意ニ因ラスシテ生シタル義務ヲ云フ
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.
一方ノ者ノ所為ニ因リ生スル所ノ義務ハ「カジコントラー」ヨリ生シ又ハ故意ヲ以テ人ニ損害ヲ加ヘタル所為或ハ故意ニ非スシテ人ニ損害ヲ加ヘタル所為ヨリシテ生ス但シ此類ノ義務ハ此卷ニ之ヲ說明ス
CHAPITRE PREMIER. DES QUASI-CONTRATS.
第一章 「カジコントラー」
1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers. et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
第千三百七十一條 「カジコントラー」トハ人ノ隨意ニテ行フタル所為ニ因リ他人ニ對シテ義務ヲ生シ又時トシテハ其所為ニ因リ雙方ノ間ニ互ニ義務ヲ生スル事ヲ云フ
1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
第千三百七十二條 人自己ノ隨意ヲ以テ他人ノ事務ヲ管理スル時ハ他人其管理ノ事ヲ知ルト知ラサルトヲ問ハス其管理ヲ為ス者其為シ始メタル管理ヲ繼續シテ為シ他人自カラ其事務ノ管理ヲ為スヲ得可キニ至ル迄其管理ヲ成就スルノ手續ヲ為ス可キ默許ノ義務ヲ負フタリトス又其管理ヲ為ス者ハ其管理スル事務ニ附帶シタル諸事ヲモ引受ケサルヲ得ス
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
此管理ヲ為ス者ハ其本人ヨリ別段名代ノ證書ヲ受ケタルニ等シキ義務ヲ行フ可シ
1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
第千三百七十三條 若シ本人其管理ノ事務ノ終成スル前ニ死去スルコトアリト雖トモ管理ヲ為ス者ハ其死者ノ遺物相續人管理ヲ為スコトヲ得可キニ至ル迄其管理ヲ繼續シテ行ハサルヲ得ス
1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
第千三百七十四條 管理ヲ為ス者ハ之ヲ為スニ付キ極メテ懇切ニ注意スルコトヲ必要トス
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
然トモ其事務ノ管理ヲ為シ始メタル時ノ情實ニ因リ裁判役管理ヲ為ス者ノ過失又ハ懈怠ノ償ヲ減少スルノ言渡ヲ為スコトヲ得可シ
1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagemens que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagemens personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
第千三百七十五條 自己ノ隨意ニテ他人ノ事務ヲ管理スル者適宜ニ之ヲ為シタル時ハ其者本人ノ名前ニテ人ト契約シタル義務ハ本人ヨリ盡クス可シ又其管理ヲ為シタル者其管理ノ為メ自己ニ擔當シテ盡クシタル義務ハ本人ヨリ之ヲ其者ニ償ヒ且其者ノ為シタル有益ノ費用又ハ己ムコトヲ得サル費用モ亦本人ヨリ之ヲ其者ニ償フ可シ
1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
第千三百七十六條 錯誤ニ因リ又ハ故意ヲ以テ己レノ得可カラサル物ヲ受取リタル者ハ其物ヲ渡シタル者ニ之ヲ還ス可シ
1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
第千三百七十七條 錯誤ニ因リ自カラ義務ヲ行フ可シト思ヒ其義務ヲ盡クシタル時ハ其義務ヲ得タル者ニ對シ取戾ヲ訴フルノ權アリ
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
然トモ其義務ヲ得タル者之ヲ得タルニ因リ其證書ヲ破棄シタル後ハ誤テ義務ヲ盡クシタル者其義務ヲ得タル者ニ對シ取戾ヲ訴フルノ權ナク唯々當然其義務ヲ行フ可キ者ニ對シテ其償ヲ得ント訴フルコトヲ得可シ
1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
第千三百七十八條 若シ前條ノ場合ニ於テ義務ヲ得タル者不正ノ事アル時ハ其者其得タル義務ノ元髙ト之ヲ得タル日ヨリ以來ノ利分トヲ還ス可シ
1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
第千三百七十九條 不當ニ有體ノ不動産又ハ動産ヲ受取リタル者ハ其不動産又ハ動産ノ現存スルニ於テハ其品物ノ儘之ヲ還ス可ク又其者ノ過失ニ因リ其不動産又ハ動産ヲ減シ盡サシメ或ハ卑惡ニ至ラシメタルニ於テハ其價ヲ還ス可シ但シ之ヲ受取ルニ付キ不正ノ處置ヲ為シタル時ハ縱令ヒ意外ノ事ニ因リ其物ヲ失フタリト雖トモ其者其責ヲ免ルルコトヲ得ス
1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
第千三百八十條 不正ノ意ニ非スシテ錯テ物件ヲ收受シタル者其收受セシ物ヲ賣拂フタル時ハ其賣拂ニ因リ得タル所ノ價髙ノミヲ還與ス可シ
1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
第千三百八十一條 自己ノ所有物ノ返還ヲ得タル者ハ縱令ヒ不正ニ其物ヲ所得ト為シタル者ニ對スルト雖トモ其者之ヲ保全ス可キタメ為シタル所ノ已ムヲ得サル費用及ヒ有益ノ費用ヲ盡ク償フ可シ
CHAPITRE II. DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS.
第二章 故意ヲ以テ人ニ損害ヲ加ヘタル所行及ヒ故意ニ非スシテ人ニ損害ヲ加ヘタル所行
1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
第千三百八十二條 何事ニ因ラス人ニ損害ヲ加フル所行ヲ為シタル時ハ其償ヲ為ス可シ
1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
第千三百八十三條 如何ナル人ト雖トモ自己ノ所行ニ因リ人ニ加ヘタル損害ヲ償フ可キノ義務アルノミニ非ス自己ノ懈怠又ハ疎失ニ因リ人ニ加ヘタル損害モ亦之ヲ償フ可キノ義務アリ
1384. On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
第千三百八十四條 自己ノ所行ニ因リ人ニ加ヘタル損害ヲ償フ可キノ義務アルノミニ非ラス自己ノ引受ク可キ者又ハ自己ノ管守スル物(獸類等ヲ云フ)ノ所為ニ因リ人ニ加ヘタル損害モ亦之ヲ償フ可キノ義務アリ
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;
故ニ父又父ノ死去シタル後ハ母ヨリ其同居ノ幼年ノ子ノ人ニ加ヘタル損害ヲ償フ可シ家長及ヒ人ヲ使用スル者ハ其僕婢及ヒ使用ヲ受クル者ノ其任ヲ受ケタル事ニ付キ人ニ加ヘタル損害ヲ償フ可シ
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
授業師及ヒ工作者ハ其受業者及ヒ工作ヲ學フ者己レノ管照ヲ受クル時間ニ人ニ加ヘタル損害ヲ償フ可シ
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
父及ヒ母又ハ授業師及ヒ工作者ハ其子又ハ弟子ノ人ニ損害ヲ加ヘシ所行ヲ防制スルコト能ハサルノ證ヲ立ルニ非レハ上ニ記スル所ノ如ク其償ヲ為ス可キノ責ヲ免ルルヲ得ス
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
第千三百八十五條 獸類ノ所有者又ハ獸類ヲ用フル者ハ之ヲ用フル時間ニ其獸類ヲ管守シタルト其徘徊逃逸シタルトヲ問ハス其獸類ノ人ニ加ヘタル損害ヲ償フ可シ
1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
第千三百八十六條 家屋ノ所有者ハ之ヲ修理スルコトヲ怠リタルニ因リ又ハ之ヲ建造スル法ノ不當ナルニ因リ其家屋ノ崩潰シテ人ニ加ヘタル損害ヲ償フ可シ
TITRE CINQUIÈME. DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. (Décrété le 20 pluviôse an XI (10 février 1804). Promulgué le 50 pluviôse (20 du fevrier.)
第五卷 婚姻ノ契約書及ヒ夫婦雙方ノ權〔千八百四年第二月十日決定同月廿日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總規則
1387. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.
第千三百八十七條 夫婦トナル可キ雙方ノ間ニ別段ノ契約ナキ時ノ外ハ法律ヲ以テ夫婦ノ財産支配ノ方法ヲ規定スルコトナシ但シ夫婦ハ國ノ風俗ヲ亂ルコトナク且後ノ數條(第千三百八十八條以下第千三百九十八條迄ノ數條ヲ云フ)ニ記列スル所ノ規則ニ循フ時ハ其隨意ノ契約ヲ取結フコトヲ得可シ
1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfans, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code.
第千三百八十八條 夫其婦及ヒ其子ノ身ノ上ヲ指令スルニ付テノ權、夫ノ家長タルニ付キ有スル所ノ權、第一篇第九卷(親ノ權)及ヒ第十卷(幼年後見等ノ事)ニ循ヒ夫婦中ノ生存スル者ニ與フル所ノ權並ニ民法ニ於テ別段定メタル所ノ規則(第千三百九十九條第千四百五十三條等見合)ハ夫婦ノ契約ヲ以テ之ニ背クコトヲ得ス
1389. Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans entre eux ; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.
第千三百八十九條 夫婦ハ其子又ハ卑屬ノ親ヨリ遺物相續ヲ為スニ付キ雙方ノ間ニ其當然ノ規則ヲ變易セントシ又ハ其數人ノ子ヲシテ自己ノ遺物相續ヲ為サシムルニ付キ其數人ノ間ニ遺物相續ノ當然ノ規則ヲ變易セントスルノ契約又ハ抛棄ヲ為スコトヲ得ス但シ此條ニ記スル所ハ民法ニ定メタル場合ト法式トニ循ヒ為スコトヲ得可キ生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ノ差支トナルコトナカル可シ(第千八十一條以下數條及ヒ第千九十一條以下數條見合)
1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogées par le présent Code.
第千三百九十條 夫婦ハ往時佛蘭西國中ノ各所ニ行ハレ方今此民法ヲ以テ廢シタル各地方ノ風習及ヒ法例ニ循ヒ婚姻ノ契約ヲ為ス可キ事ヲ泛博ニ定ムルヲ得ス
1391. Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.
第千三百九十一條 〔千八百五十年第七月十日左ノ如ク改ム〕然トモ夫婦ハ財産共通ノ法又ハ嫁資分括ノ法ヲ以テ婚姻ヲ結フ可キ事ヲ泛博ニ定ムルヲ得可シ
Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre.
財産共通ノ法ヲ用フル時ハ夫婦及ヒ其相續人ノ權ヲ此卷ノ第二章ニ循ヒ定ム可シ
Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre III.
嫁資分括ノ法ヲ用フル時ハ夫婦及ヒ其相續人ノ權ヲ此卷ノ第三章ニ循ヒ定ム可シ然トモ婚姻ノ證書ニ夫婦契約書ナクシテ婚姻ヲ結ヒシコトヲ記載シタル時ハ其婦他人ニ對シ平常ノ法(第千三百九十三條ニ見ユ)ニ循ヒ其夫ト婚姻ノ契約ヲ結ヒタルモノト為ス可シ但シ其婦他人ト結ヒシ契約ノ證書中ニ別段婚姻ノ契約書ヲ記シタル事ヲ記載シタル時ハ此例ニ非ス
Toutefois, si l'acte de célébration du mariage porte que les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l'acte qui contiendra son engagement,elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage.
1392. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.
第千三百九十二條 婦自カラ其財産ヲ嫁資ト為シ又ハ他人ヨリ其財産ヲ婦ノ嫁資ト為ス可キノ約束アルノミニテ別段婚姻ノ契約書ニ其財産ヲ嫁資分括ノ法ニ處置ス可キコトヲ登記セサル時ハ其財産ヲ此法ニ處置スルコトヲ得ス又夫婦其財産ヲ共通スルコトナク婚姻ヲ為シ又ハ互ニ其財産ヲ分ツテ婚姻ヲ為ス可キコトヲ述ベタルノミニテハ亦其財産ヲ嫁資分括ノ法ニ處置スルコトヲ得ス
La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens.
1393. A défaut des stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.
第千三百九十三條 夫婦其財産ニ付キ共通ノ法ニ反シタル契約ヲ結ヒシ時又ハ其法ノ例外タル契約ヲ結ヒシ時ノ外ハ通常此卷ノ第二章ノ第一則ニ記スル規則ヲ以テ佛蘭西婚姻ノ定則ナリトス
1394. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.
第千三百九十四條 〔千八百五十年第七月十八日左ノ如ク改ム〕總テ婚姻ノ契約書ハ婚姻ヲ結フ前ニ「ノテール」之ヲ記ス可シ
Le notaire donnera lecture aux parties du dernier alinéa de l'art. 1391, ainsi que du dernier alinéa du présent article. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine de dix francs d'amende contre le notaire contrevenant.
「ノテール」ハ第千三百九十一條ノ末項ト此條ノ末項トヲ夫婦トナル可キ雙方ノ者ニ讀ミ聞ス可シ○其讀ミ聞シタル事ハ之ヲ其契約書中ニ附記ス可シ若シ之ヲ附記セサル「ノテール」ハ十「フランク」ノ罰金ヲ言渡サル可シ
Le notaire délivrera aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil, avant la célébration du mariage.
「ノテール」ハ夫婦雙方共ニ婚姻ノ契約書ニ姓名ヲ手署シタル時己レノ姓名、住所及ヒ雙方ノ者ノ姓名、身ノ上、住所並ニ其契約書ノ日附ヲ無印稅ノ紙ニ記シタル受合書ヲ雙方ノ者ニ渡ス可シ○其受合書ニハ雙方ノ者婚姻ヲ行フ前ニ其書ヲ民生ノ官吏ニ渡ス可キ㫖ヲ附記ス可シ
1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.
第千三百九十五條 婚姻ノ契約書ハ婚姻ヲ行フタル後ニ更改ス可カラス
1396. Les changements qui y seraient faits avant cette célébration doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.
第千三百九十六條 婚姻ヲ行フ前ニ其契約書ノ條件ヲ更改セントスル時ハ之ヲ為スコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テハ其契約書ト同一ノ法式ヲ用ヒ記シタル所ノ證書ヲ以テ其更改ノ㫖ヲ證明ス可シ
Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.
又其更改ノ證書又ハ秘密ノ證書(婚姻ノ契約書ヲ密カニ改メントスル私ノ證書ヲ云フ)ハ婚姻ノ契約書ニ管セシ者盡ク立會ノ上同時ニ之ヲ承諾シタルニ非レハ其効ナカル可シ
1397. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra, à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.
第千三百九十七條 總テ婚姻ノ契約書ヲ更改スル證書又ハ秘密ノ證書ハ縱令前條ニ記セシ規則ニ循フタルモノト雖トモ之ヲ婚姻契約書ノ正本ノ末ニ附記シタルニ非サレハ其契約書ニ管セサル者ニ對シ其効ナカル可シ又「ノテール」ハ更改ノ證書又ハ秘密ノ證書ヲ婚姻契約書ノ寫ノ末ニ附記セスシテ之ヲ渡ス可カラス若シ之ニ背ク時ハ之レカ為メ損失ヲ受ケシ者ニ對シテ償ヲ出シ又別段ノ道理アル時ハ更ニ重キ罰ヲ言渡サル可シ
1398. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible ; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
第千三百九十八條 婚姻ノ契約ヲ結フコトヲ得可キ幼者ハ其契約書ノ箇條ヲ承諾シテ之ヲ定ムルコトヲ得可シ但シ其幼者ノ定メタル契約及ヒ贈遺ハ其幼者ノ婚姻ヲ為スコトヲ許ス可キ權アル者之ヲ承諾シタル上ニ非サレハ其効ナカル可シ
CHAPITRE II. DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ.
第二章 夫婦財産共通ノ法
1399. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil : on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque.
第千三百九十九條 夫婦財産ヲ共通スルコトハ法律上ヨリ生スルト契約ヨリ生スルトヲ問ハス民生ノ官吏ノ面前ニテ婚姻ヲ結ヒシ日ヨリ之ヲ始ム可ク他ノ期日ヨリ始ムルコトヲ約ス可カラス
第一 則法律上ヨリ生シタル財産共通ノ法
第千四百條 財産共通ノ法ヲ用ヒ婚姻ヲ結フ可キコトヲ述ヘタル時又ハ別段契約ノアラサル時ハ後ノ六款ニ記スル所ノ規則ニ循ヒ其財産ヲ共通ス可シ
PREMIÈRE PARTIE. De LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.
第一款 共通財産ノ利得及ヒ負債
1400. La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.
SECTION PREMIÈRE. De ce qui compose la Communauté activement et passivement.
§ I. De l'Actif de la Communauté.
1401. La communauté se compose activement,
1°. De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire ;
2°. De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ;
3°. De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.
1402. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.
1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation .
Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.
Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.
1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté.
Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
1405. Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.
1406. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté ; sauf récompense ou indemnité.
1407. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné ; sauf la récompense s'il y a soulte.
1408. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt ; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.
Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.
§ II. Du passif de la Communauté, et des Actions qui en résultent contre la Communauté.
1409. La communauté se compose passivement,
1°. De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux ;
2°. Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans le cas où elle a lieu ;
3°. Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux ;
4°. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté ;
5°. Des alimens des époux, de l'éducation et entretien des enfans, et de toute autre charge du mariage.
1410. La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte.
Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.
Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers.
1411. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.
1412. Les dettes d'une succession purement immobilière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté ; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession.
Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté ; sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers.
1413. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme : mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.
1414. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.
Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue.
1415. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.
Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.
1416. Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari ; le tout sauf les récompenses respectives.
Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.
1417. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.
1418. Les règles établies par les articles 1411 et suivans régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession.
1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.
1420. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté ; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.
SECTION II. De l'Administration de la Communauté, et de l'Effet des Actes de l'un ou de l'autre époux relativement a la Société conjugale.
第一節 共通財産ノ利得
1421. Le mari administre seul les biens de la communauté.
Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.
1422. Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfans communs.
Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.
1423. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'évènement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
1424. Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme ; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.
1425. Les condamnations prononcées contre l'un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels.
1426. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.
1427. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfants en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice.
1428. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme.
Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.
Il ne peut aliéner le immeubles personnels de sa femme sans son consentement.
Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires.
1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
1430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.
1431. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution ; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.
1432. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.
1433. S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.
1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.
1435. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme : si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.
1436. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.
1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
1438. Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.
Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au tems de la donation.
1439. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté ; et, dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.
1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.
第千四百一條 共通財産ノ利得トナル可キ物ハ左ノ如シ
第一 夫婦婚姻ヲ行フタル日ニ其所有スル動産並ニ夫婦タル時間遺物相續又ハ贈遺ノ名義ヲ以テ夫婦ノ得タル動産ノ全部但シ其贈遺ヲ為ス者特ニ其贈遺シタル財産ヲ夫婦共通ノ財産中ニ入レサルコトヲ定メ置キタル時ハ格別ナリトス
第二 婚姻ヲ行フタル時夫婦ニ屬スル財産ヨリ生スル利益、入額、息銀又ハ何レノ名義タルヲ問ハス夫婦タル間ニ得タル財産ヨリ生スル利益、入額、息銀、但シ其利益、入額、息銀ハ其種類ノ如何ナルヲ問ハス夫婦タル時間ニ得ル所ノモノニ限ル可シ
第三 夫婦タル時間ニ買ヒ入レタル不動産
第千四百二條 夫婦中ノ一人婚姻ヲ結フ以前ヨリ所有ト為シ又ハ法ニ循テ占有セシ證アル不動産又ハ婚姻ヲ結ヒシ後遺物相續或ハ贈遺ノ名義ヲ以テ得タル證アル不動産ヲ除クノ外如何ナル不動産ト雖トモ共通ノ財産中ニ入ル可キモノト為ス可シ
第千四百三條 森林ヨリ伐リタル木材又ハ石礦及ヒ其他ノ礦中ヨリ堀出シタル物ノ中第二篇第三卷(入額所得等ノ權)ニ記シタル規則ニ循ヒ物件入額ノ所得ナリト為ス可キ諸件ハ皆之ヲ共通ノ財産ニ屬ス可シ
此規則ニ循ヒ財産ヲ共通スル時間ニ森林ヨリ伐リ出ス可キ木材アル時之ヲ伐リ出ササルニ於テハ夫婦中ニテ其森林ヲ所有セサル一方ノ者又ハ其相續人ニ他ノ一方ヨリ相當ノ償ヲ為ス可キノ義務アリ
又夫婦タル時間ニ石礦及ヒ其他ノ礦ヲ穿開シ其堀出シタル物ヲ共通ノ財産中ニ加入シタル時ハ後ニ共通ノ財産中ヨリ一方ノ者ニ相當ノ償還ヲ為ス可シ
第千四百四條 夫婦婚姻ヲ行フタル日ニ所有シタル不動産又ハ遺物相續ノ名義ニテ夫婦タル時間ニ得タル不動産ハ共通ノ財産中ニ屬セサルモノトス
然トモ夫婦中ノ一人財産共通ヲ約シタル婚姻ノ契約書ヲ記セシ後未タ婚姻ヲ行ハサル前ニ不動産ヲ買入レタル時ハ其不動産ヲ共通ノ財産中ニ屬ス可シ但シ婚姻ノ契約書ノ箇條ニ循ヒ其不動産ヲ買入レタル時ハ其契約ニ循ヒ其不動産ヲ取扱フ可シ
第千四百五條 夫婦タル時間ニ人ヨリ夫婦中ノ一人ニ贈遺トシテ與ヘタル不動産ハ之ヲ共通ノ財産中ニ屬ス可カラス其贈遺ヲ受ケタル夫又ハ婦ノミニ屬ス可シ但シ其不動産ヲ贈遺ト為シタル者之ヲ共通ノ財産中ニ屬ス可キコトヲ別段定メタル時ハ格別ナリトス
第千四百六條 父母及ヒ其他尊屬ノ親夫婦中ノ一人ニ對シ負フタル義務ヲ盡クス可キ為メ又ハ父母及ヒ其他尊屬ノ親他人ニ對シ負フタル義務ヲ夫婦中ノ一人ヲシテ盡クサシム可キ為メ其一人ニ贈與シタル不動産ハ之ヲ共通ノ財産中ニ屬ス可カラス但シ此等ノ手續ヲ為スニ付キ共通ノ財産中ヨリ費シタル所ハ夫婦中其贈遺ヲ受ケタル一方ノ者共通ノ財産中ニ之ヲ償フ可シ
第千四百七條 夫婦中ノ一人ニ嘗テ屬シタル不動産ト交換ノ名義ヲ以テ夫婦タル時間ニ其一人ノ得タル不動産ハ之ヲ共通ノ財産中ニ加フ可カラス但シ其交換ヲ為スニ付キ共通ノ財産中ヨリ費シタル所ハ夫婦中其交換ヲ為シタル一方ノ者共通ノ財産中ニ之ヲ償フ可シ
第千四百八條 夫婦中ノ一人嘗テ他人ト共同シテ所有シタル不動産ノ一部ヲ糶賣ニテ買入ルル名義又ハ其他ノ名義ニテ夫婦タル時間ニ買入レタル時ハ之ヲ共通ノ財産中ニ加フ可カラス但シ其不動産買入ニ付キ共通ノ財産中ヨリ費シタル所ハ夫婦中其買入ヲ為シタル一方ノ者共通ノ財産中ニ之ヲ償フ可シ
夫其一身ノ名前ニテ其婦ノ他人ト共同シテ所有シタル不動産ノ全部又ハ一部ヲ買入レタル時ハ後ニ夫婦財産ノ共通ヲ解除スル時ニ至リ婦其不動産ヲ嘗テ共通セシ財産中ニ加ヘ置クコトヲ承諾シ又ハ其不動産買入ノ代金ヲ共通ノ財産中ニ償フテ之ヲ引取ルコト自由タル可シ但シ婦其不動産ヲ共通ノ財産中ニ加ヘ置クコトヲ承諾シタル時ハ其不動産ノ價中ニテ婦ニ屬ス可キ其一部ヲ共通ノ財産中ヨリ其婦ニ償フ可シ
SECTION III. De la Dissolution de la Communauté, et de quelques-unes de ses suites.
第二節 共通財産ノ負債及ヒ其負債ニ付キ受ク可キ訴訟
1441. La communauté se dissout ; 1° par la mort naturelle ; 2° par la mort civile ; 3° par le divorce ; 4°. par la séparation de corps ; 5°. par la séparation de biens.
1442. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté, sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titres que par la commune renommée.
S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus ; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.
1443. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.
Toute séparation volontaire est nulle.
1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis.
1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile ; et ce, à peine de nullité de l'exécution.
Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.
Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits ; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.
1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfans communs.
Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.
1449. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.
Elle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner.
Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus.
1450. Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement : il ne l'est point de l'utilité de cet emploi.
1451. La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.
Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article 1445.
En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage ; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme, en conformité de l'article 1449.
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.
1452. La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme ; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.
SECTION IV. De l'Acceptation de la Communauté, et de la Renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives.
1453. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayant-cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer : toute convention contraire est nulle.
1454. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.
Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion.
1455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari.
1456. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu.
1457. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.
1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation ; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
1459. La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire ; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.
Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.
1460. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation ; il en est de même à l'égard de ses héritiers.
1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.
Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.
Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus ; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.
1462. Les dispositions des articles 1456 et suivans sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé.
1463. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.
1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.
1465. Le veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément.
Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari ; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.
1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.
SECTION V. Du Partage de la Communauté après l'acceptation.
1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.
§ I. Du Partage de l'Actif.
1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existans, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section II de la Ire partie du présent chapitre.
1469. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.
1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève,
1°. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi ;
2°. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi ;
3°. Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.
1471. Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.
Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.
1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.
1473. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.
1474. Après que tous les prélèvemens des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.
1475. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.
1476. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers.
1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
1478. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
1479. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.
1480. Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.
1481. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.
Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.
§ II. Du Passif de la Communauté, et de la Contribution aux Dettes.
1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.
1483. La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.
1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées ; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.
1485. Il n'est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.
1486. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.
1487. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.
1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.
1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.
1490. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageans soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.
Toutes les fois que l'un des copartageans a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre.
1491. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre ; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.
第千四百九條 共通財産ノ負債トナル可キ物ハ左ノ如シ
第一 夫婦其婚姻ヲ行フタル日ニ負フタル動産ノ債及ヒ夫婦タル時間其夫婦人ヨリ遺物相續ヲ為スニ付キ擔當ス可キ動産ノ債但シ夫婦中ノ一方ノミニ屬スル不動産ヲ嘗テ買入レタルニ付テノ負債ハ縱令動産タリト雖トモ後ニ其一方ノ者ヨリ共通ノ財産中ニ之ヲ償フ可シ
第二 夫婦財産ヲ共通スル時間夫ノ契約シテ負フタル債又ハ夫ノ承諾ヲ以テ其婦ノ契約シテ負フタル債ノ元金及ヒ息銀但シ夫婦中ノ一方ヨリ其債ヲ共通ノ財産中ニ償フ可キ道理アル時ハ之ヲ償フ可シ(第千四百三十七條見合セ)
第三 夫又ハ婦ノ一身ノミニ管シテ負フタル債ノ息銀
第四 共通ノ財産中ニ屬セサル不動産ヲ修理スルニ付キ其入額ヲ所得ト為ス者ノ當然擔當ス可キ費用
第五 夫婦ノ飮食料、其子ノ敎育料及ヒ其他婚姻ノ間ノ諸費
第千四百十條 婚姻ヲ結ヒシ前ニ婦ノ負フタル動産ノ債ヲ其婚姻ヲ結ヒシ前ニ記シタル公正ノ證書ヲ以テ證シタル時又ハ其負債ノ證書公正ノモノニ非スト雖トモ之ヲ官署ノ簿册ニ登記シ或ハ之ニ姓名ヲ手署シタル者一人又ハ數人ノ死去シタルニ因リ婚姻ヲ結フ前ニ其證書ヲ記シタル日附ノ確定シタル時ノ外總テ共通ノ財産ヲ以テ其負債ヲ擔當スルニ及ハス
又婚姻ヲ結ヒシ前ニ負フタル債ノ契約證書ノ日附確定セサル時ハ其證書ニ據リ婦ヨリ其債ノ償ヲ得ントスル者其婦ノ一身ニ屬スル不動産所有ノ權ノミヲ以テ其償ニ充ント訴フルコトヲ得可シ
若シ又夫其婦ノ為メ此類ノ負債ヲ自カラ償ヒタリト述フル時ハ後ニ其婦又ハ婦ノ相續人ニ對シテ其償ヲ得ント訴フルコトヲ得ス
第千四百十一條 夫婦タル時間夫婦中ノ一方ノ者人ヨリ相續シタル動産ノ負債ハ共通ノ財産ヲ以テ盡ク之ヲ擔當ス可シ
第千四百十二條 夫婦タル時間夫婦中ノ一方ノ者人ヨリ相續シタル不動産ニ付キ擔當ス可キ負債ハ共通ノ財産ヲ以テ之ヲ擔當スルニ及ハス唯々其債主ハ夫婦中其一方ノ相續シタル不動産所有ノ權ヲ以テ其償ニ充ント訴フルコトヲ得可シ
然トモ夫其不動産ヲ人ヨリ相續シタル時ハ其不動産ニ付テノ債主夫ノ一身ニ屬スル諸般ノ財産所有ノ權并ニ其入額所得ノ權ヲ以テ其債ノ償ニ充ント訴ヘ又然ノミナラス共通ノ財産ヲ以テ其償ニ充ント訴フルコトヲ得可シ但シ共通ノ財産ヲ以テ夫ノ債ヲ償フタル時ハ夫ヨリ其婦又ハ婦ノ相續人ニ對シテ其償ヲ為ス可キノ義務アリ
第千四百十三條 婦其夫ノ承諾ヲ得テ人ヨリ不動産ヲ相續シタル時ハ其不動産ニ付テノ債主其婦ノ一身ニ屬スル諸般ノ財産所有ノ權并ニ其入額所得ノ權ヲ以テ其債ノ償ニ充ント訴フルコトヲ得可シ然トモ婦其夫ノ承諾ヲ得ルコトナク裁判所ノ允許ノミヲ以テ人ヨリ不動産ヲ相續シタル時ハ其不動産ニ付テノ債主其不動産ヲ得タルノミニテ尚ホ其債ノ償ヲ得ルニ足ラサル時其婦ノ一身ニ屬スル他ノ財産所有ノ權ノミヲ以テ其償ニ充ント訴フルコトヲ得可ク其入額所得ノ權ヲ以テ其償ニ充ント訴フ可カラス
第千四百十四條 夫婦中一方ノ者人ヨリ相續シタル財産ノ一部ハ動産ニシテ一部ハ不動産ナル時其相續シタル財産ニ付キ擔當ス可キ負債アルニ於テハ其動産ノ價ト不動産ノ價トヲ比較シ其負債中ニテ動産ニ管シタル部分ハ之ヲ共通ノ財産ヲ以テ擔當シ其餘ハ其相續ヲ為シタル夫又ハ婦ノ一身ニ之ヲ擔當ス可シ
此負債中ニテ動産ニ管シタル部分ハ遺物財産ノ目錄ヲ以テ之ヲ定ム可シ但シ夫自カラ人ヨリ相續ヲ為ス時ハ自己ノ權利ニ因リ其目錄ヲ記セシメ又其婦人ヨリ相續ヲ為ス時ハ夫其管理ヲ為シテ之ヲ記セシム可シ
第千四百十五條 目錄ナキニ因リ婦ノ為メニ損害ヲ生シタル時ハ婦又ハ其相續人財産ノ共通ヲ解除スル時ニ至リ其夫ニ對シテ其損害ノ償ヲ得ント訴フルコトヲ得可ク且目錄ヲ記セサル動産アリテ其價ノ幾許ナルヤヲ證ス可キ為メニハ證人又ハ家内ノ證書類又已ムヲ得サルニ於テハ人ノ通知スル評說ヲ以テ其證ト為スコトヲ得可シ
夫ニ於テハ此等ノ方法ヲ以テ其證ヲ立ルコトヲ得ス
第千四百十六條 第千四百十四條ノ規則アリト雖トモ夫ノ人ヨリ相續シタルト婦其夫ノ承諾ヲ得テ人ヨリ相續シタルトヲ問ハス其相續シタル財産ノ一部ハ動産ニシテ一部ハ不動産タル時ハ其遺物財産ニ付テノ債主夫婦共通ノ財産ヲ以テ其債ノ償ニ充ント訴フルノ差支トナルコトナカル可シ但シ此等ノ場合ニ於テハ夫又ハ婦ヨリ共通ノ財産中ニ其償ヲ為ス可キノ義務アリ
又婦裁判所ノ允許ヲ得タルノミニテ人ヨリ相續ヲ為シタル時ト雖トモ夫預シメ目錄ヲ記セサルニ因リ其遺物ノ動産ト共通ノ財産中ノ動産ト相混シタルニ於テハ亦前ニ記スル所ニ等シトス
第千四百十七條 夫其婦ノ人ヨリ遺物相續ヲ為スコトヲ承諾セス其婦裁判所ノ允許ヲ得テ其遺物相續ヲ為シタル時其遺物動産ノ目錄アルニ於テハ其遺物財産ニ付テノ債主其遺物ノ不動産及ヒ動産ヲ以テ其債ノ償ニ充ントスルコトヲ要メ若シ其不動産及ヒ動産ヲ以テ其償ヲ得ルニ足ラサル時ハ婦ノ一身ニ屬スル他ノ財産所有ノ權ノミヲ以テ其償ニ充ント要ムルコトヲ得可シ
第千四百十八條 遺物相續ヲ為スニ因リ擔當ス可キ負債ニ付キ第千四百十一條以下ノ數條ニ定メタル規則ハ贈遺ノ財産ニ付キ擔當ス可キ負債ニモ亦通シテ用フ可シ
第千四百十九條 婦其夫ノ承諾ヲ得タル上ニテ人ヨリ債ヲ負フタル時ハ其債主夫又ハ婦ノ財産ト共通ノ財産トヲ以テ其債ノ償ニ充ント要ムルコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テハ婦ヨリ共通ノ財産中ニ其償ヲ為シ且夫ニ其償ヲ為ス可シ
第千四百二十條 婦其夫ノ名代人タルノ權アリテ負フタル債ハ共通ノ財産ヲ以テ其償ニ充ツ可シ但シ其債主ハ其婦ニ對シ其一身ノ財産ヲ以テ其償ニ充テシム可キコトヲ要ム可カラス
第二款 共通ノ財産ヲ支配スル事及ヒ夫又ハ婦ノ記シタル證書ノ効
第千四百二十一條 夫ハ一人ニテ共通ノ財産ヲ支配ス可シ
夫ハ其婦ノ承諾ヲ得スシテ共通ノ財産ヲ賣拂ヒ又ハ「イポテーク」ト為スコトヲ得可シ
第千四百二十二條 夫ハ其婦トノ間ニ擧ケタル子ニ産業ヲ定メシムル為メノ外償ヲ得スシテ共通ノ不動産ヲ生存中ノ贈遺ト為スコトヲ得ス又償ヲ得スシテ其動産ノ全部又ハ一部ヲ生存中ノ贈遺ト為スコトヲ得ス
然トモ夫ハ如何ナル人ノ為メト雖トモ共通ノ動産中ノ別段指定メタル品物ヲ償ヲ得スシテ贈遺スルコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テハ夫其贈與シタル動産ノ入額所得ノ權ヲ己レニ保有スルコトヲ得ス
第千四百二十三條 夫ノ為ス所ノ遺囑ノ贈遺ハ共通ノ財産中ニテ其得可キ部分ニ過クルコトヲ得ス
夫共通ノ財産中ノ物件ヲ遺囑ノ贈遺ト為シ人ニ贈與シタルト雖トモ後ニ共通ノ財産ヲ分派スル時ニ其贈遺ト為シタル物件夫ノ相續人ノ得タル部分中ニ入リタルニ非レハ其贈遺ヲ受クル者之ヲ品物ノ儘得ント求ムルコトヲ得ス又其贈遺ト為シタル物件夫ノ相續人ノ得タル部分中ニ入ラサル時ハ其贈遺ヲ受クル者共通ノ財産中ニテ夫ノ相續人ノ得ル所ノ部分及ヒ夫ノ一身ニ屬スル財産ノ部分中ヨリ其贈遺トシテ受ク可キ物件ノ代金ヲ得可シ
第千四百二十四條 准死ニ至ラサル罪犯ノ為メ夫ノ出ス可キ罰金ハ共通ノ財産中ヨリ之ヲ償ヒ後ニ夫ヨリ其婦ニ對シテ其償ヲ為ス可シ又婦ノ出ス可キ罰金ハ夫婦互ニ其財産ヲ共通スル間其婦ノ一身ニ屬スル財産所有ノ權ノミヲ以テ其償ニ充テシムルコトヲ得可シ
第千四百二十五條 准死ニ至ル可キ罪犯ノ為メ夫婦中一方ノ者刑ノ言渡ヲ受クル時ハ共通ノ財産中ニテ其者ノ得可キ部分並ニ其者ノ一身ニ屬スル財産ノミヲ以テ其償ニ充ツ可シ
第千四百二十六條 夫ノ承諾ヲ得スシテ其婦ノ記シタル證書ノ契約ハ其婦公ケノ商賈ニシテ其商業ノタメ為シタル時ノ外縱令裁判所ノ允許ヲ得タルト雖トモ共通ノ財産ヲ以テ其償ニ充ツ可カラス
第千四百二十七條 婦ハ其夫ヲ獄舍中ヨリ出サシム可キ為メ又ハ夫ノ失踪ノ時其子ノ産業ヲ定メシム可キ為メト雖トモ別段裁判所ヨリノ允許ヲ得タル上ニ非サレハ共通ノ財産ヲ人ニ賃貸シ又ハ「イポテーク」ト為シ又ハ賣拂フコトヲ得ス
第千四百二十八條 夫ハ婦ノ一身ニ屬スル財産ノ全部ヲ支配スルノ權アリ
夫ハ其婦ニ屬スル動産ニ付テノ訴訟及ヒ不動産占有ノ權ニ付テノ訴訟ヲ總テ一人ニテ為スコトヲ得可シ
夫ハ其婦ノ一身ニ屬スル不動産ヲ婦ノ承諾ヲ得スシテ賣拂ヒ又ハ贈與スルコトヲ得ス夫其婦ノ財産ヲ保全ス可キ處置ヲ為ササルニ因リ其財産ノ損壞シタル時ハ自カラ其責ニ任ス可シ
第千四百二十九條 夫一人ニテ其婦ノ不動産ヲ九年以上ノ期限間人ニ賃貸スルノ契約ヲ為シ置キ後ニ財産ノ共通ヲ解除スル時ニ至リ其最初ノ九年ノ期限ニ猶殘期アルニ於テハ其婦又ハ其遺物相續人其殘期ノ間ノミ其契約ヲ循守ス可シ但シ此財産貸渡ノ第二次ノ期限又ハ第三次第四次等ノ期限ニ於テモ皆之ニ傚フ可シ故ニ其不動産ノ賃借人ハ當時ノ九年ノ期限間ノミ之ヲ借受クルノ權アリトス
第千四百三十條 夫一人ニテ其婦ノ所有スル土地ヲ人ニ賃貸セシ當時ノ期限ノ終ル時ヨリ三年以上前ニ又其婦ノ所有スル家屋ヲ人ニ賃貸セシ當時ノ期限ノ終ル時ヨリ二年以上前ニ九年以下ノ期限ヲ以テ更ニ改メテ其土地又ハ家屋ヲ貸與フ可キノ契約ヲ為シタルト雖トモ財産ノ共通ヲ解除スル前ニ旣ニ其賃貸ノ契約ノ如ク執行フコトヲ始メタル時ニ非サレハ其契約ノ効ナカル可シ
第千四百三十一條 共通ノ財産ノ事務ニ付キ又ハ夫ノ事務ニ付キ夫ト連帶シテ債ヲ負フタル婦ハ其夫ニ對シテ唯其債ノ保證人ナリト看做ス可シ但シ婦其債ヲ拂フタル時ハ夫ヨリ其償ヲ得可キノ權アリ
第千四百三十二條 婦其一身ニ屬スル不動産ヲ賣拂フタル時夫其婦ト連帶シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ賣拂ノ保證人(第千六百二十六條見合)タル時其買入人ノ損失ヲ償フコトアルニ於テハ共通ノ財産中ニテ婦ノ得可キ部分又ハ婦ノ一身ニ屬スル財産ヲ以テ其償ヲ得ント其婦ニ對シテ訴フルコトヲ得可シ
第千四百三十三條 夫婦中一方ノ者ニ屬スル不動産ヲ賣拂ヒ又ハ夫婦中一方ノ者ニ屬スル不動産ニ付キ其得可キ土地ノ義務ヲ釋放シ人ヨリ金髙ヲ得テ其金髙ヲ共通ノ財産中ニ加入シ其金髙ヲ利益トナル可キ方法ニ再ヒ用フルコトナキ時ハ其賣拂フタル不動産又ハ土地ノ權利ヲ有セシ夫又ハ婦後ニ共通ノ財産中ヨリ其金髙ヲ己レニ取戾ス可キノ權アリ
第千四百三十四條 夫財産ヲ買入ルル時嘗テ自己ノ一身ニ屬セシ不動産ヲ賣拂ヒ其得タル所ノ代金ヲ利益トナル可キ方法ニ再ヒ用フ可キカ為メ其代金ヲ以テ其財産ヲ買入レシ㫖ヲ述フルニ於テハ其金髙ヲ利益トナル可キ方法ニ再ヒ用ヒタルト看做ス可シ
第千四百三十五條 又婦ノ不動産ヲ賣拂フテ得タル代金ヲ其婦ノ利益トナル可キ方法ニ再ヒ用フ可キカ為メ更ニ財産ヲ買入レタル㫖ヲ夫ヨリ申述フルト雖トモ婦其財産買入ノ事ヲ明カニ承諾シタルニ非サレハ夫其金高ヲ婦ノ利益トナル可キ方法ニ再ヒ用ヒタリト為ス可カラス但シ婦其買入レノ事ヲ承諾セサル時ハ其婦財産ノ共通ヲ解除スル時ニ至リ其嘗テ賣拂フタル自己ノ不動産代金ノ償ヲ得ルノ權アリ
第千四百三十六條 夫ニ屬スル不動産代金ノ償ハ共通財産ノ合部中ノミヨリ之ヲ得可ク又婦ニ屬スル不動産代金ノ償ハ先ツ共通ノ財産中ヨリ之ヲ得又其財産ノ足ラサル時ハ夫ノ一身ニ屬スル財産中ヨリ之ヲ得可シ○何レノ場合ニ於テモ夫又ハ婦賣拂フタル不動産ノ價ニ付キ如何ナル申述ヘヲ為スヲ問ハス其賣拂ノ價ニ從テ其償ヲ為ス可シ
第千四百三十七條 夫婦中一方ノ者嘗テ人ヨリ買入レタル不動産ノ全價或ハ其價ノ一部ヲ拂フ為メ又ハ人ヨリ土地ノ義務ノ釋放ヲ得ル為メノ如ク總テ其一方ノ者ノ一身ニ負フタル債ヲ償フニ付キ又ハ其一方ノ者ノ一身ニ屬シタル財産ヲ人ヨリ取戾シ又ハ之ヲ保全シ又ハ之ヲ良好ニ為スニ付キ共通ノ財産中ヨリ金髙ヲ取用ヒタル時又ハ其他總テ夫婦中一方ノ者其一身ノミノ利益ノ為メ共通ノ財産ヲ用ヒタル時ハ其一方ノ者共通ノ財産中ニ其償ヲ為ス可シ
第千四百三十八條 夫婦連合シテ其子ニ嫁資ヲ贈與シ其贈與ス可キ部分ヲ別段各自ニ定メサル時ハ共通ノ財産ヲ以テ旣ニ其嫁資ヲ贈與シ又ハ贈與ス可キノ約ヲ為シタルト其夫婦中一方ノ者ノ一身ニ屬スル財産ヲ以テ旣ニ其嫁資ヲ贈與シ又ハ贈與ス可キノ約ヲ為シタルトヲ問ハス夫婦各々其嫁資ノ半ハヲ贈與シタルト為ス可シ
夫婦中一方ノ者ノ一身ニ屬スル財産ヲ以テ其子ニ嫁資ヲ贈與シタル時ハ自己ノ不動産又ハ動産ヲ嫁資トシテ贈與セシ一方ノ者他ノ一方ノ財産中ヨリ其嫁資ノ半ノ償ヲ得可キ訴ヲ為スノ權アリ但シ其償ヲ得ント為スニ付テハ其嫁資ヲ贈與シタル時ノ價ニ從フ可シ
第千四百三十九條 夫一人ニテ共通ノ財産ヲ其婦トノ間ニ擧ケシ子ニ嫁資トシテ贈與セント約シタル時ハ共通ノ財産ヲ以テ其嫁資ノ贈與ニ充ツ可シ此場合ニ於テ財産ノ共通ヲ解除シタル後婦其共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯シタル時ハ其婦其嫁資ノ半ヲ己レニ擔當ス可シ但シ夫其子ニ贈與スル嫁資ノ全部又ハ其半以上ヲ己レニ擔當ス可キ事ヲ別段定メ置キタル時ハ格別ナリトス
第千四百四十條 己レノ子ニ嫁資ヲ贈與ス可キ者ハ其嫁資ニ付キ他人ヨリ訴訟ノ起ルコトナキノ保證ヲ為ス可ク且其嫁資ヲ渡ス可キ期限ヲ別段定メタルト雖トモ其子ノ婚姻ヲ結フニ至リ猶之ヲ渡ササル時ハ其日ヨリ以來ノ息銀ヲ渡ス可シ但シ之ニ反シタル契約アル時ハ格別ナリトス
第三款 財産ノ共通ヲ解除スル事及ヒ其解除ヨリ生スル條件
第千四百四十一條 財産ノ共通ハ左ノ場合ニ於テ解除ス可シ
第一 死去
第二 准死
第三 離婚
第四 夫婦居ヲ分ツ事
第五 夫婦財産ヲ分ツ事
第千四百四十二條 夫婦中一方ノ者死去シ又ハ准死ヲ受ケタル後ハ共通財産ノ目錄ヲ記スルコトナシト雖トモ財産ノ共通ヲ繼續ス可カラス但シ其共通ノ財産ニ管係アル者ハ證書又ハ人ノ通知スル評說ヲ以テ證ト為シ共通財産中ニ云々ノ物件アリシコトヲ訴フルヲ得可シ
幼年ノ子アル時夫婦中ノ後ニ生存スル者共通財産ノ目錄ヲ記セサルニ於テハ其子ノ入額ヲ所得ト為スノ權ヲ失フ可シ又其幼者ノ後見人(父母中ノ一方ノ者ヲ云フ)ノ監察者夫婦中ノ後ニ生存スル者ヲシテ其目錄ヲ記セシメサル時ハ其監察者後ニ生存シタル夫又ハ婦ト連帶シテ幼者ニ償ヲ為ス可キノ言渡ヲ受ク可シ
第千四百四十三條 夫婦財産ヲ分ツ事ハ夫ノ産業ノ衰敗セシニ因リ夫ノ一身ノ財産ヲ以テ婦其嫁資ヲ取戾スニ足ラサルノ恐アル時其婦ヨリ之ヲ裁判所ニ訴出スコトヲ得可シ夫婦隨意ニテ財産ヲ分チタル時ハ其効ナカル可シ
第千四百四十四條 裁判所ヨリ夫婦財産ヲ分ツ可キコトヲ言渡シタルト雖トモ夫ノ財産ヲ以テ現ニ婦ノ嫁資ヲ返還スルニ充テ且其㫖ヲ公正ノ證書ニ記シタル時又ハ裁判所ノ言渡ヨリ十五日内ニ其言渡ノ如ク執行フ可キ手續ヲ為シ始メ其後繼續シテ其手續ヲ為シタル時ニ非レハ其財産ヲ分チタルノ効ナカル可シ
第千四百四十五條 夫婦財産ヲ分ツ事ハ之ヲ執行フ以前下等裁判所ノ公室ニ別段設ケ置キタル縣帖ニ其事ヲ記シテ之ヲ公ケニ為ス可ク且夫商賈又ハ銀舗【バンク】主タル時ハ更ニ其住所ノ商法裁判所ノ公室ニ設ケ置キタル縣帖ニモ亦其事ヲ記シテ之ヲ公ケニ為ス可シ但シ此等ノ事ヲ為ササル時ハ財産ヲ分ツ事ノ効ナカル可シ
財産ヲ分ツ可キ裁判言渡ノ効ハ其事ヲ訴出シタル日ヨリ生ス可シ
第千四百四十六條 婦ノ債主ハ其婦ノ承諾ヲ得スシテ夫婦ノ財産ヲ分ツ可キ事ヲ訴ヘ出スヲ得ス
然トモ夫ノ家資分散ヲ為シタル時又ハ其産業ヲ破リタル時ハ其婦ノ債主其債ノ額ニ至ル迄其婦ニ代リテ其權利ヲ行フコトヲ得可シ
第千四百四十七條 夫其債主ノ權ヲ害センカ為メ裁判所ヨリ夫婦財産ヲ分ツ可キノ言渡ヲ得タル時又ハ旣ニ其言渡ノ如ク執行ヒ始メタル時ト雖トモ債主其言渡ノ執行ヲ止メシムルコトヲ訴フルヲ得可シ又其債主ハ財産ヲ分タントスル訴訟ニ管涉シテ之ヲ爭フコトヲ得可シ
第千四百四十八條 夫ト財産ヲ分ツコトヲ得タル婦ハ己レノ家産ト夫ノ家産トニ准シテ其夫婦ノ間ニ生レシ子ノ養育ノ費用ト家事ノ費用トヲ出合ス可シ
若シ夫全ク其財産ヲ有セサル時ハ其婦此等ノ費用ヲ盡ク擔當ス可シ
第千四百四十九條 夫ト住居及ヒ財産ヲ分チタル婦又ハ財産ノミヲ分チタル婦ハ自カラ自由ニ其財産ヲ支配スルノ權ヲ復ス可シ○其婦ハ自己ノ動産ヲ人ニ贈與シ又ハ賣拂フコトヲ得可シ
其婦ハ夫ノ承諾ヲ得タル上ニ非サレハ自己ノ不動産ヲ人ニ贈與シ又ハ賣拂フコトヲ得ス又夫ノ其事ヲ承諾セサル時ハ裁判所ノ允許ヲ得タル上ニ非サレハ其不動産ヲ贈與シ又ハ賣拂フコトヲ得ス
第千四百五十條 夫ト財産ヲ分チタル婦裁判所ヨリ允許ヲ得テ自カラ賣拂ヒシ不動産ノ代金ヲ其利益トナル可キ方法ニ用ヒス又ハ其代金ヲ以テ更ニ他ノ不動産ヲ買入レスト雖トモ夫其責ニ任スルコトナカル可シ但シ夫其婦ノ不動産賣拂ノ契約ニ加ハリタル時又ハ其代金ヲ己レニ受取リ又ハ己レノ利益ト為シタルノ證アル時ハ格別ナリトス
若シ婦其夫ノ面前ニテ其承諾ヲ得タル上自己ノ不動産ヲ賣拂フタル時夫其代金ヲ利益トナル可キ方法ニ用ヒス又ハ更ニ他ノ不動産ヲ買入レサルニ於テハ其責ニ任ス可シ但シ其代金ヲ利益トナル可キ方法ニ用ヒタル時ハ現ニ其利益ノ生スルコトナシト雖トモ夫其責ニ任スルコトナカル可シ
第千四百五十一條 夫婦住居ト財産トヲ分チ又ハ財産ノミヲ分チタルニ因リ財産ノ共通ヲ解除シタルト雖トモ其雙方ノ承諾ヲ以テ再ヒ其共通ヲ復スルコトヲ得可シ
一度解除シタル財産ノ共通ヲ復サントスルニハ「ノテール」ノ面前ニ於テ證書ヲ記シ其證書ノ正本ヲ取リ置キ且第千四百四十五條ノ法式ヲ以テ其㫖ヲ縣帖ニ記シテ公ケニ為ス可シ
此ノ如ク財産ノ共通ヲ復シタル時ハ婚姻ノ日ヨリ以來ノ其効ヲ再ヒ生セシメ嘗テ其財産ヲ分チシコトナキト同樣ノ景狀ニ為ス可シ但シ此規則ト嘗テ財産ヲ分チタル時間ニ第千四百四十九條ニ記スル所ニ循ヒ婦ノ記シタル證書ノ如ク執行フ可キ規則ト相觸ルルコトナカル可シ
夫婦一度解除シタル財産ノ共通ヲ復サントスル時嘗テ其財産ヲ共通セシ時定メタル方法ト異ナリシ方法ヲ用ヒ之ヲ共通セントスルノ契約ハ其効ナカル可シ
第千四百五十二條 離婚シタル事又ハ住居ト財産トヲ分チタル事又ハ財産ノミヲ分チタル事ニ因リ其財産ノ共通ヲ解除シタル時ハ婦其夫ヨリ後ニ生存スル時得可キ權ヲ行フコトヲ得ス然トモ夫ノ死去又ハ准死ニ因リ財産ノ共通ヲ解除シタル時ハ婦同上ノ權ヲ行フコトヲ得可シ
第四款 婦共通ノ財産ヲ受クルヲ肯スル事及ヒ肯セサル事並ニ其事ニ管シタル必要ノ條件
第千四百五十三條 夫婦財産ノ共通ヲ解除シタル後婦又ハ其遺物相續人及ヒ代權人其財産ヲ受クルコトヲ肯シ又ハ之ヲ肯セサル事自由ナリトス但シ之ニ反シタル契約ハ皆其効ナカル可シ
第千四百五十四條 婦從來其夫ト共通セシ財産ノ事ニ管涉シタル時ハ其財産ヲ受クルコトヲ肯セサルヲ得ス
婦其共通セシ財産ヲ支配シ又ハ保全スルノミノ所置ヲ為シタル時ハ其財産ノ事ニ管涉シタルモノト為ス可カラス(第七百七十八條第七百七十九條見合セ)
第千四百五十五條 丁年ノ婦其記シタル證書中ニ共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯シタル㫖ヲ記セシ時ハ其財産ノ目錄ヲ記スル前ニ其證書ヲ記シタルト雖トモ其財産ヲ受クルコトヲ肯セサルコトヲ得ス但シ夫ノ遺物相續人ニ詐偽アル時ハ格別ナリトス
第千四百五十六條 夫ヨリ後ニ生存スル婦共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサルノ權利ヲ保有セントスルニハ夫ノ死去シタル日ヨリ三月内ニ夫ノ遺物相續人ノ面前ニテ又ハ其面前ニ非スト雖トモ之ヲ呼出シ猶出席セサル上ニテ共通ノ財産ノ詳明眞正ナル目錄ヲ記セシム可シ
其婦ハ其目錄ヲ成就シタル時立會官吏(「ノテール」ヲ云フ)ノ面前ニテ之ヲ眞正ノモノナリト證ス可シ
第千四百五十七條 婦ハ夫ノ死去シタルヨリ三月ト四十日内ニ夫ノ住所ヲ管轄スル下等裁判所ノ書記局ニ共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサルノ證書ヲ出ス可シ但シ其證書ハ遺物相續ヲ肯セサル㫖ヲ記ス可キ為メ設ケタル簿册ニ之ヲ登記ス可シ
第千四百五十八條 婦ハ其時ノ模樣ニ從ヒ其共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサルノ證書ヲ出スニ付キ前條ニ定メタル期限ノ猶豫ヲ得ント下等裁判所ニ訴フルコトヲ得可シ但シ其猶豫ノ期限ヲ許スニ付キ別段ノ道理アル時ハ夫ノ遺物相續人ノ面前ニテ之ヲ言渡シ又ハ其相續人ヲ呼出シ猶出席セサル上ニテ之ヲ言渡ス可シ
第千四百五十九條 婦前條ニ記シタル定期内ニ共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサル證書ヲ出サスト雖トモ其目錄ヲ記セシメ其財産ノ事ニ管涉シタルコトナキ時ハ猶其財産ヲ受クルコトヲ肯セサルノ權利アリトス然トモ之ヲ受クルコトヲ肯セサル證書ヲ出ス迄ノ時間ハ其共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯シタル者ナリトシテ人ヨリノ訴訟ヲ受ケ且其證書ヲ出ス迄同上ノ訴訟ヲ受タルニ付キ相手方ニ拂フ可キ裁判費用ハ自己ノ財産中ヨリ償フ可シ又婦其夫ノ死去シタル日ヨリ三月ニ至ラサル内ニ目錄ヲ成就シタル時ハ其時ヨリ四十日ノ期限ノ終リシ後同上ノ訴訟ヲ受ク可シ
第千四百六十條 共通ノ財産中ノ物件ヲ自カラ竊取シ又ハ其物件ヲ人ノ竊取シタルヲ隱匿セシ婦ハ其共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサル㫖ヲ述フルト雖トモ猶共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セシ者ナリト為ス可シ但シ婦ノ遺物相續人モ亦之ト同一ナリトス
第千四百六十一條 若シ婦共通財産ノ目錄ヲ記シ又ハ之ヲ成就スルコトナク其夫ノ死去シタル日ヨリ三月ノ期限内ニ亦死去シタル時ハ其婦ノ遺物相續人目錄ヲ記シ又ハ之ヲ成就ス可キ為メ婦ノ死去シタルヨリ三月ノ猶豫ト目錄ヲ成就セシ日ヨリ後熟思ノ為メ四十日ノ猶豫トヲ得可シ
又其婦目錄ヲ成就シテ直チニ死去シタル時ハ其遺物相續人熟思ノ為メ其婦死去ノ日ヨリ四十日ノ猶豫ヲ得可シ
又其遺物相續人ハ前數條ニ記載シタル法式ヲ以テ共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサルヲ得可ク且第千四百五十八條及ヒ第千四百五十九條ニ記載スル所ノ規則ハ其遺物相續人ニモ亦通シテ之ヲ用フ可シ
第千四百六十二條 第千四百五十六條ヨリ以下數條ニ記スル所ノ規則ハ准死ヲ受ケタル者ノ婦ニ付キ其准死ノ時ヨリ亦通シテ之ヲ用フ可シ
第千四百六十三條 夫ト離婚シタル婦又ハ夫ト居ヲ分チタル婦其離婚又ハ分居ノ確定ノ言渡アリシ日ヨリ三月ト四十日ノ期限内ニ共通ノ財産ヲ受クルコトヲ為ササル時ハ之ヲ受クルコトヲ肯セサルモノト為ス可シ但シ其期限内ニ其夫ノ面前ニテ又ハ夫ヲ呼出シ猶出席セサル上ニテ裁判所ヨリ更ニ其期限ノ猶豫ヲ得タル時ハ格別ナリトス
第千四百六十四條 婦ノ債主ハ其婦又ハ其遺物相續人己レノ權利ヲ害センカ為メ詐僞ヲ以テ共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサル事アル時其事ニ管涉シ自己ノ權ヲ以テ共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯スルヲ得可シ
第千四百六十五條 婦ハ共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯シタルト否トヲ問ハス目錄ヲ記シ且熟思ヲ為ス可キ為メ其得タル三月ト四十日ノ猶豫ノ期限間自己ノ飮食料及ヒ其僕婢ノ飮食料ヲ現存スル所ノ飮食料中ヨリ取用フルコトヲ得可ク若シ現存スル飮食料ノアラサル時ハ共通財産ノ合部中ヨリシテ相當ノ金髙ヲ借受クルコトヲ得可シ但シ其金髙ハ之ヲ節約シテ用フ可シ
又其婦ハ同上ノ期限内ニ共通ノ財産中ノ家屋又ハ夫ノ遺物相續人ニ屬スル家屋ニ居住スルニ付キ其借賃ヲ拂フニ及ハス又財産ノ共通ヲ解除シタル時其夫婦ノ居住セシ家屋ヲ人ヨリ借受ケ其借賃ヲ拂フ可キモノタル時ハ其婦同上ノ期限間自己ノ財産ヲ以テ其借賃ヲ拂フニ及ハス共通ノ財産ヲ以テ之ヲ拂フコトヲ得可シ
第千四百六十六條 婦ノ死去シタルニ因リ財産ノ共通ヲ解除シタル時ハ其婦ノ遺物相續人法律上ニテ夫ヨリ後ニ生存シタル婦ノ為メ定メタル所ノ期限ト法式トニ循ヒ共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサルヲ得可シ
第五款 共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯シタル後其財産ヲ分派スル事
第千四百六十七條 婦又ハ其遺物相續人共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯シタル後左ノ方法ヲ以テ其利得トナル可キ諸件ヲ分派シ且其負債ヲ擔當ス可シ
SECTION VI. De la Renonciation à la Communauté, et de ses effets.
