SECTION II. DE L'HÉRITIER DE LA FAMILLE.
968. L'enfant s'il est conçu est considéré au point de vue de la succession de famille comme étant né.
Cette disposition ne s'applique pas à l'enfant mort-né.
969. Ne peut être héritier de la famille:
1. Celui qui a été condamné pour avoir intentionnellement donné ou tenté de donner la mort à celui qui laisse la succession ou à une personne qui avait un rang supérieur à lui au point de vue de la succession de famille;
2. Celui qui, instruit du meurtre de celui qui laisse la succession, n'a pas dénoncé ou poursuivi le meurtrier; il n'en est pas ainsi cependant s'il manque de discernement ou si le meurtrier était son conjoint ou son consanguin en ligne directe;
3. Celui qui par fraude ou violence a empêché celui qui laisse la succession de faire un testament ayant en vue la succession, de le révoquer ou de le modifier;
4. Celui qui par fraude ou violence a amené celui qui laisse la succession à faire un testament ayant en vue la succession, à le révoquer ou à le modifier;
5. Celui qui a falsifié, altéré, détruit ou fait disparaître le testament de celui qui laisse la succession.
970. Les descendants en ligne directe de celui qui laisse la succession et qui sont membres de sa famille deviennent héritiers de la famille comme suit:
1. Entre personnes de degré différent de pare té celle du degré le plus proche a la préférence;
2. Entre personnes de degré égal de parenté l'homme a la préférence;
3. Entre hommes ou entre femmes à degré égal de parenté l'enfant légitime a la préférence;
4. A degré égal de parenté l'enfant légitime, puis le shoshi, même s'ils sont du sexe féminin, sont préférés à l'enfant naturel;
5. Entre les personnes pour lesquelles il n'existe aucune des différences mentionnées aux Nos. 1 à 4 la plus âgée a la préférence.
Celui qui en vertu des dispositions de l'art. 836 ou par adoption a acquis la qualité d'enfant légitime est considéré au point de vue de la succession de famille comme s'il était né au moment où il a acquis cette qualité.
971. Les dispositions de l'article précédent n'affectent pas l'application de l'art. 736.
972. Un descendant en ligne directe qui est devenu membre d'une famille en vertu des art. 737 et 738 ne peut être héritier de la famille dans l'ordre prévu par l'art. 970 que s'il n'existe pas d'autre descendant en ligne directe à titre d'enfant légitime ou de shoshi.
973. Une adoption faite à cause de la sœur de l'héritier légal présomptif de la famille n'affecte pas le droit de celui-ci à succéder.
974. Lorsque celui qui doit être héritier de la famille en vertu des art. 970 et 972 meurt ou perd son droit de succession avant l'ouverture de la succession, son descendant en ligne directe lui succède dans l'ordre fixé par les art. 970 et 972 avec le rang qu'avait occupé son ascendant.
975. Celui qui laisse la succession peut demander au tribunal d'exhéréder l'héritier légal présomptif de la famille dans les cas suivants:
1. Lorsque l'héritier lui a infligé des sévices ou injures graves;
2. Lorsque l'héritier ne peut à cause de sa santé ou de son état physique ou moral diriger les affaires de la famille;
3. Lorsque l'héritier a été condamné à une peine pour un acte portant atteinte à l'honorabilité de la famille;
4. Lorsque l'héritier a été interdit conformément à l'art. 12 pour prodigalité et qu'il n'y a aucun espoir qu'il s'amende.
S'il existe un autre motif légitime, celui qui laisse la succession peut, avec le consentement du conseil de famille, demander au tribunal d'exhéréder l'héritier légal présomptif.
976. Lorsque celui qui laisse la succession a par testament exprimé sa volonté d'exhéréder l'héritier légal présomptif de la famille, l'exécuteur testamentaire devra, aussitôt que le testament sera devenu exécutoire, demander au tribunal de prononcer l'exhérédation. Dans ce cas l'exhérédation produit ses effets à dater de la mort de celui qui laisse la succession.
977. Lorsque le motif pour lequel l'héritier légal présomptif de la famille a été exhérédé disparaît, celui qui laisse la succession ou l'héritier légal présomptif peut demander au tribunal de prononcer l'annulation de l'exhérédation.
Dans le cas de l'art. 975, No. 1 celui qui laisse la succession peut à toute époque demander au tribunal l'annulation de l'exhérédation.
Ces dispositions ne s'appliquent plus lorsque la succession est ouverte.
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent par analogie à l'annulation de l'exhérédation.
978. Lorsque la succession est ouverte après que la demande en exhérédation de l'héritier légal présomptif de la famille ou en annulation de l'exhérédation a été faite au tribunal mais avant que la décision judiciaire intervenue ait été exécutoire, le tribunal peut, sur la demande d'un parent, d'un intéressé ou du Procureur Impérial prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice des droits du chef de famille ou l'administration de l'héritage. Il en est de même lorsque l'exhérédation est ordonnée par testament.
Lorsque le tribunal nomme un administrateur, les dispositions des art. 27 à 29 s'appliquent par analogie.
979. Lorsqu'il n'existe pas d'héritier légal présomptif de la famille, celui qui laisse la succession peut nommer un héritier; mais cette nomination perd ses effets lorsqu'un autre devient héritier légal présomptif de la famille.
La nomination d'un héritier de la famille peut être rapportée.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la succession est ouverte à la suite du décès ou de l'inkyo.
980. La nomination de l'héritier de la famille ou le rappel de cette nomination produit ses effets à partir du moment où notification en a été faite à l'officier de l'état civil.
981. Lorsque celui qui laisse la succession a par testament exprimé sa volonté de nommer une personne héritier de la famille ou qu'il a rapporté la nomination d'une telle personne, l'exécuteur testamentaire doit sans délai, dès que le testament est devenu exécutoire. en aviser l'officier de l'état civil. La nomination ou le rappel de cette nomination produit ses effets rétroactivement depuis le décès de celui qui laisse la succession.
982. Lorsqu'il n'y a ni héritier légal ni héritier nommé le père de celui qui laisse la succession et qui appartient à la famille de celui-ci choisit un héritier; si un tel père n'existe pas ou s'il est incapable d'exprimer sa volonté, le conseil de famille choisit l'héritier de la famille parmi les membres de la famille en observant l'ordre suivant:
1. L'épouse, si elle est fille de la famille;
4. L'épouse autre que celle désignée au No. 1;
5. Les descendants en ligne directe des frères et sœurs.
983. S'il existe un motif légitime, ceux qui ont à choisir l'héritier de la famille peuvent avec l'autorisation du tribunal s'écarter de l'ordre indiqué à l'article précédent ou s'abstenir de faire ce choix.
984. Lorsqu'il n'existe personne qui puisse être héritier de la famille d'après les dispositions de l'art. 982, c'est le plus proche ascendant de la famille en ligne directe qui le devient. A degré égal de parenté l'homme a la préférence.
985. Lorsqu'il n'existe personne qui puisse être héritier de la famille d'après les dispositions de l'article précédent, le conseil de famille en choisit un parmi les parents de celui qui laisse la succession, les chefs des familles secondaires, ou les members de la famille principale ou des familles secondaires.
S'il ne se trouve personne parmi les personnes désignées ci-dessus qui puisse être héritier de la famille, le conseil de famille le choisit parmi d'autres personnes.
S'il existe un motif légitime, le conseil de famille peut, avec l'autorisation du tribunal, sans égard pour les dispositions précédentes, choisir une autre personne.