CODE CIVIL
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 明治31年6月21日
法令の形式: 法律
CODE CIVIL
LIVRE IV. -- De la famille
CHAPITRE I. -- Dispositions générales
CHAPITRE II. -- Du chef de famille et des membres de la famille
SECTION I. -- Dispositions générales
SECTION II. -- Des droits et des devoirs du chef de famille et des membres de la famille
SECTION III. -- De la perte du droit de chef de famille
CHAPITRE III. -- Du mariage
SECTION I. -- De l'existence du mariage
DIVISION I. -- Des caractères essentiels du mariage
DIVISION II. -- De la nullité et de l'annulation du mariage
SECTION II. -- Des effets du mariage
SECTION III. -- Des biens conjugaux
DIVISION I. -- Dispositions générales
DIVISION II. -- Des dispositions légales concernant les biens conjugaux
SECTION IV. -- Du divorce
DIVISION I. -- Du divorce par consentement mutuel
DIVISION II. -- Du divorce prononcé par autorité de justice
CHAPITRE IV. -- De la filiation
SECTION I. -- De l'enfant réel
DIVISION I. -- De l'enfant légitime
DIVISION II. -- Du shoshi et de l'enfant naturel
SECTION II. -- De l'adoption
DIVISION I. -- Dispositions générales concernant l'adoption
DIVISION II. -- De la nullité et de l'annulation de l'adoption
DIVISION III. -- Des effets de l'adoption
DIVISION IV. -- De la dissolution de l'adoption
CHAPITRE V. -- De la puissance paternelle
SECTION I. -- Dispositions générales
SECTION II. -- Des effets de la puissance paternelle
SECTION III. -- De la fin de la puissance paternelle
CHAPITRE VI. -- De la tutelle
SECTION I. -- De l'ouverture de la tutelle
SECTION II. -- Du tuteur et du subrogé tuteur
DIVISION I. -- Du tuteur
DIVISION II. -- Du subrogé tuteur
SECTION III. -- De l'administration du tuteur
SECTION IV. -- Fin de la tutelle
CHAPITRE VII. -- Du conseil de famille
CHAPITRE VIII. -- De l'obligation de fournir des aliments
LIVRE V. -- Des successions
CHAPITRE I. -- De la succession de famille
SECTION I. -- Dispositions générales
SECTION II. -- De l'héritier de la famille
SECTION III. -- Des effets de la succession de famille
CHAPITRE II. -- De la succession des biens
SECTION I. -- Dispositions générales
SECTION II. -- De l'héritier des biens
SECTION III. -- Des effets de la succession des biens
DIVISION I. -- Dispositions générales
DIVISION II. -- Des parts de succession
DIVISION III. -- Du partage des biens de la succession
CHAPITRE III. -- De l'acceptation et de la répudiation de la succession
SECTION I. -- Dispositions générales
SECTION II. -- De l'acceptation
DIVISION I. -- De l'acceptation illimitée
DIVISION II. -- De l'acceptation limitée
SECTION III. -- De la renonciation
CHAPITRE IV. -- De la séparation des biens
CHAPITRE V. -- Des successions vacantes
CHAPITRE VI. -- Des testaments
SECTION I. -- Dispositions générales
SECTION II. -- De la forme des testaments
DIVISION I. -- Formes ordinaires
DIVISION II. -- Formes spéciales
SECTION III. -- Des effets du testament
SECTION IV. -- De l'exécution des testaments
SECTION V. -- De la révocation des testaments
CHAPITRE VII. -- De la réserve légale
CODE CIVIL
LIVRE IV. DE LA FAMILLE.
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
725. Sont parents:
1. Les consanguins jusqu'au sixième degré;
2. Les conjoints;
3. Les alliés jusqu'au troisième degré.
726. Les degrés de parenté s'établissent d'après le nombre de générations entre les parents.
Les degrés de parenté des collatéraux se comptent par les générations depuis l'un des parents ou son conjoint jusqu'à l'auteur commun et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent ou son conjoint.
727. Entre l'enfant adopté d'une part et l'adoptant et les consanguins de celui-ci de l'autre s'établissent à partir du jour de l'adoption les mêmes liens de parenté qu'entre consanguins.
728. Entre les beaux-parents et le beau-fils ou la belle-fille ainsi qu'entre la chakubo et le shoshi s'établissent les mêmes liens de parenté qu'entre père et mère et enfants.
729. Les liens d'alliance aussi bien que les relations de parenté mentionnées à l'article précédent cessent par le divorce.
Il en est de même si après le décès de l'un des conjoints le survivant quitte la famille.
730. Les relations de parenté entre l'enfant adopté d'une part et l'adoptant et ses consanguins de l'autre cessent avec la dissolution de l'adoption.
Si l'adoptant quitte la famille dans laquelle a eu lieu l'adoption, les relations de parenté entre lui et ses propres consanguins d'une part et l'adopté de l'autre cessent par le fait même d'exister.
Lorsque le mari d'un enfant adopté ou un descendant en ligne directe de celui-ci ou le conjoint d'un de ses descendants quitte avec l'enfant adopté la famille dans laquelle a eu lieu l'adoption à la suite de la dissolution de celle-ci, les relations de parenté entre ces personnes et l'adoptant et les consanguins de celui-ci cessent par le fait même d'exister.
731. Les dispositions des art. 729, 2 et 730, 2 ne s'appliquent pas au cas de la succession dans la famille principale, de la fondation d'une famille secondaire ou de la reconstitution d'une famille abolie ou éteinte.
CHAPITRE II. DU CHEF DE FAMILLE ET DES MEMBRES DE LA FAMILLE.
SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
732. Sont membres de la famille les parents du chef de famille appartenant à cette famille et les conjoints de ces parents.
Lorsqu'il survient un changement dans la personne du chef de famille, l'ex-chef de famille forme avec les membres de sa famille la famille du nouveau chef de famille.
733. L'enfant entre dans la famille de son père.
L'enfant dont le père est inconnu entre dans la famille de sa mère.
L'enfant dont les père et mère sont inconnus fonde une famille propre.
734. Lorsque le père quitte la famille à la suite du divorce ou de la dissolution de l'adoption avant la naissance de l'enfant, les dispositions de l'art. 733, 1 s'appliquent rétroagissant sur le commencement de la grossesse.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au cas où le père et la mère quittent la famille ensemble, à moins que la mère n'y rentre avant la naissance de l'enfant.
735. Un shoshi ou un enfant naturel d'un membre de la famille ne peut entrer dans la famille de ce membre qu'avec le consentement du chef de famille.
Si un shoshi ne peut entrer dans la famille de son père, il entre dans celle de sa mère.
Un enfant naturel qui ne peut entrer dans la famille de sa mère fonde une famille propre.
736. Lorsqu'une femme chef de famille épouse un homme qui entre en même temps dans la famille de la femme, cet homme devient chef de cette famille, excepté si les parties intéressées ont fait une disposition contraire au moment du mariage.
737. Le parent d'un chef de famille qui appartient à une autre famille peut entrer dans la famille de son parent avec le consentement de celui-ci; mais s'il est membre de cette autre famille, il doit obtenir le consentement du chef de cette famille.
Si la personne en question est mineure, elle doit obtenir le consentement du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle ou de son tuteur.
738. Lorsqu'une personne qui au moyen du mariage ou de l'adoption est entrée dans une autre famille, désire faire entrer dans cette famille un de ses parents qui n'est pas en même temps parent de son conjoint ou de l'adoptant, elle devra se conformer aux dispositions du précédent article et, en outre, obtenir le consentement de son conjoint ou de l'adoptant.
Il en est de même, lorsqu'une personne qui a quitté la famille dans laquelle elle était entrée par mariage ou adoption, désire faire entrer dans sa propre famille un de ses descendants en ligne directe appartenant à la susdite famille.
739. Quiconque est entré dans une autre famille par mariage ou adoption retourne dans sa famille originaire en cas de divorce ou de dissolution d'adoption.
740. La personne qui d'après les dispositions de l'art. 739 devrait retourner dans sa famille originaire et qui ne le peut pour la raison que cette famille est abolie ou éteinte, fonde une famille propre; mais cette disposition ne l'empêche pas de reconstituer sa famille originaire.
741. Celui qui, étant entré dans une autre famille par mariage ou adoption, veut entrer de nouveau dans une autre famille par mariage ou adoption, doit obtenir le consentement du chef de la famille dans laquelle il est entré aussi bien que celui du chef de sa famille originaire.
Le chef de famille dont le consentement n'a pas été obtenu, a le droit de défendre à une telle personne dans un délai d'un an à partir du mariage ou de l'adoption de retourner dans cette famille.
742. Un membre de la famille qui est exclu de la famille fonde une famille propre. Il en est de même pour celui auquel le chef de famille a défendu le retour dans sa famille, après qu'il était entré dans une autre famille, dans le cas ou il quitte cette autre famille pour cause de divorce ou de dissolution d'adoption.
743. Un membre de la famille peut avec l'autorisation du chef de famille devenir héritier de la famille dans une autre famille, fonder une famille secondaire ou reconstituer une famille principale, secondaire ou co-ordonnée ou une autre famille d'un parent qui a été abolie ou éteinte. Cependant le mineur doit obtenir à cet effet l'autorisation de la personne qui exerce la puissance paternelle ou du tuteur.
744. L'héritier légal présomptif de la famille ne peut entrer dans une autre famille ni en fonder une nouvelle, à moins que cela ne soit nécessaire dans l'intérêt de la succession dans la famille principale.
Cette disposition n'affecte pas l'application de l'art. 750, 2.
745. Lorsque le mari entre dans une autre famille ou fonde une famille propre, sa femme le suit et entre dans cette famille.
SECTION II. DES DROITS ET DES DEVOIRS DU CHEF DE FAMILLE ET DES MEMBRES DE LA FAMILLE.
746. Le chef de famille et les membres de la famille portent le nom de cette famille.
747. Le chef de famille a le devoir de subvenir aux besoins des membres de la famille.
748. Ce qu'un membre de la famille acquiert en son propre nom constitue ses biens séparés.
Lorsqu'il y a doute si des biens appartiennent au chef de famille ou à un membre de la famille, ils sont présumés appartenir au chef de famille.
749. Un membre de la famille ne doit pas fixer sa résidence contre la volonté du chef de famille.
Aussi longtemps qu'un membre de la famille, contrairement aux dispositions du paragraphe précédent, ne se trouve pas au lieu que le chef de famille a désigné, celui-ci n'est pas tenu de subvenir à ses besoins.
Dans un tel cas le chef de famille peut sommer le membre de la famille de venir dans un temps raisonnable établir sa résidence au lieu qu'il a désigné, et peut l'exclure de la famille s'il lui désobéit. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux membres mineurs.
750. Un membre de la famille est tenu pour contracter mariage ou pour procéder à l'adoption d'obtenir l'autorisation du chef de famille.
Lorsqu'un membre de la famille contracte un mariage ou procède à l'adoption sans l'autorisation prévue au paragraphe précédent, le chef de famille peut pendant un délai d'un an à partir du mariage ou de l'adoption l'exclure de la famille ou lui défendre d'y retourner.
Si un membre de la famille qui a adopté une autre personne, est exclu de sa famille d'après les dispositions précédentes, l'adopté suit l'adoptant et entre dans sa famille.
751. Lorsque le chef de famille ne peut exercer ses droits, le conseil de famille le remplace, à moins qu'il n'y ait quelqu'un qui exerce les droits de la puissance paternelle sur le chef de famille ou que celui-ci n'ait un tuteur.
SECTION III. DE LA PERTE DU DROIT DE CHEF DE FAMILLE.
752. Un chef de famille ne peut se faire inkyo qu'aux conditions suivantes:
1. S'il a soixante ans révolus;
2. Si l'héritier de la famille jouissant de la capacité complète fait une acceptation illimitée de la succession.
753. Lorsqu'un chef de famille n'est plus capable de diriger la famille pour cause de maladie ou de succession dans la famille principale ou de reconstitution de celle-ci ou pour toute autre cause inévitable, il peut, sans considération pour les dispositions de l'article précédent, se faire inkyo avec l'autorisation du tribunal; mais, s'il n'y a pas d'héritier légal présomptif de la famille, il doit choisir d'abord un héritier et obtenir qu'il accepte la succession.
754. Lorsque le chef de famille veut entrer dans une autre famille par le mariage, il peut se faire inkyo en se conformant aux dispositions du précédent article.
Lorsque le chef de famille veut entrer dans une autre famille par le mariage sans se faire inkyo et que l'officier de l'état civil a accepté sa déclaration de mariage, il sera considéré comme s'étant fait inkyo le jour du mariage.
755. Une femme chef de famille peut se faire inkyo quel que soit son âge.
Une femme mariée chef de famille doit, pour se faire inkyo, y être autorisée par son mari. Celui-ci ne peut refuser cette autorisation que pour des raisons plausibles.
756. Un incapable n'a pas besoin pour se faire inkyo du consentement de son représentant légal.
757. L'inkyo produit ses effets légaux par le fait de la déclaration qui en est faite à l'officier de l'état civil par le chef de famille qui se retire et par l'héritier de la famille qui lui succède.
758. Les parents du chef de famille qui s'est fait inkyo contrairement aux prescriptions des art. 752 ou 753 aussi bien que le Procureur Impérial peuvent, dans un délai de trois mois à dater du jour où sa déclaration a été reçue, demander au tribunal l'annulation de cette déclaration.
Si une femme chef de famille s'est faite inkyo en violation de l'art. 755, 2, le mari peut demander l'annulation de la déclaration pendant le délai fixé dans le paragraphe précédent.
759. Lorsque celui qui s'est fait inkyo ou l'héritier de la famille a été par fraude ou violence induit à déclarer l'inkyo, il peut dans un délai d'un an à partir du jour où il a découvert la fraude ou recouvré sa liberté d'action, demander au tribunal l'annulation de sa déclaration. Cependant ce droit cesse s'il a ratifié son acte.
Aussi longtemps que celui qui s'est fait inkyo ou l'héritier de la famille n'a pas découvert la fraude ou recouvré sa liberté d'action, ses parents ou le Procureur Impérial ont qualité pour demander l'annulation de l'inkyo. Ce droit s'éteint cependant si après la demande en annulation celui qui s'est fait inkyo ou l'héritier de la famille a ratifié son acte.
Le droit mentionné dans les deux paragraphes précédents se prescrit s'il s'est écoulé dix ans depuis la déclaration.
760. Celui qui avant l'annulation de l'inkyo, est devenu créancier de l'héritier de la famille peut demander à celui qui en vertu de l'annulation de l'inkyo est chef de famille qu'il satisfasse à la créance, mais sans préjudice des droits qu'aura le créancier contre l'héritier de la famille.
Si le créancier avait, au moment où il a acquis son titre de créance, connaissance de la cause d'annulation de l'inkyo, il ne peut faire valoir sa créance qu'auprès de l'héritier de la famille. La même disposition s'applique aux obligations de l'héritier de la famille contractées avant l'époque de la succession et aussi aux obligations entièrement personnelles.
761. La perte du droit de chef de famille pour cause d'inkyo ou par le mariage d'une femme chef de famille avec un homme qui entre dans sa famille, ne peut être opposée aux créanciers ou aux débiteurs du chef de famille antérieur que si elle a été portée à la connaissance de ceux-ci par le chef de famille antérieur ou l'héritier de la famille.
762. Celui qui a fondé une nouvelle famille peut l'abolir et entrer dans une autre famille.
Celui qui par la succession de famille est devenu chef de famille ne peut abolir cette famille, à moins qu'il n'y soit autorisé par le tribunal pour cause de succession dans la famille principale ou de reconstitution de celle-ci ou pour tout autre motif légitime.