第一節 利得ヲ分派スル事
1492. La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.
Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.
1493. La femme renonçante a le droit de reprendre,
1°. Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ;
2°. Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus ;
3°. Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.
1494. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef ; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.
1495. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.
Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer ; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.
第千四百六十八條 夫婦又ハ其遺物相續人ハ此章ノ第一則第二款ニ定メタル規則ニ循ヒ共通ノ財産中ニ償フ可キ諸件ヲ當時現存スル財産ノ合部中ニ返還ス可シ
第千四百六十九條 夫婦又ハ其遺物相續人ハ前婚ノ子ニ嫁資ヲ贈與スル為メ又ハ夫婦ノ間ニ擧ケタル子ニ一人ニテ嫁資ヲ贈與スル為メ共通ノ財産中ヨリ取用ヒタル金髙又ハ財産ノ代金ヲモ亦現存スル財産ノ合部中ニ返還ス可シ
第千四百七十條 夫婦又ハ其遺物相續人ハ左ノ物件ヲ財産ノ合部中ヨリ先ツ己レニ引取ルコトヲ得可シ
第一 共通ト為ササル一身ニ屬スル財産又ハ其財産ヲ賣拂ヒ其代金ヲ以テ買入レタル財産
第二 夫婦財産ヲ共通セシ時間其一身ニ屬スル不動産ヲ賣拂ヒ其代金ヲ以テ新タニ不動産ヲ買入レタルコトナキ時ハ其代金
第三 夫婦又ハ其遺物相續人共通ノ財産中ヨリ得可キ所ノ償(第千四百十九條第千四百三十一條等見合セ)
第千四百七十一條 婦ハ財産合部中ヨリ己レニ引取ル可キ物件ヲ夫ヨリ先ニ引取ル可シ婦ノ己レニ引取ル可キ物件品物ノ儘現存セサル時ハ先ツ共通財産中ノ金髙ヲ以テ其償ヲ得次ニ共通財産中ノ動産ヲ以テ其償ヲ得若シ其動産猶其償ニ足ラサル時ハ共通財産中ノ不動産ヲ以テ其償ヲ得可シ但シ此場合ニ於テ其不動産ヲ擇ムノ權ハ婦又ハ其遺物相續人ニアリトス
第千四百七十二條 夫ハ己レノ得可キ物件ヲ引取ラントスルニ付キ共通ノ財産ノミヲ引當ト為スヲ得可シ
婦又ハ其遺物相續人ハ己レノ得可キ物件ヲ引取ルニ付キ共通ノ財産ノミニテ尚ホ足ラサル時ハ夫ノ一身ニ屬スル財産ヲ以テ其引當ト為スコトヲ得可シ
第千四百七十三條 共通ノ財産中ヨリ夫又ハ婦ニ返還ス可キ償又ハ夫又ハ婦ヨリ共通ノ財産中ニ返還ス可キ償ニ付テハ財産ノ共通ヲ解除シタル日ヨリ以來其息銀ヲ生ス可シ
第千四百七十四條 財産ノ合部中ヨリ夫又ハ婦ノ先ツ引取ル可キ部分ヲ盡ク引取リシ後ハ其餘ノ物件ヲ夫婦又ハ其相續人等ノ間ニ平分ス可シ
第千四百七十五條 若シ婦ノ遺物相續人二人以上アリテ其意各相異ナリ其中ノ一人ハ共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯シ又一人ハ之ヲ受クルコトヲ肯セサル時ハ之ヲ受クルコトヲ肯シタル者婦ノ得可キ財産中ニテ自己ノ相續ス可キ部分ノミヲ收取スルコトヲ得可シ
其者ノ收取セシ以外ノ財産ハ皆之ヲ夫ニ屬シ其夫ハ婦ノ相續人中ニテ共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサル者ニ對シ婦ノ自カラ之ヲ受クルコトヲ肯セサル時擔當ス可キ所ニ等シキ義務ヲ擔當ス可シ但シ此場合ニ於テ夫ノ擔當ス可キ義務ハ婦ノ相續人中ニテ共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサル者ノ得可キ部分ノミニ管ス可シ
第千四百七十六條 夫婦共通ノ財産ヲ分派スルコトノ法式ニ管シタル諸事、不動産糶賣ノ事、財産分派ヨリ生スル諸事、分派シタル諸件ヲ保證スル事、分派ヲ得可キ者ノ部分ノ平等ナラサル時之ヲ平等ニ為ス事ハ死者ノ遺物相續人等ノ間ニ財産ヲ分派スルニ付キ此篇第一卷(遺物相續)ニ定メタル規則ニ循フ可シ
第千四百七十七條 夫婦中一方ノ者共通セシ財産中ノ物件ヲ竊取シ又ハ人ノ竊取シタルヲ知リ之ヲ隱匿セシ時ハ其物件ヲ己レニ得ルノ權ヲ失フ可シ(第七百九十二條見合)
第千四百七十八條 夫婦中一方ノ者自己ノ金髙ヲ以テ他ノ一方ノ一身ノ負債ヲ盡クシタルニ因リ又ハ其他ノ原由ニ因リ其一方ノ者他ノ一方ノ者ヨリ義務ヲ得可キ時ハ共通財産ノ分派ヲ成就シタル後共通ノ財産中ヨリ他ノ一方ノ者ノ得タル部分又ハ其者ノ一身ニ屬スル財産ヲ以テ其義務ヲ得可キノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
第千四百七十九條 夫婦中一方ノ者他ノ一方ノ者ヨリ得可キ所ノ義務ハ其義務ヲ得可キコトヲ裁判所ニ訴出シタル日ヨリ以來其息銀ヲ生ス可シ
第千四百八十條 夫婦中一方ノ者ヨリ他ノ一方ノ者ニ為シタル贈遺ハ共通ノ財産中ニテ其贈遺ヲ為シタル者ノ得ル所ノ部分及ヒ其者ノ一身ニ屬スル財産中ヨリ之ヲ得可シ
第千四百八十一條 婦其夫ノ喪ニ居ルニ付テノ費用ハ先ニ死去シタル夫ノ遺物相續人ヨリ之ヲ出ス可シ
其費用ハ夫ノ家産ニ准シテ之ヲ定ム可シ
共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサル婦ノ為メニモ亦夫ノ相續人ヨリ同上ノ費用ヲ出ス可シ
第二節 夫婦共通ノ負債及ヒ其負債ヲ夫婦雙方ニ分派スル事
第千四百八十二條 共通ノ負債ハ夫婦又ハ其雙方ノ遺物相續人各々其半ヲ擔當ス可シ但シ財産ノ封印、目錄、動産ノ賣拂、其財産ノ算計、不動産ノ糶賣、共通財産ノ分派等ニ付テノ費用ハ其負債ノ一部分ナリトス
第千四百八十三條 婦詳明眞正ナル目錄ヲ記セシメ且其目錄ニ記シタル諸件ト分派ニ因リ自己ノ得ル所ノ部分タル諸件トノ精算ヲ為シタル時ハ己レノ得タル利得ニ至ル迄ノ外其夫ニ對シ又ハ債主ニ對シ共通ノ負債ヲ擔當スルニ及ハス
第千四百八十四條 夫ハ己レノ契約シテ負フタル共通ノ債ノ全部ヲ擔當ス可シ但シ其債ノ半ヲ其婦又ハ婦ノ遺物相續人ヨリ己レニ償還セシムルノ權アリ
第千四百八十五條 婦ノ一身ニ屬セシ債共通ノ債トナリシ時ハ其夫其半ノミヲ擔當ス可シ
第千四百八十六條 婦ノ一身ニ屬セシ債共通ノ債トナリシ時ハ其債主ヨリ其債ノ全部ノ償還ニ付キ訴訟ヲ受ク可シ但シ其債ノ半ヲ其夫又ハ夫ノ遺物相續人ヨリ己レニ償還セシムルノ權アリ
第千四百八十七條 婦ハ共通ノ負債ヲ一身ニ擔當シタル時ト雖トモ其負債ノ半ノミニ付キ訴訟ヲ受ク可シ但シ夫ト連帶シテ其債ヲ負フタル時ハ格別ナリトス
第千四百八十八條 婦共通ノ負債ノ半ハ以上ヲ償フタリト雖トモ其半ニ過キタル部分ヲ其債主ヨリ取還サントスル訴ヲ為スコトヲ得ス但シ婦其債ヲ償フタル證書ニ己レノ償フタル所ハ共通ノ債ノ半ナル事ヲ記シタル時ハ格別ナリトス
第千四百八十九條 夫婦中一方ノ者分派ニテ得タル不動産嘗テ「イポテーク」ト為シタルモノタルニ因リ其一方ノ者共通ノ負債ノ全部ニ付キ訴訟ヲ受ケタル時ハ他ノ一方ノ者又ハ其遺物相續人ニ對シ其負債ノ半ノ償還ヲ得ント訴フルコトヲ得可シ
第千四百九十條 前數條ノ規則アリト雖トモ夫婦共通財産ノ分派ノ約定ニ因リ夫婦中一方ノ者共通ノ負債ノ半ハ以上又ハ其全部ヲ償フ可キノ任ヲ受クルコトヲ得可シ
夫婦中一方ノ者共通ノ負債中ニテ其擔當ス可キ部分ヨリ更ニ多分ヲ償フタル時ハ他ノ一方ノ者ニ對シ償還ノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
第千四百九十一條 夫又ハ婦ノ事ニ付キ前數條ニ記載シタル所ハ夫又ハ婦ノ遺物相續人ニモ亦通シテ之ヲ用フ可シ但シ夫ノ遺物相續人ハ夫ト同一ノ權利ヲ行ヒ且同一ノ訴訟ヲ受ケ又婦ノ遺物相續人ハ其婦ト同一ノ權利ヲ行ヒ且同一ノ訴訟ヲ受ク可シ
DISPOSITION Relative à la Communauté légale, lorsque l'un des époux ou tous deux ont des enfans de précédens mariages.
第六款 共通ノ財産ヲ受クルヲ肯セサル事及ヒ之ヲ肯セサルヨリ生スル諸件
第千四百九十二條 共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサル婦ハ其財産ヲ得ルノ權ヲ失ヒ且嘗テ自カラ其共通ノ財産中ニ加入セシ動産ト雖トモ亦之ヲ得ルノ權ヲ失フ可シ
其婦ハ麻布類及ヒ衣服類ヲ自己ノ須用ノ為メニ所得ト為スコトヲ得可シ
第千四百九十三條 共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサル婦ハ左ノ諸件ヲ取戾スノ權アリ
第一 婦ニ屬スル不動産其儘ニテ現存スル時ハ其不動産又其不動産ヲ旣ニ賣拂ヒ其代金ヲ用ヒテ更ニ他ノ不動産ヲ買入レタル時ハ其不動産
第二 婦ノ不動産ヲ賣拂ヒ夫其代金ヲ前ニ記シタル如ク用フルコトナク又之ヲ用ヒタルト雖トモ婦其用方ヲ承諾セサル時ハ其代金
第三 共通ノ財産中ヨリ其婦ノ得可キ總テノ償
第千四百九十四條 共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサル婦ハ其夫又ハ債主ニ對シ共通ノ負債ヲ全ク擔當スルニ及ハス○然トモ婦其夫ト連帶シテ負債ヲ償フ可キ契約アル時又ハ共通ノ負債元來婦ノ負シモノタル時ハ婦其債主ニ對シテ其負債ヲ擔當ス可シ但シ此場合ニ於テハ婦ヨリ夫又ハ其遺物相續人ニ對シ償還ノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
第千四百九十五條 共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサル婦ハ共通ノ財産ト夫ノ一身ノ財産トニ付キ前數條ニ記載シタル訴訟ヲ為スノ權及ヒ取戾ヲ為スノ權ヲ行フコトヲ得可シ其婦ノ遺物相續人ハ麻布類及ヒ衣服類ヲ所得ト為ス事及ヒ目錄ヲ記シ且熟考ヲ為スタメ定メタル期限間借賃ヲ出サスシテ家屋ニ住スル事並ニ飮食料ヲ得ル事ヲ除クノ外其婦ト同一ノ權利ヲ行フコトヲ得可シ但シ麻布類、衣服類、家屋ノ借賃、飮食料ニ付テノ權利ハ夫ヨリ後ニ生存シタル婦ノ一身ノミニ限ル可キモノトス
○夫婦中一方ノ者又ハ雙方ノ者前婚ノ子アル時法律上ノ財産共通ニ管シタル規則
1496. Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l'un des époux ou tous deux auront des enfans de précédens mariages.
第千四百九十六條 夫婦中一方ノ者又ハ雙方ノ者前婚ノ子アル時ト雖トモ前數條ニ記シタル規則ニ循フ可シ
Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testamens, les enfans du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement.
然トモ若シ動産ト負債ト渾同スルニ因リ夫婦中一方ノ者ヲシテ第千九十八條(贈遺ノ卷)ニ定メタル所ヨリ更ニ多分ノ利益ヲ得セシムルコトアル時ハ他ノ一方ノ者ノ前婚ノ子其利益ヲ減ス可キノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
DEUXIÈME PARTIE. DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, ET DES CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER OU MÊME EXCLURE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.
第二則 契約ヨリ生スル財産ノ共通、法律上ノ財産ノ共通ヲ更改シ又ハ除去ス可キ契約
1497. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390.
第千四百九十七條 夫婦ハ第千三百八十七條第千三百八十八條第千三百八十九條第千三百九十條ニ記シタル所ニ背カサル契約ヲ為シテ法律上ノ財産ノ共通ヲ更改スルコトヲ得可シ
Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent ; savoir,
其更改ノ方法中ニテ平常最モ多ク行ルル所ノモノハ左ノ八件中ノ一ヲ契約スルニアリトス
1°. Que la communauté n'embrassera que les acquêts ;
第一 共通ノ財産ハ夫婦タル時間買入タル財産ノミヲ包含ス可キ事
2°. Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie ;
第二 夫婦現在所有スル動産又ハ後來所有ス可キ動産ヲ共通ノ財産中ニ加入セサル事又ハ其動産ノ一部ノミヲ共通ノ財産中ニ加入ス可キ事
3°. Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présens ou futurs, par la voie de l'ameublissement ;
第三 不動産ヲ動産ニ等シキモノト看做シ夫婦現在所有スル不動産又ハ後來所有ス可キ不動産ノ全部又ハ一部ヲ共通ノ財産中ニ包含ス可キ事
4°. Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage ;
第四 夫婦婚姻ノ前ニ負フタル債ヲ各自ニ拂フ可キ事
5°. Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ;
第五 財産ノ共通ヲ解除スル時其財産ヲ受クルコトヲ肯セサル婦嘗テ其共通ノ財産中ニ加入シタル物件ヲ取戾シ共通ノ債ヲ全ク擔當セサル事
6°. Que le survivant aura un préciput ;
第六 夫婦中ノ後ニ生存スル者其財産ノ分派ヲ為ス前ニ或ル財産又ハ金髙ヲ預メ己レニ引取ル可キ事
7°. Que les époux auront des parts inégales ;
第七 夫婦其財産ヲ分派スル時互ニ平等ナラサル部分ヲ得可キ事
8°. Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel.
第八 夫婦ノ間ニ其財産ノ全部ヲ共通ス可キ事
第一款 夫婦タル時間買入レタル財産ノミヲ共通スル事
第千四百九十八條 夫婦トナル時間買入レタル財産ノミヲ共通ス可キ契約ヲ為シタル時ハ現在後來ノ別ナク夫婦ノ負フタル債ト其雙方ノ動産(買入レタル動産ヲ除ク)トヲ共通財産ノ中ヨリ除キタルト為ス可シ
此場合ニ於テハ財産ノ共通ヲ解除スル時夫婦各其共通ノ財産中ニ入レシ證アル物件ヲ預シメ己レニ引取リタル後嘗テ夫婦ノ協力シ又ハ夫婦其財産ノ入額ヲ互ニ節約シテ夫婦タル時間共ニ買入レタル財産又ハ各自ニ買入レタル財産ノミヲ分派ス可シ
第千四百九十九條 婚姻ヲ結ヒタル時旣ニ存在シタル動産又ハ婚姻ヲ結ヒタル後遺物相續又ハ贈遺ニ因リ得タル動産ヲ相當ノ目錄ヲ以テ證明セサル時ハ之ヲ婚姻ヲ結ヒタル時間買入タル財産ニ等シキモノト看做ス可シ
第二款 動産ノ全部又ハ一部ヲ共通ノ財産中ニ加入セサル契約
第千五百條 夫婦ハ其現在所有スル動産又ハ後來所有ス可キ動産ノ全部ヲ共通ノ財産中ニ加入セサルコトヲ得可シ
又夫婦定マリシ價ニ至ル迄其動産ヲ互ニ共通ノ財産中ニ加入セント為スコトヲ約シタル時ハ其餘ノ動産ヲ己レノ所有ト為シ保チタルモノト看做ス可シ
第千五百一條 此契約アル時ハ夫又ハ婦其共通ノ財産中ニ加入セント約セシ價ノ動産又ハ金髙ヲ共通ノ財産中ニ拂フ可キノ義務ヲ負ヒ且其動産ヲ旣ニ共通ノ財産中ニ加入シタルコトヲ證ス可シ
第千五百二條 夫ニ付テハ婚姻ノ契約書ニ其動産ハ幾許ノ價タルヤヲ記シタルヲ以テ其動産ヲ共通ノ財産中ニ加入シタルノ證アリトス
婦ニ付テハ夫ヨリ婦ニ渡シタル受取書又ハ其婦ニ嫁資ヲ贈與シタル者ニ渡シタル受取書ヲ以テ其婦ノ動産ヲ共通ノ財産中ニ加入シタルノ證アリトス
第千五百三條 夫婦婚姻ヲ結ヒシ時共通ノ財産中ニ加入シタル動産又ハ其後遺物相續又ハ贈遺ニ因リ得タル動産ノ價嘗テ共通ノ財産中ニ加入ス可シト約シタル動産ノ價ニ過キタル時ハ其財産ノ共通ヲ解除スル時分派ノ前ニ其過分ノ價ヲ預メ己レノ方ニ引取ルノ權アリ
第千五百四條 夫婦タル時間夫又ハ婦贈遺又ハ遺物相續ニ因リ得タル動産ハ目錄ヲ以テ之ヲ證明ス可シ
夫贈遺又ハ遺物相續ニ因リ得タル動産ノ目錄ヲ記セサル時又ハ其動産ノ現存スル事ト其債ヲ差引タル其價トヲ證明ス可キ證書ヲ記セサル時ハ其夫共通財産分派ノ前ニ其動産ヲ引取ル可カラス
又婦遺物相續又ハ贈遺ニ因リ得タル動産ノ目錄ヲ記セサル時ハ其婦又ハ其相續人證書又ハ證人又ハ人ノ通知スル評說ニ因リ其動産ノ價ヲ證スルコトヲ得可シ
第三款 不動産ヲ動産ト看做ス契約
第千五百五條 夫婦又ハ夫婦中一方ノ者其現在所有スル不動産又ハ後來所有ス可キ不動産ノ全部又ハ一部ヲ共通ノ産財中ニ加入ス可キコトヲ契約シタル時ハ其契約ヲ名ケテ不動産ヲ動産ト看做ス契約ト云フ
第千五百六條 不動産ヲ動産ト看做ス事ハ或ハ定マリシモノアリ或ハ定マラサルモノアリ
夫婦別段定メタル一箇ノ不動産ノ全部又ハ別段定メタル不動産ノ或ル價ニ至ル迄ノ一部ヲ動産ト看做シテ之ヲ共通ノ財産中ニ入レント述フル時ハ不動産ヲ動産ト看做ス事ノ定マリタルモノトス
夫婦或ル價ニ至ル迄不動産ヲ共通ノ財産中ニ入ル可シト述ヘ別ニ其不動産ヲ定メタル事ナキ時ハ不動産ヲ動産ト看做ス事ノ定マラサルモノトス
第千五百七條 不動産ヲ動産ト看做ス事ノ定マリシモノタル時ハ其一箇ノ不動産又ハ數箇ノ不動産ヲ動産ニ等シク共通財産中ノ物ト為スノ効アリ
婦別ニ定メタル一箇ノ不動産又ハ數箇ノ不動産ノ全部ヲ動産ト看做シタル時ハ其夫其不動産ヲ共通ノ動産ノ如ク取扱ヒ其全部ヲ賣拂フコトヲ得可シ
婦別段定メタル不動産ノ或ル價ニ至ル迄ノ一部ヲ動産ト看做シタル時ハ夫其婦ノ承諾ヲ得スシテ之ヲ賣拂フコトヲ得ス但シ夫ハ婦ノ不動産ヲ動産ト看做シタル一部ニ至ル迄ヲ其婦ノ承諾ナクシテ「イポテーク」ト為スコトヲ得可シ
第千五百八條 不動産ヲ動産ト看做ス事ノ定マラサルモノタル時ハ其不動産所有ノ權ヲ共通ノ財産中ニ加入スルコトナク唯其事ヲ承諾シタル夫又ハ婦ヲシテ財産ノ共通ヲ解除スル時其嘗テ約シタル價ニ至ル迄自己ノ不動産ヲ財産ノ合部中ニ加入セシム可キ義務ヲ生スルモノトス
此場合ニ於テハ夫前條ニ記シタル如ク婦ノ動産ト看做シタル不動産ノ全部又ハ一部ヲ其婦ノ承諾ナク賣拂フコトヲ得ス然トモ夫其婦ノ動産ト看做シタル價ニ至ル迄ノ不動産ヲ「イポテーク」ト為スコトヲ得可シ
第千五百九條 不動産ヲ動産ト看做シタル夫又ハ婦ハ共通ノ財産分派ノ時其得可キ部分中ヨリ同上ノ不動産ノ當時ノ價ヲ差引キテ其不動産ヲ己レニ保有スルコトヲ得可シ但シ其遺物相續人モ亦同一ノ權アリ
第四款 夫婦其債(婚姻前ノ債ヲ云フ)ヲ各自ニ拂フ可キ契約
第千五百十條 夫婦其債ヲ各自ニ拂フ可キ契約アル時ハ其債ヲ負フタル夫又ハ婦ノ為メ共通ノ財産中ヨリ償フタルノ證アル諸件ヲ財産共通解除ノ時ニ至リ其夫又ハ婦ヨリ共通ノ財産中ニ算計ス可キノ義務アリ
夫又ハ婦ノ動産ノ目錄ノ有無ヲ問ハス其夫又ハ婦前ニ記スル所ノ如キ義務ヲ負フ可シ但シ夫婦婚姻ヲ結ヒタル時其共通ノ財産中ニ加入シタル動産ヲ目錄又ハ婚姻前ニ記シタル公正ノ證書ヲ以テ證明セサル時ハ夫又ハ婦ノ債主夫婦其動産所有ノ權ノ相異ナル㫖ヲ述フルニ管セス共通ノ動産并ニ目錄ヲ記セサル一方ノ動産ヲ以テ其債ノ償ニ充ツ可キノ訴ヲ為スノ權アリ
又夫又ハ婦其財産ヲ共通スル時間遺物相續又ハ贈遺ニ因リ得タル動産ノ目錄又ハ公正ノ證書ヲ記セサル時ハ其債主亦前ニ記スル所ニ等シキ權ヲ有スルモノトス
第千五百十一條 夫又ハ婦別段定メタル金髙又ハ物件ヲ共通ノ財産中ニ加入スル時ハ其金髙又ハ物件ニ付キ婚姻前ノ債ヲ擔當スルコトナキ㫖ヲ約シタルモノト看做ス可シ但シ夫又ハ婦共通ノ財産中ニ加入セント約シタル金髙又ハ物件ヲ自己ノ負債ノ為メ減少スルコトアル時ハ其一方ヨリ他ノ一方ニ其償ヲ為ス可シ
第千五百十二條 夫婦其債ヲ各自ニ拂フ可キノ契約アリト雖トモ其婚姻ヲ結ヒシ以後ノ其債ノ息銀ヲ共通ノ財産ヲ以テ償フ可キノ差支トナルコトナカル可シ
第千五百十三條 夫婦中一方ノ者婚姻ノ契約書ニ婚姻前ノ債ヲ全ク滌掃シタル㫖ヲ記シタルニ共通解除ノ時其一方ノ者ノ債主共通ノ財産ヲ以テ其債ヲ償フ可キ㫖ヲ訴ヘ共通ノ財産ヲ以テ之ヲ拂フタル時ハ他ノ一方ノ者其債ヲ負フタル一方ノ者ノ共通ノ財産中ヨリ得可キ部分又ハ其者ノ一身ニ屬スル財産ヲ以テ其償還ヲ得可キノ權アリ若シ其債ヲ負フタル一方ノ者ノ共通ノ財産中ヨリ得可キ部分又ハ其一身ニ屬スル財産ヲ以テ其償還ニ充ルニ足ラサル時ハ他ノ一方ノ者其配偶者ノ負債ナキ㫖ヲ述ヘタル父母又ハ尊屬ノ親又ハ後見人ヨリ同上ノ償還ヲ得ント訴フルコトヲ得可シ
又婦其債ヲ負フタル時ハ夫婦財産ヲ共通スル間ト雖トモ夫其婦ノ父母又ハ尊屬ノ親又ハ後見人ヨリ同上ノ償還ヲ得ント訴フルコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テハ後ニ夫婦財産ノ共通ヲ解除スル時婦又ハ其遺物相續人ヨリ其父母又ハ尊屬ノ親又ハ後見人ニ其算還ヲ為ス可キノ義務アリトス
第五款 夫婦財産ノ共通ヲ解除スル時婦共通ノ債ヲ全ク擔當スルコトナク其嘗テ共通ノ財産中ニ加入セシ財産ヲ取戾ス可キ事
第千五百十四條 婦共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサル時ハ共通ノ負債ヲ擔當スルコトナク嘗テ婚姻ヲ結ヒシ時又ハ其後共通ノ財産中ニ加入シタル財産ノ全部又ハ一部ヲ取戾ス可キノ契約ヲ為スコトヲ得可シ但シ其契約ハ別段其書中ニ記シタル財産ノ外ニ之ヲ及ボシ用フルコトヲ得ス又別段其書中ニ記シタルヨリ以外ノ人ニ及ホシ用フルコトヲ得ス
故ニ婦ノ婚姻ヲ結ヒタル時共通ノ財産中ニ加入セシ動産ヲ取戾ス可キコトヲ約シタル時ハ婚姻ヲ結ヒタル後ニ其婦遺物相續又ハ贈遺ニ因リ得タル動産ニ其約ヲ及ホスコトヲ得ス
又婦其契約ニ因リ同上ノ特權ヲ得タルト雖トモ之ヲ其子ニ及ホスコトヲ得ス又婦及ヒ其子ノ為メ同上ノ特權ヲ生シタル時ト雖トモ其遺物相續人タル尊屬ノ親又ハ傍系ノ親ニ之ヲ及ホスコトヲ得ス
何レノ場合ニ於テモ共通ノ財産ヲ以テ償フタル婦ノ一身ニ屬スル債ヲ差引タル上ニ非サレハ其婦嘗テ共通ノ財産中ニ加入セシ諸件ヲ取戾スコトヲ得ス
第六款 夫婦中ノ後ニ生存スル者其財産ノ分派ヲ為ス前ニ或ル財産又ハ金高ヲ預メ己レニ引取ル可キ契約
第千五百十五條 夫婦中ノ後ニ生存スル者其共通ノ財産ヲ分派スル前ニ或ル金髙又ハ動産ヲ預メ己レニ引取ル可キノ契約アリト雖トモ夫ヨリ後ニ生存スル婦財産ノ共通ヲ受クルコトヲ肯シタル時ニ非サレハ其婦ノ為メニ同上ノ權ヲ生スルコトナカル可シ但シ婚姻ノ契約書ニ縱令其婦共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セサルト雖トモ同上ノ權ヲ有ス可キ㫖ヲ別段記シタル時ハ格別ナリトス
婚姻ノ契約書ニ婦同上ノ權ヲ有ス可キ事ヲ別段記シタル時ノ外婦ハ分派ヲ為ス可キ共通財産ノ合部中ヨリ其動産又ハ金髙ヲ己レニ引取ル可ク先ニ死去シタル夫ノ一身ニ屬スル財産中ヨリ之ヲ引取ル可カラス
第千五百十六條 夫婦中ノ後ニ生存スル者財産ノ分派ヲ為ス前ニ金髙又ハ動産ヲ預メ己レニ引取ル可キノ權ハ贈遺ノ規則ニ管シタルモノト看做ス可カラス婚姻ノ契約ニ因リ生シタルモノト看做ス可シ
第千五百十七條 夫婦中一方ノ死去又ハ准死ニ因リ他ノ一方ノ為メ同上ノ權ヲ生ス可シ
第千五百十八條 若シ離婚ニ因リ又ハ夫婦居ヲ分ツニ因リ財産ノ共通ヲ解除シタル時ハ其一方ノ者財産ノ分派ヲ為ス前ニ同上ノ權ニ因リ動産又ハ金髙ヲ現ニ己レニ引取ル事ヲ得ス但シ此場合ニ於テ離婚又ハ分居ヲ得タル一方ノ者他ノ一方ノ者ヨリ後ニ生存スル時ハ同上ノ權ヲ行フコトヲ得可シ○若シ婦離婚又ハ分居ヲ得タル時ハ其婦同上ノ權ニ因リ得可キ金髙又ハ財産ヲ假リニ夫ノ所有ト為シ置キ夫ヲシテ其保證人ヲ立テシム可シ
第千五百十九條 共通財産ノ債主ハ第千五百十五條ニ記スル所ニ循ヒ夫婦中一方ノ者共通財産ノ分派ヲ為ス前ニ預メ引取ル可キ財産ヲ賣拂フ可キノ權アリ但シ此場合ニ於テハ其一方ノ者共通ノ財産中ヨリ償還ヲ得可キノ求ヲ為スコトヲ得可シ
第七款 夫婦共通ノ財産中ニテ互ニ均シカラサル部分ヲ得可キノ契約
第千五百二十條 夫婦ハ後ニ生存スル一方ノ者又ハ其遺物相續人ニ共通財産ノ半ヨリ少ナキ部分ヲ授ケ又ハ共通ノ財産ヲ得可キ權ニ代ヘ定マリシ金髙ノミヲ授ケ又時トシテハ夫婦中ノ生存スル者又ハ夫婦中ノ特ニ定メタル一方ノミニ共通財産ノ全部ヲ授ク可キノ契約ヲ為シ法律上ニ定メタル平等ノ分派ノ方法ニ反スルコトヲ得可シ
第千五百二十一條 若シ夫婦中一方ノ者又ハ其遺物相續人共通財産中ノ三分一又ハ四分一等ノ如ク別段定マリシ一部ノミヲ得可キ契約アル時ハ其一方ノ者又ハ其遺物相續人其得タル部分ニ准シテ共通ノ債ヲ擔當ス可シ
夫婦中一方ノ者又ハ其遺物相續人ヲシテ其共通ノ財産中ヨリ得可キ部分ヨリモ更ニ餘分ノ債ヲ擔當セシムルノ契約又ハ一方ノ者ノ得ル所ノ部分ニ當ル可キ債ヲ擔當ス可キ義務ヲ釋放スルノ契約ハ其効ナカル可シ
第千五百二十二條 夫婦中一方ノ者又ハ其遺物相續人財産ノ分派ヲ得可キ權ニ代ヘ別段定マリシ金髙ノミヲ得可キ契約アル時ハ他ノ一方ノ者又ハ其遺物相續人共通財産ノ利得ト負債トノ多少ヲ問ハス又其共通ノ財産ヲ以テ別段定マリシ金髙ヲ與フルニ足ルト足ラサルトヲ問ハス必ス其契約シタル金髙ヲ一方ノ者ニ與フ可キノ義務アリトス
第千五百二十三條 若シ夫又ハ婦ノ遺物相續人ノミニ付キ同上ノ契約アル時其夫又ハ婦其配偶者ヨリ後ニ生存スルニ於テハ法律ニ循ヒ共通財産ノ半ハノ分派ヲ得可シ
第千五百二十四條 第千五百二十條ニ記シタル所ニ因リ共通財産ノ全部ヲ保チタル夫又ハ其遺物相續人ハ共通ノ債ヲ全ク擔當ス可シ
此場合ニ於テハ其債主婦又ハ其遺物相續人ニ對シ訴訟ヲ為ス可カラス
若シ夫ヨリ後ニ生存スル婦定マリシ金髙ヲ夫ノ遺物相續人ニ與ヘ共通財産ノ全部ヲ己レニ保ツ可キ權ヲ有スル時ハ其婦共通ノ債ヲ己レニ擔當シテ預定ノ金髙ヲ夫ノ遺物相續人ニ與ヘ又ハ共通ノ財産ヲ受クルコトヲ肯セスシテ共通ノ財産ト負債トヲ其夫ノ遺物相續人ニ任カスルコト自由タル可シ
第千五百二十五條 夫婦ハ共通ノ財産ノ全部ヲ後ニ生存ス可キ一方ノ者ノミニ屬ス可キノ契約ヲ為スコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テ他ノ一方ノ者ノ遺物相續人ハ其相續ヲ為サシムル者ノ嘗テ共通ノ財産中ニ加入セシ物件及ヒ金髙ヲ己レニ取戾スコトヲ得可キノ權アリ
同上ノ契約ハ其本案ニ付テモ其體裁ニ付テモ贈遺ノ契約ノ規則ニ管シタルモノト看做ス可カラス婚姻ヲ結ヒシ者ノ婚姻ノ契約ナリト看做ス可シ
第八款 夫婦ノ間ニ其財産ノ全部ヲ共通ス可キ事
第千五百二十六條 夫婦ハ其現ニ所有スルト後ニ所有ス可キトヲ問ハス總テ不動産並ニ動産ヲ全ク共通ト為シ又ハ其現ニ所有スル不動産并ニ動産ノミヲ共通ト為シ又ハ後ニ所有ト為ス可キ不動産并ニ動産ノミヲ共通ト為スコトヲ婚姻ノ契約書ヲ以テ預定スルコトヲ得可シ
○前ノ八款ニ通シテ用フ可キ規則
第千五百二十七條 夫婦其財産ヲ共通スル契約ハ必スシモ前ノ八款ニ記シタル規則ノミニ限ルコトナカル可シ
夫婦ハ第千三百八十八條第千三百八十九條第千三百九十條ニ記シタル規則ニ循フ時ハ第千三百八十七條ニ記セシ如ク前ノ八款ト異ナリタル契約ヲ為スコトヲ得可シ
然トモ夫婦中一方ノ者ニ前婚ノ子アル時他ノ一方ニ第千九十八條(贈遺ノ卷)ニ定メシ部分ニ過キタル財産ヲ贈與ス可キ契約ハ其過分ノ財産ニ付キ總テ其効ナカル可シ但シ夫婦ノ相與ニ勞動シテ得タル利益又ハ夫婦ノ入額互ニ均シカラサル時ト雖トモ其入額ヲ節約シテ得タル利益ハ前婚ノ子ノ權利ヲ害ス可キモノナリト看做ス可カラス
第千五百二十八條 夫婦互ニ其財産ヲ共通スル契約書ニ法律上ニテ定メタル財産共通ノ規則ト異リタル條件ヲ別段約定シ又ハ其契約書ニ同上ノ規則ト異ナリタル條件アルコトヲ自カラ知リ得可キ時ノ外ハ總テ契約ヨリ生シタル財産共通ニ付キ法律上ニ定メタル財産共通ノ規則ヲ用フ可シ
第九款 夫婦財産ノ共通ヲ除去ス可キ契約
第千五百二十九條 夫婦嫁資分括ノ法ヲ用フルコトナク其財産ヲ共通セスシテ婚姻ヲ結ヒ又ハ財産ヲ分別シテ婚姻ヲ結フコトヲ述ヘタル時ハ其契約ノ効ヲ左ノ如ク定ム可シ
SECTION PREMIÈRE. De la Communauté réduite aux acquêts.
第一節 夫婦其財産ヲ共通セス婚姻ヲ結フ契約
1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquèts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.
En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.
1499. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt.
第千五百三十條 夫婦財産ヲ共通セスシテ婚姻ヲ結フ契約アリト雖トモ婦ハ己レノ財産ヲ支配スルノ權又ハ其財産ノ利益ヲ收受スルノ權ヲ有スルコトナシ但シ其財産ノ利益ハ婚姻ノ費用ニ充ル為メ婦ヨリ夫ニ持チ來リシモノト為ス可シ
第千五百三十一條 夫ハ其婦ノ動産及ヒ不動産ヲ支配シ且其婦ノ嫁資トシテ持チ來リシ動産又ハ夫婦タル時間其婦ノ贈遺及ヒ遺物相續ニ因リ人ヨリ得タル所ノ動産ヲ己レニ收受スルノ權アリ但シ後日婚姻ヲ解ク時又ハ裁判所ヨリ夫婦ノ財産ヲ分別ス可キ言渡ヲ為シタル時ハ其動産ヲ其婦ニ還與ス可シ
第千五百三十二條 婦ノ嫁資トシテ持チ來リシ動産又ハ夫婦タル時間婦ノ贈遺又ハ遺物相續ノ名義ニテ人ヨリ得タル所ノ動産中ニ費耗セスシテ用フルコトヲ得サル物件アル時ハ夫婚姻ノ契約書ニ其物件ノ評價書ヲ添ヘ置キ又ハ其婦ノ遺物相續又ハ贈遺ニ因リ人ヨリ物件ヲ得タル時其目錄ヲ記シ置キ後日夫ヨリ其評價書又ハ目錄ニ記スル所ノ價ヲ其婦ニ返還ス可シ
第千五百三十三條 夫ハ總テ財産ノ入額ヲ所得ト為ス者ノ義務ヲ己レニ擔當ス可シ
第千五百三十四條 此一節ニ記スル所ノ契約アリト雖トモ婦其生計及ヒ一身ノ入用ノ為メ自己ノ受取書ヲ以テ其財産ノ入額ノ一部ヲ每歲所得ト為ス可キコトヲ契約スルノ差支トナルコトナカル可シ
第千五百三十五條 此一節ニ記スル場合ニ於テ婦ノ嫁資トナシタル不動産ハ之ヲ人ニ賣拂フ可カラサルモノニ非ストス
然トモ其不動産ハ婦其夫ノ承諾ナクシテ之ヲ人ニ賣拂フコトヲ得ス又夫其事ヲ肯セサル時ハ裁判所ノ允許ヲ得タル上ニ非サレハ之レヲ賣拂フコトヲ得ス
SECTION II. De la Clause qui exclut de la Communauté le mobilier en tout ou partie.
第二節 夫婦財産ヲ分別スル契約
1500. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur.
Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.
1501. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.
1502. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.
Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.
1503. Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.
1504. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.
A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.
Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.
SECTION III. De la Clause d'ameublissement.
1505. Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présens ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement .
1506. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.
Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
1507. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.
Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.
Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme ; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie.
1508. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés ; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise.
Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé ; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement.
1509. L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors ; et ses héritiers ont le même droit.
SECTION IV. De ls Clause de séparation des dettes.
1510. La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.
Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non : mais, si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté.
Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.
1511. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage ; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.
1512. La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.
1513. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux ; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte.
Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme ; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garans, après la dissolution de la communauté.
SECTION V. De la Faculté accordée a la femme de reprendre son Apport franc et quitte.
1514. La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis ; mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.
Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.
Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfans ; celle accordée à la femme et aux enfans ne s'étend point aux héritiers ascendans ou collatéraux.
Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.
SECTION VI. Du Préciput conventionnel.
1515. La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.
Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé.
1516. Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.
1517. La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput.
1518. Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.
1519. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à l'article 1515.
SECTION VII. Des Clauses par lesquelles on assigne a chacun des époux des Parts inégales dans la Communauté.
1520. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l'un d'eux seulement.
1521. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.
La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
1522. Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.
1523. Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.
1524. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l'article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes.
Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.
Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.
1525. Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.
Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.
SECTION VIII. De la Communauté a titre universel.
1526. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présens et à venir, ou de tous leurs biens présens seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement.
DISPOSITIONS Communes aux huit Sections ci-dessus.
1527. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.
Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1390.
Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfans d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testamens , sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoiqu'inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfans du premier lit.
1528. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.
SECTION IX. Des Conventions exclusives de la Communauté.
1529. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit.
§ I. De la Clause portant que les Époux se marient sans communauté.
1530. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits : ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.
1531. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.
1532. Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.
1533. Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit.
1534. La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
1535. Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.
Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice.
§ II. De la Clause de Séparation de biens.
1536. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.
1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.
1538. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.
Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.
1539. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
第千五百三十六條 夫婦婚姻ノ契約書ニ其財産ヲ分別ス可キコトヲ約シタル時ハ婦其動産及ヒ不動産ヲ支配スルノ權并ニ其入額ヲ自由ニ所得ト為スノ權ヲ己レニ保ツ可シ
第千五百三十七條 夫婦ハ婚姻ノ契約書ニ記スル所ニ循ヒ各々其夫婦タル時間ノ費用ヲ分テ擔當ス可シ若シ婚姻ノ契約書ニ別段其事ヲ記セサル時ハ婦自己ノ入額ノ三分ノ一ニ至ル迄其費用ヲ擔當ス可シ
第千五百三十八條 何レノ場合ニ於テモ如何ナル契約アルヲ問ハス婦ハ其夫ノ許諾ヲ得スシテ其不動産ヲ人ニ賣拂フコトヲ得ス又夫其事ヲ肯セサル時ハ裁判所ノ允許ヲ得タル上ニ非サレハ其不動産ヲ賣拂フコトヲ得ス
婚姻ノ契約書ニ因リ又ハ婚姻ノ契約書ヲ記シタル後夫其婦ニ總テ其不動産ヲ隨意ニ賣拂フ可キコトヲ許可シタルト雖トモ其許可ノ効ナカル可シ
第千五百三十九條 夫ト財産ヲ分別シタル婦其財産ノ利益ヲ所得トスルノ權ヲ其夫ニ委子タル時ハ夫其婦ヨリ別段求メヲ受タル時又ハ婚姻ヲ解キタル時現存スル利益ノミヲ其婦ニ還ス可シ其時ニ至ル迄旣ニ費シタル利益ハ之ヲ算計スルニ及ハス
CHAPITRE III. DU RÉGIME DOTAL.
第三章 嫁資ヲ分括スル法
1540. La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.
第千五百四十條 嫁資トハ第二章ニ記スル所ニ於テモ此章ニ記スル所ニ於テモ亦婦其夫婦タル時間ノ費用ニ充ツ可キ為メ夫ノ方ニ持チ來リシ財産ヲ云フ
1541. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire.
第千五百四十一條 婦自カラ嫁資ト為シタル物件又ハ婚姻ノ契約書ニ因テ婦ノ人ヨリ贈遺トシテ得タル物件ハ別段ノ契約アル時ノ外之ヲ嫁資分括ノ法ヲ以テ處置ス可シ(第千三百九十一條見合)
SECTION PREMIÈRE. De la Constitution de dot.
1542. La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.
La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.
1543. La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.
1544. Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.
Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.
1545. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.
1546. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s'il n'y a stipulation contraire.
1547. Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués.
1548. Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.
SECTION II. Des Droits du mari sur les biens dotaux, et de l'Inaliénabilité du Fonds dotal.
1549. Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage.
Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.
Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
1550. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage.
1551. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier.
1552. L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse.
1553. L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage.
Il en est de même de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.
1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.
1555. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfans qu'elle aurait d'un mariage antérieur ; mais, si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari.
1556. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfans communs.
1557. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage.
1558. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches,
Pour tirer de prison le mari ou la femme ;
Pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage ;
Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage ;
Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal ;
Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable.
Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
1559. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal.
Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal ; l'excédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens.
Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.
1561. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant.
Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé.
1562. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier.
Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.
1563. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et suivans.
SECTION III. De la Restitution de la Dot.
1564. Si la dot consiste en immeubles,
Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme,
Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.
1565. Si elle consiste en une somme d'argent,
Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire,
La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution.
1566. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront.
Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.
1567. Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rentes qui ont péri, ou souffert des retranchemens qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.
1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.
1569. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement.
1570. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.
Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des alimens pendant ledit tems aux dépens de la succession du mari ; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.
1571. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du tems qu'il a duré, pendant la dernière année.
L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.
1572. La femme et ses héritiers n'ont point de privilége pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.
1573. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser.
Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage,
Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,
La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.
SECTION IV. Des Biens paraphernaux.
1574. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.
1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.
1576. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux ;
Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice.
1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.
1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
1579. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existans que consommés.
1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier.
DISPOSITION PARTICULIÈRE.
1581. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.
第一款 財産ヲ嫁資ト為ス事
第千五百四十二條 婦ハ現ニ所有スル財産並ニ後ニ所有ト為ス可キ財産ノ全部ヲ嫁資ト為シ又ハ現ニ所有スル財産ノ全部ノミヲ嫁資ト為シ又ハ現ニ所有スル財産並ニ後ニ所有ト為ス可キ財産ノ一部ヲ嫁資ト為シ又ハ一個ノ品物ノミヲ嫁資ト為スコトヲ得可シ泛博ノ詞ヲ用ヒ婦ノ財産ヲ盡ク嫁資ト為ス可キコトヲ契約書ニ記シタル時ハ婦ノ後ニ所有ト為ス可キ財産ヲ包含スルコトナカル可シ
第千五百四十三條 夫婦タル時間ハ婦新タニ其財産ヲ嫁資ト為スコトヲ得ス又預メ嫁資ト為シタル財産ノ量ヲ增スコトヲ得ス
第千五百四十四條 父母各其女ニ嫁資トシテ與フ可キ部分ヲ定ムルコトナク相與ニ之レヲ贈與シタル時ハ雙方平等ノ部分ヲ贈與シタルト為ス可シ
父一人ニテ其女ニ嫁資ヲ與フルコトヲ約シタル時ハ縱令父ト母トノ權利ヲ以テ之ヲ與フルノ名義アリト雖トモ其母ノ立會ノ有無ヲ問ハス父一人ニテ其約束ノ如ク執行フコトヲ擔當ス可シ
第千五百四十五條 父母ノ中後ニ生存スル者ヨリ死者ノ財産ト自己ノ財産トヲ以テ其女ニ嫁資ヲ與フ可キコトヲ約シ死者ノ部分ト自己ノ部分トヲ別段定メタルコトナキ時ハ其女前ニ死シタル父又ハ母ノ財産中ヨリ其遺物トシテ己レノ得可キ部分ヲ先ツ嫁資トシテ所得ト為シ其餘ハ嫁資ヲ與フルコトヲ約シタル父又ハ母ノ財産中ヨリ所得ト為ス可シ
第千五百四十六條 父母ヨリ嫁資ヲ得可キ女自己ニ屬スル財産ヲ所有シ父母其入額ヲ所得ト為スト雖トモ父母ノ財産中ヨリ其嫁資ヲ得可シ但シ之ニ反シタル契約アル時ハ格別ナリトス
第千五百四十七條 嫁資ヲ與フル者ハ其嫁資トシテ贈與スル財産ヲ保證ス可シ
第千五百四十八條 嫁資ヲ與フ可キ期限ヲ別段定メタル時ト雖トモ其嫁資ヲ與ヘント約シタル者ハ夫婦トナル可キ者ノ婚姻ヲ結ヒシ以來其嫁資ノ財産ニ付テノ息銀ヲ拂フ可シ但シ之ニ反シタル契約アル時ハ格別ナリトス
第二款 嫁資ノ動産ニ付テノ夫ノ權及ヒ嫁資ノ不動産ヲ賣拂フ可カラサル事
第千五百四十九條 夫婦タル時間ハ夫一人ニテ嫁資ノ財産ヲ支配スルノ權アリ
又夫ハ其婦ニ嫁資ヲ與フ可キ者又ハ其嫁資ノ財産ヲ占有スル者ニ對シテ訴訟ヲ為シ又ハ嫁資ノ財産ノ利益ヲ收受シ及ヒ嫁資ノ金髙ヲ人ヨリ償還セシムルノ權アリ
然トモ婦ハ其生計及ヒ一身ノ入用ノ為メ自己ノ受取書ヲ以テ其財産ノ入額ノ一部ヲ每歲所得ト為ス可キコトヲ婚姻ノ契約書ヲ以テ約スルヲ得可シ
第千五百五十條 夫ハ婦ヨリ嫁資ヲ受取ルニ付キ別ニ保證人ヲ立ルニ及ハス但シ婚姻ノ契約書ニ別段其保證人ヲ立ツ可キコトヲ定メタル時ハ格別ナリトス
第千五百五十一條 嫁資ノ財産ノ全部又ハ一部婚姻ノ契約書ニ其價ヲ定メタル動産ニシテ其價ヲ定ルト雖トモ之ヲ夫ニ賣渡スコトナキ㫖ヲ特ニ記セサル時ハ夫其所有者トナリ其代金ノミヲ婦ニ償フ可キノ義務アリトス
第千五百五十二條 嫁資ノ財産中ノ不動産ヲ評價シタルト雖トモ夫ニ其不動産所有ノ權ヲ移スコトナカル可シ但シ契約書ニ其權ヲ夫ニ移ス可キコトヲ特ニ記シタル時ハ格別ナリトス
第千五百五十三條 嫁資ノ金髙ヲ以テ買入レタル不動産ハ婚姻ノ契約書ニ其金髙ヲ利益トナル可キ方法ニ用フルニ付テノ條件ヲ定メタル時ノ外之ヲ嫁資ノ財産ナリトセス(自由ニ賣拂ヒ得可キヲ云フ後條見合セ)又嫁資ノ金髙ノ償トシテ之ニ代ヘ與ヘタル不動産モ亦同一ナリトス
第千五百五十四條 嫁資ト為シタル不動産ハ夫婦タル時間夫又ハ婦各自ニ又ハ夫婦連合シテ之ヲ人ニ賣拂ヒ又ハ贈與シ又ハ「イポテーク」ト為スコトヲ得ス但シ後ノ數條ニ記スル所ハ格別ナリトス
第千五百五十五條 婦ハ其夫ノ許諾ヲ得タル上又其夫ノ許諾セサル時ハ裁判所ノ允許ヲ得タル上ニテ前婚ノ子ニ産業ヲ定メシムル為メ其嫁資ノ財産ヲ贈與スルコトヲ得可シ但シ夫ノ許諾ヲ得ルコトナク裁判所ノ允許ヲ以テ其嫁資ノ財産ヲ前婚ノ子ニ贈與シタル時ハ其財産入額所得ノ權ヲ其夫ニ屬セシム可シ
第千五百五十六條 又婦ハ夫ノ許諾ヲ得タル上ニテ其夫婦ノ間ニ生レタル子ニ産業ヲ定メシムル為メ其嫁資ノ財産ヲ贈與スルコトヲ得可シ
第千五百五十七條 嫁資ノ不動産ヲ人ニ賣拂ヒ又ハ贈與スルヲ得可キ㫖ヲ婚姻ノ契約書ニ記シタル時ハ其賣拂又ハ贈遺ヲ為スコトヲ得可シ
第千五百五十八條 又左ノ數箇ノ場合ニ於テハ嫁資ノ不動産ヲ裁判所ノ允許ヲ得タル上三次ノ貼附ヲ為シタル後之ヲ糶賣ニ為スコトヲ得可シ
第一 夫又ハ婦ヲ獄舍ヨリ出テシムル為メ
第二 第二百三條第二百五條第二百六條(婚姻ノ卷)ニ定メタル場合ニ於テ親族ニ養料ヲ給與ハスル為メ
第三 婚姻ノ契約ヲ為ス以前ニ負フタル日附ノ慥ナル婦ノ債又ハ婦ニ嫁資ヲ與ヘシ者ノ債ヲ拂フコトノ為メ
第四 嫁資ノ不動産ヲ保全スルニ付キ必要ナル修理ヲナス為メ
第五 嫁資ノ不動産ヲ他人ト共通シテ所有シ之ヲ分別ス可カラサルコトノ分明ナル時
此諸般ノ場合ニ於テ其不動産ヲ賣拂ヒ得タル金髙中ニテ必要ノ髙ニ過キタル部分ハ之ヲ婦ノ嫁資ノ一部ト為シ婦ノ為メニ利益トナル可キ方法ニ用フ可シ
第千五百五十九條 嫁資ノ不動産ヲ婦ノ承諾ヲ得タル上之ト同一ノ價アル他ノ不動産又ハ其價ノ五分ノ四ニ下ラサル他ノ不動産ト交換スルニハ其交換ノ利益アルコトヲ證シ且裁判所ノ允許ヲ得タル上其裁判所ノ公務ヲ以テ任シタル評價人ヲシテ其評價ヲ為サシムルコトヲ必要トス
此場合ニ於テハ交換シテ得タル不動産ヲ嫁資中ノ物トナシ又前ノ不動産ノ價後ノ不動産ノ價ニ過キタル時ハ其過キタル價髙ヲモ亦嫁資中ニ加入シテ婦ノ為メニ利益トナル可キ方法ニ用フ可シ
第千五百六十條 前數條ニ記シタル格別ノ場合ノ外婦又ハ夫各自ニ又ハ夫婦連合シテ嫁資ノ不動産ヲ賣拂ヒタル時ハ婦又ハ其遺物相續人婚姻ヲ解キシ後其賣拂ノ契約ヲ取消スコトヲ得可シ但シ其不動産ヲ買入タル者ハ「プレスクリプシヨン」(此篇第二十卷ニ詳ナリ)ノ權ヲ申述ヘテ其婦又ハ其遺物相續人ノ權利ヲ害スルコトヲ得ス○又婦ハ夫ト財産ヲ分チタル時モ亦同一ノ權アリ
夫ハ嫁資ノ不動産ヲ賣拂フタル契約書中ニ其不動産婦ノ嫁資ニ屬スルコトヲ別段記シタル時ノ外之ヲ買入タル者ノ損失ヲ償ハスシテ其賣拂ノ契約ヲ取消ス可カラス
第千五百六十一條 婚姻ノ契約書ヲ以テ人ニ賣拂フコトヲ得可キ㫖ヲ別段定メタル以外ノ嫁資ノ不動産ハ縱令之ヲ寄有スル者アリト雖トモ夫婦其緣ヲ結フ時間其寄有者「プレスクリプシヨン」ノ權ヲ得ルコトヲ得ス但シ夫婦婚姻ヲ結フ前ニ寄有者ノ為メ旣ニ「プレスクリプシヨン」ノ期限ノ始マリタル時ハ格別ナリトス
又夫婦財産ヲ分チタル後ハ其寄有者ノ為メ「プレスクリプシヨン」ノ期限ノ始マリタル期日ノ如何ナルヲ問ハス其寄有者其不動産ニ付キ同上ノ權ヲ得可シ
第千五百六十二條 夫ハ嫁資ノ財産ニ付キ總テ入額所得者ノ義務ヲ擔當ス可シ
夫ハ其怠リニ因リ嫁資ノ財産ニ付キ人ニ「プレスクリプシヨン」ノ權ヲ得セシメ又ハ其財産ヲ卑惡ニ為シタル時ハ自カラ其責ニ任ス可シ
第千五百六十三條 婦嫁資ノ財産ヲ失フ可キノ恐アル時ハ第千四百四十三條以下數條ニ記シタル如ク夫ト財産ヲ分タントスルノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
第三款 嫁資ヲ返還スル事
第千五百六十四條 嫁資ノ不動産ナル時又ハ婚姻ノ契約書ニ其價ヲ定メサル動産ナル時又ハ其價ヲ定ムルト雖トモ婦其所有ノ權ヲ失ハサル㫖ヲ別段定メタル動産ナル時ハ婚姻ヲ解キシ後夫又ハ其遺物相續人ヨリ遲延ナク其嫁資ヲ返還ス可シ
第千五百六十五條 又嫁資ノ金髙ナル時又ハ價ヲ定ムルト雖トモ婦其所有ノ権ヲ失ハサル㫖ヲ別段定メタルコトナキ動産ナル時ハ夫又ハ其相續人夫婦婚姻ヲ解キシヨリ一年内ニ之ヲ返還スルニ及ハス
第千五百六十六條 婦ノ所有スル動産其夫ノ過失ニ非ラス唯夫ノ之ヲ用ヒタルノミニ因リ損敗シタル時ハ後ニ存シタル其一部ヲ其時ノ模樣ノ儘返還ス可シ
然トモ何レノ場合ニ於テモ婦ハ自己ノ入用ノ為メ麻布類及ヒ衣服類ヲ己レニ取戾スコトヲ得可シ但シ婚姻ノ契約書ニ其物件ノ價ヲ定メタル時ハ婦己レニ取戾ス可キ諸件中ニテ其價ヲ減ス可シ
第千五百六十七條 婦ノ人ヨリ得可キ義務又ハ年金ヲ嫁資ト為シ夫ノ怠リニ非スシテ其義務又ハ年金ヲ全ク失フニ至リ又ハ之ヲ減損シタル時ハ夫其責ニ任スルコトナク唯其義務又ハ年金ノ契約書ヲ返還ス可シ
第千五百六十八條 財産ノ入額所得ノ権ヲ嫁資ト為シタル時ハ夫又ハ其遺物相續人婚姻ヲ解ク時ニ至リ唯其入額所得ノ權ヲ返還ス可ク夫婦タル時間得タル所ノ入額ヲ返還スルニ及ハス
第千五百六十九條 人ヨリ婦ニ嫁資ヲ與ヘント約シタル期限ノ後十年ノ間夫婦トナリタル上ニテ婚姻ヲ解キタル時ハ其婦又ハ其遺物相續人其嫁資ヲ夫ノ旣ニ受取リシ㫖ヲ證スルニ及ハスシテ其嫁資トナシタル財産ヲ其夫ヨリ取戾スコトフ得可シ但シ夫其嫁資ヲ得可キ為メ如何ニ力ヲ竭シタルト雖トモ終ニ之ヲ得ルコト能ハサル㫖ヲ證セシ時ハ格別ナリトス
第千五百七十條 婦ノ死去ニ因リ婚姻ヲ解キシ時ハ其婦ノ遺物相續人其婚姻ヲ解キシ日以來ノ嫁資ノ息銀及ヒ利益ヲ取戾スノ權アリ
又夫ノ死去ニ因リ婚姻ヲ解キシ時ハ其婦一年ノ喪中其嫁資ノ息銀ヲ得又ハ其一年ノ時間夫ノ遺物中ヨリ養料ヲ得ル事自由ナリトス但シ此二箇中何ノ場合ニ於テモ其一年間婦ノ住居スル家屋ノ借賃ト其喪服ノ費用トハ夫ノ遺物財産中ヨリ其婦ニ之ヲ供給ス可クシテ其婦ノ得可キ嫁資ノ息銀中ヨリ之ヲ差引ク可カラス
第千五百七十一條 婚姻ヲ解キシ時ハ其最終ノ一年中ニテ其婚姻ヲ解カサリシ時間ノ長短ニ准シ嫁資ノ不動産ノ利益ヲ夫及ヒ婦又ハ其遺物相續人等ノ間ニ分ツ可シ
其一年ノ時間ハ嘗テ婚姻ヲ行フタル日ヨリ之ヲ算ス可シ
第千五百七十二條 婦及ヒ其遺物相續人ハ嫁資ヲ取戾スニ付キ自己ヨリ前ニ夫ノ不動産ヲ質ト為シ得タル債主ニ先チ夫ノ不動産ヲ己レニ得可キ「プリウィレージ」ノ權ナシ
第千五百七十三條 父其女ニ嫁資ヲ與ヘタル時其夫旣ニ己レノ負債ヲ償フコト能ハス且技藝職業ナキ者タル時夫其嫁資ヲ費シタルニ於テハ婦其夫ノ遺物相續人ヨリ償ヲ得可キノ權ノミヲ父ノ遺物中ニ返還ス可シ
然トモ夫婚姻ノ後負債ヲ償フコト能ハサル者トナリ又ハ夫財産ヲ有セスト雖トモ之ニ代フ可キ技藝職業アル時ハ其嫁資ノ損失ヲ其婦自己ニ擔當ス可シ
第四款 嫁資外ノ婦ノ財産
第千五百七十四條 嫁資ト為ササル婦ノ財産ハ總テ之ヲ嫁資外ノ財産ト云フ
第千五百七十五條 婦ノ財産盡ク嫁資外ノ財産ニシテ夫婦トナル時間ノ費用ノ中幾許ヲ其婦ノ擔當ス可キヤヲ婚姻ノ契約書ニ別段定メタルコトナキ時ハ其婦己レノ入額ノ三分一ニ至ル迄ヲ其婚姻ノ費用トシテ出ス可シ
第千五百七十六條 婦ハ其嫁資外ノ財産ヲ支配シ且其入額ヲ所得ト為スノ權アリ
然トモ婦ハ夫ノ承諾ヲ得タル上又夫ノ承諾セサル時ハ裁判所ノ允許ヲ得タル上ニ非サレハ其財産ヲ人ニ賣拂ヒ又ハ贈與スルコトヲ得ス又其財産ニ付キ訴訟ノ原告又ハ被告トナルコトヲ得ス
第千五百七十七條 婦其嫁資外ノ財産ヲ己レニ代テ支配ス可キノ權ヲ其夫ニ授ケ其財産ノ利益ヲ己レニ算計セシムルコトヲ契約シタル時ハ其夫總テ其他ノ名代人(名代人ノ事ハ此篇第十三卷ヲ見ル可シ)ニ等シク其婦ニ對シ其算計ヲ為スノ義務ヲ擔當ス可シ
第千五百七十八條 若シ夫別段其婦ノ名代人タル可キノ契約ナク唯其婦ノ阻拒セサルニ因リ嫁資外ノ財産ノ利益ヲ所得ト為シタル時ハ其婚姻ヲ解ク時ニ至リ又ハ婦ヨリ求メヲ受ケタル時ニ至リ現存スル利益ノミヲ還ス可ク旣ニ費シタル利益ヲ算計スルニ及ハス
第千五百七十九條 又夫其婦ノ阻拒シタルニ管セス嫁資外ノ財産ノ利益ヲ所得ト為シタル時ハ其夫旣ニ費シタル利益ト現存スル利益トヲ皆其婦ニ算計ス可シ
第千五百八十條 婦ノ嫁資外ノ財産ノ利益ヲ所得ト為ス夫ハ總テ入額所得者ノ義務ヲ負フ可シ
○格別ノ規則
第千五百八十一條 夫婦嫁資分括ノ法ニ循テ婚姻ヲ為スト雖トモ夫婦タル時間買入タル不動産ヲ共通ス可キノ約ヲ為スコトヲ得可シ但シ其共通ヨリ生スル諸件ハ第千四百九十八條及ヒ第千四百九十九條ニ記シタル所ニ循フ可シ
TITRE SIXIEME. DE LA VENTE. (Décrété le 15 vebtôse an XII (6 mars 1804). Promulgué le 25 vebtôse (16 mars.)
