SECTION VII. DE LA DÉPOSITION DES TEMOINS OU DE L'ENQUÊTE.
Art. 60. Il doit être dressé acte, authentique ou sous-seing privé, de tout fait de nature à créer ou transférer, modifier ou éteindre un droit réel ou personnel, lorsque l'intérêt qui en résulte pour chaque partie ou pour l'une d'elles excède la valeur de 50 yens au moment où le fait s'accomplit.
La preuve par témoins n'est reçue devant les tribunaux, lorsque ladite valeur est excédée, que dans les cas exceptés par la loi, explicitement ou implicitement.
61. Dans les contrats synallagmatiques, on ne considère, au sujet de la nécessité d'un acte écrit, que le montant du droit ou intérêt le plus élevé.
62. Lorsque la demande ou l'exception n'a pas pour objet une somme d'argent, si l'adversaire s'oppose à la preuve testimoniale, en alléguant que la valeur du litige excède 50 yens, le tribunal en fait, au préalable, l'évaluation provisoire, d'après les éléments de la cause ou d'après une expertise.
63. Lorsqu'un écrit a été dressé, la preuve testimoniale ne peut être reçue pour prouver contre ni outre ledit écrit, ou pour établir ce qui aurait été dit ou fait avant, pendant ou après sa rédaction, de manière à en modifier la portée, encore qu'il s'agisse d'un intérêt inférieur à 50 yens.
La présente prohibition n'exclut pas la preuve testimoniale, dans la mesure ci-dessus fixée, pour établir soit le payement, la remise, la novation ou toute autre cause d'extinction de l'obligation, soit l'extinction ou une modification du droit réel constaté par écrit.
Dans tous les cas, l'omission de la date et du lieu du fait allégué, ou de l'époque et du lieu fixés verbalement pour l'exécution, peut être suppléée par la preuve testimoniale, s'il ne s'y rattache pas un intérêt qui, joint au principal, porte la valeur au-dessus de 50 yens.
64. Lorsque l'intérêt du litige excède 50 yens, le demandeur ou le défendeur ne peut faire la preuve par témoins, même en restreignant sa demande ou son exception à une valeur inférieure à ce chiffre.
Il en est de même, si la demande ou l'exception d'une somme ou valeur n'excédant pas 50 yens est le reste d'une valeur supérieure à ce chiffre.
65. Dans les deux cas prévus à l'article précédent, si l'enquête a pour effet de révéler un intérêt supérieur à 50 yens, elle doit être annulée par le tribunal même qui l'a reçue.
Il en est de même dans tous les autres cas où l'enquête elle-même révèle des circonstances à raison desquelles elle n'était pas autorisée par la loi.
66. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, si le taux de 50 yens n'est excédé que par l'effet d'intérêts compensatoires, d'une clause pénale ou d'un compte de fruits à restituer d'après la convention, le demandeur ou le défendeur puisse renoncer à des accessoires, pour prouver le principal par témoins.
Si même l'excès ne provient que d'intérêts moratoires ou de dommages-intérêts non stipulés pour retard ou de fruits dus depuis la demande, la preuve testimoniale en reste permise pour le tout.
67. Celui qui peut faire contre la même partie plusieurs demandes non entièrement justifiées par écrit et pour lesquelles, séparément, la preuve testimoniale est admissible, doit les réunir dans une seule et même demande, quelle que soit leur cause, si elles sont toutes échues et de la compétence du même tribunal.
Faute de ce faire, il ne sera plus reçu à prouver par témoins les demandes ainsi omises.
La même disposition s'applique à celui qui prétend opposer plusieurs exceptions ou moyens de défense contre une même demande.
68. Si divers chefs de demandes ou d'exceptions, réunis comme il est dit à l'article précédent, excèdent la valeur de 50 yens, la preuve par témoins n'en sera recevable que si les demandes ou exceptions procèdent de causes différentes.
69. La preuve testimoniale est permise, quelle que soit la valeur du litige, dans les cas ci-après:
1° S'il existe un commencement de preuve par écrit;
Le commencement de preuve par écrit est une pièce écrite émanant soit de celui auquel elle est opposée, soit de celui qui le représente et rendant vraisemblable le fait allégué;
La preuve testimoniale est permise également outre ou contre un écrit, s'il y a commencement de preuve par écrit des dires ou faits allégués;
2° Si la partie demanderesse on défenderesse prouve préalablement qu'elle a perdu son titre par un événement de force majeure ou par un cas fortuit qui n'est pas imputable à sa faute ou à sa négligence;
3° Lorsqu'il n'a pas été possible à la partie intéressée de se procurer une preuve écrite, au moment où a eu lieu le fait allégué.
70. La troisième exception portée à l'article précédent s'applique notamment:
Aux cas de dépôt nécessaire prévus aux articles 220 et 221, 1er alinéa du Livre de l'Acquisition des biens;
Aux obligations contractées en cas d'accidents, de danger imprévu ou de nécessité urgente;
Aux obligations ayant une cause autre que la convention; toutefois, dans ces cas, si l'obligation prétendue née d'un enrichissement indu, d'un dommage injuste ou de la disposition de la loi, présuppose un acte juridique de nature à devoir être prouvé par écrit, cette preuve devra être préalablement fournie.
71. Si, hors les cas où la preuve testimoniale est admise par la loi, la partie intéressée à la contester consent à ce qu'il y soit procédé, le tribunal peut, soit la refuser, soit l'autoriser.
72. Le juge n'est pas lié par le témoignage et il statue suivant son intime conviction.