CHAPITRE IX. DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION, QUAND LA PROCÉDURE EST COMPLÈTE.
127. (Ainsi modifié. Loi 17 juillet 1856.)Aussitôt que la procédure sera terminée, le juge d'instruction la communiquera au procureur impérial, qui devra lui adresser ses réquisitions dans les trois jours au plus tard. (I. Cr. 104.)
128. (Ainsi modifié. Loi 17 juillet 1856.)Si le juge d'instruction est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il déclarera, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, et si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté. (I. Cr. 104, 135 s., 637. - T. Cr. 42, 71.)
129. (Ainsi modifié. Loi 17 juillet 1856.)S'il est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, il renverra l'inculpé devant le tribunal de police, et ordonnera sa mise en liberté s'il est arrêté.
Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. (I. Cr. 135 s., 137 s., 637. - T. Cr. 42, 71.)
130. Ainsi modifié. Loi 17 juillet 1856.) Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le juge d'instruction renverra le prévenu au tribunal de police correctionnelle.
Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en arrestation, y demeurera provisoirement. (I. Cr. 135 s., 179 s., 182. - T. Cr. 42, 71.)
131. Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se présenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent. (I. Cr. 135 s. - T. Cr. 42, 71.)
132. (Ainsi modifié. Loi 17 juillet 1856.)Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces après les avoir cotées.
Dans les cas de renvoi à la police correctionnelle, il est tenu, dans le même délai, de faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais prescrits par l'art. 184.
133. (Ainsi modifié. Loi 17 juillet 1856.)Si le juge d'instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, il ordonnera que les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, soient transmis sans délai, par le procureur impérial, au procureur général près la cour impériale, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Mises en accusation.
Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 228 et 291. (I. Cr. 217 s., 228, 231, 235, 248, 297.)
134. (Ainsi modifié. Loi 17 juillet 1856.)Dans le cas de l'article 133, le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre le prévenu conservera sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour impériale.
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu des dispositions des articles 128, 129, 130, 131 et 133, seront inscrites à la suite du réquisitoire du procureur impérial. Elles contiendront les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession du prévenu, l'exposé sommaire et la qualification légale du fait qui lui sera imputé, et la déclaration qu'il existe ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes.
135. (Ainsi modifié. Loi 17 juillet 1856.)Le procureur impérial pourra former opposition, dans tous les cas, aux ordonnances du juge d'instruction.
La partie civile pourra former opposition aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 114, 128, 129, 131 et 539 du présent Code, et à toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils.
Le prévenu ne pourra former opposition qu'aux ordonnances rendues en vertu de l'article 114, et dans le cas prévu par l'article 539.
L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra: contre le procureur impérial à compter du jour de l'ordonnance; contre la partie civile et contre le prévenu non détenu, à compter de la signification qui leur est faite de l'ordonnance au domicile par eux élu dans le lieu où siège le tribunal; contre le prévenu détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le greffier.
La signification et la communication prescrites par le paragraphe précédent seront faites dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance.
L'opposition sera portée devant la chambre des mises en accusation de la cour impériale, qui statuera toute affaire cessante.
Les pièces seront transmises ainsi qu'il est dit à l'article 133.
Le prévenu détenu gardera prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition, et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Dans tous les cas, le droit d'opposition appartiendra au procureur général près la cour impériale.
Il devra notifier son opposition dans les dix jours qui suivront l'ordonnance du juge d'instruction.
Néanmoins, la disposition de l'ordonnance qui prononce la mise en liberté du prévenu sera provisoirement exécutée.
136. La partie civile qui succombera dans son opposition sera condamnée aux dommages-intérêts envers le prévenu. (I. Cr. 366. - Pr. 126, 128, 141 et la note.)