第六卷 賣買〔千八百四年第三月六日決定同月十六日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE.
第一章 賣買ノ本義及ヒ法式
1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
第千五百八十二條 賣買トハ一方ヨリ物件ヲ渡シ他ノ一方ヨリ其價ヲ拂フ可キノ契約ヲ云フ
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing-privé.
賣買ハ公正ノ證書ヲ以テ之ヲ為シ又ハ私ノ證書ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得可シ
1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
第千五百八十三條 一方ヨリ未タ物件ヲ渡スコトナク且他ノ一方ヨリ其價ヲ拂フコトナシト雖トモ其物件ト其價トヲ互ニ協議シタル上ハ其雙方ノ間ニ於テ賣買ヲ為シ了リタルモノトシ買主ハ賣主ニ對シテ其物件所有ノ權ヲ得可シ
1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
第千五百八十四條 賣買ハ別段ノ約束ナク之ヲ為スコトヲ得又ハ義務ノ執行ヲ停止スル未必ノ條件(第千百八十一條見合)及ヒ義務ヲ解除スル未必ノ條件(第千百八十三條見合)ニ管スル約束ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得可シ
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
又賣買ハ二箇又ハ二箇以上ノ物件中ニテ其一ヲ擇ム可キノ約束ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得可シ
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
此中何レノ場合ニ於テモ賣買ノ契約ノ効ハ此篇第三卷(契約ノ卷)ニ記シタル一般ノ規則ヲ以テ之ヲ定ム
1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
第千五百八十五條 商品ヲ一纒メト為シテ賣ルコトナク之ヲ度量シ又ハ之ヲ算計シテ賣ラントスル時ハ之ヲ度量シ又ハ算計スルニ至ル迄ノ間賣主其物件ヲ己レニ擔當ス可キニ因リ其賣買ヲ為シ了リタルモノト為ス可カラス但シ賣主契約ノ如ク執行ハサルコトアル時ハ買主其商品ノ引渡ヲ得ント訴ヘ又別段ノ道理アルニ於テハ損失ノ償ヲ得ント訴フルコトヲ得可シ
1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
第千五百八十六條 又商品ヲ一纒メト為シテ賣リタル時ハ未タ之ヲ度量シ又ハ算計セスト雖トモ其賣買ヲ為シ了リタルモノトス可シ
1587. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
第千五百八十七條 葡萄酒又ハ油又ハ總テ買入ルル前ニ味ヲ試ム可キ習慣アル物品ニ付テハ買主其試ミヲ為シ承諾シタル上ニ非レハ賣買ヲ為シ了リタルコトナシトス
1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
第千五百八十八條 先ツ物品ヲ試ミタル上ニテ之ヲ買入ル可キ約束アル賣買ハ義務ノ執行ヲ停止スル未必ノ條件ニ管シタル約束ヲ以テ為シタルモノト為ス可シ
1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
第千五百八十九條 雙方ノ者其賣買ス可キ物品ト其價トヲ互ニ協議シタル上ハ賣拂ノ約束ノミニテ旣ニ賣買ヲ為シタルニ等シキ効アリトス
1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maître de s'en départir,
第千五百九十條 手附金ヲ出シテ賣買ノ契約ヲ為シタル時其契約ヲ為シタル一方ノ者左ノ條件ヲ行フニ於テハ其契約ヲ取消スコトヲ得可シ
Celui qui les a données, en les perdant,
手附金ヲ渡シタル者ハ其手附金ヲ己レノ損失ト為ス事
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
手附金ヲ受取リタル者ハ其手附金ノ二倍ヲ返ス事
1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
第千五百九十一條 賣買ノ價ハ賣買ヲ為ス雙方ノ者之ヲ定ム可シ
1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
第千五百九十二條 然トモ雙方ノ者ハ其評價ヲ他人ノ裁斷ニ任カスルコトヲ得可シ但シ此場合ニ於テ他人其評價ヲ為スコトヲ欲セス又ハ評價ヲ為スコト能ハサル時ハ賣買ノ契約ナシトス可シ
1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
第千五百九十三條 賣買ノ證書ノ費用及ヒ其他賣買ニ付テノ費用ハ買主之ヲ擔當ス可シ
CHAPITRE II. QUI PEUT ACHETER OU VENDRE.
第二章 賣買ヲ為シ得可キ人ノ事
1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre.
第千五百九十四條 法律上ニテ別段禁止スル者ニ非サレハ如何ナル人ト雖トモ賣買ヲ為スコトヲ得可シ
1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivans :
第千五百九十五條 賣買ノ契約ハ左ノ三個ノ場合ノ外夫婦ノ間ニ為スコトヲ得ス
1°. Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;
第一 夫婦中ノ一方裁判所ノ言渡ヲ得テ財産ヲ分チタル他ノ一方ニ對シ義務ヲ盡クス為メ財産ヲ讓リ渡ス場合
2°. Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;
第二 夫婦財産ヲ分チタルト否トヲ問ハス夫其婦ノ不動産ヲ賣拂フテ得タル代金又ハ其婦ノ金髙ヲ利益トナル可キ方法ニ用フル等ノ如ク總テ正當ノ原由アリテ其婦ニ自己ノ財産ヲ讓リ渡ス場合但シ其婦ノ不動産又ハ金髙ヲ夫婦共通スル時ハ格別ナリトス
3°. Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;
第三 婦其財産ヲ夫ト共通セサル時嫁資トシテ持來ル可キコトヲ約シタル金髙ニ代ヘ其財産ヲ夫ニ讓リ渡ス場合
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.
此三箇ノ場合ニ於テ夫婦竊ニ其私利ヲ計リタル時ハ其遺物相續人己レノ權利ヲ保護ス可キノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées,
第千五百九十六條 
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
後見人ハ其後見ヲ受クル者ノ財産
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
名代人ハ本人ニ代リテ賣拂フ可キノ任ヲ受ケタル財産
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissemens publics confiés à leurs soins ;
「コムミユーン」ノ支配人及ヒ公ケノ建造物ノ支配人ハ其支配スル「コムミユーン」ノ財産又ハ公ケノ建造物ニ屬スル財産
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
官ニ屬スル財産賣拂ノ任ヲ受ケタル官吏ハ其財産
此等ノ者ハ此等ノ財産ヲ自カラ買入ルルコトヲ得ス又人ノ介入ヲ以テ買入ルルコトヲ得ス縱令之ヲ買入レタルト雖トモ其効ナカル可シ
1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.
第千五百九十七條 裁判役及ヒ其代人、「ミニステールピュブリック」、裁判所ノ書記官、門監、代書師、訴訟ノ代言人、「ノテイル」等ハ其職務ヲ行フ裁判所ノ所轄タル訴訟ヲ為スノ權ヲ買受クルコトヲ得ス縱令之ヲ買受クルト雖トモ其買受ノ効ナク且相手方ニ裁判所ノ費用ト損失ノ髙トヲ償フ可シ
CHAPITRE III. DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES.
第三章 賣拂フコトヲ得可キ物件
1598. Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
第千五百九十八條 通常賣買ヲ為ス物件ハ總テ之ヲ賣拂フコトヲ得可シ但シ別段ノ規則ニ因リ其賣拂ヲ禁シタル時ハ格別ナリトス
1599. La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
第千五百九十九條 賣主自己ノ所有ニ非サル物件ヲ賣拂フタル時ハ其賣拂ノ効ナカル可シ但シ此場合ニ於テ買主其物件賣主ノ所有ニ非サルコトヲ知ラサル時ハ其賣主ニ對シ損失ノ償ヲ得ント訴フルコトヲ得可シ
1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
第千六百條 生存スル人ノ遺物相續ヲ為スノ權ハ縱令其人ノ承諾アリト雖トモ之ヲ賣拂フコトヲ得ス(第千百三十條見合)
1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
第千六百一條 賣拂フ可キ契約ヲ為シタル物件ノ全部其賣拂ノ時ニ至リ滅盡シタルニ於テハ其賣買契約ノ効ナカル可シ
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
又其物件ノ一部滅盡シタル時ハ買主全ク其賣買ノ契約ヲ廢シ又ハ評價人ヲシテ其現存スル部分ノ價ヲ定メシメ之ヲ得ント求ムルコト自由ナリトス
CHAPITRE IV. DES OBLIGATIONS DU VENDEUR.
第四章 賣主ノ義務
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
SECTION II. De la Délivrance.
1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère,
Ou par la tradition réelle,
Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au tems de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le tems convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
1619. Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
L'expression de cette mesure ne donne lieu a aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général .
SECTION III. De la Garantie.
1625. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
§ I. De la Garantie en cas d'éviction.
1626. Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
1627. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
1629. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur,
1°. La restitution du prix ;
2°. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3°. Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4°. Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
1631. Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidens de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
1632. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
1634. Le vendeur est tenu de rembourser, ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
1636. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
1637. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général .
1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisans pour faire rejeter la demande.
§ II. De la garantie des défauts de la chose vendue.
1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
1647. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précédens.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
1648. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
1649. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
第一款 總規則
第千六百二條 賣主ハ其義務ヲ詳カニ說明ス可シ
意味ノ分明ナラス又ハ疑ハシキ契約ノ文詞ハ皆賣主ノ損失トナル可キ方法ニ之ヲ解釋ス可シ
第千六百三條 賣主ノ為メニ重大ナル義務二箇アリ其一ハ賣拂フタル物件ヲ引渡ス可キノ義務又一ハ其物件ヲ保證ス可キノ義務ナリ
第二款 引渡ノ事
第千六百四條 物件引渡トハ賣拂フタル物件ヲ買主ニ委附シ之ヲ其所有ニ移スヲ云フ
第千六百五條 不動産ヲ引渡ス可キ義務家屋ニ管シタル時ハ賣主ヨリ買主ニ其鑰ヲ渡シタルニ因リ又土地ニ管シタル時ハ其所有ノ證書ヲ渡シタルニ因リ賣主ヨリ買主ニ對シテ其義務ヲ盡クシタルト為ス可シ
第千六百六條 動産ノ引渡ハ左ノ方法ヲ以テ之ヲ為ス可シ
第一 現ニ其動産ヲ渡ス事
第二 其動産ヲ入レ置キタル家屋ノ鑰ヲ渡ス事
第三 賣買ノ時其動産ヲ運送スルコト能ハス又ハ買主賣買ニ非サル名義ヲ以テ旣ニ其動産ヲ己レノ有ト為シタル場合ニ於テハ賣主ト買主ト協議シタル事
第千六百七條 權利ノ引渡ハ證書ヲ渡ス事又ハ買主賣主ノ承諾ヲ得テ其權利ヲ行フ事ニ因リ之ヲ為ス可シ
第千六百八條 引渡ニ付テノ費用ハ賣主之ヲ擔當ス可ク又運送ノ費用ハ買主之ヲ擔當ス可シ但シ之ニ反シタル契約アル時ハ格別ナリトス
第千六百九條 引渡ハ賣拂ノ時其物件所在ノ場所ニテ之ヲ為ス可シ但シ之ニ反シタル契約アル時ハ格別ナリトス
第千六百十條 賣主其所為ニ因リ嘗テ買主ト協議セシ期限内ニ物件ヲ引渡スコトヲ遲延シタルニ於テハ買主其賣買ノ契約ヲ取消サント訴ヘ又ハ其物件ヲ己レノ所有ト為サント訴フルコト自由ナリトス
第千六百十一條 何レノ場合ニ於テモ賣主買主ト嘗テ協議セシ期限内ニ其物件ヲ引渡ササルニ因リ買主ノ為メ損失ヲ生スル時ハ其賣主買主ニ損失ノ償ヲ為ス可キノ言渡ヲ受ク可シ
第千六百十二條 買主賣主ニ代金ヲ拂フコトナク且賣主ヨリ其拂方ノ猶豫ヲ買主ニ許シタルコトナキ時ハ賣主ヨリ買主ニ其物件ヲ引渡スニ及ハス
第千六百十三條 賣買ノ契約ヲ為シタル後買主家資分散ヲ為シ又ハ産業ヲ破リタルニ因リ賣主其代金ヲ損失ス可キノ危急ナルニ於テハ縱令賣主其代金ヲ受取ルニ付テノ猶豫ヲ買主ニ許シタル時ト雖トモ賣主買主ニ其物件ヲ引渡スニ及ハス但シ買主ヨリ賣主ニ對シ預定ノ期限ニ至リ必ス其代金ヲ拂フ可キノ保證人ヲ立テタル時ハ格別ナリトス
第千六百十四條 總テ引渡ス可キ物件ハ賣買ノ契約ヲ為シタル時ノ景狀ノ儘之ヲ引渡ス可シ
其契約ノ時ヨリ後ニ其物件ヨリ生スル所ノ利益ハ買主ニ屬ス可シ
第千六百十五條 物件ヲ引渡ス可キ義務アル時ハ其物件ニ附從シタル物及ヒ總テ其物件ヲ永ク使用スル為メ具ヘタル諸件ヲモ亦引渡ス可シ
第千六百十六條 總テ賣主ハ賣買ノ契約書中ニ記載シタル物件ノ總髙ヲ引渡ス可シ但シ此事ニ付テハ後ノ數條ノ規則ニ循フ可シ
第千六百十七條 不動産賣買ノ契約書ニ其不動産ノ方積ト其一區ニ付キ價幾許ノ割合トヲ記シタル時買主其契約書ニ記シタル如キ方積ヲ得ント求ムルニ於テハ賣主ヨリ之ヲ引渡ス可シ
若シ賣主其契約書ニ記シタル如キ方積ヲ渡スコト能ハサル時又ハ買主之ヲ得ント求メサル時ハ賣主其契約書ニ記シタル所ノ方積ト現ニ在ル所ノ方積トノ差ニ准シテ其價ヲ減ス可シ
第千六百十八條 若シ又前條ノ場合ニ於テ契約書ニ記セシヨリ其方積更ニ多分ニシテ其餘分ノ積契約書ニ記シタル積ニ過クルコト二十分一以上ナル時ハ買主其價ノ增髙ヲ與フルコト又ハ其契約ヲ取消スコト自由ナリトス
第千六百十九條 總テ其他ノ場合卽チ(前二條外ノ場合ヲ云フ)
一箇ノ定マリタル不動産ノ賣買ヲ契約シタル時
互ニ分別シテ且ツ離隔シタル不動産賣買ノ契約ヲ為シタル時
不動産ヲ定ムル前ニ先ツ之ヲ度量シテ其賣買ノ契約ヲ為シタル時又ハ先ツ其不動産ヲ定メタル上ニテ之ヲ度量シ其賣買ノ契約ヲ為シタル時
此場合ニ於テハ其度量ヲ契約書ニ記シタルト雖トモ現ニ在ル所ノ不動産ノ方積契約書ニ記シタル方積ヨリ多ク又ハ少ナキコト不動産全價ノ二十分一以上ノ差異アルニ非サレハ其餘分ニ付キ賣主ノ為メニ其價ヲ增スコトナカル可ク又不足ニ付キ買主ノ為メニ其價ヲ減スルコトナカル可シ但シ賣主ト買主ト別段ノ契約ヲ為シタル時ハ格別ナリトス
第千六百二十條 前條ニ循ヒ不動産ノ方積ノ餘分ナルニ付キ價ヲ增ス可キ時ハ買主其契約書ヲ取消スコト又ハ價ノ增高ヲ與フルコト自由ナリトス但シ買主其不動産ヲ己レノ方ニ保チ置キタル時ハ價ノ增髙ト共ニ其息銀ヲ拂フ可シ
第千六百二十一條 買主賣買ノ契約ヲ取消ス可キノ權アル場合ニ於テハ賣主其受取リタル代金ト其契約ヲ為スニ付テノ費用トヲ買主ニ返ス可シ
第千六百二十二條 賣主價ノ增髙ヲ求ムルノ訴訟及ヒ買主價ヲ減シ又ハ契約ヲ取消スコトヲ求ムルノ訴訟ハ其契約書ヲ記シタル日ヨリ一年内ニ之ヲ為ス可ク然ラサレハ其訴訟ヲ為スノ權ヲ失フ可シ
第千六百二十三條 一通ノ契約書ニ據リ且相合シタル價ヲ以テ二箇ノ不動産ヲ賣拂ヒ其二箇ノ不動産ノ度量ヲ契約書ニ記シタル時其一箇ノ不動産ノ方積ニ契約書ニ記シタル積ヨリ少ナク他ノ一箇ノ不動産ノ方積ハ契約書ニ記シタル積ヨリ多キニ於テハ其多少ノ方積匹敵スルニ至ル迄互ニ相殺ス可シ但シ其價髙ヲ增シ又ハ減ス可キノ訴訟ハ前ノ數條ニ記載シタル規則ニ循テ之ヲ為ス可シ
第千六百二十四條 賣拂フタル物ヲ引渡ス前ニ其物ノ滅盡シ又ハ毀壞シタルノ責賣主ニアル可キヤ又ハ買主ニアル可キヤヲ知ルニ付テノ規則ハ此篇第三卷(契約ノ卷)ニ記載シタル所ニ循フ可シ
第三款 賣主其賣拂フタル物件ヲ買主ニ對シテ保證スル事
第千六百二十五條 賣主ヨリ買主ニ對シテ為ス可キ保證ハ二箇ノ目的アリトス但シ其一ハ其賣拂フタル物件ヲ買主ノ所有スルニ付キ阻害ナキノ保證ヲ為ス事又一ハ其物件ニ知リ得ルコト能ハサル不良ノ所アラサルノ保證ヲ為ス事ナリ
第一節 買主他人ヨリ訴訟ヲ受ケ其買入レタル物件ヲ奪ハルルコトナキ旨ヲ賣主ヨリ保證スル事
第千六百二十六條 賣買ノ時ニ賣主ノ保證ニ付キ別段契約ヲ為サスト雖トモ買主其買入レタル物件ノ全部又ハ一部ヲ他人ヨリノ訴訟ニ因リ奪ハルルコトナキ㫖又ハ其物件ニ付キ賣買ノ時契約書ニ記セサル負債ハ買主擔當スルニ及ハサル㫖ヲ賣主ヨリ買主ニ對シテ保證ス可シ
第千六百二十七條 然トモ賣主ト買主ト雙方互ニ別段ノ契約ヲ結ヒ賣主ヨリ買主ニ對シテ為ス可キ當然ノ保證ニ付キ其義務ヲ增シ又ハ其義務ヲ減ス可キコトヲ約シ又ハ賣主全ク其保證ヲ為スコトナカル可キ㫖ヲ約スルコトヲ得可シ
第千六百二十八條 賣主買主ニ對シテ同上ノ保證ヲ為スニ及ハサルコトヲ別段約シタル時ト雖トモ賣主其一身ノ所為ニ因リ生シタル諸件ニ付テノ保證ヲ為ササルヲ得ス但シ之ニ反シタル契約ハ其効ナカル可シ
第千六百二十九條 又賣主同上ノ保證ヲ為スコトナカル可キ㫖ヲ契約シタル時ト雖トモ買主他人ヨリ訴訟ヲ受ケ其買入レタル物件ヲ奪ハルルニ於テハ賣主ヨリ買主ニ其代金ヲ返ス可シ但シ買主賣買ノ契約ヲ為シタル時後ニ其物件ニ付キ他人ヨリ訴訟ヲ受ケ之ヲ奪ハル可キノ恐レアルコトヲ旣ニ知リタル時又ハ物件ヲ買入タル後之ヲ失フコトアリトモ其損失ヲ總テ己レニ擔當ス可キノ約束ヲ以テ買入タル時ハ格別ナリトス
第千六百三十條 賣主買主ニ對シテ保證ヲ約シタル時又ハ保證ノ事ニ付キ別段契約ヲ為シタルコトナキ時後ニ買主他人ヨリ訴訟ヲ受ケ其買入タル物件ヲ奪ハレタルニ於テハ買主ヨリ賣主ニ對シ左ノ諸件ヲ得ント訴フルノ權アリ
第一 代金ノ返還
第二 買主他人ヨリ訴訟ヲ受ケ其買入タル物件ト共ニ其物件ヨリ生シタル利益ヲ奪ハレタル時ハ其利益ノ償還
第三 買主他人ヨリ訴訟ヲ受ケタル時其保證人タル賣主ヲ其訴訟ニ參セシムル手續ニ付テノ費用及ヒ其訴訟人ノ費用(此費用ハ買主ヨリ旣ニ訴訟人ニ償フタルモノヲ云フ)
第四 賣買契約書ノ費用并ニ買主ノ損失ノ償額
第千六百三十一條 買主他人ヨリ訴訟ヲ受ケ其買入タル物件ヲ奪ハレタル時ハ嘗テ買主ノ怠リニ因リ又ハ防拒ス可カラサル力アル意外ノ事ニ因リ其物件ノ價減損シ又ハ其物件大ニ毀損セシコトアリト雖トモ賣主猶其價ノ總髙ヲ返還ス可シ
第千六百三十二條 然トモ買主其物件ヲ毀損シタルニ因リ利益ヲ得タル時ハ賣主買主ニ返還ス可キ代金中ニテ其買主ノ利益トナリタル髙ヲ減シ其餘ヲ返還スルコトヲ得可シ
第千六百三十三條 買主他人ヨリ訴訟ヲ受ケ其買入タル物件ヲ奪ハレタル時嘗テ買主ノ所為ニ因ルト否トヲ問ハス其物件ノ價增シタルニ於テハ賣主ヨリ買主ニ其物件ノ賣拂代金ノ增髙ヲ償還ス可シ
第千六百三十四條 買主其買入タル不動産ヲ修理シタル費用又ハ之ヲ良好ニ為シタル費用ハ賣主自カラ之ヲ買主ニ償ヒ又ハ其買主ニ對シ訴訟ヲ為シテ其不動産ヲ所得トシタル者ヲシテ之ヲ買主ニ償ハシム可シ
第千六百三十五條 賣主若シ不正ノ意ヲ以テ他人ノ不動産ヲ賣リタル時ハ買主ノ其不動産ニ付キ為シタル總テノ費用ヲ買主ニ償還ス可シ但シ買主ノ其不動産ニ付キ歡娛ノ為メナシタル費用ト雖トモ亦之ヲ償還セサルヲ得ス
第千六百三十六條 買主他人ヨリ訴訟ヲ受ケ其買入タル物件ノ一部ヲ奪ハレ其一部ヲ全部ト比較スルニ極メテ至重ノモノニシテ其一部ヲ所有ト為スニ非サレハ初ヨリ買主ノ之ヲ買入ルルコトナカル可シト思料ス可キニ於テハ買主其賣買ノ契約ヲ取消スコトヲ得可シ
第千六百三十七條 又買主他人ヨリ訴訟ヲ受ケ其買入タル不動産ノ一部ヲ奪ハレタル時賣買ノ契約ヲ取消ササルニ於テハ其不動産ノ價ノ增減ニ管セス其一部ヲ奪ハレタル時ノ價ニ准シテ賣主ヨリ買主ニ其一部ノ代金ヲ償フ可ク賣買ノ時ノ價ニ准シテ之ヲ償フ可カラス
第千六百三十八條 賣拂フタル不動産ニ付キ人目ニ觸レサル土地ノ義務アルニ賣買ノ時賣主ヨリ買主ニ之ヲ知ラシムルコトナク且其義務重劇ニシテ若シ買主其義務アルコトヲ知ラハ初ヨリ其買入ヲ為スコトナカル可シト思料ス可キ時ハ買主其賣買ノ契約ヲ取消スコトヲ訴フルヲ得可シ但シ買主其契約ヲ取消サスシテ唯々其損失ノ償ヲ得ント欲スル時ハ格別ナリトス
第千六百三十九條 前數條ニ記スル所ノ外賣主賣買ノ契約ノ如ク執行ハサルニ因リ買主ニ對シ償ヲ出ス可キ條件ハ此篇第三卷(契約ノ卷)ニ記シタル一般ノ規則ニ循フ可シ
第千六百四十條 買主賣主ヲ裁判所ニ呼出スコトナクシテ終審ノ裁判ヲ受ケ又ハ控訴スルコト能ハサル確定ノ裁判ヲ受ケ其買入レタル物件ヲ他人ニ渡ス可キ㫖ヲ言渡サレタル時賣主其訴訟ニ參スレハ原告人ノ申述ヲ拒ムニ足ル可キ憑據アルコトヲ證スルニ於テハ買主其買入レタル物件ヲ他人ノ為メ奪ハルルト雖トモ賣主其償還ヲ為スニ及ハス
第二節 賣主其賣拂フタル物件ノ不良ナラサル旨ヲ保證スル事
第千六百四十一條 賣主ハ其賣拂フタル物件ヲ其當然ノ用法ニ供スルコト能ハサラシム可キ知リ難キ不良ノ所ナキ㫖又ハ買主其不良ノ所アルコトヲ知リシ時ハ其物件ヲ買入ルルコトナク又縱令之ヲ買入ルルト雖トモ少量ノ價ヲ出シタル可シト思料ス可キ不良ノ所ナキ㫖ヲ買主ニ對シテ保證ス可シ
第千六百四十二條 賣主ハ買主ノ自カラ知ルコトヲ得可キ不良ノ所アルニ付キ其責ニ任スルニ及ハス
第千六百四十三條 賣主ハ其賣拂フタル物件ニ知リ難キ不良ノ所アルコトヲ自カラ知ラサル時ト雖トモ猶其責ニ任ス可シ但シ此場合ニ於テ賣主其責ニ任セサルコトヲ別段契約シタル時ハ格別ナリトス
第千六百四十四條 第千六百四十一條及ヒ第千六百四十三條ノ場合ニ於テハ買主其買入タル物件ヲ賣主ニ返シテ其價額ヲ己レニ取戻ス事又ハ其物件ヲ己レニ保チ置キ評價人ノ定メタル所ニ從ヒ其價額ノ一部ヲ己レニ取戻ス事自由ナリトス
第千六百四十五條 賣主其賣拂フタル物件ノ不良ナルヲ知リ之ヲ賣拂フタル時ハ其受取リシ代金ヲ返シタル上猶ホ買主ニ其損失ノ償ヲ為ス可シ
第千六百四十六條 賣主其賣拂フタル物件ノ不良ナルヲ知ラスシテ之ヲ賣拂フタル時ハ其代金ヲ返シ且買主ノ買入ニ付キ出シタル費用ヲ償フノミトス
第千六百四十七條 不良ナル物件其質ノ惡キニ因リ滅盡シタル時ハ賣主其損失ヲ擔當シテ買主ニ其代金ヲ返シ且前二條ニ記シタル償ヲ為ス可シ
然トモ同上ノ物件意外ノ事ニ因リ滅盡シタル時ハ買主其損失ヲ擔當ス可シ
第千六百四十八條 賣拂フタル物件ニ不良ノ事アルニ因リ賣買ノ契約ヲ取消サントスル訴訟ハ其不良ナル事ノ種類ト其賣買ヲ為シタル地ノ習慣トニ從ヒ買主相當ノ期限内ニ之ヲ為ス可シ〔千八百三十八年第五月二十日ノ法ヲ以テ改ム〕
第千六百四十九條 前條ニ記シタル所ノ訴訟ハ裁判所ノ權ヲ以テ為シタル賣拂ニ付キ之ヲ為ス可カラス
CHAPITRE V. DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR.
第五章 買主ノ義務
1650. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
第千六百五十條 買主ノ至重ノ義務ハ賣買ノ契約書ニ定メタル日ト場所トニ於テ其代金ヲ沸フ可キコトナリトス
1651. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le tems où doit se faire la délivrance.
第千六百五十一條 賣買ノ契約書ニ別段前條ノ事ヲ規定シタルコトナキ時ハ買主賣主ヨリ其物件ノ引渡ヲ得タル時ト場所トニ於テ其代金ヲ拂フ可シ
1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivans :
第千六百五十二條 左ノ三箇ノ場合ニ於テハ買主賣主ニ價ノ母銀ヲ拂フニ至ル迄其息銀ヲ出ス可シ
第一 賣買ノ契約書ニ別段同上ノ事ヲ記シタル時
第二 賣主其賣拂フタル物件ヲ引渡シタル後其物件ヨリ入額ヲ得タル時
第三 買主其代金ヲ拂フコトヲ怠リタルニ因リ賣主ヨリ之ヲ受取ルヘキノ催促ヲ受ケタル時
S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
但シ此末ノ一項ニ記シタル場合ニ於テハ賣主ヨリ買主ニ代金ヲ得ント催促シタル時ヨリ以來其息銀ヲ生ス可シ
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
第千六百五十三條 買主其買入レタル物件ニ付キ之ヲ「イポテーク」トシテ得タル者ヨリ訴訟ヲ受ケ又ハ其物件ノ正當ノ所有者ヨリ之ヲ取戻サントスル訴訟ヲ受ケタル時又ハ此等ノ訴訟ヲ受ク可シト思料ス可キ道理アル時ハ賣主其訴訟ノ原因ヲ除去スルニ至ル迄買主其代金ヲ拂フコトヲ遲延スルヲ得可シ但シ賣主ヨリ買主ニ對シ此事ニ付キ保證人ヲ立テタル時又ハ縱令買主同上ノ訴訟ヲ受クルコトアリト雖トモ其代金ヲ拂フ可キコトヲ預シメ契約シタル時ハ格別ナリトス
1654. Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
第千六百五十四條 若シ買主代金ヲ拂ハサル時ハ賣主其賣買ノ契約ヲ取消サントスル訴ヲ為スコトヲ得可シ
1655. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
第千六百五十五條 不動産ノ賣主其不動産並ニ其代金ヲ共ニ失フ可キノ恐レアル時ハ裁判所ヨリ其賣買ノ契約ヲ取消ス可キ㫖ヲ卽時ニ言渡ス可シ
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances.
又同上ノ恐ナキ時ハ裁判役ヨリ其時ノ模樣ニ從ヒ買主ニ多少ノ猶豫ヲ許スコトヲ得可シ
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
買主其猶豫ノ期限間ニ猶其代金ヲ拂フコトナキ時ハ賣買ノ契約ヲ取消ス可キコトヲ言渡ス可シ
1656. S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente sera résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation : mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.
第千六百五十六條 不動産賣買ノ時買主ト賣主ト協議シタル期限ニ買主其代金ヲ拂ハサルニ於テハ其賣買ノ契約ヲ取消ス可キコトヲ別段定メ置キタルト雖トモ賣主ヨリ買主ニ其代金ヲ受取ル可キ催促ヲ為ササル間ハ嘗テ協議シタル期限ノ終リシ後ニ至リ買主其代金ヲ拂フコトヲ得可シ然レトモ賣主ヨリ買主ニ其代金ヲ受取ラント催促シタル後ハ裁判役ヨリ其買主ニ更ニ猶豫ノ期限ヲ許スコトヲ得ス
1657. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
第千六百五十七條 飮食料ノ商品及ヒ「エヒヘーモビリエール」(第五百三十五條見合セ)ノ賣買ヲ契約シタル時ハ其物ヲ引取ル可キ為メ協議シタル期限ノ終リシ後ニ至リ賣主ヨリ買主ニ其代金ヲ受取ル可キノ催促ヲ為スコトナク其賣買ノ契約ヲ取消スコトヲ得可シ
CHAPITRE VI. DE LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE.
第六章 賣買ノ契約ヲ廢棄スル事
1658. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vilité du prix.
第千六百五十八條 旣ニ此卷ニ記載シタル賣買ノ契約ヲ廢棄セシムル原由及ヒ總テ如何ナル契約ヲモ廢棄セシムル原由ノ外買戻ノ權ヲ行フ事又ハ價ノ少ナキニ過キタル事ニ因リ亦賣買ノ契約ヲ廢棄スルコトヲ得可シ
SECTION PREMIÈRE. De la Faculté de rachat.
1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la r titution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.
1662. Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
1663. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
1668. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
1669. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.
1670. Mais, dans le cas des deux articles précédens, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout.
1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.
1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
SECTION II. De la Rescision de la Vente pour cause de lésion.
1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
1675. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
1676. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absens, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du tems stipulé pour le pacte de rachat.
1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
1679. S'il y a des avis différens, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
1680. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
1681. Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.
1683. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
第一款 買戾ノ權
第千六百五十九條 買戻ノ權トハ賣主其得タル代金ヲ返シ且第千六百七十三條ニ記スル所ノ償還ヲ為シテ其賣拂フタル物件ヲ取戻ス可キノ契約ニ因リ生スル所ノ權ヲ云フ
第千六百六十條 買戻ノ權ハ五年以上ノ期限間之ヲ行フ可キコトヲ契約ス可カラス
若シ五年ニ過キタル期限間其權ヲ行フ可キコトヲ契約シタル時ハ之ヲ五年ノ期限ニ減ス可シ
第千六百六十一條 雙方ノ定メタル期限ハ嚴ニ之ヲ循守ス可ク裁判役ヨリ其期限ヲ延スコトヲ得ス
第千六百六十二條 賣主預定シタル期限内ニ買戻シノ要メヲ為ササル時ハ買主其物件ノ眞ノ所有者トナル可シ
第千六百六十三條 何レノ人ト雖トモ預定ノ期限内ニ買戻ノ權ヲ行フコトナキ時ハ終ニ其權ヲ失フ可シ但シ幼者ト雖トモ亦同一ニシテ唯幼者ハ其管照者(後見人等ヲ云フ)ニ對シ其償ヲ得可キノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
第千六百六十四條 買戻ノ契約ヲ以テ物件ヲ賣拂フタル者ハ其買主ヨリ更ニ其物件ヲ買入タル者ニ對シ亦買戻ノ訴訟ヲ為スコトヲ得可シ但シ其買主更ニ其物件ヲ賣拂フ時ノ契約書ニ其買戻ノ權ヲ別段記入シタルコトナシト雖トモ亦同一ナリトス
第千六百六十五條 賣主ニ買戻ノ權ヲ授クル契約ヲ為シテ物件ヲ買入タル者ハ總テ其賣主ノ權利ヲ行フコトヲ得可シ但シ此買主ハ眞正ノ所有者(賣主トハ別人ヲ云フ)及ヒ其物件ヲ得ルノ權又ハ「イポテーク」トシテ其物件ヲ得ルノ權ヲ有スルト述フル者ニ對シ「プレスクリプシヨン」ノ權ヲ行フコトヲ得可シ
第千六百六十六條 前條ニ記スル所ノ買主賣主ノ債主ヨリ其賣主ノ為メニ義務ヲ行フ可キノ要メヲ受ケタル時ハ先ツ其賣主ノ財産ヲ以テ其義務ヲ得ルニ充テシメ猶其不足ナル時ニ至リテ其買入レタル物件ヲ渡ス可キ㫖ヲ述フルコトヲ得可シ
第千六百六十七條 賣主ノ他人ト共通セシ不動産ノ一部ヲ賣主ノ為メニ買戻ノ契約ヲ為シテ買入タル者他人ヨリ其不動産糶賣ノ要メヲ受ケ其糶賣ニテ其不動産ノ全部ヲ己レニ買入タル時賣主買戻ノ權ヲ行ハントスルニ於テハ買主賣主ヲシテ其全部ヲ買戻サシムルコトヲ得可シ
第千六百六十八條 數人其共通シタル不動産ヲ一通ノ契約書ヲ以テ連帶シテ賣拂フタル時ハ各其所有セシ部分ノミニ付キ賣戾ノ權ヲ行フ可シ
第千六百六十九條 又不動産ヲ賣拂フタル者ノ遺物相續人數人アルトキハ亦前條ニ等シク其各相續人其遺物ノ財産中ニテ己レノ得可キ部分ノミニ付キ買戻ノ權ヲ行フコトヲ得可シ
第千六百七十條 然トモ前二條ノ場合ニ於テ買主ハ數人ノ賣主又ハ遺物相續人等ニ對シ其不動産ノ全部ヲ買戻スコトヲ互ニ協議ス可キノ求メヲ為スコトヲ得可シ若シ其數人互ニ協議セサル時ハ買主其數人中ノ一人ヨリ買戻ノ訴訟ヲ受クルト雖トモ之ヲ拒ムノ權アリ
第千六百七十一條 數人ニ屬シタル不動産ヲ其數人連帶シテ賣ルコトナク各自ニ其所有スル部分ノミヲ賣リタル時ハ其數人自己ニ屬シタル部分ニ付キ各自ニ買戻ノ要メヲ為スコトヲ得可シ
此場合ニ於テ買主ハ買戻ノ要メヲ為シタル賣主ヲシテ其不動産ノ全部ヲ買戻サシムルコトヲ得ス
第千六百七十二條 買主ノ遺物相續人數人アル時賣主ノ為メニ買戻ノ契約ヲ為シテ買入レシ不動産ヲ未タ分派セサル場合并ニ其不動産ヲ其遺物相續人數人ニ分派シタル場合ニ於テハ賣主其各相續人ニ對シ其得タル部分ノミニ付キ買戻ノ要ヲ為スコトヲ得可シ然トモ其買主ノ遺物財産ヲ分派シ其買入レシ不動産ノ全部其相續人中一人ノ所有トナリタル時ハ賣主其相續人中之ヲ相續シタル者ニ對シ其全部ノ買戻ノ要メヲ為スコトヲ得可シ
第千六百七十三條 物件買戻ノ權ヲ行フ賣主ハ其代金ヲ買主ニ返ス可キノミニ非ス賣買ニ付テノ費用及ヒ已ムヲ得サル修理ノ費用モ亦買主ニ償ヒ且其物件ノ價ヲ貴ウスルカタメ為シタル費用ノ中現ニ其價ヲ貴ウシタル髙ヲ買主ニ償フ可シ○其賣主ハ總テ此等ノ義務ヲ行フタル後ニ非レハ其物件ヲ買戻スコトヲ得ス
又賣主買戻ノ契約ニ從ヒ其不動産ヲ買戻ス時ハ買主ノ其不動産ニ付キ擔當シタル負債ヲ全ク滌掃シテ取戻スコトヲ得可シ但シ買主ノ詐偽ナク其不動産ヲ他人ニ賃貸シタル契約ハ其買戻ヲ為シタル賣主モ亦之ヲ循守ス可シ
第二款 賣主ノ為メ損失アル原由ヲ以テ賣買ノ契約ヲ廢棄スル事(不動産ノ賣買ニ限ル可シ)
第千六百七十四條 賣主其不動産ノ價ニ付キ十二分ノ七以上ノ損失ヲ受ケタル時ハ賣主其賣買ノ契約ヲ廢棄セント訴フルノ權アリ但シ賣買ノ契約書ニ賣主其取消ヲ訴フルノ權ヲ抛棄セシ㫖ヲ記シ且其契約書ニ定メタル價ヨリ更ニ餘分ノ眞價アリト雖トモ之ヲ買主ノ所得ト為ス可キ㫖ヲ記シタル時ト雖トモ亦同一ナリトス
第千六百七十五條 賣主ノ為メ十二分ノ七以上ノ損失アルコトヲ知ル可キ為メニハ賣買ノ時ノ景狀ト價トニ從ヒ其不動産ヲ評價ス可シ
第千六百七十六條 賣買ノ日ヨリ二年ノ後ニ至リテハ賣主ノ為メ損失アルヲ以テ賣買ノ契約ヲ取消ス可キノ訴ヲ為スコトヲ許サス婚姻シタル婦、失踪者、治産ノ禁ヲ受ケタル者、丁年ノ賣主ノ權ニ代レル幼者ニ付テモ亦此二年ノ時間ヲ以テ同上ノ訴ヲ為ス可キ期限ナリトス
又買戻ノ為メ契約シタル期限ノ間賣主損失ニ付キ賣買ノ契約ヲ取消ス可キ期限ヲ遷延スルコトヲ得ス
第千六百七十七條 賣主ノ為メ損失アルノ證ヲ立ルコトヲ許スニハ別段裁判所ヨリノ言渡アル事並ニ其賣主ノ述フル所ヲ以テ其損失ヲ受ケタル㫖ヲ大抵眞實ナリト思料ス可ク且ツ十分至重ナル事故アルコトヲ必要トス
第千六百七十八條 其證ハ評價人三員ノ申立ニ因テ之ヲ立ツ可シ但シ其評價人三員ハ相與ニ一通ノ調書ヲ記ス可ク且其三員中其一員ノ說二員ノ說ト異ナル時ハ其二員ノ說ヲ以テ全員ノ說ト定ム可シ
第千六百七十九條 其三員ノ說各自相異ナル時ハ調書ニ其說ノ互ニ相異レル趣㫖ヲ記ス可シ但シ此評價人ノ說ハ云々彼評價人ノ說ハ云々タルコトヲ記スルヲ許サス
第千六百八十條 評價人三員ハ裁判所ヨリ之ヲ任ス可シ但シ賣主及ヒ買主ノ雙方其評價人三員ヲ任スルコトヲ協議シタル時ハ格別ナリトス
第千六百八十一條 裁判所ニテ賣買ノ契約ヲ取消サントスル訴ノ如ク允許シタル時ハ買主其拂フタル代金ヲ己レニ取戾シテ其物件ヲ賣主ニ返ス事又ハ價ノ總髙ノ十分一ヲ減シタル上ニテ正當ノ增髙ヲ與ヘ其物件ヲ己レニ保有スル事自由ナリトス
買主ヨリ更ニ其物件ヲ買入タル者モ亦同上ノ權アリトス但シ其者ハ以前ノ買主ニ對シ償ヲ求ムルコトヲ得可シ
第千六百八十二條 買主前條ニ定メタル增髙ヲ與ヘ其物件ヲ保有セント欲スル時ハ賣主ノ其賣買ノ契約ヲ取消サント訴ヘタル日ヨリ以來其增髙ノ息銀ヲ拂フ可シ
若シ買主其物件ヲ賣主ニ返シ其代金ヲ己レニ取戾サント欲スル時ハ賣主ノ其契約ヲ取消スコトヲ訴タル日ヨリ以來其物件ヨリ得タル所ノ利益ヲ賣主ニ返ス可シ
又買主ノ拂フタル代金ノ息銀ハ賣主其契約ヲ取消サントスル訴ヲ為シタル日ヨリ之ヲ其買主ニ算計ス可シ又買主其買入タル物件ヨリ生セシ利益ヲ初メヨリ所得ト為ササル時ハ其代金ヲ賣主ニ拂フタル日ヨリ以來ノ息銀ヲ算計セシム可シ
第千六百八十三條 買主ノ為メニハ損失アルヲ以テ其賣買ノ契約ヲ取消ス可カラス
第千六百八十四條 法律ニ循ヒ裁判所ノ命令ヲ以テ為シタル賣拂ニ付テハ損失アルヲ以テ其契約ヲ取消ス可カラス
第千六百八十五條 數人連帶シテ賣拂ヒ又ハ各自ニ賣拂フタル場合並ニ買主又ハ賣主ノ遺物相續人數人アル場合ニ付キ前款ニ記シタル規則ハ賣主ノ為メ損失アルヲ以テ其賣買ノ契約ヲ取消ス事ニモ亦通シテ用フ可シ
CHAPITRE VII. DE LA LICITATION.
第七章 糶賣ノ事
1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
第千六百八十六條 數人ノ共通スル物件ヲ損失ナク平當ニ分ツコトヲ得サル時又ハ數人ノ共通スル物件ヲ互ニ協議シテ分派シ其分派ヲ得可キ各人ノ皆己レノ所有ト為スコトヲ得サル物又ハ所有トスルコトヲ欲セサル物アル時ハ糶賣ヲ以テ之ヲ賣拂ヒ其數人ニ其代金ヲ分ツ可シ
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
1687. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur.
第千六百八十七條 共通シテ物件ヲ所有スル各人ハ他人ヲシテ其糶賣ニ管涉セシムルコトヲ要ムルノ權アリ又其共通シテ所有スル者ノ中一人幼者ナル時ハ必ス他人ヲシテ其糶賣ニ管涉セシム可シ
1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code de procédure.
第千六百八十八條 糶賣ヲ為スニ付テノ法式ハ此篇第一卷(遺物相續ノ卷)及ヒ訴訟法ニ之ヲ記ス
CHAPITRE VIII. DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS.
第八章 義務ヲ得可キノ權利及ヒ其他ノ權利ヲ人ニ移ス事
1689. Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
第千六百八十九條 義務ヲ得可キノ權又ハ訴訟ヲ為スノ權ヲ人ニ移ス時ハ之ヲ渡ス者ヨリ之ヲ讓リ受クル者ニ其證書ヲ渡シタルコトヲ以テ其權ノ引渡ヲ為シタリトス
1690. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
第千六百九十條 權利ヲ讓リ受ケタル者義務ヲ行フ可キ者ニ其㫖ヲ報知シタル上ハ他人ニ對シテモ亦其權利ヲ讓リ受ケタルト為ス可シ
Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
又權利ヲ讓リ受ケタル者ハ義務ヲ行フ可キ者公正ノ證書ヲ以テ其權利ノ移リシコトヲ承諾シタルニ因リ亦他人ニ對シテ其權利ヲ讓リ受ケタルト為ス可シ
1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
第千六百九十一條 權利ヲ讓リ渡シタル者又ハ之ヲ讓リ受ケタル者其權利ヲ移セシコトヲ義務ヲ行フ可キ者ニ報知スル前ニ其義務ヲ行フ可キ者其權利ヲ讓リ渡シタル者ニ對シ其義務ヲ盡クセシ時ハ法ニ適シテ其義務ノ釋放ヲ得タルモノトス可シ
1692. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilége et hypothèque.
第千六百九十二條 義務ヲ得可キノ權利ヲ賣リ又ハ讓リ渡シタル時ハ保證並ニ「プリウィレージ」ノ權及ヒ「イポテーク」ノ權等ノ如ク總テ其權利ニ附帶シタル諸事ヲモ亦包含ス可シ
1693. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au tems du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
第千六百九十三條 義務ヲ得可キノ權利又ハ其他ノ權利ヲ賣リタル者ハ其賣拂ノ契約ニ別段保證ヲ為スコトナシト雖トモ其賣拂ノ時ニ當リ其權利ノ現存スルコトヲ證ス可シ
1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
第千六百九十四條 義務ヲ得可キノ權利又ハ其他ノ權利ヲ賣リタル者ハ之ヲ買受ケシ者ニ對シ其義務ヲ行フ可キ者ノ之ヲ盡クシ得可キコトヲ保證スルニ及ハス但シ其保證ヲ為ス可キコトヲ別段約束シタル時ハ其賣主己レニ得タル代金ニ充ル迄其保證ヲ為ス可シ
1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au tems à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
第千六百九十五條 義務ヲ得可キノ權利又ハ其他ノ權利ヲ賣リタル者其買主ニ對シ其義務ヲ行フ可キ者ノ之ヲ盡クシ得可キノ保證ヲ為スコトヲ約シタル時ハ其義務ヲ行フ可キ者ノ當時之ヲ盡クシ得可キコトノミヲ保證シタルモノト為シ之ヲ後日ニ及ホスコトナカル可シ但シ其賣主義務ヲ行フ可キ者ノ後日ニ至リ其義務ヲ盡シ得可キコトヲ買主ニ對シ保證ス可キ㫖ヲ別段約シタル時ハ格別ナリトス
1696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
第千六百九十六條 遺物財産中ノ各物件ヲ記列スルコトナク遺物相續ノ權ヲ賣リタル者ハ其買主ニ對シ自カラ遺物相續人タルコトノミヲ保證ス可シ
1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
第千六百九十七條 遺物相續ノ權ヲ賣リタル者旣ニ其遺物財産中ノ物件ヨリ生シタル利益ヲ所得トナシタル時又ハ其遺物中ノ權利ノ一部ヲ旣ニ得タル時又ハ遺物財産中ノ物件ヲ旣ニ他人ニ賣渡シタル時ハ遺物相續ノ權ヲ買受ケシ者ニ對シ其償ヲ為ス可シ但シ賣買ノ契約書ニ此類ノ償ヲ為ササルコトヲ別段記シタル時ハ格別ナリトス
1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
第千六百九十八條 其買主ハ賣主ノ遺物相續ニ付キ擔當シタル義務ヲ盡セシ費用ヲ償ヒ且其他賣主ニ償フ可キ諸件ハ買主ヨリ之ヲ算計ス可シ但シ之ニ反シタル契約アル時ハ格別ナリトス
1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
第千六百九十九條 訴訟ヲ為スノ權ヲ有スル者ヨリ他人ニ其訴訟ヲ為スノ權ヲ讓リ渡シタル時ハ其訴訟ヲ受ク可キ者其權ヲ得タル者ニ對シ其讓リ渡シヲ得ルニ付テノ代金ト其正當ノ費用ト其權ヲ得ルニ付キ代金ヲ拂フタル日ヨリ以來ノ其息銀トヲ償フニ因リ其訴訟ヲ受クルコトヲ免カルルヲ得可シ
1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
第千七百條 或事ニ管スル權利ニ付キ訴訟又ハ爭論ノ起リタル時ハ其事ヲ以テ訴訟アルモノト為ス可シ
1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse,
第千七百一條 左ノ三箇ノ場合ニ於テハ第千六百九十九條ニ記シタル規則ヲ用フ可ラス
1°. Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
第一 一箇ノ權利ヲ其賣主ト共ニ人ヨリ相續シタル者ニ其權利ヲ賣渡シタル時又ハ賣主ト共ニ其權利ヲ共通スル者ニ其權利ヲ賣渡シタル時
2°. Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
第二 一方ノ者ヨリ他ノ一方ノ者ニ對シテ義務ヲ盡クスニ代ヘ自己ノ權利ヲ賣渡シタル時
3°. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.