763. Lorsque le chef de famille abolit la famille d'une manière légale et entre dans une autre famille, les membres de sa famille entrent aussi dans cette famille.
764. Lorsqu'il n'y a pas d'héritier de la famille dans une famille qui a perdu son chef, cette famille s'éteint et chacun de ses membres fonde une famille propre; cependant l'enfant suit son père et entre dans la famille de celui-ci, et si le père est inconnu ou membre d'une autre famille ou décédé, l'enfant suit sa mère et entre dans la famille de celle-ci.
Ces dispositions n'affectent pas l'application de l'art. 745.
CHAPITRE III. DU MARIAGE.
SECTION I. DE L'EXISTENCE DU MARIAGE.
DIVISION I. DES CARACTÈRES ESSENTIELS DU MARIAGE.
765. Un homme avant dix-sept ans révolus, une femme avant quinze ans révolus ne peuvent contracter mariage.
766. Une personne mariée ne peut contracter un second mariage.
767. La femme ne peut se remarier avant l'expiration de six mois après la dissolution ou l'annulation de son mariage précédent.
Si la femme était enceinte au temps de la dissolution ou de l'annulation du mariage précédent, ces dispositions ne s'appliquent plus après sa délivrance.
768. La personne contre laquelle les tribunaux ont prononcé le divorce pour cause d'adultère ou qui a été condamnée à une peine pour le même motif ne peut épouser son complice.
769. Le mariage est prohibé entre les consanguins en ligne directe et entre les consanguins en ligne collatérale jusqu'au troisième degré; cependant cette prohibition ne s'applique pas à l'enfant adopté et à ceux qui par cette adoption sont devenus ses collatéraux.
770. Le mariage est prohibé entre les alliés dans la ligne directe. Il en est de même si les relations d'alliance ont cessé d'exister suivant les dispositions de l'art. 729.
771. Le mariage est prohibé entre l'enfant adopté, son conjoint, son descendant en ligne directe et le conjoint de ce descendant d'un côté et l'adoptant et ses ascendants en ligne directe de l'autre même après cessation selon l'art. 730 de ces relations de parenté.
772. L'enfant doit obtenir pour se marier le consentement des père et mère appartenant à la même famille. L'homme passé trente ans, la femme passé vingt-cinq ans n'ont plus besoin de ce consentement.
Si le père ou la mère est inconnu ou décédé, a quitté la famille ou est incapable d'exprimer sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Le mineur dont les père et mère sont inconnus, décédés, ont quitté la famille ou sont incapables d'exprimer leur volonté, doit obtenir pour se marier le consentement de son tuteur et celui du conseil de famille.
773. Lorsque le beau-père, la belle-mère ou la chakubo refuse de consentir au mariage de l'enfant, celui-ci peut néanmoins contracter mariage en obtenant le consentement du conseil de famille.
774. L'interdit n'a pas besoin du consentement de son tuteur pour se marier.
775. Le mariage produit ses effets légaux depuis le moment où il a été déclaré à l'officier de l'état civil.
Cette déclaration doit être faite par les parties elles-mêmes et au moins par deux témoins majeurs, soit oralement soit au moyen d'un document signé.
776. L'officier de l'état civil ne peut accepter la déclaration du mariage qu'après s'être assuré que le mariage n'est pas contraire aux dispositions des art. 741, 1 744, 1, 750, 1, 754, 1, 765-773 et 775, 2 ou à d'autres lois ou ordonnances. Cependant, il n'en est pas ainsi si les parties averties dûment par l'officier de l'état civil que leur mariage est en opposition avec les art. 741, 1 ou 750, 1 persistent dans leur déclaration.
777. Lorsque des Japonais à l'étranger désirent se marier entre eux, ils peuvent faire leur déclaration au Ministre ou au Consul du Japon établi dans le pays de leur résidence. Les dispositions des art. 775 et 776 s'appliquent par analogie à ce cas.
DIVISION II. DE LA NULLITÉ ET DE L'ANNULATION DU MARIAGE.
778. Le mariage n'est nul que dans les cas suivants:
1. Si par suite d'une erreur dans la personne ou pour une autre cause il n'y a pas eu intention entre les parties de contracter mariage;
2. Si les parties ne déclarent pas leur mariage à l'officier de l'état civil. Cependant les effets légaux du mariage n'en subsistent pas moins si la déclaration n'est pas faite conformément aux prescriptions de l'art. 775, 2.
779. Le mariage ne peut être annulé que dans les cas prévus par les sept articles suivants.
780. Si le mariage a été contracté contrairement aux dispositions des art. 765-771, les deux parties, leurs chefs de famille et leurs parents aussi bien que le Procureur Impérial peuvent demander au tribunal l'annulation du mariage; mais le droit du Procureur cesse après que l'une des parties est décédée.
L'annulation d'un mariage contracté contrairement aux dispositions des art. 766-768 peut aussi être demandée par le conjoint ou par le conjoint antérieur de la personne en question.
781. L'annulation d'un mariage contracté contrairement aux dispositions de l'art. 765 ne peut être demandée lorsque l'époux qui s'est marié avant l'âge légal a atteint cet âge.
L'époux qui a contracté mariage avant l'âge légal a le droit d'en demander l'annulation dans le délai de trois mois à partir du jour où il a atteint l'âge légal. Ce droit cesse s'il a ratifié le mariage après qu'il a atteint cet âge.
782. L'annulation d'un mariage contracté contrairement aux dispositions de l'art. 767 ne peut être demandée lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis le jour de la dissolution ou de l'annulation du mariage précédent, ou si la femme est enceinte depuis la conclusion du second mariage.
783. Les personnes dont le consentement au mariage était nécessaire peuvent demander au tribunal l'annulation de ce mariage s'il a été contracté contrairement aux dispositions de l'art. 772. Il en est de même si le consentement a été obtenu par fraude ou violence.
784. Le droit mentionné à l'article précédent cesse dans les cas suivants:
1. Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que celui qui avait le droit de consentement a eu connaissance du mariage ou a découvert la fraude ou a recouvré sa liberté d'action;
2. Lorsque celui qui avait le droit de consentement a ratifié le mariage;
3. Lorsqu'il s'est écoulé deux ans depuis que le mariage a été déclaré à l'officier de l'état civil.
785. Celui qui a été induit à se marier par fraude ou violence peut demander au tribunal l'annulation du mariage.
Ce droit cesse s'il s'est écoulé trois mois depuis qu'il a eu connaissance de la fraude ou recouvré sa liberté d'action ou s'il a ratifié son acte.
786. Dans le cas de l'adoption d'un mukoyōshi toutes les parties intéressées peuvent demander au tribunal l'annulation du mariage en arguant de la nullité ou de l'annulation de l'adoption. Cette disposition n'affecte pas le droit de demander en même temps que la nullité ou l'annulation de l'adoption l'annulation du mariage.
Le droit de demander l'annulation mentionné dans le paragraphe précédent cesse trois mois après que la partie intéressée a eu connaissance de la nullité ou de l'annulation de l'adoption, ou si elle a renoncé à son droit.
787. L'annulation du mariage n'a pas d'effet rétroactif.
La partie qui au moment où le mariage a été conclu ignorait l'existence de la cause d'annulation n'est tenue de rendre les biens qu'elle a acquis par ce mariage que dans la mesure où elle en profite actuellement.
La partie qui au moment où le mariage a été conclu connaissait l'existence de la cause d'annulation est tenue de rendre tous les biens qu'elle a acquis par ce mariage, et si l'autre partie était de bonne foi, elle est aussi tenue de lui payer des dommages-intérêts.
SECTION II. DES EFFETS DU MARIAGE.
788. La femme par le mariage entre dans la famille de son mari.
Celui qui épouse une femme chef de famille de même que le mukoyōshi entre dans la famille de sa femme.
789. La femme doit habiter avec son mari.
Le mari doit recevoir sa femme.
790. Les époux doivent subvenir à leurs besoins réciproques.
791. Si la femme est mineure, son mari majeur devient son tuteur.
792. Tout contrat fait entre époux peut être résilié à toute époque pendant le mariage, sauf préjudice des droits des tiers.
SECTION III. DES BIENS CONJUGAUX.
DIVISION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
793. Lorsque les époux n'ont fait avant la déclaration de leur mariage aucune convention spéciale quant à leurs biens, ceux-ci sont régis par les dispositions contenues dans la division suivante.
794. Lorsque les époux font entre eux une convention différant des dispositions légales concernant les biens conjugaux, ils doivent la faire enregistrer avant que le mariage soit déclaré à l'officier de l'état civil, faute de quoi une telle convention ne pourra être opposée ni aux héritiers des époux ni aux tiers.
795. Lorsque des étrangers qui ont fait une convention différant des dispositions légales régissant les biens conjugaux dans le pays du mari, acquièrent après le mariage la nationalité japonaise ou établissent leur domicile au Japon, ils doivent faire enregistrer cette convention dans le délai d'un an, faute de quoi une telle convention ne pourra être opposée ni aux héritiers des époux ni aux tiers.
796. Aucun changement ne peut être apporté à la situation réciproque des époux quant à leurs biens après que le mariage a été déclaré à l'officier de l'état civil.
Lorsqu'un époux qui administre les biens de l'autre les compromet par une mauvaise administration, le conjoint peut demander au tribunal l'autorisation de les administrer lui-même.
Il peut en même temps demander le partage des biens communs.
797. Lorsqu'il survient par suite des dispositions de l'article précédent ou de l'effet d'une convention un changement dans la personne de l'époux qui administre les biens ou que les biens communs sont partagés, ces faits ne peuvent être opposés aux héritiers des époux ou aux tiers que s'ils ont été enregistrés.
DIVISION II. DES DISPOSITIONS LÉGALES CONCERNANT LES BIENS CONJUGAUX.
798. Au mari incombe l'obligation de supporter les dél penses entières du ménage. Cette obligation est à a charge de la femme si elle est chef de famille.
Cette disposition n'affecte pas les dispositions prévues par l'art. 790 et le Chapitre VIII.
799. Le mari ou, le cas échéant, la femme chef de famille a le droit d'employer et de jouir des biens de son conjoint d'une manière conforme à l'usage auquel ils sont destinés.
Le mari ou, le cas échéant, la femme chef de famille doit avec les revenus des biens de son conjoint payer les intérêts des obligations de celui-ci.
800. Les art. 595 et 598 s'appliquent par analogie au cas de l'article précédent.
801. Le mari administre les biens de sa femme.
Si le mari est incapable d'administrer les biens de sa femme, celle-ci les administre elle-même.
802. Le mari doit obtenir le consentement de sa femme pour emprunter pour elle, transférer les biens de la femme, les donner en garantie ou les louer pour une période plus longue que celle fixée à l'art. 602. Ceci ne s'applique pas toutefois aux dispositions qu'il prend en ce qui concerne les revenus en vue de l'administration des dits biens.
803. Le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, sur la demande de la femme, ordonner au mari qui administre les biens de celle-ci, de donner des garanties convenables en vue de l'administration ou de la restitution des biens.
804. La femme est considérée comme représentant son mari pour les dépenses journalières du ménage.
Le mari peut en tout ou en partie retirer à sa femme ce droit de représentation; toutefois il ne saurait opposer ce fait aux tiers de bonne foi.
805. Le mari comme administrateur des biens de sa femme, la femme comme représentant de son mari doivent agir avec la même diligence que s'il s'agissait de leurs affaires propres.
806. Les dispositions des art. 654 et 655 s'appliquent par analogie aux cas où le mari administre les biens de sa femme et où la femme représente son mari.
807. Les biens que possédait la femme ou le mari d'une femme chef de famille avant le mariage, de même que ceux qui ont été acquis par une de ces personnes en son propre nom pendant le mariage, constituent ses biens séparés.
Lorsqu'il y a doute si des biens appartiennent au mari ou à la femme, ils sont présumés appartenir au mari ou à la femme chef de famille.
SECTION IV DU DIVORCE.
DIVISION I. DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.
808. Les époux peuvent divorcer par consentement mutuel.
809. L'époux mineur de vingt-cinq ans qui veut divorcer par consentement mutuel est tenu d'obtenir à cet effet le consentement des personnes qui ont qualité pour donner leur consentement au mariage en vertu des art. 772 et 773.
810. Les dispositions des art. 774 et 775 s'appliquent par analogie au cas du divorce par consentement mutuel.
811. L'officier de l'état civil ne doit recevoir la déclaration du divorce qu'après s'être assuré qu'il n'a pas été procédé contrairement aux dispositions des art. 775, 2 et 809 ou autres lois et ordonnances.
La validité du divorce n'en subsiste pas moins si l'officier de l'état civil reçoit la déclaration contrairement aux dispositions précédentes.
812. Losque les époux qui divorcent par consentement mutuel n'ont pas stipulé qui aura soin des enfants, ce soin incombera au père.
Il incombera à la mère si le père quitte la famille dans laquelle il était entré par le mariage.
Ces dispositions n'affectent pas les droits et devoirs des parents envisagés indépendamment du soin des enfants.
DIVISION II. DU DIVORCE PRONONCÉ PAR AUTORITÉ DE JUSTICE.
813. L'époux ne peut instituer une action en divorce que dans les cas suivants:
1. Lorsque son conjoint a contracté un autre mariage;
2. Lorsque la femme s'est rendue coupable d'adultère;
3. Lorsque le mari a subi une condamnation pour cohabitation criminelle;
4. Lorsque son conjoint a été condamné à une peine prévue pour un délit ou une infraction plus grave pour faux, corruption, attentat aux moeurs, vol simple, vol à force ouverte, escroquerie, abus de confiance et recel ou pour les infractions prévues par les art. 175 et 260 du Code Pénal ou bien lorsqu'il a été condamné pour toute autre infraction à une peine d'emprisonnement avec travail de trois ans ou davantage;
5. Lorsque son conjoint lui a infligé telles sévices ou injures graves que la vie en commun est devenue impossible;
6. Lorsque son conjoint l'a abandonné de mauvaise foi;
7. Lorsqu'un ascendant en ligne directe de son conjoint lui a infligé des sévices ou injures graves;
8. Lorsque son conjoint a infligé à un de ses ascendants en ligne directe des sévices ou injures graves;
9. Lorsque pendant trois ans au moins il est douteux si son conjoint est en vie ou décédé;
10. Dans le cas du mukoyōshi, lorsque l'adoption est dissoute et dans le cas où un adopté a épousé la fille de la maison lorsque l'adoption est dissoute ou annulée.
814. L'époux ne peut instituer une action en divorce pour les causes énumérées par les Nos. 1-4 de l'art. 813, lorsqu'il a donné son consentement à l'acte de son conjoint.
Il en est de même dans les cas prévus par les Nos. 1-7 du même article lorsque l'époux a pardonné l'acte de son conjoint ou celui de l'ascendant.
815. L'époux qui a subi une condamnation comme il est dit au No. 4 de l'art. 813 ne peut instituer une action en divorce basée sur la condamnation de son conjoint.
816. L'action en divorce basée sur les faits indiqués aux Nos. 1-8 de l'art. 813 ne peut être instituée lorsqu'il s'est écoulé une année depuis que celui qui avait le droit de l'instituer a eu connaissance des faits formant la cause du divorce. Il en est de même s'il s'est écoulé dix ans depuis que les faits se sont produits.
817. L'action en divorce basée sur le fait indiqué au No. 9 de l'art. 813 ne peut être instituée, lorsqu'il n'y a plus de doute concernant la vie ou le décès du conjoint.
818. Dans le cas prévu par le No. 10 de l'art. 813 l'action en dissolution ou annulation peut être combinée avec l'action en divorce.
L'action en divorce basée sur les faits indiqués au No. 10 de l'art. 813 ne peut être instituée, lorsqu'il s'est écoulé trois mois depuis que la partie intéressée a eu connaissance de la dissolution ou de l'annulation ou a renoncé au droit de demander le divorce.
