475. Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement. (P. 466, 476 s., 483. - I. Cr. 639, 640.)
1°. Ceux qui auront contrevenu aux bans des vendanges ou autres bans autorisés par les règlemens; (P. 471 5°.)
2°. Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlemens, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet: le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnes en l'article 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits; (P. 61, 154. - C. 1962 s.)
3°. Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlemens par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins; (P. 475 4°, 476, 479 2°. - Ord. 15 mai 1822.)
4°. Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règlemens contre le chargement, la mauvaise direction des voitures;
(P. 475 3°, 476, 479 2°. - C. 1384 s.)Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlemens ayant pour objet:
La solidité des voitures publiques; (Ord. 16 juill. 1828, art.8.)
Leur poids; (Ord. 16 juill. 1828, art. 18, 19, 20; 15 fév. 1837 art. 1, 2.)
Le mode de leur chargement; (Ord. 16 juill. 1828, art. 14 s.)
Le nombre et la sûreté des voyageurs; (Ord. 16 juill. 1828, art. 5,6.)
L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places; (Ord. 16 juill. 1828, art. 4.)
L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire; (Ord. 16 juill. 1828, art. 4. - P. 476 , 479 2°.)
5°. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard; (P. 440 1°, 477, 478.)
6°. (Abrogé Loi 5 mai 1855.)Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé; (P 318 et la note.)
7°. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisans ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent on poursuivent les passans, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage; (P. 459 s., 479 3°. - C. 1382 s. F. 72.)
8°. Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un; (P. 311, et la note, 471 6°, 12°, 476, 479 3°.)
9°. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le tems où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité; (P. 471 9°, 13°, 14°.)
10°. Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui; (P. 471 13°, 14°, 476. - C. 1382 , 1385.)
11°. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; (P. 133, Déc. 10 août 1810; Co. note sur l'art. 143.)
12°. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidens, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire: (P. 96 s., 234 s., 434 , 440, 458. - I. Cr. 46, 106, 376.)
13°. Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Code:
14°. (Abrogé, L. 27 mars 1851. App.)1Ceux qui exposeront en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles; (P. 475 6°, 477.)
15°. Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l'article 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol. (P. 388, 401, 471 9°, 10°.)