第三 訴訟アル不動産ノ占有者(入額所得者ノ如キヲ云フ)ニ其不動産所有ノ權ヲ賣渡シタル時
TITRE SEPTIÈME. DE L'ÉCHANGE. (Décrété le 10 ventôse an XII (7 mars 1804). Promulgué le 26 ventôse (17 mars.)
第七卷 交換ノ事〔千八百四年第三月七日決定同月十七日布告〕
1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
第千七百二條 交換トハ雙方ニテ互ニ物件ヲ授受スル契約ヲ云フ
1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
第千七百三條 交換ハ賣買ニ等シク雙方ノ者ノ承諾ノミヲ以テ為スコトヲ得可シ
1704. Si l'un des copermutans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.
第千七百四條 互ニ交換スル者ノ中一人他ノ一人ヨリ交換ヲ為ス可キノ名義ヲ以テ物件ヲ受取リタル後他ノ一人其物件ノ所有者ニ非サルノ證アル時ハ其物件ヲ受取リタル者ヨリ交換ノ為メ他ノ一人ニ與フ可キコトヲ約シタル物件ヲ與フルニ及ハス唯其受取リタル物件ヲ返ス可シ
1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.
第千七百五條 互ニ交換スル者ノ中一人他ノ一人ヨリ受取リタル物件ヲ後ニ他人ヨリ訴訟ヲ受ケ奪ハレタル時ハ他ノ一人ヨリ其損失ノ償ヲ得又ハ己レヨリ與ヘタル物件ヲ取戾スコト自由ナリトス
1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.
第千七百六條 互ニ交換スル一方ノ者ノ為メ損失アリト雖トモ交換ノ契約ヲ取消スコトヲ得ス
1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.
第千七百七條 其他賣買ノ契約ニ付キ定メタル規則ハ交換ノ契約ニモ亦通シテ之ヲ用フ可シ
TITRE HUITIÈME. DU CONTRAT DE LOUAGE. (Décrété le 16 ventôse an XII (7 mars 1804). Promulgué le 26 ventôse (17 mars).
第八卷 賃貸ノ契約〔千八百四年第三月七日決定同月十七日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總規則
1708. Il y a deux sortes de contrats de louage :
第千七百八條 賃貸ノ契約ニ二種アリ
Celui des choses,
一ハ物件ノ賃貸
Et celui d'ouvrage.
一ハ人力ノ賃貸
1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain tems, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
第千七百九條 物件ノ賃貸トハ一方ノ者他ノ一方ノ者ヨリ賃銀ヲ得テ定期ノ時間物件ヲ貸與フルノ契約ヲ云フ
1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
第千七百十條 人力ノ賃貸トハ一方ノ者他ノ一方ノ者ト協議ノ上定メタル賃銀ヲ得テ他ノ一方ノ為メ或事ヲ為ス可キ契約ヲ云フ
1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :
第千七百十一條 此二種ノ賃貸ヲ分ツテ更ニ數種トス
第一 家屋及ヒ「ミユウブル」(第五百三十三條見合)ノ賃貸
第二 土地ノ賃貸
第三 勞動【ホ子ヲリ】ノ賃貸
第四 貸主ト借主トニ利益ヲ分ツ獸類ノ賃貸
第五 雙方ノ者ノ定メタル價ヲ以テ物ヲ造ル可キ請負ノ契約ヲ為シタル時其物ヲ造ルニ付キ用フル所ノ諸財ヲ其造主ヨリ備辨スルニ於テハ之ヲ賃貸ノ契約ナリトス
On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles ;
第三第四第五ノ賃貸ハ別段ノ規則ニ循フ可シ
Bail à ferme, celui des héritages ruraux ;
Loyer, le louage du travail ou du service ;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissemens publics, sont soumis à des règlemens particuliers.
第千七百十二條 官ニ屬スル財産、「コムミユーン」ノ財産、公ケノ建造物ニ屬スル財産ノ貸借ノ契約ハ別段ノ規則ニ循フ可シ
CHAPITRE II. DU LOUAGE DES CHOSES.
第二章 物件ノ賃貸
1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
第千七百十三條 如何ナル種類タルヲ問ハス動産又ハ不動産ヲ賃貸スルコトヲ得可シ
SECTION PREMIÈRE. Des Règles communes aux Baux des Maisons et des Biens ruraux.
1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement.
1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
1718. Les articles du titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.
1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière,
1°. De délivrer au preneur la chose louée ;
2°. D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3°. D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail.
Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du tems et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
1725. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales,
1°. D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;
2°. De payer le prix du bail aux termes convenus.
1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
1730. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
1731. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
1733. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve,
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction,
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, ou de ses sous-locataires.
1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction.
1740. Dans le cas des deux articles précédens, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagemens.
1742. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.
1743. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.
1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.
1745. S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le tems qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
1746. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le tems qui reste à courir.
1747. L'indemnité se règlera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
1748. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le locataire au tems d'avance usité dans le lieu pour les congés.
Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance.
1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
1750. Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.
SECTION II. Des Règles particulières aux Baux à loyer.
1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisans, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
1753. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiemens faits par anticipation.
Les paiemens faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire,
Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartemens et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidens extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
1755. Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
1756. Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.
1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartemens, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartemens, selon l'usage des lieux.
1758. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, s'il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
1759. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le tems nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
1761. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.
1762. S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.
SECTION III. DES RÈGLES PARTICULIÈRES AUX BAUX A FERME.
1763. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.
1764. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
1765. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de la Vente .
1766. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.
1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
1768. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
1769. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel tems il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ;
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
1770. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.
1771. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
1773. Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
1774. Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le tems qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.
1775. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du tems pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent.
1776. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.
1777. Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
1778. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.
第一款 家屋及ヒ土地ノ賃貸ノ契約ニ通シ用フ可キ規則
第千七百十四條 何人ニ限ラス書面又ハ口上ヲ以テ賃貸ヲ為スコトヲ得可シ
第千七百十五條 證書ナキ賃貸ヲ其契約ノ如ク執行ヒ始メサル中ニ貸主又ハ借主ノ一方ニテ其賃貸ノ契約ヲ為シタルコトナシト述フル時ハ其賃銀ノ如何ニ少キヲ問ハス又一方ヨリ他ノ一方ニ旣ニ手附金ヲ與ヘタリト言フヲ問ハス證人ヲ以テ其契約ノ證ヲ立ツ可カラス
此場合ニ於テハ一方ノ者ヨリ其契約ヲ為シタルコトナシト述フル者ニ對シ誓ヲ為ス可キコトヲ求ムルヲ得可シ
第千七百十六條 口上ヲ以テ為シタル賃貸ヲ其契約ノ如ク旣ニ執行ヒ始メタル後賃銀ニ付キ爭ノ生シタル時其賃銀ノ受取書アラサルニ於テハ貸主ノ誓ヲ以テ信據ト為ス可ク若シ借主評價人ヲシテ評價ヲ為サシメント欲スル時ハ之ヲ為サシムルコトヲ得可シ但シ其評價シタル價借主ノ述ヘタル價ニ過クル時ハ借主其評價ノ費用ヲ擔當ス可シ
第千七百十七條 借主ハ己レノ賃借シタル物件ヲ更ニ他人ニ貸與ヘ又ハ其貸借ノ契約ヲ人ニ讓リ渡スコトヲ得可シ但シ貸主此等ノ事ヲ特ニ禁シタル時ハ格別ナリトス
貸主ハ貸渡シタル物件ノ全部ニ付キ仝上ノ事ヲ禁シ又ハ其一部ノミニ付キ之ヲ禁スルコトヲ得可シ
同上ノ事ヲ禁スル契約ハ決シテ之ニ背クコトヲ得ス
第千七百十八條 婚姻ヲ結ヒタル婦ノ財産賃貸ノ契約ニ付キ此篇第五卷(婚姻ノ契約)ニ記シタル規則ハ幼者ノ財産賃貸ノ契約ニモ亦通シテ用フ可シ(第千四百二十九條見合)
第千七百十九條 貸主ハ別段ノ約定ナキ時ト雖トモ賃貸ノ契約ノ本義ニ因テ左ノ三件ヲ為ス可キノ義務アリ
第一 賃貸ス可キ物件ヲ借主ニ引渡ス事
第二 賃貸シタル物件ヲ其貸與ヘタル目的ニ用ヒ得可キ方法ニ修繕スル事
第三 物件ヲ賃貸シタル時間借主ノ之ヲ用フルニ阻害ナカラシムル事
第千七百二十條 貸主ハ總テ其貸與フ可キ物件ノ修理ヲ整ヘテ之ヲ引渡ス可シ
貸主ハ其物件ヲ賃貸シタル時間總テ必要ナル修理ヲ為ス可シ但シ借主ノ為ス可キ小修理ハ格別ナリトス(第千七百五十四條見合)
第千七百二十一條 貸主ハ物件賃貸ノ契約ノ時其物件ニ不良ノ事アルヲ知ルト知ラサルトヲ問ハス其不良ノ事ニ因リ借主ノ之ヲ用フルニ阻害アルニ於テハ借主ニ對シテ其責ニ任ス可シ
若シ其不良ノ事アルニ因リ借主ノ為メ損失アル時ハ貸主之ヲ償フ可シ
第千七百二十二條 物件ヲ賃貸シタル時間ニ意外ノ事ニ因リ其物件ノ全ク滅盡シタル時ハ別段訴ヘ出スニ及ハスシテ賃貸ノ契約ヲ取消ス可シ
若シ又其物件ノ一部ノミ滅盡シタル時ハ借主其時ノ景狀ニ從フテ其賃銀ヲ減シ又ハ賃貸ノ契約ヲ取消サントスル訴ヲ為スコト自由ナリトス○此二箇ノ場合ニ於テハ一方ヨリ他ノ一方ニ償ヲ為スニ及ハス
第千七百二十三條 貸主ハ物件ヲ賃貸シタル時間其物ノ形狀ヲ變更スルコトヲ得ス
第千七百二十四條 物件ヲ賃貸シタル時間急ニ其物件ヲ修理スルコトノ必要トナルニ至リ賃貸ノ期限ノ終ル迄其修理ヲ遲延スルヲ得サル時ハ借主ノ為メ如何ニ不便ヲ生シ且其修理ノ時間借主ヲシテ其物件ノ一部ヲ用フルコト能ハサラシムルト雖トモ借主之ヲ耐忍セサルヲ得ス
然トモ其修理ヲ為ス時間四十日以上ナル時ハ其時間ノ長短ト借主ノ賃借シタル物件中其用フルコトヲ得サル部分ノ多少トニ准シテ其代銀ヲ減ス可シ
家屋ノ修理ニ因リ借主及ヒ其家族ノ住居ニ必要ナル部分ヲ全ク住居ス可カラサルニ至ラシムル時ハ借主賃借ノ契約ヲ取消スコトヲ得可シ
第千七百二十五條 借主其賃借シタル物件ヲ用フルニ付キ他人ヨリ妨害ヲ受クルト雖トモ其妨害ヲ為ス者其物件ヲ己レニ得可キ權アリト述ヘサル時ハ貸主其事ニ付キ借主ニ對シテ其責ニ任スルニ及ハス但シ此場合ニ於テハ借主自己ノ名目ヲ以テ其妨害者ニ對シ訴訟ヲ為スノ權アリ
第千七百二十六條 若シ又賃借シタル土地又ハ家屋ノ所有ノ權ニ付キ借主他人ヨリ訴訟ヲ受ケ之ヲ用フルニ妨害ノ生シタル時借主其事ヲ貸主ニ報知シタルニ於テハ其妨害ニ准シテ賃銀ヲ減スルノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
第千七百二十七條 若シ妨害ヲ為シタル者借主ノ借受ケタル物件ヲ己レニ得可キノ權アリト述フル時又ハ借主他人ヨリ其物件ノ全部又ハ一部ヲ抛棄ス可キノ訴ヲ受ケ又ハ或ル義務ヲ行フ可キノ訴ヲ受ケ自カラ裁判所ニ呼出サレタル時ハ借主其保證人トシテ貸主ノ姓名ヲ申述ヘ之ヲ裁判所ニ呼出ス可シ但シ借主其訴訟ヲ免カレント欲スル時ハ之ヲ免カルルコトヲ得可シ
第千七百二十八條 借主ノ為メニ至重ノ義務二箇アリ
第一 其借受ケタル物件ヲ毀壞損敗セサルニ著意シテ之ヲ用ヒ且賃借ノ契約ヲ以テ定メタル用法又其契約アラサルニ於テハ其時ノ模樣ニ從ヒ思料ス可キ用法ニ從フテ之ヲ用フ可キ事
第二 預定ノ期限ニ賃銀ヲ拂フ可キ事
第千七百二十九條 借主其借受ケタル物件ヲ預定シタルニ非サル用法ニ用ヒ又ハ貸主ノ為メ損害ヲ生スルコトアル可キ用法ニ用フル時ハ貸主其時ノ景狀ニ從ヒ賃貸ノ契約ヲ取消スコトヲ得可シ
第千七百三十條 貸主ト借主トニテ貸借ヲ為シタル家屋又ハ土地ノ模樣書ヲ記シタル時ハ借主其家屋又ハ土地ヲ其模樣書ノ如ク為シテ還ス可シ但シ朽廢又ハ防拒ス可カラサル力ニ因リ滅盡毀壞シタル部分ハ格別ナリトス
第千七百三十一條 又其模樣書ノアラサル時ハ借主其修理ノ整フタル模樣ヲ以テ受取タリト看做シ後ニ其修理ヲ整ヘテ之ヲ還ス可シ但シ之ニ反シタル證アル時ハ格別ナリトス
第千七百三十二條 借主ハ其借受ケタル時間物件ヲ滅盡毀壞シタルノ償ヲ擔當ス可シ但シ自己ノ過失ニ非スシテ滅盡毀壞シタルノ證アル時ハ格別ナリトス
第千七百三十三條 借主ハ火災ノ責ニ任ス可シ但シ意外ノ事又ハ防拒ス可カラサル力ニ因リ又ハ造營ノ不良ナルニ因リ火災ノ生シタルコトヲ證シ又ハ近隣ノ家屋ヨリ其火ノ傳ハリシコトヲ證スル時ハ格別ナリトス
第千七百三十四條 借主數人アル時ハ皆連帶シテ火災ノ責ニ任ス可シ
然トモ其借主中一人ノ住所ヨリ火災ノ生シタル證アル時ハ其一人ノミ其責ニ任ス可シ又其借主中ニテ自己ノ住所ヨリ火災ノ生セサルノ證ヲ立ル者アル時ハ其者其責ニ任スルコトナカル可シ
第千七百三十五條 借主ハ自己ノ家内ノ者又ハ自己ヨリ更ニ賃借シタル者ノ所為ニ因リ生シタル所ノ滅盡毀壞ヲ己レニ擔當ス可シ
第千七百三十六條 家屋及ヒ土地ノ賃貸ニ付キ其證書ノアラサル時ハ其地ノ習慣ニ因リ定マリタル猶豫ノ期限ニ從ヒ貸主又ハ借主ノ一方ヨリ他ノ一方ニ退去ノコトヲ告知ス可シ
第千七百三十七條 賃貸ノ證書アル時ハ其證書ニ定メタル期限ノ終ル時ニ至リ其契約モ亦自カラ終ル可シ但シ此場合ニ於テハ一方ヨリ他ノ一方ニ別段退去ノ告知ヲ為スニ及ハス
第千七百三十八條 證書アル賃貸ノ契約ノ期限ノ終リシ後ニ借主猶退去スルコトナク且貸主ヨリ借主ニ退去ス可キコトヲ求メサル時ハ更ニ自【オ】カラ賃貸ノ契約ヲ生シタリトス可シ但シ其更ニ生シタル契約ノ効ハ證書ナキ賃貸ノ契約ニ管シタル條中ニ之ヲ定ム(第千七百三十六條見合)
第千七百三十九條 貸主ヨリ借主ニ退去ス可キノ求メヲ為シタル時ハ借主猶退去セスト雖トモ更ニ自【オ】カラ賃貸ノ契約ヲ生シタルモノト為ス可カラス
第千七百四十條 前二條ニ記シタル場合ニ於テ更ニ自【オ】カラ賃貸ノ契約ヲ生シタルト雖トモ以前ノ賃借ニ付テノ保證人ハ其義務ヲ免ル可シ
第千七百四十一條 賃貸ノ契約ハ其賃貸ヲ為シタル物件ノ滅盡シタルニ因リ又ハ借主或ハ貸主其契約ノ義務ヲ行ハサルニ因リ之ヲ取消ス可シ
第千七百四十二條 賃貸ノ契約ハ貸主又ハ借主ノ死去ニ因リ之ヲ取消ス可カラス
第千七百四十三條 貸主其賃貸シタル物件ヲ他人ニ賣タル時其買主ハ公正ノ證書ヲ有スル借主又ハ賃借ヲ為シタル日ノ分明ナル證書ヲ有スル借主ヲシテ强テ退去セシムルコトヲ得ス但シ賃貸ノ證書ニ其物件ヲ賣拂フコトアル時買主其借主ヲシテ退去セシムルヲ得可キコトヲ別段定メ置キタル時ハ格別ナリトス
第千七百四十四條 賃貸ノ證書中ニ貸主後ニ其物件ヲ賣ルコトアル時ハ其買主借主ヲシテ退去セシムルヲ得可キ㫖ヲ記シ置キ貸主其借主ニ對シ為ス可キ損失ノ償ニ付キ別段ノ契約ナキ時ハ貸主ヨリ次ノ方法ヲ以テ借主ニ其償ヲ為ス可シ
第千七百四十五條 家屋、房室、舗店ヲ賃貸シタル時ハ貸主ヨリ退去ヲ為サシメタル借主ニ其土地ノ習慣ニ從ヒ退去ノ求メヲ為シタルヨリ退去ヲ為スニ至リシ時間ノ賃銀ニ均シキ金髙ヲ其償トシテ拂フ可シ
第千七百四十六條 又土地ヲ賃貸シタル時ハ貸主ヨリ借主ニ其賃貸ヲ約定シタル期限ノ殘期ノ賃銀ノ三分一ニ均シキ金髙ヲ其償トシテ拂フ可シ
第千七百四十七條 又盛大ナル製造所及ヒ其他許多ノ元金ヲ費スコトヲ要スル建造物ニ管シタル時ハ評價人ヲシテ同上ノ償額ヲ定メシム可シ
第千七百四十八條 貸主其貸與ヘタル物件ヲ賣拂フコトアル時ハ其買主借主ヲシテ退去セシムルヲ得可キコトヲ賃貸ノ契約ニ預メ定メ置キタルニ因リ其買主借主ヲ退去セシメントスル時ハ家屋ノ借主ヲ退去セシムル前其退去ノ求メヲ為スニ付キ其地ノ習慣ニテ定リタル期限ニ其借主ニ其退去ヲ求ム可シ
又土地ノ借主ニハ其退去ヲ為サシムルヨリ少クトモ一年前ニ其退去ノ求メヲ為ス可シ
第千七百四十九條 借主ハ其貸主ヨリ前數條ニ記シタル償ヲ受ケ又其貸主ノ償ヲ出ササルニ於テハ買主ヨリ其償ヲ為シタル上ニ非サレハ退去スルニ及ハス
第千七百五十條 賃貸ノ公正ノ證書アラサル時又ハ其賃貸ノ契約ヲ為シタル日ノ分明ナラサル時ハ買主借主ニ對シテ其償ヲ出スニ及ハス
第千七百五十一條 賣主ノ買戾ヲ為シ得可キ契約ヲ以テ賣買ヲ為シタル時ハ買主其賣主ノ買戾ヲ為シ得可キ期限ノ終リシニ因リ其確定ノ所有者トナルニ至ル迄ハ借主ヲ退去セシムルノ權ヲ行フヲ得ス
第二款 家屋ノ賃貸ニ付キ別段ノ規則
第千七百五十二條 家屋ノ借主其借受ケタル家屋内ニ相當ノ「ミュウブル」ヲ備ヘサル時ハ貸主ヨリ之ヲ退去セシムルコトヲ得可シ但シ借主其賃銀ヲ拂フ可キ保證人ヲ立ル時ハ格別ナリトス
第千七百五十三條 家屋ノ借主其賃銀ヲ拂ハサルニ因リ其所有者ノ為メ己レノ「ミュウブル」ヲ差押ラルル時ハ其借主ヨリ更ニ其家屋ヲ借受ケタル者其時ニ負フタル自己ノ借受賃銀ノ髙ニ至ル迄其所有者ニ對シテ義務ヲ擔當ス可シ但シ此場合ニ於テ借主ヨリ更ニ借受ケタル者ハ自己ノ貸主ニ前拂シタル金髙アルコトヲ述ヘ其所有者ニ對シテ負フタル義務ヲ免カルルコトヲ得ス
借主ヨリ更ニ借受ケタル者其地ノ習慣ニ從ヒ又ハ其借受ノ契約ニ從フテ拂フタル賃銀ハ前拂シタルモノト看做ス可カラス
第千七百五十四條 借主ノ擔當ス可キ小補理ハ別段ノ契約アル時ノ外其地ノ習慣ニ從ヒ定マリタルモノトス可シ但シ左ノ物件ニ付キ為ス可キ補理ヲ以テ最モ重立タルモノトス
隩竈【カッヘル】ノ火室、隩竈ノ背面ノ鐵板、隩竈ノ周圍ノ裝具、及ヒ其裝具上ニアル板
房室及ヒ其他家屋ノ部分ノ牆壁ノ下端ヨリ一「メートル」ノ髙サニ至ル迄ノ塗飾房室ノ敷磚、敷石但シ其毀損シタル部分ノ少ナキ時ノミニ限ル可シ
窓ノ玻璃板但シ霰又ハ其他意外ノ事又ハ防拒ス可カラサル力ニ因リ其玻璃板ノ毀損シタル時ハ借主其補理ヲ擔當スルニ及ハス
入口ノ戶扉、亮窓【アカリマト】ノ戶扉、舗店ノ外部ヲ閉ツル板、蝶鉸【テウツガヒ】、閂、錠
第千七百五十五條 借受タル家屋ノ朽廢シタルニ因リ又ハ防止ス可カラサル力ニ因リ補理ヲ為ス可キニ至リシ時ハ借主之ヲ擔當スルニ及ハス
第千七百五十六條 井ヲ浚ヒ及ヒ厠瓶【コエツボ】ヲ淨ムルコトハ別段ノ契約アル時ノ外貸主之ヲ擔當ス可シ
第千七百五十七條 家屋ノ全部又ハ一部又ハ舗店及ヒ房室等ニ具フル「ミュウブル」ヲ賃貸シタル時ハ其地ノ習慣ニ從ヒ其家屋ノ全部又ハ一部又ハ舗店及ヒ房室等ノ賃貸ニ付キ定マリタル通常ノ期限間其「ミュウブル」ヲモ亦貸與ヘタルモノト看做ス可シ
第千七百五十八條 「ミュウブル」ノ備ハリタル房室ノ賃貸ニ付キ其賃銀ヲ一年幾許ト定ムル時ハ一年ノ期限ヲ以テ其契約ヲ為シタルモノト看做ス可シ
又其賃銀ヲ一月幾許ト定メタル時ハ一月ノ期限ヲ以テ契約ヲ為シタルモノト看做ス可シ
又其賃銀ヲ一日幾許ト定メタル時ハ一日ノ期限ヲ以テ其契約ヲ為シタルモノト看做ス可シ
若シ其賃銀一年又ハ一月又ハ一日幾許ナル可キヤヲ定メサル時ハ其地ノ習慣ニ從テ其契約ノ期限ヲ定メタルト看做ス可シ
第千七百五十九條 家屋又ハ房室ノ借主賃借ノ證書ニ記シタル期限ノ終リシ後猶退去セスシテ貸主之ヲ拒ムコトナキ時ハ其借主其地ノ習慣ヲ以テ定メタル期限間以前ト同一ノ約束ニテ之ヲ借受ケシモノト看做ス可シ但シ貸主ハ借主ニ對シ其地ノ習慣ヲ以テ定メタル期限ニ其退去ノ求メヲ為シタル上ニ非レハ其借主ヲ退去セシムルコトヲ得ス又借主ハ同上ノ期限ニ貸主ニ對シ退去ノ告知ヲ為シタル上ニ非レハ自カラ退去スルコトヲ得ス
第千七百六十條 借主ノ過失ニ因リ其賃貸ノ契約ヲ取消シタル時ハ借主其貸主ノ更ニ他人ニ貸與フルコトヲ得ルニ必要ナル時間ノ借賃ヲ拂フ可シ但シ借主其借受ケタル家屋又ハ房室ニ害ヲ加ヘタル時ハ亦其償ヲモ出ス可シ
第千七百六十一條 貸主ハ其貸與ヘタル家屋ニ自カラ住セント欲スルコトヲ述フルト雖トモ賃貸ノ契約ヲ取消スコトヲ得ス但シ之ニ反シタル契約アル時ハ格別ナリトス
第千七百六十二條 賃貸ノ契約ニ貸主其貸與ヘタル家屋ニ自カラ住セント欲スル時ハ借主ヲシテ退去セシムルヲ得可キコトヲ定メタルニ於テハ其借主ヲシテ退去セシムル前其地ノ習慣ニテ定マリタル期限ニ其退去ノ求メヲ為ス可シ
第三款 土地ノ賃貸ニ付キ別段ノ規則
第千七百六十三條 土地ノ利益ヲ貸主ト共ニ分ツ可キノ契約ニテ耕作ヲ為ス者ハ其土地ヲ更ニ他人ニ貸與フルコトヲ得ス又其借受ノ契約ヲ他人ニ讓リ渡スコトヲ得ス但シ此等ノ事ヲ為シ得可キノ權ヲ賃貸ノ契約ヲ以テ特ニ定メタル時ハ格別ナリトス
第千七百六十四條 借主前條ノ契約ニ背ク時ハ貸主其土地ヲ取還シ且借主其契約ニ背キタルニ因リ貸主ノ為メ生シタル損失ノ償ヲ出ス可シ
第千七百六十五條 土地ノ賃貸ノ契約ニ定メタル其方積眞ノ方積ヨリ更ニ少ク又ハ更ニ多キ時ハ此篇第六卷(賣買)ニ記載シタル場合ト規則トニ循テ其借賃ヲ增減ス可シ(第千六百十七條以下見合セ)
第千七百六十六條 土地ノ借主其土地ヲ耕作スルニ必要ナル獸類ト器具トヲ備フルコトナキ時又ハ其耕作ヲ廢止シタル時又ハ其地ヲ耕作スル方法ノ粗略ナル時又ハ其土地ヲ契約ニ定メタル以外ノ方法ニ用ヒタル時又ハ其他總テ借主賃借ノ契約ニ背キタルニ因リ貸主ノ為メ損害ヲ生シタル時ハ貸主其時ノ景狀ニ從ヒ其契約ヲ取消スコトヲ得可シ借主ノ所行不良ナルニ因リ同上ノ契約ヲ取消シタル時ハ借主第千七百六十四條ニ記シタル如ク貸主ノ受ケタル損失ヲ償フ可シ
第千七百六十七條 土地ノ借主ハ賃借ノ契約ニ定メタル場所ニ其收納物ヲ貯ヘ置ク可シ
第千七百六十八條 土地ノ借主ハ其地ヲ侵奪スル者アル時貸主ニ之ヲ告知ス可シ若シ之ヲ告知セスシテ貸主ノ為メ損失アル時ハ借主之ヲ償フ可シ
其告知ハ其土地ト貸主ノ住所トノ間ノ距離ニ從ヒ訴訟ノ相手方ヲ裁判所ニ呼出ス為メ定メタル期限(訴訟法第七十二條第七十三條見合セ)ト同一ノ期限内ニ之ヲ為ス可シ
第千七百六十九條 數年間土地ノ貸借ノ契約ヲ結ヒ其期限中ノ一年其土地ヨリ收納スル糓物ノ全部又ハ半以上ヲ意外ノ事ニ因リ失フコトアル時ハ借主其借賃ヲ減ス可キノ求メヲ為スコトヲ得可シ但シ借主其前年ノ收納ニ因リ旣ニ其損失ヲ償フニ足ル可キ利益ヲ得タル時ハ格別ナリトス
前年ノ收納ニ因リ其損失ヲ償フニ足ル可キ利益ヲ得タルコトナキ時ハ同上ノ契約ノ期限ノ終リニ至リ嘗テ其期限中數年間ノ利益ト損失トヲ相殺シタル上其減ス可キ賃銀ノ髙ヲ算計ス可シ
同上ノ場合ニ於テ裁判役ハ借主ノ受ケタル損失ノ割合ヲ以テ借賃ノ一部ヲ拂フコトヲ假リニ免ルスコトヲ得可シ
第千七百七十條 土地ノ貸借ノ契約ノ期限唯一年ナル時其收納ス可キ物ノ全部又ハ半以上ヲ失フコトアルニ於テハ借主其損失ノ割合ニ從ヒ其借賃ノ一部ヲ拂フコトヲ免カル可シ
其損失收納ス可キ物ノ半以下ナル時ハ借主其借賃ヲ減スルコトヲ得ス
第千七百七十一條 賃借シタル土地ヨリ生スル收納物ヲ其土地ヨリ取去リタル後失フタル時ハ借主其借賃ヲ減スルコトヲ得ス
然トモ貸借ノ契約ニ其土地ヨリ生ス可キ收納物ノ一部ヲ貸主ノ所得ト為ス可キコトヲ定メ置キタル時ハ貸主其收納物ノ損失ノ一部ヲ己レニ擔當ス可シ但シ借主其貸主ノ所得トス可キ部分ヲ引渡ス可キ催促ヲ受ケ猶之ヲ渡ササル時ハ借主一人ニテ其收納物ノ損失ヲ擔當ス可シ
又土地ノ貸借ノ契約ヲ為シタル時借主自己ノ為メ損失ヲ生ス可キ原由アルコトヲ旣ニ知リ其後ニ至リ其損失ヲ受ケタル時ハ其借賃ヲ減セント求ムルコトヲ得ス
第千七百七十二條 借主ハ別段ノ契約ニ因リ意外ノ事ニ付テノ損失モ亦一身ニ擔當スル事アリ
第千七百七十三條 前條ノ契約ハ霰、雷火、凍冱、不熟等ノ如ク通常ノ意外ノ事ノミニ限ル可シ
其契約ハ兵亂、洪水等ノ如ク至希ニシテ非常ナル意外ノ事ニ及ホスコトナシ但シ借主通常ト非常トヲ問ハス總テ意外ノ事ニ付テノ損失ヲ自己ニ擔當ス可キ契約ヲ為シタル時ハ格別ナリトス
第千七百七十四條 總テ證書ナキ土地貸借ノ契約ハ借主其借受ケタル土地ノ收納物ノ全部ヲ所得ト為スニ必要ナル期限間之ヲ為シタルモノト看做ス可シ
故ニ獸類ニ喂ス可キ草ヲ生セシムル地又ハ葡萄園及ヒ其他一年内ニ其收納物ヲ全ク收ムルヲ得可キ土地ノ貸借ノ契約ハ一年ノ期限間之ヲ為シタルモノト看做ス可シ
又耕作ヲ為ス可キ土地ヲ其地力ヲ休スル期限ニ從ヒ區分シタル時ハ其期限ニ准シタル年數ノ間其貸借ノ契約ヲ為シタルト看做ス可シ
第千七百七十五條 土地ノ貸借ノ契約ハ其證書ナシト雖トモ前條ニ記スル所ニ循ヒ其契約ヲ為シタルト看做ス可キ期限ノ終リニ至リ自【オ】カラ終リタルモノト為ス可シ(第千七百三十六條見合)
第千七百七十六條 證書アル土地貸借ノ契約ニ付キ期限ノ終リニ至リ借主猶其地ヲ退去スルコトナク貸主モ亦之ヲ退去セシムルコトナキ時ハ更ニ貸借ノ契約ヲ生シタルモノト為ス可シ但シ其更ニ生シタル契約ノ効ハ第千七百七十四條ニ定メタル所ト同一ナリトス(第千七百三十八條見合)
第千七百七十七條 土地ヲ退去スル借主ハ己レニ代リテ之ヲ借受ル者ニ翌年ノ作業ヲ為スニ入用ナル房舍及ヒ其他便利トナル可キ物ヲ遺シ置ク可シ又後ニ借受クル者ハ獸類ニ喂ス可キ草類ヲ收ムル為メ及ヒ遺シ置キタル收納物ヲ收ムル為メ入用ナル房舍及ヒ其他便利トナル可キ物ヲ退去スル借主ノ用ニ供セシム可シ
但シ此等ノ場合ニ於テハ其地ノ習慣ニ從フ可シ
第千七百七十八條 退去スル土地ノ借主嘗テ其土地ヲ借受ケタル時藁及ヒ糞料ヲ得タルニ於テハ亦其退去ノ時其一年間ノ藁及ヒ糞料ヲ遺シ置ク可シ又借主嘗テ此等ノ物件ヲ得サリシ時ト雖トモ貸主其評價ヲ為サシメタル上之ヲ遺シ置カシムルコトヲ得可シ
CHAPITRE III. DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.
第三章 人力ノ賃貸
1779. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
第千七百七十九條 人力ノ賃貸ノ種類中重ナルモノ三箇アリ
1°. Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ;
第一 使用ヲ受クル者ヲ雇フ事
2°. Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
第二 人ノ身體及ヒ商品ノ水陸運送ヲ為ス者ヲ雇フ事
3°. Celui des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis ou marchés.
第三 請負ノ契約ニ因リ造營、工作ヲ為ス者ヲ雇フ事
SECTION PREMIÈRE. Du Louage des Domestiques Et Ouvriers.
1780. On ne peut engager ses services qu'à tems, ou pour une entreprise déterminée.
1781. Le maître est cru sur son affirmation,
Pour la quotité des gages ;
Pour le paiement du salaire de l'année échue ;
Et pour les à-comptes donnés pour l'année courante.
SECTION II. Des Voituriers par terre et par eau.
1782. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre .
1783. Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
1784. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
1785. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlemens particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.
SECTION III. Des Devis et des Marchés.
1787. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
1788. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
1789. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
1790. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
1791. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
1792. Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.
1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changemens ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changemens ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
1794. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
1797. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
1799. Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
第一款 僕婢及ヒ工丁ヲ雇フ事
第千七百八十條 定マリシ期限ノ間又ハ定マリシ工業ヲ為スタメノ外、人ニ雇ハルル事ヲ得ス
第千七百八十一條 〔千八百四十年第八月二日廢ス〕雇主ノ誓フ所ニ從ヒ左ノ三件ヲ確的トス可シ
雇賃ノ分量
旣ニ經過シタル一年間ノ雇賃ヲ拂フタル事
本年分ノ雇賃中ニテ其一部ヲ算計シタル事
第二款 水陸ノ運送ヲ為ス者ヲ雇フ事
第千七百八十二條 水陸ノ運送ヲ為ス者ハ其附託ヲ受ケシ物ヲ管守シテ之ヲ保全スルニ付キ此篇第十一卷(附託ノ事及ヒ雙方相爭フ物ヲ他人ニ附託スル事)ニ記スル旅店ノ主人ニ等シキ義務ヲ負フ可シ
第千七百八十三條 水陸ノ運送ヲ為ス者ハ其舟又ハ車ノ内ニ旣ニ積入レタル物ヲ己レニ擔當ス可キノミニ非ス其舟又ハ車ノ内ニ積入ルル為メ港口又ハ庫中ニテ附託ヲ受ケタル物モ亦己レニ擔當ス可シ
第千七百八十四條 水陸ノ運送ヲ為ス者ハ其附託ヲ受ケタル物ヲ失ヒ又ハ毀損シタル責ニ任ス可シ但シ意外ノ事又ハ防拒ス可カラサル力ニ因リ之ヲ失ヒ又ハ毀損シタル㫖ヲ證スル時ハ格別ナリトス
第千七百八十五條 水陸ノ運送ヲ為ス者ハ己レノ附託ヲ受ケタル金髙、荷物、包袋ヲ記ス可キ簿册ヲ設ケ置ク可シ
第千七百八十六條 又水陸ノ運送ヲ為ス者及ヒ之ヲ指揮スル者又ハ船長ハ其者ト他人トノ間ニ於テ法律ト為ス可キ格別ノ規則ヲ循守ス可シ
第三款 請負ノ契約
第千七百八十七條 造營工作ヲ為ス可キコトヲ人ニ任スル時ハ其任ヲ受ケタル者其勞力ノミヲ賃貸シ又ハ其造營工作ニ用フル材料モ亦備辨ス可キノ契約ヲ為スコトヲ得可シ
第千七百八十八條 造營工作ヲ為ス可キ者之ニ用フ可キ財料ヲモ亦備辨シタル時其財料ヲ雇主ニ引渡ス前何レノ方法ヲ論セス其財料ノ滅盡破壞シタルニ於テハ其雇工者其損失ヲ擔當ス可シ但シ雇主其雇工者ヨリ其財料ヲ受取ル可キノ求メヲ受ケ猶之ヲ受取ラサリシ時ハ格別ナリトス
第千七百八十九條 造營工作ヲ為ス者其勞力ノミヲ賃貸シタル場合ニ於テ其造營工作ヲ為ス財料ノ滅盡破壞シタル時ハ其雇工者其損失ヲ擔當スルニ及ハス但シ雇工者己レノ過失ニ因リ其財料ヲ滅盡破壞シタル時ハ格別ナリトス
第千七百九十條 前條ノ場合ニ於テ雇主未タ造營工作シタル物ヲ檢視ス可キノ求メヲ受クルコトナク且之ヲ受取ラサル内ニ其物ノ滅盡破壞シタル時ハ縱令雇工者ノ過失ニ非スト雖トモ雇工者其雇賃ヲ得ルコト能ハス但シ其造營工作ニ用ヒタル財料ノ不良ナルニ因リ其物ノ滅盡破壞シタル時ハ格別ナリトス
第千七百九十一條 造營工作ヲ區分シテ請負ヒ又ハ尺度ニ從テ請負フタル時ハ其成就シタル部分每ニ雇主其檢視ヲ為スコトヲ得可シ但シ雇主ヨリ雇工者ニ旣ニ成就シタル造營工作ノ割合ヲ以テ其賃銀ヲ拂フタル時ハ其拂フタル部分ニ付キ旣ニ檢視ヲ為シタルモノト看做ス可シ
第千七百九十二條 請負ニテ造リタル建造物其造法ノ不良ナルニ因リ其全部又ハ一部ノ滅盡破壞シタル時ハ其請負人十年ノ時間其責ニ任ス可シ但シ土地ノ不良ナルニ因リ其建造物ノ滅盡破壞シタル時モ亦同一ナリトス
第千七百九十三條 建造者土地ノ所有者ト協議シタル積書ニ從ヒ請負ニテ建造ヲ為ス可キコトヲ任シタル時ハ其建造者工丁ノ勞力又ハ財料ヲ增シタルヲ口實ト為シ又ハ積書ニ記シタル所ヲ變易シ或ハ增加シタルヲ口實ト為シテ其價ヲ增サント求ム可カラス但シ土地ノ所有者書面ヲ以テ其變易及ヒ增加ヲ許可シタル上ニテ雙方其增價ヲ協議シタル時ハ格別ナリトス
第千七百九十四條 雇主ハ造營工作ノ旣ニ始リシ後ト雖トモ請負人ニ其費用並ニ其勞力及ヒ其利得トナル可キ諸件ヲ償フ時ハ其請負ノ契約ヲ取消スコト自由ナリトス
第千七百九十五條 請負ノ契約ハ請負ヲ為ス工丁又ハ建造者ノ死去ニ因リ之ヲ解除ス可シ
第千七百九十六條 然トモ請負人ノ死去ノ時旣ニ成就シタル造營工作及ヒ備辨シタル財料雇主ノ利益トナルニ於テハ請負ノ契約ニ定メタル價ノ割合ヲ以テ雇主ヨリ其請負人ノ遺物相續人ニ相當ノ償ヲ為ス可シ
第千七百九十七條 請負人ハ其使用スル者ノ所為ヲ皆己ニ擔當ス可シ
第千七百九十八條 圬丁【サカン】、匠丁【ダイク】又ハ總テ請負ニテ造リタル家屋及ヒ其他ノ造營工作ヲ為スニ使用ヲ受クル工丁ハ其造營工作ヲ為サシムル者ヨリ請負人ニ拂フ可キ殘額ニ至ル迄ノ外其造營工作ヲ為サシムル者ニ對シテ訴ヲ為スコトヲ得ス
第千七百九十九條 圬丁、匠丁、鎻工等自カラ請負ヲ為シタル時ハ此一款ニ定メタル規則ニ循フ可シ但シ此等ノ者ハ各其職業ニ付キ請負人ナリト看做ス可シ
CHAPITRE IV. DU BAIL A CHEPTEL.
第四章 獸類ノ貸借
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire,
Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelé cheptel.
1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
1803. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
SECTION II. Du Cheptel simple.
1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
1805. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur ; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.
1806. Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.
1807. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
1811. On ne peut stipuler,
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoiqu'arrivée par cas fortuit et sans sa faute,
Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
1815. S'il n'y a pas de tems fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.
1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.
Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation : l'excédant se partage.
S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.
SECTION III. Du Cheptel a moitié.
1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractans fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.
1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
SECTION IV. Du Cheptel donné par le Propriétaire a son Fermier ou Colon partiaire.
§ I. Du Cheptel donné au Fermier.
1821. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.
1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.
1823. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire ; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu.
S'il y a du déficit, il doit le payer ; et c'est seulement l'excédant qui lui appartient.
§ II. Du Cheptel donné au Colon partiaire.
1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages :
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
1829. Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
SECTION V. Du Contrat improprement appelé Cheptel.
1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.
第一款 總規則
第千八百條 獸類貸借ノ契約トハ貸主ト借主ト互ニ協議シタル所ニ從ヒ一方ヨリ他ノ一方ニ獸類ヲ貸與ヘ他ノ一方ニテ之ヲ管守シ且蓄養スルノ契約ヲ云フ
第千八百一條 獸類ノ貸借ニ數種アリ
獸類ノ通常ノ貸借
雙方互ニ獸類ノ數ノ半ヲ出合スル貸借
土地ノ所有者其地ヲ借受クル者ト為シタル獸類ノ貸借又ハ土地ノ所有者自己ト土地ノ利益ヲ分ツ可キノ約束ニテ其地ヲ借受クル者ト為シタル獸類ノ貸借
又其外通常不當ニ獸類ノ貸借ノ契約ト稱スルモノアリ
第千八百二條 農業商業ノ為メ利益トナリ又ハ增殖ス可キ獸類ハ如何ナル種類タルヲ問ハス之ヲ貸與フルコトヲ得可シ
第千八百三條 別段ノ契約ナキ時ハ次ノ規則ヲ以テ獸類ノ貸借ヲ定ム可シ
第二款 獸類ノ通常ノ貸借
第千八百四條 獸類ノ通常ノ貸借トハ增殖シタル獸類ノ半ヲ借主ノ利益ト為シ又其損失ノ半ヲ借主ノ損失ト為ス可キ約束ニテ一方ヨリ他ノ一方ニ獸類ヲ貸與ヘ其借主之ヲ管守シ且蓄養スル契約ヲ云フ
第千八百五條 獸類ノ貸借ノ契約書ニ其獸類ノ評價ヲ記スルト雖トモ其所有ノ權ヲ借主ニ移スコトナク唯其契約ノ終ニ至リ利益又ハ損失ノ幾許ナルヤヲ定ムル為メナリトス
第千八百六條 借主ハ其獸類ヲ保全スルニ付キ懇切ニ着意ス可シ
第千八百七條 借主ハ己レノ過失ニ因リ其獸類ヲ傷害シタル時ノ外意外ノ事ヲ擔當スルニ及ハス
第千八百八條 借主ト貸主トノ間ニ爭ノ生スル時ハ借主ハ意外ノ事アリシ㫖ヲ證シ貸主ハ借主ノ過失アリシ㫖ヲ證ス可シ
第千八百九條 意外ノ事ニ付キ獸類ノ死シタルニ因リ借主自己ノ義務ヲ免レタル時ハ必ス貸主ニ其獸皮ヲ返ス可シ
第千八百十條 借主ノ過失ニ非スシテ獸類ノ全數死シタル時ハ貸主其損失ヲ一身ニ擔當ス可シ
又其獸類ノ一部ノ死シタル時ハ嘗テ評價シタル時ノ價ト其貸借ノ契約期限ノ終ル時評價シタル價トニ從ヒ其損失ヲ借主ト貸主トノ雙方ニテ共ニ擔當ス可シ
第千八百十一條 左ノ條件ハ之ヲ契約ス可カラス
借主ノ過失ニ非ラス意外ノ事ニ因リ獸類ノ全數死スルト雖トモ借主其損失ヲ一身ニ擔當ス可キ事
若シ獸類ニ損失アル時ハ借主其利益ヨリ更ニ大ナル損失ノ部分ヲ擔當ス可キ事
貸主貸借ノ契約期限ノ終リニ至リ其嘗テ貸與ヘタル獸類ノ數ヨリ更ニ多數ヲ得可キ事
總テ此等ノ契約ハ之ヲ結ヒタルト雖モ其効ナカル可シ
借主ハ其獸類ノ乳汁糞料及ヒ其獸力ヲ己レノ利益ト為ス可シ
又獸毛及ヒ獸仔ハ貸主ト借主トニ之ヲ分ツ可シ
第千八百十二條 借主ハ其借受ケタル獸類又ハ獸仔ヲ貸主ノ承諾ヲ得スシテ人ニ賣拂ヒ又ハ贈與スルコトヲ得ス貸主モ亦借主ノ承諾ヲ得スシテ之ヲ人ニ賣拂ヒ又ハ贈與スルコトヲ得ス
第千八百十三條 他人ノ土地ヲ借受クル者ニ獸類ヲ貸與ヘタル時ハ其土地ノ所有者ニ其㫖ヲ告知ス可シ若シ其告知ヲ為ササル時ハ其土地ノ所有者其地ヲ借受クル者ノ借賃ノ償トシテ其獸類ヲ差押ヘ之ヲ賣拂フコトヲ得可シ
第千八百十四條 借主ハ貸主ニ告知セスシテ獸毛ヲ剪取スルコトヲ得ス
第千八百十五條 獸類ノ貸借期限ヲ定ムル契約アラサル時ハ三年ノ時間其貸借ヲ為シタルト看做ス可シ
第千八百十六條 借主其義務ヲ行ハサル時ハ三年ノ期限ニ至ラスト雖トモ貸主其貸借ヲ廢スルノ求メヲ為スコトヲ得可シ
第千八百十七條 獸類ノ貸借ノ終リシ時又ハ其契約ヲ解除シタル時更ニ其獸類ヲ評價ス可シ
貸主ハ嘗テ評價シタル價髙ニ充ル迄獸類ヲ己レニ取戾シ其餘ヲ借主ト貸主トニ分ツ可シ
又嘗テ評價シタル價額ニ充ツ可キ獸類ノ數不足ナル時ハ貸主其現存スル數ヲ己レニ得其損失ヲ貸主ト借主トニ分ツ可シ
第三款 雙方互ニ獸類ノ數ノ半ヲ出合スル貸借
第千八百十八條 雙方互ニ獸類ノ數ノ半ヲ出合スル貸借トハ雙方ノ者ヨリ獸類ノ數ノ半ヲ出合セ其全數ヲ一方ニ借受ケ其利益ト損失トヲ雙方ニ分ツ會社ノ契約ヲ云フ
第千八百十九條 借主ハ獸類ノ通常ノ貸借ノ時ノ如ク獸類ノ乳汁、糞料及ヒ其獸力ヲ自己ノ利益ト為ス可シ
貸主ハ獸毛ノ半ト獸仔ノ半トヲ得可シ
總テ之ニ反シタル契約ハ其効ナカル可シ但シ其獸類ノ貸主土地ノ所有者ニシテ借主其地ヲ借受ケタル者タル時又ハ其所有者ト其地ノ利益ヲ分ツ可キ約束ヲ以テ其地ヲ借受ケタル者タル時ハ格別ナリトス
第千八百二十條 其他獸類ノ通常ノ貸借契約ノ規則ハ雙方互ニ獸類ノ半ヲ出合セタル貸借ニモ亦通シテ之ヲ用フ可シ
第四款 土地ノ所有者ヨリ其土地ヲ借受クル者ニ獸類ヲ貸與フル契約又ハ其所有者ト其土地ノ利益ヲ分ツ可キ約束ニテ其地ヲ借受クル者ニ獸類ヲ貸與フル契約
第一節 土地ノ所有者其土地ヲ借受クル者ニ獸類ヲ貸與フル契約
第千八百二十一條 此契約〔又之ヲ「シェプテルドフェール」ト云フ〕ハ土地ノ所有者其土地ト獸類トヲ貸與ヘ其契約ノ期限ノ終リニ至リ其借主其嘗テ借受ケタル時評價セシ價ニ均シキ獸類ヲ遺シ置ク可キ契約ナリ
第千八百二十二條 土地ノ所有者土地ヲ借受クル者ニ貸與フル獸類ヲ評價シタルト雖トモ其獸類所有ノ權ヲ借主ニ移スコトナク唯借主其獸類ヲ借受クル時間ノ損失ヲ己レニ擔當ス可キ義務アリトス
第千八百二十三條 借主土地ヲ借受クル時間其獸類ヨリ得ル所ノ利益ハ皆自己ノ所得ト為ス可シ但シ之ニ反シタル契約アル時ハ格別ナリトス
第千八百二十四條 土地ヲ借受クル者ニ獸類ヲ貸與ヘタル時ハ借主其糞料ヲ自己ノ利益ト為ス可カラス之ヲ其土地ニ屬シタルモノトシテ其耕作ノ為メノミニ用フ可シ
第千八百二十五條 意外ノ事ニ因リ其獸類ノ全數ヲ失フタル時ト雖トモ借主其損失ヲ己ニ擔當ス可シ但シ之ニ反シタル契約アル時ハ格別ナリトス
第千八百二十六條 土地ノ賃借ノ契約期限ノ終リニ至リ借主ハ其嘗テ評價シタル獸類ノ價髙ヲ貸主ニ拂ヒ其獸類ヲ己レニ有シ置クコトヲ得ス嘗テ其借受ケシ獸類ニ等シキ價ノ獸類ヲ遺シ置ク可シ
若シ其獸類ノ數不足ナル時ハ借主其不足ノ部分ヲ價ヲ以テ補フ可ク若シ又餘分アル時ハ其餘分ヲ己レノ所得ト為スコトヲ得可シ
第二節 土地ノ所有者ト其地ノ利益ヲ分ツ可キ約束ニテ土地ヲ借受クル者ニ其所有者ヨリ獸類ヲ貸與フル契約
第千八百二十七條 土地ノ利益ヲ其所有者ト共ニ分ツ可キ約束ニテ之ヲ借受ケシ者ノ過失ニ非ラスシテ其借受ケシ獸類ノ全數死スル時ハ貸主其損失ヲ己レニ擔當ス可シ
第千八百二十八條 土地ノ利益ヲ其所有者ト共ニ分ツ可キ約束ニテ之ヲ借受ケシ者其借受ケタル羊毛ノ己レニ屬ス可キ部分ヲ通常ノ價ヨリ更ニ低價ニテ貸主ニ讓ル可キ事又ハ獸類ヨリ得可キ利益中ニテ貸主其借主ノ得ル所ヨリ更ニ多分ノ利益ヲ得可キ事又ハ貸主獸類ノ乳汁ノ半ヲ得可キ事ノ契約ヲ為スコトヲ得可シ
然トモ同上ノ借主獸類ノ損失ヲ全ク己レニ擔當ス可キノ契約ハ之ヲ為スコトヲ許サス
第千八百二十九條 此類ノ獸類貸借ノ契約ノ期限ハ其土地ノ貸借ノ契約ノ期限ト同時ニ終ル可シ
第千八百三十條 其他此類ノ獸類貸借ノ契約ハ獸類ノ通常ノ貸借契約ノ規則ニ循フ可シ
第五款 通常不當ニ獸類ノ貸借ノ契約ト稱スル契約
第千八百三十一條 一頭又ハ數頭ノ牛ヲ畜養セシムル為メ及ヒ其小屋ヲ設ケシムル為メ人ニ其牛ヲ貸與ヘタル時ハ其貸主其所有ノ權ヲ有ツ可シ但シ其貸主ハ其貸與ノ時間生レタル牛仔ノミヲ己レノ利益ト為スコトヲ得可シ
TITRE NEUVIÈME. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. (Décrété le 17 ventôse an XII (8 mars 1804). Promulgué le 27 ventôse (18 mars).
第九卷 會社ノ契約〔千八百四年第三月八日決定同月十八日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總規則
1832. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
第千八百三十二條 會社ノ契約トハ二人以上ニテ互ニ物ヲ共通シ其利益ヲ分タントスル契約ヲ云フ
1833. Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties.
第千八百三十三條 會社ノ契約ハ法ニ適シタル事ヲ目的ト為ス可ク且會社中各人ノ利益ノタメ之ヲ為ス可シ
Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.
會社中ノ各人ハ金髙又ハ物品又ハ勞力ヲ其會社ニ供ス可シ
1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante francs.
第千八百三十四條 會社ノ契約ノ目的ト為ス所百五十「フランク」以上ノ價ナル時ハ其契約ノ證書ヲ記ス可シ
La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.
又其目的ト為ス所百五十「フランク」以下ノ價ナル時ト雖トモ其契約書ニ記シタル所ヨリ更ニ餘分ノ事又ハ其契約書ニ記シタル所ト異ナリタル事ハ證人ヲ以テ證スルヲ得ス又其契約書ヲ記シタル前又ハ其時又ハ其後ニ言說シタルト云フ所ノ事モ亦證人ヲ以テ證スルコトヲ得ス(第千三百四十一條見合)
CHAPITRE II. DES DIVERSES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS.
第二章 會社ノ種類
1835. Les sociétés sont universelles ou particulières.
第千八百三十五條 會社ハ之ヲ分ツテ二種トス一ハ諸般ノ財産ニ付テノ會社又一ハ別段定メタル財産ニ付テノ會社ナリ
SECTION PREMIÈRE. Des Sociétés universelles.
1836. On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présens, et la société universelle de gains.
1837. La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains ; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.
1838. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au tems du contrat, y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.
1839. La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.
1840. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes.
SECTION II. De la Société particulière.
1841. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
1842. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.