819. Les dispositions de l'art. 812 s'appliquent par analogie au divorce prononcé par autorité de justice; cependant le tribunal peut dans l'intérêt des enfants disposer de ceux-ci d'une autre manière.
CHAPITRE IV. DE LA FILIATION.
SECTION I. DE L'ENFANT RÉEL.
DIVISION I. DE L'ENFANT LÉGITIME.
820. Un enfant conçu par la femme pendant le mariage est présumé être l'enfant du mari.
Un enfant né au moins deux cents jours après le mariage ou dans les trois cents jours à compter de la dissolution ou de l'annulation du mariage est présumé avoir été conçu pendant le mariage.
821. Lorsqu'une femme qui s'est remariée contrairement aux dispositions de l'art. 767, I vient à accoucher, et que le père de l'enfant ne peut être déterminé selon les dispositions de l'article précédent, il est déterminé par le tribunal.
822. Dans le cas de l'art. 820 le mari peut contester la légitimité de l'enfant.
823. La contestation de la légitimité d'après l'article précédent est faite par une action contre l'enfant ou son représentant légal; si le mari est le représentant légal de l'enfant, le tribunal désignera un représentant spécial.
824. Le mari ne pourra intenter une action en contestation s'il a reconnu la légitimité de l'enfant après la naissance.
825. Le mari doit intenter l'action en contestation au plus tard une année après avoir eu connaissance de la naissance de l'enfant.
826. Si le mari est mineur, le délai de l'article précédent est compté à partir de sa majorité; il n'en est pas ainsi cependant si le mari n'a eu connaissance de la naissance de l'enfant qu'après avoir atteint sa majorité.
Si le mari est interdit, le délai prévu à l'article précédent ne sera compté qu'à partir du jour où après la levée de l'interdiction il aura eu connaissance de la naissance de l'enfant.
DIVISION II. DU SHOSHI ET DE L'ENFANT NATUREL.
827. Le père ou la mère peut reconnaître un enfant naturel.
Le shoshi est l'enfant reconnu par le père.
828. Le consentement du représentant légal d'un père ou d'une mère incapable n'est pas requis pour la reconnaissance de l'enfant naturel.
829. La reconnaissance d'un enfant naturel se fait par une déclaration devant l'officier de l'état civil.
Cette déclaration peut être faite également par testament.
830. La reconnaissance d'un enfant naturel majeur ne peut être faite sans son consentement.
831. Le père peut, avec le consentement de la mère, reconnaître un enfant qui n'est pas né encore.
La reconnaissance d'un enfant naturel décédé n'est admise que s'il a laissé des descendants en ligne directe; cependant le consentement de ceux-ci est nécessaire s'ils sont majeurs.
832. La reconnaissance agit rétroactivement sur l'époque de la naissance sans préjudice cependant des droits acquis des tiers.
833. La reconnaissance d'un enfant naturel par le père ou la mère est irrévocable.
834. L'enfant et les autres intéressés ont le droit de faire valoir les faits qui s'opposent à la reconnaissance.
835. L'enfant, ses descendants en ligne directe et leurs représentants légaux peuvent demander au père ou à la mère de reconnaître l'enfant.
836. Le shoshi acquiert l'état d'un enfant légitime par le mariage de ses père et mère.
Un enfant naturel qui est reconnu par ses père et mère pendant leur mariage acquiert dès ce moment l'état d'un enfant légitime.
Ces dispositions s'appliquent par analogie à l'enfant décédé.
SECTION II. DE L'ADOPTION.
DIVISION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ADOPTION.
837. Toute personne majeure peut adopter une autre.
838. On ne peut adopter un ascendant ni une personne plus âgée que soi.
839. Il est interdit d'adopter un enfant mâle, s'il existe un enfant mâle qui est l'héritier légal présomptif, à moins que l'adoption n'ait en vue le mariage de l'adopté avec une fille.
840. Le tuteur ne peut adopter son pupille; il en est de même après la fin de la tutelle aussi longtemps qu'il n'a pas rendu les comptes de son administration.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au cas prévu par l'art. 848.
841. Un époux ne peut procéder à une adoption que conjointement avec l'autre époux.
Lorsque l'un des conjoints adopte l'enfant de l'autre, le consentement de celui-ci suffit.
842. Lorsque dans le cas de l'art. 841 l'un des époux est incapable d'exprimer sa volonté, l'autre peut procéder à l'adoption au nom de tous les deux.
843. Lorsque l'enfant qu'on se propose d'adopter est mineur de quinze ans, les père et mère appartenant à la famille peuvent conclure l'adoption au lieu de l'enfant.
En pareil cas, le beau-père, la belle-mère ou la chakubo doit obtenir le consentement du conseil de famille.
844. Lorsqu'un enfant majeur veut adopter ou lorsqu'il s'agit d'adopter un enfant âgé de plus de quinze ans, le consentement des père et mère appartenant à la famille de l'enfant doit être obtenu.
845. Celui qui étant entré dans une autre famille par adoption ou mariage désire entrer de nouveau dans une autre famille au moyen de l'adoption, est tenu d'obtenir à cet effet l'autorisation des père et mère appartenant à sa famille originaire. Ceci ne s'applique pas à la femme qui entre à la suite de son mari dans une autre famille.
846. Les dispositions de l'art. 772, 2 et 3 s'appliquent par analogie dans le cas des trois articles précédents.
Les dispositions de l'art. 773 s'appliquent par analogie dans le cas des deux articles précédents.
847. Les dispositions des art. 774 et 775 s'appliquent par analogie à l'adoption.
848. On peut par testament exprimer la volonté d'adopter. En pareil cas, l'exécuteur testamentaire et celui qui doit être adopté ou celui qui a conclu l'adoption au lieu de l'enfant d'après les dispositions de l'art. 843, et au moins deux témoins majeurs doivent, dès que le testament est devenu exécutoire, faire la déclaration de l'adoption à l'officier de l'état civil.
Cette déclaration agit rétroactivement depuis le décès de l'adoptant.
849. L'officier de l'état civil ne devra recevoir la déclaration de l'adoption qu'après s'être assuré qu'elle n'est pas contraire aux dispositions des art. 741, 1, 744, 1 ou 750, 1, ainsi qu'aux douze articles précédents ou autres lois ou ordonnances.
L'exception prévue dans la dernière phrase de l'art. 776 s'applique par analogie au cas présent.
850. Lorsque des Japonais à l'étranger désirent procéder à une adoption entre eux, ils peuvent faire leur déclaration au Ministre ou au Consul du Japon établi dans le pays de leur résidence, auquel cas les dispositions des art. 775, 848 et 849 s'appliquent par analogie.
DIVISION II. DE LA NULLITÉ ET DE L'ANNULATION DE L'ADOPTION.
851. L'adoption n'est nulle que dans les cas suivants:
1. Si par suite d'une erreur dans la personne ou pour une autre cause il n'y a pas eu intention entre les parties de procéder à l'adoption;
2. Si les parties ne déclarent pas l'adoption à l'officier de l'état civil. Les effets légaux de l'adoption n'en subsistent pas moins si la déclaration n'est pas faite conformément aux prescriptions des art. 775, 2 et 848, 1.
852. L'adoption ne peut être annulée que dans les cas prévus dans les sept articles suivants.
853. Lorsque l'adoption est faite contrairement aux dispositions de l'art. 837, l'adoptant ou son représentant légal peut en demander l'annulation au tribunal. Ce droit cesse lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que l'adoptant a atteint sa majorité ou si, une fois devenu majeur, il a ratifié l'adoption.
854. Lorsque l'adoption est faite contrairement aux dispositions de l'art. 838 ou 839, chacune des parties, les chefs de famille des parties, leurs parents et le Procureur Impérial peuvent en demander l'annulation au tribunal.
855. Lorsque l'adoption est faite contrairement aux dispositions de l'art. 840, l'adopté ou ses parents originaires peuvent en demander l'annulation au tribunal. Ce droit cesse lorsque l'adopté a ratifié l'adoption après la reddition des comptes d'administration, ou s'il s'est écoulé six mois depuis.
La ratification faite par l'adopté n'est valable que s'il l'a donnée après avoir atteint sa majorité ou avoir été relevé de son incapacité.
Si les comptes d'administration ont été rendus avant que l'adopté ait atteint sa majorité ou qu'il ait été relevé de son incapacité, le délai de six mois court à dater de la majorité ou de la levée de l'incapacité.
856. Lorsque l'adoption est faite contrairement aux dispositions de l'art. 841, l'époux qui n'a pas donné son consentement peut en demander l'annulation au tribunal. Néanmoins, s'il s'est écoulé six mois depuis que l'époux a eu connaissance de cette adoption, celui-ci est présumé l'avoir ratifiée.
857. Lorsque l'adoption est faite contrairement aux dispositions des art. 844 à 846, toutes les personnes qui ont qualité pour y consentir peuvent en demander l'annulation au tribunal. Il en est de même lorsque le consentement a été obtenu par fraude ou violence.
Les dispositions de l'art. 784 s'appliquent par analogie au cas précédent.
858. Dans le cas de l'adoption d'un mukoyōshi, chacune des parties peut demander l'annulation de l'adoption en arguant de la nullité ou de l'annulation du mariage. Mais cette disposition n'affecte pas le droit de demander en même temps que la nullité ou l'annulation du mariage l'annulation de l'adoption.
Le droit de demander l'annulation mentionné dans le paragraphe précédent cesse six mois après que la partie intéressée a eu connaissance de la nullité ou de l'annulation du mariage ou si elle a renoncé à son droit.
859. Les dispositions des art. 785 et 787 s'appliquent par analogie à l'adoption avec cette modification que le délai prévu à l'art. 785, 2 est porté à six mois.
DIVISION III. DES EFFETS DE L'ADOPTION.
860. L'adopté acquiert à partir du jour de l'adoption l'état d'enfant légitime de l'adoptant.
861. L'adopté entre par l'adoption dans la famille de l'adoptant.
DIVISION IV. DE LA DISSOLUTION DE L'ADOPTION.
862. Les parties intéressées peuvent convenir de dissoudre l'adoption.
Lorsque l'adopté n'a pas encore atteint sa quinzième année, l'adoption cesse à la suite d'une convention entre l'adoptant et les personnes qui ont le droit de conclure l'adoption au lieu de l'adopté.
Lorsque l'adopté désire dissoudre l'adoption après la mort de l'adoptant, il le peut avec le consentement du chef de famille.
863. Lorsque l'adoption doit être dissoute par voie de convention par une personne qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, le consentement des personnes qui d'après les dispositions de l'art. 844 ont le droit de consentir à l'adoption devra être requis à cet effet.
En pareil cas les dispositions de l'art. 772, 2 et 3 et celles de l'art. 773 sont applicables par analogie.
864. Les dispositions des art. 774 et 775 s'appliquent par analogie à la dissolution de l'adoption par convention.
865. L'officier de l'état civil ne doit accepter la déclaration de dissolution de l'adoption qu'après s'être assuré que cette déclaration n'est pas contraire aux dispositions des art. 775, 2, 862 et 863 ou d'autres lois et ordonnances.
Si l'officier de l'état civil reçoit la déclaration contrairement à la disposition précédente, la dissolution n'en produira pas moins ses effets.
866. L'une des parties engagées par l'adoption ne peut instituer une action en dissolution de l'adoption que dans les cas suivants:
1. Lorsque l'autre partie lui a infligé des sévices ou des injures graves;
2. Lorsque l'autre partie l'a abandonnée de mauvaise foi;
3. Lorsqu'un parent en ligne directe ascendante de l'adoptant lui a infligé des sévices ou des injures graves;
4. Lorsque l'autre partie a été condamnée à l'emprisonnement avec travail pour un an au moins;
5. Lorsque l'adopté a commis une faute grave de nature à compromettre l'honneur ou la fortune de la famille;
6. Lorsque l'adopté s'est absenté et n'est pas revenu pendant trois ans au moins;
7. Lorsqu'il est douteux pendant trois ans au moins si l'adopté est en vie ou décédé;
8. Lorsque l'autre partie a infligé à un de ses parents en ligne directe ascendante des sévices ou des injures graves;
9. En cas d'adoption d'un mukoyōshi, s'il y a eu divorce, et en cas de mariage d'un adopté avec la fille de la maison, s'il y a eu divorce ou annulation du mariage.
867. Aussi longtemps que l'adopté n'a pas atteint sa quinzième année, les personnes qui ont le droit de conclure l'adoption ont qualité pour instituer une action en dissolution.
Les dispositions de l'art. 843, 2 s'appliquent par analogie au cas précédent.
868. Dans les cas prévus par les Nos. 1 à 6 de l'art. 866 l'action en dissolution d'adoption ne peut être instituée lorsque l'une des parties a pardonné l'acte de l'autre ou celui du parent.
869. Dans le cas prévu par le No. 4 de l'art. 866 l'action en dissolution d'adoption ne peut être instituée lorsque l'une des parties a donné son assentiment à l'acte de l'autre.
Celui qui a subi une condamnation comme il est dit au No. 4 de l'art. 866 ne peut instituer une action en dissolution d'adoption basée sur la condamnation de l'autre partie.
870. L'action en dissolution d'adoption basée sur les faits indiqués aux Nos. 1 à 5 et 8 de l'art. 866 ne peut être instituée lorsqu'il s'est écoulé une année depuis que celui qui avait le droit de l'instituer a eu connaissance des faits formant la cause de la dissolution. Il en est de même lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis que ces faits se sont produits.
871. L'action en dissolution d'adoption basée sur les faits indiqués au No. 6 de l'art. 866 ne peut être instituée lorsqu'il s'est écoulé une année depuis que l'adoptant a eu connaissance du retour de l'adopté. Il en est de même lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis le retour de celui-ci.
872. L'action basée sur les faits indiqués au No. 7 de art. 866 ne peut être instituée lorsqu'il n'y a plus de doute sur l'existence ou le décès de l'adopté.
873. Dans le cas prévu par le No. 9 de l'art. 866 l'action en divorce ou en annulation de mariage peut être combinée avec l'action en dissolution d'adoption.
L'action en dissolution basée sur les faits indiqués au No. 9 de l'art. 866 ne peut être instituée lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que la partie intéressée a eu connaissance du divorce ou de l'annulation du mariage ou a renoncé au droit de demander la dissolution de l'adoption.
874. L'adoption ne peut être dissoute après que l'adopté est devenu chef de famille. Il n'en est plus ainsi après que l'adopté s'est fait inkyo.
875. L'adopté recouvre avec la dissolution de l'adoption l'état qu'il avait dans sa famille originaire sauf préjudice des droits acquis des tiers.
876. Lorsque des époux ont été adoptés ou lorsqu'un adopté s'est marié avec un autre adopté du même adoptant et que la femme à la suite de la dissolution de l'adoption est obligée de quitter sa famille adoptive, le mari doit à son choix ou dissoudre l'adoption ou divorcer.
CHAPITRE IV. DE LA PUISSANCE PATERNELLE.
SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
877. L'enfant est soumis à la puissance paternelle du père appartenant à la même famille. Il n'en est pas ainsi cependant pour l'enfant majeur ayant une situation indépendante.
Lorsque le père est inconnu ou décédé, a quitté la famille, ou est incapable d'exercer la puissance paternelle, la mère appartenant à la même famille l'exerce.
878. Lorsque le beau-père, la belle-mère ou la chakubo exerce la puissance paternelle, les dispositions du chapitre suivant sont applicables.
SECTION II. DES EFFETS DE LA PUISSANCE PATERNELLE.
879. Le père ou la mère qui exerce la puissance paternelle a le droit et le devoir d'avoir soin de l'enfant mineur et de l'élever.
