SECTION II De la capacité.
ART. 3. La majorité est fixée à vingt ans accomplis.
ART. 4. Le mineur doit obtenir le consentement de son représentant légal pour faire les actes juridiques, à l'exception des actes par lesquels il ne fait qu'acquérir des droits ou se libérer de ses obligations.
Les actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont annulables.
ART. 5. Le mineur peut disposer librement des biens dont son représentant légal l'a autorisé à disposer en vue d'un but déterminé, pourvu qu'il agisse conformément à ce but. Il peut disposer, comme il l'entend, des biens dont la disposition lui a été permise sans détermination d'aucun but.
ART. 6. Le mineur autorisé à exercer une ou plusieurs professions a la même capacité que le majeur pour tout ce qui concerne ces professions.
Dans le cas prévu par l'alinéa précédent, s'il existe des faits démontrant que le mineur n'est pas encore apte à exercer ces professions, son représentant légal peut, conformément aux dispositions du Livre de la Famille, annuler ladite autorisation ou la limiter.
ART. 7. Le tribunal peut prononcer l'interdiction de toute personne qui se trouve dans un état habituel de démence, sur la demande de cette personne elle-même, de son conjoint, de ses Shinzokou jusqu'au 4me degré, de son chef de famille, de son tuteur, de son conseil ou du procureur impérial.
ART. 8. L'interdit est mis en tutelle.
ART. 9. Les actes de l'interdit sont annulables.
ART. 10. Lorsque les causes de l'interdiction ont cessé, le tribunal doit prononcer la mainlevée de l'interdiction, si cette mainlevée est demandée par les personnes énumérées dans l'article 7.
ART. 11. Les faibles d'esprit, les sourds, les muets, les aveugles et les prodigues peuvent être, en qualité de quasi-interdits, pourvus d'un conseil.
ART. 12. Le quasi-interdit doit obtenir le consentement de son conseil pour:
1. Recevoir un capital ou en faire emploi;
2. Faire des emprunts d'argent ou se porter caution;
3. Faire des actes ayant pour objet l'acquisition ou la perte de droits relatifs à des immeubles ou à des meubles importants;
4. Faire des actes de procédure;
5. Faire des donations, des transactions ou des compromis;
6. Accepter une succession ou y renoncer;
7. Refuser une donation ou un legs, ou accepter une dotation ou un legs avec charges;
8. Faire de nouvelles constructions, des reconstructions, des additions aux constructions, ou de grosses réparations;
9. Faire des baux dépassant la durée prescrite par l'art. 602.
Le tribunal peut, suivant les cas, déclarer que le quasi-interdit sera tenu d'obtenir le consentement de son conseil, même pour d'autres actes que ceux qui sont énumérés dans l'alinéa précédent.
Les actes de l'interdit contraires aux dispositions des deux alinéas précédents sont annulables.
ART. 13. Les dispositions des art. 7 et 10 sont applicables par analogie à la quasi-interdiction.
ART. 14. La femme mariée doit obtenir l'autorisation de son mari pour:
1. Faire les actes énumérés aux nos 1 à 6 du 1er alinéa de l'art. 12;
2. Accepter ou refuser une donation ou un legs;
3. Faire des contrats entraînant pour elle une obligation de services personnels.
Les actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont annulables.
ART. 15. La femme mariée autorisée à exercer une ou plusieurs professions a, pour tout ce qui concerne ces professions, la même capacité qu'une personne non soumise à la puissance d'autrui.
ART. 16. Le mari peut annuler ou limiter l'autorisation par lui donnée. Toutefois, cette annulation ou limitation n'est pas opposable aux tiers de bonne foi.
ART. 17. La femme peut agir sans l'autorisation de son mari dans les cas suivants:
1. Quand l'existence du mari est incertaine;
2. Quand le mari a délaissé sa femme;
3. Quand le mari est interdit ou quasi-interdit;
4. Quand le mari est interné dans un hôpital ou dans une maison privée pour cause d'aliénation mentale;
5. Quand le mari a été condamné à une peine dépassant l'emprisonnement d'un an et subit encore sa peine;
6. Quand les intérêts du mari et de la femme sont contraires.
ART. 18. Le mari, lorsqu'il est mineur, ne peut autoriser les actes de sa femme qu'en se conformant aux dispositions de l'art. 4.
ART. 19. La personne avec laquelle ou à l'égard de laquelle l'incapable a fait un acte peut, après que celui-ci est devenu capable, le sommer de déclarer dans un délai qui ne peut être moindre d'un mois, s'il confirme ou non l'acte annulable. L'incapable qui n'a pas expédié sa réponse définitive dans ledit délai est censé avoir confirmé l'acte.
Il en est de même, dans le cas où la sommation prévue à l'alinéa précédent ayant été faite au mari ou au représentant légal, alors que l'incapable n'avait pas encore acquis sa capacité, la réponse définitive n'a pas été expédiée dans le délai susdit. Pour ce qui concerne le représentant légal, cette sommation ne peut lui être adressée que pour les actes rentrant dans les limites de ses pouvoirs.
Quant aux actes qui exigent des formalités spéciales, ils sont considérés comme annulés, si la notification que ces formalités ont été remplies n'a pas été expédiée dans le délai ci-dessus mentionné.
A l'égard du quasi-interdit et de la femme mariée, on peut les sommer de confirmer leurs actes avec le consentement du conseil ou l'autorisation du mari dans le délai prévu au premier alinéa. Si le quasi-interdit ou la femme mariée n'a pas, dans ledit délai, expédié la notification que le consentement ou l'autorisation susmentionnés a été obtenu, ces actes sont considérés comme annulés.
ART. 20. Lorsque l'incapable a employé des manœuvres frauduleuses pour faire croire qu'il était capable, il ne peut annuler ces actes.