§ II. DU RANG DES PRIVILÉGES SPÉCIAUX SUR LES MEUBLES.
Art. 1169. Lorsqu'il y a conflit entre les priviléges spéciaux sur les meubles et tout ou partie des priviléges généraux, la priorité est réglée comme il suit:
1° Les frais de justice priment tous les créanciers auxquels ils ont été utiles, et dans la mesure ou la proportion dans laquelle ils l'ont été;
2° Les quatre autres priviléges généraux priment également, en proportion de leur importance respective et dans l'ordre de l'article 1142, tous les priviléges spéciaux, mais seulement en cas d'insuffisance des meubles non soumis à d'autres priviléges.
1170. Si le conflit s'élève entre divers créanciers ayant un privilége spécial sur le même meuble, la préférence respective a lieu dans l'ordre et sous les distinctions ci-après:
Au premier rang est celui qui a conservé l'objet du privilége.
S'il y a plusieurs créanciers par suite d'actes successifs de conservation, la préférence appartient, respectivement, à ceux qui ont fait les actes de conservation les plus récents:
Au second rang est le créancier nanti de l'objet, soit par gage exprès ou conventionnel, soit par gage tacite, comme le bailleur d'immeuble, l'aubergiste et le voiturier.
Au troisième rang est le vendeur dudit objet.
Toutefois, le créancier nanti obtient le premier rang, s'il a ignoré, lors de la constitution du gage, qu'il était dû des frais de conservation pour ledit objet.
En sens inverse, le créancier nanti est primé par le vendeur, s'il a su que le prix de vente était encore dû.
S'il s'agit de récoltes, le premier rang appartient aux ouvriers agricoles et le second aux fournisseurs de semences et d'engrais, le troisième au bailleur du fonds.
Les ouvriers industriels priment de même le bailleur sur les produits des mines, carrières et autres exploitations extractives ou industrielles du sol.
S'il s'agit du cautionnement d'un fonctionnaire public, ses créanciers pour faits de charge priment, ensemble et proportionnellement à leurs créances respectives, sans égard à leur date, tous les autres créanciers, même celui qui a prêté les deniers du cantionnement; celui-ci exerce le privilége dit “de second ordre” sur le reste du cantionnement.