880. L'enfant mineur doit demeurer au lieu que lui assigne celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle; cependant, cette disposition n'affecte pas l'application de l'art. 749.
881. L'enfant mineur a besoin pour un enrôlement militaire de l'autorisation de celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle.
882. Celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle peut corriger lui-même l'enfant dans la limite du nécessaire ou le faire interner avec l'autorisation du tribunal dans une maison de correction.
La durée de la détention, qui ne doit d'ailleurs pas excéder six mois, est fixée par le tribunal; elle peut être abrégée à toute époque sur la demande du père ou de la mère.
883. L'enfant mineur ne peut exercer une profession qu'avec l'autorisation de celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle.
Cette autorisation peut dans le cas de l'art. 6, 2 être révoquée ou limitée.
884. Celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle administre la fortune de l'enfant mineur et le représente dans tous les actes légaux concernant cette fortune. Néanmoins, il a besoin du consentment de l'enfant s'il s'agit d'une obligation ayant en vue un acte de l'enfant lui-même.
885. Lorsqu'un enfant mineur a à administrer la fortune de son conjoint, le père ou la mère qui exerce la puissance paternelle l'administre au lieu du mineur.
886. La mère qui exerce la puissance paternelle doit obtenir le consentement du conseil de famille, lorsqu'elle se propose de faire au nom de son enfant mineur ou d'autoriser celui-ci à faire les actes suivants:
1. Exercer une profession;
2. Prêter ou se porter caution;
3. Faire un acte ayant pour objet la perte d'un droit sur un immeuble ou un meuble important;
4. Conclure une transaction ou un contrat d'arbitrage relatif à un immeuble ou à un meuble important;
5. Renoncer à un héritage;
6. Répudier une donation ou un legs.
887. Lorsque la mère qui exerce la puissance paternelle fait un acte contraire à l'article précédent ou autorise un mineur à le faire, celui-ci ou son représentant légal peut le révoquer. Les dispositions de l'art. 19 s'appliquent par analogie à ce cas.
Les dispositions précédentes n'affectent pas l'application des art. 121 à 126.
888. Pour un acte où il y a conflit entre les intérêts de l'enfant mineur et ceux de celui qui exerce la puissance paternelle, celui-ci doit demander au conseil de famille de nommer un représentant spécial pour l'enfant.
Lorsque la puissance paternelle s'exerce sur plusieurs enfants et qu'il y a conflit d'intérêts entre l'un de ces enfants et les autres, les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent par analogie en faveur de cet enfant.
889. Celui qui exerce la puissance paternelle doit user de son droit d'administration avec le même soin que s'il s'agissait de ses propres affaires.
La responsabilité de la mère qui exerce la puissance paternelle subsiste même pour les actes qu'elle a faits avec l'autorisation du conseil de famille; cependant elle est dégagée de toute responsabilité si elle n'a commis aucune faute.
890. Lorsque l'enfant a atteint sa majorité, celui qui a exercé la puissance paternelle doit sans délai rendre des comptes d'administration. Les frais nécessaires pour élever l'enfant et administrer sa fortune sont considérés comme étant compensés par les revenus de la fortune.
891. Les dispositions de la dernière phrase de l'article précédent ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de biens qu'un tiers a donnés à titre gratuit à l'enfant en déclarant une intention contraire.
892. Les biens que donne à titre gratuit un tiers à l'enfant à la condition que celui des père ou mère qui exerce la puissance paternelle ne les administre pas, ne sont pas soumis à l'administration du père ou de la mère.
Lorsque, dans un pareil cas, le tiers n'a designé aucun administrateur, le tribunal en nomme un sur la demande de l'enfant, d'un parent de celui-ci ou du Procureur Impérial.
Il en est de même si les pouvoirs de l'administrateur désigné par le tiers prennent fin ou qu'un changement dans la personne de cet administrateur s'impose sans que le tiers en ait désigné un autre.
Les dispositions des art. 27 à 29 s'appliquent par analogie aux cas mentionnés dans les deux paragraphes précédents.
893. Les dispositions des art. 654 et 655 s'appliquent par analogie au cas où le père ou la mère administre la fortune de l'enfant aussi bien qu'au cas prévu par l'article précédent.
894. Les obligations qui ont pris naissance entre celui du père ou de la mère qui a exercé la puissance paternelle ou un membre du conseil de famille d'une part et l'enfant de l'autre à propos de l'administration des biens se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le droit d'administration a pris fin.
Lorsque le droit d'administration prend fin avant la majorité de l'enfant, ce délai est compté à partir du moment où le nouvel administrateur légal est entré en fonctions.
895. Celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle à l'égard de l'enfant mineur exerce en même temps les droits de chef de famille et la puissance paternelle au lieu du mineur.
SECTION III. DE LA FIN DE LA PUISSANCE PATERNELLE.
896. Lorsque le père ou la mère abuse de la puissance paternelle ou que sa conduite est particulièrement mauvaise, le tribunal peut, sur la demande d'un parent de l'enfant ou du Procureur Impérial, y mettre fin.
897. Lorsque celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle compromet par une mauvaise administration la fortune de l'enfant, le tribunal peut, sur la demande d'un parent de l'enfant ou du Procureur Impérial, lui enlever cette administration.
Si le tribunal enlève l'administration au père, elle est confiée à la mère appartenant à la même famille.
898. Lorsque les motifs mentionnés aux deux articles précédents n'existent plus, le tribunal peut sur la demande de l'intéressé ou de l'un de ses parents annuler sa décision.
899. La mère qui exerce la puissance paternelle peut décliner l'administration des biens.
CHAPITRE VI. DE LA TUTELLE.
SECTION I. DE L'OUVERTURE DE LA TUTELLE.
900. Il y a lieu à tutelle:
1. Lorsque personne n'exerce la puissance paternelle à l'égard d'un mineur, ou lorsque celui qui l'exerce n'a pas le droit d'administration;
2. Lorsqu'un majeur a été interdit.
SECTION II. DU TUTEUR ET DU SUBROGÉ TUTEUR.
DIVISION I. DU TUTEUR.
901. Celui qui exerce le dernier la puissance paternelle à l'égard d'un mineur peut par testament lui donner un tuteur. Il n'en est pas ainsi cependant si cette personne est privée du droit d'administration.
Si la mère, du vivant du père qui exerce la puissance paternelle, refuse d'avance d'assumer l'administration, le père peut nommer un tuteur conformément aux dispositions précédentes.
902. Celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle devient tuteur de l'interdit.
Le mari devient le tuteur de sa femme interdite. S'il ne devient pas tuteur, il y a lieu de se conformer aux dispositions du paragraphe précédent.
La femme devient la tutrice de son mari interdit. Si elle ne devient pas tutrice ou que le mari est mineur, il y a lieu de se conformer aux dispositions du premier paragraphe.
903. Lorsqu'il ne se trouve aucun tuteur pour un membre d'une famille conformément aux deux articles précédents, c'est le chef de la famille qui devient tuteur
904. Lorsqu'il ne se trouve aucun tuteur conformément aux dispositions des trois articles précédents, le conseil de famille en nomme un.
905. Lorsqu'il est nécessaire de nommer un tuteur parce que la mère refuse d'administrer les biens ou que le tuteur décline la tutelle ou bien encore parce que celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle quitte la famille ou parce que le chef de famille se fait inkyo, le père ou la mère ou le tuteur doit sans délai convoquer le conseil de famille ou demander au tribunal de le convoquer.
906. La tutelle ne peut être exercée que par une seule personne.
907. A l'exception des femmes un tuteur ne peut refuser d'accepter la tutelle que pour les raisons suivantes:
1. Etre militaire en activité de service;
2. Remplir une fonction publique en dehors de la ville ou de l'arrondissement où le pupille a son domicile;
3. Si la cause pour laquelle une personne qui aurait dû être tuteur avant lui avait été dispensée d'après les prescriptions de cet article ou de celles de l'art. 908 a cessé d'exister;
4. Avoir été pendant dix ans au moins tuteur d'un interdit. Néanmoins l'époux, les consanguins en ligne directe et le chef de famille ne peuvent se prévaloir de ce motif;
5. S'il existe un autre motif légitime.
908. Ne peuvent être tuteurs les personnes désignées ci-après:
1. Les mineurs;
2. Les interdits et les quasi-interdits;
3. Les personnes qui ont été privées de leurs droits publics, ou dont les droits publics ont été suspendus;
4. Le représentant légal ou le curateur qui a été destitué par le tribunal;
5. Le failli;
6. Toute personne qui a ou a eu avec le pupille un procès ainsi que le conjoint ou un consanguin en ligne directe de cette personne;
7. Celui dont la résidence est inconnue;
8. Celui dont le tribunal a reconnu l'inaptitude à être tuteur ou contre lequel il a relevé des actes malhonnêtes ou qu'il considère comme ayant une conduite particulièrement mauvaise.
909. Les dispositions des sept articles précédents s'appliquent par analogie au curateur.
Pour un acte où il y a conflit entre les intérêts du curateur ou de son représentant et ceux du quasi-interdit le curateur devra demander au conseil de famille de nommer un curateur spécial.
DIVISION II. DU SUBROGÉ TUTEUR.
910. Celui qui a le droit de nommer un tuteur peut aussi par testament nommer un subrogé tuteur.
911. Dans le cas où aucun subrogé tuteur n'aurait été nommé conformément à l'article précédent, le tuteur légal ou nommé doit, avant d'entrer en fonctions, demander au tribunal la convocation du conseil de famille à l'effet de nommer un subrogé tuteur. Si le tuteur ne se conforme pas à ces prescriptions, le conseil de famille peut le destituer.
Lorsque c'est le conseil de famille qui nomme un tuteur, il devra en même temps nommer un subrogé tuteur.
912. Lorsque le subrogé tuteur vient à manquer après que le tuteur est entré en fonctions, le tuteur doit immédiatement convoquer le conseil de famille et provoquer la nomination d'un subrogé tuteur. Les dispositions de l'art. 911, 1 s'appliquent par analogie à ce cas.
913. Lorsqu'il survient un changement dans la personne du tuteur, le conseil de famille doit choisir un nouveau subrogé tuteur, mais rien ne l'empêche de choisir le précédent subrogé tuteur.
Si le nouveau tuteur n'est pas une personne nommée par le conseil de famille, le subrogé tuteur doit immédiatement convoquer le conseil de famille et provoquer un nouveau choix conformément au paragraphe précédent, faute de quoi il partage avec le tuteur la responsabilité des actes de celui-ci.
914. Le conjoint, les consanguins en ligne directe, les frères et sœurs du tuteur ne peuvent être subrogés tuteurs.
915. Le subrogé tuteur a les obligations suivantes:
1. Il doit surveiller l'administration du tuteur;
2. Lorsque le tuteur vient à manquer, il doit inviter sans délai son successeur à entrer en fonctions; faute de ce successeur, il a le devoir de convoquer le conseil de famille et de provoquer la nomination d'un tuteur;
3. Il doit prendre les mesures nécessaires dans les cas urgents;
4. Il doit représenter le pupille lorsque les intérêts de celui-ci sont en conflit avec ceux du tuteur ou de celui qui représente le tuteur.
916. Les dispositions des art. 644, 907 et 908 s'appliquent par analogie au subrogé tuteur.
SECTION III. DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR.
917. Le tuteur doit sans délai commencer à faire une enquête sur la fortune de son pupille, et la terminer dans un mois. Il doit aussi dresser un inventaire. Le conseil de famille peut prolonger ce délai.
L'enquête et l'inventaire n'ont de valeur légale que s'ils ont été faits en présence du subrogé tuteur.
Le tuteur qui a négligé de dresser un inventaire en conformité des deux derniers paragraphes peut être destitué par le conseil de famille.
918. Le tuteur ne peut passer que des actes urgents avant la clôture de l'inventaire; cependant, cette restriction ne peut être opposée aux tiers de bonne foi.
919. Lorsque le tuteur a une créance contre le pupille ou qu'il a des obligations vis-à-vis de celui-ci, il doit en informer le subrogé tuteur avant qu'il ait commencé l'inventaire.
Si le tuteur omet intentionnellement de déclarer une créance qu'il a contre le pupille, il perd la créance.
S'il omet intentionnellement de déclarer une obligation qu'il a vis-à-vis du pupille, le conseil de famille peut le destituer.
920. Les dispositions des trois derniers articles s'appliquent par analogie au cas où, après l'entrée en fonctions du tuteur, le pupille a acquis des biens à titre de succession universelle.
921. Le tuteur d'un mineur a, en ce qui touche les dispositions des art. 879 à 883 et 885, les mêmes droits et devoirs que ceux attribués à celui qui exerce la puissance paternelle. Mais il a besoin de l'autorisation du conseil de famille lorsqu'il veut modifier le mode d'éducation du mineur, changer le lieu de résidence qui a été désigné par celui des père et mère qui exerçait la puissance paternelle, le mettre dans une maison de correction, l'autoriser à exercer une profession, lui retirer cette autorisation ou la limiter.
922. Le tuteur d'un interdit doit avoir soin de l'interdit dans la mesure des ressources de celui-ci.
Le tuteur décidera avec le conseil de famille si l'interdit devra être mis dans un asile d'aliénés ou gardé dans une maison privée.
923. Le tuteur administre les biens du pupille et le représente dans tous les actes juridiques concernant ces biens.
L'exception prévue à l'art. 884 s'applique par analogie à ce cas.
924. Le tuteur doit, au moment d'entrer en fonctions et d'accord avec le conseil de famille, fixer provisoirement les sommes nécessaires annuellement pour entretenir et élever le pupille, avoir soin de lui et administrer ses biens.
Le montant fixé ne peut être modifié qu'avec le consentement du conseil de famille; néanmoins, rien n'empêche le tuteur de dépasser ce montant en cas de nécessité absolue.
925. Le conseil de famille peut attribuer au tuteur qui n'est ni le conjoint ni le consanguin en ligne directe ni ie chef de famille du pupille, sur les biens de celui-ci, une allocation déterminée d'après la situation de fortune de l'un et de l'autre et d'après d'autres considérations.
926. Le tuteur peut, avec le consentement du conseil de famille, faire administrer les biens par un employé à gages, mais cette disposition n'affecte pas l'art. 106.
927. Le conseil de famille décidera au début de la tutelle à partir de quel chiffre le tuteur devra placer les sommes qu'il a reçues pour le mineur.
Si le tuteur n'a pas placé dans un laps de temps convenable les sommes au prorata du montant fixé par le conseil de famille, il devra en payer les intérêts au taux légal.
Le tuteur décidera de concert avec le conseil de famille l'endroit où l'argent du mineur sera placé.
928. Le tuteur désigné aussi bien que le tuteur nommé devront au moins une fois l'an adresser un rapport sur la situation de fortune du pupille au conseil de famille
929. Le tuteur doit obtenir le consentement du conseil de famille s'il veut entreprendre pour le pupille une affaire ou faire les actes mentionnés à l'art. 12, 1 ou autoriser le pupille à les faire. Cependant cette disposition ne s'applique pas s'il s'agit de recevoir des capitaux.
930. Lorsque le tuteur a acquis des biens appartenant à son pupille ou un droit d'un tiers contre celui-ci, le pupille peut résilier cette acquisition, auquel cas les dispositions de l'art. 19 s'appliquent par analogie.
Cette disposition n'affecte par les art. 121 à 126.
931. Le tuteur ne peut louer les biens de son pupille qu'avec le consentement du conseil de famille.
932. Lorsque le tuteur ne remplit pas ses devoirs, le conseil de famille peut nommer un administrateur spécial et lui confier l'administration de la fortune du pupille sous la responsabilité du tuteur.
933. Le conseil de famille peut exiger que le tuteur fournisse des garanties convenables pour l'administration et la restitution des biens du pupille.
