§ II. DES OBLIGATIONS SIMPLES, ALTERNATIVES OU FACULTATIVES, QUANT A L'OBJET.
Art. 427. L'obligation est simple, lorsqu'elle a pour objet, soit une ou plusieurs choses individuellement déterminées, soit des choses de genre déterminées seulement par la quantité et la qualité, soit une collection d'objets ou une universalité de biens.
L'obligation est encore considérée comme simple, lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations différentes, soit simultanées, soit successives, pourvu qu'elles soient dues en vertu d'une seule convention ou de conventions connexes.
Dans tous les cas, le débiteur ne peut être libéré que par la prestation de toutes les choses dues.
428. L'obligation est alternative, lorsqu'elle a deux ou plusieurs objets distincts, mais de telle sorte que le débiteur doive être libéré par prestation d'un ou plusieurs d'entre eux.
Le choix de la chose à donner appartient au débiteur, à moins qu'il n'ait été accordé au créancier.
Mais le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir, ni le créancier forcer le débiteur à donner une partie des diverses choses dues alternativement.
429. Quelle que soit la partie qui a le choix, si l'une des deux choses a péri par cas fortuit ou force majeure, l'obligation devient simple et porte sur la chose qui reste.
Si les deux choses ont péri en entier, l'obligation est éteinte.
Si, par cas fortuit ou force majeure, l'une des deux choses est perdue pour plus de la moitié de sa valeur, elle ne peut plus être l'objet du choix du débiteur.
430. Le choix, une fois exercé valablement, soit par le débiteur, au moyen d'offres réelles, soit par le créancier, au moyen d'une demande en bonne forme, ne peut plus être rétracté sans le consentement de l'autre partie.
431. Lorsque le choix appartient au débiteur, si l'une des deux choses a péri par sa faute, l'obligation porte sur celle qui reste, sans que le débiteur puisse se libérer en donnant la valeur de celle qui a péri.
Si les deux choses ont péri successivement par la faute du débiteur, il doit la valeur de celle qui a péri la dernière.
Si elles ont péri simultanément et que le débiteur soit en faute à l'égard de toutes deux ou à l'égard d'une seule, le choix est transféré au créancier, pour obtenir la valeur de l'une ou de l'autre.
432. Dans le cas de l'article précédent, si l'une des deux choses dues a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré, à moins qu'il ne préfère donner celle qui reste et se faire rembourser la valeur de celle qui a péri.
Si les deux choses ont péri par la faute du créancier, le débiteur peut se faire rembourser la valeur de l'une ou de l'autre à son choix.
Si les deux choses ont péri simultanément, l'une par la faute du créancier, l'autre par cas fortuit ou force majeure, le débiteur est libéré, sans répétition contre le créancier.
433. Lorsque le choix a été donné au créancier par la convention et que l'une des deux choses a péri par la faute du débiteur, le créancier peut demander celle qui reste ou la valeur de celle qui a péri.
Si toutes deux ont péri par la faute du débiteur, le créancier a le choix de la valeur de l'une ou de l'autre. Il en est de même si les deux choses ont péri simultanément, l'une par la faute du débiteur et l'autre par cas fortuit ou force majeure.
434. Dans le cas de l'article précédent, si l'une des deux choses a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré.
Si toutes deux ont péri simultanément par la faute du créancier, le choix est transféré au débiteur, pour se faire donner la valeur de l'une ou de l'autre.
Dans le même cas de pertes simultanées, si l'une des choses a péri par la faute du créancier et l'autre par cas fortuit ou force majeure, le débiteur est libéré, sans répétition contre le créancier.
435. Lorsque, aux termes des articles précédents, l'obligation alternative vient à ne porter que sur un seul objet, ou lorsque le choix est exercé par la partie qui en a le droit, ses effets rétroagissent, comme il est dit à l'article 409, au sujet de l'obligation sous condition suspensive.
436. L'obligation est facultative, lorsque le débiteur est tenu principalement d'une ou plusieurs choses déterminées, mais a la faculté de se libérer en donnant une ou plusieurs autres choses.
L'obligation de donner la chose principale est considérée comme soumise à la condition résolutoire du payement de la chose due facultativement.
Si la chose due principalement a péri par cas fortuit ou par force majeure, le débiteur est libéré.
Si la chose due principalement a péri par la faute du débiteur, il en doit la valeur avec dommages-intérêts; mais il conserve la faculté de se libérer en donnant la chose due facultativement.
Si l'une des deux choses a péri par la faute du créancier, le débiteur peut invoquer sa libération, ou donner la chose qui reste, en se faisant indemniser pour celle qui a péri.
Si les deux choses ont péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré et peut se faire rembourser la valeur de l'une ou de l'autre, à son choix.
Si les deux choses ont péri simultanément, l'une par cas fortuit ou force majeure, l'autre par la faute du créancier, et que la faute de celui-ci porte sur la chose due facultativement ou qu'on ne puisse savoir sur laquelle a porté la faute, le débiteur est libéré, avec répétition contre le créancier de la valeur de la chose due facultativement.