第一款 諸般ノ財産ニ付テノ會社
第千八百三十六條 諸般ノ財産ニ付テノ會社ニ二種アリ一ハ現ニ所有スル諸般ノ財産ニ付テノ會社又一ハ諸般ノ利益ニ付テノ會社ナリ
第千八百三十七條 現ニ所有スル諸般ノ財産ニ付テノ會社トハ社中ノ者其現ニ所有スル動産及ヒ不動産ノ全部ト其動産及ヒ不動産ヨリ得可キ利益トヲ共通スル會社ヲ云フ
又此種類ノ會社ニハ同上ノ動産及ヒ不動産ヨリ得可キ以外ノ利益モ亦共通ト為スヲ得可シト雖モ社中ノ者遺物相續又ハ生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ノ名義ニテ後ニ人ヨリ得ル所ノ財産ハ唯々其入額所得ノ權ノミヲ共通ト為スヲ得可シ但シ其遺物相續又ハ生存中ノ贈遺及ヒ遺囑ノ贈遺ノ名義ニテ後ニ人ヨリ得ル所ノ財産所有ノ權ハ夫婦ノ間ノ契約ニ付キ前ニ(第千五百廿六條見合セ)記シタル所ヲ除クノ外總テ之ヲ共通ト為スコトヲ契約スルヲ得ス
第千八百三十八條 諸般ノ利益ニ付テノ會社トハ其會社ヲ結フ時間ニ如何ナル名義タルヲ問ハス總テ勞力ニ因リ得ル所ノ諸件ヲ共通スル會社ヲ云フ但シ其會社ニ加ハリシ各人其契約ヲ結ヒシ時所有スル動産ハ亦之ヲ共通ス可シト雖トモ其不動産ニ付テハ其入額所得ノ權ノミヲ共通ス可シ
第千八百三十九條 諸般ノ財産ニ付テノ會社ノ契約ニ其會社ノ種類ヲ別段定メタルコトナキ時ハ諸般ノ利益ニ付テノ會社ノ契約ヲ結ヒタリト看做ス可シ
第千八百四十條 互ニ財産ヲ授受スルコトヲ得可カラサル者又ハ互ニ利益ヲ為シテ他人ノ害ヲ為ス可カラサルノ禁ヲ別段受ケタル者ハ諸般ノ財産ニ付テノ會社ノ契約ヲ結フコトヲ得ス
第二款 別段定メタル財産ニ付テノ會社
第千八百四十一條 別段定メタル財産ニ付テノ會社トハ財産中ノ別段定マリシ物ヲ所有スルノ權又ハ之ヲ用フルノ權又ハ其物ヨリ生ス可キ利益ヲ得ルノ權ヲ共通スル會社ヲ云フ
第千八百四十二條 別段指定メタル起作【モクロミ】ノ為メ又ハ職業ヲ行フ為メ數人相連合スル契約ハ亦之ヲ別段定メタル財産ニ付テノ會社ナリト看做ス可シ
CHAPITRE III. DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX ET A L'ÉGARD DES TIERS.
第三章 社中各人ノ間ニ互ニ行フ可キ義務及ヒ會社外ノ人ニ對シ行フ可キ義務
SECTION PREMIÈRE. Des Engagements des Associés entre eux.
1843. La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.
1844. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869 ; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le tems que doit durer cette affaire.
1845. Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.
1846. L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier ;
Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.
1848. Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière : mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.
1849. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part .
1850. Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.
1851. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.
Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.
Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.
1852. Un associé a action contre la société, non-seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.
1853. Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
1854. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité.
Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.
1855. La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.
Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.
1856. L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.
Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure ; mais, s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.
1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.
1858. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.
1859. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes :
1°. Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait, est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.
2°. Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.
3°. Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.
4°. L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendans de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.
1860. L'associé qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.
1861. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société ; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.
SECTION II. Des Engagemens des Associés a l'égard des Tiers.
1862. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
1863. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.
1864. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.
第一款 社中各人ノ間ニ互ニ行フ可キ義務
第千八百四十三條 會社ハ其契約ヲ為シタル時ヲ以テ其初ト為ス可シ但シ其他ノ日時ヲ以テ其初ト為ス可キコトヲ契約書ニ定メタル時ハ格別ナリトス
第千八百四十四條 會社ヲ結フ契約書ニ其會社ノ繼續ス可キ時間ヲ別段定メタルコトナキ時ハ第千八百六十九條ニ記スル所ノ外總テ社中ノ者ノ畢生間繼續ス可キモノト看做ス可シ又成就ス可キ期限ノ定マリシ事務ニ管シタル會社ハ其事務ノ成就スルニ至ル迄ノ時間繼續ス可キモノト看做ス可シ
第千八百四十五條 社中ノ各人ハ會社ノ共通ト為サント約シタル諸件ヲ其會社ニ引渡ス可キノ義務アリ
社中ノ一人ヨリ會社ノ共通ト為シタル物件別段定マリシ物タル時其會社正當ノ所有者ヨリ訴訟ヲ受ケ之ヲ奪ハルルニ於テハ其物ヲ會社ノ共通ト為シタル者其會社ニ對シ償ヲ為ス可キノ義務アリ但シ此事ハ賣主ノ買主ニ對スル義務ニ等シキモノトス(第千六百廿五條以下見合セ)
第千八百四十六條 社中ノ者金髙ヲ其會社ノ共通ト為ス可キノ約束ヲ為シ其事ヲ為ササル時ハ其者別段訴ヲ受クルコトナクシテ其金髙ヲ渡ス可キ日ヨリ以來其息銀ヲ拂フ可キノ義務ヲ負フ可シ
又社中ノ者其會社ノ資本【モトテ】中ヨリ取用ヒタル金髙ニ付テハ之ヲ己レノ利益ノ為メ引取リタル日ヨリ以來其息銀ヲ拂フ可キノ義務ヲ負フ可シ
又別段ノ道理アル時ハ社中ノ者ヨリ會社ニ對シ前項ニ記スル所ヨリモ更ニ多量ノ償ヲ為ス可シ
第千八百四十七條 會社中ニテ其勞力ヲ會社ニ供スルコトヲ約シタル者ハ其勞力ニ因リ得タル利益ヲ會社ニ對シテ算計ス可シ
第千八百四十八條 會社中ノ者自己ノ算計ニ付キ人ヨリ金髙ヲ得可キノ權ヲ有シ會社ニ於テモ亦其人ヨリ金髙ヲ得可キノ權ヲ有スル時ハ縱令會社中自己ノ算計ニ付キ其權ヲ有スル者其負債者ヨリ金髙ヲ受取リ其受取書ニ其金髙ノ全部ヲ自己ノ得可キ義務ヲ盡クスニ充テ用フ可キ㫖ヲ記シタルト雖トモ自己ノ得可キ義務ノ髙ト會社ノ得可キ義務ノ髙トノ割合ヲ以テ其受取リシ金髙ヲ二個ノ義務ヲ盡クスニ充テ用フ可シ
又其社中ノ者ノ受取書ニ其受取リタル金髙ノ全部ヲ會社ノ得可キ義務ヲ盡クス為メ充テ用フ可キ㫖ヲ記シタル時ハ其記シタル所ノ如ク執行フ可シ
第千八百四十九條 會社中ノ一人會社ノ全員ノ共通シテ得可キ義務中ニテ己レノ得可キ部分ヲ受取リタル後其負債者其他ノ部分ヲ盡クスコト能ハサルニ至リシ時ハ旣ニ其義務ヲ得タル者其得タル所ハ特ニ己レノ部分ナリト云ヘル語ヲ其受取書ニ記シタルト雖トモ其受取リシ諸件ヲ會社財産ノ合部中ニ返還ス可ン
第千八百五十條 會社中ノ者ハ己レノ過失ニ因リ會社ノ為メ生シタル損失ヲ償フ可シ但シ他ノ事ニ付キ其者ノ勞力ニテ會社ノ為メ生シタル利益ヲ其損失ト相殺スルコトヲ得ス
第千八百五十一條 別段定マリシ物件ノ入額所得ノ權ノミヲ會社ノ共通ト為シ其物件使用スルニ因リ耗損セサルモノタル時ハ其物件ノ所有者全ク其損失ヲ己レニ擔當ス可シ若シ其物件使用スルニ因リ耗損ス可キモノタル時又ハ之ヲ保チ置クニ因リ其質ノ卑惡ニ至ル可キモノタル時又ハ其所有者之ヲ會社ノ為メニ賣拂ハント定メタル時又ハ目錄ニ其評價シタル價ヲ記シテ之ヲ會社ノ共通ト為シタル時ハ會社ニテ其物件ノ損失ヲ擔當ス可シ
其物件ヲ評價シタル時後ニ其滅盡シタルニ於テハ其所有者其評價シタル價ノミヲ取戾スコトヲ得可シ
第千八百五十二條 會社中ノ者ハ其會社ノ為メ用ヒタル自己ノ金髙ニ付キ會社ヨリ其償ヲ得可キノ求メヲ為シ得可キノミニ非ス其會社ノ事務ニ付キ正實ニ負フタル義務及ヒ其會社ノ事務ヲ取扱フニ付キ已ムコトヲ得スシテ受ケタル損失モ亦會社ヨリ其償ヲ得可キノ求メヲ為スコトヲ得可シ
第千八百五十三條 會社ヲ結フ證書ニ社中各人ノ得可キ利益ト其擔當ス可キ損失トニ付キ別段其割合ヲ定メタルコトナキ時ハ其各人會社ノ資本中ニ加入シタル髙ニ准シテ其割合ヲ定ム可シ
勞力ノミヲ會社ニ供シタル者ノ得可キ利益及ヒ損失ノ割合ハ會社ノ資本中ニ最モ少量ノ髙ヲ加入シタル者ノ割合ニ均シトス
第千八百五十四條 會社中ノ各人其得可キ利益及ヒ擔當ス可キ損失ノ割合ヲ定ムルコトニ付キ其社中ノ一人又ハ會社外ノ者ノ判斷ニ任カス可キコトヲ協議シタル時ハ其判斷ノ不正ナルコト分明ナルニ非レハ其事ニ付キ故障ヲ述フルコトヲ得ス
又會社中ノ者其判斷ヲ知リタル時ヨリ旣ニ三月以上ノ時間ヲ過ゴシタル後其判斷ノ不正ナルヲ述ヘタル時又ハ旣ニ自カラ其判斷ノ如ク執行ヒ始メシ時ハ其判斷ニ因リ損害ヲ蒙リタルコトヲ訴フルト雖トモ裁判所ニ於テ之ヲ取上ク可カラス
第千八百五十五條 會社中ノ一人ニ利益ノ全部ヲ與フ可キ契約ハ其効ナカル可シ
又會社中ノ一人又ハ數人ノ會社ノ資本中ニ加入シタル金髙及ヒ財産ヲ以テ會社ノ損失ヲ償フニ充テ用フルコトナカラシムル契約ハ亦其効ナカル可シ
第千八百五十六條 會社中ノ一人會社ノ契約書ニ因リ特ニ其會社ノ事務ヲ支配ス可キノ任ヲ受ケタル時ハ其會社中ノ他人ヨリ故障ヲ述フルニ管セス其支配ノ事ニ付キ諸般ノ所為ヲ行フコトヲ得可シ但シ其支配人ニ詐偽アル時ハ格別ナリトス
其支配人ノ權ハ其會社ノ繼續スル時間至當ノ事由ナクシテ之ヲ廢スルコトヲ得ス然トモ會社ノ契約書ヲ記シタルヨリ後ニ記シタル證書ヲ以テ其權ヲ授ケタル時ハ名代人ヲ任スル契約(此篇第十三卷見合セ)ニ等シク其權ヲ廢スルコトヲ得可シ
第千八百五十七條 會社中ノ數人其會社ノ事務ヲ支配ス可キノ任ヲ受ケ各其職務ヲ定メタルコトナキ時又ハ其數人互ニ協議シタル上ニ非レハ事ヲ處置ス可カラサル㫖ヲ別段定メタルコトナキ時ハ會社ノ支配ニ管スル諸般ノ事務ヲ各自ニ執行フコトヲ得可シ
第千八百五十八條 會社ノ事務ヲ支配スル數人互ニ協議シタル上ニ非レハ事ヲ處置ス可カラサルノ契約アル時ハ其支配人中ノ一人更ニ改メテ契約ヲ為シタル後ニ非レハ他ノ支配人ノ立合ナクシテ事ヲ處置スルヲ得ス但シ他ノ支配人當時其支配ノ所為ヲ行フコト能ハサル時ト雖トモ亦同一ナリトス
第千八百五十九條 會社ノ事務ヲ支配スル方法ニ付キ別段契約シタル事ナキ時ハ左ノ規則ニ循テ之ヲ為ス可シ
第一 會社中ノ各人ハ其會社ノ事務ヲ支配スルノ權ヲ互ニ與ヘタルモノト看做ス可シ○其一人ノ所為ハ別段他人ノ承諾ヲ得スト雖トモ他人ニ對シテ其効アルモノトス可シ但シ他人ハ其一人ノ執行フ事ヲ成就スル前ニ故障ヲ述フルノ權ヲ有ス可シ
第二 會社中ノ一人ハ其會社ニ屬シタル物件ヲ其預定セシ方法ニ用ヒ且之ヲ會社ノ利益ヲ阻害セサル方法ニ用フル時又ハ會社中ノ他人各其權利ニ因リ之ヲ用フ可キノ阻害トナラサル方法ニ用フル時ハ其物件ヲ自己ノ為メニ用フルコトヲ得可シ
第三 其一人ハ其會社ニ屬スル物件ヲ保全スル為メ必要ナル費用ヲ他人ヨリ出合サシムルノ權アリ
第四 會社中ノ一人ハ他人ノ承諾ヲ得タル上ニ非レハ其會社ニ屬スル不動産ノ模樣ヲ更改スルコトヲ得ス但シ其一人其不動産ノ模樣ヲ更改スルコト會社ノ為メ利益アリト述フル時ト雖トモ亦同一ナリトス
第千八百六十條 會社中ノ支配人ニ非サル者ハ其會社ニ屬スル動産ト雖トモ之ヲ賣拂ヒ又ハ質ト為スコトヲ得ス
第千八百六十一條 會社中ノ一人自己ノ分前ニ付テハ其會社中ノ者ノ承諾ヲ得ルコトナクシテ他人ヲ己レノ組合人ト為スコトヲ得可シ然トモ其一人縱令會社ノ支配人タリト雖トモ會社中ノ者ノ承諾ヲ得スシテ他人ヲ其會社中ニ加入セシムルコトヲ得ス
第二款 會社中ノ者會社外ノ人ニ對シテ行フ可キ義務
第千八百六十二條 商業ノ為メニ非サル會社ニ於テハ其會社中ノ者連帶シテ會社ノ義務ヲ負フコトナク會社中ノ一人其會社中ノ他ノ者ヲシテ己ノ義務ヲ擔當セシムルコトヲ得ス但シ會社中ノ他ノ者其一人ノ義務ヲ連帶シテ擔當ス可キコトヲ特ニ定メタル時ハ格別ナリトス
第千八百六十三條 會社中ノ各人ハ其會社ノ分前ノ髙ニ付キ互ニ差異アリト雖トモ其債主ニ對シテ皆同量ノ金髙ヲ償フ可シ但シ其負債ノ證書ニ其會社中ニテ分前髙ノ少キ者ハ債主ニ償フ可キ金髙モ亦少カル可キコトヲ別段記シタル時ハ格別ナリトス
第千八百六十四條 會社中ノ者其會社ノ算計ノ為メ義務ヲ負フタル㫖ヲ其義務ノ契約書ニ記シタルト雖トモ其義務ヲ契約シタル者ノミ之ヲ擔當ス可ク會社中ノ他ノ者ハ之ヲ擔當スルコトナカル可シ但シ會社中ノ他ノ者ヨリ其中ノ一人ニ會社ノ為メニ其義務ヲ契約ス可キ權ヲ授ケタル時又ハ其一人ノ負フタル義務會社ノ利益トナリタル時ハ格別ナリトス
CHAPITRE IV. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT FINIT LA SOCIÉTÉ.
第四章 會社ノ終ル可キ方法
1865. La société finit,
第千八百六十五條 會社ハ左ノ方法ニ因テ終ル可シ
1°. Par l'expiration du tems pour lequel elle a été contractée ;
第一 會社ヲ結フ契約ニ定メタル期限ノ終ル事
2°. Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ;
第二 會社ノ財産全ク滅盡スル事又ハ會社ノ目的タル事業ノ終成スル事
3°. Par la mort naturelle de quelqu'un des associés ;
第三 會社中ノ者ノ死去
4°. Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux ;
第四 會社中ノ者ノ准死又ハ治産ノ禁ヲ受クル事又ハ家資分散ヲ為ス事
5°. Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.
第五 會社中ノ一人又ハ數人其會社ヲ退去セント欲スル事(第千八百六十九條見合)
1866. La prorogation d'une société à tems limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.
第千八百六十六條 期限ノ定マリシ會社ヲ其期限ノ終リシ後更ニ繼續セントスルニハ初ノ會社ヲ結ヒタル契約書ト同一ノ體裁ノ證書ヲ記シテ其證ヲ立ツ可シ
1867. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.
第千八百六十七條 會社中ノ一人物件所有ノ權ヲ會社ノ共通ト為サント約シタル時現ニ其物件ヲ共通スル前ニ之ヲ失フコトアルニ於テハ其各人ニ付キ其會社ヲ解ク可シ
La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.
又物件ノ入額所得ノ權ノミヲ會社ノ共通ト為シ其所有ノ權會社中ノ一人ニ屬シタル時其物件ヲ失フニ於テモ亦其會社ヲ解ク可シ然トモ物件所有ノ權ヲ旣ニ會社ノ共通ト為シタル後ハ縱令其物件ヲ失フト雖トモ其會社ヲ解クコトナカル可シ
Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.
1868. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivans, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.
第千八百六十八條 會社中ノ一人死去スル時ハ生存スル者其遺物相續人ト其會社ヲ繼續シ又ハ其會社中ノ生存スル者ノミニテ其會社ヲ繼續ス可キコトヲ預定シタルニ於テハ其約定ニ從フ可シ但シ死者ノ遺物相續人ハ其死者死去ノ時ノ會社ノ模樣ニ准シテ其會社中ヨリ分派ヲ得ルノ權ヲ有ス可シ然トモ其相續人ハ死者ノ死前ニ為シタル事ヨリ連續シテ生シタル會社ノ利益ノ外其死後ノ利益ニ參加スルコトヲ得ス
1869. La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-tems.
第千八百六十九條 會社中一人ノ意ニ因リ其會社ヲ解キ得可キハ無期ノ會社ノミニ限ル可キコトニシテ其一人ヨリ會社中ノ各人ニ其會社ヲ退去セントスルコトヲ告知シテ之ヲ為ス可シ但シ其會社ヲ退去セントスルコト正實ノ意ニ出テス又ハ時宜ニ適セサル時ハ其退去ヲ為スコトヲ許サス
1870. La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.
第千八百七十條 會社中ノ數人互ニ共通シテ得ントスル利益ヲ其中ノ一人自己ノ一身ノミノ所得ト為ス可キ為メ其會社ヲ退去セント欲スル時ハ正實ノ意ニ出テサルモノトス可シ
Elle est faite à contre-tems lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.
會社ノ事業未タ完成セスシテ會社ノ為メ猶之ヲ繼續スルコトノ必要ナル時其一人其會社ヲ退去セントスルニ於テハ時宜ニ適セサルモノトス可シ
1871. La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsque un autre associé manque à ses engagemens, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.
第千八百七十一條 期限ノ定マリシ會社ヲ解クコトハ正當ノ事由アルニ非サレハ其期限ノ終ラサル前ニ其中ノ一人ヨリ之ヲ訴フルヲ得ス但シ其原由トハ會社中ノ他ノ者其義務ヲ行ハサル事又ハ其一人常ニ病ニ罹リ會社ノ事務ヲ為シ能ハサル事又ハ其他此類ノ事故アル事ニシテ其事由ノ是非輕重ハ裁判役ノ審判ニ任カス可シ
1872. Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés.
第千八百七十二條 遺物財産ヲ分派スルニ付テノ規則及ヒ其分派ニ付キ相續人等ノ間ニ生ス可キ義務ハ會社ヲ結ヒタル數人ノ間ニ分派ヲ為ス事ニモ亦通シテ用フ可シ
DISPOSITION relative aux Sociétés de commerce.
貿易會社ノ規則
1873. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.
第千八百七十三條 此卷ノ規則中ニテ商法及ヒ商業ノ習慣ニ反セサル條件ニ非レハ之ヲ貿易會社ニ通シテ用フ可カラス
TITRE DIXIÈME. DU PRÊT. (Décrété le 18 ventôse a XII (9 mars 1804). Promulgué le 28 ventôse (19 mars).
第十卷 貸借(第八卷ノ賃貸ト混ス可カラス)〔千八百四年第三月九日決定同月十九日布告〕
1874. Il y a deux sortes de prêt :
第千八百七十四條 貸借ニ二種アリ
Celui des choses dont on peut user sans les détruire,
一ハ使用シテ耗盡セサル物ノ貸借
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
一ハ使用スルニ因リ耗盡ス可キ物ノ貸借
La première espèce s'appelle prêt à usage ou commodat ;
耗盡セサル物ノ貸借ヲ名ケテ「プレータユザージュ」又ハ「コムモダー」ト云フ
La deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplement prêt .
耗盡ス可キ物ノ貸借ヲ名ケテ「プレードコンソムマシヲン」ト云ヒ又略ニ「プレー」ト云フ
CHAPITRE PREMIER. DU PRÊT A USAGE, OU COMMODAT.
第一章 耗盡セサル物ノ貸借
SECTION PREMIÈRE. De la nature du Prêt a usage.
1875. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
1876. Ce prêt est essentiellement gratuit.
1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
1879. Les engagemens qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
SECTION II. Des Engagemens de l'Emprunteur.
1880. L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un tems plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
1883. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
1886. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
SECTION III. Des Engagemens de celui qui prête a usage.
1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
1889. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
1890. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
第一款 耗盡セサル物ノ貸借ノ本義
第千八百七十五條 耗盡セサル物ノ貸借トハ貸主ヨリ借主ノ使用ノ為メ物件ヲ引渡シ借主之ヲ用ヒタル後貸主ニ還ス可キ契約ヲ云フ
第千八百七十六條 此貸借ハ賃銀ナキモノトス
第千八百七十七條 貸主ハ其貸與ヘタル物ノ所有ノ權ヲ保有ス可シ
第千八百七十八條 賣買ヲ為シ得可ク且使用スルニ因リ耗盡セサル諸般ノ物件ハ此類ノ貸借ノ契約ノ目的ト為スコトヲ得可シ
第千八百七十九條 此類ノ貸借契約ノ義務ハ貸主ノ遺物相續人及ヒ借主ノ遺物相續人ニ之ヲ傳フ可シ
然トモ貸主借主ノ一身ノ為メノミニ物ヲ貸與ヘタル時ハ借主ノ遺物相續人其物ヲ用フルコトヲ得ス
第二款 借主ノ義務
第千八百八十條 借主ハ其借受ケタル物ヲ管守シ且保全スルニ付キ懇切ニ注意ス可シ
借主ハ其借受ケタル物ノ種類ニ因リ又ハ契約ニ因リ定マリタル以外ノ方法ニ其物ヲ用フルコトヲ得ス若シ借主此規則ニ背キタルニ因リ貸主ノ為メ損失ヲ生シタル時ハ其損失ヲ償フ可シ
第千八百八十一條 借主其借受ケタル物ヲ其當然ノ用法ニ非サル方法ニ使用シ又ハ其契約ニ定メタルヨリ更ニ永キ時間用ヒタル時其物ノ滅盡シタルニ於テハ縱令意外ノ事ニ因ルト雖トモ借主其責メニ任セサルヲ得ス
第千八百八十二條 借主自己ノ物件ヲ用ルニ於テハ借受ケタル物件ノ滅盡セサルヲ得可キニ之ヲ用ヒサルニ因リ其借受ケタル物件意外ノ事ニ因リ滅盡シタル時又ハ自己ノ物件ト借受タル物件トノ中其一箇ノミヲ保全シ得可キ場合ニ於テ自己ノ物件ヲ保全シ借受ケタル物件ヲ失ヒタル時ハ借主其借受ケタル物件ヲ失フタル責ニ任ス可シ
第千八百八十三條 物件ヲ貸與ヘシ時其評價ヲ為シ後ニ借主其借受ケタル物件ヲ失フコトアルニ於テハ縱令意外ノ事ニ因ルト雖トモ借主其責ニ任ス可シ但シ之ニ反シタル契約アル時ハ格別ナリトス
第千八百八十四條 借主其借受ケタル物件ヲ當然ノ用法ニ使用シ別段己レノ過失ニ非スシテ其物件ノ卑惡ニ至リシ時ハ借主其責ニ任スルニ及ハス
第千八百八十五條 借主ハ貸主ヨリ別ニ己レニ得可キ他物ノ償トシテ其借受ケタル物件ヲ保有スルヲ得ス
第千八百八十六條 借主其借受ケタル物件ヲ使用スルニ付キ費用ヲ出シタルト雖トモ貸主ニ對シ其償ヲ得ント求ムルコトヲ得ス
第千八百八十七條 數人連帶シテ一箇ノ物品ヲ借受ケタル時ハ其數人貸主ニ對シ連帶シテ義務ヲ負フ可シ
第三款 貸主ノ義務
第千八百八十八條 貸主ハ預メ契約シテ定メタル期限ノ後ニ非レハ其貸與ヘタル物ヲ取戾スコトヲ得ス又其期限ヲ定メタルコトナキ時ハ其貸與ヘタル目的ノ用法ニ借主之ヲ用ヒタル後ニ非レハ其物ヲ取戾スコトヲ得ス
第千八百八十九條 然トモ其預定セシ期限間又ハ借主其物ヲ使用スルコト猶必要ナル時間ニ意外ノ事ニ因リ貸主ノ為メ急ニ其物ヲ用フルヲ要スル事ノ起リシ時ハ裁判役其時ノ景狀ニ從ヒ借主ヲシテ其物ヲ貸主ニ還サシムルコトヲ言渡スヲ得可シ
第千八百九十條 借主物件ヲ借受クル時間其物件ヲ保全スルニ付キ貸主ニ告知スルノ暇ナク急迫ニシテ且已ムヲ得サル事ニ因リ意外ノ費用ヲ出シタル時ハ貸主ヨリ借主ニ其費用ヲ償フ可シ
第千八百九十一條 貸主其貸與ヘタル物件ニ不良ノ事アルヲ知リ借主ニ其㫖ヲ告知セスシテ借主ノ為メ損害ヲ生シタル時ハ貸主其損害ヲ償フ可シ
CHAPITRE II. DU PRÊT DE CONSOMMATION, OU SIMPLE PRÊT.
第二章 耗盡ス可キ物ノ貸借
SECTION PREMIÈRE. De la nature du Prêt de consommation.
1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.
1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.
1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
SECTION II. Des Obligations du Prêteur.
1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.
1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.
1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
SECTION III. Des Engagements de l'Emprunteur.
1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
1903. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.
第一款 耗盡ス可キ物ノ貸借ノ本義
第千八百九十二條 耗盡ス可キ物ノ貸借トハ貸主ヨリ借主ニ使用シテ耗盡ス可キ定量ノ物ヲ渡シ借主ヨリ其同種同質同量ノ物ヲ貸主ニ還ス可キ契約ヲ云フ
第千八百九十三條 此貸借ニ因リ借主其借受ケタル物ノ所有者トナリ若シ其物ヲ失フタル時ハ之ヲ失ヒシ方法ノ如何ナルヲ問ハス總テ借主ノ損失ト為ス可シ
第千八百九十四條 獸類ノ如ク同種類ナリト雖トモ各自相異ナル物ハ耗盡ス可キ物ノ貸借ノ名義ヲ以テ其貸借ヲ為ス可カラス其貸借ハ耗盡セサル物ノ貸借ナリトス
第千八百九十五條 金髙ヲ借受ケタル者ノ義務ハ其借受ノ證書ニ記シタル所ノ髙ヲ還スニアリトス
金髙ヲ還ス前ニ貨幣ノ價低昂アリト雖トモ借主ハ其時通用スル貨幣ニテ其借受ケタル髙ヲ還ス可シ
第千八百九十六條 貨幣ヲ造ル財料ノ貸借ニ付テハ前條ニ記シタル規則ヲ通シテ用フ可カラス
第千八百九十七條 貨幣ノ財料及ヒ商品ヲ借受ケタル時ハ其價ノ低昂ヲ問ハス借主ヨリ常ニ其借受ケタル物ト同質同量ノ物ヲ還ス可ク其他ノ物ヲ還ス可カラス
第二款 貸主ノ義務
第千八百九十八條 耗盡ス可キ物ノ貸主ハ耗盡セサル物ノ貸借ニ付キ第千八百九十一條ニ記シタル所ノ責ニ任ス可シ
第千八百九十九條 貸主ハ借主ト協議シテ定メタル期限ニ至ラサル内ニ其貸與ヘタル物ト同質同量ノ物ヲ取戾スコトヲ得ス
第千九百條 貸與ヘタル物ト同質同量ノ物ヲ取戾ス可キ期限ヲ定メタルコトナキ時ハ裁判役其時ノ景狀ニ從ヒ借主ノ為メ猶豫ノ期限ヲ許ルスコトヲ得可シ
第千九百一條 借主其借受ケタル物ト同質同量ノ物ヲ還スヲ得可キ時又ハ之ヲ還ス可キノ力アル時之ヲ貸主ニ還ス可キノ契約アルニ於テハ裁判役其時ノ景狀ニ從ヒ其返還ノ期限ヲ定ム可シ
第三款 借主ノ義務
第千九百二條 借主ハ貸主ト協議シテ定メタル期限ニ至リ嘗テ借受ケシ物ト同質同量ノ物ヲ還ス可シ
第千九百三條 若シ借主前條ニ記シタル如ク執行フコト能ハサル時ハ契約ニ循ヒ其物ヲ還ス可キ時日ト場所トニ於テノ其價額ヲ還ス可シ
其時日ト場所トヲ定メタルコトナキ時ハ嘗テ借受ケシ時日ト場所トニ於テノ其價額ヲ還ス可シ
第千九百四條 借主預定ノ期限ニ至リ嘗テ其借受ケタル物ト同質同量ノ物又ハ其價額ヲ還ササル時ハ貸主其事ヲ裁判所ニ訴出シタル日ヨリ以來借主其息銀ヲ拂フ可キノ義務ヲ負フ可シ
CHAPITRE III. DU PRÊT A INTÉRÊT.
第三章 息銀アル貸借
1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
第千九百五條 金髙、商品又ハ其他動産(使用スルニ因リ耗盡スル物ヲ云フ)ノ貸借ニ付キ息銀ヲ出ス可キ契約ヲ為スコトヲ得可シ
1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital.
第千九百六條 借主別ニ契約ヲ為サスシテ息銀ヲ拂フタル時ハ之ヲ取戾スコトヲ得ス又之ヲ其元資ノ拂方ニ充テ用フルコトヲ得ス
1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
第千九百七條 息銀ハ法律上ニテ定メタルモノアリ又ハ契約ヲ以テ定メタルモノアリ
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
法律上ニテ定メタル息銀トハ法律ヲ以テ之ヲ定メタルモノヲ云フ○契約ヲ以テ定メタル息銀ハ別段法律上ノ禁制ナキ時法律上ニ定メタル息銀ノ割合ニ過クルコトヲ得可シ契約ヲ以テ定メタル息銀ノ割合ハ證書ヲ以テ之ヲ定ム可シ
1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.
第千九百八條 息銀ノ事ヲ別段附記セサル元資ノ受取書アル時ハ借主旣ニ息銀ヲモ拂フタルト思料ス可クシテ其息銀ヲ拂フ可キ義務ノ釋放ヲ受ク可シ
1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
第千九百九條 一方ノ者ヨリ他ノ一方ノ者ニ元資ヲ貸渡シ之ヲ取戾スコトナク唯其息銀ノミヲ得可キノ契約ヲ為スコトヲ得可シ
Dans ce cas, le prêt prend le nom de Constitution de rente .
此類ノ貸借ヲ名ケテ年金ヲ設ケ定ムル事ト云フ
1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
第千九百十條 其年金ニ二種アリ一ハ無期ノ年金又一ハ畢生間ノ年金ナリ
1911. La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
第千九百十一條 無期ノ年金ハ借主其元資ヲ還シ得可キモノトス
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
又雙方ノ者別段定メタル期限ニ至ラサル前ニ借主ヨリ其元資ヲ還スコトナキ㫖ヲ契約スルコトヲ得可シ但シ其期限ハ十年ニ過ク可カラス又借主後ニ其元資ヲ還サントスルニ於テ其時ヨリ幾日前ニ之ヲ告知ス可キヤヲ貸主ト協議シタル時ハ其日ニ至リ其告知ヲ為シタル上ニ非サレハ其元資ヲ還スコトヲ得ス
1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat,
第千九百十二條 
1°. S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;
第一 無期ノ年金ヲ拂フ可キ者二年ノ間之ヲ拂ハサル時
2°. S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
第二 無期ノ年金ヲ拂フ可キ者之ヲ得可キ者ニ對シ契約ヲ以テ定メタル如ク保證人ヲ立テサル時
此二箇ノ場合ニ於テハ無期ノ年金ヲ得可キ者之ヲ拂フ可キ者ヲシテ其元資ヲ還サシムルコトヲ得可シ
1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
第千九百十三條 無期ノ年金ヲ拂フ可キ者家資分散ヲ為シ又ハ其産業衰敗シタル時ハ年金ヲ得可キ者亦其元資ヲ還サシムルコトヲ得可
1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires .
第千九百十四條 畢生間ノ年金ノ規則ハ此篇第十二卷(偶生ノ事ニ管スル契約ノ卷)ニ之ヲ定ム
TITRE ONZIÈME. DU DÉPOT ET DU SÉQUESTRE. (Décrété le 23 ventôse an XII (14 mars 1804). Promulgué le 3 germinal (24 mars.)
第十一卷 附託ノ事及ヒ雙方相爭フ物ヲ人ニ附託スル事〔千八百四年第三月十四日決定同月廿四日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DU DÉPOT EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.
第一章 總テ附託ノ事及ヒ附託ノ種類
1915. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
第千九百十五條 附託トハ總テ一方ノ者他ノ一方ノ者ニ物件ヲ預ケ他ノ一方ノ者之ヲ管守シ後ニ之ヲ其儘ニテ還ス可キ契約ヲ云フ
1916. Il y a deux espèces de dépôts ; le dépôt proprement dit, et le séquestre.
第千九百十六條 附託ニ二種アリ一ハ通常ノ附託又一ハ雙方相爭フ物ヲ人ニ附託スル事ナリ
CHAPITRE II. DU DÉPOT PROPREMENT DIT.
第二章 通常ノ附託
SECTION PREMIÈRE. De la nature et de l'essence du Contrat de dépôt.
1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
SECTION II. Du Dépôt volontaire.
1921. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit.
La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs.
1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.
SECTION III. Des Obligations du Dépositaire.
1927. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
1928. La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1°. si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2°. s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3°. si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4°. s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
1930. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.
1931. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
1932. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
1933. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
1935. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
1939. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
1940. Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d'état ; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari ; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction ; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.
1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée.
S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
1945. Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
SECTION IV. Des Obligations de la personne par laquelle le Dépôt a été fait.
1947. La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
1948. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
SECTION V. Du Dépôt nécessaire.
1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre évènement imprévu.
1950. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cent cinquante francs.
1951. Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
1953. Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie.
1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.
第一款 附託ノ契約ノ本義
第千九百十七條 通常ノ附託ハ別段償ヲ用ヒサル契約ナリトス
第千九百十八條 附託ハ動産ノミニ限ル可シ
第千九百十九條 附託ハ物件ヲ現ニ引渡ス事又ハ引渡シタリト看做ス可キ事アルニ非レハ之ヲ成就シタリトセス
附託ヲ受クル者嘗テ物件ヲ附託ニ非サル名義ヲ以テ其所有者ヨリ旣ニ己レノ方ニ受取リ其所有者其儘之ヲ預ケ置カントスル時ハ其物件ヲ引渡シタリト看做ス可キ事アリトス
第千九百二十條 附託ハ隨意ノモノアリ又已ムヲ得サルモノナリ
第二款 隨意ノ附託
第千九百二十一條 隨意ノ附託ハ附託ヲ為ス者ト附託ヲ受クル者ト雙方ノ承諾ヲ以テ之レヲ為ス可シ
第千九百二十二條 隨意ノ附託ハ物件ノ所有者之レヲ為シ又ハ其者ノ明許或ハ默許ヲ以テ他人之ヲ為ス時ノ外法ニ適シタルモノナリトセス
第千九百二十三條 隨意ノ附託ハ書面ヲ以テ之レヲ證ス可シ○百五十「フランク」以上ノ價ニ付テハ證人ヲ以テ附託ノ證ヲ立ルコトヲ得ス
第千九百二十四條 百五十「フランク」以上ノ物件ノ附託ニ付キ其證書ノアラサル時ハ附託ヲ受ケシ者ナリトノ言掛ヲ受ケタル者其附託ヲ受ケタルヤ否ノ事又ハ其附託ヲ受ケタル物件ノ種類又ハ其物件ヲ旣ニ還シタル事等ノ諸事ニ付キ誓ヲ以テ其證ヲ立ルコトヲ得可シ
第千九百二十五條 隨意ノ附託ハ契約ヲ為シ得可キ者ノ間ニノミ之ヲ為スコトヲ得可シ然トモ契約ヲ為シ得可キ者契約ヲ為シ得可カラサル者ノ為シタル附託ヲ承諾シタル時ハ其附託ヲ受ケシ者通常ノ義務ヲ負フ可クシテ其附託ヲ為シタル者ノ後見人又ハ其者ノ財産支配人ヨリ訴訟ヲ受クルコトアル可シ
第千九百二十六條 契約ヲ為シ得可キ者ヨリ契約ヲ為シ得可カラサル者ニ附託ヲ為シタル時ハ其附託シタル物件其附託ヲ受ケタル者ノ手裏ニ現存スル時間ニ非レハ其物件ヲ取戻ス可キノ訴訟ヲ為スコトヲ得ス又其附託シタル物件其附託ヲ受ケシ者ノ利益トナリシ高ニ至ル迄ノ外其價高ヲ取戻ス可キノ訴訟ヲ為スコトヲ得ス
第三款 附託ヲ受クル者ノ義務
第千九百二十七條 附託ヲ受ケタル者ハ其附託ヲ受ケタル物件ヲ管守スルニ付キ自己ノ所有スル物件ヲ管守スルニ等シキ注意ヲ為ス可シ
第千九百二十八條 
第一 附託ヲ受クル者自己ノ方ヨリ其附託ヲ受ク可キコトヲ述ヘタル時
第二 附託ヲ受クル者其物件ヲ管守スルニ付キ謝金ヲ得可キノ契約ヲ為シタル時
第三 附託ヲ受クル者ノ利益ノ為メ其附託ヲ為シタル時
第四 附託ヲ受クル者如何ナル過失アリト雖トモ皆之ヲ己レニ擔當ス可キコトヲ特ニ契約シタル時
此等ノ場合ニ於テハ前條ノ規則ヲ別段嚴密ニ通シ用フ可シ
第千九百二十九條 物件ノ附託ヲ受ケタル者ハ如何ナル場合タルヲ問ハス抗拒ス可カラサル力アル意外ノ事ニ因リ其物件ヲ毀損滅盡セシメタル責ニ任スルニ及ハス但シ其附託ヲ受ケタル物件ヲ還ス可キノ求メヲ受ケ猶之ヲ還ササル時ハ格別ナリトス
第千九百三十條 附託ヲ受ケタル者ハ附託ヲ為シタル者ノ明許又ハ默許ナクシテ其附託ヲ受ケタル物件ヲ使用ス可カラス
第千九百三十一條 附託ヲ受ケシ物件鎻閉シタル箱匱中ニ入リタル時又ハ封印ヲ為シタル包皮中ニ入リタル時ハ其附託ヲ受ケタル者其物件ノ何物タルヲ知リ得ント為ス可カラス
第千九百三十二條 附託ヲ受ケタル者ハ其附託ヲ受ケシ物件ヲ必ス返還ス可シ
故ニ貨幣ノ附託ヲ受ケタル者ハ其貨幣ノ價ニ低昂アルヲ問ハス其附託ヲ受ケタルト同一ノ貨幣ヲ還ス可シ
第千九百三十三條 附託ヲ受ケタル者ハ其附託ヲ受ケシ物件ヲ其還ス可キ時ノ景狀ノ儘之ヲ還スコトヲ得可シ○其者ノ過失ニ非スシテ其物件ノ卑惡ニ至リシ時ハ附託ヲ為シタル者其損失ヲ己ニ擔當ス可シ
第千九百三十四條 附託ヲ受ケタル者抗拒ス可カラサル力ニ因リ其附託ヲ受ケシ物件ヲ失ヒ其物件ニ代ヘテ金髙又ハ其他ノ物件ヲ人ヨリ受取リタル時ハ其附託ヲ為シタル者ニ其金髙又ハ其他ノ物件ヲ還ス可シ
第千九百三十五條 附託ヲ受ケタル者ノ遺物相續人其附託ノ事ヲ知ラス正實ノ意ヲ以テ其附託ヲ受ケシ物件ヲ賣拂フタル時ハ其得タル代金ヲ還ス可シ又其相續人未タ其代金ヲ受取ラサル時ハ買主ニ對シ訴訟ヲ為ス可キノ權ヲ附託ヲ為シタル者ニ讓ル可シ
第千九百三十六條 附託ヲ受ケシ物件ヨリ利益ヲ生シ附託ヲ受ケタル者其利益ヲ己レニ得タル時ハ之ヲ附託ヲ為シタル者ニ還ス可シ○附託ヲ受ケタル者ハ附託ヲ受ケシ金髙ノ息銀ヲ拂フニ及ハス但シ其金髙ヲ還ス可キノ求メヲ受ケ猶之ヲ還ササル時ハ其求メヲ受ケシ日ヨリ以來ノ息銀ヲ拂フ可シ
第千九百三十七條 附託ヲ受ケタル者ハ其物件ヲ附託シタル者又ハ其眞ノ所有者又ハ其物件ヲ受取ル為メ附託者ノ別段定メ置キタル者ニ之ヲ還ス可シ
第千九百三十八條 附託ヲ受ケタル者ハ附託ヲ為シタル者其物件ノ所有者タルノ證ヲ必ス得ント要ムルコトヲ得ス(若シ必ス其證ヲ得ント欲セハ物件ノ附託ラ承引スル前ニ之ヲ要ム可シ)
然トモ其物件贜物ニシテ其附託ヲ受ケタル者別ニ其眞ノ所有者ヲ見出シタル時ハ其附託ヲ受ケタル者眞ノ所有者ニ其物件ノ附託ヲ受ケタル㫖ヲ告知シ且相當ノ定期内ニ其物件ヲ引取ル可キコトヲ求ム可シ○其告知ヲ得タル者其定期内ニ其物件ノ引渡ヲ求ムルコトナキ時ハ附託ヲ受ケタル者嘗テ其附託ヲ為シタル者ニ其物件ヲ還シテ義務ノ釋放ヲ受ク可シ
第千九百三十九條 附託ヲ為シタル者ノ死去又ハ准死ノ時ハ其附託セシ物件ヲ其遺物相續人ニ還ス可シ
其相續人二人以上ナル時ハ其得可キ部分ヲ其各人ニ還ス可シ
又附託セシ物件ヲ分ツ可カラサル時ハ其相續人等互ニ協議シタル上其物件ヲ受取ル可キ者ヲ定ム可シ
第千九百四十條 嘗テ物件ヲ附託セシ者ノ身上ノ變シタル時譬ヘハ附託ヲ為セシ時未タ婚姻セサル婦其後ニ至リ婚姻ヲ結ヒタルニ因リ其夫ノ權ニ從フ可キ者トナリタル時又ハ附託ヲ為シタル者後ニ治産ノ禁ヲ受ケタル時及ヒ其他此類ノ如キ場合ニ於テハ其附託ヲ受ケシ者此等ノ者ノ財産ヲ支配シ且其權利ヲ扱フ者(夫又ハ後見人等ヲ云フ)ニ其附託セシ物件ヲ還ス可シ
第千九百四十一條 又後見人又ハ夫及ヒ其他、人ニ代テ財産ヲ支配スル者其後見人又ハ夫又ハ支配人タルノ名義ヲ以テ人ニ物件ヲ附託シタルニ於テハ此等ノ者其支配ヲ為ス可キ權ノ終リシ時其附託ヲ受ケタル者其物件ヲ其所有者(以前ノ幼者婚姻セシ婦治産ノ禁ヲ受ケシ者等ヲ云フ)ニ還ス可シ
第千九百四十二條 附託ノ契約書ニ其附託セシ物件ヲ還ス可キ地ヲ定メタル時ハ附託ヲ受ケタル者之ヲ還サントスル時其地ニ移送ス可シ但シ其移送ヲ為スニ付キ賃錢ヲ出シタル時ハ附託ヲ為シタル者之ヲ償フ可シ
第千九百四十三條 又其契約ハ其物件ヲ還ス可キ地ヲ定メサル時ハ嘗テ附託ヲ為シタル地ニテ之ヲ還ス可シ
第千九百四十四條 附託ノ契約ニ其附託セシ物件ヲ還スニ付キ定メタル猶預ノ期限アル時ト雖トモ其附託ヲ為シタル者ヨリ其物件ヲ取戾サント求ムル時ハ其附託ヲ受ケタル者直チニ之ヲ還ス可シ但シ附託ヲ為シタル者ノ債主其附託ヲ受ケタル者ニ其還方ヲ差留ル書面ヲ送リタル時ハ格別ナリトス
第千九百四十五條 附託ヲ受ケタル者ニ不正ノ所為アリテ其物件ヲ還ササル時ハ其者自己ノ財産ヲ抛棄シテ禁錮ヲ免ルルノ權ナシ(第千二百六十五條及ヒ訴訟法第八百九十八條見合)
第千九百四十六條 附託ヲ受ケタル者自カラ其附託ヲ受ケシ物件ノ所有者タルコトヲ見出シテ其證ヲ立ル時ハ其附託ノ義務消散ス可シ
第四款 附託ヲ為ス者ノ義務
第千九百四十七條 附託ヲ為シタル者ハ其附託ヲ受ケタル者其物件ヲ保全スルニ付キ出シタル費用ヲ償ヒ且其附託ニ因リ附託ヲ受ケタル者ノ為メ生シタル損失ヲ償フ可シ
第千九百四十八條 附託ヲ受ケタル者其附託ニ付キ附託ヲ為シタル者ヨリ得可キ償額ノ全部ヲ受取ルニ至ル迄ハ其附託ヲ受ケシ物件ヲ己レノ方ニ留メ置クコトヲ得可シ
第五款 已ムヲ得サル附託
第千九百四十九條 已ムヲ得サル附託トハ火災、崩潰、掠奪、破船及ヒ其他預知ス可カラサル意外ノ事ニ因リ已ムヲ得スシテ人ニ物ヲ附託スルコトヲ云フ
第千九百五十條 已ムヲ得サル附託ニ付テハ縱令百五十「フランク」以上ノ價ニ管シタル時ト雖トモ證人ヲ以テ證ヲ立ルコトヲ得可シ
第千九百五十一條 其他已ムヲ得サル附託ニ付テハ前數款ノ規則ニ循フ可シ
第千九百五十二條 旅舍ノ主人ハ其家ニ宿スル旅客ノ携ヘ來リシ物件ニ付キ其附託ヲ受ケタル者ナリトシテ其物件ヲ管守ス可キ責ニ任ス可シ但シ此類ノ附託ハ已ムヲ得サルノ附託ナリト看做ス可シ
第千九百五十三條 旅舍ノ主人ハ其家ニ於テ使用スル者又ハ僕婢又ハ其他其家ニ出入スル者旅客ノ物件ヲ竊取シ又ハ其物件ニ損害ヲ加ヘタル時自カラ其責ニ任ス可シ
第千九百五十四條 旅舍ノ主人兵器ヲ携ヘタル賊ノ為メ强迫ヲ受ケ又ハ其他抗拒ス可カラサル力ノ為メ旅客ノ物件ヲ奪ハレシ時ハ其責ニ任スルコトナカル可シ
CHAPITRE III. DU SÉQUESTRE.
第三章 雙方相爭フ物ヲ人ニ附託スル事
SECTION PREMIÈRE. Des diverses espèces de Séquestre.
1955. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
SECTION II. Du Séquestre conventionnel.
1956. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit.
1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.
1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
SECTION III. Du Séquestre ou Dépôt judiciaire.
1961. La justice peut ordonner le séquestre,
1°. Des meubles saisis sur un débiteur ;
2°. D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3°. Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
1962. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille.
Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie.
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
1963. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
第一款 雙方相爭フ物ヲ人ニ附託スル事ノ種類
第千九百五十五條 雙方相爭フ物ヲ人ニ附託スル事ハ契約ヲ以テ為スモノアリ又ハ裁判所ノ言渡ヲ以テ為スモノナリ
第二款 雙方相爭フ物ヲ互ニ契約シテ人ニ附託スル事
第千九百五十六條 雙方相爭フ物ヲ互ニ契約シテ人ニ附託スル事トハ一人(原書ニ一人ト記スルハ誤ナリ)又ハ數人互ニ相爭フ物ヲ他人ニ附託シ其附託ヲ受ケタル者其爭ノ裁判アリシ時其物ヲ得可キノ言渡ヲ得タル者ニ之ヲ還ス可キノ契約ナリ
第千九百五十七條 此類ノ附託ニ付テハ其附託ヲ受クル者其償ヲ受クルコトヲ得可シ
第千九百五十八條 此附託ニ付キ其附託ヲ受クル者償ヲ得サル時ハ後條ニ記スル所ノ諸件ヲ除クノ外總テ通常ノ附託ノ規則ニ循フ可シ
第千九百五十九條 此類ノ附託ハ動産ノミニ限ルコトナク不動産ニ付テモ亦之ヲ為スコトヲ得可シ
第千九百六十條 此類ノ附託ヲ受ケタル者ハ其爭ニ管シタル各人ノ承諾ヲ得タル時又ハ裁判所ヨリ至當ナリ上言渡シタル原由アル時ノ外其爭ノ裁判アル前ニ其義務ノ釋放ヲ得可カラス(附託ヲ受ケシ物件ヲ還ス可カラサルヲ云フ)
第三款 雙方相爭フ物ヲ裁判所ノ言渡ヲ以テ人ニ附託スル事
第千九百六十一條 裁判所ヨリ左ノ物件ヲ人ニ附託ス可キコトヲ言渡スヲ得可シ
第一 負債者其義務ヲ行ハサルニ因リ債主ノ差押ヘタル動産
第二 二人以上ノ者互ニ所有ノ權又ハ占有ノ權ヲ相爭フ不動産又ハ動産
第三 負債者其義務ノ釋放ヲ得ンカ為メ債主ニ渡サント提供【サシダス】スル物件
第千九百六十二條 負債者其義務ヲ行ハサルニ因リ裁判所ノ言渡ヲ以テ其財産ヲ差押ヘ其物件ヲ他人ニ附託シタル時ハ其物件ヲ差押ヘタル債主ト其附託ヲ受クル者トノ間ニ互ニ義務ヲ生ス可シ
其附託ヲ受クル者ハ其附託ヲ受ケタル物件ヲ保全スルニ付キ懇切ニ注意ス可シ
其附託ヲ受クル者ハ債主其物件ヲ賣拂ハントスル時其受取書ヲ得テ之ヲ引渡シ又債主負債者ノ財産差押ヲ免ルシタル時ハ負債者ニ之ヲ引渡ス可シ
又其債主ノ義務ハ其附託ヲ受クル者ニ法律上ニ定メタル謝金ヲ與フ可キコトナリトス
第千九百六十三條 此類ノ附託ハ訴訟ニ管シタル數人ノ互ニ協議シテ定メタル者又ハ裁判役ノ特ニ定メタル者ニ之ヲ為ス可シ
此二箇中何レノ場合ニ於テモ其附託ヲ受ケタル者ハ雙方相爭フ物ノ契約上ノ附託ヲ受ケタル者ニ等シキ義務ヲ負フ可シ
TITRE DOUZIÈME. DES CONTRATS ALÉATOIRES. (Décrété le 19 ventvôse an XII (10 mars 1804). Promulgué le 20 ventôse (20 mars.)
第十ニ卷 偶生ノ事ニ管スル契約〔千八百四年第三月十日決定同月廿日布告〕
1964. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un évènement incertain.
第千九百六十四條 偶生ノ事ニ管スル契約トハ其契約ニ管シタル各人又ハ其中ノ一人又ハ數人ノ利益或ハ損失ヲ未定ノ事ニ管セシムル互相ノ契約ヲ云フ(第千百四條見合)此類ノ契約ハ
Tels sont,
海上請合及ヒ火災請合ノ契約(商法第三百三十二條以下ニ詳ナリ)
Le contrat d'assurance,
船舶又ハ積荷ヲ引當トシテ金髙ヲ貸ス契約(商法第三百十一條以下ニ詳カナリ)
Le prêt à grosse aventure,
玩要及ヒ賭博
Le jeu et le pari,
畢生間ノ年金(第千九百九條見合)ノ契約
Le contrat de rente viagère.
前ノ二項ニ記スル所ハ商法ヲ以テ之ヲ規定ス
Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.
CHAPITRE PREMIER. DU JEU ET DU PARI.
第一章 玩要及ヒ賭博
1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari.
第千九百六十五條 玩要又ハ賭博ノ債ヲ拂フニ付テハ法律上ニテ訴訟ヲ為スコトヲ許サス
1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
第千九百六十六條 兵器ノ取扱ヲ練熟セシムル為メノ玩要、競馬、鬪走、競車、打毬及ヒ其他身體ヲ輕捷壯健ナラシム可キ玩要ハ前條ニ記スル規則外ノモノトス
Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.
然トモ裁判所ニテ其玩要ニ賭ケタル金高過多ナリト思量スル時ハ其拂方ヲ要ムルノ訴訟ヲ允許セサルコトヲ得可シ
1967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
第千九百六十七條 何レノ場合ニ於テモ玩要又ハ賭博ニ負ケタル者ハ自己ノ意ヲ以テ拂フタル金高ヲ取戾スコトヲ得ス但シ勝ヲ得タル者ニ詐僞詭計アル時ハ格別ナリトス
CHAPITRE II. DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE.
第二章 畢生間ノ年金ノ契約
SECTION PREMIÈRE. Des Conditions requises pour la validité du Contrat.
1968. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
1969. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
1970. Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer : elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.
1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
1972. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
1973. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970.
1974. Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
1975. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
SECTION II. Des Effets du Contrat entre les Parties contractantes.
1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
1980. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.
1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
1982. La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.
1983. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
第一款 畢生間ノ年金ノ契約ヲ法ニ適シタルモノト為スニ必要ナル條件
第千九百六十八條 畢生間ノ年金ハ金高又ハ價ヲ算計スルコトヲ得可キ動産又ハ不動産ヲ得テ其償ノ為メ之ヲ與フルコトヲ得可シ但シ此種類ノ年金ヲ名ケテ充償ノ年金ト云フ
第千九百六十九條 又生存中ノ贈遺又ハ遺囑ノ贈遺ニ因リ償ニ非スシテ畢生間ノ年金ヲ與フルコトヲ得可シ但シ此種類ノ年金ヲ名ケテ不充償ノ年金ト云フ○此類ノ年金ニ付テハ法律上ニ定メタル法式ヲ以テ其證書ヲ記ス可シ(第九百三十一條以下見合セ)
第千九百七十條 前條ノ場合ニ於テ其年金ノ高贈遺ト為スヲ得可キ財産ノ定分ニ過キタル時ハ之ヲ減ス可シ(第九百十七條見合セ)又贈遺ヲ受クルコト能ハサル者ノ為メ其年金ヲ贈與シタル時ハ其贈遺ノ効ナカル可シ
第千九百七十一條 畢生間ノ年金ハ元資ヲ出シタル者ノ畢生間之ヲ拂ヒ又ハ元資ヲ出シタル以外ノ者ノ畢生間之ヲ拂フコトヲ得可シ
第千九百七十二條 畢生間ノ年金ハ一人又ハ數人ノ畢生間之ヲ拂フコトヲ得可シ
第千九百七十三條 甲ヨリ元資ヲ出シタルト雖トモ乙ニ年金ヲ拂フコトヲ得可シ
此場合ニ於テハ其年金ニ贈遺ノ景狀アリト雖トモ其證書ニ付キ贈遺ノ證書ノ為メ必要ナル法式ヲ用フルニ及ハス但シ其年金ノ高ヲ減スル場合又ハ年金ノ契約ノ効ナキ場合ハ第千九百七十條ニ記スル所ニ等シトス
第千九百七十四條 甲ノ畢生間乙ヨリ丙ニ年金ヲ與フ可キノ契約ヲ結ヒシ時甲旣ニ死去シタルニ於テハ其契約ノ効ナカル可シ
第千九百七十五條 又乙ト丙ト年金ノ契約ヲ結ヒタル時甲旣ニ病ニ罹リ其契約ノ時ヨリ二十日内ニ死シタル時ハ又前條ニ等シトス
第千九百七十六條 畢生間ノ年金ノ高ハ契約ヲ為ス雙方ノ隨意ニ之ヲ定ムルコトヲ得可シ
第二款 畢生間ノ年金ノ契約ヲ為ス雙方ノ間ニ其契約ヨリ生スル條件
第千九百七十七條 元資ヲ出シテ畢生間ノ年金ヲ得可キ者ハ之ヲ拂フ可キ者ヨリ其契約ノ如ク執行フニ付テノ保證人ヲ立テサル時其契約ヲ廢棄セント訴フルコトヲ得可シ
第千九百七十八條 定期每ニ拂フ可キ年金ノ高ヲ拂フコトヲ怠リシノミニテハ其年金ヲ得可キ者ヨリ元金ノ償戾ヲ求メ又ハ動産或ハ不動産ノ取戾ヲ求ムルコトヲ得ス唯其年金ヲ拂フ可キ者ノ財産ヲ差押ヘテ之ヲ賣拂ヒ其賣拂ニ因リ得タル代金中ヨリ年金ノ高ニ至ル迄ノ金高ヲ己レニ得可キノ裁判言渡ヲ得ハ年金ヲ拂フ可キ者ヲシテ其旨ヲ承諾セシムルコトヲ得可シ
第千九百七十九條 年金ヲ拂フ可キ者ハ其元資ヲ還サント申述ヘ且其旣ニ拂フタル年金ヲ取戾スコトナキ旨ヲ申述フルト雖トモ年金ヲ拂フ可キノ義務ヲ免カルルコトヲ得ス但シ其者ハ年金ヲ得可キ一人又ハ數人ノ命數ノ如何ニ長キヲ問ハス且之ヲ拂フコト自己ノ為メ如何ニ困難ナルヲ問ハス其一人又ハ數人ノ畢生間必ス其年金ヲ拂フ可シ
第千九百八十條 畢生間ノ年金ハ之ヲ得可キ者ノ生存シタル日數ノ割合ヲ以テ之ヲ拂フ可シ
然トモ其年金ヲ前拂ニ為ス可キノ契約アル時ハ定期ニ至リ拂フ可キ髙ヲ其拂方ヲ為ス可キ日ヨリ以來一方ノ所得ト為ス可シ
第千九百八十一條 不充償ノ年金ヲ除クノ外總テ年金ヲ得可キ者其債主ノ為メ其年金ノ拂方差留ヲ受クルコトナカル可キ㫖ヲ預メ定メ置クコトヲ得ス
第千九百八十二條 畢生間ノ年金ハ之ヲ得可キ者ノ准死ニ因リ消盡スルコトナク其生存スル時間ハ之ヲ拂フ可シ
第千九百八十三條 畢生間ノ年金ヲ得ントスル甲者ハ之ヲ拂フ可キ乙者ニ對シ自己ノ生存スル證ヲ立テサルヲ得ス又丙者ノ畢生間乙者ヨリ甲者ニ年金ヲ拂フ可キ契約アル時ハ甲者丙者ノ生存スル證ヲ立スシテ其年金ヲ得可カラス
TITRE TREIZIÈME. DU MANDAT. (Décrété le 10 ventôse an XII (10 mars 1804). Promulgué le 20 ventôse (20 mars).