934. Lorsque le pupille est chef de famille, le tuteur exerce à sa place les droits de chef de famille; toutefois, il doit obtenir l'autorisation du conseil de famille lorsqu'il veut exclure un membre de la famille ou lui défendre le retour dans cette famille, ou bien l'autoriser soit à fonder une famille secondaire soit à rétablir une famille abolie ou éteinte.
Le tuteur exerce la puissance paternelle à la place de son pupille. Les dispositions des art. 917 à 921 et celles des dix derniers articles s'appliquent par analogie au cas présent.
935. Lorsqu'il y a lieu à tutelle pour la raison que celui du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle n'a pas le droit d'administration, le tuteur n'exercera que ce dernier droit.
936. Les dispositions des art. 644, 887 et 889, 2 et 892 s'appliquent par analogie au tuteur.
SECTION IV. FIN DE LA TUTELLE.
937. Lorsque la tutelle prend fin, le tuteur ou ses héritiers sont tenus de rendre les comptes dans les deux mois. Le conseil de famille peut prolonger ce délai.
938. Les comptes de tutelle doivent être dressés en présence du subrogé tuteur.
Ils doivent être approuvés par le conseil de famille s'il y a eu changement de tuteur.
939. Un mineur peut résilier un contrat fait entre lui alors qu'il était déjà majeur mais avant la reddition des comptes de tutelle, et son tuteur ou l'héritier de celui-ci. Il en est de même d'un acte unilatéral fait par lui vis-à-vis du tuteur ou de son héritier.
Les dispositions des art. 19 et 121 à 126 s'appliquent par analogie au cas présent.
940. Le tuteur pour les sommes à rendre au pupille, le pupille pour les sommes à rendre au tuteur, doivent payer les intérêts à compter du jour où la reddition des comptes de tutelle a été terminée.
Si le tuteur a dépensé pour son usage personnel des sommes appartenant au pupille, il est tenu de payer les intérêts de ces sommes à compter du jour où il les a dépensées. S'il en est résulté un plus grand dommage, il en est responsable.
941. Les dispositions des art. 654 et 655 s'appliquent par analogie au tuteur.
942. Les dispositions de l'art. 894 s'appliquent par analogie à toutes les créances touchant la tutelle qui existent entre le tuteur, le subrogé tuteur ou un membre du conseil de famille d'un côté et le pupille de l'autre.
Au cas où un acte est résilié suivant les dispositions de l'art. 939, la prescription court à partir du jour de cette résiliation.
943. Les dispositions de l'art. 942, 1 s'appliquent par analogie aux relations existant entre le curateur et les personnes mentionnées à l'art. 11.
CHAPITRE VII. DU CONSEIL DE FAMILLE.
944. Lorsqu'il y a lieu, d'après les prescriptions du présent Code, d'autres lois ou ordonnances, de réunir un conseil de famille, il sera convoqué par le tribunal sur la demande de celui dont les intérêts doivent y être discutés, du chef de famille, d'un parent, du tuteur, du subrogé tuteur ou du curateur de la personne en question, du Procureur Impérial ou d'un intéressé quelconque.
945. Le conseil de famille se compose d'au moins trois membres choisis par le tribunal dans la famille de la personne dont les intérêts doivent être discutés ou parmi des personnes qui sont liées avec elle ou avec la famille.
Celui qui peut nommer un tuteur peut aussi par testament nommer les membres du conseil de famille.
946. Celui qui est domicilié dans une localité éloignée ou qui a d'autres motifs légitimes peut refuser d'être membre du conseil de famille.
Le tuteur, le subrogé tuteur et le curateur ne peuvent être membres du conseil de famille.
Les dispositions de l'art. 908 s'appliquent par analogie aux membres du conseil de famille.
947. Les décisions du conseil de famille sont prises à la majorité des membres.
La voix d'un membre intéressé dans la décision du conseil ne compte pas.
948. Celui dont les affaires doivent être discutées au sein du conseil de famille, le chef de sa famille, le père ou la mère appartenant à sa famille, son conjoint, le chef de la famille principale et celui d'une famille secondaire, le tuteur, le subrogé tuteur et le curateur ont le droit d'émettre un avis.
La convocation du conseil de famille doit être communiquée aux personnes indiquées au paragraphe précédent.
949. Un conseil de famille organisé pour un incapable dure aussi longtemps que l'incapacité. Il peut être convoqué, sauf la première fois, par l'incapable, son représentant légal, le subrogé tuteur, le curateur ou un membre du conseil de famille.
950. Lorsque le conseil de famille n'est plus au complet, il doit demander au tribunal de pourvoir au remplacement du membre manquant.
951. Tout membre d'un conseil de famille aussi bien que les personnes désignées à l'art. 944 peuvent pendant l'espace d'un mois attaquer toute décision de ce conseil au moyen d'une action portée devant le tribunal.
952. Lorsque le conseil de famille ne peut arriver à une décision, chacun de ses membres peut demander au tribunal de rendre une décision tenant lieu et place de la décision du conseil.
953. Les dispositions de l'art. 644 s'appliquent par analogie aux membres du conseil de famille.
CHAPITRE VIII. DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES ALIMENTS.
954. Les consanguins en ligne directe et les frères et sœurs se doivent réciproquement des aliments.
Il en est de même de l'époux à l'égard des ascendants en ligne directe de son conjoint appartenant à lamême famille.
955. Lorsque l'obligation des aliments incombe à plusieurs personnes, celles-ci y sont soumises dans l'ordre suivant:
1. Le conjoint;
2. Les descendants en ligne directe;
3. Les ascendants en ligne directe;
4. Le chef de famille;
5. Les personnes désignées à l'art. 954, 2;
6. Les frères et sœurs.
Elle incombe au plus proche parent lorsqu'il s'agit de descendants ou d'ascendants en ligne directe. Il en est de même lorsqu'il s'agit des ascendants désignés à l'art. 954, 2.
956. Lorsque l'obligation des aliments incombe à plusieurs personnes ayant le même degré de parenté, l'obligation est partagée entre eux en proportion de leurs moyens. Cependant les personnes appartenant à la famille sont tenues aux aliments avant celles qui lui sont étrangères.
957. Lorsque plusieurs personnes ont droit aux aliments et que la personne à laquelle incombe l'obligation de les fournir n'a pas les moyens de les fournir à toutes, elle les doit dans l'ordre suivant:
1. Aux ascendants en ligne directe;
2. Aux descendants en ligne directe;
3. Au conjoint;
4. Aux personnes désignées à l'article 954, 2;
5. Aux frères et sœurs;
6. Aux membres de la famille non désignés aux Nos. 1 à 5.
Les dispositions de l'article 55, 2 s'appliquent par analogie au cas précédent.
958. Lorsque plusieurs personnes du même degré ont droit aux aliments, chacune peut les recevoir en proportion de ses besoins.
Les dispositions de la dernière phrase de l'article 596 s'appliquent par analogie au cas présent.
959. Les aliments ne sont dus que lorsque la personne qui les réclame ne peut subvenir à ses besoins avec ses propres ressources ou par son travail ou subvenir aux frais de son éducation par ses propres moyens.
Pour les frères et sœurs, le droit aux aliments n'existe que si celui qui les réclame ne s'est pas mis par sa faute dans la nécessité de les demander. Il n'en est pas ainsi cependant si celui qui doit les fournir est chef de famille.
960. Les aliments sont déterminés d'après les besoins de celui qui doit les recevoir et la situation et les moyens de celui qui doit les fournir.
961. Celui qui doit fournir les aliments peut à son choix ou recevoir celui qui y a droit chez lui et le nourrir ou lui donner des moyens d'existence sans le prendre chez lui. Cependant, s'il existe pour cela des raisons suffisantes, le tribunal peut, sur la demande de celui qui a droit aux aliments, décider de quelle manière il doit les recevoir.
962. Lorsque le tribunal a déterminé dans quelle proportion et de quelle manière les aliments doivent être fournis, et que les circonstances qui ont motivé sa décision subissent une modification, chaque intéressé peut demander que le tribunal modifie ou annule sa décision.
963. Celui qui a droit aux aliments ne peut aliéner ce droit.
LIVRE V. DES SUCCESSIONS.
CHAPITRE I. DE LA SUCCESSION DE FAMILLE.
SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
964. La succession de famille est ouverte:
1. Lorsque le chef de famille meurt, se fait inkyo ou perd sa nationalité;
2. Lorsque le chef de famille quitte la famille à la suite de l'annulation du mariage ou de l'adoption;
3. Lorsqu'une femme chef de famille épouse un homme qui entre dans la famille de la femme ou lorsque ceux-ci divorcent.
965. La succession de famille s'ouvre au domicile de celui qui laisse la succession.
966. Le droit de demander la répétition d'une succession de famille se prescrit s'il n'a pas été exercé dans les cinq ans à partir du moment où l'héritier de la famille ou son représentant légal a eu connaissance des faits de nature à léser le droit de succession ou s'il s'est écoulé vingt ans depuis l'ouverture de la succession.
967. Les frais relatifs aux biens d'une succession sont payés sur ces biens à moins qu'il n'y ait faute de l'héritier de la famille.
Celui qui bénéficie de la réserve légale n'est pas tenu de payer ces frais sur les biens qu'il a obtenus au moyen d'une réduction de donation.
SECTION II. DE L'HÉRITIER DE LA FAMILLE.
968. L'enfant s'il est conçu est considéré au point de vue de la succession de famille comme étant né.
Cette disposition ne s'applique pas à l'enfant mort-né.
969. Ne peut être héritier de la famille:
1. Celui qui a été condamné pour avoir intentionnellement donné ou tenté de donner la mort à celui qui laisse la succession ou à une personne qui avait un rang supérieur à lui au point de vue de la succession de famille;
2. Celui qui, instruit du meurtre de celui qui laisse la succession, n'a pas dénoncé ou poursuivi le meurtrier; il n'en est pas ainsi cependant s'il manque de discernement ou si le meurtrier était son conjoint ou son consanguin en ligne directe;
3. Celui qui par fraude ou violence a empêché celui qui laisse la succession de faire un testament ayant en vue la succession, de le révoquer ou de le modifier;
4. Celui qui par fraude ou violence a amené celui qui laisse la succession à faire un testament ayant en vue la succession, à le révoquer ou à le modifier;
5. Celui qui a falsifié, altéré, détruit ou fait disparaître le testament de celui qui laisse la succession.
970. Les descendants en ligne directe de celui qui laisse la succession et qui sont membres de sa famille deviennent héritiers de la famille comme suit:
1. Entre personnes de degré différent de pare té celle du degré le plus proche a la préférence;
2. Entre personnes de degré égal de parenté l'homme a la préférence;
3. Entre hommes ou entre femmes à degré égal de parenté l'enfant légitime a la préférence;
4. A degré égal de parenté l'enfant légitime, puis le shoshi, même s'ils sont du sexe féminin, sont préférés à l'enfant naturel;
5. Entre les personnes pour lesquelles il n'existe aucune des différences mentionnées aux Nos. 1 à 4 la plus âgée a la préférence.
Celui qui en vertu des dispositions de l'art. 836 ou par adoption a acquis la qualité d'enfant légitime est considéré au point de vue de la succession de famille comme s'il était né au moment où il a acquis cette qualité.
971. Les dispositions de l'article précédent n'affectent pas l'application de l'art. 736.
972. Un descendant en ligne directe qui est devenu membre d'une famille en vertu des art. 737 et 738 ne peut être héritier de la famille dans l'ordre prévu par l'art. 970 que s'il n'existe pas d'autre descendant en ligne directe à titre d'enfant légitime ou de shoshi.
973. Une adoption faite à cause de la sœur de l'héritier légal présomptif de la famille n'affecte pas le droit de celui-ci à succéder.
974. Lorsque celui qui doit être héritier de la famille en vertu des art. 970 et 972 meurt ou perd son droit de succession avant l'ouverture de la succession, son descendant en ligne directe lui succède dans l'ordre fixé par les art. 970 et 972 avec le rang qu'avait occupé son ascendant.
975. Celui qui laisse la succession peut demander au tribunal d'exhéréder l'héritier légal présomptif de la famille dans les cas suivants:
1. Lorsque l'héritier lui a infligé des sévices ou injures graves;
2. Lorsque l'héritier ne peut à cause de sa santé ou de son état physique ou moral diriger les affaires de la famille;
3. Lorsque l'héritier a été condamné à une peine pour un acte portant atteinte à l'honorabilité de la famille;
4. Lorsque l'héritier a été interdit conformément à l'art. 12 pour prodigalité et qu'il n'y a aucun espoir qu'il s'amende.
S'il existe un autre motif légitime, celui qui laisse la succession peut, avec le consentement du conseil de famille, demander au tribunal d'exhéréder l'héritier légal présomptif.
976. Lorsque celui qui laisse la succession a par testament exprimé sa volonté d'exhéréder l'héritier légal présomptif de la famille, l'exécuteur testamentaire devra, aussitôt que le testament sera devenu exécutoire, demander au tribunal de prononcer l'exhérédation. Dans ce cas l'exhérédation produit ses effets à dater de la mort de celui qui laisse la succession.
977. Lorsque le motif pour lequel l'héritier légal présomptif de la famille a été exhérédé disparaît, celui qui laisse la succession ou l'héritier légal présomptif peut demander au tribunal de prononcer l'annulation de l'exhérédation.
Dans le cas de l'art. 975, No. 1 celui qui laisse la succession peut à toute époque demander au tribunal l'annulation de l'exhérédation.
Ces dispositions ne s'appliquent plus lorsque la succession est ouverte.
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent par analogie à l'annulation de l'exhérédation.
978. Lorsque la succession est ouverte après que la demande en exhérédation de l'héritier légal présomptif de la famille ou en annulation de l'exhérédation a été faite au tribunal mais avant que la décision judiciaire intervenue ait été exécutoire, le tribunal peut, sur la demande d'un parent, d'un intéressé ou du Procureur Impérial prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice des droits du chef de famille ou l'administration de l'héritage. Il en est de même lorsque l'exhérédation est ordonnée par testament.
Lorsque le tribunal nomme un administrateur, les dispositions des art. 27 à 29 s'appliquent par analogie.
979. Lorsqu'il n'existe pas d'héritier légal présomptif de la famille, celui qui laisse la succession peut nommer un héritier; mais cette nomination perd ses effets lorsqu'un autre devient héritier légal présomptif de la famille.
La nomination d'un héritier de la famille peut être rapportée.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la succession est ouverte à la suite du décès ou de l'inkyo.
980. La nomination de l'héritier de la famille ou le rappel de cette nomination produit ses effets à partir du moment où notification en a été faite à l'officier de l'état civil.
981. Lorsque celui qui laisse la succession a par testament exprimé sa volonté de nommer une personne héritier de la famille ou qu'il a rapporté la nomination d'une telle personne, l'exécuteur testamentaire doit sans délai, dès que le testament est devenu exécutoire. en aviser l'officier de l'état civil. La nomination ou le rappel de cette nomination produit ses effets rétroactivement depuis le décès de celui qui laisse la succession.
982. Lorsqu'il n'y a ni héritier légal ni héritier nommé le père de celui qui laisse la succession et qui appartient à la famille de celui-ci choisit un héritier; si un tel père n'existe pas ou s'il est incapable d'exprimer sa volonté, le conseil de famille choisit l'héritier de la famille parmi les membres de la famille en observant l'ordre suivant:
1. L'épouse, si elle est fille de la famille;
2. Les frères;
3. Les sœurs;
4. L'épouse autre que celle désignée au No. 1;
5. Les descendants en ligne directe des frères et sœurs.
983. S'il existe un motif légitime, ceux qui ont à choisir l'héritier de la famille peuvent avec l'autorisation du tribunal s'écarter de l'ordre indiqué à l'article précédent ou s'abstenir de faire ce choix.
