3. Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de Tannée; sur les denrées qui se trouvent dans les maisons et bâtiments dépendant des fonds ruraux, si ces denrées proviennent de ces fonds, et sur tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, ou à garnir la ferme ou la maison louée.
Ce privilège a lieu pour la créance de Tannée courante et de Tannée antécédente, comme aussi pour tout ce qui est à échoir, si les baux ont une date certaine, et si la date n'est pas certaine, seulement pour les créances de Tannée courante et de la suivante. Dans ces deux cas, les autres créanciers ont la faculté d'entrer dans les droits du preneur, de sublouer pour le temps de la durée du privilège du bailleur, quand même la sublocation aurait été défendue par le contrat de louage, et de faire leur profit des loyers et fermages, à la charge de payer au bailleur tout ce qui lui serait encore dû par privilège, pt de lui fournir en outre des sûretés pour la créance non encore échue.
Le même privilège a lieu en faveur du bailleur, pour les dommages causés aux bâtiments loués et à la ferme, pour les réparations locatives, pour la restitution des objets affectés à l'exploitation des fonds, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.
Le privilège accordé ci-dessus au bailleur sur les meubles qui garnissent la maison louée ou la ferme, s'étend, non-seulement sur les meubles appartenant au locataire ou au fermier, et au sous-locataire ou sous-fermier, mais encore à ceux qui sont la propriété d'autres personnes, tant qu'ils se trouvent dans la maison louée ou dans la ferme; à moins: qu'il ne s'agisse d'effets dérobés ou perdus, ou qu'on ne prouve que le bailleur était informé, au moment où ces effets y ont été transportés, qu'ils appartenaient à d'autres qu'au locataire ou au fermier:
Le privilège sur les fruits a lieu lots même qu'ils appartiennent au sous-fermier.
Le privilège sur tout, ce qui garnit la maison louée ou la ferme et sur tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, lorsque ces choses appartiennent au sous-locataire ou au sous-fermier, n'a lieu, que jusqu'à concurrence de ce qu'il doit, sans avoir égard à ce qui aurait été payé d'avance;
Le bailleur peut saisir les meubles affectés à son privilège, lorsqu'ils ont été transportés ailleurs sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait exercé l'action en revendication, savoir: lorsqu'il s'agit du. mobilier dont la ferme était fournie, dans le délai de quarante jours; et, dans. celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison, sauf toutefois les droits acquis à des tiers, depuis le transport qui en a été fait;