第十三卷 名代ノ證書〔千八百四年第三月十日決定同月廿日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.
第一章 名代ノ證書ノ本義及ヒ法式
1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
第千九百八十四條 名代ノ證書トハ一人ヨリ他人ニ己レノ名義ヲ以テ事ヲ為ス可キノ權ヲ授クル證書ヲ云フ
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
其契約ハ名代人ノ承諾アル上ニ非サレハ之ヲ為ス可カラス
1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing-privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général .
第千九百八十五條 名代人ヲ任スルコトハ公正ノ證書又ハ私ノ證書ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得又ハ書狀ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得或ハ口上ヲ以テ亦之ヲ為スコトヲ得可シ然トモ口上ニテ名代人ヲ任シタル時證人ヲ以テ證ヲ立ルニ付テハ此篇第三卷(契約ノ卷)ノ規則ニ循フ可シ
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
名代ノ任ヲ受ケシ者之ヲ承諾シタルコトヲ別段述ヘスト雖トモ自カラ其名代ノ事務ヲ執行フタル時ハ默許ヲ以テ承諾シタルト看做ス可シ
1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.
第千九百八十六條 名代ヲ任スルニ付テハ謝金ヲ出スニ及ハス但シ之ニ反シタル契約アル時ハ格別ナリトス
1987. Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
第千九百八十七條 名代ヲ任スルコトハ本人ノ特ニ定メタル一箇ノ事務又ハ數箇ノ事務ニ管シタルコトアリ又ハ總テ本人ノ諸般ノ事務ニ管シタルコトアリ
1988. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
第千九百八十八條 泛博ノ意味ニ記シタル名代ノ證書ハ本人ノ財産ヲ支配シ得可キノミノ證トス可シ
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
本人ノ財産ヲ賣拂ヒ又ハ「イポテーク」ト為シ及ヒ其他財産所有ノ權ニ管シタル事務ヲ本人ニ代リ為ス可キ時ハ特ニ其㫖ヲ記載ス可シ
1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
第千九百八十九條 名代人ハ其名代ノ證書ニ記載シタルヨリ以外ノ事ヲ為ス可カラス故ニ本人ニ代テ和解ヲ為スノ權(此篇第十五卷ニ詳ナリ)ノミヲ得タルニ於テハ裁斷人ヲ撰ミ其裁斷ニ任カスノ權(訴訟法第千三條見合)ヲ包含スルコトナシ
1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires ; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Epoux .
第千九百九十條 婦及ヒ後見ヲ免レタル幼者ヲ名代人ニ撰ミ用フルコトヲ得可シ但シ本人其名代人タル幼者ニ對シテハ幼者ノ義務ニ管シタル一般ノ規則(第四百八十一條以下見合セ)ニ循ヒ訴訟ヲ為ス可ク又夫ノ承諾ナクシテ名代人トナリタル婦ニ對シテハ此篇第五卷(婚姻ノ契約ノ卷第千四百二十六條見合セ)ニ記シタル規則ニ循ヒ其訴訟ヲ為ス可シ
CHAPITRE II. DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.
第二章 名代人ノ義務
1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
第千九百九十一條 名代人ハ其任ヲ受ケタル時間名代ノ事務ヲ執行フ可ク若シ之ヲ行ハサルニ因リ本人ノ為メ損失ヲ生シタル時ハ之ヲ償フ可シ
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
本人死去ノ時名代人旣ニ為シ始メタル事アリテ名代人之ヲ停止スル時ハ後ニ其事ヲ為スノ阻害トナル可キ恐アルニ於テハ名代人其事ヲ成就ス可シ
1992. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
第千九百九十二條 名代人ハ己レノ為ス所ノ詐僞ノ責ニ任ス可キノミニ非ス己レノ過失ノ責ニモ亦任ス可シ
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
謝金ヲ受ケサル名代人己レノ過失ニ任スルノ責ハ謝金ヲ受クル名代人ヨリ更ニ輕シトス
1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
第千九百九十三條 名代人ハ總テ己ノ行フタル所ヲ本人ニ算計シ且其本人ノ為メ受取リタル諸件ヲ本人ニ渡ス可シ但シ本人ノ得可キ權アラサル物件ヲ名代人ノ受取リタル時ト雖トモ亦同一ナリトス
1994. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, 1°. quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2°. quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
第千九百九十四條 名代人己ニ代テ事ヲ為ス可キ者ヲ任スルノ權ヲ本人ヨリ受ケサル時又ハ本人ヨリ其權ヲ受クルト雖トモ本人其者ヲ撰ムコトナクシテ名代人ノ撰ミタル者極メテ其職務ニ堪ヘス又ハ家資分散ヲ為シタル時ハ名代人其己レニ代テ事ヲ為シタル者ノ為メ本人ノ受ケタル損失ノ償ヲ擔當ス可シ
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
又同上ノ場合ニ於テハ本人ヨリ名代人其己レニ代テ事ヲ為サシムル為メ選任シタル者ニ對シ直チニ其償ヲ得ント求ムルコトヲ得可シ
1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.
第千九百九十五條 一通ノ證書ヲ以テ名代人數人ヲ任シタル時ト雖トモ其數人ハ互ニ連帶スルコトナシトス但シ其證書ニ連帶ノ旨ヲ記シタル時ハ格別ナリトス
1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.
第千九百九十六條 名代人本人ノ金高ヲ自己ノ用ニ供シタル時ハ其時ヨリ以來ノ息銀ヲ拂フ可シ又本人ニ渡ス可キ金高アリテ之ヲ渡ス可キノ求メヲ受ケ猶之ヲ渡ササル時ハ其時ヨリ以來ノ息銀ヲ拂フ可シ
1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.
第千九百九十七條 名代人己レト契約ヲ結ハント為ス者ニ自己ノ任ヲ受ケタル權利ノ定限ヲ明カニ告知セシ上其者名代人ノ權利外ノ事ニ付キ契約ヲ結ヒタル時ハ後ニ名代人其契約ノ如ク行フコトヲ得スト雖トモ其者名代人ヲシテ其責ニ任セシムルコトヲ得ス但シ名代人其責ニ任ス可キコトヲ別段定メ置タル時ハ格別ナリトス
CHAPITRE III. DES OBLIGATIONS DU MANDANT.
第三章 本人ノ義務
1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
第千九百九十八條 本人ハ其名代人ニ授ケタル權利ニ因リ名代人ノ他人ト契約シタル義務ヲ自カラ執行フ可シ
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
名代人其本人ヨリ受ケタル權利外ニ於テ為シタル事ニ付テハ本人之ヲ明許シ又ハ默許シタル時ノ外其事ヲ擔當スルニ及ハス
1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
第千九百九十九條 名代人本人ヨリ任ヲ受ケタル事務ヲ行フニ付キ為シタル所ノ拂高及ヒ費用ハ本人ヨリ之ヲ名代人ニ償フ可ク又本人ヨリ名代人ニ謝金ヲ與フ可キノ約束アル時ハ之ヲ與フ可シ
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
名代人ニ過失アラサル時ハ縱令名代人ノ任ヲ受ケシ事務ノ成就セサル時ト雖トモ前ニ記シタル拂高ト費用トヲ本人ヨリ名代人ニ償ハサルヲ得ス又本人ハ其名代人ノ出シタル拂高及ヒ費用ノ更ニ少ナキヲ得可キ旨ヲ口實ト為シ其償還ノ高ヲ減スルコトヲ得ス
2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
第二千條 又名代人其任セラレタル事務ヲ行フニ付キ其過失ニ非スシテ損失ヲ受ケタル時ハ本人ヨリ之ヲ償フ可シ
2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
第二千一條 名代人本人ヨリ任ヲ受ケタル事務ヲ行フニ付キ為シタル拂高ノ息銀ハ其拂方ヲ為シタルノ證アル日ヨリ以來本人之ヲ償フ可シ
2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
第二千二條 一箇ノ事務ニ付キ本人數人ニテ名代人一人ヲ任シタル時ハ其本人數人ニテ其名代人ニ對シ連帶シテ義務ヲ負フ可シ
CHAPITRE IV. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LE MANDAT FINIT.
第四章 名代ノ任ノ終ル方法
2003. Le mandat finit,
第二千三條 名代ノ任ハ左ノ諸件ニ因リ終ル可シ
Par la révocation du mandataire,
名代人ヲ退クル事
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
名代人自カラ其任ヲ退ク事
Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
本人又ハ名代人ノ死去、准死、治産ノ禁、家資分散
2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing-privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
第二千四條 本人ハ己レノ意ニ隨ヒ其名代人ヲ退クルコトヲ得可シ但シ私ノ證書ヲ以テ其名代人ヲ任シ之ヲ名代人ニ渡シ置キタル時ハ其證書ヲ還サシメ又公正ノ證書ヲ以テ名代人ヲ任シ其證書ノ正本ヲ名代人ニ渡シ置キタル時ハ其正本ヲ還サシメ又其正本ヲ本人ノ方ニ保チ置キタル時ハ其副本ヲ還サシムルコトヲ得可シ
2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
第二千五條 本人ヨリ名代人ニ其任ヲ退クル㫖ヲ告知シタルト雖トモ他人其㫖ヲ知ラスシテ名代人ト契約ヲ結ヒタル時ハ本人其契約ノ執行ヲ擔當ス可シ但シ本人ハ此事ニ付キ名代人ニ對シテ訴訟ヲ為スコトヲ得可シ
2006. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
第二千六條 從來ノ名代人ニ委任セシ事務ニ付キ更ニ他ノ名代人ヲ任シタル時ハ從來ノ名代人ニ其㫖ヲ告知シタル日ヨリ從來ノ名代人ヲ退ケタルト看做ス可シ
2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
第二千七條 名代人ハ其任ヲ退カント欲スルコトヲ本人ニ告知シテ其任ヲ退クコトヲ得可シ然トモ名代人其任ヲ退クニ因リ本人ノ為メニ損失ヲ生スル時ハ名代人其損失ヲ償フ可シ但シ名代人其名代ノ任ヲ繼續シテ行フニ於テハ本人ノ受クル損失ヨリモ更ニ夥多ノ損失ヲ己レニ受ク可キ場合ハ格別ナリトス
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
第二千八條 若シ名代人本人ノ死去又ハ其他自己ノ任ノ終ル可キ原由ヲ知ラスシテ他人ト契約ヲ為シタル時ハ其契約ノ効アリトス
2009. Dans les cas ci-dessus, les engagemens du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
第二千九條 前條ノ場合ニ於テ他人正實ノ意ヲ以テ其名代人ト結ヒタル契約ハ本人ノ方ニテ之ヲ執行フ可シ
2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
第二千十條 名代人ノ死去シタル時ハ其遺物相續人ヨリ其由ヲ本人ニ告知シ其相續人本人ヨリ其答詞ヲ得ルニ至ル迄ハ本人ノ為メ必要ナル諸事ヲ執行フ可シ
TITRE QUATORZIÈME. DU CAUTIONNEMENT. (Décrété le 24 pluviôse an XII (14 février 1804). Promulgué le 4 ventôse (24 février).
第十四卷 保證〔千八百四年第二月十四日決定同月廿四日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT.
第一章 保證ノ本義及ヒ其定限
2011. Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
第二千十一條 總テ保證人ハ本人其義務ヲ行ハサル時義務ヲ得可キ者ニ對シテ其義務ヲ行フ可シ
2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
第二千十二條 契約ノ義務ノ効ナキ時ハ亦其保證ノ効ナカル可シ
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
然トモ本人ノ幼者タル事等ノ如ク總テ本人ノ一身ニ管シタル原由ニ因リ其契約ノ義務ヲ取消シ得可キ時ト雖トモ其保證ノ効アリトス
2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
第二千十三條 保證人ノ擔當ス可キ義務ノ髙ハ主タル義務ノ髙ニ過ク可カラス又保證人ハ本人ヨリ更ニ重劇ナル義務ヲ契約ス可カラス
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
保證ハ主タル義務ノ一部ノミニ付キ之ヲ為スコトヲ得可ク又保證人ハ本人ヨリ更ニ輕キ義務ヲ契約スルコトヲ得可シ
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
主タル義務ノ髙ニ過キタル保證人ノ契約又ハ保證人本人ヨリ更ニ重劇ナル義務ヲ擔當ス可キ契約ハ全ク其効ナキモノトス可カラス之ヲ其主タル義務ト同一ニ為ス可シ
2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
第二千十四條 別段本人ヨリノ賴ナクシテ其保證人トナルコトヲ得又ハ本人ノ知ルコトナクシテ其保證人トナルコトヲ得可シ
On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
又如何ナル人ト雖トモ主タル義務ノ保證人トナル可キノミニ非ス亦保證人ノ保證人トナルコトヲ得可シ
2015. Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
第二千十五條 保證ノ事ハ思料ヲ以テ為ス可カラス必ス之ヲ契約書ニ記ス可シ但シ其保證ノ義務ハ其契約書ニ記シタル定限ニ過ク可カラス
2016. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
第二千十六條 保證ニ付キ別段定限ヲ立テサル時ハ主タル義務ニ附帶シタル諸件及ヒ義務ヲ得可キ者先ツ其義務ヲ行フ可キ本人ニ對シ為シタル訴訟ノ費用並ニ其訴訟ヲ為セシ由ヲ保證人ニ告知シタル後ノ訴訟ノ費用ニ至ル迄皆保證人ノ擔當ス可キ所ナリトス
2017. Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
第二千十七條 保證人ノ義務ハ其遺物相續人ニ之ヲ傳フ可シ但シ保證人其義務ヲ行ハサルニ因リ禁錮ヲ受ク可キ場合ト雖モ其相續人ハ禁錮ヲ受クルコトナカル可シ
2018. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale où elle doit être donnée.
第二千十八條 保證人ヲ立ツ可キ本人ハ契約ヲ結ヒ得可キノ權利ヲ有シ且其義務ノ保證ヲ為スニ十分ナル財産ヲ所有スル者ヲ其保證人ト為ス可シ但シ其保證人トナル可キ者ノ住所ハ其保證ノ契約ヲ為ス地ノ上等裁判所ノ管轄内ニアルコトヲ必要トス
2019. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
第二千十九條 商業ノ事務ニ管シタル時又ハ義務ノ髙極メテ少ナキ時ノ外保證人其義務ヲ行ヒ得可キ能力ハ其所有スル不動産ヲ以テ之ヲ計ル可シ
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
又保證人ノ不動産所有ノ權ニ付キ訴訟アル時又ハ不動産遠地ニ在テ義務ヲ得可キ者ヨリ之ヲ得ント求ムルニ差支アル時ハ其保證人ノ義務ヲ行ヒ得可キ能力ヲ計ルニ付キ此等ノ不動産ヲ算入ス可カラス
2020. Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
第二千二十條 若シ義務ヲ得可キ者自己ノ意ニ因リ又ハ裁判所ノ言渡ニ因リ義務ヲ行フ可キ者ノ立テタル保證人ヲ承諾シ後ニ其保證人己レノ義務ヲ行フコト能ハサルニ至リシ時ハ義務ヲ行フ可キ者更ニ他ノ保證人ヲ立ツ可シ
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
然トモ義務ヲ得可キ者ト義務ヲ行フ可キ者トノ契約ニ因リ其義務ヲ得可キ者義務ノ保證人ヲ特ニ撰ミタル時其保證人後ニ其保證ノ義務ヲ行フコト能ハサルニ至ルコトアルニ於テハ前項ノ例外ナリトス
CHAPITRE II. DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT.
第二章 保證ヨリ生スル條件
SECTION PREMIÈRE. De l'Effet du Cautionnement entre le Créancier et la Caution.
2021. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
2022. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.
2023. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisans pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal, situés hors de l'arrondissement de la cour royale du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
2024. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisans pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.
2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
2026. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le tems où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au tems où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
SECTION II. De l'Effet du Cautionnement entre le Débiteur et la Caution.
2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
2031. La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
2032. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée,
1°. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2°. Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3°. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain tems ;
4°. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5°. Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un tems déterminé.
SECTION III. De l'Effet du Cautionnement entre les Cofidéjusseurs.
2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
第一款 義務ヲ得可キ者ト保證人トノ間ニ保證ヨリ生スル條件
第二千二十一條 保證人ハ義務ヲ得可キ者ニ其義務ヲ行フ可キ本人ノ財産ヲ以テ先ツ其義務ヲ得ルニ充テシム可キコトヲ陳述シ其本人猶其義務ヲ行ハサル時ノ外自カラ義務ヲ行フニ及ハス然トモ保證人別段其權利ヲ抛棄シタル時又ハ義務ヲ行フ可キ本人ト連帶シテ其義務ヲ行フ可キコトヲ契約シタル時ハ格別ナリトス但シ其義務ヲ行フ可キ本人ト保證人ト連帶シテ其義務ヲ行フ可キコトヲ契約シタル時ハ連帶シタル義務ニ付キ定メタル規則ニ循フ可シ(第千二百條見合)
第二千二十二條 義務ヲ得可キ者ヨリ保證人ニ對シ其義務ヲ得ント求メ其保證人其義務ヲ行フ可キ本人ノ財産ヲ以テ先ツ其義務ヲ得ルニ充テシム可キコトヲ陳述シタル時ノ外義務ヲ得可キ者必スシモ其義務ヲ行フ可キ本人ノ財産ヲ以テ其義務ヲ得ルニ充テ用ントスルニ及ハス
第二千二十三條 保證人義務ヲ得可キ者ニ其義務ヲ行フ可キ本人ノ財産ヲ以テ先ツ其義務ヲ得ルニ充テ用フ可キコトヲ求ムルニハ其義務ヲ得可キ者ニ其本人ノ財産ヲ指示シ且其財産ヲ以テ其義務ヲ得ルニ充テシムル手續ヲ為スニ十分ナル費用ノ金髙ヲ義務ヲ得可キ者ニ預メ渡シ置ク可シ
保證人ハ其本人ノ義務ヲ盡クス可キ地ノ上等裁判所ノ管轄外ニアル財産ヲ指示ス可カラス又其裁判所ノ管轄内ニアル本人ノ財産ト雖トモ他人ヨリ之ヲ得ルノ權アルコトヲ訴出シタル財産又ハ「イポテーク」ト為シタル財産ヲ指示ス可カラス
第二千二十四條 保證人前條ノ規則ニ循ヒ其指示スコトヲ得可キ本人ノ財産ヲ指示シ且其財産ヲ以テ義務ヲ得ルニ充テシムル手續ヲ為スニ足ル可キ費用ノ金髙ヲ義務ヲ得可キ者ニ渡シタル時其義務ヲ得可キ者義務ヲ行フ可キ本人ノ財産ヲ以テ其義務ヲ得ルニ充ツ可キ手續ヲ為スニ怠タリ其本人終ニ其義務ヲ行フコト能ハサルニ至ル事アルニ於テハ其保證人義務ヲ得可キ者ニ指示シタル本人ノ財産ノ髙ニ至ル迄其保證ノ義務ヲ免カル可シ
第二千二十五條 一箇ノ義務ニ付キ其義務ヲ行フ可キ本人ノ為メ保證人數人アル時ハ其各保證人其義務ノ總髙ヲ擔當ス可シ
第二千二十六條 然トモ其各保證人ハ義務ヲ得可キ者ノ其義務ヲ各自ニ分派ス可キ求メヲ為スコトヲ得可シ但シ保證人其義務ヲ分チ行フ可キコトヲ求ムルノ權利ヲ抛棄シタル時ハ格別ナリトス
保證人中ノ一人裁判所ヨリ其義務ヲ分チ行フ可キノ言渡ヲ得タル時ニ當リ其保證人中ニ其義務ヲ行フコト能ハサル者アルニ於テハ其義務ヲ分チ行フ可キノ言渡ヲ得タル保證人他ノ保證人ト共ニ其義務ヲ行フコト能ハサル者ノ部分ヲ擔當ス可シ然トモ旣ニ其義務ノ分派ヲ為シタル後ハ其保證人中ニ其義務ヲ行フコト能ハサルニ至リシ者アリト雖トモ他ノ保證人其者ノ部分ヲ擔當スルニ及ハス
第二千二十七條 義務ヲ得可キ者自己ノ意ヲ以テ其得可キ義務ヲ分ツコトヲ承諾シタル時ハ縱令其義務ヲ得可キ者之ヲ分ツコトヲ承諾スル前ニ其義務ヲ行フコト能ハサル保證人アル時ト雖トモ其義務ヲ分チタルコトヲ取消スヲ得ス
第二款 本人ト保證人トノ間ニ保證ヨリ生スル條件
第二千二十八條 義務ヲ行フ可キ本人其保證人アルコトヲ知ルト知ラサルトヲ問ハス保證人其本人ノ為メ義務ヲ行フタル時ハ其本人ニ對シテ訴ヲ為スノ權アリ
其訴訟ハ母銀及ヒ息銀ト費用トノ償還ヲ得ンカ為メ之ヲ為ス可シ然トモ其保證人ハ義務ヲ得可キ者ヨリ訴訟ヲ受ケタル㫖ヲ其本人ニ告知スルコトナクシテ出シタル費用ノ償還ヲ其本人ヨリ得ント訴フ可カラス
又保證人損失ヲ受ケタル時ハ其償ヲ求ムルノ訴訟ヲ為スコトヲ得可シ
第二千二十九條 義務ヲ行フ可キ本人ノ為メ義務ヲ行フタル保證人ハ義務ヲ得可キ者ヨリ其本人ニ對シテ行フ可キ權利ニ代ル可シ
第二千三十條 一箇ノ義務ニ付キ連帶シテ之ヲ行フ可キ本人數人アリテ其保證人一人ナル時保證人其義務ヲ行フタルニ於テハ其義務ヲ行フ可キ各本人ニ對シ其旣ニ行フタル義務ノ總髙ノ償還ヲ得ント訴フルコトヲ得可シ
第二千三十一條 保證人義務ヲ行フ可キ本人ニ告知セスシテ其本人ノ為メ義務ヲ行ヒ其本人後ニ重複シテ其義務ヲ行フタル時ハ其保證人ヨリ本人ニ對シテ償還ノ訴訟ヲ為スコトヲ得ス唯其義務ヲ得タル者ニ對シ取戾ノ訴訟ヲ為スコトヲ得可シ
又保證人義務ヲ得可キ者ヨリ訴訟ヲ受クルコトナク且義務ヲ行フ可キ本人ニ告知スルコトナクシテ其義務ヲ行フタル時ニ當リ其本人己レノ義務ノ旣ニ消散シタル㫖ヲ證シ得可キ事アルニ於テハ其保證人本人ニ對シ償還ヲ求ムルノ訴訟ヲ為ス可カラス唯義務ヲ得タル者ニ對シ取戾ノ訴訟ヲ為スコトヲ得可シ
第二千三十二條 保證人ハ其本人ノ為メ義務ヲ行ハサル前ト雖トモ左ノ場合ニ於テハ償還又ハ釋放ヲ得可キ為メ本人ニ對シテ訴訟ヲ為スコトヲ得可シ
第一 保證人義務ヲ得可キ者ヨリ義務ヲ行フ可キノ訴ヲ受ケタル時
第二 義務ヲ行フ可キ本人家資分散ヲ為シ又ハ産業ノ衰敗シタル時
第三 義務ヲ行フ可キ本人定期ノ時間ニ其保證人ニ保證ノ義務ヲ釋放ス可キノ契約ヲ為シ其期限ニ至リシ時
第四 義務ノ契約ヲ為シタル定期ノ終ルニ因リ其義務ヲ行フ可キニ至リシ時
第五 義務ヲ行フ可キ期限ヲ契約セサル時ハ其義務ノ生シタルヨリ十年ニ至リシ時但シ後見ノ職務ノ如ク定マリシ期限内ニ其義務ノ消散スルコトヲ得可キ本義アル時ハ格別ナリトス
第三款 保證人數人ノ間ニ保證ヨリ生スル條件
第二千三十三條 一箇ノ義務ニ付キ之ヲ行フ可キ本人一人ニシテ其保證人數人アル時ハ其本人ノ為メニ義務ヲ行フタル保證人他ノ保證人ニ對シ其各自ノ部分ノ償還ヲ得ントスル訴訟ヲ為スコトヲ得可シ然トモ其訴訟ハ前條ニ記シタル場合中ノ一ニ於テ其義務ヲ行フタル時ノ外之ヲ為ス可カラス
CHAPITRE III. DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT.
第三章 保證人ノ義務ノ消散スル事
2034. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
第二千三十四條 保證ノ義務ハ其他ノ義務ト同一ノ原由ニ因リ消散ス可シ
2035. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
第二千三十五條 義務ヲ行フ可キ本人其保證人ノ遺物相續人トナリ又ハ保證人其本人ノ遺物相續人トナリテ其雙方ノ身分相渾同スル時ト雖トモ義務ヲ得可キ者ハ保證人ヲ更ニ保證スル者ニ對シ訴訟ヲ為スノ權ヲ失フコトナカル可シ
2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
第二千三十六條 義務ヲ行フ可キ本人其義務ノ本義ニ因リ之ヲ行フコトヲ拒ム可キノ權アル時ハ其保證人モ亦其權ヲ以テ義務ヲ得可キ者ノ求メヲ拒ムコトヲ得可シ
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
然トモ義務ヲ行フ可キ本人ノ一身ノミニ其抵拒ノ權アル時ハ其保證人其權ヲ以テ義務ヲ得可キ者ノ求メヲ拒ム可カラス
2037. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
第二千三十七條 義務ヲ得可キ者ノ處置ニ因リ保證人其者ノ權利、「イポテーク」ノ權、「プリウィレージ」ノ權ニ代ルコトヲ得サルニ至リシ時ハ保證人其義務ノ釋放ヲ受ク可シ
2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
第二千三十八條 義務ヲ得可キ者其義務ヲ得ルニ充ル為メ不動産又ハ動産ヲ自己ノ意ヲ以テ受取リシ時ハ其者後ニ正當ノ所有者ヨリ訴訟ヲ受ケテ其動産又ハ不動産ヲ奪ハルルコトアリト雖トモ保證人ハ其義務ノ釋放ヲ得可シ
2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
第二千三十九條 義務ヲ得可キ者ヨリ義務ヲ行フ可キ本人ニ其義務ヲ行フ可キ期限ノ猶豫ヲ許シタルノミニテハ保證人其義務ノ釋放ヲ得可カラス但シ其保證人ハ本人ヲシテ其義務ヲ行ハシム可キ為メノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
CHAPITRE IV. DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE.
第四章 法律上ヨリ生スル保證及ヒ裁判言渡ヨリ生スル保證
2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
第二千四十條 法律上又ハ裁判言渡ニ因リ保證人ヲ立ツ可キコトアル時ハ其保證人トナル者第二千十八條及ヒ第二千十九條ニ記シタル條件ノ具備シタルコトヲ必要トス
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.
又裁判言渡ニ因リ保證人ヲ立テタル時其保證人己レノ義務ヲ行ハサルニ於テハ之ヲ禁錮スルコトヲ得可シ
2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
第二千四十一條 保證人ヲ立テント欲シ之ヲ得サル者ハ其保證人ニ代ヘテ至當ノ動産ヲ質ト為スコトヲ得可シ
2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
第二千四十二條 裁判言渡ニ因リ保證人ヲ立テタル時ハ其保證人自カラ其義務ヲ行フ前ニ先ツ義務ヲ行フ可キ本人ノ財産ヲ以テ其義務ヲ得ルニ充テシム可キコトヲ義務ヲ得可キ者ニ求ムルヲ得ス
2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
第二千四十三條 裁判言渡ニ因リ立テタル保證人ヲ更ニ保證スル者ハ自カラ義務ヲ行フ前ニ先ツ義務ヲ行フ可キ本人及ヒ其保證人ノ財産ヲ以テ其義務ヲ得ルニ充テシム可キコトヲ義務ヲ得可キ者ニ求ムルヲ得ス
TITRE QUINZIÈME. DES TRANSACTIONS. (Décrété le 20 ventôse an XII (20 mars 1804). Promulgué le 9 germinal (30 mars.)
第十五卷 和解〔千八百四年第三月廿日決定同月三十日布告〕
2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
第二千四十四條 和解トハ雙方ノ間ニ旣ニ生シタル爭ヲ了シ又ハ生セントスル爭ヲ預メ防ク契約ヲ云フ
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
此契約ハ必ス之ヲ書面ニ記ス可シ
2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
第二千四十五條 和解ヲ為サントスルニハ其和解ニ管シタル物件ヲ己レノ隨意ニ取扱フノ權ヲ有スルコトヲ必要トス
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'article 467 au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
後見人ハ第四百六十七條ノ規則ニ循フニ非サレハ幼者又ハ治産ノ禁ヲ受ケタル者ノ為メニ和解ヲ為スコトヲ得ス又後見人ハ第四百七十二條ノ規則ニ循ハサレハ後見ノ算計ニ付キ幼者ノ丁年ニ至リシ者ト和解ヲ為スコトヲ得ス
Les communes et établissemens publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse de Roi.
「コンミユーン」及ヒ公ケノ建造物ノ支配人ハ其「コムミユーン」及ヒ建造物ニ管シタルコトニ付キ別段皇帝ヨリノ允許ヲ得タル上ニ非サレハ和解ヲ為スコトヲ得ス
2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
第二千四十六條 罪犯ヨリ生シタル損害ノ償ヲ求ムル事ニ付テハ和解ヲ為スコトヲ得可シ
La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
此事ニ付キ和解ヲ為スト雖トモ「ミニステールピュブリック」ヨリ其犯人ノ罪ヲ訴フルノ妨トナルコトナカル可シ
2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.
第二千四十七條 和解ノ契約ヲ為シタル雙方ノ中其契約ノ如ク行ハサル者アル時ハ其者ヲシテ其償ヲ出サシム可キノ契約ヲ和解ノ契約ニ附加スルコトヲ得可シ
2048. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
第二千四十八條 和解ノ契約ハ其目的ト為ス所ノ事ニ限ル可シ故ニ和解ノ契約ヲ以テ人ヨリ物ヲ得可キノ權及ヒ人ニ對シ訴訟ヲ為ス可キノ權ヲ抛棄シタル時ハ其和解ヲ為スノ原由タル爭ニ管シタル事ノミニ付キ此等ノ權ヲ抛棄シタルト為ス可シ
2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
第二千四十九條 和解ノ契約ハ其雙方ノ者ノ詳悉又ハ泛博ニ其意ヲ表シタルト契約書ニ記シタル所ヨリ思料シテ了知シ得可キトヲ問ハス其契約ニ包含シタル所ノ爭ノミヲ了ス可シ
2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
第二千五十條 自己ノ有スル所ノ權ニ付キ和解ヲ為シタル者後ニ同一ノ權ヲ他人ヨリ得タル時ハ和解ノ契約ノ為メ後ニ得タル權ヲ執行フノ妨ヲ受クルコトナカル可シ
2051. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.
第二千五十一條 同一ノ事務ニ管シタル數人中ノ一人和解ヲ為シタルト雖トモ其他ノ者ハ其和解ノ契約ヲ循守スルニ及ハス又其和解ノ契約アルコトヲ申述ヘテ其義務ヲ免カレントスルコトヲ得ス
2052. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
第二千五十二條 和解ノ契約ハ之ヲ結ヒタル者ノ間ニ於テハ更ニ上等裁判所ニ控訴スルコト能ハサル裁判言渡ト同一ノ力アリトス和解ノ契約ハ權利ノ錯誤又ハ損害アルヲ以テ之ヲ取消スコトヲ得ス
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
2053. Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
第二千五十三條 然トモ人ヲ錯誤シタル時又ハ爭ノ主意ヲ錯誤シタル時ハ其和解ノ契約ヲ取消スコトヲ得可シ
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
又詐偽又ハ暴行アル時モ亦其契約ヲ取消スコトヲ得可シ
2054. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
第二千五十四條 効ナキ證書ノ如ク執行フニ付キ和解ノ契約ヲ為シタル時ハ後ニ其契約ヲ取消サント訴フルコトヲ得可シ但シ雙方ノ者其證書ノ効ノ有無ニ付キ別段和解ヲ為シタル時ハ格別ナリトス
2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.
第二千五十五條 證書ニ付キ和解ヲ為シタル後ニ其證書ノ贋造タルコト分明ナルニ至リシ時ハ其和解ノ効ナカル可シ
2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.
第二千五十六條 旣ニ訴訟ノ確定ノ裁判アリテ之ヲ控訴スルコト能ハサルニ至リシ後雙方ノ者又ハ一方ノ者其事ヲ知ラスシテ其訴訟ノ事ニ付キ和解ノ契約ヲ為シタル時ハ其契約ノ効ナカル可シ
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.
雙方又ハ一方ノ者ノ知ラサル確定ノ裁判言渡シアリト雖トモ其裁判言渡ヲ更ニ上等裁判所ニ控訴スルコトヲ得可キニ於テハ其和解ノ契約ノ効アリトス
2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties ;
第二千五十七條 何事ニ限ラス雙方ノ者相與ニ為スコトアル可キ諸事ニ付キ和解ノ契約ヲ為シタル時ハ其契約ヲ為シタル時ニ當リ知ルコトナキ證書ヲ後ニ見出シタルト雖トモ其和解ノ契約ヲ取消スノ原由ト為ス可カラス但シ一方ノ者ノ所為ニ因リ故サラニ其證書ヲ匿シ置キタル時ハ格別ナリトス
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
然トモ一箇ノ事ニ付キ和解ノ契約ヲ為シタル後新タニ證書ヲ見出シ其證書ニ因リ一方ノ者其和解ノ目的タル事ニ管ス可キ權ナキコト分明トナリシ時ハ其和解ノ契約ヲ取消ス可シ
2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.
第二千五十八條 和解ノ契約ニ算計ノ錯誤アル時ハ之ヲ改ム可シ
TITRE SEIZIÈME. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE. (Décrété le 23 pluviôse an XII (13 février 1804). Promulgué le 3 ventôse (23 février.)
第十六卷 禁錮(民法ノ事ニ付テノ禁錮ヲ云)〔千八百四年第二月十三日決定同月廿三日布告千八百六十七年第七月廿二日廢ス〕
2059. La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat.
第二千五十九條 「ステリヲナー」ノ咎アル時ハ民法ニ管スル事ニ付キ禁錮ヲ受ク可シ左ノ場合ニ於テハ「ステリヲナー」ノ咎アリトス
Il y a stellionat,
己レノ所有ニ非サルコトヲ知リタル不動産ヲ賣拂ヒ又ハ「イポテーク」ト為シタル時
Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ;
「イポテーク」ト為シタル不動産ヲ「イポテーク」ト為ササルモノナリト述ヘタル時又ハ其不動産ヲ「イポテーク」ト為シタル髙ヲ實ヨリ少ナク述ヘタル時
Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.
2060. La contrainte par corps a lieu pareillement,
第二千六十條 又左ノ場合ニ於テハ禁錮ヲ受ク可シ
1°. Pour dépôt nécessaire ;
第一 已ムヲ得サル附託ヲ受ケ其物ヲ還ササル時
2°. En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait ; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire ;
第二 不動産正當ノ所有者他人ノ暴行ニ因リ之ヲ奪ハレタルニ付キ之ヲ取戾サント裁判所ニ訴出シ其暴行ヲ為シタル者裁判所ヨリ之ヲ正當ノ所有者ニ還ス可キノ言渡ヲ受ケ猶之ヲ還ササル時又ハ暴行ヲ以テ不動産ヲ所有ト為シタル時間ニ其得タル所ノ利益ヲ其所有者ニ還ス可キノ言渡ヲ受ケ猶之ヲ還ササル時又ハ其所有者ノ受ケタル損失ヲ償フ可キノ言渡ヲ受ケ猶其償ヲ為ササル時
3°. Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet ;
第三 金髙ノ附託ヲ受ク可キ職務アル官吏其附託ヲ受ケタル金髙ヲ還ス可クシテ猶之ヲ還ササル時
4°. Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens ;
第四 雙方相爭フ物ノ附託ヲ受ク可キ者、「コミセイル」(古ノ官名ニシテ當時旣ニ廢スルモノ)及ヒ其他物件ヲ管守ス可キ者其附託ヲ受ケタル物件ヲ渡ス可クシテ猶之ヲ渡ササル時
5°. Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte ;
第五 裁判所ヨリノ言渡ニ因リ立テタル保證人及ヒ禁錮ヲ受ク可キ者ノ保證人其保證ノ義務ヲ行ハサル時
但シ禁錮ヲ受ク可キ者ノ保證人亦自カラ禁錮ヲ受ク可キコトヲ契約ヲ以テ承諾シタル時ニ限ル可シ
6°. Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée ;
第六 官吏其附託ヲ受ケタル證書ノ正本ヲ出ス可キノ言渡ヲ受ケ猶之ヲ出ササル時
7°. Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions.
第七 「ノテール」、代書師、「ウィシヱー」其職務ニ付キ原告又ハ被告ヨリ附託ヲ受ケシ證書ヲ還ス可キニ之ヲ還ササル時又ハ此等ノ者原告又ハ被告ノ為メ受取シ金髙ヲ渡ス可キニ之ヲ渡ササル時
2061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile.
第二千六十一條 正當ノ所有者ノ不動産ヲ占有セシ者旣ニ控訴ス可カラサル確定ノ裁判言渡ヲ受ケ其不動産ヲ正當ノ所有者ニ渡ス可キニ猶之ヲ渡ササル時ハ其言渡書ヲ其者又ハ其住所ニ送達シタルヨリ十五日ノ後更ニ第二次ノ言渡ヲ為シテ之ヲ禁錮ス可シ
Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres.
又其不動産ト之ヲ占有セシ者ノ住所トノ間ニ五「ミリヤメートル」以上ノ距離アル時ハ五「ミリヤメートル」每ニ其十五日ノ期限ニ一日ノ猶豫ヲ增ス可シ
2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail.
第二千六十二條 土地ヲ賃借スル者其借受ケノ證書ニ其借賃ヲ拂ハサルニ於テハ禁錮ヲ受ク可キコトヲ特ニ約シタル時ノ外土地ノ借賃ヲ拂ハサルコトノ為メ禁錮ヲ言渡ス可カラス○然トモ土地ヲ賃借スル者又ハ土地ノ入額ヲ其所有者ト分ツ可キ約束ニテ之ヲ賃借スル者嘗テ附託ヲ受ケシ獸類、種子、農業ノ器具ヲ還ササル時ハ其者ヲ禁錮スルコトヲ得可シ但シ其者自己ノ過失ニ非ラスシテ此等ノ物件ヲ失フタルノ證ヲ立ル時ハ格別ナリトス
Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens aratoires qui leur ont été confiés ; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.
2063. Hors les cas déterminés par les articles précédens, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps ; à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étrangers ; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.
第二千六十三條 前數條ニ定メタル場合ト後日別段ノ法律ヲ以テ特ニ定ム可キ場合トノ外ハ裁判役禁錮ヲ言渡ス可カラス又「ノテール」及ヒ裁判所ノ書記官ハ禁錮ノ事ヲ契約スル證書ヲ記ス可カラス又各佛蘭西人ハ縱令外國ニ於テ禁錮ノ事ヲ載セタル證書ヲ記シタルト雖トモ其証書ヲ承諾ス可カラス若シ此規則ニ背ク者ハ其言渡書又ハ證書ヲ取消シテ其諸般ノ費用ヲ拂フ可キノ言渡ヲ受ケ且之カ為メ損害ヲ受クル者ニ其償ヲ為ス可キノ言渡ヲ受ク可シ
2064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs.
第二千六十四條 前數條ニ記シタル場合ト雖トモ幼者ニ對シテ禁錮ヲ言渡ス可カラス
2065. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.
第二千六十五條 三百「フランク」以下ノ金髙ニ付テハ禁錮ヲ言渡ス可カラス
2066. Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.
第二千六十六條 七十歲以上ノ者及ヒ婦女ニ付テハ「ステリヲナー」ノ咎アル時ノ外禁錮ヲ言渡ス可カラス
Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.
七十歲以上ノ者ノ免許ヲ受ケントスルニハ其齡ヲ生年ヨリ算ヘ第七十年ニ掛リシコトヲ以テ十分ナリトス
La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagemens qui concernent ces biens.
婚姻ヲ結ヒタル婦ハ其夫ト財産ヲ分チ又ハ自由ニ支配スルコトヲ得可キ自己ノ財産ヲ有シ其自己ノ財産ニ付キ人ニ對シテ義務ヲ負フタル時ノ外夫婦タル時間「ステリヲナー」ノ咎ニ付キ禁錮ヲ言渡ス可カラス
Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats.
夫ト財産ヲ共通シ其夫ト連帶シテ義務ヲ負フタル婦ハ其義務ノ契約ニ付キ「ステリヲナー」ノ咎アル者ト看做ス可カラス
2067. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement.
第二千六十七條 法律上ニテ人ヲ禁錮スルコトヲ得可キ場合ト雖トモ裁判所ノ言渡アルニ非サレハ之ヲ禁錮ス可カラス
2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution.
第二千六十八條 禁錮ヲ言渡シタル假リノ裁判言渡ニ服セスシテ更ニ上等裁判所ニ控訴スルト雖トモ其假リノ言渡ヲ得タル者保證人ヲ立テ其言渡ノ如ク執行ハントスル時ハ其控訴ノ為メ禁錮ヲ停止ス可カラス
2069. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens.
第二千六十九條 禁錮ノ言渡ノ如ク執行フト雖トモ禁錮ヲ受ケシ者ノ財産ヲ抵償トシテ差押フルコトノ差支トナル可カラス又其差押ヲ停止ス可カラス
2070. Il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics.
第二千七十條 此卷ニ記スル所ノ禁錮ノ法律ト商業ノ事ニ付キ禁錮ヲ為スノ法律、輕罪犯ヲ罰スルニ付テノ法律、官金ヲ支配スルニ付テノ法律ト相觸ルルコトナカル可シ
TITRE DIX-SEPTIÈME. DU NANTISSEMENT. (Décrété le 25 ventôse an XII (16 mars 1804). Promulgué le 5 geminal (26 mars.)
第十七卷 質物ノ事〔千八百四年第三月十六日決定同月廿六日布告〕
2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
第二千七十一條 質トハ負債者其債ヲ償フ可キノ保證トシテ其債主ニ物件ヲ渡ス契約ヲ云フ
2072. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage.
第二千七十二條 動産ノ質ヲ名ケテ「ガージュ」ト云フ
Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.
不動産ノ質ヲ名ケテ「アンチクレーズ」ト云フ
CHAPITRE PREMIER. DU GAGE.
第一章 動産ノ質
2073. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
第二千七十三條 動産ノ質ヲ得タル債主ハ他ノ債主ヨリ先ニ其質トシテ得タル動産ヲ以テ貸髙ノ償ヲ得可キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有ス可シ
2074. Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.
第二千七十四條 債主其特權ヲ得ントスルニハ質物ノ種類及ヒ性質ト貸與ヘタル金髙トヲ記シタル公正ノ證書又ハ私ノ證書又ハ質物ノ性質及ヒ度量ノ書付ノ添フタル公正ノ證書又ハ私ノ証書ヲ法律ニ循ヒ官署ノ簿册ニ登記スルコトヲ必要トス
La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.
然トモ百五十「フランク」以下ノ價アル質物ニ付テハ證書ヲ記シ且之ヲ官署ノ簿册ニ登記スルコトヲ必要トセス
2075. Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.
第二千七十五條 甲ヨリ乙ニ金髙ヲ貸シタル證書ヲ甲ノ債主甲ニ貸シタル金髙ノ質物トシテ受取リ其質物ヲ以テ他ノ債主ヨリ先ニ其貸髙ノ償ヲ受ク可キ特權ヲ得ントスルニハ公正ノ證書又ハ私ノ証書ヲ記シテ之ヲ官署ノ簿册ニ登記シ且其質トシテ受取リシ㫖ヲ乙ニ告知スルコトヲ必要ナリトス
2076. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.
第二千七十六條 何レノ場合ニ於テモ債主質物ヲ受取リ置キ又ハ債主ト負債者ト雙方ニテ擇ミタル者其質物ヲ受取リ置キタルニ非サレハ債主其質物ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ得可カラス
2077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
第二千七十七條 甲ノ負債ノ保證ノ為メ乙ヨリ自己ノ動産ヲ質物トシテ甲ノ債主ニ與フルコトヲ得可シ
2078. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
第二千七十八條 債主ハ負債者其債ヲ拂ハサルト雖トモ直ニ其質物ヲ自己ノ隨意ニ為スコトヲ得ス但シ債主ハ評價人ノ評價ニ從ヒ其貸金ノ髙ニ充ル迄其質物ヲ償トシテ己レノ所有ト為シ又ハ之ヲ糶賣ニテ賣拂フ可キノ言渡ヲ得ント裁判所ニ訴出スコトヲ得可シ
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.
前項ニ記シタル法式ヲ行ハスシテ債主其質物ヲ自己ノ所有ト為シ又ハ隨意ニ取扱フ可キノ契約ハ其効ナカル可シ
2079. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
第二千七十九條 負債者其債ヲ拂ハサルニ因リ債主ニ質トシテ渡シタル物件所有ノ權ヲ失フニ至ル迄ハ其物件ノ所有者ニシテ債主ハ唯其「プリウィレージ」ノ權ヲ保有スル為メ其質物ノ附託ヲ受ケシ者ナリトス
2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
第二千八十條 債主ハ此篇第三卷(契約及ヒ總テ契約ヨリ生スル義務)ニ定メタル規則ニ循ヒ己レノ過失ニ因リ質物ヲ滅盡破壞シタルノ責ニ任ス可シ
De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
又負債者ハ債主其質物ヲ保全スルニ付キ為シタル所ノ必要ニシテ且資益アル費用ヲ債主ニ算計ス可シ
2081. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
第二千八十一條 甲ノ乙ニ貸シタル金髙ノ證書ヲ自己ノ負債ノ質トシテ丙ニ與ヘ其證書ニ記シタル金髙ニ付キ息銀ヲ生スル時ハ丙其息銀ヲ以テ己レノ得可キ息銀ノ償ニ充テ用フ可シ
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.
若シ又甲ヨリ乙ニ貸シタル金髙ニ付キ息銀ヲ生スルト雖トモ丙ヨリ甲ニ貸シタル金髙ニ付キ息銀ヲ生スルコトナキ時ハ丙其質物トシテ得タル甲ノ證書ニ因リ得ル所ノ息銀ヲ以テ己レノ得可キ母銀ノ償ニ充テ用フ可シ
2082. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
第二千八十二條 負債者ハ債主ノ其質物ヲ破壞シタル時ノ外其負債ノ母銀及ヒ息銀並ニ諸費用ノ總髙ヲ拂ヒシ後ニ非サレハ其質物ヲ取戾ス可キノ訴ヲ為ス可カラス
S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
負債者其債ノ質トシテ債主ニ物件ヲ與ヘタル後其債主ニ對シ更ニ再ヒ債ヲ負フコトアリテ未タ舊債ヲ償ハサル内ニ新債ヲ償フ可キ期限ニ至リシ時ハ債主其二箇ノ負債ノ拂還ヲ得ル前ニ質物ヲ還與スルニ及ハス
但シ新債ノ償ノ為メ舊債ニ付テノ質物ヲ用フ可キ契約アラサル時ト雖トモ亦同一ナリ
2083. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
第二千八十三條 負債者ノ遺物相續人等ノ間ニ其債ヲ分ツコトヲ得可ク又債主ノ遺物相續人等ノ間ニ其質高ヲ分ツコトヲ得可キ時ト雖トモ質物ハ之ヲ分ツコトヲ得ス(第千二百十七條見合)
L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
故ニ負債者ノ遺物相續人中ノ一人其負債中ニテ己レノ擔當ス可キ部分ヲ拂フタルト雖トモ其負債ノ總髙ヲ拂ハサル内ハ其質物ノ中ニテ己レノ得可キ部分ヲ取戾サント訴フ可カラス
Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
又債主ノ遺物相續人中ノ一人其貸髙中ニテ己レノ得可キ部分ヲ受取リタルト雖トモ其質物ヲ還與シテ未タ拂方ヲ得サル他ノ相續人ノ損害ヲ為ス可カラス
2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlemens qui les concernent.
第二千八十四條 前數條ノ規則ハ商業ノ事務又ハ官許アル典舗ニ通シテ用フ可カラス但シ此等ノ事ニ付テハ別段設ケタル法則ニ循フ可シ
CHAPITRE II. DE L'ANTICHRÈSE.
第二章 不動産ノ質
2085. L'antichrèse ne s'établit que par écrit.
第二千八十五條 不動産ノ質ハ必ス書面ヲ以テ之ヲ為ス可シ
Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.
債主ハ不動産ノ質ヲ得タルニ因リ其不動産ヨリ生スル所ノ入額ヲ收メ其貸髙ニ付キ息銀ノ得可キ權アル時ハ每歲其入額ヲ先ツ息銀ノ償ニ充テ用ヒ次ニ母銀ノ償ニ充テ用フルコトヲ得可シ
2086. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.
第二千八十六條 別段ノ契約アラサル時ハ債主其質トシテ得タル不動産ニ付キ出ス可キ稅銀及ヒ每歲ノ費用ヲ拂フ可シ
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
又其債主ハ其不動産ノ為メ必要ニシテ且資益アル補理及ヒ修繕ヲ為ス可ク若シ之ヲ為ササルニ因リ負債者ノ為メ損害ヲ生シタル時ハ之ヲ償フ可シ但シ債主ノ此等ノ事ヲ為ス費用ハ其不動産ヨリ生スル入額中ヨリ取リ用フ可シ
2087. Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.
第二千八十七條 負債者ハ其負債ノ總髙ヲ拂ヒシ後ニ非サレハ其質ト為シタル不動産ヲ取戾スコトヲ得ス
Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.
債主ハ前條ニ記シタル義務ヲ行フコトヲ欲セサル時(稅銀費用等ヲ拂フヲ云フ)負債者ヲシテ强テ其不動産ヲ取戾サシムルコトヲ得可シ但シ此事ヲ為ス可キ權ヲ特ニ抛棄シタル時ハ格別ナリトス
2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.
第二千八十八條 債主ハ預定シタル期限ニ至リ貸髙ノ拂還ヲ得サルノミニテ直チニ其不動産ノ所有者トナルコトヲ得ス縱令之ニ反シタル契約アリト雖トモ其効ナカル可シ
然トモ債主ハ負債者ノ不動産所有ノ權ヲ奪フ可キコトヲ裁判所ニ訴フルヲ得可シ
2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.
第二千八十九條 債主ト負債者トノ雙方ニテ其不動産ヨリ生スル所ノ入額ト貸髙ノ息銀トヲ全ク相殺シ又ハ其一部分ヲ相殺ス可キコトヲ契約シタル時ハ其契約ヲ總テ法律上ニテ別段禁セサル他ノ契約ノ如ク執行フコトヲ得可シ
2090. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.
第二千九十條 第二千七十七條及ヒ第二千八十三條ノ規則ハ不動産ノ質ニモ亦通シテ用フ可シ
2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre, ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
第二千九十一條 此章ニ記スル所ノ規則ヲ以テ質ト為シタル不動産ニ付キ他人ノ有スル特權(「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ノ權ヲ云フ)ヲ害スルコトナカル可シ不動産ヲ質トシテ得タル債主其不動産ニ付キ亦「プリウィレージ」ノ權又ハ「イポテーク」ノ權ヲ得タル時ハ他ノ債主ニ等シク相當ノ順序ヲ以テ此等ノ權ヲ行フ可シ
Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.
TITRE DIX-HUITIÈME. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. (Décrété le 28 ventôse an XII (19 mars 1804). Promulgué le 8 germinal (29 mars).
第十八卷 「プリウィレージ」ノ權(義務ヲ得可キ者他ノ義務ヲ得可キ者ニ先チテ義務ヲ得ルノ特權ヲ云フ)及ヒ「イポテーク」ノ權(債主貸髙ノ引當トシテ不動産ヲ得可キ特權卽チ不動産書入質ノ權)〔千八百四年第三月十九日決定同月廿九日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總規則
2092. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
第二千九十二條 義務ヲ負フタル者ハ現今所有シ又ハ後ニ所有ト為スコトアル可キ總テノ動産及ヒ不動産ヲ以テ其義務ヲ盡クス可シ
2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
第二千九十三條 義務ヲ得可キ數人ハ義務ヲ行フ可キ者ノ財産ヲ相與ニ引當ト為スモノニシテ通常其財産ノ價髙ヲ其義務ヲ得可キ數人ニ各其義務ノ髙ノ割合ヲ以テ分派ス可シ然トモ義務ヲ得可キ者ノ中一人ノ為メ他人ヨリ先キニ其義務ヲ得可キ正當ナル原由アル時ハ格別ナリトス
2094. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
第二千九十四條 義務ヲ得可キ一人他人ヨリ先ニ義務ヲ得可キ正當ノ原由ハ「プリウィレージ」ノ權及ヒ「イポテーク」ノ權ニアリトス
CHAPITRE II. DES PRIVILÈGES.
第二章 「プリウィレージ」ノ權
2095. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
第二千九十五條 「プリウィレージ」ノ權トハ義務ヲ得可キ一人其義務ノ種類ニ因リ他ノ義務ヲ得可キ者ノミニ非ス「イポテーク」ノ權ヲ有スル者ヨリモ先ニ其義務ヲ得可キノ權ヲ云フ
2096. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
第二千九十六條 「プリウィレージ」ノ權ヲ有スル者數人アル時ハ其「プリウィレージ」ノ權ノ種類ニ因リ其義務ヲ得可キ順序ヲ定ム可シ
2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.
第二千九十七條 「プリウィレージ」ノ權ヲ有シタル數人其義務ヲ得可キ順序ノ相等シキ時ハ其得可キ義務ノ髙ノ割合ヲ以テ平等ニ其義務ヲ分チ之ヲ得可シ
2098. Le privilège, à raison des droits du trésor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
第二千九十八條 官ノ會計局ノ「プリウィレージ」ノ權及ヒ其權ニ因リ義務ヲ得可キ順序ハ此等ノ事ニ管シタル別段ノ法律ヲ以テ之ヲ規定ス但シ官ノ會計局ハ旣ニ他人ノ得タル權利ノ阻害トナル可キ「プリウィレージ」ノ權ヲ得可カラス
Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
2099. Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
第二千九十九條 「プリウィレージ」ノ權ハ義務ヲ行フ可キ者ノ動産又ハ不動産ニ付キ之ヲ行フコトヲ得可シ
SECTION PREMIÈRE. DES PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES.
2100. Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
§ I. Des Privilèges généraux sur les meubles.
2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1°. Les frais de justice ;
2°. Les frais funéraires ;
3°. Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
4°. Les salaires des gens de service, pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante ;
5°. Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille ; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.
§ II. Des privilèges sur certains meubles.
2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont,
1°. Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante ;
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail ;
Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas ;
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication ; savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;
2°. La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
3°. Les frais faits pour la conservation de la chose ;
4°. Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;
Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;
5°. Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;
6°. Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ;
7°. Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus.
SECTION II. Des Privilèges sur les Immeubles.