984. Lorsqu'il n'existe personne qui puisse être héritier de la famille d'après les dispositions de l'art. 982, c'est le plus proche ascendant de la famille en ligne directe qui le devient. A degré égal de parenté l'homme a la préférence.
985. Lorsqu'il n'existe personne qui puisse être héritier de la famille d'après les dispositions de l'article précédent, le conseil de famille en choisit un parmi les parents de celui qui laisse la succession, les chefs des familles secondaires, ou les members de la famille principale ou des familles secondaires.
S'il ne se trouve personne parmi les personnes désignées ci-dessus qui puisse être héritier de la famille, le conseil de famille le choisit parmi d'autres personnes.
S'il existe un motif légitime, le conseil de famille peut, avec l'autorisation du tribunal, sans égard pour les dispositions précédentes, choisir une autre personne.
SECTION IV. DES EFFETS DE LA SUCCESSION DE FAMILLE.
986. A compter du jour de l'ouverture de la succession, l'héritier de la famille hérite de tous les droits et devoirs de l'ex-chef de famille, à l'exception de ceux ayant un caractère exclusivement personnel.
987. La propriété des archives, des objets du culte et des tombeaux de la famille forme un droit particulier de la succession de famille.
988. Celui qui a fait inkyo et la femme chef de famille ayant épousé un homme qui est entré dans sa famille, peuvent conserver leurs biens au moyen d'un acte ayant une date authentiquement fixée; mais les dispositions relatives à la réserve légale de l'héritier de la famille n'en sont pas affectées.
989. Lorsque la succession de famille est ouverte à la suite de l'inkyo ou par suite du mariage d'une femme chef de famille, les créanciers de l'ex-chef de famille peuvent réclamer leur dû à celui-ci.
Lorsque la succession de famille est ouverte à la suite de l'annulation du mariage d'un homme avec une femme chef de famille ou de la dissolution d'un pareil mariage par le divorce, on peut demander à l'époux de faire face aux obligations contractées pendant qu'il était chef de famille.
Ces dispositions n'empêchent pas la demande contre l'héritier de la famille.
990. Celui qui devient héritier de la famille parce que le chef de famille a perdu sa nationalité n'hérite que des droits d'un chef de famille et des droits particuliers à la succession de famille. Mais ces dispositions ne l'empêchent pas d'hériter de la réserve légale et des biens de la succession spécialement désignés par l'ex-chef de famille.
Lorsqu'une personne qui a perdu sa nationalité a des droits dont un Japonais seul peut avoir l'exercice, ces droits retournent à l'héritier de la famille si elle ne les a pas transférés à un Japonais dans le délai d'un an.
991. Lorsqu'une succession de famille est ouverte par le fait que le chef de famille a perdu sa nationalité, les créanciers de l'ex-chef de famille peuvent réclamer leur dû à l'héritier de la famille jusqu'à concurrence des biens qu'il a reçus.
CHAPITRE II. DE LA SUCCESSION DES BIENS.
SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
992. La succession des biens s'ouvre par la mort d'un membre de la famille.
993. Les dispositions des art. 965 à 968 s'appliquent par analogie à la succession des biens.
SECTION II. DE L'HÉRITIER DES BIENS.
994. Les descendants en ligne directe de celui qui laisse la succession deviennent héritiers des biens comme suit:
1. Entre personnes de degré différent de parenté celle du degré le plus proche a la préférence;
2. Les personnes à degré égal de parenté succèdent dans le même rang.
995. Lorsque celui qui, en vertu des dispositions de l'article précédent, devrait être héritier meurt ou perd son droit à succéder avant l'ouverture de la succession, ses descendants en ligne directe, s'il en existe, héritent dans le même rang que lui conformément aux dispositions de l'article précédent.
996. Si personne n'a qualité pour succéder conformément aux dispositions des deux articles précédents, l'ordre de succession s'établit comme suit:
1. L'époux;
2. Les ascendants en ligne directe;
3. Le chef de famille.
Les dispositions de l'art. 994 s'appliquent par analogie au cas prévu au No. 2.
997. Ne peuvent être héritiers des biens:
1. Celui qui a été condamné à une peine pour avoir intentionnellement donné ou tenté de donner la mort à celui qui laisse la succession ou à une personne qui avait un rang supérieur ou égal au point de vue de la succession des biens;
2. Les personnes désignées à l'art. 969, No. 2 à 5.
998. Lorsqu'un héritier des biens présomptif qui a droit à la réserve légale a infligé à celui qui laisse la succession des sévices ou injures graves, celui-ci peut demander au tribunal de l'exhéréder.
999. Celui qui laisse la succession peut en tout temps demander au tribunal l'annulation de l'exhérédation de l'héritier des biens présomptif.
1000. Les dispositions des art. 976 et 978 s'appliquent par analogie à l'exhérédation de l'héritier des biens présomptif et à l'annulation d'une telle exhérédation.
SECTION III. DES EFFETS DE LA SUCCESSION DES BIENS.
DIVISION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
1001. L'héritier des biens, à partir du moment où la succession est ouverte, succède à tous les droits et à tous les devoirs relatifs aux biens de celui qui laisse la succession à l'exception de ceux qui sont d'un caractère exclusivement personnel.
1002. Lorsqu'il existe plusieurs héritiers, les biens de la succession leur appartiennent en commun.
1003. Chacun des cohéritiers succède aux droits et devoirs de celui qui laisse la succession proportionnellement avec sa part de succession.
DIVISION II. DES PARTS DE SUCCESSION.
1004. Lorsqu'il se trouve en présence plusieurs héritiers de rang égal, ils reçoivent des parts égales; cependant, s'il y a plusieurs descendants en ligne directe, la part du shoshi et de l'enfant naturel n'est que de la moitié de celle qui est déférée à l'enfant légitime.
1005. La part du descendant en ligne directe qui hérite en vertu des dispositions de l'art. 995 est égale à celle qui serait échue à son ascendant. S'il y a plusieurs descendants, la part que chacun recevra sur la part que leur descendant aurait dû recevoir est fixée d'après les dispositions de l'article précédent.
1006. Celui qui laisse la succession peut, sans égard pour les dispositions des deux articles précédents, déterminer par testament ou charger un tiers de déterminer les parts des héritiers; cependant, ils ne peuvent agir contrairement aux dispositions relatives à la réserve légale.
Lorsque celui qui laisse la succession n'a déterminé que la part d'un ou de plusieurs héritiers, ou a chargé de ce soin un tiers, les parts des autres héritiers sont fixées d'après les dispositions des deux articles précédents.
1007. Si l'un des cohéritiers a reçu de celui qui laisse la succession un legs ou a reçu de lui une donation en vue d'un mariage ou d'une adoption ou pour fonder une famille secondaire ou pour rétablir une famille abolie ou éteinte ou comme capital pour s'établir, la valeur de la donation ajoutée à la valeur des biens possédés par celui qui laisse la succession au moment de l'ouverture de la succession est considérée comme formant les biens de la succession, et la part d'une telle personne est formée par le montant restant après avoir déduit de sa part fixée d'après les dispositions des trois articles précédents la valeur du legs ou de la donation.
Si la valeur du legs ou de la donation est égale ou supérieure à la valeur de sa part, le légataire ou le donataire ne recevra rien.
Si celui qui laisse la succession exprime une volonté contraire aux dispositions précédentes, celle-ci produit ses effets autant qu'elle n'affecte pas les dispositions relatives à la réserve légale.
1008. Quant à la valeur des donations mentionnées à l'article précédent, les biens ayant pour objet une telle donation sont, même s'ils sont détruits ou ont subi une dépréciation par le fait du donataire, néanmoins considérés comme s'ils étaient encore, au moment de l'ouverture de la succession, dans leur ancien état, et la valeur de la donation est déterminée en conséquence.
1009. Lorsque l'un des cohéritiers cède avant le partage sa part à un tiers, ses cohéritiers peuvent l'acquérir à la condition d'en rembourser la valeur et les frais.
Ce droit doit être exercé dans le délai d'un mois.
DIVISION III. DU PARTAGE DES BIENS DE LA SUCCESSION.
1010. Celui qui laisse la succession peut par testament déterminer lui-même ou charger un tiers de déterminer la manière dont il entend que le partage des biens de la succession soit fait.
1011. Celui qui laisse la succession peut par testament ordonner que les biens resteront indivis pendant un délai de cinq ans au plus à partir du jour où la succession est ouverte.
1012. Le partage des biens de la succession agit rétroactivement sur l'époque de l'ouverture de la succession.
1013. Chacun des cohéritiers encourt vis-à-vis de ses cohéritiers et proportionnellement à sa part la même responsabilité qu'un vendeur pour tous les faits antérieurs à l'ouverture de la succession.
1014. Chacun des cohéritiers est pour ce qui regarde une créance acquise par un autre cohéritier en vertu du partage responsable proportionnellement à sa part de la solvabilité du débiteur au moment du partage.
Dans le cas où la créance ne serait pas encore échue ou qu'elle serait soumise à une condition suspensive, les cohéritiers garantissent la solvabilité du débiteur pour le moment de l'échéance.
1015. Si l'un des cohéritiers responsables n'est pas en état de payer sa part de la créance, le montant qu'il ne peut payer est réparti entre le cohéritier réclamant et les autres cohéritiers proportionnellement à leurs parts. Mais s'il y a faute du cohéritier réclamant, il ne peut demander cette repartition à ses cohéritiers.
1016. Les dispositions des trois articles précédents ne s'appliquent pas si celui qui laisse la succession a exprimé une volonté contraire.
CHAPITRE III. DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DE LA SUCCESSION.
SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
1017. L'héritier doit, trois mois au plus tard après avoir eu connaissance de l'ouverture de la succession en sa faveur, déclarer accepter ou répudier la succession. L'acceptation peut être illimitée ou limitée. Le délai peut être prolongé par le tribunal sur la demande d'un intéressé ou du Procureur Impérial.
L'héritier a le droit, avant d'accepter ou de répudier la succession, de s'enquérir sur la situation des biens de cette succession.
1018. Lorsque l'héritier meurt sans avoir accepté ou répudié la succession, le délai fixé à l'art. 1017 court à partir du moment où son héritier a eu connaissance de l'ouverture de la succession en sa faveur.
1019. Lorsque l'héritier est incapable, le délai fixé à l'art. 1017 court à partir du moment où son représentant légal a eu connaissance de l'ouverture de la succession en faveur de l'incapable.
1020. L'héritier légal de la famille, à l'exception des personnes désignées à l'art. 984, ne peut répudier la succession.
1021. Aussi longtemps que l'héritier n'a pas accepté ou répudié la succession, il doit administrer les biens de la succession avec le même soin que s'il s'agissait de ses biens propres.
Le tribunal peut de tout temps, sur la demande d'un intéressé ou du Procureur Impérial, prendre les mesures nécessaires pour la conservation des biens de la succession.
Lorsque le tribunal nomme un administrateur, les dispositions des art. 27 à 29 s'appliquent par analogie.
1022. L'acceptation ou la répudiation de la succession ne peut être révoquée même pendant le délai fixé à l'art. 1017, 1.
Cette disposition n'affecte pas le droit de résilier l'acceptation ou la répudiation d'après les dispositions contenues dans les Livres I et IV; mais ce droit de résiliation se prescrit s'il n'a pas été exercé dans les six mois à compter du jour où la ratification était possible. Il en est de même s'il s'est écoulé dix ans depuis l'acceptation ou la répudiation.
SECTION II. DE L'ACCEPTATION.
DIVISION I. DE L'ACCEPTATION ILLIMITÉE.
1023. Lorsque l'héritier fait une acceptation illimitée de la succession, il hérite d'une manière illimitée de tous les droits et devoirs de celui qui laisse la succession.
1024. L'acceptation est considérée comme illimitée:
1. Lorsque l'héritier a disposé de la totalité ou d'une partie des biens de la succession. Mais cette disposition'ne s'applique pas aux actes purement conservatoires ou aux baux qui ne dépassent pas le délai prévu à l'art. 602;
2. Lorsque l'héritier n'a ni accepté limitativement ni répudié la succession dans le délai indiqué à l'art. 1017, 1;
3. Lorsque l'héritier, bien qu'ayant accepté limitativement ou répudié la succession, a recelé, employé pour son usage personnel ou omis de mauvaise foi d'inscrire à l'inventaire la totalité ou une partie des biens de la succession. Mais cette disposition ne s'applique plus après que celui qui est devenu héritier à la suite de la répudiation a déclaré accepter la succession.
DIVISION II. DE L'ACCEPTATION LIMITÉE.
1025. L'héritier peut accepter la succession sous la réserve qu'il ne sera tenu du paiement des dettes et legs de celui qui laisse la succession que jusqu'à concurrence du montant des biens acquis par cette succession.
1026. Lorsque l'héritier veut accepter limitativement la succession, il doit dans le délai prévu à l'art. 1017, 1 dresser inventaire et le présenter au tribunal en déclarant son intention d'accepter limitativement.
1027. Lorsque l'héritier accepte limitativement la succession, les droits et devoirs qu'il a vis-à-vis de celui qui laisse la succession sont considérés comme subsistants.
1028. Lorsque l'héritier accepte limitativement la succession, il a le devoir de continuer l'administration des biens de la succession avec le même soin que s'il s'agissait de ses biens propres.
Les dispositions des art. 645, 646, 650, 1 et 2 et 1020, 2 et 3 s'appliquent par analogie à ce cas.
1029. Lorsque l'héritier accepte limitativement la succession, il est tenu d'en informer par avis public dans les cinq jours à partir de l'acceptation les créanciers de la succession et les légataires, et de les inviter à présenter leurs titres dans un délai déterminé qui doit être de deux mois au moins.
Les dispositions des art. 79, 2 et 3 s'appliquent par analogie à ce cas.
1030. Lorsque l'héritier accepte limitativement la succession, il peut jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'art. 1029, 1 refuser de donner satisfaction aux créanciers de la succession et aux légataires.
1031. Lorsque l'héritier accepte limitativement la succession, il doit après l'expiration du délai fixé à l'art. 1029, 1 donner satisfaction aux créanciers qui ont présenté leurs titres pendant ce délai ainsi qu'aux autres créanciers connus de lui, au moyen des ressources que lui fournit la succession, dans la proportion du montant de chaque créance; cependant les droits des créanciers privilégiés ne pourront être lésés.
1032. Lorsque l'héritier accepte limitativement la succession, il est tenu, conformément aux dispositions pe l'article précédent, de satisfaire aux obligations même non échues.
Il fera face aux obligations conditionnelles ainsi qu'à celles dont la durée n'a pas été déterminée d'après l'estimation d'un expert nommé par le tribunal.
1033. Lorsque l'héritier accepte limitativement la succession, il ne peut payer les legs qu'après avoir donné satisfaction à tous les créanciers conformément aux articles précédents.
1034. Lorsque, pour satisfaire aux obligations mentionnées dans les trois précédents articles, il est nécessaire de vendre les biens de la succession, l'héritier qui accepte limitativement la succession doit les vendre aux enchères publiques, mais il peut empêcher la vente de la totalité ou d'une partie des biens en payant une somme fixée d'après l'estimation d'un expert nommé par le tribunal.
1035. Les créanciers et les légataires de la succession peuvent intervenir à leurs frais dans la vente aux enchères publiques ou dans l'estimation. Les dispositions de l'art. 260, 2 s'appliquent par analogie à ce cas.
1036. Lorsque l'héritier qui accepte limitativement la succession néglige de procéder à la publicité ou aux sommations prescrites par l'art. 1029 ou si, pendant le délai fixé par cet article, il donne satisfaction à un créancier ou à un légataire et n'est plus par suite en état de donner satisfaction aux autres créanciers ou légataires, il est tenu de réparer le dommage ainsi causé. Il en est de même s'il donne satisfaction contrairement aux prescriptions des art. 1030 à 1033.
