Art. 1096. Indépendamment des cas où le droit de rétention est reconnu au créancier par des dispositions spéciales des Livres IIe et IIIe du présent Code, le même droit appartient à tout créancier, sur la chose mobilière ou immobilière de son débiteur, lorsqu'il la possède déjà en vertu d'une cause légitime, et lorsque sa créance est connexe à cette possession ou née à l'occasion de ladite chose, par l'effet soit de la cession qu'il en a faite, soit de dépenses faites pour sa conservation, soit de dommages par elle causés, lorsque le propriétaire en est responsable. [Comp. C. civ. fr., 545, 548, 555, 570, 867, 1612, 1673, 1749, 1948, 2082, 2087, 2280.]