2103. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont,
1°. Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
2°. Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3°. Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots ;
4°. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtimens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5°. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.
SECTION III. Des Privilèges qui s'étendent sur les Meubles et les Immeubles.
2104. Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 2101.
2105. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiemens se font dans l'ordre qui suit :
1°. Les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101 ;
2°. Les créances désignées en l'article 2103.
SECTION IV. Comment se conservent les Privilèges.
2106. Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.
2107. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 2101.
2108. Le vendeur privilégie conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due ; à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat : sera néanmoins le conserv. des hypoth. tenu, sous peine de tous dommagesintérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix.
2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans les 60 jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ; durant lequel tems aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.
2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1°. du procès-verbal qui constate l'état des lieux, 2°. du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
2111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878, au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentans du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession.
Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentans au préjudice de ces créanciers ou légataires.
2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous, les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place.
2113. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires ; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué.
第一款 動産ニ付テノ「プリウィレージ」ノ權
第二千百條 「プリウィレージ」ノ權ハ總テノ動産ニ付キ行フモノアリ又ハ別段定マリシ動産ニ付キ行フモノアリ
第一節 總テノ動産ニ付テノ「プリウィレージ」ノ權
第二千百一條 總テノ動産ニ付テノ「プリウィレージ」ノ權ヲ得可キ諸件ハ左ニ記列スル所ノモノニシテ且左ノ順序ニ從ヒ其權ヲ行フ可シ
第一 裁判所ノ費用
第二 喪禮ノ費用
第三 死去スル時ノ病ノ費用
但シ其費用ノ償ヲ得可キ者數人アル時ハ其得可キ義務ノ髙ノ割合ヲ以テ平等ニ其權ヲ行フ可シ
第四 雇入ラレシ者ノ旣ニ經過シタル一年間ノ雇賃及ヒ現在ノ一年間ノ雇賃ノ中旣ニ受取リ期限ニ至リシ部分
第五 義務ヲ行フ可キ者及ヒ其家族ニ給シタル飮食料
但シ麵包舗【パンヤ】及ヒ屠者等ノ如キ零賣【コウリ】ヲ為ス者ハ前六月間給シタル者ノ為メ其「プリウィレージ」ノ權ヲ行ヒ又私塾ノ授業師及ヒ卸賣ヲ為ス商人ハ前一年間給シタル物ノ為メ其「プリウィレージ」ノ權ヲ行フ可シ
第二節 別段定マリシ動産ニ付テノ「プリウィレージ」ノ權
第二千百二條 別段定マリシ動産ニ付テノ「プリウィレージ」ノ權ハ左ノ如シ
第一 土地又ハ家屋ノ貸借ノ證書公正ノ書ナル時又ハ私書ト雖トモ日附ノ分明ナル時ハ其土地又ハ家屋ノ貸主其貸賃中ニテ旣ニ受取ル可キ期限ニ至リシ部分並ニ未タ受取リ期限ニ至ラサル部分ノ償ヲ得可キ為メ其土地又ハ家屋ノ本年ノ收納ト借主ノ其家屋又ハ土地ニ具備シタル諸物件ノ價髙並ニ其土地ノ耕作ニ用フル諸物件ノ價髙トニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ行フ可シ但シ此場合ニ於テ借主ノ債主ハ其土地又ハ家屋ノ貸借期限ノ終ニ至ル迄借主ニ代リ其土地又ハ家屋ヲ己レニ借受ケテ更ニ之ヲ他人ニ貸渡シ其貸賃ヲ以テ己レノ貸金ノ償ニ充テ用フルコトヲ得可シ然トモ其土地又ハ家屋ノ貸主ニ猶償ヒ殘シタル髙アル時ハ其土地又ハ家屋ヲ貸主ニ代テ己レニ借受ケタル債主ヨリ之ヲ償フ可シ
若シ又土地又ハ家屋ノ貸借ノ公正ノ證書アラサル時又ハ私書ニシテ其日附ノ分明ナラサル時ハ其貸主本年ノ終ヨリ更ニ一周年間ノ貸賃ノ償ヲ得可キ為メ前項ニ記シタル「プリウィレージ」ノ權ヲ行フヲ得可シ
又貸主借主ヲシテ家屋ノ小補理ヲ為サシメ又ハ總テ契約ノ如ク執行ハシムル為メ亦同上ノ「プリウィレージ」ノ權ヲ行フ可シ
然トモ種子ノ費用ノ償又ハ本年ノ收納費用ノ償ヲ土地ノ借主ヨリ得可キ者ハ其土地ノ貸主ヨリ先ニ收納物ノ價髙ヲ以テ其償ヲ得可キ「プリウィレージ」ノ權ヲ行フコトヲ得可シ又其土地ノ借主ニ農業ノ器具ヲ賃貸シタル者ハ其土地ノ貸主ヨリ先ニ其器具ノ價髙ヲ以テ其貸賃ノ償ヲ得可シ土地又ハ家屋ノ貸主ハ借主ノ其家屋又ハ土地ニ具備シタル動産ヲ己レノ承諾ナクシテ他所ニ搬運シタル時其動産ヲ差押ユルコトヲ得可シ但シ其貸主ハ借主ノ土地ニ具ヘタル動産ニ付テハ四十日ノ期限内又家屋ニ具ヘタル動産ニ付テハ十五日ノ期限内ニ其動産ヲ償トシテ得ント訴ヘタルニ於テハ其動産ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有ス可シ(訴訟法第八百二十六條以下見合)
第二 債主其貸髙ノ為メ質物ヲ得タル時ハ其質物ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有ス可シ
第三 他人ノ品物ヲ保全スル為メ費用ヲ出シタル者ハ其品物ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有ス可シ
第四 動産ヲ買ヒ入レタル時其價ヲ拂フ可キ期限ヲ定メタルト否トヲ問ハス其買主未タ其價ヲ拂ハスシテ猶其動産ヲ有スル時ハ賣主其賣リタル動産ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有ス可シ
動産ヲ賣拂ヒ其價ヲ拂フ可キ期限ヲ定メサル時其價ヲ得サル賣主其動産ヲ引渡シタルヨリ八日内ニ之ヲ取戾サント訴出シ且其動産ノ模樣其引渡シノ時ト異ナルコトナキニ於テハ其動産ヲ買主ノ有スル時間何レノ時ニ於テモ之ヲ取戾サント訴フルノ權ヲ有シ且買主ヨリ更ニ之ヲ他人ニ賣拂フコトヲ拒ムヲ得可シ
賣主ノ「プリウィレージ」ノ權ヲ行フ順序ハ家屋及ヒ土地ノ貸主ノ「プリウィレージ」ノ權ノ次ニ在リトス但シ其貸主其家屋又ハ土地ニ備ハリタル動産ハ其借主ノ所有ニ非サルコトヲ知リタルノ證アル時ハ格別ナリトス
此規則ヲ以テ商人ノ賣リタル物品取戾ノ訴ニ付テノ商法ノ規則ヲ改ムルコトナシ(商法第五百七十四條以下見合)
第五 旅舍ノ主人旅客ヨリ算計ヲ得ルニハ其旅客ノ旅舍ニ搬運シタル荷物ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有ス可シ
第六 荷物ノ運送ヲ為ス者其運送ノ費用及ヒ之ニ附帶シタル費用ノ償ヲ得ルニハ其運送シタル荷物ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有ス可シ
第七 官吏其職務ヲ行フニ付キ不正ノ所為アルニ因リ官府又ハ士民其官吏ヨリ償ヲ得ルニハ其官吏其職ニ任スルニ付キ出シタル保證髙ノ母銀ト息銀トニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有ス可シ
第二款 不動産ニ付テノ「プリウィレージ」ノ權
第二千百三條 不動産ニ付テノ「プリウィレージ」ノ權ヲ有スル者ハ左ノ如シ
第一 不動産ヲ賣リタル者ハ其價ヲ得ル為メ其賣リタル不動産ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有ス可シ
不動産ノ所有者數人ヨリ數箇ノ不動産ヲ買入レタル者其價ノ全部又ハ一部ヲ拂ハサル時ハ最初ノ賣主第二次ノ賣主ヨリ先ニ償ヲ得第二次ノ賣主第三次ノ賣主ヨリ先ニ償ヲ得其他皆之ニ傚フ可シ
第二 不動産ヲ買入ルル為メノ金髙ヲ買主ニ貸與ヘシ者其貸渡ノ證書ニ其金髙ハ不動産買入ノ用ニ供スル為メ貸與ヘシモノタルコトヲ公正ニ證シ且賣主ノ受取書ニ其買主ノ拂フタル金髙ハ其貸主ノ貸與ヘタル金髙ナルコトヲ公正ニ證シタル時其貸主其不動産ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有ス可シ
第三 遺物相續人等ハ財産平等ナル分派ヲ得可キ保證ヲ得ル為メ及ヒ其中ノ一人其得可キ部分ヨリ更ニ餘分ヲ得タル時ハ其餘分ヲ還サシムル保證ヲ得ル為メ遺物ノ不動産ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有ス可シ
第四 建築者、請負人、圬丁其他家屋ヲ建造シ溝渠ヲ穿開シ及ヒ此等ノ物ヲ修理シ又ハ其他ノ造築ヲ為スタメ使用ヲ受ケタル工丁其建造修理等ヲ為ス地ノ下等裁判所ヨリ任シタル評價人ヲシテ其地ノ模樣ヲ證スル調書ヲ預シメ記セシメ且其建造修理等ノ完成シタルヨリ六月内ニ裁判所ヨリ任シタル評價人ヲシテ再ヒ其建造修理シタル物ノ調書ヲ記セシムル手續ヲ為シタル時ハ其償ヲ得ル為メ其不動産ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有ス可シ然レトモ「プリウィレージ」ノ權ヲ行フ可キ價髙ハ再度ノ調書ニ記シタル價髙ニ過ク可カラスシテ通常ハ造築修理等ヲ為シタルニ因リ其造築物ヲ其所有者ニ引渡ス時其地價ノ以前ヨリ更ニ增シタル髙ノミニ限ル可シ
第五 又工丁ノ雇賃ヲ拂フ可キ為メ其金髙ヲ貸與ヘタル者モ亦前項ニ等シキ「プリウィレージ」ノ權ヲ有ス可シ但シ其權ヲ得ルニ付テハ其金髙ノ貸借ノ證書ニ其金髙ハ工丁ノ雇賃ニ供ス可キコトヲ公正ニ證シ且工丁ノ受取書ニ其金髙ヲ以テ其雇賃ヲ得タルコトヲ公正ニ證ス可キコト此條ノ第二ニ記スル所ニ等シトス
第三款 動産ト不動産トニ及ホス可キ「プリウィレージ」ノ權
第二千百四條 動産ト不動産トニ及ホス可キ「プリウィレージ」ノ權ハ第二千百一條ニ記載シタル所ノモノトス
第二千百五條 前條ニ記シタル「プリウィレージ」ノ權ヲ有スル者其得可キ動産ナキニ因リ不動産ノ價髙ヲ以テ其償ヲ得ントシ不動産ノミニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有シタル者ノ權ト相觸ルルコトアル時ハ此等ノ者左ノ順序ヲ以テ其償ヲ得可シ
第一 第二千百一條ニ記載シタル裁判所ノ費用及ヒ其他ノ諸件ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有スル者
第二 第二千百三條ニ記載シタル諸件ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有スル者
第四款 「プリウィレージ」ノ權ヲ保ツ可キ方法
第二千百六條 義務ヲ得可キ者數人ノ間ニ於テハ不動産ニ付テノ「プリウィレージ」ノ權ヲ「イポテーク」管轄者ノ簿册ニ法則ニ循ヒ記入シ之ヲ公ケニ為シタル日ヨリ後ニ非サレハ其効ヲ生スルコトナカル可シ但シ後條ニ記スル所ハ格別ナリトス
第二千百七條 第二千百一條ニ記シタル諸件ニ付テハ前條ニ記シタル簿册ニ記入スルノ法式ヲ行フニ及ハス
第二千百八條 不動産ノ買主其不動産所有ノ權ヲ得タル證書ヲ「イポテーク」管轄者ノ別段ノ簿册ニ寫サシメ其價髙ノ全部又ハ一部ヲ未タ渡ササル證アル時ハ其賣主「プリウィレージ」ノ權ヲ保ツ可シ但シ此事ニ付キ買主其賣買ノ證書ヲ其別段ノ簿册ニ寫サシメタル時ハ賣主ノ為メ及ヒ買主ニ金髙ヲ貸與ヘテ賣主ノ權ニ代リシ者ノ為メ其「プリウィレージ」ノ權ヲ通常ノ「イポテーク」ノ簿册ニ記入シタルト同一ノ効アリトス然トモ「イポテーク」ノ管轄者ハ不動産賣買ノ契約ニ因リ生シタル「プリウィレージ」ノ權ヲ賣主ノ為メ及ヒ買主ニ金髙ヲ貸與ヘタル者ノ為メ自己ノ職務ヲ以テ必ス其通常ノ「イポテーク」ノ簿册ニ記入ス可シ若シ其管轄者其記入ヲ為サスシテ他人ノ為メ損害ヲ生スルコトアル時ハ之ヲ償フ可シ又賣主及ヒ買主ニ金髙ヲ貸與ヘタル者ハ買主其賣買ノ證書ヲ別段簿册ニ寫サシメサルニ於テハ其「プリウィレージ」ノ權ノ記入ヲ得ンカ為メ自カラ其賣買ノ證書ヲ別段ノ簿册ニ寫ス可キコトヲ「イポテーク」ノ管轄者ニ求ムルコトヲ得可シ
第二千百九條 遺物相續人等ハ遺物財産平等ノ分派ヲ得可キ保證ヲ得ル為メ及ヒ其中ノ一人其得可キ部分ヨリ更ニ餘分ヲ得タル時ハ其餘分ヲ還サシムルノ保證ヲ得ル為メ又ハ遺物ノ不動産ヲ糶賣ニ為シタル其價ヲ得ル為メ其遺物分派ノ時又ハ糶賣ノ時(遺物相續人中ノ一人糶賣ニテ其不動産ヲ買入レタル場合)ヨリ六十日内ニ其「プリウィレージ」ノ權ヲ「イポテーク」管轄者ノ簿册ニ記入セシメタルニ於テハ其分派シタル遺物ノ財産又ハ糶賣ト為シタル遺物ノ財産ノ價ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ保ツ可シ但シ其六十日ノ期限内ニハ其分派シタル財産又ハ糶賣ト為シタル財産ヲ「イポテーク」ト為シテ「プリウィレージ」ノ權アル遺物相續人ノ損害ヲ為ス可カラス
第二千百十條 建築者、請負人、圬丁及ヒ其他家屋ヲ建造シ溝渠ヲ穿開シ及ヒ此等ノ物ノ修理ヲ為シ又ハ其他ノ造築ヲ為ス為メ使用ヲ受ケタル工丁又ハ此等ノ者ニ雇賃トシテ與フ可キ金髙ヲ貸與ヘ其金髙ノ用法ヲ證スルコトヲ得タル者ハ其建造修理ヲ為ス前ノ其地ノ模樣ヲ證シタル調書ト其建造修理ヲ完成シタル後其造營物ヲ其所有者ニ引渡シタル時ノ調書トヲ「イポテーク」管轄者ノ簿册ニ記入セシメタルニ因リ最初ノ調書ヲ記入シタル日ヨリ「プリウィレージ」ノ權ヲ得可シ
第二千百十一條 第八百七十八條ニ循ヒ死者ノ財産ヲ其相續人ノ財産ト分別スルコトヲ求ムル死者ノ債主及ヒ遺囑ノ贈遺ヲ受ク可キ者ハ其遺物相續ノ始マリシ時ヨリ六月内ニ其死者ノ各不動産ニ付キ「プリウィレージ」ノ權アルコトヲ「イポテーク」管轄者ノ簿册ニ記入セシメタルニ因リ其相續人ノ債主又ハ死者ノ代權人ノ債主ニ對シ其不動産ニ付テノ「プリウィレージ」ノ權ヲ保ツ可シ
其六月ノ期限内ニハ死者ノ遺物相續人又ハ其代權人前項ニ記シタル不動産ヲ「イポテーク」ト為シテ死者ノ債主及ヒ遺囑贈遺ヲ受ク可キ者ノ損害ヲ為ス可カラス
第二千百十二條 前數條ニ記シタル「プリウィレージ」ノ權ヲ讓リ受ケタル者ハ之ヲ讓リタル者ニ代リテ其者ト同一ノ權ヲ行フ可シ
第二千百十三條 前數條ニ記シタル如ク「イポテーク」管轄者ノ簿册ニ記入シテ「プリウィレージ」ノ權ヲ保ツ可キ者其法式ニ背キタル時ト雖トモ「イポテーク」ノ權ヲ保ツノ差支トナルコトナカル可シ然トモ後(第二千百三十四條以下ヲ云フ)ニ記スル所ノ如ク其「イポテーク」ノ權ヲ其管轄者ノ簿册ニ記入シタル時ヨリ後ニ非サレハ他人ニ對シテ「イポテーク」ノ權ヲ得可カラス
CHAPITRE III. DES HYPOTHÈQUES.
第三章 「イポテーク」ノ權
2114. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
第二千百十四條 「イポテーク」ノ權トハ義務ヲ行フ為メノ保證ト為シタル不動産ニ付テノ物權ヲ云フ
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
其權ハ分ツ可カラサルモノニシテ其各不動産及ヒ不動産ノ各部ニ付キ之ヲ行フ可シ
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
其權ハ其不動産如何ナル者ノ所有トナルヲ問ハス之ヲ行フコトヲ得可シ
2115. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
第二千百十五條 「イポテーク」ノ權ハ法律ヲ以テ定メタル場合ト法式トニ非サレハ之ヲ得可カラス
2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
第二千百十六條 「イポテーク」ノ權ハ法律上ニテ得ルモノアリ又ハ裁判所ノ言渡ニ因リ得ルモノアリ又ハ契約ニ因リ得ルモノアリ
2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
第二千百十七條 法律上ニテ得ル所ノ「イポテーク」ノ權トハ法律ニ因リ生スル所ノ「イポテーク」ノ權ヲ云フ
L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugemens ou actes judiciaires.
裁判所ノ言渡ニ因リ得ル所ノ「イポテーク」ノ權トハ裁判所ノ言渡又ハ裁判所ニテ記スル證書ニ因リ生スル所ノ「イポテーク」ノ權ヲ云フ
L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.
契約ニ因リ得ル所ノ「イポテーク」ノ權トハ契約ヨリ生シ契約書及ヒ證書ノ法式ニ管スル「イポテーク」ノ權ヲ云フ
2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques,
第二千百十八條 
1°. Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
第一 賣買ヲ為スコトヲ得可キ不動産及ヒ其不動産ニ附帶シテ不動産ト看做ス可キ物
2°. L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le tems de sa durée.
第二 同上ノ不動産ノ入額所得ノ權及ヒ其入額所得ノ權ノ繼續スル時間其不動産ニ附帶シテ不動産ト看做ス可キ者ノ入額所得ノ權
此等ノ物ハ「イポテーク」ト為スコトヲ得可シ
2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
第二千百十九條 動産ハ「イポテーク」ト為ス可カラス
2120. Il n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtimens de mer.
第二千百二十條 此法律ヲ以テ船舶ニ付テノ海上貿易ノ規則ヲ改ムルコトナシ(商法第百九十條以下見合)
SECTION PREMIÈRE. Des Hypothèques légales.
2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée, sont,
Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari ;
Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur ;
Ceux de l'État, des communes et des établissemens publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.
2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.
SECTION II. Des Hypothèques judiciaires.
2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing-privé.
Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.
Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.
L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français ; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.
SECTION III. Des Hypothèques conventionnelles.
2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
2125. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugemens.
2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.
2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
2129. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présens peut être nominativement soumis à l'hypothèque.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
2130. Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisans pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions.
2131. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présens, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisans pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dè à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.
2132. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.
2133. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
SECTION IV. Du Rang que les Hypothèques ont entre elles.
2134. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant.
2135. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription,
1°. Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle ;
2°. Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.
La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.
Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.
Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.
2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.
Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps.
2137. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.
2138. A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédens, elles seront requises par le procureur du roi près le trib. de 1 instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.
2139. Pourront les parens, soit du mari, soit de la femme, et les parens du mineur, ou, à défaut de parens, ses amis, requérir lesdites inscriptions ; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.
2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.
2141. Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parens, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles.
2142. Dans le cas des deux articles précédens, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.
2143. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excèderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisans pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.
La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.
2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parens d'icelle, réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisans pour la conservation entière des droits de la femme.
2145. Les jugemens sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur du Roi , et contradictoirement avec lui.
Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.
第一款 法律上ニテ得ル所ノ「イポテーク」ノ權
第二千百二十一條 法律上ニテ「イポテーク」ノ權ヲ生ス可キ權利ハ左ノ如シ
第一 婚姻シタル婦其夫ノ財産ニ付テノ權利
第二 幼者及ヒ治産ノ禁ヲ受ケシ者其後見人ノ財産ニ付テノ權利
第三 官府、「コムミユーン」、公ケノ建造物、其租稅官吏及ヒ會計官吏ノ財産ニ付テノ權利
第二千百二十二條 法律上ニテ得ル所ノ「イポテーク」ノ權ヲ有スル者ハ義務ヲ行フ可キ者ノ現在有スル總テノ不動産及ヒ後日其者ノ得ルコトアル可キ總テノ不動産ニ付キ其權ヲ行フコトヲ得可シ但シ後條(第二千百四十條以下ヲ云フ)ニ記スル所ハ格別ナリトス
第二款 裁判所ノ言渡ニ因リ得ル所ノ「イポテーク」ノ權
第二千百二十三條 裁判所ノ言渡ニ因リ得ル所ノ「イポテーク」ノ權ハ原告被告雙方ノ面前ニ於テ裁判ヲ言渡シタルト其一方ノ者ノ抗傳シタル時裁判ヲ言渡シタルトヲ問ハス又其裁判確定ノモノタルト假リノモノタルトヲ問ハス其裁判言渡ニ因リ之ヲ得可シ○又其權ハ義務ヲ記シタル私ノ證書ノ姓名ノ手署ヲ其義務ヲ行フ可キ者裁判所ニテ自認シタルニ因リ又ハ其姓名ノ手署ヲ驗眞シタルニ因リ之ヲ得可シ
其「イポテーク」ノ權ハ義務ヲ行フ可キ者ノ現在所有スル總テノ不動産及ヒ後日其得ルコトアル可キ總テノ不動産ニ付キ之ヲ行フコトヲ得可シ但シ後ニ記スル所ハ格別ナリトス(第二千百二十九條第二千百三十四條第二千百四十八條第二千百六十一條見合)判斷人(訴訟法第千二十條見合)ノ決定ハ裁判所ヨリ其決定ノ如ク執行フ可キノ言渡ヲ得タル上ニ非サレハ其決定ニ因リ「イポテーク」ノ權ヲ得可カラス
又外國ノ裁判所ニテ「イポテーク」ノ權ヲ得可キ言渡ヲ為シタルト雖トモ佛蘭西ノ裁判所ニ於テ其言渡ノ如ク執行フ可キコトヲ言渡シタル上ニ非サレハ其「イポテーク」ノ權ヲ得可カラス但シ建國法又ハ外國トノ條約書ニ之ニ反シタル規則アル時ハ格別ナリトス
第三款 契約ニ因リ得ル所ノ「イポテーク」ノ權
第二千百二十四條 契約ニ因リ得ル所ノ「イポテーク」ノ權ハ自己ノ隨意ニテ其不動産ヲ賣拂フコトヲ得可キ權アル者ニ非サレハ之ヲ其義務ヲ得可キ者ニ與フルコトヲ承諾スルヲ得ス
第二千百二十五條 不動産確定ノ所有ノ權ナク唯未必ノ偶生ノ事ニ管スル所有ノ權又ハ後ニ解除スルコトアル可キ所有ノ權又ハ後ニ廢棄セラル可キ所有ノ權ヲ有スル者ハ其不動産ヲ「イポテーク」ト為スニ付キ必ス後ニ其「イポテーク」ヲ解除スルヲ得可キ契約又ハ後ニ廢棄スルヲ得可キ契約ヲ以テ之ヲ為ス可シ
第二千百二十六條 幼者又ハ治産ノ禁ヲ受ケシ者又ハ失踪者ノ財産ヲ假リニ有スル者ハ法律上ニテ定メタル原由ト法式トニ循ヒ又ハ裁判所ノ言渡ヲ得タル上ニ非サレハ其不動産ヲ「イポテーク」ト為ス可カラス
第二千百二十七條 契約上ノ「イポテーク」ノ權ハ「ノテール」二員ノ面前又ハ「ノテール」一員ト證人二員トノ面前ニ於テ記シタル公正ノ證書ヲ以テ之ヲ得可シ
第二千百二十八條 外國ニ於テ為シタル契約ニ因リ佛蘭西ニ在ル不動産ニ付キ「イポテーク」ノ權ヲ得可カラス但シ建國法又ハ外國トノ條約書ニ之ニ反シタル規則アル時ハ格別ナリトス
第二千百二十九條 義務ヲ約シタル公正ノ證書又ハ其後ニ記シタル公正ノ證書ニ其義務ヲ行フ可キ者ノ「イポテーク」ト為スコトヲ承諾シタル其現在所有ノ各不動産ノ種類ト其所在ノ地トヲ別段記シタルニ非サレハ契約上ノ「イポテーク」ノ効ナシトス○義務ヲ行フ可キ者ハ其現在所有スル各不動産ヲ其契約書ニ記列シテ「イポテーク」ト為スコトヲ得可シ
後日所有トナスコトアル可キ不動産ハ「イポテーク」ト為スコトヲ得ス
第二千百三十條 然トモ義務ヲ行フ可キ者ノ自由ニ為スコトヲ得可キ現在所有ノ不動産ヲ以テ其義務ノ執行ヲ保證スルニ足ラサル時ハ其不足ナル㫖ヲ證書ニ記シ其後日得可キ各不動産ヲ受取ル每ニ之ヲ「イポテーク」ト為ス可キノ契約ヲ為スコトヲ得可シ
第二千百三十一條 又義務ヲ行フ可キ者「イポテーク」ト為シタル現在所有ノ不動産ノ滅盡破壞シタルニ因リ其義務ノ執行ヲ保證スルニ足ラサルニ至リシ時ハ其義務ヲ得可キ者ヨリ直チニ其義務ヲ得ント訴ヘ又ハ「イポテーク」ノ不動産ノ增加ヲ得ント求ムルコト自由ナリトス
第二千百三十二條 契約上ノ「イポテーク」ノ權ハ之ヲ生セシメシ原由タル義務ノ髙ヲ其證書ニ因リ分明ニ知リ得可キ時ニ非サレハ其効ナカル可シ若シ其義務未必ノ條件ニ管シタル時又ハ其義務ノ髙ノ分明ニ定マラサル時ハ其義務ヲ得可キ者特ニ其義務ノ髙ハ幾許ナル可キヤヲ見積リ其髙ニ至ル迄ノ外後(第二千百四十六條以下ヲ云フ)ニ記シタル「イポテーク」ノ記入ヲ求ム可カラス但シ義務ヲ行フ可キ者ハ其義務ヲ得可キ者ノ見積リタル髙ヲ減セシム可キ道理アル時之ヲ減セシムルノ權アリ
第二千百三十三條 「イポテーク」ノ權ハ其「イポテーク」ト為シタル不動産ヲ良好ニ為シタル諸件ニモ及ホス可シ
第四款 「イテポーク」ノ權ノ順序
第二千百三十四條 義務ヲ得可キ數人ノ間ニ於テハ「イポテーク」ノ權ヲ法律上ニテ得タルト裁判所ノ言渡ニ因リ得タルト契約ニ因リ得タルトヲ問ハス其義務ヲ得可キ者法式ニ循ヒ「イポテーク」管轄者ノ簿册ニ其權ノ記入ヲ得タル日ヨリ其順序ヲ立ツ可シ但シ後條ニ記スル所ハ格別ナリトス
第二千百三十五條 左ノ諸件ニ付テハ「イポテーク」ノ權ヲ其管轄者ノ簿册ニ記入スルニ及ハスシテ之ヲ得可シ
第一 幼者又ハ治産ノ禁ヲ受ケシ者ハ其後見人ノ支配ノ事ニ付キ其後見ノ職ワ承諾シタル日ヨリ其後見人ノ不動産ニ付キ「イポテーク」ノ權ヲ得可シ
第二 婚姻シタル婦ハ其嫁資ノ財産及ヒ婚姻契約ノ箇條ニ付キ婚姻ヲ行フタル日ヨリ其夫ノ不動産ニ付キ「イポテーク」ノ權ヲ得可シ
夫婦タル時間婦ノ人ヨリ遺物トシテ得タル嫁資ノ金髙又ハ贈遺トシテ得タル嫁資ノ金髙ニ付テハ其遺物相續ヲ始メタル日又ハ贈遺ヲ承諾シタル日ヨリ其夫ノ不動産ニ付キ「イポテーク」ノ權ヲ得可シ
又婦其夫ト共ニ負フタル義務ノ償ヲ得ル為メ又ハ夫其婦ノ財産ヲ賣拂フタル時婦其夫ヲシテ其代金ヲ自己ノ資益トナル可キ方法ニ用ヒシムル為メニハ婦其夫ト共ニ義務ヲ負フタル日又ハ夫其婦ノ財産ヲ賣拂フタル日ヨリ其夫ノ不動産ニ付キ「イポテーク」ノ權ヲ得可シ
何レノ場合ニ於テモ此條ノ規則ヲ以テ此卷ヲ布告セシ前ニ「イポテーク」ノ權ヲ得タル者ノ權利ヲ害スルコトナカル可シ
第二千百三十六條 夫又ハ後見人ハ己レノ不動産ヲ其婦又ハ幼者ノ為メ「イポテーク」ト為シタルコトヲ公ケニ為スタメ現在所有ノ不動産ト後日得ルコトアル可キ不動産トニ付「イポテーク」ノ權ヲ「イポテーク」管轄者ノ簿册ニ記入スルヲ遲延ナク求ムルコトヲ必要トス
若シ夫又ハ後見人前項ニ記セシ記入ヲ求ムルコトヲ怠リ己レノ不動産ハ婦又ハ幼者ノ為メ「イポテーク」ト為セシモノタルコトヲ陳述スルコトナク他人ニ其不動産ニ付テノ「プリウィレージ」ノ權又ハ「イポテーク」ノ權ヲ與フルコトヲ承諾シ又ハ他人ノ此等ノ權ヲ得ルニ付キ故障ヲ述ヘサル時ハ「ステリヲナー」(第二千五十九條ニ詳ナリ)ノ咎アリト看做シテ禁錮セラル可シ
第二千百三十七條 後見人ノ監察者ハ後見人ノ支配ノ事ニ付キ其後見人ノ不動産ヲ幼者ノ為メ「イポテーク」ト為シタル㫖ノ記入ヲ其後見人ヨリ遲延ナク求メ出ツ可キコトニ注意シ若シ後見人其求メヲ為ササルニ於テハ其監察者自カラ其記入ヲ求ム可シ但シ此等ノ事ハ後見人ノ監察者ノ必ス自【ミツ】カラ任ス可キ所ニシテ若シ之ヲ怠リシ時ハ幼者ニ對シ其損失ヲ償フ可シ
第二千百三十八條 夫、後見人、後見人ノ監察者前數條ニ記載シタル如ク「イポテーク」ノ記入ヲ求ムルコトヲ怠リシ時ハ夫及ヒ後見人ノ住所ノ下等裁判所ノ「プロキュリウルアムペリアル」又ハ不動産所在ノ地ノ下等裁判所ノ「プロキュリウルアムペリアル」ヨリ其記入ヲ求ム可シ
第二千百三十九條 又夫或ハ婦ノ親屬及ヒ幼者ノ親族又親族ノアラサル時ハ其朋友ヨリ其記入ヲ求ムルコトヲ得可シ又婦或ハ幼者自カラ之ヲ求ムルコトヲ得可シ
第二千百四十條 丁年ノ夫婦其婚姻ノ契約書ニ別段定メタル夫ノ不動産ノミニ付キ「イポテーク」ノ記入ヲ求ム可キコトヲ約定シタル時ハ其他ノ夫ノ不動産ハ婦ノ嫁資ヲ還スニ付キ又ハ婦ノ財産取戾ニ付キ又ハ婚姻ノ契約ノ如ク執行フニ付テノ「イポテーク」ヲ負フタルモノト為ス可カラス然トモ夫ノ財産ノ全部ヲ「イポテーク」ト為ササルコトハ之ヲ契約ス可カラス
第二千百四十一條 又幼者ノ親族會議ニテ別段定メタル後見人ノ不動産ノミニ付キ「イポテーク」ノ記入ヲ求ム可キコトヲ決議シタル時ハ其他ノ不動産前條ニ記スル所ニ等シトス
第二千百四十二條 前二條ノ場合ニ於テ夫、後見人、後見人ノ監察者ハ其別段定メタル不動産ノミニ付キ「イポテーク」ノ記入ヲ求ム可シ
第二千百四十三條 後見人ヲ任スル證書ニ後見人ノ不動産ノ一部ノミヲ「イポテーク」ト為ス可キコトヲ別段記シタルコトナキ時其不動産ノ全部ニ付テノ「イポテーク」ニテハ後見人ノ支配ノ事ヲ保證スルニ過分ナルコト分明ナルニ於テハ其後見人幼者ノ為メ保證ヲ為スニ十分ナル不動産ノ一部ノミニ其「イポテーク」ヲ減ス可キノ訴ヲ為スコトヲ得可シ但シ後見人此訴ヲ為スニハ預シメ親族會議ノ承諾ヲ得タル上ニテ後見人ノ監察者ヲ裁判所ニ呼出ス可シ
第二千百四十四條 又夫ハ婦ノ承諾ヲ得且婦ノ最近ノ親族四人ノ會議ノ承諾ヲ得タル上ニテ其婦ノ嫁資ヲ還スニ付キ又ハ婦ノ財産取戾ニ付キ又ハ婚姻ノ契約ノ如ク執行フニ付キ「イポテーク」ト為シタル其不動産ノ全部ヲ婦ノ權ヲ保全スルニ足ル可キ一部ニ減ス可キノ訴ヲ為スコトヲ得可シ
第二千百四十五條 前二條ニ循ヒ夫及ヒ後見人ノ為シタル訴ノ裁判言渡ハ「プロキュリウルアンペリアル」ノ述フル所ヲ聽キ且其立會ヲ得タル上ニ非サレハ之ヲ為ス可カラス
裁判所ニ於テ「イポテーク」ヲ不動産ノ一部ノミニ減ス可キノ言渡ヲ為シタル時ハ其他ノ部分ニ付テノ記入ヲ塗抹ス可シ
CHAPITRE IV. DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
第四章 「プリウィレージ」ノ權及ヒ「イポテーク」ノ權ヲ記入スル方法
2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls.
第二千百四十六條 「プリウィレージ」又ハ「イポテーク」ノ權ハ此等ノ權ヲ負フタル不動産所在ノ地ノ「イポテーク」管轄ノ官署ノ簿册ニ記入ス可シ○商人家資分散ヲ為ス前ニ記シタル證書ノ効ナカル可キ定期内(商法第四百四十六條以下見合)ニ其記入ヲ為シタル時ハ其効ナカル可シ
Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.
又死者ヨリ義務ヲ得可キ者ノ中一人其遺物相續ヲ為シ始メタル後ニ同上ノ權ノ記入ヲ求メ且其遺物相續人其相續シタル財産ノ價額ニ至ル迄ノ外負債ヲ償ハサルノ特權ヲ以テ其遺物相續ヲ為シタル時ハ亦前項ニ等シク記入ノ効ナシトス
2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.
第二千百四十七條 同日ニ「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ノ權ノ記入ヲ得タル數人ハ「イポテーク」ノ管轄者其日ノ朝ニ記入シタルト夕ニ記入シタルトノ差別ヲ為シタルニ管セス其「イポテーク」ノ權ヲ同一ノ順序ヲ以テ平等ニ行フ可シ
2148. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.
第二千百四十八條 義務ヲ得可キ者「プリウィレージ」又ハ「イポテーク」ノ權ノ記入ヲ得ントスルニハ「プリウィレージ」又ハ「イポテーク」ノ權ヲ生セシメタル裁判言渡書又ハ證書類ノ正本又ハ公正ノ副本ヲ自身又ハ名代人ヲ以テ「イポテーク」ノ管轄者ニ出ス可シ
Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre : ils contiennent,
又記入ヲ得ントスル者ハ同上ノ書類ニ添テ證印アル紙ニ記シタル箇條書二通ヲ出シ又ハ其箇條書一通ノミ出シ其一ヲ裁判言渡書又ハ證書類ノ副本ニ附記スルコトヲ得可シ但シ其箇條書ニハ左件ヲ記ス可シ
1°. Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ;
第一 義務ヲ得可キ者ノ姓名、住所、職業及ヒ「イポテーク」官署ノ管轄内ノ地ニ別段住所ヲ擇ミタル事
2°. Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque ;
第二 義務ヲ行フ可キ者ノ姓名、往所、職業又ハ「イポテーク」ノ管轄者ヲシテ義務ヲ行フ可キ者ヲ明カニ知ラシムルニ足ル可キ詳細ノ記載
3°. La date et la nature du titre ;
第三 裁判言渡書又ハ義務ノ證書ノ日附及ヒ本義
4°. Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée ; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité ;
第四 其書類中ニ記シタル義務ノ母銀ノ髙又年金及ヒ未必ノ條件ニ管シタル未定ノ義務ヲ評價ス可キノ言渡アリテ其義務ヲ得可キ者之ヲ評價シタル時ハ其評價シタル義務ノ母銀ノ髙並ニ其母銀ニ附帶シタル髙及ヒ義務ヲ得可キ期日
5°. L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque.
第五 義務ヲ得可キ者其「プリウィレージ」ノ權又ハ「イポテーク」ノ權ヲ得ントスル不動産ノ種類及ヒ其所在ノ地
Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau.
但シ最終一項ノ記載ハ法律上ニテ得ル所ノ「イポテーク」ノ權又ハ裁判言渡ニ因リ得ル所ノ「イポテーク」ノ權ニ付テハ必要ナリトセス但シ別段ノ契約アラサル時ハ此等ノ「イポテーク」ノ權ニ付キ一箇ノ記入ヲ為シタルノミニテ其「イポテーク」官署ノ管轄内ニ在ル總テノ不動産ニ其權ヲ及ホス可シ
2149. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n° 2 de l'article précédent.
第二千百四十九條 死者ノ不動産ニ付キ「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ノ權ノ記入ヲ得ントスルニハ前條第二ニ記シタル如ク死者ヲ明カニ知リ得可キ記載ヲ為スコトヲ必要トス
2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.
第二千百五十條 「イポテーク」ノ管轄者ハ箇條書ニ記シタル諸件ヲ其簿册ニ記入シ義務ノ證書ノ正本又ハ其副本ト箇條書一通トヲ其記入ヲ求メタル者ニ還ス可シ但シ其管轄者ハ其還與スル箇條書ノ末ニ記入ヲ為シタルノ證ヲ附記ス可シ
2151. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérage, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital ; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.
第二千百五十一條 息銀ヲ生スル母銀ニ付キ「イポテーク」ノ權ノ記入ヲ得タル義務ヲ得可キ者ハ本年ト其後二年トノ時間其息銀ニ付キ母銀ト同一ノ順序ノ「イポテーク」ノ權ヲ得可シ但シ最初ノ記入ニ因リ「イポテーク」ノ權ヲ得タル息銀ヨリ後ノ息銀ニ付キ更ニ其記入ヲ求ムル時ハ其記入ノ日ヨリ「イポテーク」ノ權ヲ得可シ
2152. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentans, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.
第二千百五十二條 記入ヲ求メタル者及ヒ其名代人又ハ公正ノ證書ニ因リ其權ヲ讓リ受ケタル者ハ「イポテーク」官署ノ簿册ニ記シタル是迄ノ住所ニ易ヘ其官署ノ管轄内ニテ更ニ他ノ住所ヲ擇ミ之ヲ屆出ルコトヲ得可シ
2153. Les droits d'hypothèque purement légale de l'État, des communes et des établissemens publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux contenant seulement,
第二千百五十三條 官府「コムミユーン」、公ケノ建造物其會計官吏ノ不動産ニ付キ法律上ニテ得ル所ノ「イポテーク」ノ權又ハ幼者或ハ治産ノ禁ヲ受ケシ者或ハ婚姻シタル婦其後見人又ハ其夫ノ不動産ニ付キ法律上ニテ得ル所ノ「イポテーク」ノ權ハ左ノ諸件ノミヲ記シタル箇條書二通ヲ出シテ官署ノ簿册ニ記入スルコトヲ求ムルヲ得可シ
1°. Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement ;
第一 義務ヲ得可キ者ノ姓名、職業、現在ノ住所及ヒ其者「イポテーク」官署ノ管轄内ニテ別段自カラ擇ミタル住所又ハ他人ヨリ其者ノ為メ擇ミタル住所
2°. Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur ;
第二 義務ヲ行フ可キ者ノ姓名、職業、住所又ハ其者ヲ明カニ知リ得可キ詳細ノ記載
3°. La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.
第三 義務ヲ得可キ者ノ保有セントスル權利ノ種類及ヒ義務ノ髙ノ定リタル時ハ其髙
但シ偶生ノ條件ニ管シタル義務又ハ髙ノ定マラサル義務ニ付テハ別段其髙ヲ評價シテ定ムルニ及ハス
2154. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date ; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
第二千百五十四條 「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ノ權ヲ「イポテーク」ノ官署ノ簿册ニ記入シタル時ハ其日ヨリ十年ノ時間此等ノ權ヲ保有スルコトヲ得可シ若シ十年内ニ再ヒ其記入ヲ得サル時ハ其効終ル可シ
2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire ; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.
第二千百五十五條 「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ノ權ノ記入ノ費用ハ別段ノ契約アルニ非サレハ義務ヲ行フ可キ者之ヲ擔當シ其義務ヲ得可キ者假リニ之ヲ前拂ニ為シ置ク可シ但シ法律上ニテ得ル所ノ「イポテーク」ノ權ヲ記入スルニ付テハ其管轄者義務ヲ行フ可キ者ヲシテ其記入ノ費用ヲ出サシムルコトヲ求ムルヲ得可シ○又不動産ノ賣主其賣買ノ證書ヲ「イポテーク」官署ノ簿册ニ登記スルコトヲ求メタル時ハ買主其登記ノ費用ヲ擔當ス可シ
2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre ; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
第二千百五十六條 「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ノ權ノ記入ノ事ニ付キ義務ヲ得可キ者ニ對シ為ス可キ訴訟ハ其者ニ呼出シ狀ヲ送達シ又ハ簿册ニ記シタル其最終ノ住所(別段擇ミタル住所ヲ云フ)ニ之ヲ送達シタル上管轄ノ裁判所ニ之ヲ為ス可シ但シ其義務ヲ得可キ者又ハ其者ノ別段擇ミタル住所ノ家主死去シタル時ト雖トモ亦同一ナリトス
CHAPITRE V. DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS.
第五章 「イポテーク」ノ權又ハ「プリウィレージ」ノ權ノ記入ヲ塗抹スル事及ヒ減殺スル事
2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
第二千百五十七條 「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ノ權ノ記入ヲ塗抹スル事ハ之ニ管係アリテ且其塗抹ヲ為スコトヲ承諾シ得可キノ權アル者ノ承諾ヲ以テ之ヲ塗抹シ又ハ終審ノ裁判言渡ニ因リ或ハ更ニ上等裁判所ニ控訴スルコトヲ得サル裁判言渡ニ因リ之ヲ塗抹ス可シ
2158. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
第二千百五十八條 何レノ場合ニ於テモ「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ノ權ノ記入ノ塗抹ヲ願出ル者ハ一方ノ者之ヲ承諾シタル㫖ヲ記シタル公正ノ證書ノ副本又ハ裁判言渡書ノ副本ヲ「イポテーク」管轄ノ官署ニ出ス可シ
2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
第二千百五十九條 雙方ノ者ノ中一方ノ承諾ナクシテ「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ノ權ノ塗抹ヲ得ント為スニハ其記入ヲ為シタル地ヲ管轄スル裁判所ニ願出ス可シ然トモ記入ノ地ヲ管轄セサル裁判所ニテ未必ノ條件ニ管スル裁判言渡ヲ受ケ又ハ金髙ノ未定ナル裁判言渡ヲ受ケ其言渡ノ保證トシテ記入ヲ為シ置キ後ニ其裁判所ニテ其言渡ノ如ク執行フコト又ハ金髙ヲ定ムルコトニ付キ債主ト負債者ト訴訟ヲ為シタル時ハ其記入ノ塗抹ヲモ亦其裁判所ニ訴ヘ出ス可ク若シ其記入ノ地ヲ管轄スル裁判所ニ其塗抹ヲ訴ヘ出スト雖トモ其裁判所ヨリ訴訟ヲ管轄スル裁判所ニ其塗抹ヲ願フ可キ㫖ヲ言渡ス可シ然トモ義務ヲ得可キ者ト之ヲ行フ可キ者ト若シ塗抹ノ事ニ付キ爭ノ生スルコトアラハ別段定メタル裁判所ニ訴ヘ出ス可キコトヲ契約シタル時ハ其契約ノ如ク執行フ可シ
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
2160. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
第二千百六十條 法律ニ循ハス又ハ證書ニ據ラスシテ「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ノ權ノ記入ヲ為シタル時又ハ證書アリト雖トモ法ニ適セサル證書又ハ旣ニ効ヲ失ヒシ證書又ハ旣ニ算計ヲ為シタル證書ニ據テ其記入ヲ為シタル時又ハ法律ニ適シタル方法ヲ以テ「プリウィレージ」ノ權又ハ「イポテーク」ノ權ヲ旣ニ滌除シタル時ハ裁判所ヨリ其記入ノ塗抹ヲ言渡ス可シ
2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présens ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur.
第二千百六十一條 義務ヲ行フ可キ者ノ現在所有スル不動産ト後日所有ト為スコトアル可キ不動産トニ付キ法律上又ハ裁判言渡ニ因リ「イポテーク」ノ記入ヲ得タル時其不動産ノ全部ニテハ義務ノ保證ヲ為スニ必要ト為スヨリ更ニ過分ナルニ於テハ其義務ヲ行フ可キ者其記入シタル「イポテーク」ヲ減殺シ又ハ至當ノ部分ニ過タル一部ノ記入ヲ塗抹セント訴フルコトヲ得可シ但シ此事ニ付テハ第二千百五十九條ニ記シタル裁判所管轄ノ規則ニ循フ可シ
On y suit les règles de compétence établies dans l'article 2159.
此條ノ規則ハ契約ニ因リ得ル所ノ「イポテーク」ノ權ニ通シテ用フ可カラス
La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.
2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.
第二千百六十二條 前條ニ記載シタル義務ヲ行フ可キ者ノ不動産全部ノ中一箇又ハ數箇ノミノ價髙ニテ義務ノ母銀ト之ニ附帶シタル髙トノ總髙ニ過ルコト三分一以上ナル時ハ其不動産全部ニ付テノ記入ヲ過分ナリトス
2163. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.
第二千百六十三條 又未必ノ事ニ管シタル義務又ハ髙ノ未定ナル義務アリテ其義務ノ保證トシテ不動産ヲ「イポテーク」ト為スニ付キ別段ノ契約ナキ時其義務ヲ得可キ者其義務ノ髙ヲ評價シ其髙ニ從テ「イポテーク」ノ記入ヲ為シタルニ於テハ其記入ヲ過分ナリトシテ減スルコトヲ得可シ
2164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur ; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'évènement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
第二千百六十四條 前條ノ場合ニ於テハ裁判役其時ノ模樣ト事實ノ思料トニ從ヒ義務ヲ得可キ者ノ權ト義務ヲ行フ可キ者ノ權トヲ斟酌シテ其「イポテーク」ノ記入ノ過分ナルコトヲ裁判ス可シ但シ嘗テ未必ナリシ事ノ現ニ生シタルニ因リ義務ノ髙ノ更ニ增シタル時ハ更ニ其增髙ニ付テノ「イポテーク」ノ記入ヲ為スコトヲ得可シ
2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets.
第二千百六十五條 不動産ノ價ヲ義務ノ髙並ニ之ニ三分ノ一ヲ加ヘタル髙ト比較セントスルニハ左ノ方法ヲ用フ可シ○損耗ス可カラサル不動産ニ付テハ其不動産所在ノ地ニテ地稅目錄ニ記スル所ノ稅銀ノ髙ト不動産歲入ノ髙トノ釣合ニ從ヒ其不動産ノ價ヲ其地稅目錄ニ因リ詳カニ知リ得可キ其不動産歲入ノ髙ノ十五倍ト定メ又損耗ス可キ不動産ニ付テハ其價ヲ歲入ノ髙ノ十倍ト定ム可シ○然トモ裁判役ハ其不動産ノ眞正ナル貸借ノ證書又ハ近年記シタル評價ノ調書又ハ其他此類ノ證書ニ記スル所ヲ以テ其不動産ノ價ヲ定ムル見合ト為シ其見合ト為シタル所ヨリ得タル價髙ノ中數ヲ取リ其不動産ノ歲入ヲ秤ルコトヲ得可シ
Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissemens qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignemens.
CHAPITRE VI. DE L'EFFET DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES CONTRE LES TIERS DÉTENTEURS.
第六章 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有ト為シタル者ニ付キ「プリウィレージ」又ハ「イポテーク」ノ權ヨリ生スル諸件
2166. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
第二千百六十六條 義務ヲ得可キ者不動産ニ付テノ「プリウィレージ」ノ權又ハ「イポテーク」ノ權ヲ官署ノ簿册ニ記入シタル時ハ其不動産何レノ人ノ所有トナルヲ問ハス其得可キ義務ノ順序又ハ「イポテーク」記入ノ順序ニ從テ義務ノ償ヲ得可シ
2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
第二千百六十七條 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有ト為シタル者其不動産ニ付テノ義務ヲ滌除スル為メ後(第二千百八十一條以下ヲ云フ)ニ記スル所ノ法式ヲ行ハサル時ハ其義務ヲ得可キ者ノ官署ノ簿册ニ記入シタル「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ノ權ニ從ヒ其新ナル所有者其不動産ニ付テノ義務ヲ盡ク己レニ擔當ス可シ但シ其新ナル所有者ハ元來義務ヲ行フ可キ者ノ得可キ所ノ期限ノ猶豫ヲ受クルコトヲ得可シ
2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
第二千百六十八條 前條ノ場合ニ於テ義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有ト為シタル者ハ其義務ノ髙ノ幾許ナルヲ問ハス旣ニ拂ヒ期限ニ至リシ其母銀ト息銀トヲ償フ可シ若シ然ラサレハ其不動産ヲ全ク抛棄ス可シ
2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
第二千百六十九條 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有ト為シタル者前條ニ記シタル二箇ノ處置中ノ一箇ヲ為サザル時ハ「イポテーク」ノ權アル義務ヲ得可キ者元來義務ヲ行フ可キ者ニ要決【テキレ】ノ書ヲ送リ且其不動産ヲ所有トナシタル者ニ其不動産ニ付テノ義務ヲ行ハサレハ其不動産ヲ抛棄ス可キコトヲ要メタルヨリ三十日ノ後ニ至リ其義務ヲ得可キ者其不動産ヲ差押ヘテ賣拂フ可キノ權アリ
2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Cautionnement : pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.
第二千百七十條 然トモ義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有ト為シタル者其義務ヲ別段一身ニ擔當スルコトナキ時元來義務ヲ行フ可キ者其義務ニ付キ「イポテーク」ト為シタル他ノ不動産ヲ更ニ所有スルニ於テハ新ニ不動産ヲ所有ト為シタル者己レノ得タル不動産ノ賣拂ヲ拒ミ此篇第十四卷(保證)ニ記スル法式ニ循ヒ更ニ他ノ不動産ヲ以テ先ツ其義務ノ償ニ充テシム可キノ訴ヲ為スコトヲ得可シ但シ其訴ヲ為ス時間ハ其所有ト為シタル不動産ノ賣拂ヲ延ス可シ
2171. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
第二千百七十一條 然トモ義務ヲ得可キ者義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ニ付キ「プリウィレージ」ノ權ヲ有シタル時又ハ別段契約ヲ為シテ「イポテーク」ノ權ヲ有シタル時ハ其不動産所有ノ權ヲ得タル者前條ニ記スル如ク其義務ヲ得可キモノニ對シテ其賣拂ヲ拒ム可カラス
2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
第二千百七十二條 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有ト為シタル者其義務ヲ行フコトヲ一身ニ擔當スルコトナキ時其者自己ノ財産ヲ隨意ニ為スコトヲ得可キ權アルニ於テハ其不動産ヲ抛棄シテ其義務ヲ免ルルコトヲ得可シ
2173. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
第二千百七十三條 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有トナシタル者ハ自カラ其義務アリト認メ又ハ裁判所ヨリ其義務ヲ行フ可キノ言渡ヲ受ケシ後ト雖トモ其不動産ヲ抛棄シテ其義務ヲ免ルルコトヲ得可シ但シ其者其不動産ヲ抛棄スト雖トモ之ヲ糶賣ト為スニ至ル迄ハ其義務ノ髙ト其義務ニ付テノ費用ノ髙トヲ拂ヒ其不動産ヲ取戾スノ妨トナルコトナシ
2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal.
第二千百七十四條 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有ト為シタル者之ヲ抛棄スルコトハ其不動産所在ノ地ヲ管轄スル裁判所ノ書記局ニ屆ケ其裁判所ヨリ其抛棄ヲ為シタル證書ヲ與フ可シ
Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.
其不動産ニ管係アル者ノ中最初ニ手續ヲ為ス者ノ求メニ從ヒ其抛棄シタル不動産ノ「キュラトール」ヲ任ス可シ但シ其不動産ニ管係アル者ハ此篇第十九卷(不動産抵償及ヒ義務ヲ得ル順序)ノ規則ニ從ヒ其「キュラトール」ニ對シテ其不動産ノ賣拂ヲ求ム可シ
2175. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
第二千百七十五條 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有ト為シタル者ノ過失又ハ所為ニ因リ其不動産ヲ卑惡ニ至ラシメ「イポテーク」ノ權又ハ「プリウィレージ」ノ權アル義務ヲ得可キ者ノ損害ヲ生シタル時ハ其義務ヲ得可キ者ヨリ其不動産ヲ所有ト為シタル者ニ對シ其損害ノ償ヲ得ント訴フルコトヲ得可シ又其不動産ヲ所有ト為シタル者其不動産ヲ良好ニ為シタル時ハ之レニ因リ其不動産ノ價ノ增加シタル髙ニ至ル迄其良好ニ為シタル費用ノ髙ヲ取戾スコトヲ得可シ
2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
第二千百七十六條 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有ト為シタル者ハ其不動産ニ付キ「イポテーク」ノ權アル者ヨリ其義務ノ償又ハ其不動産ノ抛棄ヲ要ムルノ書ヲ受取リタル後ニ非サレハ其不動産ヨリ得ル所ノ入額ヲ其權アル者ニ渡スニ及ハス若シ又其「イポテーク」ノ權アル者其不動産ヲ所有ト為シタル者ニ對シ一度訴訟ヲ為シタルヨリ三年ノ時間其訴訟ヲ止メ為サザル時ハ其不動産ヲ所有ト為シタル者更ニ其要メノ書ヲ受取リタル日ヨリ後ニ非サレハ其入額ヲ渡スニ及ハス
2177. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
第二千百七十七條 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有ト為シタル者之ヲ所有ト為ス前ニ其不動産ニ付キ土地ノ義務ヲ得可キノ權ヲ有シ又ハ其他ノ權ヲ有セシ時ハ後ニ其不動産ヲ抛棄シ又ハ糶賣ト為シタル上ニテ此等ノ權ヲ復ス可シ
Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
其不動産ヲ所有ト為シタル者ノ一身ヨリ義務ヲ得可キ者ハ元來義務ヲ行フ可キ者ヨリ其義務ヲ得可キ者ニ次キ其抛棄シ又ハ糶賣ト為シタル不動産ニ付キ各其順序ニ從テ「イポテーク」ノ權ヲ行フ可シ
2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
第二千百七十八條 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有ト為シタル者「イポテーク」ノ義務ヲ行ヒ又ハ其不動産ヲ抛棄シ又ハ其不動産所有ノ權ヲ奪ハレタル時ハ元來義務ヲ行フ可キ者ニ對シ其償ヲ得ルノ訴ヲ為スノ權アリ
2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.
第二千百七十九條 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有ト為シタル者其價髙ヲ拂ヒ其不動産ニ付テノ義務ヲ滌除セント欲スル時ハ此卷ノ第八章ニ記シタル法式ニ循フ可シ
CHAPITRE VII. DE L'EXTINCTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
第七章 「プリウィレージ」ノ權及ヒ「イポテーク」ノ權ノ消散スル事
2180. Les privilèges et hypothèques s'éteignent,
第二千百八十條 「プリウィレージ」ノ權及ヒ「イポテーク」ノ權ハ左ノ諸件ニ因リ消散ス可シ
1°. Par l'extinction de l'obligation principale,
第一 主タル義務ノ消散スル事
2°. Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
第二 義務ヲ得可キ者「イポテーク」ノ權ヲ抛棄スル事
3°. Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis,
第三 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産所有ノ權ヲ得タル者其不動産ニ付テノ「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ヲ滌除スル為メ定メタル法式ヲ行フタル事
4°. Par la prescription.