Ces dispositions n'empêchent pas les autres créanciers et légataires d'exercer contre les créanciers et légataires auxquels il a été sciemment et indûment donné satisfaction leur droit de demande en restitution.
Les dispositions de l'art. 724 s'appliquent également par analogie au cas prévu par les deux derniers paragraphes.
1037. Les créanciers et légataires qui n'ont pas présenté leurs titres dans le délai indiqué à l'art. 1029, et dont l'héritier qui a accepté limitativement ignorait aussi l'existence ne peuvent faire valoir leurs droits que sur ce qui reste de la succession. Ceci ne s'applique cependant pas aux créanciers qui jouissent d'une garantie spéciale sur les biens de la succession.
SECTION III. DE LA RENONCIATION.
1038. Celui qui désire renoncer à une succession doit le faire par une déclaration devant le tribunal.
1039. La renonciation agit rétroactivement sur le moment où la succession est ouverte.
Lorsqu'il existe plusieurs héritiers des biens et que l'un d'eux renonce, sa part accroît à ses cohéritiers en proportion de la part de chacun.
1040. Celui qui renonce à la succession doit administrer les biens de la succession avec le même soin que s'il s'agissait de ses biens propres jusqu'à ce que celui qui par le fait de la renonciation devient héritier en assume l'administration.
Les dispositions des art. 645, 646, 950, 1 et 2 et 1021, 2 et 3 s'appliquent par analogie au cas précédent.
CHAPITRE IV. DE LA SÉPARATION DES BIENS.
1041. Un créancier de la succession ou un légataire peut pendant trois mois à compter du jour de l'ouverture de la succession demander au tribunal la séparation des biens de la succession d'avec les biens propres de l'héritier. Ces dispositions s'appliquent également après l'expiration de ce délai tant que les biens de la succession ne se sont pas confondus avec les biens propres de l'héritier.
Lorsque le tribunal ordonne la séparation des biens qui lui est demandée selon l'article précédent, le demandeur doit dans les cinq jours faire connaître par avis public cet ordre aux autres créanciers de la succession et aux légataires et les sommer de lui signifier dans un délai qui doit être de deux mois au moins leur adhésion au partage.
1042. Il est donné satisfaction sur les biens de la succession à celui qui a formé la demande en séparation comme aussi aux personnes qui ont conformément à l'art. 1041, 2 donné leur adhésion au partage, avant les créanciers de l'héritier.
1043. Lorsqu'il y a une demande en séparation, le tribunal peut ordonner les mesures nécessaires en vue de l'administration des biens de la succession.
Lorsque le tribunal désigne un administrateur, les dispositions des art. 27 à 29 s'appliquent par analogie.
1044. Lorsque la demande en séparation est formée après que l'héritier a accepté la succession d'une manière illimitée, celui-ci doit administrer les biens de la succession avec le même soin que s'il s'agissait de ses biens propres, mais cette disposition ne s'applique pas si le tribunal a désigné un administrateur.
Les dispositions des art. 645 à 647 et 650, 1 et 2 s'appliquent par analogie à ce cas.
1045. La séparation en ce qui concerne les immeubles ne peut être opposée aux tiers que si elle a été enregistrée.
1046. Les dispositions de l'art. 304 s'appliquent par analogie en cas de séparation des biens.
1047. L'héritier peut refuser de donner satisfaction aux créanciers de la succession et aux légataires avant l'expiration du délai fixé par l'art. 1041, 1 et 2.
Lorsque la séparation des biens a été demandée, l'héritier doit, après l'expiration du délai indiqué à l'art. 1041, 2, donner satisfaction sur les biens de la succession aux créanciers et légataires qui l'ont demandée ainsi qu'aux créanciers et légataires qui ont signifié adhérer à la séparation, proportionnellement à leurs créances. Néanmoins, les droits des créanciers privilégiés ne doivent pas être par cela lésés.
Les dispositions des art. 1032-1036 s'appliquent par analogie à ce cas.
1048. Celui qui a demandé la séparation des biens comme aussi les personnes qui ont signifié leur adhésion au partage ne peuvent exercer leurs droits sur les biens propres de l'héritier qu'autant qu'il ne leur a pas été entièrement donné satisfaction sur les biens de la succession. Dans un pareil cas les créanciers de l'héritier peuvent recevoir satisfaction avant eux.
1049. L'héritier peut arrêter une demande en séparation de biens ou annuler les effets de cette séparation s'il donne satisfaction sur ses biens propres aux créanciers de la succession et aux légataires ou s'il fournit une caution convenable, à moins toutefois qu'un créancier de l'héritier ne s'y oppose en prouvant qu'il doit être par là lésé.
1050. Les créanciers de l'héritier peuvent demander la séparation des biens aussi longtemps que l'héritier peut déclarer vouloir accepter limitativement la succession ou que les biens de la succession n'ont pas encore été confondus avec les biens propres de l'héritier.
Les dispositions des art. 304, 1027, 1029 à 1036, 1043 à 1045 et 1048 s'appliquent par analogie au cas précédent avec la modification que le créancier qui a demandé la séparation des biens doit procéder aux publications et aux sommations prévues à l'art. 1029.
CHAPITRE V. DES SUCCESSIONS VACANTES.
1051. S'il n'est pas certain qu'il existe un héritier, les biens de la succession deviennent personne juridique.
1052. Dans le cas de l'article précédent, le tribunal devra sur la demande d'un intéressé ou du Procureur Impérial nommer un administrateur aux biens de la succession.
Le tribunal doit sans délai faire publier cette nomination.
1053. Les dispositions des art. 27 à 29 s'appliquent par analogie à l'administrateur des biens de la succession.
1054. L'administrateur doit sur la demande d'un créancier de la succession ou d'un légataire renseigner ceux-ci sur la situation des biens de la succession.
1055. Aussitôt que l'existence d'un héritier devient certaine, la personne juridique est considérée comme n'ayant jamais existé. Néanmoins, ceci n'infirme pas la validité des actes faits par l'administrateur dans la limite de ses droits.
1056. Le droit de représentation de l'administrateur cesse aussitôt que l'héritier accepte la succession.
Dans ce cas, l'administrateur doit sans délai rendre compte de sa gestion à l'héritier.
1057. Lorsqu'aucun héritier n'est connu dans les deux mois qui suivent les publications prescrites à l'art. 1052, 2, l'administrateur doit par avis public inviter tous les créanciers de la succession aussi bien que les légataires à présenter leurs titres dans un délai déterminé qui doit être de deux mois au moins.
Les dispositions des art. 79, 2 et 3 et 1030 à 1037 s'appliquent par analogie à ce cas à l'exception de la modification contenue dans la dernière phrase de l'art. 1034.
1058. Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'art. 1057, 1, aucun héritier n'est connu, le tribunal doit, sur la demande de l'administrateur ou du Procureur Impérial, inviter par avis public tous ceux qui pourraient être héritiers à faire valoir leurs droits dans un délai déterminé qui doit être d'un an au moins.
1059. Lorsque personne ne fait valoir ses droits à une succession pendant le délai fixé à l'article précédent, les biens de la succession sont acquis au fisc. Les dispositions de l'art. 1056, 2 s'appliquent par analogie à ce cas.
Les créanciers de la succession et les légataires ne peuvent faire valoir leurs droits auprès du fisc.
CHAPITRE VI. DES TESTAMENTS.
SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
1060. Un testament ne peut être fait que conformément aux formalités prescrites par le présent Code.
1061. L'individu âgé de quinze ans révolus peut tester.
1062. Les dispositions des art. 4, 9, 12 et 14 ne s'appliquent pas aux testaments.
1063. Le testateur doit avoir la capacité de tester au moment où il teste.
1064. Le testateur peut disposer de la totalité ou d'une partie de ses biens au titre universel ou au titre particulier; cependant, il ne peut contrevenir aux dispositions concernant la réserve légale.
1065. Les dispositions des art. 968 et 969 s'appliquent par analogie aux légataires.
1066. Si le pupille fait un testament au profit du tuteur, de la femme ou d'un descendant en ligne directe de celui-ci avant la fin de la reddition des comptes de tutelle, ce testament sera nul.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas lorsqu'un consanguin en ligne directe, le conjoint, un frère ou une sœur est tuteur.
SECTION II. DE LA FORME DES TESTAMENTS.
DIVISION I. FORMES ORDINAIRES.
1067. Un testament doit être olographe ou fait par acte public ou encore mystique, sauf dans les cas où une forme spéciale est admise.
1068. Pour le testament olographe, le testateur doit de sa propre main écrire le texte dans son entier, le signer de ses nom et prénoms et y apposer son cachet.
Lorsque le testateur insère ou retranche quelque chose dans le texte du testament ou le modifie de toute autre façon, il doit en désignant l'endroit modifié ajouter une remarque concernant cette modification et la signer; en outre, il doit apposer son cachet à l'endroit modifié.
1069. Pour le testament par acte public, les formalités suivantes doivent être observées:
1. Deux témoins au moins doivent être présents;
2. Le testateur doit déclarer oralement la teneur du testament au notaire;
3. Le notaire doit écrire la déclaration orale du testateur et la lire à celui-ci ainsi qu'aux témoins;
4. Le testateur et les témoins doivent, après qu'ils ont reconnu l'exactitude du texte, le signer et y apposer leur cachet. Si le testateur n'est pas en état de signer, le notaire devra au lieu de cette signature remarquer la cause de cette omission;
5. Le notaire devra constater dans une remarque que le testament a été fait en conformité des formalités indiquées aux numéros 1 à 4, signer cette remarque et y apposer son cachet.
1070. Pour le testament mystique, les formalités suivantes doivent être observées:
1. Le testateur doit signer le document et y apposer son cachet;
2. Il doit le clore et apposer sur la couverture le même cachet que celui qu'il a apposé sur le texte même;
3. Il doit présenter le document clos à un notaire en présence d'au moins deux témoins, déclarer que celui-ci contient son testament et indiquer les noms et le domicile de celui qui l'a écrit;
4. Le notaire doit, après avoir noté sur la couverture la date de la présentation du testament et la déclaration du testateur, signer cette note et y apposer son cachet; il en est de même du testateur et des témoins.
Les dispositions de l'art. 1068, 2 s'appliquent par analogie au testament mystique.
1071. Lorsque les formalités prescrites à l'article précédent n'ont pas été observées pour le testament mystique, celui-ci sera néanmoins valable comme testament olographe, pourvu que les formalités de l'art. 1068 y aient été observées.
1072. Lorsque celui qui veut disposer dans la forme du testament mystique ne peut parler, il doit, au lieu de la déclaration prescrite à l'art. 1070, No. 3, écrire de sa propre main en présence du notaire et des témoins sur la couverture close la déclaration que le document contient son testament et y ajouter le nom et le domicile de celui qui l'a écrit.
Le notaire doit, au lieu de noter sur la couverture la déclaration du testateur, y inscrire la déclaration que les formalités prescrites au paragraphe précédent ont été observées.
1073. Lorsqu'un interdit veut tester à un moment où il est sain d'esprit, la présence de deux médecins au moins est nécessaire.
Ceux-ci doivent ajouter au testament une attestation écrite déclarant que le testateur était au moment où il a fait son testament sain d'esprit, signer cette attestation et y apposer leur cachet. Dans le cas d'un testament mystique, ils doivent écrire l'attestation sur la couverture et apposer leur cachet.
1074. Les personnes désignées ci-après ne peuvent être témoins d'un testament ni y assister:
1. Les mineurs;
2. Les interdits et les quasi-interdits;
3. Les personnes privées de leurs droits publics ou dont les droits publics ont été suspendus;
4. Le conjoint du testateur;
5. L'héritier présomptif et les légataires aussi bien que les conjoints et les consanguins en ligne directe de ces personnes;
6. Les personnes qui appartiennent à la famille du notaire aussi bien que les consanguins en ligne directe, les clercs et serviteurs de celui-ci.
1075. Plusieurs personnes ne peuvent tester par un seul document.
DIVISION II. FORMES SPÉCIALES.
1076. Celui qui se trouvant en danger de mort à la suite de maladie ou de toute autre circonstance désire faire son testament peut le faire en déclarant oralement en présence de trois témoins au moins la teneur du testament à un de ces témoins. Le témoin qui reçoit cette déclaration doit l'écrire, en donner lecture au testateur et aux autres témoins, et tous les témoins doivent, après avoir reconnu l'exactitude de la transcription, la signer et y apposer leur cachet.
Un testament fait conformément aux prescriptions du paragraphe précédent n'est valable que si, sur la demande d'un témoin ou d'un intéressé, il a été homologué par le tribunal dans les vingt jours qui suivent.
Le tribunal ne doit homologuer le testament que lorsqu'il a acquis la conviction qu'il contient les intentions réelles du testateur.
1077. Celui qui se trouve dans un lieu avec lequel les autorités ont intercepté toute communication à cause d'une maladie contagieuse pourra faire un testament écrit en présence d'un officier de police et d'au moins un témoin.
1078. Un militaire ou toute autre personne appartenant à l'armée peut, lorsqu'il est en campagne, faire un testament écrit en présence d'un officier ou d'un employé militaire ayant rang d'officier et de deux témoins au moins. S'il n'y a dans le lieu où il se trouve ni officier ni employé militaire ayant rang d'officier, ceux-ci peuvent être remplacés par un officier assimilé ou un sous-officier.
Si le militaire ou toute autre personne appartenant à l'armée se trouve par suite de maladie ou de blessure dans un hôpital, le médecin de cet hôpital peut remplacer l'officier ou l'employé militaire.
1079. Un militaire ou toute autre personne appartenant à l'armée qui se trouve en danger de mort, pendant qu'il est en campagne, par suite de maladie, de blessure ou pour toute autre cause, peut faire son testament oralement en présence de deux témoins au moins.
Un testament fait conformément aux prescriptions précédentes n'est valable que si les témoins en transcrivent la teneur, signent leur écrit et y apposent leur cachet, et si l'un d'eux ou un intéressé le fait homologuer sans délai par les juges militaires ou maritimes.
Les dispositions de l'art. 1076, 3 s'appliquent par analogie à ce cas.
1080. Celui qui se trouve sur un navire peut, s'il s'agit d'un navire de guerre ou de tout autre bâtiment appartenant à la marine de guerre, faire son testament par écrit en présence d'un officier ou d'un employé du bâtiment ayant rang d'officier et de deux témoins au moins, et s'il s'agit de tout autre bâtiment, en présence du capitaine ou d'un employé du bâtiment et de deux témoins au moins.
S'il ne se trouve dans un pareil cas à bord du bâtiment ni officier ni employé ayant rang d'officier, ceux-ci peuvent être remplacés par un officier assimilé ou un sous-officier.
1081. Les dispositions de l'art. 1079 s'appliquent par analogie en cas de danger de naufrage. Néanmoins, lorsqu'une personne qui n'appartient pas à la marine de guerre a fait à bord un testament, l'homologation doit en être demandée au tribunal.
1082. Dans les cas des art. 1077, 1078 et 1080, le testateur, l'écrivain, les assistants et les témoins doivent signer le testament et y apposer leur cachet.
1083. Lorsque dans les cas des art. 1077 à 1081 une personne n'est pas en état de signer son nom ou de mettre le cachet, les assistants ou les témoins doivent ajouter une remarque indiquant le motif de l'omission.
1084. Les dispositions des art. 1068, 2 et 1073 à 1075 s'appliquent par analogie au testament qui a été fait en conformité des dispositions des huit derniers articles.
1085. Un testament qui a été fait conformément aux dispositions des neuf derniers articles n'est plus valable si le testateur a vécu six mois depuis le moment où il aurait pu faire un testament dans la forme ordinaire.
