SECTION PREMIÈRE. DU LOUAGE DE SERVICES.
Art. 260. Les employés, commis ou préposés, les ouvriers et les autres serviteurs peuvent louer leurs services pour un gage ou salaire fixé par année, par mois ou par jour.
Dans ce cas, le louage dure tant qu'il n'y a pas été mis fin par un congé donné d'avance, de part ou d'autre, aux époques établies par l'usage du lieu, ou, à défaut d'usage certain, à toute époque, pourvu que ce ne soit ni en temps inopportun, ni de mauvaise foi.
261. Le louage de services des mêmes personnes peut aussi être fait pour un temps fixe, lequel ne peut excéder cinq ans pour les employés commis ou préposés, et un an pour les ouvriers et les autres serviteurs; sauf ce qui est dit, ci-après, au sujet du contrat d'apprentissage.
En cas d'engagement plus long, il est réduit à ce terme, au gré de l'une ou de l'autre partie; sauf la faculté de renouvellement pour le même délai.
262. Lorsque le louage de services est fait pour un temps fixe, il peut prendre fin auparavant, soit par la résolution pour inexécution des obligations de l'une des parties, soit pour une cause légitime et impérieuse, provenant d'un côté ou de l'autre.
Dans tous les cas, la mort du maître met fin de plein droit au louage de services envers la personne.
263. Si la cause légitime qui met fin au louage de services survient en la personne du maître et arrive à une époque de l'année où, d'après l'usage du lieu, il soit difficile au bailleur de services de contracter un nouvel engagement, il lui sera alloué une indemnité fixée par le tribunal, d'après les circonstances.
264. Dans tous les cas, la mort de celui qui fournit les services met fin au contrat; sauf restitution, par ses héritiers, de ce qui aurait été payé du salaire ou des gages par anticipation.
265. Les règles qui précèdent sont applicables au louage passé entre les lutteurs, acteurs, musiciens, ou autres artistes et les entrepreneurs de théâtres ou autres divertissements publics.
266. Les médecins, les avocats, les professeurs de sciences, de belles-lettres et de beaux-arts, ne louent pas leurs services; ils ne sont pas civilement tenus de donner ou de continuer les soins qu'ils ont promis ou commencé de donner aux malades, aux plaideurs ou aux élèves, et ceux-ci ne sont pas tenus de recevoir leurs soins après en avoir demandé et obtenu la promesse.
Mais si les soins ont été effectivement donnés, les honoraires ou la rémunération en peuvent être réclamés en justice, eu égard tant à la qualité respective des personnes qu'à l'usage et à la convention.
La partie qui s'est fait promettre les soins desdites personnes et qui, sans cause légitime, a refusé ensuite de les recevoir, peut être condamnée à une indemnité envers l'autre partie, s'il résulte de ce refus un préjudice pécuniaire pour celle-ci.
Réciproquement, celui qui, ayant promis ses soins, les refuse ensuite, sans cause légitime, peut être condamné à réparer le préjudice causé.