第四 「プレスクリプション」
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
義務ヲ行フ可キ者己レノ所有スル不動産ニ付キ「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ノ權ノ「プレスクリプション」ヲ得可キ期限ハ此等ノ權ヲ生セシメタル主タル權利ニ付テノ「プレスクリプション」ノ期限ト同一ナリトス(第二千二百六十二條見合)
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur.
義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有ト為シタル者其不動産ニ付テノ「プリウィレージ」又ハ「イポテーク」ノ權ノ「プレスクリプション」ヲ得可キ期限ハ總テ不動産ノ占有者其不動産ニ付キ所有ノ權ヲ得可キ「プレスクリプション」ノ期限ト同一ナリトス又「プレスクリプション」ヲ得ルニ付キ證書アル場合ニ於テハ其證書ヲ「イポテーク」管轄者ノ簿册ニ登記シタル日ヨリ以來其「プレスクリプション」ヲ得ルニ付テノ期日ヲ算フ可シ(第二千二百六十五條見合)義務ヲ得可キ者其「プリウィレージ」ノ權又ハ「イポテーク」ノ權ヲ官署ノ簿册ニ記入シタルト雖トモ義務ヲ行フ可キ者又ハ其者ノ不動産所有ノ權ヲ得タル者ノ為メ法律上ニテ定メタル「プレスクリプション」ノ旣ニ經過シタル時間ヲ除棄ス可カラス
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
CHAPITRE VIII. DU MODE DE PURGER LES PROPRIÉTÉS DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
第八章 「プリウィレージ」ノ權及ヒ「イポテーク」ノ權ヲ滌除スル方法
2181. Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.
第二千百八十一條 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産所有ノ權ヲ得タル者其不動産ニ付テノ「プリウィレージ」及ヒ「イポテーク」ノ權ヲ滌除セント欲スル時ハ先ツ不動産所有ノ權ヲ移ス契約書ノ全文ヲ其不動産所在ノ地ノ「イポテーク」管轄者ノ簿册ニ登記セシムル手續ヲ為ス可シ
Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant.
其登記ハ特ニ設ケタル簿册ニ之ヲ為シ且其管轄者ヨリ其登記ヲ求メタル者ニ其登記ヲ為シタルノ證書ヲ渡ス可シ
2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
第二千百八十二條 不動産所有ノ權ヲ移ス契約書ヲ「イポテーク」ノ簿册ニ登記シタルノミニテハ其不動産ニ付テノ「イポテーク」及ヒ「プリウィレージ」ノ權ヲ滌除スルコトヲ得ス
Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé.
賣主ハ買主ニ其不動産所有ノ權及ヒ其不動産ニ管シタル其他ノ權ヲ移シタルノミニテ「プリウィレージ」及ヒ「イポテーク」ノ權ハ滌除スルコトナク其儘之ヲ移シタルモノトス
2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions,
第二千百八十三條 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産所有ノ權ヲ得タル者此卷ノ第六章ニ記シタル訴訟ノ管係ヲ免レント欲スル時ハ其訴訟ヲ受クル前又ハ最初ニ要メヲ受ケシ時(第二千百六十九條見合)ヨリ三十日内ニ「イポテーク」官署ノ簿册ノ記入ニ付キ義務ヲ得可キ者ノ別段擇ミタル住所ニ左ノ書類ヲ送達ス可シ
1°. Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur et du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée ;
第一 不動産所有ノ權ヲ移ス證書ノ日附及ヒ其模樣、賣主又ハ贈遺者ノ姓名及ヒ其人ヲ知リ得可キ詳明ナル記載、買受ケ又ハ贈遺トシテ得タル不動産ノ種質及ヒ所在ノ地、又一團ヲ為シタル不動産ニ付テハ其不動産ノ名目及ヒ其所在ノ「アルロンヂスマン」ノ名、不動産ノ價髙及ヒ其賣買ニ付テノ費用髙、又不動産ヲ評價シタル時ハ其評價ノ髙(第二千百九十二條見合)ヲ記シタル其賣買ノ證書ノ摘撮書
2°. Extrait de la transcription de la date de vente ;
第二 不動産所有ノ權ヲ移ス證書ヲ官署ノ簿册ニ登記シタル其登記ノ摘撮書
3°. Un tableau sur trois colonnes, dont la 1 contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions ; la 2°, le nom des créanciers ; la 3° le montant des créances inscrites.
第三 三列ニ區分シタル表、但シ其第一列ニハ「イポテーク」ノ日附及ヒ之ヲ官署ノ簿册ニ記入シタル日附第二列ニハ義務ヲ得可キ者ノ姓名、第三列ニハ官署ノ簿册ニ記入シタル義務ノ髙ヲ記ス可シ
2184. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
第二千百八十四條 不動産ノ買主又ハ其贈遺ヲ受クル者ハ旣ニ拂ヒ期限ニ至リシト否トヲ問ハス其不動産ノ價髙ニ至ル迄ハ總テ「イポテーク」ノ負債及ヒ費用ヲ直チニ拂ハント為スコトヲ記シタル書面ヲ前條ニ記シタル書類ニ添ヘテ送ル可シ
2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques ; à la charge,
第二千百八十五條 義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ得タル者定期ノ時間ニ前條ニ記シタル書類ヲ義務ヲ得可キ者ニ送達シタル時ハ其義務ヲ得可キ者ノ中ニテ官署ノ簿册ニ「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ノ權ノ記入ヲ得タル者其不動産ヲ糶賣ニ為スノ要メヲ為スコトヲ得可シ但シ其要メヲ為スニハ左ノ諸件ヲ必要トス
1°. Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant ;
第一 其要メヲ為ス書面ハ不動産ヲ得タル者ヨリ第二千百八十三條ニ記セシ書類ノ送達ヲ得タル時ヨリ四十日内ニ之ヲ其者ニ送ル可シ但シ其要メヲ為ス者ノ別段擇ミタル住所ト現在ノ住所トノ間五「ミリヤメートル」ノ距離每ニ其四十日ノ期限ニ二日ヲ增ス可シ
2°. Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;
第二 其要メヲ為ス書面ニハ不動産賣買ノ契約書ニ記シタル價又ハ不動産ヲ得タル者ノ述フル所ノ價ヨリ更ニ十分一ヲ增ス可キコトヲ保證スル㫖ヲ記ス可シ
3°. Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
第三 第一項ニ記スル期限内ニ其不動産ノ以前ノ所有者(元來義務ヲ行フ可キ者)ニモ亦同一ノ書面ヲ送ル可シ
4°. Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
第四 其要メヲ為ス書面ノ正本及ヒ副本ニハ其要メヲ為ス者又ハ證書ヲ以テ任シタル其名代人己レノ姓名ヲ手署ス可シ但シ名代人ヲ任シタル時ハ其名代人其任ヲ受ケタル證書ノ副本ヲ出ス可シ
5°. Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
第五 其要メヲ為ス者ハ價髙ト費用トノ總髙ニ充ル迄ノ保證ヲ立ント述フ可シ
Le tout à peine de nullité.
此等ノ諸件ヲ為サザル時ハ其要メノ効ナカル可シ
2186. A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
第二千百八十六條 義務ヲ得可キ者前條ニ記シタル定期内ニ法式ニ從ヒ糶賣フ為スコトヲ要メサル時ハ不動産ノ價ヲ其賣買ノ契約書ニ記シタル價又ハ之ヲ得タル者ノ述ヘタル價ニ定ム可シ但シ其不動産ヲ得タル者ハ義務ヲ得可キ數人ノ中ニテ其價髙ヲ受取ルコトヲ得可キ順序アル者ニ其價髙ヲ拂ヒ又ハ之ヲ官署ニ附託スルニ因リ「プリウィレージ」又ハ「イポテーク」ノ滌除ヲ得可シ
2187. En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.
第二千百八十七條 其不動産ヲ糶賣ニ為サントスル時ハ義務ヲ得可キ數人中ニテ其糶賣ノ要メヲ為シタル者又ハ其不動産所有ノ權ヲ得タル者ノ求メニ從ヒ義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ賣拂フコトニ付テノ法式(訴訟法第八百三十六條以下見合)ヲ以テ之ヲ糶賣ニ為ス可シ
Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
其手續ヲ為ス者ハ賣買ノ契約書ニ記シタル價又ハ其不動産ヲ得タル者ノ述ヘタル價ト其十分一ヲ增シタル價トヲ貼附書ニ記ス可シ
2188. L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
第二千百八十八條 糶賣ニテ不動産ヲ買入ル者ハ其買入ノ價髙ノ外其賣買ノ契約ノ費用髙「イポテーク」管轄者ノ簿册ニ登記ヲ得タル費用髙(第二千百八十一條見合)書類送達ノ費用髙(第二千百八十三條見合)糶賣ヲ為スニ付テノ費用髙ヲ以前其不動産ヲ買入レタル者又ハ贈遺トシテ之ヲ得タル者ニ償フ可シ
2189. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.
第二千百八十九條 以前不動産ヲ買入レタル者又ハ贈遺トシテ之ヲ得タル者糶賣ノ時自【ミヅ】カラ再ヒ之ヲ買入レタル時ハ其買入レヲ許ルス言渡書ヲ「イポテーク」官署ノ簿册ニ登記セシムルニ及ハス
2190. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
第二千百九十條 義務ヲ得可キ者ノ中糶賣ヲ為スコトヲ要メタル者後ニ其糶買ヲ為スコトヲ自【ミヅ】カラ止メ其保證シタル金髙ヲ拂フタルト雖トモ其不動産ニ付キ「トイポテーク」ノ權ヲ有スル數人ノ明ナル承諾アルニ非サレハ其糶賣ヲ止ム可カラス
2191. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement.
第二千百九十一條 以前不動産ヲ買入レタル者其糶賣ノ時自【ミヅ】カラ再ビ之ヲ買入レタル時ハ以前ノ賣買ノ契約書ニ記シタル價ニ增シタル其價髙並ニ其增髙ヲ拂フタル時ヨリ以來ノ其息銀ヲ以前ノ賣主ヨリ受取ル可キノ權アリ
2192. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
第二千百九十二條 以前不動産ヲ得タル者ノ有スル證書(買入ノ證書又ハ贈遺ノ證書)ニ動産ト不動産トヲ混合シテ記シタル時又ハ數箇ノ不動産ヲ記シ其中ニ「イポテーク」ト為シタルモノアリ或ハ「イポテーク」ト為サザルモノアリ又ハ「イポテーク」ト為シタル不動産ノ中ニ「イポテーク」官署ノ管轄地内ニアルモノアリ或ハ他ノ管轄地ニアルモノアリ又ハ「イポテーク」ト為シタル不動産ノ中ニ相合シタル價ニテ買入レタルモノアリ或ハ價ヲ分テ買入レタルモノアリ又ハ其不動産ノ中ニ同種ノ耕作ノ法ヲ用フルモノアリ或ハ其耕作ノ法ノ相異ナルモノアル時ハ其不動産ヲ得タル者此義務ノ「イポテーク」ト為シタル不動産ノ價ハ其證書(前ニ記セシ買入又ハ贈遺ノ證書)ニ記スル全價ノ中幾許彼義務ノ「イポテーク」ト為シタル不動産ハ其全價ノ中幾許タルヤヲ見積リ其積髙ヲ義務ヲ得可キ者ニ送達スル書面(第千百八十三條ノ書面)ニ記入ス可シ
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
義務ヲ得可キ者ノ中不動産ヲ糶賣ニ為サントスル者ハ動産並ニ自己ノ「イポテーク」ノ權ノ記入ヲ得タル官署ノ管轄内ニアラザル不動産ニ付キ元價ヨリ更ニ十分一ノ價ヲ增ス可キノ保證ヲ為スニ及ハス但シ嘗テ其不動産ヲ得タル者ハ其賣主又ハ之ヲ贈遺ト為シタル者ニ對シ其數箇ノ物件ヲ分ツニ付テノ損失ノ償又ハ同一ノ耕作ノ法ヲ用ヒタル不動産ヲ分ツニ付テノ損失ノ償ヲ得ント要ムルコトヲ得可シ
CHAPITRE IX. DU MODE DE PURGER LES HYPOTHÈQUES, QUAND IL N'EXISTE PAS D'INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEURS.
第九章 夫又ハ後見人ノ不動産ニ付キ「イポテーク」ノ權ノ記入アラサル時其「イポテーク」ヲ滌除スル方法
2193. Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.
第二千百九十三條 後見人其支配ノ事ニ付キ幼者ノ為メニ己レノ不動産ヲ「イポテーク」ト為スコトヲ官署ノ簿册ニ記入シタルコトナク又ハ夫其婦ノ家資ヲ還與シ又ハ婚姻ノ契約ノ如ク執行フニ付キ婦ノ為メニ己レノ不動産ヲ「イポテーク」ト為スコトヲ記入シタルコトナキ時ハ其後見人又ハ夫ノ不動産ヲ買入レタル者其不動産ニ付テノ「イポテーク」ヲ滌除スルコトヲ得可シ
2194. A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur du Roi près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractans, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal ; pendant lequel tems, les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parens ou amis, et le procureur du Roi, seront reçus à requérir s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur ; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.
第二千百九十四條 其不動産ヲ買入レタル者ハ其滌除ヲ得ル為メニ其賣買ノ契約書ノ校正シタル副本一通ヲ其不動産所在ノ地ノ民法裁判所ノ書記局ニ納メ且婦又ハ後見人ノ監察者並ニ其裁判所ノ「プロキュリウルアンペリアル」ニ書面ヲ送達シテ其賣買ノ契約書ノ副本ヲ裁判所ノ書記局ニ納メシ㫖ヲ證ス可シ○其契約ヲ為シタル日附、其契約ヲ為シタル者ノ姓名、職業、住所并ニ其不動産ノ種類及ヒ所在ノ地、其不動産ノ價及ヒ其賣拂ニ付テノ費用ヲ記シタル契約書ノ摘撮書ヲ二月間裁判所ノ訟庭ニ貼附シ置ク可シ○其二月ノ時間ハ婦、夫、後見人、其監察者、幼者、治産ノ禁ヲ受ケシ者及ヒ此等ノ者ノ親族朋友又ハ「プロキュリウルアンペリアル」ヨリ其賣拂フタル不動産ニ付テノ「イポテーク」ノ權ヲ「イポテーク」管轄者ノ簿册ニ記入スルコトヲ要ムルヲ得可ク其記入ヲ為シタル時ハ婚姻ノ契約ヲ結ビシ日又ハ後見人ノ其職務ヲ行ヒ始メタル日ニ其「イポテーク」ノ權ノ記入ヲ為シタルト同一ノ効アリトス但シ此場合ニ於テ夫又ハ後見人其不動産ハ婚姻又ハ後見ノ職ニ付キ旣ニ「イポテーク」ト為シタルコトヲ陳述スルコトナク他人ニ之ヲ「イポテーク」ト為シタル時ハ其夫又ハ後見人前ニ(第二千百三十六條以下見合)記シタル如ク訴訟ヲ受ク可シ
2195. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur.
第二千百九十五條 契約書ノ摘撮書ヲ貼附シタルヨリ二月ノ時間ニ婦、幼者、治産ノ禁ヲ受ケシ者ノ為メ不動産ニ付テノ「イポテーク」ノ權ヲ官署ノ簿册ニ記入スルコトナキ時ハ婦ノ嫁資ヲ還與シ及ヒ婚姻ノ契約ノ如ク執行フコト又ハ後見人ノ支配ノコトニ付テノ「イポテーク」ヲ滌除シテ其不動産所有ノ權ヲ全ク其買主ニ移ス可シ但シ婦、幼者、治産ノ禁ヲ受ケシ者ヨリ夫又ハ後見人ニ對シ訴ヲ為ス可キノ理アル時ハ之ヲ為スコトヲ得可シ
S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payé aux créanciers placés en ordre utile ; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence.
二月ノ時間ニ婦、幼者、治産ノ禁ヲ受ケシ者ノ為メ「イポテーク」ノ權ノ記入ヲ為シタルト雖トモ此等ノ者ノ權ヲ生シタル以前ニ義務ヲ得可キノ權ヲ得タル者アリテ其夫又ハ後見人ノ不動産ノ價ノ全部又ハ一部ヲ得可キ時ハ其不動産ノ買主其價ノ全部又ハ一部ヲ其義務ヲ得可キ者ニ拂フタルニ因リ其不動産ノ全部又ハ一部ニ付テノ「イポテーク」ノ滌除ヲ得婦、幼者、治産ノ禁ヲ受ケシ者ノタメ為シタル「イポテーク」ノ權ノ記入ヲ全ク塗抹シ又ハ其一部ヲ塗抹ス可シ
Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur ; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées.
又婦、幼者、治産ノ禁ヲ受ケシ者ノ為メ其「イポテーク」ノ權ノ記入ヲ為シ嘗テ其權ヲ生シタル順序他ノ義務ヲ得可キ者ノ權ヲ生シタルニ先チタル時ハ其夫又ハ後見人ノ不動産ノ買主ヨリ其價髙ヲ他ノ義務ヲ得可キ者ニ拂フテ其婦、幼者、治産ノ禁ヲ受ケシ者ノタメ為シタル「イポテーク」ノ權ノ害ヲ為ス可カラス但シ其「イポテーク」ノ權ノ記入ハ前條ニ記シタル如ク婚姻ノ契約ヲ結ヒタル日又ハ後見人ノ職務ヲ行ヒ始メタル日ニ之ヲ為シタルニ等シク看做ス可シ○此場合ニ於テハ他ノ義務ヲ得可キ者ノ「イポテーク」ノ記入中ニテ其義務ノ償ヲ得可キ順序外ノモノハ之ヲ塗抹ス可シ
CHAPITRE X. DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES, ET DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSERVATEURS.
第十章 「イポテーク」ノ官署ノ簿册ヲ公ニスル事及ヒ「イポテーク」管轄者ノ擔當ス可キ條件
2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celles des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune.
第二千百九十六條 「イポテーク」ノ管轄者ハ其簿册ニ登記シタル證書ノ寫又ハ其簿册ニ記入シタル「プリウィレージ」ノ權又ハ「イポテーク」ノ權ノ記入ノ寫又ハ其記入ナキノ請合書ヲ得ント求ムルモノアル時ハ此等ノ書類ヲ渡ス可シ
2197. Ils sont responsables du préjudice résultant,
第二千百九十七條 「イポテーク」ノ管轄者ハ左ノ二件ニ因リ生シタル損失ノ償ヲ擔當ス可シ
1°. De l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux ;
第一 其簿册ニ不動産所有ノ權ヲ移ス證書ヲ登記ス可キノ求メヲ受ケ又ハ「イポテーク」ノ權及ヒ「プリウィレージ」ノ權ノ記入ヲ為ス可キノ求メヲ受ケテ之ヲ怠リタル時
2°. Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
第二 其管轄者現ニ記入シタル一箇又ハ數箇ノ「プリウィレージ」ノ權又ハ「イポテーク」ノ權アルコトヲ忘レ此等ノ權ナキノ請合書ヲ渡シタル時
但シ嘗テ記入ヲ求メシ者ノ陳述スル所不十分ナルニ因リ管轄者ニ過失ヲ歸ス可カラサル時ハ格別ナリトス
2198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre ; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué.
第二千百九十八條 「イポテーク」ノ管轄者不動産ニ付テノ一箇又ハ數箇ノ「プリウィレージ」ノ權及ヒ「イポテーク」ノ權アルコトヲ忘レ此等ノ權ナキノ請合書ヲ渡シタル時其不動産所有ノ權ヲ得タル者其所有ヲ得タル證書ノ登記ヲ得タル後ニ其管轄者ヨリ同上ノ請合書ヲ得タルニ於テハ其不動産ニ付テノ「プリウィレージ」ノ權及ヒ「イポテーク」ノ權ヲ負フコトナク之ヲ所有スルコトヲ得其管轄者其過失ノ責ニ任ス可シ但シ其不動産ヲ得タル者未タ其價髙ヲ拂ハサル時間又ハ義務ヲ得可キ數人其間ニ定メタル順序ニ付キ裁判所ノ允許ヲ得サル時間ハ其義務ヲ得可キ數人相當ノ順序ヲ以テ其不動産ノ價髙ヲ受取ルコトヲ得可シ
2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardemens seront, à la diligence des requérans, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
第二千百九十九條 「イポテーク」ノ管轄者ハ不動産所有ノ權ヲ移ス證書ヲ登記スルコト、「イポテーク」ノ權ヲ記入スルコト、「イポテーク」記入ノアラサル請合書ヲ渡スコトヲ拒ミ又ハ遲延ス可カラス若シ之ヲ拒ミ又ハ遲延スル時ハ其損失ヲ受ケタル者ニ償ヲ為ス可シ但シ其損失ヲ受ケタル者其償ヲ得ントスルニハ其㫖ヲ願出シ最下等裁判所ノ裁判役又ハ下等裁判所ノ訟庭掛リノ門監又ハ其他ノ門監又ハ證人二員ノ立會ヲ得タル「ノテイル」直ニ其管轄者ノ咎ノ調書ヲ記ス可シ
2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits ; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites.
第二千二百條 又「イポテーク」ノ管轄者ハ別ニ簿册ヲ設ケ置キ不動産所有ノ權ヲ移ス證書又ハ「イポテーク」ノ權及ヒ「プリウィレージ」ノ權ノ記入ヲ得ル為メノ箇條書ヲ受取リタル事ヲ每日番號ヲ附シテ其簿册ニ書留メ且願出テタル者ニ其差出セシ證書又ハ箇條書ヲ受取リタル㫖ヲ證スル書付ヲ渡ス可シ但シ其受取書ハ證印アル紙ニ記シ之ヲ書留メタル簿册ノ番號ヲ附記ス可シ○其管轄者ハ不動産所有ノ權ヲ移ス證書又ハ「イポテーク」ノ權及ヒ「プリウィレージ」ノ權ノ記入ヲ得ル為メノ箇條書ヲ受取リタル順序ト日附トニ從ヒ此等ノ書類ヲ簿册(此簿册ハ登記又ハ記入ノ為メノ簿册ヲ云)ニ登記シ又ハ記入ス可シ
2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page, par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi.
第二千二百一條 「イポテーク」管轄者ノ簿册ハ皆證印アル紙ヲ用ヒ且其官署ノ所在ノ地ヲ管轄スル下等裁判所ノ裁判役一人其簿册ノ初葉ヨリ册尾ニ至ル迄記號ヲ附シ且姓名ノ手署ニ代用スル橫線ヲ畵ス可シ○其簿册ハ總テ證書類ヲ記錄スル簿册ノ如ク每日之ヲ修整スヘシ
Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.
2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
第二千二百二條 「イポテーク」ノ管轄者ハ其職務ヲ行フニ付キ此章ニ記スル所ノ規則ヲ循守ス可シ若シ此規則ニ背ク時ハ初犯ニ付テハ二百「フランク」ヨリ少カラス千「フランク」ヨリ多カラサル罰金ノ言渡ヲ受ケ再犯ニ付テハ其職ヲ退ケラル可シ又其管轄者ノ罪ニ因リ損失ヲ受クル者アル時ハ罰金ヨリ先キニ其者ヘノ償ヲ出ス可シ
2203. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
第二千二百三條 「イポテーク」ノ管轄者不動産ノ證書類ヲ受取リタルコトヲ其簿册ニ記シ又ハ「プリウィレージ」ノ權及ヒ「イポテーク」ノ權ヲ其簿册ニ記入シ又ハ不動産所有ノ權ヲ移シタル契約書ヲ其簿册ニ登記スルニハ空行剩白ナク之ヲ為ス可シ若シ其管轄者此規則ニ背ク時ハ千「フランク」ヨリ少カラス二千「フランク」ヨリ多カラサル罰金ノ言渡ヲ受ケ又其罪ニ因リ損失ヲ受ケタル者アル時ハ罰金ヨリ先キニ其者ヘノ償ヲ出ス可シ
TITRE DIX-NEUVIÈME. DE L'EXPROPRIATION FORCÉE ET DES ORDRES ENTRE LES CRÉANCIERS. (Décrété le 28 ventôse an XII (19 mars 1804). Promulgué le 8 germinal (29 mars).
第十九卷 義務ヲ得可キ者之ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ抵償トシテ奪フ事及ヒ義務ヲ得可キ者ノ順序〔千八百四年第三月十九日決定同月廿九日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
第一章 義務ヲ得可キ者之ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ抵償トシテ奪フ事
2204. Le créancier peut poursuivre l'expropriation, 1°. des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ; 2°. de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
第二千二百四條 義務ヲ得可キ者ハ左ノ諸件ヲ抵償トシテ奪フ可キコトヲ裁判所ニ訴出スルヲ得可シ
第一 義務ヲ行フ可キ者ノ所有スル不動産及ヒ其不動産ニ附帶シテ不動産ナリト看做ス可キ物
第二 不動産ニ付キ義務ヲ行フ可キ者ノ有スル入額所得ノ權
2205. Néanmoins la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 882, au titre des Successions.
第二千二百五條 然トモ遺物相續人中ノ一人其相續ス可キ不動産ヲ他ノ相續人等ト共通シテ未タ之ヲ分タサル時ハ其相續人ノ一身ヨリ義務ヲ得可キ者他ノ相續人等ヲシテ其不動産ヲ分派セシメ又ハ糶賣ト為サシメタル後ニ非サレハ其不動産ヲ抵償トシテ賣拂フコトヲ得ス又相續人等自カラ其分派又ハ糶賣ヲ為サントスル時ハ其義務ヲ得可キ者第八百八十二條ニ循ヒ之ニ干涉シテ其分派又ハ糶賣ヲ為シタル後ニ非サレハ其不動産ヲ抵償トシテ賣拂フコトヲ得ス
2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
第二千二百六條 旣ニ後見ヲ免レタルト否トヲ問ハス幼者ヨリ義務ヲ得可キ者又ハ治産ノ禁ヲ受ケシ者ヨリ義務ヲ得可キ者ハ先ツ其動産ヲ以テ其義務ノ償ヲ得ルニ充テ用ヒ猶其不足ナル上ニ非サレハ其不動産ヲ抵償トシテ賣拂フコトヲ得ス
2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.
第二千二百七條 丁年者ト幼者又ハ治産ノ禁ヲ受ケシ者ト連帶シテ義務ヲ負フタル時又ハ義務ヲ得可キ者其丁年者ニ對シテ旣ニ其財産ヲ抵償ト為ス可キ訴ヲ為シ始メタル時又ハ其義務ヲ得可キ者治産ノ禁ヲ受ケシ者ノ未タ之ヲ受ケサル中ニ其財産ヲ抵償ト為ス可キ訴ヲ為シ始メタル時ハ其丁年者ト幼者又ハ治産ノ禁ヲ受ケシ者ト共通スル不動産ヲ抵償トシテ賣拂フ前ニ先ツ其動産ヲ以テ義務ノ償ニ充テ用フルコトヲ必要トセス
2208. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.
第二千二百八條 夫婦ノ共通スル不動産ヲ抵償トシテ奪フコトハ婦其夫ト共ニ義務ヲ負フタル時ト雖トモ其夫ノミニ對シテ之ヲ訴フ可シ
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
夫婦ノ共通セサル婦ノ不動産ヲ抵償トシテ奪フコトハ夫婦雙方ニ對シテ訴ヲ為ス可シ但シ夫其婦ト共ニ裁判所ニ出ルコトヲ肯セス又ハ夫ノ幼年ナル時ハ其婦裁判所ニ出ツ可キノ允許ヲ受ク可シ
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
又夫婦共ニ幼年ナル時又ハ婦幼年ニシテ丁年ノ夫其婦ト共ニ裁判所ニ出ルコト肯セサル時ハ裁判所ヨリ其婦ノ為メ特ニ後見人ヲ任シ義務ヲ得可キ者其後見人ニ對シテ不動産ヲ抵償ト為スノ訴ヲ為ス可シ
2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
第二千二百九條 凡ソ義務ヲ得可キ者ハ其「イポテーク」トシテ得タル不動産ノ不足ナル時ニ非サレハ「イポテーク」ト為ササル不動産ノ賣拂ヲ訴フルコトヲ得ス
2210. La vente forcée des biens situés dans différens arrondissemens ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.
第二千二百十條 數箇ノ下等裁判所ノ管轄内ニアル不動産ヲ抵償トシテ奪ヒ之ヲ賣拂フコトハ同時ニ之ヲ訴フ可カラス先ツ其事ヲ一ノ裁判所ニ訴ヘ次ニ他ノ裁判所ニ訴フ可シ但シ其不動産相連接シテ且其耕作ノ法同一ナル時ハ格別ナリトス
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
其不動産相連接シテ其耕作ノ法同一ナル時ハ其不動産中首タル家屋ノアル部分ヲ管轄スル裁判所ニ其訴ヲ為シ又首タル家屋ノアラサル時ハ地稅ノ目錄ニ從ヒ其入額ノ最モ多キ部分ヲ管轄スル裁判所ニ其訴ヲ為ス可シ
2211. Si les biens hypothéqués, au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissemens, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
第二千二百十一條 「イポテーク」ト為シタル不動産ト「イポテーク」ト為ササル不動産ト同一ノ裁判所管轄内ニ在リテ相連接シ且其耕作ノ法同一ナル時又ハ此等ノ不動産相異ナリタル裁判所ノ管轄ニ屬スルト雖トモ相連接シテ且其耕作ノ法同一ナル時ハ義務ヲ行フ可キ者ノ求メニ從ヒ此等ノ不動産ヲ同時ニ抵償トシテ賣拂フコトヲ義務ヲ得可キ者ヨリ訴フ可シ但シ此場合ニ於テハ糶賣ト為シタル其全部ノ價中ニテ其各部ノ價ヲ秤ル可シ
2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
第二千二百十二條 義務ヲ行フ可キ者其不動産ヨリ一年間得ル所ノ實利【シヨウミ】ノ入額ヲ以テ義務ノ母銀、息銀並ニ其費用ヲ償フニ足ル可キコトヲ其不動産賃貸ノ公正ノ證書ヲ以テ証シ且其一年間ノ入額ヲ義務ヲ得可キ者ニ委遺セントスルコトヲ述フル時ハ裁判役其不動産ヲ抵償トシテ奪フ可キノ訴ヲ止メシムルヲ得可シ但シ其後ニ至リ其入額ヲ以テ義務ヲ得ルニ充テ用フルノ妨ケヲ生シ又ハ故障ヲ述フル者アル時ハ再ヒ其不動産ヲ抵償トシテ奪フ可キノ訴ヲ為ス可シ
2213. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable ; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
第二千二百十三條 義務ノ髙定リタルモノニシテ且其義務ヲ行ハサル者ノ不動産ヲ以テ其償ニ充ツ可キ㫖ヲ記シタル公正ノ證書アルニ非サレハ其不動産ヲ抵償トシテ賣拂フコトヲ訴フ可カラス○其義務ノ髙定マラサル時ハ其不動産ヲ抵償トシテ賣拂フノ訴ハ其効アリト雖トモ其糶賣ハ其髙ヲ定メタル後ニ非サレハ為スコトヲ得ス
2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
第二千二百十四條 義務ヲ行ハサル者ノ不動産ヲ以テ其償ニ充ツ可キ㫖ヲ記シタル證書ヲ讓リ受ケタル者ハ其讓リ受ケノ㫖ヲ義務ヲ行フ可キ者ニ報告シタル後ニ非サレハ其不動産ヲ抵償トシテ奪フコトヲ訴フ可カラス
2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
第二千二百十五條 其訴訟ハ控訴ニ管セス假リニ執行フ可キ假リノ裁判言渡又ハ確定ノ裁判言渡ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得可シ然トモ不動産ノ糶賣ハ終審ノ確定ノ裁判言渡又ハ控訴スルコトヲ得サル確定ノ裁判言渡ヲ得タル後ニ非サレハ之ヲ為ス可カラス
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugemens rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
又義務ヲ行フ可キ者ノ抗傳シテ為シタル裁判言渡ノ時ハ其者ノ故障ヲ述フルコトヲ得可キ期限内ニ同上ノ訴訟ヲ為スコトヲ得ス
2216. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
第二千二百十六條 其訴訟ハ義務ヲ得可キ者ノ當然得可キ義務ノ髙ヨリ更ニ多キ髙ニ付キ之ヲ為シタルコトヲ口實トシテ取消ス可カラス
2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.
第二千二百十七條 義務ヲ得可キ者ハ之ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ抵償トシテ奪フ可キノ訴訟ヲ為ス前ニ門監ヲシテ其義務ヲ行フ可キ者又ハ其住所ニ義務ヲ行フコトヲ求ムル要決ノ書ヲ送達セシム可シ
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
其要決ノ書ヲ記スル法式及ヒ其訴訟ノ法式ハ訴訟法ニ之ヲ定ム(訴訟法第六百七十三條以下見合)
CHAPITRE II. DE L'ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CRÉANCIERS.
第二章 義務ヲ得可キ者ノ順序及ヒ不動産價髙ノ分派
2218. L'ordre et la distribution du prix des immeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.
第二千二百十八條 不動産ノ價髙ヲ得ル順序及ヒ其分派並ニ之ヲ取扱フ方法ハ訴訟法ニ之ヲ定ム(訴訟法第六百五十六條以下第六百六十一條以下第七百四十九條以下第七百七十五條以下見合)
TITRE VINGTIÈME. DE LA PRESCRIPTION. (Décrété le 24 ventôse an XII (15 mars 1804). Promulgué le 4 germinal (25 mars).
第二十卷 「プレスクリプション」ノ權〔千八百四年第三月十五日決定同月二十五日布告〕
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
第一章 總規則
2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de tems, et sous les conditions déterminées par la loi.
第二千二百十九條 「プレスクリプション」ノ權トハ法律上ニテ特ニ定メタル規則ニ循ヒ定期ノ時間ノ經過スルニ因リ物件ノ所有ヲ得又ハ義務ヲ免ルル權ヲ云フ
2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
第二千二百二十條 如何ナル人ト雖トモ預シメ「プレスクリプション」ノ權ヲ抛棄スルコトヲ得ス然トモ旣ニ得タル「プレスクリプション」ノ權ハ之ヲ抛棄スルコトヲ得可シ
2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
第二千二百二十一條 「プレスクリプション」ノ權ヲ抛棄スルコトハ明許又ハ默許ヲ以テ之ヲ為ス可シ但シ默許ノ抛棄ハ「プレスクリプション」ノ權ヲ抛棄シタル可シト思料スルヲ得可キ景狀ニ管スルモノトス
2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.
第二千二百二十二條 人ニ物ヲ賣リ又ハ與フ可キノ權ナキ者ハ旣ニ得タル「プレスクリプション」ノ權ヲ抛棄スルコトヲ得ス
2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
第二千二百二十三條 「プレスクリプション」ノ權ヲ得タル者明許又ハ默許ヲ以テ其權ヲ抛棄シタル時ハ裁判役其職務ヲ以テ其權ヲ復サシムルコトヲ得ス
2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour royale, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
第二千二百二十四條 下等裁判所ニ訴出シタルト上等裁判所ニ訴出シタルトヲ問ハス訴訟ヲ為ス時間何レノ時ニ於テモ「プレスクリプション」ノ權アルコトヲ申述フルコトヲ得可シ但シ「プレスクリプション」ノ權アルコトヲ述ヘサル者其時ノ模樣ニ因リ其權ヲ抛棄シタルト思料ス可キ時ハ格別ナリトス
2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
第二千二百二十五條 義務ヲ行フ可キ者又ハ物件ヲ占有シタル者「プレスクリプション」ノ權ヲ抛棄スルト雖トモ其者ヨリ義務ヲ得可キ者又ハ其他「プレスクリプション」ノ權ヲ得ルニ付キ管係アル者ヨリ其權アルコトヲ申述フルヲ得可シ
2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
第二千二百二十六條 賣買ヲ為ス可カラサル物件ニ付テハ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可カラス
2227. L'État, les établissemens publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
第二千二百二十七條 政府、「コムミユーン」、公ケノ建造物ハ平民ニ等シク人ヨリ己レニ「プレスクリプション」ヲ負ヒ又ハ己レヨリ人ニ之ヲ負ハシムルコトヲ得可シ
CHAPITRE II. DE LA POSSESSION.
第二章 物件ヲ占有スル事
2228. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
第二千二百二十八條 占有トハ自カラ物件ヲ有シ或ハ權利ヲ行ヒ又ハ名代人ヲシテ物件ヲ有セシメ或ハ權利ヲ行ハシメ其物件又ハ權利ヲ己レニ保ツヲ云フ
2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
第二千二百二十九條 「プレスクリプション」ノ權ヲ得ルニハ所有者ノ名義ヲ以テ絶ヘス公ケニ妨ナク物件ヲ占有スルコトヲ必要トス
2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
第二千二百三十條 初メヨリ他人ノ為メ物ヲ占有シタルノ證アラサル時ハ自カラ所有者ノ名義ヲ以テ占有シタルト看做ス可シ
2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
第二千二百三十一條 初メヨリ他人ノ為メ占有シタル時ハ常ニ其名義ヲ以テ占有シタルト看做ス可シ但シ之ニ反シタル證アル時ハ格別ナリトス
2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
第二千二百三十二條 人ヨリ宥恕ヲ得タルノミニテハ占有ノ權ヲ得可カラス又「プレスクリプション」ノ權ヲ得可カラス
2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
第二千二百三十三條 暴行ヲ以テ占有シタル時ハ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ占有ニ非ストス
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
其暴行ノ止ミシ時ヨリ後ニ非サレバ其當然ノ占有ヲ得タルモノトス可カラス
2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le tems intermédiaire, sauf la preuve contraire.
第二千二百三十四條 現在ノ占有者以前占有シタルノ證ヲ立ル時ハ其間ノ時ニ於テモ亦占有シタルト看做ス可シ但シ之ニ反シタル證アル時ハ格別ナリトス
2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
第二千二百三十五條 人ヨリ財産ヲ得タル者ハ其全部ヲ得ルノ名義又ハ其一部ヲ得ルノ名義又ハ償ヲ出ササル名義又ハ償ヲ出ス可キノ名義ニテ之ヲ得タルヲ問ハス「プレスクリプション」ノ權ヲ得ルニ付キ其財産ヲ與ヘ又ハ讓リタル者ノ占有ノ期限ヲ自己ノ占有ノ期限ニ加フルコトヲ得可シ
CHAPITRE III. DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION.
第三章 「プレスクリプション」ノ權ヲ得ルコト能ハサル原由
2236. Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de tems que ce soit.
第二千二百三十六條 他人ノ為メ占有スル者ハ幾許ノ期限ヲ經ルト雖トモ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可カラス
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
故ニ人ヨリ土地ヲ賃借スル者、人ヨリ物件ノ附託ヲ受ケタル者、入額ノミヲ所得ト為ス者及ヒ其他所有ニ非サル名義ヲ以テ人ノ物件ヲ占有スル者ハ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可カラス
2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire.
第二千二百三十七條 又前條ニ記スル如ク所有ニ非サル名義ヲ以テ物件ヲ占有スル者ノ遺物相續人モ亦「プレスクリプション」ノ權ヲ得可カラス
2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
第二千二百三十八條 然トモ前二條ニ記シタル者他人ノ所為ニ因リ又ハ自カラ所有者ノ權ヲ拒ムニ因リ物件ヲ有スル名義ノ更改シタル時ハ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可シ
2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires, ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.
第二千二百三十九條 土地ヲ賃借スル者、物件ノ附託ヲ受クル者及ヒ其他所有ノ名義ニ非スシテ物件ヲ有スル者ヨリ所有ノ權ヲ移ス名義ニテ物件ヲ得タル者ハ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可シ
2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
第二千二百四十條 如何ナル人ト雖トモ物件ヲ有スルニ付テノ原由ト方法トヲ自カラ更改スルコトヲ得サルニ因リ證書ニ記シタル名義ニ反シテ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可カラス(第二千二百三十一條見合)
2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
第二千二百四十一條 然トモ定期ノ時間訴ヲ受ケサル時ハ人其負フタル義務ノ釋放ヲ得可キニ因リ其義務ノ證書ノ名義ニ反シテ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可シ(第千二百三十四條見合)
CHAPITRE IV. DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.
第四章 「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ既ニ經過シタル時間ヲ除棄スル原由及ヒ其期限ノ經過ヲ一時停止スル原由
SECTION PREMIÈRE. Des Causes qui interrompent la Prescription.
2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
2243. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa demande,
S'il laisse périmer l'instance,
Ou si sa demande est rejetée,
L'interruption est regardée comme non avenue.
2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
2250. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
SECTION II. Des Causes qui suspendent le cours de la Prescription.
2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soit dans quelque exception établie par une loi.
2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
2253. Elle ne court point entre époux.
2254. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
2255. Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561 au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Époux.
2256. La prescription est pareillementsuspendue pendant le mariage,
1°. Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;
2°. Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.
2257. La prescription ne court point,
A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
2258. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
第一款 「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ旣ニ經過シタル時間ヲ除棄スル原由
第二千二百四十二條 「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ旣ニ經過シタル時間ヲ自然ニ除棄スルコトアリ又ハ法律上ニテ除棄スルコトアリ
第二千二百四十三條 物件ノ占有者其所有者又ハ其他ノ者ノ為メ一年以上ノ時間其占有ノ權ヲ奪ハレタル時ハ自然ノ除棄ナリトス
第二千二百四十四條 「プレスクリプション」ノ權ヲ得ントスル者其占有スル財産ニ付キ裁判所ニ呼出ヲ受ケ又ハ義務ヲ行フ可キ要決ノ書ヲ受ケ又ハ義務ノ償トシテ其財産ヲ差押ヘラレタル時ハ法律上ノ除棄ナリトス
第二千二百四十五條 占有者勸解ノ為メ最下等裁判所ニ呼出ヲ受ケ其後法律上ニ定メタル期限内ニ下等裁判所ニ呼出ヲ受ケタル時ハ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ旣ニ經過シタル時間ヲ其勸解ノ為メ呼出ノ日ヨリ除棄ス可シ
第二千二百四十六條 占有者裁判所ニ呼出ヲ受ケタル時ハ縱令其所轄ニ非サル裁判所ニ呼出サレタルト雖トモ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ旣ニ經過シタル時間ヲ除棄ス可シ
第二千二百四十七條 
裁判所ヘノ呼出狀法式ニ背キタルニ因リ其効ナキ時
原告人自カラ其訴ヲ止メタル時
原告人其訴訟ヲ永キ時間(訴訟法第三百九十七條見合)其儘ニ捨テ置キタル時裁判所ニテ其訴ヲ取上ケサル時
此等ノ時ニ於テハ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ旣ニ經過シタル時間ヲ除棄ス可カラス
第二千二百四十八條 義務ヲ行フ可キ者又ハ財産ノ占有者其義務ヲ得可キ者又ハ所有者ノ權ヲ認メタルニ因リ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ旣ニ經過シタル時間ヲ除棄ス可シ
第二千二百四十九條 前數條ニ循ヒ連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ中一人訴訟ヲ受ケタル時又ハ其一人義務ヲ得可キ者ノ權ヲ認メタル時ハ他ノ義務ヲ行フ可キ者又ハ其遺物相續人ノ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ旣ニ經過シタル時間ヲ除棄ス可シ(第千二百六條見合)
連帶シテ義務ヲ行フ可キ者ノ遺物相續人ノ中一人訴訟ヲ受ケタル時又ハ其一人義務ヲ得可キ者ノ權ヲ認メタル時ハ縱令其義務ニ付キ不動産ヲ「イポテーク」ト為シタル時ト雖トモ他ノ遺物相續人ノ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ旣ニ經過シタル時間ヲ除棄ス可カラス但シ其義務ノ分ツ可カラサルモノタル時ハ格別ナリトス
其遺物相續人中ノ一人訴訟ヲ受ケ又ハ義務ヲ得可キ者ノ權ヲ認メタル時ハ其一人ノ負フタル義務ノ部分ノミニ付キ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ旣ニ經過シタル時間ヲ除棄ス可シ
其相續人ノ全員ニ付キ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ旣ニ經過シタル時間ヲ除棄セントスルニハ其各相續人ニ對シ訴訟ヲ為スコト又ハ其各相續人義務ヲ得可キ者ノ權ヲ認ムルコトヲ必要トス
第二千二百五十條 義務ヲ得可キ者義務ヲ行フ可キ本人ニ對シテ訴訟ヲ為シタル時又ハ其本人義務ヲ得可キ者ノ權ヲ認メタル時ハ其保證人ノ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ旣ニ經過シタル時間ヲ除棄ス可シ
第二款 「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ經過ヲ一時停止スル原由
第二千二百五十一條 「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ經過ハ別段法律上ニ定メタル所ノ外何レノ人ニ對スト雖トモ之ヲ停止スルコトナカル可シ
第二千二百五十二條 幼者及ヒ治産ノ禁ヲ受ケシ者ニ對シテハ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ經過ヲ停止ス可シ但シ第二千二百七十八條ニ記スル所及ヒ其他法律上ニ別段定メタル所ハ格別ナリトス
第二千二百五十三條 又夫婦ノ間ニ於テハ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ經過ヲ停止ス可シ
第二千二百五十四條 婚姻シタル婦ニ對シテハ其婦婚姻ノ契約書ニ因リ又ハ裁判言渡ニ因リ其夫ト財産ヲ分チタルト否トヲ問ハス夫ノ支配スル財産ニ付キ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ經過ヲ停止ス可カラス但シ此場合ニ於テハ婦ヨリ其夫ニ對シ償ヲ得ント訴フルノ權アリ
第二千二百五十五條 然トモ第千五百六十一條ニ循ヒ嫁資分括ノ法ヲ以テ支配スル婦ノ財産賣拂ニ付テハ夫婦タル時間其婦ニ對シ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ經過ヲ停止スヘシ
第二千二百五十六條 又左ノ場合ニ於テハ夫婦タル時間其婦ニ對シテ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ經過ヲ停止ス可シ
第一 婦其財産ノ共通ヲ解除シタル後其財産ヲ受クルヲ肯スルコト又ハ肯セサルコトヲ決シタル上ニ非サレハ自カラ訴訟ヲ為スコトヲ得サル場合
第二 夫其婦ノ承諾ナクシテ婦ニ屬スル財産ヲ賣拂ヒ其賣拂フタル財産ニ付テノ保證ヲ為シタル場合(第千六百二十六條以下見合)其他婦ヨリ其夫ニ對シテ訴訟ヲ為スニ至ル可キ場合
第二千二百五十七條 左ノ諸件ニ付テハ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ經過ヲ停止ス可シ
第一 未必ノ條件ニ管スル義務ニ付テハ其未必ノ條件ノ現ニ生スル時ニ至ル迄(第千百八十一條以下見合)
第二 賣拂フタル物件ノ保證ニ管シテ為ス可キ訴訟ニ付テハ其買主他人ヨリ其物件ヲ奪ハルル時ニ至ル迄(第千六百二十六條以下見合)
第三 預定シタル期日ニ至リ得可キ義務ニ付テハ其日ニ至ル迄
第二千二百五十八條 遺物財産ノ價髙ニ至ル迄ノ外負債ヲ償ハサルノ特權アル相續人ニ對シテハ其相續人其遺物財産中ヨリ得可キ義務ニ付キ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ經過ヲ停止ス可シ
遺物相續人ノ虧缺シタル遺物財産ニ對シテハ其「キュラトール」ヲ任シタルト否トヲ問ハス「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ經過ヲ停止ス可カラス
第二千二百五十九條 遺物相續人目錄ヲ記スル為メノ三月ノ期限並ニ熟思ヲ為スタメノ四十日ノ期限ノ間ト雖トモ他人「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ經過ヲ停止ス可カラス
CHAPITRE V. DU TEMS REQUIS POUR PRESCRIRE.
第五章 「プレスクリプション」ノ權ヲ得ルニ必要ナル期限
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
2260. La prescription se compte par jours, et non par heures.
2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
SECTION II. De la Prescription trentenaire.
2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
2263. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause.
2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
SECTION III. De la Prescription par dix et vingt ans.
2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens tems, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
SECTION IV. De quelques Prescriptions particulières.
2271. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ;
Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent ;
Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,
Se prescrivent par six mois.
2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments ;
Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent ;
Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ;
Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage ;
Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire,
Se prescrivent par un an.
2273. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.
Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ;
Ceux des pensions alimentaires ;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux ;
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,
Se prescrivent par cinq ans.
2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
2279. En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
第一款 總規則
第二千二百六十條 「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ハ日ヲ以テ算ス可ク時ヲ以テ算ス可カラス
第二千二百六十一條 期限ノ最終ノ日ノ終リシ時ニ至リ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可シ
第二款 三十年間ノ「プレスクリプション」
第二千二百六十二條 人權及ヒ物權ニ付テノ訴訟ハ三十年ヲ以テ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限トス但シ其「プレスクリプション」ノ權ヲ得ントスル者ハ嘗テ其物件ヲ得タル證書ヲ出スニ及ハス又其「プレスクリプション」ヲ妨ケントスル者ハ其「プレスクリプション」ノ權ヲ得ントスル者ノ嘗テ不正ニ其物件ヲ所得ト為シタルコトヲ述フルヲ得ス
第二千二百六十三條 年金ノ證書ノ日附ヨリ二十八年ノ後ニ至リ之ヲ受取ル可キ者又ハ其代權人更ニ其新ナル証書ヲ得ント要ムル時ハ之ヲ拂フ可キ者自費ニテ其新ナル証書ヲ渡ササルヲ得ス
第二千二百六十四條 此卷ニ記スル所ヨリ更ニ他ノ條件ニ付テノ「プレスクリプション」ノ規則ハ各々其條件ニ管スル卷ニ之ヲ記ス
第三款 十年ト二十年トノ「プレスクリプション」
第二千二百六十五條 詐僞ナク正シキ證書ニ因リ不動産ヲ占有シタル者ハ其所有者不動産所在ノ地ノ上等裁判所ノ管轄内ニ住スル時ハ十年ヲ以テ「プレスクリプション」ノ權ヲ得又其所有者其管轄外ニ住スル時ハ二十年ヲ以テ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可シ
第二千二百六十六條 前條ニ記シタル不動産ノ所有者其上等裁判所ノ管轄内ト管轄外トニ住シタル時ハ其管轄内ニ居住スル時間ノ十年ニ足ラサル年數ニ其管轄外ニ居住スル年數ノ中其不足ノ年數ヲ二倍シタル數ヲ加ヘテ其占有者「プレスクリプション」ノ權ヲ得可シ
第二千二百六十七條 法式ニ背キタルニ因リ効ナキ證書ハ十年ト二十年トノ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ憑據ト為ス可カラス
第二千二百六十八條 「プレスクリプション」ノ權ヲ得ル者ハ通常正シキ名義ヲ以テ之ヲ得タリト思料ス可シ故ニ其名義不正ナリト述フル者ハ別段其證ヲ立ツ可シ
第二千二百六十九條 「プレスクリプション」ノ權ヲ得ルニハ財産ヲ占有スル者之ヲ得タル時正シキ名義アルコトヲ以テ足レリトス
第二千二百七十條 建築者及ヒ請負人ハ十年ノ後ニ至リ其嘗テ建造シ又ハ指令シタル建造物ヲ保證スルノ義務ヲ免カル可シ(第千七百九十二條以下見合)
第四款 別段ノ「プレスクリプション」
第二千二百七十一條 
學藝ノ授業師其每月授ケタル業ノ謝金ヲ得ルニ付キ為ス可キ訴訟
旅舍及ヒ飮食店ノ主人其旅賃及ヒ飮食料ヲ得ルニ付キ為ス可キ訴訟
工丁、雇夫其給料、雇料ノ償ヲ得ルニ付キ為ス可キ訴訟
此等ノ訴訟ニ付テハ六月ヲ以テ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限トス
第二千二百七十二條 
内科外科ノ醫師及ヒ製藥者其訪問、診察藥品ニ付キ償ヲ得可キ訴訟
門監證書類ヲ送達シ及ヒ裁判所ノ言渡ヲ執行フタルニ付キ其謝金ヲ得可キ訴訟
商人ヨリ商人ニ非サル者ニ賣拂フタル商品ノ代金ヲ得可キ訴訟
義塾ノ授業師其子弟ノ飮食料ノ代金ヲ得可キ訴訟及ヒ其他ノ授業師期限ヲ定メ業ヲ授ケタル子弟ノ飮食料ヲ得可キ訴訟
一年ヲ期トシテ雇フタル僕婢其給料ヲ得可キノ訴訟
此等ノ訴訟ニ付テハ一年ヲ以テ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限トス
第二千二百七十三條 訴訟ノ代書師其費用ト謝金トヲ得可キ訴ニ付テハ訴訟ノ裁判言渡ノ日又ハ原告被告雙方ノ者和解ヲ為シタル日又ハ其代書師ヲ易ヘタル日ヨリ二年ヲ以テ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限トス○又其訴訟ノ未タ終ラサル時ハ其代書師ノ費用ト謝金トヲ得可キ訴ニ付キ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ヲ五年ナリトス
第二千二百七十四條 前數條ノ場合ニ於テ絶ヘス飮食料ヲ給シ商品ヲ賣リ使用ヲ受ケ造營工作ヲ為シタルト雖トモ「プレスクリプション」ノ權ヲ得ントスル者之ヲ得ルニ付テノ妨トナルコトナカル可シ
然トモ義務ヲ認ムル算計書又ハ義務ヲ行フ可キ證書或ハ公正ノ証書アル時又ハ訴訟ヲ受ケタル時ハ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限ノ經過ヲ除棄ス可シ
第二千二百七十五條 此一款ニ記スル「プレスクリプション」ヲ負フタル者ハ其「プレスクリプション」ノ權ヲ得ントスル者現ニ代金、雇料、謝金ノ償ヲ為シタルヤ否ヲ知ルコトノ為メ其者ニ對シ誓ヲ求ムルコトヲ得可シ
又「プレスクリプション」ヲ負フタル者ハ其權ヲ得ントスル者ノ寡婦及ヒ遺物相續人又其相續人ノ幼年ナル時ハ其後見人ヲシテ旣ニ代金、雇料、謝金ヲ拂フタリト思ヘル㫖ヲ述ヘシムル為メ此等ノ者ニ對シ誓ヲ求ムルコトヲ得可シ
第二千二百七十六條 裁判役及ヒ代書師ハ訴訟ノ裁判言渡ヨリ五年ノ後ニ至リ其管守スル證書類ヲ出ス可キノ義務ヲ免カル可シ
又門監ハ裁判所ノ言渡書ヲ執行ヒ又ハ預カリタル証書類ヲ送達シタル時ヨリ二年ノ後ニ至リ此等ノ書類ヲ出ス可キノ義務ヲ免カル可シ
第二千二百七十七條 
無期ノ金及ヒ畢生間ノ年金
養料トシテ定期每ニ拂フ可キ金髙
家屋及ヒ土地ノ貸賃
貸金ノ息銀及ヒ其他總テ一年每ニ拂ヒ又ハ更ニ短キ期限每ニ拂フ可キ高
此等ノ諸件ニ付テハ五年ヲ以テ「プレスクリプション」ノ權ヲ得可キ期限トス
第二千二百七十八條 此一款ノ數條ニ記シタル「プレスクリプション」ニ付テハ幼者及ヒ治産ノ禁ヲ受ケシ者ニ對スルト雖トモ其期限ノ經過ヲ停止スルコトナカル可シ但シ此等ノ者ハ其後見人ニ對シテ訴ヲ為スコトヲ得可シ
第二千二百七十九條 動産ニ付テハ現ニ之ヲ有スルヲ以テ其所有ノ權アリト看做ス可シ然トモ動産ヲ見失ヒ又ハ之ヲ盜取セラレシ者ハ之ヲ有スル者ニ對シ其日ヨリ三年ノ時間其取戾ヲ求ムルコトヲ得可シ但シ之ヲ有スル者ハ之ヲ己レニ渡シタル者ニ對シ其償ヲ得可キ訴ヲ為スコトヲ得可シ
第二千二百八十條 贜物又ハ失物ヲ現ニ有スル者市場又ハ耀賣ニテ之ヲ買ヒ又ハ其品物ト同種類ノ物ヲ賣ル商人ヨリ之ヲ買フタル時ハ其元來ノ所有者現在之ヲ有スル者ニ其買入レ代金ヲ償ハスシテ己レニ取戾スコトヲ得ス
第二千二百八十一條 此卷ヲ布告スル時旣ニ妙マリシ「プレスクリプション」ハ以前ノ法律ニ循フ可シ
又此布告ノ時旣ニ始マリシ「プレスクリプション」ト雖トモ以前ノ法律ニテ其權ヲ得ル為メ猶更ニ三十年以上ノ時間ヲ經ルコトヲ要スルモノハ其布告ヨリ後三十年ノ期限ヲ以テ其權ヲ得可キモノトス