1086. Lorsqu'un Japonais qui se trouve dans un lieu où réside un consul du Japon veut faire un testament par acte public ou mystique, le consul instrumentera comme notaire.
SECTION III. DES EFFETS DU TESTAMENT.
1087. Le testament produit ses effets à la mort du testateur.
Si le testament comporte une condition suspensive et que cette condition n'a été remplie qu'après la mort du testateur, le testament produit ses effets à partir du moment où elle est remplie.
1088. Le légataire peut répudier un legs à toute époque après la mort du testateur.
Cette répudiation produit ses effets rétroactivement depuis la mort du testateur.
1089. Le débiteur d'un legs comme aussi d'autres intéressés peuvent exiger que le légataire déclare dans un délai convenable fixé par eux s'il accepte ou répudie le legs. Si le légataire n'a pas, à l'expiration de ce délai, fait connaître au débiteur du legs son intention, il est considéré comme ayant accepté.
1090. Si le légataire meurt avant d'avoir accepté ou répudie le legs, ses héritiers peuvent, dans les limites de leurs droits de succession, l'accepter ou le répudier. Néanmoins, si le testateur a dans son testament exprimé une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.
1091. On ne peut révoquer l'acceptation ou la répudiation d'un legs.
1092. Le légataire à titre universel a les mêmes droits et devoirs qu'un héritier des biens.
1093. Le légataire peut exiger du débiteur du legs une garantie convenable pour le temps qui précède l'échéance du legs. Il en est de même pour un legs sous condition suspensive tant que la condition est en suspens.
1094. Le légataire acquiert les fruits et intérêts du legs à partir du jour où il peut demander la délivrance de celui-ci. Cependant, si le testateur a dans son testament exprimé une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.
1095. Lorsque le débiteur d'un legs a, après la mort du testateur, fait des dépenses pour la chose formant l'objet du legs, les dispositions de l'art. 299 s'appliquent par analogie.
Quant aux dépenses ordinaires nécessaires qu'il a faites en vue d'acquérir des fruits, il n'en peut demander le remboursement que jusqu'à concurrence de la valeur de ces fruits.
1096. Le legs est caduc si le légataire meurt avant le testateur.
Il en est de même lorsque, dans le cas d'un legs avec condition suspensive, le légataire meurt avant que la condition soit remplie. Cependant, si le testateur a exprimé une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.
1097. Lorsque le legs ne produit pas d'effets ou s'il cesse de produire ses effets à la suite d'une répudiation, la part qui devait échoir au légataire revient à l'héritier; cependant, si le testateur a exprimé dans son testament une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.
1098. Lorsque le droit qui forme l'objet du legs ne fait pas partie, au moment du décès du testateur, des biens de la succession, le legs est caduc. Il n'en est pas ainsi cependant lorsqu'il n'est pas douteux que le droit doit être l'objet du legs, qu'il fasse partie ou non des biens de la succession.
1099. Lorsqu'un legs qui a pour objet un droit ne faisant pas partie des biens de la succession produit ses effets conformément à la modification contenue dans la dernière phrase de l'article précédent, le débiteur du legs est tenu d'acquérir ce droit et de le remettre au légataire. Lorsque cette acquisition est impossible ou si elle ne peut être faite que moyennant des frais exagérés, le débiteur du legs devra en payer la valeur au légataire. Cependant, si le testateur a exprimé dans son testament une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.
1100. Lorsque, dans le cas d'un legs d'une chose qui n'est pas spécifiée, la chose délivrée est réclamée par un tiers, le débiteur du legs en est responsable vis-à-vis du légataire comme un vendeur.
Lorsque, dans le cas d'un legs d'une chose qui n'est pas spécifiée, la chose délivrée est défectueuse, le débiteur du legs doit la remplacer par une chose sans défaut.
1101. Lorsque le testateur a le droit, par suite de l'anéantissement de la chose formant l'objet du legs, de sa modification ou de la perte de sa possession, de demander à un tiers une indemnité en argent, ce droit est présumé former l'objet du legs.
Lorsque la chose qui forme l'objet du legs a été liée à une autre ou confondue avec une autre chose et que le testateur est par suite devenu, en vertu des art. 243 à 245, propriétaire ou copropriétaire de la chose entière, ce droit de propriété est présumé faire l'objet du legs.
1102. Lorsque la chose ou le droit qui forme l'objet du legs est, au décès du testateur, sujet à un droit d'un tiers, le légataire ne peut exiger du débiteur du legs que celui-ci fasse éteindre ce droit, à moins que le testateur n'en ait disposé autrement dans son testament.
1103. Lorsqu'une créance forme l'objet du legs et que le testateur a obtenu satisfaction pour cette créance, si la chose reçue se trouve encore dans les biens de la succession, elle est présumée former l'objet du legs.
Lorsqu'il s'agit d'une créance dont l'objet est une somme d'argent, le montant de cette créance est présumé former l'objet du legs, même s'il ne se trouve pas dans les biens de la succession une somme d'argent correspondante.
1104. Celui qui a reçu un legs grevé d'une charge n'est tenu de satisfaire aux obligations qui en découlent que jusqu'à concurrence de la valeur de la chose formant l'objet du legs.
Lorsque le légataire répudie le legs, celui au profit de qui le legs a été grevé peut devenir lui-même légataire. Cependant, si le testateur a exprimé dans son testament une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.
1105. Lorsque la valeur de l'objet d'un legs grevé d'une charge a été réduite en conséquence d'une acceptation limitée de la succession ou d'une action en restitution de la réserve légale, le légataire est déchargé dans la même proportion des obligations qui lui sont imposées. Cependant, si le testateur a exprimé dans son testament une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.
SECTION IV. DE L'EXÉCUTION DES TESTAMENTS.
1106. Le dépositaire d'un testament devra, dès qu'il aura eu connaissance de l'ouverture de la succession, présenter sans délai ce testament au tribunal et demander son homologation. En cas d'absence d'un dépositaire, il en est de même de l'héritier aussitôt qu'il aura trouvé le testament.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas d'un testament par acte public.
Un testament cacheté ne peut être ouvert que par le tribunal en présence de l'héritier ou du représentant de celui-ci.
1107. Celui qui néglige de remettre le testament au tribunal conformément aux dispositions de l'article précédent ou qui exécute le testament sans avoir obtenu l'homologation du tribunal ou qui ouvre un testament cacheté en dehors du tribunal sera condamné à une amende pouvant aller jusqu'à deux cents yen.
1108. Le testateur peut dans son testament nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires ou déléguer ce droit à un tiers.
Le tiers à qui a été délégué le droit de nomination d'un exécuteur testamentaire doit sans délai procéder à cette nomination et en donner connaissance à l'héritier.
Lorsque le tiers entend se décharger de ce soin, il doit en aviser sans délai l'héritier.
1109. L'exécuteur testamentaire doit, aussitôt qu'il a déclaré accepter sa charge, en remplir les devoirs.
1110. Les héritiers et autres intéressés peuvent fixer à l'exécuteur testamentaire un délai convenable pendant lequel il déclarera s'il accepte ou décline la charge. Si, à la fin de ce délai, il n'a donné aucune réponse à l'héritier, il est considéré comme ayant accepté.
1111. Les incapables et les faillis ne peuvent être exécuteurs testamentaires.
1112. Lorsqu'il n'existe pas d'exécuteur testamentaire ou que celui-ci vient à manquer, le tribunal peut, sur la demande d'un intéressé, en nommer un.
Un exécuteur testamentaire ainsi nommé ne peut refuser d'accepter cette charge que s'il peut faire valoir un motif légitime.
1113. L'exécuteur testamentaire devra sans délai dresser un inventaire de la succession et le remettre aux héritiers.
Si les héritiers l'exigent, il devra dresser l'inventaire en leur présence ou le faire dresser par un notaire.
1114. L'exécuteur testamentaire a le droit et le devoir de faire tous actes nécessités par l'administration de la succession ou l'exécution du testament.
Les dispositions des art. 644 à 647 et 650 s'appliquent par analogie à l'exécuteur testamentaire.
1115. Lorsqu'il existe un exécuteur testamentaire, l'héritier ne pourra ni disposer des biens de la succession ni faire tels autres actes préjudiciables à l'exécution du testament.
1116. Lorsque le testament ne vise que des biens spécifiés de la succession, les dispositions des trois derniers articles ne s'appliquent qu'à ces biens.
1117. L'exécuteur testamentaire est considéré comme étant le représentant de l'héritier.
1118. L'exécuteur testamentaire ne peut déléguer ses fonctions à un tiers qu'en cas de nécessité, à moins toutefois que le testateur en ait disposé autrement dans son testament.
Lorsque l'exécuteur testamentaire a, en cas de nécessité, délégué ses fonctions à un tiers conformément à la modification contenue dans le paragraphe précédent, il encourt vis-à-vis de l'héritier les responsabilités prévues à l'art. 105.
1119. Lorsqu'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires, la majorité décidera de quelle manière ils doivent s'acquitter de leurs devoirs. Cependant, si le testateur a exprimé dans son testament une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.
Chaque exécuteur testamentaire peut, sans préjudice des dispositions précédentes, prendre individuellement des mesures conservatoires.
1120. L'exécuteur testamentaire n'obtient une allocation que si elle a été prévue par le testament.
Lorsque l'exécuteur testamentaire est nommé par le tribunal, celui-ci peut, suivant les circonstances, lui attribuer une allocation.
Dans le cas où l'exécuteur testamentaire a à recevoir une allocation, les dispositions des art. 648, 2 et 3 s'appliquent par analogie.
1121. Tout intéressé peut demander au tribunal la révocation de l'exécuteur testamentaire si celui-ci néglige ses fonctions ou pour tout autre motif légitime.
L'exécuteur testamentaire peut, après avoir accepté ses fonctions, s'en démettre s'il a pour cela un motif légitime.
1122. Lorsque les fonctions de l'exécuteur testamentaire ont pris fin, les dispositions des art. 654 et 655 s'appliquent par analogie.
1123. Les frais occasionnés par l'exécution testamentaire sont à la charge de la succession; néanmoins, la réserve légale n'en doit pas être diminuée.
SECTION V. DE LA RÉVOCATION DES TESTAMENTS.
1124. Le testateur peut à toute époque révoquer en tout ou en partie son testament en observant les formalités prescrites pour faire un testament.
1125. Lorsque deux testaments faits à des dates différentes se contredisent, le testament antérieur est considéré comme étant révoqué par le testament postérieur en ce qui concerne les parties qui se contredisent.
Ces dispositions s'appliquent par analogie lorsqu'il existe une contradiction entre un testament et une disposition entre vifs ou un autre acte juridique postérieurs à ce testament.
1126. Lorsque le testateur détruit intentionnellement le testament, celui-ci est considéré comme étant révoqué en ce qui concerne les parties détruites. Il en est de même lorsque le testateur détruit intentionnellement la chose formant l'objet du legs.
1127. Un testament révoqué conformément aux art. 1120 à 1122 ne recouvre plus ses effets si plus tard la révocation est rapportée ou perd ses effets. Il n'en est pas ainsi cependant si la révocation a été causée par fraude ou par violence.
1128. Le testateur ne peut renoncer à son droit de révoquer un testament.
1129. Lorsque celui qui a reçu un legs grevé d'une charge ne satisfait pas aux obligations qui en découlent, l'héritier peut exiger qu'il leur satisfasse dans un délai fixé et s'il n'obéit pas à son injonction dans ce délai, demander au tribunal de déclarer le legs caduc.
CHAPITRE VII. DE LA RÉSERVE LÉGALE.
1130. La réserve légale d'un descendant en ligne directe qui est héritier légal de la famille est de la moitié des biens de celui qui laisse la succession.
La réserve légale d'un autre héritier de la famille est d'un tiers des biens de celui qui laisse la succession.
1131. La réserve légale d'un descendant en ligne directe qui est héritier des biens est de la moitié des biens de celui qui laisse la succession.
La réserve légale du conjoint ou d'un ascendant en ligne directe qui est héritier des biens est d'un tiers des biens de celui qui laisse la succession.
1132. Pour le calcul de la réserve légale, on ajoute aux biens que possédait celui qui laisse la succession au moment de l'ouverture de la succession, la valeur de ceux dont il a disposé à titre de donation et on déduit du total les obligations.
La valeur d'un droit soumis à une condition ou dont la durée n'est pas certaine sera déterminée au moyen d'une estimation d'un expert nommé par le tribunal.
Dans le calcul de la réserve légale on ne fait pas entrer en ligne de compte la valeur des droits spéciaux de la succession dans la famille.
1133. La valeur d'une donation n'entre en ligne de compte conformément à l'article précédent que si elle a été faite dans l'année qui précède l'ouverture de la succession. Néanmoins, elle entrera en ligne de compte même si elle a été faite plus d'une année avant l'ouverture de la succession lorsque, au moment de la donation, les parties savaient qu'ils lésaient les droits du bénéficiaire de la réserve légale.
1134. Le béneficiaire de la réserve légale ou son successeur peut, dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la réserve intacte, demander la réduction des legs et des donations visées par les dispositions de l'article précédent.
1135. Lorsqu'un droit conditionnel ou dont la durée n'est pas certaine forme l'objet d'une donation ou d'un legs, et que cette donation ou ce legs est sujet à réduction, le bénéficiaire devra aussitôt en payer le montant qui reste conformément au prix fixé suivant les dispositions de l'art. 1132, 2.
1136. Les donations ne peuvent être réduites qu'après les legs.
1137. La réduction des legs s'opère proportionnellement à la valeur de la chose qu'ils ont pour objet. Mais si le testateur a exprimé dans son testament une volonté contraire, il sera fait conformément à sa volonté.
1138. La réduction des donations se fera en commençant par la dernière donation et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
1139. Le donataire devra rendre outre les biens les fruits depuis le jour où la demande en réduction a été faite.
1140. Le bénéficiaire de la réserve légale supporte la perte occasionnée par le fait que le donataire dont la donation doit être réduite est dépourvu de moyens.
1141. Pour une donation grevée d'une charge on ne peut opérer la réduction que sur ce qui reste après avoir déduit de la valeur de l'objet de la donation la valeur de la charge dont il est grevé.
1142. Un acte juridique à titre onéreux passé moyennant un prix d'une infériorité excessive n'est considéré comme donation que si tous les intéressés savaient que le bénéficiaire de la réserve légale devait en éprouver du dommage. Lorsque dans un pareil cas le bénéficiaire de la réserve légale demande la réduction, il faut qu'il rembourse le prix.
1143. Lorsque le donataire qui doit être réduit a cédé à un tiers l'objet de la donation, il doit en payer le prix au bénéficiaire de la réserve légale. Lorsque l'acquéreur a su au moment de la cession que le bénéficiaire de la réserve légale devait être lésé, celui-ci peut demander la réduction à l'acquéreur.
Ces dispositions s'appliquent par analogie lorsque le donataire a établi un droit sur l'objet de la donation.
1144. Le donataire ou le légataire n'est pas tenu de restituer s'il paie au bénéficiaire de la réserve légale la valeur de l'objet de la donation ou du legs jusqu'à concurrence de la réduction à opérer.
Ces prescriptions s'appliquent par analogie à la modification contenue à l'art. 1143, 1.
1145. Le droit de demander la réduction se prescrit si le bénéficiaire de la réserve légale ne l'exerce pas dans un délai d'un an à partir du moment où, la succession étant ouverte, il a eu connaissance de l'existence de la donation ou du legs sujets à réduction. Il en est de même s'il s'est écoulé dix ans depuis l'ouverture de la succession.
1146. Les dispositions des art. 995, 1004, 1005, 1007 et 1008 s'appliquent par analogie à la réserve légale.